Ce dépôt renferme
1" La collection des travaux préliminaires aux états généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu'à leur ouverture.
Le commissaire des administrations civiles , de police et des tribunaoi , fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avait retenu ou distrait de cette collection.
^ Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités;
3"^ Les procès-verbaux des corps électoraux;
À"* Les sceaux de la république;
5** Les types des monnaies;
6** Les étalons des poids et mesures* On y déposera :
7" Les procès-verbaux des assemblées chargées d'élire les membres do corpslégislatif etceux du conseil exécutif;
8** Les traités avec les autres nations;
9*^ Le titre général , tant de la fortune que de la dette publique;
10^ Le titre des propriétés nationales situées en pays étranger;
11<» Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellemeDi des naissances et décès , sans nomenclature , mais avec distinction da nombre d'individus de chaque sexe ; le tout dans la forme et à Tépoque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l'art. 6 du décret du 12 germinal ;
12<» D'après ce qui sera réglé par l'art. 4 ci-dessous, l'état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la république , notamment ' à Versailles dans celui des affaires étrangères , et à ¥9xi% dans ceux de divers départements du ci-devant ministère;
13« Tout ce que le corps législatif ordonnera d'y déposer.
Au corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux archiveii
3. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationalt^^ comme à leur centre commun , et sont mis sous la surveillance du corpslégislatif et sous Itnspection du comité des archives.
4. Dans tous les dépôts de titres et nièces actuellement existantes, oa qui seront établis dans toute l'étendue do la république, il sera formé un état sommaire do leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée; et une expédition de chaque état sera fournie aux archives.
5. Les préposés à la garde des diverses agences executives, étabh'esoa qui pourront l'être, ne sont point exceptés des dispositions des deux articles précédents , sans préjudice de leur subordination immédiate, et de leur correspondance directe déterminée par les lois.
6. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu'ils existent, appar* tiennent au dépôt de la section domaniale dos archives, qui sera établie k Paris , et sont dès à présent susceptibles d'y être transférés, sur la première demande qu'en fera le comité des archives»
ARCHIVES.— ARCHIVISTE.— s 2.
luprèt dé la feprésenUUon nationale seraient un dépôt central pour toute U république (art. 1 et 3) } conOrma la division en
7. Les lois des 4 et 7 sept. 1790, 27 déc.1791 et 10 oct. 1792 , conf ornant rorgantsalioo et la police des archives, sont maiotenoes daos toutes leurs dispositions.
Dtoûion générale et triage dee titreim
8. Le comité des archives fera , sans délai , procéder an triage des titres domaniaux qui peuveitt servir aa recouvrement des propriétés nationales ; et qaelqne part qaMIs soient trouvés, notamment dans les dépôts iodiqttés par Part. 12 ci-dessoos , ils seront renvoyés à la section doroa- «iale , dont il sera parlé ci-après; et Tétat en sera foarni de suite aa co- Û\é des archives, qui le fera passer à celui des domaines.
9. Seroat dès à présent anéantis 9 1* Les titres parement féodaux;
2* Ceux qoi seront rejetés par an jugement contradictoire , dans la forme prescrite par les décrets;
3* Ceux qui , D*étant relatifs qn^à des domaines déjà recouvrés et aliénés, seront reconnas urètre plus d'aucune utilité ;
4* Ceax qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1 790.
10. La comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribanaux supprimés, aa triage de tontes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien dei propriétés nationales et particulières, pour être ensoile, diaprés son rapport et celui du comité de législation , statué par la convention.
11. Sont réputés nécessaires aa maintien de la propriété tous jugements contradictoires et transactions judiciaires ou bomologaées en justice , couteiaat adjadication, cession , reconnaissance, échange et mise en possession d'héritages fonciers, immeubles réels , droits incorporels non féodaux et conditions de jouissance improprement appelées servitudes.
12. Le comité fera trier dans tous les dépôts de titres , soit domaniaux , soit judiciaires, soit d'administration , comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués , les chartes et manii5crits qui appartiennent à Thistoire, aux sciences et aux arts, ou «.ni peaTent servir à Pinstruction , pour être réunis et déposés , savoir : à Paris, à la bibliothèque nationale; et dans les départements, à celle do chaque district; et les états qui en seront fournis aa coaûté dn archives seront |Mir loi transmis aa comité d'instructioa publique.
13. Les plans et cartes géographiques , astronomiques oa marioes , trouvés dans les dépôts et cabmels dont il a été parlé dans l'article précédent, seront réonis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes.
14. Les livres imprimés qui sont actuellement aux archives seront , h rcxception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la bibliothèque nationale; et la destination des tableaux, gravures,* médailles el autres objets relatifs aux arts, qui sont aux archives, sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction publique ; et réciproquement, les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortaoe publique, et qui pourraient se trouver à la bibliothèque nationale , seront renvoyés à la section domaniale des archives.
Mcigene éPexécuticet du triage»
15. Aa moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques des chartes el manoscrtts spécifiés en l'art. 12, le surplus des titres existant hors de renccinte des archives est partout divisé en deux sections, l'une domaniale, Tantro judiciaire et administrative.
16. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versés dans la connaissance des chartes , des lois et des monuments ; leur nombre , qnt se pourra excéder celui de neuf, sera déterminé par le comité des archives, dans la proportion qu'exigeront les besoins do service.
17. Ces citoyens seront proposés par le comité des archives et nommés par la convention. Leur réunion sera désignée sous le nom à^agenee temporaire dee titrée»
1 8. Leurs fonctions ne dureront que six mois, à compter da jour où ils eotreront en activité.
i 9. Dans chaque département , le triage sera fait par trois citoyens qui auront les connaissances requises par l'arU 16. Us prendront le titra de fripcaiM <m triage,
20. Néanmoins , dans les départements où se trouTeront plosieors grands dépôts provenant des anciens établissements publics , tels que les ci-devant parlements, chambres des comptes, cours des aides , bureaux de finances , etc., le nombre des citoyens chargés de l'opération du triage pourra Hre aogmenté jusqu'à concurrence de neuf, snr les observations de l'adftinistration principale du département, préalablement soumises aa comité ies archives.
21 . Les citoyens qui sercjpt préposés an triage seront présentés par le comité des archives et nommés par la convention ; ils seront surveillés dans cbaque district par l'agent national , et termineront leur travail dans quatre mois aa plus tard , à compter du jour de leur nomination.
S3. Tous les dépôts desUitres et pièces leur seront ouverts et soumis h leurs recherches ; et partout où le décret du 5 nov. 1790, relatif aux cbarf fiers des ci-devant chapitres et monastères , n'a pas reçu sa pleine exécution^ tous scellés qui sj trouveraient encore apposés seront le>'és à
deux sections , section domaniale etsectiOD Judiciaire; ordonna la division générale et le triage des titres, et créa à cet effet nne
première réquisition des préposés an triage et à la poorsuite do l'agent na« tional du district.
23. Tous les détenteurs on dépositaires de titres iDanascrits , on antres pièces spécifiées en l'art. 12, et appartenant à la république , excepté les agents en activité auxquels il en aurait été confié pour l'exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre, ou au moins d'en faire la déclaration , dans un mois, à l'agent national du district de leur domicile , à peine d'être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter fes cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de leurs héritiers, qui n'auraient fait aucune déclaration pendant le mois , à la charge , 1* d'être accompagnés de l'agent national ou d'un commissaire par lai délégué , qoi pourra mettre le scellé sur les objets qu'il jugera appartenir à la nation ; 2^ de ne rien extraire qu'après avoir rendu compte au comité 'Siei archives et reçu de nouvelles instructions.
24*. 11 sera de suite fait et envoyé au comité des archives on inventaire des titres domaniaux , qui resteront |)rovi8oirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
25. Les pièces susceptibles d'être envoyées aux biblioth^ues des districts, d'^rès l'art. 12 , le seront par l'agent national, sur la désignation des préposés au triage.
26. Les pièces relatives à l'ordre jadiciaire , et qui sont dans les grefles ou autres dépôts, seront divisées en deux classes, destinées l'one à être anéantie et l'autre conservée provisoirement.
27. Les préposés an triage formeront ces deux classes diaprés les principes établis par l'art. 11 , et désigneront l'une et l'autre par des étiquettes » portant respectivement ces mots : anéantir j coneerver; ils en adresseront un bref état an comité, conformément à Part. 4, et ils en confieront la garde provisoire aux greffiers des tribunaux, partout où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l'égard des dépôts de ce genre qui se tronvereient séparément établis, ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés.
28. Les agents nationaux auront droit de surveillance sur tous les dépôts, sans exception , et ils adresseront au comité, ainsi que les préposés au triage, leun observations sur le mode de conservation , sur le nombre et la qualité des concierges, et sur les frais de garde.
Formation dee dépote à Parie,
29. L'agence temporaire des titres s'occupera, aussitôt qu'elle sera mise en activité , du triage de tous les titres qui existent à Paris , et do l'examen des inventaires qui seront envoyés des départements.
50. Elle désignera ceux des titres domaniaux qui seront susceptibles de l'anéantissement , dans les cas prévus par l'art. 9.
31. Elle proposera le renvoi à la bibliothèque nationale de toutes les pièces qui doivent y être réunies, aux termes de l'art. 12.
32. Elle distinguera, dans la section judiciaire , les pièces qoi doivent être anéanties ou conservées provisoirement, en rangeant dans cette dernière classe celles qui sont essentielles aa maintien de la propriété, conformément à l'art. 11.
33. La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des deox sections domaniale et jadiciaire sera confiée , à Paris , à deux dépositaires» un ponr chaque section.
34. Ces deux dépositaires seront présentés par le comité des archives » nommés par la convention et subordonnés à l'archiviste.
35. Ils seront logés dans Penceinte du local où seront établis les dépôts respectifs.
36. Le dépositûre de la section domaniale aura droit do faire toutes les recherches qu'il croira nécessaires dans la section judiciaire, d'en extraire, sous son récépissé , les pièces et registres dont il anra besoin , d'entamer et de suivre les correspondances relatives aa recouvrement des domaines de la république.
Diepœitione giniraUe*
37. Toot citoyen pourra demander dans tons les dépôts , anx jonrs et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment x elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec Im précan* lions convenables de surveillance. Les expéditions on extraits qoi en se* ront demandés seront délivrés à raison de quinxe sous du rôle.
58. Tous citoyens qui avaient produit, dans des procès terminés on non, des titres non féodaux on des procédures, seront admis à les réclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret ; et , ee délai expiré, leun productions seront supprimées. Les dépositaires sont anto* risés à les remettre avant ce terme à ceux qni justifieront qu'elles lenr s|k partiennent , et à la condition d'en fournir leur décharge (*}.
39. Toute nomination faite jusqu'à ce jour, par quelque autorité et sons quelque dénomination que ce soit, notamment dans la commune de Paris « d'agents préposés anx triage et inventaire ou à la garde des titres et pièees, quelle que soit leur nature , est expressément annulée , et tontes opéiations commencées cesseront immédiatement après la publication dn piésent dé*
(*) Ce délai fot pi«ro|é Jaiqi'M !•' vendémiaire an 4, par décret «odalnda 32 plttvidM aa 3.
roiumissiOQ eenlraie établie à Paris soos la dénomination d^agence lemporotra du triage des titres (art. 6, 8, 13 , etc.)- Dans chaque département le triage dut être fait par des citoyens qui eurent le titre de {(reposés au triage. Le décret détermina les attributions de ces commissions par les art. 8 et suivants, 15 et suivants. — JI déclara au reste que les lofs des 4 et 7 sept. 1790, 37 déc. 1791 et 10 oct. 1792, contenant l'organisatton et la police des archives, étaient maintenues dans toutes leursdispositions(art. 7).
Un décret du 3 bruro. an 3 établit au palais de justice la partie Judiciaire des archives nationales à laquelle tous les dépôts judiciaires de Paris durent être réunis. Un autre décret du 17 frim. même année ordonna spécialement la réunion des titres, minutes et registres de la police municipale, contentieuse et correctionnelle do Paris , à la section Judiciaire des archives. — Par des décrets en date des 6 et 14 frim. an 3, qu'il est inutile de rapporter ici , la convention nationale avait indiqué les dépôts dans lesquels seraient réunis à Paris les titres formant les archives domaniales, et réglé les frais et dépenses de ces archives. Enfin un décret du 14 vent, an 4 décida qu'il serait créé à l'usage des représentants une bibliothèque dépendant des archives.
Une loi du 23 vent, an 4 disposa d'un autre côté que tous les titres, papiers et registres provenant des tribunaux extraordinaires, révolutionnaires et des conseils militaires seraient remis sur-le-champ à Paris aux archives Judiciaires, et pour les départements autres que celui de la Seine, aux greffe^ des tribunaux criminels. Une autre loi, du .5 germ. an 3, fil remettre à ces archives les minutes des ci-devant commissaires du Ch&telet. A peu près à la même époque , l'archiviste Camus fit verser à la section domaniale la majeure partie des papiers de la chambre des comptes , supprimée avec les autres chambres en 1791. — — Il ■ ■ . . *
cret. NéaomoÎDS , les gardiens actuels des grciïes et autres dépôts cooti- DaeroDtprovisoiremeDl d^eo être chargés , jusqu'à ce qu'il | ait été pourvu, et il leur sera tenu compte do leurs salaires.
40. Les employés aux archives nationales , et les adjoints des commissions exécatives établies par lo décret du 12 germinal, ne sont point compris dans la suppression prononcée par l'article précédent*
Frais dei triaget et traitement des divers agents»
41. Chacun des membres de l'agence temporaire des titres , institaée à Paris par les art. 16 et 17, recevra douie livres par jour, pendant la durée de son travail , et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale sur sa quittance visée de trois membres du comité des archives , sans autre formalité.
42. Chacun des préposés au triage, institués pour les départements ar l'art. 19, recevra dix livres par jour, et en sera payé chaque mois par e receveur du district, sur sa quittance , visée de ragent national, sans
antre formalité.
43. Les dépenses accessoires qu'exigera le triage seront proposées par les comités des archives et des finances à la convention , qui en réglerais montant.
44. Chacun des deux dépositaires des sections domaniale et judiciaire établies à Paris par l'art. 33 aura 4,000 livres de traitement et un commis à 2,400 livres.
45. Le comité des archives présentera chaque mois à la convention , k dater du 1*' thermidor, l'aperçu sommaire des progrès du triage , dont il sera rendu par lui un compte général, lorsque lo travail sera terminé, ainsi que des dépenses qu'il aura nécessitées.
46. Tous agents employés jusqu'à ce jour au triage on h la conservation des titres, à l'exception des citoyens à l'indemnité desquels il a été pourvu par les art. 12 et 13 du décret du 1 2 brumaire , adresseront au comité des archives , savoir : directement pour ceux qui sont à Paris, et à l'égard do ceux qui sont dans les départements , par l'intermédiaire et avec Pavis motivé de l'agent national de chaque district, l'état do ce qu'ils prélondront leur rester dû pour leurs précédents services , légalement justifiés.
47. La remise ou l'envoi do ces états se fera dans deux mots'^, pour tout délai , à compter du jour do la publication du présent décret , pour être ensuite définitivement pourvu , sur le rapport des comités des archives et des finances , au payement do tous les arrérages de traitement restés en «ooffrance.
48. Les décrets des 12 brumaire sur les archives nationales, et 10 frimaire concernant les domaines aliénés sont rapportés dans tout ce qu'ils eontiennent de contraire au présent décret.
(1)5 brum. an 5 (26 oct. 1796). — Loi qui ordonne la réunion , iaas les chefs-lieux de dénartement, do tous les titres et papiers acquis à Ja république (Résolution du 19 vend.).
Le conseil des anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence iiui précède la résolution ci-après , approuve l'acte d'urgence.
!•• Les opérations relatives au clasiement et lu triage dos titres dans toute l'étendue de la république avaient été piacée$ dans les attributions du ministre de la Justice par la loi du 11 frim. an 4; mais cette loi fut rapportée par celle du 21 prair. suivant j qui transporta cette attribution au ministre des finances,» Attendu que Popération avait pour objet la recherche des domainei nationaux. »
90. La commission temporaire du triage des titres subsiste sous le nom d'a^encs temporaire du triage des titres Jusqu'à la loi du 4 vent, an 4, qui déclara que toutes les agences seraien* supprimées à compter du 1*' germinal (21 mars) même année. Celte agence resta dissoute depuis lorsjusqu'au 5 floréal suivant^ époque à laquelle un décret du directoire exécutif la fit revivre sous le nom de bureau du triage des titres^ composé de huit hommes de lettres, deux déchiffreurs et quatre expéditionnaires. Ce bureau passa, peu de temps après, de la surveillance du ministre des finances sous l'autorité du garde général des archives. Bientôt une loi du 3 brum. an 5 (1) suspendit Popération da triage dans tous les départements, excepté dans celui de la Selse et dans les départements réunis, en laissant aux administrations centrales le soin de rassembler au chef-lieu tous les titres et papiers dépendant de chaque département. Enfin un arrêté dt 1*' pluv. an 9 supprima à Paris le bureau du triage des titres, et dès lors le travail rekitif aux archives nationales se trouva concentré encore une fols sous la direction da garde général.
9 t. La révolution du 18 brumaire vint apporter une notable modification au principe même de la constitution des archives. En effet, à la suite de la proclamation de la constitution de Pan 8, un arrêté consulaire, en date du 8 prairial de la même année (2), régla de nouveau Porganisation des archives et attribua au pre-
(Suit la teneur de la déclaration d'urgence et do la résolution du 19 vendémiaire.)
Le eoisoildos cinq-cents, considérant que la conservation dos titres et papiers acquis à la république exige leur réunion prompte dans des dépôts publics ;
Considérant que lo triage de ces dépôts , ordonné par la loi da 7 ne», an 2, entraîne des dépenses considénblos , et que ee travail peut Hn «ajourné sans inconvénient.
Déclare qu'il y a urgence.
* Le conseil , après avoir déclaré Porgence , prend la résolution suivante :
Art. 1. Les administrations centrales de département feront rassembler, dans le chef-lieu du département , tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la république.
2. Lo directoire exécutif poorra autoriser leur placement provisoire dus les édifices nationaux , à la charge d'en rendre compte , en dedans de tteis mois, au corps législatif, qui statuera définitivement.
Ce placement sera fait , autant <}u'il sera possible , dans les édifices destinés aux séances des administrations centrales de déparlement.
S. Le directoire exécutif fera procéder immédiatement au triage des dépôts existant dans les départements réunis, à l'effet de recueillir des reo' seigncments sur la consistance des domaines nationaux.
Il est autorisé à nommer, h cet effet , lo nombre do préposés nécessaire.
Il rendra compte au corps législatif, sous trois mois, du nombre des préposés et de leur traitement.
4. Dans les départements autres ^e celui de la Seine et les neuf départements réunis, l'exécution de la loi du 7 mess, an 2 demeure sospendae.
5. Le directoire exécutif est chargé de faire acqulttert d'après l'avis des administrations centrales de département et sur les fonds mis à la disposition du ministre des finances, les indemnités qui sont dues aux préposés du triage , pour lo travail fait jusqu'à l'époque de la publication de la présente loi.
6. 11 n^est pas défo^ aux dispositions des lois des 18 brum. et 7 mesi. an 2 , quant aux archives de la république*
(2}8 prair. an 8(28mail800).^Arrêté relatifau placement et à l'organisation des archives nationales.
Art. 1. Les archives nationales, ainsi que les deux sections qniei dépendent, connues sous le nom d'archives judiciaires et d'arcbivei domaniales, seront établies dans les lieux qui seront désignés par les consuls.
2. Les archives nationales resteront, quant à présent, dans la partie des bâtiments du palais du Corps législatif qu'elles occupent; la section judiciaire restera au palais de justice; lasection domaniale sera transporté du palais national des Sciences et des Arts, dans le local qui sera incewamment désigné.
3. Toutes les pièces, actes et autres objets déposés aux archivN ^us' qu'au 4 nivêse demioTy y demeurenNit sans qu^ii en soit rien dislraitr
mier consul le droit de nomioatlOB du garde général qjiï avait été déféré à rassemblée nationale par Part. 3 précité du décret du •IS sept. 1790.
19. Nous ayons tu que las arcbives suivirent l'assemblée constituante lorsqu'elle se rendit à Paris. Après le 10 août 1790, SB les transporta aui Tuileries , lorsque la convention se fut établie dans ce palais; elles occupaient le premier étage, depuis le pavillon de l'Horloge Jusqu'au pavillon de Flore, ce dernier compris. A la suite du 18 brumaire, le prender eonsul ayant flié sa résidence aux Tuileries, la représentation nationale fut établie sn palais Bourbon, qui prit le nom de palais du Corps législatif, et les arcbives y furent immédiategient réunies. Elles y restèrent jasqn'en 1808.
18. Les événements poUtiqnes n'apportèrent aucune modificalloo dans la situation du garde général des arcbives. Le repré- Mnlant Camus avait élé nommé à la suite du décret du 13 sept. 1790. Quoique la durée de l'exercice des fonctions de garde général eût été fixée d'abord à six ans par l'art. 5 du décret du 13 sept. 1790, et sauf réélection. Camus se maintint dans son onploi sans que la loi ait été exéculée, et par Peifetdu consente- ■enl tadie du gouvernement. Cet arebiviste étant mort en 1804, le savant Daunou M cboisi pour lui succéder. 11 entreprit l'immense travail de classement qui était la conséquence des triages déjà opérés. 11 créa une classification exacte et commode, et c'est à lui qu'on doit fexislence des arcbives en un tout régulier, quoique les parties en soient parfaitement distinctes.
14. Daunou ayant donné une impulsion considérable aux tra* vans, OA apprécia l'ineonvénlent de laisser le grand dépét des arcbives au palais Bourbon, d^à occupé en grande partie par le corps législatif. En conséquence, par un décret en date du 6 mars 1808, Napoléon ordonna l'acquisiUon de l'bétel Soubise, qui fut aflèelé aux arcbives. On commença sur-le-cbamp le transport des Ijlres, lequel ne fut cependant terminé qu'en 1809. La section judiciaire ne fut pas comprise dans cette mesure, et elle est restée an palais de Justice. Les arcbives furent dès lors divisées en six sections : 1* section législative; %• section administrative; 3* section bislorique; 4* section topograpbique; 5* section domaniale; 6* section Judiciaire. Ces six sections furent en outre subdivisées en vingt-quatre séries, désignées par les vingt-quatre lettres de l'alpbabet (Macarel et Boulatignier, 1. 1, p. 538 et s.) Quant à la contenance de cbacune de ces séries, V. n* 30.
14. Les conquêtes que la France avait laites sous le régime fanpérial procurèrent un énorme accroissement aux arcbives, qui parurent dès lors destinées à devenir le grand dépôt central de tous les documents du midi et de foccident de l'Europe. De 1810 à 1813, on conduisit à l'bôtel Soubise 103,435 tinsses, registres on volumes d'arcblves pontificales; 12,049 idem des archives diTPiémont} une portion des arcbives espagnoles; 35,339 idem des arcbives germaniques. On devait encore transporter à Paris les parties d'arcblves triées en Hollande, à Gènes, à Parme, à Florence, à Plaisance, à Pise, à Sienne, à Spolette, à Perusia, à Genève, à Grenoble et à Dijon. — ^Tous ces accroissements furent Ms que le local de Pbètel Soubise devint insufl9sant et qu'on ftet
L'arthiviste y fera apporter, sans délai, les actes des deax conseils et des conmissioBS légistalives qui n^y ont pas encore été déposés.
4. Il sera proposé an corps lécislalif une loi pour défermioer la satore, la forme et les époqoes des dépôn qui doirent être faits aox archives aaliobaies par divers corps cooslUoés de la république. — Les actes on pièces qui oat élé déposés aux archives depuis le 4 oivése deroier y seront conservés, ainsi que les dépôts qui pourront y être faits nltérieuremeot en vcrta des règlenents ou arrêtés du sénat conservateur, dn corps législalff oa du tribaoaU
5. Les travaux ordonnés et commencés anx archives ponr la rédaction ci impression des tables analytiques, des procès-verbanx des assemblées BAttooales et autres objets, seront continués.
6. Il sera rendu compte aux consuls, dans le délai d^nn mois, de Pétat des travaux faits par le rareau du triage des titres, de ceux qui pourraient Tester à faire d^aprte les titres qui sont encore dans ce dépôt.
7. La bibliothèi|ue établie auprès du corps législatif demenrera provisoirement sous la direction de Farcbiviste dans leiocal où elle est actoelletneot placée. — Le salon de lecture on conférence passera h la disposition da ccffps législatif, et b dépense sera prise sur les fonds qui lui sont assignés. — La bibliothèque sera ooverte aux membres do sénat conserva^ tev, da tr^nnaty du csrps législatif et du conseil d'Ëtat.
obligé de créer une succursale aux Minimes de la place Royale ei de louer deux maisons dans la rue des Quatre-Flls, où Pou pinça les bureaux. Cet état de choses ayant fixé l'attention de l'empereur Napoléon, il résolut de le faire cesser par une de ces créations / gigantesques seules en harmonie avec ses grandes entreprises > et avec les conquêtes qui avaient procuré à la France une masse Imposante de documents précieux. Un décret en date du 3f mars 1812 ordonna la construction d'un palais des arcbives, d'un pa^ lais de l'université et d'une école des beaux-arts. Il était ainsi conçu, en ce qui concerne les archives : « ArL I. 11 sera construit, entre le pont d'Iéna et le pont de la Concorde, sur le quai de la rive gauche de la Seine, un édifice destiné à recevoir toutes les archives de l'empire, et devant contenir un emplacement de cent mille mètres cubes. •— 3. Les plans seront conçus de ma* nière que le quart de cet établissement puisse être utilisé dès que la construction en sera achevée et que Ton puisse successivement procéder ainsi à la construction des antres quarts. Des espaces seront même réservés en fbrme de jardins, afin que, par la suite du temps, on puisse doubler l'établissement, si cela devient nécessaire.— S. Ces bâtiments seront construits tout en pierre et en fèr, sans qu'A antre aucun bois dans leur construction. » -— L'exécution de ce décret vint échouer devant les événements politiques qui suivirent peu de temps après.
9B, Les désastres de l'empire «Lorcèrent une action funeste sur les archives. Après la restauration, les étrangers vainqueurs réclamèrent d'abord la restitution de tout ce qui leur avait été enlevé. Un grand nombre de personnes ayant appartenu à l'ancien régime soit par leurs familles, soit par elles-mêmes, obtinrent la remise de leurs titres séquestrés (iendantla révolution; enfin les établissements publics eux-mêmes ne restèrent pas étrangers aux tendances désorganisatrices de ce grand établissement, et quelques-uns se firent livrer des documents précieux en alléguant que ces documents les concernaient spéclalemeni.
99. En 1816, les fonctions de garde général des ardiives, ayant été retirées à Daunou, furent confiées à H. de la Bue, qui les occupa pendant tout le cours de la restauration.
Les archives, durant la période de la restauration, ne Itarent l'oldet, de la part du gouvernement, d'aucune mesure directe véritablement importante. Toutefois, des ordonnances des 23 fév. 1831, 16 Juill. 1833 et 1 1 nov. 1829, organisèrent une école des ' Charles dont les cours devaient avoir lieu simultanément aux ar* cbives et à la bibliothèque royale, école destinée à former des archivistes paléographes susceptibles d'obtenir ensuite, par préférence à tous autres candidats, la moitié des emplois qui viendraient à vaquer dans les bibliothèques publiques (excepté la bibliothèque de la rue Richelieu), les arcbives du royaume et les divers dépôts littéraires (V. v« École des chartes). Un arrêté ministériel, en date du 31 Juill. 1829, contresigné Martignac, établit en outre aux archives une nouvelle section sous le nom de section départementale, dont le but était le classement et la conservation des Inventaires, que les départements avaient reçu ordre de fournir de tous les titres qu'ils possédaient*