‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 35 sur 116 · ARME.— ART · texte numérisé non relu

ARME.— ART

90. Parmi les décrets que nous rapportons Ici, un grand nombre, comme l'indique leur objet même, n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. D'autres ne conservent qu'une existence

15-15 août 1792. — Décret relatif aux ouTrien des manufactures d^armes.

L'assemblée naiiouàle , considérant que le zèle des ouvriers fabricants d'armes des manufactures de Saint-Étienne , Maubeuge, Cbarieville et Tulle , pour voler aus frontières, appelle la reconnaissance publique; que ce zèle mériterait les plus grands encouragements, si, dans les circonstances critiques où se trouve la France , leurs travaux n'étaient pas plus utiles à la patrie que leur dévouement ; voulant néanmoins récompenser, autant qu'il est en elle , le courage de ces généreux citoyens qui ne se refuseront pas à cette vérité évidente , que ce n'est pas assez d'avoir des bras pour sauver l'empire , qu'il faut encore les armer; l'assemblée nationale, satisfaite du civisme de ces braves citoyens, décrète la mention honorable de la pétition de la municipalité de Saint-Étienne. — ^^ Décrète en outre que les ouvriers qui resteront attachés aux ateliers , soit nationaux, soit particuliers, dans les villes de Saint-Étienne, Tulle, Maubeuge et Cbarieville , seront déclarés avoir bien mérité de la patrie ; que le service qu^ils feront dans les manufactures d^armcs sera regardé et compté comme service militaire , et qu'ils seront censés en activité comme citoyens qui volent aux frontières.

19 août 1792. — Décret relatif aux manufactures d'armes de gueire.

Art. 1. Les manufactures d'armes de guerre établies à Maubeuge, Cbarieville, Saint-Étienne, Tulle , Moulins, Klingental , seront à l'avenir désignées sous le titre de manufactures nationales d'armes de guerre, et ce titre sera inscrit sur la porte de cbacune d'elles.

2. Lesdites manufactures , et toutes celles du même genre qui pourraient être établies à l'avenir, seront sous la surveillance du pouvoir exécutif et 80US la direction d'un conseil d'administration , ainsi qu'il sera dit ci-après.

3. 11 sera établi dans chaque manufacture nationale un conseil d*administration, composé d'un officier d'artillerie, sous le nom d'inspecteur , d'un contrôleur-réviseur, nommés par le pouvoir exécutif; d'un inspecteur, de deux contrôleurs et d'un réviseur, nommés , pour deux ans , par le conseil général de la commune dans le territoire de laquelle les ouvriers ou la majeure partie desdits ouvriers résideront, et qui pourra entendre et recevoir leurs observations : le tout aux appointements qui seront déterminés par l'art. 55, révoquant en tant qu'est besoin toute administraiion actuellement existante.

4. L'entrepreneur sera entendu dans le conseil d'administration; fl y aura voix consultative seulement, sinon dans les cas prévus par les articles suivants.

5. Les membres da conseil d'administration se choisiront un président, à la majorité absolue des suffrages, qui sera renouvelé tous les six mois, avec faculté de réélection pour une fois seulement , c'est-à-dire qu'il devra se passer un intervalle de six mois pour être rééligible. Le président convoquera le conseil, quand il le jugera nécessaire ou convenable, ou quand il en sera requis par un membre du conseil, ou par l'entrepreneur, ou par deux maîtres ouvriers reçus et travaillant dans la manufacture. Le pouvoir exécutif rédigera incessamment un règlement général pour toutes les manufactures nationales d'armes, qu'il devra soumettre au corps législatif, et qui prescrira, entre autres dispositions, les fonctions des membres du conseil.

6. Le conseil d'administration veillera, sous sa responsabililé , à ce que le magasin de l'entrepreneur soit toujours suffisamment pourvu de matières premières et de pièces ouvrées, afin que, dans aucun cas, les fournitures ordonnées par le gouvernement ne puissent éprouver de retard. Le pouvoir exécutif, d'après les observations et renseignements du conseil d'administration, déterminera, dans un règlement qui sera également soumis au corps législatif , la qualité et la quantité des matières premières et des pièces ft^riquées qui devront être constamment dans les magasins de chaque manufacture.

7. Il ne sera employé dans lesdites manufactures nationales , pour la confection des armes et outils de guerre destinés pour TËtat, aucune espèce de matières premières qui n'ait été examinée et choisie avec soin par le conseil d'administration , en présence et oontradictoirement avec l'entrepreneur.

8. Le pouvoir exécutif prescrira aux membres du conseil d'administraiion les précautions qu'ils doivent prendre , afin de s'assurer qu'il ne sera mis en ouvre , dans lesdites manufactures , que des matières d'une qualité supérieure.

9. Les armes à feu et outils de guerre à l'usage de l'État , qui seront abriquées dans lesdites manufactures, continueront (la chambre d'humidité exceptée) à subii provisoirement, jusqu'après la guerre, les épreuves prescrites par les règlements antérieurs, et ce, pendant deux mois, à compter de la promulgation du présent décret . le pouvoir exécutif devant présenter dans le mois les nouveaux règlements dont il a été parlé dans les articles précédents, et dont il sera fait mention dans les suivants.

10. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de foutes les armes à feu et outils qui seront fabriqués pour l'État dans les manufactures nationales, le (ouvoûr exécutif ^ après avoir pris l'avis du

partielle. Ceux qui nous semblent devoir appeler paitteollèronent rattention sont:

i» Le décret du 19 août i 792, relatif aux manufactures d'armes

conseil d'administration de chaque manufacture, déterminera, dans le règlement qu'il devra rédiger et soumettre au corps législatif, le mode d'é- Srenve et de réception que les différentes parties des armes à feu et ootila oivent subir avant d'être admises pour le compte de la nation. t

il. Les armes blanches et outils de guerre à l'usage de l'État continue- ront aussi provisoirement, et pendant deux mois, ainsi qu'il a été expli- t que & l'art. 9.

12. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de

différentes parties des armes blanches doivent subir avant d'être reçoet au compte de l'empire.

13. Les armes et outils qui seront fabriqués pour l'État dans les diflérentes manufactures d'armes de guerre , seront parfaitement semblables , dans toutes leurs proportions et configurations , aux modèles qui seront arrêtés, ainsi qu'il sera dit ci-après. En conséquence, aucun des membres du conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, ordonner ni tolérer qu'il soit fait aucun changement à la qualité des matières premières ni aux épreuves servant à constater leur bonté , ainsi que celle des armes et outils fabriqués, ni enfin aux proportions et configurations des différentes parties des armes et outils.

14. Il sera fait, pour chaque manufactore, trois modèles de chacnne des différentes armes et outils de guerre qu'on y fabriquera. Un de ces modèles restera déposé chez le ministre de la guerre ou de la marine, un chez le président du conseil d'administration , et nn chez l'entrepreneur de ladite manufacture. — Quandces modèles s'exécuteront dans la manufacture même, ils seront payés anx ouvriers le double du prix ordinaire des fabrications des armes et ootils de même espèce. — Cbaque maître employé pour l'État auxdites fabrications, sera tenu de faire à ses frais , pour lui servir de guide , une copie de chacune des pièces à la fabrication desquelles il sera destiné.— -Cette pièce sera parfaitement conforme au modèle remis à l'entrepreneur, et vérifiée sor celui qui sera déposé entre les mains dn président d'administration.

15. Le conseil d'administration de chaque manufacture s'assemblera tous les lundis de chaque semaine. Il pourra s'assembler du 1* au 10 décembre de chaque année, et proproser, s'il le croit avantageux, quelques changements aux modèles qui seraient adoptés, avec les observations pour l'amélioration de Tadministration ; mais le pouvoir exécutif ne pourra les admettre ni ordonner qu'ils soient faits , qu'après avoir été adoptés par l'assemblée nationale. — Les entrepreneurs des manufactures seront toujours appelés et entendus dans les conseils d'administration qu'ilstiendront pour cet objet.

16. Le pouvoir exécutif, après s'être conformé aux dispositions de l'article précédent , donnera les ordres nécessaires pour que les changements adoptés soient respectivement exécutés dans toutes les manufactures nationales.

17. Si les circonstances exigeaient à l'avenir de faire un approvision« nement d'armes et outils de guerre plus considérable que celui qui est ordonné par le décret du 19 juin dernier, ou de faire, après la publication du présent décret, de nouveaux marcbés, soit avec des manufactures de commerce établies dans l'empire, soit avec des manufactures étrangères . ou autres soumissionnaires généralement quelconques, le pouvoir exécutif devra en rendre compte et les soumettre au corps législatif; et, si les mar* chés sont confirmés, il sera tenu de remettre aux entrepreneurs ou soumissionnaires , des modèles absolument semblables à ceux qui seront alors exécutés dans les manufactures nationales; et il ne pourra, dans aucun cas, recevoir pour le compte de l'État , des armes et outils qui ne seraient pas conformes auxdits modèles , soit pour la qualité des matières pre« mières , soit dans leur proportion et configuration.

18. Les traités qui seront faits à l'avenir avec les entrepreneurs des manufactures d'armes seront pour une époque de trois ans au plus. Le pouvoir exécutif, d'après le conseil d'administration, les soumettra à la ratification de l'assemblée nationale.

19. Les entrepreneurs des manufactures nationales elles ouvriers qui y seront employés seront payés à la fin de cbaque mois. Le pouvoir exécutif déterminera au mois de janvier de chaque année , et même à d'autres époques , si des cbangements de modèles ou de fabrication Texigeaient , la somme à payer auxdits ouvriers pour chaque pièce reçue. Les cbangements dans les prix de fabrication ne seront jamais ordonnés par le ministre de la guerre que d'après le compte détaillé qui lui sera renda par le conseil d^administration ; et que d'après l'approbation de l'assemblée nationale.

20. Le rapport relatif à l'augmentation comme à la diminution da prix , relativement aux ouvriers , pour la main-d'œuvre et la fabrication , sera rédigé par le conseil d'administration. Il s'assemblera comme il a été dit par l'arU 15» et en présence de quatre commissaires nommés par le

ARME. -^ Art. I.

le goem. Aux termes de ce décret , PadministratloD des maniiftttores d'armes pour le service de rËtat est confiée à im conseil

conseil général de la coBUDODe , qui auront voix éélibératÎTe et séance afrès le président. — L'entreDrenear assistera à rassemblée, ainsi qa^nn nombre déterminé de maîtres de chaque branche , avec Toix consnltative senlement. — Tons les membes de cbâqae branche d^administration seront appelés à rassemblée du conseil d^administration , qnand leor nombre ne s¥lèfefa pas an-dessQS de trois ; il n'en sera appelé que la moitié lorsque le nombre des maîtres sMlèvera an-dessus de quatre , et il n'en sera appelé qoî'BB tiers quand il s'élèTora au-dessus de six. — Lorsque tous les maîtres ne seront point admis à l'assemblée du conseil , ceux qui devront y aToîr entrée seront choisis par tous les maîtres de tour profession. — Lm maîtres admis à rassemblée en signeront les délibérations , ainsi que l'entrepreneur. Le président du conseil d'administmtion fera avertir la mnniapalité du Ueu , au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée , des lieu, des jour et heure qu'elles auront lien , afin que les commissaires qui doivent être présents à toutes les délibérations relatives à la fixation des prix de fabncation , puissent être nommés et s'y rendre. — Lesdits eommissaires signeront 1m procès-verbaux de chaque séance , et pourront mire par écrit, an bas dudit procès-verbal, les observations qu'ils logeront convenables. — Le prix de fabrication pour chaque pièce d'onvrage sera déterminé par le conseil d'administration , composé comme cf-dcsons, de manière que le nmltre de force moyenne , par nn travail de jonmée ordinaire , ait dans le conrs d'un mois , pour le prix de son intetrie et de son travail, une somme de 50 à 66 liv. de produit net , et les compagnons ordinaires et de force moyenne , 25 à 35 liv. aussi de produit net, rassemblée nationale remettant à la religion et à la justice du conseil d'administration , de déterminer le produit que devront faire les foreurs ou antres ouvriers âgés de moins de seise ans. — La différence «tre le minimum et le maximum devant résulter de la plus ou moins grande difficulté du travail , tous les ouvriers attachés aux manufactures nationales d'armes de guerre seront, pour l'exécution du présent article, diviséo CB trois classes : les différentes professions ou branches du même ait seroat rangées dans lesdites classes, en raison de la difficulté et de rnnportnace du travail qu'elle exieeroot

SI . Lorsque les entrepreneurs des manufactares nationales, après avoir obtenu Tagiément des conseils d'administration de leurs manufactures respectives , s'engageront à faire les fournitures d'armes de guerre à des corps de troupes de ligne au service de l'État qui sont dans l'usage de s'armer eux-mêmes, ou à des corps administratifs et municipaux pour les pjtles nationales de leurs territoires, les préposéi du gouvernement employés anxdites manufactures, ainsi que les autres membres du conseil d'administration , seront tenus de donner à la confection de ces nrmes les mêmes soins qu'à la fabrication de celles directement commandées par le gouvemenent.

SS. Los entrepreneurs ne pourront exiger des corps de troupes de ligne au service de l'État , pour la fourniture d'armes complètes , on oour ks assorlimenls de pièces de remplacement, que le prix fixé pour les fournitures ordonnées par le gouvernement

ti. Les entrepreneurs ne pourront , sous aucun prétexte , entreprendre des liibrications , ni pour les corps de troupes de ligne qui sont dans l'usage de s'armer eux-mêmes, m pour les gardes nationales, ni, à plus forte raison , pour le commerce , lorsque lesdites fabrications pourront retarder l'exécution des commandes de l'État , ou diminuer les approvisionnements des matières premières jugées nécessaires. Ils ne pourront de mêsM employer anxdites fabrications aucun des ouvriers occupés pour le gouvernement, sans en avoir obtenu l'autorisation par écrit du conseil d'administration de In manufacture , qui seul sera responsable de ladite pennissioo.

S4. Aucun des membres préposés dans les conseils de manufacture nationale d'armes ne pourra participer ni avoir d'intérêt dans les marchés que les entrepreneurs feront avec des particuliers pour des armes de commerce; cependant il ne sera , par lesdits entrepreneurs , vendu aucun canon du ciuibre de guerre, qu'il n'ait été reçu par lesdits préposés de la même manière que le canon destiné pour l'État , avec cette exception , que les canons ne pourront être rebutés que pour des défauts qui en rendraient l'usage dangereux. — Il sera, d'après les dispositions du présent décret, inséré dans le règlement que le pouvoir exécutif fera pour les manufactures nationales d'armes de guerre , un mode d'épreuve et de réception particulières , relatif aux canons de guerre que les entrepreneurs vendront à des particuliers, et ce règlement sera également soumis au corps légblatif.

25. Aucun desdtts membres do conseil d'administration ne pourra diriger ni s'immiscer dans la fabrication , ni recevoir pour le commerce de rentrepreneur, d'autres ouvrages que ceux qui ont été désignés précédemment ou qui le seront ci-après ; et tout membre qui sera convaincu de s'être écarté deux fois de cette défense, sera, en vertu des ordres du ministre de la guerre , et sur le vu d'un arrêté du conseil d'administration , dmtiiné de son emploi sans pouvoir prétendre à aucune pension de re-

dontles membres sont nommés en partie par le gouvernement et en partie par le conseil général du lien , et à un entrepreneur quh

prendre autant de compagnons et d'élèves que-le conseil d'administration de la manufacture le jugera utile à l'intérêt du service;

27. L'entrepren%ur ne pourra faire travailler aux armes et outils de guerre de l'État , aucun ouvrier qui n'ait été agréé par le conseil d'administration de la manufacture ; il ne pourra de même enregistrer aucun ouvrier en qualité de maître, de compagnon ou d'élève pour l'État, qu'a-

{»rès qne ledit conseil aura jugé le réapiendaire amiable de bien remplir 'emploi pour lequel il se proposera.

28. En exécution de l'article précédent, le pouvoir exécutif indiquera, dans le règlement dont il a été parlé pour les manufactures nationales d'armes de guerre , le certificat que doivent produire et les diefs-d'ouvre une doivent faire les candidats. ^

29. Aucun maître ni compagnon employé h la fabrication des armes ou outils de guerre pour la nation , ne pourront quitter la manufactuie , s'ils n'en ont prévenu le président du conseil d'administration un mois d'avance ; il en sera de même des maîtres qui voudront renvoyer des compagnons, et des compagnons qni voudront changer de maître.

, 30. Les maîtres , compagnons , élèves et employés anxdites manufactures, sont subordonnés aux membres du conseil d'administration , et lc=; doivent obéissance en tout ce qui concerne l'exécution de leur travail et de leur devoir, sauf auxdits ouvriers à s'adresser à qui de droit , s'ils se croient fondés à réclamer contre lesdits préposés ou les ordres qu'ils en auraient reçus.

31. Les ouvriCTs ne pourront, sous aucun prétexte , employer pour les fabrications de l'État d'autres matières que celles dépMées à cet effet dans les magasins de l'entrepreneur ; ils ne pourront de même vendre ou donner celles des matières qui leur auront été fournies par ledit entrepreneur.

32. Les municipalités des lieux oft se trouveront établies lesdites manufactures ou parties d'iceUes , veilleront rigoureusement à ce qu'aucun des habitants n'achète ni ne recèle ancune pièce d'arme ni aucune des matières premières destinées pour les fabriques : les coupables seront condamnés aux peines ordonnées par la loi contre ceux qui nchèlent ou recèlent des effets destinés à la défense de l'État.

33. Tout ouvrier qui aura travaillé trente ans pour l'État dans les manufactures nationales d'armes de guerre , et qui aura cinquante ans d'Âge, obtiendra une retraite proportionnée au genre de services qu'il aura rendus à l'État, et à la conduite qu'il aura tenue dans lesdites manufactures. — S'il est maître , sa retraite ne pourra être moindre de 250 liv. , ni plus forte que 300 liv. — S'il est compapon , elle ne pourra être moindre de 50 iiv. , ni plus forte que 200 liv. — Les interruptions de service , autres que pour chômap des manufactures ou absence avec permission du conseil d'administration, ou maladies constatées par certificats antiientiques, ne seront point comptées dans les trente années exigées, et les services ne pooiront compter qu'à commencer de l'Age de seiie ans révolus.

34. Tout ouvrier qui, après avoir obtenu sa pension de retraite , sera jugé par le conseil d'administration de la manniacture à laquelle il sem attaché , être encore capable d'y rendre des services utiles à l'État , obtiendra , par chaque année de travail, une augmentation de pension égale au vingtième de ceUe qui lui aura été attribuée.

IS« Tout maître employé aux fabrications pour l'État, sera tenu de

nistration , un compagnon ou nn élève capable de le remplacer , ou s'il ne justifie , ayant été reçu maître , avoir formé deux ou trois apprentis dans son atelier on dans sa forge, pendant trois ans.

36. Pour constater les années de service des ouvriers employés dans les manufactures nationales , les conseils d'administration leur donneront , an moment où ils sortiront desdites manufactures , un certificat qoï fera mention de la durée, de la qualité de leurs services, du degré de leurs talents et de In conduite qu'ils auront tenue.

37. Les ouvriers qui seront reçus dans les manufactures nationaks d'armes de guerre susmentionnées^ ou dont le corps l^slatif décrétera l'établissement, pourront, quoiqu'ils ne réunissent pas les conditions pre^ crites par l'art. 33, lorsque l'âge, des infirmités ou^le manque de forcis les mettront dans l'impossibilité de continuer leurs serrices , être compris dans la liste des pensions ou gmtifications <|ue le pouvoir eiécotif fera dresser chaque année, pourvu néanmoins qu'ils aient été admis dans lesdites manufactures pendant la durée des quatre premières années de leur établissement en qualité de maîtres : les pensions on les gratifications qui leur seront accordées seront proportionnées à la durée et an geare de leurs services.

38. Ceux des ouvriers de tontes les manufactures nationales d^amiês de guerre, qui, ne réunissant pas les conditions prescrites par l'art. 33, éprouveront, dans l'exercice de leur métier ou profession, des sccidents graves qui les mettront hors d'état de continuer à travailler, obtiendront du corps légisUlU, quelle que soit la durée à» leur activité dans lesdites manufactures, sur la proposition du pouvoir exécutil et d'apiês l'avis do

Si

2il

ARME.— Art. I.

dirigé lès ouvriers. \ji èonseii d'administration doii veiiier à ce qâè les magasins de l'entrepreneur soient toujours suffisamment

GODsett d^miniftratioB, dm graliieatioos iw peeMons proportiooDées à lear position et à ieara serriQes.

59. Nul ouvrier admis et employé poor l^Ëtat en qualité de maître , compagnon ou élève dans une manufacture d^armee de guerre , ne pourra être renvové qaa dans le eas oà ledit ouvrier aura été déclaré coupable d^odocilila Ira dMneondnite grave et notable, par «a jury eomnoeé des meml|res pu conseil d^admioistration , de deua commissaires de la municipalité, de Tentrepreneur ou de son représentant > et de deux maîtres employés dans ladiU maaulaeture » choisis par V» autres maHres. Le jury sera cdnvoqué par le président du conseil.

40. L^accusé ne sera renvoyé de la manufacture <|tte dans le cas oà les déui tiers des membres du juiy, composé comme par Farticle précédent i io déclareront coupable.

ii. Lorsque les ouvriers commettront des fautes qui, sans être asses graves pour motiver leur envoi , mériteront cependant d^étre réprimées , ils seront^ par le conseil d^administratiov , condamnés aux peines de discipline , dont Tespèce et la durée seront fixées dans le règlement que le pouvoir exécutif, devra rédiger et soumettre au corps législatif. — Les peines de discipline ne pourront consister qu^en suspension de travail , les arrêts ou la, prison.

42. L^entrepreoeur ne pourra faire des avances aux ouvriers que dans le cas où le conseil d'administration Jugera indispensable , pour conserver un bon ouvrier , de lui procurer » pour cause de maladie ou autre motif urgent, quelques secours dont il déterminera la nature et la quotité. — L^entrepreneur ne pourra obtenir du gouvernement le remboursement de ces avances que dans le eas oè le conseil d'administration attestera que rentrepreneur n^a peu négligé pour élre payé, el qua ToUvrier est dans rabsolue impossibilité de le remooorser.

43. L'achat des cauona et de toutes les autres pièces d'armes ou autres ouvrages qui seront rebutés» se fera de gré à gré enUre l'entrepreneur el les ouvriers , d'après un prix qui sera conveau entre les ouvriers et l'entrepreneur f au moment de leur entrée dans la manufacture. Ces prit pourront être changi|s tous les ans 9 quand les parties contractantes ou seulement l'une d'elles le désireront.

44. Afin de conserver les intérêts de l'État, ceux des ouvriers , ceux de rentrepreneur , et prévenir les contestations entre les ouvriers et l'entrepreneur, le pouvoir exécutif fixera tons les détails relatifs au rachat des pièces rebutées» dans le règlement qu'il devra rédiger et soumettre au corps l^islatif.

4&. Le pouvoir exécutif fera distribuer, chaque anUéa ,' dans toutes les manufactures nationales, d'après le jugement du conseil d'administration ou du comité, composé comme par l'art. 39 , des gsatificatiens aux maîtres i|tti auront formé, dans lesditei manufactures, des sujets capables de bien exécuter toutes les pièces de leur profession particulière. — Ces gratifications seront proponîDttnées k l'importance el au geqre de difficulté que présente la confection des différentes parties des fabrications pour l'État. — Ces indemnités seroat de 60 liv. i de 4S Ht. et de SO liv. Les iôdemnités de 60 liv. seront accordées aux ouvriers dont la profession sera placée dans la première classe , celles de 45 lir. h ceux de la seconde , et celles de 30 liv. à ceux de la troisième. — Le pouvoir exécutif indiquera , dans le règlement qu'il fera publier après l'avoir rédigé et soumis à l'assemblée nationale , la manière dont la dîstributiott de ces récompenses sera faites

46. Au moment ou un élève sera it%Ji pour l'État an grade de eompagnon , il lui sera donné 95 lir. , si la profession à laquelle il est attaché est comprise dans la première classe } 20 Ht. , si elle est dans la seconde; 15 liv. , si elle est dans la troisième, f— Quand un compagnon passera au grade de maître pour l'État, il receTrm une gratification de 45 lit. , si la profession est dn première classe ; 35 liv. » si alla est de fai seconde ; et 30 . si eUe est de la troisième.

47. Dans aucun cas , les gratifications accordées par l'article précédent ne pourront être données en argent ou monnaie que pour un tiers ; elles seronl eouTeities, pour les deux autres tielv, en outils ou meublée nécessaires on utiles à ceux qui auront droit à les recevoir.

48« Il sera distribué, dans chaque manufacture nationale d'armes èb guerre , des prix aux maîtres dont la conduite aura été sAnS reproche , et qui auront eu , dans le cours de l'année , la pluâ grande quantité d'ouvrage * do reçu et de mieux exécuté. Ces prix seront proportionnés aut difllcultés que présente la confection des différentes parties des armes de guerre , el ail BUmhre de maîtres de chaque branche de fabrication.

éfh Les prix podr les professions de la premiers classe seront de 7S*liTres i de 60 litred pour la seconde , et de 48 livres pour la troisièiie.

50. Il ne sera distribué qu'on prix dans les parties ou professions qui n'aupenl qne denx h six maîtres; il eA sera distribué deux dans les parties qui aoronftdouxè miltres, et ainsi de six en six maîtres. Les fractions ne dÛUneront lieu h àés prix que dans le cas où eUes s'élèveraient h plus de hi moitié du Sombre six déterminé.

. 8f • 81 le nmf tre qui adra eu le jM d*ouvnge ivçn et K mieux exécuté, n^Ératl|Minl MU und eaUdml» ifféprNJhable , et montré Texaetitude dans l'exécution de ses devoirs relatifs au ««vice de l'État, le prix sera ac«

pourvus de matières premières et de pi^és ouvrées, et I ce que les armes et outils fabriqués pour l'État soient exactement seai'

cordé au maître qui , après celui-lk, aura réuai à une bonne conduite le plus d'ouvrage reçu et le mieux exécuté.

52* Ces prix seront distribués le premier dimanche de janvier» d'après le jugement du conseil do comité , convoqué et composé comme par les art« 39 et 45. *- Le maître de chaque profession admis au conseil ne pourra être présent à la délibération qui sera prise sur la distribution des prix qui devront être accordés h cette profession : il sera remplacé par un maître exerçaat un autre métier. — Le pouvoir exécutif indiquent, dans le règlement qu'il aura rédigé et soumis au corps législat^, les formes et les précautions qui pourront écarter l'arbitraire daaa ces distributions.

53. Le pouvoir exécutif proposera incessamment k l'assemblée naUenale , et comme il a été dit par l'art. 9, un règlement général dans lequel tout ce qui est relatif aux manufactures aalionaUs sera fixé d'une manière claire et positiva, afin que chacun des membres du conseil d^administration , les entrepreneurs, kurs préposés et les ouvriers connaissant leurs devoirs, remplissent leurs obligations dans toute leur étendue, et jouissent de la plénitude de leurs droits.

54. Jusqu'au moment où le pouvoir exécutif aura fait publier le règlement dont il est fait mention par le présent décret, les ordonnances et règlements qui sont actuellement en usage oontiqueront d'être exésulés en tout ce qui n'est pas contraire au présent déoret

55. Il sera mis , chaque année , à la disposition du miaisUre de la guerre , par la trésorerie nationale , 12,500 livres pour le traitement des membres qui composèrent le conseil d'admini^tratioa do chaque manufsc^ ture, et pour celui des secrétaires et gardes-magasins qu'ils se choisimal et pourront révoquer à la maiorilé des suffrages. Ce traitement sera distribué par dooxième le premier de chaque iDoia , et sera par année , savoir : — Pour un iaspecteur, capitaine en i** d'artillerie, de 2,800 liv. ; pour un eontrêleuf, 1,500 liv.; pour un réviseur., 1,000 liv. (nommé par le pouvoir exécutif ) ; pour un inspecteur, 2^000 liv. ; pour le premier contrêleor, 1 ,500 Kv. } pour le deuxième eoUlrêleur^ 1 ,200 liv. ; pour un réviseur, 1,000 liv. (nommé par le eonsell général delà eenntime, comme il a été dit art.' 3). Le secrétaire et le ipde-magasin auront le traitement de 750 liv. chacun. — Total 12,500 liv. — Le capitaine d'artillerie seulement jouira d'ailleurs du logement attribué à son grade d'officier de l'armée. — Et toos les membres du conseil d'admiaistratioa qui , par de longslet utiles services , auront bien mérité de la patrie^ auront des droits égaux h la reconnaissance de la naticfn. Ces services seront vérifiés par le conseil ou comité composé par. les art. 59, 45 el 52^ dont le prucès-verbal sera présenté et soumis par le peuveit «xécutif à kl décision de l'assemblée nationale.

56. Les membres du conseil, le secrétaire et le garde-magasin prêteront le serment civique et celui de l'éjgalité et de la liberté : ils ajouteront celui de bien et loyalement s'acqditter des devoirs attachés à leurs fonctions respectives, par-devant la municipalité, qnî en dresseht procèsverbal et les mettra en exercice.

22-22 août 1792.— Décret qui permet l'importation des armes de guerre en exemption de droits jusqu'à la paix.

Art. 1. Les droits établis sur toute espèce d'armes de guerre, telles que canons , mortiers , obusicrs, coulcvrines, fusils de rempart, de munition, do chasse , mousquetons , pistolets, damas, sabres, briquets, et généralement toutes sortes d'armes connues sous le nom d'armes à feu ou armes blanches, soit que ces armes soient montées ou ou'elles soient en pièces détachées , telles que les canons et platines de fusils, de mousquetons et pistolets, les montures et lamés dé damas, sabres, briauels et épées, tous les droits établis sur ces armes & leur entrée dané l'empire français sont et demeurent suspendus jusqu'à la fin de la guerre.

2.* Les fabricants , négociants et armateurs français ou étrangers qui voudront faire entrer dans l'empire français des armes seront seulement tenus de prendre , au bureau de douane des ports , villes ou bourgs frontières , un acquit-à-caution portant la qualité et quantité des armes montées ou en pièces détachées, contenues dans les caisses qui les renferme* ront , le nom du lieu et do la personne pour laquelle elles seront destinées. Cet acquit-à-caution sera visé par la municipalité du lieu du domicile de la personne à qui ces armes auront élé envoyées et ches laquelle elles ais» ront été déchargées , sous peine de sdisîé et de confiscation des cajses « armes et pièces détachées. 1 . .

5. Les autorités constituées, ta puissance civile et militaire donneront assistance et main-forte , s'il en est besoin , aux personnes chargées dû transport Je ces armes qui auront rempli ces formalités.

4. Tout citoyen qni lera venir de l'étranger des armes de munitloo ^ pendant la durée de la perre, sera déclaré avoir bien mérité de la patrie*

5. Tout citojren qui, pendant la durée de la guerre, sera conyaincs d'avoir fait sortir de France des armes ou munitions de guerre, sera poiu*suivi et puni comme traître à la patrie.

28-29 août 1792. — Décret relatif aux visites domiciliaires. Art. 1. 11 sera fait par les officiers municipaux ou par des dtoyeas par eux commis des visites domiciliaires dans toutes les communes de l*s

4RME.-AW. I

blables aoi inodèles adoptés par le gpuvernen^eQt. Il n'appartient qu'à l'entrepreneur, et non à aucun membre du conseil, de

ttjre, ^ur constater la quantité des munitions et le nombre des armes, devaux , charrettes et chariots qui se trouveront chez les citoyens.

S. Il sera nommé dans chaque section de la yille de Paris, en assemblée générale , trente commissaires pour procéder aux visites ordonnées nar rarticle précédent. Lesdits commissaures commenceront sans retard leurs opérations , jf apporteront la plus grande célérité , et seront tenus de terminer leur mission dans la huitaine de la publication du présent décret.

3. Auççitôt qnp les vîntes prdonnées par Tart. i seront terminées à Paris, il sera délivré des pasçe-ports à tous les citoyens qui en demanderont, en 9e conformant aux lois antérieures au iO du présent mois.

4. Les municipalités sont autorisées à désarmer tous les citoyens suspects , et h distribuer leur^ armes à ceux qui se destineront à la défense de la iiberté et de Tégalité.

5. Tout citoyen chez lequel il serait trouvé des armes cachées dont il B*aarait pas fait la déclaration sera, par le fait, regardé comme suspect , çt se^ armes çon^^nées.

é. Le pouvoir exécutif fera parvenir dans le jour le présent décret ^ la commune de Paris , et Failressera par des courriers extraordinaires aux corps administratif.

2 sept. 1792. — Décret portant que les personnes qoi refuseraient, on de servir p^csoapeUement, ou de nmetlre leurs armes, sont déclarées infâmes, traîtres i U^patcie , et dignes de la peine de mort«

9-9 Mt. 179t. *- Décret relatif à l'armement des citoyens qui partent pour les frontières.

Art. i* Le éonseil exécutif provisoire enverra, vingt- quatre heures après la réception du présent décret , un on plusieurs commissaires dans chacuM 4e» villes du Havre, Nantes, la Rochelle, Bordeaux et autres poiU faisant le commerce pour la côte d'Afrique ou pour Mozambique.

2. Ces commissaires feront fournir, aussitôt après leur arrivée dans âacane de ces villes , par les direeteors des douanes et autres employés , rétat certifié des am^es de toute espèce , entreposées ou déclarées pour le commerce.

3. Lee négociants qui auront des armes en entrepôt pour le commerce les dédareroBt à leur municipalité, aussitôt après Parrivée des commissaires.

4. Lee coBMnissaires feront la visite et Pépreuve de ces armes , et ils se feront remettre sur-le-champ les pistolets, les fusils de réforme des armes bellandaises et prussiennes, les sabres et baïonnettes, en tel nombre et en telle quantité qui seront fixés par le ministre de la guerre , pour le besoin de nos armées, et ils les enverront sur-le-champ, par des chevaux de poète , dans les lieux qui leur seront indiqués pair le môme ministre.

5. L'estimation des armes qu'ils se seront fait fournir sera faite suivant le cous de la place; et , dans le cas de contestations sur leur valeur, elles seront sommairement décidées par les corps administratifs.

6. Les étatf d'estim<^ipn de ces armes , certifiés par les commissaires, les corps administratifs et les négociants propriétaires seront snr-le-chainp ordonnancés par le ministre do la euerre , de manière qnç le payement de leur valeur n éprouve aucun retard.

7. Les corps administratifs , suir.les réquisitions des commissaires , seront tenus de leur donner tous les moyens nécessaires pour la pleine et prompte exécution du présent décret.

8. Les commissaires veilleront aussi à l'exécution de la loi du 5 de ce mois, qui ordonne à ions les employés dans les douanes de fournir leurs lusils; el pour ceteBèt, ils se concerteront avec les corps administratifs, et ils donneront les ordres quils jugeront nécessaires aux directeurs et a'itres employés desdites douanes.

9 sept. 179^. — Décret qui défend de déplacer de Paris les ouvriers en bois et en fer qui y résident.

9 sept. 1792. — péçret pour l'envoi de commissaires dans les diflérentes manufactures d'armes.

9 sept. 1792. — Décret qui assimile les pouvoirs des commissaires à la manufacture d'armes de Saint-Élienne à ceux des commissaires à la manufacture de Moulins.

9 sept. 1792. — Décret relatif aux déclarations à faire par les négociants de divers pojt^ , (ie^ armes qu'ils ont en dépôt pour le commerce.

10-10 sept. 1792. — Décret qui porte la peine de six années de fers contre ceux qui garderont le silence sur les dépôts militaires qui leur ont éU- confiés.

L^assemblée nationale , considérant que les citoyens qui , cédant à des impulsions perfides op se livrant à de$ calculs coupables, gardent le silence sur les dépôts militaires qui leur ont été confiés par le pouvoir exécutif, ou font ^es déclarations io(|dèlcs, commettent un crime qui exige une prompte mesure de^répressibn , décrète ce qui sait : — Tout citoyen qai , dans la huitaine de la publication da présent décret, n'aura pas fait nu greffe de la munitipalilé dans l'étendue de laquelle il demeure une dédantion fidèle des munitioiis, armes, ustensiles de guene, de toqe objets

j'immisç^ dw \^ Wrjgatip- ç^ ^itf^mufff fW Imfi traite le gouvernement^ doit prepdrp «^ ii'^Ç^^ WV flSê

relatifs à l'hahillement» éqifipemept, ren*pfwut de^ $f9^pf$ frfi^îjiy» et des vivres et fourrages dont le dépôt lui a été confié ]^ lé lW¥9tr eiA culif ou ses agents , sera puni de six années de fers.

16-17 sept. 1792. — Décret qui ordonne ^j. départ^a^pi^s ^fl^meUtt les deux tiers du contûngent des arpies qu'ils p^r^^

9-11 oct. 1792. — Décret qui rappelle dans leurs manufactuics im* pectives les ouvriers des manufactures d'armes nationales qui ont quitté leurs ateliers pour servir dans la ligne, eu dans les gardes oitionalM l'oa dans la gendarmerie.

La convention nationale décrète que les ouvriers des manufsctoresd^ar mes nationales qoi ont quitté leursateliers depuis le 4 asOt 1789, pour servir, soit dans la ligne , soit dans les Mrdes nationales, soit dans U gendarmerie , sont autorisés à retourner dans leurs manufsctures resbeè* tives, d'après les récUimations qui en seront faites par les conseils d'ad« minislration desdites manufactures. Il leursesa, en conséquence, neèordé des cong^ , lorsqu'ils les réclameront , et le; fraîi df içyagi }m suent payés a raison de cinq sous par lieue.

13-14 oct. 1792. — Décret portant j|ue les loanufactoree ^'armes appartenant à la nation ne fabriqueront des armes (pie pour le çagintede l utai.

La convention nationale, considérant que , dans les n^onfactnies d^arr mes appartenant à la nation , il ne doit se fabriquer d'arm^ que poi^rlê compte de la république; — Que les commandes particuïières d'aràses de munition faites aux fabricants de Saint-Etienne , Charleville, W^beuge^ Tulle et autres entrepreneurs, parles administrations de département, de district, par des municipalités , ou même des particuliers , entravent 4 ralentissent les commandes d'armes faites au nom et pour la nation , en divisant les travaux et en isolant les ouvriers , suivant îa natore'(|iff'ér^to des armes demandées ; — Considérant qu'il est instant de venir au secours des fabricants de Saint-^tienne , Charleville , Maubeuge , Tnll^ et autres qui pourraient être poursuivis pour rinexécution de ces commandes partir

dans la complication , soit dans les lenteurs qu'entraîne la i^rfecMp)^ purement extérieure de l'arme , surtout quand celte complication ou cçïte perfection n'ajoute rien ni à sa bonté ni à sa solidité^ — ppnsidfr^ enfin que la hation, toujours juste dans sa conduite , doit, en fixant 1^ prix des armes, consulter à la fois et les avantages qii'elle (eut locôrdèr aux ouvriers en considération de Taugmentation des denréeç 9e nrequfn nécessité , et l'économie sévère h laquelle des circopstancèidlnplj^la forcent de recourir; ' ' "

La convention nationale , après avoir entendq le rappojf ^ fiog f^ffM de la guerre, section des armes , décrète :

Art. 1. A compter du jour de la publication du présent décret, dauf toutes les manufactures d'eU-mes de la république , il ne ^ralabriqué d'armes que pour le compte de l'État, et en vertu de commandes ordonnées par le ipinistre de U guene, pu (le inarpbés p^s^f t^\n \f» pptreprene^irs e( lui.

i. A compter apss} du même |our, aucune administration de département, do district » aucune municipahté , aucun particulier, ne pourront faire de commandes, soit aux manufactures nationales, soit eux entrepreneurs particuliers chargée d'exécutjBr des fournitures pour lé ministre de la guerre.

3. Le ministre de la guerre est subrogé dan^ tou^ les marchés 9 t^t& et commandes de fusils de munition faits par les corps administratifs et

lusns cooiorroes au moaeic oe mu e^ ue iio^, ou au fnooeie n* irue« posé au burçau de la guerre par la municipaUté dé Saint-^tifinne* Toim autres marchés (|ui nVmportcraient point avec êq^ la condition pe fournil suivant les modèles ci-dessus , sont annulés ^ d$ même que ks poursuites et actions respectives auxquelles ils auraiéptpp ^nper lieu,}ouç'4i^i|en| compensés.

4. Le conseil exécutif national provisoire sera seul chargé de fournir de fusils nos armées et de rétablir aux admmistratj(ms'et municipalités le nombre des fusils par elles remi? aux citoyen^ qui sp sont rendu; aqs frontières, suivant le décret du 26 i^oût dernier. Lé ministre delaguerr^ rendra compte, tous les quinze jours , k la convention nationale ^ des distributions d'armes qui auront eu lieu.

5. Le prix de chaque fusil, modèle de 17^7, est invariablement fixé» jusqu'au \" mai prochain , h 42 livr. ;.et celui de çhaquçi façil , modèle de 1763 , ou modèle n*" 1 ci-dessus, est fixé h ^H Uv. ; le tout payable comptant dans les villes de la fabriqué , après que la visite , épjfeuv^ et réception desdites armé^ aq^ont été laites selop le mode prcfcnt par 1| décret du 19 août dernier.'

18 janv. 179i. — Décret de ceifui lelalîl è k défens d'etpoiter toutes sortes d'aines et munitisM»

9lfi

ARMP.— A^f. f.

|e{l à deç peines de discipline et poème renvoyés s'ils sont décla* lés par un]ury spécial coupabl^ç défaits graves. Divers avantages téûr sont assurés s*ils font preuve de bonne conduite et d*l)abii«lé.

3» P488éce d4i4i»ces permis seront aonniés et o^aaroot plusd^effet.

4. Ne sont pas compris dans la proliibitioQ de l^eiportatioo , les canons

Ëcalib^eç de 3 1| S4 iiy. de bajlps , les obasiers , caronades et espiogoles tioés à rarmêmeni des corsaires ^^ des bâtiments américains.

5. Cbacan de ces b&timents pourra embarquer de plus 50 fusils, 50 pjilolets , 60 laliret , pour Tarmument de son équipage.

* 6. Les demandes d^eiportation d'armes de toute espèce , poar les corsaires el les bâtiments américains , devront être appoyëes d^an certificat du commissaire de marine, constatant le nom du b&timent, le nombre d^bommes d^éqnipage , et sa destination.

16 jam I81S. — Décret concernant les boucbes h feu , affûts et projectiles dont sont propriétairH oo dépositaires les négociants et armaleors dans les ports de guerre et de commerce.

4rt. I. Li»s D^oclants et armateurs dans nos ports do guerre et de commerce qui sont propriétaires ou dépositaires de bouches à feu en bronse et en fer» comme canons, obusiers , mortiers, caronades, pierriers , etc.,

il'atfûts et de projectiles pour le senrice de ces boucbes à feu y sont tenus de es mettre en dépOt dans npç arsenaux de terre ou de mer.

2. Ils ne pouront disposer de ces boucbes à feu, affûts et projectiles, qu^en justifiant de leur emploi au commandant de la mariiie dans le port où ces effets seront déposés.'

S. Il sera payé par res propriétaires , à la caisse de rarttllerie ou à celle de la marine , une somme de 5 fr. par an et par boucbe à feu , pour frais de garde et dtentHtien de ces bouches à feu dhos nos établissements.

16 noT. i^l3s — Décret concernant les effets d*artillerie et les armes portatives' dont les négociants élt armateurs dans les ports de guerre et de commerce sont propriétaires ou dépositaires.

' Art. i : Les droits auxquels sont assujetties , à titre de frais de garde et d*entretien , les bouches à feu déposées dans nos arsenaux de terre eV de

quintaui métriques.

2. Dans ceux de nos ports de guerre et de commerce oO il y aura des salles d^armes, robligation imposée aux négociants et armateiirs par Part. f de liotre déci-et du 16 juin dernier, comprend toutes les armes portatives <iu^il8 peuvent avoir en leur possession , autres que celles qu^il leur est permis' de conserver, diaprés les lois, pour leur usage personnel.

3. Il ne sera payé aucun frais de garde pour les armes portatives : eHes seront entretenues aux frais des propriétaires, suivant le tarif adopté pour les armes de guerre.

* 4. Les négociants et armateurs qui ne remettront point dans nos arsenaux les effets d^artillerie et les armes portatives dont ils se trouveront propriétaires ou dépositaires encourront, outre la confiscation , la peine dort^e par Part. S8 de la loi du 13 fruct. an 5.

27 mars-l"* avril 1815. ^ Décret qui ordonne à tons les ouvriers de manokcturel impériales dfarmès de guerre qui ont été exemptés des diverses conscriptioui depuis Tan 8, de rejoindre ces établissements daas le délai de dix jours , sous peine d'être déclarés déserteurs.

Art* 1. Tous les onvrien de nos manufactures impériales d'armes de guerte, qui on|éU exemptés des diverses levées de conscription depuis Tan 8 jusques et y compris la levée de 1815, et qui ont abandonné ces établissements, sont tenus de les rejoindre dans Pespace de dix joub après ' la publication du présent décret.

S. Lesdits ouvriers qui ne se conformeront pas à cette dispositioa selont déclarés déserteurs et poursuivis comme tels.

3. n est expressément défendu à tous fabricants particuliers de Saintfitienne, Cbarleville , Strasbourg, Maubeuge , Versailles et Paris , d?employer pour leur compte les ouvriers employés aux manufactures impériales d^armes.

38-31 mars 1815. — Décret qui prohibe, jusqu'à nouvel ordre , Pexpprtation des armes à feu.

*' Art f • L^exportation des armes fc feu de toute espèce est prohibée Jusqu'à nouVeVorore , et il ne sera plus accordé de permis d'exportation sous quelque prétexte que ce soit.

' 2. Les douanes 'sont autorisées à s^slr aux frontières et dans les ports toutes les armes à feu expédféés pour l'étrineer.

3. Les amies à feu saisies en exécution des articles précédents seront confisquées au compte de l'État et versées dans les arsenaux les plus voisins. Sont exceptées de là' confiscation toutes celles expédiées ayant la promulgation du présent décret.

4. Les armes confisquées seront reçues et estimées par les commandants oe place, assistés d^officiers d'artillerie. Le tiers -de leur valeur est acconm en indemnité ans préposés des douanes qui en auront opéré la saisie; la répartition de ee (iers sera faite conformément ans règlements existants*

28 mars-!*' avifl 1815. — Décret portant que tout négociant, arma-

9| . 2» Le décret dti 2 avril i 7{|:!, qui , ^p çz^cutloit û^ art. tO et 12 de celui du 10 août 1792, prpscrivâ^t au i;ouveraeinf(qt de déterminer le mode d'épreuve et de réception que 'doiveol

teur, arquebusier, elc, ayant un magasin ou dépét d'armes de gœm , sera tenu d# faire, avant le 15 avril ^ la déclaçatioi^ du nombre et de l'espèce des armes qu'il a en sa possession.

Art. 1. Tput n^opiaot, armateur» fabricapt d'armes et a^uebqsier qui a un magasin ou un aépôt d^'armes de'guerre , telles que lusils de musition , mousi^uctons et pistolets de cavalerie , est tenu d'en faire l'a déclaration, dVî au lis avril prochain, au maire de la commune où il réside , en indiquant le nombre et l'espèce des armes qu'il a en sa possession.

2. Les maires qui recevront ces déclarations les transmettront sur-lechamp au préfet do département, qui en dressera l'état général, et l'enverra à notre ministre de la guerre.

3. Les armes de cette nature qui q'aufopt pas été déclaréep fonuit p)nfisqnées, et les contreyeDai|(s fprppl goomis ( une aqepde dfi ^^QQ fr. par chaque arme.

4. Tout citoyen qui pq^de des arnes dp guerçp f^ tenp 4e Us remettre au maire 4s la oommune, et j| en recevra le prix coofonnémeotan tarif annexé au prissent décre^.

5. Les préfets sont autorisés à faire payer sur-le-champ le prix des armes remises par les ciM>yeQs.

6. Toutes ces armes seront, par les soins des préfets et sous-|H'élets , réunies au cbef-jieu di) d^partemept et placées dans les locaux f»orenahles à leur conservation et à leur entretien.

7. Tout citoyen api oe fera poiot la remise ordonnée eacoupra la c^^pfiscation et ^amende dp 3pp fr, mentionoéps en l'art. 3.

8. Sont exceptées des dispositions dp Taft. 4 les aruiçs de guerre qui sont entre les mains des gardes natiooau^ , celles s^ulcinen| qup les règlements affectent à leur service.

9. Ces armes seront poioçonnés , à la diligence des copimandants de la garde nationale , sur je canon et Te bois ; el n sera dressé à cbi^ue mairie on état nominatif des citoyens qui en sehont possesseurs.

10. Les gardes nationaux munis de ces armes ne pourront les échanger pi les vendre , et ils seront tenus de les représeoier à la premièce réquisition de leurs couupandants respectifs.

{Suit U Uniffour U rochai d^ armei 4$ ^f»vrti f^ H frovvfal ffilre Im flRotfu dit particuUen,)

4-0 avril 1815. ^ Décret qui affranchit des droits d'enfrée les aciers , fers, houille, etc., tirés de l'étranger pour les manufactures impériales d'armes, et des droits de sortie le minerai destiné à alimenter les forges de Bercbiwé et de la Claireau.

Art. 1. Les aciers , fers, bpuille , meqles à panoo, cuivre et bois de noyer, que les entrepreneurs oe nos manufactures impérialeè d'arme§ sont dans la nécessité de tirer de l'étranger pour leurs fabrications, seropt introduits en France sans payer aucun droit d'entrée.

2. L'introduction des objets mentionnés en l'art. 1 ne pourra avoî/ lieu qu*en vertu de permis spéckux , qui seront délivrls par notre mînistM de la guerre.

5. Ces permis ne leront expédiés que sur des déclarations des ofiders d'artillerio inspecteurs des manufactures d'armes ; lesquelles déclarationB devront indiquer la quantité des matières de chaque espèce qu'il conviendra d'importer, le lieu d'où elles seront tirées, et le bureau des douanes par lequel elles devront être introduites.

4. Les mêmes officiers inspecteurs constateront l'entrée des nalièrea ainsi introduites dans les magasins de la manufacture el en surveilleroat l'emploi. '

5. Notre directeur général des douanes sera prévenu de chaque importation autorisée , et en donnera avis au directeur du bureau par leqaetles matières devront entrer. Ce dernier tiendra la main à ce que les permis accordés ne soient point excédés.

6. Le minerai de Saint-Pancrd et de Sapogue, destiné à alimenter les forges de Bercbiwé et de la Claireau , où se fimriquent les fers nécessaires à nos manufactures impériatos d'armes de Cbarleville , Maubeuge et Ver» sailles , sera exporté sans aucun droit de sortie. L'exportation ne devra avoir lieu qu'avec les précautions et formalités prescrites par tes art. t, ^p 4 et 5 du présent décret*

24 juill.-2 août 1816. — OrdonnaBee du roi relative ans ariMs àû guerre.

Louis, ete.; — Instruit, par le compte qui nous a été reudu, qaSl

existe entre les mains des particuliers un très-grand nombre d'armée de

-guerre; que la liberté dp .commerce deees armes a été défendue par diflé-

renies lois et ordonnances, ainsi que par olusieurs décrets et r^ements

publiés depuis 1774 Jusqu'à ce jour; voulant mettre un terme aux «bus

3ui se sont multipliés,et reeuiellir les armes de guerre, soit pour les pl< ans nos arsenaux , soit pour armer la garde nationale dans les liciax où ejle sera mise en activité, nous avons ju^ à propos de mpeler les priacipales dispositions des lois et décrets qui doivent | sur çefle matière ,

AtUfB.^Anf; i

iài

fibtr tes wrtùéA 61 otttllë »e cderrti àvaUt ffêtM «dMi t>ttht le oompte de fÉtiit, a détenfainé le modèle j le prit et le liéa de répreove et da contrôle des fasils.

•9. S« Le décret du 8 veod. an U , ({ni , dès les premiers temps de l'empire, proclama de nouveau le principe déjà antéiteoremedt consacré, qne les armes du calibre de guerre ne poarralefat être fabriquées bors des manufactures impériales , si ce n'est avec Pautorisatlon du ministre de la guerre, et qui prèscfitil diverses mesures de surveillance.

98. À* Le décret du 28 mars 181$ , qdi A ebjoint à tous nfigociaols» làbrleaiits d'armes , arquebusiers , ayant un magasin d'armes de guerre , d'en faire la dédaration , et à tous citoyens, détenteurs d'armes de guerre , d'en faire le dépôt à la mairie ; décret anquel est annexé un tarif Oxant le prix de chaque arme remise.

i4. 5* L'ordonnance royale du 21 juill. 1816. Cette ordonnance imbdrlante a pareillement prescrit à tous les détenleurs d'armes de guerre, de les déposer, dans le délai d'un mois, à la mairie de leur domicile. — Elle déclare comprises , sous la dénooiiBatlon d*arm6$ de guerre ^ toutes les armes à feu ou blanches à r oéage des troupes françaises , telles que fusils , mousquetons , carabines , pistolets de calibre , sabres ott baTonnettes. Elle applique la même mesure aux armeà de guerre étratogères et aux armes de commerce fabriquées eh contravention à l'art. 2 dii décret du 14 déc. 1810 ci-dessus cité. — Elle détermine les armes que peuvent néanmoins eoaserver les gardes nationaux» les

• Tir de règle aut administratioDs et aux tribnaaax. En conséquence, sur le rapport de notre mitilstre de la guerre , rions avons, etc.

Art. i. Il eèt enjoint à tons individus, antres one ceux qni seront ciaprès MÀqnés , détenteors d'armes de gôerre i de les déposer k là mairie de leur domicile, dais le délsd d'nh mois après la promulgation de la présente ordoDùanee. lies maires eé tiendront on registre partlcnlier où serrai Inlerllé les nomé des détentèori. Il sehi ensaite pris des mesares poar ks bire verser dans les arsenatit. Sont comt^rises soas la dénominatioh d'armes de guerre tontes leé arme^ à fen on blanches a l'usage des troepes françaises, telles ^e fusllâ, moasquetons, carabines, pistolets de calibre , sabres dii baîonn^ttei. Cette mesure est applicable aux armes de guerre élrangèt^s et aut armes de commerce dont la fabricatfbn a été défendtic pëJt Pdrt. 9 du décret do 14 déc. 1810, lequel est ainsi conçu : « Les armes dd Commerce n'auront jamais le calibre de guerre, et pourront être regardées tomme appartefaant an gouvernement, et être saisissables par loi, si leur eaKbre n'est pas au faioins de dix points et demi (2mit- IknèCres) ta-dèssnS ou ati-dedsoilS de ce calibre , ^ni tilt 7 lignes neuf points (ir, 0177};»

5. Sont exceptés des dispositions de Part, i les citoyens fidèant partie de la garde nationale, lesquels néanmoins ne pourront conserver, savoir : les gardes eationanx s pied, âu'un fusil et un sabre-briquet; les gardes aatMoaut à chetSl, on mousquelôn , une paire de pistolets et un sabre de cavalerie. Sont compris aussi jans cette exception les gardes forestiers et gardes diampètrfes , auxquels ils sera permis d'avoir un fusil de guerre lorsqu'ils y seront autorisés par les sous -préfets. 11 n'est rien Innové à ce qui est en usage pour Tarmement des douaniers.

3. Il est défendu i tout particulier, même aux armuriers et arquebusiers, de vendre on acheter dés armes des modèles de guerre français ou étrangers , On des calibres proscrits par l'art. 1.

4. Les gardes nalionanx, gardes champêtres et forestiers , ne pourront, 8008 aucun prétexte, vendre^ échanger ni mutiler leurs armes. Lorsqu'elles seront hors de service , elles devront être versées dans les arsenaux , et templacêes , seloA 00*0 y aura lien , aux frais do l'État ou aux frais des gardes. Les armes des giotles nationanx morts ou exemptés de la garde nationale seront retirées par les soins des chefe de cette garde . et déposées aux mairies , jusqu'à ce qu^ ea soit disposé en faveur d'autres gardes nalioDanx*

8. Les individus qui ne se conformeront pas à ce qui est prescrit h rart. 1, ou qui contreviendront aux dispositions des art. 2 , 3 et 4, seront poursuivis oorrectionneUement, et punis, selon la gravité des cas , outre la eonlscayon des armes , d'une amende de SOO fr. an plus, ei à'uu emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. Bn cas de récidive , la peine sera double*

6. Dans chaque commune, le maire inscrira sur un registre les noms des habitants fusant partie dé la garde nationale, et qui auraient des âmes de guerre entre les mains , et chaque garde national sera tenu de représenter lesdites armes quand il en sera requis.

7. Tout indiTidd oui achètera ou prendra en gage les armes d'un soldat aéra traduit devant les tribunaux de police correctionnelle, et puni d'une amende qui sera de600 fr. an plus, et d'un emprisonnement qui ne pourra être de plus de Six mois , les dispositiODS du code pénal militaire restant •ppUeaMes aux soldats qui vendraient leurs armes elles mettraient en gage.

gardes fbresUers , lès ^Mes champêtres et les douanière.— ISllé interdit ft tout pai1ic»ilier, même aux ai-murlers et aJ^ebuâieré, de vendre od acheter deé armes des modèles de guerre dii des calibres prohibés; — aux gardes nationaux, gardes champêtres et forestiers, de vendre, échanger ou mutiler leurs armés, éla tout Individu d'acheter ou prendre en gage teé arinés d'tin soldat (V. au surplus à cet égard la idi du IS Julli. 1829, celie du 32 mars 1831 , art. 91 , et la loi du 24 mai 1834. art. 3). ^— La même ordonttance , dérogeant ed cela au décret préçllé dit 14 déc. 1810, qu'elle maintient pour le surplus, rangé les armes dites de traite dadé la felasse dtes armés de commerce. — Elle astreint les armuriers et fabricants d'armes à se mtlnlf d'tiii registre parafé pat le maire, et sur lequel soiit Inscrites les armes qu'ils fabrlquetat, achètent où vendent , àvéê les bonis ël domiciles des vendeurs et des acquéreurs , registre qui doit être parafé tous les mois par le maire. /^ Elle interdit aiix i>artic»> llers l'exportation ainsi que l'importation, sans autorisatlml , des armes de guerre. — Elle déclare ses dispositions coneerunt eea armes applicables aux pièces d'armes de guerre. — BnBi ^ elle autorisa les armuriers qui seront désignés par les maires I flurè les réparations qd'exigeront les armes des gardes nailonareS.

95. 11 convient de mentionner encore ici la loi du 15 fruct. an !s , relative à l'etploitation , à la fabrication et à la vente des poudres et ^Ipétres. Cette loi a décidé que rexploitation des salpêtres et la fabrication des poudres doiveni être faltei podr le compte du gouvernement, ou ne peuvent Pêlre qm SObs eon

8. todlél lès fois que des armes abandonnées par àts militaires (déserteurs du morts tomberont entre les mains d'un pariîculûr, celm-ci sera tenu de les pdrter de Sm'te dans les magasins de TÉtat, s'il i'eà trouve a sa portée, on de les remettre, sur récépissé , au maire dé sa ebnunuDe , qui sera chargé d'en faire la restitution au gouvernement.

9. Là fabrication des armes des calibres et des modèles de gaerre hors des ibanufactnres royales est expressément défendue, î moins d'una antori^tiob spéciale délivrée par notre ministire secrétaire d'Ëtat de la guerre*

lO; Les fabriques d'armes de commerce, dans les villes oà M j aura une manuflu^ture rovale , 6eront surveillées par rinsnecteur de ladite nanufacture. Quand if croira devoir taire untf visite chex les fabricants ou ouvrière àrmOrfert , (l requerra le maire , qui pourra d^éguer un commissaire dtBL police pour assister I là irtsite.

11. Les armes dites dé traite rentrent dans la clas$é desàimesde commerce', et né pourront^ Ws des manufactures rojales, étrç fabriquées qu'an calibre nié pour ces dernières parle décret du 14 déc 1810, ç'està-dii^ au calibre de dît points et demi (2 millhnètres) an-deieus ou aû-desèous d'e celui de guerre, qui est de 7 lignes neuf poin».

ii. tout armurier on fabricant d'armes devra être moài d'un registio parafé par lé maire , sur lequel seront inscrites respèce et la quaQtilé d'armes qu'il fabriquera ou achètera, ainsi que l'espèce et la quantité de celles ^'11 rendra, avec les noms et domiciles des vendeurs et acquéreurs. — Léë maires, par eux ou par les commissaires de police , devront arrêter» tous fès mois , ces registres. — Il sera , en outre, donné connaissance dès dépota d'armes dîtes de traite et qui sont do calibre de guerre ^'annis i par lés propriétaires, aux commissaires de police des villes ou sont situ^ ces dép dis. Un registre tenu par ces commissaires indiquera reatrée , i| sortie et la destination de ces armes. Les mains et soùs-prélets seront informés de ces mouvements.

13. L'exportation des armes des modèles et des calibres ^e guerre est interdite aux particuliers. Nous nous réservons d'en autoriser la fonmiUiro par nos manufactures royales aux puissances étrangères qui en lenient la demande.

14. L'Importation des armes de guerre étrangères ou is modèles français est expressément défendue, h moins qu'die ne soit ordonnée par nsm ministre de la guerre.

15. Les contrevenants aux dispositions des articles 8, 9, ii, It, IS et 14 seront pa^ibles des peines énoncées à l'article S.

16. Les dispositions qui viennent d'être rappelées concernant les annet •de guerre s'appliquent aussi aux pièces d'armes de guerre. Les némes

pcîncz :c2t ^acnoées contre les possesseore, marchands et fabricants desdites pièces d'armes , et contre ceux qui en feraient on rimporlakion ou l'exportation.

17. n est néanmoins permis aux armuriers qui sont désignés parles maires de faire les réparations qu'exigèrent les armes des ^rdes nationales.— Les maires veilleront à ce que ces permissions ne puissent dégé» nérer en abus.

18. Le décret du 14 déc. 1810, contenant règlement sur la fabrication et les épreuves des armes à feu destinées pour le commerce f contioueia à être exécuté, à l'exception de ce qui a rapport aux armes dites de iraiie , qui seront considérées à l'avenir comme armes do cominwifi » ajui fd'il est dit à l'art. 12 dé là préscnlc ordonnance»

ARME.— AftT. i.

Inspection et avee son autorisation (art. 1 et 16). — Elle défend l'introduction en France d'aucune poudre étrangère , ainsi que l'importation et l'exportation des salpêtres (art. 21 et 22). — Elle permettait la vente des poudres aux citoyens que l'administratiott des poudres y aurait autorisés (art. 24) ; mais elle a été rapportée en ce point par le décret du 23 pluv. an 13, qui a formellement prohibé toute vente des poudres de guerre. — V. Poudre.

•G. Tel était l'état de la législation , en matière d'armes de guerre y lorsque les attaques dirigées contre le gouvernement , après la révolution de juillet, firent juger nécessaire de fortifier

(1) Exposé des motifs du projet de loi snr les détenteurs d'armes ou de munitions de goerre , présenté à la chambre des députés par M. le garde des sceaux.

1. De grands malheurs, de grands crimes, viennent d'aflliger, de consterner le pays. Le sang français a coulé en même temps à Lyon , à Saint-Ëtienne, à Paris, dans d^autres villes encore : et ce sont des mains françaises qui l'ont répandu! La guerre civile, dans ce qu'elle a de plus bideui , s'est troufée tout à coup organisée. Non-seulement des factieux ont offert, commencé et soutenu le combat , mais des assassins armés ont parcouru les rues et donné la mort à des citoyens inoffeasils et isolés. En déÛnitiYO, les pouvoirs réguliers ont triomphé de ces criminelles attaques. En peu de jours, dans un petit nombre d^heures, à Paris , le bon esprit et le courage de la garde nationale et de l'armée ont rétabli , non sans des

Kertes notables que nous déplorerons longtemps, l'ordre si lâchement tronlé. — Mais après cette triste victoire, le gouvernement avait d'impérieux devoirs à remplir : il devait livrer à la justice les grands coupables qui avaient provoqué ou pris part à ce criminel mouvement. Il l'a déjà fait, en appelant , ainsi que la charte l'y autorise , un des grands corps de l'État à rechercher les causes de ce criminel aUentat et h en punir les auteurs. Le gouvernement a satisfait à l'attente publique ; il a pourvu à la fois à la sûreté des inculpés et aux dangers de la société. L'élévation du tribunal , sa haute position politique , sont des garanties pour toos.

2. L'avenir nous a ensuite occupés. S'il est d'une nécessité rigoureuse de poursuivre la punition des cou^bles, il n'est pas moins du devoir du gouvernement de se défendre contre le renouvellement de semblables attaques. Des mesures militaires nous ont paru indispensables; M. le président du conseil aura l'honneur de vous les faire connaître. — Biais il ne serait pas d'une bonne politique de borner là nos mesures. Noos ne délniirions pas les causes et nous n'acquerrions que la force matérielle nécessaire pour en comprimer les effets. Ce serait beaucoup sais doute , mais la sapsse et la justice exigent que nous fassions davantage. — Déjà , par la loi des crieurs publics , vous avez détruit les causes de provocation snr la voie

{lublique. Par la loi sur les associations , vous venes d'enlever aux lactieux e droit de se réunir, de se concerter, et par conséquent les moyens de former un corps agressif contre les pouvoirs existants. Votre loi a visé juste , elle a frappé au cceur les ennemis de notre tranquillité : nous n'en voulons pour preuve que la colère qu'ils n'ont pas pu retenir et la précipitation qu'ils ont mise à attaquer l'ordre public avant qu'ils fussent entièrement préparés. Si la loi sur les associations eOt été encore retardée, le gouvernement n'aurait pas péri , sans doute , parce qu'il a poussé dans h pays des racines trop profondes ; mais la collision eût été plus sanglante, nos implacables ennemis eussent été plus forts , et le sang eût coulé davantage. La nécessité de précipiter leur mouvement avant la dissolution des associations a rendu le triomphe plus facile , quoique toujours trop chèrement payé, puisqu'il a coûté la vie à de bons citoyens.

3. Mais il manque à cette législation, toute de paix et d'ordre, un complément indiqué par l'expérience. — Des révélations faites à la tribune de cette chambre vous ont appris que les factieux, membres ou non des associations, s'étaient procuré des armes et des munitions de guerre. Les derniers événements de Lyon et de Paris n'ont pas pu vous laisser des doutes à cet égard. — La prudence exigeait le désarmement de ces mauvais citoyens , une punition exemplaire pour la simple détention de ces armes et munitions; mais la loi était muette ou insuffisante. On conservait des armes, on en conserverait encore, on se procurerait des munitions, sans que nous eussions les moyens d'en atteindre les détenteurs autrement qu'en les accusant de complot , ce qui est toujours difficile à établir judiciairement. ^

Nous vous proposons, messieurs, de remplir cette lacune. Par le préfet que nous vous apportons , il serait défendu d'avoir chex soi des armes et des munitions de guerre , à moins d'une autorisation spéciale ou d'une destination légitime. Le contrevenant serait traduit à la police correctionnelle, et pourrait être condamné , sauf l'application de l'art. 463 c. pén., à un emprisonnement d'un mois à deux ans , et à une amende de 16 fr. à 1 ,000 fr «--Dans te cas où , à l'occasion d'un mouvement insurrectionnel , des individus seraient saisis^ les armes à la main , il y aurait crime, et la punition devrait être plus on moins forte, suivant qu'ils auraient ou n'auraient pas fait usage de ces armes. — D'après la législation actuelle, la simple détention d'armes , même dans une émeute ou dans une insurrection» n^isl I par soi-néMe» ni crime » ni délit ; il faut toujours prouver

cette législation en aggravantlea peines portées contre la fabrication et la vente des armes dont iï s'agit, et en punissant même la simple détention de pareilles armes ; delà la loi du 24 mai 1834, rendue à la suite de la sanglante Insurrection de Lyon , et après que le sang eût anssi coulé dans les émeutes soulevées à Paris, à Saint-Etienne et ailleurs. Cette loi , qui sera plus loin l'objet d'un examen détaillé, contient en outre des dispositions destinées à réprimer le port et l'usage des armes dans les mouvements insurrectionnels, ainsi que les divers actes par lesquels 6n peut participer à ces mouvements.

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