‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 38 sur 116 · Enfin, le code pénal de 1810 a décidé, par son art · texte numérisé non relu

Enfin, le code pénal de 1810 a décidé, par son art

8. Les demandes pour des sal>res seront adressées an ministre de la guerre viugt-<]tialre heures après la bataille, et les individus pour lesquels elles auront été faites n'en seront prévenus par le général en chef que lorsque le ministre les aura accordées : il ne pourra pas y en avoir nias de deux cents pour tooles les années.

9. Les procès-verbaux dressés par les chefs des corps, génf^raax, et par le général en chef d'une armée , lesquels constateront les droits de chaque individu à l'une des récompenses indiquées, seront immédiatement imiirimés, publiés, et envoyés aax armées par ordre du mînisUro de la guerre.

(1) Sbrom. an 15 (27 ocl. 1804). — A vis du conseil d'Éla! relatif à l'otage que Ton doit faire de i'épée et des armes d'bonaeur des militaires après leur décès.

Le conseil d'État, qui, en exécution d^nn renvoi qui lui a été fait par, sa majesté IVmpereur, a entendu la section de la guerre sur nn rapport du

que « sont compris dans le mot armes, tontes mafibiMSt iotta instruments ou ustensiles tranchants, perçants on contondaafts*— Les couteaux et ciseaux de poche , les cannes sioBf^les , ne aeront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour lœr, blesser ou frapper. » — Cet article , quoique placé parmi les dit* positions relatives à la répression d'une classe partioulièfe de crimes et délits (ceux contre ia sûreté de l'État), n'en doit pas moins être considéré , et Test en effet unanimement, comme une déOnition générale de ce qu'il faut entendre par le mot dans le langage des lois qui répriment les crimes commis à armée.

39. La commission du corps législatif proposait de soppriner la première disposition de cet article. « Comme les termes ea sont généraux , disait son rapport, qu'on n'y ironve pas meotk»nées les armes à feu ou à vent, que le mot nuichines peut daniief lieu à des interprétations arbitraires, la commission croit ^ue le premier paragraphe ne serait pas nécessaire et qtt*il suffirait de s'en tenir au second. » Mais le conseil d'État a pensé que, pow écarter les objections de la commission , il suffisait de soiistâlaer à ces mots que portait le projet : « sont désignés par le mot armes, etc., » ceux-ci : « sont compris dans le mot armes, etc.,» ces dernières expressions n'indiquant pas , comme celles du projet, une définition absolue et limitative, mais seulemeiit une indication non restrictive (séance du 9 Janv. 1810; liO^, t. M» p. 411).

39. L'art. lOt distingue deux sortes d'armes : d'nne psrt« les instruments tranchants, perçants ou contondants, qui ne soat pas d'un usage ordinaire dans les habitudes de la vie, et dont, par conséquent, la possession an moment du crime fait natnrellenient supposer que l'agent s'en était muni dans me pensée coupable; et, d'autre part, les outils et ustensiles qui sont, au contraire , d'un usage Journalier, et dont, par cela mémo, ia détention no fait pas naître la même supposition.

Comme les instruments de cette dernière espèce se sont pss« à la difiérenee de cesx de la première, des armes proprement dites, ils ne deviennent tels que lorsque l'usage qui en a été fUt leur donne ce caractère ; Il ne suffit donc pas que le eoapahie en soit trouvé porteur lors de la perpétration du crime , pour que cette circonstance doive être réputée aggravante ; il tant encore qu'il en ait fait usage pour tuer, blesser on frapper.

88. Ainsi que le font très-bien observer MM. Chauveau et Hélie , Théorie duc. pén., t. 3, p. 57, l'art. 101 ne bit qu'établir une présomption légale qui doit céder à la preuve contraire. 11 est juste, sans doute, quand l'auteur d'un délit est trouvé porteur d'instruments propres à le commettre , de présumer quil s'en était muni à cet effet , et de le punir en conséquence plus gravement; mais cette présomption doit cesser si le prévenu fournit la prouva que c'était par une cause légitime , et non en vue da délit, qu'il était détenteur des Instruments dont il s'agit; il n'y "^a plus de mollis alors pour considérer la possession de ceux-ci i bien qu'ils aient le caractère d'armes, comme une drconstaaee aggravante. On devrait décider ainsi , par exemple, soit dans le cas où un individu aurait fait usage, dans un accès Instantané de colère, d'un fusil dont il s'était muni pourchasser, soit dans le cas où un ouvrier, porteur des outils nécessaires à sa profes-

ames dlionnenr des mitilaires décèdes , — Considérant qne les d'honnpur, toujours méritées par des acitont éclatantes , et Wpée des otÊ* oiers déoédés après avoir bien servi lenr pays, sont une prapriéfS sacrée, et la |Kntion la plus précieuse de leur héritage; que l'aspect de «es aiawia peut ittsnirer aui descendants de cent qui les ont obtenuss Sn postées le désir de suivre leurs glorieui exemples , — * Est d'avis ,

1* Que, dans aucun cas, les offlcierv de service pour les (jleèqnei n'oDt, à ce titre, aucune prétention a former sur l'épée, ni encore mohiS sur les armes d'hooneur des militaires décédés;

Z" Que les mililalrcs qui ont oblrna des armes d'honneur ont incôa* '^teslablcmcnt le droit d'en disposer par testament; que lorsqu'ils a'en ont pas disposé ainsi , ces armes doivent être envoyées par le commandant de la place ou du lieu, as maire de la commune du domicile do décédé « pour èlre, par ce magistrat, remises avec solennité, et en présence da conseil municipal, à ses héritiers*, — Qu'il en doit être de mésie da l^épée de tout officier mort sur le champ de bataille ou des suites de ses l|les-r sures, et que celle des antres oiBcierB doit être remise a Ums ytritiei:s avec les antres parties de lenr héritage.

ARME. —Art. 9.

SKS

liOD , se serait acçtdentelleiiieiif mêlé à un attroupement Insarrec* tioaneL V. dans îe même sens Carnot, Comment, snr le c. pén., t. f , p. 281 f et |I. TaUIanOier 9 Encyclop. du droit, y* Armes, n*15.

S9. La deuxième disposition de rart. 101 , portant qne les eoQteaiu et ciseaux de poclie et les cannes simples ne sont ré- •potés armes qu*autant qu'il en a été fait usage pour frapper, n'est point limitative , mais seulement démonstrative : les canifs, les poinçons, les compas, etc., seraient aussi réputés armes, s'il en était fait usage pour tuer, blesser ou frapper. C'est ce qo'a jugé avec raison l'arrêt ci-après du 20 août 1812 ( Cass., air. Noguès» V. n^ 43).

Mais cet arrêt nous semble avoir mal à propos rangé les stylets parmi les objets compris dans le second paragraphe de l'art. 1 01 : lolo d*étre des instruments d'un usage Journalier, les stylets MDt de vérllables armes (des armes prohibées même), et rentieat par conséquent dans la première disposition de l'art* 101 préoilé. (V.dana leanème sens Taillandier, eod,^ u^ 19).

(1) Espèce : —(Douanes C. Sctiols.) — Un procès- verbal des préposés anx douanes constate qu^'ls avaient rencontré plusieurs individus soupçonnés d^étre des contrebandiers ; qu^ils avaient arrêté Schois, Pun d^eux ; qoe ips autres avaient pris la fuite ; que Schois avait des marchandises de contrebande , et était porteur d^un bJLlon de chêne long d'environ quatre pieds, et terminé, à l'une de ses extrémités, par un gros ncud durci au Un, et quMl en avait porté à l'un d'eux un coup qui Pavait mis presque bon de défense. —Scbols a été traduit devant le tribunal spécial des Deux- Ifèlbrs, comme prévenu de contrebande avec attroupement et port d^armes. —Le 19 germ. an 12, ce tribunal s'est déclaré incompétent , sur le fondement que la contrebande, dont Schois était prévenu, ne pouvait être considérée comme faite par trois personnes et avec port d^armes, les individus qui étaient avec lui ayant pris la fuite, et le bâton dont il était porteor ne pouvant être qualiûé massue. — Pourvoi. — Arrêt.

La cooa ; — Vu les art. 1 et 3 de la loi du 13 Oor. an i 1 ; — Et attendu qu*il résulte du procès-verbal des préposés aux douanes , et même on jugement attaqué , que le prévenu , lorsqu'il a été arrêté , était porteur de marchandises de contrebande j et qu'il était en compagnie de plus de trois penonnes, et que la loi n^exige pas que tous ceux qui accompagnent Tiodividuqui fait la contrebande en soient eux-mêmes chargés;— Attendu qn'uo bâton h massue nVst uas une canne ordinaire , qui fait seule exception, dans la loi, à la pronibition générale de tous instruments contondants; que Scbols, d'ailleurs, en a fait usage contre les préposés , comme d*ane véritable massue dont il- présente en effet le caractère principal; — Casiej etc.

Du 15 flor. an 1S.-C G., sect, crim.-MM. VleIIart| pr.- Gamot, rap.

(S) i"« Sgpèeê .• — (Min. pub. 0. Lion , etc.)— Dix à doue individas, réunis en attroupement , el armés de bâtons , s'étaient introduits dans la maison de Bailly, garde de bois , dans Pintention de le toer, sous prétexte qnll avait fait arrêter on eonserit déserteur; et ne Payant pas trouvé, ils lai avaient pris un fusil à deux coups. — Plusieurs de ces individus ont iU traduits devant la cour spéciale du Mans, qui s'est déclarée incompétente , attendu qu'à la vérité le vol du fusil a été fait par un attroupement de personnes armées de bâtons ; mais que ces bâtons ne peuvent être assi* miles aux armes dont le législateur a entendu parier. — Cet arrêt a été transmis à la cour de cassation. — Anrêt.

La coua; — Attendu que les bâtons, entre les mains d'unattroopement séditieux , forment des armes qui peuvent être meurtrières; qne Part. 9 de la loi du 18 pluv. an 9 ne restreint point la qualificatt(fn d'armes à des fiisib, pistolets, sabres, épées ou poignards , et que cette dénomination embrasse toute espèce d'instruments propres à faire des blessures et à donner la mort : d'où il résulte que la cour de justice criminelle spéciale da département de la Sarthe a mal interprété la loi , en se déclarant incompétente sur la poursuite intentée contre les nommés Lioo, Davoust et autres , par son arrêt du 16 juillet dernier ; — Casse, etc.

Du 13 août 1807.-C. C, sect. cr.-MM. Setgnette , pr.-Vermeil, rap.

f Eipéct.* — (Probst et Krautwig.) — Probst et Krautwig étaient préreous d^avoir commis le crime de contrebande , la nuit , dans un attroupement de sept k huit individus, tous armés de bâtons, dont ils avaient porté plusieurs coups au lieutenant des douanes. — Le directeur du jury relint la coqq/iissance de Paffaire; et, le 27 nov. i807 , le jury d'accusation ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à accusation , les prévenus furent mis en liberté. — Le 8 avril 1808, le procureur général près la coar 4^ justice criminelle spéciale de Rhin-et-Moselle délivra Cffotre eux un mandat d'arrêt, et porta Paffaire devant cette cour. — Arrêt du t4 avril 1808, qui décida (ju'il v avait lieu à surseoir jusqu'à ce que ta cour de cassation eût jugé si la déclaration du Jury empêchait on non do nouvelles poursuites. — Pourvoi. — Arrêt.

hk coui; — Sur les conclurions de M, Giraud , substit. ;— Vu Part. 3 de là loi du 13 floréal an il ; — Considérant que le directeur du jury ,

4#. FaiH-ll ranger les blloiia parmi tes armes? On a?u que les lois des 15 flor. an 11 et 19 plnv. an iS, exceptaient de la nomenclature des objets qu'elles considéraient comme armes, la cannes ordinaires sans dards ni ferrements. Mais il a été jugé, sou8 l'empire de ces lois , qu'on ne pouvait assimiler aux cannes ordioaf res, seules exceptées de la prohibition générale de tous instruments contondants, les bâtons terminés par un nœud durci au feu on bâtons à massue (Cass., 15 flor. an 12) (i), ni les bâtons employés par des attroupements à commettre des voles de fait (Cass., 15 août 1807-, 9 Juin 1808) (2), pi les gros bâtons (Cass., 7 oct. 1808) (3).

4i . La même Jurisprudence a été suivie sous Pemptre du code pénal : ainsi , il a été décidé que les bâtons sont des instruments contondants , et compris dès lors dans le mot armes par Part. 1 0 1 de ce code (ReJ., 16 fév. 1832 (4), 19 juin 1828, aff. Hesse, V. Vol); —'qu'il en est ainsi surtout des gros bâtons (Rej., 3 oct. 1817, aff. Girard Sardou, Y. Compét. crim.) et des bâtons noueux (môme arrêt du 10 Juin 1828); — que l'exception

d'accord avec le magistrat de s&reté, fonda Pordonnanoe de compéteaco du 16 nov. 1807, sur ce qu'il ne consUit pas que les bâtons dont les prévenus s'éuieni servis fussent de l'espèce de ceux qui font rentrer, d'après ladite loi , le délit dans la compétence des cours de justice criminelle et spéciale ;-- Considérant que ce Sfstême est formellement en opposition avec ladite loi, qui fait indistinctement mention de tous instruments contondants; — Que celle loi excepte, à la vérité, les cannes ordinaires sans dards ni ferrements ; — Qu'il est néanmoins évident qu'on ne peut assimiler à des cannes ordinaires les bàtohs dont jet attroupés sont prévenus de s'être servis pour commaUre iesdites voies de fait ;~ Que , dans ces circonstances, le directeur d|i jury , en ne renvoyant paa les prévenus devant la cour spéciale , a violé les règles de compétence établies par ladi(e loi , et commis un excès de pouvoir; •— Casse , etc. Du 9 juin 1808.-C. C, sect. crim.-MM. Qarris, pr.-Tergès , rap. t

(3) (Min. pub. C. Ginhonx. ) *— U coim ; — Vu Part 0 de la loi du 18 piuv. an 8} — Et attendu qu'il est constant, d'après la ceor de Jostice criminelle et spéciale du département du Gard , qne Marie Meunier a été attaquée et volée dans la campagne par 4ean-Baptisie et Louis Ginhoux , dont i'ua d'eux était armé d'nn énorme bâton ; qn'ua énorme bâton est une arme qui peut même donner la mort ; que dès lors ce déDt rentrait nécessaireroeot dans Part. 8 de la loi dn i8 pluv. an 8; — Qu'ainsi , la cour de justice crimint lie et spéciale d^ Gard était compétente pour eo cennattioi qu'en se déclarant incompétente, elle est coa- 4revettue audit art. 9, et en a fait une fausse interprétation ;— Casse, etc.

Da 7 oct. 1808.-G. d sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-tetooq, rap.

struit au tribunal de i'* insfance de Valenciennes, contre le nommé J.-B. Willay, prévenu de résistance avec violences et voies de fait, en frappant d'un b&lon dont il était armé , des préposés des douanes dans Pexercico de leurs fonctions , agissant pour l'exécution des lois; — Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 1** instance de Valenciennes, du 5 novembre dernier , qui renvoie Willay ( dit Baptiste-Caquette ) , devant le tribunal de police correctionnelle, pour le délit tel qu'il élair ci-dessus qualifié , prévu par les art. 209 et 213 c. pén, ; — Vu le jugement du tribunal de V instance de Valenciennes^ jugeant correctionnelleroent, rendu le 9 décembre suivant, par leauel il se déclare incompétent, par le motif q\^'il résulte des dépositions des témoins que larébellion qui fait l'objet du procès, Pa été par une réunion de sept personnes années de b&tons, qui en ont fait usage pour frapper les employés des douanes de Loffre etMascart, et que la rébellion, dans ces circonstances, rend le tribunal incompétent, aux termes des art. 211 c. pén.. combine avec Part. 101 du mémo code} *- Vu Parrét 4^ la chambre cies appels de police correctionnelle de la cour de Douai , du 30 décembre , qui , sur l'appel interjeté par le procureur du roi, confirme le jugement sus-énoncé, en adoptant les motifs des premiers juges; -* Attendu que l'ordonnance de la cnambre du conseil du tribunal de 1** instance de Valenciennes, et Parrét de la chambre des appels de police correctionnelle sus-mentionnés, ont acquis l'autorité de la chose jugée, n'ayant point été aUaqués en temps de droit; qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend le cours de la justice , et qu'il importe de le rétablir par un règlement de juges; — Vu les art. 525 et suiv, c inst. cr. sur les règlements de juges; — Attendu que les bâtons sont des instruments contondants, et compris, dès lors , dans le mot armt , par i'arL 101 c pén. ; et qu'un rassemblement d'hommes armés de bâtons est un rassemblement armé , lorsqu'il y a rébellion caractérisée par les art. 209 et suiv. , c pén., aux 1** et 9^ g de la section 4 du ch. 3, tit. 1, liv. 3 dudit code ; mais que, dans l'espèce , la cour n'a pas les éléments nécessaires pour fixer la cpmpétença d'une manière certaine , puisqu'elle ne peut apprécier les preuves dité^

AhlIEr— An. 2.

établie par Part. 101 , relaUvementaux simples cannes, ne peut être étendue aux bâtons (même arrêt) , et qu^en conséquence il y a Heu de rêputer rassemblement armé le rassemblement dMndifldus armés de bâtons (arrêt précité du 16 février 1832).

Pour nous, nous pensons avec MM. Chauveau et Hélle, eotf., p. 61 j que les bâtons qui ne sont ni ferrés ni noueux doivent être assimilés à des cannes simples, dont l'usage seul et non la simple possession peut constituer une circonstance aggravante du délit. Ce sont des objets dont l'usage n'est pas moins babituel parmi les habitants de la campagne que celui des cannes parmi les habitants des villes. Quant aux bâtons à massue ou à ferrement , Il serait difficile de ne pas les comprendre dans la classe des instruments contondants dont parle le premier paragraphe de l'art. 101.

réiaUer de la déposition orale des témoins àTandienee correctionnelle, et qoi ont mollvé Pincompétence de celte Jarîdiction ; — Renvoie les pièces du procès et Willay en TéCat qu'il est , devant la chambre des mises en accusation de la cour de Douai.

Du 16 fév. 185S.-G. Cy ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Brière, rap.

(1) ( Min. pob. C. Cognet. ) — La codi; — Va l'art. 410 du c. d'inst. crim.; — Yn les art. 101 et 212 c pénal; — Attendu que Jean Gognet est déclaré, par l'arrêt attaqué, coupable d'avoir, lors de son arrestation , fait résistance avec violences et voies de fait envers la force publique, en se servant, contre le sergent de garde, d'un petit bâton dont Il était porteur ;— Attendu que ce petit bâton était une canne dans la main dudit Cognet, et qu'étant déclaré constant qu'il s'en était servi contre le sergent de garde , il demeurait constant qu'il en avait fait usage pour le frapper,- et qu'ainsi la cour royale de Lyon, en n'appliquant audit Cognet qfït la p«ine de trois mois d'emprisonnement , a fait une fausse application de la 2* partie de l'art. 212 c. pén., violé la 1** partie de cet article et l'art. 101 du même code; — D'après ces motifs, statuant sur le pourvoi du proc. gén. près la cour royale de Lyon , — Casse , etc.

Da 31 juillet 1823.-G. G. ; sect. crim.-MM. Barris, pr.-Brière, rap.

(2) Bipèc$9 — ( Min. pub. C. Bordesoulle. ) — Un procès-verbal constatait que des gendarmes s'étaat réunis avec un détachement du 6* de ligne pour taire patrouille^ avaient été assaillis par Bordesoulle , qui avait lancé sur eux des pierres placées sur un échafaud , et que plusieurs soldats avaient été blessés. — Par arrêt du 17 nov. 1810, la cour spéciale de la Vendée se déclara incompétente , par le motif que le d%Ut n'avait pas été commis par deux ou plusieurs personnes. — Cet arrêt a été annulé dans les termes suivants. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 19 pluviôse an 13; — Et aUendo que les voies de fait dont est prévenu Bordesoulle ont eu lieu an moyen de pierres lancées du haut des échafands , et qui ont blessé plusieurs individus composant la force armée; d'où il suit que ce délit, commis de la manière prévue par la seconde partie de l'art. 2 ci-dessus cité , est mis par l'art. 1 de la même loi dans les attributions des cours criminelles et spéciales ; -^ Qu'ainsi , c'est par contravention auxdits articles que la cour criminêUa et spéciale de la Vendée s'est déclarée incompétente; — Casse, etc.

Du 30 nov. 1810.-C. G., sect. €rim*-Mtf. Barris, pr.-BriUaty rap.

(3) Eiphe f — (Min. pob. C. Noguès.) — Le 21 déc. 1811, un attroupement s'était opposé, en lançant des pierres sur des gendarmes, à l'arrestation d'un conscrit réfractaire. — Le 14 fév. 1812, la chambre du conseil du tribunal de Saint-Gaudens décerna une ordonnance de prise de corps contre Michel et Louis Noguès, et autres, prévenus d'avoir fait partie de l'attroupement , et les considéra comme coupables du délit de rébellion sans armes, puni seulement de la réclusion, par les art. 209 et 210 e. pén. ^ Le procureur général demanda l'annulation de celle ordonnance et le renvoi des' prévenus devant la cour spéciale, aux termes de l'art. 554 c. inst. crim.— Par arrêt du 16 fév. 1812, la cour de Toulouse ordonna la mise en accusation , mais renvoya l'aifaire devant la cour d'assises, attendu que les pierres dont les prévenus s'éta'^nl servis n'étaient pas des armes dans le sens de l'art. 101 c pén. — Pourvoi du procureur général. — Arrêt.

La cona ; — Vu les art. IIH , 210 et 211 c pén. ; — Vu aussi tes art. 231, 408 et 554 c inst. crin.; — Considérant que tes pierres sont , de leur nature , des instruments contondants, et que l'art. 101 c. pén. désigne ces sortes d^instraments comme compris sons la dénomination d'armes; — Que, dans l'espèce, il a été reconnu, par l'arrêt dénoncé, que le fait de prévention imputé aux nommés Michel et Louis Noguès, Michel et Jeanne Abadie , et Jacquette Medan , présente les caractères d'une rébellion commise par plus de vingt personnes, par jet de pierres sur des gen darmes, agissant dans l'ordre de leurs fonctions pour l'arrestation d'un conscrit réfractaire; — Que ce fait présentait donc les caractères du crime de rébellion armée à la force armée prévu , soit par l'art. 210, soit par Part. 211 c pén.; et qu'ainsi, la connaissance en appartenait aux cours spéciales, d'après les dispositions de l'art. 554 o. inst. crim.; — Que,

49. U est saus difficulté qaUin petit bâton eii une caoM » et doit être réputé une arme si le prévenu s'en est aenrl pour frapper (Gass., 31 luill. 1823) (1).

48. Que fàut-il décider à l'égard des pierres? La cour de cas* satidn a Jugé : 1* que les pierres sont des Instruments contondants, et couséquemment des armes (Cass., 30 nov. 1810} (2) , attendu que , par le mot instruments , employé dans l'art. 101c. pén., on doit entendre généralement tout ce qui est employé pour»produire TelTet prévji par cet article (Cass., 9 avril et 20 août 1812 (3) ; ReJ., 20 oct. 1831, aff. Rose» Y. Cour d'as-^ sises).

44. 2^ Que les pierres , étant ainsi des instruments contondants, sont comprises dans la première disposition de l'art. 101, de sorte qu'elles ont par ellesr mêmes la qualité d'armes, Indé-

néanmoins , la cour de Toulouse a renvoyé lesdils prévenus à la cour d'{ sises; d'où il suit qu'elle a ouvertement violé les règles de compélenca établies par les art. 251 et 554 ci-dessus cités c inst. crim. ; — D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général, demandeur en cassation ; — Casse , etc.

Du 9 avril 1812.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busscbop , rap.

L'affaire fut renvoyée devant la cour de Montpellier qui , par un arrél du 11 juin 1812, jugea comme l'avait fait la cour de Toulouse. — Ella considéra que les pierres n'étaient pas comprises dans l'art. 101 c. péo.; que cet article ne faisant mention que des instruments, machines et ustensiles tranchants, perçants et contondants , on devait en conclure qu'il n'avait eu en vue que des objets fabriqués par industrie humaine ; que l'esprit de la loi semblait indiqué à cet égard par le g 2 de cet article ; qa'îl exceptait du nombre des armes les couteaux , ciseaux de poche et cannes simples, qui ne sont réputés armes que tout autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper, tous lesquels objets sont fabriqués par industrie humaine , tandis que les pierres ne le sont pas; qu'il fallait bien qu'il fût tracé une ligne de démarcation pour indiquer les objets qui devaient être compris dans la dénomination d'armes de ceux qui ne devaient pas y être compris; que, sans celte ligne de démarcation, tout objet quelconque pourrait être regardé comme une arme, et dès lors la Jurisprudence, a cet égard, serait vague, incertaine, et les magistrats seraient toujours embarrassés dans l'applicalion de la loi.

Nouveau pourvoi par le ministère public, pour violation des art. ICI, 210 et 211 c. pén., et des art. 231, 428 et 554 c. inst. crim.— M. Merlin , procureur général , a soutenu que l'on devait qualiOer de rébellion armée l'agression commise avec des pierref, envers des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, par une réunion de plus de deux persoooes.

— Les pierres, disait-il en substance, sont;elies comprises dans la première partie de l'art. 101 c pén. sous les mots instruments contondants?

— L'arrêt du 9 avril dernier juge qu'elles y sont comprises. Et, en effet, qu'est-ce qu'un instrument contondant? C'est, suivant le Dictionnaire da l'Académie française , au mot Contondant , un instrument qui blesse sans percer ni couper, mais en faisant des contusions, comme un bâton , une massue; or, une pierre blesse en faisant des contusions tout aussi bien qu'une massue, tout aussi bien qu'un bâton, mis au nombre des instruments contondants.

Point du tout, dit la cour de Montpellier. Les pierres ne sont point dea objets fabriqués par industrie humaine , et ce n'est qu'aux objets fabriqués par industrie humaine que conviennent les dénominations de machines , d'instruments, d'ustensiles tranchants, per^nts ou contondants. — Ainsi, suivant la cour de Montpellier, une pierre qui aurait été taillée par la main de l'homme serait une arme dans le sens de la loi , et la pierre brûle ne le serait pas! — Ainsi, suivant la même cour, tandis qu'une pierre bniln ne serait pas une arme, dans le sens de la loi, une brique le serait mérita* blement , puisque c'est à l!industrie humaine que les briques doivent leur existence! — Ainsi il y aurait, entre celui qui frapperait des gendarmes avec un bAton noueux façonné par la main de l'homme et celui qui les frapperait avec un éclat dWbre détaché par le vent , cetto différence qas l'un serait justiciable de la cour spéciale et que l'autre le serait de la cour d'assises! — Ainsi l'homme qui, pour résistor à la force armée, se ser* virait des restes osseux d'un animal , par exemple d'une como de taureau , d'un crâne de cheval, etc., serait considéré comme y ayant résisté sans armes; et l'on considérerait comme y ayant résisté avec aimes celai qui se serait servi d'une peau de mouton en reliure de livre ! — Prêter à la loi des distinctions aussi déraisonnables, n'est-ce pas méconnaître sa sagesse» n'est-ce pas la violer?

Et dans quel dictionnaire la cour de Montpellier a-t-elle vu que le mot instrument est restreint aux objets de fabrication humaine ?-^ll y est sans doute restreint lorsqu'on l'applique aux arts, soit mécaniques, soit libéraux ; mais, pris dans son bon sens grammatical, il embrasse daas sa sigaification tout ce qui sert de moyen pour faire quelque chose, ou , Tomme Is dit l'Encyclopédie au mot Instrument, ce qui sert à une cause pour pro» duire son effet. — Il n'importe donc qu'un instrument contondant soîl Is

IToduît plus ou moins raffiné de l'industrie humaine , ou qu'il ne soit qas e produit brut de la natoiei daas uu sas comme daas l'autrp, la loi la gé.

ÀRIIE. — AUT. 3.

paodammeat de hiM^e qui peat en être fait; d'rà la consé' qoesœ qoe le fatt par un Indlvlda de s'être muni de pierres , aa Bomeit où H résistait avec violence à des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions , le constitue en état de rébellion armée ^ alors même qu'il n'a pas fait usage de ces pierres (Cass.» 30 avril 1824) (1).

M. Camot émet une opinion contraire. Suivant ce Jurisconsulte , des pierres ne sont ni des armes proprement dites , ni des macbines, ni des Instruments , ni des ustensiles, et par conséquent elles ne sont pas comprises dans les termes de i'art. iOt c peu., dont il ne doit pas être permis d'étendre la disposition sous prétexte d'analogie (Gomm. du c. pén., t. 1 , p. S81}. — MM. Chanveau etHélie n'admettent entièrement ni la décision de Ja cour suprême ni celle de Garnot. D'une part, il leur parait difficile déranger les pierres parmi les instruments contondants; et, d'tto autre côté, ils ne peuvent admettre que des pierres lancées contre la force publique ne soit pas un acte de rébellion armée. Pour échapper à cette double difficulté , ils estiment , contrairemeot à l'arrêt cl'-dessus du 30 avril 1824, que les pierres ne peuvent recevoir la qualité d'armes que de l'usage qui en est fait, et qu'ainsi il faut leur appliquer, non la première disposition de Fart* tôt , mais bien la seconde* — Nous inclinons aussi à penser que des pierres ne doivent être réputées armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour frapper. Ce n'est pas qu'il nous répugnai beaucoup d'appliquer à des pierres les expressions d'instruments cootondants ; mais II nous parait conforme à l'esprit de la loi d'assimiler celui qui saisit une piei're que le basard place sous sa main , à celui qui s'arme instantanément de son couteau, plutAl qu'à celui qui est trouvé porteur d'armes proprement dites ; il y a dans ce dernier cas une présomption de préméditation criminelle qui ne se rencontre pas dans les autres.

dis. La loi a pris soin de déterminer elle-même le mode d'emploi qui peut seul attribuer accidentellement k certains objets la qualité d'armes qu'ils n'oot pas par eux-mêmes : Il faut, dit-elle, qu'il en ait été lait usage pour tuer , blesser au frapper. Aussi a-t-il été Jugé avec raison que celui qui n'a fait usage d'un couteau de pocbe que pour menacer ou effrayer , sans intention de frapper , n'encourt pas l'aggravation de peine résultant de l'emploi d'une arme (ReJ., 8 Juill. 1813, M. Gofflnhal rapp., aff. min. pub. C. Ferrino} Conf. Bourguignon, sur l'art. 101 c péo., Cbauveau et Hélie , t. 3 , p. 64).

>. Par la même raison , la déclaration que le prévenu s'est

pote arme daos la main de celui qui l'emploie pour frapper ou blesser; et, dans QD cas comme dans Taolre , celui qui sVù sert dans une réunion de plus de deux personnes • pour résister a la force armée, commet on crime doot la connaissance n'appartient qu^aax cours spéciales. — Voy. le Noav. Réperl., v« Rébellion , g 3, n« 16. — Arrêt.

La coui ; — Vu les art. 101, 210, 21 1 e. pén. ; — Va aussi les art. 231 , 416 et 554 c. inst. criro. ; — Considérant que, par le mot instruments, employé dans l'art. 101 ei-dessus cité, on doit entendre généralement tout ce qui est employé pour produire l'effet prévu par cet article; — Qu'ainsi des pierres sont des instruments contondants, et conséquemment des armes ; ---Considérant, de plus , que la deuxième partie du même article , portant que les couteaoi et ciseaux de poche et les cannes simples B0 aoBt réputés armes qu^autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ea frapper, est explicative et non limitative ; que les canifs, les poinçons, les stylets, les compas, etc., seraient aussi réputés armes s'il en était fait usage pour tuer, blesser on frapper; qu'il en serait ainsi d'une branche dont 00 se servirait comme d'une massue; qu'il en est ainsi des pierres ,' qai soet , en ce cas , des armes d'autant plus dangereuses qu'elles alteigarot de pins loin; que les lois ont toujours réputé armes les pierres lors- «ni*il en est lait usage pour tuer, blesser ou frapper, notamment la loi 41 , ff., De 9erb. tifmf,^ et la loi 4, §§ 2 et 4, ff., De vi et m artnatà; — Coosidérant qu'il a été reconnu, par l'arrêt de la cour de Montpellier, que Micbel Nogvès père et antres , an nombre de plus de vingt personnes , sont prévenus d'avoir attaqué des gendarmes procédant à 1 arrestation i'un conscrit réfractaire ; qu'ils leur ont jeté des pierres, et qne par ce moyen le réfractaire est parvenu à s'évader; que ces faits ont le caractère àa crime de rébellion armée à la force armée , prévu par l'art. 554 c inst erim. ; qns la cour de Montpellier, en renvoyant les accusés devant la cour fa«si9es, sur le crime de rébellion simple à la force année, a violé les In 4 ci lées ci-dessus; — Casse, etc.

Du 20 août 1812.-G. C, sect. réttn.-MBL le ministn de lajnitice, pr.- Iferlia , pv. gén., c. conf.-Ottdart , rap.

(i) (Min. pab. C. Baisaot.)— U coua; —Va las art. 101 et 212 s.

servi d'un couteau , d*une canne simple , etc., ne devrait pas suffire pour constituer la circonstance aggravante du port d'ar» mes, étant possible qu'il ne s'en soit servi que pour menacer (V. en ce sens Cbauveau et Hélie , t. 3, p. 65). Toutefois il a été statué en sens contraire par l'arrêt précité du 31 Juillet 1823 (Cass., atr. Cognet, V. n« 42).

Du reste, il est des cas où la simple menace de faire usaga d'un bâton ou couteau, dont on est porteur, est une circonstance^ aggravante du crime accompli ou tenté sous cette menace Ainsi par exemple, il a été Jugé que celui qui , pour contraindre une personne à lui livrer de l'argent , a levé son bâton sur elle ou lui a mis le couteau sur la gorge , encourt l'aggravation de peine prononcée par l'art. 381 , n» 3 c. pén. (Cass., 18 mal 1810 air. Peverini, v« Vol; Cass., 18 mai 1820, aff. Wiilaume. eod.s ReJ., 19 Juin 1828, aff. Hesse , eod.).

49. Lorsqu'un crime ou délit a été commis, la saisie des armes qui paraissent avoir servi ou avoir été desUnéesâ le commettre , est un devoir du magistrat qui le constate (c. inst. crim. art. 35). ^

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