‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 34 sur 116 · SIS · texte numérisé non relu

SIS

ARME. —Art. 1.

vent aux ^stolets de poelie , U proiiibiikm de U déclaration de f7«B (1), pfoWbUion à Mqvelle paraissait avoir dérogé , en ce qii! concernait les pisteleta de cette espèce , le décret précité da f 4 déc. 4810. — V. iHfV-d, art. 3. •

t ». 4» Les armes de guerre ent été , sortent depnis la révolution de 1789, et par suite des grands événements politiques auxquels elle adonné naissance , Tobjet de règlements nombreux

(1) 25-S5 féTrier 1837.— Ordonnance di roi portant prohibition des

pistolets de poche.

Louis-PhUippe, etc.; — Vu l'art. SI 4 c. pën.; l'art, i de la loi da 24 mai 1834 ;— Vu la déclaration du roi en date du 23 mars! 728, enregistrée le 20 avril suivant, portant prohibition générale de la fabrication, de la vente, du port et de l'usage des armes cachées et secrètes, et notamment des pistolets de poche; — Vu le décret du 12 mars 1806, pregcri-

ordooné, etc.

Art. 1*'. Les pistolets de poche sont prohibés.

(2) 21 juin 1791.— Décret qui ordonne d'empêcher tonte sortie d^effels, armes , munitions ou espèces d'or et d'argent.

4-12 juill. 1791. — Décret portant exemption de droits sur les combustibles et minerais, en faveur delà manufacture de Charleville et des forges de Marienbourg , etc. — V. Douanes.

17-23 mai 1792. — Décret qui autorise les entrepreneurs d'armes à Charleville à extraire chaque année , en exemption dB droits , dit^huil cents voitures de mines de Saint-Pancré et de Sapogne , et quatre cents bannes de charbon de bois.

10 jttin-25 juiii. 1792. — Décret relatif anx manufactures d'annss, et particaliérement à celle de Manbenge.

L'assemblée nationale, prenant en considération les réelamations des ottvrieri de la manufacture d'armée de Manbeoge , et la nécessité de ranimer sans délai l'activité du travail dans ces importants ateliers , après avoir entendu eon comité militaire , décrète qu*ii y a urgence. — L'assemblée nationale , après avoir décrété l'urgence , décrète ce qui suit :

Art. 1. L'entrepreneur de la manufacture d'armes de Manbenge, dans le délai de quinte jours après la publication do présent décret, justifiera, en présence de la municipalité de ladite ville, à quel titre il a reçu dans le courant de l'année dernière la somme de 38)600 liv. 16 sous 11 deniers du ministre de la guerre , et de l'emploi qn*il a fait de ladite lomme.

2. Jusqu'au moment où l'assemblée nationale aura rendu on décret général sur les manufactures d'armes de Tempire , les ouvrieit de la manufacture d'armée de Maubeoge recevront généralement, pour les ouvrages de la même espèce et de la même nature, les mêmes prix que ceux qui sont alloués aux ouvriers de la manufacture d'armes de Charleville.

3. Les gratiQcations et primes accordées par le règlement de 4777 et antérieurs , aux différentes classes des ouvriers et des manufactures de Tempire , ainsi que les prix destiné! à exciter le lèle des maîtres et le succès des élèves , seront provisoirement distribués.

4v Le ministre de la guerre rendra compte à rassemblée nationale, dans le délai de quinze jours , de l'état des pensions et secours accordés ou à accorder aux ouvriers infirmes et hors d'état de continuer lenn utiles travaux dans la manufacture d'armes de Maubeuge, ainsi que de l'état actuel d'approvisionnement en matières premières dans toutes les manufactures d'armes du royaume.

12jaiD-2l juill. 1792. — Décret concernant rapprovirionnement des irmes dans les arsenaux et magasins nationaux.

L'assemblée nationale , considérant que rien n'est plus instant , dans les circonstances actuelles, que de pourvoir d'une manière certaine à ce

Sue les arsenaux et magasins nationaux soient toujours approvisionnés 'une quantité suffisante de bonnes armes ; considérant aussi l'avantage d'armer dans ce moment toutes les gardes nationales des départements frontières , décrète qu'il y a urgence. — L'assemblée nationale , après avoir entendu son comité militaire et décrété l'urgence , décrète ce qui suit : Art. 1. Jusqu'il ce qu'il en ait été autrement ordonné , la sortie à l'étranger de tonte espèce d'armes et de munitions de guerre est et demeure prohibée.

2. Sont expressément compris dans cette prohibition , les fusils et la poudre de chasse , les pistolets de poche et d'arçon , ainsi que les épées , sabres et couteaux de chasse.

3. En cas de contravention h l'article précédent , les armes et munitions saisies seront confisquées , ainsi que les chevaux , voilures et bateaux qui s'en trouveraient chargés. Il sera en outre payé une amende de 50 liv. par chaque arme saisie ; et pour les munitions, il en sera payé une qui sera équivalente à trois foifc leur valeur réelle : dans l'un et dans l'autre cas, ces amendes seront exigibles et payables par coros. — Le pouvoir exécutif donnera les ordres les plus précis pour faire le plus promptement possible , dans tous les arsenaux et magasins nationaux du royaume , la recherche de tons les fusils qui , soit par leur calibre , soit par leur longueur^ par leur forme»!^ Uur délaut de baïonnettes , elc.| ne pourraient être d'alleu!

destinés à organiser la détente de l'Élal menaeê tour h tour 01 par ragresaion des armées étrangères el par deé Insurreettona à l'intérieur. Faire verser dans les arsenaux les année en élut de servir, les distribuer am défenseurs de la patrie , désarmer les suspects » pourvoir à la bonne fabrication d'armes nouvelles, tel est le but principal de ces règlements que nous présentons ci« dessous suivant l'ordre de leurs dates (9) , en ayant soin Uratefoii

■rtMHA**fci«M*a«M

rtMkiirtto

rtw

uMge dans les armées ^ mais pourralsat cependant être d*una grandi utilité entre les mains des citoyens habitant les campagnes des départements frontières. Ces fusils seront sur-le-champ mis en réparation , et il sera fait , s'ils ne sont pas do calibre actuellement en usage , des moules à balles eb quantité suffisante nour en envoyer partout où ron fera passer de ces fusils, qui ne seront délivrés que sur un décret do. corps léetslatif, et seront alors marqués des lettres A. N., signifiant arme nationale*

4. Il sera fait, dans la huitaine de la publlèatlon do nrésent décret y un inventaire exact des armes et munitions de guerre de tonte espèce qui pourraient se trouver dans les maisons des émigrés, et sur lesquelles les scellés seraient ou auraient été précédemment posés. Un extrait de cet laveataire, désignant les différentes espèces d'armes et de munitions, sera envoyé dans la huitaine au directoire du département, qui l'adressera sur-le-champ au pouvoir exécutif : celui-ci , de son côté, efi donnera connaissance sans délai au cor||S législatif.

5. Les fusils du modèle de 1777, existant dan^ les magasins nationaux, ne pourront , sous aucun prétexte , être délivrés aux troupes de nouvelle levée, tant qu'il serapossiolede leur en fournir d'autres neufs on réparés» à moins que les trouas ne soient employées contre les ennemis extérieurs; auquel cas, s'il est jugé nécessaire, leur armement pourra Mre renouvelé en tout ou en partie , en armes du modèle de 1777.

19 juin-8 juin. 1792« — Décret et instruction concernant la vérification , épreuve el réception des armes.

L'assemblée nationale, coonaissantrempressement des citoyens & voler à la défense des frontières j considérant que le meilleur moyeu de les y faire concourir efficacement sans les enlever à leurs utiles travMiXy est de procurer des armes à tous ceux qui , par leur proximité de l'en Demi, sont le plus à portée de s'opposer a ses entreprises , et de veiller à la snreté de TËtat en en défendant les barrières ^ décrète qu'il y a urgence. ^ L^assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité militaire , et décrété l'urgence , décrète définitivement ce qui suit :

Art. 1. Anssitét après la publication du présent décret , il sera établi, dans chacun des départements du Bas-Rhin , du Doubs , de la Drôme, dés Bouches-du-Rhône . delà Gironde» de la Loire-Inférieure, du Pas-de- Calais, de la Moselle et de Paris , et indépendamment de celles qui le seront dans les lieux ordinaires d'épreuves des manufactures nationales , une commission composée d'un commissaire du département et d'an officier d'artillerie , k laquelle il sera attaché deux armuriers experts -jurés , nommés par le directoire', à l'effet de vérifier, éprouver et recevoir les armes qui , censéqnemment anx articles suivants , pourront lui être présentées.

S. Les commissaires et officiers d'artillerie nommés pour la vérification et réception des armes, seront indemnisés de leurs frais de vovage, ainsi que les armuriers | ceux-ci seront en outre pajés du prix de leurs journées , le tout ainsi qu'il sera réglé par les directoires des départements respectifs.

5. Tous ceux qui présenteront à l'une on à l'antre de ces commissions, des fusils de guerre neufs , des calibre et longueur qui seront fixés dans une instruction particulière annexée au présent décret , que ces lusib soient d'une (sbrique nationale ou étrangère, pourvu d'ailleors que, d'après les visites et épreuves déterminées dans l'instruction , ils soient jugés propres à servir à l'armement d'un citoyen , recevront comptant , pour chaque fusil garni de sa baïonnette et son fourreau , «ne somme qui ne sera pas au-dessous de 24 liv., mais qui ne pourra s'élever aa-deasus de 30 liv.

4. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la guerre une somme de 3,000,000 fr. pour subvenir aux frais d'achat de ces armes et autres dépenses accessoires, telles que celles d'épreuves, encaisicmont, transport, etc. L'assemblée nationale décrétera en outre, mais successivement , de nouveaux fonds, jusqu'à la concurrence de ceux nécessaires pour sub ven ir à un approvisionnement de trois cent mille armes. .

5. Ces fusils, aussitôt qu'ils seront reçus, seront déposés dans d^ magasins destinés à cet usage, et qui seront indioués par le ministre de la guerre : il rendra compte, de mois en mois, à rassemblée oatioaale , de l'état où se trouveront ces magasins , et lui proposera , d'après les demandes des directoires, et notamment de ceux des départements frontièrcs, les distributions d'armes qu'il croira convenable de faire anx citoyens ; en conséquence , il n'en sera fait aucune que sur un décrei du corps législatif.

6. Les fusils ainsi distribués seront marqués sur le canon et a la crosse, des deux lettres A. N., signifiant arme nationale : les corps administratifi et municipalités veilleront à ce qu'ils ne soient point dilapidés ; en oonséquencs» il n'en seia délivré ancoa qu'à des citoyeas inscrits sur la» registres de la garde nationale. Les noms de ceux à qni les armes auront

iiRME.'— ÂHY. I.

4e reiifoyer an mol Or^aalsatioii nllilalre een ttiil, par la natore

été eosMefl, Mitnit eareg^ifltrét dans ebaqve manicipallté, qui en enverra iD doaMe ao directoire da district dont elle relèTe, et celat-ci ^ tons lés Dois, an département. Chaqne manicipalité te fera représenter >8 armes foaad elle le jugera à propos, et ▼efllera à ce qn^elles soient conservées rfass le meilleôr état, sans que eenx qui en seront dépositaires paissent j fûre aaeoD9 espèce le changement. -^Tont citoyen qui serait convainca 4*avoir venda son fesil sera déclaré Incapable de porter les armes ponéaottrois années, sans que, pour ce, H paisse être dispensé de rem- Asorser le prix de Parme qui loi aurait été confiée; pour lequel rembour- Koent il sera poursuivi par le piocuraur-spdlo du district, sous sa responsabilité personnelle.

7. A la fla de la guerre, les armes qui auront été aiasi délivrées aux citsyens seront laissées en dépôt entre leurs mains , à la charge de les entretenir et da les représenter toutes les fois qu'ils en seront requis par 1m corps administntiis et les municipalités.

8. Gomme il importo essentiellement de connaître quel est le nombre f uass sur Isquel il est possible de compter sur chaque point de la frontière , et Même dans rintériear du royaume , tous les citoyens qui ont ches

eux des fusils de guerre, soit qu% leur appartiennent en propriété ou qu^ils leur aient été iDwnis préoédemmcnt des nmgasins nationaux , feroBt, daas les huit jours de la publication du présent décret , à la municipalUé da leur domicile , la déclaration du nombre qu^ils en auront. Si ces armes ont été tirées des magasins nationaux, elles seront marquées des lettres A. N. Biles ssioat soumises , ainsi que les premières , aux iaspeclioas des municipalités et corps administratib ; et comme elles, elles Raieront en dépét , à la fin da la guerre , satre les mains de ceux qui se seront aissl engagés d'en faire usage contre les ennemis de TÉiat : celles qui aaraient ^té tirées des arsenaux ou aiagasins nationaux, et qui ne seront point marquées ni enregistrées, y seront rétablies , sans qu'elles puissent reiter plus longtemps entre les mains des particuliers qui se seraient relues ou qui auraient négligé de les faire marquer et enregistrer.

9. Le» citoyens qui auraient plusiaun fusUs da guerre k leur disposifioa, et dont quelques-uns leur seraient inutiles , sont invités de s'en défaire le plus tat possible , et de manière qu'ils passent entre les mains d'aatrM bons dtoyens , l'assemblée nationalB déclaraat que celui-là aura le mieux mérité de la patrie , qui , dans les oirconstances actuelles , aura contribué à armer un plus grand nombre de défenseurs de la liberté.

10. A^ncun citoyen inscrit sur le registre de la garde nationale no poenaètre contraint de céder son fusil, mémo sous prétexte d'en armer plus itilemeat un aatr» citoyen; et dans le cas oà , pour le besoin de rÉtat,iL consentirait à s'en dessaisir pendant quelque temps, il eu sera tenn note sur les ngistres de la municipalité , pour ion fusil lui être rendu aisiitét qu'il sera possible de to faire , et qu'il le demandera.

11. Toute personne qui se sera pennis de marquer une ams des lettres A» N., ou d'acheter pendant le temps de la guerre une arme ainsi marquée, sera privée du droit de porteries armes pendant un an, et condamnée en 30 liv. d'anends pour chaque anne qu'elle aura aiasi achetée su marquée.

pont itr$ anneœiê a» aient (*).

Lorsqu'il sera présenté un fusil .ceux qui seront préposés à la réception eiamineront si ce fusil est neuf; ils exigeront qu'il soit garni de labaîonnette, et complet dans toutes les parties.

Le canon aura au moins Quarante ponces de longueur; son calibre sera Ici qu'un cylindre de sept lignes neuf points passe librement dans toute sa loosueur. Tout canon dans lequel le cylindre de huit lignes passera , sera rebuté comme d'un trop faible calibre. Si ces conditions sont remplies, le fusil sera démonté et le canon éprouvé sur un banc disposé à cet effet. Chaque canon subira deux épreuves. La première sera de sept gros boit minsde poudre, c'est-à-dire de la pesanteur de la balle de dix-nuit à la uvre. La seconde épreuve sera d'un cinquième de moins que la première ; on mettra sur la balle une bourre pareille à celle qui sera sur la pendre.

Après l'épreuve y le canon sera examiné, et rebuté s'il s'y trouve des

ssolDures, pailles ou travers, capables de rendre le service dangereux.

Les canons re^us seront marqués à froid d'un poinçon de réception ; les

canons rebutés seront marqués de la lettre R , et on tiendra registre des

I uns et des autres, ainsi que du aom de ceux à qui ces fusils appartiennenf.

I Si le canon est rebuté, on ne passera pas à un examen ultérieur; mais

. -i le canon est jugé bon, on examinera la platine, jui doit être forte,

^solide , sans déchirure ni crique aux ressorts; la batterie doit être épaisse,

bien acérée et trempée assex dur pour que la lime ne l'entame pas. Le

bois sera aussi examiné, et rebuté s'il se trouve des fentes ou cassures.

Cet examen fait , le fusfl sera remonté, et on fera jouer la platine , qui

doit être bien mise en bois , retenue par deux vis bien taraudées ; elle

doit fooralr beaucoup de feu; le chien ne doit pas partir au repos, et ,

étant armé , céder à une moyenne pression du do)gt. — Le canon doit être

bien mis en bois, bien soliaement contenu parles garnitures; celles-ci

seront fortes et bien assajetties. La baïonnette doit être d'acier. L'arme

4e leurs dlsposltioiia , y trMvenNit irius natarellettent lear place.

ainsi conditionnée sera reçue définitivement et marquée des lettres A. N. Les corps administratifs et les municipalités veilleront, au surplus, à ce qu'il ne soît présenté aucun des fusils qui leur ont été remis des m» gasins do l'Ëtat, ou qui en sont sortis pour l'armement des gardes nationales.

va jnill. I79S.— - Décret qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger.

Ce décret porte, entre aulres dispositions , qu'en cas de danger de la patrie , les citoyens seront tenus de déclarer le nombre et la nature des armes et munitions dont ils sont pourvus. — V. Garde nationale.

17-19 juin. 1792.-Décret relatif à la manufacture d'armes de Moulins.

L'assemblée nationale , considérant que dans un Ëtat libre les citoyens doivent être pourvus d'armes de guerre , afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution ; — Considérant que la fabrication des armes de guerro demande, pour être portée à une grande perfection , la réunion d'un nombre considérable de machines que des ouvriers isolés ne peuvent facilement se procurer ; — Considérant qu'une surveillance journalière et constante exercée par des hommes versés dans la connaissance des matières premières , et dans les détails de la fabrication des armes , peut seule rassurer TEtat sur les dangers que courraient les citoyen» qui se serviraient d'armes fabriquées avec peu d'art et de soin ; — Considérant que l'établissement d'une manufacture d'armes dans la ville de Moulins , cheflieu du département de l'Allier, procurera à l'État plusieurs avantages politiques, fournira aux habitants de cette contrée un genre de travail pour lequel ils ont du goût et de l'aptitude et donnera une nouvelle énergie au commerce national; — Considérant enfin qu'il est instant de procurer à cette manufacture les moyens d'acquérir Tactivité et la perfection qu'ello doit atteindre , décrète qu'il y a urgence. — L'assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de sou comité militaire , et décrété l'urgence , décrète ce qui suit :

Art. t. La maaufacturs d'armes de guerre établie à Moulins sera sous la surveillance du ministre de la guerre et sous l'inspection immédiate des officiers du corps de l'artillerie et des autres agents du gouvernement désignés à cet eflét par le pouvoir exécutif.

S. Il sera attaché à la manufacture d'armes de Moulins un officier d'artillerie du grade de lieutenant-colonel , qui portera le titre de sous-directeur commandant sa chef de ladite manufacture. — Il sera attaché aussi à ladite manufacture uu capitaine d'artillerie do la première classe, qui en sera le commandant en second.

8. Le corps do l'artillerio de France sera, sa conséquence de l'art, t du présent décret, aagmeaté d'un lieutenant-colonel et d'un capitaine de la première classe. — Il sera créé pour la surveillance et le service de Ur dite manufacture, un emploi de premier contrôleur, quatre de contrôleurs ordinaires et deux de réviseurs d'armes de guerre, ua de garde-magaaia et oa de portier.

.4. Il sera mis aanuellement par la trésorerie natioaale, à la disposition du ministre de la gimrre, une somme do 16,670 liv., pour le traitement des officiers d'artillerie et des autres préposés du gouvernement qui seront attachés à la manufacture de Moulins ; savoir : — Pour le lieutenaat-co* lonel sous-directeur, y compris une ration de fourrage , 4,270 liv.; pour un capitaine en premier, 3,800 liv.; premier contrôleur, 1 ,800 liv.; quatre cootrôleun, à i ,900 liv., 4,800 liv.; deux réviseure, à 800 liv.,1 ,600 liv.; UB garde-magasia , 800 liv.; un portier, 600 liv. — Total , 16,670 liv.^ Lesdits officiera, contrôleurs, réviseun, garde-magasia et portier jouirent d'aUleure du logement attribué à leun grades ou emplois respectifs dans les astres maaufactures d'armes , ainsi qae des antres avantages qui lear auront été accordés par des lois aalérieures.

25-28 juin. 1792. — Décret qui autorise les adminîstratmurs de district à acheter, sous la surveillance des départements et aux firais da trésorpoblic, les armes et munitions qu'ils jugeront nécessaires.

L'assemblée nationale, considérant qu'il est de lapins grande Importance de mettre en usage tous les moyens propres à développer les forces de la nation , décrète que les administrateurs de district sont autorisés à acheter, sous la surveillance des administrateura do départesnent, aux frais do trésor publie, les armes et les munitions dont ils croiront avoir besoin pour concourir à la défense de la patrie, et qu'ils sont autorisés à prendre par previsien ilans les caisses des distaiels les ssnmes aécessaina pour les payer.

10-12 aaat 1792. ^ Décret qui ordoaae des visitsa doBudSaires poar la recherehe des armes et des munitioas de guerre.

L'assemblée nationale, considérant que, dans les cirooastanees a^ taelles , le' salut de la patrie exige que les citoyeas soient armés , décrète que 1^ corps administratifs et les conseils généraux des communes sodI ^ autorisés à vérifier daas les Bwûsons, tant des villes que des campagnes , les armes et les munitions de guerre qui peurraieat s'y trouver, et de le* faire ealexer des maisons suspectes , après ea aeev dressa ppocèa^ferba: et deaaé renseasissincs aw propriéNiii»

Page 1