clergé
S. Cler|é tégi^Uer.
t* Partie dn cadioi comprenant les arohiTespestérienres à 1700* ÀfdISm âéparttmetUateaphfptemêfU âiUL
IMonltenr et noires publications ofllciellss. Registres des arrêtés des ndministratioDs de département 9 des préfets et des conseils do préfectare.
(Doeomenls Ipécinlement ra litife Oit aimials tratlons de département , de dieirtel et do emiioa , dopais la division do la PMiios sa départements jaiqn'a riasWtlisa dss pré- Mafeeoarabt.
les détails les plus minatieax et les plus complets. — Enfla ces instmcUon^ ont été auiviea de la circvlalf» du 7 laant
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V* Fîaanees.
Personnel adminisiratlL
Élections on ( S^P"**^ . ^ . . .
Dominations 2*°^" 1° ^«H, «<?<««• Hm J Membres des conseils d'arron -
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Elections commnnales.
a. Personnel el adminU- /S!Î!S ^Stl'- JlSiïï*'**^ ' .«.ion eanérale.. .ffia-* ""^
Divisions admJnistratifOB»
Popnlalion. Étal civil.
Statistlqne.
Agrîcollare.
Indastrio et commerce*
i Délibérations du conseil généraL Id. des conseils d^arrondîssement.
Comptabilité générale du département.
Immeubles et bâtiments dépaftoawntau.
Mobilier départemental.
Ajsents salariés des communes»
Biens communaux.
Octrois et reveaos dlveia.
Voirie urbaine.
Voirie vicinale et cours d'eaa aoa aarigables.
trésor public et comuiaMlilé géaéfale.
Cootributions directes.
Contributions IndireOes.
Cadastre.
Eaux et forêts.
Douanes.
Postes.
(Domaines naiiottanî.
Administration et contentieux dèi dotnatoH.
^. ^ -,.---. ^^^ commonaui vendus en 4815 att profit
V do la caisse d'amortissement
OrgaDisAtion et recrutement de rarmée.
Remontes. ^
Convois et subsistaaces militaires. Garde nationale.
Gendarmerie.
Ponts et chaussées*
Grande voirie.
Cours d^eaael usines*
Navigation*
Caaanx.
Ports.
Mines et mlniêno*
Dessèchement.
Instruction primaire* Instruction secondaire.
Instruction supérieure* Bibliothèques.
Sociétés académiques»
Imprimerie cl iihiaifio* i
Antiquités* Théâtres.
(Tribonaax.
Frais de Justice.
Dépenses de P ordre Jadieipfl** Clergé catholique.
Cures, eoccorialéOytlttpdtei, annexes.
' Culte* ..... /Fabriques.
• ^^^**' • • • • • « *^GommunaillSMIig(ettsCs.
Pensions et ttaifemenis oceMttsstiqiMi.
Cultes non catholiqnes.
Guerre et aflaires mi- Utaôes.* • • • è
•to Itoma pibHcs
T. InstradioB |aUi|Ho»
scisBOes el arts
BwnnueiDBni bienfaisaBce
l««»^ - «œ'iïÏÏÏÏiee.
^Aliénés.
ffinfKnts trohvét.
Aveuglés et soutds*mtel9* iCnbSfs d'épargne*
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1843 (t) , eonlenant un règlement général poar les archives départementales, lequel a pour objet la nomination elles devoirs
T. ÈUl^menU de ré- jîÇf-'Sîîî-nt.le..
P"**'^** ( DépoU de mendidlé.
S. Affaires direnes ne rentrant pas dans les séries précédentes.
(i) 7 mars 1843.— Circulaire da ministre de Tintérieur concernant les ^trcniTes départementales. — Envoi d^un règlement général de ces archives.
Monsiear le préfet, les rapports qui m'ont été adressés depuis trois ans sur la situation et le service des archives des départements m'ont donné lieu de reconnaître qu'un règlement uniforme de ce service était indispensable. — J'ai invité la commission des archives instituée près de mon ministère à s'occuper de ce travail , et c'est sur sa proposition que j'ai arrêté lo règlement qui vous est transmis d-joint. Vous en trouverez deux eiempUires à part pour l'uSage de l'archiviste. — Plusieurs objets de service ot particulièrement les ventes de papiers jugés inutiles pourront donner lieu ultérieurement à dos règlements spéciaux. — Vous voudrez bien vous occuper immédiatement de rédiger l'arrêté que vous avez à prendre , d'après l'art. 50 du règlement général. Vous y introduirez les dispositions dont l'utilité, en ce qui concerne spécialement les archives de votre préfecture, vous aura paru démontrée. Ce règlement particulier déterminera, par exemple, la durée du travail quotidien des employés, les heures d'admission du public aux archives et les exceptions , s'il y a lieu d'en établir, enfin les moyens de surveillance des archives en dehors des heures de travail. Vous m'enverrez cet arrêté pour recevoir mon approbation. Vous le publierez ensuite au recueil de vos actes administratifs avec un extrait du règlement général. — Une note concernant les dispositions à adopter dans le local et le matériel des archives est jointe aa règlement. Je la recommande à toute votre attention , afin que , s'il y a lieu , vous avisiez aux moyens d'améliorer la ^tuation des archives sous ce rapport , en réclamant du conseil général de votre département les allocations nécessaires. — Vous aurez soin de me rendre compte avec détails de l'exécution du règlement dans le rapport que tous devez m^adresser à la fin de chaque année sur l'état des archives.
Signé T. Duchàtel.
RËGLBIIEIIT GÉNEHAL des AECHIVES DtPÀETBllEHTÀLES. — EmplOfféu —
Art. 1 • Les préfets nommeront les archivistes et employés des archives départementales. Toutefois ces nominations ne seront notifiées et ne sortiront leur effet qu'après qu^eUes auront été approuvées par le ministre de rinlérieur.
2. Les archivistes et employés des archives no pourront être , soi^s aucun prétexte , détournés par les préfets de leurs fonctions , ni chargés d'aucun travail étranger aux archives.
3. Les fonctions de l'archiviste comprennent la conservation et la mise en ordre des papiers et documents de tous genres , la confection des inventaires , les communications et expéditions des pièces. Il dirige le travail des employés qui lui sont adjoints. Il veille à la sûreté du local, à la propreté et à la bonne tenue du dépôt , h l'entretien du mobilier. 11 est res-
des employés , les mesures de sûreté , les communications et eipéditions de pièces, les versements de papiers aux archives el des
piers qui composent les archives. Il sera dres«é , en outre , un état des objets mobiliers dont l'archiviste devra répondre à l'époque de sa sortie : cet état sera revu tous les ans et on y marquera les changements survenus. Les récolements auront lieu en présence des agents des domaines et du délégué du conseil général , conformément aux art. 3 et 4 de l'ordonnance royale du 3 fév. 1830.
4. Chaque année , un mois avant la session du conseil général , le préfet 80 fera rendre compte par l'archiviste de la situation des archives et du local, de l'état du dépouillement et des inventaires et des améliorations qu'il serait utile d'oflérer ou de préparer dans le cours de l'année suivante. Le préfet placera ce compte rendu sous les yeux du conseil général et il demandera qu'il en soit fait mention au procès- verbal.
5. Il est expressément interdit aux employés des archives de former des collections de manuscrits, chartes, titres et autographes concernant le département auquel ils sont attachés , les anciennes provinces comprises en tout ou en partie dans ce département et les peroonnuges qu'elles peuvent avoir produits.
MemiTn di tûnté, ^~ 6. Nul ne pourra s'introduire dans les archives , si ce n'est en présence de Farchiviste ou de Ton des employés autorisés à cet effet.
7. Les archives ne seront ouvertes que de jow. Pendant la nuit, elles seront toujours fermées à def. Il est interdit d*y entrer avec de la lumière et d^ faire du feu.
8. Le feu allumé dans le bureau de ParehIviSIe seia éteint compléte- Cement à la fin de chaque séance.
9. Le préfet prescrira les mesures de propreU nécessaires. L^archiviste veillera à l'exécution de ces prescriptions.
iO. Il sera établi une estampille portant ces fids : irdUvif Ai c^parment <f,M«*. Propriété jpv&figutf.
11. L'estampille sera apposée sur la partie écrite des pièces. Dans les collections de registres on volumes, elle sera reproduite en plasieun en* droits et au moini sur le titre , au milieu et à la fin.
12. Les pièces les plus précieuses devront être estampillées sans at« tendre que le d^utllement soit complètement opéré.
13. Les anciens sceaux seront conservés au bas des chartes ; il seia bit inventaire de ceux qui auraient été détachés et ils seront conservés à part.
CommunieaUons et expéditiom de pOees, — 14. Les communications do
fiièces aux particuliers auront lieu sans frais et sans déplacement el seu* ement au bureau , en présence de l'archiviste ou d'un employé.
En règle générale , on ne doit communiquer à chaque personne fu'nn dossier à la fois.
Il ne sera perçu aucun droit pour la recherche des pièces.
15. Les demandes de recherches par les particuliers seront motivées et inscrites sur des bulletins qui devront être tout préparés. Les parties y porteront leurs noms , qualités et domicile , et les signeront. L'autorisation donnée , s'il y a lieu , par le secrétaire général , sera inscrite au bas de chaque bulletin.
16. Les pièces d'un intérêt privé seront communiquées seulement anx personnes qui justifieront qu'elles ont qualité pour en prendre connaissance. Le refus d'autorisation sera donné par écrit.
17. La communication des documents personnels ou de famille ne pourra être accordée que sur autorisation du préfet.
18. 11 sera tenu un registre des demandes de recherches des particuliers , et , après la recherche , on mentionnera sur ce registre le numéro et la lettre de série que les pièces portent dans l'inventaire.
19. Lorsqu'une pièce ou un dossier déposé aux archives sera néoes« saire pour un objet de service , le chef de bureau compétent pourra demander qu'on le lui remette sous sa responsabilité pour un temps déterminé. A l'expiration de ce terme, l'archiviste réclamera les pièces communiquées et le délai ne pourra être prorogé que par dédrion dfu secrétaire général.
20. Il sera tenu pour les communications de ce genre un registre spécial qui mentionnera U date de la demande , la nature et l'objet de la pièce , les noms et emploi du fonctionnaire , la durée présumée de la communication , la date de la sortie , la date de la rentrée. Ce registre sera émargé à la sortie par le chef de bureau et à la rentrée par l'archiviste. Dans le dossier auquel appartient la pièce communiquée, l'archiviste placera une fiche indiquant le signe de classement qu'elle porte et le numéro du registre des commun icalions.
21. Les pièces qui seront communiquées an public dans Pintérieur des archives et celles qui en sortiront pour le service des bureaux devront, toutes sans exception, être estampillées, et, quand Pinventaire sera terminé , elles porteront en outre le numéro et la lettre de Pinventaire.
22. Conformément à Part. 7 de la loi du 12 sept 1791, il sera délivré sans frais aux administrations des domaines et des forêts et dans Pintérêt des divers services de l'État ou des départements des extraits ou copies des actes , titres et autres documents déposés dans les archives : mention sera ùûte , au bas de ces pièces, de Padministration à laquelle elles sont destinées. — A Pégard des copies ou calques de plans, ces administrations, de même que les particuliers, les feront exécuter h leurs frais |iar les hommes de Part. — Si le chef de service intéressé juge que des extraits ou des copias ne suffisent pas , il pourra demander au préfet que les pièces lui soient données en commun icalioo. Dans ce cas , si Pautorisation est accordée , indépendamment de la mention portée au registre des communications , la remise sera constatée par un récépissé du chef de service , contenant une description exacte de la pièce avec engagement de la réintégrer aux archives dans un délai qui sera fixé.
23. Les expéditions ou extraits de pièces déposées anx archives ne seront délivrées au public par Parchiviite que sur demande écrite et d'après l'autorisation du. secrétaire général. Ce dernier a seul qualité pour les signer. L'archiviste aura soin au préalable de les viser pour collation. Les expéditions seront marquées du timbre de la préfecture. Les frais et droits de délivrances fixés, conformément à la loi, seront relatés en marge.
24. Il sera tenu un registre spécial des expéditions ou extraits mentionnant les noms et qualités des parties qui les ont demandés, la natore des pièces expédiées, le nombre des rêles, le montant des droits perçus, la date de la perception et celle du versement dans la caisse de la recette générale. Il sera fsdt mention sur ce registre des expéditions ou extraits délivrés sans frais pour cause de service public;
V§rt§m$nt9 dee papiiri aum archnee. — 85. Les dossiers et registres qui ne seront plus nécessaires pour le service courant des bureaux seront versés aux ardiives dans le mois d^avril de chaque année. Les chefs de bureau réuniront les pièces par matières et en formeront des dossiers régulièrement classés. Ils en dresseront un état sommain en double : un des exena* plaires leur sera remis après vérification avec le récépissé de Parchivisto et le visa du secrétaire général.
26. Les administrations et les ingénieurs des ponts et chaussées ramct Iront de même h ravance un bordereau dçs pièces qu'ils deyront d^^^ff
dispostUons géDérales. Ces trois derniers documents contiennent on code administratif complet sur la matière , et nous nous boraerotts en conséquence à y renvoyer le lecteur.
•9. L'exécution des dispositions qui précèdent a déjà produit de très-heureojL résultats; mais il reste beaucoup à foire encore,
pour qoMl puisse être poanra à leur placement. Un double de ce bordereau sera remis après le dépôt aux adminislrations avec récépissé donné au pied par raichiviste et visé par le secrétaire général.
S7. Au moment du classement des pièces nouvellement versées, il sera lait, conformément aux dispositions d^un règlement ultérieur, un triage des documents à conserver et de ceux qui pourront être vendus après un délai déterminé. L'estampille ne sera apposée que sur les pièces de la première catégorie.
28. L'archiviste aura soin de réunir en collections suivies et régulièrement tenues à jour les arrêtés des préfets , ceux des conseils de préfecture , les délibérations des conseils généraux et des conseils d'arrondissement , le Moniteur, les circulaires ministérielles, les brevets d'invention et les diverses collections envoyées aux préfectures par le gouvernement. Il sera également fait et déposé aux archives vingt collections du recueil dos actes administratifs imprimés : sur ces vingt collections , deux appartiendront aux archives , les autres ne pourront être distribuées que par ordre do préfet. Il sera déposé aux archives plusieurs exemplaires de toutes les publications qui seront faites sous les auspices de l'administration départementale.
DispontUmê giniràlet* — 29. Les mesures d'ordre qui cohcement les archives sont applicables aux bibliothèques administratives , dont la garde H la conservation auront été confiées aux archivistes. Ils en rédigeront le catalogue et tieadioat un régime d'acquisitions et un registre de prêt des livres.
30. Les préfets régleront, par des arrêtés, les mesures particulières «pie réclamera le service des archives dans leurs départements respectifs.
départementales.
trait sera inséré au recueil des actes administratifs et affiché dans le bureau des archives , ainsi que l'anêté rendu par le préfet ea vertu de l'article précédent.
Paris , le 6 mars 1843.
ObtervaHmu eompUmintairet. — Le local des archives doit être , autant qae possible, isolé, sec, propre, bien exposé aux influences solaires et préservé de la foudre par un paratonnerre. On garnira les fenêtres de barreaux de fer à Pextérieur et de volets h l'intérieur. Il est essentiel que le I>orean de l'archiviste, dans lequel il pourra être allumé du feu, soit entièrement séparé du reste du local. Les ouvertures doivent être disposées de nianiière h ménager des courants d'air. 11 faut aussi que l'air puisse circuler facilement entre les murs et les cartons, registres ou liasses. — Indépendamment des casiers dressés le long des murs, on en établit, lorsque le local le permet , dans la longueur ou la largeur des salles. Là où la situation des fenêtres et la direction des jours ne permettent pas d'élever les •tagères jusqu'au plafond , on se home à des casiers en forme de comptoirs et s'élerant seulement à hauteur d'appui. Des rayons sont disposés dans la partie inférieure de ces comptoirs pour recevoir des registres : le dessus sert aux op^tions matérielles du cfassement. Des tablettes mobiles aifec^ fées à ce dernier usage peuvent encore, selon les cas, être adaptées aux embrasures d^s fenêtres. — 11 est avantageux que les étagères des casiers reposent sur des monUnts h crémaillères. — Kn général , pourvu que les locaux soient sains et secs , les cartons sont le mode de conservation des titres 1» meilleur et le moins dispendieux. —On ne peut que recommander, k Vé^rû des plans, les dispositions qui ont été prescrites par l'adminis- IralioQ des contributions directes pour la conservation des plans du cadastre : c^est de ne jamais les mettre en rouleaux , mais de les tenir à plat sur toute l'étendue des feuilles, dans des armoires, des cartons, des bottes M des portefeuilles de dimensions suffisantes, h l'abri de la poussière et de rhnmidité. Ceux qui ne pourront êlre que roulés h cause de leur grande dimeoeîoD seront collés sur loile : ces rouleaux peuvent êlre placés horinataJenient sur une espèce de r&telier à échelons disposé pour cet usage. — Le parquet sera balayé au moins une fois par semaine. Une suffisante quantité de sciure de bois de sapin imprégnée d'eau ou de sable légèrement humide répandue sur le parquet empêchera la circulation de la poussière. Le plumeau seîra passé sur tous les liasses , registres ou cartons au moins une fois par mois. — Dans les moments de dégel , on doit tenir les locaux exactement fermés, afin d'empêcher l'introduction de l'air extérieur qui, se tiouTant à une tempéraUire plus élevée que les objets placés dans l'intérieur des archives, déposerait sur les cartons et papiers l'bumidité dont il est saturé. — Il est à propos que les copies d'inventaires destinées aux aithiTes du royaume soient uniformément portées sur du papier de format ÎB-Colio, ayant 36 centimètres de hauteur sur 24 ccnlimètres de largeur. On câbler à part devra être consacré h chaque série on même h chaque feods composé de collections Tolumineuses ou impeftantes» dont l'iaveataico pfésenlcra^dqoe dévskppsneit.
et M. le ministre de Tlntérieur, dans le but d'appeler Tattention des conseils généraux sur le service des archive^épartementales, a publié à la date du 8 mai 1841 un rapport au roi , travail remarquable dans lequel II met en relief l'utilité de ces établissements et expose leur situation (!)•
(1) 8 mai 1841. — Rapport au roi sur les archives départementales et communales.
1. La loi du 10 mai 1858, art. 12, n° 19, a compris au nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements les frais de garde et de conservation des archives départementales. — Cette disposition nouvelle , provoquée par les vœux d'un grand nombre de conseils généraux, a donné h l'administration les ressources qui lui avaient manqué jusqu'alors. pour remédier h l'état de confusion et de dépérissement de ces dépôts. — Les améliorations qui ont été opérées sont déjà nombreuses : elle devront encore se multiplier et s'étendre dans un avenir rapproché. Cependant il m''a paru qu'en général on n'appréciait pas d'une manière suffisante , ni surtout complète, les diflérents genres d'utilité et d'intérêt que les archives sont susceptibles d'offrir. Tantôt , en effet , d'après l'opinion la plus commune , on réduit à la partie la plus récente les documents dignes d'étro conservés; tantôt, an contraire, sans tenir compte des actes modernes, on se préocupe exclusivement des titres anciens et des renseignements qu'ils peuvent fournir à l'administration et aux particuliers , ou surtout aux études des paléographes et des historiens.
2. Objet du rapport, — Dans toutes les matières d'intérêt public , dans toutes celles en particulier qui appellent l'intervention des corps électifs , tels que les conseils généraux de département , c'est avoir obtenu beaucoup pour l'amélioration d'une branche de service que d'avoir pu en faire connaître exactement la situation et l'importance relative. Cette connaissance, une fois répandue , ne peut manquer de seconder utilement l'exécution des mesures que l'administration doit prescrire. — J'ai dû commencer, à l'égard des archives , par me faire rendre compte de leur situation adUielle, Les documents que j'ai rassemblés n'ayant 6iit qu'accroître ma conviction sur le haut intérêt qui s'attache h ces dépôts , j'ai cru devoir, sire , en faire l'objet d'un rapport que j'ai l'honneur de soumettre à votre majesté. Si ce rapport, qu'aucune proposition immédiate n'accompagnera, fait du moins apprécier l'état et la valeur des archives , j'aurai suffisamment atteint mon but, et votre majesté daignera", je t'espère, accueillir ce travail avec la sollicitude qu'elle étend aux différentes branches de l'administration du royaume.
3. NaUire du pUeu juMtifieaihet du rapporu — Deux points de vue se
{(résentent au sujet des archives : il faut examiner, d'une part , les lois , es règlements et les mesures administratives qui les ont créées , qui les régissent et qui peuvent les améliorer; de l'autre, la situation actuelle de ces établissements. — Le texte du rapport embrasse les deux points de vue dans leur généralité; mais il m'a paru qu'il était utile d'y joindre , non -seulement le texte on des extraits de certaines pièces, mais encore des détails locaux de quelque étendue. — Dans un premier appendice , intitulé : Loit etdocumenU administratifi tur let arekheg , j'ai rassemblé les actes législatifs ou administratifs qui concernent soit l'origine de ces dépôts, soit les règles qui leur ont été appliquées. — Un second appendice se compose de notices sur la situation des archives dans chaque département. Quelques renseignements laissent sans doute à désirer ; mais on ne peut espérer d'en obteirir de plus satisfaisants que par suite des travaux dont il s'agit précisément aujourd'hui d'organiser ou de seconder l'exécution. — Ce qui concerne leS' documents émanés des administrations départementales, telles qu'elles ont existé depuis 1790 , se borne à peu do chose : il ne pouvait en être autrement , puisque ces documents sont partout les mêmes , comme étant le produit d'un régime uniforme d'administration. Ce sont donc les détails relatifs aux documents antérieurs à la formation des départements qui composent en très-grande partie ces notices , et leur étendue varie non-seulement en raison des renseignements qui ont pu être recueillis , mais aussi à cause de l'importance de chaque dépôt. En effet , certains départemeSts ne possèdent pas de titres anciens : dans la plupart, il n'en existe qu'un nombre limité; dans quelques-uns , an contraire , ces mêmes titres formes des masses considérables qui intéressent toute une région composée de plusieurs départements. — Avant tout , il est nécessaire de rappeler les circonstances générales et locales sous l'influence desquelles ces dépôts se sont formés.
4. Origines de» documenté qui compœent les arclûve» des dépttrttmtntim — Tout corps ,' toute institution , toute autorité , doit chercher à conserver et à classer les titres , les actes, les décisions qui consacrent ses droits et ses attributions ou qui coucement les intérêts publics ou privés placés sous son patronage. Cionséquemment , il y eut des archives départementales du jour où les départements eurent été constitués avec leurs administrations (a). — Il fallut nécessairement prescrire des mesures transitoires h l'effet d'opérer la transmission des affaires des administrations anciennes aux nouvelles. — Les états provinciaux, assemblées provinciales, intendants et subdélégués eurent à remettre les pièces et papiers concernant chaque département anx corps qui devaient leur succéder (6).— Bientôt la
(a) Lois du 33 dée. 1780 et du 4 mars 1790. — {h) Initmetion de Vi nationale du 8 jtnv. 1790. ProclamatioB du roi du SO avril
I. li résulte de l'art, il, n* 19, précité de la loi du 10 mai 1838 et des elr^ulaires des 8 août 1839 et 7 mars 1843 , art. 1 ,
suppresiioD immédiate des juridictions fiDanciëres, élections, greniers à sei, juridiction des traités, grueries, maîtrises des eaux et (orèts, juridictions et cours des monnaies et cott's des aides, et la suppression des
de même des décrets relatifs aux biens déclarés nationaux. On réunit an chef-lieu de chaque district (6) les titres et documents de toute nature que renfermaientles arehivesdes maisons religieuses, abbayes, monastères, etc., concernant la propriété et l'administration de leurs biens. — Plus tard , eu vertu des lois qui livrèrent & la nation les biens des émigrés, qui prescrivirent les séquestres, qui prononcèrent les confiscations sur les déportés, on entassa dans les districts (c) les papiers d'un grand nombre de maisons seigneuriales, titres de noblesse, de propriété et de famille, plans cl terriers de seigneuries , aveux et dénombrements de flefs « généalogies, etc. — La convention nationale avait Jugé nécessaire, dans Pintérét de rËtat (d), de faire procéder à la reconnaissance de ces différentes archives. Une agence temporaire des titres fut créée h rellet de trier et de réunir dans un Seul dépôt toutes les archives spéciales qui se trouvaient dans la capitale , et de rechercher dans les départements tous les titres et documents appartenant h l^histoire , aux sciences etaut arts , ou bien encore se rattachant aux domaines nationaux. — Les travaux confiés h cette institution, bientôt supprimée (0), peu après rétablie, puis de nouveau et définitivement supprimée (f) , ne furent jamais , pour ainsi dire, exécutés. -^ Lorsque la suppression des districts eut été décrétée {g), il fut prescrit de réunir aux chefs-lieux de département (A), avec les documents relatifs aux administrations des districts , les papiers divers acquis à PÉtat. — Enfin , lorsque la constitution de Tan 8 eut organisé les préfectures et les arrondissements, les archives des administrations municipales de canton vinrent encore se réunir aux archives départementales.
5. Archivée départementaUi proprtment ditet. — Leur nature et îeurim" ^tance. — Le nom dVchives départementales ne s^applique proprement qu^aux archives qui se sont formées, postérieureiAent à 1790, dans tous les d^ des
mélioration publique , les archives départementales , sur quelque point de la France qu^on les considère , représentent TËtat et le progrès administratif dans le cours d*un demi-siècle de révolutions successives. 11 suffit de parcourir la nomenclature d^un inventaire pour reconnaître que tous les progrès de Padministration et de la fortune du pays ont Diissé leurs traces dans ces documents , dont le dépouillement attentif et raisonné ne peut manquer d^ffrir la plupart des éléments d^une statistique à partir de 1790.
d^énumérer toutes les circonstances qui sont de nature à les provoquer. — Les familles et les particuliers qui, en tant de matières, tiennent leurs droits des décisions de Tautorilé, recourent fréquemment aux documents qui concernent le recrutement, les cours d^eau , les usines. L'administration , pour s'éclairer sur des décisions à prendre ou sur la direction à donner aux affaires des localités ou des établissements , trouve dans les registres d'arrêtés des administrations centrales de département, des préfets ou des conseils de préfecture, dans les délibérations des conseils généraux, une foule d'actes qui concernent tous les services et en forment la jurisprudence.
6. Règiittei et aetês âe wnle des domaines nationaut^. — Parmi les documents essentiellement utiles pour les intérêts privés que renferment ces archives, je ne saurais omettre de mentionner, en première ligne, les procès-verbaux d'estimation et de vente des domaines nationaux , et la eolleetloii moins importante, mais analogue, des ventes de biens communaux décrétées en 1813 au profit de la caisse d'amortissement. — Ces actes, qui , par leur nature , par leur objet, parleur utilité spéciale, peuvent être assimilés à ceux des notaires, offrent une importance proportionnée à la vaste, étendue de territoire, au grand nombre de propriétés qu'ils concemeut. On a cru pouvoir évaluer au cinquième de la totalité des terres du royaume les biens anciennement soumis à la main-morte ecclé» siasiiqoe. Dans certaines régions, les biens provenant , tant des émigrés que du clergé, Vendus comme propriétés nationales, formaient, sans nul
(a) I.oi da 11 lept. 1790. — {b) Loi da«5 qot. 1790. — (c) Loi du 25 nov. 1792.— (d) Décret du 7 mess, an 3.— («) Loi du 4 Tent. an 4.— (/)Loi du 5 brum. «if éi ^ (^) Lei du 21 fruet. an 4. «^ (A) Lo du 5 bmm. an 5.
que les archivistes sont nonunée par les préfets et i|«e leur tral« tement est voté par le conseil général sur la proposition du pré*
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doute , la plus grande partie de la surface du sol. Les ventes setles des biens d'émigrés , qui ont commencé en 1793 , et qui ont ceatinué pendant près de dix ans , ont donné lieu & 452,000 actes. Dans plusieurs départements, les actes relatifs aux biens , tant de première que de deuxième
puquc ue leur veoie , uni eie morcelées a i luuoi , qu eiius uni eie aibBeuii-
nées entre des possesseurs dont le nombre s'est constamment accru , on appréciera combien d'intérêts sont appelés à venir consulter ces actes , uui peuvent encore, après des mutations multipliées, servir & résoudre les contestations sur la nature , la contenance, les limites des propriétés , les droits qui y sont attaches , on leurs servitudes réciproques.
7. Archives anciennes ou antérieures à 1789. — Leur situation et leur importance en général. — On ne saurait, pour apprécier l'importance des archives antérieures à 1789, chercher un terme de comparaison dans les applications dont seront susceptibles , au bout d'un temps plus ou moins éloigné, les archives do radmioislration moderne. Moins limitées dans leur objet que les archives modernes , elles comportent un intérêt politique, administratif, social , complexe , en un mot , comme l'état de choses dont elles sont le reflet , et dans lequel le droit de propriété se confondait le plus souvent avec des droits démcmbr^« de la souveraineté , on avec l'obligation d'un service public; moins uniformes que les documents modernes , elles présentent dans les choses comme dans les dénominations Timagc variée d'une société formée par agglomérations successives de nationalités diverses , dont la révolution seule a fait disparaître entièrement les originalités individuelles. — - Ce n'est pas à notre siècle qu'appartient la première pensée d'une etploralion générale des titres qui renferment le passé de notre pays. — Colbert et dWgucssean avaient conçu le pro}et d'une collection générale des documents relatifs à l'histoire et au droit public du royaume. Ces travaux, dont ils ne parent qu'entamerl'eiéeation, recurent , particulièrement sous le règne de Louis XV (a), une forte impulsion , qui se soutint jusqu'en 1790. Les états des provinces et le corps du clergé s'y associèrent par des votes de fonds. Neuf cents cartons on portefeuilles, déposés h la bibliothèque royale et refifemant, avec quelques inventaires d'archives qui dépendaient de l'aetorilé royale , des copies de litres extraites des archives des villes , des églises , des monastères , des compagnies judiciaires et des grandes maisons, ont été les fruits de cette vaste entreprise. — Dans le but d'assurer la bonne direction des recherches , il avait été prescrit aux intendants des provinces de fournir des nomenclatures des dépists d'archives qui existaient dans leurs ressorts respectifs. Ces nomenclatures, quoique incomplètes à divers égards et même formant laciues pour quelques régions, constataient né«imoins, vers l'année 1770, l'existence de 5,700 dépôts. Dans ce nombre se trouvent signalés , indépendamment des archives des grandes souverainetés, des corps administratifs , des archevêchés et des évêchés* 1,700 abbayes, prieurés ou couvents, 594 chapitres ou collégiales» i,780 maisons seigneuriales et 855 hôtels de ville. ^ Ce serait une erreur qne d*admeltre l'opinion assez généralement répandue que la révolution , dans ses destructions systématiques, a fait disparaître la plus grande partie do ces archives. Sans aucun doute, les lois qui prescrivirent de brûler les titres nobiliaires (6) , celle qui autorisa les administrations à remettra au ac« quéreurs des domaines nationaux les titres do propriété et de jouissance de ces domaines (o), les ordres qui furent donnés u'employer les parchemins des établissements religieux au service des arsenaax,ont eoncoum, avec la négligence des autorités, à dépouiller les archives de précieux do* cuments ; mais il s'en faut beaucoup que ces influences se soient exercées d'une manière générale. Les archives do quelques préfectures sont restées au complet, et , dans les départements dont le chef-lieu possède à peine quelques titres antérieurs à 1789, il y a lieu d'espérer que des recherches attentives feront découvrir des dépôts inconnus dispersés dans les localités qui les ont reçus primitivement. La translation des chartrîers des maisons religieuses et, des maisons seigneuriales aux chefs-lieux de district avait été opérée avec rigueur : mais elle ne se fit pas des chefs-lis ux de district aux chefs-lieux de département d'une manière exacte on complète. Des administrations municipales retinrent des dépôts qu'elles er»t rent pouvoir servir aux intérêts communaux. |1 est constant que, dans ko villfs qui furent chefs-lieux de district, beaucoup de greffes de tribunaux ou de mairies, d'archives do sous-préfectures, renferment encore des masses d'anciens titres. Enfin , les arsenaux mêmes ont restitué, jnçque dans ces derniers temps, des documents qui n'avaient pas élédétruitai
Quant aux archives des corps administratifs « elles ne st&bireni pas , en général , le morcellement et la dispersioo qui semblaient être dans Tea^ prit de la prodamalion du 80 avril 1790. La plupart des déparfemenls, dans la circonscription desquels était comprise la ville chef-lieu de U généralité ou siège des états, conservèrent les papiere qui n'offraient pas pour les autres départements un intérêt exclusif: ces importantes collée^
(â) Arrêts do eonstil d*ÉUt des 31 oeL 1759, a ect 1705, 18 janv. 1764, 5 mars 1781 ei 18 ocL 1788.— ib) Lois det Uitin IlOi* Itiiill. 1703 u 7 moâ^ au a, art. 9. — (c) Loi da 18 inillot I798i •— -» «^ "«^
ARCHIVES.— ARCHIVISTE.— s 7.
M, Ce trâtCement doit é(re fixé évidemment en raison des circoDStanees sociales et eu égard an prix des objets de consommation
tioBS ne farent dispersées que dans le plus petit nombre , et même , dans qaelques-nns, elles ont été conservées en tolalité. — Cest ainsi que des jéparlements ont reçu en liéritage de vastes dépôls qui , sous le nom d^arcliivcs déparlemeotates, sont de véritables arcbives provinciales. On re- IroQve : — d^s lé Nofd , ce qui intéresse les souverains do Flandre, la chambre des comptes , Tintendance et le bureau dcs iinances de Lille » Tiotendance de Yalenciennes, les états du Cambrésis ; — dans le Pasde-Calais , les comtes d'Artois et les états d* Artois; — dans la Somme, riolendaoce d^Amieos; — dans TAisne, rintendance do Soissons; — dans la Seine-Inféri^^ure , rinlendance de Roqen et la Cnambrc des comptes ; — dans le Calvados, Tiotendance et le bureau des Gnances de Caen; — ^ dans rOrne, rinlendance d'AIençon; — dans la Marne, riqlcndance de Cbaioas et le domaine de Champagne ; — dans la Meurtbe, les ducs de Lorraine , la chambre des comptes et riptpndance de Nancy ; — dans la Ueoso, la chambre des comptes du Barrois ; — dans la Moselle, Tintfodaoce de Metz; — dans le Bas-Rhin , Tinteodance de Strasbourg ; — dans I Ile-et-Vilaine, les états provinciaux de Bretagne, Tioteodance et le bureau des finances de Rennes; — dans la Loire-Inférieure, la chambre des comptes de Nantes; — dans la Vienne, rinlendance et le bureau des Boaoces de Poitiers; — dans l*lndre-et-Loire , rintendance de Tours ; dans le Cher, Tinteodance et le bureau des finances de Bourges ; — dans le Loiret , rinlendance et le bureau des finances d*Orléans ; — dans Loiret-Cher, ta chambre des comptes de Blois; — dans la Côle-d^Or, les ducs de Bourgogne, la chambre des comptes, rinlendance et le bureau des finances de Dijon, les états provinciaux; — dans le Doubs, le parlement et la chambre des comptes de 0<)le, les étals d| Franche-Comté, rintoudance de Besançon ; — dans la Nièvre, la chambre des comptes du duché de Nivernais ; — dans rAllier, la cbambre domaniale du Bourbonnais et rinlendance de Moulins; — dans la Haute- Vienne , rinlendance de Limoges; — dans la Charente-Inférieure, rinlendance de la Rochelle ; — dans le Puy-de-Dôme, rinlendance de Riom et les étals d^Auvergneî — dans la Loire, la chambre domaniale du Forez; — dans la Haute-Loire , les états da Vclay ; — dans Tlsère , la chambre des cotnptes , rinlendance et le bureau des finances de Grenoble; — dans les Bouches-du-Rbône , Us comtes de Provence , la cbambre des comptes et rinlendance d'Aix, les étals de Provence; — dans Vaucluse, les états duComtat Venaissin;
— dans rnérault, les étals de Languedoc, la chambre des comptes et rinlendance de Montpellier: — dans TArdèche, les étals du Vivarais;
— dans la Gironde , rintepdance et le bureau des finances de Bordeaux ;
— dans les Basses-Pyrépées , le domaine de Navarre , la chambre des comptes de Pau, les états du Béarn et de Navarre ; — dans les Pyrénées- Orientales, la chambre du domaine de Roussillon et Tintendance de Perpignan.
Lorsque, a côté de ces dépôts si importants des chambres des comptes , des anciens souverains des provinces, des administrations religieuses, mililaires et civiles, se trouvent encore , comme h |)oual. Mets, Nancy, Rouen , Besançon , Rennes , Dijon , Grenoble , Aii , Toulouse , Bordeaux et Pau, les titres des parlements , on peut regarder les arcbives comme les monuments les plus précieux et les pins complets des nationalités provinciales dont elles représentent encore et les anciens intérêts et les souvenirs. Conservés au milieu des régions doqt ils sont les centres historiques « ces vastes dépôts se rattachent , par une foule de relations et de motifs , à Tétat politique et civil du pays, aux lieux et aux familles, et consli* lueot une sorte de patrimoine commun sur lequel tous les hommes qui s'occupent d'art, d'histoire , d'archéologie , d'études littéraires, font reposer l'espoir de leurs travaux , et qu'on no saurait enlever à leur patriotisme.
D*après ce qui précède , on peut distingaer If s archives anciennes en deux classes: les unes sont les a^hives provinciales; les autres offrent VD intérêt de localité plus rétréci , et ne renferment que des tilres eccléitastiques ou féodaux. — Lés unes et les autres peuvent être envisagées , soit comme titres et documents utiles , soit comme documents d'histoire.
s. Importance de$ archives anciennct considérées comme titres ou docw ments utiles pour les inlérite des particuliers , des communes et de VÉtal. — Il arrive fréquemment que raulorité judiciaire résout des contestations par application de titres féodaux ou ecclésiastiques. Bien qu'en eflct la propriété, dans ses conditions actuelles, ait perdu la plupart des caractères qui constituaient la propriété ecclésiastique et la propriété féodale , elle se rattache, au fond, par ses origines, ^ l'état ancien des choses : dégagée des liens divers qui dérivaient des privilèges, elle a dû rester soumises aux servitudes , aux charges et aux rentes foncières qui sont iobéreales à la nature mémo do la propriété. A cet égard , il n'est pas de pièces , quelle qu'en soit l'ancienneté , qui ne puissent servir de renseignements pour des intérêts actuels. Ce qu'on trouve dans les actes féodaux coootts sous les noms divers d'aveux cl dénombrements, livres terriers •a ceosiers, reconnaissances générales et déclarations, remcmbrances de 6efs, registres dp tenues d'assises , n'est auUe chose que l'ancienne situation des propriétés dont on restituerait , en quelque sorft , la topographie complète , si Ton pouvait réunir tous les terriers, soit des seî-
dans la résidence où se trouve Tarchlvlste. Ainsi, solvant MM. Macarel et Boulatignler, t. 2 , n<^ 500 , il semble convenable,
gneurles, soit des corporations religieuses. Ces sortes d'actes relatei^ presque toujours les tilres originaux ; souvent aussi des copies autben* tiques y sont jointes : de telle sorte qu'arec les anciens plans ils serveol à résoudre une foule de question? , principalement en matière de limiter
Il est un ordre de propriétaires pour lequel , en particulier, les arcbives anciennes ont une importance vivante et actuelle : ce sont les communes* Leurs propriétés immobilières , qui forment une des sources importantes de leurs revenus, ont, en effet, pour origines, soit des terres demeurées incultes dans l'enceinte des fiefs, soit des concessions de jouissance en commun faites aux tenanciers des seieneuries ou aux habitants les plus rapprochés du manoir, soit encore les droits de pacage, de pAlure, a'usage, concédés particulièrement dans les forêts, enfin des propriétés données en commun aux babitanta d'une paroisse ou aux vassaux d'un -fief , à raison de leur communauté ou de leur vassalité. Or ce sont les archives des anciens domaines ecclésiastiques ou seigneuriaux qui contiennent les tilres concernant ces biens ou ces droits, et , chaque jour, pour maintenir ou pour combattre les prétentions réciproques des communes et des particuliers, pour racheter des droits d^usagc ou pour les convertir en cantonnements , etc., il importe que ces titres puissent être retrouvés.
Le dépouillement récent des arcbives de l'Oise a fait découvrir, dans les papiers de Tabbaye de Saint-Germer, un titre qui , dans une contestation qu'eut à soutenir une commune au sujet de pâtures importantes , lui aurait , quelques années plus tôt , conservé ces biens qu'elle a perdus. — On a encore découvert, dans ces même archiver , des documents du quinzième siècle , qui paraissent être de nature à terminer une contestation entre la ville de Beau vais et quelques communes voisines sur la poskespioD indivise de vastes marais d'une grande valeur^ contestation qui , de-
fiuis quarante ans , n'avait pu recevoir de solution faute de titres. — 1 n'est pas jusqu'aux chartes les plus anciennes , conservées dans les archives des chambres des comptes ou des domaines , dans lesquelles on ne trouve , avec les franchises municipales des communes , leurs droits , soit de propriété , soit d'usage , et Torigine de diverses propriétés, notamment des forêts.
A l'égard des archives des anciens corps administratifs, particulièrement de celles des intendances, on comj)rend aisément que leur grande analogie avec les archives départementales les rend susceptibles d'un genre d'utilité analogue. Divers documents en matière de règlements administratifs , d'usines et de cours d'eau , servent à résoudre des contestations. On consulte même encore fréquemment des documents relatifs aux anciennes impositions , tels que les cadastres ou les registres d'assiette des impositions connues sous les noms de vingtièmes et de centièmes, qui, renfermant des descriptions et des évaluaUoos des fonds de terre et qe toutes^ natures de propriétés , sont, pour les propriétaires fon-
ciers , de la plus grande utilité. — Les archives des anciens corps admi-
usages communaux , celle même des titres anciens qui n'existent plus : aussi ces déclarations sont-elles d'un grand secours en matière judiciaire pour la défense des intérêts des communes. — Si ces différents exemples paraissent avoir un caractère trop accidentel, jMVrtlcuUer, local t il reste à citer des travaux qui intéressent l'État et les établissements publics d'une manière constante et générale.
A toutes les épooues , de{)uis la révolution , le domains de l'État a été dans la nécessité oe prescrire dejs recherches de titres domaniaux ; ses agents ont exploré les anciens greffes des chambres des comptes , des chambres des domaines , des bureaux des finances, surtout les archives des États souverains on grands apanages qui n'ont été réunis à la conronne qu'à des époques récentes. — &$ recherches ont dû prendre qn caractère d'urgence plus grande lorsque, par la loi du 12 mars 1820 , ont été déclarés propriétés incommulables entre les mains des possesseurs tous [ domaines de l'État provenant de concession , d'échange on d'engagement, ' pour lesquels la proscription n'aurait pas été interrompue dans les trente années & partir de la loi du 14 ventôse an 7. Un dépouillement incomplet des archives n'a pas suffi toujours h faire découvrir les titres nécessaires à l'action domaniale, et plus d'une fois l'État a succombé dans ses prétentions , faute d'avoir pu produire des pièces soustraites on égarées. — Quoique le terme de la prescription soit expiré , il s'en faut beaucoup que ces sortes d'affaires aient obtenu leur solution définitive , et longtemps encore il importera pour les intérêts de l'État oue les archives départftementales soient pleinement accessibles aux recherches.
Des questions non moins Importantes et non moins nombreuses se rap* portent aux domaines nationaux et aux rentes nationales. — Les nnsf
pices et les établissements de bienfaisance, qni, en remplacement dei biens que la révolution leur avait enlevée (6), ont obtenu dM domaines
(0) LoidnMarrilisoo.— (ê) Loi du 23 mess, an 8.
en général , qu'un archiviste pa]À>graphe ait une position équi- Tatente au moins à celle des chefs de division de lapréfecture. S'il
nationaux d'an égal produit (a), ou reçu i^affectalion de domaines de même origine usurpés , ou des rentes dont la reconnaissance et le payement avaient été interrompus (6). — Dans ces différents cas, les titres originaux ont été nécessaires , h Teffet d'empêcher la prescription ; et récemment encore, en 1838, Padministration des domaines a fai\ rechercher, Sarticuliêrement dans les papiers des anciens établissements religieux, les aux emphytéotiques à temps consentis par ces établissements ou par d'autres corporations supprimées, en remontant depuis 1790 jusqu'à 1688.
9« /fiiportafictf dêt arehivet ancienne* touê le rapport det études Auton-
r. — Les archives antérieures à 1789 , envisagées sous le point de vue études historiques , tirent leur intérêt , soit de Tantiquité des documents, soit de leur rareté, soit enfin des détails précieux ou nombreux qui peuvent y être recueillis. — C'est dans les cathédrales , les collégiales et les abbayes que les titres les plus anciens ont été conservés. En elTet , Jusque Ters le 12* siècle, les maisons religieuses seules eurent des archives à demeure. Mais , bien que tous les actes relatifs au spirituel soient renfermés dans les chartriers et les carlulaires religieux , ils ne forment pas la partie la plus importante dé ces collections; et , si Ton vent bien envisager quel a été le rôle du clergé dans les temps anciens du moyen âge , SI Ton se rappelle que les monastères ont été les foyers de la science au milieu de la barbarie, qu'ils ont reçu en propriété d'innombrables domaines avec toutes les prérogatives seigneuriales et politiques , qu'ils ont pa traiter avec les princes et avec les rois , on appréciera quelle importance doivent offrir des archives qui renferment le dépôt des monuments, écrits laissés par ces corps puissants. — Les titres publics s'y trouvent à eôté des titres privés , et l'histoire civile de la société , dans les époques primitives de nos annales , n'a guère laissé de traces authentiques que les diplômes et les titres peu nombreux que contiennent les plus anciens chartriers ecclésiastiques. — Mais, vers le li* siècle, après que la féodalité eut fondé ses châteaux , que les villes eurent commencé à conquérir leurs franchises, que les dynasties souveraines des provinces se furent assises, les documents de diverses natures relatifs au développement social s*enlassèrcnt également dans les chartriers seigneuriaux, dans les archives des chambres des comptes et des municipalités , et se multiplièrent rapidement par les mains des tabellions et soos l'influenoe des juridictions nouvellement organisées.
La paléographie trouTe au double intérêt d'art et de science dans la reeherche des monuments qui remontent h l'antiquité la plus haute. Une grande valeur s'attache aux chartes et diplômes écrits avec la richesse de calligraphie qui caractérise ces monuments du moyen Age, aux sceaux royaux on seigneuriaux qui les accompagnent, enfin aux autographes des personnages historiques. — Quant aux étiMes proprement dites d'histoire, elles trouvent une grande abondance de matériaux dans l'extrême variété des pièces authentiques , depuis le diplôme rojal jusqu'au legs fait par un serf à son seigneur, depuis la grande bulle jusqu'à l'assignation donnée par un curé de campagne au sujet de sa dlme, depuis l'ordonnance royale de réforme du royaume jusqu'à l'ordonnance de police des anciennes joriductions. — Mais, sire, je ne saurais produire en faveur des archives aucun motif d'un intérêt plus élevé , plus puissant que l'exécution des grands travaux historiques et des publications qui s'accomplissent, d'après les ordres de ▼cftre majesté, et en vertu des allocations des chambres , sous les auspices de mon collègue M. le ministre de l'instruction publique.
Quel que soit le genre des documents, l'histoire et l'économie publique {leuvent y puiser des détails et des aperçus féconds. Les titres ecclésiastiques, les papiers féodaux, les pièces 'comptables elles-mêmes, révéleront à des investigations érudites et intelligentes une foule de faits précieux et importants : transformations successives de la langue , législation et coutumes , état des personnes et des propriétés , développements de Tagriculture et de l'industrie , valeur des terres et des productions, impôts, mesures et monnaies anciennes , etc. ; ce sont là autant de sujets qui devront , grâce aux archives , s'éclairer tôt ou tard de lumières nouvelles. Déjà quelques-unes des publications du ministère de Tinstruclion publique ont fourni la justification de ces idées, et l'on y voit comment la société eif ile , dans une des époques reculées du moyen Age , peut être restituée d'après un simple cartulaire d'abbaye. — Sous un point do vue purement local, un vif intérêt s'attache encore aux études sur la topographie et la statistique du moyen &ge , dont les chartriers seigneuriaux et les chambres ues comptes possèdent tous les éléments. L'histoire architecturale des anciens monuments, i^ui, dans ces derniers temps, a donné lieu à do remarquables travaux, se retrouve dans les papiers ecclésiastiques. Enfin les archives sont, en quelque sorte, la collection des preuves des histoires locales, elles renferment les titres authentiques des concessions de franchises municipales, les origines des institutions de l'industrie, e'est-à-dire les précieux matériaux dont se composera le grand recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état. Le bon ordre des archives est donc , pour ainsi dire , l'instrument et la préparation de ces grands travaux d'intérêt national.
|i) Loi 4o 16 nùA. ai 5. ^ {h) Loi do 4 vent, aa 9.
est nécessaire d'adIJoindre des auxiliaires à rarcblviste , cen^û doivent être convenablement rétribaés^ 11 est nécessaire aussi
Il est, dans notre histoire , un autre ordre de faits dont l'infloeoce a été grande pour l'amélioration de l'état ancien de notre pays : je veux parler des libertés et des institutions provinciales qui , peut-être un jour, devront aussi avoir leur monument. Les états de Languedoc, de Bretagne, de Bourgogne, etc., ont une célébrité justement méritée, et la France aimera sans toute à retrouver dans leurs actes les premiers germes du régime économique , administratif et financier, dont l'enfantement lui a coûté de si longs efforts. C'est dans les archives des états provinciaux , premières images de nos institutions représentatives, dans celles des intendances et des assemblées provisciales, qu'on verra se produire ces ébauches, d'abord incomplètes, puis progressivement développées, des cadastres et des essais de répari itiQn proportionnelle des impôts, des dénombrements et des statistiques , et de la plupart des mesures qui ont fait avancer pei à peu la société française vers un régime uniforme et régulier ^'adminis* tration : tendances et projets d'une autre époque, qui n'a pc les réaliser qu'en faible partie , et dont il était réservé , sire , au règne de votre majesté d'agrandir 1 exécution et de consolider les résultats.
10. Aperçu lur le* archivée des communet et dee hoepicee. — Il m'a semblé qu'il manquerait à ce rapport un complément naturel, si je n'y joignais an aperçu de ce qui concerne les archives locales que possèdent les communes et les hospices. Je n'ai pu , à la vérité , réunir que des renseignements rares et incomplets; mais, en faisant, d'après le peu que l'on connaît, l'appréciation de ce qui est encore inconnu , on doit entrevoir sous quels rapports ces archives sont importantes , et jusqu'à quel point elles méritent d'être soumises à une exploration générale et entretenues en boa état par une exacte surveillance. — Presque partout les archives municipales ont échappé aux destructions révolutionnaires. 11 est digne d'observation qu'au nombre des mesures adoptées par l'ancien gouvernement , à l'égard des administrations communales , on trouve renouvelée jusqu'à six fois, pendant la durée du siècle qui a précédé 1790, la prescription de rédiger dans les villes, bourgs et communautés du royaume, l'inventaire des archives , et d'en faire même le récolement annuel. — Il est certaia que la plupart des« villes ont conservé les registres des sUlots municipaux, remontant d'ordinaire au 13* siècle, et ceux des délibérations du corps municipal , remontant souvent au 16*. Mon collègue , M. le ministre de l'instruction publique, a fait. Tannée dernière, explorer d'une manière spéciale , dans l'intérêt du grand recueil historique sur le tiers État, les archives do l'hôtel de ville d'Amiens. Ce travail a donné lieu de reconnaître que toute l'histoire municipale de cette cité, si importante ao moyen Age, se retrouve dans ses archives à partir du 12* siècle, et l'on a pa y
dépôt aarcoives communales qui ^ mérite d'être l'objet d'une surveillance constante ; car tout dépôt de ce genre contient, indépendamment des titres anciens , les registres des délibérations et actes du corps municipal, les registres de l'état civil, les pièces de propriété on de procédure concernant les intérêts et Padministration de la commune.
Les archives des hospices , qui renferment des documents non moins anciens que celles des communes , semblent avoir été plus respectées encore : on y trouve , avec les titres des propriété de ces établissemenU, les éléments d'une histoire du paupérisme et de la charité publique et privée. Elles devront être également l'objet d'une attention particulière. — Daos quelques départements, notamment dans l'Ariége, l'Aubo, l'Eure, la Sarthc , le Tarn, Vaucluse , les archives locales ont été explorées par les soins de l'autorité préfectorale ou en vertu do votes spéciaux des conseils généraux. Dans le Nord , une mission permanente a été donnée pour cette exploration à l'archiviste départemental revêtu du titre d'inspecteur des archives communales : il serait à désirer que cet exemple fût imité dans tous les départements.
11. Comidérations sur Vinfluence du bon ordre dee archivée à Cégarddes eervice* de Vadminiitration, — Si l'utilité des papiers ou des docuroenu relatifs à des faits accomplis est une fois reconnue , il faut en conclure qu'il ne suffit pas de les conserv/^r, mais qu'il faut aussi les mettre en ordre. Le bon ordre des archives influe de la manière la plus efficace sur celui qui doit régner dans les diverses branches de l'administration : oa peut même dire qu'à beaucoup d'égards il en est la source. C'est l'arehiviste qui rassemble en collections, relie en registres et classe dans un ordre méthodique une foule de décisions et d'arrêtés que l'administration, préoccupée par ses travaux quotidiens, et pressée par l'urgence des temps,' lui envoie presque toujours épars et détachés. C'est au moyen de ces le^ cueils régulièrement continués que se maintient la connaissance des tr»* ditions, si essentielle pour la direction des affaires administratives : il faut que les titres, les décisions, les actes qui tendent à faciliter la solution des contestations publiques ou privées, puissent être représentés toutes les fois qu'il en est besoin. Envisagé sous ce point de vue , le bon ordre des archives , assurant aux affaires des précédents et des données certaines, a toute la valeur d'une institution sous les aospioet de laquelle toutes salotions seraient plus pnunptes et plus steei.
Tm
qae les dépanies qn'ixice le natérld de l'étaMlssemenl soieiil t$8trdei. Le prélM devra appeler sur ees divers pointe la soUici-
It. SttttkftUoiUmliiuàâiffirmUêépo^iiêtptmrlamiMêinariredeê axtIPM, — A qaciqno époque que ce f6t , il était impossible que la aéoes âlé d*iui ordre dau les arehifco restât inapergue. -* Il n'entre pas toatefaisdaM le sojetde oe rapport d'eiposerce êni a été lait à Tégard des aRhires géoéralet créées et orgaaisécs par plosieurs lois de l'assemblée ceaslitnaata a de la coofentioo (a). —En m» bornant à ce qui concerne les archîTcs départemeotales, je rappellerai d'abord qu'à roccasioa des dettes des anciens paysd'étaU, il avait été arrêté (6} qu'an dépositaire serait établi aoprte de leurs ardÛTOS pour en rédiger des inventaires et séparer, d'une part y ce qui devait appartenir aux départements formés de CM pays , de Paalre • ce qui concernait les intéréU généraux du rojaume peur es bîn renvoi aux dépOto de la capitale. Mais cette créaUon ne devait SCra qw momentanée. — Les lois postérieures , que j'ai déjà menijonaOri (e) , foeat plutM relatives à la formation des arcbives qu'elle ne deanèreat de régies pour leur conservation ; il ne put être oris d'ailleurs » dans cette époque, que des mesures transitoires et dent l'exécution demeura imparfaite. ^ La loi du 28 pluviAse an 8 confia les arcbives h la gardtf du secrétaire général de la préfecture. « En 1807» le ministre de riotérieur demanda aux préfets des rapports spéciaux sur la situation des acbives.— En 18i8» une semblable demande de renstignements leur fat foite. — En 1817, à l'époque de la snnpression des secrétaires généraux , il fut ordonné aux nréfeU de prendre des mesures pour opérer un dassement sens la surveillance du conseiller de préfecture cbargé des Ibnctioas de secrétaire géjiéral: un cadre pour Texécution de ce travail leur était saccincteétent indiqué , et ils étaient tenus d'envoyer un rapport. ^ Ea iSSO , les demandes faites en 1812 furent reproduites , et , lors du félablisseflwnt des secrétaires généraux , on prit soin de rappeler à ees foactîoBBaiies leurs obligations a l'égard du service des arcbives. — Ea 1S29, des renseigaemeuts furent do nouveau demandés. — - Enfin , en 1838, loreque je m'occupai de préparer les dispositions nécessaires pour rorgaaisation définiUve des arcbives , je me fis adresser des rapports par Im préfets.
La multiplidté des tentatives dénote riiisuffisance des résultais.— Tous Im préfets f à l'exceptioa de deui^ seulement, répondirent à la circulaire de 1807 ; mais les renseignements qu'ils transmirent furent extrêmement sssunaif es. — On obtint , en 1818 , quarante-trois réponses. Des notices aeses développées et même quelques inventaires attestent que, dès lors, plnsiears défMUtemeats avaient porté sur leurs arcbives une attention sélieuse. —k cette époque, le gouvernement impérial avait conçu le projet (^ de faire construire sur la rive gaucbe de la Seine cootigui au Cbamp-de-Mars un immense édifice destiné à recevoir toutes les arcbives de l'smpiiu. On eut rintentioB d'y rassembler un grand nombre do documsuU qui devaieat être oxtraiU des arcbives départementales , et oui csmpreuaieBt les papiers les plus précieux , provenant des arcbives eccMsiastiqacs ou des corps administratiis. Mais les autorités départementales , auxquelles cette intention fut notifiée, représenterent que cette mesure blesserait Mm-seulement les intéiéto des localités, mais encore.des santimented'afection bien naturels. Aucune partie de ce proja neresntdo eeaueeeceasent d'exécution. » il y eut, en 1817, quarante-buit rapporte, H, ea f 8S0, quarante-six. —La tentative de 1829 ne reçut, ^ cause des dfcaastaaoes politiques, presque aucune suite. ^ Quant à mes demaudfs do 1838, tous les départemente y ont fait réponse.
DuM ces diiéientes époques , particulièrement vers 1817 et 1880 , les adasinisirations d'un grand nombre do départemente , obéissant à l'impulnm de l'antorite centrale , essayèrent te classement de leurs arcbives ; suis elles pensèrent généralement qu'il suffirait de faire les fonds d'un dépeuillemeat et d'un inventaire, sans instituer un arcbiviste permanent. Le petseaael des employés des préfectures, à peine suffisant pour les affûres courantes , ne put fournir aux arcbives les auxiliaires qu'exigeaient les instructions , et , d'autre part , il fut de tout temps à peu près impossible aux secrétaires généraux d'entrer dans les détails du travail. Beaucoup de ceaseils généraux avaient reconnu la nécessité d'établir auprès des arcbives des employés permanente ; mais trop souvent ils ne pouvaient voler que des allocations temporaires , et même les limites, si restreintes alors, des dépebses des départemente, portaient l'administration centrale à réduire ou à supprimer ces allocatioos. Ainsi , le conseil général du département du Nord vote pendant six années consécutives on crédit de 4,800 Vanes , qui fut constamment réduit à moitié. — Il est donc aisé de concevoir que la situation d'un grand nombre d'arcbives départementeles soit «stée déplorable. Un des inconvéniente principaux consiste dansl'insuffisaace des locaux et dans leon dispositions éealement mauvaises pour la doaservation et pour l'ordre des papiers. La plupart des archives sont siàiéca dans les combles des bâtimeote des préfectures , exposées à tous les dangers d'incendie qui peuvent s'élever des étages inférieurs. Dans cinq départemente elles ont été détruites à peu près en totalité ; dans quelques aoircs , elles ont plus ou moins soaflert par des accidente du même genre. — Il n'y a en d'ailleurs ni systeme fixe dans le classement ni réguUrilé
Itf) Ubdetiaiept. IT90«10ocU 17Met7MU,aa8.— (è) LU daS9sspl. ntl. — M 7 meM.sa8,S brim. m S. «» (4) Mift 4u SI sMif iSlt.
tode éclairée da conseil général (arg. de la cire. da8aoftt 1839). Par la mime circulaire • n* 56, le ministre de rintériear s'est
dans la disposition matérielle. Si quebpies eséais de classement ont en lien à de longs intervalles , les traces en ont bienlét presque entièrement dis«
cbercbes dont la nécessite étmt démontrée , et qui , teiles par les intéressés ou par leun agente bors de toute surveilUnce ou sous la surveillance in« suffisante d'employés non responsables, ont pu être considérées comme les causes certaines de la disparition de titres précieux. De telles circonstances ont, avec juste raison , et d'après la demande des conseils généraux euxmêmes, motivé, à diverses épooues, la translation des cartidaires, diplômes, cbartes et titres anciens dans les btbliotbèques publiques, oà, du moins, la conservation matérielle ea était mieux assurée.
13. Muwu imnnmUm gin oiK tfltf ou fut ftmtrrmU Un priât» m 99rté dé la UniuiO mai 1838. — Depuis que la loi du 10 mai 1838 a décidé que les frais d'entretien des arcbives seraient à la cbarge du budget des départemente, fai dû cbercber à prendre les dispositions les plus convenables pour assurer rexéculion de la loi suivant son esprit. — Il m'a paru qu'il n'y avait aucun département dans lequel un archiviste spécial ne d&t être institué; car, sans parler des documente anciens qui peuvent réclamer les soins exclusifs d'un employé , le travail relatif à des arcbives purement administratives comprend le classement des nombreux dossiers versés annuellement par les bureaux , la recbercbe et te communication des pièces , enfin les expéditions demandées. — Dans une première instruction du 8 août 1839, j'ai recommandé aux préfète de prendre ou de préposer aux conseils généraux les dispositions nteessaires pour établir des arebivistes et approprier des locaux ; j'ai , en outre , fixé plusieurs règles concernant la surveillance des arcbives et la vente des papiers et registres qui en proviennent. — Ce n'était pas tout : il fallait encore épargner aux arebivistes, dans leur travail, les làlonnemente, les incertitudes, les pertes de temps , ea leur donnant une métbode de mise eu ordre a de classement, — Tel a été l'objet de mes instructions du 84 avril dernier.
rai fait ea sorte que le mode de classement indiqué fût puisé dans la nature même des arêbives, afin qu'il réunit les conditions propres à le rendre applicable dans la généralité des dépote. — J'ai recommandé d'une manière spéciale la confection des inventeires analytiques et des répertoires* En eflet, tant que ces documente n'existent pas , l'administration ne peut Cpmmnniquer avec sécurité des pièces dont l'existence n'est pas attestée d'une manière certaine , et dont même l'arcbivisto n'est pas réellement responsable; d'autre Sert , ce sera seulement lorsque des copies de ces inventaires auront éte déposées aux arcbives générales du royaume que les investigations bistoriques pourront avoir lieu avec une facilite ég^e , soit dans la capitale , soit dans les localités éloignées. — Je pense , en entre , qu'il serait avantageux pour l'administralion , pour les familles , pour la science bistorioue, de publier des extraite étendus des inventaires. Si beaucoup d'arehives paraissent n'avoir jamais provoqué l'interèt public , c'est parée qu'on n'a pas connu l'utilite qu'elles peuvent offiîr ni même oe qu'elles opntiennent. Les arebives de Pancienne cbambre des comptes de Lille ont été fréquentées par le public éroditavec une assiduite précédemment inconnue , depuis qu'une simple notice de l'arcbiviste a donné FéveiL Il est constant, d'ailleurs, que , partout où les arcbives ont reçu un classement , te nombre des demandes de recbercbes s'est accru à mesure qu'il est devenu plus facile d'y satisfaire. J'ajouterai même que ceux des conseils généraux qui ont manifeste dans ces dernières années la disposition la plus constante à favoriser, par leun votes, l'amélioration de l'état des archives , sont ceux dans lesquels les eflbrts les plus grands avaieat eu lien précédemment et avaient éte suivis des résullate les plus étendus.
14. tehanQtê 9t riihiégnUionê de tfocMMiKi. — L'ordre des arcbives. sous un point de vue général , donne encore lieu h une observation que j'ai dû no pas négliger. Ite prédeni documente sont frappés de sterilite , nonseulement à cause de l'état de confusion qui semble les tendît inaccessibles, mais encore par leur dissémination dans des localites qui n'ont pus d'intérêt à les conserver. J'ai déjà fait connaître par l'etTet de quelles circonstances les grefiés des tribunaux , les mairies des anciens cbete-lienz de diâtrict, les sous-préfectures, possèdent des documente qui, d'après leur nature, les dispositions des lois et les règles qui régissent les compétences actuelles , ont leur place marquée dans les araives départementales» L'ordre ne sera pas réalisé complètement tant qu'on n'aura pas rendu à chaque dépôt les pièces éparses qui lui appartiennent. Des collections de registres de l'état civil , qui avaient éte déposées dans des arcbives départementales, lors de leur formation primitive, ont été rétablies dans les erelfes des tribunaux civils. De même , entre les départemente, il y a lien d'opérer des réintégrations eu plulût des échanges de documente qui appartiennent par teur nature aux arcbives départementales, mais qui seulement sont étrangers an dépôt qui les possède. Au nombre des exemple de ce genre, je citerai , comme te plus remarquable, nu écbaagequi sw fait entre les ardiives du département du Nord et celles dn royaume de Belgique , à r«vaatage réciproque des deux pays.
réservé la Caculté d'approaver les choix que feront les préfets des agentis auxquels la garde des archives devra être confiée. Il a expliqué, dans une autre circulaire à la date du 9 ]u(n 1842, que le sens précis de cette disposition était que les archivistes ne puissent être mis en exercice qu'avec son approbation. En attendant cette approbation et afin que le service des archives ne soit pas interrompu » le préfet pourra détacher de ses bureaux un employé qui serait chargé temporairement de répondre aux demandes. Mais, 4out6 la circulaire, en aucun cas, cet exercice provisoire de fonctions ne peut être considéré comme une installation, ni devenir un titre à rinstitution définitive.
•4. Aux termes de Fart. 8 de la loi du 10 mai 1838, le conseil général vérifie Tétat des archives en même temps que celui du mobilier appartenant au département. — 11 résulte de la cireulaire du 8 août 1859, citée sous le n^ 61, que, pour Texéculion de cette disposition de là loi, les archives doivent être visitées chaque année par un ou plusieurs membres du conseil général délégués à cet effet par le conseil , et qui lui font un rapport , ce qui ne dispense pas le préfet de présenter au conseil toutes les communications quMl croit convenables dans un but de bonne administration, et d'adresser aussi au ministre de l'intérieur , dans l'Intervalle de chaque session , un rapport spécial destiné à faire eonnaltre administrativement la situation des archives de son département.
•5. Une circulaire en date du 10 nov. 1808, du directeur général des ponts et chaussées aux Ingénieurs, a invité ces derjplers à remettre les papiers des ponts et chaussées aux archives ides départements : « Je vous Invite, y est-il dit, à ne rester dépositaire des pièces qui constituent les projets approuvés des travaux dont vous êtes chargé, que pendant la durée de leur exé*
ARCHIVES. — ARCHiVISTfe. — § 7.
deux dans lesquels cette formation remonte à moins de cinq ans. De longs traraux seront nécessaires pour débrouiller le chaos demi-séculaire dans lequel tant de papiers précfeux gisent ignorés de tout le monde. Plusieurs départements n'ont rien fait encore, et, dans le plus grand nombre de ceux où quelque chose a été fait, les inventaires sont à commencer. — Dans ces premiers temps d'un travail qui s'organise ou s'exécute , il m'avait paru utile de pouvoir le faire surveiller et diriger par des agents spéciaux de l'aulorité centrale, accrédités à cet effet par eue au moins temporairement : c'est dans ce but qu'une proposition avait été soumise aux
tion de mon administration, serait de la plus haute utilité pour accélérer et régulariser celte première mise en ordre. Certaines opérations ne peuvent s'accomplir qu'avec peine et fort imparfaitement au moven des correspondances administratives : telles sont particulièrement cellet qui ont pour objet, soit d'apprécier des projets d'appropriation de locaux , soit de vérifier des propositions do vente de papiers réputés inutiles , soit de négocier des échanges de documents , solide faire centraliser dans les dépôts compétents des pièces dispersées par le désordre des temps ou délaissées par l'incurie. On pourrait, sans recourir h des inspections générales, conGer h des membres des corps savants, à des archivistes expérimentés et capables , des missions locales , dont chacune embrasserait une région
{larticulière. Les différentes régions pourraient être déterminées d'après a connexité historique eiistant entre plusieurs dépôts , en raison , soit des divisions provinciales, soit du régime politique, soit encore des anciens idiomes locaux. Parcelle division de travail, je pense fu'on obtiendrait promptement et sans frais considérables des résultats satisfaisants , qu'on ne peut espérer d'étendre à la généralité des dépôts sans une surveillance centralisée. En attendant que celte mesure puisse être mise en vigueur, et pour en devancer, autant que possible , la réalisation , j'ai songé i m'entourer de toutes le^ lumières désirables pour raccomplissement de Tiçcuvre qui m'occupe. C'est dans cette vue que j'ai institué , sous ma Ijirésldence , une commission à laquelle je me propose de soumettre les diverses questions qui se rapportent à l'organisation , à la mise en ordre et i l'exploration des archives départementales et communales. La direction éclairée de ces travaux paraîtra sans doute earantie par le haut savoir administratif et historique des hommes qui veulent bien s'y associer.
16. CùimijUraiionê généraUi. — En procédant a cette sorte d'enquête, que i'al essayé de faire porter sur l'état ancien comme sur l'état actuel des archivée , jei'ai im , sire , m'empècher d'être frappé de cette observatioù. Qu'antérieurement à 1789 la plapart des dépôts divers d'archives étaient 4mi un ^t- remarquable d'ordre et de bonne tenues Les anciennes coryoratioaSf ala de sauver de l'oubli ou de la destruction leurs actes pré-
cutlon, et à vouloir bien , immédiatement après rachivemant da ces travaux et leur réception déûniti ve , en déposer les prolets. aux archives de la préfecture. Cet ordre de choses est nécessaire pour faire cesser les craintes manifestées par plusieurs préfets, relativement à ces projets approuvés, et qui, lors des décès ou des mutations des Ingénieurs dépositaires, se trouvaient adirés^ malgré les précautions indiquées par l'art. 77 du décret sur rorga» nisation du 7 fruct. an 18 (25 août 1804). »
•6. Il se rencontre continuellement dans les archives des papiers ayant servi à envelopper les liasses' mis hors de service ou d'autres papiers inutiles , susceptibles d'être mis au rebut. Cependant II importe que cette réforme ne soit point opérée trop légèrement, et qu'on ne puisse pas reprocher auxiidmlnlstratioBS locales, comme cela est arrivé quelquefois , de âdra détruire ou vendre des papiers qu'elles considéreraient comme Mutiles et qui seraient reconnus plus tard avoir un prix réel pour la science, l'administration ou les familles. Il n'y a eu de règles précises tracées à cet égard par la législation réglementaire que celles relatives aux pièces de comptabilité déposées aux archives de la cour des comptes ( V. plus haut }• Quant aux archives département taies. Il n'existait point encore de règles générales fixant l'époque à laquelle les papiers et registres peuvent être supprimés et retirés de ces archives. L'administration avait pris seulement quelques mesures spéciales résultant 1^ d'une décision du ministre des finances à la date du 2 mal 1820 ; 2* d'une circulaire du 9 novembre 1835, rapportée sous le numéro qui suit, et spéciale è l'afl'ectation à donner aux produits des ventes. Enfin une oouveUe circulaire en date du 24 Juin 1844 (1) a réglementé in mUmo ce point Important et déterminé quels sont les documents à conserver et la durée de leur séjour dans les archives , ceux à sup-
itégrité des charlriers. C'était dans leurs chMeaux les plus lora que les possesseurs des grands domaines faisaient placer les trésors de leurs chartes. Presque de tout temps, les chambres des comptes eoitnt dea officiers spéciaux préposés à la conservation de leurs greflés. Les étals des nrovinces avaient fait classer et inventorier les archives provinciiîes. Enfin , les corps municipaux, non moins jaloux de eoaserver piéeieusenent les titres de leors franchises et les actes de leur adminîstrallon , avaieii fait rédiger avee une esactitude minutieiiie des inventaires qui st retn» vent , dans beaucoup de mairies , au milieu de leurs titres actuellemeat en désordre. •— En m'efiorçant de faire revivre ces traditions do boa ordre suivant le vœu de la loi , il m'a paru que je travaillais à i'acoompUssemeal d'une cBuvre vraiment libérale et nationale. Les archives forment la partie la plus précieuse de la richesse mobilière des départements ; elles oenticn« neot , avec les trésors de notre histoire, les titres de nos richesses nmtérielles. Il est temps qu'une sollicitude aouveile metle eaûn un terme à des pertes irréparables, non-seulement pour nos souvenirs nationaux, mais encore pour les intérêts de TËlat , des établissements poblîes, des coai* mânes, des familles. J'ose donc espérer, sire, ({ue votre m^esté, dont le règne a pu assurer déj^ à tant de services administratifé une organisalioo définitive longtemps attendue , aura reconnu que l'ordre dans les archires était le complément nécessaire d'un grand noDibre d'autres mesures qu^dlo a sanctionnées. — Je suis avec le plus profond respect , etc.
Signé T. DucbaieL
(1} 24 Juin 1844. — Instrocttons du ministre de l'intérieur concsnaal la suppression et la vente des papiers inutiles.
Monsieur le préfet , une partie des documents que l'administration fait déposer , chaque année , dans les archives des préfectures , deviennent inutiles et peuvent être supprimés après un laps de temps plus ou mol us long. Hais souvent on a eu l'imprévoyance de détruire trop tôt des documents de cette nature et même des titres qu'il aurait fallu conserver indéfiniment. — Afin de prévenir cet inconvénient, des formalités préalableb d'examen et d'approoation ont été prescrites par deux drcnlaires du 9 novembre 1835 et du 8 août 1839; mats aucune règle n'a été fixée, jusqu'à présent, pour distinguer avec précision les papiers h eopprimer et les papiers à conserver. J'ai dû reconnaître que des instmctions eoncemani cet objet auraient une grande utilité pour simplifier et régulariser le travail de mise en ordre et de classement des archives. Gomme es pareillo matière les règles n'ont de certitude que par leur accord avec les fails et avee l'expérience que donne le maniement des affaires , f ai coosnllé lilf. les préfets : en même temps j'ai priéHH. les ministres des finance*, de la guerre et des travaux publics de me faire connaître ce qu'il leur semblait à propos de régler è l'égard des documents qui ooncemontlaort départements respectifs : enfin , sur ma demande , la commission cenMla des archives iosliluée près de mon ministère s*est occupée de coordonoor
primer, le triage des papiers » les formes à suivre pour la vente » et de itfQS ce q«i cooeeme les papiers des soos^préfectures. Les
CM milirian , de mtnièfe à lier les principei qui serriront à g^der MM. las areUTfgtes dau ropératien de triage dest il s'agit.
Docwmtntê à eomér^er. — En principe général , on doit eoasenrer : f loas les titres, actes oo décisfods qai intéressent PÉtat, les départe- Mais, las eommiUies, les fabriques des êatises, les établissements de biealaisaaeo et les partioolieis; f tous les oecomenls sosoeptibles d*étn consultés pour les rechercbes d^bistoire, do science, dVt, de paléographie, 4o topograpbie on de stalistiqae* — Vous comprenex, d'après ce simple énoncé, que le plas 86avent des collections tout entières de documents sont à conserver , tandis que , dans certaines collections , U se trouve & la fois des pièces à conserver et des pièces à supprimer.
Doaumutt à fuppn'tn^f. — Les papiers qui ne sont pas de nature à être eenservés indéSninent sont pnncipafement ceui qui , à la suite d'un certain nombre d'opérations génénQes de ^administration , viennent périodiqasment et par masses aacombrer lès arcbives. Je vais suivre, pour en donner réaamératton , Tordre des séries qui forment les subdivisions do cadre do clMSomsat annexé à la ciicolairo da M avril 1841.
PmmérêfmHiê 4u owlrt. —-Les papiers composant les séries qui se rapportent au anhivof aatériewes à 4790 iakfwl géBéialsmeatètre coasenés.
IhÊanèmfa^tUéu to/êr^. -^ Qaas cette partie, Isa hait séries sainnics paraissent être les seoles qui paissent donner lieu à des snppressioDf.
Sirû M, — Los extraits de rOles ^i servent % Ax^mx ks listes électorales éf'dS jûry ,'eT*ré8' cadrés qui reproduisent ces eitraits pourront liresapprifliiés après six ans à partfr Ae Pépoque oà Peu a cessé d'en faire nage. — Les bulletins et autres papiers qui ont servi de renseignements pour la réfIsioB dM listes seront sapprimés en artime temps. — Mais les titm,tdsq^délégatioBs,baax, aotoida Baissaaeo, etc., produits pour établir primitivesMat les droits électoranx, ne pourront être sopprimésque liagt «ma apsèa la radialiaa définitive des eitoyens qu'ils concernent En msdo réclasMJlion de ces pièoes , elleé mroat remises aux parties sur leur risésissi. — > Les piMès-vSrbaat dos élsctioas monicipales poarronf , ainsi qm ma pièecs aoensoins et les listas dos électenrs eommunaax , Itrasupinmés aprM sis ans daaa les prMistmrea où l'on tient un enregistrement exact cl détaillé des résultats m ces électioas; omis, dans les préfectures •i Too a oéglî^ d'iStal^Ur cet enr^str^fjient , on conservera indéfiniment ces pièoes. — Les talons de passe-ports servent à des recbercaes qui intéresseal ooa-sealrmeal la polipct mais aussi l'état civil des personnes. Il estboo do les conserver pendant oae durée de trente aas« Ûoaat aax demandes » H semble sans inconvénient de les supprimer après ciaq ans, lorsqa'elleo ont été mentionnées sur des registros d'inscription. — Les demandes et imocbes de permis do ports d'armes et de cbasse pourront être supprimées au bout do daqaas et m^ auboBtdatioisaas,qnaBdilsa aaraéld tenu registre.
Mie iir.^Lcc pièces à l'appoî dslacomptaUKtédéaartsamntalapoar. icsft Clia sappnméss an boul do tilMito ans* à partir do l'apoifmeat des ccmptea. Os coaservcra les registres do OomiptaBilité , les actes aâtbentl-
Îies tiimaat titres a« servant à eoastaler les droite ou la lîbératioa da <partamstil» Us budgets et las comptée , les fouilles d^éCMrgemeat , enfin les pièces peavaai servir à lastaliitique.
ékiê 0» ««- La même délai parait devoir être fixé à Pégard des pièces qd coDeeraeal fes rèocttes et dépenses des coiumones , dés établissements iebieatjdsante on aatre^; mais on conservera les comptes des receveurs es sgcaO CémptaMeset tous lés acieé autbenliques propres b établir Texissteaoe d^mi droit oli la preuve dHine in>éra|ioo , les plans , deris , cahiers de ebarges de travaux neuft , prôcès-verbaux d'adjudication , certificats de rêocptiea x oa réunira ces pftcès aux fonds qui concernent les biens ou les tra^aoY cOHMonanx. — On pourra supprimer , au bout de dix ans, ks Hsles des plus imposés, les es^ditions des délibérations des conseils mmricipan relaliVes à la formation des budgets , aux votes de prestations pour les cbemins vicinaux, aux dépenses annuelles dVntretien des éeoke wirnaircs , à la fixatioa dss létribatioas mcasaeUes dos lastitatenis staaxddsigaaiiana des élèvcsgratoîts.
Série P. — Les rèles des ooBtribuUoas directes qui | après avoir été naicrvés psadaaltrsls ans calte les mains des pereeptears, seat déposés iaaa Isa aiidûves dès préfeetnies ef des sous-préfectures , peuveal servir peadaat ima périada de trwIoaBBées et même plus longtemps à régler des tonicstatioDa qui caoceraéat soit des droits de propriété , soit des Comptes do InsûUc entre ci^éritlcn dent l'bérilage est resté Icastemas lâdiffs, scis des rcmboorsemeats do ceatribatioas payées par des nrmfers oa par dsa mmadataJTM ! oa peat v frire àassi des vérilicatioBS qui lalévessénl ka dteita de l'fitat relatifs aux mutatioas des propriétés. -?- Ces rêles aa sssoal sunrimés qa'après trente aas à partir de leur mise cii reeou* vnmmit '^ ihmat aax rcgicirss à soacbe daa coatributioas directes que les pcitapiem déposeat avec ké tAles, il saflra de les garder pendant ciaf aas dans les aicbiVM dépattOnlsatalcs. 8n eftt» les rêles avec leurs
détails donnés sur ee point par le ministre semblent ne laisser rien à désirer.
émargements doivent satisfaire à toutes les rechercbes qui concernent des payements de contributions. — On pourra supprimer après dix ans leà réclamations en matière de contributions directes et les diverses pièces qui s'y rattachent. — Quant aux registres et aux paniers de comptabilité des receveurs et payeurs des fiaances, la règle actuellement oa vigueur porta qu'ils resteront dix ans entre les mains des comptables, puis dix autrea années en dépôt dans les archives départementales, et qu^on pourra les vendre ensuite, c'est-à-dire après vingt ans d'existence. Celle règle continuera d'être suivie, sauf à l'égard des carnets do mandats et d'échéances qui devront , pour le bon ordre du service de la trésorerie , être conservés pendant trente ans. — Par suite de ces (fispositions arrêtées de concert avec Bi. le ministre des finances , les instructions antérieures sont modl* fiées ea tant que de besain.
Série R. *-. En conservant avec soie les délibérations des conseils de révision et les listes du contingent départemental, on pourra supprimer, après un délai do cinquante ans, les listes du tirage. — - Quant aux ta* bieaux de recensement dressés par les maires pour les opérations da recrutement, bien qu'ils soient utiles pour vérifier les recherches qui se font dans les listes do tirage , on pourra les supprimer après vingt ans. •—
traire qu'après viagt-cinq ans, et qu'en aucun cas elles ne doivent êtri restituées aux familles , attendu qu'elles poarraieat servir à des hmides qu'il importe de prévenir. — Dans les prélectures où l'on piand le soin da porter sur des registres les résultats des élections aax grades d'olBciers dans la garde nationale, on pourra supprimer, après un terme de six ans» les procès-verbaux de ces élections avec les pièces accessoires : dans lea préfectures où cet enregistrement n'existe pas encore , on devra conserver ces pièces indéfiniment. — On pourra supprimer les bulletins et états par communes des citoyens mobilisables cinq ans après leur date, à moins que le renouvellement de ces pièces n'ait été négligé ; mais les contrôles on états généraux seront conservés. •
Série 5. — Les procès- verbaux des contraventions b la police du roa* lage , aux règlements de la grande voirie concernant les dépOts d'immoadices, dégradations, etc., pourront être supprimés après ciaq aas; main on prendra soin de conserver, comme se rattacbaat à dea qacstions de propriété, les pièces qui concernent un empiétement sur la voie pablique. des constructions non auloriséesou des demandes d'alignemeaL
Série U. — Après quinze aas, les pièoes relatives anx règlemeali des frais de iustico seront détruites.
Série X, — Les ceitificals de vie délivrés par les mafafcs ponr le pavement des omis de nourrice des obIsbIs Iroavés peuvent être supprimés aa bout de cinq ans. Oa devra conserver peadaat treato aas les certificats de vaccine , aiasi que ks étaU da dépense. Les rekvés numériques des vac* cioatioas seront eaaservés iadéinlmeat cl renais aax docameals statistiqnes ayant trait à lamédeciae.
TriùM dm papitrê. -* L'archiviste epérera, diaprés ces indications, la séparanon qae prescrit l'art S7 du règlement général du 6 mars 1843 entra les documents qui peuvent être vendus, après un délai déterminé, et ceux qui doivent être coaservés et sur lesquels l'estampille est apposée aa fer et à mesure da classement. — Une certaine quantité de papiers sa trouvera donc, chaque année , en état d^tre vendue. Hais , loin de vous imposer PoUigalion de Ibire procéder chaque année, b ces suppressions.
u vBi » un wtcffv» iuf|ii«vu , « un outro ovie , lo proaun oes VeUlCS 00
papiers n'est ordiaairemeat que d'une bien faibk importance dans Feasemble des ressources du département, et ne peut être, en aucun cas, le motif de ces ventes. Toutes les fois donc que les locaux suffiront a coateair le dépOt intégral des archives, il sera préférable de n'en distraire aacane partk. J'ai été de là eondait b penser qu'il serait convenable do coasulter sur l'opportunité do ces ventes to conseil général, qui prendra ea considémliea l'éteadue des locaux et ks moyens dont il peut cfisposer pour les agraadir, s^H oa est besoin. Ainsi , lorsque vous me transmettret vos propositions sur ce sujet , vous anrex soin de ioindre aux pièces qui coasiateront l'aeeomplissenNat des autres formalités, la déh1>ération dn conseil général sar celte question d'opportunité. — Il arrivera peut-être que certaines catégorki do pièces qui ne sont pas comprises dans l'énumératkn donnée ci^dessus , vous paraîtront de nature à devoir être supprimées. Cette mesure sera de votre part'l'objet d'une proposition particnliera , que voas mo traasmellrei , avec l'avis motive de la commimion locale et celui dn ceas^ général.
Pifpiert db rrbtir. — Il est, toutefois, avaatageox de supprimer» cm toutes circonstances, une certaine nature de pièces: ce sont lea papiers
Sûrement saperHus, oii qui ne font pas partie inléj^rantc de Pinslmclion es aflSaires , tels oue simples lettres d'envoi , copies en doubla . feniUiy laissées en blanc. Le retraaçiiceicnt de ces pa^n diaûnaa OîpsidirsMs
•9. L*affee(aUoii à donner anx prodoits après la vente effee- Me avait donné lien à qnelciaes difficultés entre les départements et TÉtat. Chacun d'eux revendiquait la totalité de ces produits. Les premiers soutenaient que c'était pour eux une Juste indemnité des dépenses qu'Us avalent pu faire et qu'ils taisaient encore pour le service de leurs archives. — Le trésor répondait par l'organe du ministre des finances» d'abord que les départements étaient sans droits sur tous les papiers dont l'origine étaU antérieure à la division de la France en départements; ensuite, quant aux papiers dont l'origine était postérieure à la division de la France en départements » que l'Étal ayant fait les frais de leur acquisition , c'était loi qui devait profiter des produits de leur vente. Sur ces observations réciproques, la difficulté a été tranchée par une décision concertée entre les deux ministres de l'Intérieur et des finances et consignée dans une circulaire à ladate^ du 9 nov. 1835 (1), que nous rapportons ci-dessous. — Le^pro-' duits afférents aux départements par suite de cette décision sont versés chex le receveur général sous le titre de produits éventuels ordinaires ; ils sont portés en recette à la première section du budget départemental pour faire face aux dépenses ordinaires (L. iOmai 1838, art. 10,n<' 6 et art. 13). Quant anx produits qui reviennent à i'Ëtat, Us sont versés pour le compte du trésor et sont portés en recette au chapitre des produits divers de ('exercice courant (Ord. 14 sept. 1828, art. 3).
ment le volome des liasses sans les dépooÛler d'aacan document utile.
— On peut même lyouter à cette catégorie de pièces celles qui ont été adressées a la préfecture comme renseignements ou notes , poonru qae ces renseignements aient été reportés en entier sur des tableaux ou snr des registres que l'on conserve. Des tableaux partiels qui auront été reportés intégralement sur des tableaux généraux se trouvent encore dans le même cas. — Vous pourres, en tout temps, me proposer de supprimer ces pa|iiers de rebut, sans prendre l'avis du conseU général. Voos devres, toutefois, observer que cette suppression n'est pas un préliminaire, mais une suite du travaU de classement. On ne pent , dans une collection de docaments, discerner ceux qu'il faut conserver de ceux qui sont à détruire, qu'après les avoir scrupuleusement examinés, pièce par pièce , de manière à en apprécier, par comparaison , la valeur et l'importance relatives. — 11 m'a donc paru convenable d'exiger qu'en m'adressant l'inventaire des papiers de rebut , qui proviennent d'une série on d'un fonds , et dont il s'a^t d'autoriser la vente, voos me fassiei parvenir en même temps Tinvenlaire de cette série ou de ce fonds.
Fonm à «Hîvff . — Suivant les dispositions des circulaires antérieures , aucune vente ou suppression de papiers n'a lieu que d'après l'avis d'une commission locale et en vertu de mon autorisation. Ces dispositions sont maintenues. -— La commission locale est instituée par voos ^ monsieur le
Îiréfet. Le directeur des domaines on un agent de cette admmistration en ait nécessairement partie. Le secrétaire général de la préfecture la préside le plus ordinairement; l'archivista pent| remplir les fonctions de secrétaire , et en tout cas, U en est membre de droit. — Les inventaires explicatifs devront être adressés en double expédition an ministère de l'intérieur.— On y inscrira séparément, en se conformant à la disposition établie par la circulaire du 9 nov. 1835 : 1* les papiers à vendre an profit de rÉtat; 2» les papiers à vendre an profit du département. — Les inventaires contiendront six colonnes : i* désignation des articles (liasses, registres, dossiers); t* nombre des pièces de chaque article; 3^ indication de la natore des pièces à supprimer; 4* leor date; 5* obsenrations de la commission locale; 6^ décision du ministre. — Cette dernière colonne sera laissée en blanc— L'archiviste fera le triage préparatoire des pièces et rédigera l'inventaire. — Dans la colonne destinée aux observations de la commission locale, une -note portée en regard de chaque article indiquera le motif de la suppression , en rapKplaat le paragraphe de la présente circulaire qui Tautorise. — Un certain nombre de papiers peuvent être livrés sans inconvénient anx ventes publiques: tels sont les imprimés , placards , papiers de finances, de garde nationide, etc.
— Nais il en est un grand nombre d'antres qui, revêtus de la signature des fonctionnaires ou renfermant des laits dont l'adminislritien doit le réserver la connaissance, ne pourraient être mis en circulation sans de graves inconvénients; tels sont: les anciens passe-ports, les souches de passe-ports de condamnés , les ports d'armes, les pièces relatives aux délits, les mémoires de Irais de justice, les congés de Ubéiation , certificats, extraiu d'état civil et autres pièces produites pour rester à l'appui des décisions des conseils de révision ou des actes de substitution et de remplacement, etc.— Ces papiers ne devront être vendus qu'à condition qu'il sera procédé à leur destruction par la mise an pilon sons les yeux d'un délégué de l'administration. — On aura soin d'inscme dans la cinquième colonne de l'inventaire les propositions relatives anx conditions de la vente»— Vous vous confermeret, comme précédemment, pour les formulés 4e In viMe anx encàlces, àl'ait. 8 de rordonaance royale du
AtlGHlVES.— AllGHlVISTE.— S t.
•S. L'art. 87 de la loi dn 7 mess, an t aeoerde un droit de 78 centimes par rôle au garde des archives générales du royaome pour les expéditions qu'il délivre. On a demandé si cette disposition était applicable aux archives des départements. Il n'est pas douteux que l'administration avait le droit de faire de cette perception une condition de la délivrance des expéditions. En dfet, on trouve bien dans la législation générale le principe de la communication sans frais; mais, ainsi que nous venons de le dire» on y trouve aussi le principe de la rémunération pour Ies>copies el expéditions de pièces. En conséquence, par une circulaire en date du 14 pluv. an 9 (2), le ministre de l'Intérieur a déclaré que le droit d'expéiditlon de 78 cent, par rôle pouvait être réclamé. Le droit est perçu par l'archiviste et le produit fait partie des recettes départementales , aux termes de l'art. 10, 7* de la loi du 10 mal 1838 sur l'organisation départementale.
••. Quelques préfets avaient pensé, antérieurement à cette loi , qu'il était Juste d'accorder un droit pour ses recherdies à l'archiviste lorsqu'il était obligé d'en faire dans les pièces de plusieurs années. Mais le ministre de l'intérieur , par la circulaire précitée du 14 pluv. an 9 , considérant que l'art. 37 de la loi de mess, an 2 ordonne que la communication simple sera donnée gratuitement et sans déplacement, en a conclu que le droit de recherche ne pouvait être exigé. Cette décision nous semble surtout applicable depuis la loi du 10 mai 1838 qui a assuré implici-
14 sept. ISSSet pour raflectation des prodoits » à. la circuUire dn 9 nov. 1838.
PafMff dw fSHf-fv^/kfiiret. — Tontes ces règles et ces observations sont applicables aux documents dont lei archives des sons-préfectures reçoivent le dépOt. Mais il sera procédé anx ventes dans les chefs-lienx de département. Vous inviteres donc MM. les sons-préfets à vous adreoMT les papiers qui seront de nature à être supprissés. Ces envois se feront par liasses et dossiers étiquetés et numérotés, et seront accompagnés d'un état ou inventaire conforme an modèle ci-dessns décrit. L'archiviste, après avoir vérifié ces papiers, les comprendra dans le travail qu'il fera relativement à l'exécution de k présente drcnlain. Si^ T. DnchStel.
(1)9 nov. 1845.-Gircnlaire minisU^Afléctatlon à donner an prodnit des ventes de vieux papiers.
Monsieur le préfet , des dificultés se sont élevées^ans quelques départements relativement à l'aflèctation des fonds provenant de la vente des rOles , registres et antres vieux papiers déposés dûs les archives des préfectures. Une correspondance s'est ouverte à cet égard entre les ministres de l'intérieur et des finances , et les dispositions suivantes ont été arrêtées de concert entre les deux ministres : 1* Le produit de la vente des vieux p^ers , registres , etc., déposés par les agents des finances dans les archives des préfectures et deenons-préfectures appartiendra à l'État. Il en sera de mènw pour les papiers hors de service don^ l'origine sehût antérieure à la division de la France en départements; — t* Le produit de la vente de tous les papiers inutiles non compris dans l'article ci-dessus appartieadim anx départements a sera veiBé à la caisse dn receveur général sons le titre de AMMvrMt émOmUn ; — 3* Les ventes qui auraient été fdtes aalérieniement à la présente décision , soit an j»rofit des départements , soit an profit de l'État, contrairement h la disUnction ci-dessus, ne donneront réci* proquement lien àancane répétition;— 4* Ancone vente de papiers déposés dans les archives des préfectures ne poam avoir lieu sans wan préalable l'inventaire de ces papiers ait été adressé par le préfet an nunisire de lin* teneur et la vente autorisée par le ministre; — 5^ Ne pourront être vendus à aucune époque et sous quelque prétexte que ce soit les papiers relatili aux affaires contentienses jugées par les conseils de préfeotae, esnx con-
lebieni
cernant les adjudications de biens domanianx, les baux des mêmes «.,.«• p ni enfin aocnh des actes qui seraient de quelque Intérêt on pennaient Cuie titre pour l'État ou pour les tiers.
(9) 14 pluv. an 9(3fév. I801).-Cirenlalre du ministre de rbtérisnr. — ^Droits d'expédition des anciens titres et des actes des anlorités administntîves (extrait).
àm prifu». — Plusieurs préfets m'ont demandé IHmtorisaâon de faire payer anx parties intéressées qui les réclament les frais d'expédition dce litres et papiers qui sont déposés anx archives des départements et qui ont appaitenn aux anciennes corporations, anx émigrés on anx aacieiMies administrations. Quelques-uns ont pensé aussi qu'il était juste d'accorder un droit de recherche , lorsqu'on était obligé d'en faire dans les pièces de plusieurs années. — L'art. 37 de la loi du 7 mess, an 9 (95 juin 1794] permet la perception de 75 centimes pour chaque rôle d'expédition de ces actes» mais il ordonne que la communication simple sera donnée gratuitement el sans déplacement; il s'ensuit que le droit de recherches ne pent être exigé. Veuilles , d'après les dispositions de cette hd , diar^ le lecrétaife efwSal de la préfecture de la perception dn dieil d'espéditiOD ; vous lu fiescrirea de vous en rendre complet
AtlCHIVfô.— AHCBIVISTE.— s S-
lemeat im IriiCemeot am arehlTlstes pour les indemniser de leors peines et soins (art. iS , n<» 19). Cette décision a été sancdoonée do reste par l'art. 14 da règlement du 7 mars 1843, cité laprA sous ton* 61.
99. Il faat bien remarquer que le droit de 75 centimes par léle n'est |MS dû dans tous les cas pour les expéditions ou extraits de titres ou pièces qui seront demandés par les parties. Un avis du conseil d'ÉUt, sous la date du 18 août 1807» donne, à cet égard, les explications suivantes : « Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le vœu de la loi en ce ful doit constituer les archives publiques, ainsi que relativement à la nature des actes dont les expéditions ou extraits doivent être ptssibles de la taxe et qu'il convient de flxer à cet égard les droits des citoyens et dés administrations des préfectures, sous-préfeclores et municipalités , est d'avis : 1* que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de prélectures, de sous-préfeclures ou de municipalités, doivent être, aox termes des lois , délivrées gratuitement; t^qne les secondes 00 ultérieures expéditions desdites décisions ou les expéditions de litres , pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des administrations , doivent être payées au taux fixé par l'art. 37 de la loi do 7 mess, an 2. » — Ainsi conclut une circulaire du ministre de l'intérieur, du 4 mai 1808 : 1<» Toute première expédition d'one décision doit être délivrée gratis à celui qu'elle concerne ou intéresse ; 3« s'il y a lieu à en délivrer des doubles, des triples, etc. , le droit est dû ; S* le droit est toujours dû pour chacune des expéditions quelconques des titres et pièces en dépôt que peuvent demander les administrés.
9t. Les particuliers ayant droit à la communication gratuite pourratonl-lls prendre copie eux-mêmes des pièces qui leur sont communiquées, ce qui , dans la plupart des cas, priverait l'admininistratlOB de son droit d'expédition? — L'affirmative ne nous ieiible pas douteuse. En effet, la communication aurait presque toujours pour les particuliers un résultat illusoire si elle ne devait leur laisser d'autre trace que les impressions fugitives delà mémoire. Mais ceux-ci devront, bien entendu, se soumettre aux précautions que l'archiviste Jugera nécessaires pour empêcher l'aliiration des pièces qu'ils copieront. On pourrait toutefois tirer objection contre cette solution de la disposition , qui est citée au numéro suivant» de l'art. 84 de la loi sur l'enregistrement da23 frlm. an 7, laquelle dispose que tous les dépositaires publics de titres seront tenus d'en laisser prendre extraits et copies iam frais aux préposés de l'enregistrement , d'où la conséquence que le législateur, en règle générale , aurait entendu astreindre les particuliers à des frais dans le cas où ils veulent avoir copie ou extrait. Mais robjection ne serait que subtile. La loi n'a voulu évidemment Ici qu'assurer l'action des préposés de l'enregistrement contre toute résistance, et de plus, elle a eu en vue surtout les oÉDders ministériels détenteurs de titres à l'égard desquels il était indispensable de régler clairement la position des préposés.
99. La disposition précitée de la loi du 22 frim. an 7 est ainsi conçue : c Art. 54. Les dépositaires des registres de l'état civil , ceux des rêles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics , seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute riéquisition , et de leur laisser prendre sans frais les renseignements , extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les Intérêts de la république, à peine de 30 fr. d'amende pour refus constaté ^êr procès-verbal du préposé , qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 32 (par un officier municipal) d-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus. — Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires , huistiera , greffiers et secrétaires d'administrations centrales et mullcipales pour les actes dont ils sont dépositaires. Sont exceptés i» testaments et autres actes de libéralité à cause de mort , du
(1) i 6 Juin 1842. — lostniction du ministre de l'intérieur pour Uconservation et la mise en ordre des archives des coromanes.
Monsieur le préfet, la bonne conservation des archives des comannes cil au ttomhre des objets les plus importants confiés aux soins des autorités tniripalss. Cependant Pétat de ces archives est , en général , pe u salisiwani. I>«««i grand nombre 4s mairies, tes papiers sonleeSassés sans
vivant du testateur. Les eonununlcatlons d-dessus ne pourront être exigées les Jours de repos, et les séances dans chaque autre Jour ne pourront durer plus de quatre heures de^a part des préposés dans les dépûts où ils feront leurs recherches. » -^ V. du reste V* EnregistremenL
79. HU. Macarel et Boulatignier (Fortune publique, t. 1 , n^ 508) se demandent quelle est la véritable étendue des droits de propriété du département sur les pièces et documents renfermés dans ses archives^ si on doit prendre pour base de ces droits la décision du 9 nov. 1835 (rapportée suprà sous le n« 67) , et par suite déclarer que les départements n'ont un droit de propriété que sur les papiers ei registres déposés dans les archives des préfectures et des sous-préfectures dont l'origine est postérieure à la division de la France en départements, ou que sur les papiers provenant des agents des finances; enfin, s'il faut au moins reconnaître le droit des départements pour les papiers et registres acquis avec toute espèce de centimes dépar* temenlaux. lis ne pensent pas que la question doive être décidée d'après ces distinctions ; c'est dans d'autres principes qu'il lisut chercher la solution. Suivant eux , tous les papiers et doeu^ meiifv ^t se rattachent à ^administration générale du pays sont la propriété de l'Etat , qui peut dès lors les déplacer selon que le gouvernement le Juge convenable dans l'intérêt de la science ou de 'l'administration. Les droits de propriété du département se borneraient dès lors aux pièces qui se rapportent à ses intérêts spéciaux , qui concernent ses droits et ses intérêts comme personne civile; pour ces documents, mais pour ceux-là seulement , il en pourrait être disposé suivant les règles établies pour la disposition des propriétés particulières des départements , et notamment avec le concours des conseils génépaux. Nous acceptons volontiers cette solution , qui nous parait concilier suffisamment les nécessités de la centralisation politique et administrative avec les droits utiles des départements.
94. En ce qui concerne l'état des ressources que possèdent, soit en particulier, soit dans un point de vue d'ensemble, les archives départementales, ressources qu'il est si utile de connaître , soit pour les contestations civiles ou administratives , soit pour l'étude de l'histoire générale ou locale, ou même pour l'étude de la science du droit, nous renvoyons le lecteur aux renseignements consignés dans le travail placé à la suite du rapport au roi du 8 mai 1841 , travail qui contient un tableau précieux de la situation des archives départementales en générai et des archives de chacun de nos départements en particulier. Nous n'avons pas cru devoir l'insérer ici à cause de la spécialité et do l'étendue des détails qu'il renferme, mais on pourra toujours lo trouver dans le u* 7 de 1841 du bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
i B.-^Des archives des communes.
95. Les archives des communes sont celles qui ont eu le moins à souffrir des conséquences de nos révolutions (V. ^ n* 10 du rapport au roi, cité stiprd sous le n« 62). Elles se composent : 1« des titres concernant les communes, des actes éma* nâ des autorités municipales, etc.; 3^ des actes de l'état civil.
Le maire conserve et administre, sous sa responsabilité, les archives de la commune. Aux termes de l'arrêté du gouvernement du 10 floréal an 8, lorsqu'un maire entre en fonctions , il doit laire un inventaire exact de tous les livres , registres et papiers qui appartiennent à la mairie et en donner décharge à sou prédécesseur. 11 devient dès lors responsable de tout ce qui figure sur l'inventaire par lui signé. Les conseils municipaux, conservateurs nés de toutes les propriétés communales , ont essentiellement le droit de porter leurs investigations sur tout ce qui tient à la tenue des archives des mairies. — Une instruction du ministre de l'intérieur, en date du 16 Juin 1842 (1), a réglé
précaution aucune , exposés à tontes les causes de destraction : quelquefois même la négligence est portée au point qa'oa retrouve h peine quelques numéros du Bulletin des lois et du Recueil des actes administratib de la prélecUire, coUectioos sans lesquelles II est impomibie à un maire d'administrer. Cet état de choses ftdieux ayant donné lieu à de nombreuses lé* damalieiSyfai reconnu qu'il Huilait d'abord laffelsr aa sOciiis vm-
■\tr" —
ARCHIVAS, r^ ARCHIVISTE. -.-s 8.
cette partie tqB9ilMt(fi 4« P«dm!qistr»tioi> maDicipate^ elle s'occupe de la re9ponsal>|l||(i des i|ii«ires, da classement et de l'in-
tip»us les difposiUoos en Yi^ear à Tégard des «rdûTes communales , puis en assurer les effets » mieux que par le passé» au moyeu de quelques disposilions uouTeHes.
heipomabilUé de$ mcûru. — tes titres et papiers de radminislratioo municipale sont entre les mains du maire ; mais u n^cn est que simple dépositaire à raison de ses fonctions. Le Bulletin des lois et les registres de retint civil ont été payés par la conunune. Les contrats anciens , les litres de propriété, les actes et les arrêtés des conseils municipaux et des maires, les décisions de Tadministration ou des tribunaux , les plans du cadastre tant anciens que nouveaux , les tableaux des cbemins vicinaui , etc., contiennent les preuves des droits des communes et intéressent en même temps ceux des paiticuliers. Ces actes et documents doivent être constamment à la disposition des officiers municipaux en exercice, ainsi que la corres-
Kndance et les Instructions do Tautorité supérieure indispensables pour ipéditlon prompte et régulière des affaires. — U suit de lii que les arcfaives doivent être transmises exactement d*on fonctionnaire à Tautre , toutes les fois quMl s^opère des mutations dans le personnel. — Suivant ce qui résulte de rarrêté du gouvernement du 19 floréal au 8, le maire qui cesse ses fondions doit faire la remise de tous les papiers et registres rela* tifs àTadministration entre les mains de son successeur au moment où il rioslalle , ou , si ce dernier n*est pas nommé, entre les mains du fonctionnaire qui e&erce provisoirement. •«- Cette opération est constatée par un procès-verbal en double minute : Tune des minutes est remise au fonctionnaire sortant pour lui servir de décharge, Tautrc reste déposée à la mairie pour établir la responsabilité du nouveau titulaire. — Le mobilier de la commune doit être remis de la même manière, suivant procès-verbal dressé en double. « Dans le cas où un maire sortant se refuserait à procéder k rioventaire, le sous-préfet nommerait un commissaire pour dresser cet acte , contradictoirement avec le maire en exercice. — En cas de décès du m^ire , ce sont ses héritiers oui ont à rendre compte des objets appartenant à la mairie et dont leur auteur se trouvait dépositaire. L*adjoint doit exiger d^cux quMIs lui en fassent la remise immédiate. Un inventaire est droHé en double minute ; Tune des minutes est remise aux héritiers.—Dans tous les cas , le prooès-verbal désigne les registres et papiers , ainsi que le mobilier, q«i ne se retrouveraient pas à la mairie, afin que , 8^1 y a lieu , Tancien maire soit déclaré responsable de ces objets. — MM. les maires qui entrent en fonctions concevront la nécessité d^observer rigoureusement ces dispositions et do ne prendre en charge aucun objet doi^t ils niaient constaté Pexistence. Ils se rappelleront que des conséquences graves sont attachées à leur responsabilité , puisque non-seulemeat ils peuvent être tenus à rétablir à leurs frais tous les objets susceptibles d^être remplacés, mais encore devenir passibles, dans certains cas, des peines portées par les art. 173 et 254 c. pén. ^^ MM. les sous-préfets ne doivent pas non plus perdre do vue que la surveillance des archives communales est au nombre de leurs obligations, ils les inspectent dans leurs tournées , dressent , sMl y a lieu, procès-verbal de Tétat dans lequel ils les trouvent , et rendent compte au préfet des actions en responsabilité à diriger contre les dépositaires qui, par leur négligence, auraient occasiennéla perie de documents administratifi ou d^objets mobiliers.
Nicêmti d'tm eloitemttU et cTun inventaire. — Malgré la disposition de Tarrêté de Tan 8 , il arrive souvent que la formalité prescrite n^est pas observée ou que, du moins, on b^t apporte pas tout le soin indispensable. Cette omission provient surtout de ce qu'au moment des renouvellements
S fonctionnaires, on manque de temps pour rédiger un inventaire com- 9t. Si , au contraire , cet inventaire étant une fois rédigé , Ton prenait soin de )e tenir constamment à jour, le fonctionnaire sortant et le fonctionnaire entrant n'auraiept ftlus qu'à constater si les objets portés à l'inventaire existent, et toute Topération se bornerait à un simple récolement.
Objet dee prieent9$ tnifrueltont . — Les mesures à prendre dans l'intérêt dos archives communales ont pour but d'qssurer s i* la conservation maté-
ventalre, des mesures 4e conservitMoii | de 1% l|ii(b9de pour U mise en ordre , dfi la division dti classement , de la rédaction»
les archives.
Meêwree ée coMsriofioit. — - Le premier soin des autorités mmicipalet doit être de mettre les papiers à Tabri de Thumidilé, de Tincendie et de toutes les autres causes d'altération et de destruction. Il faut prendre aussi les précautions nécessaires pour que ces papiers soient placés J!M>r8 de la
C'e de toute main étrangère et no puissent être soustraits ou égarés. — Us communes qui ont an hôtel de ville, il sera toujours possible d'alfeçter aux archives une salle ou un cabinet pourvu de tablettes , de casiers ^ de cartons et fermant à clef. — Quand le local de la mairie ne se composQ Que d^]ne seule salle consacrée à la fois au greffe et aux séances du conseil mupicipal , il pourra être établi une armoire suffisamment proioDde,|wie de rayons et pourvue de cartons. Elle devra, ai^tantque posi^blc, arc divisée ci 4ettY partiel : ro»o,deitiaée ^ri«vpijrMfit««|
les plus anciennes et les plus précieuses qu'on ne consulte qae sera habituellement fermée; l'autre recevra les papiers et recistre^ filatifs aux affaires courantes.— Dans les communes où, à défaut (Tun toeal ep^ cial Dour la mairie , c'est l'habitation personnelle du maire qp} dpit ftcevoir le dépêt des archives , il est encore nécessaire qu'un meuble spécial les renferme, sous la garde constante de ce magistrat. tJn coffre paraft'étrç alors plus convenable qu'une armoire, comme pouvant être transporté plus facilement dans les cas de mutations des officiers municipaux skas déraager les archives qui y seront déposées.— Le timbre de la maiciedefmétA appliqué sur tous les papiers et documents appartenant & laooiuwiiitt
Méthode pour la mise en ordre. — Quoique les arcbiyes soient ptes aq moins volumineuses, à raison du nombre et de Timportance des affaires da chaque commune , on peut , sauf l'étendue plus ou moins grande des développements , leur appliquer une méthode et un cadre de classemeat nniformes. — Pour la mise en ordre des archives, deux opérations doivent être exécutées : 1» les livrée , registres ou papiers seront rangés par ordre de matières; S"* les matières seront distribuées sous ua petit nombre de divisions qui comprendront toutes les natures de docameats. — On eem* mencera par reconnaître et distinguer les matières. — Ce travail est dea plus simples à l'égard des volumes ou registres. Ceux qui appartienne»! ^ une même collection doivent être placés sur des rayons par ordre de dates.
— Le Bulletin des lois, le Recueil des actes administratifs,. les délibéra* tiens du conseil municipal, les registres de l'état civil, etc., seront ainsi classés. — Quant aux papiers, on recherchera d'abord tous ceux qui concernent une même affaire pour en former un dossier. — Les papiers flbf • maot chaque dossier seront rassemblés par ordre de dates.-*- Lerstfa^il y aura plusieurs affaires, et par conséquent plusieurs dossiers relatiH» loâ à un même établissement, soit à un même ordre de fooctioaaairee * em aa mot , à une même matière , on les réunira dans un même carton ou . H défaut de carton, en une même liasse. Ainsi, en ce qui concerne les 9S* fouages, on formera un dossier distinct pour le balivage, un autre pour l'exploitation des coupes , an troisième pour le partage entre les h^tr tants , etc. : ia réunion de ces dossiers formera le carton eu la liasse des affouages, — Quand les doseicrs relatifs à une même matière seront trop -volumineux pour être contenus dans un seul carteo oa pour pa ftmaer qu'une seule liasse , on les divisera en autant de cartons oa do lisases qa^il sera nécessaire. — Ce travail une fois terminé, il sera procédé andasse* ment définitif et à la rédaction de l'inventaire. Ces deux opiératioo^ peaTeal être exécutées en même temps.
Divititm du cfoMemmf , rédaction de Vinoentain, — J*ai reconai , d*après l'examen attentif d'un grand nombre d*inventalres d'archives cominanale8,quela nature et la composition de ces archives permettent d*y établir uniformément qoinse divisions , ainsi désignées : ^ A. Lois. «-M. Actes administratifs de la préfecture. — C. Livres divers^ — D. Actes de Padministration municipale. — E. Ëtat civil. — F. Population et slattstâque,
— G. Contributions. -- H. Affaires militaires. — I. Police»— K. Personnel. — L. Comptabilité. — M. Biens communaux servant à osage public. — N. Biens communaux affermés ou livrés à la jouissance commune. — 0. Voirie. — P. Pièces diverses. — La dernière de ces divisions doit être consacrée aux papiers qui n'ont po trouver place dans les divisions précédentes. —■ Les différents objets composant les archives seront distribués dans le local, conformément h ces divisloas.— L'ia^eataire sera dressé sur un registre ou cahier coté et parafé par le aaaspréfet. — Une ou plusieurs pages, selon la quantité des titres, saroal consacrées à chaque division , et des pages blanches seront laissées à la suite pour être remplies comme il sera dit ci-après. — Chaque divisioa a pour signe une lettre de l'alphabet et comprend une série particolière de numéros correspondant aux articles qui s'y troavent portes. Chaqaa ar* ticle , indépendamment du numéro qui lui est propre , porte la lettre de la difision dont il fait partie. — Ainsi, dans fa division qui ooBoerae ka contributions et qui a pour signe la lettre 6 , l'atlas cadastral perlera pour désignation G 1, puis la matrice cadastrale G S, les états de section G 3p et ainsi de suite.— Dans l'inventaire, la lettre qui caractérise chaque division des archives sera inscrite en tête de la page qui lui est consacrée , et le numéro de chaque article placé en regara de rindicallon qui le con« cerne. — Un modèle d'inventaire est joint à la présente instruction. 3% désire que ce modèle soit la principale règle de toute ropération. MM. Ici maires , en l'examinant, verront de quelle manière doivent être censigaées les diferses énonciations, et observeront que les détails deviennent pins nombreux et plus développés suivant que les titres sont plus précieux «1 plus importants. — Les oqjets mobiliers de ta mairie forment une divisioa particulière, mais il ne m'a pas paru qu'il y eût lieu d'y appliquer les désignations par lettres et par nuinéroo.
Continuation et mim à jour dee tweentamê* — Quand ce travail am été complètement exécuté , il restera h prendre les mesures aéoessairaa pour conserver le bon ordre des archives et tenir l'inventaire à jour. -* Dans la plus prochaine session du conseil municipal oft le vole dn bodgA aura lieu après racbèvemeot de l'inventaire t le maire dovra le pcéstalac an cooseiK {l ^^rtîBi^aatibM ds cba'ioa dimoft i^i WMfmoft fi-
ARCHIVES.— AkCttiviSTE.— s S-
eoDliàaaHoB et mtse I Jour de Pinvenlaire, des récolemenU, eu règles et préeaations relatives aux commanications de pièces,
gsatare. — Il fera connaître aa conseil si les arehirei sont poormes d'armoires «casiers , tablettes » cartons , en quantité ioffisante et conTenabienent disposés. — II produira nn état des volumes oa documents qui manquent, tels que Bulletin des lois, oUTra^es administratifs, etc., et celai des dépenses à fàiire , soit pour rétablissement des armoires , coffres et antres objets mobiliers , soit pour Tachât des volumes roan(fuin(s , ssit enfin pour la rcliare du Bulletin ou du Recueil dos actes administratHs. — Le conseil municipal , après avoir procédé à une vérificalion approfondie; volera les allocations que comportera la situation des ressources de la eommone. Je verrai avec satisfaction, monsieur le préfet, que TSQS ptttssiet autoriser ces allocations au budget. — Je n*ai pas besoin de dire on*il y aura lien d^apt)ronver également les votes des indemnités à lecorder aoi secrétaires et autres emoloyés des mairies à raison des tranot eitraordinaires qu'ils auront tt faire pour le classement des archives. — Chaque aonée , dans la session où le conseil municioal forme le budget, le maire devra lui communiquer Tinveotaire ; préalablement il prendra soin d'y ajouter tous les objets qui n'v auront pas été encore inscrits. Ces additions seront portées h la suite de chacune des divisions de Pin- Teolaire et formeront autant de suppléments qui sei'Ont certifiés et signés. Qnant aux objets mobiliers , le maire consignera les accroissements qui seront surveons , et , d'un autre cété , les réformes qui ont pu devenir lécessaires , en indiquant les causes des réformes et les circonstances propres à les jnstiBer. — Comme il peut arriver qtie dans certaines archives CMSidénklot et volumineuses , les dispositions du modèle d'inventaire cniralniBt quelque embarras, à l'égard des récolements et des supplé- Benls qai i^ rapportent , il paraîtra quelquefois plus avantageux decon- Hiler ces opérations sur des cahiers particuliers. Vous pourres, monsieur k préfet, qoaad vous le ingeret indispensable, autoriser les maires à pneéder ainai. •— A la Ba de chaque année expirée , on aura soin de faire idier oa an omIiis brodier lès niinéros du Bolietin des lois et du Recueil des actes adodaistraliis qui appartiendront à cette année. Les frais de «Blli itUwe seront, à délant d'autre crédit, imputés sur là dépenses isipréwa*
Hièotementi, — Lorsque ces prescriptions auront été rigoureusement «ecoflpUes, 11 sera facile d'etécuterles récolements. Àtoutes^les époques de renouvellement des autorités municipales , vous devrex , monsieur le préfet , appeler leur attention sur les arcbives , et vous ne transmettret dans lés communes aucune nomination de maire sans y joindre une receamiadiliea «pédale à ee sujet* — L'opération consistera à vérifier, au ■syea d'oa récoleiiieot, Si les Objets portés à Tinventaire existent. On ava soin de le compléter, s'il y a lieo , ati moyen des suppléments nartids doat H a M parlé plus haut. Le proeèa-verbal sera transcrit a la saite do l'iofeBlaire et signé par les personnes qui auront assisté au récolesKBL Lea objets manquants y seront signalés et ie maire nouveau en deaaera immédiatement avis au sous-préfet. — Les maires qui sont contianés dans leurs fooctions ne soat pas dispensés de procéder a l'opération dont il t'iigit. Un procès-verbal ooit constater la prise en charge des •fchiveret dn mobilier. — L'adjoint , eu, à début de l'adjoint , un conseiller municipal , setou l'ordre du tableau , devra prêter ion assistance à tttte opération.
Envoi iTiifM copie âeê invetUairet à îa prifeeturê. — Après que l'inventaire aura été rédigé et soumis au conseil municipal , MM. les maires devront vous en transmettre, par Tintermédiairè du sous-préfet, une copie eu tous points conforme à l'original. — A chaque renouvellement des fonctionnaires , Il devra être transmis au sous-préfet , avec le procèsverbal de leur installation , une copie du procèo-verbal de récolemenU — Les copies des inventaires et des procès-Terbaux de récolemeat seront déposées aux archives de la préfecture.
BigUt H prieautUmi relàtivet aua eommunieationi de piieea, — Les ■sires étant responsables de la conservation des archives , certaines règles et précautions doivent être adoptées pour la communication des pièces anx particuliers. — Les communications ne peuvent être données que lonqu'elles n'offrent pas d'inconvénient : en ce cas, elles ont lieu sans fruselsans déplacement, sous une surveillance sûre, de telle sorte qn'aocone soustraction ou altération ne puisse être commise. — Les pièces cadastrales ne doivent pas être déplacées, bormis les cas où il vous serait donné ordre par le ministre compétent d'en autoriser le déplacement, dans nntérèt d^un service public : dans ce cas , MM. les maires devront exiger un récépissé du fonctionnaire auquel ils en auront fait la remise. Dans tons autres cas, et surtout quand il s'agit de satisfaire seu- >menl h des intérêts privés , ces maaislrats doivent se refuser d'une manière absolue à tous déplacements. II est pour les communes d'autant plus léeessaire de veiller soigneusement à la conservation de ces documents que, s*il y avait Heu do les refaire , la dépense serait à leur charge. ~ MM. les maires ne doivent pas perdre de vue que les expéditions ou extraits des actes déposés à la mairie sôht délivrés par eux et que le produit des drnits est versé dans la caisse municipale. Ces droits sont nercus IsurksKtfsqrdtuiresettvertttdérdrtlcfo $7 de la loi dd t messidor
des règles particulières concernant les archives des ueleBiae municipalités, de la couservation et dudécbiffremeat des aueleus
■■■■■ i.^^—— II. Il ■1.1—1— Il I , ^— fc— fc,^,,,„i^.^,„;,i„,^^^,^
an S {a) , conformément aux règles établies par l'avis du eonseil d*ftlal du 4 août 1807, approuvé ie 18 du même mois(^), et pour les aOes de l'état civil, suivant un tarif fixé par le décret du 12 juillet 1807 (f)^
Règle particulière concernant tu archivée die anciennee municipalitée». -^ Telles sont, monsieur ie préfet, les règles les plus essentielles qui m'ont paru devoir être reproduites ou nouvellement fixées & Tégard des archives communales. La méthode de classement. Indiquée par le modèle d'Inventaire, est applicable uniformément aux archives de la presque totalité dés communes. Hais il y a nécessité d'adopter une règle particulière i l'égard des commune^ qui ont possédé antérieurement à la tévolutioh une organisation municipale , et qui ont conservé des actes de celte ancienne administration. Bien que ces documents ne diffèrent pas essentiellement par leur nature des documents plus modernes, il est préférable de les en oistinguer entièrement. — Certaines collections, à la vérité, ne sont pas de nature à être scindées , notamment celles des registres de l'état civil; niaife la masse des archives peut toujours être séparée en deux parties , savoir i documents antérieurs a 1790; documents postérieurs h cette époque.— La plupart des anciennes archives municipales comprennent les matières ci-après : — Lois et actes de Tauiorité souveraine; —Registres, livres ou chartes contenant les privilèges, coutumes, traités , statuts ou actes municipaux, règlements, formation du corps municipal, etc.; — Bélîbération des conseils de la commune; — Juridictioil municipale; — Registres et rôles concernant les impositions ; — Cadastres, compoix ou terriers ; — Recettes et dépenses; — Registres et pièces contenant la correspondance relative aux affaires de la commune; — Titres des créances et propriétés communales; — Procédures; — Jurandes et corporations d'arts et métiers.- Cette nomenclature , à laquelle on ajoutera, au besoin, une dernière série intitulée : Ohjeu diven , fourbit les éléments principaux du classement des anclenneé archives municipales. Comme , en général . ces archives ne sont pas susceptibles de recevoir d'augmentation , il sera inutile de ménager dans l'Inveutaire des pages en blanc , si ce n'est à la fin pour constater les vérifleatiens auxquelles cet inventaire, aussi bien que l'autre, devra être soumis. —Il n'y aura pour l'ensemble de ces anciens papiers qu'une série unique de numéros. Une fois le classement terminé, il ne rostera plus qu'à le maintenir tel qu'il aura été porté à l'inventaire.
CùnaereaHùn ei éichiff)rement dee andene Hiree, — Il est nn grand nombre de communes qui, sans avoir possédé autrefois une organisation municipale, n'en ont pas moins dans leurs archives quelques titres anciens, lo plus ordinairement sur parchemin , et dont l'écriture ne peut être déchiflirée que par des personnes exercées à la lecture de ces sortes de documents. Souvent, faute d'avoir pu les lin , on a considéré ces titres commes inutiles, on les a égarés où même vendus. Cette conduite est d'autant plus répréhensible qu'on ignore retendue des pertes auxquelles on s'expose. Ces titres sont toujours précieux pour l'histoire de la commune, et soovent ils établissent des droits dont la conservation importe à la communauté , et ils peuvent servir à résoudre la plupart des contestations qui s'élèvent, soit entre les communes , soit entre les particuliers, au siijet des biens des coflimunes . des droits d'usage , de parcours , etc. — Je désife que l'existence de cnacun de ces titres sOit constatée avec soin et qu'il en soit foit inventaire avec détails. On indiquera, autant que possible, le nom des auteurs des actes, leurs dates et ranaivse de ce qui s'y trouve renfermé, ainsi que leur état de conservation. Cm s'aidera des notes sommaires qui sont le plus ordinairement inscrites an dos de ces pièces. Mais il arrivera rarement que MM. les maires ou leurs secrétaires soient en état de déchiffrer avec exactitude ees vieilles écritures : il y aura donc lien de recourir à plusieurs moyens en raison des ressources dont on disposera. — Le maire pourra envoyer à la préfecture une note sosunaire des titres qui n*auron*. pu être déchiffrés , indiquant s'ils sont sur papier on sur parchemin, et , au* tant que poseible , l'époque et l'objet auxquels ils se rapportent. D'aptes cette note , l'archiviste départemental sera en mesura d'indiquer quels sont ceux de ees titres qui semblent mériter nn examen spécial. Le maire les fera parvenir par une voie sôra à la pféfeetura , où l'archiviste sn fera, selon leur importance , nn extrait ou une transcription complète qui sera renvoyée au main avec le titra original. Un double do cette copie , lorsque
(s) A r*ifon de 75 cent, da rôle, et toitcs eipéditioni poqr lefqveUet il y a tien 4 U perception do droit doiveol être portées . eoafoméâent à Tart. 65 de to loi da se avril 1816, tw papier tfanbré dn coût de 1 fr. S5 e.
(6) Lee premières eipéditioee dee aetet adnlBûtratilii doivent être détivréea Sntaiteoeat aox iieriies qu'elles eoneement : toain aatrM espéditlons dimaadéf par lai mêaMa parties loni fonniiee è la pefeepUoi da droit.
te) Pour chaque eipédition d*oii acte de naissance , de décès oa de pabReation de mariage 30 e. ; pins , pwr droit de timbre 1 fr. 98 e. celle des actes de mariage et de divorce 60 <- Dana les viUes de 50,000 âmes et aan de naissance, de décès et de pvblicatioa total i fr. 76 e. — Pour celle des actes di
timbre 1 fr. fB e. ; total t fr. S5 e. — A Paris^ bpbr ehsqw stpédUlaÉ d'acte dé naissaaee, de ddcèe at da pabUeatlOft de maHage 75 a. ; timbra 1 fr. SS a.; total n fr. — ffaw ealla det aciaa da Mislail)da Hveiee al d'pdaptfan I fr. sé a.; liiibn 1 99 s. ; total 9 fr. 75 a.
titres , de Teiploration et de la vérification des archives commanales par des oommissaires spéciaux , da dép6t et de la conservation des titres eommunans dans les archives départementales , de rintervention des conseils généraux de département, des commissions spéciales à instituer , des archives des établisse-
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»i8 termiaé , et lorsque Tinveotaire poarra être transcrit , l'inspecteur se »dra de nouveau dans la commune » Térifiera le travail et nrrétera Tia-
le titre olTrira quelque intérêt historique r sera déposé aui archives départementales.— Le maire clora son inventaire après y avoir joint Tanalyse qui lui aura été donnée pour chaque titre par rarchiviste.
BœploraHon «f vérifteation iês archives eommunaîet par det eommttaoiref tpéciaux. — Depuis plusieurs années , des conseils généraux de département ont voté des allocations destinées h faire visiter, sous la direction des préfets, les archives communales et à ea faire constater Tétat par des eommissaires spéciaux qui sont le plus ordinairement choisis parmi les arehivistes des préfectures.— Ce moyen est, sans ancan doute, le plus propre à seconder Teiécution prompte d'un classement régulier *, aussi les avantages incontestables qui résulteront de cette institution détermineront , je Tespére, le plus grand nombre des conseils généraux à y recourir. — bans la majeure partie des communes , un classement réguher et complètement satisfaisant pourra être exécuté par les soins des maires. — Quant anx communes dans lesquelles on aura lieu de penser qu'il existe des archives considérables, et notamment des titres anciens, le commissaire devra s'y transporter d'abord , et là , de concert avec les officiers municipaux, il commencera la mise en ordre, puis le travail se continuera par leurs soins et sous leur surveillance. — Le classement général étant une fois rendra ventalre premières paraîtra ii
de réclamer dû conseil municipal les allocations nécessaires^ — Vous auKS soin, monsieur le préfet, de soumettre à mon approbattoa la choix du commissaire chargé de l'inspection des archives communales*
Dipôê et corutrvatùm du tUrei eamumnanm éam Im wrekiMM déforit' mentaUe. — La partie la plus précieuse des archives communales , dans le cas où la conservation n'en serait pas assurée tuifisamment au sein de la commune , pourrait être déposée dans les archives générales du département. L'archiviste ferait Texamen de ces pièces et il en rédigerait un inventaire détaillé dont un double resterait déposé aux archives et un autre serait envoyé dans la commune. Au moyen de cet inventaire , les officiers municipaux seraient toujours en mesure de reconnaître quels sont les titres qui peuvent avoir rapport aux affaires qu'ils ont à régler. Ils pourraient se faire délivrer des copies authentiques de ceux qui touchent aux droits les plus Importants de la commune. La conservation des titres aurait ainsi une double garantie , et les copies faites avec soin donneraient à l'administration locale la facilité de les consulter Journellement. Enfin , dans le cas où la nécessité de maintenir les droits de la commune exigerait qu'on produisit les titres originaux , vous les mettriei à la disposition du mûtt sur récépissé. — Le consentement formel de la commune sera indispensable pour l'applicatiott de cette mesure. Le conseil municipal devra prendre à cet effet une délibération dans laquelle il désignera la portion des ardiives communales qu'il jugera utile de faire déposer à la
iiréfecture. — Les pièces appartenant à chaque commune auront dans le ocai des archives départementales une place entièrement distincte, de manière qu'elles ne puissent jamais être confondues ni avec les archives générales du département , ni avec les archives particulières des autres communes. C'est pourquoi il devra être affecté à chacune un carton ou un ca- Âer à part , ou même, si on le juge nécessaire, un meuble fermant à clef. — L'inventaire certifié par le préfet sera le titre authentique qui mettra chaque commune h même de reconnaître et' de réclamer dans les archives générales ce qui lui appartient. En effet , les communes pourront toujours reprendre leurs archives quand elles auront un local propre à les Noevoir.
Intervention dee eonêeih ffiUramm de dipairtment, — Plusieurs des mesures qui viennent d'être indiquées ne peuvent recevoir leur exécution sans le concours du conseil général du département. Vous voudres donc bien , après lai avoir communiqué ces instructions , lui rendre compte de l'élat des archives communales, et, selon les circonstances, le prier d*examiner si les locaux des archives départementales pourront suffire à recevoir ces dépôts , et s'il croit devoir mettre à la charge du département le surcroît de dépense qui résultera de l'accroissement des travaux des archivistes et de l'établissement d'un matériel spécial ; enfin , s'il entend imposer des conditions aux communes , soit pour leur concours dans la dépense d'un nouveau matériel , soit pour le payement des expéditions de titres qu'elles réclameront, dispositions qui devront êtro fixées par an règlement.
Commieeicne epieiaUt à tmtifiitr. — Les travaux relatifs k la mise eu ardre des archives communales s'exécuteront imparfaitement s'ils ne sont soumis à une direction et à une surveillance éclairées. Je pense que ces soins pourront être confiés dès h présent avec avantage à une commission que vous instiluerex auprès de votre préfecture. — Cette conimission »
menis de bienfaisance , du compte annuel à rendre de la situaUos des archives commanales.
9S. En ce qui concerne spécialement les actes de Tétat civil , V. M^ Actes de l'état civil ; V. aussi la note sous la circulaire du 16 Juin 1842 rapportée stipra , n« 75.
toute spéciale, sera composée d'un petit nombre de membres choisis parmi les personnes les plus versées dans l'administration municipale et dans la connaissance de l'nistoire locale. — Le secrétaire générai, et , autant que
y remplira les fonctions de secrétaire. — Je ne doute pas que le concoun de cette commission ne vous soit d'une grande utilité, soit pour la vérification des inventaires fournis par chaque conunune et pour l'indication des observations à transmettre sur ce sujet aux officiers municipaux, soit pour la solution des doutes qui pourront s'élever sur la marche à suivre à l'égard de quelques archives importantes, soit pour la désignation des pièces qu'il sera utile de transcrire ou d'accepter en dépôt dans les archives départementales. — Comme il vous sera facile de former convenablement cette commission , Je vous invite , monsieur le préfet , h vous en occuper immédiatement. — Ces o^rations se rattacheront naturellement à celles dont l'inspecteur des archives aura été chargé. Ce dernier étendra b cercle de ses visites selon le besoin et selon les directions qu'il recevra de la commission » et , si le conseil général consent à allouer ua fonds annuel d'indemnités, ces visites pourront devenir périodiques.
Artkivee dee itablietimenti de bien/àieeuiee, — MM. les maires présidents des commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisanoe savent combien il importe, pour ces établissements, de conserver sot- ^usement et de maintenir en bon ordre leurs archives , puisque la ma* jéure partie de leurs revenus sont attachés à des propriétés et a des renies foncières. —Ils s'entendront avec les commissions administratives pour établir le bon ordre dans ces archives. — En général, les titres et papiers des établissements de bienfaisance embrassent les objets suivants : — Délibérations ; — Recettes et dépenses; — Personnel de l'administration ; « Titres des propriétés , legs et donations , administration. — h» observations qui ont été faites au sujet des archives communales sont tontes applicables aux archives des établissements charitables. — Qoel que soit le lieu du dépôt : le local de la mairie ou les bâtiments affectés à rétablissement charitable , il y aura toujours lieu de dresser un inventaire distinct.
Courte aiMinct A rendre de la stlualMM dee earchnee Vous n'avei pas perdu de vue , monsieur le préfet, qu'aux termes de aa circulaire du 8 août 1839 , n^ 56 , vous deves m'adresser, dans l'intervalle qui s'écoule entre la session du conseil général du département et le l«r janvier de Tannée suivante, un rapporteur la situation desarchives départementales. Vous devres, à l'avenir, y joindre un rapporteur la situatk» des archives communales. Vous me ferei connaître à la fin de cette année to marche et les progrès des travaux qui auront eu lieu en exécution de la présente circulaire ; vous exposeres avec détails les opérations de la «ymmission spéciale que vous aurei instituée; vous dterei les administrations municipales qui auront déployé le plus de sèle; enfin vous sianalerex les documents précieux qui auront été découverts dans les arcnives. Je pourra vous demander ultérieurement communication des inventaires les plus remarquables, afin de les mettre sous les yeux de la commission des archives que j'ai instituée auprès de mon ministère : elle a déjà pris connaissance avec intérêt d'un certain nombre d'inventaires rédigés spontanément par les autorités de plusieurs villes et dont j'avais demandé communication à cet effet.
Pr^puèree meevree éTeœieution. — Pour l'exécution immédiate de mes instructions , voici ce que je crois devoir vous prescrire : D'abord , vous insérerez au Recueil de vos actes administratifs une circulaire par laquelle vous retraccrex aux autorités municipales tout ce qui concerne leur responsiJ)ilité & l'égard des archives , la conservation et le classement des papiers, la rédaction de l'inventaire et les récolements , les communications de pièces : vous y annexeres le modèle d'inventaire. A l'égard des archives anciennes et considérables des villes, comme à Tégard de celles des hospices , je pense qu'il sera préférable d'en faire l'objet d'une cents*
Sondance spéciale avec les autorités et de vous entendre avec elles aa sujet es dispositions qu'elles^ auront à prendre, selon les ciroonstanoes. — Quant à ce qui concerne le déchiffrement des anciens titres et la faculté k donner aux communes de les déposer dans les archives départementales, vous ne devrez en entretenir les administrations municipales qu'au moment où les circonstances le permettront : le conseil devra en délibérer préalablement. Mais je vous recommande d'instituer dès k présent la commission spéciale chargée de la vérification des inventaires : vous donneret connaissance aux maires de cette création. — En me rendant compte avee détails , monsieur le préfet , de ces premières mesures » vous me transmeltrA deux exemplaires nu numéro du Recueil des actes admiaistratifs ^ coa tiendra vos instructions.
Suivent les modèles d*inveatairsSt de.
ARCHIVES. — ARCHIVISTE.— s 10.
$ •• *- Sauitraeiumi ou âestmctitmi de tifref , reMponsàbUité d$i archivistes. — Propriéié et pubUeatùm de mamêseriis.
9 9 . Afia d'assurer la conservation des titres et tfocuments déposés dans les archives , il est interdit aux archivistes d'en laisser emporter ancun hors des archives (L. 7 sept. 1790; Ord. 3 août 1834 , art. 7). Il ne peut être fait excepUon à cette règle qae dans des cas fort rares et spécialement prévus par les lois et règlements (L. 7 sept. 1 700, art. 14; Règlem. 7 mars 1843, art. 14 et suiv. ; G. d'inst. crim., art. 532 , 454 , 455).
Le code pénal punit d'ui^ emprisonnement de trois mois à un an les greffiers et archivistes par la négligence desquels des pièces y papiers on actes ont été enlevés des archives ou détruits (art. 354). Lorsque le crime de soustraction ou de destruction est l'ouvrage du dépositaire lui-même , la peine est celle des travaux forcés à temps (art. 255, 2<»). Si les soustractions, enl^ vements on destructions de pièces ont été commis avec violence envers les personnes , la peine est contre toute personne celle des travaux forcés à temps , sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des antres crimes qui y seraient Joints (art. 256) .V. Vol, Soustraction frauâ.
9 S. Il résulte des dispositions du décret du 20 fév. 1800, concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics, que les manuscrits des archives du ministère des relations extérieures et ceux des bibliothèques départementales et communales, et autres établissements publics^ sont déclarés la propriété de r£tat, et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation do ministre des albires étrangères ou du ministre de l'intérieur, lorsiin'll s'agit d'établissements ressortissant de son administration. — y. le texte de ce décret et nos observations v« Bibliothèque.
S 10. -— De Pautorité des originaux et expéditions diodes tirés
des arclûves publiques.
K Nous nous occuperons avec développement, dans notre traité des Obligations , en parlant de la preuve littérale , de l'autorité qui doit être attribuée aux actes anciens tirés des archives ou aux énonciations qu'ils contiennent, comme preuve invoquée Judiciairement.^ Toutefois nous ne pouvons nous dispenser d'indiquer les rapports principaux qui rattachent la valeur Judiciaire de ces actes à l'existence même des archives.
Il faut distinguer entre les expéditions de ces actes et leurs originaux. L'art. 7 de lalol du7sept.l790 porte:* Lesexpéditionsqui seront délivrées des actes déposés aux archives nationales seront signées par l'archiviste et scellées d'un sceau qui y sera appliqué. Les expéditions délivrées en cette forme sont authentiques et feront pleine foi en jugement et ailleurs. » — Il résuite de cet article que les expéditions des titres déposés aux archives, délivrées dans les formes prescrites , font pleine foi de leur conformité avec Voriginal en jugement et ailleurs, et c'est tout ce que la loi spéciale pouvait décider. Mais reste maintenant à savoir quelle est l'autorité des originaux eux-mêmes?
Pothier admet sans distinction que le fait du dépôt aux archives donne l'authenticité aux actes qui s'y trouvent : c Les ar-
Table
Aeto MlhflBtt^e 7S •.; 4a réut eiTil 76;4«réutdTU de U fiuBîUe raj»leSS; privée.
AligB«aMt4S.
AlIflMSMlS.
Appnb. ainist. 03.
ArchiTM 4e Uchaoïfeff« 4et députés 53; de U coafottse 40 t.; départ 54 t.; 4e8 eommaDes 75 t.; '4a royauBMiSt.
ArebiTitle (aoniiuktioa)9,15<.»6l,
Ximotn de fer 16.
Avlorilé public 3.
filbliothèfae31,4t,
BadseISS.
CdaielS.
Gartee 47.
Gbambca dei pairs
ChaaeeUflrie 43.
CharteeVs.
GealralisatioB 31,
Classeaieat 19, 75.
GellecUei de titres
GoBiité de lalit publie 4S.
GoauaissioB esatrale 18; do goaferaenieat48; spéciale
GoBiaiaaailé 5.
Goeunaae ^ 75 ••
GaaiaraniealieB de pèkas 55 8.,7i
Comptabilité 83^
GoapnUoire 69 s.
Conseil d*ÉUt 43 s.
GoBseOs géateox
GoaserraliOB 59.
Goastitoaate 48.
CoQsUtattoa 7 s.
Gooselat 43.
GoaTeotioD 43.
Cour des oonptes 18.
DéparteBent 73.
DépeafleflSS.
OéplaocMBl 34, 77 s.
Dépét eeatral 3, 57; d'aeles 78; général 10; publie 3,
Oestmetioa 77 s.
DipléMi.
Diraetoire 43.
Doaiieile 16.
DraiU 36, 68; d«
raebercbei 69 i.
Beole dtt ebartea
Église 4, 6, 35, BnigrééS.
Earegist. 73.
Espagne 35.
Élabliss. de biea&i*
saBee75.
Érêqae 6.
ExpéditioB 36, 70»
Extrait 70.
Forçat 48.
Fonctions
res63.
Carde 9, 61,
chives, dit-U (traité des ObllgaUons, n* 751), n'étant établies que pour conserver de vrais titres. Us assurent la vérité de ceux qui en sont tirésw C'est pourquoi les actes sous signature privée , tirés des archives publiques avec l'attestation du trésorier des archives qu'ils en ont été tirés, font fol quoiqu'ils n'aient point été reconnus (Molin., in cons. Bar., S 8, gl. I , n*36). » ^
Nous n'admettons absolmnent cette opinion ni par rapport aux actes revêtus des formes extérieures de l'acte authentique, ni pai t rapport aux actes sous seing privé. — A Rome, les archives étaient un établissement public destiné spécialement à garantir la ' réalité et l'authenticité des contrats qui y étaient déposés ; Tarchl- { viste était un officier public chargé par la loi de recevoir la déclarar» ^ tlon des parties que l'acfe qu'elles remettaient entre ses mains était un contrat contenant l'expression de leurs conventions et volontés. Aussi les lois romaines avaient-elles posé avec raison le principe qui est applicable chez nous aux minutes des notaires : charta quœ proferetur ex archivo pMico tesftmofititm puhlicum habet {Aulhentic, ad hœc^ Cod., l>e fid.inst,). — Quoiquelesarchives féodales ou autres qui existèrent à la suite de la décadence de l'empire romain n'eussent ni la même origine , ni la même authenticité que les archives romaines, cependant les an^ens docteurs, ainsi que le remarque M. Toullier , t. 8, n<^ 203, prétendirent appliquer à tous les écrits qu'on en tirait la disposition de la loi romaine. En conséquence , ils proposèrent d'établir comme maxime qu'un écrit tiré des archives publiques Caitpreuve complète, quand même il manquerait de la souscription du notaire , des témoins et des autres parties, et des autres caractères d'un acte public : etiam sicareat solemnibug publiei instrumenti^ maxime , dit l'auteur que nous venons de dter, dont l'application entraîne des injustices et des abus sans nombre.
Dumoulin, qui donna le signal de l'affranchissement des erreurs de la scolastique, dans son commentaire sur l'art. 5 {kodiè 8} de la coutmne de Paris, n<*' 26-30, exige, pour appliquer la maxime, que les archives soient établies par l'autorité souveraine, dans un lieu public, c!est-à-dire appartenant à l'État; qu'elles soient conûées à la garde d'un officier public, et qu'on n'y reçoive que des écritures authentiques. Il pense qu'alors la pièce doit faire fol si elle est revêtue du certificat du gardien des archives constatant qu'elle a été trouvée parmi les écritures authentiques conservées dans les archives. — Dumoulin , on le voit , a subordonné avec raison l'application du principe du droit romain à un éjat de choses qui serait analogue à celui qui existait autrefois à Rome. Biais comme il est certain que cet* état de choses n'a point existé en France , ni dans le moyen âge , ni dans les époques qui ont suivi Jusqu'à nos Jours, et que les divers dép6t$ d'archives se sont formés sans que l'authenticité des actes qui s'y trouvent ait été expressément constatée, il s'ensuit que le principe tiré par Dumoulin de la distinction qu'il (ait n'est point applicable non plus chez nous dans la pratique.
Ce n'est donc pasle dépêtdans lequel on les trouve qui suffit pour donner aux actes l'authenticité; cette authenticité ne peut résulter que de l'acte lui-même et des circonstances qui ont entouré sa création , lorsqu'on peut parvenir à les connaître. — M. Touiller développe une opinion analogue, he. cti., n* 203.— ?• au reste Y** Obligat. et Compulsoire; V. aussi Ribliothèque.
des matièfea,
Gratoité 70.
Greire4.
lloUaade3S.
Hélel Soabise 34.
lnYeBtainS7,57,75
Italie 35.
lea de paanM 53.
Lésislatita4S.
Liste elTila 40.
Loi 16,43.
Iiaifa75.
■iaistère 43
•gricalLel
49; gaerra 46;
■urine 47; inté-
rieor 39, 48;
aff. étraag. 45;
ealtes43,44;fi-
aaaees 80.
MiBistral7.
Monastère 17.
NapoléoaéS.
Notairs 73.
0rdoaaaace43 s.
OflBee sapprimé 9.
OlBcier publie 78;
minbl. 73.
Organisation 61 s.
Original 13, 78 s.
Palais 4, 6. Palais-BoorboB 33.