Les art. 15 et 16 de la loi du 10 juin 1793, sect
l'absence d'un tel procès-verbal ou d'nne constatation dans cet objet devrait entraîner la nullité de cette décision; — Mais attendu que , dans l'espèce de la cause, les parties elles-mêmes, sur la connaissance qui leur fut donnée verbalement par les arbitres de la diversité de leurs opinions sur certains articles, nommèrent un tiers arbitre et prorogèrent le délai du compromis ^ que , parla, elles se sont contentées de cette manifestation verbale , qu'elles ont adhéré à ce qu'il fût statué purement et simplement par les arbitres réunis, et qu'elles se sont accordées à soumettre leur différend à la décision de trois arbitres de leur choix; — Attendu, sur l'appel du jugement du 3 février dernier, qu'il a été décidé par une disposition non attaquée du susdit jugement du 8 janvier précédent, qui a acquis l'autorité de la chose jugée , que le serment supplétif imposé par les arbitres à la partie de Sicabaig n'avait pu être prêté devant eux parce qu'à celte époque leurs pouvoirs étaient expirés, et qu'ils n'avaient plus de qualité à CRt effet; que la disposition que ce serment devait être prêté devant les arbitres n'est pas tellement rigoureuse qu'elle doive entraîner la résolution de la décision qui s'y rattache; que l'impossibilité actuelle d'accomplir cette disposition ne pouvant être imputée au dol et à la fraude de la partie de Sicabaig , dans le but d'éluder de prêter serment devant les mêmes arbitres, on ne saurait la priver du bénéfice de la susdite sentence ; que cette situation doit être assimilée , en quelque sorte , au cas où le décès de l'on des arbitres , ou tout antre motif, rendrait inexécutable une disposition pareille; et qu'alors 11 serait de toute injustice do rendre une partie victime d'un accident auquel elle serait étrangère , ou de toute autre circonstance dont l'origine ne saurait être attribuée au dol ni à la fraude; — Que, dans l'impuissance de prêter le serinent devant les arbitres, la partie de Sicabaig doit être admise à le faire devant les tribunaux ordinaires; — Par ces motifs, unissant les appels interjetés par la nartie de Petit, et sans s'arrêter au moyen de nullité par elle opposé contre le jugement du 8 janvier dernier; — Déboute ladite partie desdits appels; — Et ordonne que les jugements attaqués seront exécutés. » Du 24 avril 1823.-C. de Pau, 1«» ch.-M. de Figarol, pr.
(1) EtpécB : —(Auge C. Figept.) — En 1793, Aogé et Figeot nomment les sieurs Garnier et Chardon pour les juger comme arbitres souverains dans un procès pendant entre eux depuis 1778. — Les arbitres se trouvant d'avis différents nomment pour tiers arbitre le sieur Guenoi8,qui se prononce en faveur des enfants Figeot.— Pourvoi du sieur Auge, fondé sur ce que les arbitres n'avaient pu choisir un tiers pour les départager, le compromis ne leur ayant pu conféré ce droit. — Jugement.
Le tribunal; — Considérant que le pouvoir de juger les différends des citoyens ne peut appartenir qu'à ceux auxquels la loi le délègue foi^
ARBITRACE.— ARBITRE.— Chaf. 8, Art. S.
ainsi eoacos : « Art 15. Bans le eaa de partage entre les arlittres , ils en dresseront procès-verbal , par eux signé , qu'ils IransDiettront de suite an bureau de paix du canton où la ma- }ewe partie des biens sera située. — Art. 16. Le bureau de paix fera citer les parties à comparattre devant lui pour pourvoir procéder à la nomination du tiers arbitre. > — Par applica^ non de ce dernier article, il a été jugé que, s'il n*y a eu ni cita- Ikm ni comparution , la sentence doit être annulée. — « Atleodu , porte l'arrêt, que le demandeur en cassation n'a pas été dié devant le juge de paix pour voir procéder à ia nomination du tiers arbitre; que, conséquemment, cette nomination n'a pas été légalement faite , ei que le tiers arbitre ainsi nommé était sans caractère légal et sans pouvoir ; — Casse. » (14 flor. an 5.-Sect. dT.-M. Ballant, rap.-AflT. Tbieffride C, com. de Marcoix.) — Arrêt ' semblable : « Attendu que le tiers arbitre a été nommé d'office par le juge de paix sans que les parties aient été appelées, et sans qu'elles aient comparu pour voir laire cette nomination , d'où il suit que les formalités prescrites par cet article n'ont pas été ni pu être observées ; — Casse. » (3 vent, an 7.-Sect. civ.-M. Lodève , rap.-Aff. Mariol C. com. de Magnoncourt.)
On Ut dans l'art. 1 7 de la même loi : « Le Jour fixé , le tiers arbitre sera nommé par le bureau de paix, à la pluralité des voix ; il es sera dressé procès-verbal signé par les parties, si elles le savent faire; autrement il en sera fait mention. » — D'après ce dernier article, la nomination laite par le juge de paix seul, et sans rassistance de ses assesseurs, était nulle. — « Attendu, porte Parrêt, que le tiers arbitre a été nommé par le juge de paix sons l'assistance des assesseurs , ce qui est contraire à l'artlde 17 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793, qui veut que le tiers arbitre soit nommé par le bureau de paix à la pluralité des voix; — Casse. » (16 firuct. an 5.-Sect. civ.-M. Vernier, rap.- Aff. Com. de Sannecy.) — Décis. conf. : « Attendu que le tiers arbitre a été nommé par le procès-verbal du juge de paix et non par le bureau de paix; — Casse. » (28 niv. an 8.-Sect. dv.- M. Tergès , rap.-Aff. Pottot C. com. de Cbailiy. — Conf. Gass., U flor. an 5.-M. Cocbard , rap.-Aff. Com. de Bussy.)
9 SU. Sous cette loi de 1 793 , le Juge de paix ne pouvait nommer le sur-arbitre qu'autant qu'il y avait partage et procès-verbal qui le constatait (Cass. , 9 vent, an 5 , aff. Com. de Montigny, M. Lecointe , rap. ). -7- Mais l'envoi préalable du procès-verbal de partage au bureau de paix n'était pas d'absolue nécessité , et la nomination du tiers arbitre pouvait être faite si elle avait lieu sur la citation d'une partie, l'autre partie présente (Cass. , 28 bnun. an 5, M. Cbabroud, rap., aff. Com. de Collongues C. com. de Sabalos). — Enfin, d'après l'art. 19 de la même loi, « le tiers arbitre , si les municipalités du canton y étaient intéressées , était nommé par le bureau de paix du canton voisin. »
91l#. D'après l'art. 2S de la loi du 10 frim. an 2.... « En cas de partage , le tiers arbitre sera nommé dans les trois jours par ledit juge de paix. » — Enfin , l'art. 55 de la loi du 17 niv.
■dlnneit, et que nul se pent se l'arroger sans aoe antorisation expresse 4e sa part; — Qu'indépendamment des jnges publics, elle a bien permis an parties de nommer on on plosieass arbitres pour décider leurs conteslatioas, mais qu'elle n'a nulle part autorisé ces arbitres volontaires à subdâégner leurs pouvoirs à d'autres, et qu'il ne peut y avoir constamment 9«e deux espèces de juges, les uns nommés par le peuple, ou par les juges eux-mêmes, dans les cas où la loi les y autorise, et les autres par les parlies ou par leurs fondés de pouvoirs ad hoe; — Et vu l'art. 2, tit 1, L. S4 aott 1790, sur l'organisation judiciaire, qui est ainsi conçu : «Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits pourront nommer un 00 plusicars arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés; » — Casse et aaanle la prétendue décision arbitrale rendue par les citoyens Gamier, Chardon et Gœnois, le l** germinal dernier, cooune contenant nn excès de pouvoir et une contravention à la loi ci-dessus citée. Du 14 vent an 3.-C C, sect. ctv.-M. MaleviUe, r^.
(1) ( Kap... C. X.) ^ Le tuduhal; — Vu les art. 9 et 11, tit. 4 de Fordonn. de 1673 \ ^-Considérant que le jugement du tribunal de district de Toulouse, du 2 avril 1793, en nommant un sur-arbitre, n'a point contrevenu an texte de Pordonn. de 1673 puisque le tit 4 de cette ordon. «eut ^ue les contestations entre associés soient décidés par arbitrage , et qu'en cas de partage d'opinions les juaes puissent nommer un sur-arbitre m ks parties n'en conviennent; que des trois arbitres nommés deux ont doné leur avis sans le concours du troisième , et que celui-ci a donné un avis séparé « fn'ta supposant que et ne (ût j»as le cas de nommer un sur-
an S , dispose : « En cas qu'il 7 ait partage dans l'avis des
arbitres , le tiers sera nommé par le même juge. » — - D'après ca dernier article, c'est au juge de paix qu'appartient, en cas de partage, le droit de nommer le tiers arbitre , et il y a nullité si la nomination a été faite par les arbitres eux-mêmes (Cass., 3** Jour sans-cnlottide an 2, M. Docbier, rap. , alT. Ramoulet ; Cass. , 11 prair. an 4, M. Babille , rap. , alT. Utermutter C. Oberle; Cass.» 28 mess, an 4 , alT. Gbenil; Cass., 22 frucU an 4, M. Cocbart , rap.,air. Uttinger).
991. Mais , sous la loi du l*' mess, an 2 , la nomination du tiers arbitre faite par les arbitres partagés est valable surtout lorsqu'elle est ^>prouvée par les parties. — « Attendu, sur le premier moyen , qu'aucune loi ne renvoie an juge de paix la nomination du sur-arbitre en cas de partage d'opinion des arbitres nommés en exécution de la loi du l*' mess, an 2 ; que, d'ailleurs, il parait que les parties ont approuvé la nomination du citoyen Albert, choisi parles arbitres pour vider leur partage ; — Rejette.» (16brum.an5.-Sectciv.-M.Barris, rap.-Aff. DnrocC.Vigoureux.)
799. 2* ifcminatwn du Uert tirlntresoui leseodot de prùcé^ dure et de commerce, — Les dispositions qui se réfèrent à la nomination du tiers arbitre sont retracées ci-dessus. — V. n*744.
798. D'abord , ce n'est qu'autant qu'il y a partage des arbitres qu'il y a lieu, d'ordinaire, àla mission du tiers arbitre; d'où la conséquence que toute demande en nomination qu'on pourrait laire jusque-là serait prématurée: la nomination serait inutile pareillemenr si l'un des arbitres partagés d'opinions , était décédé (V. n* 591). — Ensuite, s'il résultait de l'acte signé par les ar* bitres qu'il y eût en réalité un jugement, comme si, par exemple, deux arbitressur trois^ ou quatre sur six, s'étaient prononcés en un sens, lanondnaUon serait pareillement inutile. — C'est en ce sens qu'il a été jugé , sous l'ord. de 1 673, que si, sur trois arbitres nommés en matière de société, deux ont donné leur avis sans le concours du troisième , qui a donné un avis séparé , le Jugement qui , dans ce cas, nomme un sur-arbitre , ne viole pas la loi ; il ne contient qu'un mal jugé qui ne donne point ouverture à cassation ( Rej. , 3 flor. an 2 ) (1). — Enfin , et quoique le partage des arbitres doive précéder d'ordinaire la nomination du sur-arbitre , cependant les parties peuvent le nommer dans le compromis même et l'adjoindre, si elles le jugent convenable, aux arbitres, soit pour les départager à mesure que des difficultés viennent à surgir , soit même pour coopérer avec eux au Jugement , ce qui , dans ce cas, donne au tiers arbitre, en réalité, la qualité d'arbitre proprement dit. — Cependant , on a vu que le partage peut exister indépendamment de tout acte qui le constate, et il a été trè%-bien jugé que le tiers arbitre peut être nommé sans rédaction préalable d'avis dès arbitres divisés (Grenoble, l«'juinl831) (2).
794. Lesart. 1017 c. pr. et 60 c. com. présentent cette différence notable, 1* qu'en arbitrage volontaire le compromis prend fin par le partage , si les arbitres ne sont pas autorisés à diolsir le tiers arbitre; au lieu qu'en arbitrage forcé les arbitres
arbitre , cette mesare ne serait pas diamétralement opposée an von de la loi et ne présenterait toat an plasqn'an mal jugé; -* Rejette. Du 5 flor. an 2.-C. C, sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Girandet, nqi.
(2) Etpèet .• — (Reynaod C. Vieox.) — Deox arbitres nommés par les sieurs Vienx et Reynaad poar prononcer sor on marché commercial, sont divisés. — Avant de rédiger lenr avis distinct et motivé, ils nomment on tiers arbitre , confèrent avec lui, et, à Punanimité, donnent gain de causa à Vieox. — Dépôt de la sentence après trois jours. — Reynaud s'oppose à l'ordonnance d'exécntion ; il prétend l<*qne les arbitres auraient dû rédiger leur avis séparément avant de s'adjoindre le tiers arbitre; qu'en ne le faisant pas , ils avaient mis les parties dans l'nnpossibilité de savoir si le tiers arbitre s'était conformé à l'avis de l'un d'eux, ainsi que l'exige la loi , sous peine de nullité ; 2* qu'ils n'ont pu se rétracter, ainsi qu'ils Tout fait, en jugeant à l'unanimité avec celui-ci; 3* que leur sentenos est nulle, à défaut de dépôt au greflé dans les trois jours do sa date. — Jugement qui rejette cette prétention. — Appel. — Arrêt.
La coua; — Sur le 2* moyen de nullité : — Attendu qu'il résulte dt la sentence du 9 octobre 1830, qu'elle a été rendue par le tiers arbitra réuni aux deux arbitres partagés, et après en avoir confère avec eux , es qui le dispensait de se conformer à l'un des avis des antres arbitres; — Sur le 3* moven : Attendu que le dépôt dans les trois jours, an gnfs da tribunal civil , n'étant pas prescrit par l'art. 1020 c pr. dv.. à peine ds nullité, il n'y a pas lien de prononcer cette nullité; -^ Confirme.
Du l*' juin 1831.-C. de Grenoble.
ARBITRAGE. ARBITRE— Chap. 8, Art. 2.
nomment les sur-arbitres , quoique Ce pouvoir ne leur ait pas été expressément attribué; et S* que , si les arbitres ue s'entendent pas sur le choix du tiers arbitre , la nomination est faite dans le premier cas par le président du tribunal , et dans le deuxième cas par le tribunal lui-même. — Tout cela est sans préjudice du droit (les parties qui , lorsqu'elles sont du même avis sur ce point , peu- ^ent désigner elles-mêmes le tiers arbitre. — C'est au moins un droit qui, suivant nous, leur appartient en thèse générale; mais comme il serait possible que les arbitres n'eussent accepté leur mission qu'à condition que la désignation du tiers arbitre leur appartiendrait, ceux-ci, dans le cas où les parties agiraient contre les termes du compromis , seraient en droit de refuser de conférer avec le tiers arbitre. — Pothier semble mettre le droit des parties pour le choix dutiers arbitre à un rang subalterne et après celui des arbitres par elles nommés , alors , bien entendu , que la faculté de choisir le tiers arbitre a été conférée à ces derniers.— « La cause instruite, dit-il, les arbitres Jugent, et s'ils se trouvent de différents avis , ils appellent un tiers arbitre pour les départager, lequel tiers est choisi par eux lorsque le pouvoir leur en a été donné, sinon par les parties : faute par elles de s'en choisir , le compromis demeure sans effet. » (Pothier, Tr. de la Pr. civ., part. 2, ch. -4, art. 2.)
K9lk. Lorsque la nomination est faite par les arbitres autorisés à cet effet, s'il arrive que , par décès, récusation ou autre cause, le tiers arbitre ne puisse remplir sa mission , les arbitres ont-ils le droit défaire une désignation nouvelle? Il aété jugé, par exemple , que le pouvoir des arbitres nommés entre associés est cputsé par la première nomination , encore que le sur-arbitre aurait été récusé; qu'en conséquence, la nomination doit être faite par les parties, ou d'office par le tribui\fil (Paris, 22 mai 1826, utr. Verre, V. n<> 732). — M. de Mongalvy est de cette opinion.
VB^. Lorsque les parties donnent aux arbitres le droit de nommer un tiers arbitre , il n'est pas nécessaire que la désignation de ce tiers soit faite par le compromis (Besançon, 21 dée. 1 8 i 2) ( 1 ) . — Cela est de soi-même évident *, les arbitres ne peu- > unt avoir à se préoccuper de la nomination du iiers arbitre qu'après qu'Us auront manifesté leur partage. Or, ce partage est évidemment postérieur au compromis; comment alors peut-on exiger que la désignation du tiers arbitre se trouve dans le compromis? Cela ne pourrait avoir lieu qu'autant que les arbitres seraient autorisés à nommer le tiers abiniîio; mais encore faudraitil que le compromis en fit une loi , pour qu'il y eût Dullité de ce que la désignation ne s*y trouverait pas mentionnée.
997 . Le concours de tous les arbitres est de rigueur pour la nomination d'un tiers arbitre, laquelle serait nulle si elle était faite par un seul arbitre (Toulouse, 11 janv. 1833, aif. Arbola, V. u» 766).
999. Les parties peuvent-elles charger une personne autre que les arbitres de désigner le tiers arbitre? L'^rmative , enseignée par M. Chauveau sur Carré , n<> 3341 bis , ne paraît pas pouvoir faire an doute sérieux (Conf. Caen, 19 nov. 1856) (2).
(1) (Berger C. Barsu.) — La cour; — Considérant, sur le second moyeo de nnllité proposé devant la cour, que les parties ont expressément désigné les noms , profession et domicile des deux arbitres qu'elles nommaient amiables-compositeurs pour statuer sur les difficaltés qui les divifjaient ; qu'en donnant à ces arbitres le pouvoir de nommer un tiers poar \c5 départir en cas de dissidence, elles n'ont fait qu'oser d'an droit qui i«ur était accordé par la loi; qu'elles n'étaient nullement obligées, par i^art. 1006 c pr., de désigner an tiers arbitre dans le compromis, puisque i'art. 1017 porte qu'en cas de partage , les arbitres autorisés à nommer un tiers , seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage , iroù il résulte que l'omission de la désignation de ce tiers arbitre dans le (OBipromis était la conséquence nécessaire de la faculté qu'on laissait aux arbiUes de le choisir, et qu'elle ne produit aucune nullité ; qu'il y a d'au- (int plus de raison de le décider ainsi , qoe, dans l'espèce particulière , celle clause est derenae sans objet , puisque les deux arbitres ont été unanimes dans leur jugement, et n'ont pas eu besoin de recourir à un tien
'• poar les départir : — Confirme le jugement de première instance > etc. \ Du 21 déc. 1812.-C. de Besançon.
(2) (Provost C. Bénard.) — La cour; — Considérant que la procuratiuA donnée par la dame Bénard au sieur Provost, son gendre, le 14 oct. 1 835, ooalérail à celai-ci la faculté de traiter, transiger, composer, nomin(<r tous arbitres; qoe, dès lors, il pouvait désigner un tiers arbitre pour
e * nsoîi ks arbitres principanx se trouveraient en désaccord; — Gonsi-
— D'une part, en effet, cette stipulation, qui a pour ol^et de prévenir des diseussions entre les parties et de soulager la conscience des arbitres , peut avoir été exigée par ceux-ci: d'autre part, la loi ellensiéme contient une analogie, pour le ca^de flxa*^ tion de prix de vente, qui pourrait être invoquée avec succès ,—*- Mais si la personne refusait de faire la désignation , l'une des parties pourrait-elle s'adresser soit aux arbitres , soit au président du tribunal? Non évidemment; il en serait de ce cas comme de celui d'une vente qui est'nulle , si l'expert désigné refuse de fixer le prix. — M. Bellot, t. 3, p. 136, posant le cas où les compromettants se seraient bornés à dire que, s'il y a partage^ on nommera un tiers arbitre, accorde, avec raison, aux arbitres et non aux parties , le droit de le désigner; car on doit supposer que celles-ci ont entendu faire une stipulation sérieuse et se placer dans le cas de l'art. 1017 , plutôt que de se réfugier dans une bypotbèse qui leur donnerait le droit d'annuler à leur gré le compromis. H. Cbauveau , loc. cit. , pense que c'est aux parties et non aux arbitres que le droit de désignation appartient. Mais si la conséquence dd son opinion est, comme il semble l'exprimer, qu'en cas de dés-* accord f ntre les parties , le tribunal doit nommer le tiers arbitre, pous ne saurions l'admettre. Nul, en effet, ne peut se substituer à la volonté des parties , en arbitrage volontaire , pour nommer soit des arbitres , soit un tiers arbitre, si ce pouvoir n'a été expressément délégué par elles.
9BB. A propos de délégation, il résulte d'une décision à laquelle M. Chauveau, eod., parait adhérer, que la personne que les parties ont chargée de désigner le tiers arbilrepeut, àson tour, charger une autre personne de cette désignation , conformément au droit que donne au mandataire l'art. 1994 c. civ., sauf à répondre des faits de celui qu'elle s'est substitué (Caen, 19 nov. 1 836, aff. Prévôt, V. ci-dessus), c D'où il suit, continue M. Chauveau, que si les retards occasionnés par cette substitution on si la négligence du second mandataire ont causé quelque préjudice aux parties par l'expiration du compromis ou la péremption des opérations arbitrales, le premier sera tenu de tels dommages et intérêts que de droit. » •—Il ne parait pas nécessaire de démontrer que le droit de subdélégaiion dont il s'agit ici est manifestement en dehors dii système général de nos lois , quoiqu'il rentre dans la théorie de M. Merlin, qui ne voit dans la mission de l'arbitre qu'un simple mandat. 11 ne s'agit pas, en effet, ici d'une gestion de la nature de celle dont parle l'art. 1994, et la responsabilité que le mandataire prétendrait assumer en se substituant arbitrairement un tiers ne saurait suffire pour lier le mandant ou pour couvrir ses intérêts.
Conformément à la doctrine qui vient d'être rappelée, la con* yentlon portant que le tiers arbitre on sur-arbitre sera nommé par le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce est-elle valable? — Il a été Jugé que rien ne s'oppose à ce que les parties qui peuvent convenir du choix d'un arbitre s'en rapportent sur le choix à un tiers; qu'en conséquence, la convention est parfaitement licite (Paris, 6 août 1829) (3). —Mais le droit de déférer la nomination au président du tribunal n'appartient pas aux
dérant que, d'après l'art. 1994 c. civ., il est de droit conunon que le mandataire peut se substituer un tiers, pour faire à sa place la chose dont il a été cbaigé, que seulement 11 est tenu de répondre de la gestion de Cf tiers; — Considérant que par suite le sieur Provost, à défaut d'une stipu* lation contraire, ou d'un obstacle dérivant même de la naUire des choses, a nu déléguer le juge de paix de Bourguebus pour faire choix d'un tiers aititre, en cas de refus de celui désigné dans le compromis du 18 octobre ; -^ Considérant qu'il ne s'agit plus que de rechercher si, dans la procuration donnée, ou dans les faits et circonstances du procès, il existe quelque chose d'où l'on puisse conclure que cette faculté de se substituer quelqu'un ne pouvait pas appartenir au sieur Provost; — Considérant qu'ici les parties n'ont point manifesté la volonté de déroger au droit commun, et qoe la nature des choses ne s'opposait point à la substitution qui a eu lieu; que, dès lors, le juge de paix de Bourguebus a été valablement délégué, et que même la conduite postérieure de la dame Bénard prouve ^^le pensait qu'd en pouvait être ainsi; <— Réforme, etc. Du 19 nov. 1856.-C. de Caen.-M. Ronsselin, l*' pr.
(S) Espèce . — (Frossard , etc. C. Lecoq et comp. ) ^ En 1822, acte de société, formée pour le transport des marchandises de Bouen à Pans, dans lequel il fut convenu que les contestations h naître seraient jugéci par des arbitres. — Postérieurement, ces arbitres furent investis du droit, dans le cas où leur avis serait partagé , de choisir eux-mêmes le sur-arbitre ; sinon que ce choix serait fait^ h leur défaut^ par le président du
ÂRBn « A(;E. —arbitre. — Chap. 8, Abt. 2,
aibilres discordants (BmielleSy S aY. 18^9 » aff. Paowels, V. B« 7il) : il faudrait , en effet , qoe ce droit leur eût été posi- Ufeneat accordé, et, dans ce cas, ils agiraient comme mandataires des parties. Au reste, la nomination du sor-arbitre, faite par le tribunal de commerce sur la demande des associés et au moment où ceux-ci conviennent de leurs arbitres, est valable (Brux., SjQin 1S35) (1).
M. Cliauveausur Carré, n^ 3343 6m, enseigne que, si les arbitres, à qui le pouvoir de désigner le tiers arbitre a été conféré , oe s'entendent pas, ils peuvent confier ce droit à un tiers. Il se fonde sur ce qu'il ne serait pas sage de laisser la situation des ONnproiiietlants sans issue; il invoque aussi Tarrét de Gaen npp. B* 799. Mais la facilité qu'ont les parties, si elles le veulent, et parer à cet inconvénient prétendu , ne nous semble pas auto* riser cette délégation de pouvoirs.
800. Il est sans difficulté que , lorsque la cour royale infirme liDOiiiiiiatiODdu«ur-arbitre, faite par le tribunal de commerce, die peut le nommer elle-même (V. cbap. li , art. 2). Que denait-on décider^ si la désignation faite par le président, en arbiïage volontaire, était infirmée? Devrait-on, par analogie, déclarer que la désignation du tiers arbitre serait faite parte premier président de la cour royale ou par celui de la chambre qui aura readu Tarrét? Ni par l'un ni par Tautre : il y a litige-, c*est à la eoor de le vider.
De même, s'il y a eu , par suite d'inûrmation de Jugement du
tntaaal dril de la Seine. — A la diMolaiion de la société , cette danse dcTtftt rdijet d'noe contestation. Les gérants préteodaient qu'elle était mile, aox termes de Part. 60 c. com.; les actionnaires, an contraire, lédaaaiefit Teiécotion. — Jugement do tribunal de la Seine, qui renvoie ics parties à se pourvoir devant le président du tribunal civil, pour faire MBDer, par ce magistrat, le sur-arbitre , à l'effet de déparlager les' deux Munés par les parties. Voici les motifs de ce jn|emcnt:—« Attendu, en droit , qœ la loi ne défend pas de déroger, par des conventions particu- Itffcs, aox règles générales, pourvu qu'elles ne contiennent aucune stipolalioB contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs^; — Que la conreation inicnrenue , le 43 juin , et spécialement celle portée en l'art. 5 de ladite convention , n'ont rien de contraire aux mœurs et à l'ordre public;
— Que le code de commerce , en ordonnant qu'en matière de société acnnes contestations ne pourraient être directement portées, par les par- Uffs, par devant les tribunaux, mais qu'elles seraient jugées par des arbitres » ne leur a pas imposé un mode de nomination ; — Que cette loi l'a statué que pour le cas Oii les parties ne se régleraient pas par des OrfiTeutions amiables, s
Appel. — On soutient : i^ que le tribunal a violé l'art 60 c. com., attributif dejoridiction , et par conséquent d'ordre public ; 2° que la nomid'an tiers arbitre par le président, au Heu de l'être par le tribunal, le prescrit cet art. 60, fait dégénérer un arbitrage forcé de sa (Si et 51c. com.^ en un arbitrage volontaire; dès lors la seoteece arUUale à intervenir devait être rendue exécutoire par le président (iB tribunal dvii (Paris , 24 janv. 1828); -^ Et , par suite , cette même ««rtenea poorrait être attaquée , en nullité , par voie d'opposition à Tor- (S«naace d'Arf^uoftir, contrairement à l'intention de la loi et des parties.
— Les intimés répondent, qu'aux termes de l'art. 60 c. com., les parties avaient la droit de choisir elles-mêmes le tiers arbitre ; — Qu'il leur était \ikn y tans changer la nature de l'arbitrage , de se faire remplacer, dans r^i^rrice de et droit, par tonte personne de leur cboix, par le président ^ tribunal « comme par toute antre ; — Que , quant à l'arrêt cité ^ il a Hé cassé par arrêt du S8 avril 1829 (Y. n* 92). — Arrêt.
La coca; — Considérant que, bien qu'il s'agisse d'an arbitrage forcé , M n^esspSche les parties , ^oi pourraient convenir, entre elles, du choix fia far-arhiire, de convenir qu'elles s'en rapporteront, sur ce choix, à sa tiefi ; — Con6rme.
Da 6 août 1829.-C. de Paris , 2* ch.-H. Gassini , pr.
(1) ( Heoschen C. Busso. ) — La coua ; — Attendu que le droit de eomuer nn tiers arbitra appartient aax arbitres , comme cela résulte de U disposition même de l'art. 60 e. com. qui suppose le cas oùU n'a pas été nommé par le compromis;
Attendu qoa , dans l'espèce, les parties, usant do la faculté que leur laisse la loi , se sont présentées devant le tribunal et ont, de commun aecard , déclaré s'en référer à lui pour la désignation du tiers arbitre pour le cas de partage ; (qu'elles ont ainsi fait une espèce de compromis qui a leadn sans application la disposition de Tart. 60 portée pour le cas où , dans l'absence de toute désignation faite par les parties , les arbitres nommés sont discordants sur le cbmx do*sur-arbitre; — Reçoit l'opposition de rappelant loocbant l'arrêt par défaut rendu par cette cour le 28 dée.1855, et y faisant droit l'y déclare non fondé, ete» W 6 juin 1 835.-C. de BnixelleSi 3« ch.
tribunal de commerce, renvoi des aasoelés devant dei arbitres, c'est à la cour royale , et non au tribunal , que les parties doivent s'adresser ultérieurement pour la nomination du sar^-arbilre(Lyof), 5 déc. 1826) (2).
801 . Cependant , quoiqu*une cour royale ait ordonné que d^s associés nommeront des arbitres, ou, à défaut, qu'ils seront nommés par un tribunal placé dans son ressort , devant lequel elle renvoie l'affaire, s'il arrive que les parties constituent volontairement on arbitrage dans le ressort d'une autre cour, c'est, en cas de partage entre les arbitres nommés, devant le tribiual du lien qui doit rendre la sentence exécutoire que doit être donnée l'assignation en nomination d'un tiers arbitre , et non devant le tribunal situé dans le ressort de la cour qui a ordonné l'arbitrage (Req., il fév. 1826) (i).
soi. Les formes de la nomination du tiers arbitre sont peit compliquées. Les arbitres , lorsqu'ils solit autorisés à désigner le tiers arbitre , doivent le faire par la décision qui prononce le partage , et s'ils ne peuvent en convenir, ils doivent le déclarer sur le procès-verbal. Elle peut être faite aussi par les parties, dans les formes employées pour la nomination des arbitres. — On a vu que cette marche n'est point prescrite à peine de nullité et que la nomination pourrait être constatée seulement dans le prooèsverbal do tiers arbitre ; mais comme c'est des arbitres ou des parties que la nomination doit émaner, la constatation du tiers arbitre ne vaudrait, suivant nous, qu'autant qu'elle serait signée
(2) Btpicê .- — (Thomas C. Dumoulin. ) — 30 nev. 1825 , arrêt de la cour de Lyon, qui, sur l'appel d'an jugement du tribunal de commerce, renvoie les frères Thomas et Dumoulin , associés , devant des arbitres. — Ces arbitres sont volontairement nommés par les parties; mais il y a partage, et chacun d'eux rédige son avis. — Alors les frères Thomas s'a? dressent à la cour pour qu'elle nomme un tiers arbitre. — Dumoulin prétend que ce tiers arbitre doit être nommé par le tribunal de oommem; mais cette prétention a été justement proscrite par l'arrêt suivant. — ArrêL
La coua; -^Attendu que l'ariâtrage qui est à vider n'existe qu'en vertu de l'arrêt de la cour , du 30 nov • 1825 , lequel , annulant «a jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 3 sept, précédent , qui avait prononcé la dissolution de la«ociété en participation coitnctée entra les parties, les renvoya devant arbitres, pour s'entendre ou pour faire statuer sur les modifications plus économiques et plus égales à apporter à l'organisation de l'établissement social ; — Attendu que des arbitres ayant été respectivement nommés, il y a eu une demande incidente formée devant eux par le sieur Dumoulin, demande sur laquelle leur opinion s'est trouvée dissidente; qoe , dès lors, la nomination d'oa tiers arbitre devient indispensable, et que les arbitres n'étant pas tombés d'accord pour le choisir, il doit être nommé par la justice; — Attendu que cette nomination d'u:i tiers arbitre , devenue nécessaire , n'est bien , comme l'eiistence même de Tarbitrage , qu'une exécution de l'arrêt susdaté, et que c'est, non au tribunal de commerce , mais à la cour eUe-même qu'elle doit appartenir conformément À l'art 472 c. pr., lequel veut que, toutes les fois qu'un jugement est infirmé, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartienne à la cour qui a prononcé , sauf le cas où la loi attribue juridiction ; qu'à la vérité , il y a juridiction attribuée au tribunal de commerce par l'art. 60 c com., pour ce qui concerne la nomination des tiers arbitres, en matière d'arbitrages forcés ; mais qu'une telle attribution ne se réfèrp évidemment aux arbitrages de ce genre , que lorsqu'ils ont eu lieu du consentement dos parties ou avec le propre concours de l'autorité du tribunal dj commerce; qu'ainsi elle ne peut s^étendre à un arbitrage forcé , qui n'existe , comme celui-ci , que par suite de l'infirmatTon d'un Jugement du tribunal de commerce , et qui n'a été ordonné que par un arrêt de la cour, dont il est l'exécution ; — Sur ces motifs » dit et prononce qu'un négociant de celte ville est nommé tiers arbitre.
Du 5 déc 1820.-C. de Lyon , é* ch.-M. Beyre, pr.
(4)(Boy C. Savary. ) — La coua; — Sur la demande en règlenent de juges ; — Attendu que le tribunal arbitral , constitué à Paris , a été volontairement et légalement saisi par les parties de leurs demandes, en sorte qu'aucune d'eues ne pent méeonnattre sa juridiction ; qo'en cas départage, et lorsque les arbitres autorisés à nommer nn tiers n'en peuvent convenir, ce tiers arbitre est nommé, anx termes de l'art. 1017 c. pr., par le président du tribunal qui doit ordoaner l'exécution de la décision arbitrale; qu'aux termes de l'art. 1020 de ce code , et encore de l'art, gl c. com., e'est par l'ordonnance du président de ce tribunal que la décision est rendue exécutoire ; qu'ainsi , sous l'un et l'aalrerapiiort , c'est à Paria que les parties doivent plaider; ordonne que les parties oonlinneroat h procéder devant le tribunal de commerce de Paris.
Da 14 fév. igtt.*C; C*|Sk. req.-lQI. Hntlon, pr.HHan, np.
ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 8, Art. 3
par les arbitres on par les parties, ou qu'enfin il existerait des actes susceptibles de remplacer celte signature , sans que les justes garanties que les parties ont le droit de réclamer s'en trouvent affaiblies. Or, il nous semble que la mention du tiers arbitre, fût elle-même fortifiée par la signature et la déclaration de l'un des arbitres ou de Tune des parties, ne ferait pas preuve contre l'autre partie.
808. Au reste, il a été très-bien Jugé que, lorsque les arbitres à qui il a été donné pouvoir de nommer un tiers arbitre, ne pouvant s'accorder sur ce tiers arbitre, en ont nommé un par la voie du sort, au lieu de s'adresser au président du tribunal, cette nomination est nulle (Aix , 3 août 1826) (i).— En effet, le discord faisait cesser le pouvoir que les arbitres avaient reçu de nommer lo tiers arbitre ; et d'ailleurs c'est le choix et non le basard qui doit décider de la nomination du tiers arbitre. — C'est aussi l'opinion de M. Mongalvy , n^ 332.
80â. L'irrégularité dans la nomination du tiers arbitre et dans la rédaction des avis des arbitres divisés est couverte par la comparution volontaire des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux (Req., i7 jauv. 1826, aff. Lévéque, V. n» 740).
805. La nomination régulière du tiers arbitre a pour effet de l'investir du droit de juger la contestation sous les conditions, toutefois , dont il sera parlé plus loin. — Cette nomination a d'autres effets encore; ainsi elle équivaut à unt> prorogation du délai de l'arbitrage. — Pourrait-elle être rendue sans effet par le refus de l'un des arbitres de rédiger son avis? Oui , évidemment, s'il
(1) Etpiee : — (Journée C. Breton.) — Des arbitres , nommés par Joamès et Breton , avec faculté de nommer un tiers arbitre , n'ayant pu s'accorder sur le cboix de ce tiers arbitre, ont mis deux noms dans une urne et s'en sont rapporté» au sort. — Le tiers, ainsi nommé , a adopté l'avis favorable à Breton. — Appel. — Arrêt.
La cour; — Attendu que, d'après l'arL 1017 c. pr., si les arbitres, partagés d'opinion , ne peuvent convenir d'un tiers , alors ce tiers doit être nommé par le président du tribunal qui doit ordonner Texécation de la décision arbitrale; — Que , dans le cas actuel , le tiers n'a été nommé ni par les arbitres, ni par le tribunal; mais que le choix de ce tiers a été confié au sort ; que l'on n'a pu procéder ainsi , qu'en violant la volonté des parties et les dispositions de l'art. 1017; ce qui entraîne la nullité de tout ce qui a été fait; — Attendu , néanmoins , que , d'après l'arL 473 du même code , lorsqu'un jugement est infirmé , soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause , et que la matière est disposée h recevoir une décision définitive , les cours et autres tribunaux d'appel peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et menu» jugement; que c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce; et qu'alors il ne s'agit plus que d'apprécier le mérité de la contestation.
Du 2 août 1826.-C. d'Aix.-BIM« Cheze-Morel, pr.-Perrin etPa8caUi,av.
(2) ( Fournol C. Refus.) — La coua ; — Attendu que , s'il résulte, d'une manière claire et précise, de la combinaison des art. 1006 et 1007 c. pr., que les arbitres appelés par le compromis à statuer sur les difl^érends qui divisent les parties doivent prononcer dans le délai qui leur est imparti , ou dans celui de droit, tel que le fixe le second de ces articles, il est éga^ lement hors de doute , aux termes du g 2 de l'art. 1028 du même code, que, ces délais expirés, les arbitres sont destitués de tout pouvoir, et que le caractère de juge dont ils avaient été momentanément revêtus cesse , dans le cas même on l'accomplissement du mandat qui leur avait été donné n'y eût mis plus têt un terme,, à Texpiration de ce délai; — Attendu, néanmoins, que ces principes ne doivent recevoir leur application , et être considérés comme étant de l'essence même de l'jtrbitrage, que dans le cas où le pouvoir des arbitres commence à l'instant même du compromis ou du jugement qui le supplée ^ et que ceux que désignent ces divers documents ont, mais seuls et sans prévision de discord, qualité, droit et pouvoir de prononcer sur le litige;— Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 1017 qu'en dehors de ces prévisions l'application des principes déjà rappelés ne saurait avoir lieu : il résulte , en eOiet , des termes même de cet article et de celui qui le suit, V que les arbitres peuvent, dans la* prévision d'un partage d'avis , avoir reçu des parties Tautorisation éfi choisir un tiers arbitre; — Que ce tiers arbitre n'est tenu de prononcer que dans le délai que les premiers, ou la loi, dans leur silence, lui ont imparti; — Attendu
Su'étaot hors de doute que les premiers arbitres pouvant ne prononcer leur isoord, et nommer le tiers qui doit en faire cesser les effets, que le dernier jour, au dernier moment du délai qui leur avait été primitivement accordé; et, d'un autre côté, l'art. 1018 leur imposant le devoir de conffrar avec le tiers arbitre , il faut nécessairement reconnaître avec la cour de cassatkm, dans son arrêt du 17 mars 1824 (rapporté au ii« 73S) , que «aiti asmiBatian du tiers arhitre entraîne nécessairement, d'après
refusait en môme temps de conférer avec le tiers arbitre. — y. on qui est dit plus baut , n«* 772 et suiv.
8O0. Les arbitres ou le Juge peuvent étendre le délai d'un mois accordé au tiers arbitre, mais il ne leur est pas permis de ic restreindre. C'est aussi l'avis de M. Rodière , t. 3, p. 27.
Art. 3. — D^lai dans leq%tel le tiers arbitre ou sur-arbitre doit
juger.
809. Le délai dans lequel le tiers arbitre doit Juger est d'un mois; il ne court pas, comme celui des arbitres , du Jour de fu nomination, mais du jour de l'acceptation , à moins qu'il n'ait él6 prorogé par l'acte de nomination. — Telle est la disposition de l'art. 1 0 i 8 c. pr.; et le même délai est admis par le code d'Espag no (art. 261). Ainsi, quoique le tiers arbitre aitétê nommé d'avance par les parties, dans la prévision du désaccord des arbitres, ce n'est toi^ours qu'à dater de son acceptation que le délai prend cours, et non à partir de l'acte des parties ou de la sentence des arbitres divisés qui le nomment. — Et, à défaut d'acte qui fixe l'époque de cette acceptation , elle doit être présumée n'avoir eu lieu q<i« le Jour où il a rendu la sentence (Toulouse, 22 fév. 1839) (2). — Ainsi , quoique nommé en même temps que les premiers arbitres par le compromis , Il n'est astreint à donner sa décision que dans le mois, à compter du Jour où les deux premiers arbitres lui ont remis le procès-verbal ou les procès-verbaux qui constateotqu'ils ont été partagés d'opinions (Orléans, 1 4 av. 181 0, V. M. Colas de la Noue). — ...Ou du premier acte qu'il a fait par
l'économie de la loi , la prolongation de l'arbitrage ; — Attendu que , s'il parait constant que les pouvoirs de celui-ci commencent dès Tinstant de sa nomination , leur durée peut , aux termes même de l'art. 1018 être arbitrairement fixée par ceux dont il reçoit les pouvoirs : cet article ne restreint leur droit & cet égard que sur un s'eul point , c'est qu'il ne leur appartient pas d'assigner à ce délai un autre point de départ que celui qu'a indiqué le législateur : « Il sera tenu de juger, dit cet art. 1018 , dans... (le délai légal ou concédé) du jour de son acceptation ; «—Attendu que les conséquences qui s'évincent de ces principes sont r 1* que les dispositions de l'art. 1007 c. pr. ne peuvent recevoir leur application que hors du cas prévu par l'art. 1016; 2*> que les arbitres usent légalement des pouvoirs que leur confère cet article an dernier moment du délai qui leur avait été accordé; S"" que, hors ce délai, ils constituent légalement, avec le tiers qu'ils ont nommé, le tribunal arbitral, pourvu que ce soit dans le délai qu'ils ont donné à celui-ci (V. l'arrêt précité); 4» enfin, qu'ils peuvent accorder an tiers arbitre un délai beaucoup plus étendu que celui qui leur avait été attribué à eux-mêmes (V. encore cet arrêt) ;
Attendu que les faits de la cause constatant, 1» que les deux arbitrée qui avaient été chargés de prononcer sur le différend des parties s'étanl trouvés discords, le constatèrent par un procès-verbal antérieur de onia jours à celui où leurs pouvoirs devaient prendre fin; S* qu'ils ne nommèrent point cependant le tiers arbitre , parce que les parties , dans la prévision de ce discord , l'avaient désigné elles-mêmes dans l'acte qui les avait nommés; 5*" qu'aucun délai pour prononcer sa décision n'avait été assigné à celui-ci lors de sa désignation; 4<> qu'il n'a éiS ni justifié ni même allégué que son acceptation ait précédé le jour où il a prononcé; 5"» enfin , qu'il a statué sur le différend des parties le 6 juin , c'est4i-dire un mois et sept jours après que les premiers arbitres avaient constaté leur discord, l'application des principes ci-dessus doit faire déclarer, ainsi que l'ont fait lea premiers juges , que le tiers arbitre a prononcé dans le délai d'un mois que l'art. 1018 lui accordait, et qu'aux termes du même article, et d'apiés les faits de la cause , ce délai ne commençait à courir que du Jour même où il a rendu sa décision; — Attendu que ce serait aussi sans fondement qu'on chercherait à justifier l'appel sur une prétendue violation, de la part du tiers arbitre, des dispositions de l'art. 1018 du même code , soit parce que, loin qu'il soit constant en fait, ou que l'appelant ait établi que le tiers arbitre n'a point conféré avec les arbitres divisés, un grand nombre de passages de la sentence arbitrale semblent faire supposer le contraire, puisque les deux premiers arbitres disent donner tel développement à leui opinion, afin de mettre par là le tiers arbitre mieux k même de l'apprécier; soit parce que le compromis les autorisant à juger comme amiables compositeurs , avec dispense de se conformer aux principes du droit et aux règles de la procédure, le défaut de constatation dans la sentence, de l'observation de la disposition de l'art. 1018, cette disposition f Amélie d'une telle nature qu'il fût inhibé aux parties d'en affranchir les juges de leur choix , ne saurait entraîner la nullité d^ leur décision : il ne faut pas perdre de vue , en effet, que le n<> 4 de l'art. 1028 du même code s'exprime ainsi : a s'il l'a été par nn tiers , etc., » et non, « a'iln^estpis eOBstaté que le tiers , etc. ; » — Démet dé l'appeL
Du 22 fév. i839.-C. de Toulouse» S* cIl-1L GarriMOû* |r.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 8, Aet. 3.
ffMeée n iioiiiiiiatton(Mta68,30]aDV. 1812} (i). — Ces actes SMt, on le conçoit, une acceptation implicite et formelle.
909. Le délai d'an mois accordé par l'art. 1018 c. pr. est-il ispéfieux, fatal , comme celoi dont Jouissent les arbitres? N'est-il, n contraire , que simplement comminatoire ? — A cet égard , i laQl distinguer : le tiers arbitre est-il nommé en même temps ^ les arbitres ou pendant le cours des opérations de l'arbitrage, avec le pouvoir de prendre part de suite aux opérations de ceux-ci? ICa-t-Jl été nommé , au contraire , que par Tacte de déclaration de pulage ou avec la mission de n'agir qu'autant que cette déclara- IM» aura lieu? — Dans le premier cas , le délai accordé au tiers •riHtre se confond dans celui des arbitres , à moins que, désigné ttulement vers la fin du délai imparti à ces derniers , il n'apparaisse qu'il a été dans l'intention des parties qu'il profitât d'un uriai indépendant de celui conféré aux arbitres , et ne prenant coars qu'à dater de l'expiration de ce dernier délai. — Dans le Mfood cas , le tiers arbitre ne peut invoquer que le délai d'un ■ois , dans lequel il doit se renfermer sévèrement, mais qu'il doit uoîr tout entier et qui ne saurait être confondu , à moins d^ conveiUons contraires, dans celui qui a été accordé aux arbitres. — U distîDciion qu'on propose ici u'est faite ni par les auteurs, ni par la jurisprudence , mais nous croyons qu'elle est dans la nécessité des choses.
Il sait de là: 1* que si les arbitres ont deux mois pour rendre lev sentence , le tiers arbitre doit avoir on mois en sus pour remplir sa mission , et c'est à tort qu'on prétendrait qu'il doit juger eus le délai de deux mois accordé aux arbitres ( Riom, 8 Juin 1S09, air. Laverie , V. n« 240). — Ainsi précisée, cette solution est irès-cxacte ; les motifs font une confusion du délai légal de trois mois avec celui très-distinct du tiers arbitre, d'où il peut résaller beaucoup d'incertitude.
M) (Gentil C. N...}— La coca; —Attendu que Part 1018c. pr., •bljçc le tiers arbitre à proDOocer sar le partage d'opinions des premien artitra, dans le délai précis d^oo mois, et n'admet d'exception à celte Rfle fie lorsque l'acte constatant sa nomination loi en accorde an plos bijT; qae ce délai légal n'est pas moins rigoureux et fatal que celoi de trois mois assigné aux arbitres eu\-mémes par Part. 1007, même code; ^ U Wi présume que ces divers délais sont suflisaots pour juger les coniPsUiioBs qui divisent les parties et qu'elles les ont jugés tels , lorsqu'elles a^oot point usé de la faculté qui leur est donnée d'en accorder un plus liag par le compromis ; que celoi d'un mois , donné au tiers arbitre pour vider le partage , est reconnu par le législateur d'une portion égale à celai et trois BMis accordé pour les arbitres , par lesqaeb tous les actes préala- Ues d'iostmction sont présumés faits; que néanmoins , elle a voulu laisser «X parties le droit de le prolonger dans Pacte de nomination de ce tiers niitre, lorsque, par des circonstances particulières, elles reconnaissent fM le délai de la loi , auquel elles s'étaient restreintes par le compromis , I était pas suffisant ; mais que lorsqu'elles n'ont pas usé de cette faculté H l'ont cooséquemmenl pas dérogé à leur convention primitive , qui res-
pas moins oeoue oe pouvoirs que c«i-BèflMs après le délai de trois mois, parce que , n'en ayant pas d'autres que ceux dont ils sont investis par la loi , pendant an délai mal fondé fv la présomption de la volonté des parties, ils en sont dépouillés de piriQ droit après Pexpiration de ce délai , sans qu'il soit besoin que la rtrecalioB en soit prononcée, ni par les parties , ni par la loi elle-même qei ne la leur confère que pour an temps limité; — Attendu que les pouvoirs do tiers arbitre , résultant de Pacte de sa nomination , ne formant aT«^ ceux donnés aux arbitres qu'on seul compromis , les effets sont né- ^Hrairenent liés les uns aux autres; que Part. 10^, prononçant la nlklé des jogemenls rendus sur compromis expiré , emporte celle du :3]çemeBt émané des tiers arbitres après le mois de leur acceptation , comme celle du jugement des arbitres rendu après les trois mois du jour di coopramis ; — Attendu que le tiers arbitre ayant accepté les pouvoirs, «t coBstaté cette acceptation par la descente qu'il 6t le S7 mai 1803 sur les lieux avec les deux arbitres et en présence des parties , la sentence q«*il a rendue le 25 août 1809, est intervenue longtemps après Pexpiratioi du terme dans lequel ils étaient circonscrits ; qu'il n'existe , de la part des parties, aucun acte ni aucun fait qui puissent faire admettre une foloogitioo de ces pouvoirs ; que la seconde descente qu'il avait faite avec sieur Bouvière, expert géomètre, non plos que la conférence qu'il eut 1* 10 juillet avec les autres arbitres, iodépendamment de ce qu'ils ne ftwraieol oinsSiiuer une telle prorogation , qui ne pouvait émaner que des partie elles-mêmes , ne |)Ourraient d'ailleurs valider sa décision , qui n'est iaieneoue qu'on mois et demi après ce délibéré, dont l'effet n'aurait pu ^ proroger ou renouveler le délai d'un mois; — Attendu que, st les arbitres ont été d:^[tcRsi*s par le compromis de suivre les foniiaiites de
2* Qae le tiers arbitre doit rendre sa sentence dans le mois qui loi est imparti, à peine de ■olllté (Nîmes, 30 janv. 1812,aflr.Gen« tel , V. n« 807 ; Agen , 6 dée. 1844, aff. MoUlé, D. P. 45. 2. 74 \ MM. Pigeau, 1. 1 , p. 27 (Carré et Cbauveau,n« 3349^, Favard, 1. 1 , p. 807 y Thomine, I. 2 , p. 675; Berriat, p. 44, note 5; Bellot , t. 3 , p. 150 ) : le délai n'est pas moins fatal que celui qui ert accordé aux arbitres; cela parait sans diflBcolté* .
80B. Il a été jugé néanmoins que la sentence 0n tiers arbitre n'est pas nulle pour avoir été rendue après le délai d'un mois énoncé dans l'art. 1018 e. pr., si elle i'a été avant Pexpiration du délai de trois mois accordé aux arbitres par l'art. 1007 (Rouen, 21 déc. 1808} (2).— M.de Vatimesnil, Encycl., n« 219, approuve cette décision , qni est critiquée par M. Cbauveau sur Carré , n^ 3349. — Nous ne l'admettons que sous la distinction que nous avons faite au n** 808. — Autrement, le délai des arbi* très divisés n'est qoe pour eoi ; 11 prend fin , en tant que délai , avec la déclaration de partage : le pouvoir de ces arbitres se con» tinue sans doute, mais c'est ponr se mesurer désormais sur la durée du délai qui est concédé au tien arbitre. C'est en ce sens qu'on conclut de fart. 1012 c. pr., que la mission de ces arbitres, quoiqu'ils aient déclaré leur partiii», ae prend pas fin s'ils ont reçu le pouvoir de choûir un tinta è:Mre.
810. Au reste, le délai d^c^ Mrts dans lequel, d'après l'article 1018, le tiers arbitre doit se prononcer, n'est pas immuable ; Il peut être étendu et même restreint an gré des parties , suivant Pimportance du travail ou selon que l'afiaire est urgente et d'une prompte expédition. C'est aussi l'avis de M. Chaaveau sur Carré, n* 3349, qui critique Popinion contraire que M. Bellot fonde sur l'interprétation littérale de l'art. 1018, intesprétatlon qui , disons-le , ne résiste pas à un sérieux examen.
SU. Lorsque ce sont les arbitres qui, en vertn du pouvoir
justice et les règles de droit , et que , s'ils ont été autorisés à vider le différend des parties en qualité d'amiables compositeurs , il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient été restreints à prononcer dans les délais fixés par la loi, puisque les dispositions des art. 1007 et 1018 sont applicables aux amiables compositeurs comme aux arbitres , et qu'il o*y a entre eux d'autro différence que celle établie par les art. 1009 et 1019 , mène code , qui ne dispensent les premiers que des formalités judiciaires, et de se conformer aux rigueurs du droit dans la décision des questions à juger, -c'est-à-dire leur permettent de faire céder la rigueur du droit aux règles de l'équité dictées par les circonstances ; — Par,ces motifs, faisant droit à l'appel émis par ledit Gentil des condamnations portées par ledit jugement rendu au tribunal de première instance d'Uzès, le 15 fév. 1810; — A mis et met Pappellation et ce dont est appel au néant ; — Émendant , etc.
Du 30 janv. 18i2.-C. de Nimes, 3« di.-M. Ricard, av. géa., c. conf.
(2) Eapèce : — (Belavigne C. Vavasseor.) — Partage entre des arbitres volontaires nommes , à la fin de mai 1807, par Delavigne et Vavasseor. — Le 13 juin , compromis par lequel ceux-ci nomment un tiers arbitre. — Le 19 août suivant, c'est-à-dire moins de trois mois depuis le compromis originaire , mais plus d'un mois depuis la nomination du tiers arbitre , celui-ci a rendu un jugement favorable à Vavasseur. — Delavigne a demandé la nullité de cette sentence, comme rendue après délai d'un mois, fixé par Part. 1018 c. pr., lequel, disait-il , est en harmonie avec la dis-
toot que , comme ici, le tiers arbitre avait prononcé dans le délai de trois mois accordé aux arbitres. — Celte défense a été accueillie par le tribunal civil de Rouen. — Appel. — ArrèL
La cour; — Vu !<»s art. 1007 et 1018 c. pr. ; — Attendu que le code de procédure a établi des règles très-distinctes entre les fonctions des arbitres nommés par on compromis et celles de tiers arbitre ; — Que Part. 1007 retire de plein droit toute mission aux arbitres qui n'ont pas prononcé dans le délai de trois mois, quand le compromis ne leur a pas donné on plus long terme ; ce qui est sans inconvénient, puisque, dans cette hypothèse , il n'y a rien qui empêche que les parties ne soient remises au même état que s'il n'y avait pas en de compromis ; — Mais que, quand il a été rendu on jugement de partage , il y a nécénité de le lever ; c'est pourquoi Part. 1018 se borne à dire que le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation , sans le déclarer déchu de plein droit de toute mission aj^rès cette époque , comme il est statué à Pé* gard des arbitres en l'art 1007; différence notable de laquelle il résulK que, quand le tiers arbitre n'a pas prononcé dans le délai de Part. 1018, il n'y a contre lui que la voie de rérrcation , qui n'a été employée ici par aucune des parties; -^ Âttëndo, d'diilenrB , que le tiers arbitre dont il s'agit a prononcé avant l^expiratîon des trois ukhs , du jour du compromis , accord'^ aux arbitres par Part. 1007; — Met l'appel au aéaaL
Du 21 déc^l808.-a de Bouea.-MM. PoUer et Dariel, av.
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ARBITRAGE. -*- ARBITRE. —Chap. 8, Art. 4, $ U
qu'ils 61 Ml raçii» ttomiMiit !• tterstrUIrei ils pettoil aussi, quelque soit le délai qui leur ait été attribué pourreudre leur sentence, en aceorder un plus étendu au tiers arbitre (Touleuse i 29 fév. lS39,air. Fournol, V. n* 807). — Il nous semble cependant que ce délai ne devrait pas être plus étendu que celui qui leur a été accordé à eux-mêmes, et que la partie qui serait en état de prouver qu'elle ressent un t>réjudlce sérieux de cette attribution de délai , pourrait , en cas de résistance de son adversaire , demander an tribunal (et non au président, puisqu'il y a litige), une autre fixation ; que si les parties sont d'accord, elles auront toute facilité pour sortir d'embarras.
811. Le délai d'un mois d0 l'art. 1018 s'applique an sur- arbitre nommé par un tribunal de commerce , comme aux arbitres volontaires. En conséquence , si le sur-arbitre a laissé passer un mois sans rendre son jugement , l'une des parties est fondée à demander qu'il soit remplacé (Paris, 30 nov. 181 1) (1). Cette décision est conforme à Topinlon de M. Mongalvy, n^ 545 , et elle nous parait présenter une exacte interprétation des art. 00 et 1018 combinés. — Cependant un autre arrêt émané de la mène cour en a Jugé autrement (Paris, 19 Janv. 1835) (2).^*0b peut dire, dans le sens de ce dernier arrêt, que l'art. 57 c. conm,, qui permet de proroger le délai pour la production des pièces , est, dans l'opinion MM. Locré et Mongalvy, une exception à la disposition qui exige que le Jugement ait lieu dans le mois. — Toutefois, et sauf les exceptions que la nature des choses peut réclasMr , on fera bien, dans le silence de l'art. 60 c. corn.) de recourir à l'art. 1018 c. pr.
81 8. La nullité de la décision du tiers arbitre qui n'a prononcé qu'après 4'espiratieo du mois à dater de son acceptation entraîne celle de la décision des deux arbitres divisés , bien que ceuxH4 aient Jugé dans le délai utile (Mnes, 30 Jan? . 1819 , air« OentU , V. n* 807).
AftT. é. «^ Jàgemma te fier» orMfre ef ««f^-«rMre.
8ft4. Il sera traité dans cet article: !• de la eoniéreneo des arbitres et ém tiers arbitre proprement dite; 9* du mode de statuer du tiers arbitre, selon qu'il Juge seul ou en réunion avec les arbitres , qu'il adopte ou modifle leurs avis , qu'il y a ou non des chefs distincts; enfin il y sera parlé , 1« des caractère et pouvoir du tiers arbitre ; 3« des formes de son Jugement.
(1) Btpie9: ^ (Valette C. Heary.) — Les sieori Valette et Heary, en conleslation austget d'une sociélé commerciale, soumirent leur différesd à deux arbitres. — Il y eut partage sur le choix d'un sur-arbitre, et pour le vider, les parties s'adressèrent au iribnnal de commerce de la Setne, qui nomma à cet effet le sieur Pothier, par Jugement du 23 janv. 1810. — he 27 avril suivant, le sur-arbitre rendit une décision préparatoire. — Elle a été le dernier acte de la procédure jusqu'au 7 janv. 1811, que le sieur Valette appela son associé devant le tribunal de commerce , pour y voir nommer un nouveau snr-«rbitre, en remplacement de Potbier, dont la mission avait pris fin, attendu qu'il s'était écoulé plus d'un mois depuis la nomination. — Un jugement contradictoire, du 8 février, rejete cette prétention , par le motif que les pouvoirs dont le sur-arbitre avait été investi ne pouvaient expirer que par la décision définitive qu'il rendrait, ou par son déport. — Sur l'appel, Valette a fait valoir la violation de l'art. 1018 c. pr., qui prescrit an tiers arbitre déjuger la oontesteUon dans le délai ^ d'un mois à compter du jour de son acceptetion. — 11 a soutenu que , dans le silence du code de commerce, sur les détails des formalités en matière d'arbitrage , il était nécessaire de chercher la solution des questions qu^ii faisait naître dans le code de procédure. — Le sieur Heary a répondu que le code de procédure éteit absolument étranger à la question; — Que cete résultait des art. 59, SS, 86 c corn. — Arrêt.
La cona ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 101 8 c. pr., le tiers arlntra £st tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation , à moins que ce délai n'ait été proteagé par l'acte de sa nomination; que, dès lots, les pouvoirs de Potaier, nommé tiers arbitre par an jugement du tribunal de commerce du 23 janv. 1810, avaient cessé bien avant le 8 fév. 1811, et (iu'il y avait nécessité, par le tribanal de commerce, de nommer de aou- \ <'au un tiers arbitre; — Met l'appellation et ce dont est appel an néant; amendant, etc., nomme Casimir l>othier pour sur-arbitre, etc.
Du 30 Bov. 1811.-C. de Paris, 3« ch,
(i) (Laurent, ete. C. Auffrant) — La coub; — Goasidéraat ans 1 art. 1018 c. pr. n'est pas applicable à la cause; ipi'fl s'aait d'un arbitrage forcé , et que les art. Se et 60 c. com. ne fiient pas le délai dans 'lequel le tiers arbitre doit prononcer, etc.
Ou 19 |aav. i8S5.-C. de Paris, 5' cb.-M. Lepoitevin, pr.
S t. — Gomfirmeêi te drèsinis
9 iift. Conférer, c'est s'entretenir avee quelqu'un d^m* cli8se, en parler, s'expliquer afin de s'éclairer en commun ou de donner è quelqu'un des lumières qui lui manquent. — La conférence éteit virtuellement exigée sous l'empire du déoretdu 28 tberm.jui 3| puisque ce décret voulait que le tiers arbitre pronon^t avec les arbitres^dlvisés. Néanmoins, et même sous ce décret, il a été Jugé qu'il sufiSsalt que les arbitres eussent délibéré avee le tiers arbitre pour que, alors d'ailleurs que les parties y avaient consenti, le tiers arbitre pût Juger seul (ReJ., 16 brum. an 5, alf. Duroc Ce Vigoureux). Or cette délibération, qu'était-ce autre chose qu'une conférence? Au reste, c'est une conférence seulement que le code de procédure semble exiger. « Le tiers arbitre , lit-on dans l'art. 1018, ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés , qui seront sommés de se réunir à cet eflTet. » De ces termes, il résulte bien nunifestement que laconlérenceest Indis* pensable , et, quoique te loi ne prononce pas de nullité, il nous semble que le tiers arbitre qui s'en alTrancbirait , sans y être expressément autorisé par tes parties, commettrait une nulilte.
81 •. L'obligation de conférer esi-eUe d'ordre public? L'affir* mative se trouve dans les motifs d'un arrêt de la cour de cassation (Cass., 21 Juin 1831, aff. Lafltte,V. cbap. 12, art. 5); maisJU a éte Jugé que te conférence n'est pas de l'essence de l'arbitrage; qu'elle a été considérée par le tegislateur plutèt comme une me* sure de convenance et d'utilité que comme une mesure de néoessite absolue (Bruielles, !•' mars 1843, afi". lleedaete,V. n«888)« --Ce principe parait plus exact, autrement on n'expliquerait pas te disposition qui , dans le cas où les arbitres relUseat de eon« férer , autorise le tters arbitre à Juger seul. Mais, du défaut de conférence et de sommation l^ite aux arbitres, il ne résulte pas moins, d'après la Jurisprudence qui a sagement puisé cette conclusion dans les art. 1018 et 1028 combinés, une cause de nulilte. — La cour de Bruxelles tire du principe qu'elle a posé la conséquence que le décès de l'un des arbitres ne met pas fin à l'arbitrage, quoiqu'il ne puisse plus y avoir lieu à conférence.
81 y. Est-il permis aux parties de déroger à la dispositten de rart. 1018 c. pr. et de dispenser les arbitres de cette conférence? Il a été Jugé : !<* qu'il n'y avait , dans cette convention , rien d'illicite (Parte, 10 août 1809 (3);— Conf. MH. Mongalvy,
(s) Eipèoê / — (Haiogneriot C- Michel.} — Dans te cause entre lesiotir Haingoerlot, d'une part, Michel aine et Michel jeune, associés, d'autre part, il fut passé, le 20 mars 1806, un premier compromis; l'un di^ arbitres étant décédé, il en fut passé un second» le 4 déc. 1807, qui maintenait le premier, dans lequel oe trouvait une clause lûnsi conçue : « Le tiers arbitre ae pourra communiquer avec les parties; il prononcera sur k) vu des opinions écrites des deui arbitres, et sur les pièces produites par tes parties, qui entendent, h cet égard, déroger à toutes les lois à ce eentmirss. » -" Los arbitres furent partagés s le tiers arbitre « nommé pour vider te partage, tira de celte clause la conséquence qu'il ne pouvait délibérer avec les arbitres divisés, et les arbitres déclarèrent, le 30 avril 1808, qu'il n'y avait pas liea à délibérer entre eus.— Le 22 mai, le tiers arbitre rendit, sur te vu des opinions écrites des arbitres, un jugement favorable à Haingaerlot.— Opposition parles frères Miebel.— Jugement da tribunal de ta Seine, qui déclare nul i'aote qualifié jugement arbitral. — Appel par Hainguerlot i il soutient qu'en thèse générale le tiers arbitre ae remplit sa mission qu'en se réunissant avec les arbitres divisés et conférant, oralement avec eux sur l'objet du partage; mais que la clause du compromis doit être entendue en ce sens qu'elle n'empêche pas te tiers arbitre de conférer oralement avec les arbitres, et que toute autre interprétation est contraire à l'ordre public et aux bonnes msurs. — Arrêt.
La cour; — Attendu que l'art. 2 du compromis fait entre les parties porte, en termes exprès, que te sur-arbitre prononcera sur le vu des opinions écrites des deui arbitres, les parties entendant, à cet égard, déroger à tontes les lois à ce contraires; qu'il parait résulter de cette stipulation non-seulement que les compromettenteont dispensé le tiers arbitre de toute conférence orale avec les deux autres arbitres, mais que leur intention éteit qu'il jugeât sans conférer avec eux; que cette mémo oonvenUon n'a rien de contraire ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs , ni à te clause subséquente du compromis, laquelle suppose que te décision arbitrate est rendue, soit par les deux arbitres seuls et d'accord, soit avec te tiers arbitre désigné par le sort, parce que, en cas de partaée, te décision arbi< trate se compose nécessairement de l'avis do tiers arbitre joint à ceux de^ deux autres; — Déboute Michel frères de teor opposition à l'aisll par défaut ; les condamne aux dépens.
Du 10 août I809.-G. de Paris, 3* ch«
ARBITRAGE.— ARBITRE. -Chap. 8, Art. 4, $ 1.
•* §§•; MIoly t. S, p. 182, CbaiiTeaa, d« 3546 ter-, Vati- ■emll,iF SfS): en effieiy les parties peuvent renoncer ans voies de rseoors, renoncer aox formes de procédure, pourquoi ■e lew serait-il pas permis d'affranchir les arbitres de Tobligatioo de eonférer , alors pçut-étre qu'on prévoit que ceuMi peu^est s'absenter, ou même ne voudront pas conférer avec le
tiers arbitre? D'ailleurs , elles peuvent nommer un seul arbitre :
(f)i"* JEip«e0.— (Widleretc. C. WirU. ) — La société formée ralre Wiëkr» WifH, HoriMl, He. Ait diMoato en 1814. Qoelqoes difficallés l'éUaA ékivétt iclalivMMDt à la Uqniëatioa , 1^ ptrtÎM BoninièreDt des vitras qui fnitnt cooimés par jugeneot da trilmaai de comnerce ; et , ftu prévauir an H^iH* *s^ ces arbitras , «a tien arbilre fot ■oomé f »vaace par le même Iribujial. Ensiiile, e| par acU ea date do 18 jaov. tSlS , les parties donoêreat a ces arbitres et tiers arbitre les pouvoirs les plos éUodiis : ■ EUes dispensent , porte cet acte , UM. les arbitres et lien arbitres de toates formes et instructions établies pour les tribunaux mils ; ito nt seront point tenus, dans leur décision , de se conformer aox it^ de droit; elles teor accordent le pouvoir de statuer comme amiables Mmpositews. Le délai dans lequel ils doivtat proooacrr d'après le code do yroc e»t de trois mois ; fluûa ellts alModooneat, à cet égard, à la sagesse de UM. Im arbitrsf et sur*arbiire , do rapprocher oa pruloofer ce délai. Les covproflieuaats renooceat , eo conseqncace, % tout appel, o|.positioo à rordoBoance d'exeguaivr et recours m cassation , sous quelque prétexte que ce soit, vices de formes , durant Texameo de la contestation ou dans le proneacé, et a la rédaction du jugement , on eaSo pour tout autre motif de foriM et de fond, s — Le 14 fév. 1815, jugement arbitral proasMaal des coadamaatioas centra Widier au pro6t de Wirtz. — Widler liime eppesilioB à rerdeaaaaoe d>xéculioo , et demaade la avllité de Tadc qaaliJié de jngeneot arbitral , attcndo que les' arbitres primitifs étant difiscs» le tiers arbitre a prononcé seul, s^os ta avoir awiéré avec les arbitres partagés, et saas avoir adopté Tavis de Tua d'eux , ainsi quf le prrKrit Tart. 1018 c. pr. — Wirtz répond : 1* que l'oppositioB est non noTTaLle à raison de la reBoaciatioa que chacooe des parties y a faite; — S* qae le tiers arbitre , comme les arbitres eux-mêmes , ayant été dispCMé de teate espèce de fonaalités , a'avait poiat été obligé de se eeafsrmtr aai dispositions de Part 1018; — et S*, ea fait, que le JBgeme&t i'cmaaait peiat do tiers arbitre seol ; qa^l était aussi l'eavrage de l*uo wcs arbitrée , et qu'il s'avait été rendu qa'aprés qoe le tiers arbitre avait cseféré avec les deux arbitres partagés. —Le tribunal de Belibrt, par jagemeet du 7 mars 1815, déclara nulle la sentence arbitrale, comme étant revvrage du tiers arbitre seul. — Appel. — Le 29 août f 815 , arrêt de U cour de Colmar, qui inSrmeee jugement. Les trois moyens de défgase qm^vaieat rejelés les premiers juges servent de base à cet arrêt.
FMffvei de Widier poor coatraveolioa aux art. 1018 et lOSSc pr. — 0 leBltasit : I* qœ , leia qae la naeaeiatioB qu'il avait faite à la voie de Peppenilien pat être invoquée eoatrs loi, il poavait, an contraire, s'ea fiévalair pair demaader la aullité, laat de la seaieace arbitrale qoe da eompronsia, parce qo'ane telle roBonaatioa était ceatraire aox lois; S" qu'il n'avait pu autoriser le tiers arbitre à proaoncer seul et saas avoir SMléré de l'afaire avec les arbitres partagés ; qu^uoe telle claase , qui , d*aiUemn, n'était pas dans le eemproiais, était évidemment nulle et san^ elil; y qne les faits sor lesquels la coor de Colmar s'était fondée, peur HÉbUr qne le tien arbitre s'était réoai à l'on des arbitres partagés , nW liffisaiant nnllemeat cette ceaséqueace. — Arrêt.
La coun;— Attendu que le code de procédure , en assojettissant, par SM art. 1009, les parties et les arbitres à soivre daas leur procédure les dâais el les formes établis poor les tribunaux , leur a laissé néanmoins la fKallé de fiira à ect égard toote convention contraire; — Attendu qu'au cas paiticolier , les cempromettaats a'onttalt qu'user de cette faculté dans Isole sn latitode ; — Atteadu qoe si » suivant Tart. 1040 do même code , les parties peovenC , lers et depob le compromis, renoacer à l'appel , elles ploient anssi aécessairement, et par voie de cooséqueace , renoncer à la voie de l'oppositien coatre l'erdenaance d'««9«aiHr , comme Pont (ait ici lescoaproosettants; — Attendu eafin que ceux-ci avaient conféré à leurs arbitres et sor*arbitre le titn d'amiables compositeurs et les avaient dis- , tant par l'acte de sedélé qoe par le titre particulier de leur instî- , <i dans les termes les ptoo explicites , de se conformer , daas leurs f à aocone espèce de fsnMS et de règles de droit ; — Rejette.
Iba M dde. itlC-C C., sect. icq.-lIlL Hearion , pr.-Lepicard , rap.
» Apfaei — ( LarasUra C. Pradicr. ) — Lee sieofs Laraeiêre et Pr»fcr , afiéa avoir fait entre eox le partage d'oo immeuble qu'ils ^aieat i^ois en caHmon, an prix de 40,000 fr., remireat a des arbitres le eeia de déirnniner ce qoe cbaeoo devait paver dans le prix de, veate , d'après la vnleor de la aeîftfoa qoi loi avait été attriboée daas l'immeoble veado. •- Le cnaipieaiM aolerisait les arbitres à juger et trancber saoveraiaeaar lea aatiBalians et valeurs. Ea cas de discerd , ils avaleat lepoo* de neanHr un tiers aibitn; et eoio le tiers arbitre avait la facuM MMndif lautos aniRS pvsoaaes dont il aorait besoin de s'enteorer V wédÊÊÊm de leva lomièrcs. — Le compromis se teroûoait aiosi : Lmdils aitittos , amiabks compositeurs , ne seront pas tenus, dans
or, un tiers arirftre dispensé de eonflérenees est refêla de 90bps de pouvoirs. — S* Que la dispense tle eonférer pownlt être Tir» tuelle et qu'elle résultait de ce que les arbitres et le tiers arirftre avaient été nommés amiables compositeurs et dispensés de toute espèce de formes ; qu'au moins , dans ce cas ^ le défaut de conférence ne saurait produire la nullité de la sentence (Req. , SI déç. 18(6; 18 fév. 1855) (1). — Le principe qui résulte de cette solution
leur sentence , de faire aucun détail de leurs opérations , et diront simplement : un tel payera la somme de, etc. , et on tel celle de, etc. , lesdHs sieois Larosère et Pradier dispensaat IcsdiU avbHrcset tiers arbim de teotes fennalUfs judiciaires, et reaonçaat à rédasMr aar leur ddaîMa , ipême è«a appeler. • •— MM, Vemoux et Lostren furent nemnês arbitres « et le ca> de «Uscurd s'étaai réalisa, ils cboistreat your tiers aibitm le sif cr Coton — Le tiers arbitre , usant du droit qui bu était conféré par le coicprumiS ^'id; nui, à titre de conseils, les sieurs Ravel et Peron; ils renient ru: %«Dtence dans les termes suivants : « Après avoir pris ea ceo«i'leration i'>9ie« les eirconstances qui poovment influer sor les évaloaiions respectives , M ia«t 00 examen jcnipoleox de tous les plaas et docomeols qui nous ont été soomis « looteo regrsltaat de ae pouvoir adopter ona dérisiea .nt#rmediaire, laquelle aeos eOt paru otus ceaienne à In JBi4ice, et se rapprerbaat davantage de la valeur réeUe de cfcaqne M» déclarons oons rxnger ie IVis de M. Bouvier qui s'en éb»igne le moins i en conséquence . nous condamnons le sieur Larosiêre à payer U somme de f 5,0Q0 fr., et le çieur Pradier celle de 25,000 fr. » — Cette sentence ae contenait aucune espèce de mention sur le point de savoir si le tiers arbitre avait ou non cenieré avec les arbitres divisés. Elle fét Béaamoins déposée an greffe. — Le tiers arbitre , poor soppléer aotaat qnil était eo bii a la mention de tenfarence nvee les arbilrcs divisée, rédigea , |^ de vingl joors après le § roooace de la senleoce arintraie» une d^daralioB ainsi conçue : « Je seossigné , certifie qu'ayant Hà noomé Ijeia arbitri^.» je n'ai repdu mon jugement qu'après avoir conféré avec les daîa preaûem arbitres, aux termes de Part. 1018 c pr. civ.»
Le sieur Larosiêre forme opposition a rordooaaace d'eevyiqiir, et demande la aullité du jugement arbitral , pour défaut de mention de conférence du tiers arbitre avec tes arbitres divisés. — Jugement qui repousse la demaade eo Baliilé s « Considéraat , 1* qu'ea dispnMaat les arbitres de toute formalité jodiciaiio , aiasi que de l'ebligalioa de faire mkob détail de lears opératioas , le comproaus les avait , par voie de coneéqueace , inveotis de toute latitude toucbaoi le point qui sert de base k l'aciioB ea bbI» lilé; t* qn*il faut biea distinguer la mention de la conférence, du fait d'existence de cette conférence , par la raison bien simple qu'elle peut avoir eu lien saas qoe U mention en ait été faite. » — Appel de Larosiêie. — 13 Dov. 1832, U cour de Ntmes, par les motifs des premiers juges, et s'appoyaot en entre spécialement eor U dédaratioo qoi portait qoe de fait il 7 avait eo cooféreace , quoique la meotioa a'en fftt pas relalée dans U Beateace aiêHie, coaânne U dédsiea rendue en première Instance.
Peurroi de Larseiêre. — i* Violatien de l'art. 1018 c. pr., en ce qoe fa eenléreoce du tiers arbitra avec les arbitres doH être constatée par le jugement, et qu'elle ne l'est ici que par une déclaration do tiers arbitre pokérieora à sa décision , c'est-à-dire par one espèce de certificat sans valcor aucaae , et éomné d'un iadivido qui oVait plos aocon pouvoir. — t* Faasse iaterprétation de l'art. 1019c. pr., puisque les amiables compositeors ont pour mission de rendre aa Jugement que fa loi reconnaît comme valable et obligatoire poor les parties, il est dair qo'ea ae pourrait, saos cootradictioB , les dispeoser d'obéir aox règles saas Pobservation desqoeUes il ne peot exister de jugemeoL Dans l'espèce ,1e iugemenC do tiers arbitre ae doit intervenir que sur les avis des arbitres qoi eut proneoeé avaat lui : fa dispenser de conférer avec eux pour eeaoaitre ces avis, ce serait ea réalité lui cooférer te droit de juger saas ètra teno de s'éclairer préafaUemeat sur le poiat du débaL — C'est évidemment là une formalité essentielle, sans laquelle il ne peut y avoir de jugement , et dent raccomplissement doit être meatieené daas fa sentence arbitrale dlemême. '— Arrêt*
La cona; — Attendu qoe, daas Tarbitrage d^t s'agit et qoi n'avait d'antre but qu'uae expertise de fa valeor des portions respectives de cbacaae des parties dans raequisitiea ou'elles avaient faite ea commua d'ooo maisoo qu'elles s'étaient easutte divisée entre elles , l'une et l'aotre s'étaient seomises expressésMut à l'évalualioa à faire par leurs arbitres, et , par soite , à celle qu'embrasserait le tiers arbitre en cas de discord entra les deux premiers, fa tout en les dispeasaat les ans comme les autres, qu'elles dioisissafant cemoM amfaUes cempesileon , de Pobiigatiea de coasialer ou faira aocon détail de lenrs opérations ; d'eu soft qoe ceoi-ci o'oot eo • eo aocon sens , fa devoir d'observer les dfapœitieos do cède do procédure refatives à l'arbitrage ordiaaire , sor on litige à joger dans les fermes tracées, aetammeat par l'art. 1018 de ce code; d*eô soHqo'eo rejetaat l'oppositfaa formée parle demaadeorà rordeaoeace d*<M9iiaiiir, sor fa décisleo arbitrafa du tiers arbitre, rarrH déneoeé, lofa de violer rartkfe fa^sj^ » a fait, au contraire, une JMie appUcalîen de TêH. iMt
Dui8ttv.l83Q.-C.a,ch.rBt.-MM.Zanpacsitt»jr<^ ''^^ '*^«
ARBITRAGE. ^' ARBITRE.— Chap. 8, Art. 4, § !^
est exact : nalle part la loi ^ a prescrit des termes sacramentels à reflet de constater la dispense , pour le tiers arbitre , de conférer avec les arbitres divisés; et dans l'espèce, en pressant avec rigueur les termes du compromis , on arrive virtuellement à reconnaître cette dispense, tout en admettant avec M. Chauveau sur Carré, u^ 3346 6is, qu'elle ne résulte pas de ce que les arbitres ont été affranctiis des formes de procédure. — On la reconnaîtra de plus en plus en s'appesan tissant sur une circonstance qui ne parait pas avoir été relevée dans la discussion , à savoir, que le tiers arbitre avait été autorisé à s'adjoindre pour conseils , non pas les arbitres divisés, mais deux autres individus qu'il lui plairait de désigner, ce qu'il avai t exécuté en effet. Car c'était avec Passistance de ces derniers qu'il avait rendu son jugement; et , dans ce Jugement , il s'était religieusement conformé , quoique avec regret , à Pavis de celui des arbitres qui lui paraissait le moins contraire à i'opinion qu'il aurait voulu adopter lui-même.
818. C'est en ce sens qu'il a été jugé qne laclause d'un compromis , portant que le tiers arbitre prononcera sur le vu des opinions écrites des deux arbitres et sur tes pièces produites par les parties qui dérogent, à cet égard , à toutes les lois ^ ce contraires , doit être entendue en ce sens quil est défendu au tiers arbitre de conférer oralement avec les arbitres : en conséquence, le jugement rendu , dans ce cas , par le tiers arbitre ne peut être critiqué , sous le prétexte qu'il n'aurait pas conféré avec les arbitres. — Cette clause, dérogatoire à rart. 1018 qui ordonne que le tiers arbitre conférera avec les arbitres divisés, ne présente rien d'illicite (Paris, 10 août 1809, aff. nalnguerlot,y. n« 817).
819. L'art. 1018 c. pr., relatif à !*ob!igat!on de conférer, 8'applique-t-il à Tarbitrage forcé comme à rarbUrage volontaire, au sur-arbitre comme au tiers arbitre? lia été Jugé qu'il était applicable (Montpellier, 31 mai 1824 (1); Metz, 12 mai 1819, aCT. Georges, V. n^ 843).
810. Le tiers arbitre doit conférer avee les arbitres divisés. A cet effet, ceux-ci conviennent du Jour, ou, à défaut et en cas de refus de se rendre à la conférence , Ils sont tûmmés par la partie la plus diligente de se réunir au tiers arbitre. — S'il n'a oas été rédigé d'avis par les arbitres ou par l*un des arbitres , le concours de ces derniers ou de l'arbitre qui n*a pas rédigé d'avis est indispensable : une sommation de se réunir ne suffirait pas.
(1) Eipicê .* — (BressoD C. Garonoe.) ^ l%s coatestations s^étant élevées entre les sieurs Garonne et Bresson , à rtecasion d'une société commerciale , des arbitres furent nommés pour lie terminer. — Ceux-ci ayant été divisés d'opinion , un tiers arbitre fut neamé par le tribunal de Cette. Ce tiers arbitre rendit sa décision le 10 janf. 1824. — Bresson , à qui elle n'était pas favorable , en interjeta appel devant la cour de Montpellier. Il prétenait que la sentence arbitrale devait être annulée parce que le tiers arbitre avait prononcé hors la présence de l'un des deux arbitres divisés, sans avoir conféré avec les deux arbitres et sans les avoir sommés de se réunir à lui , ainsi que le veut l'art. 1018 c. pr. Garonne a répondu que l'art 1018 n'était pas applicable à l'arbitrage forcé. Dans tous les cas, il a soutenu que la décision seule du tiers arbitre serait nulle, et non celle constatant la division des deux arbitres, et que , dans ce cas, il n'y aurait lieu qu'à nommer une seconde fois un tiers arbitre. — Arrêt.
La coua; — Attendu que , d'après l'art. 1018 c. pr., le tiers arbitre ne doit prononcer qu'après que les arbitres divisés d'opinion ont été sommés de se réunir à lui pour délibérer, et que , dans le cas où les deux arbitres ne se réuniraient pas au tiers arbitre , ce dernier doit prononcer seul et adopter l'avis de l'un des arbitres divisés; — Attendu que les dispositions de cet article sont applicables aux arbitrages forcés , en matière de sociAé commerciale, puisque le code de commerce n'ayant pas tracé les formalités à observer dans ces sortes d'arbitrages, il s'est par là même référé aux règles ordinaires prescrites par le code de procédure ; — Attendu, dans le fait , que le jugement arbitral dont 0 s'agit ne constate pas que le sieur Romeu , l'un des arbitres , ait été sommé de se réunir au tiers arbitre ; — Qu'il résulte du même jugement que le tiers arbitre , qui aurait dû , dans ce cas , procéder seul , a procédé avec le concours du sieur Gasquet, autre arbitre; — Qu'enCn ce tiers arbitre, au lieu d'adopter l'un des deux premiers avis, a rendu une décision différente de l'un et de l^autre avis émis par les premiers arbitres; — Que ces diverses irrégularités vicient essentiellement le jugement arbitral et doivent en faire prononcer l'annulation ; — Attendu que celte annulation entraîne nécessairement avee elle celle de l'arbitrage que le jugement annulé termine, et quMl devient d'autant plus nécessaire de procéder à un nouvel arbitrage , que l'un des arbitres avait concouru à ce jugement; — Attendu que la cause n'étant pas prêle à ét^ jugée au fond , la. cour ne doit ni en retenir la coinaiisaooe ni statuer sur dépens , dont la disposition eut déjoendre
Autrement le tiers arbitre , si son sentin^ent se troimM en opposition avec celui de l'arbitre qui se serait rendu à la conférence ferait seul le jugement; ce qui ne saurait être, puisque alors it n'aurait adopté l'avis d'aucun des arbitret«-^Et c'est ici le cas de rappeler qu'il est facultatif à un arbitre de faire évanouir un arbitrage volontaire , sauf, contre lui , TactiOD en dommages-intérêts. Carré est d'un avis contraire ; suivant lui , le tiers arbitre peut juger après sommation faite aux arbitres de conférer avec lui , et quoique l'un de ces derniers B*aurait pas rédigé de procès-verbal de son avis; mais cetta opinion ne saurait être admise. — Que si chaque arbitre a rédigé son avis , une sommation de se réunir paraît suffisante : les avis restent au procès. On doit même présumer que ceM qui ne comparait pas n'a rien à y ajouter , puisqu'il refuse do s'abstient de remplir l'un des devoirs imposés aux arbitres. -— Le tiers arbitre a les deux avis sous les yeux... : qu'il adopte l'un ou l'autre, sa décision réunira toujours la majorité « laquelle est indispensable à tout Jugement. — Tel est le sena dans lequel le mot conférer nous parait avoir été employé dans Tart. 4018 c. pr. ; et c'est aussi l'avis de M. Mongalvy , n<*' 351 , 352.
811. La conférence a été regardée comme étant d'une telle importance , qu'il a été jugé qu'il est nécessaire que les arbitres divisés expliquent eux-mêmes 'et motifs de leurs avis au tiers arbitre. Cette explication ne peut loi être transmise par interprète ou truchement , s'il ignore la langue française (Cass. , 7 floréal an 5, aflr. Queffmenn, V. W* 340 )• — Cette décision serait-elle suivie aujourd'hui? V. n<^ 359. La conférence est nécessaire, quoique les arbitres aient été dispensés des formes judiciaires. C'est aussi l'avis de Chauveau €ur Carré, n« 3146 bis, qui cite comme conformes un arrêt de la cour de Florence du 13 janv. 1810 (Journal des avoués, 1. 16, p. 142), et un jugement du tribunal de première instance de Marseille, rapp. par la Gazette des tribunaux du 5 avril 1827 : la dispense des formes a, en eflfet , un objet tout autre que l'obligation de conférer.
811. Pour que la sentence rendue par le tiers arbitre soit valable , Il faut que ce tiers arbillî ie soit préablement réuni aux premiers arbitres, ou que ceux*^ agisot été régulièrement sommés à cet effet ; il ne suffit pas que ^e li^rs arbitre ait successivement conféré avec chacun des arbitres partagés (Req. , 4 av. 1838) (2).
de U décision définitive, mais qu'il y a lieu de faire supporter les frais du
ftrésent arrêt par l'iolimé , qui a soutenu le lugement annulé; — Annule 'acte qualifié jugement arbitral, et renvoie les parties devant le tribunal de 1" instance de Cette pour procéder à la nomination de nouveaux arbitres. Du 3i mai 1824.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague , pr.
(2) Etpke : — (Delandine C. Dupuys.) — Une contestation entre le sieur Delandine et le sieur Dupuys avait donné lieu à un arbitrage. — Les deux arbitres choisis ayant été d'avis différent, il a fallu recourir à un tiers arbitre : celui-ci s'est prononcé en faveur de Delandine. — Mais Dupuys a formé opposition à l'ordonnance &*eœequatur; il a soutenu que la sentence était nulle, en ce que le tiers arbitre n^avait pas conféré contradictoirement et simultanément avec les arbitres divisés, et que, si ceux-ct avaient reçu plusieurs sommations de se réunir au tiers arbitre, ces som* mations étaient irréguliëres. — Jugement qui accueille ce syslëme. — Appel par Delandine. — 17 mA 1836, arrêt conûrmalif de la cour royale d'Amiens, ainsi conçu : — n Attendu qu^aux termes du § 4 de l'art. 1028 c. pr., c'est par opposition que les parties doivent se pourvoir contra l'ordonnance à'^eœequatw lorsque le jugement a été rendu par un tiers arbitre, sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; qu'il résulte de l'art. 1028 que, pour que le tiers arbitre puisse prononcer en l'absence des arbitres divisés, il faut que préalablement ceux-ci aient été sommés de se réunir pour conférer avec lui; que ce n'est qu'alors que le tiers arbitre, prononçant seul, est tenu de se conformer à l'avis de l'un des arbitres; — Attendu, en fait, que, par acte 4u 11 septembre dernier, les sieurs Dernier et Guillote ont été sommés de se trouver, ledit jour, à midi, au domicile du sieur Desormes, tiers arbitre; que le sieur Guillote seul a obtempéré à cetto sommation., que le sieur Dernier a refusé de s'y rendre, tant parce que le délai n'était pas suffisant que parce qu'il devait,' en sa qual.té de juge de paix, présider, le même Jour et à la même heure , un conseil de famille à Senlis; — Que l'art. 1055 c. pr. disposant que le jour de la signification et celui de l'écbéance ne sont jamais comptés par le délai général fixé pour tous les actes faits à personne ou domicile , on doit en conclure, pour tous les autres cas où la loi ne fixe aucun délai, qu'il doit y avoir au moins un jour entre la notification de l'acte et son exécution^ — Qu'il suit de là que ladite notification doit être regardée comme ^ non avenue en ce qui conceriM Je sieur Dernier, qui, d'ailleurs, avait un
ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 8, Art. 4, S <•
SI
— C'est iossi l^optnton AeV. Vongalvy; mais, diaprés Carré, ■* 5548 f et Pardessus, n^ 1401 , il n'est pas exigé à peine de iiollilé que la conférence ait lieu entre le tiers arbitre et les arbitres réunis : le tiers arbitre peut entendre chacun des arbitres séparément , et rendre ensuite son Jugement. — Cette dernière tpioioo est certainement conforme à la lettre de la loi ; on peut même dire qu'à la rigueur elle l'est à son esprit , puisque , si les arbitres ou l'un d'eui refuse de venir conférer , le tiers arbitre peut juger sur le seul vu de leurs avis. Mais, prise dans son acception ordinaire, l'expression de la loi donne l'idée d'une conférence qui a lieu en commun ; et c'est ainsi que le tribunal l'a entendu. C'est pareillement ce que le décret de Tan 3 exigeait d'une manière formelle, car il voulait que le Jugement fût rendu en commun. — M. Carré, n* 3548 , voit une nullité dans le défaut de conférence simultanée ; Il cite , comme conforme à son opinion, Farrét de la cour de Paris du 15 nov. 1814, rapporté sous le 1* 845; mais cet arrêt ne décide pas cette question. — A l'égard de M. Cbauveau, son annotateur, il n'admet pas cette nullité : t II est inutile , dit-il , de répéter ici que , suivant nous , les arbitres divisés n'ont pas à modifier leur décision. Une réunion générale D'est donc utile que parce qu'il peut de ce concours résulter des lumières et des éclaircissements plus profitables ; mais cet avantage est-il tel que sa privation entraîne la nullité de la sentence arbitrale ? C'est ce que nous ne pensons pas ; du reste , la cour de Paris n'a pas été aussi loin que parait l'admettre M. Carré. Le tiers arbitre déclarait dans l'espèce qu'il avait entendu les arbitres divisés, et c'était, suivant la cour, énoncer suffisamment qu'il avait conféré avec eux. »
89S. Lorsque, après qu'un tiers arbitre a conféré avec les arbitres, les parties se rendent chez lui , non à l'effet d'y débattre iears intérêts , mais pour s'y arranger entre* elles, il n'est pas nécessaire que ce tiers confère de nouveau avec les arbitres (c pr. 1018} (Req., 11 fév. 1824, afi Georget, V. n» 862).~M. Mongahry, n** 349, résout la question d'une manière absolue; e^, pour le cas où une conférence nouvelle sur le litige même aurait eo lieu avec les parties , il pense que le tiers arbitre n'est pas
joste motif pour ne pas comparaître; — Qoe, par exploit du lendemain ii septembre, qui emporte virtuellement abandon de celui de la veille, ksdits Bernier et GuiUote ont été de nouveau sommets de se trouver au domicile et en présence du sieur Desormes, le lundi 16 septembre, mais ^cet acte est nul , aux termes de Part. 61 c. pr., en ce qu'il ne contient ^ une date précise pour la comparution, le lundi indiqué étant le 14 et MB te 16 septembre; que, si le ?^ur Bernier a comparu le lundi 14 devant H* Besormes, M. Guiliote ne s^y est pas présenté, induit peut-être en ïrrear par le défaut d'indication précise du juur où il était appelé j — OaVocore bien que le sieur Desormes ait conféré successivement avec les Ârai arbitres, le vœu de la loi n'a point été rempli , puisque ceux-ci n'ont [4« «lé sommés régulièrement de se réunir. »
Pourvoi de Delandide : — 1** Fausse application de l'art. 1053 c pr. et violation de l'art. 1050, en ce que la sommation du 1 1 septembre était tiUble; qu'en effet aucune loi ne prescrit un délai quelconque pour les KMomalioas faites aux premiers arbitres de venir conférer avec le tiers arbitre; que les nullités ne se suppléent pas, et qu'en définitive la loi a ffiteoda exiger plutôt une formalité de convenance à l'égard de juges nUe eux y qu'une formalité de droit rigoureux. — 2*> Fausse application d? YuL 61 c pr., en ce que par l'indication du jour il faut entendre rindicatioB du jour du mois et non celle du jour de la semaine; qu'à cet cçard il ne peut s'élever aucun doute; que, dans l'espèce, la deuxième lommatîoD du 12 septembre ne pouvait pas légalement induire en erreur les premiers arbitres et les laisser dans l'incertitude de l'époque où ils devaieolse réunir an tiers arbitre; que, dès lors, l'exploit n'était pas nul. — y Fausse interprétation de l'art. 1018 c. pr., en ce qu'en admettant que W somBiations fussent irréguiières, elles ne pouvaient pas entacher de BQlIiié la sentence du tiers arbitre, dès qu'il était constant, en fait, que celui-ci avait conféré avec les arbitres partagés. — Au fond, on examine la f aeftioQ de savoir s'il est nécessaire que le tiers arbitre se soit réuni aux premti»rs arbitres simultanément , et s'il ne suffit pas, au contraire, qu'il ait conféré avec eux, séparément et successivement. On soutient celte derrière tbese en invoquant la doctrine de l'arrêt de la cour de Paris, du 15 nov. 1814 (rap. n** 845), et la discussion qui l'a précédé. — Arrêt.
La cooa; — Sur le 1" moyen : — Attendu que, dans tous actes, som-- •ttlio[\«, etc., pour faire comparaître à tel jour, heure, il faut qu'il soit gardé un intervalle entre l'instant où la citation est faite et celui où la eonpamtion doit avoir lieu ; — Attendu que cet intervalle ne peut être de kS de vingt-quatre heures, ainsi que le prescrit l'arL 1055 c. pr. , d'où réqu'en déclarant nulle la sommatioa faite, le 11 septembre, aux sieurs
obligé de conférer de nouveau avec les autres aAitres; qu'U est juge discrétionnaire de l'utilité d'une nouvelle conférence. — Mais s'il la juge utile, les arbitres ne peuvent s'y refuser, sous peine de dommages-intérêts , s'il y a lieu. — Tout cela est peu suscep* tible de difficultés; mais ce qui pourrait en élever une, ce serait l'esprit de tracasserie ou de résistance capricieuse.
8)94. Le défaut de conférence n'est pas une cause de nnllité alors que les arbitres ojit été sommés de se réunir au tiers arbitre (Bourges, 15 juill. 1817) (1) , ou qu'il est constaté dans la sentence du tiers arbitre qu'il a eu des conférences avec eux , et qu'il les a depuis attendus inutilement , quoiqu'il les eût avertis. — « La Cour ; — Attendu , sur le deuxième moyen , qu'il n'a pas été proposé dans l'instance d'appel, et que d'ailleurs le tiers arbitre déclare dans son jugement qu'il avait conféré avec ses deux collègues divisés d'opinion , dans le mois de juillet , et que le jour où II rendit son jugement, il les avait attendus inutilement cbez lui , bien qu'il les eût avertis de s'y rendre ; — Rejette. » (l** juillet 18i3.-Req.-M. Crotton, rap.-Aff. Richarme C. Bajard.)
HZ&, Mais s'il n'y a pas eu de conférences, et s'il ne conste pas d'une sommation, à l'effet de conférer, faite aux arbitres partagés, il y a nullité.* C'est ce qui a été jugé en ces termes : — « La Cour; — Attendu qu'il n'est pas justifié que les deux arbitres divisés aient été entendus par le tiers arbitre, ou régulièrement sommés de se réunir à cet effet; — Met ce dont est appel au néant; émendant , etc. » — (i" juillet 1812.-C. de Paris.-Aff. Florlon C. Bonnav.) Cette décision découle directement de l'art. 1028.
8!9S. Quant à la sommation dont parle l'art. 1018 , elle peut être suppléée du consentement df>s arbitres et du tiers arbitre ; dans l'usage , il n'en est même pis donné. il est sensible, en effet, que lorsque les arbitres se réuni<;sent volontairement pour conférer, la sommation devient superflue. Aussi a-t-il été jugé que l'absence de sommation n'est point une cause de nullité , lorsque la sentence constate que le Mers arbitre ? conféré plusieurs fols avec les autres arbitres , en présence ou bors la présence des parties (Nîmes, 20 mars 1839 , aff. Deianrhe, V. n° '783). — Et dès que La sommation a été faite aux arbitres d'une manière légale , le
Bernier et Guillotte, de se réunir au tiers eipert le même jour, l'arrêt n'a
aucunement violé l'art. ^030 c. or. , n* mal appliqué l'art. 1035 du même
code;— Sur le deuxième moyen — Attendu qu'en jugeant que, par
l'équivoque qu'avait fait naître la date erronée de la seconde citation ou
sommation du 1 !2 septembre (portant appel au lundi 16, tandis que le lundi
I était le 14], la réunion de l'un et l'autre premiers arbitres n'avait pu avoir
lieu avec le tiers arbitre, l'arrêt n'a fait que déclarer et juger un point de
I fait vrai en soi, et duquel était résulté qu^'l n'y avait pas eu de réunion ,
• et que le vœu de la loi n'avait pas été satisfait; par conséquent il n'a pu
encourir le reproche de fausse application de l'art. 61 c. pr.; — Sur le
troisième moyen : — Attendu qu'en jugeant que, faute de réunion des
deux premiers arbitres au tiers arbitre , ou d'actes réguliers constatant qoe
ceux-ci auraient été sommés de se réunir avec celui-là, la sentence rendue
par ce tiers arbitre était nulle et sans effet, l'arrêt a fait une application
juste et judicieuse de l'art. 1018 c. pr. civ., qu'on lui fait mal à propos le
reproche d'avoir mal entendu ; — Rejette.
Du 4 avril 1858.-C. C, ch. req.-MM. Lasagni, pr.-De Gartempe, rap.
(1) (Bonnîchon C. Quichon.; — La coor; — Considérant, sur la 1" question, que la sommation aux arbitres pour se réunir au tiers arbitre, du 19 février, est produite en la cour; qu'à la vérité l'un d'eux n'a pu se rendre à la conférence, mais qu'il n'y avait pas de moyen de l'y contraindre , et que la loi est satisfaite quand les formalités qu'elle prescrit ont été observées; — Considérant, sur la 2r question, que la décision du tiers arbitre devait être rendue dans le mois de son acceptation ; q^ie, dans l'espèce, cette acceptation est duSmarset que le jugement est du 14;
— Qu'en vain on élève des doutes sur cette dernière époque; qu'on ne
f produit à l'appui ni preuves ni le plus léger adminicule , et qu'au surplus a signature des arbitres fait foi de tout ce qui est contenu dans leur décision ; — Considérant , sur la 3* question , qu'à la vérité la sentence devait être déposée dans les trois jours, et ne l'a été que le 5 avril; mais que la loi n'y attache pas la peine de nullité , et qu'au surplus il y a une foule de cas où le dépôt ne pourrait être fait dans les trois jours;— Considérant , sur la 4* question , que le motif de Tirrégulanté de la sentence est pris de ce que la sentence du tiers arbitre ne contient pas Ténoncé en détail de l'opinion des premiers arbitres; mais que la loi ne l'exige pas;
— Qu'à la vérité elle exige qu'il i2 conforme à l'avis d'un des arbitres, ce qui entraîne la nécessité de faire connaître l'opinion de chacun d'eux; mais que le tiers a rappelé cette opinion sur chaque article , qu'ainsi foa opération est régulière ; — Déboute Bonnichoa de son oppositMM.
Du 15 juin. 1817.^. de Boorgea.
ARBITRAGE. — ARBITRE.— GhàP. 8, ART. 4, $ 1.
tiers arbitre peatjnger sar lears avis respectiCs sans conférer avec « eux, sMIs ne se rendent pas à la oonférenoe; ePestee qa'exprime rart. 1018,
91 V. Il peot Juger, malgré Tabsence d'un des arbitres , bien qn*il ait su que cet arbitre était en voyage et qu'il lui était dés lors Impossible de satisfaire à la sommation de se rendre , avec l'autre arbitre , cbez le tiers arbitre , si d'ailleurs il Ta sommé à son domicile de se réunir à l'autre arbitre.... Et la décision du tiers arbitre n'est pas nulle , encore bien qu'il aurait conféré avec l'autre arbitre présent (Paris, 9 ]anv. 1834) (1).
819. Âu reste , la sommation , lorsque les parties ou le tiers arbitre sont obligés d'y recourir , doit être faite dans la forme ordinaire des exploits; et 11 a été Jugé qu'elle n'est pas légale , si elle fixe la réunion à un délai trop court, et par exemple à moins de 24 heures (Req., A avril 1838 , alT. Delandine, V. n^ 822). C'est aussi l'avis très-sage de M. Cbauvean sur Carré, n"» 3346 bis.
819. Le Jugement du tiers arbitre doit mentionner la formalilé de la conférence ; c'est la marclie ordinaire prescrite à peine de niitllté (Ca$s., 21 Janv. 1831 , aff. Lafltte,V.ciiap. i|).~ R Le tiers arbitre, dit la cour de cassation , n'a de caractère, de capacité qu'autant qu'il se conforme aux dispositions de la loi.» — Mais s'il y avait omission à cet égard dans le Jugement, ne pourrait-il y être suppléé par d'autre^ actes? — Il a été Jugé : 1^ que le défaut de mention dans une sentence de tiers arbitre , d'une formalité à laquelle 11 s'est conforme ( la conférence avec les arbitres divisés) , est valablement réparé par une déclaration émanée
man
I) Espèce : — f PaignoQ C. Saint-Sauveur^ — Les époax Paignoo dedaienl contre tes siear et dame de Saint-Sauveur la nullité d'une sentence arbitrale , en se fondant sur plusieurs moyens. — Les premiers juges ftvaienl re|)Oussé les trois premiers moyens de aullité , par ces motifs : — « En ce qui louchait le t"' mo)fo, qu'aux termes de l'art. 1018 e. pr., Paiural , un des arbitres , avail été sommé par les sieur et dame de Saiot- Sauveur, l^uoe des parties , dese réuoir a uo jour délermiaé pour conférer t^vec le litTS arbitre et l'autre arbitre; que celle sommation avait été faite au domicile réel de Pâturai , et quVlle était régulière ; que l^absence de Pâturai, fait À lui personnel, n'avait pu détruire Teffet légal de la sommation; — iin ce qui louchait le 2* mo^en , que la seqtrnce arbitrale n'avait pas été rendue hors des termes de Part. 1018 j qu'en effet cet article a seulement ordonné que, quand tous les arbitres pe seraient pas réunis, le tiers arbitre prouoncerajl seul , c'est-à-dire que les arbitres seuls présents ne pourraient entre eui former un nouvel avis, el rendre ensemble une sentence ; mais que la loi n'interdit pas au tiers arbitre la faculté de conférer avec celui des arbitres qui répond k la sommation \ qu'alors seulement le tiers arbitre n'a d'autre olQce que de départager les i^rbitres divisés en optant pour l'un de leurs avis, et de consacrer ainsi l'un des avis rédigés ; que c'étaU ce qui avait eu lieu dans l'espèce \ que , d'ailleurs , les nullités ne pouvaient s'étendre; que celles relatives aux sentences arbitrales avaient été déterminées par l'art. iOtS c. pr., et au'il n'avait pas prévu le cas où le tiers arbitre s'entendrait avec le seul des arbitres qui aurait obéi à la sommation régulièrement faite à tons deux ; — En ce qui louchait le 5* moyen , que si la sentence du tiers arbitre était datée du département de Sieine-et-Marne, celle circonstance ne pouvait entraîner la nullité de la sentence par lui rendue*, qu'en effet la jundiction des arbitres D'élait pas territoriale et attachée à leîle ou telle localité; mais qu'elle suivait la personne; que, d^ailleurs, oe cas n'était pas prévu par la loi, et qu'une nullité ne pouvait être suppléée. • — Appel par les époux Paignoo , ils proposent un 4* moyen, qu'ils fondent sur l'art. lOâO c. pr. Suivant eux, et d'après cet article , la sentence arbitrale, ayant été datée et signée dans le département de S<^ine-^Marne , aurait dâ être déposée au greffe el rendue exécutoire par ie président du tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvait le lien oft la sentence avait été datée et signée. — Arrêt.
La coub ; — Adoptant les motifs des premiers juges, el considérant, sur le 4* moyen de nullité présenté devant la cour, que les deux premiers arbitres ont été nommés et ont opéré à Paris ; qu'ils ont été sommés de se réunir ches le tiers arbitre , dans son cabinet à raris , pour conférer avec )ui, et que sa décision, dans laquelle il a adopté l'avis d'un des arbitres, a été préparée à Paris; qu'ainsi, la sentence arbitrale a d6 être déposée an greffe du tribunal civil de la Seine; — Confirme.
IHl 9 janv. î9U,yC de Paris, 9* eb.-1l. Peeoui, av. géa., c cenf.
(t) Mtpimt^ (Gwûn C. Drtrëe.)— Lee iienrsDobrée etaatm, asiiâéi, et Im sîewi Omûb et consorts , assureurs maritimes , ont nommé d«i|X ariMlres qui , le 4 mars 1855 , après avoir déclaré le partage , ont ajouté la neatioB qne voici c *-« Nous prononças qu'il y a partage; nous avons de nouveau et en tant que besoin nommé pour tiers arbitre , h qui nous avons remis les pièces elle présent , M. Fourcade, dé^à nommé d'a-
spontanément de lui , plusieurs Ipnrs aprte le prononcé te «m )u gement (Ntmes, IS nov. 183d, aff. Laroslere, rapp. mis le n? 81 7) \ mais à cette époque le pouvoir du tiers arbitre avait pris flp : son certificat était sans valeur (Conf. Carré, n* 3351 , qol cite dans son sens l'arrêt de la cour de Rennes du t3 d^. 1809). — 2* Que lorsque le compromis dispense le tiers arbitre de conférer, la sentence du tiers arbitre n'est pas nulle, en ce Qu'elle ne mentionne pas qu'il a conféré avec les arbitres diviaés (Toulouse, 22fév. 1839, aff. Fournol, V. n« 807).
890 Néanmoins, il y a présomption que les arbitres ont confère avec le tiers arbitre, comme l'exige la loi, lorsque, dans la sentence déclarative de dlscord , les arbitres ont annoncé donner tel développement à leur opinion , afin de mettre par U le tiers arbitre mieux ^ même de l'apprécier (Toulouse, 22 fév. 1839, aff. Fournol, V. n^ 807).-^ Il est aisé de comprendre que la prétendue présomption qui est ici signalée n'est d'aucune valeur*, car les mentions consignées dans le procès-verbal de partage sont tout h fait étrangères au tiers arbitre et au Jugement rendu par ce dernier , lequel doit' mentionner la cooféreqce » si du reste 11 oe l'a déjât fait dans le cours de son procès-verbalt
sa|. Au surplus, la toi n'avaot pas déterminé les caractères légaux de ta conférence que le tiers arbitre doit avoir, aux termes de l'art. 1018 c. pr., avec les arbitres partagés, son \{b\i est suffisamment rempli dans le cas où , lors de la réunion des ar|)itrès divisés au tiers arbitre , les premiers se sont bornés à décia* rer qu'Us se référaient respectivement ^ leurs avis écrits et motivés (Gass. , 4 déc. 1839) (2). — On comprend h peine que la
vance pour remplir ees (onctions , et nous avons signé,», n-^ Le 27 mars , les arbitres partagés se réunirent au \kn arbitre , et ce qui se passa entre eux fut constaté en ces termes par un procès-verbal Ir^nscril sur la minute de la sentence arbitrale : « Je soussigné , tiers arbitre, appelé h départager MM.^QuesBean et Moaleix , arbitres, lesquels se Ironvenl en dissidence , ayant invité , conformément au vœu de l'arU f 01 8 c. pr., lesdits sieun Quesoeau et Monleix à se réunir afin que cbacan d'ent me développe autant que besoin les «oUfs de son opiaioa, ces metsieurs se sont réunis ce jour a mon domicile, et, après lecture faite de l'avis de chacun d'eux , ils ont déclaré s'y référer, en foi de quoi ie présent a été rédigé d'accord avant que je prononce mon jugement, et nous avons signé... »
— Bnfin, le 30 mars suivant, le tiers arbitre se prononça en faveur des assurenrs par un jugement commençant ainsi : « Mol , tiers arbitre soussigné, après avoir conféré avec MM. Qnesneau et Mootejx , arbitres divisés, ainsi qu'il est constaté d'autre part, etc. » — Opposition par Dobrée et autres en ce que , selon eux , il 07 a pas en, dans ie sens de l'art. 1018 e. pr., conférence entre les arbitres divisés et le tiers arb'lre, — 18 août 1835, jugement, après partage, du tribudal civil de Nantes, qui accueille ce moyen de nullité , en se fondant , en droit, sur ce que le mot conférence employé par ie législateur emporte l'idée que la discussion qui avait eu lieu entre les arbitres partagés doit s'ouvrir de nouveau en présence du tiers arbitre et svec lui; et sur ce aue, en fait, ces conditions n'ont pas été remplies dans l'espèce, puisque ie tiers arbitre n'a pris une part acli\ o à aucune discussion, tors de la réunion do 27 mars, dans laquelle 1rs arbitres divisés , loin de discuter leur avis , se sont bornés à 0e référer a celui qu'«l4 avaient développé par écrit.
Sur l'appel des assureurs, oe jugement a été copflrmé par anft de la cour rojale de Rennes, Intervenu, après partage, le 23 mai 183^, et dont les motifs sont ainsi conçus : « Considérant, en droit, que Tart. 1018 c. pr. civ., titre des arbitrages, dispose que le tiers arbitre ne peut prononciT qu'après avoir conféré avee les arbitres divisés qui seront sommés d^ so réunir à cet, effet; — Que Tart. 1028 du même code autorise l'action en nullité de la décision arbitrale, si elle a été rendue nar un tiers arbitre sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; — Qw le bat du législatenr, en imposant, à peine de nullité, la nécessité d'une conférence entre les arbitres partagés et le tiers arbitre, a été de leur imposer Tobligatlon réciproque ae soumettre à un nouvel eiamen , à de nouvelles con]munications ou discussions, les différents points do litige et les questiorts qu'il offre à résoudre, dans l'espoir que ie résultat de ces comniunications léciproques amène ou un rapprocbemenl ou une modification dans la décision définitive; — Considérant , en fait... (Ici l'arrêt rappelle les termes du procès-verbal du 27 mars 183S, et le préambule de la oécision du tiers arbitre, du 30 mars); — Qu'il résulte des principes' ci-dessus et des déclarations textuelles consignées par le tiers arbitre dans la décision arbitrale rendue par lui le 50 mars 1835, que ces déclarations rapprochées l'une de l'autre constatent qu'il n'y a pas eu réellement conférence dans le sens et l'esprit de la loi , puisque ees déclarations démontrent ooe les deux arbitres se sont contentés de lire leur avis déjà connu, et que le tiers arbitre s'est abstenu de toute participation à l'examen des points po litige,
— Pourvoi. -î Arrêt. i- i»
Là coua; ^ Vu les art. 1018 et 1028, a* a, e. pr. civ.i — Attendu
ABBITRAGE.— ABBITRE.— Ghap. 8, Art. 4» S ^
Id résoloe ait pu àoniier Uea à mie difficulté sérieuse ,
dè84v*oii preâe âtée 4fiél(|iiei1iitetlf letf iêrmêè devait. lOIS.
0 est bien certain ({ue le mot conférence Inipllqtie^d^ordiiialre IMdée irane discussion eommane dans laquelle on cherche à s^éclairer ks ans les autres; mais cette expression est snsceptlble de plus
01 de moins. 11 est sensible que la conférence est inutile lorsqu'elle n'apprendrait au tiers arbitre rien d*autre que ce qui est eus les atis des arbitres divisés. Il se peut qu'elle n*ait pas d'au^ tre objet que de répondre à quelques interpellations du tiers ar* bilre, qui , ayant de conférer , a dû lire déjà les rapports des arbitres partagés. La preuve d'ailienfs que la loi a admis le mot cnifirenoe avec toute l'élasticité qh*il comporté . c'est que le tiers arbitre peut Juger seul si les af-bitres relUsent de se réunir à lui ; il peut aussi n'entendre qo*un arbitre si l'autre ne se présente pas. Or 9 on ne comprend guère oné telle latitude en présence de noterprétation qui exigerait toujours une discussion longue et déhiliée. Mais il y a plus t quelle action le tiers arbitre a-t-il reçue le la loi à Peltet de contraindre les arbitres à s'expliquer lorsfi'll leur convient de garder le silence? Aucune, assurément.
9S1. Disons, en terminant sur ce point, 1« que la conférence, U déhbératlon du tiers avec les arbitres divisés couvre les irrégulirilés résnlUntde l'inobservation des art. 1017, 1018*, S^'que iTrsqoe les parties ont comparu devant le tiers arbitre et les arbitres partagés , ont discuté leurs droits en leur présence , et reqtits le tiers de prononcer, elles sont non recevables à invoquer les irrégul^tés qui auraient précédé la vocation du tiers arbitre (5tiB€s, M mars 1S39, alT. Delanche, V. n« 783); 3* endn qae le vlee résultant du défont de conférence du sur-arbitre avec les arbitres, qu du défaut d'adoption de l'avis de l'un <l>u, M peut être proposé par les parties , si elles ont renoncé a M recours (Req.» 17Juiu 1840, alT. Lefebvre^V, infrà).
{ i."^Modê as tiaUÊer du tiers arbitre eukxM que let arbiire$
se réumssetU au nou à lui.
8tS. On va parier successivement : 1* du mode et des effi^ts deU conférence ou délibération des arbitres;— î* de la sentence rrndoe en conformité de l'avis de l'un des arbitres; — 3* des modiflcatîoos de cet avis;— 4« des avis distincts;— S* des caractère et pouvoir du tiers arbitre; — 6® des formes de son Jugement.
894. t* Mode et effets de la conférence ou délibération. — SoQs les lois des 10 Juin 1793 et 17 niv. an S, le tiers arbitre ne poQTalt prononcer sans le concours des arbitres divisés ; le Jttge- Best qu'il rendait seul était nul. Dans le système de ces lois; ^ tiers arbHre n'était regardé que comme un arbitre de plus , c'est ce qu'atteste le décret d'ordre du Jouf du 28 tberm. an 3 , qoi, sur quelques doutes éleVés à ce sijet, disposa ainsi : c La
1« Ici candèrcs légait de la eonféreMe qos le ti^rs arbitre doH, ani W«fs de Part, f 018 c pr. civ., avoir avec lei arbitres partage, oe^toot 'vMrnBiaés par la loi ; que lonque les arbitres, somaiés de se rénair 1 (icfi arbitre , à l'effet de coalérer avec lui , se sool readas à la réu- :*:4i ; lursqae le tiers arbitre a constaté , 1* qae les arbitres partagés lai ' H ^laré se référer à leurs avis distincts et motivés dont ils ont donné - ?iore; ^ qu'il a ainsi conféré avec eni , il a suffisamment rempli le vau . U 1m; — Attendu qoe l'arrêt attaqué a jugé , en droit, qœ la confé^ r ;ce coaslalée par la ëécisioo arbitrale n'était pas aae cooléreace daas ' irw ei l'etprit de la loi; qu'ea jogeaat ainsi , il a afooté aui disposi- * 19 de la- loi, et a, par suite, faas^meot appliqué et même eipressénni violé l'ait. 1018 c pr. dv. et l'art 1028, n* 4 , do même code; ~
On 4 déc 1839.-C. C, cb. cIv.-VH. lH>rtaliS, 1^ pr.-lGIler, rap.'^ Tarfaé, av. gén., c conL-Ledni-Roilin «t Scribe, av.
(1) (Cofty C. VonBet.) — La cooa;— Coondéraat qn^ancone loi. s'ubltgf les arbitres, à peine de nullité, de viser tantes les pièees; — GoniiJérant... qae la décision du sur-arbitre ne peut être envisagée qne comme Bs simple avis; il dit , à la vérité, qu'il a opéré en présence des parties, (t ne tiii nalle mention de celle des arbitres; ils n'ont donc pas été pfVfent^; or, il est de principe qn'un jugement arbitral doit être le résul- Ut de l'opinion des arnitres assemblés ; s'ils sont discords , il faut qoe le ti(T« arbitre nommé convoque les arbitres, et juge avec eut, ce qui ré- ^Itedn décret d'ordre do joor , du 18 tberm. ae 3. il n'y a donc pas de jtgnaent an cas particolier sur le partage des première arbitres; ainsi, ■*ns ce rapport , rappel de nullité est bien fondé, et c'est le cas d'y faire ^^; — Anndo le «raier jngment; et , avant faire droit snr l'appel
convention nationale, après avobr entendu le rapport de son comité de législation, relaàvement am diflicultés qui se sont élevées sur le point de savoir si le tiers arbitre peut prononcer seul sur les avis contraires, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce çu*atfcttne M n'a autorisé les Hers arbitres à ptommcer eeuk pf sans le conoours des arbitres divisés d'opinions, a
9S6. Par application de ce décret, un noml^re immense d'arrets rendus en etécutlon des lois de 1790, 1795 et de l*an 2, ont décidé que le Jugement rendu par le sur-arblL-^ seul et sans concours des arbitres divisés était nul. *— Sur ce point, qui c>t désormais sans Intérêt, on se borne à citer quelques dates dont la plupart sont déjà recueillies dans la première édition (Cass., 29 fruct. an 3, aff. Fèvre, M. Osmont, rap.; 5 vend, an 4, aff. Pores, M. Pradin, rap.; 7 ilor. an tt, aff. Qoefmenn, V. n«340 ; 22 fruct. an 9 , aff. Com. de Blrscbausstbelm , M. Giraudet, rap.; 6 germ. an 10, aff. Lemore, V. inf^à-^ 19 pluv. an 8 , aff. Lecourt, M. Target, pr.; 21 flor. an 11 , alT. Robert, M. Henrion, rap.; 14 fruct. an 9, aff. Cbambard, V. tii/)-d; 14 brum. an 10, aff. Beauffremont , M. Oudot , rap.).— ...Et cela, quoique le tiers arbitre ait Jugé en présence des parties , mais bors la présence et sans la participation des arbitres (Colmar, 14 pralr. an 11) (1).
sas. Il améme été |ugé que la nullité n'est point couverte dans une Instance entre des communes, par ta présence , sans réclamation , des fondés de pouvoirs ou officiers municipaux des communes, à la décision du sur-arbitre, et sans réclamation contre la non assistance des autres arbitres , toutes les formes établies, porte l'arrêt, devant être rigoureusement observées dans les affaires intéressant les communes (Cass., 4 germ. an 5, M. Albarel, rap., Aff. Com. deDolleren C. com. d'Aberbrouck). — Enfin , quant à la preuve que le sur-arbitre a rendu le Jugement seul en son nom et bullementau nom du tribunal arbitral, elle peut résulter des termes et eipressions dont il s'est servi et surtout de ce que seul il asigné le Jugement (Cass., Gprair. an 5) (2).
9MH. Hais le vœu du décret d'ordre dujour de l'an 3 te trouve rempli : 1* s'il est constaté que le tiers arbitre a procédé avec les arbitres à la confection de Tenquéte, qu'ils se sont concertés ensemble et que ceux-ci lui ont fait toutesleurs observations ^Req., 1 4 déc. 18I3)(3);— 2* si le tiers arbitre a été assisté de trois autres arbitres , si le quatrième a été légalement convoqué et si les parties présentes n'ont pas réclamé contre cette forme de procéder (ReJ., 23 germ. an 8) (4);~3* si les parties ont autorisé le tiers arbitrée prononcer seul .et s'il apparaît que sa délibération a eu lieu avec le concours des arbitres partagés (ReJ., 16 brum. an 3 , M. Barris, rap., Duroc C. Vigoureux; cette proposition reproduit littéralement le texte de Tarrét) ; — 4<» si les parties ont con- * senti à ce que le tiers arbitre vidât le partage concurremmentavec
simple, ordonne la vériScation géoérele des liquidations, comptes et rd* visions intervenos entre Ire parties... dépens réservés* Do 14 prûr. an ii.-C de Colmar.
(2) (Confi. de Colmar G. Obertio. ) — La raïaiiaÂL;-* Va la loi dn 10 juin 1 793 sur les communaux , interprétée par celle do 28 tberm. an 5 ; — Attendu que des termes et des eipressions dont s'est servi le sur-arbitre Klein , et de ce qoe le jugement en question est signé de lut seul et non des arbKrea , il résulte clairement qo'il a rende ledit jsgement loi seul , en son nom , et nullement au nom (lu tribunal arbitral , et qu'en cela il y aoontrevention manifeste ; — Casse.
Dn 6 prair. an 3.-C. C, sect. dv.-MM. Ginndet, pr.-Chnpîet, np.
(3) (Rimband C. Tbabassol. }--La cotnt; ~ Attendu qu'A estrooonnn en fait par l'arrêt, que le jugement arbitral n'a été rendu par le tien arbitre qu'âpres le eoncottri et les ob$ervaiion$ des deux autres, et qo'il s'est rangé à l'avis de l'on d'eox; — Qo'aiosi k moyen naaqne par le lait ; ~ Rejette.
Dn 14 déc. 1813.-C. C, sect. req.-MM. Lasandade, pr.-Brfllat, rap.
(4) (RiefferC. Weinling.)— Le TaiatmiL;— Considérant qae, qnoiaae le jugement du 11 vead. an 4 soit rendu par le sur-arbitre seul, il n>n suit pas qu'il soit vicieni, la raison en est qu'il était assisté des trois autres arbitres ; qne le quatrième avait été légalement convoqué ; quM était également anisté des parties» qoe eellA-ci ont conséquemmenl donné leur adbésioa à cette forme de procéder, pnisqn^ellia n'ont fsHa^icône réclamation h cet égard ^ — Rejette.
Dn 23 germ. an 8.-G. C, sect. civ.-M. Lions, rap.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chàp. 8, Art. 4, § 2.
trois arbitres, sans le ooncoars de l'un des arbitres absents : et lear consentement résulte de ce qu'étant présentes elles ne se sont pas opposées au jugement du tiers arbitre (ReJ., 19pluv. an 5) (1). — Au surplus , 11 n'y a que la partie qui a choisi Par bitre absent qui pourrait réclamer (même arrêt), ce qui est, du reste, une erreur, même sous les lois révolutionnaires, cari> une fois nommés , les arbitres forment un tribunal et ne sont pas les mandataires de telle ou telle partie.
11 nous a paru que la rigueur des tribunaux dans l'application du décret d'ordre dujour de l'an 3 était plus grande lorsqu'il s'agissait de Jugements émanés des arbitres forcés créés par les lois de la révolution, que lorsqu'il s'agissait d'un arbitrage convenu entre des particuliers. Cela devait être; là on subissait l'empire de la force majeure : ici, au contraire , c'était volontairement qu'on se soumettait à l'arbitrage. — Quant aux fins de non-recevoir qu'on vient de faire connaître, elles ne nous paraissent Justifiées qu'autant qu'elles peuvent être également invoquées par toutes les parties -, le droit doitêtre réciproque. Or, elles ne sont pas toutes dans cette catégorie-là : il s'en faut.
H9H. L'art. 1018 n'a pas déterminé le sens qu'il entend attacher au mot conférence. Mais en s'appesantissant un peu sur les expressions de cet article et surtout en les rapprochant des observations du tribunal, on reconnaît que l'interprétation de ce mot doit être extensive; qu'ainsi, la conférence dont le législateur a entendu parler comprend à la fois la discussion ou conférence proprement dite et la délibération. C'est ce qui semble résulter de ces termes de l'art. 1018 : « Le tiers arbitre... ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet. — Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul.» — D'où la conséquence que, s'il y a réunion, c'est-à-dire conférence, le tiers arbitre ne Juge pas seul *, que les arbitres concourent à la décision ^ qu'ils peuvent, comme l'exprime le tribunat , et comme cela a été admis par les auteurs et par la jurisprudence , modifler, changer leurs premiers avis, en adopter même de tout opposés ^ que tous se réunissant forment en un mot un tribunal unique. — Mais si tout cela se passe ainsi, si c'est bien là l'esprit de la loi, il est essentiel d'élargir le sens du mot conférence , et de supposer qu'il comprend en même temps la délibération. C'est parce que cette distinction n'a point été faite , c'est parce que tantêt la conférence avait été accompagnée d'une délibération véritable , dans laquelle les arbitres avaient modifié leur première opinion , que d'autres fois , au contraire , les arbitres étaient restés dans les termes stricts d'une pure conférence , se bornant à expliquer leurs avis auxquels ils n'entendaient rien changer, qu'une grande confusion existe, soit dans la jurisprudence, soit dans la doctrine des auteurs.
Nous avons tâché de combler cette lacune , autant que cela nous a été permis avec les documents que nous avions sous les yeux. On comprend , en effet, sans peine, que des notices rédigées à la suite d'exposés , ou sur des mémoires dans lesquels la distinction n'était pas indiquée, n'ont point dû tenir compte d'un élément de solution que nul ne semblait alors avoir entrevu. C'est, au surplus, une observation qui se renouvelle à chaque progrès de la Jurisprudence.
Avant d'aborder la Jurisprudence, quelques observations nous semblent devoir être posées.
(1) (Rrasset C. veuve Hammel.) ~Lb tbibunal; — Considérant, sar le 1" moyen : — !• Que les parties étaient présentes le jour que le tiers arbitre a rendu son jugement concurremment avec trois des arbitres, et qu'aucune d^eltes, notamment le citoyen Brassct, ne s'est opposée à ce qu'il vidât le partage en l'absence du citoyen Faucb, d'où il suit qu'elles ont consenti à ce qu'il juge&t sans la concurrence de celui-ci; — t'* Que tons les quatre arbitres s'étaient ajournés eux-mêmes et du consentement des parties pour le 15 fruct. an 3, jour désigné par le sur-arbilrc ; — 5" Que si l'une des parties avait été en droit de se plaindre de ce que le sur-arbitre allait prononcer en l'absence du citoyen Fauch, c'était la citoyenne Weinling, et non le citoyen Brasset, puisqu'elle seule se trouvait intéressée à ce qu'il ne prcAonçât point en l'absence et sans le concours du citoyen Fauch, qui était son arbitre; — Rejette.
Du 19 pluT. an S.^C G., sect. civ.-MM. Chabroud, pr.-Ghupiel, rap.
S99, D'abord , deux positions se présentent : — i** Il y a eu simple conférence entre les art^itres et If tiers arbitre; dins ce cas , si l'un des arbitres refuse de délibérer en commun , le tiers arbitre ne doit qu'adopter l'avis de l'un des arbitres : là conférence prépare la délibération ; elle ne la constitue pas. — C'est dans un cas semblable qu'il a été Jugé que la sentence dans laquelle le sur-arbitre a émis une opinion différente de celle de l'un et de l'autre des arbitres divisés doit être annulée (Montpellier, 31 mai 1824, aff. Bresson, V. n. 819).-^ La décision devrait être la même , bien que la sentence, non signée des arbitres , ne mentionnât pas qu'ils ont refusé de signer. — 11 a été Jugé cependant , dans une espèce qui nous parait être semblable , que, lorsqu'il y a eu conférence entre les arbitres et le tiers arbitre , celui-ci peut modifier ou plutêt développer les conséquences do celui des avis des arbitres qu'il déclare adopter (Bordeaux, 25 janv. 1851) (2) j mais il est sensible qu'il ne faudrait pas quo ces conséquences sortissent de la règle qui rattache l'accessoire au principal , l'effet à sa cause. Il faut , en un mot , que la conséquence ressorte sans effort et ait été l'objet des discussions qui ont été agitées devant les arbitres. Cela même est périlleux et ne doit pas être confondu avec le cas où, les chefs étant distincts, on adopte l'avis d'un arbitre sur un chef et celui d'un autre arbitre sur un chef différente — V. plus bas.
840. 2<> 11 y a eu conférence suivie de délibération en commun, c'est-à-dire suivie de l'émission orale de l'opinion de chacun des arbitres et tiers arbitre sur les divers chefs de la contestation, délibération engagée dans le but d'amener , s'il se peut, un chan* gement ou une modification des avis des arbitres.
Dans cette seconde hypothèse , plusieurs variétés vont s'offrir.
— Ou la sentence est signée par le tiers arbitre seul , sans qu'il apparaisse d'aucune adhésion de l'arbitre présent à la modification de son avis, ni d'aucun changement qu'il lui ait fait subir; — Dans ce cas , le tiers arbitre doit se conformer à cet avis , s'il l'adopte; il ne lui est pas permis de le changer ni de le modifier. La délibéralion qui a eu lieu doit , par suite de l'absence de signature des deux arbitres , être regardée comme non avenue et les choses se trouvent remises au même état où elles le seraient si, aucune délibération n'ayant eu lieu, on s'était borné à une simple conférence.
...Ou la sentence est rendue par l'arbitre présent et par le tiers arbitre; — Et, dans ce cas , la présomption est que la délibération ayant eu lieu en commun , il y a eu jugement rendu en commun. Le refus de signature par l'autre arbitre e&t ici sans importance; la majorité a prononcé. Que l'avis de l'arbitre présent soil adopté en totalité ou qu'il ait éprouvé des modifications , cela Importe peu; il est présumé y avoir adhéré , et avoir lui-même changé ou modifié son opinion première.
...Ou bien la sentence rendue par le tiers arbitre et par l'arbitre présent adopte , en le modifiant , l'avis de l'arbitre* qui s'est retiré après avoir pris part à la délibération; —
— Dans ce cas le refus de celui-ci de signer la sentence annonce bien qu'il n'a pas entendu modifier son avis; mais s'il est constant, et il faut que cela résulte d'une mention du procès-verbal portant sa signature, qu'il a été convenu qu'il y aurait délibération à nouveau et qu'en effet cette délibération a eu lieu, un refus de signer n'empêchera pas que la sentence ne soit valablement rendue.
...Ou enfin, la sentence rendue après conférence et délibération
(2) (Menne C. Courbin.) — La cour; — Sur le moyen de nullité pris de ce que le tiers arbitre ne s'est pas exactement conformé à l'avis du sieur Béro , dont il déclare toutefois adopter Topinion : — Attendu que les trois arbitres s'éiant réunis sur les lieux litigieux , le tiers arbitre n'était pas tenu, aux termes des dispositions finales de Fart. 1018, de se conformer a l'un des avis des autres arbitres, mais pouvait juger à nouveau, en modifiant l'un par l'autre les avis des deu.\ arbitres divisés; qu'il est, au sucr plus , constant que le tiers arbitre o'a fait que donner de plus amples déveioppemenls à l'opinion du sieur Béro, mais qu'il s'y est enli^remenl conformé , même en décidant , par voie de conséquence , que Courbin ne pouvait ^tre passible d'aucuns dommages- in té rets; — Sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés par Meune et Dubet, non plus qu'à Pappel par eux interjeté du jugement reodu.le 10 fév. 1829; •— Ordonne imb ledit jugement sortira son plein et entier effet , etc.
Du 25 janv. 1831 .-C. de Bordeaux, 4* ch.
ARBITRAGE. ^ ARBITRE— Chap. 8, ART. 4, S 2.
cflldgaée de tons l6s arbitres et du tiers arbitre ; et daos ce cas, elle doit être présumée émaner d'un tribunal unique, et les chanfeneots que les avis des arbitres ont éprouvés sont réputés avoir été eoBsentlspar eux. Le Jugement, en un mot, est Iteuvre corn- ■ooe : ici ne s'applique plus la disposition finale de l'art. 1018. C*est en ce sens que doit être compris ce principe posé dans un arrêt de la cour de Bruxelles , qu'à supposer que le sur- arbitre piii&« s'écarter de i'avis de l'un des arbitres pour arrêter avec eu ooe décision , au moins faudrait-il qu'une (elle décision fût le résolut de l'opinion de la majorité, arrêtée après conférence en eoiDfflun des arbitres et du tiers arbitre (Bruxelles, A mars 1840, If. Defouvent, V. n* 852).
Ces observations ont pour o^et de signaler Pesprit dans lequel (serait convenable que l'art. 1018 fût appliqué; elles n'ont point poor ol^et de faire la critique d'une Jurisprudence qui n'a pas eu à et apprécier la valeur dans leur ensemble , à supposer qu*elle parvienne Jamais à Introduire une réglementation rigoureuse dans flBlérieur du tribunal arbitral. Cette théorie, d'ailleurs, découle directement des observations delà section du tribunat, rapportées » eommeocement de ce chapitre.
841 . Remarquons d'abord que l'art. 1 01 8, qui autorise le tiers artilre à prononcer seul , s'applique aux arbitrages commencés aiantla pobllcation de ce code , si le Jugement est rendu depuis, (HootpelUer, 27 nov. 1811, aff. Snquet, V. n? 844). — Gonf. ebap. 12. V. aussi n« 884.
8M. Ensuite , lorsqu'il y a conférence entre le tiers arbitre et les arbitres divisés, le Jugement doit-il, peut-il être rendu à la B^orité des voix ? Le tiers arbitre doit-il au contraire Juger seul ? Le tribonat avait, entre autres rédactions, proposé celle-ci : c Si loesJes arbitres divisés confèrent avec le tieiis arbitre, le Jugement fera renda à la majorité des voix, et les arbitres divisés pourront iaas ce cas se départir de leur premier avis. » — Cette rédaction, àlaqoeUe le tribunat attachait la peine de nullité, n'a point été cooservée. — L'art. 1018 s'est, comme on l'a vu, ^pliqué en termes différents : fautril tirer de là la conséquence qu'il a enteodo rejeter le vœu du tribunat? — On peut dire, pour TaffirmatiTe : le code de procédure exige bien, à la vérité, que le tiers arbitre confère avec les arbitres divisés; mais là s'arrêtent ses termes. Dans l'esprit de ce code , le tiers arbitre est un Juge qui a sa mission à remplir, son indépendance personnelle; il doit adopter Tavts de l'un des arbitres ; mais il est libre dans sa déler- ■ioation 9 il rend son Jugement seul , sans le concours de ees derniers, dont la mission, comme Juges, est expirée. Si la loi nige qu'il ait des conférences avec eux , c'est pour que sa religion soit mieux éclairée, sa décision plus fidèlement calquée sur PoQ ou rautre des avis , auquel if est tenu de se conformer; du reste , cette dernière disposition n'est pas de rigueur; et si les arbitres refnsent de comparaître , le procès-verbal qui a dft être rédigé par eux servira de base au sur-arbitre. Tel est entre autres ravis de M. M erson, l? 104 ; selon lui le-tlers arbitre prononce seul.
Quelque spécieux que soit ce système , il n'est point partagé par MM. Plgeau, t. l,p.28; Pardessus, t. 4, p. 95, n^ 1401 et 107; Carré, n^ 3346. — Ces auteurs expliquent ainsi l'art. 1018 c. pr. : on les arbitres se réunissent au tiers arbitre , disentils, ou bien ils refusent de s'y réunir. Dans le premier cas, le logement est prononcé , en commun , à la pluralité des voix; dans le second, an contraire, le tiers arbitre prononce seul; il adopte
(1) l** Etpiee .— (Hereaa C. BoDamour.)— Le 7 jaill. 1813, le tribunal ie commerce renvoya devant des arbitres les sieors Hereaa et Bonamour fib qui étaient en diflcnssîoo sur les comptes d'une société. ^. Les parties cboisireot les sieors Ravanet et Dorgemoot poor arbitres. — Diaprés les comptes de Herean, la dépense était portée à 2,199,395 fr. et la recette à 2,185,846 fr. — Bonamour fournit ses débats. — Herean, dans sa réponse aox débats , refusa de s^eipliquer sor plusieurs rédamations de BManoar; il prétendit même que les ^bitres ne devaient pas eir conlattre , comme étrangères à la société. — Cet incident divisa les arbitres. —Bavanei pensa que les arbitres devaient statuer sur tous les articles de débats résultants du mémoire fourni par Bonamour, et que Hereaa serait invité à répondre, dans la huitaine , sur les parties des débats sur lesfneilen il ne s'était pas explitiué, sinon , et ce délai passé, tons les points eealesiéi par Bonamour seraient jugés sur les seules pièces remises (c. •om. 50). — Dorgemont était d'avis , au contraire , qu'il fallait décider #abofd,ct sans forcer Herean à rien produire , si les réclamations de Bona-
011 non laiodélé. — ^Les arbitresainsi divisés ne s'étant
•Ton Tf
l'un des avis; sa fonction ne consiste qu'à déclarer lequel lui est préférable. H. Carré fonde cette opinion , 1* sur ce que l'art. 1 018 c. pr. doit être Interprété ainsi que s'exécute l'art. 118, relatif aux décisions rendues par les tribunaux ; 2<» sur ce que l'injonction faite aux arbitres de se réunir pour conférer suppose une déU* bération commune; 3« sur ce que l'art 1018 doit s'interpréter par la disposition du décret du 28 tberm. an 3, d'après la maxime potteriares leges adpriorestrahantur, M. Carré aurait pu invoquer aussi l'opinion si expresse du tribunal.-^ C'est ce dernier système que la Jurisprudence parait adopter, et c'est celui qui nous a semblé résulter virtuellement de l'art. 1018 c. pr. Mais on ne peut se le dissimuler ; les difficultés sont grandes , dès qu'on le pousse dans ses déductions. — Si le tiers arbitre, peut-on dire, ne doit pas Juger seul , les arbitres divisés pourront donc le contraindre à ne Juger qu'avec leur concours. 11 y a plus , c'est que rien ne devant être laissé à l'arbitraire , dans un point si important, le Jugement en commun sera de droit, par cela que les arbitres sont présents à la conférence. Mais , d'une part , l'usage est contraire : le tiers arbitre entend d'ordinaire les arbitres divisés , puis il rend ensuite sa décision , sans leur concours , adoptant l'avis de l'un ou de l'autre. Il faut croire que ce n'est guère que dans le cas où les arbitres n'ont pas rédigé leur opinion que la délibération a lieu en commun ; mais cela n'accuse-t-il point une interprétation vicieuse de la loi? Ce n'est pas tout : chacun des arbitres pourra demander des modifications, des changements à l'avis qui est consigné dans son rapport; il pourra même l'abandonner. Mais pendant quel délai pourra-t-il le faire? Appliquerat-on Ici la loi relative aux tribunaux? Puis la seule absence ou le refus de l'autre arbitre d'y consentir suffironHls pour paralyser ce droit de modification? Et si le tiers arbitre refuse d'entrer dans ce système, le Jugement en commun, les tribunaux pourronirlls l'y contraindre? — On voit que les objections ne manquent pas, et ne peut-on pas dire que ce sont des considérations de cette nature qui ont déterminé le législateur à ne point adopter la pensée du tribunat ? — Mais il faut répondre , ce semble , que cette pensée se retrouve implicitement dans l'économie de l'art. 1018; que seulement elle y a été accueillie sous une sanction moins rigoureuse; que de ses termes il découle une interprétation simple et fàdle qui , outre qu'elle est parfaitement en harmonie avec la Juridiction simple et conciliante de l'arbitrage , convient mieux à une bonne administration de la Justice, en raison des facilités qu'il laisse aux arbitres de rectifier les erreurs qu'une discussion moins approfondie peut leur avoir fait commettre. Quant à la crainte des difficultés qui peuvent résulter de cette interprétation , Aies sont Inhérentes à la plupart des lois et pourraient an besoin se glisser au sein des tribunaux, si l'esprit de subtilité et de tracasserie y pénétrait. — 11 faut croire , au reste , que si le tiers arbitre donnait à la loi une Interprétation qui serait contraire à son esprit, des réclamations seraient Iburnies immédiatement par les autres arbitres ou au moins par l'un d'eux.
84l9.Conformément à cette doctrine, ilaétéjugé l*quele tiers arbitre ou sur-arbitre , après avoir conféréavec les arbitres divisés, peut statuer seul, et par exemple, s'il adopte l'avis de l'un de ces derniers, sa décision ne peut être annulée sous prétexte que le Jugement n'a pas été délibéré , rendu en commun (Paris , 15 nov. 18U; Metz, 12 mai 1819) (1);— et cela, en arbitrage forcé comme en arbitrage volontaire (Req. , 26 mai
pas accordés sor le choix d'nn sur-arbitre, M*Bonhige , avocat , fut nommé par le tribunal de commerce , le 2 fév. 1814. — M* Boulage adopta l'avis de Ravanet, « après avoir entendu , porte la sentence, les parties, leurs conseils, ainsi que MM. Dorgemont et RavaneL »— Hereau demanda la nolUté de cette sentence. — Il prétendit que le sur-arintra n'avait pas délibéré avec les arbitres réunis, mais s'était contenté de conférer avec cha* cun d'eux séparément. — Rejet de cette demande. — AppeL ^ ArrIC,
La coub; — En ce qui touche Fappel comme de nullité ; — AUendb qu'il résulte des expressions dé U sentence arbitrale, que le sur-arbitre, conformément à l'art. 1018 c pr., a conféré avec les deux premiers arbitres; — Et en ce qui touche l'appel an fond, adoptant les motifs des premiers Juges; a mis l'appel au néant.
Du 15 nov. 1814.-C. de Paris, 1** ch.
2* Apéet .• —(Georges C. Hubert.) — La oooi; — Sor la !■* quMtlon : — Attendu que le code de commerce ne contient point de disposîtiens qui indiquent la forme dans laquelle les arbitres doivent rendre leurs jugements; que cette forme est déterminée par les art. 1016, 1017
ARBITRAGE.— ARBlTtlE.—CHA^. 8, Art. 4, S S.
•entoDoe» attriboer aux arbitres des cbangements de volonté , des modifleatiODs auxquelles ils n'ont point consenti. — Entre la décision de l'arbitre et celle do tiers arbitre, à laquelle accorder la préférence? Toutes les deux font également foi de leur contenu à l'eneontre des parties, si l'on en croit la jurisprudence : il n'y a que la déclaration signée de l'arbitre qui puisse, ce semble^ apporter une modification à ce qu'il a consigné dans le procès-verbal qui renferme son avis distinct et motivé. — V., sur ce point, la distinction que nous avons proposée au chap. i 1 , art. 4.
H. Gbauveau sur Carré , n« 3346, rejette toute interprétation qui accofide à un arbitre la faculté de changer, modifier ou rétracter son avis; Il pense qu'à cet égard l'arbitre n'a pas d'autre pouvoir qu'un juge ordinaire; que la conférence n'a pas pour objet d'amener une telle modification , mais seulement (d'après l'expression de M. Pigeau, Comment., t. 2, p. 731) d'instruire mieux le tiers arbitre , par l'explication orale des raisons qui ont motivé le partage, il se fonde sur ce que ce système est plus simple, sur ce que l'art. 1018 n'a pas exigé, comme le demandait le tribunat, que la sentence du tiers arbitre fût signée par les arbitres. Il appuie son opinion 1^ sur celle de MM. Locré (art. 60 c. com.) et Boitard, t. 3, p. 454 ; %^ sur plusieurs arrêts (Metz , 12 mai 1819, afiT. Georges, V. n» 843; Grenoble^ 31 juill. 1830, aflT. Fluchaire, V. n<»840), et notamment sur l'arrêt suivant, lequel, rendu dans une espèce où il ne parait pas qu'il y ait eu conférence entre les arbitres et le tiers arbitre , a jugé que la sentence du tiers arbitre est nulle, si Tun des deux arbitres divisés d'opinion , et qui ont rédigé séparément leur procès-verbal , a modifié ensuite son avis, lequel a été adopté par le tiers arbitre, une décision arbitrale ne pouvant, pas plus que tout autre Jugement, être réformée par celui qui l'a rendue (Grenoble, 12 août 1826, aif. Boulu, V.n«703).
S4I9. 11 a été plus juridiquement admis : 1* Que l'un des arbitres peut, dans la conférence avec le tiers arbitre , modifier son opinion, et le tiers arbitre l'adopter ainsi modifiée (Bruxelles, 26 oct. 1 824 ; Grenoble, 31 Juill. 1830 (1); Lyon, 14 juill. 1828, aff. Frédé-
(1) 1" Etpèce f — (Berré C. Decleene.) — Lacouk;— CoDsidérant que le jugement dont appel porte, en termes exprès, qae le tiers arbitre Spiet, avant de prononcer, s'est concerté avec les deux arbitres Verheyen et Dassaert; qu'après leur avoir ouvert son avis, le sieur Dansaert sVst réuni a lui , et que Verheyen a déclaré persister dans sa décision ; qu'ainsi c^est une erreur de prétendre que le tiers arbitre aurait prononcé seul.
'Du 26 oct. 1824.-C. de Bruxelles, 2* ch.
2* EtpècB .—(Fluchaire C. Pélissier.)— La code;— Attendu qu'en exprimant dans le jugement qn'il avait conféré avec les deux arbitres dissidents, ensemble et séparément, le tiers arbitre explique suffisamment qu^il a eu Une ou plusieurs conférences avec les deux arbitres réunis ; quMt en a eu aussi de particulières avec chacun d'eux; qu'on ne voit nulle part que l'un des arbitres ne puisse modifier son opinion avant la décision définitive du tiers arbitre, et que celui-ci ne puisse pas se réunir à cette opinion ainsi modifiée ; que ce moyen de nullité ne se trouve point au nombre de ceux déterminés par l'art. 1028 c. pf. civ.
Du 51 juill. 1830.-C. de Grenoble. ^
(2) Etpècê : — fChatard C. Chauvin.) — Les arbitres ont été nommés par Chauvin, Blondeau, Syrey et Cbatard, associés. — Chauvin conclut à ce que ses associés soient condamnés & lui payer 7 ,500 fr. et en 40,000 fr. de dommages-intérêts. -- Ceux-ci contestent tous les comptes de Chauvin et demandent le renvoi devant un teneur de livres. L^un des arbitres adopte ces dernières conclusions : l'autre condamne les trois coassociés à payer les 7,500 fr. et en 18,000 fr. de dommages-intérêts : a Attendu, lar le compte de Chauvin, qu'un seul article est contesté; que cette contestation n'est pas fondée; que sur les autres articles, on se borne à les attaquer en masse sans indiquer aucun reproche précis et déterminé. » — Un sur-arbitre est nommé. — Les trois associés déposent des conclusions nouvelles, dans lesquelles ils déclarent que le compte de Chauvin est contesté dans toutes ses parties; qu'il ra,*il est vrai, extrait de ses livres, et
2ue ses livres sont falsifiés. — 22 mars 1832, le sur-arbitre adopte l'avis iTorable à Chauvin. — v Attendu que , n'étant appelé qu'à vider un diseord entre les deux avis, nous ne pouvons statuer sur la cause que telle qu'elle s'est présentée devant les deux arbitres ; qu'ainsi nous ne pouvons apprécier les conclusions déposées en nos mains le 18 mars; — Au fond, attendu que l'on n'a fait contre le compte de Chauvin aucun reproche positif oa précis... » — Appel. — On reproduit les conclusions nouvelles. — Arrêt qui, « adoptant les motifs des premiers juges, démet de l'appel. » — Pourvoi de Cbatard , etc. :... 9f* En ce que le tiers arbitre n'a imls statué sur les conclusions nouvelles;... 7*" en ce que t'arbiue conoamne ces decuisfs solidairenMnt à des dommages-intérêts. — Arrêt
rlc , V. eb^. 12 *, Montpellier, 19 mal 1845, aff. Gaussanel, D. P. 43. 4. 30); -7 2<» Que des arbitres peuvent abandonner leur opinion et se réunir a l'opinion du tiers arbitre ou tous à la mémo opinion (même arrêt de la cour de Grenoble , aff. Flttcbalre}.-^ On objecte qu'une fois émis , l'avis d'un arbitre appartient aux. parties, que c'est un droit acquis à celles-ci. Mais, d'une part, en disant que, si les arbitres ue se présentent pas pour conférer, le tiers arbitre Juge seul, le code donne clairement à entendre et même exprime d'une manière virtuelle qu'il ne jugera pas seul si la conférence a lieu-, d'autre part, en exigeant la conférence, le législateur s'est évidemment proposé pour but, comme le dit la cour de Lyon dans l'arrêt cité ; « que les arbitres puissent délibé^ rer en commun, s'éclairer respectivement, épurer, modifler, changer leur opinion soumise à une nouvelle délibération et donner ainsi plus de garantie au jugement qui doit en être le résultat. » — Or, si , comme nous le pensons, telle a bien été l'intention du législateur, on comprend que les avis des arbitras ne peuvent faire acquérir aucun droit absolu aux parties, et que, jusqu'au jugement du tiers arbitre, ils doivent, dans le meilleur intérêt de la justice qui est aussi celui des justiciables , pouvoir être modiflés par les arbitres.
860. Avis conforme, — Gomment doit-on entendre kt disposition de l'art. 1018 c. pr. , qui veut que le tiers arbitre se conforme à l'un des avis des arbitres? — La mission du tiers arbitre se borne à adopter, sans y apporter de changements et sans y ajouter, l'avis de l'un des arbitres partagés ( Bruxelles , 4 mars 1840, aff. Defouvent, V. n*" 852).
861. Ainsi, il ne peut statuer sur les conclusions nouvelles prises devant lui (Req. , 17 nov. 1836) (2).
861. Il ne peut, en adoptant l'avis de l'un des arbitres, y ajouter l'exécution provisoire, nonobstant appel (Bruxelles, 4 mars 1840) (3).
86S... Ni aggraver la condamnation, et, p^r exemple, lors que de deux arbitres, l'un est d'avis qu'un passage est dû avec charrues et charrettes , et l'autre qu'il n'est dû passage qu'à
La coui ; — Sur le 2* moyen : — Attendu que le sur-arbitre , appelé à régler le discord élevé entre les deux premiers arbitres et tenu d'adopter l'avis de l'un d'eux , n'a pas dû statuer sur les conclusions nouvelles des demandeurs; — Attendu qu^il résulte de la sentence qu'il a rendue que.
C. pr.; — Sur le 7* moyen : — Attendu, en fait, que la condamnation eu des dommages-intérêts prononcée par des arbitres était une dette sociale, indivisible; en droit, que chacun de ceux qui ont contracté une dette indivisible est tenu pour la totalité de Tobligalion.— Rcj(*.lte. Du 17 nov. 1836.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.
(3) ( Defouvent , etc. C. Ebinger. )— La cour;— Attendu que , si les dispositions des art. 1017 et 1018 c. pr. sont applicables en matière d'arbitrage forcé , il en résulte que le mandat du tiers arbitre se borne à adopter , sans y apporter de cbangements et sans y ajouter, l'avis de Tua des arbitres partagés , bornes qu'il ne peut franchir sans entraîner la nullité de sa décision , puisque c'est seulement en s'y renfermant que l'on trouve la majorité nécessaire pour constituer un jugement; — Attendu, en fait, que l'avis de l'arbitre Idiers, auquel le tiers arbitre a déclaré se ranger, ne porte nullement qu'il y a lieu de prononcer les condamnations sur les bases indiquées, par jugement eiéculoire, nonobstant appel, mais sous caution ; — Attendu que le jugement rendu par le tiers arbitre est formellement déclaré exécutoire , nonobstant appel , mais sous caution , que par conséquent le tiers arbitre ne s'est pas conformé à Tavis de l'un des arbitres partagés, mais y a ajouté , et par suite que sa décision est frappée de nullité comme rendue en dehors du cercle de ses pouvoirs ; Attendu qu'alors même que l'on devrait admettre qu'en matière d'arbitrage forcé le tiers arbitre peut s'écarter de l'avis de l'un des arbitres partagés pour arrêter avec eux une autre décision , toujours serait-il hors de doute que semblable décision ne pourrait être que le résultai de *'opinion de la majorité, après conférence en commun des arbitres partagés et du tiers arbitre , conformément aux règles ordinaires en matière ûo jugement;— Attendu que le jugement arbitral constate qu'à une première réunion de tous les arbitres rien n'a été arrêté , et qu'à une seconde à la-
3uelie les arbitres partagés avaient, par exploit d'buissier, été sommés e se trouver chez le tiers arbitre, l'un d'eux seulement s'y est rendu; qu'aucun avis contraire à ceux précédemment émis et consignés au pro« cès-verbal n'a donc pu être valablement arrêté et converti en jugement ; —Déclare nulle la décision portée par le tiers arbitre le 29 oct. 1839. ^* Du 4 mars 184e.-G. de Bruxelles i iv ch.
ARBITRAGE. — ARBITRE. — Chap. 8, Art. 4, S >•
pied , le tiers irbitre ne peat décider que le passage aura Uea à pied et achevai (Caen, 9 joln 1837) (i).
964. VoUà ce qui a été décidé dans des hypothèses où le ]ulenent da tiers arbitre aggravait la position de la partie succomtaate. Mais il est arrivé que, tout en condamnant une partie , le tiers arbitre est resté encore au-dessous du chiffre qui lui était le Boios onéreux. Or, dans un cas pareil , on l'a déclarée sans intérêt et, par suite , sans qualité pour se plaindre , puisque sa condafflDatiOQ était inévitable en toute hypothèse , et que ce n'est t|ie dans son Intérêt que le tiers arbitre a abaissé la condamnataoi et est contrevenu à l'art. 1018. C'est ainsi que la partie fii obtient ce qu'elle demande au Juge par ses conclusions est dedarée non recevable à interjeter appel du Jugement qu'elle a Mlliciié , quoique son adversaire ait qualité pour l'attaquer. -^ El conséquence , il a été Jugé : 1** que, si la modification que le Hers arbitre fait subir à l'avis qu'il adopte est dans l'intérêt de h partie qui succombe, celle-ci est non recevable, à défaut d'inlértt, à prétendre que le tiers arbitre n'a pu diviser l'opinion de Tu des arbitres (Req. , 29 mars 1827, aff. Lacuée, V. n'' 845 ; hns,5déc. 1831) (2).
8é&. 2* Que la partie qui gagne son procès n'est pas recevable ise plaindre de ce que , sur l'un des chefs ((u'il adopte , le tiers arbitre a Oxé à la partie adverse un terme de payement plus rapproché (Lioioges, 18 Juin. 1840, aff. Morelgne, V. n» 863).
U«. 3« Que, lorsqu'un des arbitres est d'avis que l'une des parties doit être condamnée à une partie des dépens , et que Pantre arbitre pense , au contraire, que cette partie doit être condannée à la totalité des dépens, et , en outre , à des dommages-
r — ( Delamarre C. son frère. ) — Jean e t Michel Delamarr «il MaBé eD 1834 deui arbitres pour décider quelle devait être Téteném d'os droit de passage réclamé par Jean pour rexploitation d^uoe pièce k terre for le fonds de Michel; il les ont chargés de statuer sur les frais H de choisir on tiers pour le cas de partage. — L'un des arbitres n'aUrik« ^*un passage à fitd , Taotre on passage avec charmé et charretu .• ksr procès- verbal taxe les vacations. >- Le partage esl vidé par le lien arbitre qui décide qoe le passage pourra être eieité à fied et à ehtfsaL — Njchel deniande la noliité de la sentence , f n se fondant : 1* sor ce ^ ne le tien trbitre n'a pas adopté l'opinion de l'un on de l'autre des arbitres ; S* sur ce que les arbitres ont eui-mémes taxé les vacations. — 25 avril 1835, le tribonal de G>utances rejette cette prétention : — « Considérant ^ ce moyen n'est pas foodé; qu'il suffit , pour s'en convaincre , de conukTtT qoe l'avis des arbitres sur la question de passage qui peut pré- Ktler trois sortes de modifications , renferme essentiellemeot une réponse cmplfxe; que , dans la caose , celui de l'arbitre Lemonnier, qui o'accor* ait de passage qn'à pied , présente, en le taisant porter sur les trois modes M le passage peut être exercé, ce sens : le passage est dû h pied, mais il l'est pas dû à cbeval ; il n'est pas dû à une charrette; tandis qoe l'arto Lerévérend , an contraire , en décidant que le passage était dû avec ekirrae et charrette , est censé , d'après le principe qni vent que le pascife le moins onéreux soit nécessairement renfermé dans le droit le plus Crad, avoir décidé qn'il était dû à pied, qu'il était dû à cbeval, qu'il «tait dû enfin avec charrue et charrette ; — Considérant qoe le tiers arbitre, décidant qoe ce passage était dû seulement à pied et à cbeval , est aHii censé avoir dit, pour compléter sa réponse, qu'il n'était pas dû STfc charrette; qu'en présentant ainsi dans tout son développement l'avis des trois arbitres, on voit que le dernier n'a pas émis une opinion non* vHle, étrangère à celle dea deux premiers; mais qu'il s'est , sur le pre-
cwd
de Leaîbnnier
qi>a a faite Michel Delamarre porte à faux. » — Appel. — Arrêt.
Là code; — Considérant qoe la question relative à l'étendue du pasup dont il s'agit, ne constituait qo'on chef unique sur lequel le tiers arbitre était tenu, aux termes du deuxième .alinéa de Tart. 1018 c pr., de » réunir à l'un des avis des autres arbitres; que, dans l'espèce , le tiers arbitra 9 en adoptant en partie l'opinion de l'un des arbitres qui avaient proaoncé avant lui, et en partie l'opinion de l'aotra , a nndu une décision irrégal^ et nulle qni entraîne la nullité de la sentence arbitrale snr ce fkt; — Considérant qu'aucune loi n'autorise les arbitre» à se régler des vseations dans les jugements qu'ils rendent; qu'ils ne pourraient le faire * tus se porter ju^es dans leur propre cause; que le compromis, en con- Unai k ceux qui ont opéré dans la cause actuelle le pouvoir de statuer 9m les Ikais, n'a entendu parler qne des fniè de procédure, c'est-à-dire ceix que les arbitres pouvaient taxer» et qu'il ne leor a pas attribué de ■aidât en plus outre; qu'en ce point , ce compromis a donc été dépassé ; Réformant , annule la sentence arbitrale, etc.
Bu 9 juin 1837.-C. de Caen , 2* ch.-M. Dupont, yr.
(2) Ji^^péee.- — (Bourlet d'Amboisa C. Guérin.) — Les sieuis Bourlat
intérêts d'une certaine somme; si, dans ce cas » le tiers arMire nommé condamne la même partie à la totalité des dépens, mais sans dommages-intérêts , cette condamnation , qui n'est qu'une modiflcation de l'avis de Tun des arbitres , ne peut être critiquée par la partie condamnée -, cette dernière est sans intérêt et non recevable à s'en plaindre (Req. , 1 i lév. 1824 , aff. Georget , V. n*" 862).
86 V. Cependant il a été très-bien Jugé qu'un arbitre était d'avis de condamner une partie à payer 45,000 fr. et 15,000 fr. de dommages-intérêts ) tandis que l'autre arbitre voulait seulement un avant- faire-droit, si le sur- arbitre condamne cette partie à payer 31 ,848 fr. et 3,000 fr. de dommages-intérêts, il émet un avis autre que celui des arbitres (Paris, 3 déc. i 829) (3).^La critique qui est faite de cette décision par M. Mongalvy, n* 350 , ne nous parait pas fondée. 11 n'y a pas là simple développement des conséquences d'un avis qu'on a adopté; il y a avis distinct et onéreux à la partie condamnée.
86 8 . SI , quatre ou cinq arbitres étant nommés, chacun d'eux a un avis différent, le tiers arbitre qui adopte l'avis de l'un des arbitres fait-il le Jugement, nonobstant l'opposition qui résulte des trois ouquatre autres voix ?Berriat et Carré fondent la négative sur l'art. 1009 c. pr., qui veut que les arbitres suivent les formes établies pour les tribunaux. Or, disent-ils, l'art. 117 du même code ne reconnaît de partage que lorsqu'il y a division entre deux opinions *: les arbitres , en quelque nombre qu'ils soient , doivent donc , comme les Juges , se réunir à deux avis. — M. Mongalvy soutient, au contraire, que les art. 1009, 117 et 118 c. pr. ne sont pas applicables , parce qu'il ne s'agit pas ici de fermes
d'Amboise et Goérin avaient formé une société ponr l'exploitation d'an brevet d'importation d'un nouvel aliment , appelé racahout^ fait avec le polarQond des Tores; mais des contestations s'élant élevées entre enx , la société fut dissoute. Question de savoir alors si le brevet d'importation devait élre vendu pour le compte de la société , comme faisant partie de Tactif social , ou s'il devait être remis au sieur Boorlet , sur le motif qne celui-d n'en avait aliéné que l'usage à la société. — La première opinion , adoptée par l'arbitre do sieur Guério , le fui également par le tiers arbitre. Celni-ci , toutefois, ordonna qu'un Grman déUvré par le grand-seigneur, et qni attestait Timportance de la découverte du sieur Bourlet , serait rendu à ce dernier. Le tiers arbitre s'abstint , en entre , contrairement à l'avis des antres arbitres, d'ordonner l'exécution provisoire de la sentence.. — Appel par Bonriet. 11 demande l'annulation de cette sentence, sur le motif que le tiers arbitre , en s'écartant de l'avis qo'il avait déclaré adopter, avait violé la disposition de l'art. 1018 c. pr. — Arrêt.
La coua ; — En ce qui touche l'appel interjeté par Bonriet d'Amboise de la sentence arbitrale : — Considérant, à Pégard des moyens de nullité
l'un d'eux sur tous les chefs de décision ; — Considérant, d'ailleurs , que le tiers arbitre , en ordonnant la remise du Grman à Bourlet d'Amboise , et en ne prononçant pas l'exécution provisoire de la sentence arbitrale , a été d'un avis favorable à Bourlet d'Amboise , et que, sous ce rapport , ce dernier est non recevable > attaquer la décision par voie da^nuUité; — Confirme.
Du 5 déc. 1831.-C. de Paris, 2* ch.-MM. Tripier, pr.-Plongoulm, àv.
(3) Espèce : — ( Brunet C. Terrât. ) — Là coua ; — Considérant qu'aux termes des art. 1018 et 1028 c pr. civ., le tiers arbitra est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, si tous les arbitres ne se réunissent pas , et ce , à peine de nullité; — Considérant qu'il résulte, des termes dans lesquels est rédigée la décision arbitrale rendue par le tiers arbitre Rigand , le 31 août 1829 , qoe l'arbitre Baron n'était peint présent lors de la rédaction et de la signature de cette sentence, et qu'elle n'a été délibérée et jugée, en séance arbitrale, que par ledit Rigand et par Reboul , autre arbitre ; — Qoe , nonobstant l'absence et le défaut de par« ticipation de l'arbitre Baron, le tiers arbitre a rendu une nouvelle sentence^ qni n'est , dans ses termes , ni de l'avis émis par Baron , ni de l'avis émis par Reboul , puisqu'il condamne Brunet à payer 31,848 fr. 37 c, plus 3,000 fr. de dommages-intérêts , tandis que Baron avait été, originaire* ment, d'avis d'un simple avant-faire-droit, et qoe Reboul avait été d'avis d'une condamnation principale de 45,923 b'. 53 c. et de 15,000 fr. de jlommages-intérêts; — Déclare nul et comme non-avenu l'acte qualifié jugement arbitral, rendn par Rigaud , tiers arbitre, le 31 août 1829, dans la contestation pendante entre Brunet et Terrât; — En conséquence,
remet les partes au mêr' ^*it où elles étaient avant l'arlû-
trage ,— Et , ^or êtn Renvoie les parties devant
les arbitres qui seront
Du S déc 1829.-( QuIiCMOt, ^.•YmÊÊm
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ÀkBlTnAGE. — ARBITRÉ. — CiUP. 8, AM. 4, § 1
de prooédnrt ; qii« la I(M ik^obllgé pad tes arliitreâ à Se c<)nfdrmér à l'art. 117; qu'enfln il n^edt pas exact de dire que les aVis des arbitres que le tiers arbitre tt'a point adoptés soient contraires au sentiment suivi par ce dernier, et que cps avis sont seulement contradictoires entre eux. — Cette opinion de M. Mongal vy doit être suivie, et nous en donnons la raison sous le n* 1 084, où nous retraçons l'opinion d'Ulplen. — V. aussi n^ 770.
ê^dO. Il est sans difOruIté que le tiers arbitre n^est pas tenu l'e se servir des mêmes expressions que l'arbitre dont il a adopté 1 avis; il suffit qu'il y ait identité dans l(f^ expressions. C'est en €0 sens qu'il a été très-bien Jugé que, lorsqu'un associé forme divers cbefs de demande, et entre autres conclut à la cunirainic par corps , que l'un des arbitres , dans son avis , prononce sur plusieurs de ces cbefs, et sur le surplus adopte les conclusions , mois sans prononcer expressément la contrainte par corps , on ne peut pas dire que le sur-arbitre qui , dans cet état , après avoir dic'îaré adopter cet avis en entier , prononce expressément la contrainte par corps, rende une sentence contraire à celle de l'arbitre dont il adopte l'avis, et par 1^ contre\ienne à Part. 1028 c. pr. (Paris,19nov. 1817) (1). — Qu'importe que la contrainte par corps ne se trouve pas expressément dans les termes de la SL'ulonre de l'arbitre , si , en réalité, elle y est virtuelfementcon,tenuc ! Le seul cas qui pourrait faire difficulté serait celui où Ton préleiulrait que les conclusions n'ont point été expresses sur le ciief que le tiers arbitre a posillYement adopté. Mais ce ne serait plus alors qu'une contestation de fait? L'arbitre est-il censé avoir vu, dans les conclusions qu'il a adoptées, le chef sur lequel le tiers arbitre s'est expliqué d'une manière expresse? Cela sort du dont rj ne de la théorie et tombe dans l'appréciation dtscrétionoaire.
.^00. Au reste, l'omission par le tiers arbitre de dédiarer dans son jugement qu'il se réunit à l'avis de l'un des deux arbiti os n'entratne pas la nullité de la sentence ; la loi n'impose pas
( I ) Espèce : — (niol)ê C. Fauvcl.^ — Fauvf l et la demoiselle Riobé, aaso- €\vSf nommèrent dos arl>itrea> — La oemoiseile Rioité coaeiat devantewt à ce que Faute! fût condamné à rendre compte de sa gestion , dès le 50 flèréal an iS jasau'au 30 juin 1812; à reslilupr certains iDeubies; à payer an» provision de 3,000 fr. ; enfin à ce que, dans le cas de refus de présenter ri> compte, elle fûl âuforisée à l'établir elie-roéme, et à ce que Fauvel y fût condamné par corps et par saisie et vente de ses biens jasqu'à cooeurrcnce de 10,000 fr. — llunoult, l'un des arbitres, a été d'avis que le compte était dû depuis lé 30 floréal an 12 jusqu'au l*' mars 1812) qee 1rs meubles réclamés devaient être rendus; que c'était le cas d'adjager une provision de 3,000 fr., etque , faute par Fauvel de rendre le oonft|Ae» il eslimalt que le surplus des conclusions de la demoiselle Riobé devait liîi être adjugé. — L'autre arbitre était d'un avis absolument eoalratre. -^ Kn cet état, on sur-arbitre est nommé pour vider le partage. Celui-ci, après atoir conféré de l'affaire , déclare embrasser sur tous les poinis l'avis de Huhoult; ensuite détaillant sa décision , il coadamoe Fauvel à rendre compte, dès le 30 floréal aa 12 jusqu'au !•' mars 1812, h remettre ^s meubles, à payer une provision de 3,000 fr. Pois il ajoate que, « fciQto par Fauvel de rendre et présenter son compte, dans les dix jours de la sentence, il estime que la demoiselle Riobé doit être autorisée a l'établir elle-même , et que Fauvel doit y être cendamaé par corps et par sar?io et vente de ses biens jusqu'à la concurrence de 10,000 fr. » — OpfMsilion par Paavet h Pordonfiance , et , en tant que de besoin , apnel de la seaieace , en ee que Te tiers arbitre a condamné par corps à rendre compte, tandis que, d'après l'avis de l'arbitre , le compte devait seulenw?nl être rendu. — Arrêt.
La cotm ;^ Attendu que le tiers arbitre s'est conformé à Tavis de Tan des dent premiers arbitres, et que, s il y a quelque différence dans les eipree^ioiis , fly a identité dans les dispositions, lesquelles sont, d'ailleurs « au fond , conformes à la justice: — Met Pappellation au néant y^ Efl eoft^équenec, ordonne que ladite sentence arbitrale sera exécutée suivait fs forme ef teneur ; condamne Fauvd en l'amende et en tous les dépens , fliéme en ceux faits au tribunal de commerce de VerBailles, eta.
i>tt 19 ne?, f 8i7v-C. de Paris , 3* ch^-lL Faget, pr.
f î) Eipiéê .* — (fleorget C. Ratler.) — Trots prés contigus . situés au \m^ de Cbet-9oubre, appartenaient à trois propriétaires différents; le prewier, à Lecovrt; le second, à Georget; le troisième, & Ratier. Un cours d^eati traverse ces prés; celui de Lecourt le reçoit d'abord, ensuite celui de Oeorfiet, pois oDfin celui de Ratier. — II s'éleva quelques difi&cuUés entre Georeet ef Ratier au sujet de ce cours d^eau ; mais, par une traasaeffoii Reftiriée, ils convinrent une chacun d'eux jouirait de l'eau pendant huit jours alternativement; et que la raze, qui eiislait sur le pré d(* f)êergct , sersH entretenue par lui dans une largeur d'un pied. Lecour ne fut point partie dans celte tnuisaefîon. En <8I9 , Georgei bc^H le pré
cétlé Obllgatloti au tief s arbitre à petae de nullité ( Ageii « M Janvier 1832 , aff. Meulhet , V. n« 102»}.
AHi. Cheft distincts. — Lorsque la contestation comprend plusieurs chefs de demande, doit-on appliquer le brgcard tôt capitatotsententiœl Le tribunal demandait comment s'exécuteraitla règle qui prescrit au tiers arbitre de se conformera l'un des avis des deuiarbitres? Faudrait-il que cette contormité s'établit sur le résultat pris en masse , ou bien le tiers arbitre pourrait-il adopter l'avis d'un des premiers arbitres sur un point, puis adopter l'avis d'un autre arbitre sur un autre point, de manière que sa décision étant toujours conforme, dans les détails, à l'opinion, soit de l'un, soit de l'autre, il arrivât cependant que, dans la récapitulation générale, elle différât de toutes deux? Le tribunat pensait que ce dernier sentiment devait prévaloir, surtout en matière d'arbitrage forcé, où il s'agit de prononcer sur des opérations et des cgmpies dont chaque article lorme un objet à part. Et si Tacte qui contient les décisions est unique , les décisions n'en sont pas moins , par elles-mêmes, essentiellement multiples et dirtinctes. Autromt-nt le tiers arbitre se trouverait forcé de sanctionner des erreurs , même de calcul. — « Cette opinion est tellement certaine, ajoute Locré, Esprit du code (iê com. , p. 27Ô, qu'on n'a pas cru devoir l'exprimer dans le code.» — MM.Merson,n<> 106, et Carré, n*^ 3^7, émettent une opinion semblable, qu'ils fondent sur les observations du tribunat. M. Carré ne s'ai réle point à celte circonstance que le tribunat a parlé en matière d'arbitrage forcé, et nous pensons qu^aucune différence ne peut être établie sous ce rapport. Enfin MM. Mongalvy, n^ 356, Thomine, t. 2, p. 676; Bellot, t. 3, p. 18*2', Rodière, t. 3, p. 26, ont une opinion semblable. — V., sur les cbefs distincts, cbap. 11.
••1. Ainsi, le tiers arbitre peut adopter Tavls de l'un deâ arbitres sur deux points, et celui de Pautre arbitre sur deux autres pobats (fteq., fi fév. 1824) (2).
de Lecourt) ei vertu de l'art. 644 « fl changea l'emplacement des raze^ sur son fends wnlement , k la Sertie duquel il rendit l'eati à son cours ordinaire. — En iSiO, Ratier fit Citer Oeorget en conciliation pour s'ouïr condamer à rétablir Taocien lit du ruisseau, et à te cm'il loi fût fait défense de le changer à t'avesir. — Les parties mirent devant le juge dr paix leur cause en arbitrage i elles dispensèrent les arbitres des formalité .< de procédure , leur donnèrent le pouvoir de choisir un tiers arbitre en ca^ de partage , et reoencèrent à se oeurvoir par appel , cassation ou autreneat — Le eompîomis fut dresse par le juge éè paix, mais les parties no le signèrent pas. — > Lee arbitres partagés nomment un tiers qui a d'abord une conférence avec les arbitres; ensuite les parties se présentent de noovean devant ce tiers et y développent leurs moyens. Le 28 mal 1820 , il preuonce sa décision sans avoir eu une nouvelle conférence avec les arbitreSk il adopte sur deux cbefo l'opinion de l'un des arbitres, et, sur deux autres thef^, l'epinion de l'aarre arbitre. — Georget forme opposition k l'erdooaaaee d'etécution ; mais il en est débouté par le tribunal d'Aobu<> sen , sur le fondement qu'en renon^nt à attaquer la décision arbitrale par appel, cassation on autrement , il avait également renoncé à PopposilîOtt.
— Appel par Georgel. Il soutient, 1" que le compromis est nul pouf avMf été fait devant le juge de paix sans être signé des parliest ; -^2** Qnfli n'e^t pas légalemeat prouvé que le tiers arbitre ait conféré avec les detrx pTfmien arbitres, puisque cevx-cl n'ont paei élé sommés de se réunir à lu? ;
— Z* Que, d'ailleurs , ce tiers arbitre, après avoir de nouveau entendn les parties, devait derechef conférer avec les premiers arbitres ;— 4^ Qu'if ne s'est pas conformé à Pavîs de fan d'eux. — Le d août i8^, la c<mt de Limoges, chambre correctionnelle an nombre de cinq juges, infirme la décision des premiers juges, qui avait déclaré Popposition non recevable , et, sv Is IbinI, la déclare mal fondiée : — « Attendu (fCl'W est cotfsUté qnn le tiers a coiliéré avec les premiers arbitres quelques jours «tant de rendre soB jugement , et qu'aucune loi n'exige que cette conférence ait Ken le jour ou au moment même o* le fiers arbitre prononce. »
. Pourvoi : ^ !«* nmyen. — Violation iês art. 27 de h lot du 27 wnt. an 8 el il dn décret du 6^ juillet tStO, esr ce que ^arTêt n*a été rendu que par cinq juges; et vîotation des art. 141 c. pr. et 7 de la( lof du 20 avril I MO, en ce que l'arrêt nfa donné antemfr nmtif pour repousser la nullité tirée A» ce qu'en sUpposaM qn^il y eMetf mto première conférence avec les deov premiers arbitres, il devait y eùavofr une seconde, pnisqun les pMties avaient comparu de nouveau devant ce tiers arbitre. -^ 2*. Mbyeav — Violatlotf des a!rt. 1<M^, 1028 e. pr. et fausse àppTicatioU de Part. 54 même onde, eu ce que lé compfMnîs a été formé devant te juge de paix. — ^ Moyen. -^ Viohition des art. f 018 et 1028 c. pr. ; tf n'y a eu , dans l'espèce , ni' conférence ni sommation ; seulement le (ieia arbitre a déclaré , dans sa décision , qu'il avait conféré avec les autres tffbiures}. mais cette déclaration est iasuAnalB, elle no pourrait éHn valable qu'autant que la signature des autres arbitres jBût été appesée à la
ARBITRAGE— AUBITRE.—CWAP. 8, Art. 4, § %
§as. pe même, il peut adopter sur un c|ie( l'avis d'un arbitre, et sur un autre cbef l'avis de l'autre arbitre ( Req.» I7G0V. t830, aif. Viguier, V. n"" 1175^ Paris,» déc. i83t, aff. ^rlet , V. n« 854} ; en conséquence , le tiers arbitre chargé JVtablirles trois éléments d'une créance, capital « intérêts et termes de payement, a pu valablement fixer le premier et |e troisième élément d'après l'opinion de l'un des arbitres, et le Kcood d*après celle de l'autre arbitre ( Limoges ^ IK juillet 1840) (1).
9«4I. ...Et, en ce cas , la décisiop sur chaque cbef peut être
•nsidérée comme une décision distincte (Req., 17 nov, i830»
t. VIguter, V. n» 1175).
96d. 11 lui est même loisible, au moins en matière (le compte, de prendre de chaque opinion ce qui lui semble devoir former le
écciàîoQ , p^rce qu'alors la confereBce serait prouvée.— Hais , au surplus , tt admf Uaot ceUe dCciaration comme valabis , il y aurait encore violation 4e la loi ; car après cette confi^rence , il y a eu un débat entre le tiers arktreet les parties; il dosait faire part de ce débat aui autres arbitres, ëe même que, d'après la loi d^avril 1810, les arrêts sont nuls lorsque les juges qui tes ont rendus n^ool pas assisté & toutes les plaidoieries. — D'autre part, le tiers arbitre est tenu d'adopter l'avis de l'un des arbitres partagés; et cependant il a ouvert un troisième avis en condamnant l'une des parties nr deux chefs , et en l'acquittant sur deui autres , tandis que Tun des arbitres avait condamné la même partie sur trois chefs , et l'autre l'avait '. .u^uiaéc sur tous les quatre : la loi a donc été violée sous ce double rapport (V, Pigeau, 1. 1, p. *8). — 4* Moyen.— Violation des art. 1350, 1351 c cÎT.t «0 ce qu'il n'a été pris aucune décision sur les donunagesiatéréts. — Arrêt.
La coom ; — Attendu , sur le yemier moyen , l« que le rôle des affaires driles, dont la section de police correctionnelle peut connaître, investit celte section do droit de prononcer sur ces aflaires, et qu'on n'allègne pas qie Paffaire n'était pas portée sur ce rôle; — 9* Que si les parties se sont retd«es(le noqveau cbex le tiers arbitre, c'était simplement dans le dessem de s'arranger entre elles, et non pour y débattre leurs intérêts ; qu'ainsi le premier moyen n'est fondé dans aucune de ses parties; — Sur le deuxième BOTen,qa*un jnge de paii est tenu de constater, dans son procès-verbal, les dires et prétentions des parties; que, dans l'espèce , le juge de paix a doflc dû relater, dans le procès-verbal qu'il a dressé , le compromis con- Teoo entre 1m parties; que, d'ailleurs , ce compromis a été exécuté par b partieo; — Sur le troisième moyen, qu'en jugeant qne le tiers arbitre est seulement obligé d'adopter, sur chacune des demandes des parties, Taris de l'un des arbitres , et non d'adhérer en tout à cet avis , Tarrét , loin de violer les articles invoqués , s'y est exactement conformé ; — Sur le quatrième moyen , que le tiers arbitre , ea condamnant le demandeur à toas les dépens pour tous dommages-intérêts , adopte nécessairement , toutefois en le modifiant, l'avis de l'arbitre qui l'avait condamné à tous les dépens, et en outre à 30 fr. de dommages- intérêts; que cette modification éiaut favorable au demandeur, il est sans intérêt , et par conséquent non recevable , à critiquer l'arrêt sous ce rapport ; — Rejette.
Du 11 fév. 1824.-C. G., sect, req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.
(t) Bsfèe9 1 '— (Moreigne C. Masbrenier.) — Ma«lirenier avait souscrit i Moreigae on billet dont tous les éléments se trouvaient fixé^ : capital , jntértts , termes de payement. Plus tard , des arbitres furent chargés de les élaUir de nouveau. Ils eurent chacun trois avis différents sur les trois chefs à enx eoamts. On appela qn tiers arbitre ; mais celui-ci , au lieu d'adopter éaai tout «on ensemble une seule des opinions exprimées par les précédents arbitres , comme semblait l'exiger l'art. 1018 c. pr. , fixa le premier ft le troisième chef, suivant l'avis de l'un des arbitres, et )e second, d'après l'avis de l'autre arbitre , se conformant ainsi pour partie à l^QPilion de chacun des arbitres divisés. Il modifia n)ême un des trois c^efs dans rîBlérêt du créancier. — Moreigne forme opposition k l'ordonnance i^tsitfmainr; débouté de cette opposition nar jugement do tribunal de (tnéret , du 27 juill. 1837, il Interjette appel de ce jugement et demande devant la cour la nullité de ta sentence arbitrais > comme contenant violalion de l'art. 1018 c. pr. — Arrêt. ^
La coca; — Sur le moyen proposé pour la première (bis devapt la «or, et «ne les appelants font résulter de ce qne le tiers arbitre ne s'est pis réani à l'un des avis exprimés par les premiers arbitres en ce qui louche la fliation de l'obligation de Masbrenier pour le capital , les intéiMs et récbéance des termes de payement; — Attendu que l'art. UOIS c. pr. , en prescrivant au tiers arbitre de se réunir à l'avis d'un des premiers arbitres , ne lui impose pas l'obligation d'adopler cet avis dans son ensemble, lorsque l'objet du litige est divisible en plusieiirs parties, et que, dans ce cas , le tiers arbitre satisfait au vœu de cette f|isposition en vfoptant l'avis 4e l'un des arbitres sur une partie , et l'avis 4e l'autre sqr Tautre partie, conformément à la règle de droit tôt eoptia, totttntmtim; -> Attendu , en fait , Que , d'après la na|ure de la contestation soupuiso MX attitrés touchant la valeur et les effets du billet sopscfit par Hasbrsr fro^ dç Moreigne, les arb)(re| aTai^oC | •xj^aiprr À h décider
fondcmcnl de sa décision (Keq., 18 juin 1823 (â) \ Req., 3 juill. )834 , aff. Aubry, V. ii« 036). — Et ce principe a été iiialnienu avec une telle rigueur • que, quoique la matière paraisse rentrer en apparence dans le domaine de l'appréciation discrétionimire, il a été jugé , par un arrêt de cassation , que le tiers arbitro qui , ayant à prononcer sur un règlement de compte, statue d'abord particulièrement sur les divers points ou articles du compte sur lesquels les arbitres sont discordants , et déclare ensuite quil se croit obligé, par les termes de la loi , d'adopter , comme il adopte en effet, dans son ensemble , le reliquat fixé par l'un des arbitres, quoique ce reliquat ne se trouve pas en harmonie avec ses op'Malions sur chacun des articles, interprète faussement l'art. 1018 c. pr (Cass., 1" août 189a) (9).
U%%. Si la décision du tiers arbitre comprend à la fois el les
distinctement quel devait être le fuantùm de l'obligation de Masbreqier, %i elle devait être productive d'intérêts et quels devaient être les termes de payement; — Que l'avis de Ducber a été de condamner MasbreniiT k payer une somme de 1,500 fr., savoir : 500 fr. dans «vingt ans, àcoRinler du l'' mai 1821; 500 fr. dans vingt-trois ans , et 500 fr. dans vin;:isix ans , sans intérêts pendant le cours des termes; — Que l'avis de |^d« goutte a été de condamner Masbrenier à payer une somme de 2,000 Ir. , savoir : 500 fir. dans deux mois, à compter du 19 avril 182|; 500 fr.
dans quatre ans , 500 fr. dans huit ans , ni 500 fr. dans douse ans ;
Qu'enfin l'avis de Barbichon , tiers arbitre , a été de condamner Masbrenier à payer une somme de 2,000 fr. , savoir : 1,000 fr. dans vingt ans, à compter du 8 mars 1821; 600 fr. dans vingt-cinq ans , et 400 fr. dans vingt-sept ans, sans intérêts pendant le cours des termes; — Attcmlu qne , si l'on compare ces avis , il résulte de cette comparaison : — 1<* Que sur le quantum de l'obligation le tiers arbitre s'est réunt à l'avis de Parhitre Lagoutte en condamnant Masbrenier à payer une somme de 2,000 fr. ; — 2^" Que , sur l'article des intérêts , le tiers arbitre s'est réuni à l'avif de l'arbitre Ducber en décidant que l'obligation pe serait pas productive d'intérêts pendant le cours des termes, ou plutôt que, sur ce point, |es trois arbitres ont été unanimes, puisque les intérêts ne peuvent être (lus qu'en vertu d'une condamnation spéciale , et que l'avis de l'arbitre lia*
avantage
de Moreigne , qui est évidemment plus favorisé par les échéances fixées par le tiers arbitre que par celles exprimées en l'avis de l'arbitre Ducber, puisque , suivant l'avis de l'un , il doit recevoir 1 ,600 fç. dans vingl-cifi(( ans, et que, suivant l'avis de l'autre, il ne doit recevoir que 1,500 fr. dans vingt-six ans, Moreigne est non recevable, à défaut d^intérêt, ^ invoquer la nullité résultant de cette discordance; — Met l'appel au néai.i. Du 15 juill. 1840.'C. de Limoges, 1" ch.-MM. Tuier-Lachassagm* , l*' pr.-Mallevergne , av. gén. , c. contr.- iupiles et perdrix , av.
(2) (Maillard C. Goichard.)^ La coua; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il est constant que le tiers arbitre n'a prononcé sur les articles du compte dont il s'agit qui étaient l'objet ^u partage d'opinion des deux arbitres , qu'en se rangeant à l'avis de Pun d'eux ;— Qu'en matière de compte, chaque article forme le sujet d'une décision particulière ; qu'ainsi le VŒU du législateur exprimé dans l'art. 1018 c. pr. el qui a eu pour objet de prévenir l'inconvénient de faire juger par le tiers arbitre seul un point de litige s'il s'écartait de l'avis de l'un et l'autre arbitre, se troi^NC . parfaitement rempli , — Rejette.
Du 18 juin 1828.-G. C , sect. rcq.-MM. Henrion , pr.-Rqvssean» ra['.
(3) Etpàcê ' — (Pailhês C. Aobry.) — En 1816, les sieurs Aubry e Patlbès s'associèrent pour les fournitures de vins de la maison du roi , et en obtinrent l'adjudication. — Des contestations s'élevèrent entre eux, tant sur le compte de société que sur les quotités dans les bénéfices. En première instance, Auhry obtint gain de cause; mais, sur l'appel de Pailhès, la cour de Paris, par arrêt du 8 mai 1821, a condamné Aubry à payer à Pailhès la moitié des bénéfices du marché de fournitures, et renvoyé les parties devant des arbitres pour procéder aux comptes et liquidations* — iSn coBSi;qnrnce , deux arbitres sont nommés par le tribunal de commsfce : le sieur Barreau , de la part d' Aubry ; le sieur Gisquet de la part de Pailhès. — Les arbitres se sont livrés à un travail dont le résultat a été bien différest. Lo pieur Gisquet a fixé le bénéfice à 90,000 fr.; le sieur Barreau à 37,000 fr. seulement. — Nommé d'office tiers arbitre pour vider ce partage, le sieur Thory a adopté l'opinjon du sieur Barreau. Mats il a déclaré qu'après avoir examiné les points de difficulté qnl avaient divise tes arniiFTS f ( avoir inutilement travaillé à les ramener h une opinion commune sur différents redressements existants dans les deux avis, il s'était cru forcé , par les termes de la loi , d'adopter l'une des deux opinions émises , sao» éprpnvpr la satisfaction d'avoir rendu une entière justice e( une décision conforme aux règles du droit el de l'équité* •* Appel de celte décision par Pailhès; mais elle est confirmée purement ^ simplement par prrét df la conr dePaiis, da 3 iaav. 1822.
ARBITRAGE. —ARBITRE. —Chap. 8, Art. 4, $ 2.
dont la décision serait en dernier ressort, doit être interprétée en ce sens que le dernier ressort ne doit être attribué qu'à la décision des arbitres par eux choisis, et non à celle du tiers arbitre qui , après partage des deux arbitres , a été nommé par le tribunal de commerce (Douai, 27 Juillet 1837, aif. Lagacbe, V. n* 214). — Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté sur le motif que 1^ restriction des pouvoirs du tiers arbitre avait pu être puisée dans Tintention présumée des parties sans que cette décision tombât sous la censure de la cour (Req., 26 Janv. 1841, eod.). M. Delangle , avocat générai, était allé au devant de cet expédient de la cour en concluant à l'admission. Voici en quels termes il critiquait l'arrêt de la cour royale : — « Dans l'espèce , dit-il , la renonciation à l'appel était expressément stipulée ; on n'a donc pu admettre cet appel sans violer la loi. — L'arrêt répond que le tiers arbitre n'est pas compris dans la stipulation , et que les renonciations à l'appel sont de droit étroit*, il se fonde, en outre, sur l'intention présumée des parties, en cas de doute. Mais si l'on doit dans les conventions rechercher quelle est la commune intention des contractants , si le doute s'interprète par la clause non douteuse, s'il faut enfin suppléer dans le contrat les clauses qu'il réclame par sa nature, quoique non exprimées , il est impossible de ne pas penser que ce que les parties
en procès sur des comptes : après trois jiigemenh , celui-là venait d'interjeter appel lorsqu'il ont, par compromis, nommé des arbitres juges en dernier ressort , avec faculté de choisir un tiers arbitre en cas de discord.
— Cette prévision étant arrivée, le tiers arbitre a été nommé : après avoir eoteodu les parties et conféré avec les arbitres discordants , il adopta dans son entier l'avis déjoua d'eux, en y corrigeant quelques erreurs de calcul. Il déposa sa sentence au greffe du tribunal civil de Carcassonne , et Pordopnance d'ex«fua(ur fut rendue par le président de ce tribunal. — Oppositioa à cette ordonnance de la part du sieur Courlejaire : il soutenait, 1* que le tiers arbitre n'avait pas eu le droit de modifier en quoi que ce fût ropinioo de l'un des arbitres, qu'on ne peut distinguer entre les modifications qui ont de la gravité et celles qui n'en ont pas , parce que c'est là un cas d'appréciation qui échappe au pouvoir du tiers arbitre. Entre lut et l'arbitre qui jugera? 2» Que le compromis ayant eu lieu sur une instance dont l'un des chefs était porté en appel , la sentence devait être déposée au greffe de la cour et rendue exécutoire par son premier président.
— Le tribunal de Carcassonne rejette l'opposition. — Sur l'appel, la cour royale de Montpellier confirme ce jugement par arrêt du 24 juillet 1832, ainsi motivé : — « Attendu, sur le premier moyen , qu'il résulte rfe la sentence arbitrale que le tiers arbitre a adopté, dans son entier, l'opinion de l'un des arbitres ; que son avis est le même; qu'il a été formé des mêmes éléoients; qu'il repose sur les mêmes bases; qu'il n'a fait que corriger de légères erreurs de calcul échappées à cet arbitre, ce qui n'a nullement changé le fond de l'oploion adoptée ; — Attendu , sur le second moyen , que les parties, en donnant aux experts le mandat de se conformer aux trois jugements, dont l'un avait été atUqué par la voie de l'appel, ont nécessairement renoncé à cette instance d'appel; que, d'ailleurs, un seul point de peu d'importance aurait été pendant devant la cour, tandis que les chefs de demande, nombreux et considérables, étaient encore en litige devant les premiers juges ; que d'autres chefs , sur lesquels les partie» compromettaient, n'avaient point encore été soumis à la justice ; que , par ce triple motif, c'est avec raison que la sentence a été déposée au greffe du tribunal de Carcassonne. »— Pourvoi de Courlejaire.— -!• Violalioa de l'art. 1018 c. pr. — 2» Violation de l'art. 1020 c. pr. — Arrêt.
La coua; — Attendu que l'avis de l'un des arbitres , adopté en entier par le tiers Aitre , ne s'est aucunement trouvé altéré ou modifié par la rectification des calculs qui n'étaient que la conséquence et l'exécution de l'avis motivé qu'adoptait ce tiers arbitre , appelé par le comproinis qui constituait les arbitres amiables compositeurs entre les parties , pour départager les deux autres et rendre une décision souveraine et irréfragable contre laquelle les parties renonçaient i l'appel, au pourvoi en cassation, même à la requête civile; dès lors se trouve virtuellement écarté le reproche de la violation de l'art. 1018 c. pr. ; — Attendu , d'une part, que les parties, en compromettant, avaient implicitement renoncé à leur appel des jugements rendus entre elles et les défendeurs éventuels en recommandant aux arbitres de prendre pour base de leurs décisions ces mêmes jugements; d'autre part, que l'arbitrage portait moins sur les objets qui avaient fait la matière de ces jugements que sur des points litigieux entra les parties, plus nombreux, plus importants, qui n'avaient encore nea aucune solution ; d'où il résulte (à considérer surtout que les arbitres , amiables compositeurs , n'étaient astreints à l'observation d'aucune for^ malité de procédure , et étalent revêtus des pouvoirs les plos larges) qa^ n'a pu y avoir violation de l'art 1020 c. pr. civ., dans le dépôt de la décision arbitrale au greffe du tribunal de première instance, et, par suite, dans l'ordonnance d'ea;egya(iirprononcée parle président de ce trimuiil;«- Par ces motifs , rejette.
(l)&y4of/ — (Goortejairi C. Ma8seL)—Goartejaire et Mossel étaient 1 Da28jaBT.1835.-G.C.,di.nq.-MM.ZaogîaooBi,pr.-I>iGHlH9S^
points sur lesquels les arbitres ont été divisés et ceux sur lesquels ils étaient unanimement d'accord , la nullité doit , s'il a été dans l'intention des parties que l'affaire né fût pas scindée , atteindre même les chefs à l'égard desquels il n'y avait pas dissentiment entre les arbitres (Req. , 16Juin 1840, aff. Dupré, V. n<» 1197).
S%7. Le tiers arbitre pourrait-il relever des erreurs de fait ou de calcul dans l'avis qu'il adopte? — L'affirmative parait certaine dans le cas où une simple addition des résultats adoptés par l'un des arbitres mettrait cette erreur à découvert. — C'est aussi l'avis de M. Mongalvy , n<' 357 (Conf. Req., 28 Janv. 1835) (1).
8S8 . Caractère et pouvoir du tiers arbitre ; effet de son ju~ gement, — Le tiers arbitre doit réunir les mêmes conditions de capacité que les arbitres; il Juge avec les mêmes pouvoirs que ceux-ci , à moins qu'une restriction ne se trouve insérée par les parties dans l'acte qui l'a nommé; et si les arbitres, investis du droit de choisir le tiers arbitre , lui avaient imposé des limites que le compromis n'avait pas établies pour eux, il ne nous parait pas douteux que cette usurpation du droit des parties ne fût condérée comme non avenue. Aussi , on ne saurait donner son approbation à un arrêt de la cour de Douai , duquel il résulte que la stipulation entre associés que les débats qui pourraient s'élever
entre eux seraient vidés par des arbitres qu'ils choisiraient et
Pourvoi de Pailbès pour fausse interprétation de l'ait. 1018 c. pr., en ce que le tiers arbitre s'est rallié à use opinion contraire à sa conscience, et qu'il frappe lui-même de réprobation , en violant la règle tôt capita^ tôt tententiœ, — Le défendeur a répondu : — Dans une sentence arbitrale, il faut distinguer deux choses : le dispositif et la déclaration qui le précède.
— Loin d'avoir violé l'article invoqué , le dispositif n'en est que la plus
{)arfaite exécution. L'article porte que le tiers arbitre qui n'a pu réunir es deux autres doit prononcer seul , mais qu'il est tenu de se conformer à l'avis de l'un d'eux. Voilà précisément ce qui s'est passé. Le tiers arbitre déclare qu'après avoir fait des efforts inutiles pour rallier les arbitres à une opinion commune, il se réunit lui-même à l'opinion de l'un d'eux dont il adopte tous les motifs. — Serait-ce dans la déclaration qui accompagne le dispositif qu'il y a violation de la loi? La loi ne commande pas au tiers arbitre d'émeUre lui-même l'avis qui lui parait le plus juste ; elle veut, au contraire , qu'il se range à l'une des opinions déjà formées. Si , par un motif de délicatesse, le sieur Thory a cru convenable d'ajouter à l'accomplissement de ce devoir légal la déclaration que l'avis en faveur duquel il a opté n'est pas le mieux fondé sous tous les rapports, une semblable observation n'est pas défendue par la loi ; elle est simplement surabondante.
— An surplus, l'art. 1018 exige encore que le tiers arbitre ne prononce qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés , et après avoir fait tous ses efforts pour les ramener à une opinion commune, selon lui la plus sage et la plus conforme à l'équité. Or, c'est ce qui a eu lieu , et la déclaration avait pour but de le constater. — Quant à la maxime tôt capita , tôt sm* tentiœ , elle n'est applicable que dans les contestations qui présentent diverses questions de droit et sur lesquelles il y a à rendre autant de décisions particulières qu'il y a de points litigieux. L'arrêt de la cour, en exécution duquel la sentence arbitrale a été prononcée, avait définitivement statué sur les questions de droit; il ne s'agissait plus, de la part des experts, que de fixer un seul point , la quotité des bénéfices; et, dès que le tiers arbitre n'avait pas réussi à mettre d'accord les deux arbitres sur les divers détails de fait , il ne lui restait plus qu'à choisir l'une ou l'autre des opinions. — Arrêt.
La cour ; — Vu l'art. 1018 c. pr. civ.; — Et attendu que si cet article exige du tiers arbitre qu'il se range à l'avis de l'un des autres arbitres , il n'a pu le vouloir ainsi que dans le sens que le tiers arbitre doit se ranger à l'avis de l'un des autres arbitres sur chacun des chefs de demande ou articles de compte que les premiers arbitres étaient appelés à régler; — Que le reliquat d'un compte n'est que le résumé des premières opérations ; qu'il ne constitue pas le jugement; qu'il doit nécessairement être fixé , d'après les décisions portées sur chacun des objets en contestation ; qu'il ne peut en être que la conséquence; — Que , cependant, dans l'espèce , le tiers arbitre , après avoir statué particulièrement sur les diverses questions «ur lesquelles les autres arbitres avaient été discordants, s'est cru dans l'obligation d'adopter le reliquat du compte fixé par l'un d'eux , quoique ce reliquat ne se trouvât pas en harmonie avec ses premières opérations; —Que le tiers arbitre n'a pu le juger ainsi , sans faire la plus fausse apr* «cation de l'article cité et sans violer toutes les règles de la raison et de i équité; — Qu'en adoptant purement et simplement les motifs du tiers arbitre , et en refusant , par suite , de faire droit à l'appel que le demandeur avait interjeté de sa décision , la cour royale de Paris s'est rendue propre la Causse interprétation dudit article; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'anBulalion de son arrêt ; — Casse.
Do 1** août 1825.-C. C, eect. civ.-MM. Brisson , pr.-Gamot , rap.- CahisTy av. géo., e. conL-Gschin et Chauvean-Lagarde, av.
ARBITRAGE.— âHBITUË.—ChàP. 8, Art. 4, S 2.
re^Ufent pour le$ arbitres devait s'appliquer au sur-arbitre. Le mandai couferé par le compromis était indivisible ; les parties ont moins considéré le nombre des arbitres que le résultat de leur délibération : c'est l'arbitrage et non l'œuvre de tel ou tel arbitre qu'elles ont voulu en dernier ressort. — Voyez les résultats de l'airèt. Plusieurs cbets sont en litige; les arbitres sont d'accord ïor quelques-uns, pas d'appel : ils sont partagés sur les autres, et , quoi que décide le sur-arbitre , il y aura appel. Où est le motif de cette distinction ? Lorsque les parties signent un compromis, qu'elles parlent de deux ou de trois arbitres, qu'elles prévoient «a non le cas de partage , il n'y a qu'une même nature de pouvoir ; la loi pourvoit à ce qu'elles n'ont pas réglé, mais en s'appsyanl sur la convention. 11 y a unité nécessaire, et la distinction de l'arrêt est déraisonnable. — il est sage , sans doute , de ne
s iaire bon marché des garanties que la loi donne aux plaideurs ; il est nécessaire de ne pas pervertir les conventions, et avec
s conventions les lois qui en assurent l'exécution. » — En flnist , M. Delangle insistait sur la doctrine de l'arrêt du 45 juillet iS18 (rap. n^ 567), invoquée par le demandeur. — Mais cet arrél ne fournit qu'un argument d'analpgie assez éloigné.
9G9. Toutefois il a été jugé que la transaction rédigée par deux arbitres, non comme arbitres, mais en vertu de procurations spéciales, est nulle, si le tiers arbitre nommé par les mêmes juges y a concouru , sans avoir reçu aucun pouvoir à l'effet de trans%er (Rennes, 27 mars 1821, aff. Riou, V. ifi 108). — On comprend que le droit de transiger donné par les parties , droit tféâaÀ, droit de conGance particulière, a pu être déclaré ne point passer au tiers arbitre. D'ailleurs que parle-l-on ici de tiers arbitre? 11 n'y a plus d'arbitrage , mais simplement une Irannetioo consommée par l'entremise dif mandataire.
S79. La mission du tiers arbitre a pour objet de vider le partage des arbitres. Dès lors , on ne saurait donner ce nom au tiers ^'nn arbitre s'est adjoint pour le seconder ; ce n'est pas un tiers arbitre dans le sens de la loi. Par suite, le jugement auquel ce tiers a concouru et qu'il .a signé avec l'arbitre » est nul (Liège, SiJiiiO. i8^) (1).
9 9fl . La nullité des actes auxquels le tiers arbitre prend part et qui peut vicier sa sentence est d'autant plus grave qu'elle re-
(i) (Kob... C. V...V-LA coub;— Attends que l'acte da27 fév. 1831, qualifié rapport en arbitrage, est signé par Loayet , iogénienr des pools ci chaussées , et Gronlard ; que ces signatures sont apposées sans distioctioa de U qaalilé en vertu de laquelle cbacuo des signataires agit; qu^affès an préambule portant que ringéoieur des. ponts et chaussées soussigné y qui a accepté l'arbitrage , ne pouvant se charger seul de ce travail , s^y est fait aider par M. Groulard , ledit acte contient une longue série de " , puis une décision déduite de ces motifs, par laquelle est fiiée la que la société appelante doit payer aux intimés; — Que dans l'édes motils ce n'est plus l'ingénieur des ponts et chaussées soussigné qn parle seul, ce sont les soussignés , et par conséquent Louyet et Groulard simaltanément; qn'il en est de même de la décision déduite de ces »0tîls; — Qu'à cette décision se trouve joint un état estimatif contenant les bases d'appréciation des arbitres, et signé Louyet et Groulard; — Atteadn que de ces diverses circonstances il résulte que l'acte présenté par les appelants, comme jugement arbitral, au président dn tribunal de première instance de Liège , et revêtu , par ce magistrat , d'une ordonnance dPexéentioa , est l'œuvce commune de Louyet et de Groulard , qui tous érax y ont concouru en qualité d'arbitres ; l'un nommé par les parties , Taolre désigné par le premier ; que Groulard ne l'a pas signé uniquement pour attester l'exactitude des vérifications y contenues, mais pour attester foe les motifs et la décision émanaient de lui aussi bien que de Louyet;
— Attendu que, suivant l'art. 1028 c. pr. civ., tout acte qualifié jogemtai arbitral , rendu sans compromis ou hors des termes du compromis , est nol, et qu'en conséquence l'opposition de la partie appelante est recevable et fondée, ce qui rend inutile l'eiamen des autres chefs de nullité; ^» Par ces motifs , — Met ce dont est appel à néant ; émendant, etc.
Dtt 22 juillet 1831.-G. de Liège , 2* ch.
(2)1** Etpéce : — (Honrier C. com. de Bayeconrt. ) — Lb tribunal;
— Vq les art. 6 , 15 et 17 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793; — Attendu qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'en cas de partage d^opinion intervenu entre les arbitres nommés respectivement et en nombre égal par les parties , qu'il est nécessaire de faire procéder à la nomination ' îToA tiers arbitre , d'où il suit nécessairement que le tiers arbitre n'est coostiUié juge que de la question sur laquelle le partage d'opinion s'est établi et non d'autres questions étrangères an partage ; — Et attendu que, dans l'espèce, le tiers arbitre, qui n'avait été nommé que pour kver le partage sur la question de savoir si la commane de Doncepré
jaillit sur les opérations tout entières de l'arbitrage; c'est en ce sens qu'il a été jugé que l'annulation de la décision d'un tiers arbitre entraîne celle des arbitres divisés d'opinion , et qu'il y a lieu , dans ce cas , de procéder à an nouvel arbitrage (Montpellier, 31 mai 1824, aff. Bresson , Y. n« 819).
891. Des arbitres qui , par suite de la renonciation des pailles à l'arbitrage, ont été chargés par les parties de régler leurs comptes par voie de transaction, ne peuvent, à peine de nullilc de la transaction , prendre et adopter l'avis du tiers arbitre qui avait été nommé pour les départager (Req., 12 juin 1822, aff. Bazin , V. Mandai). — En agissant ainsi , ils ont donné à celui-ci une qualité , un mandat qu'il n'avait pas et qu'il n'était pas dans l'intention des parties de lui conférer.
8 7 S. En général , la mission du tiers arbitre ne s'étend pas aux chefs de demande à l'égard desquels les arbitres sont d'accord. Ceux-là sont définitivement réglés , et ce n'est pas sur ce point que le partage peut exister.
894. Quoique les arbitres aient été autorisés à s'adjoindre an tiers pour opérer en commun avec lui, celui-ci n'en est pas moins un tiers arbitre dont les pouvoirs sont limités aux points sur lesquels la dissidence a éclaté entre lés premiers arbitres et, dès lors, ne sauraient être étendus, sans excès de pouvoirs, aux points sur lesquels les premiers arbitres étaient d'accord (Agen, 6 déc. 1 844 , aff. Molié, D. P. 45. 2. 74).
896. Pareillement , il ne peut coopérer an jugement d'aucune question autre que celle sur laquelle il y a partage, à peine de nuUité. C'est déjà ce qu'on décidait sous les lois révolutionnaires (Cass., 16 mess., 13 et 17 tberm. an 5) (2). Cette solution, qui n'a pas paru faire difficulté sous l'empire de ces lois , serait moins controversée encore aujourd'hui : il n'y a que l'autorisation des parties qui puisse habiliter le tiers arbitre et lui donner le droit de concourir au jugement avant partage : la mission du tiers arbitre ne saurait dépasser la limite tracée par la loi.
895. 11 aétéjugé: 1« que tant qu'il n'y a pas partage, le surarbitre ne peut , sans le consentement des parties, concourir aux délibérations des arbitres (Rennes, 7 av. 1810) (3) ; — 2<» que le jugement rendu, avant déclaration de partage, par un arbitre et le tiers arbitre, sans le concours de l'autre arbitre, estnu^LaHaye»
serait appelée en cause, a néanmoins, après le jugement de cette question, concoum à celui dn fond qui ne faisait pas partie de l'objet de partage d'opinion, et qu'ainsi 1er jugement sur le fond contient un excès de pouvoir et une contravention aux articles ci-dessus cités , qui le rendent essentiellement, nul; — Casse.
Du 16 mess, an 5.— C. G., sect. civ.-MM. Girandet, pr.-Dupin, rap*
2* Eipèce: — ( Belisseu C. com. de Mont-Bellon. } — Dn 13 therm. an 5.-Ciy. cass. -M. Barris , rap.
3* Etpicê: — ( Mamier C. com. d'Entiepierre. )— -Dn 17 therm. an 5.- Civ. cass.-M. Chupiet, n:g.
(3) (Chevalier C. Berthelot.) — La cona; — Considérant que l'intervention d'un sur-arbitre n'est autorisée par la loi que dans le cas où les arbitres sont partagés; que, sans une convention expresse des parties, il est sans qualité et sans pouvoir pour concourir, dès le principe, au jugement de leur contestation, et que les inductions que le sieur Berthelot a th*ées.de l'énoncé des arbitres dans le préambule de letir jugement, et des réponses du sieur Chevalier à la sommation du l^nov. 1809, ne peuvent pas suppléer an défaut de preuve d'un consentement formel et par écrit à l'adjonction du sur-arbitre, respectivement agréé avant partage des arbitres, et dès le commencement de leurs opérations; — Considérant que l'adjonction d'un tiers qui est sans qualité et sans pouvoir pour remplir les fonctions de juge donne évidemment ouverture an moyen d'incompétence contre le jugement auquel ce tiers a concoum, et que la nullité de ce jugement est la conséquence nécessaire de l'incompétence reconnue ; — Considérant que l'art. 473 c. pr., en autorisant les cours et les autres tribunaux d^appel à statuer définitivement sur le fond, lorsqu'ils infirment pour vices de forme ou pour toute autre cause, ne leur en impose pas l'obligation; —Que, de l'annulation du jugement arbitral du 6oct. 1809, pour cause d'incompétence, il résulte que les juges qui l'ont rendu n'ont pas été saisis légalement, et que, par suite, le premier degré de juridiction ne se trouve pas rempli; — Considérant, d'ailleurs, que, dans l'espèce,, il s'agit de régler des contestations entre associés pour raison de société, et que la volonté de la loi est que les contestations de cette nature soient d'abord soumises à des arbitres auxquels il appartient de fixer les bases de leur décision sur le fond ; — Par ces motifs; — Dit qu'il a été incompétemment et nullement jugé; — En conséquence, remet les parties au même état oà elles étaient avait ledit jugement, en ce qui concerne '~
ARBITRAGE. — ARBITRE — Chap. «, Art. 4-, § 2.
16 oct. 18)9) (1). — Ces décisions sont à notre avis trop générales.—V.n* 878.
899. Une fois nommé, il a wie mission propre qui ne peut être paralysée par le refus d'un arbitre de rédiger son avis. — C'est ce quialieu, DOtamment lorsqu'il est nommé avec pouvoir de Juger, sans être tenu de se réunir à l'avis de i'un des arbitres (Req.. i8mai 18i4,aff. Muguet, V.n<» 758).
899. Les arbitres, autorisés à nommer un tiers arbitre, peuvent-ils, sans Tautorisation formelle des parties, le faire concourir k leurs délibérations dès le principe , et avant qu'il y ait partage? Noys ne le pensons pas , répond avec raison M. Carré, n» 3344 , attendu que l'intervention d'un sur-arbitre n'est autorisée par la loi que dans le cas où les arbitres sont partagés; qu'ainsi , à moins» d'une convention expresse des parties , un tiers arbitre est sans qualité et sans pouvoir pour concourir , dès le principe , au Jugement de leurs contestations. — M. Carré ajoute : « La cour de Rennes a statué de la sorte par l'arrêt du 7 av. i 81 0. » — V. u^ 876.
999* Il a donc été très-bien Jugé que, si le tiers arbitre nommé pour vider le partage de deux arbitres sur un point qui les divisait, concourt à toutes les opérations de l'arbitrage, il n'y a pas nullité , alors qu'il Ta fait sur l'invitation des parties et des autres arbitres (Grenoble , 15 déc'. 1833) (2).
998. (^es arbitres divisés n^onl pas le droit de substituer l'avis de jurisconsultes à la nomination ou à la décision du tiers arbitre: . l'iptçpvention di^ celui-ci est obligée; il n'y a que les parties qui puiss^ots'en passer. Si donc les arbitres , an lieu de nommer un tiers arbitre daps le cas où cette faculté leur est attribuée, s'en rapportaient àl^^vi^ de deux ou plusieurs Jurisconsultes, sur la
compte dft par le sieor Berlhelot; — Ordonne que deux nonveanx arbitres, qpi seront conrenns par les parties ou nommés d'office par le tribunal civil séant à Rédoo et y faisant fonctions de tribunal de commerce, statueront sur rétat de rjostapce «l^jà instruite devant les premiers arbitres. Du? avril 1810.-C. de Reni^e^, 3'sect.
(1) jfRhic... C. N*.. ) — La cooa; — Attenda que les deux ariiitns nommA entre les deux p^rtiçs étaient tenus de rendre leur décision ensemble et efmaltanénieDt , et que ce n'était qu'en cas de partage d'opinions entre eux qu'il y avait lieu de recourir au tiers arbitre; — Attendu que le jugement arbitral dont ÎI s'agit a été rendu par Pun des arl)itres^et le tiers arbitre , sans le concours du second arbitre et sans qu'il ait été conetaté que les deux erbi^es fussent partagés d'avis ; — Attendu que ce jugement, rendu par des personnes quîn'avaient pas de pouvoir à cet effet, ne peut subsister et terminer Les contestations qui existaient entre parties ; — Attendu ipie le délai endéans lequel les arbitres auraient dû porter une décision régulière est expiré , que par suite leur pouvoir et celui du tiers arbitre est venu à cesser ; — Met le jugement dont appel au néant.
Du 1 6 cet. 181 8.-C. de |a Haye , 3* ch.
(2) Kipées.*— (LaréalC. Chotard. ) — Galland etRévol, arbitres, s'étant trouvés partagés sur le premier point de la contestation, s'adjoignirent M. RIanbhon , aux termes du compromis , et celui-ci continua , sur l'invitation des parties et des deux autres arbitres, à prendre part à toutes les opérations de Tarbitra^j^e. — Le SI août 1834 , la sentence fut prononcée j et le 8 oct., opposition par Cbotard. — Le 19 mai 1835 , jugement qui annule la sentence en se fondant : 1* sur ce que le tiers arbitre appelé à vider le partage des deux premiers sur l'un des points du compromis, avait concouru à la sentence sur les autres points sans qu'il y eût désaccord entre les arbitres; 2^ sur ce qu'un seul des arbitres avait été commis pour entendre les parties et les témoins; et Z^ sur ce que l'une des parties avait été condamnée à payer une somme détepninée pour les vacations des arbitres , bien que le compromis ne leur eût pas donné le pouvoir de statuer sur les dépens. — AppeJ. — Arrêt.
La coun; — Attendu qu'une sentence arbitrale, dans la partie qni contient le récit des opérations des arbitres, n'est autre chose qu'un ptO' r(><-vir]ial auquel foi doit être ajoutée jusqu'à inscription de faux; — Attendu qu'il résulte delà sentence arbitrale du 21 août 1834, que, bien que le compromis n*eût autorisé le tiers arbitre à prendre part à la décision que dans le cas de discordance entre les arbitres nommés, néanmoins le sieur Blanchon, tiers arbitre appelé à vider un partage sur un premier point litigieux, a pris part, avec ses deux confrères, à la décision de tous les autres points sur lesquels avait porté le compromis;— Mais attendu que des termes mêmes de la sentence, il résuite que c'est sur l'in- Titation des autres arbitres, et à la prière des parties, qu'il a concouru a la décision de toutes les questions soumises aux arbitres; que c'est devant ces trots arbitres réunis que les parties ont comparu , fait leurs observations , et que les témoins ont été entendus ; que si , dans les taxalions que les arbitres ont faites h la fin de la sentence pour les honoraires , on trouve qu'il est accordé au sieur Galland, l'un d'eux, qui s été chargé, de j^lus que les autres, de recevoir les communications et observations
difficulté qni les divise , l'avis de ceux-ci ne seialt pas obligatoire pour celle des parties qui n'y aurait pas consenti : c'est ce qui a été Jugé sous la loi du 10 Juin 1703, dans une espèce oi^, au lieu de renvoyer devant le juge de paix pour la nomination du tiers arbitre, les arbitres partagés avaient déclaré, sans le consentement des parties, s'en rapporter à Pavis de deux Jurisconsultes (Cass.y 17 prair. an 5) (3).
88fl. Le tiers arbitre qui a été nommé pour départager les arbitres sur un point préliminaire et avant tout jugement au fond , peut-il, s'il y a partage sur le fond , vider ce partage sans nomination nouvelle? Ici, -on le comprend, tout dépend des termes du compromis. Mais en principe , la mission du tiers arbitre doit être restreinte plutôt qu'étendue; elle doit surtout être limitée au point qu'on a déféré à son Jugement, et pour la solution duquel on a eu peut-être recours à sa capacité spéciale. Il a néanmoins été Jugé, sous la loi du 10 juin 1703 , que le tiers arbitre qui a concouru à un Jugement, interlocutoire avait pu prendre part au jugement définitif : « Attendu, porte l'arrêt, que si le tiers arbitre avait con« couru au JugemenldéAnltlf, ce n'avait pas été d'après un nouveau partage , mais parce que le premier tenait et n'avait pas été yidé par l'interlocutoire dont Pobjet était d'acquérir Tlnstruction nécessaire pour ie vider, qu'ainsi le concours du tiers arbitre au Jugement définitif avait été légitime et régulier. — Rejette. » (28 brum. an tf .-Sect. civ.-M. Chabroud, rap.-Aff. Commune dé Coliongues G. celle de Sabalos.)
S 81. Le tiers arbitre peut ordonner les mesures d'instruction qu'il Juge utile pour remplir sa mission (Bruxelles , 27 décembre 1837) (4) : cela est de droit cpmniun*, il ne petit être tenu
des parties , de rédiger la décision de la sentencf) , et pour la fournjtiire da panier tiuAré, une somme plus forte que celle des deux autres, une pareille locution ne détruit pas la preuve des faits relatés dans la sentent:e , et n'a été employée que pour justifier l'excédant de taxe accordé à cet arbitre ; — Attenda , d'aiUeurs , que le compromis portait que les arbitrn étaient autoris^ à coQimettre l'un d^eux pour la rédaction de tous les actes que nécessiteraientles difficultés des parties, qu'ainsi lç6 arbitres nes'dtaient p^ écartés des dispositions de la|oi, quand même, ce qui n'est pas établi, le sieur Càlland , l'un d'eux , eût été commis pour recevoir les pommunications et observations des j)arlies; — Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est de règle ordinaire dans toute contestation que celui qui succombo doit être condamné aux dépens; que les arbitres à qui des contestations sont soumises peuvent, comme les autres juges , après avoir prononcé suc ces contestations, statuer sur le sort des dépens, alors surtout qu'ils jugent sommairement; que delà déci^on contraire résulterait la conséquence que des parties qui ont compromis pour terminer plus tét les difficultés qui les divisent , auraient voulu laisser en arriére tine partie do ces difficultés, ou plutôt les frais qui n'en sont que la suite et la conséquence;— Attendu, d'ailleurs, qu'en donnant aux arbitres le droit de prononcer des dommages-intérêts, les parties ont par lia même coosenli à ce qu'ils prononçassent sur les détiens; — Attenda que si bien, à la (in de la sentence , les arbitres , en liquidant les frais avancés par de Laréal, y ont compris le montant de leurs honoraires , une pareille taxation , qui ne peut lier Cbotard qui tpnjours conserve le droit de faire fixer le mohtant de ces honoraires par le juge compétent , ne saurait vicier la sentence à laquelle une pareille fixation est entièrement étrangère, et ne peut faire corps avec elle ; — Par ces n)otifs , — Faisant droit à l'appel , sans s'arrêter à aucune des demandée, fins et exceptions ie Cbotard , — Le déclare non recevable et h toutes fins mal fondé dans son opposition envoie l'ordonnance d'^M^uator apposée au bas de la sentence arbitrale dont s'agit ; — Ordonne que ladite sentence sera exécutée. Du 13 déc. 1835.-C. de Grenoble.
(3) (Commune de Villemori C. habiL de Blessa , etc.) — Lb TBiennAL ; ^Vu les art. 15, 16 et 17 de la 5* sect. de laloi du lOjuin 1793;-^ Et attendu 1* que , dans le fait , les arbitres divisés d'opinion n'ont point renvoyé devant le juge de paix pour être procédé en présence et à Ta participation des parties à la nomination d'un sur-arbitre, mais que, sans le consentiiment dM narlies . ils s'étaient contentés du déclarer miMla «Vn
résulte une contravention formelle aux articles précités ; — Casse. Du 17 prair* an 5.-C. C. , sect. eiv.-MM. Giraodet, pr.-Chupiet, ra;>.
pei ; — Auenou que ces jugemenis soni reoous en mauere a aroiuage ; que , dans cette procédure toute spéciale , c'est le compromis qui détermine l'objet du litige ; que les deux arbitres nommés par les parties et qui se sont trouvés partagés , ont , fun et l'autre , exprimé dans leur avis le point de contestation tel ^'il avait été fixé jm le compromis, et tel que
ARBITRAGE. —ARBITRE.— Cbap. 8, Art. 4, % 2.
fadaplcr tm avevgle Tavls de Ton des arbitres , et il doit avoir toasles moyens de rendre ube décision en connaissance parfaite c: -§ Aéments du débat.
9 S S. Le tiers arbitre nommé par lès arbitres en vertu des r^oToirs i eux conférés a , dès ce moment , qualité pour consta- (fT les laits relatifs à l'exercice de sa mission , et pour leur imprimer an caiactère légal de confiance. C'est au moins ce qui a ^^ Jogé (Agen, 10 iuillet 18$5, aff. Ayrolles , V. n«669}.— Déi ce moment : cela doit s'entendre en ce sens que c'est dès l'instant PI sa iBission commence, c'est-à-dire où le- partage est déclaré, ifiH imprime le (caractère de certitude aux actes qui rentrent eus sa mission.
Sft4. 11 a été Jugé aussi: i^ que la sentence du tiers arbitre, 1 in> que signée par lui seul , siîfiSt pour faire fol du fait par !■ coasfaté, que les arbitres se sont spontanément réunis à lui , Kqn^îl a conféré avec ett&(Rej. » 23 inai 183?, atf. Dubuc, T. ■• 7B7) :
99C Ë* due celte sentence ne peut être contredite par un acte «itrajudlcîàlre , donné par un arbitre longtemps après le dépôt du ligemédl; attendu qiie c'était à cet arbitre à contredire , dans une fonaé légale , en i'édigeant et en déposant , à l'époque même du lugatteal, un procès-verbal contraire (Rennes, 15 déc. 1809, aff.
9SS. S* Qu'il suât que la sentence rendiie par un tiers ar- Litre, signée de lui et de l'un des arbitres , constate que les foriiies lobstantielles des art 10 i 7 ei 4018 ont été remplies, c'està-dire constate 1* qu'il y a eu pai-tage entré les arbitres ; 2* que ceéirci M nommé un sûr-arbitre '^ 3* qu'il y a eu conférence entre tes arbitrés et le tiers arbitre; i« que l'autre arbitre a refusé de Mper, iwur que ces énonciations doivent être tenues pour vraies, et pour nu'on ne puisse demander la noilité de la senfenee à déliant d'accoinplissement de ces diverses formalités
Be4., SJanv. 1626) (1). — Celte décision ne donne-t-elle \-è$ tmè extension trop grande aux pouvoirs du tiers arbitre?
— Enviftagéé dans sa conséquence la plus directe, cette décision tead à éloigner de l'arbitrage; car, qui osera désormais tecMrIr à me pareille vole , lorsqu'il saura qu'il suffit que l'arbitre de 80B adversaire se réunisse à no tiers arbitre qu'il aura Dommé lui-nème sans le concours de Fautre arbitre et sans qu'il }Utm ancim partage , ou , ce qui eM à peu près la même cbose, aucun paHage constaté par la signature de ce dérbler , pour que le Jugâttem rendu par ce tiers arbitre et l^arbitre qu'il aura
Irt pAies le leor araient loomis par leors mémoires fourois; — Attenda n^ les jugements attaqués portés par le tiers arbitre relatant ea entier les tfft donnés pa^ les deux premiers arbilres, et entre lesquels le sar-arbiUre arail k se prOBOoeer, cootenaient donc réellement les points de fait et de éna , atnii qiie les demandes respeclÎTes des parties; qa^ainsi il avait été ^'«iBement satiilait an prescrit de Part l41 c. pr. ci?. ; que ce premier ■TTea de nnllité n'est donc pas fondé; — RelatiTement an moyen proposé C9ottê lé lugement do 11 avril 1833, comme illégalement renda par le tien aibitre bo^ des limites de sa compétence et comme ordonnant une expertise ninsoire en fait et inadmissible en droit ; — Attenda qdVn ar- Utre tpip^ a statuer sur les contestations des parties est un véritable juge (iai ne doit proiidnoéf qiTen pleine connaissance de cause; une si ran. 1018 c pr. prescrit an tiers arbitre de se conformer à l*un des avis des ailRS aniitres qui étaient divisés, il ne s'ensuit pas qall doive opter, en avengle, arire les avis de ces arUlres qu'il est appelé i départager, sans eWrcbcr à s'éclairer sur le parti qn'ilanra • prendre; chargé de rimpor<laato miaiM de juger, il doit pouvoir s'entodrer de toutes les lanières iif»ciiifs a eeC cAct, et la lm« en In attribuant bi qualité de jnge, a par eela mémo vonin qu'il pat prescrire toutes les mesures qu'il croimit uit^es pour pouvoir remplir sa mission, car qui vent la fin veut lesmovens;
— Attendu que le tiers arbitre, eu ordonnant , après en avoir préalableneat coiléré avec les arbitres divisés, que les pièces produites seraient r^ Y états de la formalité de Fenregistrcment , que les dœtmeals confus ea laagpeanglaiseet snr latradudlou desquels les parties n'étaient pas d'aecard, senient traduites par an traducteur nommé ad Ikoe y el enfin que des nperts fÊ^ désignait , a défaut par les parties d'en convenir a l'amiaMe, maefaaeal préalablenMit leur avis sur divers points de fait sur lesquels ti lui impartnil d'être éelairé par des hommes ayant des connaiisnBcei spéciales sur la matière, n'a fiut que prescrire des mesures qui no pouvaieul Hadm qu% Pédaircissemenl de la cause eia préparer sa dédsiw , al fÊÊ couséqnammeat rentraient entièrement dans le cercle do ses attri- IniMns; qas ce seeaad moyen est donc également mal fNidéS'
Du 27 déci8S7.-C. de Bruxdles, 5- ch«
(i)Èêfi9$r^{GêMam C. Nougaro.) —Le té ma» 1814»
choisi fasse 161 contre lui de tout ce qu'il renferme? — Sans dotte,
le refus de signer de la part de la minorité ne doit point lier la oâaioriié et rendre sans effet ta loi du compromis; mais an moins faut-il que cette majorité soit bien constante et sa volonté exprimée dans les formes légales et protectrices des droits de toutes les parties. Or , que serait-il arrivé dans l'espèce , si l'autre arbitre , s'adjoignant un tiers arbitre complaisant , eût rédigé à son tour un jugement dans un sens tout contraire à celui qui a été déposé? Dirait-on que ce jugement devrait aussi obtenir foi Jusqu'à inscription de faux pour toutes les énonciations qu'il renfermerail? liais alors, dans quel dédale de difficultés ne conduirait point une voie ouverte précisément pour les terminer sans frais , sans édat, sine strcpitu forensi?
Ces observations ne sont pas atténuées par l'arrêt indiqué ci-dessus , n^ 883 , car, à supposer qu'on aille jusqu'à reconnaître au tiers arbitre le droit de constater qu'il y aeii conférence entre lui et les arbitres divisés, c'est-à-dire, et comme le déclare l'arrêt , de donner force authentique à tout ce qui rentre dans lamission qu'il reinplit, on ne pourrait, ce semble, lui reconnaître le pouvoir de constater d'une manière irréfragable des laits destructifs de ceux attestés par le procès-verbal des arbitres divisés , lequel , tant qu'il n'est pas- produit un acte signé d'eux , doit aussi Caire foi de ce qu'il contient. — Sur le pouvoir du tiers arbitre d'être cru jusqu'à inscription de faux, V. ch. 11, art. 3.
999. Le pouvoir du tiers arbitre prend-il fin par le décès de l'un des arbitres? il faut distinguer : le décès a précédé toute conférence des arbitres et du tiers arbitre, ou tHe» il n'est arrivé qu'après que cette conférence a eu lieu. 11 nous semble que l'arbitrage et par suite la mission du tiers arbitre ont cessé dans le premier cas. Quoique la conférence ne soit pas considérée comme une mesure d'ordre public^ eD«ce sens qu'il est loisible aux parties d'en affranchir les arbitres , et même à œu^-ci de refuser de conférer, alors qu'ils estiment n'avoir rien à ajouter à leur avis , on ne peut cependant se dissimuler qu'elle n'ait été regardée par le législateur comme étant d*une très-haute importance, et comme mettant obstacle an Jugement du tiers arbitre, ou ralléetant de nulHlé « alors que les arbitres n'ont pan été mis en demeure de conférer : la garaatle d'dne bonne déelsM est trop affaiblie par le décès, par l'impossibilité de conférer, poo^ qu'il ne doive pas être réputé inettrè fifi ail pduvdlr du tier^ arbitre (Conf., en matière d'expertisé, Req., 22 mars IBÎO, aff. Hontaxier, v* Expertise), que les parties pourront investir du
promis par lequel Gardilane et Nongaro , associés^ déclarent « sVu rapporter à ta décision de deux arbitres ei du tiers »8'il eu est par eui nommé, et y acquiescer comme à un jugemeat reôdii en dernier ressort, renoofant à l'appel , et dispensant les arbitres et le tiehs des formes prescrites pour les tribunaux. » ^ — Le 7 juill. 1824 , sentence arbitrale dans laquelle il est dit que les arbitres , t^rés avoir été divisés d^opinioas, ont appelé nn tiers. Cette sentence porte que la société a duré jusqo^àla fourniture qui en était l'objet, et, en conséquence, condamne Gardiliue. — Or, H Mt à remarquer que cette sentence n*est signée que dé J.-B. Lafîi.^, tiers arbitfe, et de Èonaecaae, arbitre de Nougaro. — Pourvoi dr (nrdilaae , pour violation des formes essentielles. — Il soutient qu'ij nVst pas légalement étaîili, par la déclaration et la signature du tiers arbitre ^1 d<i l'un des arbitres, que les deux arbitres se soient d'abord rédnis ; qu'il? aient été d'avis différent, qu'ils aient ensuite noumié nn tiers arbitre pour les départager ; que les deui arbitres et le tiers arbitre aient conféré ensemble , et que l'arbitre do sieur Gardilane ait refusé de signer le juge« meot. Or, toutes cee formalités sont essentielles ; on ne peut prétendre que, parce ou'nn tiers arbitre a signé le jugement arbitral , toutes les formantes voulues aient été remplies, car la fraude serait trop facile; il suffirait à un arbitre de faire signer la seatenoe qu'il voudrait rendra par un tiers , pour la rendre valable. — Arrêt.
Là. coca ; — Sur le moyen résultant de la prétendue violatian des formes substantielles de l'arbitrage forcé en matière de société coounefeiale; — Attendu que le compromis du di mars I82i avait constitué un arbitrage volontaire, lequel , lorsqu'il est légalement établi entre les parties en matière de société commerciale , comme en toute autre , échappe anx règles presaites pour les arbitrages forcés; —Attendu que la toi accorde foi aux arbitres sur les faits par euj; constatés dans leur jugraieni , et qn« celui du 7 juill. 18i4 a constaté le partage des deux premiers arbitres, la nomination d'an tiers , amsi qu'ils y étaient autorisés par lacomaromis, et le refus de la minorité de signer le jugement; qu'aux termes de l'ari. 1016 c pr., le jugement arbitral , dans ce dernier cns^ doit avoir le même effet que s'il étmt signé par chacun des arbitres: — R^jcUa.
Du ajanv. 18S».-C.G.,aact.rBt.-iai. Bottsn^L L dafr-^MV^ârM-
ARBITRAGE. — AHBlTKK — Cuap. «, Art. 4, § 2.
16 oct 1819) (1). — Cet déciaton» sont à notre avis trop générales.— V. n» 878.
899. Une fois nommé, il a nne mission propre qni ne pent être paralysée par le refus d*on arbitre de rédiger son avis. — C'est ee qui a lieu, notamment lorsqu'il est nommé avec pouvoir de ]uger, sans être tenu de se réunir à l'avis de Tun des arbitres (Req.. i8mail8U,aff. Muguet, V.n* 758).
ê 9 8. Les arbitres, autorisés à nommer un tiers arbitre, peu* vent-ils, sans rantorisation formelle des parties, le faire concourir à leurs délibérations dés le principe, et avant qu'il y ait partage? Nous ne le pensons pas , répood avec raison H. Carré, n<» 3344 , attendu que l'intervention d'un sur-arbitre n'est autorisée par la loi que dans ie cas où les arbitres sont partagés; qu'ainsi , à moioa d'une convention exprc^e des parties , un tiers arbitre est sans qualité et sans pouvoir pour concourir , dès le principe , au Jugement de leurs contestations. — M. Carré ajoute : c La cour de Ren nés a statué de la sorte par l'arrêt du7av.l810. » — ^V. n<* 876 .
999. il a donc été très-bien Jugé que, si le tiers arbitre nommé pour vider le partage de deux arbitres sur un point qui les divisait, concourt à toutes les opérations de l'arbitrage, il n^y a pas nullité , alors qu'il l'a tait sur l'invitation des parties el des autres arbitres (Grenoble , itf déc. 1835) (2).
SêH. tes arbitres divisés n'ont pasledroit de substituer l'avis de jurisconsultes à la nomination ou à la décision du tiers arbitre: . l'intervention dtf celui-ci est obligée; il n'y a que les parties qui puissent s'en passer. Si donc les arbitres , au lieu de nommer un tiers arbitre daps le cas où cette faculté leur est attribuée, s'en rapportaient à l'avis de deua ou plusieurs Jurisconsultes, sur la
compte dA par le sienr Rertbeloi; — Ordonne qae deux nouveanx ari>itres, qm seront convenus par les parties on nommés d'office par le trîbonal civil séant k Rédoo et y faisant fonctions de tribunal de commerce, statueront sur rétat de Tiastapce déjà instruite devant les premiers arbitres. Du 7 avril ia|0.-C. 4e Bennes, 3* sect*
(i) jf Rbic. C. N... ) ~ La cooa; — Attendu que les deux ari)itns nomma entre les deux punies étaient tenus de rendre leur décision ensemble et simaltanéroent , et que ce n'était qu'en cas de partage d'opinions entre eax qu'il y avait lieu de recourir au tiers arbitre ; — Alteoda que le jugement arbitral dont H s'agit a été rendu par Pun des arl)itrps,et le tiers arbitre , sans le concours du second arbitre et sans qo'il ait été constaté que ley deux arbitres fussent partagés d'avis; — Attendu que ce jugement, rendu par des personnes qui n'avaient pas de pouvoir à cet ellet, ne pent subsister et terminer les contestations qui existaient entre parties ; — Attendu que le délai endéans lequel les arbitres auraient dû porter une décision régulière est expiré , que par suite leur pouvoir et celui du tiers arbitre ^t venu k cesser ; — ^Met le jugement dont appel au néant.
Du 16 ocL 1S18.-C. de )a Haye , 3* ch.
(t) £ipéof.-^(Laréal C. Cbotard. ) — Galland et Révol» arbitres , l'étant trouvés partagés sur le premier point de la contestation , s'adjoignirent M. RIanthon , aux ternes du compromis , et celui-ci continua , sur l'invitation des parties et des deux autres arbitres , à prendre part à toutes les opérations de l'arbitrage. — Le 21 août 1834 , la sentence fut prononcée, et le 8 oct., opposition par Cbotard. — Le 19 mai 1835 , jugement qui annule la sentence en se fondant : 1* sur ce que le tiers arbitre appelé à vider le partage des deux premiers sur l'un des points du compromis, avait concouru è la sentence sur les antres points sans qu'il y eût désaccord entre les arbitres ; S** sur ce qu'un seul des arbitres avait C'té commis pour entendre les parties et les témoins; et 3" sur ce que l'une dos parties avait été condamnée à payer une somme déterminée pour les vacations des arbitres , bien que le compromis ne leur eût pas donné le pouvoir de statuer sur les dépens. — Appel. — Arrêt.
La coub; — Attendu qu'une sentence arbitrale, dans la partie qui contient le récTl des opérations des arbitres, n'est autre cbose qu'un pro- ^(•^-vl•rl»al auquel foi doit être ajoutée jusqu'à inscription de faux ; — Attendu qu'il résulte delà sentence arbitrale du 21 août 1854, que, bien que le compromis n'eût autorisé le tiers arbitre à prendre part à la décision que dans le cas de discordance entre les arbitres nommés, néanmoins le sieur Blanchon, tiers arbitre appelé à vider un partage sur un premier point litigieux, a pris part, avec ses deux confrères, à la décision de tous les autres points sur lesquels avait porté le compromis;— Mais a^- 'estsurrinconcooro a 'est devant !C8 trois arbitres réunis que les parties ont comparu , fait leurs observations , et que les témoins ont été entendus ; que si , dans les taxations i{\\f les arbitres ont faites à la fin do la sentence pour les honoraires, on trouve qu'il est accordé au sieur Galland, l'un d'eux, qui a été chargé, d*' jplus ((ue l^s autres, de recevoir les communications et observations
diflScullé qui les divise , Tavis de ceui-ci ne >eralt p-As obligatoire pour celle des parties qui n'y aurait pas consenti : c'est ce qui a été Jugé sous la loi dn 10 juin 1795, dans une espèce où, an liei de renvoyer devant le Juge de paix pour la nomination du tiers arbitre, les arbitres partagés avaient déclaré, sans le consentement des parties, s'en rapporter à Tavls de deux Jurisconsultes (Gass.y 17 prair. an 5) (3).
88fl. Le tiers arbitre qui a été nommé pour départager les arbitres sur un point préliminaire et avant tout Jugement au fbnd , peut-Il, s'il y a partage sur le fond , vider ce partage sans nomination nouvelle? Icl,4)n le comprend, tout dépend des termes du compromis. Mais en principe , la mission do tiers arbitre doit élrs restreinte plutét qu'étendue; elle doit surtout être limitée au point qu'on a déféré à son Jugement, et pour la solution duquel on a eu peut-être recours à sa capacité spéciale. Il a néanmoins été Jugé, sous la loi du 10 juin 1793 , que le tiers arbitre qui a concouru à on Jugement, interlocutoire avait pu prendre part au Jugement déinttif : « Attendu, porte l'arrêt, que si le tiers arbitre avait concouro au Jugement définitif, ce n'avait pas été d'après un nouveau partage , mais parce que le premier tenait et n'avait pas été vidé par l'interlocutoire dont l'objet était d'acquérir Pinstruction nécessaire pour ie vider, qu'ainsi le concours du tiers arbitre au Jugement définitif avait été légitime et régulier. — Rejette. » (28 brum. an 5.-Sect. civ.-M. Chabroud, rap.-AlT. Commune de Collongues G. celle de Sabalos.)
889. Le tiers arbitre peut ordonner les mesures d'Instruction qu'il juge utile pour remplir sa mission (Bruxelles , 27 décembre 1837) (4) : cela est de droit commun; il ne peut éitre tenu
des parties , de rédiger la décision de la sentence , et pour la toumituie du papier tiuAré, une somme plus forte que celle des deux autres, une pareille locution ne détruit pas la preuve des faits relatés dans la sentent», et n'a été employée que pour justifier l'oxcédant de taxe accordé à cet arbitre ; — Attendu , d'aiUeurs , que le compromis portait que les arbitres étaient autoris^ à commettre l'un d'eux pour la rédaction de tous les actes que nécessiteraient les difficultés des parties, qu'ainsi les arbitres nea'étaient pas écarté^ des dispositions de la|oi, quand même, ce qui n'est pas établi, le sieur Galland , run d'eux , eût été commis pour recevoir les comn^unicatîons et observations des parties; — Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est de règle ordinaire dans toute contestation que ceToî qui succombo doit être condamné aux dépens; que les arbitres a qui des contestations sont soumises peuvent, comme les autres juges , après avoir prononcé sur ces contestations, statuer sur le sort des dépens, alors surtout qu'ils jugent sommairement; que delà déci^ou contraire résulterait la oènséqqence que des parties qui ont compromis pour terminer pkis tôt les difficultés qui les divisent , auraient voulu laisser en arriéra une partie do ces difficultés, ou plutôt les frais qui n'en sont que la suite et la conséquence;— Attendu, d'ailleurs, qu'en donnant aux arbitres le droit de prononcer des dommages-intérêts, les parties ont par là même consenti à ce qu'ils prononçassent sur les déi^ens; — Attendu que si bien, a la fin de la sentence , les arbitres , en liquidant les frais avancés par de Laréul, y ont compris le montant de leurs bonoraires , une pareille taiation , qui ne peut lier Cbotard qui toujours conserve le droit de faire fixer le mohtant de ces bonoraires par le juge compétent , ne saurait vicier la senlenc<) à laquelle une pareille fixation est entièrement étrangère, et ne peut faire corps avec elle ; — Par ces motib , — Faisant droit à l'appel , sans s'arrêter a aucune des demandes, fins et exceptions ie Cbotard , — Le déclare non recevable et à toutes fins mal fondé dans son opposition envers l'ordonnance d'MMfiiaittr «jpposée au bas de la sentence arbitrale dont s'agit; — Ordonne que ladite sentence sera exécutée* Du 15 déc. 1835.-C. de Grenoble.
(3) (Commune de Villemori C. babit. de Biesse , etc.) — Lu tbi^uiial ; — Vu les art 15, 16 et 17 de la 5* sect. de la loi du 10 juin 1793;'-- Et attendu 1* que, dans le fait, les arbitres divisés d^opinion n'ont point renvoyé devant le juge de paix pour être procédé en présence et à îa participation des parties à la nomination d'un sur-arbitre, mais que, sans le consentement des parties , ils s'étaient contentés de déclarer qu'ils s'eiï rapporteraient à l'avis de deux hommes de loi , lequel serait mis au bas de leur procès-verbal, et qu'ils ont jugé en effet d'après cet avis, d\^ i] résulte une contravention formelle aux articles précités ; — Casse.
Do 17 prair. an 5.-G. C. , sect. civ.-im. Giraudet, pr.-Cbupiet, ra;u
(4) f Lemoine C. Société d'assurances.) — La coua ; — Sur le moyen de nullité proposé par l'appelant contre les deux jugements dont est appel ; — Attendu que ces jugements sont rendus en matière d'arbitrage ; que , dans cette procédure toute spéciale , c'est le compromis qui détermine l'objet du litige ; que les deux arbitres nommés par les parties et qui se sont trouvés partagés , ont , Pun et l*autre , exprimé dans leur avis le point de contestation tel qtt''il avait été fixé par la compromis, et tel que
ARBITRAGE. —ARBITRE— Chap. 8, Art. 4, § 2.
d*adop(er en aveugle l'avis de Tan des arbitres , et il doit avoir tous les inoyens de rendre une décisiod ëh coiiDaissaDce parfaite il(*s éléméDis du débat.
dSS. Le tiers arbitre noitimé par lès arbitres en vertu des pouvoirs à eux conférés à , dès ce nioment , qualité pour constater les faits relatifs à l'exercice de sa mission , et pour leur imprlmèi* iin caractère légal de conflance. C'est au moins ce qui a été jugé (Agen,id Juillet 1833, aflf. AyroUes^ V. no669).— i)è5 ce wtomehi : cela doit s'ebtendre en ce sens que c'est dès l'instant tù sa mission commence, c'est-à-dire où le > partage est déclaré, qdll imprime le f^iractirè dé certitude aux actes qui rentrent dans sa mission.
Bdé. 11 a été jugé aussi : l^' que la sentence du tiers arbitre, bie&> qiie signée par lui seul, suffit pour faire foi du fait par Id constaté, que les arbitres se sont spontanément réunis à lui , et qu'il a conféré avec eui(Rej. , 23 inai 1837, aCf. Dubuc, V.n*f67):
9fllft. â^ t}ue celle sentence ne peut être coniredile par un acte oxtrÂjiidiciàlrë , dbnuè par lin arbitre longtemps après le dépôt du jugemëdl; attendu que c'était à cet arbitre à contredii*e , dans iine fomié lêffale , en rédigeant et éh déposant , à l'époque même du jugeittêol, un pi-ocès-Verbal contraire (Rennes, 43 déc. 1809, aff. X.., y. il* 841).
êSH. 2^ duMl suffit que la sentence rendue par un tiers arbitre y signée de lui et de l'un des arbitres , cdnstate que les formes Substantielles des art. idl7 et 1018 ont été remplies, c'està-dire constate i^ qu'il y a eu partage entré les arbitres -, 3* que cedi-cl bikt nommé un sur-arbitre) i^ qu'il y a eu conférence entre tes arbilirès et le tiers arbitre; i^ que l'autre arbitre a refusé db èigne^, pour que ces énonciations doivent être tenues pour vraies, et pour qu'on ne puisse demander la nullité de la sentence à défaut d'acceinplissement de ces diverses formalités (Re4. . 3]anv. 1636} (1).— Cette décision ne donné-t-ellg las ttiik extension trop grande aux pouvoirs du tiers arbitre? — EnVUagéé dans sa conséquence là plus directe, cette décisiOB tend à éloigner de l'arbitrage; cÀr, qui osera désormais recourir à une pareille voie ^ lorsqu'il saura qu'il suffit que l'arbitre de son adversaire se réunisse à un tiers arbitre qu'il aura nommé lui-même saus le concours de Fântt'e arbitre et sans qu'il > ail ètt aoeun partage , ou , ce qUl feét à peu ptès là tnéttie chose, aoeun partage conâtalé par la signature de ce derbler , pour que le jufi^kHeklt rendu par ce tiers arbitre et l^arbitre qu'il aura
Irt itaftiës Ib leur araient èoàmis par leurs mémpires fournis; — Attendu qM les Jttgfements attaqués portés pal- je tiers arbitre relalant en entier les atH donnés pà^ les deux premiers arbitres, et entre lesquels le sur-arbitre trait à se prononcer, contenaient donc réellement les points de fait et de droit , iinsi qbë les demandes respectives des parties; qu'ainsi il afail été pletttènièdt satisfait au prescrit dé l'arL l41 c. pr. civ. ; que ce premier moyen de nullité n'est donc pas fondé; — ÀelatiTement au moyen proposé eonttê lé jugédient du 11 avril 1833, coihme illégalement rendu par lé tiers arbitrb tao^ des limites de sa compétence et comme ordonnant une eipèrtisë illusoire en fait et inadmissible en droit ; — Attendu qiiVn arbitre ajifiélé a statuer Sur tes contestations des parties est un véritable juge f}dl Hé doit probdncëf qii^en |)leine connaissance de cause; que si l art. 1018 c pr. prescrit au tiers arbitre de se conformer à l'un des avis des aalrea arbitres qui étaient divisés , il ne s'easnit pas quii doive opter, en avcagle^ entre les avis de ces arbitres qu'il est appelé à départager, sans cberdier à s'éclairer sur le parti qa'ilanra • prendre; chargé de rinipor<> taala mission de jnger, il doit pouvoir s'entourer de toutes les Innières nécesMÎrct à cet effet, et la loi^ èajui attribaaot la qualité de juge, a ptf cela même voala qo'il pM prescrire toutes les mesures qu'il croirait utiles pour pouvoir remplir sa missioa, car qui veut la fin veut lesmotens; — Attendu que le tiers arbitre^ en ordonnant , après en avoir préalablemrnt coUléré avec les arbitres divisés, que les pièces ptoddites seraient rpTétiM de la formalité de Penregistrement » que les doeumeols ednfos eo laagaeaDglaiseet snr latradocUoil desquels les parties n'étaient pas d'aecord , seraieot traduites par an tradoetenr nommé ad aoo , et enfin que des experts fili désignait , a défaut par les parties d'en convenir à l'aurable, «b&acraieai préatablement leur «vis snr divers points de tait sur lesquels \\ lui impertmt d'élre éclairé par des homnes ayant des eonnaîssances spéciales sur la ■alière, n'a lut que prescrire des mesures qui M pouvaieal tsadie qu'a réclaireissement de la cause et a préparer sa décision , et ^ coBséquameal tentraient entièrement dans le cercle de ses attrilotioai ; que ce sceead moyen est donc également mal fottdé }*-€oaflme. Du 87 déc 1837«-C. do Bruxelles , 3* ch«
(i}£ifl0»/'-(GardflaB#C.Nongaro.) -^LeSéanfs 1884^ oim-
cboisi fasse foi contre lui de tout ce qu'il renferme? — Sans doute, le refus de signer de la part de la minorité ne doit point lier la majorité et rendre sans effet la loi du compromis ; mais au moins faut-il que cette majorité soit bien constante et sa volonté exprimée dans les formes légales et protectrices des droits de toutes les parties. Or , que serait-il arrivé dans Tespèce , si l'autre arbitre , s'adjoignant un tiers arbitre complaisant , eût rédigé k son tour un jugement dans un sens tout contraire à celui qui a été déposé? Dirait-on que ce jugement devrait aussi obtenir foi Jusqu'à inscription de faux pour toutes les énonciations qu'il renfermerait? Mais alors, dans quel dédale de difficultés ne conduirait point ube voie ouverte précisément pour les terminer sans frais , sans éciat^ sine strepiiu forensi?
Ces observations ne sont pas atténuées par l'arrêt indiqué cindessus, n^ 883 , car, à supposer qu'on aille Jusqu'à reconnaître au tiers arbitre le droit de constater qu'il y a eii conférence entre lui et les arbitres divisés, c'est-à-dire, et comme le déclare l'arrêt , de donner force authentique à tout ce qui rentre dans la mission qu'il reinplit, on ne pourrait, ce semble, lui reconnaître le pouvoir de constater d'une manière irréfragable des faits destructifs de ceux attestés par le procès-verbal des arbitres divisés , lequel , tant qu'il n'est pas- produit un acte signé d'eux , doit aussi faire foi de ce qu'il contient. — Sur le pouvoir du tiers arbitre d'être cru Jusqu'à inscription de faux, V. ch. 41, art. 8.
8S9. Le pouvoir du tiers arbitre prend-il fin par le décès de l'un des arbitres? il faut distinguer : le décès a précédé toute conférence des arbitres et du tiers arbitre, ou bien il n'est arrivé qu'après que cette eonférence a eu lieu, il nous semble que l'arbitrage et par suite la mission du tiers arbitre ont cessé dans le premier cas. Quoique la conférence ne soit pas considérée comme une mesure d'ordre public^ en«ce sens qu'il est loisible aux parties d'en affranchir les arbitres , et mèîaie à oeu^-ci de refuser de conférer, alors qu'ils estiment n'avoir rien à ajouter à ieur avis , on ne peut cependant se dissimuler qu'elle n'ait été regardée |Nur le législateur comme étant d'une très-haute importance, et comme mettant obstacle au Jugement du tiers arbitre, ou raffèetant de nullité , alors que les art»ltre9 n'ont pan été ihis eu demeure de conférer : la garantie d'une bonne décision est trop alîaiblie tiar le décès, par l'impossibilité de conférer, pooi^ qu'il ne doive pàd être réjiuté teettrè fifi ait pouvoir du ticrâ arbitre (Conf., en matière d'expertisé, Req., ^2 mars l^iO, afî. Montaxier, v* Expertise), que les parties pourront investir du
promis par lequel Gardilane et Noogaro , associés,, déclarent « sVh rapporter à la décision de deux arbitres et du tiers ^s'il en est par éui nommé, et y acquiescer comme à un jugement rendu en dernier ressort, renonçant à l'appel , et dispensant les arbitres et le tiei-s des formes prescrites pour les tribunaux. » — Le 7 juili. 1884 , seiîlencê arbitrale dans laquelle il est dit que les arbiUres, après avoir été divisés d^opinions,
tiers arbit^, et de 6onnecaze, arbitre de Nougâro. — Pourvoi do G.irdilane , pour violation des formes essentielles. — Il soutient qu'il nVst pas
aicul CIO u avis uiucicu», «|u 119 «ucu» cuouik? uuuuuc uu uc^ia iui/i»|v uvui
les départager ; que les deux arbitres et le tiers arbitre aient conféré cn< semble , et que l'arbitre du sieur Gardilane ait refusé de signer le juge« ment. Or, toutes ces formalités sont essentielles ; on ne peut prétendre que, parce qu'un tiers arbitre a signé le jugement arbitral , toutes les formalités voulues aient été remplies , car la fraude serait trop facile ; il suffirait à un arbitre de faire signer la sentence qu'il voudrait rend» par un tiers , pour la rendre valable. — Arrêt.
Li. cona ; — Sur le moyen résultant de la prétendue violation des formes substantielles de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale; — Attendu que le compromis du 84 mars 4884 avait constitué un arbithàge volontaire I lequel , lorsqu'il est légalement établi entré les parties eii matière de société commerciale , comme en toute aiitrê, édbappe aax règles prescrites pour les arbitrages forcés; — Attendu que la loi accorde foi aux arbitres sur les faits par eui^ constatés dans leur jugement , et qo» celui du 7 juin. 4884 a constaté le partage des deux premiers arbitres , la nomination d'un tiers , ainsi qu'ils y étaient autorisés par le comoromis, et le refus de la minorité de signer le jugement; qu'aux termes de l'ari. 1016 c« pr., te jugement arbitral , dans ce dernier eas« doit avoir le même effet que s'il était signé par chacun des arbitres ; — RejettOé
Du SjMv. 188e.-G.G.,s«cUnq.-liM. Bottfn|tLdepr.*tael»rap:
ARBITRAGE. — ARBITRE.*— Ghap. 8, Art. 4, § 2.
aroitde statuer, si elles le jiigont convenable. Telle est aussi l'opinion de M. Rodière , t. 3, p. 28. Le motif sur lequel il se fonde, c'est que c la présence de l'arbitre décédé a pu être pour l'une des parties la cause déterminante du compromis , et qu'il a pu ne pas consigner tous ses motifs au procès-verbal de discord dans l'espoir de conférer avec le tiers arbitre. Le seul but que la loi semble s'être proposé en autorisant le tiers arbitre àjuger seul, (luand les arbitres ne se réunissent pas , c'est d'empêcher qu'un arbitre ne puisse par sa morosité, et peut-être par un concert frauduleux avec l'une des parties; anéantir les effets du compromis. » — L'opinion contraire a été néanmoins consacrée (Brux., i" mars 1843. aff. Meedaets, V. n«888). — Que si, au contraire, ]! y a eu conférence antérieure au décès, une sous-distinction devient encore nécessaire : ou bien cette conférence a amené un changement, une modification dans les avis que les arbitres av aient exprimés , ou bien elle n'a dû rien changer à ce qui avait été arrêté par les arbitres, et les choses en sont à ce point que l'instruction est complètement en état, et qu'il ne reste plus au tiers arbitre qu'à se décider entre l'un ou l'autre avis. — La cessation de l'arbitrage nous parait devoir être prononcée dans la première hypothèse , tandis que nofts serions disposé à lui donner cours dans la seconde , alors bien entendu que la situation dont on vient de parier se trouve établie par le fait des arbitres euxmêmes.
S88. Toutefois, dans une espèce où aucune conférence n'avait eu lieu avant le décès de l'un des arbitres , et où , après décès, le tiers arbitre avait conféré avec l'autre arbitre, et avait de plus entendu les parties , il a été Jugé qu'il résultait de cette défense des parties une reconnaissance de la juridiction du tiers arbitre qui les rendait mal fondées à critiquer la décision par laquelle le tiers arbitre s'était conforfné à l'avis de l'arbitre décédé (G. G. deBelg.|iOfév. 1844) (i). — On voit que cette décision place le différend hors des termes d'une thèse de droit pur pour l'attirer vers le domaine du fait \ et l'on ne peut se dissimuler que si la défense des parties a été volontaire et si elle a été con-
(1) Etpice s — (Meedaets C. comp. d'assur.) — Le sieur Meedaets et la 'compagnie d'assurance contre l'incendie ont nommé des arbitres qa'ils ont investi du droit de les juger en dernier ressort et sans obserfer les formules de procédure; ils les autorisent à s'adjoindre un troisiime arbitre^ auquel ils donnent les mêmes pouvoirs. — Les arbitres, après instruction, audition de témoins , no pouvant tomber d'accord , nomment un tiers arbitre. L'arbitre du sieur Meedaets étant venu à décéder, le tiers arbitre conféra avec l'autre ari>itre, et toutefois il se rangea à Tavis du défont, après avoir entendu les parties et examiné les pièces de la procédure. — Ordonnance d'MBeguofur. «^ Opposition en nullité de la pari de la compagnie, fondée sur ce que le compromis avait pris fin. On lui oppose deux fins de non-recevoir résultant soit de ce qu^il v a eu renonciation à toutes voies de recours, soit de ce que les parties doivent être réputées avoir continué les pouvoirs des arbitres en procédant devant eux. — Jugement qui, sans avoir égard aux fins de non-recevoir, déclare que le compromis a pris fin par le décès, attendu qu'il n'y avait pas convention de procéder au jugement malgré le décès de Tun des arbitres (c. pr. 1012) i qu'il s'agit ici d'une nullité d'ordre public.
Appel. — 1*' mars 1843, arrêt de la cour de Bruxelles , qui infirme : — « Atten4u que la renonciation au droit d'attaquer un jugement arbitral n'oblige pas les compromettants à se contenter d'une décision pnvée des caractères constitutifs de ces jugements; — Qu'on ne peut en effet leur supposer Tintenlion de s'être engagés par cette renonciation à respecter tout acte quelconque portant, même par erreur, la qualification abusive de celui qu'elles ont voulu obtenir; — Qu'ainsi la question préjudicielle de savoir s'il existe un jugement arbitral delà manière que cette question est agitée n'en est pas moins demeurée ouverte, et que la renonciation stipulée par les parties n'a pas empêché l'opposition qu'il s'agit d'apprécier; — Au fond : ^ Attendu qu'en organisant l'arbitrage volontaire ou conventionnel, la loi a moins en vue l'ordre public que l'intérêt privé des parties fui s'y soumettent; — Attendu que c'est ainsi qu'elle a laissé aux intéressés la faculté de prendre un, deux ou un plus grand nombre d'arbitres; de permettre aux aroitres de juger sans appel ni sauf appel, déjuger selon la loi 00 comme amiables compositeurs, etc. ; — Attendu qu'en examinant a ce point de vue la disposition de l'art. 1018 c. pr., l'on voit qu'un tribunal arbitral ne doit pas être assimilé à un tribunal ordinaire; que, par suite , on ne peut pas exiger que les deux arbitres divisés et le tiers arbitre délibèrent en commun pour prononcer, à la majorité des voix, on seul et même jugement , comme trois juges institués par la loi doivent nécessairement le faire; — Attendu que l'obligation imposée au tiers arbitre par l'article précité de conférer avec les arbitres divisés avant de se prononcer j a'est pas de l'essanee de l'arbitrage; il est visible qu'elle a été considé- {
statée d'une telle manière que lo contrat ait pu être égalémeul prouvé par Tune et par l'autre, la décision de la cour de cassation de Bruxelles n'ait fait une très-Juste application des principes^ car rien ne s'oppose à ce que des pouvoirs soient donnés à un arbitre par les parties, avec cette restriction ou cette conditioa qu'il devra se borner à adopter l'un des avis qui auront él6 émis par les deux précédents arbitres. Dans ce cas l'acte vaudrai! comme mandat, à l'effet de transiger, à supposer qu'il ne valût pas comme arbitrage régulier.
5 89. Enfin, dans le sens de la décision qu'on vient de recueillir, il a été jugé que la comparution volontaire des parties devant le tiers arbitre , sans protestation , les rend non recevables à attaquer ses opérations comme irréguiières (Montpellier, 27nov. 1811, aff. Suquet , V. n» 844).
590. Formes du jugement, — Ges formes sont plus simples encore que celles que doivent observer les arbitres , puisque souvent le tiers arbitre se borne à adopter leurs avis. Ce n'est qu'au cas où la délibération a été commune qu'il y a un peu plus de complication , et que la sentence doit se conformer notamment à l'art. 141 c. pr. — Il importe aussi que le tiers arbitre fasse mention des phases que la conférence a subies , en tant du moins qu'il en est résulté une modification des opinions des arbitres.
891. Au reste , le tiers arbitre, lorsqu'il déclare se conformer à l'avis de l'un des arbitres, satisfait virtuellement à toutes les dispositions de l'art. 141 c. pr. Ainsi , en déclarant se ranger à l'avis de l'un des deux arbitres , il motive sufiftsamment son opinion , si d'ailleurs l'avis qu'il adopte a été motivé par le premier arbitre (Rouen, 26nov. 1828, aff. Grimoult, rap. souslen<»l 1 77). — Cela ne saurait faire la moindre difiSculté. — V. Jugement (mo.tits). — De même, en adoptant l'avis d'un arbitre dans lequel le point de droit et de fait sont exprimés, il satisfait suffisamment à l'art. 141 c. pr. (Bruxelles, 27 déc. 1837, aff. Lemoine, V. n<> 882). — De même, il n'est pas tenu de rappeler les conclusions des parties (Lyon , 14 juill. 1828 , aff. Frédéric , V. ch. 12).— Enfin, il n'est pas nécessaire non plus que sa sentence contienne en entier l'orée par le législateur plutôt comme une mesure de convenance et d'utilité que comme une mesure de nécessité absolue , et cela est si vrai que la loi a dispensé le tiers arbitre de cette conférence , quand les deux premiers arbitres , sommés de se réunir à cette fin , ne se réunissent pas , soit pour oause de maladie , soit pour cause d'absence , soit pour tout autre motif ; — Attendu que si , dans le cas prévu par le 1'^ g de l'art. 1018, c'està-dire si, alors que la réunion des trois arbitres est possible , le législateur a cru devoir autoriser le tiers arbitre à prononcer seul , a plus forte raison le tiers arbitre doit-il avoir cette faculté quand, par le décès d'un des premiers arbitres , la réunion des trois arbitres est devenue impossible; — Attendu que l'économie des art. 1012 et 1018 c. pr. dv., permet ceUe décision , puisque dans les deux cas il y a au moins parité do motifs , dans les deux cas il y a avis écrits et motivés , rédigés par les deux premiers arbitres , et dans les deux cas le tiers arbitre n'a qu'à se conformer à l'un ou à l'autre de ces avis écrits; — Attendu que, dans l'espèce, le tiers arbitre a fait tout ce qui lui était possible de faire , en conférant avec l'arbitre restant, qui s'est rendu à la sommation ; — Attendu qu'il a en outre entendu les parties qui , loin de lui contester le droit de prononcer, ont défendu leur cause au fond, et par là ont reconnu sa juridiction. » — Pourvoi en cassation. — Arrêt.
La coua ; — Sur le moyen unique de cassation consistant dans la faussa interprétation et dans la violation des art. 1012 , 1018 et 1028 c pr. civ., et dans la contravention à l'art. 6 c. civ. :~ Attendu que l'arrêt dénoncé constate en fait que les parties , loin de contester au tiers arbitre le droit de prononcer sur leur différend, ont défendu leur cause au fond , et par là ont reconnu sa juridiction; — Attendu qu'aucune disposition de loi ne s'opposait à ce que, malgré le décès de l'un des arbitres depuis la décision du partage , les parties ne pussent reconnaître au tiers arbitre le droit de juger leur contestation ; qu'elles pouvaient avoir intérêt à en agir ainsi , plutôt que de recourir à un nouvel arbitrage; que vainement le demandeur se prévaut de ce que le tiers arbitre n'a pas conféré avec les deux arbitres qui avaient rendu la décision de partage; que cette formalité n'est pas d'ordre public ; que cela est si vrai que, lorsque les arDUres ne se réunisscul pas, après sommation , le tiers arbitre est autorisé àjuger seul ; que lof parties ont donc pu , sans contrevenir à la loi , lui donner ce même pouvoir; q\ie par suite elle ne peuvent revenir contre leur propre lait et soutenir, après la décision qu'elles ont elles-mêmes sollicitée , que l'arbitre auquel elles ont déféré la décision de leur cause, n'a pas observé une for» malité que les parties savaient être devenue impossible ; — Rejette»
Du lOfév. 1844.- G. C. de Belgique, cb. civ. -MM. deGerlache^pr.- Kbnopff , rap.-Leclercq , pr. gén., c conf.-Yerbl)egea et M&i, an
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 9.
l^fOD de l'arbitre (Boarges , 15 Juill. 1817 , «liï. Bonnichon , V. H» 824).
^•9. Lorsque les arbitres ont étédispensés de toutes lesfornes de procédure, une citatioa expresse à l'effet de conférer n'est pas nécessaire; et il suffit que le tiers arbitre constate dans sa sentence qu'il a inuliiement invité les arbitres à se réunir à lui, pour que ce fait doive être tenu pour constant, quoique la sonunation fie soit pas représentée (Florence, 13]anv. 1810) (1).
S99. Les arbitres ne peuvent être assimilés à des (onctionnaires publics obligés de remplir leurs (onctions dans le ressort où ils sont établis , et n'ayant pas de mission au delà ; ainsi ils peuvent dater leur sentence d'un lieu autre que celui où le tribunal arbitral a été constitué, sans qu'il résulte de là une nullité (Paris, 9 Janv. 1854, aff. Paignon, V. n» 827).
CHAP. 9. — UfSTADGTIÔN DBYiKT LBS ARBITRES , INSCRIPTION
DE FAUX, Production.
S94. Les formes et les délais que les arbitres doivent observer dans le cours de leurs opérations sont indiqués dans un petit nombre de dispositions du code : on les trouve principalement dans les art. 1009,1011, 1014, 1015 et 1016^ mais il convient de dire qœ le premier de ces articles implique un système tout entier de procédure, et que si les arbitres ne prenaient soin d'ordinaire de se faire affranchir des formes par les parties , il serait peu d'arbitrages qui fussent en état de se soutenir sous ce rapport. C'est ce qu'on verra , notamment n^ 905. Les règles posées par le législateur ont pour objet de prévenir un arbitraire qui serait aussi fâcheux aux intérêts des parties qu'aux arbitres euxmêmes, dont la marche serait incertaine et embarrassée, si aucun cbemiB n'avait été tracé devant eux.
Noos allons parler dans ce chapitre : 1^ des formes de l'inslmeCion arbitrale; 2<» des actes d!instruction , vériflcation, enquête , serment , etc. ; Z^ de la délégation des pouvoirs des arbitres; .4* de la production; 5^ de la conmiunication des pièces; 6* de l'inscription de faux ; 7<>de la uullité des actes d'instruction.
896. i^ Formes. — Avant nos lois nouvelles, voici de quelle manière on procédait devant les arbitres: «La forme ordinaire de procéder devant les arbitres, dit Pothier, Tr. de la procéd. civ., 3* part., ch. 4, art. 2, est que le demandeur donne aux arbitres un mémoire contenant sa demande et les moyens sur lesquels il s'ap- i puie; auxquels moyens sont joints les titres et pièces qui y servent de fondement; les arbitres communiquent à l'autre partie le mémoire et les pièces, laquelle partie donne, de son côté, son mémoire servant de défense, et elle reconnaît par son mémoire que celui du demandeur, ainsi que les pièces Justificatives, lui ont été communiquées. — Le mémoire du défendeur , ainsi que les pièces, sont communiqués au demandeur, pour qu'il fourrilsse, si bon lui semble, un mémoire en réplique. S'il y avait quelque danger dans cette communication , comme si on craignait que la partie à qui on communiquerait les pièces les retint, il faudrait lui ea signifier les copies, ou à son procureur s'il en avait un. » — Cette forme de procéder, indiquée par Pothier, est encore celle qu'on suit aujourd'hui dans la plupart des cas , c'est-à-dire lorsque, comme cela a lieu communément, les arbitres ont été affranchis de l'observation des règles de la procédure. — L'art, i 009 c. pr. porte cependant : « Les parties etles arbitres suivront, dans la procédure , les délais et les formes établies par les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues. » — Il résulte de ce même article que, lorsque aucune dispense n'a eu lieu , les arbitres sont obligés de se conformer aux règles de la procédure et de les concilier avec la nature propre de l'arbitrage. Or , il suffit d'avoir quelque peu médité surles dispositions de nos codesjudicuires pour comprendre tout ce qu'il peut naître, de cette disposi-
(I) ( Lampronti C. Frediani. ) ~ La cour ; — Considérant qne , dans leur eomproniis du 8 mars 1809, les sieurs Frediani et Ijampronti ontanlorisé les arbitres à rendre leur jageraent sans aacûne formalité de procédure ; q ne le terme d'un mois accordé an tiers arbitre Schériman , en cas de partage entre les deai arbitres, fut prorogé d'an commun accord ; et fae le même acte contient la renonciation expresse à l'opposition, à l'appel, à la requête civile , et à tontes les voies ordinaires et extraordinaires centre le jugement à intervenir; — Considérant que le tiers arbitre a rendu sa décision dans le délai fixe d'un commun accord ; et que , quoique le délai eût été prorogé par un antre acte que le compromis , son jugement
tion, ^'embarras sous les pas des juges arbitraux, poiur faire regretter que la forme si simple rappelée par Pothier n'ait point été reproduite dans notre code , à la place de la disposition si exorbitante de l'art. 1009. Au reste, la sagesse des hommes dans la pratique des affaires corrige heureusement les imperfections de la loi; et à la manière dont on procède, l'art. 1009 reste à peu près sans exécution. Au surplus, le code de procédure avait à peine^été promulgué, que de toute part on avait compris l'inconcl- Habilité des formes auiquelles renvoie l'art. 1009 avec la pratique des arbitrages : et une cour d'Italie posa de suite cette distinction fondamentale que , pour tout ce qui concernait la procédure de rinstance proprement dite, les règles ordinaires étaient inapplicables ; mais que relativement aux actes d'instruction , moyens de preuves, comme enquête, instruction par écrit, interrogatoires sur faita et articles , rapports d'experts, etc. , les formes du code de procédure devaient être suivies par les arbitres; que c'était ce qu'avaitvouln prescrire l'art. 1009 (Gênes, 15fév. 1811,aff.Morone,V. n<^410). Cette distinction a été promptement admise parles auteurs, mais elle n'a pas suffi, on le comprend bien, pour lever les incertitudes qui pouvaient naître encore. Ainsi , on a bien reconnu qu'il étaitinutile de suivre par exemple les formes de l'art. 61 , rela • tives aux exploits , et qu'il suffisait aux parties de ser présenter devant les arbitres et d'effectuer leurs productions conformément à l'arL 1016. Ainsi la constitution d'avoués, la signification des défenses écrites, ont été mises à l'écart (conf. MM. Goubeau, t. 1, p. 280; Boilard, t. 3, p. 426; Vatimesnil, n'' 232 ; Ghauveau sur Carré, n^ 3288). — Ainsi , dans les enquêtes , la nomination du juge commissaire, la disposition qui fait courir le délai de l'enquête de la signification à avoué, qui songerait à les exiger? Aussi sont elles regardées comme inexécutables par MM. Rodière, t. 3, p. 20, et Bditard, t. 3, p. 427. — ^M. Cbauveau, eod., estime néanmoins qu'en ce qui touche l'assignation et l'audition des témoins, la prohibition d'entendre tels ou tels individus, la proposition des reproches , etc., les dispositions de la loi doivent être observées par les arbitres, ce qui est exact et ce qui , comme il eut aisé de le comprendre , peut former déjà un assez beau cortège d'involu- Uoos procédurières. M. Thomine, t. 3, p. 662 , comprenant bien tout ce qu'il y a d'étrange dans l'organisation d'un arbitrage soumis avec rigueur à la disposition de l'art. 1009 , enseigne que les arbitres sont maîtres de resserrer toute cette procédure , d'en élaguer les formes qui leur paraissent longues , dispendieuses et sans Importance. M. Mongalvy, tit. 4 , ch. 3 de son ouvrage, s'est attaché à indiquer aux arbitres les dispositions qu'ils doivent observer, alors que nulle dispense ne se trouve dans le compromis, et celles dont ils peuvent s'affranchir. Mais quel tribunal d'arbitres s'occupera de faire une étude du travail de M. Mongalvy, et quel arbitre, préférant la marche plus simple que M. Thomine a indiquée, ne s'efforcera d'échapper par ce moyen à l'art. 1009 ? Cela même sera toujours facile et pourra avoir lieu sans inconvénients : il suffira de faire signer le procès-verbal par les parties ou plutôt de faire approuver par elles toute procédure qui ne paraîtrait point offrir une exécution rigoureuse de la loi. Cette approbation devrait , par prudence , être exigée à la fin de chaque séance qui aurait été précédée de quelques actes d'instruction , ou dans laquelle il se serait élevé quelque incident. Nous l'avons vu ainsi pratiquer.
M. Carré , n« 3288 , s'est demandé aussi quelle espèce de procédure doivent suivre les arbitres? Celle relative à la ma* tière qui leur est soumise, répond cet auteur : par exemple, si Taf faire est de la compétence du tribunal civil , ils suivront la procédure propre à ce tribunal; de même, ils se conformeront à celles des tribunaux de commerce , des juges de paix , si l'affaire est de
nature à tomberdans les attributions de ceux-ci. Cette opinion a eu
n'en est pas moins valable, puisque la peine de nollilé n'est pas attacliêe à l'inobservation de l'art. 1018; — Considérant qne le sieur Scbérininn a conféré séparément avec les arbitres divisés d'opinion ; que l'avocal
. I^azzini , l'arbitre du sieur Frediani , fot invité à se réunir à lui , et qu'il
j s'en dispensa sons divers prétextes; — Considérant qne, d'après l'art.
j 1018 c pr. dv., le tiers arbitre peut prononcer lenl, quand tous Ips arbitres ne se réunissent pas ; et que, dans l'espèce, attendu la renon-
j cialion aux formalités de la procédure , une citation expreste n'était pas
I nëcessai re pour engager M* Pazzini à se réunir an tien arbitif ; -Omfiime.
; Ou 15 janv. 1 81 0.-C de Florence, 2* sect.
ARBITRAGE. —ARBITRE.— Chap. 9.
l'iiSi^Btimeut ëe MM. Rodière, t. 3,p. 20^ et Belloi, t. 2 , p. i60 et suiv. ) mais telle n'est point l'opinion de MM. Vatimesnil, n« 22i , et Gliauveau, ioc. cit. , p. 678. Ces autenrs enseignent qu'en matière commerciale , les arbitres volontaires ne constituent pas , à proprement parler , un tribunal de commerce , qu'ils font partie de la juridiction civile à laquelle appartiennent le dépôt eil'exécution delà sentence, qu'ils ne sauraient donc, à moins d'une convention expresse, être soumis aux règles d'une Juridiction exceptionnelle : « Les arbitres , ajoute M. Cbauveau , ne sont ni tribunal «ivil, ni tribunal de commerce, ni Juges de paix : ils sont arbitres; veut-on qu'avant d'instruire une affaire, ils s'enquièrent du inbunai qui en aurait connu s'ils n'avaient pas é^ choisis , et de règles souvent fort délicates de compétence, etc.? Gela nous parait inadmissible.» — ^Pour nous, nous ne voyons aucun inconvénient à l'adoption de l'opinion de Carré*, il en résulte une simoKilcatien plus grande des règles de la procédure , car on est astreint à moins de formes devant la justice de paix et la Juridiction cotisuialre. Mais, du reste, les modifications que la procédure ordinaire doit nécessairement subir dès qu'on l'applique aux arbitrages, et qu'on vient d'indiquer, rendent cette opinion à peu près oiseuse. 896. Remarquons ^ d'abord, que si Cest en pays étranger que l'arbitrage a Heu , on est censé avoir adopté les fornaes qui y sont suivies : on doit, dès lors, se conformer aux lois et usages du pays sur l'arbitrage^ C'est l'application naturelle de la règle : hcus régit actum (Paris, 19 mars 1850 , aff. Broyé, V. n» 57fi). — Le ministère des avoués n'est poiot nécessaire devant des arbitres (Conf. Turin , 7 fév. 1810 , aff. Montabene , V. n» 261). — C'est aussi l'opinion de MM. Berrlat, p. At , note 24; Demiad, p. 075; Carré, n^ 5289; Mongalvyj n* 564. Ces auteurs se fondent l** sur ce que les avoués ne sont établis qu'auprès des tribunaux indiqués par la loi ; 2^ sur ce que les habitants des campagnes et ceux des villes, qui ne seraient pas du siégé du tribunal I seraient forcés de choisir leurs arbitres au ohef-lieu où se trouvent les avoués, ou bien les arbitres devraient s'y réunir , ce qui gênerait la liberté et nuirait à la rapidité de l'arbitrage; on peut ménae dire que, dans la réalité, ce serait priver de œtte bienfaisante institution les habitants des campagnes. — Leg auteurs du Praticien^ t. 5, p. 376, appuyentla môme opinion , 10 sur lesart« 77 et 91 du tarif, dont l'un taxe une requête pour obtenir la nomination d'un tiers arbitre , et l'autre une vacation pour demander l'ordonnance d'exécution ; 2<> sur ce que les avoués représentent les parties devant les tribunaux , et que les arbitres disent-ils , ne constituent pas un tribunal. — Oo n'adAet pas non plus, en arbitrage, l'Intervention du ministère publie, et, par suite, le défaut d'audition du ministère publio ne saurait être proposé comme moyen de nullité contre une sentence, ainsi que cela a été Jugé, d'ailleurs , même au stqet d'usé sentence ■ - - ----- - — - • - ■ ■ ■ 1 ^
(1) ( Monren d coinm. d« Satigatt0« } -^ Lv taimiNAL ; —Vu PaH. 14 de la «ect., 15 de la loi du 10 jaiol795;— El atleodd, dans Pespèee, qàe dan» sa séance du 14 niv., l'expert Hacher afounia indéfininuRt et saas fixation de joar lacontiouation de set epérations ; que les demandeurs se furent pas prévenus du jour où ces opérations furent ensuite conlinuées; quMls ne comparurent pas , ne pu^nt pas comparaître , et conséquemment ne sigDôrent point le procès- verbal de vériGcation et d^arpectage , quUI s'en est êulvi une double contraveutidU à Tari, ci-déssus èité. — Casse.
Du 24 germ. an 5.-C. C, sect. civ.-MM. Cbabrcruât pf.-fiArrië, fdp.
(2) ( Poignaod C. Bricon. ) — Société entre les sieurs Poignaid et Bri- COD pour re&plûitalion d^une usine. — Des difficultés se sont élevées outre eux. — Le l4 janv. 1807 , ils passent un compromis par lequel ils conviennent dé nommer dès arbitres auxqueb ils dodneot pouvoir déjuger déûnitivènlent et BAhk appel , sans forme de procès et comiùe amiables compoéileurs. Pdignand est i&drt avant que les arbitivi aidut pronoùcé.^ Le 7 seprt. 1809, la Veuve Potgnand, héritière de ioh mari a donné procuration à Janningros pour nommer des arbitres ^ il a est point dit dans cet acte <{a'ils seront amiables compositeurs. — Eu coaséquence de celte procuration , Janningros et la daine Bricon, agissant au nom de son mari, ont nommé, le 5 oct. 1809, deux arbitres, amiables compositeurs, à i*ef- Ibt de terniiner , sads^appol et sans recours en cassation , la difficulté prête à daflre entre les parties. — Le 21 nov. 1809, sentence par laquelle les arbitres déclarent (aveuvePoignand reliquaUUre envers Bricon de 5,611 fr. Cette sentence porle qu'ils ont vu les mémoires , notes , journaux et autres pièces respectivejnent [ilroduitset avoués par les parties.— La veuve Poignand a attaqué cette sentence par requête civile. — L^arrét suivant re- Lfâcê fiC5 inoyeas. — Arrêt.
d'arbitres forcés rendue ed eiéctitlon delà loi du 10 JiBiiA 1795 (Req., 25 fév. 1808, M. Rousseav, rap., aff. Belbeder).
99V. L'arL 1009 permet^ oomme bn Fa vu , de conventi* que les arbitres seront dispensés des formes Judieiaires; et il a été Jugé que, lorsque cette dispense existe, leur sentence li'est pas nulle, en ce qu'elle ne contienl pas les coticlusions des parties (Bordeaux , 22 mai 1832 , aff. Cbabrelle , V; n» 242). — Mal» si aucune convention n'a été faite, les arbitres sont, a-t-il été décidé, dans leurs Jugements et leurs actes, soumis à l'observation des fermes légales (Orléans, 2 août 181 ?«¥. M. Colas de la Noue).
899. Il est enseigné par les auteurs, notamment par M. Rodière, L 3, pi 20^ qu'il n'est pas « Indispensable de donner une assignation devant les arbitres ^ les parties étant suffls&mment mises en demeure par le compromis qui est leuf œuvre eom« mune. » — Cela est exact : dans un arbitrage volontaire, en effet, tm\ t^eSi denfâtideur hi défehâeur : la âltuatibti est égalé -, c^èst aux parties de s'enqtléri^ auprès deâ arbitres, ou de convenir des Jours de oodiparutlbU) car ^ oomdid l'a dit la cour de Besançon (31 aeàt 1820 i affi Nj...O> le code n'exige aucune OMonnance peur la comparution des parties (V; u» 9 19); -^Cependant ,« 1* si les trbitres oe sont ajournés d'une manière Indéfinie ,• Il sefAlt bien que le preeès-verbal mentionnât qu'elles ont ètS aveMlës par lettres du Jour de ht reprise des séances, et c^est ainsi qti'od a décidé, sous la loi du 10 Juta 1798 , que si l'expert, Chargé par les arbitres d'un arpentage , a ajourné indéfiniment Ift eentlliuation de ses opérations , les lAf Iles doifeot , à peine ëé nullité i étrd pi'évemies du Jour de la reprise de oes opérations (C&ss. , â4 germ. an » ) (i) ) — 2* si une partie , méeentente de Id tourdiiro que les choses prennent , refiise de sè présenter dotant les afbitres et de faire ses productions , il sei^a bien de la fâii'è eitëf bu de la sommer de produire y mais cela a^est pas de riguenr t cela peut même «'être pas possible , si le domlciin de cette paftie est étoigiié , on si elle if en A pad élu dahs la localité , à moins tiii*Oa ne prétende qne la sominalion d'arbltreà constitué tirtuelleiiieht une éieeMôn de domicile ^ prétention 4ni n'a aucun fondeméht daes le texte de la loi -^ A l'égard de l'instfObtlon en arbitrage forcé 4 M. Pardessus dit qu'il ne S'y fait aucune fOrihiUlté , aucune procédure, nlasMgnation^ ni sommation, ni requête signifiée (i. 4, p. 112) $ el il a été Jugé que les arbitres ne sont asti^eints à aucune espèce de formalité) qu'en oonséquènde léur Jugement ne peut donner lieu à la requête civile pont Inobservation des formes (Besançon^ 18 dée^ 1811) (2). Cependant H. Merson, h* 9Ô, s'élèvd centre l'usage qui parait S'être Introduit dd ne point observer rigonretiseinent les formes de la prodédure diins t^arbitrage forcé ) mais oette opinion n'est pas suivie , et d'est atéc raison , car ce diede d'arbitrage oflrrirait ddd complications et des eraSarras (Jue les parties em en ffi«nifèétettient l'intention d^vller
tàt
•tint
LA cùuà ; ^ Considérant ^e , dans lé cas tmrticùtler , U sëntoùce aririlralé avait pour objet des dlfflcnllés siislanies entre deux négoeiÂdu , à raison d'aae société do conunerM ^ qu'ainsi les arbitres étaient donim6s par les parties « ea verta de rart« 81 e. ooihi, que , snivant leë hrt; 56 H suivants, les arbitres de cette espèce ne sont astreints à aucune espèce de formalité , et que , sous ce rapport , leur inobservation ao peut donner lieu à la requête civile; — Considérant que , quand on regarderait les arbitres comme ayant Jug^ en lùàtlére civile. Ils n^en auraient pas moins été dispensés de» formel judiciaires , pùisqbe lé coftipromis leur dbnnè la qualité d'amiables compostlèuht; qtie Part. 1009 c. pr. n'astreint les arbitrés à ces foriHes que lorsque lès partieé n'en sont pAs autrement cdnvèâUéS , et qae lart. 1019, ea dispensant les amiables compositeurs déjuge^snlva/i les règles du droit, tes dispense i à plus forte raison , de la riguebr du droit quant aux formes ; que c'est ainsi que la qualité d'amiaUs con^iteur a toujours été entendue par les auteurs et la junsprudeacei ft que, loin que le législateur ait voulu donner à ce terme une autre sigaifioatien, on remarque, a(l contraire, dans les discours des orateurs du gouvernement et du tribunal, que les auteurs du code ootentélldii Sâôpiêr FancienRc distinction entre les arbitres qui , dàas i'iostraetida et les ju^teeats , devaient suivre teslois et les formalités de justice, et les amiables compositeurs qaipouvaientaoooramoder les parties saas anotini formalité, et suivre, dans leurs décisions , l'équité plotét que les règles da droit; qtt'aittsi . êotis cè nouveau rapport^ la dame Poigaand ne pouvait fsvmer une requête civile ; — Qtt'ea vain elle prétend que son mandataire , ea signant le cbniproaii!t. a eioédé les bornes dé sa proeuratioa, pnisqu'èUe ne lui aeceréStt pas le droit de nommer des amiables compositeurs^ etqas. Si le compromis (Mmvail être argué de nullité sur eo point, ce n'était pas par voie de requête civile , nuMS par voie d'oppositieu à t'ordsnnaics i'Hkpmhtr, faë Ton
ÂRBITR AGE. -^ ARBITRE. — CHiP. 9.
Quancl en«« YOQt ^OPacOord.'^r-Teiit^foU, désassIgnftIiOAs, des soiamalioBs d9 produire des communicAiiODS de pi^cea ou de défense par riotermédUire des huissiers, QOusseiiil)IeBtiiéces§i|lrea dans ies cas où l'arbitrage se poursuit conlre uu asspcié défaillant» et pour lequel un arbitre i^ éié nommé d-offiee. -r- Après avoir consuié l'usage , M, A. Dalloi » n« 710 » id^ute qu'il « n'est pas défendu aux arbitres forcés de se oonformer, dans rinslruption » aux dispositions du code de procédure ) ils devront m^nie y recourir chaque fois qqe les oumpUcalions de iUaslance eiigeropt des actes Judiciaires pour la conservation des droits des parties» peur leur mise en demeure. — Si l'art. t^O o. com. garde le silence sar les formalités à observer « il ne f^ut pas oublier uu'on se ré-: (ère au code de procédure pour les cas sur lesquels la loi eomr merâale a gardé le sUence. » — On sait que la Jurisprudence s'est maptrée formaliste dans l'In^r^trétation de la loi de 1702 , elle décidait qu'il devait dire signifié mémoire contenant détail des chefs do demande à pçine de nullité :-:- « Le Tribunal; -r Vu les art. i et 5 , tit. i, de IVd. 4e 1667 ;-r- Considérant que les tribunaux d'arbitrage forcé, remplaçant les tribunaux pfdinaires, n'ont pas $té dispensés des formes essentielles conservatrices des droits resinec^ifs des parties; que la défense é^t de droit» la perspnne çitéQ doit connaître l'oUet de la demande pour se défende; qu'à cet effet, la signification du mémoire qui contient le détaii des cl^els de demande est d'une nécessité indispensable» et ne peu| se suppléer par un dép6t que la loi n'admet pas ; — Casse. » {%! mess, an H.-Sect. civ.-ll. Qiraudet» rap.-Aff. Humbext C. CQD^, de Opmpierre.)
«•m. Relativement à la convention qui dispense l'arbitre de l'observa^tion des formes, elle doit en général être expresse : c'est le pli^ siù.r. riéanmoiins, elle peut être virtuelle et s'induire des stipulations du compromis; cen^tlà que l'application d'une règle bien constante d'interprétation. Ainsi il a été Jugé que les arbitres amiables compositeurs sont par cela même dispensés de suivre les formalités ordinaires (Colmar, 39 mal i813 (i); Gonf. Besançon » 18. déc. 1811 » aff^ Poignand » V. n^ 888).-^ Ce derniei: arrêt invoque dans ses considérants diverses autorités : i"* l'ancienne Jurisprudence; — mais , sur ce point , elle n'était nullement un^forine; •— 3<> la disci^^siion au conseil d'État; — telle que AI. Locré nous Ta transmise ^ eUe est muette sur ce point; — 3<» Texpôsé des motifs ; — on y lit que l'arbitrateur ou amiable compositeur est celui qui peut Juger d'équité sans être astreint à suivre l'orUre Judiciaire; — 4® le rapport au corps législatif; — il ne s'explique que qua)u à la défense d'observer les règles du droit(V. cepa,ssage» p. 376» n^ 26, et l^s auteurs qu'il cite). — Mais on ne peut se dissimuler que ce passage et celui qui le précède ne (avorisenl singulièrement l'interprétation adoptée par la cour de Besançon; et si les termes dans lesquels l'art. 1019 est conçu résistent à cette interprétation , il semble qu'on s'y trouve ramené par cette considération , qu'il est peu probable que » lorsque le lé< gislateur affranchissait Tarbitre de toute règle de droit, il ait voulu le laisser dans les liens d'une procédure si contraire à la
aurait dû f e poorroir poar en faire prononcer Itf nullité ; d'aillears , ce moyen pe serait pas recevable de la part de la dems^nderesse , qui a produit ses pièces et mémoires aux arbitres , pour vaquer en vertu du com* promis signé par Janniogros , et qui ainsi a ratifié le géré de son manda-' taire ; — Que la demanderesse ^'employant pour moyen de" requête civile que celui résultant de ce qu'elle aurait été jugée par les arbitres, sans être appela ni ei^ tendue » ce défaut d'assignation sq trouverait , dans tous les tas, couvert par la production qu'elle a faite, devant les arbitres , de ses pièces et mémoires; qu'à cet égard» le dire dés arbitres est Cormel, et doit ('tcc cra jusqu'à inscription de faux ; que , d'aiUeurs, il résulte du premier cumpromjç donné par le sieur poignand, que to^jour8 il est enlré dans Tîj^leQtion.des parties de n'assujettir les arbitres, qui devaient prononcer à (Taulfes formalités i qu'à juger sur les pièces et mémoires qui leur seraient resp^tiyeineot produits ; — Par ces motifs , déclare la dame veuve Poignaiid non recevable dans sa demande en requête civile*
Du l|8 iéc. i8ti.-U djD BesaQ$oa.-MM. Maire» pr.-GourToisîer» m» gén* c- conf.-De Merey et Curasson» av.
(4) (Zoepfel C. BoliUn.) — hk conm; — 0)nsldérani que les arbitres , somme amiables compositeurs , et nommés anlérienrement à la publication da code de procédure, n'étaient point assujettis, à raison de leur qualité spéciale , à observer rigoureusement tontes les formalités judiciaires ; — Qu'en prononçant , par le jugement du 8 pluv. an 8, nue condamnation dont le mode (fe payement serait 6ié par le tiers arbitre» les deux
grande latitude quUl lui attribuait. — Cependant» ies termes H* miU^tifs de l'art. 1019 » mis en présence de la disposition de Par* tiple 1009 préoédept, Pnt fait penser à M. Bouober. p. 250 et Ui » et à If. Carré» n<> 8354» que les amiables compositeurs sont assujettis apx formes de la proeédure , comme les arbitres ordinaires» àmoins de dispensa expresse des parties. « C'est ainsi, dit M. Carré , qiie » réciproquement, la dispense de suivre les règles d3 la proôédure n'opère pas celle de proqoneer d'après Jf s règles da droit, » M • C^rré convient » toutefois » que cette opioiou est contraire à l'esprit de la loi.
flOQ. Au surplus, lorsque la dispense des formalités judiciaires a été aepordée à des amiables compositeurs , on Juge avee raison qu'elle s'étend d'une manière absolue è toutes ies formalités vi obligations des arbitres en général (Agen, 30 Janv. 1839, ait. Meulhet,y.n<>t 035);— Qu'ainsi, ils peuvent s'abstenir de motiirr leur sentence , et qu'Us peuvent entendre les témoins sans qub leur audition ait été préalablement ordonnée (Bordeaux, 38 nov. 1835, aff. AJlien, V. n« 1026).
f^Ot. Et même, lorsque le compromis porte que les arbitK s observeront les délais et les formes ordinaires » et que eependant les parties se sont engagées à présenter elles-mêmes leurs moyens et ont autorisé les arbitres à juger comme amiables compositeurs, l'obligation d'observer les formes et délais ne doit avoir lieu que pour le cas où il s'agit d'une instruction par écrit, d'une enquête, ou d'autres procédures semblables. En conséquence, la sentence est valable, quoiqu'il n'y ait eu ni ajournement » ni constitution d'avoué, ni défenses signifiées dans les délais légaux» alors» d'ailleurs» que les parties ont concouru simultanément à l'instruetiou de l'arbitrage (Rcq. » 13 fév. 1813 , aflT. Morone» V. n<» 410).
••9. Néanmoins la dispense eu l'affrancbissement des formes de la procédure ne résulte pas de la renonciation par les parties (des associés) à l'appel» au recours en cassation» et en un mot de l'institution de Juges souverains du procès (Paris» 4 déc. 1838» air. Boixard, V. n» 03).— -V. cbap. 10, art. 3.
8119. 3** Actts d'instrucHonf vérification^ &nquéêôy serment ^ etc. — On peut régler le mode d'instruction devant les ai bitres » et notamment déterminer à quel nombre les arbitres ri!i)droot valablement leur sentence. — Cette dernière propoBiii;)ii nous aparu pouvoir s'induire des art. 1009 » 1028 » n® 3 , c. pr.; la première ne reproduit que les termes du discours de M. h\ix\larmé. — V. plus baut, p. 375» n9 19.
804|. « Lesactes d'instruction» porte l'art. 1011 c. pr.» elles procès-verbaux du ministère des arbitres » seront faits par tous les arbitres » si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. » — Ils ne seraient pas valablement faits par un seul , à moins qu'il n'y fût autorisé; o^est l'observation que fait avec raison M. Rodière, p. 20. MM. Carré et Cbauveau, n** 3299, se sontaus»i expliqués en ce sens. Les parties sont en effet censéiss avoir plact* leur confiance dans les lumières de tous les arbitres: ce qui serait fait par un seul serait nul comme sortant de la spbèrede ses pouvoirs.— V. en ce sens M. A. Dallox , n^ 734. — 11 parait inutile de
arbitres n'ont fait que se conformer h la Tolonld des parties , et remplir leurs intentions, puisque, étant divisés d'opinions sur le modo ^ dviv-: mioer, et ne pouvant se rapprochera cet é^c^rd, ils oot dû statuer coniiih* ils l'ont fait, sur le surplus, que les parties oot elles-mêmes donné leur approbation ^ celte forme de juger leurs différends ;. qu'elles l'ont (ormeilemçnt sanctionnée par le compromis qu'elles oot passé le ^3 pluv. et par lequel, après avoir connu lejagcment des premiers arbitres, elles ont.su bstilué pour tiers arbitre le sieur Kiefler au sieur Corhumel, qu'elles ayaiçnt précédemment choisi p.o^r départager ces deux arbitres , relativement à ce mode de payement , sur lequel ils s'étaient déclarés divisés d'àpinion; — Considérntf\ que ce tiers arbitre a entendu les deux premicriî arbitres, chacun daits son opinion; qu'il a amplement conféré avec eux dans la séance dn 11 pluv. ; qu'il a rempli ses obligations; que, con--
procès- verbaux des 15, 14 et 29 pluv. an 8; — Considérant enfiç îj ;.o les jugements arbiti^aux dont il s'agit n'ont pu être aUaqués par aclu â principale par-devant les premiers juges qu'en faisant rapporter l'ordou" nance ii'esequatur du président du tribunal mise au bas; que cette ordogtnance subsistant dans son entier et n'étant pas mémo querellée , il s'ensuit qu'elle maintient lesdits jugements dans toute leur force; — F^ ces mi>' {'ils , et en admettant an surplus ceux des premiers juges ; — Coofir^ Da 29 mai 1813.-C. de Colmar,
ARBITRAGE. — ARBITRE. — Cba^. 9.
faire remarquer qu'aactine antorlsation à cet égard ne peat être accordée, si les arbitres sont nommés par le tribunal , parce que celui-ci ne peut autoriser les arbitres à s'écarter des règles du droit; il ne pourrait le faire que sur contestation engagée devant lui, dans un cas particulier où il serait Justifié de l'impossibilité de se conformer aux régies ordinaires ; mais un cas pareil n'est pas de nature à se présenter souvent.
••6. Au reste, rien ne s'oppose à ce que chaque arbitre, en particulier, se livre à un travail ayant pour objet l'étude de l'affaire. — V. cbap. 10.
•06. On va parler ici de l'instruction sous les lois de la révolution et sous le code de procédure. — Nous retraçons les solutions rendues sous la période révolutionnaire , moins à cause de leur Intérêt comme règlesd'application, puisqu'il ne peut plus y avoir que de rares contestations régies par elles, que comme des règles qui peuvent être invoquées à titre d'analogie et qui marquent la filière par où les idées ont passé avant de se produire dans les codes qui nous régissent.
•07. Période révolutionnaire. — La loi du 40 juin 1795 a été interprétée en ce sens qu'elle Interdisait aux arbitres de procéder par eux-mêmes aux vérifications de fait que la cause pouvait exiger , ou aux visites de lieux ; elle leur ordonnait à cet effet de nommer des gens de l'art. — Les art. 13 et 14, sect. 5, de cette loi , portaient en effet : c 13. Dans le cas où il serait nécessaire de faire quelques vériQcations , lesdits arbitres nommeront des gens de l'art pour y procéder. — 14. Les experts nommés pour les vériflcations y procéderont, parties présentes ou dûment appelées, en dresseront procès-verbal qui sera signé par eux et par les parties, si elles savent le faire *, autrement il en sera fait mention. »
•OS. Quoique ces articles ne contiennent pas la peine de nullité en cas d'infraction à leurs dispositions , cependant telle était la répulsion causée par la justice arbitrale de l'époque, qu'il a été vu des contraventions dans une foule de cas, qui aujourd'hui ne présenteraient rien que de légal, notamment dans ceux qui suivent : — 11 y a contravention à l'art. 13 , 1* si les arbitres qui ont rendu le jugement ont procédé eux-mêmes i la vérification des terrains contentieux , au lieu de nommer des gens de l'art pour y procéder (Cass., 2 niv. an 3, aff. Dumas, V. n<» 313; À germ.an 3, M. Ghabroud, rap., aff. Dampierre; 27 flor. an 5, H. Rataud, rap., aff. Darraudaz; 1^'fruct. an 3, M. Lyons, rap., aff. Ghaubey ; 2 vent, an 7, aff. Ghazeron,V. infrà). — Ou à la visite des lieux, vérification et reconnaissance des limites (Gass., 31 mai 1811 (1)*, 28 vent, an 8, M. Barres, rap.,aff.Berbis G. corn, de Gorcelles). — 2^ Si, après s'être eux-mêmes rendus sur les lieux , ils ont pris pour base de leur décision soit la reconnaissance des bornes, soit l'ancienneté des clôtures (Gass., 21 fév. 1809 , M. Gandon, rap., aff. Virieu,c. com. deGormailion). — 3® S'ils ont jugé qu'ils feraient eux-mêmes l'application aux lieux contentieux d'une déclaration antérieure des habitants , et bien qu'il n'existe
(1) ( Ganay C. com. de Savigoy. ) — La cour ; — - Vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 , l'art. 13 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793 ; la loi 10 du D., De teitibiu; la loi 9 au Gode, même litre ; et Tart. 6, tît. 22, de l'ordonu. de 1667; — Attendu, V que les arbitres ont procédé eux-mêmes à la visite des lieux contentieux , à Tapplication des titres et à la vériâcation , non seulement de la différence des bois , des arbres de lisière et des baliveaux , mais encorç des autres anciennes limites des fonds, contre la disposition de l'art. 13, sect. 3 de la loi du 10 juin 1795, qui réservait aux gens de Part la majeure partie de ces opérations, notamment l'estimation de la différence des bois et la reconnaissance de Tancienneté de limites ;— Attendu 2? que les mêmes arbitres, après avoir admis, à leur suite, six habitants de la commune réclamante, préposés par le conseil général de celle-ci pour leur indiquer les lieux , ne se sont pas bornés à recevoir d'eux ceUe indication ; qu'ils ont encore pris , sans serment préalable . leurs déclarations affirmatives sur des faits d'usurpation , dont ils ont attesté avoir connaissance ; et les ont crises pour base de leur jugement, ce qu'ils n'ont pu faire sans violer la loi 10, D., De tes^ Ubue , qui exclut le témoignage des parties intéressées , la loi 9 au Gode , même titre, et l'art. 6 du tit. 22 de Tordonn. de 1667 , qui exigent le serment des témoins pour la validité de leurs dépositions ; — Attendu , enfin , que ces vérifications et ces déclarations étant nulles et de nul effet d'après la loi, ne pouvaient faire foi en justice, ni senir de fondement à la preuve que la commune était tenue de rapporter de son ancienne possession des biens réclamés; que néanmoins les arbitres les ont considérées dans plusieurs chefs de leur jugement, pour en induire cette ancienne po^ses^ioo, rotammenl les vérifications aux art. f, 4, 6, 9 et
pas de procès-verbal de cette vérification. —Le tribunal avala Une contravention à l'art. 1 3 de la loi de 1 795 « en ce que, porte l'arrêt, les arbitres, ayant prononcé qu'ils feraient eux-mêmes l'application aux lieux de la déclaration de 1595 (celle des habitants), bien qu'ils n'eussent pas fait un procès-verbal de vérification, n'avaler! pu luger définitivement qu'après avoir fixé cette application do la déclaration de 1595, ce qu'ils auraient fait sans assistance de gens de l'art,... Gasse. » (17 prair. an 5.-Sect. civ.-M. Ghabroud , rap.-Aff. Terray, c. com. de Guemery.) i
•09. Dans le même ordre d'idées, il a été jugé que tes arbitres n'ont pu procéder à l'adaptation des titres aux terrains contentieux et à la vérification de l'identité desdits terrains avec ceir: rappelés dans les titres (Gass., 14 vent, an 5, M. Albarel, rap. ; oflBoiers du Directoire exécutif C. com. de Dampierre); — :u constater l'état actuel d'une pièce de terre revendiquée par une commune comparé avec celui désigné dans un acte antérieur (Gass., 1*' mess, an 9, aff. Beauffremont) ; — Ni confier à l'un d'eux l'exécution de leur jugement , et spécialement le soin de fixer la ligne de démarcation des propriétés respectives , ces opérations devant être confiées à des gens de l'art (Gass., 8 fruct. an 5, aff. Azemar, V. n^ 507) ; — Ni, étant au nombre de quatre, nommer deux d'entre eux pour visiter les lieux contentieux (Gass., 5 nov. 1818) (2).
•lO. La nullité a été considérée avec cet esprit de rigueur que la présence des parties et leurs déclarations , lors de la visite des arbitres, ne pouvaient couvrir la nullité résultant du défaut do nomination d'experts (Gass., 1^^ mess, an 9, aff. Beauffremont C. com. de Gésy). — Hais , à plus forte raison , la nullité a-t-elle été déclarée exister si les arbitres ont procédé eux-mêmes à ces opérations sans que rien ne constate que les parties ont été présentes ou dûment appelées ( Gass. , 8 fructidor an 7.- MH. Bayard, rap.-Grange-Touzin C. com. de Gombeaud; 3 nov. 1818, aff. Montolivet, V. n« 909).
911. Néanmoins, il a été jugé : 1 <» que les arbitres ne sont te* nus de nommer des gens de l'art pour faire la vérification de lieu qu'autant qu'ils ne peuvent y procéder eux-mêmes , c'est-à-diro qu'autant qu'ils n'ont pas les lumières nécessaires pour y procéder. Mais s'ils peuvent tout voir , tout apprécier par eux-mêmes , ils doivent le faire. Ge principe , qui se trouve posé dans une espèce Jugée par les arbitres forcés créés par la loi du 10 juin 1795 (Req., 5 niv. an 7.-MM. Seignette, rap.-SIraiarre C. com. do Baume-Marat) , est d'une extrême sagesse , et devrait encore être suivi sous les lois qui nous régissent. — Get arrêt noussemble, nous devons le dire, avoir mieux interprété l'art. 13 de la loi de 1 795 que la plupart de ceux qui sont rapportés n«* 908 et s. — 2<» Quo les arbitres ne sont pas tenus de nommer des experts au cas où il n'est besom que d'un simple transport sur les lieux , lequel a pu être fait par les arbitres eux-mêmes (Req. , 9 mai 1822) (3). — '^ Z^ Qu'enfin, s'ils ont nommé des experts pour vérifier les lieux,
12, et les déclarations aux articles 5, 6, 7, 9, 10 et 14; que conséqncmment ils ont à la fois violé les lois ci-dessus rappelées, et faussement appliqué Tart. 8 de la loi du 28 août 1792, qui ne permet de réintégrer les. communes dans la possession des biens dont elles prétendent avoir été privées par des ci-devant seigneurs , que lorsqu'elles justifient qu'elles ont anciennement possédé ces biens et qu'elles en ont été dépouillées par abu» de la puissance féodale ; — Gassé.
Du 21 mai 1811. -G. G., sect. clv.-MM. Hourre, pr.-Gassaigne, rap»
(2) (Montolivet c. com. de Saint-Maurice. ) — La cour; — Vu les art. 13 et 14 de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1793 ; — Et attendu que ces articles interdisent aux arbitres la faculté de so constituer en ex~ perts pour procéder , par eux-mêmes , aux vérifications de faits que la cause peut exiger, et leur ordonnent au contraire de nommer , à cet effet, des gens de Part, lesquels ne peuvent , au surplus , opérer que les parties présentes, ou dûment appelées; quo, cependant, dans l'espèce, les arbitres ont , par jugement du 23 pluv. an 2 , commis deux d'entre eux. pour se transporter sur les lieux , et y vérifier , par eux-mêmes , l'assietle, les confins et la contenance du bois litigieux , mission qui était uniquement du ressort des gens de l'art; que , d'un autre côté, ce transport el cette vérification ont eu lieu bors la présence des parties et sans qn'aucnna d'elles y eût été appelée, en quoi ces arbitres ont tout à la fois excédé leurs pouvoirs et directement contrevenu aux art. 13 et 14 précités; •— Casse.
Du 3 nov. 1818.-G. G., sect. civ.-MM, Desèze , 1*' pr.-Boyer, rap.
(3) (Gom. de Grécy C. com. de Nogcnl. ) — La coun; — Sur le
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 9.
Ai
Us île pêOTént Jager VaMre àvîint èclte vérification : — « Le Tribunal ^ — Attendu ({u'après avoir ordonné une vériHcation des lieui contentieux pour connaître la nature des objets contestés , les arbitres ont passé à la décision de l'affaire , sans que cette vérification eAt été préalablement faite ; — Casse. » (29 fructidor an 5.-Sect. ctv.-H. Battant, rap.-Aff.Fassy C. corn, de Puilabier.)
9fl9. Instruction sout les codes de procédure et de commerce» *- La prohibition de la loi de 1793 , de laquelle il résulte une distinction bien saillante entre les fonctions du Juge et celle des experts, ou gens de l'art, n'est pas reproduile dans le code de procédure. L'incompatibilité cependant a paru toujours subsistante à l'égard des tribunaux (V. Expertise) , sauf les cas où la loi permet aux Juges de se déplacer et de remplir en quelque sorte euxmêmes les fonctions de l'expert (Y. Visite). Mats, à supposer qu'une nullité puisse résulter de cette confusion en justice réglée, on comprend que la même sévérité serait difficilement admise en matière d'arbitrage, parce qu'en général l'instruction s'y fait presque sans formes judiciaires ( l'usage étant de dispenser les arbitres de suivre les formes de procédure) , et que l'instiluttOD arbitrale est principalement déterminée par cette considération que les arbitres , débarrassés de tout l'appareil judiciaire , peuvent se déplacer plus facilement sans frais, et s'instruire mieux , et par eux-mêmes , du véritable état des choses. — A quoi servirait cette justice , si elle n'était ni plus économique , ni plus éclairée, ni plus pacifique que celle des tribunaux? Aussi est-il généralement enseigné que les arbitres peuvent procéder euxmêmes aux actes d'instruction , et Ton rejetait déjà , sous Tord, de 1667, l'opinion contraire de Rodier (des Sent, arbit., tit. 36 de l'ord., n^ 14), suivant lequel on devait s'adresser aux tribunaux.
•!•• Si les arbitres, dit, en effet, M. Pigeau, t. 1 , p. 33, pour éclairer davantage leur religion , croient devoir recourir à «ne enquête, k une expertise, ils peuvent le faire ^ mais, avant de mettre à exécution le jugement préparatoire par lequel ils ordonnent cette voie d'instruction, ils doivent le faire rendre exécutoire par le président du tribunal. Ainsi , ils entendent les témoins, reçoivent le serment des experts, sans avoir besoin de recourir aux tribunaux, eieepté dans les cas où les uns et les autres refuseraient de comparaître devant les arbitres. MM. Carré, n^' 3?90-, Pardessus, t 4, n^* 1396; Rodière, p. 30, et les auteurs du Praticien, t. 5, p. 377, tiennent le même langage (Conf. MM. Mongalvy, u^ 218} Vatimesnil, n^ 329; Goubeau, t. 1, p. 385). — C'est aussi ee qui se pratiquait dans l'ancienne jurisprudence (V. Jousse,de l'Administration de la Justice, n*" 35 et 37, p. 699; Répertoire, v« Arbitrage, n<* 4 , et les autorités citées par Boucher, p. 144). — En général, et à moins de dérogation expresse dans le compromis, les arbitres doivent se conformer aux règles de procédure particulières à ces incidents divers, lesquels, du reste y n'empêchent pas le délai de l'arbitrage de courir, ainsi que l'enseigne tr^-bien M. Carré , n« 3333. Cet auteur pense» en effet, que les dispositions des art. 1013 et 1015 sont exceptionnelles , et il s'appuie de l'autorité de Jousse , p. 703,
noyen pris de la Tiolatioo préteadae des art. 13 et 14 , sect. 5 de la lai 4n 10 jainl793; — Attendu qae ce n'est qae lorsqu'il y a des Yérificatiaos à faire, que la loi ol»iige les arbitres à oommer des gens de l'art pour y faire procéder ; que dans Tespèce , il n'y avait pas de vérification à faire par gCQs de l'art dans l'objet de la disposition dont il s'agit , qu'aucune n'a tié faite , ni ordonnée ; que les arbitres se sont bornés à ordonner leur simple transport avec les parties pour faire des remarques et des observations ; qu'ainsi il n'y a aucune contravention à la loi citée; — Rejette. Du 9 mai 1833.-C. C, secL req.-MM. Henrion, pr.-RousseaUy rap.
(I) Eêpèee: — (Artaud C. Bouche. ) — Bouche a assigné Artaud en nomination d'arbitres, à l'eDét de régler leurs comptes. — Le tribunal leur a donné acte du choix de leurs arbitres. — Le jugement arbitral constate que , sur divers chefs contestés , les parties ont produit les témoins qui ont été entendus en leur présence : il n'y a eu ni jugement inlerlocn- *oire , ni assignation ; mais le procès-verbal des arbitres établit que les té* moins ont prélé serment, et il mentionne sommairement les faits déclara. — Artaud a été reconnu débiteur par la sentence.
Appel. — 11 a soutenu qu'elle était nulle , i arce que les arbitres forcés i «aient, comme en matière ordinaire et à moins de dispenses , rendre un 'gfroent interlocutoire et assigner les témoins et la partie. — Arrêt.
La coua; — Considérant que, bien que les jugements par arbitres, 1 ^ etécul on de Part. 51 c. com., soient à Viruiar des jugements rendus (ar ka tribaaaox , el qne lesdits arbitres doivent, dés lors, se copCsmer»
TOMK V.
n* 46 , qui dit « qu'an juporaent Interlocutoire ne pourrait forvir à proroger le comproaiis, et qu'il faudrait nécessairement pour cela un nouveau pouvoir. » C'est aussi l'opinion de M. Rodière , p. 33. — Tous les incidents dont il vient d'être parlé, lei exceptions relatives à la compensation, à la prescription, etc., etc., naissent pour ainsi dire de l'objet même du compromis ; il est dès lors très-naturel que les arbitres en connaissent. Mais il n'en se^ rait pas de même à l'égard des demandes reconventionnelles , in* terventions, demandes en garantie, en un mot, de toute demande qui se détache de l'objet du compromis (V. le Praticien, t. 5 , p. 380 ; M. Carré , Lois de la proc. , n^ 3393 , et Voet , qui avaitditaussi,$let 18, qu'il n'y a pas lieu à la reconvention dans Farbitrage).— Relativement à la compensation, M. Rodière, p. 35, remarque avec raison que, si la créance opposée en compensation est plus considérable que celle qui a fait l'objet de la demande, il ne parait point que l'arbitre puisse prononcer unecondamnationponr le surplus. — Enflu, au nombre des mesures d'instruction que les arbitres peuvent ordonner, se trouve sans contredit la comparution des parties en personne ^ c'est là un des moyens les plus efficaces d'obtenir la vérité, et il a été jugé, au sujet d'une mesure semblable , que le code de commerce n'exigeant aucune ordonnance pour la comparution des parties , il est indifférent que l'ordonnance qu'ils rendent sur ce point ne soit signée que par l'un d'eux (Besançon, 31 août 1830, aff. N...). — Cette décision, dont les motifs ne sont pas dans les recueils, est contraire aa principe suivant lequel les arbitres ne doivent opérer que réunis.
Il paraît superflu d'ajouter 1« que l'otBce des tribunaux rempli, c'est toujours devant les arbitres que se poursuit l'instruction, car on ne recourt aux tribunaux qu'à l'effet d'en obtenir des mesures coercitives que les arbitres ne peuvent ordonner; 3^ que c'est en ce sens que semblent s'exprimer aussi MM. Coubeau , 1. 1 , p. 383; Mongalvy, n* 339; Beilot, t. 3, p. 161; Chauveau sur Carré, n« 3390. En un mot, le tribunal arbitral a ses attributions, son individualité, son indépendance; il peut être aidé parles juges ordinaires dans les actes qu'il ne lui est pas permis d'ordonner; il ne peut être suppléé en tout ce qui touche à l'instruction proprement dite et an jugemrnt de la contestation.
•t â. Les arbitres peuvent , par le jugement arbitra] , nommer un expert qu'ils chargent de visiter les lieux et de constater les réparations à faire par l'une des parties, pourvu qu'ils n'imposent point à celle-ci l'obligation d'adhérer au rapport, ce qui constituerait l'expert un véritable juge (Turin , 4 avril 1808 , aff. Sclopis,V. n«435).
•t 6. Les arbitres nommés entre associés peuvent se dispenser d'observer les formalités prescrites en matière d'enquête , si les parties sont présentes et assistent à l'audition des témoins qu'elles ont elles-mêmes amenés ou qui sont venus sans autre formalité; et , en pareil cas , ils ont pu omettre de rédiger un Jugement interlocutoire, d'assigner les témoins et la partie, etc., sans qu'il résulte de là une nullité de leurs décisions (RIom, 33JanT. 1839) (1).
pour les enquêtes, au dispositions da code de procédure conceraaat lec enquêtes sommaires; toutefois, el lorsque, comme en l'espèce suivante, les parties en personnes ont assisté aux diverses séances des juges arbitres , proposé et discuté les divers chefs de prétentions ou objets de comptes qui les divisaient, et ont , an fur et à mesure d'une controverse qui dépendait on qu'on faisait dépendre de dédaraiions de personnes avant coonaissance du point de fait controversé, offert respectivement de l'appuyer ou contredire par des preuves testimoniales, et ont, par suite, à une séance ultérieure, amené témoins sans antres formalités , et consenti explicitement, ou tacitement même, à ce que les juge» arbitres reçussent, après serment prêté, les déclarations desdits témoins, ainsi amenés et venus sans antres formalités, ^ur répondre, en présence des parties et devant les arbitres , sur le fait précis expliqué préalablement , et y ont répondu sous la foi du serment, il y a lieu de les tenir pour bien et ré- , gulièrement entendus , et à tenir, comme élément de la décision à porterj ce qu'ils ont déposé à l'appui de la prétention , on contre la prélentiou controversée ; — Qu'en effet, les formalités prescrites par le code de procédure n'étant qu'une garantie donnée aux parties litigantes , elles sont maîtresses d'y renoncer, et de consentir à épargner l'emploi et les frais de ces formalités ; — Considérant que, tout ayant été fait dans le mode d'instruction do plein gré des deux parties, l'une ne saurait s'en plaindra» avec fondement, lorsque, après la décision portée par les arbitres, elle n'a pas obtenu gain de cause ; — Met l'appel au néant. n« 33 janv. 1839.-C de Riom, 3* eh.-M. Duval de Gnjmard , pr.
AnÈITRAGE.— AUBITRE— ChaP. 9.
•t O. Les témoins cités en vertu d*un préparatoire revêtu de l'ordonnance d'exécution sont tenus de comparaître. En cas de refus, on s^adresse aux trîbuuaax, qui dolVèftl Ji-oilbinièr ôonlr'è eux Ifeâ peines des art. i6S, 2(54 c. ph Ôft mi, î moins dedé^* rdgatîdn dans le compromis , la fofmeortiiiâiredes enquête^. Lès réprocfies èonl ceux admis par le code. — C'est aussi l'avis des auteurs (V. M. MohgalYy,no» S85el sulv.,et v» Etiquete) — La Wl 20, C, 06 festi6ujvouîaitaUssiquelestémoliisîus5ententètîdds devant les arbitres. Celte loi coutlent diverses distinctions dont quelqdes-Unes pourraient encore être suivies aujourd'hui, notamment scelle qui exi^e que leurs dépositions soient rédigées en foriiie Vobante. — M. thomine , t. 2 , p. 682 , pense que les arbitre^ ne peuvent recevoir le serment des experts et des témoins, d'oft Il conclut qu'ils en sont dispensés, et que leur procès-Verbal n'est pas nul à défaut de mention de cette formalité*, c'est ainsi du moins que M. Chauveau sur Carré, n^» 3290, résume l'opinion de M. Thomine, et il la critique avec Juste raisOh , carie serment est l'un des plus sûrs moyens d'obtenir la véritédans les cad où une partie, manquant de preuves, ne peut plus conjurer une condamnation Imminente qu'en faisant appel a la Conscience et à la religion de son adversaire^ on ne voit pas, dès lors, de raison suffisante de dépouiller les arbitres du pouvoir de reôevoir ce séS ment, à moins qu'il ne doive, aux termes dé la sentence des arbitres, être prêté dans un temps oii leurs pouvoirs seront expirés, comme si , par exempte « Ils avaient porté une condamnation au profit de l'une des parties i à charge par elle d'affirmer certains faits par la voie du serment , et si , à l'époque oh cette formalité devrait être remplie » le compromis avait pris fin : en cas pareil les arbitres pourraient être suppléés par le tribunal. — V.n^02l.
L'obligation imposée aux tribunaux de commerce , dans les causes susceptibles d'appel, de dresser procès-verbal des dépositions des témoins entendus dans line enquête , est applicable aux arbitres forcés. — Et l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la sentence arbitrale ( Rouen. 23 nov. 1842 (l). Conf. Orléans, 2 août 1817 ; Bruneau C. Ôhiteau, V. It. Ëolas de la Noue).
91 7. Sous les lois de la révolution instltutlves dé l'arbitrage forcé , les arbitres ne pouvaient procéder à l'audition des témoins qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'ôrdon. de 1667 1 pour les enquêtes. — Ainsi, dans un arbitrage organisé en vertu de la loi du 10 juin 1793, le Jugement qui ordonnait une enquête devait détailler les faits à prouver à peine de nullité ( Gass«, 18 prair. an 5, M. Cochard , rap., alT. Villacroze C. com. de Reuilly ) et les arbitres ne pouvaient procéder à l'enquête : 1° qu'après Jugement de preuve indiquant les faits, et après assignation des témoins et de la partie (Cass., 29 mess, an 5) (2); — 2<» Qu'après Jugement indiquant les faits , et qu'après serment par eux prêté, ce dont leur déposition devait faire mention à peine de nullité (Cass.« 0 fruet. an S*, M. Vernier, rap., aff. Despeaux; 21 mai 1811, aff. Ganay, V. n® 908). — Mais celle Jurisprudence a été déclarée n'être point applicable aux tribunaux de fatnille : « Attendu que, d'aprto l'art. 12, tit< lO^dela toi dtt.94 août 1790,
(1) (Mayer C. Mayer.)— La coub; — Attendu que, parleur Jugement da 6 nov. 1841, les arbitres, avant de faire droit au principal, ont ordonné une enquête sur les faits respectivement allégués par les parties à l'appui de leurs conclusions} — Allendu que les mômes arbitres n'ont point dressé procès-verbal de l'enquête & laquelle ils ont procédé , et qui est devenue un des éléments de leur décision; que le tiers arbitre a été contraint de s'en rapporter à des notes informes qui n'ont pas même été produites devant la cour;— Attendu que, pour a- précîer la ëentence dont est apppi, et pour statuer sur le bien ou le mal jugé, la cour doit connaître tous les éléments de la cause et apprécier elle-même l'ensemble des documcnis qui servent de base à la décision atlaquée; — Vu les art. 410, 411 et 432 c. pr, j — Attendu que de la combinaison de ces dispositions de la loi, il résulte que les tribunaux de commerce sont obligés , dans les causes susceptibles d'appel , de dresser procès-verbal des dépositions des témoins; que cette formalité est substantielle, et que son omission, qui aurait pour résultat de paralyser l'exercice légitime du droit d'appel, en limitant l'appréciation du juge supérieur, doit entraîner la nullité de la sentence qui Ta suivie; — Attendu que ces principes sont nécessairement applicable«attx sentences arbitrales en matière de société;— Faisant droit sur l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; déclare nulle la^ntsoce arbitral» dent est appel; ordonne, en coaséouence» oaeles parties h retireront devant d'autres arbitres, etc.
ilsn'étaient tenus dea'entourcrrquedeiéoiinalflâaÉèMqiif poiïiriiieiit leur être nécessaires pour parvenir à rendre les décisions qu'ils aviU^Ht à porter » swh être obligés ûb recourir aui formalités des elltlttêuss telles qu'ellei Anl eiigées paf rordenn. de 1607 ; que les ré^és prescrites pftr Farté 5de la lel 4a it^ eel. 1799 et l'art. 34 de eéilé du 27 m^t9 1791 ne sont q«e pour les tribtmftuï de district', qu'au surplus il ne parait paft naturel « et qu'il setiUe , au eonifaire, opposé à l'ëspMt de la M iÉslIttflife M IrtiniMiix de familie conlposes de personnes in'ises dans tontes IM ciassel dés éitoyeiis et qni U'exereenI qa'nn silnistèfe Ifès^momentaeé^ que ces mêmes trtbilnani soient nstreints i tontes les fldrmtUtés et Règles pireserites penr dés tritaiAui ordinaires ooiUposés de personnes instruites et Oonsomnléesilanë les eeniiaissancesrela^ tivesi à l'ordre judiciaire, ftiotâmment à éeilesTonlnei pârPordi de 1667 pour la eonfection des enquêtes) qtf dii pareil sysièfife M potirralt qu'entraîner biedtM in destNotion et l'ào«intlssefDeu( des trlbunaut de fumlUe établis par les lolsnouvelM^-^Gassetf w ( 19 germ. an 8.-49ect» cIy^m. Dubonrg^ rap. «Air. Hébert c« Boulay. ) -^ Et c'est par M\a de œs prineipes qfll à ete déeldO : 1* QttMls doivent avoir plos dé latitude que les Jugée ordinaires (Rej., 12 prétif. an S )(8) ;— 2« Qtren (oui eas, les lottqui veulent (^oe le^ anotenAes fordies dé procéder soient Observéee de« tant les tribuiiauM ordinaires» jusqu'à ee qu'A en eit été iMiire^ filent Ordonné ( L. 19eét. 1709 , ftrti 9; 27 ilieiis f f 9f , eri. 94} te s'appliquent paé eut tHbunaUi de Miffle (nfèttie àff. HObOH
5i-déssuë éitee f.
•ti. Les arbitres coUUàlSSent deo fflOldedfe f létOs ieVftfit eux; Ils peuvent proeêd^r à UUe téfldOâtMfi d'OOniures. Ci^étâlt
l'optuiou dé iôttsse, p. 690; tr* 99,- 9*. ei tf^ eêfle de
MM. Carré et CbànteaU^ Â<^ 3924 ^ Beltârà^ f. 9, f». MH; . k. Thoihitie, t. 4, p. 670, nO féUr àcfcotdé èe droit qu'eu flàtierë èlvile, et à f& cohdltiod que lOè partiel consentirent & leur rettietire
m pièces dé ootiiperaison ; inuis eii mmièté &mmttmé, il leur tefuse, tomme au tribunal de commerce, toute conkpéteuee fc éet égard (c. pr.42't). MM. Tatlinésnif, w» 2É4, et fteïïot, hâ. Ht dénient aui arbitres tottte edibpôtenoé eoftttéUUïfflgéëdépéflet de commerce (c. pr., 14 et 427). MAfs ^ d'eue pail ^ fègéhérullté d'attribution que les parties entendent eotfférer aUl[ é^res et qui est de l'essence de cette JuridIetiOU, d'AUti'epart, lecàraetèro de l'arbitrage forcé dont ieâ eifets Séfàt teM Qtié les^ «ssdèlés ne peuvent S'y soustraire, eUfltt,rànalàfepaMicti]lêfëtfé('àlld(rage d'où l'on à banUl le)5 tèbteUrs et lés cottpfiéàtloirs , fMités céâ faisons , en uh inot , doivent fèuf faire ëofAséftëF 0bé dompéféUce que l'aUclenneJurlspfudelîée leur re6onddissài(.tét est ttUés! ('avis de M. Cbauveau qui se fondé, en entre, suf ée que les Arbitres ne statuent pas comine Juges de paix ou Jugea dé éottiiiierée, lùals comme arbitrée et en vertu d^une attribution générale. M. tbomine donne ti l'appôi de sa distinction ce fbdilf qud les 6rblti>es n'ont aucune sanction pénale pour fbrcef iés paftles i feUr remettre les pièces attaquées. Mais M. Cbauveàù fuit tfèfâ-bféU remarquer qu'ils n'en ont ()as davantage potif' faire paMfife des témoins devant eux. Cet auteur aurait même pu ajouter qu'ils sont
-.-: 1 . I i. T ' • 'ir ^^ j^ ,^
1)& 25 aof. 1842.-G. de Ronen, i** âi.-fl; I^ràUék<<Gè^, i«^«
(Ç rCSanlàmcOUrt C. côfflm. de Gaftlafaceurt.) -i-^Li tài^tmAli -«. y. Pari. 1*' d& tit. 22 dé Ptird. de 1667; ^ Bt âttefidft ^US; dàm Vis^^ les arbitres ont entehdh des tifUioins sitnÉ atoir rendit pt^laRemêol on jugement de preuve qui ait fetena tè» laits soT lesqaels ils dévaiettt Itro eotendaâ; que lesdits tëmoifts dnt 6lé dois sans arOir été âsMg&di poor déposer, ni le demandeur pour les...; de toot oiioi il résulte que lesdits arbitres sont cotitrevenus aut artieié>s de ladite ordofiniUfce Ci-dessus citée; — Casse, etfc.
Du 29 mesâ. an i(.-G. C, seét df .-MM. Oiràndèt, pr.-GttÊbahf, rap.
(S) (Langlet C. Lançldt.1 — \A f nisim At $ — AttëfadU cfa^etitfe qna des arbitres dé famille que fa 16i cibàrge de pfeodré lès cbntiaKsabees né-
leurs anaires , ii est au moins certain , aans tespece , que S'agissant ae ma* tière de commerce , ja preuve par f^mdins n^étaii t)Oitit étcme, ptalâqoe la loi réserve ce qoi s'doserve en làJilsUoe dés Jiigé^ éOUsUls des mihïliandf ; — ilejette. , .
Du 12 pfalf. an 3.-G. G., Sect. éiv.-HM. Làlonde, pJr.-Cbttbfolid, ftp.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 9.
aiissi 8ii8 pouvoirs pour contraindre les parties à comparaître ou à linnrini 4aip w inleitO0tfolie. Bl eeponJant dans toptts ces lirpotl^aSy Us SAvepft trouver d^ expédients pour sortir d'eml»arras. IPoni-ils pas le droit d'apprécier les faits, d'assigner à la résistance des parties tel effet qu'il leur conviendra de lui attribuer, lorsqu'ils rendront leurJugementdéûnjUf? — Toutefois, si, actionné par voie do demande principale en reconnaissance d*écriture, en payement d'pn (billet » |e défendeur prétend» avsu)t toute iu^^uce arbitrale » que les arbitres doivent eonnailre de eette demande comme §6 rattachant à unesooiété de commerce, le tribunal ne doit pas Mdeseafsip ( BniieUes , lOJa&v. 1842) (i).
•fl9. lis peuvent^ pour abréger leur opération, faire faire le relevé des livres de commerce de la société par un teneur de «vres, et se fapproprier par I^nr s^n^e^^e (B^., ^3 vei^flf
^ i t) (3); M) ordonner amo les Hyr^a et écritures de pomweri^
d'une pefUe e«fv>ii déposés fiHes l'arbitre le plus âgé, pkitét que d'éU-e remis an giefe du tribunal ou ctitz un notaire (o. nom. 14} c. pr. T7, ins; âlK, ITiuln 1826, af. Haury, V. infrà).
•9#. Peuvent-ils décerner des coo^missions rogato(res h un Jfige^ eonrormément i^ l'art. 1035 c. pr.? M. Locré, Esprit dp
c. com.y p, 273, se prononce pour l^ négative par le mpUf qaç
les arbitres n*ont pas , comme lus luges » le pOMVOir d'iPSU^irP par comintaialfe (e. pi*. iOtl)» et qu^ n'ont qu'un carantère pr||#« mais MM. Pai^essHS , t. é, p. M, Carré, n^ ZèQ% , Redièœ, I. S, p. M, soutiennent l'affirmative, qui nous parait^ ed efeft, nieui fondée. — M. Carré remarque qu'il ne faut pas con* fondre la commission rogaloire avec la délégation de juridiction , liquéfie n'est pas mémo pero^ jua juge en tiU"^ \ l| paps^i)/«« ^ re^te , aux artîjtrps dp ip munir de l'antpriseàjon des parties^
99$ * Des uWim peuvnoft-ils recevoir un snrpnent déeiseire, e[ ordOBUer nu semeiis eappléteire? l/aArmatlve nous parait déctater fisnntifitement de leur mission, qui est de rendre la ]us* lice dans «M espèce particulière; — mais ti faut que ce serment •oit préléavant l'expiratloo de leurs pouvojrs^— Bt U 1^ ét^ jpgé qae. si le serment au'une m^f^f^ ^U^riilf> iWPO^i MAP partie ne peut élue pr6)é devîint los ^Ulf^ âvani rewratj^n du délai dtt compromis, ^ sans qn^il v altdol ni Iraude de la part de cette
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il) Bsfk» f ^(ItMm C, ]L..)r^Le<cbrm, acIioMié en nnnpufttuce et en parauMpt d^en Mlit, devaat k tiibual «irilt Mmipt de Pâm^ coinp^lence dn jpge, MHtioisit qpn la difienité deil et» vidée per des ubore», Je Um e'Sfant Ué 4^«n mede d'exéeulioD d'une lecâéCé de ceoMneptt eaieianle eetm kt «I le denanéenr. r^ llaj# du éédintleife.
— AppeL— And*.
I4a oocag-^iUtendu y» Wntiméaliiuié «déminée en recenùaimnei de répQfnie etde la Uiiidam du Ikllet dool il t'egli, pir ketucepriDd* pale; que^d'ipols la ••luiedeeiileifiliei, e'éUit devait le Inainal civil ^'el]edev|# élAi pwtée; qu'il est peauble en eiil qefdle eeode nécee* liire rintervenlien du miniilère piUie et dee aveoéi, eequi ne ponmit s'effectuer dernat les sfMne; ^ Attendu que Peit. 493 e. pr. accorde U Cnoalté de citer en neanneieflanee d'écrilare et de sigoalom d' me manière généiale et laos diftingier ci feUigitieii eat écbue on devenue exigible; que de nias la loi du 3 aept. leOY ioppoee qefuee demande en refwinaimaafe récnture peKt étn ionnée ifêto Péchéiaee; ^ Qd'iioii la demande de rietimé en reeeoniiisince de fécriUire et de U lignatare dttdit liiU^I n'était pas nen receeiUe pour avoir été foimée après réeWance; — Parme meiiii, e|e.
Dp id janv. ia4U.-C. de Bruxelles, €«* eb.
(3) (Teuînî 0. Cembe.) — Lb nieuiiAL; — Attendu qne le moyen est mil Mdé, parce qu'on ne peut imîmiler à an rapport d'experts an relevé de livam de commerce qui était bien de la compétence des arbitres, que eeaa-ci ■'ufaient iait taire par des teneurs de livres qae pour abréger lear ipéraliott, et qu'Us se eont approprié par leur sentence ; — Rejette.
fin iU vend, an ii.-G. C., sect. av.-MM. Vasse, pr.-Rioh^ rap.
(3) Stphe : -*(Qqgp| C. Meunier.)— B«upt eet oondamné per une sentence arbitrale a paver certaines sommes A Meunier, è la charge d'un serment sopplétoire. Ce serment est anssilét prêté par Meunier, et la seateace en donne acte. — Hagot inteqette apoêl, et prétend qu'aux termes ée Part. 1021. le serment n'aunut pu être réguli^meat reçu qu'après rordonoance cTMMçuaitir, parce que les jugemeide préps^retnires et mur locatoires des erbitres ne peuvent être nue à exéonlinn sans cette erdoonance. Meanier lépoful qn» l'art. i02t ne s'ippliqii» qn*ana exécutions torcéeeet nenaraitestaiiond'uniait, ^ nne pmiMsn de senuent — Arrêt
Ui coua; — Attendu que la sentence arbilimlia est régulière en la ferme, comme juste au foad, idoptant les motifs y énoncés;— Conarme. Duié mai 1825.-C. de Pari?, 3« ch.-MM. Ops^i^, pr.
partie, elle peut être admise à le prêter devant les tribunaux ordinalrea (Pau, 24 avril 1828, aff. Cassn, ¥•■• VSSt Req., 3 Juill. 1 894 , aff. Aubry , V. n» OiO).
991t. fin tout cas, les arbitres peuvent recevoir te serment supplétoire qu'ils ont ordonné, même avant que leur sentence ^ij été revêtue cfe l'ordonnance d'eiécullon (P^rl3, 14 mat I3?3)(3), — V. n« 916.
999*3"^ Oé^g^tior^ d99 PQUVQifs dfi9 or-kitr^, mtç tribunal arbitfai a sa JuridicUon propre et indépendante i s'il oi^nneden actes d'instruction lorsqu'il le croit utile, c'est de lui que eet ordre doit éinaeer , et non du tribunal civil ou du tribunal de commerce. V. n"9l2, 913 et 920.
9f #. Aussi a-t-il été Jugé qu*t}n (rl|)up^ dO con^ipcrcp qui renvoie de» ^sociés dcvanld^ arbitres, ne peut, saps dépasser \fi» [imites de sa pompéienne, ordonner que les parties remettront , dans tel délai , les livres, titres , papiers et documents de la cause auK arbitres , et , en cas d'inexécution , les condamner à des dom* mages-intérêts (Metz, 11 janv. 1853) (4).— Cela parait bien Jugé, car l'iDjonction faite à une partie de remettre certains dopumeols, QUtre qu*elle lie doit éinaqer qqe d^3 juges salais de |a cpnl^^ialion» é*est-^-dire des juges qui $unt le fplô^^^ p|^(^ poqr COPnatkn ruMlité de celte mesure • constit^ un préparatoire ou ae|e d'instruction que le tribunal de coouueree, Ineempétent pour Juger les débats entre associés , le peut ordeouer sans excéder ses pouvoirs.
•95. Ed principe, les arbitres ne peuvent déléguer Içurs pçuvoirs : c'çst unç ré^e générale q^i e$t plus jmpérieqse pour ei|x, 4^ ils 3pp^ c^g^ d'une misjiion de pure fçonliancQi cepcysdan^ on a J4tgé im'il» ont pu , apr^ avoir posé les bases des eamptes rpspeetiis que sa doivent les parties, les renvoyer de* vant «n notaire pour régler aritbmétiquemeat les calculs qui en résultent^ et fixer le débet de l'une des parties envers l'autre , sape violer les règles qui leur défendent de déléguer leur mission f dans ce cas , }i n7 a pas lieu d'attaquer la sentence , eo-'
cpre qvp 1^ 4éla|s dp pqpprpini^ ;spient e^pir^ lorsque Ip nO*' taire a terminé SM travail (iteq.. 2a Juin iii53) (»).
Us peuvent, somme ua tribunal ordinaite, surtout
tfl"
(4) Eêfim i -r (Tmmciier Ç. Nfenliet.) ^ U secidié ealre le sieur Tonnelier et le sieur Hyiealiit afaut été dissoute par la mort de ce dernier, le tribunai de eemmerce delfeU, par un iagement du S eot. 1 88â, dit qu'il V avait liende neaumr des arbitres pour juger en premier reseortles diffi« caUésqui eiiitiient entre la dame Teu?e Hyenlist, en ea ^mlité, et i«^ •i£ar Tjonnelier, et pcecéder à la Uqmdation de 4a société , dpnoa acte é ladite iameia eboix é^un arbitre, et ordonna que d^ns la buitatae le sieur Tooaeiisr serait ieaa de désigner le eiea , sié<^ , lui en nommenit ua d'eÇce. U ordonnait de plus .que daae la quinzaine qui suivrait la significntipn de son jugement, le sieur Tonnelier serait terni de dépoter entre les mains des arbitres les documents nécessaires , tels que litres , livres , etc., seus foiae de 1 0 Ir. d^amende par cbaque jour de retard. — ^Appel par Tonnelier. — 11 soutient 1* que le reliie d'une seule paitie de nommer son aitftre eanUsit pour que les deux arbitres fussent noeMuée par le tribunal; ^? qne le tribunal était incompétent pour ordonner une remise de piècee aua aibUnsetproaeiicerdes dommages-intérêts en cas de retard; qao ces derniers eents pouvaient prendre les mesures nécessaires pour riaslructien de t'aféire. Gesecoad moyen fut seul accueilli. — Arrêt.
La ooua( -^ Attendu que l'nrt. 65 c. com., commenté pnr li jurisprudence des cours, et notamment par l'arrêt de cassation du 10 avril 1816, ne donne aux tribioaux le pouvoir de nommer des arbitres que pour la partie qui refuse d'en nommer ; — Attendu que le tribunal était sans juridiction pour condamner Tonnelier à déposer ses registres, etc., eetre les mains des arbitres, sous peine de 10 fr. dédommages-intérêts par cbaque jour de retard ; que cela résuite de fart M c. com.; ^ Adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges; — Met l'appeUation et ce dont est appel an néant; en ce qae le tribunal aurait eondemné Tonnelier à la remise des pièces dont il est détenteur entre les mains des arbitres, sous peine de 10 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de regard, féfirme le jugement quant à ce ; sur le surplus , ordonne son exécution.
Du il Janv. 1853.-6. de Mett,ch. corr.-H. Humbert, pr.
(5) Ew^: — (Penpd C Piot.) -^ Le sieur Peived et U veufe Pisl
nommèrent des arbitres qu'ils chargèrent de statuer ep dernier ressort sur les comptes que la dame Piot et son fils majeur se devaient respectiTement, et , en conséquence , sur la question de sÀToir s'il y avait lieu à la mainlevée , ou à la réduction de l'hypothèque qui grerait Pimmeuble cédé au sieur Perrod par la dame Piot; eafin sur l'appel interjeté d*un jugement de Belley. — Le il no?. 1829, les arbitres rendirent leur sentence, où, après avoir posé les bases des comptes entre les parti .?, iié le» renvo|<fenl
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chàp. 9.
«Mis sont arbitres forcés, déléguer I'qd d'eux pour Caire une visite de lieux (c. pr. 295; Paris , 21 août 1824, aff. Leclaire , V.
devant M* Pré , notaire à Lyon , pour procéder an calcul et à la balance des créances respectives. — Le notaire ayant rempli sa mission , le sieur Perrod forma opposition à Fordonnance &*eœequatur, et demanda, devant la cour de Lyon , ^annulation de la sentence arbitrale.
8 fév. 1831 , arrêt qui repoussa ses conclusions , sur les motifs que les arbitres ayant eax-mèmes jugé toutes les questions de fait et de droit que leur soumettait ce compromis , et que le notaire quMls avaient commis pour saivre et exécuter leurs diverses décisions n^ayant eu rien à juger, il n'y avait pas eu de leur part délégation de juridiction; que le procèsverbal de compte pouvait être dispensé de Tbomologation , puisque la force exécutoire résultait de la sentence arbitrale qui réglait tout; que , du reste , les parties pouvaient poursuivre encore , devant la cour, son homologation; qu'enfin, si les arbitres avaient omis de statuer sur l'un des cheu du compromis , ce n^était pas un motif d^annulcr leur sentence ; quMl y aurait tout au plus lieu k requête civile , si l'on était encore dans les délais
Pourvoi da sieur Penod.— i<* Violation des art. 1011, 1016, 1019 et 1028 c. pr. — On a dit que les arbitres ne peuvent, en s'associant un tiers à an acte qui ne doit émaner que d'eux seuls , se décharger sur une personne inconnue peut-être aux parties , de leur propre responsabilité ;
sont sortis des termes du compromis; — Qu*en admettant même que le travail du notaire ne soit qu^un préalable sans conséquence , qui pouvait lui être confié sans sortir du compromis , il n'en était pas moins vrai qu^une fois terminé, ce travail devait être porté devant les arbitres euxmêmes , et soumis à leur examen pour être statué par eux ; — Qu'en agissant autrement , il résulte , ou que les parties sont restées dans les termes de cet interlocutoire, ordonné par lès arbitres, c'est-à-dire qu'il n'a été rien statué définitivement sur leurs débats ; on qu^enfin on doit considérer comme définitive la décision du notaire , sans retour vers les arbitres; — Que, dans la première hypothèse, il n'y avait pas de poursuite possible ; qu'il en était de même dans la seconde , parce que le notaire n'avait ni pouvoir ni juridiction pour prononcer contre le sieur Perrod une condamnation capable de donner lieu à des voies coercitives; que l'arrêt, en décidant qu'on pouvait poursuivre l'homologation de l'espèce de jugement du notaire , ne détruisait en rien le vice qui résultait de la délégation même ; que cet arrêt replaçait les parties dans on embarras dont il leur est impossible de sortir, parce que les arbitres, n'ayant plus de pouvoirs par l'expiration des délais du compromis , ne pouvaient connaître de la mission du notaire ; qu'enfin, il n'est pas permis de supposer que les arbitres eussent à Pavance , et sans examen , approuvé un travail dont les résultats n'étaient pas posés. — ^ Violation des art. 1020 et 1021 c. pr. ; en ce que l'ordonnance à'eœeqwUury sanctionnée par l'arrêt , aurait été donnée par le premier président de la cour royale, lorsque le plus grand nombre des questions soumises aux arbitres s'élevaient entre les parties pour la première fois; que, si le compromis s'appliquait aussi à t'apppl d'un jugement , cette partie de la contestation n'avait pour le demandeur et son adversaire qu'un intérêt secondaire, et ({ai ne devait que subsidiairement fixer Tatlenlion des arbitres; qu'enfin , en supposant que ce chef eût une grande importance, comme il était indépendant des autres chefs du compromis , il n'avait pu avoir pour effet de les attirer à lui , et de les soumettre à la même compétence. — Arrêt.
La cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que les arbitres ayant statué sur toutes les questions du litige entre les parties , et les ayant résolues de manière qu'il ne restait plus qu'à régler arithmétiquement les calculs qui en résultaient , pour fixer le débet de l'une des parties envers l'autre , ils ont pu renvoyer les parties devant un notaire , pour le dressement de leur compte , sur les bases posées par leur jugement arbitral , sans pour cela avoir, comme le prétend le demandeur, méconnu ou violé les art. 1011 etsuiv. c. pr. ,qui interdisent aux arbitres la délégation de la mission qui leur est uniquement confiée, de prononcer sur tous les points •lu litige soumis à l'arbitrage; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il s'agissait principalement , dans l'arbitrage , en thèse , de statuer sur des objets qui déjà avaient fait la matière de jugements ou arrêts en cause d'appel , et notamment sur les effets d'une sentence dont il y avait appel émis devant la cour royale; qu'ainsi ce fut , en effet, au greffe de la cour royale que dut être déposé le jugement arbitral et l'ordonnance d^eœêqua-' tur prononcée par le 'premier président de cette cour; — Rejette.
Du 26 juin 1833. -C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Voysin de Gartempe, rap.-Nicod, av. gén.-Teste-Lebeau , av.
(i) Espèce : — ( Aubry C. Claude. ) — 28 juill. 1827 , Aubry et Gilbert ayant des comptes à régler, nommèrent deux arbitres, avec pouvoir de juRcr en dernier ressort , sans suivre les formes judiciaires , mais pourtant dans les quatre mois de leur nomination. Les arbitres, au surplus , étaient aulorisé» , en cas de partage, à nommqr un tiers arbitre qui aurait les mêmes pouvoirs qu'eux.
90 avril 1828 , sentence par laquelle un partage est constaté , et le sieur
n^TAi)\ mais c^est le tribunal arbitral tout entier qui doit recevoir ce serment (Req., 3 juilL 1834) (1). — Il a cependant été jugé, mais
Demerville désigné pour tiers arbitre. — 4 mai, acceptation du tiers arbitre qui, à partir de celte époque, avait, d'après la loi, le délai d'un mois pour décider. Mais les parties, voulant le proroger, le prolongèrent.
bitces, nous disons qu'il est jugé que M' Gilbert sera tenu d'affirmer , pout , chacune des sommes à raison desquelles il a obtenu condamnation contre le sieur Aubry , nonobstant l'avis de M. Balland , que les sommes lui étaient bien légitimement dues. » — 18 juin, dépôt de la sentence au greffe. — Le 14 juill. le serment est prêté devant le tiers arbitre seul. — 9 fév. 1832 , Gilbert cède la créance , résultant pour lui de cette sentence,
à un sieur Claude , qui fit aussitôt donner un conmiandement de payer.
Mais Aubry, le 25 mars 1832, forma opposition à ce commandement et à l'ordonnance à*exeqwiiury par les motifs : — i^ Qae la sentence arbitrale avait été rendue hors des délais du compromis; — 2<* Qu'elle n'avait pas été déposée au greffe dans les trois jours de sa date; — 3* Que le tiers arbitre , en prenant tantôt l'avis d'un arbitre , tantôt celui de l'autre sur les mêmes chefs de la demande, avait ainsi créé un troisième avis , au lieu de se ranger à l'avis do l'un des deux; — a** Que le serment n'avait été reja qu'en présence du tiers arbitre seul.
jours, outre que la loi n'y attachait pas littéralement la peine de nullité , ne touchait pas à la substance de la sentence elle-même ; enfin les troisième et quatrième dans les termes suivants : — m Considérant que, si la loi impose au tiers arbitre l'obligation de se conformer à l'avis d'un des arbitres, il ne s'ensuit {las qu'il soit forcé d'adopter, relativement à tous les points sur lesquels il y a désaccord , l'avis du même arbitre; qu'il doit, au contraire, sur chacun de ces points, examiner les opinions émises par chacun des arbitres et opter , en y adhérant , pour celle qui lui parait la mieux fondée; que ce droit d'option, non-seulement reste entier pour chacun des chefs de demande qui ont donné lieu à des avis divergents, mais qu'en matière de compte . il doit encore s'étendre aux diverses branches d'un même chef de demande qui se composerait de divers articles distincts et séparés ; qu'en effet , la seule chose qui soit interdite au tiers arbitre , c'est d'ouvrir un troisième avis , qui , par son isolement des deux autres' tromperait le but de l'arbitrage , en empêchant d'obtenir une majorité de voix, sans laquelle il no saurait y avoir de jugement arbitral. Ainsi, lors-
3n'un tiers arbitre » en fractionnant un chef de demande qui n'est pas inivisible, adopte, même alternativement sur chaque fraction, l'avis do l'un ou de l'antre des deux premiers arbitres, il ne contrevient pas à la loi , puisque son opinion , toujours conforme dans les détails à celle d'un des arbitres primitifs, fait majorité , et , par suite, jugement sur chaque article , dans quelque sens qu'elle se prononce ; que , dans l'arbitrage intervenu entre Aubry et Gilbert , le tiers arbitre ayant procédé de U sorte, en ce qui concerne lacréancedes héritiers Bouteillier et les frais d'instanco et de syndicat de la faillite Aubry , n'a pas excédé ses pouvoirs; que , du reste, son opinion sur ce dernier article ayant été favorable au sieur Aubry , celui-ci n'est pas recevable à s'en plaindre.
» Sur la première partie du 4* moyen : — Considérant que la délation de serment supplétif est une mesure interlocutoire, puisqu'elle a pour objet d'obtenir la preuve d'un fait incertain; que, par conséquent, recc-
les actes d'instruction devant être faits partons les arbitres, l'aflBrmation mise à la charge de Gilbert , par les sentences arbitrales des 30 avril et 12 juin 1828, ne pouvait être reçue par le tiers arbitre seul, puisqu'il n'y avait pas été autorisé par le compromis; — Qu'il n'est pas vrai de dire que le concours des deux premiers arbitres à une affirmation, prêtée le 14 juin 1828, était une chose légalement impossible, par la raison que le délai qui leur avait été accordé par le compromis était expiré depuis le 1** mai précédent; qu'en effet, la nomination du tiers arbitre, faite le 30 avril , entraînait nécessairement, d'après l'économie de la lui, la prolongation de l'arbitrage jusqu'à l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre; que l'obliga^ tion imposée à celui-ci de conférer avec les premiers arbitres , la faculté laissée à ces derniers de se réunir au tiers arbitre, d'abandonner leurs opinions pour adopter la sienne et ne rendre qu'un seul jugement, démontrent suffisamment que la loi conserve jusque-là aux arbitres leur ca-> ractèrede juges; — Considérant, néanmoins, que, si Taffirmalion prêtée par Gilbert, le 14 juin 1828, devant le tiers arbitre, en l'absence des deux premiers, dont aucun n'y avait même été appelé, doit être déclarée nullo et non avenue, cette nullité, qui n'affecte qu'un acte d'insiruction et n'intéresse pa$ la substance du jugement arbitral, ne peut donner lieu à l'opposition autorisée par l'art. 1028 c. pr. civ. ; qu'en se pénétrant bien de l'esprit de la loi, il devient évident que cette vnjc d'opposition , lacoADUi;
(*) G*e»i «vid€ouo€At 14 uno wwi échappée «lUpsrtîiSt
ARBITRAGE. — ARBITRE.— CflAP. 9.
të
loos U loi du iO ]iiui 4793, qa>iui expert avait pa prêter aerment devant on seul arbitre : « Atteoda, porte l'arrêt , qa^ancone disposîttoo de cette loi ne s'opposait à ce que le tribuDal arbitral commit l'ttB de ses membres poar^ recevoir le serment des experts oommés par leur Jugement; — Rejette. > (9 mai 1822. -Req.- H. Rousseau , rap.-AlT. com. de Grecy C. com. de Nogent.)
997. £d général, lorsque les dispositions des Jugements des arbitres nécessitent des actes d'exécution qu'ils ne peuvent plus faire à raison de l'expiration de leurs pouvoirs , ces actes peu* veot être laits par les tribunaux ordinaires. Cette proposition, qui se troave dans les motifs d'un arrêt de la cour de cassation , sup* pose, bien entendu, que la mesure on l'acte d'exécution peut avoir une issue utile, en ce que, par exemple, la mission des arbitres a été remplie avant que leurs pouvoirs aient pris fin (Req., 3]uiU. i834,aff. Aubry, V. n»926).
•9 S. A^ Production, délai. — L'art. 1016 c. pr. porte : « Cha- CQoe des parties est tenue de produire ses défenses et pièces , quinze jours au moins avant l'expiration du délai du compromis. — Ce délai, que la section du tribunal avait proposé de porter à un
daas le droit ancien , introduite par la jarisprudence d'après la loi du ^1 août 1790, et pour la première fois textuellement consacrée par le code de procédure, n'est pas ouverte pour les simples irrégularités de f Kme, mais qu'elle est exclusivement râervée pour le cas où la sentence vtiitrale csl eatachée de nullité radicale qui attaque son essence et la dépouille des caraelères d'an jugement;
B Qo'ou objecterait en vain que raffirmation mise à la charge de Gilhttif D'*ayaat pas cessé d'être une condition à laquelle sont 8u£>rdonnées plusieurs dispositions de la sentence ai1>itrale, et les arbitres ne pouvant \['it rcceTOir cette affirmation, aujourd'hui que leurs pouvoirs ont cessé, le jQgfment arbitral doit rester sans effet, ce qui équivaut à son annulation; qoe ce raisonnement ne saurait prévaloir qu'aulant qu'on tiendrait que les arbitres seuls ont capacité pour recevoir le serment qu'ils ont ordonné; nais qu'il ne saurait en être ainsi; qu'en effet, le pouvoir judiciaire n'est pas dépouillé de sa compétence permanente par l'atlribulion momentanée et acodentelle que les arbitres reçoivent, non des parties, mais de la loi elle-même ; que , si la loi leur donne le droit de faire des actes d'instrnctîoo, elle n'a pas voulu le leur conférer ^ l'exclusion de celui des tribu- Baux ordinaires auxquels elle les substitue; que cela parait d'autant plus Trai, que toutes les fois que, dans lés instructions dont ils sont chargés, les arbitres éprouvent de la résistance, c'est au pouvoir judiciaire, en qui réside la source de toute juridiction , qu'ils sont forcés de recourir pour Msser oatR ; qu'il faut donc reconnaître que, pour toutes les mesures inlerlooitoîrcs, la juridiction publique des tribunaux ordinaires subsiste à côté de celle des arbitres, et qu'elle est destinée à la suppléer chaque fois que cdle-ci est réduite à l'impuissance d'agir; que ce principe est surtout applicable aux actes d'instruction, qui, bien qu'interlocutoires, ne sont susceptibles d'exécution qu'après la sentence définitive; — Considérant, d'un a«.tre cAlé, que la délation du serment supplétif par les arbitres a toujours pour eiet de créer des obligations et des droits entre les parties; que ces droits et ces obligations peuvent, comme cenx qui prennent leur source dans des actes conventionnels, engendrer une action qui retombe néces- SÂÎreinent dans la compétence des tribunaux ordinaires; qu'ainsi, sous ce rapport encore, il faut tenir que Gilbert peut être astreint à prêter, devant le» tribunaux civils , l'affirmation qui lui a été imposée; — Considérant, enfin , que l'affirmation prêtée par Gilbert étant nulle, elle reste encore k sa charge, comme une obligation à remplir et sans l'accomplissement de laquelle il ne peut exécuter le jugement arbitral des 30 arril et li juin 1 828 ; qu'ainsi les poursuites que son cassionnaire a exercées contre Aubry, en vertu de ce jugement, sont prématurées... a
Pourvoi do sieur Aubry, 1<» pour vidation de l'art. 1018 c. pr., en ce qu'na tiers arbitre, quand il prononce seul, ne peut ni modifier l'avis qu'il adopte , ni puiser, pour un même chef de demande , les motifs de sa décision dans Pavis de Tun et de l'autre. Ce serait U émettre un troisième af is. —2" Violation des art. 1011, 1020 et 1028 c. pr.— 11 faut d'abord admettre comme incontestable avec l'arrêt attaqué, que le serment supplé- Imre, ordonné par une sentence arbitrale , doit être prêté devant tous les arbitres réunis. — Ensuite, il faut bien se garder d'assimiler le serment soppléloire h ont simple mesure d'instruction. Le serment suppîétoire ne peut être ordonné que pour compléter une preuve (art. 1367 c. civ.; Toullier, a* 405; Dnranton, n* 1521). Ses effets sont de déterminer la conviction du juge en faveur de celui à qui il est déféré , ou d'apporter des modifications h cette conviction, suivant l'impression qu'auront produite sur loi la manière dont il aura été prononcé et les circonstances dont il aura été accompagné. D'où il suit qn'un jugement qui adjuge le bénéfice d'une condamnation lous la condition d'un serment ultérieur n'est complet que par révénement de la condition, c'est-à-dire par la prestation du serment Le logement, purement conditionnel, doit donc tomber si le serment est nul. A la vérité, rien n'empécbc qu'il ne soit prêté de noovean d'une ma- 8ier« valablei mais pour cela il faut que ce &oit devant le tribunal arbitral^
mois , n*est pas établi à peine de déchéance. Les parties peuvent produire tant que la sentence n'est pas rendue (Conf. MM. Favard. 1. 1, p. 200 ; Vatimesnil, n« 225; Carré; n« 3325); c'esi déjà ce qui se jugeait sous la loi du lOJuin 1793, portant, art. 12,sect. 5, que les titres et mémoires des parties seront remis aux arbitredans le délai d'un mois et que les arbitres prononceront au plus tard deux mois après (Cass., 24 prair. an 5 (1); Conf. Cass. 6 pralr. an 5, M. Chupiet, rap. , aff. com. de Beau vin C. Guillo* chin). Car l'art. 344 c. pr., relatif aux causes en état, s'ap« plique à l'arbitrage, lorsqu'il n'y a pas dispense des formes de procédure. C'est aussi l'avis de M. Bellot, t. 1 « n<» 57 ; et il a été Jugé que, lorsque l'affaire est en état , le jugement ne peut être différé parle changement d'état résultant de la mise en faillite de l'une des parties (Paris , 31 mai 1842, aff. Duponchel, Y. n^ 580). •99. Toutefois, la sentence arbitrale ne peut pas être rendue avant l'expiration des délais accordés pour la production ( Conf. MM. Carré et Chauveau, n<>35â6; Goubeau, 1. 1, p. 304), et cola, bien que la partie en retard aurait été assignée. La loi ne permet pas d'anticiper le délai, et, si l'affaire est urgente, c'est aux parties
car, on le répète , le serment étant prescrit pour compléter la conviction des juges, il est sensible qu'il ne peut être prêté que devant ceux qui ont connu de l'affaire, et qui ne sont pas encore entièrement convaincus. S'il était vrai qu'il pût être prêté devant un tribunal ordinaire, il n'y aurait pas d'intérêt à ce qu'il ne fût pas prêté devant un arbitre séparément. Concluons donc que c'est devant les arbitres seuls que le serment doitétrQ prêté, et qu'au cas particulier de la cause, le tribunal arbitral étant dissous par l'expiration des délais, tout est accompli. — Arrêt.
La codi; — Sur le i" moyen, fondé sur la violation prétendue do l'art 1018 c. pr. ; — Et , d'abord , relativement aux déductions qui devaient être faites sur le mémoire de frais de syndicat de M* Gilbert : — Attendu qu'en rejetant les articles de déduction sur lesquels les deux premiers arbitres avaient émis des opinions isolées, le tiers arbitre s'est réuni à l'opinion des deux premiers arbitres sur la déduction de 312 fr. 50 c, dont les deux première arbitres avaient l'un et l'autre reconnu la légitimité; qu'ainsi , sous ce premier rapport, il n'a pas émis un troisième avis, qui n'aurait été conforme à celui d'aucun des deux première arbitres ; — Sur la décision relative à la cession de la créance BouteiiUer : — Attendu, quant à la question de propriété de cette créance, que le tiers arbitre, en déclarant M* Gilbert propriétaire de cette créance , a adopté l'avis de M* Albert , l'un des pr miers arbitres qui avait émis l'opinion que ladito créance devait être déclarée apparteniqM M* Gilbert, et que, sur les charges de la cession , il a, conformément à l'avis de M* Ballan , décidé que M* Gilbert ferait compte au sieur Aubry de la somme payée à la dame Monreier ; qu'ainsi , sous ce second rapport , le lien arbitre s'est également conformé au fi 2 de l'art. 1018 c pr. civ. ;
Sur la violation prétendue des art. 1011 , 1020 et 1028 c. pr. : — Attendu que, s'il est vrai de dire qu'une condamnation prononcée à la cbaigto d'un serment supplétif n'est qu'une condamnation conditionnelle, en ce sens qu'elle ne peut devenir définitive, et recevoir d'exécution qu'après la prestation du serment auquel elle est subordonnée , on ne saurait en induire que le jugement qui a prononcé la condamnation n'acquiert la forco de jugement que par la prestation du serment, et que si le serment a été prêté irrégulièrement , l'irrégularité de la prestation du serment doive faire anéantir le jugement qui l'a ordonné; — Attendu , d'un autre côté , que I les tribunaux arbitraux sont des tribunaux d'exception, dont la juridiction I cesse d'exister par l'expiration des pou voire en vertu desquels ils ont été constitués ; et que si les dispositions de leurs jugements nécessitent des actes d'exécution qu'ils ne puissent plus faire à raison de l'expiration des poovoire qui les ont constitués , ces actes peuvent être faits par les tribunaux ordinaires qui ont la plénitude de la juridiction ; — Qu'ainsi , en décidant que l'irrégularité du serment prêté par N* Gilbert devant le tiers arbitre , bore la présence des deux première arbitres , n'entrai nait pas i« nullité de la décision arbitrale , et que ce serment pouvait être prêté devant les juges ordinaires, la cour royale de Nancy n'a violé ni les articles du code de procédure ci-dessus cités ni aucune autre loi , et s'est conformée aux principes sur l'ordre des juridictions; — Rejette. Du 3 juin. 1834.-C. C. , ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Morean, rap.
(1) (Briqueville C. com. deBreteville.) — Le teibuhal; — Vu l'art 12 de la sect 5 de la loi du 10 juin 1793 (V. dans le texte ciniessus), d'oft il suit que, dans l'esprit comme dans la lettre de cet article, ces deux délais bien distincts ne doivent pas être confondus; que pendant l'écoulement du premier la loi refuse aux arbitres le droit de juger, et qu'ils n'en sont investis que pendant la révolution du deuxième qui ne commence à courir qu'après l'expiration totale du premier; — ^Et attendu que, dans l'eo^ pêce, les arbitres ont été nommés le 23 frim. de l'an 2, et qu'ils ontrenda leur jugement le 19 nivése suivant , c'est-à-dire dans l'Intervalie du premier délai d'un mois accordé aux parties par lesdits articles pour la production de leurs mémoires et de leurs lilrcs ; — Casse, etc.
Du 21 prair. au 5.-C, C^sect. civ.-Mia. Gjraudet, pr.-Gocbard| raf i
ARBITRAGE.— -ARBITRE.— Chap. 9.
ile s'impoter de ne pas aYoirfliéun délai plos court; et c*e8t en ce senaoue la question étfiitiiigôe son» la loi du iO Juin i79ï : n Le tritonali^Àttendu que, dfa2srMpèaii,le« arbitres ootordomiâqae les parties leur remettralept leurs titres et mémoires dans le délai de trois Jours, ce qui est uqe vlpjatioQ de l'art, il} —Casse p fs germ. an 5.-$ect. oiv.^N. Albarel, rap.-Aff. Pecdelièvre C. coiQr de GraiavilleO Cepeadant M- Rodiére, t* 3, p. i I » esUme que « des arbitres pourraient, sur simple assignation, rendre un Jugement préparatoire ou interlocutoire avant le délai filé par l'article ioi6; qu^autrement, s'il était indispensable d'entendre des témoins, il deviendrait moralement impossible de rendre le Juge* ment déûnitif dans |e délai du compromis, et une partie pourrait ainsi par sa seule morosité paralyser les eflfets d'un contrat. « -* Cette opinion parait fort judicieuse. C'est ainsi, du reste, que les choses se passent, et c'est du Jugement définitif que l'art. i019 parait avoir voulu parler; mais après cette époque, les arbitres Jugent valablement sur ce qui a été produit , et même , si les parties ont fait toutes leurs productions avant la quinsaine, ils pourraient rendre leur sentence. C'est en ce dernier sens, sans doute , qu'il est dit par M. Bellot, t. I , n? 57, que la cause est en état dés que les mémoires contenani les moyens sont déposés. — ^ Lorsque les parties n'ont pas produit avant la dernière quinzaine, MM. Pigeau, Comment., 1. 1 , p. 628, Boitard, t. 3, p. 447, et Ctiauveau, n^ 359tt bâ, enseignent que les arbitres peuvent, sans encourir le reproche de s'être déportés, refuser d'entendre les parties et déjuger la contestation, s'ils estiment que l'alTaire soit d'une telle complication qu'ils manquent du temps nécessaire pour la Juger. Cela parait fort sage, et ce qu'on dit à l'égard du défaut absolu de production s'entend aussi du cas d'une production manifestement insuffisante ; mais le cas qu'on prévoU tel n'est pas de nature à se produire souvent, et, d'ailleurs, Il faudrait qu'il y eût absence de production de la part dé toutes les parties, car, comme on Ta dit, les arbitres pourraient, devraient même juger sur les productions de l'une des parties, ai aie était complète et propre k mettre les arbitres en état d'apprécier la contestation; mais il serait bien que cela £At autorisé par les parties , ou qu'il fût refionnu par elles qu'allée n'ont plue rien h produire.
•an. De quel jour court le délai pour fedre la production? -« Cette question est devenue presque oiseuse en présence des termes de l'art. 1016 : elle revient h celle de savoir de quel Jour court le délai de l'arbitrage (V, cbap» 7 , art» a). ^ Mais lona la loi de i 705, où , comme en matière d'arbitrage entre assoelée , la nomination d'arbitres pouvaiC être faite d'oflke , elle était fréquemment agitée. Ainsi on a décidé : 4* que le délai d'un mois accordé par cette loi ne oourait que du Jour de la nomination du dernier arbitre, qu'en conséquence, le Jugement définitif rendu six Jours après cette nomination était nul (Cass., 97 piv, an 5, M. Dubourg, rap., Gaspard C. Bertbé) ; — f» Qu'il ne courait pas tant que la nomination d'office d'arbitres et la formalloa du tribunal arbitral n'avait pas été noUâée h la partie (Cass., 8 fruet. an 8, aff. Axemar, V. jofi 507) ;— 5»Que si, postérieurement à la notification de la nomination des arbitres, il a été liMt une sommation de produire les titres dans le mois , au lieu de courir du jour de la notiflcation , le délai ne court que du Jour de la sommation de produire (Cass., 19 prair. an ^, Vt Cbabroud, rtp., acr. coDo, de Strasbourg)^
8a t. Il est de l'essence de lo«a lea Jugements que les parties aient pu se défendre, el qu'Ile soient rendus parties ouïes , ou dûment appelées. L'art. i0t6 ne dit pas que les défenses des parties doivent être respectivement signifiées , ni même que l'acte de produit des mémoires et pièces doive être dénoncé aux parties adverses. « Ces significaUona et dénoncés, dit M. Ro-
(1) Etpé9ê / ^ ( CaEali3 et autres C. Lafosse. ) ^ Des difficultés s'élèvent entre les siears Cazalis, Durand, Laurent et le sieur Lafosae, associés eomnefetalement^ il y atait lien h l'arbitrage forcé. Par acte du l*' oct. IgSO , les parties donnent aux arbitres pouYolr de les juger en deraicr ressort M comme amiables compositeurs. Cazalis et consorts dsnandent devant les arbitres une communication de pièces s le 23 décem* èrs , ttB jacimeiit rejette cette demande, et enjoint h ceux qui ra?aient lermét de fournir, pour le S Janrier suivant , leur défense au fond ; mpesition fondée sur ce que les pouvoirs des arbitres étaient expirés^ ce dé- Mt ne se termine que par on arrêt du S2 juin 1831, -- D'antres arbitres avaient été nommés^ CsMliset consorts reproduisent dovant eux leur de-
dière, t. 3, p. 22, nous semblent pourtant Indispensables, A wMu 4«e |eg parUee ue ne prisabteBt jlnvanl lee arbitras pour y plaider eentradietoiPinent, eu que les arbitres n'aient été dispensée des fisrmes.ordiaaiffee. 9 C^eet par applIoaHon de ces Mées qu'on a décidé que la partie pour laquelle il a élé> nommé des aiMtree d'eQce, eu eonfonpité de la loi du 10 Juin 1793, sans qufl nette nominatipii lai ait été nettflée, cet fondée à faire annuler la «entenee rendue par lee arbitres , si aucune sommatlou ne lui a été laite de produire see titres devant eux (Cass., 7 brum. an IS, aff. Portails , a* WA). — Il uous semble , d'après ce qui a été ditfii«deasu8, w? PSO,que oelte décisieo pourrait encore être suivie en arbitrage entre associés dont Pun serait défaillant. Ce* pendant le délàut de oemmunteation d'un compte à Pune des parties, et de sommation à elle faite de le discuter, ne donnant lieu ni àraoUon en nullité, ni àl'appel , ni à la requête civile , la partie condamnée doit s'Imputer de n'avoir pas produit dans le délai. Cest la remarque que fait très-judicieusement M .Carré, n^ S387.
•99. Il n'est pas nécessaire que les arbitres, avant de rendre leur sentence, fassent sommation à l'une des parties de produire ses pièces, si elles entêté retirées après avoir été produites (Req., i«r Juin. 1012, aff. Rieharme, Y. n« 824).
••S. D'aprèe l'art. 87 e. com;, « l'associé eu retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix Jours. 9 — Le tribunal demandait qu'op adoptît la disposition de l'art. 1016 c. pr. Il disait que, « sans cela»il seraltdiAcile de savoir à compter de quel moment une p^lie peut Atr« eu ielard, et que l'article n'aurait pas d'appHeatlon bien 8ie.«Hlu nsle, il y a d*autant moins d'Inconvénlgnl à agir ainsi, que les arbitres, par l'article suivant, sont anlerlsés à prolonger le délai. » — Cette propositlen n'a pas été admise. « Il était naturel , dit M. Locrô (Esprit code com., p. 254), d'obliger des associés à avoir pour les autres plus de ménagements qu'on u'eo e>ige entr» dee personnes étrangères entre elles. »
Au surplus, la eomîaatlon peut élre vaiaWemeut euppléét par la signiflcatiop faite à net aseeeié en têtard par son advereaire, d'une requête préeenlée aux arbitres , et tendant h ce qu'il soit procédé au|ugement sur lee seules pièces remises , conformément à l'art. 80 , quand 11 résulte de f état de la procédprp antérieure que rassoclé retardataire a été sufllsaflunent mis Ofi dueeiire de fUresa production (Req.,9IJanv, 1840, aff. BoUand, V.n^768).
flS4. Bt il a été Jugé que , pour que lee arbitrée puissent etetuer , en nsatièr» eomflMrelaie , U evfflt que les parties le«r aient remis leqrs pièces, mêaM sans formalité (EenneS; 12 Juin 1817, aff. Lerol , ¥• Droit marfUme),
•••i. On lit dans l'art. 500» com. : e tes arbitre^ peuvent , suivant rexigence des cas, proroger le déliM pour la production itos pièces. »— Cet article déroge , cmm ou voit , è l'art. 1 016 e. pr. , en ce qu'il autorise la prprogatfim du délai (V. nn. Leeré , Esprit c. con»» t» 1, p. 288; Moogalvf , «^ 888). «—Cependant II ne serait pas permis aux arbitres de proroger le délai de la production au delà du délai qui aura été fixé pour l'arbitrafc, auoique le contraire paraisse pouvoir slndnjre , eu arbitrais force » des dispositions des art« 87, 88 et 50 p« CP8)*
0SII. Selon l'art. 80 e. com., « s'il n'y a renoBveËement 4e délai , ou si le J^ouveau détti net expiné, lee arèttras iogentmir les seules pièces et mémoires renrie* ••*-Bt lorsque, après un premier Jui^ement rendu par dee arbitres Ibrcêe, et aeoerdant un délai de dix Jours pour produire dee pièces , de nouveaux arbitres sent noHunés , l'arbitrage oe change pas de nature , et les parties suivent les anciens errements* En conséquence, les nouveaux arbitres ne violent pas la loi en refissent un uouveap délai dis 4llx Jours , et en accordant seulemeot ving|f«4uatre beuree peur produire (Req., 22 août 1882) (i).
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mande en conunaniçalioe de piéses* LsfNSssenttenf qu'élit est non reeevable ; elle Sist rsynèsés pariu|SBiief Sfbtoi dnajolttstiasi, qui eréenne de loamir les défenses ae fond éeas les vîneHnetn booms pour font éêlai. Ce Joasmeat est skaUBé le 8, al, la Isndenmin 8, nonebelent 1^ position à r#««iuaier , il «st denné déhnt en fond. «* L'oppoeltion ét«i t Jbaéée snr cs9oo,eoatiairemintè l'ait. 87e.cem. qui neseido un déUi de dix joo9 . lés arbitms n'avaîsnt deené que vingt-qûiM hiuiw IM» etprodU^au Mf J^iribnaalde çommoMo nslellesstteepMsitlon. 4pp#l^ et, io 2pjanvier 1838, anêt eonfiimatif de U cour de Rouen z « Attendu que la seule question snr laqoeile la eour doit prononcer est cene do savoir si les arbilmeut eun'eat jm^s excédé leurs pouvoirs; que
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 9.
Il floM tmiê k nrtriNr mr eel ordr^ d'idM deux dteisloss éemfÊMêntéêoH^if qlM Ms ifMMi pentrol lecorder à on as8Mé« pottr firéMmtef «ot MB|rtB» liû délat pins Imig 4«i eelM qrflsoBt feco eiliWDéifles(All, 9< Ml ftW^ tll* tefUtaéi ▼• mfirà).^^^ BMtt 4M Ib ëèfmiM ffe M Mt ipècMWWÉI Mimique» que 8«r eue dett«aM proYIMiré, les aiMrei ont po» me se bodI cT« ssflââBlMiil Métrés» prootMeer à Ni foie sor la demande pivTtseire et sur le mm, eaae ^d^eli iNUsse e|»poser contre lA senienee qné les défeD^eufft n*Mt pas produit sérleneement des défeosee att fond (Parts, to noy« 189S, aff< Patrie, T. Infrà)*
•af • Lds artiitres ne êoot pes obiiiés, â peine de nidUiA , de Tiser todtes leé mèees (GOUMri 14 ^raiTé an il , aff. Gorty, V. n*W»).
•É9. La dédarsttob des ArMIrês sur Pép04«e de la remise des plèeés doit faire |»ie!be m (e< cW. 1319) e. pr. 1016; Turin , 8 mars fdll , sff. Boc^ ^ f.ft«7t5).--ùe même la déeiarauon bile , ddds letir sefltenee , 4<rils tmtfnm médieires , pièces et noM proddts par lés parties , teit M jusqu'à insenptf on de toui : «1 coftsdqtiettce , Pnned'eneé fl*est psë reeevaUe à prétendre que la senleoee a été rendue sens q«*elte ftlt été entendue (Besancon, 18 dée. 1811, s(r.Potgikaiid,V. n« 898).— T. (É. 1l| art. 4«
9ê9. m fnomeiit de sé pttmtim sut arbitres, nne pièee deTient eommntie à tontes les parties; elle ne peut pins être re* Urée paf teltil qnl l'a f rodolte , éaiis le éonseniement de rentre \ ene doit rester an procès peur' servir ee qne de droit à ebaenn
(Paris, 3 yent. an 10} (1).— H. Chauveau sur Carré, n«883l, se proHotMfe dans te même sens, et la qoestién fierait avoir refdune setalkm semblable dans un arrêt de là cour de Besançon , du 18
1^1 Et 1
peur déeiétt esils qntitieà, il laatisreperler à selle Mnmissaua aràl* fret ; qns «Me quesUoS oosostsU à fluroir s'ili devaieDt , eant ayoir ésardi aax Jnfemflnts ptésédennea^ reodos par les premiin arbitres, ordonne^ qa^iuM aoavella instracUoa serait taite devant ces noateau arbitres; -* Que les deux arf)itre80Dt été partagés sor cette question tqa^un troiéiétte arbitre s'est réoni à t^opinion de celui qui a été d^avfé fls rejeter la de- «ande en instraetioti iKmvetlê et es honteile éottnmnicatlon ; queees deot arbitres est été é^JettéM d^étll qtie lés parties détalent, daliâ les fiag^ qnfliee àéttss , ftMmir Man nMTsns an fond I issu ds fési fl ssiait passé onire aa jngenent; •**- Qne cette flxalion de délai étaiti non un chef de éefiâade SMflds SdiaHiilfSS, flialB la MHe st la csnséqueaos dn Jagsmeûî des MàM, qui ne t'^'^Véiént ststosr qa'sa iaant un délai pins sa MM^ns long , à PelRt de pronSftoer dédsititeniéat; ^ Qnë eetie ftaaiiea de détai était, en <mtré, ut luKe et la eoniéqas&ee du jQgsmsat arbitral do ae dée. 1S30 , qui atslt sesoMé nn délai lafléant , éi dn Jageawst dn i jaillct 1831 . qnl a oidonsé que les derniers «rremeats seront suffis; -^ Qam ces arbitres podtaiént , d^àOrès tes dernier* srrsnsnts , oidoansr aull serait sar^le^banin cdfidtt et stitoé sét le fend , et que leur Jn|esisnt ne peut être isfeelé ds sniUlé. tmreèqn^a délai dévln|ûqaairsieani| déUd brorable à Caiàlis et Jobts , leurs élé afceordé.»
Ponrrol pour tiolattoa des art. 87 e. eom., et6«, 1018* 1088 c pr. elfe 0e ces articles, tt résulte que lé délai pour produire les défenses est ds dix jours . st qoé les arbitres Mut teuuÉ d'SBeérfsr es délsl, éuasd le eomproffl» ne lél étt diSpenM pàé. Baés Péépèéé , lêft éAlires Ont élé autorisés à jua^ comtte amiables eeintiôsltéun * msis eette saierisatlon as f^appliqnsirqu^l l^^préeUtlon des qoeétiosi du Itoftd , st nuliesKSt ant formes de la procédure à sUlyTe ; le désir d^étre iugé d'après réquilé plo«» tét qne psr lès srineipéé du droit riguureut n'êuiralus aullsiaent rsson^ cta^ioo au bel Ace des garanties réioltattt des fiMmes légales.<--yaiasnHnit dit-ofi qUMo brettier délai de dit jeuhi avl^t été accordé par lé jngeinént do ^ aée« IfeO: quMs éeeobd délai n'était dsnc bas nécessaire après le jutettMt du H jdfll. ifôl . qui aurait su être immédiaiement snlrl de celui sur le fosd \ qU^atUBî lé délai de tlsgiHiuatre beuKs st ait été une Htteur.
Le.délaide dix jours avait étéaccoMé, mais par d'StalrêS arbitres ! leuts successeurs pouyaicnt en désirer un Uonteâu; Ils U^élaiént pSS liés par le premier jugemeni ! In uuesiian peofaltdoae éiré «épndalis dsfint rat, etOàalfs eieeaserbafalsat^oearpiedairetnnàeufeaudélaid» i it jouffS à pofllr da ssoend jugssMul dMnstruciioB» •«• Anét.
ijiGDoa; "^Attendu que la qûeslfun desatetr fl le délai seeeidê par
rart. St C. 6d!U. poUT Is refliisB de» pièces et MénéfrUé aui arbitrés afSH rté accordé aui deUiandéurs en cassation ne pouvait na», eut termes de 1 ait. 1018 c. pr. cit., donner liett à une opposition S rofttonnânté d'éiè* cntion et à Ube dêmabdé ^u nUllilè du Jugement arbitral; <-> Attendu, d'aUlettrs, que le délai de dli Jours, déterminé par TaH. 5? e. eom., atafl été accordé psr te jugemsnt d& fè dée. isso, et què i'arMtrSge étant IS'^ Cernent ferté . poleqn'il s'âgiSSait d'Utté coutefitatlOtt eUtTe éssOéiés , le cbangement dHeneur dans le personnel du tribunal a^bilHil n'en cbangsaii ■i U nature ni les attributions; l'action et les débats ultéffeuHA iUbSktalettt lOTijouirS; lés pài^ procédaient snifant lés derniers efremsau ; d'ob il r^olte q^'ea refusant de donner Ui non? eau délai de dix Jours, et en accor-
àvrll 1815| dont les recoeUs m font pas connaître Us motifs. Ce n'est là, an reste , que l'applicaUon du fieU adage quod frodueo non rsprefrOk
9âO. 5* Communication 9 dépôt des ptàcsi*— La eoouBunltation des pièces pourra être donnée aux parties , soit en préeenee des arbitres réunis, soit sur un récépissé que remet aa dossier celui qui féut prendre communication dans le délai fixé par les arbitrée (Goof» M. Mongalvy, n» 366 » Cbauveaa sur Carré, n» 3881» hitf Beitard, t. 3, p. 440). Cependant, s'U s'agissait d'originaux, d'actes importante » la communication ne devrait être autorisée qu'avec des précauUona propres à gnrantir tous les Intérêts. M* Carré, n« 3881 , sjoute « qu'il convient que l'arbitre dépositaire ne les communique point aux autres arbitres, parce qu'il eet dans le vœu de la loi qu'Us ne prennent connais* Sance de l'aiTaire que réunis (V. Boucher» p» 878, n^ 570 )• > — C'est là plutôt une règle de convenance qu'un principe absoln ; car on comprend qu'il est des oas où, en raison de la complication d'une affaire , chaque arbitre aura besoin de se livrer à une étudo séparée: or« comment to Caire si les pièces ne sont point sous see yeux? -^11 est vrai que des copies peuvent être faites; mais aussi il est possible que les pièces à communiquer consistent en registres, dont U ne pourrait être dressé des copies qu'à trop grands frais , et Cést pour des cas semblables que le déplacement peut être nécessaire. C'est aux arbitres qu'il appartient, au surplus, de détermiaer le mode de communication.^-^ l'égard de la partie qui pourrait appréhender l'adirement on la soustraction d'une pièce Importante , on qui aurait besoia d'en faire usage pour d'autres allklres, elle trouverait dans la voie du dépêt eu
dant seolemeot un délai de vingt-qaatre beuresi loin de violer U loi, les arbitres n'ont (ait qu'oser, suivant leor sagesse, da pouvoir de prononcer snr le différend soumise leur arbitrage;— Attendu , enfin , que U pouvoir votôutairettefat donbé par tes parties de prononcer éta dernier ressort et comme amiables compositeurs ne chasgé pSint la nature de l'Srbitrsâé; c'est toujours un arbitrage foieé sntte nuseléi, sobstetent toujeafi jus^ qn'sa jugement dédnitif ; *^ Rejsiiai Du tdaoÉI 1888.-C. Q«« ch« req.-lIlL iMgiawi» pr>'ilsslsdisr,tap.
(I) jrqpSd».* -^ (Huijatl C. Mersicr, sis» ^-^Osntestatioa entre le sieur R... , munittonnaire des vivres ^ et lee swars Mercier etoompé snr use plMééss fbite par céui-«i de fsurpir na fonds ds 000,000 fr.^An 9,
S être arbitres sont nommés * les sisun Ducles et Pageen , d'une put, rtbélétti} et NHgnon , diantre pstt.*^ Des blancs seisgs mut remis anx arbitres par les parties pour prononcer sn amns de Iransnrtioné*- Le sieur Obfsneau , nséociS ne la malsoa Merder , prémnte aux arbitrés an méttoire exposant les prétentions ds eslle^. «- Ce ménwirs est
nlqué à R.»., pour y répondre. -^R... M, Ibilllis»-^ Peu sprès, Heielir se rend tbei rarbitre Pérignen,pour llrsle ménmirspiéssnié parsunas" soelé i il B*en laisit et remporte. ^ Réclanatién de la part du siear Ha» paix , caution de R... ; plainte devaat le magistrat ds sirsié. -^ Metcier remet alors un double du mémoire, signé Onrensiu, à l'arbitre Banbé^ lemy , et 11 demande rannulatioa dés Uaacs ielagB*«^IiS 8 lent* aa lo, Jngemsatirai sntoriss Rarthélem| à nmsttie tl<» ksblaacs seings, après afoir biflé les sigaaturm ; 8« le mésmire signé ObrsneBn.-^Appel*^Anét. La oboa ; ^ Altendn qu'ans pièee qttshianqus , déposée «ntre les nmins d'un tiers I us sent I être saisie par vois de tsit » mémo par le véritaUo propriétaire, ni encore moins détruite ou nltéréei -^Attendu qull est également do principe qu'une pièce communiqués , dans une contestatienft devant les nenonnos chargées d'y stetam , qaeUs qne soit leur qualité i jageé, arbifreSt amiaMce compoiiiean ou nulieo^ devient déo lors cobh mené a toutes les parties, et no peut plis éirs enlevée à vdoaté parcelle qui l'a produite, mais doitresisraa procès pour y être invoquée a chsigo oUldSCbartei-^Que, daasleM, ilestoonsiaatetavonéqnsisarnn dlflSrend relatif a la rtpéiHioa exerDés par la mnànn Meraer, les psities ont «Aélsl des srbitres , snxquSis sUm ont remis lohn blancs seings ponr lés remplir d*uns transactiott; ^Qus, peur rinstmotion désdils nrUtres^ et à l'appui ds sa rédamatioB , tai maison Mercier a remis aaxdim nr* bttMsan mémoire, slgnéObrenonu,pariranmtiondeMeroieretcemp., lequel mémoire a été a Hnstant remis a nnpaix et Oolet, pour | répen* dre;^Que, par l'effetde cette communication. In pièce est devenneia
SropKéléde toutes les parties, et que, depuis, syani été ssnstraite par lérder , elle doit être remplacée par la csple égalesmet signée Obrensau, ^yaétésubétituée sous les yeux et psr les ordres du msgistmt
de sftreté ; -^ Dit qu'il a été mal jugé \ émendaau..... , onioaae que
Mercier sera tenu de déposer en l'émde de Donlard, notaire, qne le irfMh nul commet . la copie signée Obreseaa , du mémoire isstruelif dont il s'nglt» pour y ktt conéervée comme misuie , et en être délivré des copies aUi aldérentés parties intéressées ;— Déélare le pn
aVét Bernard , Barthélémy et Pérlguon.
Dn 3 vent, an lO.-C. de Paris, 1^ sect
présent Jugement commun
ARBITRAGH.— ARBITRE.— Chap. 9.
l 'iiid'^ d'un notaire toute facilité d*€n avoir des copies authentiques, et de prévenir ainsi le préjudice qui pourrait résulter pour elle de la perte d'un titre dont l'original devrait être mis sons les yeux du tribunal arbitral.
•â t . L'arbitre resté détenteur des pièces ne peut , sous peine de dommages et intérêts , en refuser la restitution , bien qu'il ne soit pas payé de ses déboursés et honoraires (Paris, 8 nov. 1839) (i).-— Cela est de convenance autant que de justice rigoureuse. Les rapports qui existent entre les arbitres et les parties ne permettent pas de supposer que ceux-là puissent retenir des pièces dont Celles-ci peuvent éprouver un besoin urgent , aûn de les forcer à un payement d'honoraires , qu'elles sont peut-être hors d'état d'opérer à l'Instant même, ou qu'elles ont peut-être à faire régler par les tribunaux. — En second lieu, c'est à titre de dépôt que les pièces se trouvent entre les mains des arbitres. Or, tout dépôt doit être restitué au déposant dès que la réclamation en est faite par lui (c. civ. 1944). Le seul cas dans lequel la loi permet au dépositaire de le retenir dans son intérêt est celui où il a fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée (c. civ. 1948), et où, par conséquent, la loi lui accorde un privilège (c. civ. 2101) : mais c'est là une exception.
9â9. La partie qui se rendrait coupable de soustraction d'une pièce produite serait passible d'une amende de 25 à 300 fr. (o. pén. 409) ; mais cette amende ne pourrait pas être prononcée par les arbitres. Le délinquant serait , pour ce fait , Justiciable des tribunaux de police correctionnelle. — Les arbitres peuvent- Ils, dans ce cas, prononcer la contrainte par corps? La négative se fonde sur ce que ce n'est pas là un fait qui sorte du compromis ou qui naisse de la société. — Mais l'affirmative, soutenue par MM. Carré , n» 3327, Thomine, t. 2 , p. 672, Mongalvy, n« 314, Dellot, t. 3, p. 113, n'est point partagé, et à tort, par M. Boucher, n^ 245 , qui pense que c'est le tribunal qui doit ordonner lé contrainte. — C'est là un accessoire , un incident qui natt de l'arbitrage et qui est la conséquence de la compromission.
9â8. Au reste , les arbitres en sont crus sur leur simple déclaration d'avoir restitué aux parties les pièces produites devant eux , car ils n'en sont détenteurs qu'à titre de dépôt volontaire
(1) Espèce: — (Rouget-Dolisle C. Colliaa-Garment.)— Quatre arbitres avaient été nommés par MM. Rougel-Delisle et Delloye pour régler leurs comptes sociaux qui étaient fort compliqués. — M. Colliau-Carment, l'un dVux, fut, vu sa spécicUité, chargé de dépouiller les comptes. Les pouvoirs des arbitres prirent fin avant qu'ils eussent statué à défaut de remise des conclusions des parties. — Rouget-Delisle demanda la remise de ses livres et écritures ; mais M. Colliau-Carment ne consentait à le faire que contre payement d'une somme de 500 fr. qu'il disait lui être due pour ses déboursés et honoraires. — Delloye tomba en faillite. — Rouget-Delisle, alléguant que la tenue de ses registres l'avait empêché de faire vériiier sa créance, actionna Colliau-Carment en restitution de ses livres et en 20,000 fr. de dommages-intérêts. — Celui-ci réclamait ses 500 fr.
18 juin 1 839, jugement du tribunal de la Seine, 4' eh., ainsi conçu : ~ « En ce qui touche la remise des pièces : — Attendu que les pièces dont Colliaa se trouve dépositaire sont la propriété des parties qui les lui ont confiées ; — Que la cessation de l'arbitrage rend ces pièces inutiles aujourd'hui dans les mains de Colliau, et que rien ne l'autorise à en refuser la restitution ; — Que, s'il élève de son cété une réclamation relativement à ses déboursés et honoraires, cette contestation est indépendante de celle élevée par son adversaire, et que le droit qu'il peut avoir de réclamer des honoraires ne lui confère aucun droit sur la possession des pièces qui ne lui appartiennent pas ; — En ce qui touche les dommages-intérêts demandés par Rouget : — Attendu que le préjudice qu'il aurait éprouvé par la privation de ces pièces n'est nullement justifié quant à son importance; que ce qhi prouve que les plaintes de Rouget, sous ce rapport, sont exagérées, c'est qu'il n'a pas profité de l'ofifre qui lui était faite par Colliau de remettre ces pièces, à condition qu'il consignerait 500 fr., sous réserve de tous ses droits; — Que, néanmoins. Rouget peut avoir éprouvé un préjudice, notamment en ce que le défaut de remise des pièces peut avoir re* tardé la mise à fin des opérations de liquidation et d'arbitrage confiées k d'autres arbitres; — En ce qui touche la demande reconventionnelle : — Attendu qu'il résuUe des circonstances de la cause qu'en acceptant les fonctions d'arbitre, Colliau a eu la pensée qu'il serait rétribué de son travail, et que, de son côté, Ronget-Delisle n'a pas pu croire ^ ue Colliau se. livrerait gratuitement à l'examen et aux soins que nécessitait l'arbitrage; -—Que de cette intention commune, conforme d'ailleurs h l'usage en ce qui concerne les arbitres non commerçants, est résultée une convention tacite, en vertu de laquelle Colliau doit être considéré comme un mandataire salarié, constitué dans l'intérêt commun, et que cette oonvention.
(Lyon, 23 fév. 1842) (2). ^11 n'est pas d^usage en effet de prendre un récépissé, quoique cela serait mieux. — Leprincipede l'art. 1934 c. civ., sur lequel cette décision repose, n'est pas sans quelque difficulté en présence des termes de l'art. 1016 c. pr., portant que chacune des parties sera tenue de produire ses piè< ces , etc., et des art. 36 à 59 c. com., qui permettent aux arbitres de les exiger par voie de sommation. Or, peut-on dire , comment a-t'On pu voir un dépêt volontaire dans l'acte d'une partie qui n'a fait que se conformer à une loi impératlve? — On doit répondre, ce semble, qu'en arbitrage volontaire, qui suppose une entière confiance dans les arbitres, ce qui se passe dans les rapports des parties avec eux doit être réputé participer au caractère de l'arbitrage. Mais, en arbitrage forcé, la question est plus délicate, et dès qu'on assimile les arbitres à des juges, on ne voit pas que leur simple déclaration suffise pour les soustraire à l'obligation de prouver la remise des pièces : il n'y a que la remise constatée dans leur jugement ou là décharge émanée des parties ou résultant de la prescription quinquennale établie par l'art. 2276 c. civ., qui puissent complètement les mettre à l'abri de toute recherche à cet égard. — Au reste , comme en cas pareil l'allégation de dol ou de fraude ne manquera pas d'être élevée de part et d'autre, la preuve ou le serment pourront toujours être admis; et l'on comprend bien qu'elle sera d'ordinaire favorable aux arbitrer que leur sentence expose aux récriminations des parties, mais que leur caractère honorable met d'ordinaire à l'abri de ces récriminations passionnées.
• Aâ. En quel lieu se fait l'instruction ? S'il n'y a pas de désignation, l'arbitre cite les parties au lieu qu'il Jugea propos, pourvu que ce soit un lieu honnête.— Cette remarque de M. Mongalvy est empruntée à la loi romaine. — D'après cette loi « si le lieu est fixé par le compromis , c'est dans ce lieu que les parties doivent être assignées. Si l'arbitre, lit-on dans la loi 21, § 10, liv. 4, t. 8, D., De receptis, assignait les parties pour se présenter devant lui en province, pendant qu'il était nommé pour les juger à Rome, pourrait-on refuser Impunément de satisfaire à son ordonnance? Le sentiment le plus véritable est celui de Julien, au llv. 4 , qui pense que le Heu fixé par le compromis est toujours
n'ayant rien de contraire aux lois, doit recevoir son effet; — Que l'assimilation que l'on voudrait établir sous ce rapport entre les juges fonctionnaires publics et les juges arbitres n'a rien de fondé; qu'en effet, ceux-ci n'ont aucun caractère public; qu'ils ^peuvent refuser d'exercer les fonctions qu'on leur confère momentanément, et que, lorsqu'ils les acceptent, les obligations réciproques qui sont la suite de leur consentement doivent être régies par les règles ordinaires des contrats, et non par les principes applicables aux fonctions publiques; — Ordonne que dans les 24 heures de la signification du présent jugement Colliau-Carment sera tenu de remettre à Rouget-Delisle tous les titres, pièces et registres qui lui ont été confiés par ce dernier pour l'arbitrage dont s'agit, et ce, sans attendre le payement de ses déboursés et honoraires ; sinon, et faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, 1^ condamne à 20 fr. par chaque jour de retard, et fixe à 100 fr. les dommages-intérêts dus à Rouget, à raison de l'indue détention des pièces jusqu'à ce jour; — Condamne ledit Rouget à payer à Colliau la somme de 500 fr. pour l'indemnité de ses honoraires et déboursés comme arbitre, sur laquelle somme de 500 fr. Rouget est autorisé à retenir celle de lOOfr. à lui allouée à titre de dommages-intérêts; — Compense les dépens entre les parties. » — Appel par Rouget. — Arrêt.
La cona; — Considérant que Rouget-Delisle s'est lui-même recouDU débiteur de la somme de 500 fr., réclamée à titre de déboursés et d'honoraires par Colliau-Carment; — Considérant que l'indemnité de 100 fr. accordée par les premiers juges à l'appelant est proportionnée au préjudice qu'il a souffert; ~ Met l'appel au néant.
Du 8 nov. 1839.-C. de Paris , 3* ch.
(2) (AufilMre C. Senrre.) -- La goui; — Considérant qne les arbitrer
que de cette restitution, réclamer celles qui pouvaient alors manquer, ce qu'elles n'ont jias fait , puisqu'elles ont laissé plus d'une année s'écoukr sans réclamation ; que l'arbitre a déclaré avoir remis toutes les pièces ; que sa déclaration sur ce point doit suffire et être crue, et on'on ne pouvait demander davantage à l'arbitre dépositaire volontaire; que les époux Seurre ne fournissent d'ailleurs aucune preuve de la rétention par Aufil&tre des pièces qu'ils réclament ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de l'assujettir an serment; -*. Met les appellations et les jugements dont est appel au néant , etc.
0a 23 fév. i842.-G. de Lyon, du réan.-M. de BelbœDf , i^ pr.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 9.
ednl qw les parties avaient en vue* Ainsi on ponrra refaser im- IMinéoent de salisfaire à la citation du Joge , si on est cité dans ira antre eadroiL Mais que fant-U décider, portelamèmeloiy si on ne voyait pas qnei Uen les parties ont en en vne ? Ulpien répond : Il est pins naturel de croire qu'elles ont voulu fixer le lieu où elles ont passé le compromis. Cependant , si l'arbitre fixait un lieu proche 4e la ville, Pegasus pense que cette ordonnance vaudrait y ce qui n'est vrai , suivant moi , qu'autant que l'arbitre sera d'une condition à demeurer dans de semblables retraites , et que les parties pourront aisément s'y rendre. — ^Mais , continue le même Jurisconsulte y au $ 1 i y si l'arbitre vous citait dans quelque lieu malbonnète y par exemple , dans un cabaret ou danyin lieu de débauche, comme dit Vivianns, il est hors de doute qAn peut impunément refuser d'obéir, et c'est l'avis de Gelse, au liv. 2 du Digeste. Cesl cequi lui donne lieu de proposer cette question : supposons que le lieu où le Juge a assigné les parties fût tel que l'un des iriaideurs pût y venir honnêtement, et que l'autre ne le pût pas, de plus que le premier n'y soit pas venu , tandis que le second s'y est trouvé; la peine stipulée serait-elle exigible? ou doit-on dire qae personne n'a satisfait à l'ordonnance de l'arbitre? il pense avec raison que la peine stipulée n'est point ici exigible, parce qu'il serait absurde que la citation de l'arbitre fût valide à l'égard d'une partie, et nulle à l'égard de l'autre. » — ^Les dispositions de celte loi offrent, comme on le voit, des règles qui seraient encore suivies de nos Jours.
•44b. Il a été Jugé : i« que les arbitres forcés ne sont paste- ■os de rendre leur sentence dans l'arrondissement du domicile des parties (Besançon, 30 août 1820, N... C. N...)-,-^2«Qu'en matière d'arbitrage entre associés , l'instruction , le Jugement , tout en un mot, se passe dans l'intérieur du cabinet des arbitres , à la dilTérence des actes des tribunaux ordinaires (civils et de comm.), qui doiventètre pubUcs (Req., Si nov. 4827 , alT. I^tiet, V. n« 1068); — 3* Que la convention passée entre des négociants domiciliés en difiéreates villes, d'après laquelle , en cas de contestation sur Pezécutiond'nn traité, le Jugement en sera remis à des arbitres donidliésen telle ville désignée, une telle convention est attribslive de compétence pour le tribunal de commerce de cette ville relativement aux autres difficultés qui peuvent surgir (Req., 6 féY. 1833, air. Champy, V. Compétence crim.).
•4#. 11 est d'usage que les séances se tiennent ehes le plus âgé des arbitres. Cest aussi la remarque que font HM. Carré, v* 3331 , et Mongalvy, n« 372. — M* Parquin , se fondant sur les privilèges du barreau , a prétendu qu'un avocat n'était pas soumis à cet usage; il a refusé de se rendre chez les arbitres plus anciens. Mais cette résistance , fondée sur un privilège qui ne peut être invoqué par les avocats qu'entre eux , et qui forme une anooialie dès qu'on prétend le transporter dans les rapports commuas des hommes , a été proscrite par le tribunal de commerce. M* Parquin lut remplacé ( Trib. de com. de Paris, 27 mars 1834) (1).
•49. Les pièces restent, pendant l'instruction , chez le plus Agé. C'est le plus Jeune arbitre qui est chargé du rapport , ou ,
(1) S^ie$ .-— (^CoUot C. M* Parquin.) — Nommé arbilre joge STec M* BodBen, ancien négociant , et Ha?enay, propriétaire , dans une oon- Icstation sociale entre madame Deqneraayillers et MM. CoUot, Yalentin et auties. M* Parqoin refusait, depuis quatre mois, de se tendre cbes M» Boidkrs, le doyen des arbitres, conformément à l'usage. Sp ce refas , sommation à M* Parquin , de la part de madame DequeTauTÎUers, de se rendre chez M. Boufflers. — Le 5 mars 1854 , M* Parquin répond etk «s termes k l'ayoué de madame DequeyauvUlers : — M. Boufflers ne Tevt pas reconnaître une règle ou un usage auquel les hommes les plus honorables, MM. Marcellot, Vassal, Dubois Davelny et autres, n^ont ja- Bats fait difficulté de se conformer. Que faire à cela?— Je ne puis d'au- Unt moins m'écarter de la règle, qu'il n'y a en qu'une toîx à cet égard dans la conseil de discipline , lorsque je rai consulté , ainsi que je tous ravais promis. Bâtonnier, je dois Tobserrer plus encore que les autres. »
— Considérant cette lettre comme une démission , madame Dequevau- TÎUen anigne MM. CoUot et consorts , en nomination d'un nouvel arbitre.
— A Pâppel de la cause , remise à une autre audience , cette démission /•t sanoMée ayoir été donnée volontairemenL — Jugement.
Lm tubohal; — Considérant que, d'après les pièces mises sous les dn tribunal, raibitie , choisi par le défendeur, avait accepté cette , mais sous certaines conditions; — Considérant que les arbitres , choisis par les parties plaidantes , sont les unsàrégard des antres
conune le remarque aussi M. Mèngahry » n« 572 , de dresser procès-Terbal des sànces.
•48. Des aii>itres forcés peuvent-ils faire expulser du lieu de leur réunion ou fiUre saisir ceux qui troublent l'ordre ou qui commettent des délits? Ils peuvent , comme tout citoyen, recourir à la force publique pour faire respecter le lieu de leur séance : ils n'ont pas qualité pour la requérir.
•49. 6* inscription de fanâx, — Le faux incident a pour ob* Jet de mettre en lumière des délits ou des crtanes qui seraient ai« sément soustraits à la vigilance du ministère public s'il était permis de les Juger dans un arbitrage , Cest-à-dire dans une instance soumise à des juges privés; aussi la loi a-t-elle voulu que, dès qu'une inscription en faux est formulée, la Juridiction de ceux-d fût suspendue Jusqu'après que les tribunaux auront apprécié le mérite de cet incident. — L'art. 1015 c. pr. porte : — « S'il est formé inscription de faux , même purement x^ivile , ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du Jour du Jugement de l'incident. » Cet article comprend le faux incident civil comme le faux criminel; il n'y aurait donc pas moins lieu an sursis, quoique, par le décès de l'auteur du faux, l'inscrivant ne pourrait prétendre qu'à des dommages-intérêts (Conf. MM. Goubeau, 1. 1, p. 170; Bellot, t. S, p. 110; Chauveau sur Carré, n^ 5325 his). — L'opinion de M. Pigeau, Comment., t. 2, p. 726, qui pense que le sursis ne serait pas nécessaire, parce que les intérêts civils , même résultant d'un délit, peuvent faire la matière d'im compromis (c. civ. 2046), se fonde sur un principe vrai , mais qui n'a pas ici son application. L'art. 1015 , d'ailleurs, est général, et la transaction sur une inscription de faux doit être homologuée sur les condusions du ministère public (c. pr.249,250).
Dans l'esprit de l'art. 1015 , 11 ne suffit pas d^me simple allégation ou menace de s'inscrire en faux; il faut, pour que les arbitres soient tenus de se dessaisir, une inscription de faux réelle, c'est-à-dire, suivantM. Rodière,p. 25, déclarée au greffe du tribunal qui doit rendre l'ordonnance d'exe^ttofur. C'est aussi l'avis de MM. Boucher, n«592; Carré et Chauveau, n<'5325; Favard,t. l,p. 200 ; Thomine , t. 2, p. 670; BeOot, t. 5, p. 97; Goubeau , 1. 1, p, 66 ; Mongalvy, n« 428; — et c'est en ce sens qull a été Jugé que l'art. 1015 ne s'applique pas au cas où il n'existe qu'une réserve conditionnelle de la part de l'une des parties de se pourvoir par inscription de faux (Req., 18 Juin 1816, aff. Sennecourt, V. ch. 12, art. 5).-7Cela est bien Jugé , alors que l'on considère qu'ici ce n'était en queli^ue sorte que d'une manière subsidiaire que l'inscription de faux était déclarée aux arbitres. Mais est-il nécessaire , comme l'avance M. Rodière , que l'inscription soit formulée au greffe pour que les arbitres soient tenus de surseoir? — Il ne nous semble pas que cela soit exigé , et la partie à qui les arbitres auraient donné acte de sa déclaration faite (Rêvant eux de sinscrire en foux contre une pièce produite, devrait, ce semble , obtenir qull fût sursis au Jugement Jusiyi'à ce qu'elle ait eu le temps de formuler régulièrement son inserip-
dans la position de la plus parfaite égalité , pour tout ce qui eoncems leurs fonctions, — Considérant que la loi n^a pas fixé chez lequel des arbitres devait être établi Farbitrage ; mais qu*à défaut de la loi , un usage constant a voulu que le tribunal arbitral se constituât au domicile de Far^i bitre le plus âgé ; que cet usage est d'accord avec les coi^yenances et ajec les égards que les hommes se doivent mutuellement, et qu'il importe de le maintenir; que si, à raison de sa qualité, tel ou tel arbitre prétendait établir chex lui le siège du tribunal arbitral , d'une part, cette prétention établirait en sa faveur un privilège inadmissible, et que, d'antre put, son coarbitre pourrait, par des motifs analogues , et avec autant de droit, réclamer un semblable privilège , ce qui rendrait tout arbitrage impoesiUe; — Considérant, en fait, que l'arbitre, désigné par le défendeur, a jusqu'ici refusé de se rendre chez l'arbitre le plus âgé, et que c^est juste* ment qu'à raison de ce refus, le demandeur réchîme son remplacement, puisque si un semblable état de choses se prolongeait, il aurait pour effet de priver de juges les parties en cause ; — Considérant , toutefois , que le droit du demandeur est reconnu par le défendeur lui-même, et que, dans Fespèoe , la faculté de changer son premier arbitre ne peut lui être reÉH sée ; — Par ces motifs , donne acte à CoUot de ce qu'en remplacement dn sieur Parquin , par lui précédemment choisi, il nomme pour son arbitre juge le sieur Flenry , ancien avoué , condamne le défendeor aax dépens de FinddenL Dn 27 mars 1854.-Trib. de com. de Paris.-M. David-lfictai, pr.
so
ARBITRAGE. — ARDlTiŒ. --GiUP. ».
(ion. Cela semble d*«ttlaiit plus nécessaire que , d'ordinaire, les défenses et les pièces rei{il8es aux arbitres ne sont point signifiées; que la production peut être laite Jusqu'au Jugement arbitral let que ce n'est qu'au dernier jour du délai qu'une partie peut avoir connaissance de la pièce qu'elle prétend (alsidée ou altérée. Ajoutons que les arbitres , dont les pouvoirs se trouveront par là vir* ituellement suspendus , pourront fixer un délai dans lequel Vin* scription devra être régularisée , et procéder au Jugement si elle ne l'a point été. L'opinion qui exige la déclaration préalable au greffe , pour que les arbitres soient tenus de se dessaisir, est trop rigoureuse, à notre avis, en ce qu'elle réduit à Timpuissance d'user de la voie autorisée par l'art. 1015 la partie qui se trouve domiciliée à une distance éloignée du greffe, ou qui s'est vue dans la nécessité d'attaquer une pièce qui n'aurait été produite qu'au dernier terme du délai.— C'est, au reste, en ce sens que l'art. 11, tit. ai, de l'ordonn. de Léopold de 170i, s'exprimait : — « Si l'une des parties , y lit-on , demande d'être reçue à s'inscrire en faux contre une pièce produite , et que l'autre partie ait déclaré vouloir s'en servir, les arbitres ordonnent que Iqb parties se pourvoiront , pour l'incident de faux, par-devant le Juge qui en doit connaître , au greffe duquel la pièce sera remise , après avoir été parafée par les arbitres, lesquels surseoiront au Jugement de l'instance civile pendante devant eux. Jusqu'après l'instruction et le Jugement du Caux ^ et pendant oe temps le délai du compromis ne doit point courir. »
S&O. 11 a été Jugé, conformément à ces observations, que les arbitres devant lesquels est produit une pièce arguée de faux doivent surseoir à leurs opérations , encore bien que la déclara* tion par laquelle 11 y aurait inscription de faux serait irrégulière en ce qu'elle aurait été reçue par un notaire (Req., 24 mai 1814) (1).
M. Goubeau, U 1, p. 171, paraît être de notre avis, quoique nous n'allions pas aussi loin que lui. Il soutient qu'il n'est pas nécessaire que l'incident criminel soit formé , c'est-à-dire que la plainte soit portée , pour que les arbitres soient tenus de surseoir; qu'il n'en est pas d'un incident criminel comme d'une procédure de faux , dont il est plus (Uificile aux arbitres d'apprécier la grsr vite; que d'ailleurs l'art. 1015 s'exprime en termes bien diffé* rents dans l'un et Tautre cas, et qu'ainsi il suffit qu'une partie déclare son intention d'attaquer au criminel pour que les arbitres aient à statuer à cet égard. — Mais M. Bellot , t. S, p. 1 04, pense que les mots sUl s^élève quelque incident signifient si l'incidept existe, si l'action qui en résulte est engagée, etc.; tel est aussi l'avis de M. Ghauveau, 0od., n? 3323, Z^. Ce dernier croit même que , si l'opinion de M. Goubeau était suivie, il en résulterait que l'appréciation de la pénalité de l'incident serait abandonnée aux arbitres; ce qui , dit-il , est absolument inadmissible* Toutefois, et malgré ces autorités, nous pensons que notre avis doit être maintenu dans l'bypotbèse où nous l'avons exprimé.
Il est bien entendu que, si les arbitres écartent du pro^ la pièce comme tardivement produite, l'inscription n'ayant plus d'otjet , ils pourront rendre leur sentence et ne seront point obligés de surseoir.
Ce que nous venons de dire s'applique, suivant nous, à l'arbitrage volontaire conune à rarbitrage forcé , et cette opinion ne doit pas être confondue avec celle qu'émet M. Mongalvy,n<> 289, lorsqu'il dit qu'en arbitrage forcé une simple allégation suffit pour que les arbitres doivent surseoir ; car, comme M. Vatimesnil
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(1) Btpioê .• ~ ( Villen C. Coolealx.) — Daoi l'espèce, le sieur Gonteulx, propriétaire da navire les DnuB-Smur», réclamait 400 fr. pour le prix ae i'affrélemeiit de 200 balles, à la destination de Londres. — Le sieoff ViUers ne niait pas le marché, mais il objectait qu'il ne lai avait pu livré les marchandises. , parce que le navire n'avait pas eo la dêstinatioQ de Londres. -** Devant les arbitres, le siear CoatenU a produit an acte rédigé h Londres , par-devant l'un des notaires de cette capitale, qui constatait que le navire les Dtuœ^Smtiin était parvenu à Londres suivant la destination indiqué sur son registre de bord. — Le sieur Villers a déclaré par devant notaire qu'il s'inscrivait en faux contre cette pièce. — Les arbitres ont sursis à leurs opérations , mais un jugement du tribunal civil leur a ordonné de procéder au jugement de la contestatiou sur le fond, et c'est contre ee jugement par défaut que le sieur Viliers s'est pourvu en casiatioB pour violation des art. 427 et 1015 c. or. ^ Arrêt.
La coui; —Attendu que , quelle que fût rirrégularité de l'acte pa«isé devant befÂifeat nm oonfrèro • notaires à Rouen , le 8 fév. dernier, poor
le remarque très-bien, les formes de Parbitrage velentdre sont ici applicables, puisque le code de oonunerce n*y a pas dérogé. M. Vatimesnil écarte la simple allégation, en faisant renuirqner que la loi se sert des mots arguée de ftma , ce qui , suivant lui , implique l'idée d'une inscription de faux formulée suivant le code de procédure. H. Ghauveau sur Carré, n* 3323, est aussi de cet avis \ mais nous croyons que l'nn et l'autre donnent à ces exprès* sions une interpréUition trop rigoqreuse et qui n'est pas oompatible avec les règles de l'arbitrage.
Enfin, M. Ghauveau estime, 1« que l'aole d^avoué àavoué pat lequel, suivant l'art. 21tf c. pr., la partie qui présente la pièce contestée est mise e^emenrede la retirer ou de s'en servir, sera valablement rempladr par une sommation faite à la personne; 2<> que l'inscripUon doit être notifiée tant au défendeur qu'aux arbitres pour que ceux*oi soient obligés de surseoir ; 5* que les arbitres doivent se borner à constater dans leur procès-verbal l'empêchement survenu à leurs opérations, mais non comme l'enseigne M. Bellot, t. S, p. 104, renvoyer devant le tribunal compétent; oe qui est en effet conforme à la lettre de l'art. 1015. — Toutes ces propositions, auxquelles nous nous empressons de souscrire , peuvent , suivant nous , être rendues Inutiles , par ta convention des parties et la mention dans le procès-verbal que les parties et les arbitres tiennent ces formalités comme rempiles à leur égard. -—ILChauveau dit aussi que le Jugement qui statue sur l'incident doit être notifié aux arbitres à fin de reprise de l'instance arbitrale, et qne c'est de ce moment que recommence à oourir le délai fixé par le compromis.— L'observation qu'on vient de faire s'appliquerait ici à plus forte raison , et la constatation du procès-verbal formerait lestement le point de départ de ce délai.
•Ibt. Cependant, si des arbitres ont sursise statuer, par suite d'une inscription de faux, Irrégullèremeni formée devant eux« le juge dvil peut enjoindre aux arbitres de procéder tant que l'inscription n'a pas été formée régulièrement (Keq., 24 mat 1814, aff. ViUiers, V. n<> 930). -^ L'injonction dont II est ici parlé est, à nos yeux, Ulégale : les trlbnnauxn'oataoeun droit d'Injonction ou de censure sur les arbitres. Tout ce que le tribunal pouvait faire, c'était, ce semble, de déclarer Irrégullère l'Inscription de faux qui avait été formée , ou de donner acte aux parties qu'il n'existait pas d'inscription légalement formulée , au moment où il rendait son jugement, à supposer que le greffier eût reftisé un certificat dans lequel il aurait attesté ce feit, afin que la partie requérante pût le produire devant les arbitres et obtenir par là la continuation du débat.
•69. Au reste , l'inscription de faux contre une sentence n'e$^ pas nécessaire, lorsque les faits que cette inscription pourrait établir sont reconnus par les parties : « Attendu , porte l'arrêt , qu'il est reconnu au procès que la sentence arbitrale a été lue et prononcée aux parties par l'arbitre, le 29 avril 1837, et que c'est le 2 mai qu'elle a été transcrite au procèl-verbal de Farbitre et signée de lui ; — Qu'il n'est point allégué que , dans l'intervalle , il y ait eu , dans les dispositions de la sentence, aucun cbangemeift ou additions pouvant porter préjudice à aucune des parties; — Qu'en cet état , l'inscription de faux serait sans objet , puisque les laits qu'elle pourrait établir sont reconnus. » (3 avril 1838,-G. de Paris, V cb.-Aff. Blum C. Catalan. )
•58. Elle est admissible contre un livre de caisse produit devant le.s arbitres (Montpellier, 16 juill. 1830) (2).
Sft4.* Enfin, elle est permise, même à la partie qui avait pro^
constater une inscription do faux principal on incident , il sulBsait pouc arrêter les opérations des arbitres qui ne pouvaient statuer sur le mérite de la déclaration y contenue; — Attendu que, jusqu'à l'inscription de fau% régulièrement formée , le tribunal cifil de Rouen a dû rendre aux arbitn : l'activité de leurs fonctions et faire cesser l'obstacle apporté k cet exercice ; qu'en statuant ainsi , le tribunal n'a point excédé les limites de sa coiupétence , et qu'aucun conflit régulier ne peut être invoqué pour saisir u*} tribunal étranger dont les décisions ne peuvent jamais obtenir d'applîcr.tion directe en France sansTinterrention des tribunaux français ; — Rejcllc. Du 24 mai 1814.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-6orel, rap.
(2) Espèce : — (Jaubert C. Jordy.) — En 1823, des arbitres soi.l nommés par Jordy et Jaubert, associés, pour la liquidation de leurs compte?, — Tous deux remettent aux arbitres plusieurs registres. — Depuis , Jordy suspecte la sincérité d^un de ces livres contre lequel il déclare s'inscrire en faux. ^ Renvoi devant le tribunal. —Jaubert cpooie t i« irae Jordv a lui-
ARBITRAGE, — ARBITRE.— Chap. 10, Aut. i.
SI
doit deTtiit les arbitres forcés la pièee arguée, si elle ignorait alors la teistilealkm de eet acte (consfitant en mi livre de caisse), qni loi était eominiin avec la partie adverse , et dont la tenue avait eu lie* amiB la direction de eelle-ci (même arrêt).
MM^. 7« NnUké fUtaeteiéHnairueHfm. — Les actes d'instruction fontenaat quelque aveu des parties périssent^ils avec le cornfiroBie, si celui-ci a pris On? L'affirmative est enseignée par les «tuteurs du Praticien , t. S, p. 382 , qui citent un arrêt rapporté par Momao, lalel S0, €. , De receptis^ et la loi 20, C. , De îestibus; par Bouclier, n« 250, p. 140 ; par le Ifouv. répert., v* Arbitrage, 1. 1 , p. ses. Elle refait par Jousse, Traité admin. Just. Enfin, elle rentre dans Péspritde Part. 401 c. pr., suivant lequel, la péremption éteint la procédure, sans ou'on puisse, dans aucun cas ^ opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s>n prévaloir, article applicable au cas qui nous occupe, car, l'extinction d'un compromis n'est, à vrai dire, qu'une sorte d'extinction ou de péreBptIon de procédure. —On répond que ce n'est que le compromis qui, d'après l'art. 4012, est éteint, et non la procédure faite en exécution de cet acte ; que celle-ci est essenUellement distincte, et que, toite dans un temps où le compromis subsintait, elle doit conserver sa force, quant aux déclarations qu'elle renferme. Que cela était ainsi dans Pancienne Jurisprudence , et qu'il doit en être encore de même aojounl'bui. Cette opinion est celle de Carré, n^ S510, Favart, t. I, p. 199, Thomine, t. 2, p. 687, Bellot , t. 2 , p. 349. — Ce n'est qu^ l'égard des déclarations ou aveux faits par les narties durant le cours de Ifnstraction que cette doetrilie a été émise; et, sur ce point, MM. Gonbeau, 1. 1, p. 217 et 911, Bellot, t. 2, p. 549, ne soutiennent la validifé de ces actes qu'autant quils ont été faits dans les délais du compromis. C'est aussi ce qui semble résulter de ropinion de Carré ; mais, son annotateur, M. Chauveau , eod, , ne conçoit pas eette distinction : dès que l'aven se trouve dans une pièce valable, ou dans le compromis , il lui semble devoir être Baintenn. Peu importe, dit-il, que le, compromis soit nul ou tombé en péremption, pourvu que la pièce ne soit d'aHleurs iniectée d'aucun vice qui empêcbe qu'elle soit admise en Justice. — Quant à nous , nous voyons dans l'extinction qui frappe le compromis une cause permanente qui réfléchit tant sur cet acte que sur tout ce qui a été fUt pour son exécution : les accessoires doivent périr avec l'acte qui leur a donné naissance. Ce qu'on fait
Bême prëMoké le rtgistn va, artiitrw, que ce registre on livre de caisse o^est qu'un simple documentsur le mérite duquel les arbitres doivent statuer sais qu'il soit besoin de prendre la voie longue et dispendieuse de Pincription de faux. — Jugement qni déclare ea effet cette inscriptiea non receraUe, et en tout cas rejette comme faux le livre de caisse. — Appel par Janbert. — Appel incident de Jerdy ea ce que rinscription de faux a élérefosée.— Arrêt.
La cooa ; — Attendu que le livre de caisse était exigé par Pacte de société; qu'en l'absence d'antres titres, il devait seul devenir la base de la lH|Bidation et da partage à Caire i qu'il opérait entre les associés obligation et décharge , et pouvait an moins fournir preuve ou commencement de preuve de leurs droits respectib ; que , sons tous ces rapports , ce n'est pas là un sifliple document du mérite duquel les arbitres seuls soient compétents pour nire l'appréciation , mail un véritable titre , susceptible d'être attaqué par la voie de l'inscription de faux; — Attendu que , quoique le registre dont il s'agit ait été produit de concert par toutes les parties , et que nalma il eOt d^à servi entre elles de répartition de fonds, la suspicion que plus tard il a encoome donnait le droit de le critiquer et d'en provoquer le rejet à celles qui avaient cru d'abord à sa sincérité , et que de noa- \(Ue8 découvertes amenaient & l'idée qu'il n'était pas le véritable , mais qu'il avait été substitué à celui-ci ; — Attendu que les justes soupçons qui se sont élevés cotatre ce livre rendaient admissible l'inscription de faux dont il était l^objet ; que le premier jnge n'avait pas de motifs pour refa* ser de l'admettre , alors surtout qu'en décidant n'y avoir lien à mscriplion de faux, il a déclaré la pièce fausse et prononcé son rejet , en se fondant air les dreonstances de la cause ; — Attendu que , quelque graves que ces circonstances , elles seront mieux et plus juridiqQement apies à ksuite d'une vériécation et de la procédure que biloi détermine l'admissioo de l'inscription de faux ; qu'encore qae eette procédure •a soit pas lotjonn nécessaûn, et que le faux puisse quelquefois être établi soM BiQ secours , il'est juste, dans une cause aussi importante , de mettre kt parties à portée de faire valoir Ions leors moyens , toutes lears jastificalions, avant de proaonoer d'Une manière définitive; — Par ces motifs , disant droit aux i^pels respectilii , et émendant , sans s'arrHer aux fins de aou-reccvoir; *» Admet l'inscription de faux contre le registre de caisse *•' 8, produit devant Im arititres; — Bt , poor être procédé en ce qui
dans un compromis, et en conten^plation d'un acte semblable dans lequel on s'en remet souvent à des amis, à des amiables compositeurs, a un caractère presque transactionnel qui ne doit pas être porté au delà du but qu'on a voulu atteindre. Ce n'est que dans le cas où le compromis résulterait d'un acte qui aprait d'autres objets en vue, comme serait un acte de société , un contrat d'assurances , que l'extinction du compromis ne nuirait en rien aux autres clauses que l'acte pourrait renfermer. Hais quant k l'instruction faite devant les arbitres* elle nous paraît être éteinte avec le compromis. — T. plus haut, n*577.
•5€S. A l'égard des jugements d'Instruction, des interlocutoires que les arbitres dont les pouvoirs ont pris fin avec le compromis peuvent avoir faits, MM. Bellot, Gonbeau et Chauveau lui-même les déclarent atteints de péremption , ce qui, en effet, ne saurait faire difficulté, et ce qui toutefois n'avait pas Ueu sous la loi de i 790.— V. plus haut.
GHAP. X. — - numciPBe D'anfis unomu lis Aiums
DoivRrr iuun.
•j^9. « Les arbttres et tiers arbitre, porterarLI0i9 c. pr,, Mcid^ont d'apriis les régies du droit , à moins que le comprocuis ne leur donne pouvoir de prononcer co^uœ amiables compositeurs» » — En obligeant les arbitres à juger d'aj^-ès les règles do droit , la loi leur Impose des devoirs eu mémo temps qu'elle leur donue le pouvoir do îuger le diCTérend qui leur est soumis. Site détermine aussi leur missioa lorsqu'ils eut re^ le caractère d'amiables compositeurs.— Ces propositions, qu'impliquent les termes de l'art. iOtOydétenmueut la tUvisiau de ceoimpitredMB les trois iirUcles qui vont suivre.
Aut* U «^ Cart9€tère$ ti tfsootri iee «ri^itrei,
•68. L'institution de l'arbitrage s^encadre dans notre orga* nfsation judichure*, elle remplit le premier degré de]urldictlon. — Entre associés, les arbitres composent un tribunal légal qui a son Individualité comme les autres tribunaux de commerce (M. Mon* galvy, n<» 17). Ce sont de véritables Juges. Ce principe, qui est incontestable, avait.déjà été posé très-formenement avant le code (Cass., 13 flruct. an 8) (1). Ils sont des Juges relatitement à la contestation qui leur est déférée.
reste,-** Renvoie la caose et les parties devant le tribunal 4e preanèie instance de Narboone avec connaissance des dépens, etc. Do 16 joilL 1830.^:. da MoatfeUier.-af. Triaqnelague , !«' pr.
(!) fi^p«M.^Emelin;C. Caste.)— Contestation entre EméHo et Canle, associés; an 0, jugement qui renvoie devant arbitres. -^ Deax arbitres sont nommés par Im parties : ils étaient sur le point de prononcer, lorsque Caate révoque i'ari^itre désigné par Ini-mOme. — Rc^t. ^ Appel par Canto qni soutient que, peur révoquer son artMtee, il lui suffit de le vouloir ; qae la loi du 9 vent, an 4 a aboli les arbitrages forcés, y compris ceux établis par l'iordon. do lUTS^ de eorto que les arbitres nommés, dans l'espèce, ne peuvent être regardés que comme des arbitres volontaires, lesquels sont révocables d'après la loi du S4 août ITSO. — Le 94 prair. an 7, jugement ^oi dit qu'il a été mal jugé , et ordonne à Cante de nommer un autre arbitre, au lieu et place de oetni qu'il a révoqué; sinon et faute de ce faire , autorise Emelin à faire suite de sa demande par devant les juges du tribunal do dép. de l'AHier, autres néonmohis que ceux qui ont eoncooru an jugement annulé. — IN>orvoi par Bmelin. — Arrêt.
La cooa; -Vu les art. 9, 13 et 13, IJt. 4, de l'ordon. de 1073; — tVL aussi l'art. 1 ^^loi du 8 vent, an 4 ; — Vu enfin fart! tS4 const. de llui 5 ; — Considér/jri qu'il résulte de ces dispofdtâons , 1* que les arUtres nommés pour proAoncer dans une affûre de commerce résdiaot d'Une société contractée, ne sont pas de simples experts, mais des juges véritables; S* que de tels arbitres ont le pouvoir de juger bkn moins par la volonté des parties ({ue par l'autorité de la loi , et qu'il ne faut pas les confondre avec les arbitres volontairement nommés par les parties, dont parie la (it. 1 de la loi du 24 aoOt 1790; — Considérant que la loi du 9 vent» de Pan 4 a bien aboli les arbitres fbroés établis par les lois du nouveau régime, antérieures à la constitution, mais non les ariïiUvs si sagemeiA établis en matière de société eommeremle par Pordonnance de commeros de 1675, comme le prouve évidemment Pisrt. 80 de la loi du 16 niv. an 6^ de manière que le trib. civil du désert, de la Creuse a fiait une faussé application de l'art. 3 du tit. 1 de la loi du 24 aoèt 1T90, et a contre» venu aux art. 9, 12 et 15 do lit. 4 de ladite ordonn. de'16T5;— Consi^ dérant qae, si t\)B admettait le système do trib. civil du départ, de la Creuse . il en résulterait qu'un associé dans une aflaire de eoumiercf* pourrait, aussi souvent que cela lui playtdt, réfoquer son aibitte» et u
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 10, Art. i.
C'est delà la thèse qal était sonteniie dans l'affliire Ooyrard en 1809. — Lé droit romain , disait-on , distinguait plusieurs espèces d'arbitres» et notamment, i® les arbitres qui étaient nommés soit par le magistrat, soit par les parties elles-mêmes, mais avec Plntervention ou sous l'autorité du magistrat; 2<> les arbitres auxquels les parties soumettaient extrajudiciairement leurs différends. Ceux-là étaient sans Juridiction , de même que ceux-ci ; mais du moins ils avaient une mission légale, une mission Judiciaire pour connaître de l'objet de leur nomination : Qui notUmem habemty «on j'uriscttcftanem, dit Cujas sur la loi 14, C, Dejudiciis^ t. 9, p. 144. — Quant aux aibitres, extrajudiciairement nommés par les parties, ils n'avaient ni Juridiction , ni mission du magistrat, ni conséquemment aucun caractère public pour connaître de l'objet qui leur était soumis. — lis demeuraient réduits à la qualité de personnes purement privées. C'est ce que remarque très-bien Cujas : Et H qui nec nottonem, necjurisdiC' tionwh habent , ut compromissarii, qui privfUi sunt, sur la loi 2 , ff., Dejud., t.7, p. 129.— -Aussi Mornac, sur la loi 1, fif.,D« recepL qui ar6., observe-t-il que les interprètes du droit romain quali- •fient ces arbitres, non pas de juges, mais de singes de juges : Non judiceSy sed simiœ judicum. — Aussi n'est-ce qu'improprement qu'on donne à leur décision le nom de jugement : Horum propriè judidum non est, dit encore Cujas , sur la loi 1, ff., De recept., t. 10, p. 393.— Et en effet, la loi 13, $ 5, ff., De his qui notantur infamid , déclare que la décision d'un arbitre n'est pas un véritable jugement : Non per omnia sententia est. — La raison en est que la fonction de l'arbitre n'est pas une fonction publique , comme le remarque Godefroi : Vim sententiœ et affectum non hahet; cur? Arbitri munus non est publicum^ utjudicis, — Ce caractère public ou Judiciaire n'a jamais été accordé non plus à l'arbitre par -la loi française. — Lange, Pratique civile, 1. 1, ch. 26, se fait la question de savoir si les sentences des arbitres peuvent se mettre à exécution. Et il répond : « Non , si elles ne ne sont homologuées; parce que, les arbitres étant personnes pures privées , leurs Jugements ne peuvent être mis à exécution que par l'autorité du magistrat. » Lefond, sur l'art. 125 de la coutume de Vermandois , caractérise très-bien l'arbitre compromissaire, en disant que c'est un arbitre ûomesiiquQ : Domesticus disceptator. — Despeisses, Tr . de l'ordre Jud. , tit. 2, sect. 3, n<> 1 2, fait observer que « les arbitres n'ayant pas puissance de Juger par l'autorité du prince ou du seigneur Justicier, mais par la seule volonté des parties plaidantes qui les ont choisis , leur sentence
cette manière rendre interminable le différend , lorsque l'intention manifeste de l'ord. de 1673 a été d'en accélérer la fin; — Considérant enfin que le trib. civil du départ, de la Creuse a commis on excès de ponvoir, en excluant de la connaissance de l'affaire les juges du trib. civil du départ, de l'Allier qui avaient concouru au jugement du 12 pluv. an 7, tandis que les règlements de juges n'appartiennent qu'au tribunal de cassation , selon l'art. 254 de la constitution de l'an 3; — Casse. Du 13 fruct. an 8.-C. C, sect. civ.-MM. Tronchet, pr.-d'Outrepont, r.
(1) Dans ce réquisitoire, qui a été prononcé dans l'affaire Parquin C. Salomon, etc., rapportée n*>106, et où plusieurs questions sont examinées, M. Dupin, discutant la question de savoir si les Arbitres forcés, quels qu'ils soient, peuvent être réputés avoir un caractère public, s'est prononcé pour la négative par trois raisons également décisives à ses yeux.
1'* Propontion. — Ceux qu'on appelle arbitres forcés tirent leur pouvoir àe la volonté des parties, comme les autres arbitres. — Et d'abord ce mol arbitres forcés n'est pas l'expression dont se sert la loi. Ce ne sont pas les arbitres qui sont forcés de juger, mais les citoyens qui sont obligés de recourir, non à tel ou tel homme qui soit forcément et malgré lui leur juge, mais à la forme même d'arbitrage. — Vainement on objecte que cette forme d'arbitrage est imposée par la loi; — Qu'aux termes de l'art. 51 c. com., «toute contestation entre associés, et pour raison de la société, doit être jugée par des arbitres; » — Qu'ainsi le jugement par arbitres remplace la juridiction ordinaire, et doit la remplacer au même titre.
Une première remarque s'offre & l'esprit, c'est que la disposition de
Elle n'a fait que repro- 'ordonnance du commerce jamai»rien de pareil n'a été allégué ; c'est une prétention absolument nouvelle. — Mais une réponse pins directe consiste à faire remarquer la confusion que les auteurs ae l'objection font entre la faculté de juger et le mandat en vertu duquel tette faculté s'exerce. ~ Sans doute l'arbitre a le droit de juger, c'est-àdire de décider les questions du procès, comme le ferait le magistrat, et 2'Mt ià le point de ressemblance; mais il y a entre eux une différence
est on acte privé Jusqu'à ce qu'elle ait été autorisée. » — C^esl pour cette raison , c'est parce que les arbitres sont personnes privées que leur sentence ne produisait hypothèque que do Joor de l'homologation. — V. Brodeau sur Looet, lett. H, somm. 25;Pothier, Tr. des hypoth., ch. i, sect. 4, art. 2; Denisart, v* Arbitrage , $ 3, n<>* 3 et 4*y Merlin, Quest. de droit, y^ Récusât, pé* rempt., $ 2*
Tel est le système défendu en 1809, et il avait poor appui l'autoritéde M. Daniels. — Mais il n'a point été admis, au moins en ce qui touche les arbitres forcés, à l'égard desquels la Jurisprudence a posé en principe l** que « les arbitres forcés sont de véritables Juges , formant un tribunal de commerce et tenant leurs pouvoirs de la loi » (Cass. , 7 mai 1817, aff. Bertrand, V. W* 960);-— 2<> qu'ils sont assimilés aux Juges ordinaires et quant au caractère et quant aux pouvoirs (Paris, 25 avrU 1839, aff. Horliac, V. n<» 661). — Ces décisions ne contredisent en rien l'opinion de M. Poucet , Tr. des Jugements , t. 2 , n<> 393 , suivant lequel il faut distinguer entre les arbitres volontaires et les arbitres forcés, « Ces derniers, dit-il, quoique nommés par les parties, n'eu forment pas moins , pour la cause de société commerciale qui leur est soumise, un véritable tribunal temporaire, remplaçant le tribunal de commerce ^ ils sont donc de véritables Juges , ayant un caractère public. — Autre chose est des arbitres volontaires , qui n'ont d'autre caractère et d'autre pouvoir que ceux que leur ont donnés les parties, c'est-à-dire caractère et pouvoir purement privés. » — Toutefois , M. Merlin , Quest. , m^ Arbitrage , ne voit qu'un simple mandat dans la mission des arbitres , et M. Dupin, dans le réquisitoire rapporté n<> 959 , dit : « L'arbitrage (et c'est de l'arbitrage forcé qu'il s'exprime ainsi) , qu'est-ce autre chose qu'un mandat conféré par le plaideur ? »
•69. Il a été jugé , conformément à l'avis de M. Poucet , après une controverse animée dans laquelle la doctrine de M. Dupin a été repoussée , que les arbitres forcés agissent dans un caractère public , et qu'ils sont protégés par la loi lorsque des offenses sont dirigées contre eux à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (ReJ., ch.réun., 15mai 1 838, aff. Parquin, Y. n<» 106). — Nous donnons ci-dessous le réquisitoire de M. Dupin , dans lequel se trouvent discutées un grand nombre de questions qui sont indiquées dans le cours de ce traité : nous l'avons séparé de l'arrêt de la cour, parce qu'il trouvait ici plus naturellement sa place (1).
•eo. « Gomme Juges , dit M. de Vatimesnil , n» 1 82 , les ar-
essentielle, quant au mandat en vertu duquel cbacun d'eux est appelé à exercer ce droit. — Le magistrat est le délégué de raulorilé publique , il est le juge de tous les citoyens, et non pas seulement de quelquos-uns; le juge de tous les procès, et non pas d'une affaire unique. En voilà déjà assez pour indiquer que l'arbitre n'est qu'un juge privé, tandis que ie magistrat est le juge public; l'un tirant son pouvoir d'hommes privés comme lui, l'autre empruntant son autorité de la société entière : chacun, en effet, ne peut transmettre que les pouvoirs dont il est lui-même investi : Nemo plut juria ad alium transferre poiest, quàm ipse Aaôe*.— Cette raison s'applique à tous les arbitres, volontaires ou nécessaires, civils ou commerciaux, car l'arbitrage volontaire, aussi bien que l'autre, procède de la disposition de la loi qui permet ou prescrit do nommer des arbitres; — mais, quant à la nomination elle-même, c'est toujours le vœu, le cboii, le mandat de la partie, au mémo titre dans les deux cas, le titre privé, qui confère le droit et le pouvoir de juger. — Cela reste vrai même dans le cas où, sur le refus de Tune des parties, l'arbitre qu'elle aurait dû nommer e^t désigné pour elle par le tribunal de commerce ; car, dans ce cas , lo tribunal ne délègue pas son propre pouvoir à Tarbitre; son office se borno à se substituer au fait de la partie par une désignation matérielle. Sans cela, les deux arbitres, qui pourtant doivent se réunir pour juger en commun, auraient donc chacun un caractère différent, ce qui n'est ni vrai ni possible, cair ils sont arbitres an même titre et avec une parfaite égalité de droits et d'attributions. — Ainsi, dans les deux espèces d'arbitres, identité de droit, en ce que, i^ les arbitres sont choisis par les parties; 2'' ils sont révocables de leur consentement (art. 1008 c. pr.), preuve qu'elles ne leur ont pas conféré un caractère public ; 3° le pouvoir des uns et des autres finit à jour fixe , par l'expiration du délai fixé par le compromis (arrêt du 22 avril 1823, V. n« 705] preuve qu'à leur égard tout dépend de la convention.— Quant à l'objection particulière tirée de ce que les arbitres en matière de société de commerce étant des arbitres nécessaires, lcurju« ridiction remplace celle du tribunal de commerce, je réponds que ces arbitres ne remplacent pas le tribunal de commerce avec plus de plénitude et d'efficacité que , dans les cas ordinaires , les autres arbitres ne remplacent le juge de paix ou le tribunal de première instance. Ils les remplacent^
ARBITRAGE.— AlUBITRE.—CHàP. 10, Art. 1.
sa
Wns sont taïas des mêmes devoirs » assi^etUs aux ofiémes oblig»lioiis et soumis aux mêmes dtsppsittons de loi que les magistrats
«oi , ea ce sens qa^ik jugeront ce qo^aoraient jugé les joiidiclions pobliqaes ; — mais ils ne les remplacent pas aa même titre , car ils ne sont toujours les ans et les autres que des juges privés , et quelque pouvoir même y fo dernier ressort , qu*on leur ait donné, il laudra toujours, pour donner la vie à leur décision , VexeqwUur du juge public, afin d*attacher à leur seoteace ce qui leur manque essenliellement, Vimperiwn ou pareattf , la ferce exécutoire, le caractère public. — Ainsi se trouve démontrée notre preouève proposition , que tous les arbitres choisis par les parties ne sont que des juges privés.
2* ProponHon, — L^institution du souverain fait seule le véritable juge, le vrai magistrat, parce qu'elle seule confère le caractère public — La constitution de 1791 rappelle k cet égard les vrais principes , lorsqu'elle dît , art. l*' : « La souveraineté est une , indivisible , inaliénable et imprescriptible : elle appartient à la nation ; aucune section du peuple ni aacao individu ne peut s'en attribuer Texercice. » L'art. 2 ajoute : « La ■atioD , de qui seule émanent tous les pouvoirs , ne peut les exercer que par délégation. » — Le premier article concentre la souveraineté ; il a poar but d'en éviter le fractionnement , qui , déjà une première fois, avait produit la féodalité. Le second , en assignant la véritable source de tous les pouvoirs , en règle Texercice ; et en déclarant que la nation ne peut les exercer qae par délégation , il«xclut l'intervention violente et tumultueuse des masses, pour ne laisser place qu'à l'action régulière des fonctionnaires publics institués par la loi. Elle divise les pouvoirs comme garantie de la uberté, mais tous devront émaner du pouvoir central dont les rayons s'étendent dans toutes les directions et sur tous les points de l'empire.
Venant à l'application : en ce qui touche le pouvoir judiciaire, la même constitution dit que « la justice sera rendue gratuitement et par des juges é\as par le peuple et institués par lettres patentes du roi. » — A ces signes je reconnais le caractère qui fait le magistrat , le fonctionnaire , délégataire de la puissance publique , investi du pouvoir d'agir et de commander en son nom. — La charte de 1830 repose sur le même principe , quoiqu'elle ait réuni dans U même main le droit de nommer et d'instituer. ■ Toute justice (c'est-à-dire toute juridiction) émaae du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. » (Art. 48.)
Ces deux mots sont précieux ; il ne faut pas les confondre. La nomination seule ne fait pas le juge ; il faut encore l'institution. — Ainsi, comme vestige de ce qui se pratiquait sous la constitution de 1791 , les juges de commerce sont, encore à présent, élus par les citoyens; mais cette élection ne suffit ptas; il leur faut l'Institution royale. Même pour eeox que le roi nomme directement, quand un juge est nommé à la place d'un antre qui passe à d'autres fonctions, celui-ci continue d'exercer malgré la nomination connue de son successeur , et celui-ci n'exercera qu'après son installation. — Or , en quoi consiste cette installation? Que l'on ne croie pas que ce soient de vaincs formes! Ce sont les plus solenneUes de toutes. L'installation du magistrat forme un contrat entre lui et la puissance publique , entre lui et le pays. L'ordonnance de nomination est envoyée, lue en audience publique ; le ministère public requérant l'instaHalion , la cour ou le tribunal l'ordonne par jugement ou arrêt; un jugement libre ; car s'il apparaissait une incapacité l^^e, il pourrait être sursis (*). Le magistrat est Interrogé dans la ^orme solennelle de la stipulation : Vous le jurez?... et il répond : Je le jure ! Et par là il déclare accepter les fonctions qui lui sont déférées ; et , de ce moment, il est accepté Inirnêne. On lai en donne acte , ou on tient registre ; il put désormais monter sur le siège des juges , et y prendre place. Jusque-là, tout acte de ses fonctions serait entaché de nullité. Vous l'avez jugé par un arrêt du 12 Janv. 1809, et cela, d'ailleurs, est évident, car, s'il osait exercer avant d^avoir prêté serment avec les solennités requises , il ne ferait pas seulement un acte nul, il commettrait un délit, puni par l'art. 196 c. pén. — Tant est vrai ce que dit le célèbrejurisconsulle Loyseau , en son traité des Offices , où il a si doctement analysé les caractères constitutifs de chaque fonction. « Ce serment, dit-il, liv. 1 , chap. 4 , n* 71 , ce serment que prêtent les officiers à leur réception , ett veré saerammtum, id
€U reUgûua affbfnoHo Aussi est-ce en ce moment que git la princip^e
cérémonie de la réception ; et c'est ce serment qui attribue et accomplit en l'officier Tordre , le grade , et s'il faut ainsi parler, le caractère de son office , et qui loi défère la puissance publique. » — Or , se passe-t-il rien de semblable à Tégard des arbitres? Non , messieurs ; suivant le droit romain , comme suivant le oôtre , ils ne prêtent aucun serment. Decnmtjta momnn ( nov. 82 , c^>. 11 ) fwÛMn tic fieri pou9 ar&i(nim, «1 ciim taera- •noUt nUgiomê jiàiett. (Auth. an Code , D« rteeptU orMrû.) On pouvait icalement stipider d^enx des dommages-intérêts , une peine pécuniaire , poor le cas on ils déserteraient le jugement de la cause. ^ Ûs ne sont en cffiet qoe les délégués des parties et non les délégfiaires de la puissance pobtiqne.
3* FrofOÊiUiaiu Nous venons de signaler la différence fondamentale qui existe entre le juge public et l'arbitre , juge privé , quant à la nomination , riastiftHion , le serment et ce qui constitue le caractère public. Montrons
n UcMTée easHiioB «a 179S, dédaïaqn^aa^ «fidtliM k fnàUm àia
instltiiés par le souveratpi. » *— Cette proposition pèche par trop de généralité \ car, même à l'égard des arbitres forcés , elle doit
à présent que d'autres différences nombreuses existent sur tous les points, et cela servira à repousser avec plus d'évidence encore l'an^ogio que l'on revendique dans un cas unique où elle n'existe pas davantage , et où il y a même des raisons toutes spéciales pour la rejeter.
Parcourons d'abord les conditions exigées par les lois pour être juge; et voyons si elles existent également pour les arbitres, le ne parle pas des études préliminaires qui sont exigées pour les juges ordinaires , puisqu'elles ne le sont pi^ pour les juges de commerce , et pourtant ce défaut d'étude des lois aurait paru à Rome assez grave pour différencier les arbitres des juges i**). Biais je parle des conditions d'éligibilité tirées de l'âge, du sexe, de la nationalité, de ce qui constitue un vrai tribunal dans ses éléments , le mode de jugement , etc. Et qu'on ne dise point qu'en cela je place la question où elle n'est pas : je me place au contraire au sein même de la question. En effet , si l'on ne réclamait ici pour ou contre les arbitres que la faveur ou la gêne d'une disposition exceptionnelle introduite par une loi spéciale, il faudrait bien reconnaître la force de l'exception pour le cas excepté. Mais il en résulterait aussi que, si, dans ce cas, les arbitres étaient assimilés aux fonctionnaires publics , parce que la loi lirait absolument voulu, au moins , dans tous les adtres cas , la règle qui les différencie des juges subsisterait dans toute sa force. Mais ce n'est point ainsi que l'on procède. Les lois de 1819, sur la presse, ne contiennent qu'une formule générale applicable aux dépositaires ou agents de l'aulorilé publique ; elles ne renferment rien de spécial concernant les arbitres. C'est parce qu'on veut, en prinape général et comme tbèse absolue , que les arbitres en matière de commerce soient des bommes publics , des dépositaires de l'autorité publique, qu'on veut, comme conséquence de ce principe, leur appliquer le béi^éfice et la gêne que ces lois ont établis pour les fonctionnaires publics. Or, si cette conséquence est juste parce que le principe serait vrai, il faudra donc admettre également toutes les autres conséquences qui en découlent; et si cependant, comme nous allons le voir, ces autres conséquences sont inadmissibles , nous serons amenés à reconnaître que le prétendu principe en vertu duquel on veut assimiler les arbitres à des fonctionnaires publics est essentiellement faux , et qu'on ne saurait l'admettre.
Reprenons donc — Pour Tige, la majorité du juge public est fixée a 25 ans (loi de ventêee an 8, art. 64). En concluera-t-on qu'un bomme ne* pourra pas être choisi pour arbitre s'il n'a que 24, 23, ou même 21 ans ? Cependant aucune loi ne le dit : loin de là , le code civil , art. 1990, permet même au mineur émancipé d'être mandataire. Or, l'arbitrage , qu'estas antre chose qu'un mandat conféré par le plaideur?
A Rome y les fenunes étaient exclues de toutes les fonctions civiles : fmntmœ ab anmUmi offieiië eiviUbuê nmoUB tunt» Cependant elles pouvaient être arbitres; ce fut lustinien qui leur enleva ce droit. — En France BOUS ne trouvons aucune loi qui déclare les femmes incapables d'être arbitres. Loin de là , on les voit admises , par le droit canonique d'abord , et ensuite par le droit féodal, à Texercice de certains actes de juridiction ; ce qui fait direàHeineccius dans ses Pandectes, liv. 4, tit. 8 : In Gallid wmÛtm ptritâietianiê fotrmoniàUi feudorum «uni capacet» Depuis longtemps , et aujourd'hui surtout , leur inc^acilé à remplir aucune fonction de magistrature publique est certaine : mais est-il également certain qu'elles ne puissent être arbitres? Un auteur grave, Prost de Royer, qui écrivait en 1780, avec les idées un peu vives de cette époque , ftiais avec une érudition et une habileté incontestables , Prost de Royer, dans son Dict. de jurisp., au mot Arbitre, après une assez longue déduction de motifs pour appuyer son opinion , n'hésite pas à dire : a Nous croyons donc qu'une sentence arbitrale rendue par une femme ne serait point au-
{'ourd'hui infirmée dans nos tribunaux par le seul motif du sexe de l'arûtre. » Et, en effet, qu'on veuille bien nous dire quelle loi prétendue violée on alléguerait devant vous pour motiver la cassation d'une teUe décision? Quelle loi, surtout quand le code civil, art 1990, déclare les femmes capables d'être mandataires ?
Quant à la nationalité , vous avez des lois qui excluent les étrangers des fonctions publiques, d'autres qui exigent que l'on soit régnicole, même pour être simple témoin dans les actes authentiques. Mais y en a-lil une seule qui déclare les étrangers incapables d'être arbitres? Et poui^ quoi la loi eût-elle prononcé cette interdiction , puisque l'arbitrage est du droit naturel et du droit des gens, bien plus encore que du droit civil? Qui empêcherait donc deux Français, dans une affaire de commerce, dans une société pour l'exploitation d'une machine à vapeur, d'une mine de houille , de prendre pour arbitre un machiniste anglais ou un belge ? En tous cas, il faudrait créer la loi, la faire ou la supposer, pour po,uvoir
iirétendre qu'elle a été violée. Or, nul texte n'existe , et l'esprit entier de a législation sur l'arbitrage repousse l'assimilation que l'on cherche et que l'on poursuit. '
(**) Non «xiiUmamÊuu nporttrt kàbtrê jmiiemm qiêermmdttm «oiitiui , maxime Ugvm inendiloTum, «le. (Auth., DêjudieUt). — C'est sur ce texte que ^in, liv, 3, ehap. de m BépnbHqut, se fonde pour dire qne, snivant le« conslitationi des emperairi , il y « des jugée qai sont magistrats , ci d*Mtres non, de l'axioBe, At» kiiÊT loeo judiei» ê$t, «ee nides Umm (Heiaeedsi, jmts prma PmUm.^ liv. 4 L S. De rw^lû oriifrM» I 6Sa).
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ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. iO, Art. I.
1*. pén.? Sont-ils passibles de l'acUon en forfaiture de Tart. 16G cl de l'art. 177? — Sur ces questions , V. ie réquisitoire de M. Dupin, rapporté sous le n^ 959.
BB1$. C'est aussi en assimilant les arbitres forcés à des juges que la cour de cassation leur a dénié le droit de réclamer des honoraires (V. cil. 13) ; mais cette décision, qui est contraire kVvh lage , éprouve une vive opposition. — Toutefois , si les arbitres sont des juges, et l'on ne peut leur dénier celte qualité quant à l'afTaire qui est soumise à leur décision , ils tirent de leur attribution transitoire un caractère particulier qui ne permet point de les confondre entièrement , quant aux devoirs et même aux attributions, avec les juges ordinaires. C'est ainsi, par exemple , qu'ils , ne peuvent attacher à leur jugement la force exécutoire que ces derniers peuvent seuls leur donner. — V. chap. 1 1 , art. 6.
968. Néanmoins, on ne peut nier que leur mission ne se rapproche de celle des juges , et c'est de cette assimilation qu'il nous a paru résulter que les Individus qui acceptent les fonctions d'arbitres doivent jouir de leurs droits civils, être màles et majeurs , — V. n» 329.
964. L'arbitre auquel des piècçs ont été confiées est un dépositaire volontaire, qui en est cru sur sa parole pour leur restitution. — V. n® 943.
995. C'est d'ordinaire chez le plus ancien des arbitres que les réunions se tiennent : les rangs sociaux s'effacent devant Tancienneté que les avocats observent cependant entre eux. — V. n<> 946.
999. Les fonctions d'arbitre ne doivent pas être acceptées à la légère : par elles l'homme est appelé àrendre la justice, c'està-dire à remplir une mission sérieuse d'où il peut résulter pour lui une responsabilité morale, d'où il peut naître une action civile en dommages-intérêts , s'il s'est rendu coupable d'erreurs grossières; on vient même de citer un exemple de prise à partie autorisée contre un arbitre forcé.
999. Il est des arbitres qui, oubliant la dignité de leur mission, se regardent comme les défenseurs de la partie qui les a nommés. Rien n'est plus fâcheux que cette manière de comprendre ses devoirs. Elle ne peut que nuire aune bonne administration de la justice, en ce que, d'une part, elle rend presque inévitable la nomination d'un tiers arbitre, ce qui ralentit la décision et augmente les frais ; en ce que , d'autre part , elle concentre sur ce dernier le poids tout entier dn jugement , alors qu'il était dans l'intention des parties d'avoir des juges impartiaux. — Aussi lit-on dans un arrêt rendu dans les premières années de la création de la cour de cassation, et qui est resté inédit, ce motif remarqualrie : « Attendu que , d'ailleurs , les arbitres ne sont pas des défenseurs
débouté doit être condamné à une amende qai ne peat pas être moindre de 300 fr. ; — Rejette la reqaéte , et dit qu'il n^y a lieu au surplus àe condamner à l'amende. »
Pourvoi de Bertrand , pour violation des art. 505 et 509 c. pr. — Les arbitres, en matière de société commerciale, sont-ils des juges, et peuvent-ils , par conséquent , être pris à partie? Telle est la seule question à décider. — Pour se convaincre que ces arbitres sont do véritables juges , il suffit de lire les art. 51, 52, 54, 55, 57 et 59 c. com. , où Ton voit que les arbitres sont désignés par la loi pour remplacer les membres ordinaires du tribunal de commerce ; où l'on voit que les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions leur sont attribués ; où Ton voit enfin que leurs devoirs et ieurs obligations sont les mêmes que ceux des juges ordmaires (Y. motifs des arrêts des 13 fruct. an 8, 14 oci. 1806, 5 nov. 1811, 26 mai 1813, n^ 958, 678, 997, 91).— Or,6iles arbitres forcés sont de véritables juges, pourquoi l'art. 505 c. pr. ne leur serait-il pas applicable? On oppose qu'ils ne sont pas compris dans les termes de Part, 509. — D'abord cet article n'a pour objet que de déterminer la compétence des juges qui doivent connaître de la prise à partie; et , dès lors, quand même on pourrait croire que les arbitres forcés ne sont pas compris dans ses dispositions, tout ce qu on en pourrait conclure , c'est que la loi a gardé le silence surl'autonté qui devra connaître de l'action dirigée contre eux. Or, ce ne serait pas là un motif suffisant pour décider quMls ne peuvent être pris à partie , lorsqu'il est certain, d'aiUeurs, que la loi accorde contre eux cette action. L'unique conséquence qui en pourrait résulter, c'est que les juges devant lesquels ils seraient traduits ne pouvant se fonder sur le' silence de la^ loi pour refuser de prononcer, seraient obligés de reconnaître ou dénier leur compétence , d'après les seules règles de l'équité et de la raison. — Mais , en second lien , si les arbitres en matière de société sont de véritables juges, fusant les fonctions du tribunal de commerce, no s'ensuil-il pas nécessairement que le tribunal arbitral ou les arbitres qui le composent sont compris dans la disposition de l'art. 509, concernant les tribunaux de conmierce •u qnelqa'ia iê leon membres , et qu'ainsi ils peuvent être traduits de-
obligés d'opiner pour les intérêts delà partie qui les assommés, mais bien des juges qui ne doivent suivre que leur raison et leur conscience » (Rej.y l«'brum. an 3; M. Maleville, rap.,air. Grumiaux).
S69. On a vu quelquefois des hommes qui avaient été les conseils de l'une des parties accepter les fonctions d'arbitres.— C'est un grave inconvénient. — Les lois romaines s'étaient montrées sévères contre cet oubli du devoir. La délicatesse veut, dans ce cas , que l'on fasse connaître à la partie adverse les rapporu qu'on a eus avec celle qui nous a nomma. Et il est bon d'en exiger la constatation , afin de prévenir des récriminations et même des récusations, si l'on alléguait que cette circonstance est restée inconnue.
969. 'La discrétion, nécessaire au juge, ne l'est pas moins h l'arbitre , car on ne recourt d'ordinaire à l'arbitrage que pour soustraire k la publicité des faits dont on appréhende la divulgation. Elle l'est encore par un considération plus grave; c'est qu'une légèreté , une confidence à son coarbitre ou à tout autre, peuvent inspirer à la partie qui apprend qu'elle est menacée de perdre son procès toutes sortes de moyens propres à empêcher l'arbitrage, les libelles diffamatoires , afin d'amener le déport ou de faire naître la possibilité de la récusation. On a vu des arbitre.^ tenir la partie qui lésa nommés au courant detoutes les révélations que se font les arbitres. Récemment, un arbitrage a été annulé par subite de la communication qu'un arbitre avait faite de l'avis de son coarbitre , ce qui avait donné lieu à une production nouvelle de la part d'une partie, dans une période du procès où l'instruction avait été déclarée complète. 11 importe doncd'être bien sur de la moralité de la personne avec laquelle on consent à se charger d'un arbitrage : sans cette certitude, ou au moins sans une grande probabilité , la prudence veut qu'on n'accepte pas une pareille mission. Que dire de ces arbitres qui refusent designer, de ceux qui, comme on en a vu des exemples, traînent un arbitrage Jusqu'à la dernière limite du délai , afin d'entraver l'instruction el d'empêcher une décision dont ils ont le pressentiment?
9ÎfO. Les arbitres, ne sont pas soumis aux dispositions des lois relatives a l'observation des Jours fériés.Volontaires ou forcés , ils ne sont obligés de requérir aucune autorisation pour Juger ces Jours-là. — A Rome , l'arbitre nommé par un compromis ne pouvait être forcé à prononcer aux jours où le juge lui-même ne léserait pas, à moins que le jour fixé par le compromis ne dût s'écouler sans pouvoir être différé (L. 13, $ 3, liv. 4, Ut. 8, DerecepL). — Cette loi peut offrir un avis sage ; mais une disposition semblable ne se trouve étâbUe ''^^^ nqus« à l'égard des arbitres , par aucune loi.
vant la mémo autorité que le tribunal de commerce qu'ils remplacent? — La cour royale a invoqué encore l'art. 1014 c. pr. , qui porte que « les arbitres ne pourront se déporter, si leurs opérations sont commencées. » Appliquant cet article aux arbitres forcés , elle en a conclu que , tant que leurs opérations ne sont pas commencées , ils peuvent se déporter et refuser de juger, et ne peuvent par conséquent être pris à partie pour déni de justice , comme des juges ordinaires. — Cet argument est mal fondé en fait comme en droit. En fait, parce que les opérations des arbitres étaient commencées , lorsque le sieur Bourdeau a refusé de juger. En droit, parce que l'art. 1014 c. pr. ne concerne que les arbitres ordinaires et non les arbitres forcés. Quant aux pouvoirs et au caractère des arbitres forcés » les principes établis par le code de commerce doivent seuls être consultés, et nous avons déjà vu que , d'après ces principes, les arbitres forcés doi« vent être considérés comme de véritables juges. Or, s'ils sont de véritables juges, ils ne peuvent plus, au gré de leurs caprices, refuser de juger, dne fois qu'ils ont accepté leur mission : ils sont obligés de prononcer comme le ferait le tribunal qu'ils remplacent; investis de toute l'autorité de la loi , ils doivent remplir les obligations qu'elle impose à ses ministres. Ainsi , pour qu'ils pussent se déporter, il faudrait qu'ils eussent les n:CmcB motifs que ceux pour lesquels les juges ordinaires peuvent se récuser. — Le sieur Bourdeau a fait défaut. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).
La cour; — Vu les art. 505 et 509 c. pr. ; — Considérant qu'il s'agit , dans cette affaire, d'arbitres créés par les art. 51 à 64 c. com. ; que ces arbitres sont de véritables juges et forment un tribunal de commerce , puisqu'ils tiennent leurs pouvoirs de la loi , et qu'ils sont , à l'exclusion lio tous autres tribunaux de première instance, seuls compétents pour prononcer sir les contestations relatives à des sociétés de commerce ; qu'ainsi ils peuvent, comme les autres juges et les membres des tribunaux di* commerce, être pris à partie dans les cas de droit, et qu'en jugeant le cont vire , l'arrêt attaqué a violé les lois ci-dessus citées ; — Casse.
Du 7 mai 1817.-0. C, sect. civ.-MM. Desèie, l** pr^-Joarde, av. gén. « c contr.-Zangîacomi, rap.-Odilon Barrott a?.
AlœiTRAGE. ~ ARBITRE. —Châp. 10, Art. 2.
^9f . Ils ne doivent point perdre de vne qne les actes non enregistrés qu'ils mentionnent dans leur sentence donnent lieu à des perceptions de droits et de doubles droits. — C'est à eux de s'entendre avec les parties pour ne point y relater des titres dont eeUe»-el n'ont peut-être fait usage que d'une manière surabondante « et dans la pensée qu'ils ne seraient passibles d'aucune perception. Il importe aussi qu'ils indiquent les énonciations relatives à l'enregistrement à l'égard des actes qu'ils visent dans leur Jugement.
Aat. 3. — Pouvoirs des arbitres, compétence,
•99. Sous ces mots, pouvoirs des arbitres, on comprend l'attribution qui leur vient soit du compromis, soit de la loi, à l'effet de statuer sur les difficultés qui divisent les parties et de prendre les mesures nécessaires pour arriver à ce résultat. D'abord , le eompromiSy en arbitrage volontaire, trace la limite des pouvoirs des arbitres; e^est ce que disait déjà lejurisconsulte Paul : Arbiter uU exira compromissum facere potest, expression consignée dans la loi 33, J i 5; D. y Dereeeptis^ et que Hulot a traduite en ces termes : c En parlant des fonctions de l'arbitre, nous devons observer que tout ce qu'on peut dire à ce sujet doit se tirer de l'examen du compromis; car l'arbitre n'a pas plus de pouvoir que le compromis ne lui en confère. Ainsi, il ne pourra point juger à sa volonté, ni prononcer sur telle matière qu'il jugera à propos; mais fl est astreint à Juger la contestation sur laquelle le compromis est fait, et suivant l'intention du compromis. » C'est ce que Part. 4038 c. pr. répèle, lorsqu'il porte : « Si le jugement a été rendv hors des termes du compromis... ou s'il a été prononcé sur choses non demandées,,, ; » etenûn, c'est ce qui résulte du caractère exceptionnel de la juridiction des arbitres : « Le pouvoir des arbitres* dit le Nouv. Denisart, v* Arbitrage, n* iO, est rigoureusement restreint à l'objet du compromis, et tout ce qu'ils feraient au delà serait nul et sans effet... De même, si les arbitres prononçaient sur des objets étrangers au compromis , leurs sentences seraient annulées. » Les pouvoirs des arbitres sont déterminés y en arbitrage forcé, soit par le compromis ou par l'acte qui en tient lieu, soit par la loi elle-même qui défère aux arbitres d'une manière générale la connaissance des contestations entre associés et en raison de la société. Il a été jugé, au moins implicitement, qu'ils sont déterminés par les termes de la demande, en Pabseace du compromis (Paris , 30 nov. 1838, aff. Patris, Y. di. 13, art. 8).
Bosoite, et en debors des limites posées par le compromis , conformément à l'art. 1006 qu'on a expliqué en parlant des désignations que le compromis doit renfermer, explications auxquelles on se borne à renvoyer (Y. n^ 434 et suiv.), il est beaucoup de difficultés qui dérivent en quelque sorte de la nature de la juridiction art>itrale, on dont la solution doit être puisée dans les règles générales de l'oi^anisation judiciaire. C'est de ces difficultés qu'il est particulièrement question dans ce chapitre. On trouvera aussi, dans les chapitres relatifs à Pinstruction et au Jugement, Pexposition d'une foule de règles relatives au pouvoir des ar-
•9S. Disons de suite que ces pouvoirs prennent fln par toutes les causes que font cesser le compromis, notamment par le décès. Je refus, déport , révocation , récusation, et par le partage des arlNtres(V. n«*578 et suiv.). — Quant au partage, il ne les fait cesser qn'antant qu'il n'a pas été nommé de tiers arbitre, cas auquel les pouvoirs de ceux-ci sont prorogés pendant le temps accordé au tiers arbitre. — ^V. n~ 749 et suiv.
•94. Mais il semble qu'il ne serait pas permis de les soumettre à l'observation de formalités capricieuses qui ne seraient
(1) Etpiee .* (Aubary C. Charbant) — Des difficallés s'étaient élevées entre kt sieurs Aabary et CbariMmt , ex-associés de commerce. Le 50 frîm. an 13, jogemeot da tribunal de Paris, qui renvoie à des arbitres , ■ pour, par lesdils arbitres (ce sont les termes du jagement) après avoir •ateoda les parties sur les objets de leor mission ci-dessns fixés, faire jieiir rapport an tribunal , et être par lui statué ce qu^il appartiendra. » — Qaoique , par ce jugement, les arbitres fussent constitués simples rapporteurs du procès, néanmoins ils le jugèrent par décision du 15fév. 1809, et ils cofidamnèreot Aubary à payer 84,782 fr. — Appel par Anbary. — U a soutenu que des arbitres, simples rapporteurs du procès, n'avaient
TOHI V.
pas déterminées par l'intérêt évident des parties. L'aibltrage, eo effet, doit être accepté avec les condlttons que la loi a prescrilML Autrement l'œuvre du législateur serait tronquée. En un mot, oa ne traite pas avec des arbitres : ce sont des Juges que Pon reçot: et dont les attributions s'exercent dans le cercle tracé par le légis* lateur. Et, ce qui ne serait pas permis aux parties ne le serait pas , à plus forte raison, aux Juges, lorsqu'ils sont appelés à dési* gner les arbitres. — ^Ainsi un tribunal de commerce, en renvoyant à des arbitres les contestations entre associés , ne peut restreindre les arbitres aux fonctions de simples rapporteitfs. — Ceux-ci peuvent juger le procès, encore bien que le tribunal ue leur ait demandé qu'un rapport et se soit réservé le droit de prononcer ultérieurement (Paris, 5 juUl. i810)(l).
99ft. Les arbitres cboisis par les parties exercent une Juridiction dans les limites tracées par la loi, et tout ce qui intéresse les juridictions étant d'ordre public, il suit de là que, si les arbitres ne se sont pas conformés aux dispositions de l'art. 1028 e. pr. « comme si , par exemple , le tiers arbitre a statué sans avoir conféré avec les arbitres , leur sentence , improprement qualifiée Jugement arbitral, est frappée d'une nullité absolue (Cass., 21 Juin 1831 , aff. Lafltte, V. tn/rô).
996. Si l'unedes parties se réservait , dans le compromis , la faculté de révoquer les arbitres tant qu'ils n'auraient pas rendu leur sentence, il semble que cette stipulation, quoiqu'elle ait quelque chose de facultatif, serait valable : on doit supposer, en cas pareil, que les parties, ou Pune d'elles, ont eu des raisons particulières pour désirer que l'arbitrage fût mené promptement à terme et pour sortir le plust^t possible dePincertitude.
Mais une seule des parties peut-elle modifier les pouvoirs donnés dans le compromis? Évidenunent , non. U faudrait le consentement delà partie adverse dont cette modification pourrait déranger toutes les combinaisons (c. pr. 1008). — Toutefois, sous la loi de 1790, qui, comme on le sait, permettait aux parties de révoquer les arbitres lorsqu'il n'avait pas été fixé de délai dans le compromis, il a été Jugé qu'une partieavait pu modifier les pouvoirs donnés dans cet acte. — «La Cour; — Attendu que le compromis signé par les parties ne donnant aucun terme au pouvoir des arbitres, la dame Bony pouvait le révoquer à volonté; -^ Que si elle pouvait l'annuler en totalité , à plus forte raison avait-elle la faculté d'en modifier les dispositions; et qu'ainsi , loin d'avoir lait, comme le prétendent les demandeurs en cassation, une fausse application de l'art. 3 , tit. 1 , de la loi du 24 août 1790, la cour d'appel d'Amiens en a au contraire bien saisi l'esprit; — ^Rejette. » (24 fruct. an 13.-Req.-M. Henrion, rap.-Aff. Bony C. Broc).— Nous ne croyons pas que cette application du brocard qui peui le plus peui le moins, soit admissible dans la matière qui nous occupe. — D'ailleurs, le texte de l'arrêt que nous rappelons laissa incertaine la question de savoir si la modification des pouvoirs des arbitres dont il est ici question avait été combattue par la partie adverse.
•99. Leurs pouvoirs s'arrêtent devant les matières d'ordre public, devant les questions d'état engagées même d'une manière incidente (V. n^ 308). «— Il a été Jugé aussi qu'ils ne peuvent connaître de faits de violence et de défaut de liberté (Cass. , 13 vend, an 3 , aff. Cussman , M. Lalonde , rap.) — Mais cette proposition n'est exacte qu'en ce sens que les arbitres ont été investis du droit de reconnaître les faits matériels de dol ou de violence, abstraction faite de toute action en dommages-intérêts; car rien ne s'oppose à ce que des parties , dont Pune a éprouvé une lésion par suite d'un délit commis par la partie adverse, ne défèrent A des arbitres l'appréciation des dommages^interéts qui sont dus à celle-là (V. n* 320). — Ils peuvent Juger contrairement à des actes administratiCs , mais en restreignant leur
pas eu le droit de le juger. — Cbarbant a répondu que, s'agissant d'an
Îirocès en matière de société de commerce , les arbitres étaient esientlelement juges , et qu'il n'avait pu dépendre du tribunal de commerce de modifier leurs pouvoirs et de limiter leurs fonctions à celles de sîmpkf rapporteurs. — ^Arrèt.
La coni ; — Considérant que le tribunal de oomneree , par la nomination quMI a faite d'arbitres, à défaut par l'une ou Pantre des parties d'en nommer, n^a pu jiorter atteinte au pouvoir légal de ceux-là, et trcindre leur mission k un simple avis; — A rais l'appel an néant. Du 5 juiUet 1810. — C. de Paris.
ARBITRAGE.— ARBITRE.— CffAP. 10, Aet. 2.
déclaii^ à Iflniérit iadividuel des parties et alors qu'ils ont reçu de«Cfille8-ci le ùto\i de statuer comme amiables compositenra (aeg.» 19 août 1849 , alT. RlbeyroUes , V. n» 1025, S^").
9f fi. Ils peoyeiit prononcer sur des questions non énoncées dans le compromis , lorsqu'elles sont un accessoire , nne suite né* eessairo de celles qui y sont prévues, lorsqu'on un mot elles sont dans ïà classe de celles que l'art. 464 c. pr. permet de demander en cause d'appel (V. n<»46i). C'est aussi l'avis de M. Rodière, !• 5, p. 85.
Ainsi, ils pavent accorder à une partie la vole de la contrainte par corps etlcS intérêts d'une somme demandée, quoique le com* promisait gardé le silence à cet égard, pourvu, bien entendu, qu'il y ait des conclusions prises sur ces cbefs (Rennes , 24 août i81p) (i); prononcer des dommages-intérêts. — V. n<>466.
SV9. Us ne peuvent juger contre la loi, c'est-à-dire contrôles règles du droit; c'est déjà ce qui résultait de la doctrine d'Ulpien, consignée dans la loi 21, $ 4, D., De receptis, dont Hulot donne cette traduction : « De même si l'arbitre avait Jugé que les parties ne pourraient exiger la peine stipulée dans le compromis , je trouve écrit dans Pomponios , au liv. 33 , que ce jugement est nul, et avec raison, parce que le compromis ne donne point à J'arbitre le droit de prononcer sur la peine. »
•fiO. Mais les arbitres peuvent être dispensés d'observer la rigueur du droit; c'est ce qui a lieu virtuellement lorsqu'ils sont nommés amiables compositeurs (c. pr. I019,y. ch. 10, art. 3). — MM. Herlin et Carré, n» 3268, enseignent même qu'ils peuvent écrire nne transaction au-dessus de blancs seings que les parties leur ont confiés. — C'est là, on ne peut se le dissimuler, un arbitrage qni sort de toutes les limites que la loi a établies, et qui, à notre avis, ne doit pas être maintenu dans la généralité qni vient d'être exprimée. 11 faudrait, pour que la garantie fût suffisante, que l'objet que les arbitres ont dû placer au*^essus du blanc seing des parties eût été déterminé de telle manière que l'excès de pouvoir n'eût pas été possible. — On comprend , an reste , qu'il sera souvent bien difficile d'établir que, sous Gouleqr d'une transaction véritable, ce n'est, en réalité, qu'un arbitrage sans limites que les parties ont constitué. II faut donc supposer que les faits sont reconnus par les parties ou constatés au procès pour qu'il y ait lieu à l'examen de la tbèse qu'on discute ici. '
•fil. Qu'il soit permis aux arbitres d'interpréter les conclusions des parties et les termes du compromis , c'est ce qui n'est
(1) (Magon C. N...) --La coua ; — Consid^raDt , sur le premier moyen 4^ nullité résultant de ce que les arbitrei auraient proDoncé hors des bornes du compromis, en condamnant les assureurs par corps à
Sayer les sommes souscrites par chacun d^cux;— Que, par le compromis u 13 mai 1815, les arbitres étaient chargés de prononcer sur la prétention des ' assurés de rendre les assureurs passibles de la perte du navire rAfana-Ca'tliaDna, et que l'objet en litige était clairement désigné ; que les questions de savoir si les condamnations qui pourraient être prononfées contre les astareurs devaient être exécutoires par provision ,exigil^les par corps ou par les voies ordinaires, do quel jour pouvaient être dus les intérêts, qni devait supporter les dépctts, étaient de simples modes dVxécutio^ , des questions accessoires et subordonnées à l^objet principal de la contestation , et rentraient également dans les termes du compromis et dans le pouvoir conféré aux arbitres ; que, diaprés Part. 1019 c.pr., ils devaient décider diaprés les régies de droit, ainsi que les tribunaux ordinaires, et que, soit qu'ils aient bien ou mal jugé sur ces différentes questions, il n^n peut résulter aucun moyen de nullité, sauf aux appelants à faire valoir au fond leurs griefs contre les dispositions qui seraient suscepl^les d'être réformées, faculté qui leur est conservée par l'appel qu'ils ont relevé du jugement arbitral , et sur lequel la cour aura ultérieurement i prononcer^ — Que les mêmes considérations s'appliquent aux deux * alitres moyens de nullité proposés par les appelants, et qui résultent de ce que lès aniitres auraient prononcé la condamnation par corps, sans que les Intimés l'eussent expressément demandée par leurs conclusions, et Bccohlé des intérêts plusieurs mois avant que le capital no fût exigible;
Îne le Jugemsnt arbitral constate que les assurés avaient conclu à la conamnalion par corps avec intérêts et dépens ; qu'il en résulte que les arbitres n'ont pas prononcé sur choses non demandées, etque ces deux moyens sont encore des griefs qui peuvent donner lien , s'ils sont justifiés, & la réforme du Jugement, mais qui ne peuvent pas en faire prononcer la nullité. Du 24 aoOt 1 816.-C. de Rennes , 5* ch.
(2) 1~ Etpèee .• — (Caffln C. Daguel.)— Société entre les sîenrs Daguet , Gaffin et d'inglemarrc. — L'acte portait que toute contestation sur 90n exéctttîoB serait soumise à des arbitres , et qu'en cas de discord , le
point douteux, car leur devoir esf de reconnaUre df abord Vékû-^ due de leurs attributions , et a'ii y a quelque doute par suite d'obscurité dans la rédaction de ces actes ou pour Idute autre cause, c'est aux arbitres de recliercber ce que les parties ont entendu demander et de se détermiqer en conséquence. -allais est-ce à dire que l'interprélation à laquelle ils se livrent Soit irréfragable T Nullement; elle peut être réformée par les Jugeff d'appel bu pat ceux saisis de l'action en noUité ; tile peut l'étra aussi parla cour do cassation , investie du droit de déclarer le sens des aclis qui ont tracé le cercle de la Juridiction arbitrale. Qui pourrait admettre, en effet, qu'il soit Ipisible aux arbitrer .de déterminer discrétionnairement les limites de leurs pouvoirs?
9fifi. Il a cependant été Jugé : 4« que l^interprétation par les arbitres du compromis et des conclosions des parties ne présenté point, y eût-il mal Jugé, une ouverture à cassation (Req;, tSav. 1809, aff. Reus,V. n» 990);— â<> Que, de mémo, on doit regarder comme échappant à la censure de cette dernière Cour, soit l'arrêt qui décide qu'une sentence arbitrale est ren«hie hors des termes du compromis (Req., 23 Juin 1819, aff. Pianet, V. m/Vd); — soit le Jugement qui reconnaît qu'ils se sont renfermés dans les limites que cet acte attribuait à leur mission (Réf.', 31 déo. 183é, aff. Bret, V. n« 241). La cour n'a vu là que des appréciations d'acte qu'il ne lui appartenait point de réformer ; mais c'est là une erreur, à notre avis , et il a été décidé , avec plus de raison , qu'il lui appartenait d'apprécier, d'après l'état des conclusions des t»arties produites devant elles , si une cour royale a eu raison dé considérer ces conclusions comme attribuant à des arbitres le droit de statuer comme ils l'ont fait et s'ils n*ont pas commis Vuhra peftfa qui est reproché à leur sentence (Req. ,24 mdrslBiO, aff. Pétris, V. cbap. 12, art. 5). — ^V. Cassation.
9fifi. Ils peuvent accorder des délais de grâce; c'était d^à la disposition de la loi romaine : « le pensé, y tit-on, que l'arbitre peut donner du temps peut' payer, n {râiratt que' Itebaflus estaussi de ce sentiment » (L. 2t , $f , liv. 4, tit. 8, D;^ fierecepi.) : c'est le principe que pose l'art. 1244 c. civ. '
Sfi4. Les arbitrés peuvent-Ils statuer sur leur oompétenoe? Cette question est examinée par les auteurs, (jvinb Vont pas de distinction entre les arbitrés fbfcés et tes arbitres voloûtiiires : la Jurisprudence a eu aussi às^en préoccuper depuis lon^ettps. — >1l a d'abord été Jugé que des arbitres ne peuvent statuer sur lenr propre compétence (Paris, 25 mars et 13 déc. 1808; Tuirfn ; 25 Janv. 1813) (2). — Ces décisions se fondent aur ce ^uelés'artt-
tribunal de commerce nonuaef ait un tferi arbitre.— Le 90 iojUsIy acfi par lequel Pamet et d'inglemarre ^h^donoep^ |t CaQIp Ipmjlr^ SQçianx ,
., . , ifaguet et U'inélê-
marre répondent que cette demande est sans objet ,' que tout à \Hë réglé ]^ar Tacto des 20 et 26 juillet 1808.-^ Cafin soutient «i&rs que cM actes sont nuls. — Le 10 sept. 1806, le tribunal ds commerce reocvae lés pattips devant des arbitres.— Lprsque |ei arbitres ont voulu a'o^per de la ceatestalion , Çaifio a soutenu qu'ils étaient inconapéf^'nt^ ppqf pcpiMP^r fqr les débats élevés au sujet des actes des 20 et 26 juillet, et qu'ils ne Dpjivaient connaître que des questions que ferait çattr^ Pacte de société. ^ Partage parmi les arbitres: ils en réfèrent au t'riiiinarclé 'comlnè'r% qui nomme, par défaut contre Caffln, un tiers arbitre pèW dépâhagér. — Opposition par Caffln à ce jugement; il en est débonté. lise pourrèit alors au tribunal civil , soutenant que les arbitres étaient incompétents peur juger s'ils pouvaient ou ne pouvaient pas statuer sur les actes des 20' tt 26 juillet. — Ses adversaires proposenl qp déclinatoir^ foad^ sur ce que le tribunal de commerce a jugé la question en renvoyant deyant des arbitres. — En cet état , juçemept qui ordonne que les parties continueront da procéder devant des arbitres, attendu qu'é, lors du jugenaent r^ndu p|u le tribunal de commercé, le 10 sept. 1806, il avait été Question des acte's'dês 20 et 26 juillet; qu'ils avaient été communiqués; que, quels que fussent les motifs de ce jugement, il avait prononcé que les parties se ffetirertSenf devant des arbitres qu'elles choisiralmt , à l'effet de' faire prononcer sut toutes les difficultés existantes entre elles; que Caffln avait étêBaXé lui* même ce jugement; qu*il ne pouvait y déroger par une demandé particalière devant les tribunaux ordinaires. — Appet par Caffln. ^AtrtL
La comi ; — Attendu que , par le jugemenf originaire dq f 0 sepf. 1^1$» interprété par ses motifs et par les conclusions de ÇaiBn Ypi-^<}to9 quîra provoqué, ledit jugement passé ep force dé cho^e jugée, 'te| parties sont renvoyées devant des arbitres sur runiversallté dé lejin <x)nfestatioQs nées et à naître relativement à là société , (^ans en èxèidré céiïe relative
ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 10, Art. 2.
très ne peuveol Ja^er au delà des termes du cpmpromis, à moips que tes ^rtied n'y àfent consenti , et que le mioislèré public ioît être entendu dans les questions de déclinatoire , de renvoi d'an tribunal à un autre (c. pr. 83). — C'est aussi l'avis de Kl. VlncenSyf , 185.
9éi. Nous avons fait remarquer ailleurs (V. n<^i85) les inconvénients oui résulteraient de cette doctrine, qui irait jusqu'à rendre là Justice arbitrale en quelque sorte impossible. Le droit d'examiner si certains cbefe de demande rentrent dans les termes da compromis» et , en mati^ d'arbitrage forcé , si , par exemple, la soelélé est eommerclale, si elle a dorô Jasqo'à telle ou telle époocMi si eertalns actes ^oiit valables , s'ils se réfèrent à la société i si t'est coAifiDe associé qu'ils ont été faits par l'une des partie, etc. ^ ces qu'estions doivent tomber dans l'examen des arbitres \ sans ee^ leur mission serait continuellement entravée, il y a plus ; c*ést que cette recbiercbe doit être l'one de leurs préoecupatioBS essentielles, car il leur est interdit de sortir des termes du eemproniis oo de l'acte qui en tieM lieu, il semblerait donc naturel que , di^qn'ùne question qui tiièten doute la compétence arbitrale eÉt Éld'dlevée par fes partiel, celles-ci plaidassent à tétltéS tnsi tit te n'est qu'après une discussion complète que les
99% deux êcHOiâts M et 26 juitlet ioni est question , et qui sont au contrdre indi^és^ — liais attenda que les arbitres ne sont poinl juges de bi^ téiâèétèhci i ef qdé, lorsqu'ils diffèrent d'opinion sur leu» pouvoirs ^ cêa'eét^tààî "^
arlitres,
■tlreé^T; , . . . ^^ . ...
d'tii iiiAfére précise l'étenaue et les bornes du^pouvôîr donné ai|X arbi-
ftHMÉàh. à l'égard deéquèU teàir com^étenOB est renferméQ dans les dtf oroft commun; -^ VUt le jugement aont est appel au néant ^
éiiettdaîif èC ititnànt,ùar Jugement nouveau, ordonne que les arbjlres ■omméi éstré lès pmé$ prononceront sur rnnîversalilé de leurs dilfëreèds, mèëtè èuf ceux relàufs aux actes dés 20 et 26 juillet 1806 y sauf , à Téçard de ce dernier chef, Tappel en ]a cour. Dii 9) Bâri 180d.-C. de t^aris, i* ch.
9*. £jpi0fy — ( RoiiMao. C Prâdelle et «utess. ) — Le 11 aiv. an 6 , société &eDpunArca entre les sieurs Aoustaa» Garaon-Rivière, Pradelle, Joiûé H Pondrai; p^n après » elle est dissoute. — Des arliilres sont Dom* ■es poof la liquider. -^ Quelquos^uas d'entre sox se démetieiit et sont rempucéi ea vertu d'arrêt. . Au iQtal , les arbitres sont char^ de pnmoneér ea d^ier ressort ifu tontes les eoatestatioos relatives aux eompis et Uqnîdatîon de la société de Tan 6. — Locs de l'ouverture des débats , l^adélie, ÇWftrel el Julné préleadent que Ronstaa a été membre d'une soâéU •âtenenre i^ celle du li niv* aa 6 , connae sons, la raison Garçon- Rivière et C**, — Rottstaa répond que cette question est hors du compromis, ci qii< ks arbitres ne 4ifavçnt en connaître. — Le 18 jniilet 1808» jugeauai pir.leimel les arbitres : ^- « Gonsidéraat que les pouvoirs qui lenr avalent été aélégttés étaient à l'effet de joger toutes les contestatiOBS relatives aux règlementsi compte et liquidation de la société du 11 siv* ai 6 ; que, dans l'ordre, des contestations , entrait néeessairenent celle qui s'élève sv une qualité de laquelle il peut résulter un débet d'an sÉsocié en- Tcn U société ; çt qu'ils resteraient au-dessous de leurs pouvoirs s'ils ne pronoocaieot pu sur cette difficnllé» parce que les parties n'atteindraient pas rdnet de lenrs vqbux respectifs, qui est de se régler définitivement ntre ett^; » déclarent Ronstan membre d'une société anténeure à celle da 1 1 niv. an 6« — Appel par Roustan : il soutient que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs (c nr. 1028). — Arrêt.
La codé j — Faisant droit sur le tout ; — Considérant que les cinq arbitres nomiiaés,.en exéention d'arrêt de la cour, par les membres de la eociélé contractée entre les parties , par acte du il niv» an 6 , sons la raisou sociale Rivière , Roustan , Pradelle et O*, ne Toot été que pour statuer sur les contestations relatives anx règlements , compte et liquidation de ladite société , ainsi que lesdits arbitres l'ont reconnu par leur décision unaaimo du 22 déc 1807; — Considérant que la question de savoir ^\ R^astâoy fun des membres de celte société, est aussi membre d'une aafre société antérieure, connae sous la dénomination de Garçon-Rivière ci <?*, est bors des pouvoirs accordés anxdils arbitres , à la nomination dasqoels ladite maison Garçon-Rivière et C'*, qui n'est point en cause, et d«ot Roustan -dénie être membre, n'a point concouru; — Considérant, ottfio , que 4es arbitres, dont le pouvoir de statuer sur une question élevée devaat eux est contesté par l'une des parties, n'ont pas le droit de décider e*ils sont compétents pour en connaUre ; qu'un pareil droit appartient axctesHemfnt aax tribunaux; — Reçoit Roaslao opposant à Tordonnance dVma^iiafMv et, faisant droit sur sa demande, déclare la décision arbitrale da f 8 Jaillet dernier nulle ef de nul effet pour excès de pouvoir.
Da IS déc. 1808.-(I. de Paris « l** ch.
arbitre^ peuvent le mieux connaître ce qu'il leur appartient et ce qu'il leur est défendu déjuger. Ici , en un mot, les arbitres procèdent comme les tribunaux ordinaires : seulement , s'il y a excès dans la sentence , un recours est ouvert aux parties par Par ticle 1028 c.pr. — On objecte que les questions de compétence sont communicables au ministère public (c. pr. 83, 3®) , de même que les règlements de juges , les récusations , les renvois , etc. Haisles questions qui s'élèvent sur l'étendue des pouvoirs des arbitres ne forment pas de déclinatoire ou exception d'incompétence proprement dite ; elles rentrent dans les termes des art. 1006 , 1028 c. pr. , qui veulent que les objets du litige soient désignai, et 40e les arbitres ne jugent pas hors des termes do compnmils.— €*est en ce sens que se sont prononcés MM. Carré, t? 328f , qui rétracte une opinion contraire qu'il avait émise dans son Anâlyso raisonnée ; Favard , 1. 1 , p. 197 ; Mongalvy , n^ 52.
•8#. Il a été Jugé conformément à cette doctriae : !• qa'en matière d'arbitrage Volontaire, les arbitres ne aont pas Obligés de renvoyer aux tribunaux les contestations qui s'élèvent devant etfx relatîvenient à retendue des pouvoirs quf léàf ont été codffès (Req., 28(juîl!. 1818) (I); — î,^ Que des arbitres nommièspar le tribunal de commerce , sur la présentation des parties , ènexécii-
3' Etpèce : — (Piazxa, etc., C. Garda.) — Société entre Garda, Scala et Piasz2^ pour l'entreprise des fortifications d'Alexandrie. — Contestations entre eux sur lesquelles intervînt , le 8 avril 18L0^ un arrêt de la cour de Turin; mais comme tout n'était pas terminé par cet arrêt ,jGarda assigna ses coassociés , le 15 décembre suivant, devant le tribunal de cominerce de Turin , 1** pour y voir nommer des arbitres auxquels seraient soumis Iqurs comptes ; 2^ pour se voir condaumer à le garantir des poursuites dirigées contre lai. par le ti;ésor oublie , en recouvrement ^e la somme da. 158J69 (r. à laquelle avait été fixée , p9x un décret, la comptanilit^ do. Piazzai en sa qualité, d'eo\trepreucur; ôf* eoi domm^e^rintérèls; 4° voir ordonner que les arbitres seraient tenus de p^noocer sur toutes les.aolrea deinandes formées par le requérant,, par exploit du 11 mars préoéoeat.-T: 1(6 50 déc 1810, jugement ^ui nomme. Jie^arbjjxgir --' Lis parties ei^iç-: sent devant eux leurs prétentions : Oarda insiste sur celles énoncées da^ son exploit du 15 décembre. — Piazu et Scala» en, présentant. leuTA comptes, soutiennent que les arl^Ures sont incopipétenls pour pronpocet sur les demandes de Garda* -r-. Mais les arbitrer rendent un jpgement par lequel,. attendu que là demande de Garda est la même quo celle snr laquelle le tribunal leur a mandé de prononcer, ils dqnpent acte ^ Piazia et Scala de la présentation et alfirmation de leur, compte f(,et«. statuant. m les demanaes de Garda, ils condamnent solidairement. .piazza, et $Gak: 1** a verser dans la caisse du trésor public ^^ U décharge de Garda, h» trois quarts de la somme portée par le décret ; 2'' av^ p^f^ment des dop^mages-intéréts réclamés par Garda.^Appel par.Piasza et Scala, ep c^ q^ les arbitres ont statué nonobstant l'exception d'incompétence.i-Appel in* cident par Garda, en ce qu'ils n'ont pas prononcé la contrainte par corps.
— ArrèU
La Goua; — Attendu qu'il est de principe que les arbitres ne peuveali connaître des exceptions d'incompétence qni leur sont opposées» que ta jurisprudence des arrêts de la cour régulatrice et de ta cour métofi, a appliqué indistinctement ce priocipeanx arbitrages, soit volontaires 1 soit for* cés( — Attendu qu'en l'espèce, les arbitres nommés par le tribunal da commerce auraient connu et jugé la question de compétence élevée par les appelants Piaxza et Scala -, que , dès lors , il est consUnt que ce jngemeal a été incompétemment rendu, et, comme tel, doit être nal; ee qui dispense la cour de s'occuper de l'appel relevé par Garda du même jugement;
— Par ces motils, faisant droit sur l'appellation principal? inteqetée par Piazza et Scala, déclare nul, comme incompétemment rendu , le jugement arbitral dont il s'agit ; —Renvoie la cause devant le tribunal compétent.
Du 25 janv. 181S.-C. de Turin.
(1) Jïjpéof; — ( Roselly C. les héritiers Abbat.) — Décès du sieur Deidier. Avant le partage de ses biens , les dames Roselly et Abbat^ ses filles et ses seules héritières, décédèrent aussi, laissant l'one et l'autio
fdusieors entants. — Un des fils de la dame Roselly mourut encora avaaf e partage de la succession de son aïeul. Les droits de ce fils passèrent au sieur Roselly, son père. Le 12 sept. 1812, celui-ci, comme héritier do son fils et se portant fort pour ses autres enfants , d'une part , et les c»' fants Abbat, d'autre part, nommèrent des arbitres pour statuer sic les contesUtions et opérations relatives au partage de la successioB da sieur Deidier. — Par un .acte de condusions postérieur, les enfanta Abba« demandèrent, devant ces arbitres : 1** la nullité de la vente do plusieurs immeubles qui, disent-ils, a été surprise par le sicuf RoseUy
de Roselly père, avancés par Abbat père; et a*" la recomblemeal da 175 fr., pour logement , nouniture et entretien, que Roselly n'a point
<^ta .-^-
AnBlTR AGE.— ARBITRE.— Chap. 40, ART. 2.
tlon d*uii acte de société portant qu'en cas de difficultés élevées entre les associés il y sera statué en dernier ressort par des arbitres , ont pu , préalablement à l'examen de ces difficultés , et sur la demandé de l'une des parties, décider que le jugement qu'ils auront à rendre sur le fond sera en dernier ressort. Dans ce cas , et nonobstant celte décision , les parties conservent le droit de se pourvoir contre le Jugement arbitral , si les arbitres ont excédé leurs pouvoirs (Paris, 28janv. 1826) (1).
86 portant fort pour ses autres enfants , et nullement comme procédant de son chef, les quatre points qui viennent d'être rapportés étaient hors des attributions des arbitres; il conclut , en conséquence , à ce qu'ils se déclarassent incompétents relalÎTement à ces objets. — Mais , par jugement du 15 déc. 1812, Roselly fat débouté de son déclinatoire , et les arbitres statuèrent tout à la fois sur les nouveaux chefs de demandes et sur les autres questions qui leur étaient déférées. — Opposition à l'ordonnance d'exécution do la part du sieur Rosellv , sur le fondement : !• qu'en statuant sur leur propre compétence, à l'égard des quatre points contestés, les arbitres avaient commis un excès de pouvoirs ; 2« que , dans tous les cas, ils avaient mal interprété les termes du compromis, et excédé les bornes de leur mandat, en statuant sur des questions qui ne leur avaient
conçu, sur le pregiier moyen de Roselly : «Considérant que les. parties n'ont pas compromis sur une question d'incompétence qui exigeât la communication au ministère public ; que , s'il a plu à Roselly et à ses enfants, après que l'arbitrage a été lié, de contester aux arbitres qu'ils s'étaient volontairement donné le droit de prononcer sur tel ou tel objet , ce n'était là qu'une question tendant à interpréter le compromis , laquelle était essentiellement dans les attributions des arbitres, qui sont les premiers juges des pouvoirs qu'on leur a conférés; que cela résulte du g 1, art. 1028 c. pr., qui , an cas où les arbitres ont excédé leurs jpouvoirs, autorise les parties à former opposition à l'ordonnance d'exécution ,*et à
compromis.
sur le second moyen , que le compromis autorisait suffisamment les arbitres à statuer sur les quatre questions proposées par les héritiers Abbat. — IHrarvoi de Roselly pour contravention à l'art. 1028 , n<» 1 , c. pr.^Ârrét.
La coui; — Attendu qu'en thèse générale tout juge, même d'exception» peut statuer sur sa propre compétence; — Attendu que les arbitres sont des juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homolog^ion des sentences arbitrales, et en garantit l'exécution ; — Attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres do connaître eux-mêmes de leur propre compétence , dans les matières surtout qui n^exigent pas la communication au ministère public ; — Attendu quMl n'en peut résulter aucun inconvénient, l'art. 1028 c. pr. autorisant les parties à former opposition et h demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoirs; — Attendu enfin qu'il est vrai, d^lne part , que les arbitres doivent se renfermer dans les termes du compromis , et , d'un autre côté , que , dans le cas particulier, le compromis ne leur cpnfère pas, en termes exprès , le pouvoir de statuer sur la compétence ; mais que ce pouvoir s'y trouve nécessairement et d'une manière implicite , dès lors qu'il est la conséquence naturelle du caractère de juges, dont les parties avaient investi les arbitres...; — Rejette , etc.
Du 28 juin. 1818.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rolton , rap.
(I)£ipée«.*— (Henry C. Vassal.)— Une sentence d'arbitres forcés avait statué en ces termes : — « Considérant que l'art. 28 de l'acte de société dispose formellement que les contractants s'obligent & s'en rapporter à la décision des arbitres , comme à une décision souveraine et sans appel; — Que le jugement du tribunal de commerce qui , sur la présentation des parties , nous a nommés arbitres , n'a ni abrogé ni modifié les conventions antérieures consignées dans l'acte de société ; que ledit jugement n'est qu'un mode d'exécution de ces conventions ; que , si Ton admettait que la nomination judiciaire des arbitres annulât les dispositions consenties antérieurement par les parties , il en résulterait que ces dispositions seraient une déception , puisqu'il suffirait du refus d'une des narties de nommer volontairement son arbitre pour que l'intervention du tribunal, devenue nécessaire, annulât la convention ; qu'un pareil système porterait atteinte à la foi due aux traités, et serait en opposition avec l'art. 1134 c. eiv.; -p Que le sieur Henry commet une erreur en déniant aux arbitres le pouvoir de prononcer sur leur compétence ; que tout juge , même d'exception, peut, en général, statuer sur sa propre compétence. » — Appel.
La cous; — Adoptant les motifs énoncés en la sentence arbitrale; — Met l'appel au néant ; — Ordonne que ladite sentence sortira effet , s9Mi la réserve des droits respectifs des parties , en cas d'excès de pouvoir.
Du 28 janv. 1826.-C. de Paris , 3' ch.-M. Dopaty, pr.
•99. Une question qui a de l'analogie avec celle qui précède est celle de savoir si les arbitres peuvent prononcer sur la validité de leur nomination. La négative a été consacrée au sujet d'arbitres volontaires qui ont été déclarés incompétents pour statuer sur la légalité de leur nomination et spécialement pour connaître de la demande en nullité, pour dol et fraude, du compromis qui les a nommés (Cass., 2 août 1842) (3). — Une décision semblable a été rendue relativement à des arbitres forcés qui ont été pareil*
(1) (Waltier C. Chaulin , etc.) — M*" Chaulin , notaire à Paris, se trouvait , pour cause de dérangement d'affaires , dans l'obligation de vendre sa charge. Il en traita, le 22 nov. 1830 , sous les auspices de la chambre des notaires et avec l'accord de ses créanciers , avec le- sieur Wattier. Une clause du contrat réserve la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever sur son exécution ou son inexécution à un tribunal arbitral , composé du président de la chambre des notaires, du premier syndic et du secrétaire de la même chambre , investis du pouvoir déjuger souverainement, comme amiables compositeurs , et sans être assojeUis à aucune forme de procédure. Ces trois arbitres étaient, d'après la composition actuelle de la chambre , MM. Cbodron , Lemoine et Decan. — Des difficultés sérieuses ne tardèrent pas effectivement à être élevées; le prix convenu et les conditions de la vente furent plusieurs fois modifiés; enfin la résiliation du traité fut positivement poursuivie par le sieur Wàttier. Alors M* Tbierriet, administrateur des affaires de M. Chaulin, et ce dernier, citèrent M. Wattier devant le tribunal arbitral , d'après les conventions primitives , auxquelles les conventions postérieures n'avaient pas dérogé sur ce point. — I)e son cêté , le sieur Waltier, considérant la clause compromissoire insérée dans son traité coûime entachée de dol , et, par suite, comme nulle, cita les susnommés en conciliation devant M. le juge de paix , cette citation devant être le préliminaire de l'action en nullité de vente qu'U se proposait de porter devant les tribunaux ordinaires.
Le sieur Wattier comparut devant le tribunal arbitral , mais pour lui dénoncer sa demande en nullité du contrat de vente , nullité qui affectait , suivant lui, la clause compromissoire qui y était insérée, et il déclina la compétence du tribunal arbitral. — 19 février, sentence par laquelle les arbitres se déclarent compétents. Elle est ainsi motivée : a Considérant que, s'il suffisait d'une simple citation en conciliation pour paralyser Teffet d'un arbitrage, ce tribunal exceptionnel, choisi parles parties, pourrait être évité à la volonté de l'une d'elles et devenir ainsi'illusoire; qu'aux termes de l'art. 1117 c. civ., la convention contractée par erreur, violence ou dol , n'est point nulle de plein droit; quelle donne seulemept lieu à une action en nullité ou en rescision ; que , d'après cette disposition claire et précise de la loi , les conventions verbales faites entre le sieurs Chaulin et Wattier, et conséquemment le compromis arbitral qu'elles contiennent, doivent s'exécuter, nonobstant la demande en nullité formée par le sieur Wattier ; que c'est devant les arbitres qu'ils doivent former leur demande, établir leurs défenses et fournir leurs moyens respectifs. » Cette sentence fut revêtue de l'ordonnance à^êxequakÊr,
Appel par le sieur Wattier; il est dénoncé aux arbitres. Nonobstant cette dénonciation, 23 fév. 1831, nouvelle sentence par laquelle le traité est annulé et la revente de Tétude autorisée. Le tribunal arbitral s'exprime en ces termes sur sa compétence : « En ce qui touche la dénonciation du sieur Wattier, considérant qu'il reconnaît lui-même notre compétence et l'existence légale du tribunal arbitral , puisque, au lieu de former opposition à l'exécution do Tordonnance (Peœequaturf ainsi que le § 5 de l'art. 1027 c. pr. lui en donnait la faculté , il interjette appel de notre sentence , ce qui est de sa part reconnaître un tribunal et des juges ; — Considérant que nous sommes juges souverains ; qu'un appel ne peut être recevable contre nos décisions, et ne peut, par conséquent, entraver nos opérations. » — Enfin, le 13 mai 1831, troisième sentence, par laquelle le tribunal arbitral condamne le sieur Wattier en 25,000 fr. de dommages-intérêts envers le sieur Chaulin , par suite de Tinexécution du traité primitif. Cette dernière sentence est de même revêtue de Tordonnance à'eœequatur.
Opposition de la part du sieur Wattier aux trois sentences qui précèdent, et demande en nullité de ces sentences, fondée 1*^ sur ce que la première sentence n'a pas été déposée au greffe du tribunal, mais itrésenlée seulement au président; 2<> en ce que l'ordonnance n'est pas revêtue de la signature du greffier; 3<* en ce que les arbitres saisis de la demande en nullité du traité pour dol ont dû se déclarer incompétents.
2 juin 1832, jugement qui rejette ces prétentions en ces termes : — « En ce qui touche le moyen de nullité fondé sur ce que la convention concernant le compromis était attaquée avant la décision des arbitres ; — Attendu qu'il ne suffît pas dVtaquer une convention pour Pannuler et pour qu'elle soit sans force et sans exécution , et qu'au contraire l'exécuUon est duc provisoirement au titre; — Attendu que ces principes, sans lesquels il serait trop facile aux contractants d'ëcbapper à leurs obligations, sont d'autant plus applicables à l'esipèce que le compromis a été attaqué pour raison de dol , vice qui n'annule pas de droit les conventions; que rien n'empêchant Wattier de suivre devant les tribunaux ordinaires sur sa demande en nullité, les arbitres ne changeaient pas sa position en usant des pouvoirs que les parties leur avaient donnés, puisque, dans le cas où l'acte qui les contenait serait lui-même annulé, toute exécution qui en au-
ARBITRAGE— ARBITRE.— CUAP. iO, Art. 2.
lenent déclarés IneompéteDtfl pour statuer sur la validité de leur BOfflination (Paris', 25 mars 1814, aff. Fauvel, V. n^ 557).
•99. lis ne peuvent statuer sur leor récasation ni snr celle de run d'eux (V. n^ 666). — Si la récusation ne leur parait être qQ*un prétexte de chicane, ils jugent sans y avoir égard.
BSB. Le pouvoir de statuer sur l'exécution d'un acte ne donne point aux arbitres le droit de connaître de son existence (Rej. , 2 déc. 1839, aff. Phœnix, Y. n*479),... ni de sa validité : cela est constant en matière d'arbitrage forcé. — V. n* 184.
•••. Les arbitres peuvent ordonner toutes les mesures préparatoires ou autres qu'ils croient utiles pour l'instruction du procès : à cet égard, leur pouvoir est presque toujours discrétionnaire. — Ainsi ils peuvent refuser d'ordonner une expertise, si les faits allégués ne leur paraissent ni assez graves ni asses vraisemblables, sans que ce relus puisse donner lieu à une critique devant la cour de cassation (Req., 13 avril 1809) (1). C'est là en effet, le principe général. — V. n*' 912 etsuiv.
lait été laite tomberait arec lui; qu'ainsi il n'est pas exact de dire que les «rbitres ont jugé leurs propres pouvoirs, mais qu'au contraire ils n'ont leeonna qoe le fait de l'existence da compromis; — Attendu que, si les arintres doivent mettre la plus grande réserve dans l'exercice de leurs Muvoiis, il est anssi de leur devoir d'en user pour ne point soumettre rone des parties & la volonté de l'autre ; — Qu'ainsi , dans l'espèce qui se pr6senle , on voit qoe la demande en nullité, formée la veille de la constitution du tribunal arbitral, n'a pas été suivie pendant tout le temps de Tarbitrage et n'est pas même encore soumise au tribunal ; qu'il résulte de teul ce qui précède que les sentences arbitrales ont été compétemment rendoea ; — En ce qui touche le moyen de nullité résultant de ce qoe la première décision n'aurait point été déposée avant l'obtention de l'ordonnaaee d'txteguaiur et avant la deuxième décision ; — Attendu qoe le délai prescrit pour le dépôt ne Test pas à peine de nullité*, — Attendu que la première sentence n'a statué que sur la compétence du tribunal arbitral , qu'elle était portée sur le proc^verbal d'arbitrage qui n'a pu être déposé qu'avec la décision rendue sur le fond; ~ En ce qui concerne le moyen de nullité tiré de ce que l'ordonnance d'ecteguafiir, signée par le président du tribunal , ne l'a piis été par le greffier : — Attendu qu'aucune loi ne prescrit y à peine de nullité, l'accomplissement de cette formalité, laquelle est, par suite, inusitée en ce tribunal, et qui ne peut, en conséquence, fournir aux parties des moyens l'une envers Tautre; — Attendu, enfin, que CCS deux derniers moyens ne sont pas placés au nombre de ceux pour lesquels Part. 1028 c. pr. autorise à attaquer la décision arbitrale par voie d'opposition ; — Déclare Wattier non recevable et mal fondé en Topposition par loi formée à l'exécution des décisions arbitrales rendues entre lui et Chaulin, ensemble en ses demandes et conclusions k fin de nullité desdites décisions et de l'ordonnance à'ewequatiÊr de la première déd-