‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 105 sur 116 · DÉ CASSATION · texte numérisé non relu

DÉ CASSATION

ftOH. La plupart des règles qui ont été retracées dans le oliapilre précédent sont applicables aux avocats à la cour de cassation et aux conseils du roi. Même délicatesse , même désintéressement, même liberté, et, pour ainsi dire, môme Indépendance doivent les distinguer. Toutefois appelés h remplir leurs fonctions devant deux Juridictions suprêmes , la cour de cassation et le conseil d'État, rordre de ces avocats se distingue, par sa constitution particulière et par quelques règles spéciales, de Tordre dont nous venons de retracer Tbistoire et d'exposer la consliluUon. — C'est principalement de cette constilution particulière , ce sont de ces règles spéciales que nous nous occuperons Ici.

ttOV. Disons-le, avant tout, en considérant Pétendue des connaissances que doit avoir un avocat à la cour de cassation et aux conseils ( V. ci-après la section 3 ) , on ne pourrait se défendre d'un sentiment de surprise en lisant, dans les lois des 27 avril et 21 septembre 1791, 27 ventôse an 8 et 7 ventôse an 9, la disposition qui nomme auprès de la cour de cassation de simples avoués, si l'on ne savait qu'à cette époque, Tordre des avocats était supprimé dans toute la France , et qu'on n*y connaissait plus que des avoués. A la vérité, devant cette Juridiction , ïcs faits caractérisés , appréciés le plus souvent par les Jugements dénoncés , ne donnent point lieu d'ordinaire à ces discussions piquantes, animées, ou les saillies de l'esprit, la vivacité de Timagioation trouvent un si libre essor. L'éloquence de l'avocat à la cour de cassation est plus concise, plus méthodique , phis grave, plus élevée que celle de Tavocat à la cour royale; elle se rapproche davantage de Téloquence législative. Mais de même que Tesprlt, Timagioation ornent agréablement un discours de tribune , de même ces qualités ne peuvent qu'ajouter à TeCTet de la plaidoirie d'un avocat à la cour d» cassation ; elles rendent ses arguments plus vifs, sa discussion plus colorée, plus incisive, plus pénétrante; mats elles ne doivent Jamais s*y montrer que comme ornement, rarement comme auxiliaire : c'est

en ia02, époque oA Ton se souvenait encore que les avocats portaient jadis les che?eox longs , on les aatoriso , s'ils l'aiment mieux , à les porter courts , préveDant ainsi ce que ce changement pourrait présenter de bizarre, an moment où on leur rendait leur ancien costume.

» Revenons maintenant à la discussion du fond du procès , a ajouté M. le rapporteur. Le barreau d'Ambert se compose de dix-neuf avocate. Trois d'entre eux ont laissé croître leur barbe. Le tribunal n'a point proscrit leur barbe entière ; mais il les a invités à faire raSer leurs moustaches. L'un d'eux s'est empressé de le faire. Les deux autres s'y sont refusés , et se sont ensuite présentés h l'audience , où ils ont été censurés. De plus , il leur a été défendu de se présenter dorénavant à l'audience en moustaches. Y a-t^il là an excès de pouvoir? Nous venons de démontrer que la détermination do costume des avocats a toujours été dans les attributions de Tautorité supérieure. Nul doute que les avocats ne puiss;ent pas dénaturer ce costume do manière à le rendre peu convenable , peu digne de la majesté de l'audience , incompatible avec la gravité de leurs fonctions. Nul doute encore que, si leur costume d'audience a quelque chose d'inconvenant, les magistrats n'aient le droit et no soient dans le devoir de réprimer cette inconvenance et de la punir sur-le-champ. Y a-f-il eu inconvenance dans le fait reproché aux demandeurs? Le tribunal a dit qu'il y avait eu de la part de ces deniers infraction aox règles de la discipline, atteinte à la dignité de la justice, manque de respect envers les magistirats? L'infraction aux règles de la discipline, dit M. le rapporteur, serait peut-être difficile à justlBer, en ce sens qu'il n'a été violé aucune des règles écrites en eolte matière; mais l'atteinte à la dignité de ta justice et lé manque de respect envers la magistrature peuvent résulter de beaucoup de circonstances. Le tribuiial a vu cette atteinte dans le port de la moustacho à i'audlente par des avocats revêtus du costume officiel avec lequel elle leur a uaru se trouver peu en harmonie. Cette appréciaVton peut-eTle être crit iquée, lorsque tout W moftde sait que la moustache n'est d'usage que parmi les militaires, «ique si elle e0l portée exceptionnellement dans Tordre civil, elle n'est adnàie ii dtts U magistiaiurs ui paidU, Isa avocats? Oa Ae piaut donc pas

la logique, la clarté, lafaree de Targumentation^ te posltltdane l8 sdeeee , qui doivenl y oceerper la pMtiiëte plaëe. w bahrëaa de ta cour de cassation et du ooftsefi d'État exige itité connais* sance plus approfondie du droit eti général , et H deitiande, éo outre, la scieoee du droit administratif dont l'étude, quoique vtile aux avocats des autres barreaux, ne leur est pas aussi Indispensable. Anciennement il fallait être avocat au |>arletncot pour pou* voir remplir les fonctions d'avoeat au conseil; et, quoique des arrêts de 1670, 1685 , et une déclaration du 6 fèv. 1709 , alenl décidé que les avocats aux conseils et les avocats au parlement garderaient, dans les coBsultatiODS et les conférences, le rang d'ancienneté de réception au titre d'avocat , il résulte néanmolDS de l'ensemble de la législation , et partlculièreneot des déelaratiODs du roi des 22 lév. 1771 et 24 Juillet mène année, qnl accordent aux avocats aux conseils la permission d'écrire et de plal* der au parlement et devant les tribunaux, que ces avocats étaient placés dans une position un peu supérieure. Les avocats à la cour de cassation n'ont |amais songé, au reste, à remarquer cette légère nuance de situation. Ils ne voient dans les avocats des autres )aridiclions que des confrères, voués aux mêmes études, guidés par les mêmes principes , tendant au même but , et ils ont en général rencontré les mêmes sentiments parmi ces derniers. Aussi ne doiton attribuer qu'à une Idée de prééminence que rien ne parait Justifier ces paroles de notre savant et illustre collègue Dupin aîné, alors avocat à la cour royale , en parlant de M. Loisean , avocat à la cour de cassation , qui fut longtemps pour nous m maître et un ami. « La douceur de ses mœurs , dit M. DupIn , sa franchise, sa rondeur en affaires , avaient établi des rapports intimes entre lui et les membres les plus distingués du barreau de Paris , qui , devenus plus Insensibles qu*antrefols à l'ancienne distinction entre les avocats au parlement et les avocats aux conseils, traitent en véritables confrères toiis ceiio; que Uiur talent personnel et leur vertu rendent dignes d$ Pitre en effet. » (Notice sur M. Loiseau, t. 6 des Annales du barream framçaù.) — - A nos yeux, les principes d'égalité qui sont pour ainsi dire de l'essence de la profession d'avocat, repoussent toute pensée de suprématie de l'un des deux ordres sur l'autre; Ils ont la même noblesse, la inême dignité ; il y a dans chaque ordre des supériorités individuelles de vertu, de science et de talent » mais il n'y eu a aucune entre les deux compagnies.

Ajoutons que si, dans l'exercice de la profession d'avocat à h cour de cassation, le talent de la parole et la science dujarisconsulte sont placés en première ligne, Part d'écrire, Part dolit*

s'autoriser dé Texemple des illustres ptotsohnages dont les noms ont été cités plus haut. Aucune idée d'inconvenance ne s'attachait alors à la barb« ou à la moustache dont ils se paraient , parce qu'alors ils ne faisaient qae se conformer à ce qui se pratiquait généralemeat de leur temps. Quand un tribunal ou une cour déclarent qu'on a manqué à la dignité de la iuslice ; au respect qui leur est dû . est-ce à d'autres qu'eux qu'on peut , qiron doit aller demander si en eifct Ils ont été respectés comme doivent l'être les op* ganes de la loi , investis d'une autorité devant laquelle tout s'incline quani lis ne dépassent pas leur pouvoir? El quand , après avoir apprécié ai manque de respect, ils le punissent, leur décision n'est-elle pas souveraine , ainsi que leur appréciation ? La cour voudra bien le rappeler qu'il y avait en, de la part du président, des avertissements réitérés, ime làtn au bâtonnier des avocats; de façon que le tribunal a dft vour, dans la pei^ sistance de ceux qui ne se rendaient pas à l'invitation qui leur avait été faite ^ l'intention formelle de ne pas s'y conformer, une espèce de défi qé devait lui ôter toute idée d'indulgence. » — ArrèL

La Goua; — ... Sur le moyen pris d'un excès do pouvoir ea ee que le ribunal aurait puni un fait qui n'était pas répréheasible ; -* Attsedu que les cours et tribuaaux ont le pouvoir d'apprécier souverainement si les faits qui se passent à leur audience sont attentatoires oa non à la digailé de l'audience ou à la gravité des fonctions judiciaifesi

Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir, en es que le tribnal aurait arbitrairement créé uae peine : — Attendu qu'aux tetmts de rardoaaaaee du 20 nov. 1822 , la réprinumde est au nombre des petnes dissipHaaiffs, et que le mode do prononcer cette réprimande est laissé à la discreiieÉ dei cours et tribunaux, qui peuvent l'exprimer de la maniera qu'ils le Jugeât convenable; qu'ainsi, daas l'espèoe, lé tribunal d'Ambert ayant réprimandé lei avocats inculpés ca fironeafaat centra eux la censura simple» a'a kit fuo ce qu'il avait le diait de fiins «-. nq'ene.

Ou 6 août 18Û.-C. C cL feq.-ML 2angiaootal, jb^»-îli Md» iap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Gamler, av«

AV0C4T.— Cbaf. 5, Skt. *.'

lér»lMr «eeipe tOBéatateiieftl laseeMie. Gtf , d«is ehaqae aflaire» soit auMAseil û*tM^ soit à la «o«r 48 faseatloo, les moyens doivooi Mro éiscaléo • développés dans des mémoires qui M^t transmis à MM. les rapporlews , et dans lesquels ces magis^ats polsent lesélémento de levrs rapports. C'est dans ee IravaU , qui est la base néeessaire et priaeipale de r instrucUon de tonte affaire, et qai rend asseï Bouvenl snperflnes, surtout devant le eoBseU d'&lat, les observaUons orales , de leur nature purement taeultallves, que se montra le plus utilement Phabfleté dn Juriseoosulte.

Mous aurons à eaposor, en traitant des avocats aux conseils et à la cour de cassation : 1« l'historique et la législation de cet ordre; i« leseendfUons d'admission; 5* les droits et devoirs de la profession; et 4* les règles relatives au eonseilde Tordre. €e sera le sqlat d'antaat de sections disUnetes.

8BGT. i . — Bistonquê êi iégiiîmUim»

ft09. Avant 1790, la section des conseils du rol« appelée conseil privé ou conseil des parties , était investie des attributions qui sont dévolues aujourd'hui à la cour de cassation. Les affaires portées devant ce conseil, comme tribunal suprême, placé au sommet de la hiérarchie judiciaire et administrative, étaient défendues par des officiers exchisivement attachés au conseils dQ roi,

f^OB. Les règles organiques et disciplinaires de ee barreau spécial étaient éparses dans plusieurs dispositions; le règlement célèbre de i 738 , œuvre de d'Aguesseau , les avait résumées. — Nul ne pouvait être pourvu d'au office d'avocat an conseil s'il n'avait été reçu avocat au parlement et sll n'avait fréquenté le barreau pendant deux ans au moins , quand mémo II aurait été secrétaire d'uD avocat au i^t^nseil (règl. dn 38 luin 1 738 , tit. i 7 , art. i et 3 ). •-- L'assemblée des avocats examinait tout candidat qui aspftraU à faire partie de la corporation , et si l'assemblée Jugeait que le candidat réunissait la qualité requise pour fadmission , elle en rendait compte au diancelier pour quMl fût fait, sur la vie et les mœurs du candidat , une information qui était confiée à un piattre des requêtes (régi, précité, tit. 1 7, art. 3)* — L'avocat au cûoseil ne pouvait prêter son ministère, directement ou indâreciemeot,à quiconque s'immiscerait dans les fonctions de son barreau ; riofraction était punie de snspensioo pour la première fois, et, en cas de récidive , de la privation de la charge. Il ne pouvait même prêter son ministère à ses confrères , fùt-œ pour des pitiés qui n'avaient pas d'inléréu opposés (régi, précité, tit. 17, art. 4 et 5). — L'avocat devait conserver la dignité de la fonction dont il était investi ; et par ee motif il ne pouvait être secrétaire d'un de ses confrères, intendant ou agent de quelque personne que ce fût , à peine de destitution {toc. cit., art. 6). — Enfin , les défenses les plus expresses él4ient faites aux avocats au conseil de se servir de termes li^urieux pour les Juges, les confrères ou les parties, dans leurs mémoires et consultations, mémo de (aire imprimer leurs mémoires avant qu'il eût été ordonné qu'ils seraient communiqués aux parties (règl. précité , tlL é, art. 37 et 38).

ft 1 0. Quant II Torganisatlon disciplinaire de Tordre, le mémo règlement y avait pourvu par les art. 7 et suiv. du tit. il. — Il y avait un conseil de discipline fiamposé de six membres nommés par le ^ancelie)r, sur une liste triple que présentait l'ordre , an serulUl t savoir s un doyea ou président, nommé à vie ; quatre syndics et un greffier ou secrétaire , nommés pour deux ans. — Le ceusell devait se réunir une fols par semaine , en assemblée , avec ceux des autres avocats que lenrs confrères nommaient députés chaque mois. Ces députas devaient , dans le mois de leur déput^Hon, se trouver 4 fpqt#9 les assonablées, è peine de trois livres d'aomène pour chaque contravention, à moins qu'elle ne fét jugée ei^cusable par les syndics. Il en était ainsi des avocats nouvellement re<4is qui devaient , sous la même sanction , se trouver à toutes les assemblées , dans les trois premières années de leur récepfton (règl. précité , tll. i 7 , art. 7 et 8 ).— Ces assemblées avaient pour mission d'examiner les plaintes touchant la disci* ptine et i;iQObservalioi> de$ règlepents; ^les pemaient Jefliger aux contffveOiQLDhs teUe w^mâ^ qu'eiJes jugeaient convenable, jjisqm'4 MPttfviiNi , ptmofm^Ûim aà appel, sauf sMilOB par la

chambre (règl., tit. f 7 , art. 9 , iO et 11 ). ^ Toutes délibéra* tiens prises par l'assemblée sur des faits de discipline devaient être communiquées , dans le mois , au chancelier , qui se trouvait ainsi Juge souverain quant ^xnf. faits discipllaaires ( (ocpil., art. 13).

fttt. La mission des avocats aux cooselts leur permettait de partager, avec les avocats au parlement , )e droit de plaider devant toute cour souveraine. On lit, en elTet , dans la déclaration du 33 février 1771, enregistrée au parlement le 33 : k Informés qu'il s'était élevé des doutes sur le droit qu'ont incontestablement les avocats en nos conseils , de plaider en notre cour du parlement de Paris... voulons que les avocats en nos conseils et les avocats en notre cour du parlement de Paris gardent entre eux , dans les assemblées générales et particulières , consultations, arbitrages , etc. , le rang de préséance suivant la date de leurs matricules , comme aussi que les avocats en nos conseils puissent plaider en notredlte cour de parlement. » — Non moins explicites encore, les lettres patentes du 34 juillet 1771, enregistra aa parlement le 1*' août suivant, s'expriment en ces termes ; « Voulant seconder les sentiments d'honneur et de désintéressement dont les avocats aux conseils n'ont cessé de nous donner des preuves , aussi bien que de leurs talents ; déclarons que les plaidoiries et rinstruclion des causes , Instances et procès portés au tribunal des requêtes de Phêtel du souverain , appîU'tieniient aux avocats en nos conseils, à l'exclusion de tous autres avocats.... Voulons, au surplus, que notre déclaration du 33 février dernier soit exécutée, et, en conséquence, que les avocats en nos cou-* sells puissent plaider toutes les causes dont ils seront chargés , tant en notredite cour de parlement qu'au tribunal des requêtes de l'hôtel et dans nos autres tribunaux. »

51 ••Hais, en outre, les avocats aux conseils ^valent, exclusivement à tous autres, le pouvoir d'instruire les procès pendant^ devant le conseil des parties, designer tous mémoires y relatilii, et de se livrer è la plaidoirie* Est-ce à dire, parce que le solo do I l'instruction éta^t confié aux avocats, que leur mission se comUrn^ dit avec celle des procureurs? En aucune manière; die s^en distinguait à tous égards , an contraire* C'est ce qu'a expliqué Tolozan dans son Règlement du conseil* Après avoir indiqué les deux (onctions qui, dans Ut9 tribunaux ordinaires , étalent attribuées distinctemeiitaax proearaurs et aux avocats, cet auteur ajoute, p. 706 : c En réunissant ces deux fonctions , on n'a pofnt oublié ee qu'exige la dignité du conseil. On a senti combien la dignité serait blessée , si l'on souffrait que les avocats, qnl ont l'honneur de les y remplir , pussent être ^siipjijés aux procureurs* La noblesse et l'importance de leur ministère ont toujours exclu les parallèles qu'on aurait voulu faire. — C'est en conséquence de ces motifs qu'on a Jugé nombre de fols qu'ils ne pourraient être obligés , comme le sont les procureurs des /cours, A tenir des registres ou à les présenter. C'est par que suite de ces mêmes priar cipes, et pour soutenir l'honneur de leur état, que le eonseil a rendu deux arrêts qui ont décidé que, dans toutes les occasIoM où les avocats aux conseils se trouveraient avee des avocats au parlement, soit qu'il s'agit d'assemblées, soit qu'il fét question de consultation, d'arbitrage ou d'autres objets semblables, ILi prendraient tous également leur rang suivant l'ancienneté de leurs matricules » (V. aussi Denisart , y^ Préséance, n<* i^9). Le xnéme auteur dit encore : « Les fonctions qu'où a partagées dans lestrt* bunaux ordinaires entre les avocats et les precmneurs se Irosveat réunies dans la personne de l'avocat au conseil : réunion d'autant plus saga que la froeédure qai se fait au conseH ne consiste presque qu'en simples significations^ qu'en coQséquepce, elle n'aurait pu faire un objet suffisant pour occuper un ofijcier particulier, et que, les parties n'ayant affaire qu'à une même personne | pour les défendre et conduire leur procédure , Texpédition en est . plus prompte et moins dispendieuse.» — ^V. aussi M. Tarbé, p. 41*

618. Telles étalent l'organisation et les allrlbutlons des avo- ' cats aux conseils, lorsque survint, en 1790, la loi qui supprima la titre d'avocat et y subsiitqa celui d'homme de loi ou de défenseur oQlcieux* Comme tous les autres avocels , ceux de l'anelea conseU perdirent leur titre; et l'ancien conseil ayant été enpprimé par l'assemblée nationale, comme l'avaient été les autres tribunaux, les avocats perdirent aussi leurs fonctions. En effet, ils furent supprimés par l'art. S de la loi des U-37 avril 1701 ^ on leur

AVOCAT.— €SAP. % Sbct. 1«

réaerva la postalaNon comme aTOOte devant le tribunal de cassation et les tribunaux dedistrict; mais cette dispo^tion fut abrogée par la loi des 21 sept. 1791-15 avril 1792 (1).

La loi du 27 vent, an 8 survint alors, qui établit (art. 93), près la cour de cassation , sous le titre d'avoués , des officiers chargea d'y remplir les fonctions que les avocats aux conseils exerçaient prés du conseil privé; et un arrêté du 7 vent, an 12 accorda à tes officiers le droit de remplir exclusivement les fonctions de leur ministère près du conseil des prises dans toutes les affaires où les parties jugeraient à propos de fournir des mémoires (2).

ftt4l. Biais dès que le titre d'avocat eut été rétabli, après la promulgation de la loi de l'an 12 sur les écoles de droit, il intervint un décret impérial, à la date du 25 Juin 1806, qui rendit ce titre aux officiers institués près la cour de cassation , qui avait elle-même repris son titre de cour suprême : ce décret ne changea encore rien à la discipline de ce barreau. — D'un autre côté, et presque à la même époque , le conseil d'État ayant reçu une nouvelle organisation, il fut inséré dans le décret qui fixait cette organisation ( décret du 11 Juin 1806) une disposition, celle de l'art. 33 , qui établissait des avocats près du conseil , avec le droit exclusif de signer les mémoires et requêtes des parties en matière contentiense de toute nature. — Dans cette organisation nouvelle, les attributions de l'ancien conseil s'étant trouvées divisées entre le conseil d'État et la cour de cassation , il y eut deux ordres d'avocats , dont Pun exerça près le tribunal administratif, et l'autre occupa près la cour de cassation, sauf le droit qu'il avait de plaider non-seulement devant cette cour, mais encore devant la cour de Paris , ce qui fit que cette corporation se trouva soumise , comme celle des avocats dont nous avons parlé au chapitre précédent, aux dispositions disciplinaires du décret du 14 déc. 1810.

(1) 21 sept. 1791-15 avril 1792. — Décret relatif aux d-devaot avocats aax conseils.

L'assemblée nationale décrète que l'autorisation provisoire accordée aux el-devant avocats aux conseils d'exercer en même temps les fonctions d'avooé auprès du tribunal de cassation et auprès des tribunaux de district, demeure abrogée.

(2) 7 vent, an 12-27 fév. 1804. — Arrêté relatif à l'établissement d'avoués près le conseil des prises.

Art 1. Il y aura, près du eonml dafriatt, des avoués qui rempliront les fonctions de leur ministère dans toutes les aibiret ou les parties jugeront à prqpos de fournir des mémoires.

2. Ces avoués seront exclusivement ceux attachés an tribunal de cassation.

3. Il n'est au surplus, rien innové aux dispositions de rarrêté du 6 germ. an 8 , concernant l'établissement du conseil des prises.

(3) 13 30 nov. 1816. — Ordonnance du roi portant que les titres d'avocats en cassation et d'avocat an conseil d'État qui se trouvent réunis sur une même tète ne seront pas séparés.

Louis... Lorsque , par notre ordonnance du 10 jnill. 1814, nous portâmes à soixante le nombre des avocats au conseil d'État , et que nous primes dans le collège des avocats en cassation la presque totalité des sujets qui devaient compléter ce nombre , nous fûmes surtout déterminé dans ce choix par la considération que les fonctions qu'exercent les avocats en cassation étaient primitivement unies à celles confiées aux avocats au conseil d'État, et qu'il pouvait être utile d'en préparer la réunion. Il est arrivé cependant que plusieurs des avocats en cassation qui avaient été nommés avocats au conseil d'État, méconnaissant les motifs de leur nomination , ont cru pouvoir séparer les deux titres , en garder un et transmettre l'antre , ou les transmettre tous denx à des individus diiférents , ce qui produit le double inconvénient de commettre à trop de personnes i'exer« cice de ces fonctions , et de contrarier les vues dans lesquelles avait été fait le choix de nouveaux avocats an conseil : à quoi voulant pourvoir, — Nous avons, etc.

Art. 1. Les titres d'avocat en cassation et d'avocat an conseil d'État ]«i se trouvent réunis sur une même tête no seront pas séparés.

(4) 10-30 sept. 1817. — Ordonnance dn roi qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation , fiie irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de Tordre.

Louis, etc.; — Vu l'art. 2 de notre ordonnance du 10 jolll. 1814, qui fixe à soixante le nombre des avocats en nos conseils; — Vu notre ordonnance du 13 nov. 1816, portant que les titres d'avocat en cassation et d'avocat an conseil qui se trouvent réunis sur une même tête , ne seront pas séparés ; — Sur le rapport qui nous a été fait par notre ministre do la Jastko»-— Mous avons recoona que, postérieurement à notre ordonnança

6 fl 6 . Mais cet état de choses oe fût pas malntenv ; tout fiiliall sentir la nécessité de réunir, comme elles Tétaient autrefois , les fonctions d'avocat aux conseils et celles d'avocat à la cour de cassation. La restauration, qui voulait avoir pour avocats aux conseils du roi des hommes d'une capacité et d'une moralité éprouvées, prépara la réunion dont nous venons de parler, en nommant soixante avocats aux conseils , qui , presque tous , furent choisis parmi les avocats à la cour de cassation. Ce fut l'objet d'une ordonnance du 1 0 Juillet 1 8 1 4 , qui , en outre , abrogea , à l'égard des avocats aux conseils, l'arrêté du 13 frim. an 9, relatif à la discipline des avoués , et les rendit à l'ancienne discipline fondée par le règlement de 1738.

6111. Toutefois, les tendances de cette ordonnance furent méconnues parmi les avocats qui avaient reçu l'investiture des fonctions d'avocat au conseil; plusieurs d'entre eux, séparant les deux titres que l'on se proposait de réunir, transmirent l'un et gardèrent l'autre , ou transmirent les deux à des personnes différentes. Ce fut par suite de ces opérations qu'intervint l'ordonnance du 13 nov. 1816 qui, en raison de l'affinité des fonctions d'avocat aux conseils du roi et d'avocat à la cour de cassation , prépara plus efficacement leur réunion, en décidant que, quand les doubles fonctions d'avocat aux conseils et d'avocat en cassation se trouveraient réunies sur la même tête, elles ne pourraient plus être séparées.— Il n'est pas, d'ailleurs, sans intérêt de connatlre les termes de cette ordonnance, dont le préambule indique les causes qui y donnèrent lieu. Nous la reproduisons ci-dessous en note (3).

fttV. Enfin, l'ord. du 10 sept. 1817 consomma à cette rén* nion , maintint le nombre des titulaires à soixante, et détermina la formation du conseil de discipline (4). Tel est le dernier état de la législation. Ajoutons seulement que plusieurs arrêtés spéciaux sont

du 13 nov. 1816, qui avait pour objet de préparer la réunion du collège des avocats à la cour de cassation avec l'ordre des avocats en nos conseils, plusieurs avocats pourvus d'un seul de ces deux titres y ont rénai i'aaliv sur leur tète; que quelques-uns de ces titres se sont éteints par décès, par démission on par Pacceptation , de la part de ceux qui en étaient pourvus, de fonctions incompatibles; que la chambre et le banc syndical des deux compagnies ont pris, de gré à^gré, des arrangements qui permettent d'o-

discipline et réclamée depuis longtemps par l'intérêt public; — A ces

— Nous avons, etc.

Art 1. L'ordre des avocats en nos conseils et le collège des arocals à la cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et de la cour de cassation.

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