JUI1L
1888. 10 mai 80.
1839. S aoAt 81.
1840. 5 août 99.
1841. tlafeGl.
—Smai 61.
1849. 9 ivl» 63.
— 16 join75.
1843. 7 iBAM 61.
—94 jaOl. 99.
18U. S4ilia66.
1846. Siaiif. 89.
ARMÉE. -— On appelle de ce nom l'ensemble des forces de terre et de mer organisées pour le maintien de la tranquillité du pays, la défense du territoire, et pour faire respecter les droits de la nation à l'extérieur. — Un code tout enUer éUnt annoncé sur cette matière , il sera parlé des armées de terre et de mer V» Organisation mlUtalre.— V. Dict. gén. de M. A. Dalloi, v« Armée.iwetSi'partle. '
ARMEMENT. — On appelle ainsi la provision de tout ce qui est nécessaire à la subsistance , à la manœuvre et â la sûreté d'un navire (V. Droit maritime). — Il signifie aussi le fait d*armer une troupe, un militaire.— V. Garde nationale, OrganisaUon militaire
ARMEMENT EN COURSE. - Se dit de l'expédiUon de bâtiments armés faite par simples particuliers , autorisés par l'Etat à l'effet de capturer les bâtiments de commerce et les marchandises d'une naUon ennemie. — Cette autorisation s'appelle lettre de marque. — V. Droit maritime.
ARME. — i. On appelle ainsi ce qui sert à attaquer on à se oeiônore.
•. Presque tous les législateurs ont senti la nécessité de résler la fabrication , le commerce et le port des armes. On compreod en effet, qu'aucune sécurité n'existerait dans un État^qu'aucaué stabilité ne serait possible pour un gouvernement , s'il était loisible à tout citoyen de fabriquer à son gré les armes les plus redoutables , d'en amasser desdépéts, d'en vendre librement aux ennemis ou d'en approvisionner les factions. On comprend également que la sûreté des personnes serait incessamment compromise, s'il était permis à chacun de se munir en toute circonstance de toute espèce d'armes. La gravité de ces dangers explique et Justifie la rigueur des mesures qui , de tout temps , ont été prises pour les conjurer.
Mais là ne s'est pas bornée la sollicitude des diverseslégf slatlODS. Non-seulement elles ont réservé aux agents de l'autorité publique tantôt le monopole, tantôt la simple surveillance de la fabricaUon et du commerce des armes , mais encore elles ont, pour la plupart, considéré, avec raison, l'emploi des armes dans la perpétraUon des crimes et délits comme une circonstance qui imprime à ceuxci un caractère particulier de violence , et qui doit , par conséquent , faire infliger aux coupables une aggravation de peine.
Ainsi, d'une part, interdire ou restreindre la fabrication la vente et le port des armes, et , d'un autre côté, réprimer plus fortement les crimes commis avec leur secours , tels ont été et sont encore les principaux buts des dispositions législatives qui vont faire la matière de cet article.— C'est surtout lorsque les progrès de la chimie vont livrer aux hommes le moyen de destruction le plus énergique et le plus dangereux peut-être (le fulmi-coton), qu'une législation sévère contre le poit des armer' ^viendra d'une nécessité impérieuse.
8. Les armes se distinguent en offensives et défensives, en apparentes et caohées , en armes de guerre et armes de oom* merce. — Il y a aussi des armes dites û'honneur.
BfWiioii.
Abt. 1. — Historique et législation.
Art. t. » Des armes considérée» comme bistruments de crimes et délits.
Aar. 3. » De la fabricalioD , de la venta et du ^ des armes autres eue celles deguem. ^
Art. 4. ^ Des armes et munitions de gnerra.
Art. 8. — Du fort d'armes dans les mouvements iDSurrectJQunels.
AUT. I . — - Bistorique et légiilatiùn.
4. A Athènes , Il était défendu de porier des armes dans Tintérieur de la ville (Lois attiqueS||i. t^. -^I^a même prohibition
ARME. — Art. 1.
M UÊle à René p» ServlUB ToUius (nine,L. S4 , ch. I4),et elle 8'anillqiiatt même aux l6gieM. — Peur étoain»' les guerres d- ▼flM qui agilaieiit la T<pnbli(|ue à sen èèdln , César et Auguste pramocèrentla peiue de mort eoutre eeux qui partiraient armés 6D publie» eu qui armeraient des attroupements , ou qui feraient ém amuÉ diarmes» Il fol permis néanmoins , excepté dans les «irutiueee, devoir des armes pour la ctiasse et pour se défendre m voyage. Les peines portées contre les détenteurs d'armes ne j*appliquftletal pas, du reste, à eeux qui en faisaient le commerce (L* i et f ^ !>., itd têg, M. devipubl,), — Justinien, étendant à to«il respire une constitution que Valentinien !«' avait faite pour la CampaniÉ , permit le port d'armes à ceux qui en auraient obtenu du prioee ^autorisation expresse. — Le même empereur interdit a«z particuliers la tebricatlon des armes ; il voulut que celles destinées aux combats ne pussent être fabriquées que dans des ateliers et par des ouvriers publics; enfin, il défendit aux particuliers de ialre entre eux le commerce des armes , commerce qui , Jusque-là, n'avait été interdit qu'avec les ennemis ou les étrangers (Nov. 85, De armi$^ cap. I et4; L. iet 2, D., Adleg. M. 4$ «î fmh. ; L. 4, D., Ad lag. M. majut,; L. t, au G., Quœres ewpori, non debeant),
•. A rexemple des Germains, leurs ancêtres , les Francs ne quittaient {amais leurs armes. Ils assistaient armés aux assemblées nallsuales) et c'était pareillement munis de leurs armes que les juges, obez eux, remplissaient leurs fonctions. La privation du port d'armes était une peine, tantôt temporaire, tantôt oerpétneiie (Baluxe,<3aplt., 1. 1, lib. 6, p. 937).
Quand la conquête des Francs se trouva consolidée, les rois s'attacbènmt à combattre Pusage babituel du port d'armes. Cbarlemagne abrogea expressément cet usage par le deuxième capitulalre de 808; il défendit, par le troisième capitulaire de l'année suivante, de se rendre en armes aux assemblées. Il probiba aussi le tran^k>of t ^^ armes hors du royaume.
Su S64, Charles le Chauve défendit, sous peine de mort, de livrer des armes aux Normands qui ravageaient la France (i^aloxe, t. t , p. 486). '^ Philippe le Bel, en 1288, interdit de porter des armes dans Paris ; et il rendit , le 8 août 4312 , une ordonnance contre ceux qui en fourniraient aux ennemis de la roi (Conf. des ord., t. S, p. 285 ; Ord. du Louvre, t. 4, p. 505).
— A répoque où les compagnies désolaient le royaume par leurs brigandages I Charles V défendit, par une ordonnance du 49 juillet 4367, de laisser sortir des villes aucunes armes, si ce n'est pour des hommes bien connus et sur l'autorisation de per-* sonnes commises à cet effet (Ord. du Louvre, t. 5, p. 46, n^ 6),
— Une ordonnance de Charles VIII , du 25 nov. 4487 r fit défense i tous , sous des peines graves, de porter arcf , arboiéiM, haUe* bmrdêSf piffues, wmgu$9^épé0t^ daguê$ et entres batùns inva-* tifs» Cette ordonnance exceptait néanmoins' de ses prohibitions les officiers du roi, les nobles, les personnes qui habitaient aux bords de la mer et celles armées pour la défense du pays (Prost de Royer, Dict. de jurispr. , v» Armes, n» 22).
•• La nécessité de réprimer le port des armes et de régler leur fabrication devint plus urgente encore après l'invenUon des innés à feu. Les prohibitions relatives à cellesHSi furent plus générales et sanctionnées, dans le prinoipe surtout , par des peines plus sévères que celles concernant les armes blanches.
L*édltde juill. 4 864, en interdisant le port des armes blanches, à peine d'amende et de punition corporelle , exceptait de sa pro* hibition les gentilshommes el les exécuteurs des ordres de la jus« tice ; fl permit même à toutes personnes de porter des armes en voyage; et des dispositions semblables furent reproduites dans l'édit de décembre 4666, dansl'ordennancede scptembrs 4700 el dans la déelaratloa d*aoôt 4757.
Quant aux armes à feu, Fordonnance de François I** , du 46 juillet 4846, enjoignit à quiconque en avait d*en faire la remise aux bôtels ou châteaux des villes. Elle défendit à tous , même aux gentilshommes, d'en porter, à peine d'être saisis et étranglés sur* ie-cliamp , sans forme de procès. — < La déclaration de 4550 at*lénna un peu l'excessive rigueur de oelie de 4 546 , et laissa néan* flMrins subsister la peine de mort pour le cas de récidive. — Une antre déclaration , du 50 avril 4565 , en sévissant contre le même genre de délU, excepta de ses dispositions les oSelers et gens de guerre ds la garde du tou
Par une déeiaittion «o 4 août 1888^ Bma iVproliibalepert de» arquebuses ou pistolets^ à peine de 200 écus d'asMnde^ da prison jusqu'au payement, et de mort en cas de récidive; fl permit toutefois aux gentilshommes d'avoir des arquebuses pour la chasse. — Par une autre déclaration du 44 août 1605^ 11 voulut que riniyaction à la défense de porter des armes & feu fût punie de mort^ si le contrevenant n'était pas noble; dans le cas contraire^ la peine était la prison et l'amende^ et, seulement en cas de récidive, la mort. — Enfin^ par son édit du 12 sept. 1609, II frappa indistinctement de la peine eapitale les vendeurs et porteurs de pistolets de poche.
La déclaration du 18 nov. 4660 défendit de porter des armes à feu dans Paris, mais à peine seulement de 80 liv. parisis d'amende^ et de punition corporelle si le cas le requérait. — Elle permit aux étrangers ou forains de porter des armes à feu en campagne, à la charge toutefois de les donner, à leur arrivée, en garde à leurs hôtes. — Elle déclara le port des armes dont il s'agit interdit dans le royaume à «tous autres qu'aux gentilshommes, aux officiers du roi, aux gardes, archers et sergents exécutant les ordres de la justice. — Ceç défenses ont été renouvelées par la déclaration du 48 mars 1661 , sous peine de confiscation des armes, de 300 liv. d'amende, même de punition corporelle, suivant les circonstances.
9. Le dernier état de notre ancienne législation , dont on peut voir l'exposé détaillé dans le Dict. de jurispr. de Prost de Royer , v« Armes , n« 22 , et dans le Répert. de Guyot et Blerlin, au même mot, était principalement fixé par Ford, du 14 juillet 1746 et par la déclaration du 25 mars 4728. — La première défendait à tous les sujets du roi de porter des armes , de quelque espèce qu'elles pussent être , et pour quelque raison que ce fût, à peine de 40 liv. d'amende pour la première fois, et de 50 liv. pour la seconde , outre un mois de prison et la conOseation des armes. Étaient néanmoins exceptés de cette prohibition les gentilshommes, les gens vivant noblement et les officiers de justice royale. — ^La déclaration de 4728 portait, enure autres dispositions : « Ordonnons qu*à l'avenir, toute fabrique, conunerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards , soit de poche , soil de fusil , des baïonnettes , pistolets de poche, épées eu bâtons, bâtons à ferrements, autres que eeux qui sont ferrés par le bout , et autres armes offensives , cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. — Ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, pistolets et autres armes oflbnsives, cachées et secrètes, seront condamnés en six mois de prison et en 500 liv. d'amende. > — V. n^ 15.
8. Depuis la tévolutlou de 4789 , les armes ont été l'objet de lois et règlements nombreux que Fon peut ranger sous cinq chefs : 4* eeux relatifii aux armes eonsidérées eomme objets de propriété ; 2* ceux qui concernent les armes envisagées comme Instruments de crimes et de délits: 3* ceux qui ont trait à la fabrication, à la vente et au port d'armes de commerce; 4** ceux qui se réfèrent aux armes de guerre; 5o et enfin oeux relatif?^ aux armes d'honneur.
•, 4<» C'est principalement dans le code elvll que se trouvent les dispositions relatives aux armes considérées comme objets de propriété. Il est évident que ce code a dû les ranger, comme il l'a fait , à raison de leur nature , dans la classe des meubles , et les assujettir, en conséquence, aux règles générales concernant cette espèce de biens. Il dispose toutefois, par son art. 533, que les armes ne sont pas comprises dans le mot mmihlê$ , lorsque ce mot est employé seul dans les dispositions de la loi ou de Fhomme, sans antre addltton ni désignation (Y. Bien). -^ Diverses lois ont déclaré les armes de guerre propriété de l'État. — V. infrà.
10. 2* Envisagées comme instruments de crimes et délits, les armes ont donné lieu à FarL 404 c. pén., qui définit ce qu'il faut entendre par le mot aniM«, quand H s'agit de détenniner sî un fait punissable a été conunls avec la circonstance aggravante du port ou de l'usage d'armes» '■^ Des définitions presque semblables se trouvaient d^à, comme on le Terra plus bas , dans les lois antérieures des 45 fier, an 44 et 49 pluv. an 43, relatives aux crimes de contrebande et de rébellion.
tl. 3* Les lois ou règlements concernant , soit le droit de porter des armes , soit celui d'en fabriquer ou d'en vendre , se sont succédé à des intervalles rapprochés. Uu.décret du 40 août
ARME.^Aht. 1.
i 789 ordonna que dans thaqfie commune les gens sans aveu fassent désarmés. — V. Crime contre la sûreté de TÉtat.
f 9. Les dispositions de l'ordonnance de 1716 ayant cessé d'être oobervées dans les premiers moments de la révolution , la municipalité de Paris essaya de les remettre en vigueur par un arrêté du 17 mars 1791 ; mais elle ne tarda pas à le retirer.
tS. Un décret du 2 niv. an 14 a interdit l'usage et le port des fusils et pistoleU à vent. Il est ainsi conçu : « Art. 1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives y dangereuses , cachées et secrètes, dont la fabrication ^Tusage et le port sont interdits par les lois. — Art. 2. Toute personne qui, à dater de la publication du présent décret, sera trouvée porteur desdites armes , sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle , pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728. »
L'exécution de cette loi de 1 728 a encore été prescrite par un décret du 12 mars 1806 (1).
14. Le code péoal , promulgué en 1810, a attaché à la dégradation civique la privation du droit de port d'armes; il a permis aux tribunaux correctionnels d'interdire , dans certains cas , l'exercice de ce droit (c. pén., 28 et 42); enfin il a prononcé, par les art. 314 et 315, contre la fabrication et le débit d'armes secrètes ou prohibées , des peines qui depuis ont été aggravées, comme on le verra plus bas, par une loi du 24 mai 1834.
15. Peu après la promulgation du code pénal , un décret du il juin. 1810 a ordonné qu'il serait envoyé dans chaque département des registres de permis de port d'armes de chasse; que ces ports d'armes seraient payés à raison de 30 fr., et qu'ils ne seraient valables que pour un an. Mais ces dispositions manquant de sanction pénale, un autre décret du 4 mai 1812 ordonna de poursuivre et de punir correctionnellement tout Individu trouvé chassant sans un permis de port d'armes de chasse. Ce dernier décret, qui sera rapporté au mot Chasse, a été abrogé par l'art. 31 de la loi du 4 mal 1844.
IG. Dès l'an 9, et par conséquent bien avant que la nécessité d'avoir un permis de port d'armes pour chasser eût été proclamée , le ministre de la police avait voulu pareillement subor-
(1) 12 mars 1806. — Décret qai ordonne Timpression de la déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes (Suit la déclaration du roi).
Art. 1. La déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret , et exécutée conformément à notre décret du 2 niyôse dernier.
2. Notre grand juge , ministre de la justice , est diargé de l'exécution du présent décret.
lUelaraiion du ni eonetnumi le port du ornut, donnée à VenaiUu h 23 moTM 1728, regiiirée en parlement le 20 avril emtanL
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Les différents accidents qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poignards , des baïonnettes et pistolets de poche , ont donné lieu à différents règlements , et notamment à la déclaration du 18 déc. 1660 et à Tédit du mois de décembre 1666 : néanmoins , quelque expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces sortes d'armes parait se renouveler; ^t, comme il importe à la sûreté publique que les anciens règlements qui concernent cet id>u8 soient exactement observés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur. A ces causes , nous avons dit et déclaré, disons et 4éclarons par ces présentes signées de notre main , voulons et nous plaît que la déclaration du 18 déc. 1660, au sujet de la fabrique et port d'armes, soit exécutée selon sa forme et teneur; ordonnons en conséquence qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes , pistolets de poche , épées en b&tons, bâtons à ferrements, autres que ceux qui sont ferrés par le bout , et antres armes offensives cachées et secrètes , soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus : enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement dfs présentes , si mieux ils n'aiment faire rompre et arrondir la pointe d^s couteaux , en sorte qu'ils n'en puisse arriver d'inconvénients ; à peine contre les armuriers, couteliers , fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation pour la première fois, d'amende de 100 livres et
et pour la seconde , d'être condamnés aux galères : et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux , baïonnettes , pistolets et autres armes offensives eacbéss et secrètes» ib seront condamnés en six mois de
donner à l'obtention d^ne autorisation administrative, le droit de porter des armes en voyage pour sa défense personnelle; il avait prescrit aux préfets d'interdire le port d'armes à quiconque n'en aurait pas reçu la permission expresse ; et il avait généralisé cette mesure par deux instructions , l'une du 7 vend, an 13 . l'autre du 6 mai 1806 (V. le Nouv. Répert., au mot Armes). L'art. 6 de cette dernière exigeait le payement du droit de port d'armes de ceux même qui pour leur défense personnelle ne sont armés que de pistolets et d^armes blanches. Le ministre voulut faire sanctionner ces mesures par le chef du gouvernement; mais le conseil d'Etat s'y refusa, et son avis , du 10 mai 1811 , fut approuvé le 17 du même mois. Il est ainsi conçu :
« Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté , a entendu le rapport du ministre de la police tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis de port d'armes pour exercer la faculté de porter en voyage des armes pour sa défense personnelle; — Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la proposition du ministre de la police; — Que les gens non domiciliés , vagabonds et sans aveu doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous les officiers de police , lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas , aux peines portées par les lois et règlements. »
1 7. Le port d'armes dans les colonies a été l'objet de diverses dispositions particulières. Deux arrêtés, des 29 germ. an 9 et 6 prair. an 10, voulurent qu'à la Guadeloupe et à la Martinique, tout ce qui concernait le port d'armes fut réglé par le gonver* neur. — Et un autre arrêté, du 22 mess, an 11, attribua, en Corse, au général commandant le pouvoir de désarmer les communes et les familles prévenus d'assassinat ou de délits contre l'ordre public. Enfin , un arrêté du gouvernement général de l'Algérie, du 8 mai 1845, a interdit la vente du plomb aux indigènes, et il a été jugé que cette interdiction comprend même les plombs qui n'ont pas été convertis en munitions de guerre (Cass., 2 mai 1846, D. P. 46. 1. 223).— V. au surplus Colonie.
18. Le 14 déc. 1810, il a été rendu un décret eoncerpant la fabrication des armes à feu destinées an commerce (2). Il aponr
prison et en 500 livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout «les armes à feu pour l'usage de la guerre ; à condition que les ouvriers qui les fabriqueront seront tenus d'en faire déclaration au juge de police du lieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni débiter ou'aux officiers de nos troupes, qui leur en délivreront certificat, dont lesaits ouvriers tiendront registre parafé par nosdits juges de police. Si donnons en mandement, etc.
(2) Décret du 14 déc. 1810, contenant règlement sur les armes à feu fabriquées en France et destinées pour le commerce.
Art. 1. Tontes les armes à feu des manufactures de l'empire, et destinées pour le commerce, de quelque calibre et dimension qu'elles soient, seront assujetties, si elles ne le sont déjà , ou continueront à être assujetties à des épreuves proportionnées à leur calibre.
2. Les armes du commerce n'auront jamais le calibre de guerre , et pourront être regardées comme appartenant au gouvernement , et être saisissables par lui , si leur calibre n'est pas au moins à 2 millimètres au-dessus ou au-dessous de ce calibre, qui est 0 met. 0177 (7 lignes 9 points) , excepté les armes de traite , qui ne doivent jamais circuler ei France, mais dont les dépôts doivent être 'faits dans les ports de mer.
3. Il sera nommé un éprouveur dans chacune des villes où l'on fabrique des armes de commerce : le maire présentera , p^our occuper cette place « trois sujets qui lui auront été désignés par les principaux fabricants d'ar, mes à feu; le préfet choisira celui des trois qu'il jugera le plus capable de faire les épreuves, et lui délivrera, à cet effet, une commission qui sera enregistrée à la mairie.
4. L'éprouveur sera obligé de tenir la mesure de la poudre, et de la verser lui-même dans les canons, conune aussi. d'y placer les balles* La poudre et les balles seront bourrées séparément avec nne baguette de fer de 11 millimètres de diamètre dans toute la longueur; les bourres seront faites avec un carré de fort papier gris , de 8 centimètres pour les grands calibres, et de 5 centimètres pour les autres calibres. L'éprouveur veillera soigneusement à ce que, pendant la charge , le trou de la lumière soit bien bouché avec une cheville de bois.
5. Les canons seront éprouvés horiiontalement sur nn banc , dans lequel ils se trouveront assujettis; de manière que le talon de la culasse soit appuyé contre une forte bande de fer, capable de résister au recul.
6. Les canons qui auront supporté l'épreuve seront examinés par Téprouveur. Ceux qu'il jugera bons seront marqués du poinoon d'acceptation : ceux qu'il reconnaîtra défedoMa seropt readns im labricant pour
ARME. — Art. f.
•b|et dlmpoMT è ces armes vu calibre difléreat de celui des armes de PËIat, ponr empêcher qu'on ne puisse les confondre aveeoellés-ei , et de prescrire des précautions propres à prévenir les accidents qui pourraient résulter du peu de solidité des canons. -' Il dispose en conséquence (art. 2) que les armes du commerce n'auront jamais le calibre de guerre , et pourront être regardées comme appartenant au gouvernement, et être saisissables parlai» ii leur calibre n'est pas au moins de dix points et demi (2 millinètres) au-dessus ou auHlessous de ce calibre , qui est 7 lignes
être raccommodés et pour subir nne nooveUe épreove , après laquelle la marque da poinçon sera apposée à ceux qui seront jugés bons; et ceux qui sauront pas résisté à cette seconde épreuve seront brisés avant d'être rendus au fabricanL
7. Le poinçon d'acceptation portera une empreinte particulière ponr chaque ville de fabrication : cette empreinte sera déterminée par le préfet, sur la proposition du maire et du conseil municipal. Quand la ville aora des armes , et que le conseil municipal y consentira , le pointu pourra porter l'empreinte des armes de la ville. — Il sera gravé trois poinçon» pour chaque calibre : le premier sera déposé à la préfecture du département, le second à l'hdtel de la mairie, où l'un et l'autre serviront de matrice au besoin ; le troisième restera entre les mains de l'éprouveur, qui ne pourra le faire rectifier, si l'empreinte s'altère ou se déforme, qu'après Térifieation de Pesquisse sur une des deux matrices originales. — L'cm-
Ireiote sera appliquée sur le tonnerre des canons, de manière à être fadiment reconnue lorsque le fusil sera monté.
8. Les fabricants , marcbands et ouvriers canonniers ne pourront vendre aucun canon sans qu'il ait été éprouvé et marqué du poinçon d'acceptation , à peine de 300 fr. d'amende pour la première fois , d'une amenée double en cas de récidive , et de confiscation des canons ainsi mis en vente.
9. La charge des fusils de chasse, du calibre de 32 balles au kilograsune, sera de 20 grammes, et d'une balle de calibre; — La charge des canons de 36 sera de 18 grammes; — La diarge du calibre de 40 sera de 17 grammes ; — La charge du calibre de 44 sera de 16 erammes ; — Celle du calibre de 48 sera de 15 grammes ; — Celle du calibre de 52 sera de 14 grammes ; — Celle du calibre de 56 sera de 13 grammes ; — Celles de chaque paire de pistolets d'arçon on demi-arçon seront conformes aux charges ci-dessus , suivant les différends calibres , en telle sorte qae la paire de canons de pistolets an calibre de 56 supportera la charge de pou^e de 13 grammes, on 6 grammes 1/2 ponr chaque pistolet, et aissi des antres calibres; — Et quant à la charge de chaque pistolet de poche , elle sera de 4 grammes. — Tontes ces charges devront être faites avec de la pondre de chasse ordinaire , délivrée et attestée telle par la régie des poudres.
10. Dans le cas où il serait demandé par des fabricants d'armes on antres une plus forte épreuve que celles ci-dessus prescrites , l'épronvenr sera tenu de charger les canons dn calibre de 32, à une quantité de pondre de la pesanteur de la balle de 44 ; ceux du calibre de 36 , à la pesanteur de la balle 4u calibre de 48 , et ainsi des antres. Les canons qui auront subi eetle épreuve extraordinaire seront marqués deux fois dn poinçon désigné par l'art. 7.
11. L^épronveur se pourvoira , à ses frais , d'un local coiunode ; le choix es sera approuvé par le maire : ce local sera uniquement destiné anxéprenves. L'épronvenr devra se pourvoir, également à ses frais, des mesures vérifiées et poinçonnées, analogues à chacun des calibres, et fourair les poudres et les balles. — Les jours d'épreuves demeurent fixés anx mercredi et samedi de chaque semaine , depuis une heure après midi jusqu'à la nuit, sauf à devancer les épreuves d'un jour, si le mercredi on le samedi était on jour férié. — Aux jours et heures qui viennent d'être désignés, l'é-
E»oveur se trouvera assldftment an lieu des épreuves, ponr y recevoir canons et les éprouver de suite , dans l'oidre et le rang oft on les lui présentera.