ARCHIVISTE. — S
('( rrospondancedu ministre des cultes depuis la création du mlnis* tère en 1802. Là se trouvent toutes les questions relatives à U réorganisation du culte , traitées par les personnes qni avaient concouru aux négociations du concordat et l'application des principes qui ont guidé le gonvernement impérial dans celte œuvre difficile.
45. 2^ Ministère des affaires étrangères. — Les archives du ministère des affaires étrangères contiennent: 1* La collecUoft des traités, conventions, ratifications, pleins-poovoirs et autres documents de même nature, formant un ensemble de 5,783 pièces originales dont quelques-unes remontent au 13* siècle; — 2« Les correspondances diplomatiques et consulaires. Elles remontent à des temps très-reculés; mais elles sont mieux en ordre et plus complètes depuis le règne de Louis XIV. Elles forment un ensemble de plus de 40,000 volumes, parmi lesquels les correspondances politiques comprennent seules plus de 10,000 volumes ; — 3^^ Une collection de caries géographiques comprenant plus de 20,000 cartes; — 4® Une collection de documents topographiques, composée de rapports relatifs à la démarcation des limites du royaume avec les États circoovoisins aux différente > époques de notre histoire; elle forme plus de 400 volumes ou cartons. La cens rvation des archives du ministère des affaires étrangères et les soins qui s*y rattachent sont confiés aune direction spéciale du ministère des affaires étrangères qui renferme un directeur, un sous-directeur, un commis principal, trois rédacteurs de tables analytiques y cinq commis , un géographe et un topographe.
La section des chancelleries au ministère de affaires étrangères renferme un dépêt qu'il Importe de signaler. Ce dépôt a pour objet les titres et renseignements relatifs à l'état civil des Français et des étrangers; aux successions et recouvrements que des Français ont à poursuivre dans tous les pays où la France a des agents, les renseignements, commissions rogatoires, actes judiciaires, certificats, etc. Ce dépôt renferme plus de 6,000 documents relatifs à des actes de l'état civil des Français passés en pays étranger. 11 est superflu d'en démontrer l'importance et l'utllité; chaque jour on le consulte pour des partages de successions et pour des constatations de droits qui seraienllort difficiles à déterminer s'il n'existait pas.
46. 3° Ministère de la guerre* — Le ministère de la guerre a ses archives propremeiit dites où sont déposées des pièces qui ne servent plus d'instrument à l'administration courante et qui se rattachent surtout au personnel, à la comptabilité et en général à l'administration de la guerre; mais les véritables archives du département de la guerre , celles qui ont une importance si considérable pour l'administration, pour l'art militaire et pour l'histoire nationale , se trouvent au dépôt de la guerre.
Cet établissement est un des plus Importants que possède la France. On en fait remonter l'origine à l'année 1688, sous le ministère de Louvois. Avant lui , chaque ministre de la guerre avait eu ses bureaux chez lui. 11 en résultait de graves abus pour la conservation des papiers du ministère. Louvois fit réunir à l'hôtel du ministère de la guerre à Versailles tous les papiers relatifs à ce département, et successivement les correspondances des généraux et du gouvernement vinrent s'y ajouter. Le ministre avait lui-même la direction immédiate de ce dépôt. Transféré d'abord aux Invalides , ramené de nouveau à Versailles , puis re« conduit à Paris vers la fin de 1791 , le dépôt de la guerre se composait, à cette dernière époque, de 3789 volumes in-folio, sans compter 152 volumes supplémentaires et les carions dei pièces destinées a être reliées. Cette collection n'a une suite ré* gulière qu'à partir de l'année 1635 (vol. 33), bien qu'elle remonte à 1571. On trouve même quelques pièces antérieure^ de 1035 à 1570; on adonné à cette première collection le nom d'anciennes archives. Le classement des pièces qui la constituent a consislf d'abord à former des registres de la correspondance des gêné* ranx par ordre de dates, en les distinguant seulement par guerres différentes; on divisa cette correspondance en deux parties, la p^e^'iièI'o contenant les lettres des généraux, et la seconde les minutes ou orifrinaux des réponses du roi et des ministres. Chamiilard fit ajouter à chaque volume des sommaires des matières, et par suite , le précis des opérations militaires de Tannée , sous le titre d'avertissement.
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T/^4Mti^'6te£4fl$ehQ6â?AVi»0i«i^4fe]»réAroIaiioo,eD 1791. ^OBtteépo^ueoùUguQire avec r£uii0^p»r4»ss^t déjà imm 4A j^précU bieatôt i'uUIilé qu*il seraM possible de relirer d'un établissement qui contenait une coUeclioo de travaux militaires et .upograplilques de l'ancienne France , et des reiiseigoeincnts de «.•^«hte espèce sur les ressources des puissances étrangères. On
u^à dOQG k l'organiser. Un règlement émané du roi, à la date ' u ^d ^ril 1792, déciaja que le dépôt de la guerre contenait: — 'i' jûfeonrespoodaQce des généraux et des ministres pendant les UcrAîèresgiMrres* les détails les plus circoDstauciés sur les Bkoa- >A0ieoVs 4e nos arjKiées, les reconoaissances les pius étendues W ie pays où elles <mt agi , Je prccis Iiii^toriquc des catnpagues au siù/àùj^ de la fin du siècle précédent , fondé sur les pièces orillinales; eolbi , partie des décisions importantes du gouvernement relatives aux mouvements militaires; — 2^ Les cartes de la plus grande partie de Aas<^set de nos {routières, qui eut été levées 4MI paries officiers du génie , au par les iDgéo leurs géographes j&i]Ùalres,les dessins à la main des camps occupés par nos armées es Âiienu^e » une collection des principales cartes gravées de Unies les parties de l'Europe , et un très-grand nombre de plans et de gionolres composés par les officiers de l'état-major de i't. jiée.
J.c même r^lementordonna l'inventaire de tout ce qui existait auUépôtile la guerre et fixa les lonctions habituelles du directeur ù' ce dépôt. Sous le gouvernement républicain et Impérial, le (lepût de la guerre reçut beaucoup d'accroissement , surtout par suite des travaux géograplùques et topographiques qui furent Ciéculés,
A la restauration , une ordonnance royale ^ date du i*' août i8i4 voulut réorganiser cet établissement, a Le dépôt de la guerre, porte l'art, i'' de cette ordonnance , destiné à recueillir et conserver les ardûves historiques , les reconnaissances et les méiDOires militaires , à conserver les plans et cartes manuscrites propres au service du gouvernement des armées et des administra- UODS, aies faire graver et publier, chargé enfin de tout ce qui tient am opérations 4ie la topographie , sera sous les ordres d'un chef sopérieur choisi parmi les officiers généraux de l'armée de terre et qui aura le titre de directeur générai du dépôt de la guerre. »
Depuis 1830, et par suite d'une ordonnance du 2â fév. i85l , le dépôt de la guerre forme une des grandes divisions du ministère de la guerre, comme centre d'administration , à laquelle se rattachent principalement les opérations militaires, géodésique et topographiques du corps royal d'état^najor.
Qnant aux collections du dépôt, ce sont, outre les archives anciennes qui forment , ainsi que nous l'avons dit , près de quatre mille volumes , 1® deux mille cartons de pièces originales modernes; 2^ plusieurs centaines de volumes et de cartons renfermant des mémoires descriptifs , à raison de cinquante mémoires chacun environ ; 5* plus de cinq mille cartes gravées dont plusieurs en un assez grand nombre d'exemplaires , non compris celles qui s'impriment au dépôt; A^ huit cents cartes manuscrites 9t des plans ou dessins précieux de marches et de batailles ; 5* environ quarante mille cinq cents feuilles des cartes du fonds ia dépôt ; 6® une bibliothèque qui compte environ vingt-trois mille volumes imprimés et manuscrits, et une collection précieuse d'atlas; 7® des tableaux et des objets d'art.
Aux termes de l'art. 00 c. civ. , Iqs registres tenus dans les corps de l'armée pour y inscrire les actes de l'état civil doivent être déposés aux archives delà guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume. — V. v® Acte de l'état civil.
47. A^ Ministère delà marine, — Le département de la marine possède , comme celui de la guerre, les archives du ministère et Do dépôt de cartes et plans , composé principalement des travaux ies ingénieurs hydrographes qui ont pour but de mettre à la disposition de la navigation des cartes présentant , aussi exactement que possible , l'hydrographie des côtes de France et des divers parages dont ia connnaissanco est nécessaire à la sûreté des navigateurs. — Les archives du ministère de la marine reaionlentà la fin du ministère de Colbert; établies originairement à fiaint-Germain-en-Laye , elles fu^entsucccssi^eillenl transportées de SaiDt*Germain à Paris, dans un pavillon situé au fond du Jardin des Pelils-Pèrcs, puis de Paris à Versailles. Elles viennent d'être ramenées de nouveau à Paris dan^ riiotel du iiiiui.^tc.c
oii un bâtiment a été construit tout exprès pour les recevoir.
Le premier dépôt se compose d'environ quinze mille crrloris ou registres renfermant une immense quantité de pièces remontant jusqu'à l'orijiine de la création de la lùarine en France et qui sont relalJNos au p; r.-onnel et à l'adiuinislralion des colonies et des ports, à l'clal cisil des colons, à l'hittoire dcsfçuerrcs et des ex-" pédilions L:aril;:ii."s, aux lra\aux et auxapprovisi'mnemcntsdes arMMu.ii\, a.:x pr;>es cl ^.'néniiv'nicul à loulos les ailaii j.-: qui concernent le (' :»arlon]ent do la warine. Malheureusement cette importante collection offre des lacunes ronsidérablo.-:. Le dépôt dos archives est dirijié sous la surveillance du secrétaire général du minisière par un chef de bureau a>dnt sous ses ordres un souschef et six employés.
Le dépôt des cartes et plans de la marine est institué dans le but de fournir, tant à la marine militaire qu'à celle du commerce, des caries marines exactes de toutes les parties du monde et de contribuer, soit par ses travaux propres, soit par le moyen des correspondances qu'il entrelient avec les établissements analogues des autres nations et par ia réimpression des publications faites à rétranjrer, aux progrès de l'indrographie maritime et des sciences géographiques en général. Aux termes d'une ordonnance du rci» en dule du 6 juin 1814, les travaux du corps des ingénicuis h\t:ro;-r. 'plies aboutissentau dépôt du ministère de la marine. Ces ingénieurs étudient les côtes et les divers parages soumis à leurs investigations, placent des signaux, opèrent des sondages et iuûiqueiit les écueils et les divers dangers que peut rencontrer la navigation. Le résultat de ces travaux est placé dans ies archives du dépôt de la marine. On y place aussi les éditions fatles sur des cartes dressées par ies ingénieurs hydrogiaplies des gouvernements étrangers.
£n résumé, depuis 1814 jusqu'à la fin de 1S36 , le dépôt de la marine a publié trois cent cinquante-huit feuilles dont plusieurs coni:)rei.i;ent deux et trois plans-, dix-sept tableaux de vues, qualre-vingt-onze tableaux d'observations de marées, indépendamment des atlas des voyages scientifiques exécutés parles corvettes ruranie,la Coquille, l'Astrolabe et la Favorite, formant cent vin5l-t;oiscarle>; enlln , trente-huit instructions nautiques, routiers ou méuioires, soit originaux, soit traduits , ont été publiés au dépôt dans le même temps. — Cet exposé suffit pour Justifier la haute considération dont cet établissement Jouit en France et à l'étranger.
L'État vend aux particuliers les ouvrages publiés par le dépôt de la marine comme ceux publiés par le dépôt delà guerre; mais à partir de 1833 le ministre delà marine a voulu que le prix de vente du commerce fût réduit au seul équivalent des dépenses de papier et d'impression , toutes les autres dépenses restant à la charge de l'Etat. Le ministre s'est ainsi proposé , dans l'intérêt public, de mettre ces ouvrages à la portée des moindres armateurs et des capitaines du commerce.
4$. 5^ Ministère de ^intérieur, — Malgré les nombreuses remises qu'il a faites aux archives générales du royaume, le ministère de Tintérieur possède des archives spéciales qui ne sont pa.- sans importance. Ces archives renferment: — 1» Une cotlecllou générale des édits , arrêts , lettres patentes , règlements et ordonnances des rois de la troisième race , classée par ordre de matières dans quatre centdeux carions ; — 2^ Une collection des décrets rendus depuis le consulat jusqu'à la fin de l'empire, deux cent soixante et un cartons. Les originaux de ces décrets, les rapports et pièces à l'appui sont déposés aux archives de la secrétairerie d'État ;— y ô^ Une collection des originaux des ordonnances royales, avec les' pièces et plans qui y sont cotés pour y être anneiés, depuis la res* tauration jusqu'au 20 mars 1815; — 4® Une collection des décrets' rendus pendant les cent jours , Jusqu'au retour de Louis XVllI ,! plus les actes de la commission de gouvernement , les originaux v sont aux archives de la secrétairerie d'État (V. $up.^ n^ 42); — 5^ Une collection des originaux des ordonnances royales rendues depuis le 7 Juill. 4815 Jusqu'à ce jour avec les pièces qui j sont annexées; au nombre des annexes se trouvent aussi des plans, notamment tous les plans des villes dont les alignements ont ét6 arrêtés par le roi; — &* Une collection des originaux des arrêtés du ministre de Tintérleur depuis janvier 1812 jusqu'à ce jonr; — 7<> Un recueil des feuilles de travail du comité de rintérieur : depuis 1811 jusqu'à ce jour^ — 8' £nûn« les archives de l'ancien
ministère de la policé générale (jui se composent : des circulaires et instructioDS depuis lacréation du ministère de la police (12 niv. an 4) Jusqu'à nos jours -, de la correspondance administrative depuis la division de la police générale en quatre arrondissements (21 mess, an 12) jusqu'en 1814 ; delà suite de cette correspondance jusqu'en 1850 j des états des condamnés parles cours d'as- ""ises et les tribunaux correctionnels depuis 18U jusqu'à nos rirs; des états de grâces et commutations de peines, comme ciossus; des dossiers des forçats évadés des bagnes ; des dossiers <N\s forçats et condamnés décédés*, du classement particulier des i lïaires politiques depuis l'an 4 jusqu'en 1830; des arrêtés de jadiation, élimination et amnistie accordées aux émigrés, jus- (lU'en 1814. Les dossiers des demandes sur lesquelles les arrêtés sont intervenus sont déposiés aux archives générales du royaume depuis 18â9.
49. Q^ Ministère de l'agriculture et du commerce. — Ce ministère est d'institution trop récente pour avoir des archives; cependant une des branches de ce ministère, la direction générale des ponts et chaussés et des mines, possède deux dépôts, l'un d'archives , l'autre de plans qu'elle a toujours tenus isolés des archives du initii^lère rinlérieur, alors même qu'elle en faisait partie. — Les arcliives contiennent les circulaires, les documents statistiques et autres concernant la direction, les pièces relatives à la coraplabilKé et les dossiers de toutes les affaires se rattachant aux diirércntcs branches du service. — Le dépôt des plans renferme des cartes routières et hydrographiques, des plans de routes royales et départementales, de chemins de fer , de rivières et canaux navigables , de ports maritimes , de conunerce, d'usines et de concessions de mines.
50. 1^ Ministère des finances. — Quoique le ministère des finances ait fait à diverses époques des envois considérables aux archives générales, il possède encore dans ses archives spéciales des documents précieux pour l'histoire de l'admlnistratlOD de la fortune publique depuis 1791.
61 . Il y a dans les ministères une foule de papiers qui y sont conservés provisoirement , et qui ne sont pas assez importants pour être conservés déQnitivement , soit dans les archives générales du royaume, soit dans les archives spéciales. Aucune règle n'est tracée par la législation administrative pour la réforme de ces papiers. L'appréciation , à cet égard , est laissée à l'administration. Les papiers réformés sont vendus au profit du trésor public.
Des règles spéciales ont été tracées pour la réforme des papiers aboutissant à la cour des comptes , et dont il est nécessaire de débarrasser les archives afin de prévenir l'encombrement. Ces règles se trouvent dans une ordonnance du 21 août 1854 et peuvent , jusqu'à un certain point , servir de guide à cet égard aux administrations ministérielles. — V. Cour des comptes.
S 5. — Des archives de la chambre des pairs (1).
59. Les archives de la chambre des pairs contiennent d'abord celles de l'ancien sénat et remontent à l'an 8. Les archives du sénat contiennent les documents qui se rattachent à l'élection des membres du corps législatif, les lois manuscrites votées par ce corps depuis 1807 jusqu'en 1813, les copies des lettres patentes des titres de noblesse conférés par l'empereur et les minutes des procès-verbaux du sénat.
(1) D'après Macarel et Boulatignier.
(2) 20 déc. 1829-9 janv. 1830. — Ordonnance da ro! portant qne les originaux des ordonnances ou décisions relatives à la pairie seront déposés aux archives de la chambre des pairs.
Charles, etc.;— Voulant établir plus d'ordre et de régularité dansVexpëdition des affaires relatives à la chambre des pairs; — Sur la proposition du président de notre conseil des ministres;
Nous avons , etc.
Art. 1. Les originaux des ordonnances ou décisions rendues jusqu'à ce jour, et qui sont relatives soit h des créations ou à des transmissions do pairies, soit à des concessions de pensions sur les fonds affectés à la chambre des pairs , seront réunis et déposés aux archives de cette chambre. Une copie attVhentiq[ue eu sera préalableMent délivrée par notre président
Les archives de la chambre des pairs proprement dites
prennent :— 1<> Les documents relatifs à la constitution même da la chambre, tels qu'ordonnances portant création de pensions sur les fonds qui étaient naguère affectés à la pairie, nominations de! pairs, etc. Ce point a été fixé par une ordonnance du 20 décf
1829 (2) ; — 2<> Les documents relatifs aux fonctions législative 0 de la chambre , tels que les lois soumises à son ex^en et leSi' pièces à l'appui, les lois adoptées par elle et les procès-verbaôx , de ses séances; — Z^ Les documents relatifs à ses attributions ^ Judiciaires, c'est-à-dire les procédures des affaires portées devant elle dans les différents cas où elle a été constituée en cour de Jus* tiœ; — 4<* Les registres de l'état civil de la famille royale avant
et depuis 1850 , et ceux de la pairie avant 1830 , alors que l'hérédité existait. Une ordonnance royale du 23 mars 1816 a chargé le président de la chambre des pairs de remplir, par rapport à la famille royale , les fonctions attribuées par la lot aux officiers de l'état civil. Cette ordonnance est toujours exécutée; — S^'Dn double de l'état et des plans des Immeubles du domaine de la couronne, et un double de l'Inventaire descriptif des meubles (L. 2 mars 1 832 , art. 6).
La chambre des pairs a un garde des registres et un garde adjoint; mais , aux termes de l'ordonnance du 20 déc. 1829 (art. 3), aucune expédition de pièces ou actes déposés aux archives de la chambre, en vertu des ordonnances précédentes, n'est authentique si elle n'est revêtue de la signature du grand référendaire et du sceau de la chambre. — La chambre possède une bibliothèque considérable qui remonte, comme ses archives, à l'établissement du sénat.
S 6. — Des archives de la chambre des dépvOés.
ftS. Ces archives se composent : 1* des procès-verbaox originaux des séances des assemblées législatives qui se sont succédé en France depuis le 5 mal 1789 Jusqu'à ce Jour, moins le sénat et la chambre des pairs ; — 2* Des minutes des lois rendues par les conseils législatifs sous l'empire de la constitution de l'an 3 ; — 3' Des communications officielles faites par le gouver^ nement aux assemblées législatives précitées , à partir de Tan 4 de la république; — A^ Des pétitions adressées à toutes ces assemblées;— 3<» Des procès-verbaux d'élection des membres de la chambre des députés depuis 1813; — 6« Des documents qui ont servi à éclairer les commissions chargées de l'examen des lois; — 1^ Des papiers relatifs à l'administration Intérieure des assemblées et aux traitements de leurs membres pendant les époques où ils ont été salariés; — S^ De divers recueils de pièces Imprimées relatives aux travaux des assemblées , entre autres une collection très-complète, depuis l'an 8, des projets de loi » rapports , discours et publications diverses distribuées à ces assemblées. — Parmi ces documents précieux à divers titres, on cite le serment du Jeu de paume, le procès-verbal du Jugement de Louis Xyi par la convention, l'original de la charte de 1814, l'abdication de Napoléon en 1815, tous les* actes émanés de la chambre lors de la révolution de juillet, l'original de la charte de
1830 et le procès-verbal de l'acceptation du trône^ le 9 août , par le roi Louis-Philippe. — La bibliothèque de la chambre des dé* pûtes se compose d'environ 32,000 volumes.
S 7. — Ârdhives départemenUtfes.
ft4. Le nom d'archives départementales ne s'applique pro-
dn conseil des ministres à chacon de nos ministres qai , aux termes des ordonnances , auront été appelés à concourir à leur exécution.
2. A l'avenir, toute ordonnance ou toute décision relative à la paîris eera adressée en original, après toutefois que le ministre qui l'aura contre «^ signée en aura compléu^ l'exécution , à noire chancelier de France, prés, dent de la chambre des pairs qui la fera déposer aux archives de «' chambre. Une copie certifiée par le ministre secrétaire d'Ëlat chargé à contre-seing sera remise à notre gai de des sceaux pour être, par ses ordres déposée dans les archives de TÉtat, et une autre copie, certifiée de même, * au commissaire du roi au sceau des titres, pour être inscrite sur le livre destiné à contenir les actes relatifs à la chambre des pairs.
S. Aucune expédition de pièces ou actes dépo.^s aux archives de U chambre des pairs, en vertu de nos ordonnances précédentes, ne sera autbenlique si elle n'est revêtue de la signature de notre grand référendaire et du sceau de la chambre.
ireoMol qu'an ardklYes qui se sont formées, postérieurement à 1790» dans chaque département (V. le n« 5 da rapport an roi dié, wfrà^ sous le n« 62). Elles embrassent ordinairement les titres et documents de tonte nature qui se rattachent à la circonscription départementale dans laquelle elles sont établies. — En ce qui concerne l'origine des documents qui composent les ar; chtvesdes départements, leur nature et leur importance, etc.*, V. aussi , ti»/rd, les n^* 44 et suiv. du rapport précité.
L*origiDe des archives départementales remonte à la réyolution ùi 1789. Nous allons faire conoattre successivement les divers actes des pouvoirs législatif et administratif qui ont présidé à leur développement.
Dès le 27 noY. 1789, et peu de jours avant la division de la France en départements, le gouvernement s'occupa d'assurer, par le concours de Tautorité administrative, la conservation des archives et bibliothèques des monastères et chapitres. Des lettres patentes , en date du 27 nov. 1789 , contenaient en conséquence les dispositions suivantes : « Dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques et archives, lesdlts monastères et chapitres seront tenus de déposer aux greffes des Juges royaux ott des i^unicipalltés les plus voisines, des états et catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites bibliothèques et archives , d'y désigner particulièrement les manuscrits, d'affirmer lesdits états véritables, de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits états, enûn d'affirmer qu'ils n'ont point soustrait et n'ont point eu connaissance qu'il ait été soustrait aucun des livres et manuscrits qui étaient dans lesdites bibliothèques et archives. »
53. Lorsque l'administration départementale eut été constituée par la loi du 22 déc. i 789, les anciens administrateurs des provinces durent remettre les pièces et papiers concernant chaque département aux corps qui devaient leur succéder. Les administrations départementales soumises à réélection furent à leur tour astreintes à la même obligation. Cette double opération fut successivement prescrite par la proclamation du roi du 20 avril 1790 (1) , et par les lettres patentes du 2 Juillet de la même année (2).
Des mesures analogues furent prises au moment où il s'agit de consommer la vente des biens déclarés nationaux. Laloi du 28 oct. 1790 , par les art. 9 et 10 de son titre 3, ordonna le dépôt des litres et papiers concernant ces biens aux archives du district de leursituaUon (3). Plus tard, le décret du 12 Juillet 1793 voulut qoe ces titres fussent remis aux acquéreurs, mais un grand nombre resta dans les archives , soit qu'ils n'aient pas été réclamés au moment de la vente, soit que les biens n'aient pas été vendus.
&•. Des lois spéciales, qui Intervinrent, concoururent encore an Jbut qui venait d'être indiqué : ainsi , la loi du 29 septembre
(1) 20 avril 1790. — Proclamation du roi concernant les comptes à rendre par les anciens administrateurs aux nouveaux corps administratifs, et la remise des pièces et papiers relatifs à l'administration de chaque département. (Extrait.)
Les états provinciaux , assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdélégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition , et leur re- Betlroot toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l'administration de cbaqne département.
ùs corps municipaux actuels rendront de même leurs comptes h ceux (^J vont leur succéder, et leur remettront tous les titres et papiers appar- C:aant aux communautés.
(2) 2 juill. 1790. — Lettres patentes du roi pour mettre les nouveaux C^ps administratifs en activité. (Extrait.)
4. Dans rinlervalle entre les prémices assemblées des membres déjà r ommés ou qui vont l'être incessamment pour composer les administrations de département et de district, et la session de conseil qui aura lieu ! ' 15 sept, prochain pour toutes les administrations de district, et le 1*' "t. pour les administrations de département, les directoires de départen ent s'occuperont de se faire remeUre les papiers et renseignements relatifs an département , d'en faire Pexomen pour être en état d'en présenter les résultats généraux à la prccbaine assemblée du conseil , et de distribuer à chaque directoire de district ceux qui pourront le concerner.
(5) 28 oct.-5 nov. 1790. — Décret concernant la vciCe des biens dédales nationaux. (Extrait.)
TlTtB 3. — Dtt mo6iit«r, dêê tUres $t papien , et de$ proeèt^
•« Les legisucs $ les papiers $ les lerriersj les chartes et tous autres ^
1791 (4), relative aux d-devants créanciers des pays d'états consacra la division des archives en deux grandes catégories, archives centrales et archives des subdivisions territoriales. Les art. 20 et 21 de cette loi ordonnent en effet le triage des titres dépendants des cl-devants pays d'états , conformément à cette divl* sion , et l'Inventaire en double original des archives départementales, dont un exemplaire devait rester à ces archives et l'autre être remis au dépôt central. — Ainsi, encore, un décret du 8 pluv. an 2 prescrivit l'établissement , dans les districts , de ÏA» bliothèques publiques destinées à conserver les livres, manuscrits, objets et monuments d'art ayant appartenu aux ci-devanta corps et communautés ecclésiastiques. — V. Bibliothèque.
67. La loi du 7 mess, an 2, concernant l'organisation des archives centrales établies auprès de la représentation nationale et rapportée svprd, sous le n® 18, confirma les dispositions de la loi du 29 sept. 1791. Elle déclara (art. 3) que tous les dépôts publics ressortiraient aux archives nationales comme à leur centre commun , et étaient mis sous la surveillance du corps législatif et sous l'inspection du comité des archives ; que tous les titres , chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire , aux science^ et aux arts , ou qui peuvent servir à l'instruction , et provenant de biens confisqués, seraient, après triage, dans les départements , déposés à la bibliothèque de chaque district , et que les états qui en seraient fournis au comité des archives seraient, par lui, transmis au comité d'instruction publique (art. 12, 23); qu'il serait fait de suite , et envoyé au comité des archives, un inventaire des titres domaniaux qui resteraient provisoirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. La loi contenait , dans son art. 37, une disposition applicable aux archives de district et de département, et qui portait : « Tout citoyen pourra demander dans tous les dépîôts , aux Jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment; elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de 15 sous le rôle. » -— Nous nous occuperons ci-après , sous le n<* 68 , de cette Importante disposition.
58. Enfin , on comprit rioconvénieot résultant du fractionnement des archives dans les districts, et on résolut de les rattacher directement à l'unité départementale. Ce fut l'objet de la loi du 5 brum. an 5 (rapp. n* 26), constitutive des archives départementales et qui ordonne que les administrations centrales (remplacées depuis par les préfets) feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la république, et que le placement sera fait, autant qu'il sera possible , dans les édifices destinés aux administrations centrales. Après l'organisation du gouvernement consulaire, la loi du 28 pluv. an 8 (art. 7) déclara que le secrétaire généra»
titres quelconques des bénéficiers, corps , maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdils bénéfices ou établissements , avec Tinventaire qui aura été on qui sera fait préalablement.
10. A cet effet , tous dépositaires seront tenus , dans la quinzaine de la publication du décret, de les remettre auxdites archives , à peine d'y être contraints , même par corps; et, en cas de soustraction ou de recelé, si les soustracteurs ou receleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et ponis suivant la rigueur des lois.
(4) 29 sept. 1791. — Loi relative aux créanoers des ci-devaat pay.s d'étate. (Extrait.)
Art. 20. Il sera momentanément établi aaprês des archives des ci-devanl pays d'états, un dépositaire archiviste nommé par le ministre de l'întérieor et salarié >ar le trésor public , pour être par lui, sous la surveillaoco du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi , procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement les département< formés par les ci-devant pAys d'états ou le général du royaume.
21. 11 sera dressé, si fait n'a d^à été , aux frais du trésor public , ur inventaire en double original des titres et papiers déposés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la bibliotnêque du roi , avec tous les titres qui concernent le général du royaume. L'autre demeurera en dépôt auprès de l'administration de département dans lequel était situé le sicgo de l'ancienne administration , avec les titres et papien eoncemant partf cuUéremeat le territoire qui en dép^dait*
ARCHIVES. —AACfilYISTE. **^§ 1.
4« la ppéfeotora «jwttt la garde dee papiers et signerait les ezpééiUonB. On en inféra que les arcblves étaient spécialement placées eous sa direction.
^•. Depuis la loi de brumaire an 5, la législation relative aux archives départementales a été complétée ou commentée par diverses îDstructions , circulaires et arrêtés doat nous allons maintenant nous occuper, et par la disposition des art. 8 et 12 , n^ 19, de la loi du 10 mai 1838. Ces actes sont relatifs à deux points distincts : l** les mesures prises ou à prendre par l'autorité supérieure administrative pour améliorer la situation des arcbives, et les instructions et règlements relatifs à leur tenue; 2<> rinterprétation de la loi du 7 mess, an 2, qui attribue aux archivistes un droit pour l'expédition des anciens actes ou titres dont Us sont dépositaires.
••• Le gouvernement impérial , qui devait tenter de faire des archives générales un monument de ses conquêtes , négligea beaucoup les archives départementales. Cependant , en septembre 1807 (i), M. Crétet, voulant organiser dans son ministère un grand travail de statistique, demanda des informations aux préfets sur rélat de ces archives; mais cette circulaire n'eut, à vrai dire . aucune influence d'amélioration, il en fut de même de celle
(f^ Septembre 4807. — Cette circalaire est la première qui soit émanée du ]BiDi«tère de l'intérieur , au sujet des archives. Les préfets étaient invités à répondre aux questions ci-après :
« 1* Dans quel local se trouvent les archives départementales? Ce local est-il convenable ou non, sous les différents rapports de l'espace, de la conservation des papiers, de la proumité des administrations? — ^ Quelles sont les personnes qui en prennent soin? Rap,>eler leurs services passés , parler de leurs connaissances , de leur assiduité et de leurs antres qualKés. — 3"* De quelles collections se composent ces archives ? Indiquer séparément ce qui provient des corps et communautés ecclésiastiques, des parlements , chunbres des comptes , cours des aides , intendances , bureaux des finances, étals, ou assemblées provinciales, etc. — à" £xiste-t-il un répertoire général , ou: au moins des répertoires particaliers pour chaque genre de pièces ? »
(2) 82 septembre 4812. — Cette circalaire avait pour objet une enquête plus complète dans tous les départements, sans distinction , faisant alors partie de l^enapire français. Les quarante-trois réponses mentionnées au texte du rapport sont uniquement relatives au territoire actuel du royaume. Les questions à résoudre étaient les suivantes :
« 1* Combien eiiste-t-il de dépôts d^archives dans le chef-lien de votre département? Combien en chaque chef-lieu d^arrondissement? — 2^ Quel local occupe chacun de ces dépôts? — 5" Quel est ie nombre approximatif de liasses ,, cartons , portefeuilles, registres ou volumes que chaque dépôt renferme? — 4*" lie quel genre de papiers chaque dépôt est-ll principalement composé ? — 5"* Quelle nt la date des plus anciennes chartes ou autres pièces que l'on y conserve? — 6*^ Quels papiers se trouvent aujourd'hui dans les greffes des cours ou des tribunaux? — T* Existe-t-il des archives notariales dans votre département? Les notaires ont-ils autrefois déposé leurs actes en des archives communes? — 8*^ Existe-t-il des inventaires détaillés ou sommaires de tous ces dépôts ou de quelquesuns, et desquels? — 9* Quelles sont les divisions et subdivisions établies dans ces inventaires? — 10** Depuis 1793, a-t-il été fait quelque triage ou quelque examen des papiers contenus en chaque dépôt ? Quels ont été les résultats des travaux entrepris ou achevés sur cet objet ? — 11<* A-t-on réuni, trié, inventorié les papiers provenus des établissements monastiques, ecclésiastiques ou civils supprimés? — 12* Avant la réunion du territoire de votre département à Tempire français, n^avatt-on pas exploité certaines parties d'archives? Ont-elles été restituées? Si elles ne le sont pas, où présume-t-on qu'elles existent? — 13" A-t-on connaissance que certaines archives soient restées entre les mains d'anciens fonctionnaires publics , et qn^elles aient été conservées dans les familles de ces fonctionnaires. — 14** Quel est aujourd'hui le nombre des personnes employées à la cooservatioD do chaque dépôt d'archives dans votre département? Quels sont les noms des principaux conservateurs ou archivistes ?"-! 5" A quelle dépense anouolle chacun de ces dépôts donne^ t>il lieu? --- 10* Enfin quelle ncette annuelle produisent les expéditions fui s'y déUvmnt? »
^5) 28 avril 1817. — Circulaire dn ministre de rintérienr.
•••Les archives des préfectures sont en général mal tenues , et , dans quelques départements, elles sont dans un délaissement et un désordre qui le peuvent s'excuser que par les révolutions diverses qui ont agité la France, et qui n'ont pas permis de donner, à cette partie si essentielle de l'administration, les soins conservateurs qui doivent lui être accordés. — En l'hoisjssant dans les conseils de préfecture les gardiens des traditions administratives des départements , sa majesté a donné à ces conseils une nouvelle marque de confiance qu'ils devront ambitionner de justifier ; mais Je M no dissimule pas que leon efforts « pour être plus efficaces que ceux
da 22 sept. 1812 (2), qui oepenéanl 4tatt t'eipriealoii étee plni vive soUicitude. — C'eat en 1817 seulement, et par salle de Timpulsion imprimée aux études historiques, qu'on reconnut le triste état dee archives départementales, qui, presque toutes, avalem été exposées à-des spoliations, et dans lesquelles les pièces et documents gisaient presque toujours entassés sans ordre et exposé' à beaucoup de chances de destruction. En conséquence, par ulc circulaire du 28 avril 1817 (3), le ministre de rintérieii' (M. Laine) recommanda spécialement aux conseillers de préfec ture destinés à remplacer les secrétaires généraux , supprime^ par l'ordonnance royale du 9 du même mois , la bonne tenue cl la mise en ordre des archives départementales , et prescrivit de sages dispositions pour en assurer la conservation et faciliter la recherche de toutes les pièces qui s'y trouvaient déposées. Par les circulaires des 1«' mai et 11 déc. 1820, et 17 JuUl. 1829 (4), le gouvernement de la reslauration ordonna des mesures analogues.
Toutefois, on fut loin d'obtenir de ces instnicUons les résultats qu'on en attendait , et on reconnut dans la suite que le principal obstacle aux améliorations venait de ce qu'il n'existait pas dans les préfectures pour la conservation des archives un employé
des secrétaires généraux, ont besoin d'être effectivement secondés par MM. les préfets. Je crois devoir, à ce sujet , donner quelques indications à votre xèle , et entrer même dans tous les détails que cet objet me parait exiger. — Le local de la préfecture assigné aux archives doit être saffisant et convenablement disposé; il doit être aéré et à l'abri de toute homidité ; afin de le préserver le plus possible du danger des incendici; , il est à désirer qu'il soit carrelé et plafonné. — Ce local doit être disposé de manière qu'on puisse classer distinctement les archives des quatre époques principales de l'administration publique en France; i^ les archives dont parle la proclamation du roi du 20 avril 1790 ; 2" celles des administrations de département, jusqu'à l'établissement des préfets; 3** celles des préfets, jusqu'à la restauration , en 1814 ; et 4** enfin, celles des préfets depuis le gouvernement du roi. — Ces dispositions doivent avoir aussi pour objet tout ce qui est nécessaire pour conserver les papiers dob reliés , et les séries diverses de registres , dont il importe surtout de rechercher et de soigner les collections.... — 11 ne suffit pas qu'il soitaiosi pourvu à la conservation des archives de votre département; il est encore nécessaire qu'elles soient bien tenues , et puissent offrir, dans tous lea temps , et avec facilité , tous les avantages qui doivent ètrs attachés à des dépôts de ce genre. — Les frais d'administration , tels qu'ils soot abonnés , sont au moins suffisants; mais cet abonnement remplirait mal sa primitive destination , si les nr^fcts n'en consacraient pas une partie à toutes les dépenses qu'eiige la bonne tenue des archives. Je désire qu'à partir du 1"* mai procbatn , vous affectiez à ce service essentiel, sar le prix de votre abonnement, la somme nécessaire pour salarier convfoablement : V un commis aux archives , qui , par sa moralité , méritcn qu'un dépôt de ce genre lui soit confié. Ce commis devra être versé dans la connaissance des chartes, titres et papiers de l'administration , et sera chargé , sous votre autorité , et la direction et surveilUnce du conseiller de préfecture secrétaire général, de l'enregistrement , du classement et de la communication des actes déposés aux archives ; 2^ un ou deux autres emplojfés, suivant l'importance des archives , pour travailler avec le commis principal au chissement des papiers et à la formation des répertoires , et pour faire en outre les expéditions des actes qui seront nécessaires. — Enfin, monsieur le préfet, ne négligez aucune mesure pour assurer la conservation des archives, et faciUter la recherche de tootes les pièces qui y seront déposées...» — Vous remettrez un exemplaire de cette circulaire au conseiller de préfecture secrétaire général, qui, le 1*' juillet prochain, devra rédiger un rapport sur la situation générale des archives de votre département, où il présentera ses vues pour l'amâi»ration de ce service.
(4) 1** mai 1820. — Cette circulaire avait pour objet de reproduirs les questions contenues dans la circulaire du 22 sept. 1812.
11 déc. 1820. — Cette circulaire , retraçant les obligations des s^ crélaircs généraux à l'égard du service des archives , s'exprimait e& c(i termes :
« Le secrétaire général doit se faire rendre compte de la situation a^ tuelle des archives, dont il est devenu responsable, reprendre les mveotaires, les vérifier, metUre l'ordre dans les papiers, s'il n'y existe pas, le conserver s'il existe , enfin faire toutes les dispositions nécessaires poar faciliter la recherche des pièces qui y sont déposées , et pour procurer, taut à Padministration qu'aux particuliers , tous les avantages qui peuvent résulter d'un dépôt de ce genre. A cet effet , M. le secrétaire général devra prendre connaissance de la circulaire dn 28 avril 1817, dont un exemplaire a dû être déposé aux archives. Il aura soin de vérifier si les dispositions recommandées par le ministre ont été exactement suivies , et il fera exécuter, sous votre dh^ection , celles qui ne raoraîonl pas élét Veiu
ARCHIVE*; —ARCHIVISTE.— s 7.
spécial ayanl]*lDs(nicUoii et recevant le salaire convenables pour remplir ces fonctions.
ttl. Cet état de choses a été henrensement cbangé par la loi do 10 mai 1838, qui a posé leprlnclpenoaveaasnr lequel repose désormais l'existence même des archives départementales. L'art. 12, n® 19, de cette loi a compris positivement an nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements
sViblîeret pas qoe tous avez été spécialement chargé d^affectcr aa service des arciiives, sor le prix de Totre aboonemeot, le trailemcnt d^an roinmis principal et d^an on denx antres employés , suivant I^importance ti e?t établissement »
17 juillet 1829. — Les questions suivantes étaient adressées aux préfets :
« 1* Quels dépôts d^archîyes existent, soit au cbeMleu de votre départe- ■ent, soit dans les arrondissements ? — 2^ Quels sont ceux de ces dépôts qni dépendent de la préfecture ou des sous-préfectures? Quels sont ceux qui dépendent des villes et communes ? — S** A quelle époque les uns et kfl autres ont-ils été formés? — À"* D^où proviennent les pièces qu^ils renferment, soit de dons, soit d^acquisîtions, soit des corps et communautés, cours des comptes, des aides, intendances, etc.? — 5^ Quel mode a été idopié pour le catalogue on répertoire qui a dû être dressé ? — 6*^ Quelle iTpoTXaxkCB peuvent avoir quelques-uns des documents de ces dépôts , pdur les sciences, Thistoire, TEtat, les localités et les particuliers? — 7* Quels en ont été les gardiens, et quel en est aujourd'hui le titulaire? ^ 9* Quel travail ou quel ouvrage peut avoir fait ou publié Tarchiviste acta?l? — 9* Quel fonds est alloué au dépôt , soit pour le matériel , soit ^Mir les traitements? — 10" Quelle est la situation de ce service enfin et qtelle amélioration poirrait y être apportée? m
(1) 8 ao6t 1839. — Instmetion panr la garde et la conservation des aicluves départementales.
Honsieur le préfet , Tétat des archives départementales a souvent excité riUestion de l'administration supérieure, et des instructions ont été adressées, à diverses reprises, aux préfets, pour les inviter à introduire dans ces dépôts les mesures d'ordre sans lesquelles ils ne peuveat répondre à leur destination. — L'exécution de ces instructions a rencontré divers obstacles , dont le principal consistait dans ce que le fonds d'abonnement V permettait pas aux préfets d'instituer pour la conservation des archives 10 eonloyé spécial. Cet obstacle a dispiaru depuis que la loi du 10 mai 1ftS8 (art. 12, n* 19) a rangé parmi les dépenses ordinaires des départements les dépenses de garde el de conservation des archives départe- ■entaies. — Dés lors j'ai dû rechercher quelles mesures il convenait de prendre, dans l'état actuel de ces archives, pour qu'elles puissent être vraiment utiles à Padministration, aux familles et à la science. Voici celles fK j'ai cru devoir adopter, quant à présent.
Piiea H doemnenU gui doivnU être coiuervit aux arehivet* — Avant tenl, il faut déterminer quels objets peuvent et doivent être conservés dans H archives. — Chaque préfecture et sous-préfecture a des papiers et registres qui sont les matériaux du travail courant, ou qui se rattachent à desopéiations assez récentes pour qu'il soit nécessaire de les avoir toujours MHS la main : ils doivent rester dans les bureaux jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'avoir ce genre d'utilité. Alors ils doivent passer dans les archives départementales, s'ils offrent quelque intérêt pour les recherches historii{oes, pour les services publics, qui exigent quelquefois qu'on remonte aux actes anciens, et même pour les familles, qui, dans certains cas, trou- Teot la preuve de droits importants dans ies pièces qui constatent les opéntions administratives. Si les papiers et registres ne se recommandent par ancun mérite de ce genre, ib doivent être supprimés, pour prévenir IVocombrement àtê bureaux et des archives. — D'après cela , les archives départementales sont susceptibles de renfermer des pièces et documents de éeox sortes : les uns, antérieurs à 1789, qui ne présentent guère qu'un intéfët historique ou paléographique; les autres, extraits des cartons do Tadministration depuis 1789, et qui peuvent, à l'intérêt historique , joindre éventuellement un intérêt particulier pour les familles ou admi- Blstratif pour i'autorité.
Chotx ia archivistes. — La garde et la conservation des archives qui te contiennent que des pièces et documents de la seconde espèce , ou qui ■*en contiennent de la première qu'un nombre sans importance, peuvent être confiés à un employé qui joigne h une certaine instnaction des matières administratives 1 aptitude aux travaux et aux soins qu'exigent les dépôts de ce genre. Vous ne devez pas éprouver de difficulté pour vous procurer cet employé. — Quant aux archives qui possèdent un grand nombre de papiers et de titres anciens , des documents de différents âgos, eOes ont besoin , pour mettre dans leur véritable jour les richesses quViies lenfement, d'un homme versé dans l'étude des chartes et des anciens ■ouQoieats; il leur faut un archiviste paléographe. Ici vous pouvez ren- CMtrer des diflBcnltés pour faire un choix convenable. S'il en est ainsi ,jo nma invite à m'en référer; l'école des chartes, établie près de la bibiio- Ihêqn^ royale à Paris , et les comités historiques institués près du ministère do l'iastractioB publique, sont des pépinières où nous sommes certains de trouver des candidats oflrant tontes les giaranties désirables. —
les frais de garde et de conservation des archives départementales. Cette disposition, qui assure lo service, a donné an goovernement le moyen de le perfectionner et d'en garantir le succès. Diverses circulaires et instructions ministérielles ont été adressées par lui aux préfets dans ce but. Ce sont l'Instruction de 8 août 1839 (1), relative à la garde, à la conservation des ar chives départementales et à la nomination de Tarcbiviste, cette
Dans tous les cas, je me réserve, monsieur le préfet, d'approuyer le choix qoe vous aurez fait d'un archiviste pour votre département.
Traitement des archivistes, — Du reste , vous comprendrez que la me* mièrc condition pour pouvoir faire un bon choix , c'est d'assurer à rarchivistedes avantages suffisants pour l'attacher à ses fonctions. C'est pour cela que je législateur a rangé les frais de la garde et de la conservation des arcbfves dans ia première section des dépenses départementales. Vous aure^ donc soin de porter au budget de 1840 la somme nécessaire, pour que l'archiviste soit rétribué d'une manière convenable , selon la nalureel l'importance des archives. Vous vous guiderez , à cet égard , d'après les observations et les distinctions qui ont été établies ci-dessus. Vous examinerez aussi s'il est besoin d'auxiliaires pour rarcbiviste titulaire , et quelles dépenses exige le matériel de l'établissement. Vous trouverez certainement le conseil général tout disposé à favoriser l'organisation d'un service si éminemment utile, et qu'on a souvent reprodié h l'adininistra* tion d'avoir trop négligé.
De Vadmission des employés des archives départementales amw charges «f bénéfices des caiues de retraite établies dans les préfectures. — Sur la demande qui m'en a été faite par les préfets, j'ai décidé que les employés des archives départementales pourraient être admis à participer aux charges et bénéfices des caisses de retraite établies dans les préfectures pour les employés qui sont rétribués sur le fonds d'abonnement fourni par le trésor. Cette décision vous a été notifiée récemment par la circulaire n«é9.
Choix dm local affecté aux archives. — Le choix du local affecté aux archives n'est guère moins essentiel que celui de l'archiviste. Il faut que ce local puisse être tenu à l'abri de l'humidité sans employer le chauffage ; il faut aussi que la propreté puisse y être facilement entretenue, et enfin qu'il soit dans des conditions d'isolement qui écartent toute crainte d'un danger d'incendie. Vous examinerez, monsieur le préfet, quelles propositions il conviendrait de faire au conseil général de votre département pour approprier à sa destination le local affecté aux archives ? plusieurs conseils généraux ont déjà pris sur ce point une louable initiative. — • Après m'être occupé du choix de l'archiviste et du local destiné aux archives, j'ai pensé qu'il convenait de tracer les règles les plus importantes pour la bonne tenue de ces établissements.
Rédaction «Tun inventaire par f archiviste, — Envoi d'une copie de cH inventaire pour les archives générales du royaume. — Comme il ne peut vraiment exister d'ordre durable dans les dépôts publics sans inventaire, tout archiviste devra rédiger un inventaire des papiers et registres déposés dans ses archives. Il serait sans doute difficile de prescrire un mode uni>forme pour la rédaction de ces inventaires; toutefois, il est certaines règles de classement qui peuvent être à peu près généralement suivies, /e m'occupe de les faire recueillir par des personnes compétentes; elles feront l'objet d'instructions ultérieures. L'original de l'inventaire restera dans les archives, dont il sera une partie essentielle , et il devra être tenu constamment à jour. Une copie me Sera adressée pour être placée aux archives générales du royaume. J'ai pensé qu'il convenait de former ains* dans notre grand dépôt national un vaste inventaire de toutes les sources où l'érudition pourrait puiser. J'espère que la science donnera son assentiment à celte idée , qui , tout en offrant des ressources nouvelles pour les travaux entrepris dans la capitale , permet de laisser aux départements les pièces et documents se rapportant à l'histoire et à l'administration des localités comprises dans leurs circonscriptions.
Fuite annuelle des archives, et rapport sur leur situation pardesmembree du conseil général. — Les archives , faisant partie de la richesse mobilière des départements , m'ont semblé devoir être soumises à des mesnrvs analogues à celles qui sont prescrites pour garantir aux départements la conservation du mobilier départemental. Je désire donc que, chaque année, les archives soient visitées par un ou plusieurs membres du conseil général délégués à cet effet par le conseil , et qui lui feront un rapport sur la situation de rétablissement. Ils indiqueront les abui; qu'il» auraient pu remarquer et les améliorations qu'ils croiraient utile d'introduire.
Rapport annuel du préfet. — Ce rapport , monsieur le préfet, ne voni dispensera pas de faire au conseil général toutes les communications qr^ vouscroiriez nécessaires concernant les archives; enfin, monsieur le prél^. . vous devrez aussi m'adresser , chaque année, dans l'intervalle de la se» sion du conseil général au 1" janvier , un rapport pour me faire connaître la situai ion de vos archives. Il est nécessaire que je sache si les travaux exécutés pour le classement et la conservation des documents qu'elles renferment répondent aux sacrifices imposés à votre département.
Formalités pour la vente des papiers et registres provenant des archire.'i. — Enfin , monsieur le préfet, Û est un dernier point sur lequel j'appelle toute votre attention : c'est la vente des pièces jugées inutiles. — On a
du U avril i841 (1), pour la mise en ordre et le classement
maintes fois reproché aux admiaistrations locales d^avoir fait détruire ou vendre des papiers qu^ellcs considéraient comme inutiles , et qui ont été reconnus plus tard avoir un prix réel pour la science , radministration et les familles. Pour prévenir ces reproches , Tadmiiiisiration supérieure a déjà pris des mesures dont elle a lieu de s'applaudir: telles sont, par exemple, celles qui sont prescrites par ma circulaire du 9 novembrel855, B* 48. Toutefois , f ai voulu compléter ces garanties. J'ai donc décidé 'lu'ancans papiers ou registres , provenant soit des bureaux, soit des archives, ne pourraient être supprimés ou mis en vente qu'après mon autorisation , et que cette autorisation ne serait donnée que sur un inventaire explicatif de la nature des pièces dont la suppression ou la vente serait p roposée , et d'après l'avis d'une commission locale. J'ai dû laisser aux p réfcts la nomination des membres de cette commission , qui sera composée de trois à cinq personnes, choisies parmi celles qui pourront vériûer utilement les pièces. Le directeur des domaines ou un agent délégué par lui sera nécessairement l'un de ces membres.— Je recomjnande, monsieur le préfet, à toute votre sollicitude l'exécution de ces diverses mesures pour l'organisation des archives départementales; j'aurai soin de les compléter par des instructions ultérieures. En attendant, je vous prie de me tenir au courant des dispositions que vous aurez prises, dès ce moment, dans l'intérêt de ce service.
(f ) 24 avril 1841. — Instruction pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et communales.
Monsieur le préfet, je me suis proposé, par ma circulaire du 8 août 4839, n» 56, eoncernant les archives départementales, dn prescrire les mesures les plus essentielles pour la conservation et le bon ordre de ces dépôts. MM. les préfets ont donné suite, avec un louable empressement, aux vues qui leur ont été communiquées à ce sujet, et la plupart des conseils généraux ont pourvu , par leurs votes, aux améliorations que réclamait immédiatement la situation du personnel ou des locaux. — Je dois maintenant , pour satisfaire à un besoin qui m'a été fréquemment représenta, vous transmettre les instructions qu'annonçait ma circulaire , à l'effet d'imprimer une direction régulière aux travaux commencés de toutes parts , et dont il importe de poursuivre sans rclAche l'accomplissement.
UtiUti d'un tnode de elaMsement unifortM. — H a été reconna qu^on pouvait , tout en tenant compte des variétés que présentent certains dépôts , fixer une méthode de classement d'après laquelle les inventaires seraient rédigés d'une manière à peu près uniforme. Par ces inventaires , dont une copie serait déposée aux archives du royaume, on aurait des moyens de recherche sûrs et prompts , et même on pourrait , si le besoin s'en faisait sentir, entreprendre, sur des matières déterminées, des recherches générales dans tous les départements. C'est afin d'atteindre ce but que j'ai fait recueillir avec soin les éléments d'une instruction. La composition générale des archives des préfectures a été attentivement étudiée d'après les inventaires ou les comptes rendus qui m'ont été transmis ; les méthodes adoptées par les archivistes des départements ont été comparées*, enfin je me suis fait rendre compte des résultats qui sont dns à la longue expérience acquise par des travaux assidus dans le vaste dépôt des archives du royaume. C'est à la suite de ce travail qu'ont été réunies et adoptées les règles qui vont suivre.
Première division dee arcAtoet par époques. — La distinction à faire, dans les archives des préfectures, entre les documents antérieurs à la division
l'expérience a fait reconnaître que le classement ne doit pas être subordonné principalement, comme le prescrivait la circulaire du 28 avril 1817, à des divisions fondées sur des époques politiques, et qu'il faut surtout cherchera le disposer d'après un ordre puisé , non dans les temps, mais dans la nature même des documents et l'enchaînement réel des affaires. Une seule époque , celle comprise entre 1790 et l'institution des préfectures en l'an 8, paraît donner lieu , au moins dans la généralité des départements , à une exception dont il va être parlé ci-après.
Principe et but du classement. — Pour fixera Pavanco les idées , il convient de formuler dès à présent le principe et les éléments de la méthode h suivre dans le classement, et de définir les résultats auxquels on doit tendre. Celte méthode repose sur les données suivantes : 1** Rassembler 1 >s différents documents par fonds , c'est-à-dire former collection de tous .s titres qui proviennent d'un corps, d'un établissement, d'une famille ra d'an individu, et disposer, d'après un certain ordre, les différents fonds; ±* Classer dans chaque fonds les documents suivant les matières, on assignant à chacune un rang particulier; 3" Coordonner les matières, Sillon les cas , d'après l'ordre chronologique , topographique, ou simplement alphabétique.
Reconnaissance sommaire et numérotage provisoire* — Si , comme on le suppose, les archives antérieures à 1790 et celles qui sont postérieures à cette époque se trouvent déjà divisées en deux classes bien distinctes, le premier travail de Parchiviste devra être de procéder à luo reconnaissaaoe
des archives départementales et communales. — Cette dernière
sunimairc et a un numérotage provisoire de tous les articles, c'est-à-dirs des registres, cartons, portefeuilles et liasses qui composent le dépôt. Avant tout , il vérifiera avec soin, pour chaque article le fonds auquel il appartenait, la matière qui s'y trouve traitée et la date des documents qu'il renferme. A l'égard des fonds, il importe de bien comprendre que ce mode de classement consiste à réunir tous les titres qui étalent la propriété d'un même établissement, d'un même corps ou d'une même famille, et que les actes qui y ont seulement rapport ne doivent pas être confondus avec le fonds de cet établissement, de ce corps, de cette famille. Ainsi l'expè* dition d'un arrêt de parlement, délivn p à un particulier, ne sera pas classée dans le fonds du parlement, mais dans celui de la personne qui avait fait lever cette expédition ; une requête originale adressée au parlement par une commune ou une famille ne sera pas classée dans les papiers de cotte commune ou de cette famille, mais dans ceux du parlement auquel la requête était adressée. Conséquemment encore, un projet de lettre ne peut faire partie du même fonds que la lettre elle-même ; car un projet de lettre appartient à celui qui l'écnt, la lettre, au contraire, esv U propriété de la personne à qui elle a été adressée. A la suite de ces vérifi* cations, des numéros seront donnés aux articles. Si un carton ou une liai» renferme des dossiers ou même des pièces différant, soit parle fonds, soit par la matière , l'archiviste en formera autant d'articles avec un numéro particulier qu'il y aura de fonds ou de matières différentes.
Formation de bulletins analytiques, — Cette opération doit être accompagnée d'une autre qui en est le complément, et qui consiste à reporter le numéro de chaque article en tête d'un bulletin ou d'une carte qui coi<;imdra en outre l'indication, l^du fonds auquel appartenait cet article; ^ do la matière ; 5^ de la date. Les articles ainsi reconnus et numérotés seront replacés au fur et à mesure sur les casiers, dans l'ordre même des numéros qui leur auront été donnés : les bulletins, au contraire, seront rangés par fonds, et dans chaque fonds par matière. Le résultat do ce travail est de faire connaître la série des articles provenant d'un même fonds, les différentes matières auxquelles ces articles se rattachent et hi place qo'ilj occupent dans le dépôt. Si des recherches obligent l'archiviste à déplacer et à donner en communication un certain nombre de registres, de cartoos ou de liasses, il est sûr de retrouver exactement le rang que le numéro d'ordre leur assigne ; et s'il doit communiquer non un article entier, mais un dossier ou une pièce détachée, il lui suffit d'inscrire sur ce dossier os cette pièce le numéro de l'article dont ils font partie.
Dispositions préparatoires à un classement systémaiiquê*-^ Les buHetiBS qui viennent d'être formés n'auront pas ce seul usage; on les fera senir encore à effectuer une partie importante des travaux qui doivent préparer le classement systématique et définitif. En effet, pour embrasser l'ensemble des matières, en saisir les différences ou les analogies, en préparer la distinction ou la réunion , en un root , pour tenter les différents essais de classification, il suffira de séparer on de grouper les bulletins; et ce sen seulement après avoir arrêté les divisions principales du classement défi< nitif qu'on aura besoin de rechercher les articles pour les réunir, les éliminer pièce à pièce, et les classer en détail.
Ordre et clasesment des fonds, — Avant de procéder au classement matériel par fonds, il est indispensable de fiier l'ordre dans lequel on devra les disposer : cet ordre est indiqué par le cadre joint à la présente instruction et dans lequel on a essayé d'embrasser, autant que possible, les différentes espèces d'archives qui peuvent être réunies dans les dépôts des préfectures.
Application de la méthode aum archives antérieures à i790.-~VoyODf d'abord , à l'égard des archives antérieures à 1790, la mise en œuvre de cette disposition et du système de classement qui s'y rattache. — Ces archives admettent , comme l'indique le cadre , deux divisions principales : archives civiles , archives ecclésiastiques. — Six séries sont affectées aux archives civiles , trois aux archives ecclésiastiques; on les désigne par les lettres A, B, C, D, E, P, G, H, J. — Les registres , cartons , liasses et
{portefeuilles provenant des fonds qui ont été spécifiés , devront porter 11 ettre caractéristique de leur série. — Hais , comme chaque série cook prendra plusieurs fonds, et chaque fonds plusieurs articles, il sera né* cessaire d'affecter aux uns et aux autres des signes particuliers. Ainsi, indépendamment de la lettre qui sera le signo commun de tons les fonds de la série , chaque fonds aura pour caractère spécial nn numéro d'ordre qui en réglera le rang. Si , par exemple , il existe huit fonds apparteoaii aux cours et juridictions , ils porteront pour indication i B, 2 B, 3 B, etc., jusqu'à 8 B ; en outre , les différents articles dans chaque fonds recevront
leur numéro d'ordre particulier. Ainsi , la cote 2 G (S4) ou — désignera
l'article qui occupe le vingt-quatrième rang dans le deuxième fonds de la série C. En plaçant toujours le chiffre qui indique le rang des articles, on entre parenthèses , ou sur une antre li^ne que celui qui indiqoe le rang des fonds, en ajoutant même à ce soin celui d'employer deux couleurs d'encre dinférentes pour les deux ordres de numéros , on ne sent pas exposé a les confondre. — S'il arrive qu'un envoi de papier accrusse tel ou tel fonds » ou ném en introduise on noBvean dans une des ffries» il
AKCIIIYKS.— ARCHIVISTE.— s 7.
Mnidion eU fort étendae. Après avoir fait senUr rutUité d'ua mode de dassement ODlforme , son principe et son bot, elle ap*
fien facile de doooer aax articles oonreinx des Boméros faisant snite h ceux qui auroiit été employés poar les papiers classés antérieareineDt , oa biea de foraer an nenvel ordre nanériqae dans la série , poor caracté- • riser le fonds qui est vean s^y ajooter; et si , malgré tontes ces précantieas» quelque canae imprévne oblige à modifier le numérolage d*nD fsaëSy on aura dn moios rayanlage de ne rien changer an reste de la lérie. — Il peut arriver enfin qne la nomenclatare de ce cadre ne soit pas complète. C'est dans cetle prévision qa^on a crn devoir réserver les 4esz séries intitulées fonds divers, et désignées par les lettres F et J : ruse à U snile des archives civiles , Paotre à U suite des archives eccléliastiqneSt serviront au classement des fonds qui, par leur nature, ne pourront sa rattacher à aucune des séries ou des subdivisions dont la éestination spéciale a été fixée. — U arrivera au contraire que certains dépôts ne renfermeront pas de papiers correspondant à une ou même à plttsienn des séries de ce cadre. Dans ce cas , les lettres caractéristiques des fériés inoccupées n'en devront pas moins être conservées pour mé- Botre dans le dassement général. Ainsi , en admettant qu'un départe- ■est ne possède pas d'archives provenant des cours et juridictions , il t'ea faudra pas moins , après avoir classé les papiers qui rentrent dans b série A , conserver la lettre G aux administrations provinciales et la lettrr D à rinstruclion publique. J'insiste sur ce point , qnMI importe fobserrer pour que les inventaires des différents départements paissent, uns le bot que j'ai indiqué plus haut, former une collection uniforme.
Exeepiion. — Une observation spéciale se rattache à la première subdirision de la série A , intitulée Collection d'édits, etc. Cette subdivision «t U seule qui fasse exception à la règle du classement des archives par fonds. Les différents actes législatifs désignés autrefois sous les noms d'édits, ordonnances, lettres patentes, etc., ont été conservés comme renseignements généraux dans divers corps d'archives. La plupart du temps, m actes ne font point partie d'un dossier, et par conséquent ils peuvent être distraits dn fonds dont ils dépendent sans en altérer Pensemble : il convient , par ce motif , d'en former une collection spéciale dans laquelle les recherches se feront toujours plus facilement.
âê ta méthode aux archive* départementate* proprement I. — La seconde ]lartie dn cadre comprend les archives postérieures i 1790, on, en d'antres termes, les archives départementaJes propre- ■ent dites. Ces archives ne forment, à la rigueur , qq^un seul fonds , en tt sens qu'elles appartiennent intégralement au département qu'elles concernent; mats il est nécessaire d'adopter, pour le classement, un certain nombre de divisions : or, ces divisions , au moins les plus générales , peuvent être élabUes d'après un principe analogue à celui oe la distinction dés fonds. ~ Ln composition des documents antérieurs à 1790 comportait natuiellenient la formation de séries spéciales poor les diverses catégories de corps on établissements anciens , à chacun desquels appartenait, avce une existence indépendante et distincte , une partie des pouvoirs pnblics. De même, dans les archives modernes, en rapportant ces séries aax principales branches des services publics, on formera, d'après une hase analogoe, un cadre dont les différentes parties seront représentées par autant de collections dont le classement pourra s'opérer conformément aax règles d-dessus indiquées. Ces séries ont été établies, autant que psiBible , de manière h former chacune un tout bien distinct par son objet, comme, par exemple , celle de rinstmction publique on celle des établissements de bienfaisance. On a cm devoir en introduire une spéciale pour les domaines , qui pourtant ne sont qu'une simple branche des administrations financières , à cause de l'importance de cette matière et de la quantité des docnments qui s'y rattachent dans les archives départementales. Le nombre de ces séries est de quinxe ^ elles sont désignées par les letlrs de l'alphabet , depuis K jusqu'à Z compris. — La série K, consacrée aax recueils des lois et publications officielles, servira de complément , ponr les temps modernes , aux recueils d'édits , d'ordonnances, etc., dassés dans la première subdivision de la série A. La lettre Z est affectée à une dernière série comprenant les affaires qui ne rentrent pas dans les séries précédentes. — Diaprés ces principes , les documents émanés des administrations qnl so sont succédé depuis 1790 dans les déparlements viendront se grouper dans les diverses séries auxquelles leur objet et leur nature les rattachent, et prendront la place qui leur est assignée. par l'ordre général du cadre.
Ssteptûm» — La série particulière qui se rapporte à l'interralle de t^mps compris entre 1790 et l'an 8 doit Caire l'objet d'une observation. Quoiqu'elle puisse paraître peu en harmonie avec la méthode générale de cette seconde partie du cadre, il a été indispensable de l'admettre, à cause du caraclère particulier des événements , des mesures politiques ou ndntaistrativefl qui se rapportent à l'époque dont il s'agit , de la forme ei AêflM de l'état d'assemblage matériel des documents; fiais il ne s'ensuit pns une règle alMolue de faire rentrer dans cette séné tous les papiers reUlifs à cette même époque. Si certaines affaires se rattachent, par leur ftataro on surtout par leurs conséquences , à des aflkires f(ui ont dû être ciassées dans lëi séries que comprennent les archives posténenres à l'an 8, il sera convenable de les y réunir, eice principe, qu'admet déjà, à l'é-