‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 26 sur 116 · Après 1830, Daunou, rendu à ses fonctions, se vit eon · texte numérisé non relu

Après 1830, Daunou, rendu à ses fonctions, se vit eon

8. L'archiviste sera nommé et révocable par le premier consul; Il sem 8008 son autorité immédiate. Il lui proposera les mesures nécessaires ponr la sûreté du dépOt des archives.

9. Le traitement de Tarchiviste est, à compter dn l** nivôse dernier, de la somme de 10,000 fr. Il sera tean d^habtter au lieu où les archives nalionales sont ou seront établies; il ne* pourra s'absenter sans la permission du gouvernement.

10. L'archiviste nommera les employés de ses bureaux, les gardiens et employés des dépôts sous ses ordres. Il en présentera chaque année l'état, avec la fixation de leur traitement, 4 l'approbation dn premier coa^ sul. Il présentera en même temps l'état des dépenses nécessaires anx archives et à la bibliothèque.

11. Chaque année, d'après ces étals, Il sera demandé an corps législatif un fonds pour les archives nationales. L'archiviste, après avoir arrêté l'état de dépenses de chaque mois, l'adressera an ministre da riolérieur, qui l'ordonnancera. — Les fonds pour les neuf derniers mois de l'an 8 et pour les premiers mois de l'an 9 seront tels qu'ils ont été réglés par les lois des 3 nivôse et 25 ventôse derniers.

12. L'archiviste rendra compte, chaque année, des fonds mis h sa dis* position, de la manière qui a été on qui sera réglée par les divers admi** nistratenrs des dépenses publiçncs.

ses

ARCIIIVES.—ARCHIVÏSTE. — s 2.

Iraint de supprimer la^ ^ectlon déparlementale, par le molK que les départements ne répondaient point à l'appel du ministre et qu'il ne fut fait en tout que le dépôt de sept inventaires. — Quant k l'école des chartes, eiie fut retirée des archives par arrêté ministériel.

Z9. Les archives étaient restées depuis l'an 8 sous la surveillance supérieure du mhiistre de l'intérieur. Le décret de 4812 maintint ce principe » qui a été consacré depuis par l'art, i de l'ordonn. du 6 avril 1834 sur les attributions des divers ministères.^ependant, une ordonnance du il mai 1851 avait détaché la section Judiciaire de la garde générale, pour la placer dans les Attributions du ministère de la Justice. Cette ordonnance a été rapportée par celle du 21 nov. 1836 (1), qui a replacé toutes les sections des archives dans les attributions et sous Ja surveillance du ministre de l'intérieur. — Une ordonnance du 5 août-8 sept. 1840 a nommé M. Letronne garde général des archives du royaume* en remplacement de M. Daunou, décédé. Enfln, et par application de l'art. 7 de la loi du 24Juin. 1845(2), les archives du royaume ont été réorganisées principalement quant à leur personnel par une ordonnance du roi en date du 5 Janv. 1846 qui constitue sur cette matière le dernier état de la législation réglementaire.—^V. D. P. 46. 3. 42.

SO. Il nous reste maintenant à faire connaître l'état des diverses sections des archives et les services dont elles se composent. Cet état, avant Tord, du 5 Janv. 1846, était le suivant, selon MM. Macareiet Boulatignier,que nous avons déjà cités (3).

l<i Section législative, — Cette section se divise en quatre séries représentées par les lettres A , B , C , D. — La première série contient huit collections différentes de lois. — La seconde réunit cinq collections des procès- verbaux des assemblées nationales. — Dans la troisième se trouvent les pièces annexées aux minutes des procès-verbaux des assemblées nationales. — La quatrième se compose des papiers des comités et des députés en mission.

2® Section adminiitraiive, — Cette section forme également quatre séries ; la première sous la lettre E , avec le titre : Administration, gouvernement, maison royale; la seconde, sous la lettre F, s'Intitule Ministères^ la troisième, sous la lettre G, a trait aux administrations spéciales ; la quatrième, sous la lettre H, réunit les papiers concernant les administrations locales.

3*^ Section historique. — La section historique se compose également de quatre séries , sous les quatre lettres J, K , L , M. La série J comprend le trésor des chartes et le supplément du trésor des chartes. — On a réuni dans la série K les monuments historiques provenant du triage des titres et qui peuvent élre consi^ dérés comme le complément du trésor des chartes. — La série L concerne les monuments ecclésiastiques. La série M se divise en quatre titres : 1*' Ordres militaires et religieux; 2* Instruction publique; 3" Généalogie; 4« Mélanges.

4® Section topographique. — Cette section se divise en deux séries, sous les lettres N et 0. La première se compose des cartes géographiques', hydrographiques, astronomiques et historiques. La deuxième comprend les cartes et plans qui ont rapport à la description de hi France, ainsi que des mémoires de statistique.

5® Section domaniale. — Elle se compose de cinq séries , représentées par les lettres P , Q , R , S , T. — Sous la lettre P, on a placé tout ce qui provient de la chambre des comptes; sous la lettre Q,les titres domaniaux, distribués avec soin par département; sous la lettre R, les titres spéciaux des domaines des princes; sous la lettre S , les titres des bfens des communautés

(1) 21 Doy.-7 déc. 1836. — Ordonoance da roi qui rapporte celle du 11 mai 1831 , relative à la section judiciaire des archives du royaume.

Lodis-Philippb, etc.; —Vu i^ordonnance du 11 mai 1831, qui place dans les attribalioos da ministère do la justice la section judiciaire des archives da royaume; — Considérant qn^anx termes de Tord, du 6 avril 1834, l'administration des archives du royaume est rentrée sous Tautorilé do notre ministre de rintérleur; — Considérant qae la section judiciaire ne comprend pas seulement les pièces extraites des greffes des anciens tribanaux de Paris, mais encore les actes tirés des dépôts des conseils privés et des finances et du ministère de la maison du roi, et les archives do la thancelierie et da parlement, documents d'un grand intérêt administratif et politique, qaMl convient de ne point isoler du dépôt central des archives dn royaume; *- Considérant, enfin, qu'en rendant à Padministration des archives da royaume ia surveUlance de celte partie des archives, placée précédemment par la loi dans ses attributions, il n'en résultera pour l'au-

rellgieuses) sous la lettre T, les papiers du séquestre, confiscations et ventes.

6^ Section judiciaire. — Cette section placée ^core actoelliy ment au palais de Justice, se divise, comme la précédente, en cinq séries, sous les lettres V, X, Y, Z, ETC, ainsi quMl suit : V, grande chancellerie et conseils; X, parlement de Paris; Y, Chàtelet; Z, cours et Juridictions civiles; ETC, tribunaux criminels extrap ordinalres.

La division qui précède a été changée par Tart. 1 de l'ord. da 5 Janv. 1846 qui a réduit les sections à trois: i^ historique ^ 2<» administrative , Z^ Judiciaire.

St. indépendamment de ces six séries , les archives possèdent aussi une bibliothèque réunie par Daunou , et qui renferme do treize à quatorze mille volumes relatifs à l'histoire nationale.

S9. Il parait que les chambres, les ministères, les tribnnau supérieurs et autres établissements publics, ne font pas aux archives des versements aussi réguliers qu'on pourrait le désirer, et qui , seuls, assureraient la réalisation de la pensée de centralisation qui a présidé à la créationde cet établissement. Sans doute, il est désirable que les archives centrales n'absorbent pas ceqai doit rester dans les archives particulières des chambres, des ministères et autres grands établissements publics; mais, ainsi qu'on l*a fait remarquer, les papiers conservés dans ces archives n'y sont convenablement placés que pendant un certain nombre d'années, qu'il faudrait déterminer par une loi et après lesquelles tous ce» documents Iraient naturellement prendre leurs places dans les archives du royaume.

SS. Les art. S et suivants de Tord, précitée du 5 Janv. 1810 déterminent le personnel des archives , le traitement, le mode de nomination du garde général et des autres employés, leurs altri« butions, les conditions du surnumérariat , celles du noviciat pour les aspirants aux fonctions d'archivistes dans les départe* ments.

Aux termes de l'art. 15 de la môme ordonnance, le garde général doit adresser chaque année an ministre de l'intérieur: 1« un rapport sur les travaux exécutés dans les archives; 3«un état sommaire des versements de papiers opérés par les diflcrents corps constitués de l'État et par les administrations centraies; 3<> un rapport sur le travail des chefs et des employés, et des dispositions relatives à leur avancement.

84. Il est indispensable , dans un intérêt essentiel de conser* vation, que la police des archives soit tenue sévèrement, et qu^on ne puisse, sous aucun prétexte, emporter les pièces qui y sont déposées. La loi des 7 et 13 sept. 1790 porte en conséquence : Art. 14. « Les actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives , qu'en vertu d'un décret exprès de l'assemblée nationale. » — Ces dispositions ont été confirmées plus ou moins explicitement par les règlements spéciaux, relatifs à la tenue des archives. — V. v« Compulsoire.

86. Mais aux termes des dispositions de l'art. 57 de la loi do 7 mess, an 2 , tout citoyen peut demander dans tous les dépôts, aux Jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment. Eiie sera donnée sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance.

SO. Les parties intéressées peuvent toujours aussi se faire délivrer des expéditions des actes déposés aux archives* L'art. 7 de la loi des 7-12 sept. 1790 , porte à ce sujet : « Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives, seront signées par rarchiviste, scellées d'un sceau qui y sera appliqué. Les

torilé judiciaire aucun empêchement de consulter les anciens titres qni se rattacheraient aujourd'hui à des contestations d'intérêts privés; — Sur \s rapport de notre ministre de l'intérieur. '

Art 1. Notre ordonnance du 11 mai 1831 est rapportée. — La section judiciaire des archives est replacée dans les attributions et sous is surveillance de notre ministre de rintérieur.

(3) Cet article est ainsi conçu : « Avant le l*' janv. 1845, TorganisatioB centnde de chaque ministère sera réglée ^r une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois : aucune modification ne pourra être apportée qut dans la même forme et avec la même publicité. »

(S) Ces autecrs ont tiré la plupart de leurs renseignements à cet égard, ainsi qu'ils en avertissent, d'une notice publiée par M. P. Lasalie, Toq des employés des archives , dans Touvrage intitulé Paris pittoresque.

cxpédftMws délivrées en cette forme sont authentiques et feront pleine foi en jogcment et ailleurs: «—Quant au droit à payer à l'archiviste pour ces expéditions, il est fixé par l'art 57 de la loi do 7 mess, an 2 , à 75 cent, par rôle. Pour rinlerprétation de celle disposition, V. inf., n» 68, les décisions ministérielles relaUves a ux archives départementales.

Le produit de la recette est versé dans les caisses de TÉtat*, Je montant est nécessairement variable. ^41 a été en 1834 de 1,757 fr. , et en 1835 de 1,823 fr. , ce qui annoncerall que les résultats sont à peu près les mêmes chaque année.

S7. Do principe posé dans l'art. 7 de la loi du 7 sept. 1790 , il résulte , et c'est aussi la doctrine émise par M. Merlin, Rép., v^ Archives, que s'il arrive que dans une contestation on soit obligé de chercher quelque extrait de pièces conservées .aux archives , on n'est point tenu d'appeler les parties adverses pour en faire la collation avec elles, parce que cet extrait n'est pas la collation d'un titre présenté par un particulier sans caractère; c'est au contraire une expédition qui , étant signée de l'officier préposé , doit produire le même effet que l'expédition délivrée par un notaire, lorsqu'il a reçu la minute de l'acte. Dans ce cas , la signalure da dépositaire suffit pour en assurer la fol. — V. v» Compul-

soire.

S9. Les archives générales du royaume peuvent fournir des documents précieux aux propriétaires d'anciens domaines et aux communes; elles renferment une immense quantité de titres^relalils aox biens féodaux ou communaux, aux domaines engagés , aux biens des établissements publics et de bienfaisance. Elles peuvent fournir aussi les déclarations faites autrefois par toutes les communes pour le payement du droit d'amortissement ou do nouvel acquis. Ainsi, dans le cas où quelqu'un des propriétaires que nous venons d'indiquer n'aurait pu , après des recherches vainement faites dans les archives locales, retrouver les titres établissant ses droits d'usage de propriété ou autres , il peut s'adresser au garde des archives générales et obtenir une recherche. Si le titre est retrouvé , Il sera conmiuniqué ao demandeur, ou bien s'il le demande 11 lui en sera délivré expédition (art. 7 et 11, L. do 12 sept. 1790).

S9. Les documents renfermés aux archives sont susceptibles d'avoir une très-grande importance historique. Aussi , en 1834, le ministre de l'instruction publique (M. Guizot) , a établi près de loi one commission chargée de compulser , examiner toutes les archives de la capitale et de correspondre avec toutes les sociétés savantes des départements. Dans un rapport fait au roi le 27 nov. 1834, il annonce que ces recherches ont déjà procuré les monuments inédits les plus curieux pouvant servir à l'histoire nationale. Un crédit de 120,000 fr. a été voté pour ce travail scientifique.

§ 3. — Des archives de la couronne.

AO. La création des archives de la couronne a été décrétée par une ordonnance du roi en date du 3 août 1824 (1). — Elles forment aujourd'hui une des dépendances de la liste civile. Le règlement annoncé par l'art. 8del'ord. précitée n'a jamais été rendu public.

(1) 5 août-8 nov. 1824. — Ordonnance du roi portant créadon d'ar-

cbîTtsdelacoaronne. ^.^ . i . • .

Iioais , etc. ; — Sur le compte qui noofl a été rendu par le ministre ser rétaire d'État de noire maison , de la nécessité de réunir dans un seul déliai les titres , actes et pièces qui concernent la propriélé du domaine de la tooronne , et sur la demande qui a élé faite de la formation de ces archives, dans l'intérêt de l'État, par le ministre secrétaire d'État an département de» finances , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les titres, actes, pièces et documents servant à l'établissement Iti la propriété des immeubles qui composent la dotation de la couronne «seront réunis dans des archives spéciales , confiées à la garde d'un archi- \ Isle , et placées à Paris dans l'un de nos bâtiments.

S. L'archiviste de la couronne sera nommé par nous, sur la présentation du minisire secrétaire d'État de notre maison, qui recevra son scr-

3.*n sera placé sous les ordres de faulorité du ministre secrétaire d'Éfal de notre maison.

4. Dans un délai de six mois, à compter de ce jour, les titres , actes et yi^ccs ci-dessus désignés, devront être déposés aux archives de la cou-

$ 4. — Des arelUvesdes mmistires et du eonsetl â*Eîai.

4t. Sous le consulat et sous l'empire, le secrétaire d'État gardait les minutes des traités et de tous les actes émanés du chef de l'État; il délivrait à chaque roinislère des expéditions authentiques de ceux de ces actes qui intéressaient son départe* ment. Sous la restauration , les ministres prétendirent qu'en leur qualité de secrétaires d'État , les minutes des actes de l'autorité royale concernant leur département devaient rester entre leur s mains , et il fut fait droit à leur demande. Chaque ministère a donc ses archives indépendantes des archives générales du royaume , et qui ont pour pour base les lois et les actes du pouvoir royal qui se réfèrent spécialement à ses allribulions. Lo conseil d'État a aussi les siennes qui sont considérées comme une sorte de dépendance du ministère de la justice. Nous allons , d'après MM. Macarel et Boulatignier, 1. 1, p. 552 et suiv., don« ner un aperçu sommaire des ressources principales que renferment ces dépôts.

49. V Ministère de la justice et des cultes, — Les archives ùà ce ministère se divisent en quatre grands corps , savoir : les archives dites de la chancellerie de France, celles de l'ancienne secrétairerie d'État, celle»du conseil d'État, et celles des cultes.

Les archives de la chancellerie contiennent, parmi leurs plus précieux documents, les registres de l'ancienne chancellerie de 1765 à 1792. — Viennent ensuite les originaux : — 1* Des lois depuis 1789 jusqu'à ce Jour, en exécution de la loi du 5 nov. 1790 (art. 1 et 3) -, de celle du 1 7 juin 1 79 1 (art. 82 et 84) ; de la con- . stitulion de 1791 (tit. 3, ch. 4, sect. 1 , art. 3); de la loi du 5 août 1792 (art. 4); de l'arrêté du 28 niv. an 8 (art. 3) et du sénatus-consulte organique du 28 flor. an 12 (art. 159) ; — 2* Des ordonnances du roi prescrivant la publication des traités et conventions ; — 3** Des ordonnances et décisions royales contresignées par le garde des sceaux; — 4® Des diverses ordonnances contre-signées par le président du conseUs et d'autres ministres; — 5^ Des avis du conseil d'administration établi près le ministère de la Justice, depuis 1822 ; — 6* Des arrêtés du ministre de la Justice, à partir de l'an 4; — 7<* Des circulaires du ministre de la Justice à partir de 1790; — 8<* Des arrêtés du comité de législation de la convention , déposés en vertu de l'arrêté du directoire du 1*' niv. an 4.

A cêté des originaux dont il vient d'être fait mention , se trouvent des ampliations : — 1^ Des décrets impériaux et autres actes du gouvernement rendus antérieurement à 1 8 1 4, sur le rapportdu ministre de la Justice; -— 2<» Des décrets, ordonnances, etc., transmis par les divers ministères pour l'insertion au Bulletin des lois ; — Z^ des avis du conseil d'État.

Les archives de la chancellerie possèdent aussi le registre constatant la promulgation des lois en exécution de l'ordonnance du roi du 27 novemb. 1816; les anciens tableaux de publication de l'an 4 à 1816; le répertoire des décisions du ministre de la justice; les papiers et registres du ministère qui ne servent plus à l'usage habituel des bureaux.

Enfin les archives de la chancellerie renferment une bibliothèque précieuse par les collections de lois, règlements et documents de Jurisprudence et de législation.

ronne parles intendants ou administrateurs de la liste civile qui en seraient détenteurs.

5. L'archiviste de la couronne est ankirisé à reqnérir de la part de tout dépositaire ou officier public la remise des titres ou actes concernant la propriété du domaine de la couronne , ou an moins des expéditions en bonne forme pour ceux de ces actes dooties aiinutes doivent rester dans les dépôts publics.

6. 11 exercera, au nom et sous l'autorité du ministre secrétaire d'État de notre maison, les actions nécessaires pour obtenir, en cas de refod do la part de tiers , la remise des titres dont il s'agit.

7. Les titres, actes et pièces déposés aux archives de la couronne ne pourront être déplacés que par autorité de justice, ou sous l'autorisation ev presse du ministre secsétaire d'État de notre maison. L'arcbivisto pourra en délivrer des copies collationnées ou des extraits aux intendants et ad« ministrateurs de la liste civile.

8. Le règlement d'administration qui déterminera Tordre et la tenue des archives de ia couronne, l'emplacement de ces archives et le traitement de l'archiviste, seront incessamment déterminés par nous, sur le rapport du ministre secrétaire d'État de notre maison.

La secUon appelée archives delà secrétatrerie d'État a la plus grande importance. Elle «e compose de trois grandes divisions.

La première porte la désignation de Régime conventionnel. Elle renferme d'abord les papiers du comité de salut public, c'est-àdire ses actes, sa correspon fiance ainsi que les actes et correspondances des représentants du peuple en mission, ses délégués, l en outre d'autres papiers provenant de divers comités des as- 3 mblées constituante et législative et de la convention elle-même 1 789 à 1793), du conseil royal constitutionnel et du conseil exé- ! ut if provisoire (1792 à 1794).

La seconde, intitulée Régime directorial^ contient les minutes des arrêtés du directoire exécutif et celles de sa correspondance avec les ministres et les commissaires-, les rapports des ministres et des autres agents du directoire; des correspondances diverses et une foule d'autres pièces se rapportant au gouvernement de

cette époque.

La troisième section a pour litre : Régime consulaire-impérial, La secrétaircrie d'Étal, créée sous le consulat (28 niv. an 8) devint, sous l'Empire, un des déparlements ministériels les plus Importanls. C'est là qu'aboutissaient et de là que partaient tous les actes du gouvernement. En effet, le ministre secrétaire d'État, toujours près de l'empereur, assistait à tous les conseils qui avaient* lieu en dehors du conseil d'État et y tenait la plume-, il était, en outre, chargé de faire signer les travaux du conseil d'État et des divers ministres , et quelquefois appelé à refaire ces derniers-, il distribuait les ordres de l'empereur ; il avait la conservation des minutes de tous les actes et des rapports ministériels. SI l'on se rappelle la prodigieuse activité du gouvernement impérial et rimmensilé des travaux de réorganisation entrepris par jni , on comprendra l'importance des documents que doit renfermer celte section des archives du ministère de la justice. Parmi les documents précieux qu'elle renferme , on signale les papiers du cabinet particulier de Napoléon, où se trouvent les minutes de ses lettres.

A la restauration , les ministres furent chargés dn contreseing, et la secrétaircrie d'État disparut. En 1817, une ordonnance royale fit passer lesarchiveide la secrétaircrie dans les attributions du garderies sceaux et les conserva an Louvre, édifice qui a l'avantage d'une position centrale à l'égard des différentes administrations.

43. Les arcliives du conseil d'État comprennent: — l«Tous les travaux du conseil, rapports, lois et pièces qui ont servi à leur préparation, décrets, avis et décisions-, les minutes de ces actes signées par les présidents de section et les rapporteurs, depuis le 4 nivôse an 8 jusqu'au 18 avril 18i4; — 2» Les ordonnances, avis ou décrets délibérés en conseil d'État depuis et y compris les Cent-Jours. — Celle section ne s'est pas augmentée dans la proportion qui devrait résulter de son existence. En effet, aujourd'hui chaque comité a ses archives spéciales, cl ne fait que de très-rares et incomplètes remises aux archives générales du conseil. Le comité de législation et de justice n'en fait même aucune. Il garde dans ses archives non-seulement les dossiers de toutes les affaires contentieuses,mais encore les minutes des décisions rendues sur ces affaires depuis 1815. Aussi ses seules archives renferment-elles aujourd'hui plus de 12,000 dossiers; — 3° Les minutes des arrêts, procès-verbaux, rapports, conclusions et correspondance de l'ancien conseil des prises-, — A^ La collection de tout ce qui a été imprimé pour les travaux du conseil d'État; — 5° La collection des imprimés distribués par le corps législatif et par 1rs deux chambres; — G<* En\iron 50 registres; — 7° Enfin une bi!)!iolliè{]ue que le conseil d'État tient de la munificence du roict riiicon-i l^on o»ivragrs de législation, de jurisprulencoctd'adminislralion, au noîubre d'cmiron 3,650 volumes. 4!1. Les archives du rainislôrc dos cultes ne remontent pas à une époque antérieure aux prcniières négociations relatives à la téorganisation du culte en France, aprèsla révolution de 1789, e'est-à-dire à l'an 9. Un arrête du garde des sceaux, à la date du 7 juillet 1837, a ordonné le classement des documents appartenant à ces archives qui étaient dans une grande confusion. Ce classement a produit les résultats suivants : \^ La collection générale des dossiers relatifs aux alTiiires traitées dans le ministère qui embrasse le culte catholique, les cultes non catholiques et la comptabilité! 2^ les registres de correspondance qui contiennent toute la

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