‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 106 sur 116 · Ces fonctions seront désormais indivisibles · texte numérisé non relu

Ces fonctions seront désormais indivisibles

3. Le nombre des titulaires est irrévocablement maintenu k soixante, conformément à notre ordonnance du 10 juill. 1814.

4. Par suite de cette réunion , sont avocats en nos conseils et à la cour de cassation (suivent ces noms).

5. Pour déterminer le rang que les titulaires ci-dessus nommés doivent conserver entre eux , il sera dressé , par le conseil de discipline de l'ordre , un tableau où ils seront inscrits à la date la plus ancienne de leur réception dans l'un des deux collèges réunis.

6. Ceux qui n'ont point encore fourni le cautionnement exigé par les lois pour exercer près la cour de cassation seront tenus de le payer ea quatre termes égaux de trois mois en trois mois, à partir de la date de la présente ordonnance.

7. 11 y a, pour la discipline intérieure de l'ordre des avocats anx conseils et à la cour de cassation , un conseil de discipline composé d'no président et de neuf membres. Deux de ces membres auront la qualité de syndics; un troisième , celle de secrétaire-trésorier.

8. Le président est nommé par notre garde des sceaux, sur la présea* tation de trois candidats élus, à la majorité absolue des voix, par l'assemblée générale de l'ordre. •— Les neuf antres membres seront nommés directement par l'assemblée générale , à la majorité absolue des suffrages»

— Le conseil choisit parmi ses membres les deux syndics et le secrétairetrésorier.

9. Les fonctions dn président el des membres du conseil dorent trois ans ; ea conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé chaque année. Les deux premiers renouvellements annuels des membres qui se* ront élus cette année auront lieu par la voie du sort. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'intervdle. — Cette dernière disposition n'est point applicable , pour les premières nominations à faire , aux membres du banc syndical des avocats en cassation ot de la chambre de discipline des avocats anx conseils actnellemeni en exercice*

10. Los nominations sont laites y chaqoe année, dans la denièffa se»!

Avocat.— chIv. 2, sn». 2.

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ireniis ensuite étendre les attributions des avocats en leur donnant le droit exclusif d'instruire les affaires contentieuses dans les ministères. En voici la nomenclature : 29 sept. 1823, arrêté qui leur confère le droit d'instruire les affaires contentieuses , à Pexclusion de tous agents ou autres , auprès du ministère de la Justice. — 15 mai 1824, arrêté qui leur confère le même droit auprès du ministère des finances » et de toutes les administrations et régies qui en dépendent. — 22 Juillet 1824, arrêté portant même conr^sion auprès du ministère de l'intérieur. — 7 sept. 1824 , instruction du directeur général de l'enregistrement, qui déclare que l'arrêté du ministre des finances, du 13 mai dernier, s'applique à toutes les affaires contentieuses de régie auprès du ministère des finances. — 7 Juillet 1825 , circulaire du ministre des finances en forme de réponse aux préfets, dans laquelle le ministre déclare que son arrêté du 13 mai 1824 est applicable au contentieux de l'indemnité.

618. Dans la plupart desÉlats d'Europe où, à l'imitation de la France , on a institué une cour de cassation, on a senti la nécessité de créer un ordre particulier d'avocats attachés spécialement à cette haute juridiction. Nous citerons notamment le royaume de Naples, la Pologne et la Belgique. 11 est certain que les avocats dont la mission ordinaire est de plaider le fait plus souvent que le droit sont moins propres à ce dernier genre de discussion que ceux qui en font leur profession habituelle et pour ainsi dire exclusive; d'ailleurs , la connaissance parfaite de la jurfsprudence de la cour de cassation est d'autant plus Indispensable qu'elle exerce et doit naturellement exercer une grande influence, les décisions de cette cour étant rendues toujours en point de droit pur et sans mélange de ces considérations particulières qui modifient toujours, plus ou moins, les décisions des tribunaux qui Jugent enmulativement le fait et le droit.

Sut. s. — - Conditions éPaâmisnon^

ftt9. D'fl^irès l'ordonnance du 10 septembre 1817, l'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation est composé de soixante membres qui tous ont le droit d'exercer près des deux Juridictions suprêmes. Nul li'y peut être admis s'il ne remplit certaines conditions déterminées par les règlements ou consacrées par l'usage.

En premier lieu, il faut avoir la qualité de Français et Jouir des droits civils et civiques. — V. MM. Merlin,Rép., v» Étranger, S 1, n<»3, et Joye, Almanacb de la magistrature, p. 166.

69 •. Il faut en outre avoir atteint rage de vingt-cinq ans. Il est contraire à l'usage, aujourd'hui, que des dispenses d'âge soient accordées; toutefois cela ne serait pas sans exemple; deux membres de l'ordre en ont successivement obtenu : ce sont MM. Odilon Barrot et Isambert.

69t. Le candidat devait, d'après les anciens règlements. Justifier en outre de son titre d'avocat exerçant au barreau depuis deux ans, et d'un certificat de stage pendant ce temps ( règl. du 28 juin 1738, tit. 17, art. i et 2). Cette condition est encore maintenue; la durée du stage a même été portée à trois ans , par arrêté du conseil de M)rdre du 15 février 1827. Ce changement a été Introduit pour que les avocats ne fussent pas obligés de faire leur stage si, après avoir traité de leur charge, ils demandaient leur Inscription au tableau des avocats d'une cour royale. V. suprà le chap. 1 , sect. 2 , art. 3.

699. Le candidat doit être reçu par le conseil de l'ordre, après examen sur les matières dont la connaissance est nécessaire ( règl. de 1738, tit. 17, art. 3 ) , et obtenir l'avis favorable

maille da mois d'août. L'assemblée générale de l'ordre se réunit au palais deJQstice.

il* Le président da conseil de discipline est le chef de l'ordre ; il préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctioos de scmtateors , et le trésorier celles de secrétaire. Le piésident est remplacé , en cas d'empêchement, par le premier on par le second syndic , et cenx-ci Wr les plus âgés des membres du conseil ; les fonctions de secrétaire , en l'absence dn titulaire , sont remplies par le plus jeune des membres du conseil.

12. L'assemblée générale ne peut voter, si elle n'est pas composée au moins de la moiUé plus 00 des membres de l'ordre. — Le conseil peut valablement délibérer quand les membrse présents sont au nombre de six. — Kn cas de partage d'opinions dans le conseil, la voix du président est prépondérante.

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delaeour de cassation (déc. 27 vent, an 8, art. 9S). La réception par le conseil et l'avis de la cour ne sont exigés qu'à titre consultatif ; une nomination peut donc être faite malgré l'opposition du conseU de l'ordre; du reste, à peine peut-on citer un exemple d'une nomination faite dans ces conditions. Quant à l'examen qui doit précéder l'avis du conseil, il porte , comme nous l'avons dit, sur les matières dont la connaissance est nécessaire; cela, toutefois, doit être entendu dans une certaine mesure. Le cercle des connaissances de l'avocat à la cour de cassation et a^x conseils est immense; il embrasse toutes les parties du droit civil, commercial et criminel. Il doit, dit M. de Mirbeck, au Répert.,v* Avocats aux conseils, posséder toutes les ordonnances et les formalités qu'elles ont introduites... La science du droit public du royaume est surtout nécessaire... La variété et la multiplicité des objets dont s'occupent les différents conseils du roi et les bureaux du ministère exigent qu'un avocat aux conseils ait au moins une idée très-étendue de toutes les parties de l'administration. Ainsi, les affaires ecclésiastiques ( en matière d'appel comme d'abus ) , la théorie du commerce et celle des finances, les lois forestières, les lois domaniales, les lois criminelles , les lois bursales, les usages maritimes, les statuts des colonies, etc., ce qui concerne l'agriculture, l'bidustrie, les manufactures, etc., tout est dans son ressort.

On comprend que l'examen du candidat ne porte pas rigoureusement sur tous ces objets; l'usage Ta circonscrit dans certaines limites. L'examen a principalement pour objet les formes de procédure à observer soit devant le conseil d'État, soit devant la cour de cassation, et la nature des attributions de ces deux Juridictions. De plus , le dossier d'une affaire ressortissant soit au conseil d'État, soit à la cour de cassation , est remis au candidat qui, dans la huilaine, doit déposer entre les mains de l'un des membres duconseU, désigné à cet effet, un mémoire dans lequel U a discuté les moyens que le pourvoi lui a paru présenter. A la huitaine suivante, ce mémoire est lu au conseil, et le candidat est invité à développer oralement les moyens qu'il a fait valoir par écrit. Le conseil peut lui adresser des observations auxquelles U doit répondre Immédiatement ( arrêté du conseil de l'ordre dn 14 février 1838, sous notre présidence ).

698. Le candidat aux fonctions d'avocat aux conseils et à la cour de cassation doit se présenter libre de toute qualité ou profession incompatible avec ces fonctions. A cet égard , on doit suivre les dispositions de l'art. 42 de l'ord. de 1822, analysées et commentées supfd, cb. l,secl. 3. Déjà, sous l'ancien droit, les procureurs aux parlements et tous autres étaient exclus des fonctions d'avocat aux conseUs (édit de 1645, V. M. Isambert, 1817, p. 252, note 4, et 608, note 1 ).

694. Le candidat doit être présenté par l'un des titulaires el être agréé par le roi (L. 28 avril 1816, art. 91; L. 27 vent, an 8, art. 05, et décr. du 11 juin 1806, art. 34).

696. U doit verser un cautionnement , qui est fixé à une somme de 7,000 fr., et à défaut duquel U y a tieude remplacer le titulaire (L. 28 av. 1816, art. 88, n<> 8, et art. 05).

6911. Enfin , il doit prêter serment, en audience publique, devant le conseil d'État et devant la cour de cassation. C'est ainsi qu'a été appliquée dans l'usage la disposition de l'art. 15 de l'ord. du 10 sept. 181 7, où on lit : « Les avocats en nos conseils et à la cour de cassation , qui seront nommés par la suite , nous prêteront serment entre les mains de notre garde des sceaux, ministre de la Justice. » — Du reste, l'avocat aux conseils et à la cour de cassation ne peut être admis au serment ni par con«

13. Le conseil prononce définitivement lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les antre cas. Cet avis est soumis à l'homologation de notre garde des sceaux, quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux conseils; et à l'homologation de la cour, lorsqu'il s'agit de faits relatifs aux fonctions des avocats près la cour de cassioo. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

14. Les règlements et ordonnances actuellement existants , et concert nant l'ordre des avocats et les fonctions des conseils de discipline, seront observés par l'ordre des avocats en nos conseils et à la cour de cassation, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance , jusqu'à la publication d'un nouveau règlement général.

15. Les avocats en nos conseils et à la cour de cassation qui seront nommés par la suite nous prêteront serment entre Isa mains de notre gardo des sceaux , ministre de la justice.

AVCCAT.— Ghap. 2, Sect. 3.

simple police ; il n'est fiieullatif qu'en matière de grand criminel.

Il a été jugé qae le demandeur en cassation voudrait vainement se dispenser de Tassistance de Tavocat, sous prétexte que sa demande a pour objet son inscription sur la liste électorale, alors qu'il s'agit, en réalité, de revendication de propriété ou d'exécution d'arrêts, et que , d'ailleurs, cette demande électorale aurait dû être portée devant la cour royale (Req. , 2â fév. i 850) (1 ).

En Belgique, les avocats à la cour de cassation jouissent des mêmes droits ; et il a été décidé , par suite , qu'un mémoire imprimé , bien qu*intilulé Consultation sur le mérite du pourvoi en cassation, doit être rejeté du procès, s'il porte seulement la signature d'avocats à une cour d'appel , et s'il n'est pas revêtu de la signature de l'avocat à la cour de cassation , qui représente la partie au nom de laquelle le mémoire est produit (C. cass. de Belgique, 10 déc. i838) (2).

689. Depuis que le barreau de la cour de cassation a été interdit aux avocats de la cour royale de Paris qui, dans l'origine , y étaient admis par une sorte de réciprocité , les avocats à la cour de cassation se montrent si rarement devant les autres tribunaux , qu'on pourrait croire qu'ils n'ont plus le droit d'y plaider. Mais cette supposition ou cette erreur se dissipe bientôt. Car, d'une part, deux déclarations des 22 fév. et 24 juill. 1791 avaient autorisé les avocate aux conseils, comme appartenant à une hiérarchie supérieure, à plaider devant tous les tribunaux^ et aujourd'hui que, grâce à une organisation plus régulière, leur ministère s'est en quelque sorte ennobli par la publicité , la solennité des discussions , on n'aperçoit pas la raison pour laquelle le droit dont ils jouissaient anciennement leur serait contesté. D'une autre part , le décret de 1810 et l'ordonnance de 1822 fournissent, en faveur de ce droit réclamé dans l'intérêt d'une juridiction supérieure , un exemple d'analogie très-remarquable. On y voit, en effet, que les avocats exerçant au chef-lieu des cours royales peuvent plaider devant tous les tribunaux du ressort; d'où il semble naturel de conclure qu'il doit être permis aux avocats à la cour de cassation de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux dont tes actes sont dénoncés à cette cour, de même qu'il appartient aux avocats des cours royales de plaider devant les sièges inférieurs. — Cette idée se fortifie encore de ces considérations, 1<^ qu'il a été dans le but de l'ordonnance de 1822 de rappeler les anciens usages; S** que l'exercice de la profession d'avocat devant la cour de cassation et le conseil d'État , c'est-à-dire devant les deux premières juridictions du royaume, ne peut manquer de donner à ces avocats une grande expérience; 3^ enfin, qu'il y a plus d'un exemple que des avocats à la cour de cassation ont consenti à se déplacer pour aller plaider, devant des cours royales de province,

(1) Espèce : — ( CauDct des Aulnois. ) — Un arrêt de la cour suprême avait déjà rejeté uoe demande en renvoi de Paris à la cour de Rouen formée par le sieur Caunet des Aulnois. Il paraît néanmoins que la coar n'avait pas statué sur le fond. Le demandeur se plaignait de ce que depuis treize ans les tribunaux de Paris et de Pontoise, avec leurs procureurs du roi , le frustraient de son bien , de ses revenus et surtout de ses droits électoraux. Aussi , dans l'espèce , il forma lui-même , sans assistance de conseil, une demande électorale fondée sur l'art. 62 de la charte en renvoi au tribunal de Versailles. — Arrêt.

La codr ; — Vu l'art. 6, tit. 2 de l'ordonnance du mois d'août 1737; Tart. 2 , tit. 9 du règlement du 28 juin 1738, et Part. 94 de la loi du 27 vent, an 8 ; — Attendu qu^aux termes de ces dispositions législatives, les recours et demandes soumis à la cour de cassalion doivent être formés par le ministère d^in avocat en la cour; — Attendu , d'ailleurs, que, par jugement rendu au tribunal de la Seine, sur les poursuites du ministère public , le 14 juin 1817, jugement passé en force de cbose jugée, et qui n'a pas été rétracté , il a été défendu au demandeur de plaider sans Tassistance du conseil judiciaire qui lui a été nommé; — Attendu, néanmoins que le demandeur n'est assisté ni par son conseil judiciaire , ni par un avocat ; — Attendu que vainement pour s'en dispenser il donne à sa demande le titre d'aCdire électorale , et prétend la faire comprendre dans la catégorie de celles dont il est question dans Tart. 18 de la loi du 2 juillet 1828, concernant la révision annuelle des listes électorales et du jury ; - Qu'il est de toute évidence que la contestation qu'il annonce exister entre lui et d'autres individus devant les tribunaux de Paris et de Pontoise , et qu'il voudrait faire renvoyer devant celui de Versailles, n^a point pour objet direct son inscription sur la liste électorale, puisqu'un recours Judiciaire de cette nature ne pourrait être porté que devant une cour royale^ que cette contestation n'est relative qu'à une revendication de

des afTaires importantes , dont ils croyaient utile de présenter la discussion. — Toutefois , ils s'abstiennent de plaider devant la cour royale de Paris, soit dans l'idée que le barreau delà capitale compte dans son sein un assez grand nombre d'avocats du mérite le plus distingué , soit dans la crainte peut-être de réveiller par cette prétention une ancienne rivalité si heureusement remplacée par la confraternité la plus parfaite. — C'est dans ce méaie esprit, et encore dans un sentiment de convenance, qu'il a élé pris le 19Janv. 1826, et, en second lieu , le 25 juin 1840, par le conseil de discipline de l'ordre , deux délibérations qui reeommandent aux avocats à la cour de cassation de ne point se présenter devant les tribunaux de première instance et devant les autres Juridictions Inférieures, pour y plaider les causes dont ils peuvent être chargés ; et même qui leur interdisent de se présenter pour plaider devant une cour royale, sans une autorisation du conseil. — Mais rien n'empêche que , devant ces juridictions , comnse devant les cours royales , et sans en excepter celle de Paris, ou produise des consultations délibérées et signées exclusivement par des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation ; c'est ce qui s'est toujours pratiqué sans opposition. L'usage est même de recourir à ces consultations dans les affaires d'une certaine importance qui offrent des points de droit difficiles à résoudre, il n'esl pas besoin, dans ce cas, que la consultation porte la signature de l'avocat chargé de plaider la cause , comme on a vu sous le n** 536, que cela est nécessaire pour les consultations des avocats ordinairesproduites devantle conseil d'État ou la cour de cassation, car c'est aux avoués qu'appartient l'instruction écrite des affaires devant les tribunaux de première instance et les cours royales.

^88. Comme avocats aux conseils du roi , les membres de cet ordre ont le droit exclusif : O d'Instruire et défendre toutes les affaires contentieuses intéressant des parties, qui sont portées au conseil d'État et à ses comités (décrets du 11 Juin 1806, art. 33, et du 22 Juill. 1806 , art. 44) ; 2« de représenter les parties » par leur seule qualité, pour Tinstruction et la défense des affaires contentieuses portées aux différents comités du conseil d'Élal ou aux Juridictions qui y ressortissent , notamment au ministère de la Justice , au ministère de l'intérieur , au ministère des finances, etc. (y.suprày les arrêtés et inst. cités au n® 517, in /ine)\ et 3* de présenter , quand ils le Jugent utile, des observations orales au conseil d'État dans les affaires qui doivent être Jugées en audience publique, telles queles affaires contentieuses proprement dites, les conflits, etc. (ord. du 2 févr. 1831 ; L. 22 Juill. 1845, art. 18).

ttSO. Un avocat au conseil d'État ne peut être forcé de Justifier du mandai de son client , sous peine de condamnation personnelle (ord. c. d'Ét., 10 avril 1818) (3).

64tO. De même un avocat aux conseils est suffisamment an*

propriété où à l'exécution d'arrêts rendus sur des questions de propriété; — Rejette.

Du 22 fév. 1830.-C. C, cb. req.-MM. Favard , pr.-De Haleville, rap.

(2) ( Francolte C. Bournonville. ) — Là coua ; — Vu l'art. 33 de l'arrêté du 15 mars 1813, ainsi conçu : « Les mémoires écrits ou imprimés , que la partie voudra distribuer, porteront le nom et la signatora de l'avocat ; ils seront remis au rapporteur et au ministère public , an moins trois jours avant le rapport de l'affaire, et aux autres membres de la cour, au plus tard à l'ouverture de l'audience à laquelle l'affaire est rapportée. » — Considérant qu'un mémoire imprimé, intitulé :« ConsnlUUion sur le mérite du pourvoi en cassalion dirigé par les demoiselles Francotte , etc. , • portant seulementia signature d'un avocat de la cour d'appel de Bruxelles et celle d'un avocat à la cour d'appel de Liège , a été distribué à l'ouverture de la présente audience , sans être revêtu de la signature de Tavocat qui repriésenle la partie défenderesse devant la cour, et sans avoir été remis au rapporteur et au ministère public trois jours au moins avant le rapport de l'affaire ; — Considérant qu*une pareille production est contraire à l'article ci-dessus visé, et ne peut être admise; — Par ces motifs ; — Rejette du procès ledit mémoire imprimé, etc. »

Du 10 déc 1858.-C. Cde Belgique, ch. réun.-Mlf. de Gerlache, pr.* Leclercq, pr. gén., conf.

(5) ( Duc d'Otrante C. Tbolozan. ) -^ Louis, ete.; — Va la requête à nous présentée au nom du duc d'Olrante , de ses consorts ou représentants , tendante à être reçus opposants à l'exécution de notre oidonnance du 20 juin 1816 , et, par suite, à l'annulation de cette ordonnance et an maintien de l'arrêté du conseil de préfecture qu'elle a annulé; — Vu l'exploit de sjgniûcation de ladite requête, fait le 8 août dernier, au nom des sieurs Pries et compagnie , banquiers à Vienne ; Lamel et fils , ban« quiers à Prague, comme se trouvant aux droits du duc d'OUrante . et ca

AVOCAT.— Chàp. 2. SfcTT. 3.

torisé à inlrodilre un pourvoi par la remise des pièces que lui fut lemaodataire de la partie (ord. e. d'Ét.,S2 déc. 1824) (1).— A cet égardy il est assimilé à un avoué. — ^V. Avoué, n^ 158 et s.

1^411. En terminant sur les droits et les devoirs des avocats aux conseils , il importe de rappeler certaines dispositions d'instruction relatives aux mémoires à produire, qui sont contenues dans le décret du 22 Juillet 1806 par lequel sont encore régis le conseil d'État et les avocats qui y exercent leur ministère : nous voulons parler des articles 32 et 49, les seuls qu'il est intéressant de connadtre sous ce rapport. Aux termes de l'art. 32 , « Défenses sont faites, sous peine d'amende et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre conseil d'État, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas : si elle a été rendue sur pièces fausses ; si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive. » L'art. 43 ajoute : « Les avocats au conseil seront , suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contenUeuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent h notre conseil d'Etat des alTaires qui seraient de la compétence d'une antre autorité.» — ^V. Cens. d'État.

Quelques applications ont été faites de ces dispositions. Une peine très-peu grave sans doute a été prononcée; mais, on l'a dit avec raison : « Quelque minime que puisse paraître cette pénalité, elle blesse encore les Justes susceptibilités d'un barreau Jaloux de

tant que de besoin au nom de ce dernier; — Va Tordonnince attaquée , portant qae la pièce de terre réclamée par les demoiseUes de Gaermantes n'a point fait partie de l'adjudication passée , le 17 jniU. 1792, au sieor Gninard, auteor da duc d'Otrante, et que l'arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, en date du 12 av. 1815 , est annulé; — Vu la requête en défense fournie par les sieur et dame Tbolozan, au nom et comme conjointement tuteurs desdites demoiseUes de Goermantes, par laquelle ils concluent à ce que M" Reboul soit tenu de justifier da pouvoir en vertu duquel il a formé opposition à l'exécution de notre ordon. du 20 nov. 1816 , sinon à ce que Toppositioa soit parement et simplement tejetée , et M* Reboul condamné personnellement ani dépens; ladite requête tendante , en outre , à ce que , dans le cas où le pouvoir représenté serait émané des sieurs Pries et Lamel , ces derniers soient tenus de justifier du titre qni les constitue aux droits du duc d'Otrante, et de donner, en leur qualité d'étrangers, caution judicatum tohi , sinon à ce que l'opposition soit rejetéo , et à ce qu'ils soient condamnés aux dépens , sous la réserve que font les sieur et dame de Tboloian , de requérir ce qu'il appartiendra contre les sieurs Pries et Lamel , dans le cas où ils justifieraient leurs qualités et fourniraient caution ; et contre le duc d'Otrante, s'il était justifié d'un pouvoir de lui; — Considérant qu'en matière contentieuse administrative , les qualités des parties s'étabUssent par des requêtes enregistrées au secrétariat du conseil d'État; — Considérant que te nom et la qi/.'Oité du duc d'Otrante ont été établis par la requête d'opposition du IG ié/. 1817 , et que l'exploit de signification n'a pas pu changer ce nom et ceUe qualité; — Que , par conséquent , il n'v a pas lieu d'adjuger les conclusions prises par les sieur et dame de Tbolozan dans l'incident qu'ils ont éievé.

Art. 1. Les parties défendront, sur l'opposition formée à notre ordon. du 20 juin 1816 , tous moyens , exceptions et dépens réservés.

Du 10 av. 1818. — Ord. c. d'État.

(1) (0....)— Charles, etc.— Vu l'arL 26 du règlement du 22 juillet 1806 ; — Considérant . l" que», par sa lettre du 4 janvier 1824 , écrite à l'intendant en cbef de l'armée d'Espagne , le sieur 0... a annoncé qu'il accréditait le sieur M... à l'effet de provoquer et suivre , en son nom , les décisions à intervenir sur les points qui faisaient contestation entre le gouvernement et lui , relativement à la liquidation de ses fournitures; — Considérant, 2^* que le sieur M..., mandataire du sieur 0..., en remettant à M... les pièces relatives à la contestation entre le sieor 0... et notre ministre de la guerre , par suite de la décision prise par celui-ci , a, |>ar ce seul fait , l^alement autorisé cet avocat en nos conseils à introduire devant nous un pourvoi au nom du sieor 0..., sur ceUe contestation ; — Considérant , 3*^ que M... s'est conformé , dans ses conclusions principales et subsidiaires, au mandat qui lui avait été donné par le sieur M... -r- Art. 1. La requête en désaveu du sieur 0... est rejetée. — 2. Le sieur 0... est condamné aux dépens.

Du 22 déc. 1824.-0rd. c. d'Ét.-M. Maillard , rap.

(2) (Vogneau-Duplessis.) — Louis, etc. ; — Vu la requête présentée par le sieur Vogneau-Duplessis, par laouelle le requérant nous demande la révifion d'un arrêt du conseil du 25 lévrier 1815, confirmatif de deux arrêCéa rendus par le conseil de préfecture du département de la Vendée, les 18 ventôse an 9 et 22 avril 1811 , qui ont r^eté la demande du sieor Brassard afin de compter de derc à maître avec l'administration des domaines du produit de la terre Duplessis Honclere, peur le temps où elle a été sons

concilier ses devoirs envers les justiciables avee son respect pour les règlements légaux. » (V. M. Morin, foc. cti. n« 186.) Ajoutons, d'ailleurs, que la recevabilité d'un pourvoi que l'avocat croit recevable dépend souvent de distinctions très-subtiles, d'une appréciation d'autant plus difficile que les autorités auxquelles ou peut recourir sont souvent très-loin de présenter une doctrine solidement assise et n'offrent dans la plupart des cas à l'avocat qui les Interroge que l'incertitude qui naît ordinairement de la controverse.

649. Quoi qu'il en soit, 11 a été décidé: 1* que l'avocat au conseil d'État, qui a signé une requête contre un des arrêts de ce conseil, rendu contradictoirement, est réprébensible; bien qu'elle soit présentée par voie de demande en interprétation de cet arrêt, si en réalité elle reproduit les questions déjà jugées contradictoirement et tend à en faire modifier les dispositions ( ord. cous. d'Ët., 23 déc. 1815) (2).

648. 3* Que l'avocat au conseil d'État qui a signé une requête présentant comme contentieuse une affaire qui ne i'est pas, en opposition avec un décret ou un acte de pure administration, contrevient à l'art. 1 du règlement du 22 juillet 1806, et encourt les peines portées par l'art. 49 (ord. cons. d'Ët.,5déc. 1817) (5).

644. 3® Que l'avocat au conseil qui signe un pourvoi contre un décret par défaut qui a servi de base à un autre décret contradictoire rendu sur une précédente requête de la partie, est passible d'amende, conformément aux art. 32 et 36 du règlement,

le séquestre national; — Vu ledit arrêt; — Considérant qu'il a été rendu contiàdictoire avec le sieur François Vogneau-Duplessis; — Que la de* mande en révision qu'il a présentée n'est pas recevable , aux termes de l'art. 32 du règlement du 22 joilllet 1806 ; -— Qu'elle ne pouvait l'être, suivant cet article , qu'autant que le susdit arrêt aurait été rendu sur pièces fausses ou par défaut de représentation d'une pièce décisive retenue par l'adversaire du demandeur, ce qui n'est pas même allégué dans l'espèce actuelle ; — Considérant qu'aux termes dudit article , M* Cochu est passible d'une amende.

Art. 1. La requête du sieur Vogneau-Duplessis est rejetée.

2. M* Cochu , avocat du sieur Vogneau-Duplessis , est condamné à une amende de 10 fr., et en outre aux dépens envers son client.

Du 23 déc 1815.-Ord. c. d'ÉU

(3) (Hab. de Moulineaux C. comm. de la Bouille.) — Louis , etc. ; — Vu les requêtes à nous présentées au nom des habitants du hameau de Moulineaux , département de la Seine-Inférieure , lesdites requêUïs tendantes à ce qu'il nous plaise recevoir lesdits habitants opposants à un décret du 31 janvier 1813 , et à une ordonnance du 1*' février 1815, qu'ils prétendent avoir été rendus par défaut à leur préjudice; annuler lesdits décret et ordonnance, et, en conséquence, ordonner que le hameau de' Moulineaux sera rétabli comme par le passé, régi et administré en corps particulier de commune, on que , du moins , il sera réuni , non à la commune de la Bouille, ainsi que le porte ledit décret du 31 janvier 1813, mais à celle de Grand-Cooronne, et que , dans l'un ou l'autre cas, l'église de Moulineaux sera érigée en chapelle, et régie selon les lois et règlements relatifs aux anneies ; subsidiairement , si nous jugions que les territoires de la Bouille et de Moulineaux ne doivent former qu'une seule commune , à ce qu'il soit ordonné que le hameau de Moulineaux sera le chef-lieu , tant sous le rapport de l'administration municipale que de l'exercice du culte; enfin, à ce que la commune de la Bouille soit condamnée aux dépens ; — Les requêtes en défense présentées au nom du maire de la commune de la BooUle , signifiées les 6 mars et 3 octobre 1816 , tendantes 2i ce que les habitants de Moulineaux soient déclarés non-fecevables , ou, du moins , mal fondés dans leur opposition et condamnés aux dépens; --> La requête en intervention présentée , le 30 mai 1817, an nom des communes du Grand-Cooronne et du Petit-Couronne , département de la Seine-Inférieure , et tendante à ce que , queUe que soit la décision qui interviendra sur les contestations pendantes entre let habitants de Mon* lineanx et la commune do la Bouille , les portions des territoires desdites communes du Grand et du Petit-Couronne , qui avaient été précédemment réunies au territoire de Moulineaux, en soient détachées pour rester à l'avenir incorporées à la commune du Srand-Couronne , et à ce que celle des parties adverses qui succombera soit condamnée aux dépens ; — Le décret du 31 janvier 1813, qui prononce la réunion de la commune de Moulineaux k ceUe de la Bouille , tant pour l'administratiou municipale que pour l'exercice du culte ; — Noire oidonnance du 1" fév. 1815, qni rejette la demande d'érection en chapeUe de l'église du hameau de Moulineaux;

Considérant que la circonscription des communes et des paroisses appartient a l'ordre public , et que, si les coc^munes et les particuliers sont recevables à nous présenter toutes pétitions contre les actes de l'administration relatifs à ces objets , lesdits actes ne peuvent jamais être l'objet d'un litige devant nous en notre conseil d'État^ dans la forme des affaires

AVCCAT.— GflAP. 2, Sect. 3.

simirie police ; il n'est fiieullatif qu'en matière de grand criminel.

11 a été Jugé qoe le demandeur en cassation voudrait vainement se dispenser de Tassistance de l'avocat, sous prétexte que sa demande a pour objet son inscription sur la liste électorale, alors qu'il s'agit, en réalité, de revendication de propriété ou d'exécution d'arrêts, et que , d'ailleurs, cette demande électorale aurait dû être portée devant la cour royale (Req. , 2â fév. i 850) (i ).

En Belgique, les avocats à la cour de cassation Jouissent des mêmes droits ; et il a été décidé , par suite , qu'un mémoire imprimé, bien qu'intitulé Consultation sur le mérite du pourvoi en cassation, doit être rejeté du procès, s'il porte seulement la signature d'avocats à une cour d'appel , et s'il n'est pas revêtu de la signature de l'avocat à la cour de cassation , qui représente la partie au nom de laquelle le mémoire est produit (C. cass. de Belgique, 10 déc. 1838) (â).

689. Depuis que le barreau de la cour de cassation a été interdit aux avocats de la cour royale de Paris qui, dans l'origine , y étaient admis par une sorte de réciprocité , les avocats à la cour de cassation se montrent si rarement devant les autres tribunaux , qu'on pourrait croire qu'ils n'ont plus le droit d'y plaider. Mais cette supposition ou cette erreur se dissipe bientôt. Car, d'une part, deux déclarations des 22 fév. et 24 juill. 1791 avaient autorisé les avocate aux conseils, comme appartenant à une hiérarchie supérieure, à plaider devant tous les tribunaux ^ et aujourd'hui que, grâce à une organisation plus régulière, leur ministère s'est en quelque sorte ennobli par la publicité , la solennité des discussions , on n'aperçoit pas la raison pour laquelle le droit dont Us jouissaient anciennement leur serait contesté. D'une autre part , le décret de 1810 et l'ordonnance de 1822 fournissent, en faveur de ce droit réclamé dans l'intérêt d'une juridiction supérieure , un exemple d'analogie très-remarquable. On y voit, en effet, que les avocats exerçant au chef-lieu des cours royales peuvent plaider devant tous les tribunaux du ressort; d'où il semble naturel de conclure qu'il doit être permis aux avocats à la cour de cassation de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux dont les actes sont dénoncés à cette cour, de même qu'il appartient aux avocats des cours royales de plaider devant les sièges inférieurs. — Cette idée se fortifie encore de ces considérations, 1 <» qu'il a été dans le but de l'ordonnance de 1822 de rappeler les anciens usages; 20 que l'exercice de la profession d'avocat devant la cour de cassation et le conseil d'État , c'est-à-dire devant les deux premières juridictions du royaume, ne peut manquer de donner à ces avocats une grande expérience; 3^ enfin, qu'il y a plus d'un exemple que des avocats à la cour de cassation ont consenti à se déplacer pour aller plaider, devant des cours royales de province,

(1) Espèce : — ( CauDet des Anlnois. ) — Un arrêt de la coar soprème avait déjà rejeté udo demande en reoYoî de Paris à la cour de Rooen formée par le sieur CauDet des Âulnois. Il paraU néanmoins que la cour n^avait pas statué sur le fond. Le demandeur se plaignait de ce que depuis treize ans les tribunaux de Paris et de Pontoise, avec leurs procureurs du roi , le frustraient de son bien , de ses revenus et surtout de ses droits électoraux. Aussi , dans Tespèce , il forma lui-même , sans assistance de conseil, une demande électorale fondée sur Part. 62 de la charte en renvoi au tribunal de Versailles. — Arrêt.

La coua ; — Va l'art. 6, tit. 2 de Tordonnance du mois d^aoùt 1737; Tari. 2 , tit. 9 du règlement du 28 juin 1738, et l'art. 94 do la loi du 27 vent, an 8 ; — Attendu qu^aux termes de ces dispositions législatives, les recours et demandes soumis à la cour de cassation doivent être formés par le minislêre d\m avocat en la cour; — ÂUendu , d^ailleurs, que, par jugement rendu au tribunal de la Seine, sur les poursuites du ministère public , le 14 juin 1817, jugement passé en force de cbose jugée, et qui n'a pas été rétracté , il a été défendu au demandeur de plaider sans Tassistance du conseil judiciaire qui lui a été nommé; — Attendu, néanmoins que le demandeur n-est assisté ni par son conseil judiciaire , ni par un avocat; — Attendu que vainement pour s'en dispenser il donne à sa demande le titre d'aûaire électorale , et prétend la faire comprendre dans la catégorie de celles dont il est question dans Tart. 18 de la loi du 2 juillet 1828, concernant la révision annuelle des listes électorales et du jury ;

- Qu'il est de toute évidence que la contestation qu^il annonce exister entre lui et d'autres individus devant les tribunaux de Paris et de Pontoite , et qu'il voudrait faire renvoyer devant celui de Versailles, n'a point pour objet direct son inscription sur la liste électorale, puisqu'un recours judiciaire de cette nature ne pourrait être porté que devant une cour royale; qua cette contestation n'est relative qu'à une revendication de

des affaires Importantes « dont ils croyaient utile de prtonter la discussion. — Toutefois, ils s'abstiennent de plaider devant la cour royale de Paris, soit dans l'idée que le barreau delà capitale compte dans son sein un assez grand nombre d'avocats du mérita le plus distingué , soit dans la crainte peut-être de réveiller par cette prétention une ancienne rivalité si heureusement remplacée par la confraternité la plus parfaite. — C'est dans ce même esprit, et encore dans un senUment de convenance, qu'il a été pris le IQJanv. 1826, et, en second lieu , le 25 juin 1840, par le conseil de discipline de l'ordre , deux délibérations qui recommandent aux avocats à fa cour de cassation de ne point se présenter devant les tribunaux de première instance et devant les antres JuridicUons inférieures, pour y plaider les causes dont ils peuvent être chargés ; et même qui leur interdisent de se présenter pour plaider devant une cour royale, sans une autorisation du conseil. — Mais rien n'empêche que , devant ces Juridictions, comme devant les cours royales , et sans en excepter celle de Paris, ou produise des consultations délibérées et signées exclusivement par des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation ; c'est ce qui s'est toujours pratiqué sans opposition. L'usage est même de recourir à ces consultations dans les affaires d'une certaine importance qui offrent des points de droit difficiles à résoudre. Il n'est pas besoin, dans ce cas, que la consultation porte la signature de l'avocat chargé de plaider la cause , comme on a vu sous le n^ 536, que cela est nécessaire pour les consultations des avocats ordinaires produites devantle conseil d'État ou la cour de cassation, car c'est aux avoués qu'appartient l'instruction écrite des affaires devant les tribunaux de première instance et les cours royales.

^88. Comme avocats aux conseils du roi , les membres de cet ordre ont le droit exclusif : O d'instruire et défendre toutes les afTaires contentieuses intéressant des parties, qui sont portées au conseil d'État et à ses comités (décrets du 11 Juin 1806, art. 35, et du 22 Juill. 1806 , art. 44) ; 2« de représenter les parties» par leur seule qualité, pour Tinstructlon et la défense des affaires contentieuses portées aux différents comités du conseil d'État ou aux Juridictions qui y ressorUssent , notamment au mUûstère de la Justice , au ministère de l'intérieur, au ministère des flnances, etc. (y.9uprày les arrêtés et inst. cités au n<> 517, in fine)-^ et 3* de présenter , quand ils le Jugent utile, des observations orales au conseil d'État dans les affaires qui doivent être Jugées en audience publique, telles que les affaires contentieuses proprement dites, les conflits, etc. (ord. du 2 févr. 1851 ; L. 22 Juill. 1845, art. 18).

680. Un avocat au conseil d'État ne peut être forcé dejostlfier du mandat de son client , sous peine de condamnation per* sonnelle (ord. c. d'Ét., 10 avril 1818) (3).

&AO. De même un avocat aux conseils est suffisamment an*

propriété où à l'exécnUon d'arrêts rendus sur des questions de propriété; — Rejette.

Du 22 fév. 1830.-C. C, cb. req.-MM. Favard , pr.-De Maleville, np.

(2) ( FrancoUe C. Boumonville. ) -^ Là cour ; — Va l'art. 33 de l'arrêté du 15 mars 1813, ainsi conçu : « Les mémoires écrits on imprimés , que la partie voudra distribuer, porteront le nom et la signature de l'avocat ; ils seront remis au rapporteur et au ministère public , an moins trois jours avant le rapport de Taffaire, et aux autres membres delà cour, an plus tard à l'ouverture de Taudience k laquelle l'affaire est rapportée. » — Considérant qu'un mémoire imprimé, intitulé :« Consultation sor le mérite du pourvoi en cassation dirigé par les demoiselles Francotte , etc. , » portant seulemcntla signature d'un avocat de la cour d'appel de BruxeUes et celle d'un avocat à la cour d'appel de Liège , a été distribué à Pouvertnre de la présente audience , sans être revêtu de la signature de favocat qui repiésente la partie défenderesse devant la cour, et sans avoir été remis au rapporteur et au ministère public trois jours au moins avant le rapport de raffaire ; — Considérant qu'une pareille production est contraire à l'article ci-dessus visé, et ne peut être admise; —Par ces motifs ; — Rejette du procès ledit mémoire imprimé, etc. »

Du 10 déc 1858.-C. C. de Belgique, ch. réun.-Mlf. de Gerlache, pr.* Leclercq, pr. gén., conf.

(5) ( Duc d'Otrante C. Tbolozan. ) — Louis, etc.; — Vu la requête à nous présentée au nom du duc d^Olrante , de ses consorts ou représentants , tendante à être reçus opposants à l'exécution de notre oidonnaoce du 20 juin 1816 , et, par suite, à Tannulation de cette ordonnance et au maintien do l'arrêté du conseil de préfecture qu'elle a annulé; — Vu l'exploit de signification de ladite requête, fait le 8 août dernier, an nom des sieurs Fries et compagnie , banquiers à Vienne ; Lamel et fils , banquiers à Prague, comme se trouvant aux droits du doc d'Oliante . et en

AVOCAT.— Chap. 2. StTT. 3.

torisé à Introdiire mi pourvoi par la remise des pièces que lui fait le mandataire de la partie (ord. e. d'Ét.,S2 déc. 1824) (i).— A cet égard, il est assimilé à un avoué. — ^V. Avoué, n?* 138 et s.

4^41. En terminant sur les droits et les devoirs des avocats aux conseils , il importe de rappeler certaines dispositions d'instruction relatives aux mémoires à produire, qui sont contenues dans le décret du 22 Juillet 1806 par lequel sont encore régis le conseil d'État et les avocats qui y exercent leur ministère : nous voulons parler des articles 32 et 49, les seuls qu'il est intéressant de conndtre sous ce rapport. Aux termes de l'art. 32 , « Défenses sont faites, sous peine d'amende et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre conseil d'État, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas : si elle a été rendue sur pièces fausses ; si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive. » L'art. 45 ajoute : « Les avocats au conseil seront , suivant les circonstances, punis de l'une des peines d-dessus, dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent à notre conseil d'Etat des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité.* — ^V.Cons. d'État.

Quelques applications ont été faites de ces dispositions. Une peine très-peu grave sans doute a été prononcée; mais, on l'a dit avec raison : « Quelque minime que puisse paraître cette pénalité, elle blesse encore les Justes susceptibilités d'un barreau Jaloux de

tant que de besoin aa nom de ce dernier; — Vu rordonnaoce attaquée , portant qoe la pi^ de terre réclamée par les demoiselles de Guermantes n'a point fait partie de Padjadication passée , le 17 juill. 1792, an siear Ouinard, auteur du duc d'Otrante, et que l'arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, en date du 12 av. 1815 , est annulé; — Vu la requête en défense fournie par les sieur et dame Tholozan, au nom et comme conjointement tuteurs desdites demoiselles de Guermantes, par laquelle ils concluent à ce que M* Reboul soit tenu de justifier du pou?oir en vertu duquel il a formé opposition à Texécutionde notre ordon. du 20 nov. 1816 , sinon à ce que Topposition soit purement et simplement rejetée , et M* Reboul condamné personnellement aux dépens; ladite requête tendante , en outre , à ce que , dans le cas où le pouvoir représenté serait émané des sieurs Pries et Lamel , ces derniers soient tenus de justifier du titre qui les constitue aux droits du duc d'Otrante, et de donner, en leur qualité d'étrangers, caution judieatum nln , sinon à ce qoe l'opposition soit rejetée , et à ce qu'ils soient condamnés aux dépens , sons la réserve que font les sieur et dame de Tbolozan , de requérir ce qu'il appartiendra contre les sieurs Pries et Lamel, dans le cas où ils justifieraient leurs qualités et fourniraient caution ; et contre le duc d'Otrante, s'il était justifié d'un pouvoir de lui; — Considérant qu'en matière contentieuse administrative , les qualités des parties s'établissent par des requêtes enregistrées au secrétariat du conseil d'État; — Considérant que le nom et la qi/:*!i(é du duc d'Otrante ont été établis par la requête d'opposition du 10 :é/. 1817 , et que l'exploit de signification n'a pas pu changer ce nom et cette qualité; — Que, par conséquent , il n'v a pas lieu d'adjuger les conclusions prises par les sieur et dame de Tboloxaa dans l'incident qu'ils ont élevé.

Art. 1. Les parties défendront, sur l'opposition formée à notre ordon. du 20 juin 1816 , tous moyens , exceptions et dépens réservés.

Du 10 av. 1818. — Ord. c. d'État.

(1) (0....)— Charles, etc.— Vu l'art. 26 du règlement du 22 juillet 1806 ; — Considérant , i'* que>, par sa lettre du 4 janvier 1824 , écrite à l'intendant en chef de l'armée d'Espagne , le sieur 0... a annoncé qu'il accréditait le sieur M... à l'effet de provoquer et suivre, en son nom , les décisions à intervenir sur les points qui faisaient contestation entre le gouvernement et lui , relativement à la liquidation de ses fournitures; — Considérant , 2* que le sieur M..., mandataire du sieur 0..., en remettant à M... les pièces relatives à la contestation entre le sieur 0... et notre ministre de la guerre , par suite de la décision prise par celui-ci • a, |»ar ce seul fait , légalement autorisé cet avocat en nos conseils à introduire devant nous un pourvoi au nom du siear 0..., sur cette contestation ; — Considérant, 3^ que M... s'est conformé, dans ses conclusions principales et subsidiaires, au mandat qui lui avait été donné par le sieur M... -*- Art. l.La requête en désaveu du sieur 0... est rejetée. — 2. Le sieur 0... est condamné aux dépens.

Du 22 déc. 1824.-0rd. c. d'Êt.-M. Ibillard , rap.

(2) (Vogneau-Duplessis.) — Louis , etc. ; — Vu la requête présentée par le sieur Vogneau-Duplessis , par laquelle le requérant nous demande la révision d'un arrêt du conseil ou 23 lévrier 1815, confirmatif de deux arrêtés rendus par le conseil de préfecture du département de la Vendée, les 18 ventôse an 9 et 22 avril 1811 , qui ont rejeté la demande du sieur Brossard afin de compter de clerc à maître avec l'administration des domaines du produit de la terre Duplessis Monclere, pour le tempe où elle a été loos

concilier ses devoirs envers les justiciables avee son respect pour les règlements légaux. » (V. M. Morin, loc. cit. n^ 186.) Ajoutons, d'ailleurs, que la recevabilité d'un pourvoi que l'avocat croit recevable dépend souvent de distinctions très-subtiles, d'une appréciation d'autant plus diflScileque les autorités auxquelles ou peut recourir sont souvent très-loin de présenter une doctrine solidement assise et n'offrent dans la plupart des cas à l'avocal qui les interroge que l'incertitude qui naît ordinairement de la controverse.

649. Quoi qu'il en soit, il a été décidé: 1<> que l'avocat au conseil d'État, qui a signé une requête contre un des arrêts de ce conseil, rendu contradictoirement, est réprébensible; bien qu'elle soit présentée par vole de demande en interprétation de cet arrêt, si en réalité elle reproduit les questions déjà jugées contradictoirement et tend à en faire modifier les dispositions (ord. cens. d'Ét., 23 déc. 1815) (2).

648. 2* Que l'avocat au conseil d'État qui a signé une requête présentant comme contentieuse une affaire qui ne l'est pas, en opposition avec un décret ou un acte de pure administration, contrevient à l'art. 1 du règlement du 22 juillet 1806, et encourt les peines portées par l'art. 49 (ord. cons. d'Ét., 3 déc. 1817) (3).

644. 3** Que l'avocat au conseil qui signe un pourvoi contre un décret par défout qui a servi de base à un autre décret contradictoire rendu sur une précédente requête de la partie, est passible d'amende, conformément aux art. 32 et 36 du règlement,

le séquestre national; — Vu ledit arrêt; — Considérant qu'il a été rendu contradictoire avec le sieur Prançois Vogneau-Duplessis; — Que la demande en révision qu'il a présentée n'est pas recevable , aux termes de l'art. 32 du règlement du 22 juilllet 1806 ; — Qu'elle ne pouvait l'être, suivant cet article , qu'autant que le susdit arrêt aurait été rendu sur

passible d'une amende.

Art. 1. La requête du sieur Vogneau-Duplessis est rejetée.

2. M* Cocbu , avocat du sieur Vogneau-Duplessis , est condamné à une amende de 10 fr., et en outre aux dépens envers son client.

Du 23 dée. 1815.-Ord. c. d'Ét.

(3) (Hab. de Moulineaox C. comm. de la Bouille.) — Louis, etc. ; — Vu les requêtes à nous présentées au nom des habitants du hameau de Moulineanx , département de la Seine-Inférieure , lesdites requêtes tendantes à ce qu'il nous plaise recevoir lesdits habitants opposants à un décret du 31 janvier 1813 , et à une ordonnance du l*' février 1815, qu'ils prétendent avoir été rendus par défaut à leur préjudice; annuler lesdits décret et ordonnance, et, en conséquetcs, ordonner que le hameau de' Moulineaux sera rétabli comme par le passé , régi et administré en corps particulier de commune , on que , du moins , il sera réuni , non à la commune de la Bouille, ainsi que le porte ledit décret du 31 janvier 1813, mais à celle de Grand-Couronne, et que , dans l'un ou l'autre cas, l'église de Moulineaux sera érigée en chapelle, et régie selon les lois et règlements relatifs aux annexes ; subsidiairement , si nous jugions que les territoires de la Bouille et de Moulineaux ne doivent former qu'une seule commune , k ce qu'il soit ordonné que le hameau de Moulineanx sera le chef-lieu , tant sous le rapport de l'administration municipale que de l'exercice du culte; enfin, à ce que la commune de la Bouille soit condamnée aux dé* pens ; — Les requêtes en défense présentées au nom du maire de la commune de la Bouille , signifiées les 6 mars et 3 octobre 1816 , tendantes h ce que les habitants de Moulineaux soient déclarés noo-fecevables , ou, du moins , mal fondés dans leur opposition et condamnés aux dépens; — « La requête en intervention présentée , le 30 mai 1817, au nom des communes du Grand-Couronne et du Petit-Couronne , département de la Seine-Inférieure , et tendante à ce que , quelle que soit la décision qui interviendra sur les contestations pendantes entre let habitants de Moulineaux et la commune de la Bouille , les portions des territoires des* dites communes du Grand et du Petit-Couronne , qui avaient été précédemment réunies au territoire de Moulineaux, en soient détachées pour rester à l'avenir incorporées à la commune du érand-Couronne, et à ce que celle des parties adverses qui succombera soit condamnée aux dépens ; — Le décret du 31 janvier 1813, qui prononce la réunion de la commune de Moulineaux à celle de la Bouille , tant pour l'administraliou municipale que pour l'exercice du culte ; — Noire ordonnance du 1** fév. 1815 , qui rejette la demande d'érection en chapelle de l'^Use du hameau do Moulineaux;

Considérant que la circonscription des communes et des paroîsies ap* partient a l'ordre public , et que , si les communes et les particuliers sont recevables à nous présenter toutes pétitions contre les actes de l'administration relatifs à ces objels , lesdits actes ne peuvent jamais être l'objet d'un litige devant nous eo notre conseil d'État^ dans la forme des affaires

AVOCAT. —Chaf. 9, Sbgt. 4.

8Mf n'est dans un des cas prévas par ces articles (ord. coas. d'Él., 23 déc. 1819) (i).— El l'amende a été doublée , s'il a formé une seconde demande en révision du même décret (ord. cons» d'Ët», 29 août i82i, aff. Liset, V. Jugem. par déf.}-

54ft. A^ Que l'avocat signataire d'un pourvoi formé contre une décision ministérielle contradictoire s'expose à être condamné à l'amende, s'il ne prouve qu'elle est basée sur des pièces fausses ou sur l'absence d'une pièce déoisive retenue par la partie adverse (ord. c. d'Ét., l9]uiH.1826,aff.Latruffe,V.Cons.d'ÉI.).

ft4«. Le recours formé depuis la loi du Si avril 1832 par un particulier contre les décisions des conseils de préfecture en matière de contributions directes , peut être transmis au gouvernement par l'intermédiaire du préfet , et, dès lors, sans celui d'un avocat (ord. cens. d'Ét., 25 janv. 1833, aff. Nourry; 8 fév. 1833, air. Usserre, V. Contrib. dir.)

SICT. 4. — Dit comeU de Vordre et du pouvoir disciplinairo.

547. Il y a, pour ladisclpline Intérieure de l'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, un conseil de discipline composé d'un président auquel, dans l'usage, on donne aussi le nom de bâtonnier, et de neuf membres. Deux de ces membres ont la qualité de syndics, un troisième celle de secrétairetrésorier (ord. 30 sept. 181 7, art. 7). — Le président est nommé par le garde des sceaux, sur la présentation de trois candidats élus, à la majorité absolue des voix , par l'assemblée générale de l'ordre. — Les neuf autres membres sont nommés directement par l'assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages. — Le conseil ehoisit parmi ses membres les deux syndics et le secrétaire-trésorier (même ord., art. 8). — Les fonctions du président et des membres du conseil durent trois ans : en conséquence, le tiers des membres du conseil est renouvelé cbaque année. «—Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après une année d'Inter^ va/le (même ord., art. 9). '— Les nominations sont faites chaque année dans la dernière semaine du mois d'août. L'assemblée géné-

coDteDlieuses; — Considérant que la municipalité de Moulineaux ayant été supprimée par le susdit décret du 3 janvier 1813 , les requêtes susdites n'ont pas pu être valablement présentées pour les habitants du hameau de ce nom, en nom collectif, mais pour des individus, lesquels ne sont pas dénommés dans lesdites requêtes; >* Considérant que , par cette omission , l'avocat qui a signé les requêtes présentées sous le nom des habitants de Moulineaux a contrevenu k l'art. 1*' du règlement du 22 juillet 1806, et que, de plus, il ^ encouru les peines prévues par l'art. 49 dudit règlement en présentant comme oontentieuse une affaire qui ne l'est pas.

Art. 1. Les requêtes susdites présentées sous le nom des habitants de Moulineaux, et la requête en intervention des communes du Grand- Couronne et du Petit-Couronne sont rejetées, sauf tout recours devant nous par voie de pétition.

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