Le projet en toi présenté le i5 avril i834 (1), à li
le complot ou l'attentat on la participation à l'an on à l'autre. M est vrai que cetle circonstance devrait constituer une forte présomption contre Ptuculpé et presque toujours une preuve véritable de la participation à l'at" tentât ; mais de nombreux acquittements ont prouvé qu'elle avait été trop souvent regardée comme indiflferente. — Nous vous proposons , messieurs, par le projet actuel, de punir la simple prise d'armes, indépendamment d^ complot et de l'attentat. Par cela senl que dans une émeute ou ans insurrection , un individu aura été saisi les armes à la main , il sera condamné de cinq à dix ans de travaux forcés. On ne peut pas trouver la {»eine trop sévère, d'abord parce que le juge conserve le droit d'appliquer 'art. 463, relatif aux circonstances atténuantes, ensuite parce que le lieu où l'inculpé aura été saisi et la circonstance qu'il s'était muni d'ames offensives, ne laisseront pas de doutes sur sa participaliqn an complot ou à l'attentat. — Si cet individu a fait usage de ses armes , il est coupable d'assassinat on de tentative de ce crime. Par conséquent, il ne faut pas être surprb si le projet de loi prononce contre lui la peine de mort : c^est la droit commun.
4. Restait une question , la plus importante de tontes > celle de la juridiction. De bons esprits avaient pensé que le fait de se présenter en armes dans une insurrection ou une émeute pouvait être considéré comme un crime militaire , justiciable des conseils de goerre. On fortifiait cette opinion des dispositions de la loi du 27 vent, an 8 , qui renvoie devant les conseils de guerre les militaires et ceux qui leur sont assimilés par les lois- Or, rien ne paraîtrait plus raisonnable que de mettre sur la même ligne que les militaires, et de leur assimiler (pour la juridiction seulement) ceux qui se sont enrôlés sous le drapeau de la révolte, et qui, armés comme la troupe régulière , entrent ea li^e et se battent contre elle. Ce sont là de véritables soldats; ce sont des militaires qui ont passé àPennenij, et qui doivent être jugés par la juridiction qui , dans la même position , jugerait des soldats dâerteurs à l'étranger. — D'antres personnes , se tenant au caractère originaire des insurgés , ne veulent voir en enx que des citoyens. Elles disent que le lait d'avoir pris les armes constitne mea un crime , mais sans changer la qualité de celui qui l'a commis. Avant de le conmieitre il n'était pas militaire, en leepmmettant il ne l'est pas devenu. C'est un crime politique qu'on lui impute, et tant à cause de la nature dn crime que par suite de la qualité que lui attribue la pensée politique qui l'a fait agir, son action ae peut être réprimée que par le tribunal qui est appelé à juger les crimes ordinaires et politiques , c'ést-àrdire par le jury.— Pour nous, sans nous prononcer sur cette controverse dont nous connaissons toutes les difficultés, nous dirons que nous ne croyons pas que la juridiction militaire offre les avantages qu'on en attend. D'une part, elle ne serait guère plus rapide que la procédure devant les cours d'assises, puisqu'il faudrait faire faire une instruction par le capitaine rapporteur, et qu'il y aurait toujours lien an pourvoi en conseil de révision et, en dé&n- (ive , devant la cour de cassation. D'un autre cété , s'il fallait qu'un seul conseil de puerre , dans des temps d'émeute et d'insurrection , jugeât tous les prisonniers, son autorité morale serait bientôt détruite, et nous perdrions les fruits que nous cherchons daas la répression de ces crimes. — Nous vous proposons, messieurs , de rester dans la juridiction ordinaire, et d'attendre du jury la justice que le gouvernement , comme tous les d-
gence qui n'aurait ete que
que la conQance publique prendra des forces . et rien n'est plus propre à lui en donner que les derniers triomphes de l'ordre sur l'auarchie, vous verres les jurés se prononcer avec l'énergie qui doit caractériser des hommes justes et consciencieux.
5. Un autre objet a dû attirer la vigilante attention du gonvemement. A côté des factieux qui se présentent, en armes, dans une insurrection , il y a des individus qui sont toujours prêts à leur porter secours , à les ai* der à se cacher derrière des barricades , des retranchements ou toos autres ouvrages. C'est sans doute une participation coupable qui n'est néanmoina punie, d'après notre législation actuelle, qu'autant qu'on peut la conai* dérer comme une complicité dans le complot ou l'attentat. Il en résulte qu'il y a toujours impunité. — Nous vous proposons, messieurs, de faire cesser cet état de choses aussi préjudiciable à la paix publique que contraire à la conservation des propriétés privées. Le fut de construire des barricades ou d'aider à les construire constitue un véritable crime, que le iut>jet punit de la détention de cinq à dix ans. Vous ne trouvera fis celte
ARME.— Art^ 4.
cbanibro des dépu(éi9, dont la commUâion , ayant pour organe
peine exagérée, sorloot si toqs considérez qoe les barricades ne sont életées que pour meUre les facticoi à couvert et pour leur permeltre de tuer iâchemeot les pères de faroitie qui ne sont mis en monvement que pour ramener l'ordre dans la cité.
Telles sont* messieurs, les dispositions législatives que nous vous proposons. Nous avons tout lieu de croire que, réunies ani lois de sûreté et riolérét poliiique que vous ^yez déjà volées, à la loi qui, en fortiûant Farinée , va délniire toutes les espérances des factieux , vous afferroires Tordre public et consoliderez a toujours les institutions sous lesquelles BOUS avons le bonheur de vivre.
(1) Rapport fait à la chambre des députés par M. Damon, sur le projet de loi concernant les détenteurs d'armes et de munitions de guerre (séance da 30 avril i83i).
6. Messieurs, après avoir réprimé les tentatives criminelles qui,en qoel- |ues jonrs , ont couvert de ruines et de deuil la seconde ville du royaume ^ iroablé la capitale et agité la France entière, le premier devoir du goureroemcnt était de proposer aux chambres des mesures capables de (Tréve- DÏr le retour de si grands maux. Pour accomplir ce devoir, il n'a pas voulu emprunter à des mesures d'exception la force nécessaire pour défendre la constitution et la société, si violemment attaquées. Quelle que soit la violence de ces attaques, le droit commun, complété et forliflé ,lui semble suffire. Nous nous en félicitons avec lui. Mais si nous croyons avec loi que la cause de l'ordre peut être sauvée par l'énergie du gouvernement et le courage des bons citoyens , sans qu'il en coûte un sacrifice aux libertés publiques , que ce nous soit , du moins , une raison de leur donner, dans cette luile pénible , tout l'appui qu'ils peuvent recevoir de la puissance des lois.
7. Pour apprécier l'efficacité des mesures de défense et de répression que le gouvernement vous demande , pour approprier le remède au mal , voyons d'abord à l'œuvre les factions qui nous agitent ; nous chercherons ensuite les moyens de les dissoudre , de les désarmer et de les punir. — La France est en paix. Les menaces de guerre, dont la tribune de cette chambre a si souvent retenti , se sont évanouies. Après de
. crufUes épreuves, la prospérité de notre industrie a repris son essor, et l'aisance générale de nos concitoyens se révèle tons les ans par l'aocroislement soutenu du revenu public. — Le nouvel ordre politique a reçu , dans des circonstances solennelles , la sanction de l'assentiment national. Dans les derniers troubles surtout , l'isolement des agitateurs au milieu des populations tranquilles, l'énergique appui qu'elles ont prêté à l'autorité publique , l'union et le dévouement de la garde nationale et de l'armée , attestent le dévouement persévérant de la France pour te gouvernement qu'elle-même a fondé. — Telle est , messieurs , au dedans et an dehors, la situation générale do pays. Mais au sein de la nation, une faction anarcbique s'agite sans cesse: impuissante d'abord à jeter le gouvernement de juillet hors des voies demodération où il est entré dès son origine, désespérant de le perdre, eue a entrepris de le renverser. Plus elle s'est sen'ie repoussée par les mœurs et par l'opinion publique , plus elle a senti le besoin de se resserrer et de s'unir. Elle a suppléé par la puissance de l'organisaltun à la faiblesse du nombre; elle s'est ramifiée sur tous les points de la France , et , grâce à ses ramifications , elle propage ses projets , concentre ses efforts , s'arme à la fois en tous lient et s'insurge , à nn signal donné, avec l'unité et l'ensemble d^un gonvernement.~La loi snr les associations a licencié cette armée de l'insurrection : la loi proposée i doit la désarmer.
8. Jnsqù'ici le silence on l'impuissance de nos lois a permis l'armement de la révolte; et lorsque la révolte armée a été vaincue, l'impunité a redoublé son audace. De nombreux complots, en effet, de graves attentats ont été déférés aux tribunaux, et il est permis de dire que la répression leur a trop souvent manqué. — Avant d'accuser la justice dn pays, examinons, messieurs , la législation dont l'application lui est confiée*.
La législation relative aux crimes contre la sûreté de l'État se résume en deux points principaux : le complot et l'attentat. — Elle définit le complot : résolution d'agir dmcertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes; elle caractérise l'attentat parle but auquel il veut atteindre , destruction ou changement du gouvernement, excitation à la révolte contre Tautorité royale ou à la guerre civile , etc. ~ C'est dans les limites de ces définitions légales que toutes les accusations relatives à des complots et à des attentats doivent être ramenées. Les préparatifs les plus dangereux de rinsurrection sont impunis, s'ils ne sont pas les indices d'un complot; les actes les plus Oagrants d'insurrection sont impunis, s'ils ne constituent pas DO attentat Approvisionner des armes et des munitions, confectionner des cartouches et fondre des balles, ce n'est rien , si l'accusation ne prouve pas an complot, pour l'enécution duquel ces redoutables préparatifs aient été faits.. Descendre en armes dans les rues et sur les places publiques , au milien d'un mouvement insurrectionnel, s'y retrancher et se préparer à •ootenir un siège contre la force publique, ce n'est rien encore , si l'accusation ne prouve pas que cette prise d'armes et ces retranchements étaient Texécation ou la tentative d'un attentat.
9. Mais, messieurs , quelle n'est pas , en matière de complot et d'altentel, la difficulté de la preuve judiciaire ! Si vous voulez prouver la résolu* ,