‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 37 sur 116 · TOMI V · texte numérisé non relu

TOMI V

M. Damon, en modifiaet surtout en compléta les dispositions (1),

tion d*agir en elle-même, le concert qui la prépare et la détermination qnl la constitue, il faut non-seulement pénétrer les plus intimes secrets de la * vie privée , il faut encore sonder toutes les profondeurs de la conscience et de la volonté. Si vous voulez déduire la résolution d'agir d'un fait qui la suppose, il fant procéder par voie d'argumentation et de conjecture. La première preuve est presque impossible ; la seconde est presque aussi périlleuse que difficile; car si elle ne suffit pas aux esprits timides, elle égare les esprits prévenus. — Quant à l'attentat , il se produit toujours, il est vrai , par des actes extérieurs qui tombent aisément sous la preuve , mais la relation entre ces actes et l'attentat , entre les moyens et le but, ne se

Erouve pas si aisément; et des faits dont l'ensemble constitue incontesta* lement un attentat se rapetissent , s'atténuent et tombent au-dessous de cette grande accusation , quand il faut les imputer séparément à chacun dé ceux qui les ont commis. — Tels sont« messieurs, les inconvénients des définitions légales du complot et de l'attentat. Suivant les temps et l'état des esprits, le vague de ces définitions peut autoriser les accusations les plus téméraires ou ruiner les accusations les mieux fondées. Dans des temps de rigueur et de réaction, tout concert est nn complot, toute résistance est un attentat; dans des temps de faiblesse et d'impunité ,'jamais résolution ne semble assez arrêtée pour avoir les caractères du êomplot , jamais tentative ne semble assez grave pour avoir le caractère de l'attenUt.

10. Il importe donc de réserver ces grandes accusations de complot et d'attentat pour les circonstances solennelles , pour ces conspirations flagrantes dans lesquelles leconcertet la résolution se révèlent de toutes parts pour ces tentatives audacieuses dont le but et la haute portée se manifestent a tons les yeux. Ce sont là des complots et des attentats. Mais au-dessons de ces attentats et de ces complots se placent des actes dangereux et criminels qu'il est difficile de leur assimiler complètement , et que la sûreté de l'État commande , cependant, de ne pas laisser impunis. Ils forment la matière du projet de loi. — Incriminer et punir, à titre d'infraction à des lois de police et de sûreté , les actes qui préparent l'insurrection ; incriminer et punir, à titre de crimes spéciaux , les principaux actes insurrectionnels, telle est, messieurs, la pensée qui a présidé à la rédaction dn projet de loi. Votre commission s'y est unanimement associée.

Ce système d'incriminalion^nous a paru , en effet , efficace et irréprochable.— Ce système est efficace; car en précisant les incriminations, en leur donnant un fait matériel pour base, il circonscrit la preuve et la rend plus directe et plus facile; poursuivez un approvisionnement d'armes à titre d'infraction à la loi qui défend de tenir des armes, la preuve est faite dès que l'approvisionnement est prouvé. Poursuivez , au contraire, cet approvisionnement d'armes à titre de complot, il faut prouver encore qno c'est dans un but criminel , avec la résolution concertée et arrêtée d'atteindre ce but , que cet approvisionnement a été fait. Poursuivez un acte d'insurrection à titre de crime spécial , la preuve est faite dès que cet acte est prouvé. Poursuivez-le , au contraire , à titre d'attentat , vous avez h prouver encore le but général auquel cet acte devait concourir dans la pensée de son auteur. — Ce système d'incrimination est, disons-nous, irréprochable. 11 ne s'agit pas, en effet, d'ériger en crimes ou en délits des faits innocents. La loi proposée ne prohibe que ce qui ne peut être permis et ne réprime que ce qui ne peut être souffert dans un État policé; et, de plus, établissant dans les peines une juste proportion, elle punit les préparatifs de l'insurrection bien moins sévèrement que le complot, et les actes d'insurrection bien moins sévèrement que l'attentat.

11. Nous avons donc adopté, messieurs, le système du projet de loi; et nous n'avons en qu'a vérifier si la rédaction du projet réalisait complètement la pensée dans laquelle il a été conçu. — Nous avons examiné séparément les contraventions et les crimes. ~ Le projet de loi prohibe et puait la détention d'armes et de munitions de guerre. — Il ne parle pas de la fabrication , de la vente et de la distribution. — C'était une omission évidente; nous l'avons réparée. — Il n'est pas nécessaire, sans doute, de prouver que les armes de guerre ne peuvent être dans le commerce. Les armes de guerre sont une des plus importantes propriétés de l'État , et il n'existe d'autre moyen d'empêcher qu'elle ne soit dilapidée qne d'en interdire la fabrication , le trafic et la possession , hors des cas déterminés par la loi. Cette considération avait déjà dicté l'ordoon. du 24 juill. 1816; mais les prohibitions que cette ordonnance renferme n'ont eu aucun résultat, parce que les peines qui les sanctionnent, manquant de l'antorité législative, n'ont pas été appliquées par les tribunaux,

12. Des motifs bien plus graves commandent aujourd'hui de sanctionner législativement , et même par des peines plus sévères, les prohibitions de l'ordonnance de 1816. Ce n'est plus, en effet, comme alors, la propriété de l'État, c'est la sûreté même de l'État qu'il s'agit aujourd'hui de défendre. Partout où les insurrections ont éclaté, on a trouvé les insurgés organisés et armés. L'armement est le plus grand danger de leur orgaoi* sation , il importe donc de les désarmer au plus vite , et le moyen le plus sûr d'arriver à ce but est d'ériger en infraction la détention des armes do guerre et le trafic clandestin par lequel on se les procure. 11 est évident, du reste, que la possession d'une arme de guerre, lorsqu'on ne la tient pis do la loi pour l'accomplissement d^un devoir pubUe» ne saurait êtcajusti-

ARME. — Art. f.

comme on peut le voir par son rapport ^ que Poa doit considérer

0ée.— Votre commisnoD ae«Myé eo Taindedonaer vue déftnitioi ^$ale det armes de guerre: toute défioition est trop générale oo trop eiclttuve; nous n'ea atobs trouvé aucune, en effet, asses précise pour qu'elle ne laissât pas en dehors de la probibilton légale de vériubles armes de guerre, ou asset étendue pour qu'elle B*y comprit pas des armes de luxe ou de défense personnelle. C est une question de fait et d'intenlioo : les tribunaux Ïrooonceronl. ^ Nous avons assimilé à la détention des armes de guerre I détention non autorisée d'un dépôt d'armes de toute espèce. Quoique les armas de luie ou de défense personnelle puissent être employées à un usage criminel, nous ne vous proposons dVo soumettre la possession à ancuna restriction gênante. La desiioation ordinaire de ces armes est inno> eeote : Tinnocenco iu délenleur doit donc être présumée ; mais ^i, au lieu d'une ou plusieurs armes destinées aui plaisirs ou a la défense de la famille, il s'agH d'art dépét d'armes, la présomption d'innocence cesse et la probibitioo commence avec le légitime soupçon de la loi. — Enlin , votre commission a cru devoir élever les peines prononcées par le code pénal contre les fabricants et les porteurs d'arraos prohibées. Ces peines avaient été calculées pour ôter un instrument h des vengeances privées, et elles pouvaient suffire. Mats lorsque la férocité, quo les vengeances de parti introduisent dans nos mœurs , menace de faire de ceo armes dangereuses des instruments d'assassinats politiq les , nous avons pensé qu'il fallait redoubler de rigueur pour en interdire l'u.«age.

13. Nous avoos repris dans diverses lois, et saoetioané par des peines plus sévértsjes prohibitions relatives à la fabrication, la vente et la détention de la poudre.~<>uanl à la fabrication et à la vente, la loi ne dislingue pas entre la poudre de guerre et la poudre ordinaire : e*le est également défendue à quiconque n'est pas commission né par le gouvernement. La ▼iolalion de celle dêfe#se est punie d'une amende de 5,000 fr. pour la fabrication illicite, et de 500 fr. pour la vente non autorisée. -— Cette peine, purement iscale, a été principalement instituée pour protéger le monopole de l'fttal-, elle était suffisante lorsque la fabrication et la renie illicite de la poudre n'étafèol qu'an délit de contrebande. Mais aujourd'hui que la fabrication et la ventf illicite de la poudre peuvent être et ont été trop souvent un moyen d'armement pour la révolte , qite serait une amende de 500 fr., et même de 3,000 fr., si ce n'est une bien faible dépense ajoatée aa budget de la guerre civile, qui ne se décourage pas pour si peat Une peine corporelle était (fonc nécessaire : votre commission vous propose de la prononcer. — Relativement à la détention de la poudre , les lots existantes distinguent entre la poudre de guerre et la poudre ordinaire : elles prohibent la détention d'une quantité quelconque de poudre de guerre, et de plus de 5 kilogr. de poudre ordinaire. En cas d'inlractioa à cette prohibition, la peine est encore fiscale : c'est une amende de 3,000 fr. dans le premier cas , et de 100 fr. dans le second. — Il nous a paru que cette peine fiscale ne sufflsaA pas , par les motifs qui viennent d'être rappelés. Nous vous proposons une peine corporelle. Il nous a paru aussi que le maximum de 5 kilogr. de poudre était trop élevé, et f^nt les prévisions ordinaires de défense personnelle ou de plaisirs n^exigeaient pas à beaucoup près un approvisionnement aussi considérable. Nous vous proposons de réduira e maximum à 2 kilogr. Vous remarqneref , messieurs , qu'il s'agit seulement ici défiler le maximum d'approvisionnement pour chaque citoyen, et non pas le maximum de vente, que l'administration peut réduire encore de beaucoup, suivant les temps et les lieux, en vertu du droit de police qu'elle exerce sur les débitants qu'elle commisslonne.

Le confectionnemenl des cartouches et autres munitions de guerre n'est puni par aucune loi : c'est une lacune que nous avons comblée.

Tel est, messieurs, l'ensemble des actes que votre commission vous propose d'incriminer, comme infractions à des défenses de police qu'elle établit ou qu'elle renouvelle. Tous ces actes ont un caractère commun qui permet de les incriminer légitimement : c'est qu'ils ont presque forcément pour objet , soit de porter atteinte à la propriété ou aux revenus de PÉlat, soit de fournir des armes à la sédilion ou à la guerre civile; car, en excluant cette double intention , il ne peut y avoir ni nécessité ni utilité à les commettre. La pénalité infligée à ces divers actes a aussi le même caractère : elle est fiscale et corporelle. Le juge, qui peut opter, appliquera la peine fiscale ou la peine corporelle, suivant le caractère et les circonstances du fait. Enfin , dans tous ces cas, la juridiction est la même ^ et indiqoée par la nature de l'infraction , qui consiste entièrement eo un fait matériel : c'est la police correctionnelle.

i4. Nous arriverons à la définition des actes partiels d^insurrection. Le^ projet de lot en définit deux : la prise d'armes et les barricades dans nif mouf emetot insurrectionnel. — Le projet de loi a cru devoir caractériser, par son objet ou par son résultat, le mouvement insurrectionnel, au sein duquel doivent se produire les actes qu'il punit : il faut que le mouvement insurrectionnel ait eu pour objet ou pour résultat un oo plusieurs des crimes prévus par les art. 86 et suiv. c. pén., jusqueset y compris l'art. 97. — Votre commission a pensé que cette définition du mouvement in- •urrectionnel était en contradiction avec l'esprit du projet de loi. L'esprit du projet de toi , en effet, est de préciser les accusations et de renfermer le débat dans la preuve d'un fait personnel à l'accusé. La définition du moatraMat insorrectloancly qiia le projet de loi propose , agrandit sans

comme le principal commeittatre de ht loi. n fat discuté , le

nécessité le cerde de Faoeisation , et Mrodvit dans la débit , ootro la preuve de la prise dVmes, fait personnel à l'accusé, et eelfe du mouvement insurrectiottBel doat l'accusé faisait partie , la preuve d*Dn but on d'un résultat pour lequel il n'est ni poursuivi ni puni. — Si la définition du nouvemeot insoirectionnet nom a para trop vagoe et trop étendue , celle de la prise d'araies noue a paru , au contraire , trop restreivle et trop exclusive. Le projet ne punit aae les insurgés pris les armes à la main; mais celui qui a des armes caonées, et <(ni peut porter des coups d'autant plus dangereux qu'ils sont iasprévus, est-il moins coupable que celui qui a des armes apparentes, et envers lequel on est averti du moins danser de précaution ou de résistance? Celui qui est armé an moment de son arres* tation est- il moins coupaMs que celui qai'a eo le temps eu la pmdence de jeter ses armes? C'est la prise d'armes qui est le fait criminel, cVst donc la prise d'armes qu'il faut punir : la rédaction que aeus Yout proposons l'atteint dans tous les cas.

15. Nous avons assimilé au port d'armes dans on mouvement Insurrectionnel le port d'un uniforme ou d'un insigne civil ou militaire. C'est une trahison , si le costume appartenait à juste titre à celui qui le portait; c'est la simulation d'une trahison , si le costume était usurpé. Dans les deux cas , c'est un encouragement et un appui donné à la révolte ; car c'est un moyen de persuader à ceux que le succès entraîne que la garde nationale eu l'armée , que l'autorité ou la force publique sont du côté des insurgés. Le crime s'aggrave , si le port des armes a concouru avec le port d'un uni- ■ forme oo d'un insigne. L'usage des armes élève te crime an plus haut degré. — Le projet de toi punissait la prise d'armes dans un mouvement insurrectionnel des travaux forcés à temps. Nous vous proposons de réduire la peine à la détention , et de l'appliquer également au port d'un uniforme. Le port d'un uniforme e^X une circonstance a^îgravaote de la prise d'armes, et entraîne la déportation ; l\isage des armes est une circonstance plus aggravante encore , et enfratne , comme dans le projet , la peine de mort.

Votre commission a adopté l'article du projet relatif aux barricades. Les tlorieux souvenirs de 1830 ne peuvent en être offensés; car la resseni- (lance des mots couvre ici une différence profonde entre les actes. La résistance courageuse d'une nation provoquée par le renversement de la charte ne peut être sérieusement invoquée comme un précédent ou comme une excuse par les factieux qui s'insurgent contre cette charte même.

16. Après avoir discuté les propositions do gouvernement, votre commission a essayé de les compléter : la triste expérience de nos troubles civils n'a que trop facilité son travail, — Les insurgés ne doivent pas toujours à dej approvisionnements clandestins les armes dont ils sont munis. Au moment même de l'insurrection, le pillage des boutiques, le désarmement des gardes nationaux et des soldats leur fournissent celles qui leur manauent encore. Ici la violence persoônelle aggrave et domine même le fait oe rébellion : le citoyen qui défend sa propriété enyahie, le ^arde national ou le soldat

S[ui se rendent au poste de rhonneur et du devoir, et qui défendent contre a sédition les armes que la loi a mises dans leurs mains , engagent leur vie dans cette lutte courageuse. La loi leur doit un appui contre ces actes de guet-apent ou de brigandage , et la peine des travaux forcés à temps ne nous a pas paru trop sévère pour punir les agresseurs. — L'invasion violente du domicile (^'un citoyen dans un mouvement insurrectionnel est un acte de même nature et que la même peine doit frapper. Ici encore la violence personnelle aggrave et domine le fait de tabellion. Nous avons cru devoir une protection énergique au citoyen dont l'insurrection envahit la demeure, et qu'elle expose à tous les dangers de la Tioleoco ^ui raccompagne et de la répression qui la poursuit.

17. Ce n'est pas seulement dans les rues que rinsnrrection se retraocbo contre la force publique; elle se fortifie aussi dans les postes dont elle s'em-

[lare, dans les édifices publics qu'elle envahit, dans les maisons qae lui ivre la complicité de leurs habitants. Nous avons incriminé tous ces faits, et nous avons fait aux habitants des maisons qui reçoivent volontairement les insurgés avec pleine connaissance de leur but, Vapplication des principes de droit commun en matière de complicité, -r En suivant les développements de l'insurrection , nous la trouvons occupée soit h propager ses ordres et à rassembler ses fauteurs, soit à empêcher le ralliement de la force publique et à intercepter ses communications. Nous avon» décrit ci puni tous ces actes , qui peuvent ne pas constituer en eux-mêmes ud at* tentat, mais qui donnent appui à la révolte qui tente de le commettre , ou entravent l'action de l'autorité publique , dont le devoir est de l'empécber — La peine commune à tous ces crimes est la détention.

Le renvoi sons la surveillance de la police est la consé<{uence légale deouelques-uoes des peines que leprojet de loi prononce : le projet propose de le rendre facultatif pour toutes les autres. Nous n'avons pas besoio do justifier cette faculté. Elle était déjà écrite dans Tarticle du code pénal qui punit le port des armes prohibées { la détention des armes et des monilions de guerre, étant frappées de la même prohibition, doit entraîner les mêmes conséquences. — La déclaration des circonstances allénuaDlea et la diminution de peine qui en résulte fait aujourd'hui partie de notre ijatème pénal. Elle est admise dans le projet de loi.

18. J'ai parcouru , messieurs , le cercle des incriminations et des peines que votre commission too^ propose d'adopter. Les juridlctioas tooC lAdi-

ÂMiE.-«>ARf. 1.

U nai, aveela plQS grande vivacité , et adopté le lenden^a (là la vuioim de È99 ¥ett eonfte 88). H fat porté le surlendemata

rf4taM

h te itenArê des paÉn (1), qui , «ffrès Ctolr èntelidft le rapport deaa eoismledioR , présienté te îl fflfi, par 8. Siaéoo (3),

«•MfcM^MéA^M

4«#vV jttr !a n attire des cboe«8 : pour les infraelioas à des lois de ptlliee, la ^oHée C(/rrecfioDDeIIe; pour les crioiosy le jury. Le gotfverftemenl a^a pas vtfoTa réclamer pour les crimei dMasorrectiM amée la jfdrMicf îofl mitltafre, Qiiaûd le (riomipbe des lois est aussi complet qii*M a élé rapide , faat-fl changer sans oécessilé i^ordre des juridietions et tnsfttiier en pleine

Îiidx des trtbaoaui qui supposent Tétat de foerre? Qaels meineurs juges, raffletrrs , peuveal rencontrer des crisMs ^i troriMeat la patt publique, que les citoyens dont les troubles pablics eontproilielMA la vie et la fortune? La répression jndicraire ne sorlira>t-elle pas avec fentielé des rangs de Civile garaô na(ionale^ d'où est sortie awe laot de eeurege la répression j année t — Nbus avons partagé cette oonfiaace, messienn. S'il est vrai, et nous ne saurions le taire, qu'aie déplorable Impitnilé ait quelquefois ^lAiann les factions , Texpérience est faite a^joard^M , et persontke n'ignore combien les fruits de cette impaailé oat été amen poar nous comme pour olks. Elle les aveugle sur leur faiblesse , et les pousse à de^ tentai ives in- .'cn^(^s ou elles doivent périr; nnis elles font ea périssant de nobles victimes et d'irréparables malbears. Qae ces malbeors nous soient do moins m enseignement salutaire; qa'its nous rendeal plvs sacré l'accomplissement de tous nos devoirs civiques , que les triomphes de Tordre nous rendeirt anssi plus facile ; et puisaiois-noos ainsi donner le glorieui exemple d*on peuplé qui a fait une révolution pour faire respecter ses lois , et qui DO se sert que de ses lois poar la défeadre et Ci coAservérl

(f ) Exposé des motifs du projet de loi adoptit pm fa chambre des dépotés contre les détenteurs etdépo»îtairttd'arBMSott de maffitiotfs de guefre, présenté à la ebambre des pairs par M. le garde des èteaifa (séance da 17 mai 1834).

19. Des cîrconsfancesgraves, amenées parie maovaii^pa^fsftms, avaient Isit descendre la guerre civile dans nos raes. Les fatitéurs de troubles , profhaot d'une lacune de notre législation , pouvaient menacer la vie des citoyens et échapper à une juste répression. Saisis au milieu même du combat les armes à la main , ils n'obtenaient qae trop souvent une scandaleuse impunité, parce <|u'il était, MDoa impossible, an moins Crés^dlfficile , de prouver leur participation active à l'atlenlat. Des jurés, obligés de cboisir entre ta peine capitale et l'acquittement, se déoidaieot péur l*acqufttemem, et laissaient ainsi la société sans défense*

Cet état de choses ne pouvait pas manquer d^aNirer faffenfion du gouvernement. L'expérience lui signalait trois situations différentes où la justice devait forcément se trouver en défont. — La possession d'armps prohibées était punie par nos codes, mais de pemes légères et seulement pécuniaires. — Une ordonnance rovale du 84 juitl. 1816 avait interdit la détention des armes de guerre. Partant du principe que l'ÉUtt seul pouvait en posséder, elle avait attaché des punitions corporelles à leui^détention ; mais ces peines étaient trop légères pour prévenir cette infraction ; elles étaient d'ailleurs contestées par suite du principe vrai , qu'il n'apparlîeot qu'à ta loi d'infliger des punitions. — Bnfto la fabricafiOn on la détention ic munitions de guerre étaient ou totalement impunies ou réprimées seulement par des amendes qui n'étaient pas ea rapport avec 1 énormilé du délit, et qui, le plus souvent, ne pouvaient pas arrêter les coupables, parce qu*ibi se savaient hors d^état de jamais pouvoir les acquitter.

La loi que nous vous présentons , messieurs , a pour objet do combler e*s lacunes et de donner plus d'elficacîlé aux dispositione existantes.

20. L'art, i punit la fabrication , le délit et la distribution des armes prohibées, non plus d'une simple amende de 16 fr. à âOO (r. , comme le f .:«ail Part. 304 c. pén. , mais, outre cette amenda, d'un emprisonner.i nt d'un mois t un an.

L'art, i contient une disposition analogue pour la fobrication , le délit on la ûtstribution de la poudre de guerre. Il ajoute la peine de l'emprisonnement aax amendes établies par les lois spéciales , et cet emprisonnement et ces amendes devront s'appliquer aussi à ceux qui déiienÙraient vne qnalité de poudre autre que ce\\e de guerre excédant 2 kilogrammes.

Par l'art. 3, nous nous sommes proposé de régulariser et d'accroître les peines attachées, par l'ordonnance du !i4 juilL 181<i, à la fabrication, an délit et à la distribution des armes de guerre. Celui qui les détient, comme cetot qui possède des cartouches ou autres munitions de guerre, sans y ^Ire légalement autorisé, commet un délit qu'il ne serait pas sage, surtout dans les temps d'effervescence politiqne, de ne pas punir. Il en est do m^nie du dépÀt d*armes de toute autre nature : il ne pourrait être moiivé que par Petercice d'une profession dont ce dépôt serait la conséquence f(ireéîe. — * La simple possession d'armes prohibées, de poudre, de cartenches, Réparée de toute considération aggravante , ne coodiiluera qu''(fn d« i.t justiciable de la police correclionnt'Ile. Ce déUI s^ra puni d'one A^^.t^nit et fi*un emprisonnement. Mais si, à ce fait, venaient se joindre tfVttreS crrconstances ; si, par exemple, un mouvement insurrectionnel fixait écMfé , si IMiiCtilpé avait été pris ou vu dans ce mouvement , porteur à^rtats ou de munitions apparentes ou cachées, il serait censé en faire f«ctfk , f avoir pris part et ne S'y être rend» que dans l'intention de le 0OQleAfr et de fe favoriser. Celle présomption, pintôt morale que judiciaire, ne fera pai obstacle aux explioatuM at ans aiamieg qa'ilyaam îav^aer*

Comme le jury sera appelé à juger sa cnlpabilité , c*est-à-dîre mtention qui l aura amené a se rendro ou à te troaver en armes dans le mouvement, n ne sera jamais à craindre qu'on le condanrae pour un fait dépourvu d'intention criminelle. —Si l'individu, porteur d'armes appa* renies ou cachées, ou de munitions, était revêtu d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes, la peine devrait être plus forte, parce que la précaution de se revêtir de ce costume, de prendre un onîforme ou des insignes, pourrait contribuera diviser les citoyens, à jeter de l'hésitatioa dans leurs rangs ou à favoriser la rénmoo des raetiena.

EnGn, si le coupable avait fait usage de ses armes, il aufaft encdtirula peine capitale. C'est le droit «tmiiHia) l'assassinai ne peut pas être 0uni autrement.

2f . Les antres articles du projet p|iéroiélit le {nlTage des armes et Tintrodiiclion dans les maisons particulières, l'éfrrabiiisement àes propriétés publiques pour attaquer la force publique on toi résister; ils punissent aussi l'élévation des barricades dans te même but d'Ata<iue ou de résfstancv. — Les adversaires du pro}i4 avaient cm trower dans cette dernière disposition la condamnation des immortelles barricades de 1830 : la bonne foi aurait dû leur montrer la différence. Qnand l'arbitraire et l'illégalité attaquaient les droits reconnus par la charte, quand un pouvoir insensé violuiC tous ses serments, quand il s'affrancbissaH de toutes les libertés, toua les moyens étaient bons pour hii résister, fl attaquait une population désarmée; il la surprenait en pleine paix; la raison, d'accord aveela justice, lui permettait de faire arme de tout. ^

Mais aujourd'hui y et depuis bientôt quatre ans. Tes rdies sont changés. Nous avons le bonheur do vivre sous un gouvernement qui reconnaît la charte et s'identifie avec elte; qui est fidèfe à ses engagements; qui n'attaque aacune des libertés publiques; qui fart sa gloire du respect qu'il leur porte, et qui, par réciprocité, a bien le droit d'exiger Pexécution des engagements pris envers Im ; l'attaquer derrière des b&rricades ou autrement, c'est commettre un crime qui est puni chex toutes les nations civilisées.

Tel est le but du projet qite la roi mm a chargé de vous représenter. Vous l'adopterez, messieurs, et par là vous mettrex un terme à la guerre civile etana révolnlionSy qui depain trop longtemps ensanglantent notre belle patrie.

(2) Rapport présenté à la Cambre des pairs par V. SIméon , sur le projet de loi relatif aua détenteurs et dépositaires d'armes et de munitions de guerre.

i22. Messieurs , les besoins de la soéiété sont l'origine des lois. A mesure que la suite des temps et des événements fart naître et développer ces besoins, le législateur y pourvoit suivant ce qu'ils exigent : tantôt ce sont des droits dont il faut assurer et garantir l'exercice, tantôt ce sont des abus qu'il faut prévenir par des défenses ou réprimer par des peines. — La législation s'étend et se grossit à mesure que les intérête et les droits privés et publics se multiplient , et, avec eux , le mauvais usage qu'on peut en faire ; c'est ain«i qu'à côté de nos progrès dans la liberté et des avantages qui en résultent se sont rencontrés des excès qui la déshonorent, et qui la perdraient s'ils n'étaient prévenus et contenus. — Il serait superflu de présenter ici le IriAte tableau des émeutes qui oat , à plusieurs reprises , troublé et ensanglanté la capitale et diverses viltes du royaume; personne ne peut nier qu'il faut en prévenir le retour. Le gouvernement eût été coupable de ne pas s'en occuper, de ne pas réclamer, pour apporter remède a un si grand mal , le concours de la puissance législative. — A cet effet , deux toiii ont été demandées : l'une sur les associations , où , sous le nom de la liberté , se concertaient des projets d'anarchie; l'autre, pour empêcher qu'on tentât de nouveau de mettre en pratique leurs funestes théories. — Déjà la première de ces lois a reçu sa sanction , et*c'est le salutaire effet qu'elle allait produire qui a poussé à la révolte les fauteurs de ces associations et les seo* lateurs tte leurs principes.— C'est de la seconde loi que nous avons à nous occuper.

25. L'autre chambre a secondé les seges Tdesdu gouvernement par des amendements qu'il a consentis et qui ont amélioré la loi. La commission qui a élé chargée de vous en faire un rapport n'hésite pas à vous en proposer l'adoption cosnne d'une loi que réclament impérieusement les circonstances , et qui n'est que le complément de la législation déjà existante, à laquelle elle jointoies disposition^ dont les derniers événements ont fait reconnaître la nécessité. Les révoltés échappèrent à la répression, parce qu'op n'avait pas suffisamment prévu ou asséx clairement prononcé sur les divertes manières dont ils préparaient ou commençaient leurs in»urrections. — L# code pénal, art. 314, prononce contre les fabricants ou débitants d'arnMS prohibées un emprisonnement de six jours à six mois , et contre les porteurs de ces armes une amende de 16 à 50 fr. L'art. 1 du projet aggrave ces peines et les porto , contre les fabricants et débitants , à l'emprisonnement d'un mois à un an, et contre les porteurs, à l'emprisonnement de si' jours à six mois et à une amende de 16 a 200 fr. Cette àggravatioa a un >rop juste motif daas le large et funeste emplei fait dn ces armes.

^S ARME.— Aet. 1.

l'adopta, leii, après une coarle dtscassion (à la minorité de

La (abricalioD des poudres nécessaires à Pusage des armes à fea est ponie , par la loi du 13 fruct. au 5, d'une amende de 3,000 fr.; les oaniers qui y sont employés encourent une détention de trois mois, et d'ua au en cas de récidive. La yenle non autorisée des poudres emporte une amende de 500 fr., et la possession de plus de 5 kilogrammes de poudre donne lieu à une amende de «00 fr., oulre ta confiscalion des poudres fabriquées , vendues ou possédées en contravention à la loi. — Les auteurs du projet ont considéré ces amendes comme des peines fiscales plutôt relatives à la fabrication et distribution des poudres dont le gouvernement a dû se rendre maître , qu'à Tusage criminel que la révolte peut en faire et qu'elle n'tn a que trop fait. En conséquence , Part. 2 joint aux peines déjà graves, et que les événements prouvent insuftisanles , un emprisonnement d'un mois à deux ans.— Par le même motif, la faculté de s'approffsionner de 5 kilogrammes de poudre est réduite à deux, quantité suffisante pour les usages licites et qu'il est faciled'enlreteniroude renouveler. 34. L'art, i a statué sur les armes prubibées; l'art. 3 s'occupe des armes de guerre. — Déjà une ordonnance du 24 juillet 1816 avait enjoint à tous détenteurs de ces armes, autres que les gardes nationaux, de les remettre à la mairie de leur domicile, à peine d'être poursuivis corrcctionneliement et punis selon la gravité des cas , outre la confiscal'on , d'une amende de 300 fr. au plus , et d'un emprisonnement non excédant trois mots, et du double en cas de récidive. L'art. 3 donne à cette disposition la sanction législative dont elle avait besoin, et il prononce une peine plus analogue aux circonstances présentes : un emprisonnement d'un mois à deux ans , et une amende de 1 6 à 1 ,000 fr. Il décerne la même peine contre la confection , la distribution et la possession de carloucbos et autres munitions de guerre, h Pégard desquelles il n'avait été jusqu'à présent rien statue. — La latitude entre le ma\imun et le minimum de ces Seines donne le moyen de les proportionner à la faiblesse ou àPintensité u délit. — Ces trois premiers articles sont d'une évidente utilité; ils tendent à cmpécber que les émeutes ne soient ensanglantées. Le moyen le plus efficace est sans doute d'empécher que ceux qui voudraient y prendre part puissent se pourvoir d'armes.

25. Cependant les précautions de la loi peuvent être éludées. Alors il faut appliquer les peines prononcées contre les infracleurs. Elles le seront, dit l'article, par les tribunaux de police correctionnelle, qui pourront, si le cas parait l'exiger, placer les contrevenants sous la surveillance de la

' haute police , pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans. — Les contraventions aux articles 1 , 2 et 3 fournissent des moyens d'attaque et de défense qu'ils interdisent à tous ceux qui ne sont pas autorisés par état à les fabriquer, distribuer ou posséder. Mais l'usage de ces moyens devient criminel à divers degrés ; leur répression est le but des art, 5 , 6, 7 , 8, 9 et 10 du projet. — Si, dans un mouvement insurrectionnel on porte des armes apparentes ou cachées , ou des munitions , on sera puni de la détention dont le code pénal a réglé la durée de cinq à vingt ans. — Si les individus porteurs d'armes sont revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'antres insignes civils ou militaires, lisseront punis de la déportation. L'uniforme, le coutume, les insignes, soit qu'ils leur appartiennent , soit qu'ils les aient usurpés, donnent à la rébrllion un encouragement qui ag-

Srave le crime d'y porter des armes. — Enfiii Pusage des armes sera puni e mort. -^ Cet article est celui qui a souffert dans l'autre chambre le plus de discussion.

26. On voulait que le port d'armes, dans on mouvement insurrectionnel, ne f&t puni criminellement qu'autant qu'on y aurait été pris les armes à la main. On invoquait les art. 200 et 213 du code pénal , qui portent « qu'il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition contre ceux qui se seront retirés au premier avertissement , ou même depuis , lorsqu'ils n'auront été saisis que hors du lieu de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes. » D'où Pon concluait que , pour être passible de la détention ou de la dégradation, il faudra avoir été pris avec armes sur le lieu même de la sédition. — 11 a été répondu que ceux qui, après avoir appuyé la sédition de leur présence et de leur armes , se retirent , ne sont pas moins coupables que ceux qui ont été arrêtas avant Jeur défaite ou leur fuite. Le crime de ces individus est le même ; il n'y a de différence qu'en ce que les uns ont été arrêtés sur le fait et les autres plus tard. Or, la criminalité ne dépend pas du temps où le criminel est arrêté. Le port dVmes, dans un mouvement insurrectionnel , emporte la présomption morale qu'on s'y est trouvé pour y coopérer. Sans doute cette présomption morale ne suffit pas ; elle résulte d'un fait matériel qui peut être innocent; l'accusation aura donc toujours à prouver la culpabilité dafait. De son côté, Paccusé pourra combattre et écarter cette présomption, soit par la fortuite de sa présente, soit par sa retraite prompte et volontaire , soit par tout autre moyen qu'il avisera , et qui, s'ils n'effacent pas tout à fait sa culpabilité aux yeux du jury, lui fourniront du moins des circonstances atténuantes, dont la dernière disposition do projet lui lût la réserve dans tous les cas qui y sont prévus. — L'un des adversaires les plus honorables et les plus influents do la loi (*), se rendit à cette observation, et déclara que, dès qu'il était reconnu qoe la preuve de la culpabilité reste à la charge da miaietêre public, il 0*7 avait plus do

tniLOiteBiifel.

lOS TOix contre 10), saos y inlrodtiire aacnme modlfleattoii (I).

raison d'amender ni de soos-ameoder Part. 5 , et qu'il se rangeait de l'avis de M. le ministre et de M. le rapporteur. Il reconnut qu'il font em« pêcher qu'on ne se porte en armes dans oo moovement insurrectionoel. Il ne demandait qu'une seule chose , c'est qu'il fût entend a qu^on ne dé* rogeait pas aux articles 100 et 213 do code pénaf. Un aotre membre, reprenant cette idée , proposa d'ajouter à Part. 5 , qu'il ne déroge pas aux dispositions des art. 100 et 213 du code pénal; il loi fut réponau qu'il n'y a aucune nécessite d'indiquer dans nne loi les dispositions auxquelles 00 ne déroge pas, et Part. 5 fut adopté.

Ainsi que Pobserva If. le président de l'antre chambre ea posant la question, la loi, et spécialement Part. 5, ont pour objet de pourvoir d^noe manière plus efficace à des cas que le code pénal n'a pas suffisamment atteints. Que Pon soit arrêté sur le lieu de Piosurrection ou après , oa sera Susceptible d'accusation si Pon y était eo armes; mais si Pon se retire sur la première sommation , on pourra invoquer la disposition do code pénal qui exempte de la peine. Si Pon ne s'est retiré qoe depuis , le jory décidera, d'après les défenses et les débats, si la retraite , quoique tardive, à été l'effet d'une bonne intenttoo, oo seulement la suite d'une défaite , d'obstacles indépendants de la volonté. Si, attende les circonstances , la jury ne voit pas de culpabilité dans le fait matériel , il déclarera qu'elle n'existe pas. S'il se borne à déclarer que le fait est constant , sans 6>x* pliquer sur la culpabilité, la cour d'assises jugera quelle est la loi applicable , 00 celle dont il s'agit , 00 les art. 100 et 213 do code pénal.

27. La peine de mort que prononce la dernière disposition de Part. Scontre ceux qui auront fait nsage des armes dont ils sont porteurs, a donné lien à quelques observations relatives à Popinion qui tend à supprimer la peine de mort. Mais cette opinion, si respectable, n'est pas encore assez mûrie ; en tous cas, ce ne serait pas à Poccasion d'une loi particulière qu'il fao* drait en commencer l'adoption, sorlout lorsque cette loi est relative à Van des crimes les plus attentatoires à la sûreté individuelle et publiqoe. On a fait assez en ne prononçant la peine de mort que pour le cas où il y a eo intention de la donner en faisant osage des armeé dont 00 s'était muni. On a adouci à cet égard la législation existante.

28. Le projet n'a pas souffert d'autres objections sérieuses; seolement quelques difficultés ont été élevées sur ce que l'on entend par armes do guerre, sor ce qui constitue le dépôt d'armes, cboses qu'il faut laisser au discernement des jurés et des juges. — Il n'est pas probablrque de pareilles difficultés aient déterminé dans l'autre cbambre des votes négatifs ; ils auront été fondés plutôt sur la prétendue inutilité de la loi , sur ce que les dispositions du code pénal sont suffisantes et le projet trop sévère. Il a paru au contraire à la majorité, ainsi que le pense aussi la commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe, que la loi est nécessaire, qu'elle pourvoit à des cas sur lesquels les derniers événements appellent vivement l'attention du législateur; qoe, loin d'être trop sévère, e!le adoucit les peines pour des cas où la législation actuelle est plus rigoureuse : la commission propose donc l'adoption pure et simple do projet tel qo'il est sorti de Pautre chambre et que le gouvernement le présente. Comme l'a si bien dit Pbonorable rapporteur d«- la cbambre des députés, la loi sur les associations a licencié l'aimée dePinsurrection, celle-ci la désarmera.

(5) 24-25 mai 1834. — Loi sur les détenteors d'armes oo de munitions de goerre.

Art. 1. Toot individo qui aora fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi 00 par des règlements d'administration publiqoe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr* à 500 fr. — Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un empri* sonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. — (V. discours des orateurs , n"** 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22.)

2. Tout individu qui, sans y être légalement autdrisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, oo sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre , ou de plus de 2 kilogr. de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.— (V. n~ 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 28.)

3. Toot individo qui , sans y être légalement autorisé , aura fabriqué 00 confectionné, débité 00 distribué des armes de'îguerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera délenteur d'armes de guerre, car« toucbes ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes qoelcoaqoes, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr. — La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et oe fabricant d'armes de commerce , lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent. — (V. n»« 11, 12, 13, 19, 20, 24.)

4. Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle. — Les armes et munitions fabri* quées, débitées , distribuées ou possédées sans autorisation seront confis* quées. — Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveil* lance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deun ans. — En cas de récidive , les peines pourront élra éle?ées Jttsqia*Mi double.— (V. n«« 4, 17,*18, 25.)

5. Seront punis de la détention les indiTidus qui, daai un mooTinsBt

Arme.— An. l.

Si53

i9. t^objel'prineipal de la lot de 1834 a été clairement exprimé pif les divers orateurs qat en ont exposé les motifs. Avant cette loi > plusieurs des faits par lesquels se préparent les mouvements iDSorrectionnels, tels, par exemple, que la confection dés cartoocbes, les amas d'armes , n'étaient punissables qu'autant qu'ils M rattachaient à l'existence d'un complot. De même , des actes flagrants dlnsurrection , comme le fait de se rendre en armes daos la rue au milieu d'un mouvement insurrectionnel , et de s'y préparer à lutter contre la force armée, ne tombaient sous l'application de la loi pénale qu'autant qu'ils constituaient un attentat à la sûreté de l'État. Or, la preuve Judiciaire du complot et de l'attentat présente souvent des diflScultés. La résolution d'agir n'est pas toujours aisée k constater d'une manière certaine ; la relation entre certains actes extérieurs imputés aux prévenus, et l'attentat auquel les rattache l'accusation ne parait pas , dans lieaoooup de cas, suffisamment établie. De là, l'impunité fréqoeote d'actes réellement dangereux et criminels. Pour obvier à cet inconvénient , le législateur de 1834, réservant les accusations de complot et d'attentat pour les conspirations flagrantes , dont l'existence et le but se manifestent clairement àtous les yeux, a cru devoir ériger en crimes et délits particuliers les actes qui, sans pouvoir être entièrement assimilés aux complots et attentats, doivent être néanmoins, dans l'intérêt de la sûreté publique, l'objet d'une Juste répression. « Incriminer et punir, à titre d'infractions à des lois de police et de sûreté , les actes qui préparent l'insurrection -, incriminer et punir, à titre de crimes spéeiaox, les principaux actes insurrectionnels, telle est, a dit M. DumoD,la pensée qui a présidé à la rédaction du projet de loi. »

Ainsi, lorsque les actes prévus par la loi de 1834 semblent révéler un complot ou un attentat , il est désormais loisible au ministère public , suivant que la relation entre ces actes et le complot on i'attentat dont ils sont les indices lui parait facile, ou Don, à établir, d'en poursuivre les auteurs comme coupables de eouplot ou d'attentat, ou seulement comme coupables des crimes et délits spéciaux que constituent par eux-mêmes les actes dont il

imorrectioBoel , anroot porté , soit des armes apparentes ou cachées, on des iDUDÎtioos, soit an aniforme ou costume, ou autres insignes <ivils ou militaires. — Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, OQ de maoitions, étaient revêtus d^un uniforme, d'un costume on d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation. — Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. — (V. n^-S, 14, 18, 26, 27.)

6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans on Bouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de tontes espèces^ soit à i^atde de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques, postes , magasins, arsenaux et autres établissements publies, soit par le désarmement des agents de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 fr. à 5,000 fr. — (V. n- 1 6, 26, 27.)

7. Seront punis de la même peine les individns qui , dans un monvc* ■ent iosorrectionnel , auront envahi, à l'aide de violences ou menaces, ue maison habitée ou servant à l'habitation. — (V. n<* 17, 26.)

8. Seront punis de la détention les individus qui , dans oo mouvement insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements poblicB. — La peine sera la même à l'égard de ceux qui , dans le même ont, auront occupé une maison habitée ou non habitée avec le consen lèvent du propriétaire ou du locataire , et à l'égard du propriétaire ou du locataire oui , connaissant le but des insurgés , leur aura procuré sans contrainte rentrée de ladite maison.— (V. n«* 17, 26.)

9. Seront pnnisde la détention les individus qui, dans on monvement itsnrreetionnel , auront Cait ou aidé à faire des barricades, des retranche- ■enta ou luus autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter fezeretce de la forée publique. — Ceux qui auront empêché, à l'aide de violênoes ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres oo de proclamations, soit par le port de drapeaux on antres signes de ralliement, soit par tout antre moyen d'appeL — Ceux qui auront brisé ou détrait un ou plusieurs télégraphes , ou fû auront envahi, à l'aide de violences on de menaces, un ou plusieurs poêles télégraphiques, on qui auront intercepté, par tout autre moyen , avec violences on menaces, les communications oo la correspondance entre Jrn divers dépositaires de l'autorité publique.— (V. n«« 5, 17, 26).

10. Les peines portées par ta présente loi seront prononcées sans préiidice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou stnplieM d« tous autres crimes. Dans le cas du eoncouis do deux peines , la|tas gravo soûle sera appliquent

s'agit. Ces deux poursuites peuvent même s'épuiser successivement sur le mente fait, ainsi que le font Justement remarquer MM. Hélie et Cbauveau, t. 2, p. 418, rien ne s'opposant àceque, par exemple^ le fait d'un dépôt d'armes, incriminé d'abord comme indice d'une résolution criminelle, ne soit, k défaut def preuve du complot, puni ensuite comme contravention à la loi.v

En parcourant les divers articles de cette loi, on peut voirv que plusieurs d'entre eux ne rentrent pas d'une manière très* \ directe dans la matière du présent article; néanmoins nous n'avons pas cru devoir en renvoyer ailleurs l'explication , afin de faciliter l'intelligence de la loi , en la présentant dans son ensemble; sauf à rappeler, mais brièvement, sous d'autres mots , celles de ses dispositions qui s'y référeront— V. notamment Grimes contre la sûreté de l'État.

•». Pour terminer cette énumération des dispositions relatives aux armes de guerre ou autres , nous devons mentionner ici quelques lois et ordonnances émises dans des vues diverses , et dont l'exécution n'était pas de nature à faire naître aucune difficulté. Telles sont : 1» quatre ord. des 3 juillet 1835, 26 mars et 14 juillet 1836, 23 juillet 1838, qui, dans l'intérêt de la paciflcation de l'Espagne, alors agitée car la guerre civile , ont interdit la sortie des armes de toute espèce, munitions de guerre, équipe^ ments militaires, par la frontière des Pyrénées (Y. Douane);-^ 2<» la loi des 6-9 mal 1840 , qui , pour réaliser une amélioration importante au point de vue militaire, a affecté une somme de 3,600,000 fr. à la transformation de 700,000 armes à silex en armes à percussion.

••• 5<» Les armes ont servi, pendant un certain temps, de récompenses militaires. En exécution de l'art. 87 de la constitution du 22 frim. an 8 , portant qu'il serait décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auraient rendu des services éclatants en combattant pour la république , l'arrêté du 4 niv. de la même année détermina le mode de distribution des fusils, carabines, mousquetons, grenades, baguettes et tambours d'bonneur (1). La loi du 29 flor. an 10, sur l'institution

11. Dans tous les cas prévus par la présente loi , s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'art. 463 c. pén. — Néanmoins, les condamnés pourront toojoure être placés sous la surveillance de la haute police , pendant un temps qui ne pourra excéder le maœifmm de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loL — (V. n« 17.)

(i) 4 niv. an 8 (25 dée. 1799).— Arrêté des consuls qui régie le modo et la nature des récompenses nationales à décerner aux militaires.

Art. 1. Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés qui se distingueront par une action d'éclat, savoir : — 1« Aux grenadiers et soldats, des fusils d^hooneur qui seront garnis en argent; — 2<* Aux tambours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent; — 3** Aux militaires de troupes à cheval , des mousquetons ou carabines d'honneur, garnis en argent; — 4** Et aux trompettes, des trompettes d'honneur, en argent. Les fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes porteront une inscription contenant les noms des militaires auxquels ils seront accordés, et celui de l'action pour laquelle ils les obtiendront.

2. Les canonniers pointeurs les plus adroits, qui , dans une bataille , rendront le plus de services, recevront des grenades d'or, qu'ils porteront sur le parement de leur habit.

3. Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompenses, jouira de dnq centimes de haute paye par jour.

4. Tout militaire qui prendra un drapeau à l'ennemi , fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier pour s'emparer d'une pièce do canon , aura droit, par cela seul, chacun suivant son arme, aux récompenses ci-dessus.

5. n sera accordé des sabres d'honneur aux officiera et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une valeur extraordinaire, ou qui rendraient des services extrêmement importants. — Tout militairo qui aura obtenu un sabre d'honneur jouira d'une double paye.

6. Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le lendemain d'une bataille, d'après la demande des généraux servant sous leure ordres, et des chefs des corps , les brevets des fusils, carabines , mousquetons , ^* nades, baguettes et trompettes d'honneur.— Un procès-verbal constatera» d'une manière détaillée , l'action de l'individu ayant des droits à une des niarqoes distinctives. Le procès- verbal sera envoyé, sans délai, au ministre de la ^erre, qui fera expédier sur-le-champ à ce militaire la récompense qui lui est due.

7. Le nombre des récompenses accordées ne pourra excéder eelui de trente par demi-brigade et par régiment d'artillerie, ot il sm moiadia de moitié pour les régiments do troupes à chovaL

âu

àRME.*-Aat. 1

do la LégioD d^honneur » déclare membres de la Légion les militaires à qui des armes d'honneur ont été décernées. — Un avis du conseil d*Etat du 5 brum. au 13 a réglé tout ce qui touche à la propriété des armes d'honneur (i). — Elles sont, ce nous < semble , insaisissables. Du moins il a été jugé qu'un sabre et une épée (d'honneur) étant les armes attachées au grade d'un officier général (maréchal de camp), ne peuvent être saisis, alors môme que cet officier est à la retraite , s'il n'existe pas d'autres armes de ce genre à son domicile (Paris , 22 avril 1838, aff.L... T. Saisie-Exécution).

Art. 2. '— Ves armet comidéréet comme %n$lii%m9U$ de trimei

et de déHls,

Si. Ainsi que nous Tavonsdéjà dit, l'emploi d'une arme dans la perpétration de certains crimes a toujours été regardé comme une circonstance aggravante de ceux-ci. Celte circonstance , en effet , accuse si hautement la culpabilité de l'agent , ia violence do ses résolutions *, elle augmente tellement les dangers de la Yiclime, que les législateurs ne pouvaient manquer d'y avoir égard et d'y puiser les motifs d'une aggravation de peine. — Mais par cela même qu'elle exerce sur la criminalité du fait une influence notable, il est très- nécessaire de préciser, autant que possible, les objets auxquels peut s'appliquer la quallQcatioii d'armes. Ici se présentent d'assez grandes difficultés.

39. D'après les lois romaines , curma suntomma <e/a, koc est y et fustes et lapides; non solùm gladii^ hastœ , frameœ^ id est , rompheœ (L. 3, $ 2, D., De vi et vi armatâ, V.' aussi L. 41, D., De verb, signif,). Une autre définition, non moins générale, est donnée par Gaïus : Teli appellatione et ferrum , et fustU^ et lapis, et denique omne qtiod nocendi causa habetWy eignificatur (L. 54, $ 2, D., De furtis). On voit par ce dernier texte que, pour apprécier si un objet a le caractère d'une arme , il faut considérer l'emploi auquel il est destiné plutôt que la matière dont il est composé.

33. Notre ancienne législation omit de définir les armes dont l'usage devrait entraîner une augmentation de peine; laissant à cet égard aux juges un pouvoir à peu près arbitraire, elle m borna à spécifier les armes dont elle interdisait le port. Les armes défendues étaient les armes à feu , les dagues, épées , poignards, bâtons ferrés , balles de plomb au bout d'une courroie. Mais les simples bâtons et les cannes n'étaient pas et ne pouvaient évidemment pas être compris dans celte catégorie.

34- Le code pénal de 1791 fut également muet sur les caractères constitutifs des armes. Mais la loi du 13 flor. an il, relative au jugement des contrebandiers, déclara commis avec armes le délit qui serait commis « avec fusils , pistolets et autres armes à feu, sabres, épées, poignards , massues , et généralement tous instruments tranchants, perçants ou contondants... Ne seront pas réputés armes , ajouta-t-elle , ni les cannes ordinaires sans dards ni ferrements, ni les couteaux fermants et servant babitueiiement aux usages de la vie. » Les mêmes dispositions furent reproduites par l'art. 2 de la loi du 19 pluv. an 13, concernant la répression 4e la rébellion.

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