‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 39 sur 116 · ART · texte numérisé non relu

ART

— Delà faMeatùm^ du cùn^meree etjhà pori-dee armes autres que ceUes de guerre.

48. La loi range les diverses espèces d'armes dans deux catégories : celles qui sont probibées , celles qui ne le sont pas : c 11 faut distinguer, a dit avec raison la cour de cassation, entre les armes apparentes et défensives, qui ne deviennent oflfenslves que par accident, et les armes cacbées , secrètes, offensives par la présomption légale , et dont le port Illicite favoriserait les attentats des malfaiteurs, au graod détriment de la cbose publique, de la sûreté des propriétés et des personnes des citoyens paisibles » (Cass., 6 août 1824, aff. Balmon, V. n» 58).

49. Armes apparentes et défensives. — La fabrication , la vente et le port de ces armes ne sont défendus par aucune loi. — D'abord, en ce qui concerne la fabrication et la vente, Ulqi n'interdit aux particuliers que celles des armes de guerre. Les professions d'armurier et de fabricant d'armes sont ouvertes à tous , sauf l'observation des lois et règlements particuliers qui les concernent. —V. p. 252, L. 24 mai 1834, art. 3 , J 2.

&•. Quant au droit de porter des armes, â l'exception de celles prohibées , il appartient â quiconque n'en a point été privé par un Jugement. — Il est vrai que la déclaration du 14 Juill. 1716,

pén. ; — Attendu qu'indépendamment des faits de menaces , poursuite et rébellion commis par Pierre Bassant, qui était armé d'un gros bâton , de deux grosses pierres et de son couteau, envers l'huissier Rigault, qui était alors dans l'exercice légal de ses fonctions , tels que lesdits faiU sont consignés dans le procès- verbal de cet huissier, du 28 sept. 1823, le tribunal correctionnel de Saintes, jugeant sur appel , a reconnu constant , en point de fait, 1* qu'il était suffisamment prouvé dans la procédure que Pierre Bassant «'était rendu coupable de résistance avec violences et voies de fait envere un buissier daos l'exercice de son ministère , ce qui constitnait de sa par( une rébellion; t* qne cette résistance avait été accompagnée de menaces, mais qne le prévenu n'avait fait aucnn usage du bâton qu'il portait, ni des pierres dont il s'était saisi, an moment oè il s'est opposé aux opérations de Tbuissier;

Attendu qu'en supposant que les juges de Saintes aient pn considérer lo pt» bâton que Bassant portait, au moment de sa rébellion, comme nne simple canne qui rentrerait dans la disposition exceptionnelle de rart. 101, g 2 , e. pén., il ne pouvait pas en éln de même â l'^çsrd des mssee pierres qui, éUnt de leur nature des objets cootondants, entrent dans la première partie dudit art. 101, sans que cette disposition dudit article fasse dépendre la qualité d'armes qu'elle leur imprime de l'usage qui en serait fait; — Que, d'aillenn, ayant été déclaré et reconnu, en fait, par

sier par nne rébellion accompagnée de foreur, suffisait pour donner aux*dites pierres le caractère d'armes; — Que , dès Ion , la cébellioo imputée à Bassant devait être considérée comme étant faite avec armes; qu'il éuit passible de la peine portée par la première partie de l'art. 212 c. pén., el qu'en lui appliquant la peine prescrite par la deuxième partie du mémo article, lo tribunal correctionnel de Saintes a violé le premier paragraphe et fait une fausse application du deuxième;^ Par ces motifs, faisant droit sur le pourvoi do procureur du roi près le tribunal de Saintes; — Caiio et annule le jugement correctionnel dudit tribunal, dn 23 mars dernier. Du 30 avril 1824.-C. C, sect. crlm.-MM. Balllj, pr.-Chasle, n^

AtlMË.— Am. 9.

qui Interdisait absolament le tK)rt de toute espèce d'armes à tous les sujeti dtl roi , saut atti gëttlUshottâftés, aux gens vivant noblement et aux ofBclers de lustlce royale, n^a point été abrogée d*une manière expresse par les lois nouvelles ; mais son abrogation implicite résulte de ce qu'elle est inconciliable avec elles. — D'abord , elle a eu pour cause la nécessité momentanée d'arrêter la contrebande que faisaient les soldats réfoimés, à qui l'on avait laissé leurs armes. Il semble donc qu'elle n'aurait pas dû survivre aux circonstances qui l'avaient nécessitée. De plus, elle permettait à tous les nobles et les gens vivant noblement de porter des armes-, or, par l'elTel des lois de 1789» les privilèges de la noblesse ayant été abolis, tous les citoyens ont dû être mis en possession du droit autrefois réservé aux nobles et aux gens vivant tioblement. Cette décision est en harmonie avec toutes les lois de cette époque. En effet, on proclama de nouveau le principe que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et que les 6iioyens peuvent faife tout ce qui n'est pas nuisible à la société eu à autrui. Le décret du 10 août 1789 ordonna que les hommes èans aveu, sans métier, ni profession, ni domicile constant, seraiefit désarmés. C'est à eux seulement qu'il défendit le port d'armes. La loi du 30 avril 1790, en rendant aux propriétaires la plénitude du droit de chasser sur lours terrains, et d'y détruire toute espèce de gibier, les autorisa, par cela même, à porter les armes nécessaires pour la chasse. Le décret du 12 mars 1806 et lé c^de pértal ont maintenu seulement la prohibition de porter des armes cachées; et l'on doit conclure de leur silence sur les armes apparentes et noh prohibées, que le port en est généralement permis. Enftn , ce qui achève de prouver que le port d'armes est uta acte licite , c'est que le code pénal, art. 28 et 43 , le place au nombre des droits civils , dont les condamnés 4 des peines afflictives et infamantes sont déchus , et dont les tribunaux eorreciionnels peuvent prononcer rioterdiction.

On a Vu qu'un décret du 11 Juiil. ISIO chargea l'administration de délivrer lés permis de port d'armes et les passe- ports , et eti régla la fttrme et lé prix. Mais ce décret, applicable sans .dottte a ceux Qui veulent chasser hors de leurs propriétés, n'impose pas d'uhé manière absolue la nécessité de demander une pê^hAISsibn pour le simple port d'armes. D'ailleurs» ee décret régiemehtaire Dé pouvait prononcer et ne prononce aucune peine. — L'indUctièn iju'on pourrait en tirer se trouve au surplus repoussée pà^ l'avis du conseil d'Etat du 10 mal 1811 rapporté U^ Itt. •>— KoQn, le port d'armes ne fut considéré par le décret du 4 knat 18 li comme un délit, que lorsqu'il était accompagné d'un fait de chasse , d'oà la conséquence que par lui-même

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(1) 1** l?^ptoi.*«— (Min. pub. C. LioivWLA cooa;— Attendu que René Liot i^a pai chataé dans ua tempe prohibé , le procès^verbai' étant du 2 •ctebre dernier, et la ebasie ayant «lié ouverte dés le 1 5 sept. ; — Attendu que t'U a cliatté eur la terrain d'aulrui , c'est un délit particulier dont le propriétaire seul arail droK de lê plaindre et de demander la réparation, d'après Partk 8 de la loi du Si avril 1790; q\ie le propropriétaire ne s'étant pas plaint » et n'ayant manifesté aucntte iAtention de poursuivre , il n'y avait pu lieu à une condamnation ; Qu'ainsi ta cour d'apnei , en ac-

Suittant ledit Liot, a fait une Juste application dodit art. 8 de la loi ciesetts talée I ^ Mais, attenda que René Liot n^élail pas muni d'un permis de port d'armes ; qae, d'après le décret dû 12 mars 1806, et les lofs aBcieaaet rappelées par ce décret, tout port d'armes lui était interdit, à peine des condamnations portées parées lois; que, d'après la nature de oes condamoationt^ la connaissance du délit était attribuée à la police eorreeiionBelto, et non à la police mu ntcipale ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne statuant pas sur cette préVfBtion , a contrevenu audit décret et auxdites lois, et a commis an excès de pouvetr ; — Casse et annule son arrêt dans celte partie, ete.

Du 12 fév. i80t«-G. G. ^ êeet. crim.-MM. Barris, pr.-Dutocq , rap.

t* Apicé/-— (MIb. pnb. C. Lesaire , etc.) — La cotni^ — Attendu que la cour de justice criminelle du département de TEore a commis une erreur, en énonçant , dans son arrêt du 1"* fév. dernier, « qu'aucune loi ne prononçait de peines correctionnelles contre ceux qui, sans permis, portaient ostensiblement des fusils de cha«se ordinaires; que, conséquemment , ce genre de délit ne pouvait être de la compétence du tribunal corleetiennel, mais seulement du tribunal de police municipale; n—Attendâ que , M le décret du 2 niv. an 14, relatif Aux fusils el uistoleU A vent, ainsi qae le décret du 12 mars 1806, qui ordonne la publication el l'exé- Mtioa de la déclaration du 23 mars 1728, ne paraissent applicables qu'A h labiioatiea el à IMsafs des amès oflénsivei , cachées et seorétei, il

le port d'armes n'eet point défandaé ^ ImmI les aatts» •'ieeardent-ils généralement à enseigner fine le partjd'anHês eH u ftft licite, un droit appartenant à tout Français (V« HM« ToolUer, Cours de droit dv., l'« édition, t. 4» p. 13; Camot, Comment, sur l'art. 42 0. pén«, et Pavart , Rép.|V<» Chasse» n** 6 etsuiv.» et n^ 14). — M. Merlin avait d'abord soutenu dans le Nouv. répert., v^ Armes^ que les anciennes ordonnances relatives ai port d'armes étaient encore en vigueur \ mais 11 n'a pas persisté dans cette opinion; Il a reconnu, au contraire, que le port des armes secrètes et prohibées est seul interdit , et que les armes ordinaires peuvent être librement portées sans qu'il soit néceasaire d'obtenir aucun permis de l'autorité.

61. La cour de cassation a^ pendant quelque temps, repoussé ce système : elle décidait que l'ancienne législation, prohibitive de tout port d'armes , était maintenue par les lois nonvelles; qu'ainsi le port d'un fusil de ehasse, sans permis , constituait un délit correctionnel (Cass., 12 fév» 1808 ; 15 mars 1810 (1); 23 fév. 1811 , aff. Guillard, V. le n» sulv.); qu'A la vérité, les décrets des % niv» an 14 et 13 mars 1806 ne paraissent applicables qu'à la fabrication et à l'usage des armes effenslves, cachées et secrètes , mais que d'autres lois , notamment la déclaration <ltt 14 JuiU. 1716 » interdisent de porter des armes de quelque espèce qu'elles soient; que ces lois ont pu être remises en vigueur en vertu de l'art. 46 de celle da 22 Jullh 1791 » qui autorise l'adtnlnlstration à publier de nouveau les lois et règlements de police; et que les préfets, en exécution de cette disposition , ont pris en effet, dès l'an 0,des arrêtés prohibant le port d'armes à tous ceux qui n'en auraient pas obtenu d'eux la permissiou expresse (mêmes arrêts des 15 mars 1810 et n fév.

69. ••* Que* de ploa^ le port d'un fusil de cbasee , sans permis, ne cessait pas d'être un délit de la compétence du tri'* bunai correctionnel , pour rentrer dans les attributions de la police municipale I alors même que l'arrêté préfectoral» prescrivant l'exécution de la déclaration de 17 16» ne prononçait qu'une amende de la valeur de trois Journées de travail , au lieu de celle de 10 livres établie par cette déolaration ^ attendu que les arrêtés des préfets , obligatoires pour les tribunaux « lorsqu'iln contiennent règlement sur les obiets de police municipale apéciflés dans l'art. S du lit. 11 de la loi du 24 août 1790, ne peuvent nullement servir de boussole aux jUges pour fixer la ]uridlction ou la peine, toutes les fois que, comme dans l'espèce. Ils s'écartent des dispositions de la loi (Cass., 23 fév. 4811) (2).

AS. ...Que, du reste» le tribunal de police munielpal » rÉt41

existe plusieurs antres lois ((bi s'appliquent particulièrement au port des simples fusils de cbasse; que, parmi ces lois, oo remarque surtout la déclaration du 14 juin. 1716, qui défend à tous les sujets do roi de porter des armes , de quelque espèce qu'elles soient , à peine de 10 livres d'ameode pour la première fois, et de 50 livres pour la seconde, outre un mois de prison et la confiscation des armes ; ~ Qu'à la vérité , ces lois n^ont pas été exécutées |)endant la révolution ( mais que le gouvernement a pu les remettre en vigueur, en exécution de l'art. 46 de la loi du 22 juiil. 1791 ,

3ui autorise les simples maires à puMier de nouveau les lois et règlements e police , ou m^me à rappeler les ciloyens k leur observation ; — Attendu qu'en exécution de cette loi , depuis Pan 9 , les préfets ont été chargés par le gouvernement de prendre et ont pris, en effet, des arrêtés qui ont inter* éit lé port d'armes à tous ceux qui n'en auraient pas obtenu d'eux la permission expresse , sous les peines portées par les lois; — Attendu que la moindre de ces peines étant ube amende de 10 fr. , il est évident que les contraventions aux lois probibitives du port d'armes , sans permit , sont de la compétence des tribunaux correctionnels, d'après l'art. i68 du code des délits el des peines; que , coc^ormément à cet article, le nointstre de la police générale , par son instruction du 6 mai 1&06, a prévenu les pré* fets R que le^ infractions aux règlements sur le port d'armes de\ aient être

{poursuivies de la même manière que celles |)our (ait de cbasse ; » qu'ainsi, a cour de justice criminelle d'Evreux , en refusant de nrononcer sur la délit de port d'armes , sans pernûs , dont étaient prévenus les nommés Le> saire, Legns et autres , et en tes renvoyant au tribunal de police muni* cipale , a contrevenu aux lois sur la matière t et commis un excès de pouvoir; — Casse, etc.

Du 15 inars 1810.-G. C. , sed. crim.-ltM. Barris, pr.*Favard , ra^

(t) (Gaillard.) — La coub ; — Attendu que la déclaration du roi du 14 juin. 1716 défend le port d'armes de quelque espèce que ce soit, à peine de iO fr. d'amende pom la prevuAro fois, et de 50 MfmfevlaiêMnde ,

ARME.— Akt. 8.

eompélent pour sl^uor Wt Iq 14U dont il t'Mitt no pouvait , ni se permettre de modérer rameode portée par la déelarathni de 1710, aucune loi ne donnant uo tel pouvoir aux tribunaux, ni ae dispenser de prononcer la cond^catiop du fusil IndOmant porté» sous le préteite qu'il n'aurait pas ^té saisi par le garde qui avait dressé le procès-verbal du délit -| ear la eonfiseation n'a point été subordonnée à cette eondition (mém^ arrêt du S3 fév. laii).

1^41. ... Et qu'enfin, le port d'armes sans permission était un ^détlt distinct des délits de chasse et des délits rurau3(, et dont la poursuite n'était point éteinte» comme celle de ces derniers, par la pre^rlptlon d'un mois (Cas^., l«' aoAt 181 1) (i).

^^F^^^mrv

totre un nais 4$ prison f t la confiscation des armes ; — Atlcnda que si cette loi et lei autres lois de aiéaie oaiure n'onl pas été exécutées pendant la révoIuiiOQ , té goavernemeiit a'ea a pas moins eu le droit ^e les remettre en vigvoiu', on venu de Paît. 46 du lit. 1 de la loi du 22 juill. i79tt qui a autorisé les simples maires à publier de nouveau les lois et rèalementf Je pQlico » et à rappeler les citoyens à leur observation ; — Attendu qa^eo cunséqueoee de celle loi , depuis l*aft 9 , les préfets ont été diargés par |e gouveroemept de prendre et ont pris eo effet des arrêtés qui opt interdit le port dVmei à quiconque n'en aurait pas obtenu la permission f^preise , sous les peines portées par Jes lois , ce qui a ramené It ciécution ladite déclaration du 14 juill. 1716, et les autres lois rendues sur le pfK d'anafs sans permission ; et que tel a été et dû être le résultat, notamment de iVrété du préfet du département de la Loire , du t9 juin 1807 ; -y P'oii il suit qu'ea portant, sans permission , le fu$ii avec lequel il avait été trouvé chassant, le 8 dée. 1810, Maurice Guiliard avait encouru tes peines proaoooées par la déclaration dudit jour 14 juill. 1716, et entre autres celle de 10 fr. d^amende ; — Attendu que la quotité de cette amende étant an-dessos de la valeur de trois journées de travail , la connaissance du délit imputé à Guiliard eieédait la compétence du tribunal de poljce muaicipaie , et ae pouvait appartenir qu^au tribunal de police correctionnelle , aua termes de l^art. 168 du code des délits et des peines du 3 brum. an 4; -* Attendu qu'il était Indifférent que Parrété du préfet dn départeroept de la Loire ne portai qu*une amende de la valeur de trois journées do travail • an lieu de celle de 10 livres établie par fa déclaration de 1 71 6. parce que les arrêtés des préfets , obligaloires pour les tribunaux, lorsqu'ils contiennent règlement sur les objets de police municipale spécifiés dans l'art. 9 du lit. Il de la loi du S4 août 1790, ne doiveqt et no peuvent ancuaement servir de boussole aui juges pour fiier la juridiction ou la poiae » toutes les Cois que» comme dans respèee , ces arrêtés s'écarlent des dispositions de la loi ; d*oO il résulte que Tincompétence absolue du tribunal de simple police du canlon de Feors subsistait malgré la disposition de l'arrête du préfet relative à Tamende ; et qu'ainsi ce Uribupal a commis un e^eès de pouvoir, en statuant, par son jugement du 15 déc* iSl O^ sur le délit do port d^armes pour lequel Quiiiard avait été mal a propoo cité devant lui;

Considéraat , sons un seooad point de vue , qu*eût-lt été compétent , il ne pouvait ni se permeltre de modérer l'amende de 10 fr. établie par la déclaration de 1716, ni se dispenser de prononcer la confiscation do fusil du chasseur; -— Qu'en modérant ramenoe il a usurpé un pouvoir qu'aucnoo loi n'a donné aux tribunaux; — Qu'en faisant remise de la confisenlion du fusil • sous prétexte quMl n^avait pas été saisi par le garde $ d'une part i il a supposé une condition que la déclaration ci-dessus rappelée» dul4iuiiU 1716, n'a pas exigée; et d'autre part, il a oublié que, par son art. 5» la loi du S!t-30 avr. 1790 , concernant la chasse , a maiqtenu la peine de confiscation des armes , en même temps qu'elle a défendu aux gardes do désarmer les chasseurs; — Par tous ces motifs , vn l'art» 88 oe la loi du S7 veot. an 8, faisant droit sur le réquisitoire de M* le procureur général t casse, dans rintérét de la loi seulement , le jugement du tribunal de police munioipale du canlon de Feurs , dudit jour 15 déc. i810, tant pour ineompélenoe , excès de pouvoir et contravention audit nrt. 168 du oode du 5 brum. an 4, que pour violation de la déclaration du roi dadit jour 14 juill. 1716, et de Varl. 5 de ladite loi du S|2-30 ayr, 1790, etc.

Du 23 fév« iSU.'C. C , ssct. erfm.-lfll. Barris, pr.-Bailly, rgpi

iVoto, Le yrtntipt ctataeré par cet •rrél, sur le mérite de iVrélé d'un préfet fa ■Mlière de peil d'armet, §• traoTe dans on aou* srrét de la eour de catialieB du S mai l«tp, en rsppett de M. €«ie«.

(1) ( RoUUard, ete. >- La coun : — Yu l'art, « de la loi dn 30 av, 4790 , et l'art. 8 de la seçU 7 4o i\u 1 de la loi du tS sept. 1791 1 ^ Attendu que |o port d'armes sans permission ne peut être considéré ni cornsM un délit de chasse , ni comme un délit rural; qu'il constitue uno infraction à des lots de haute police et un délit de police ; que, dès toif , en ce saorait loi appliquer ni la loi dn $0 avril 1790 sur la chasse., ni oel|^ du 98 sepL 1781 sur la police rurale , non plus que les règles de prescrip* tîou ixées pu ces tels pour les délits <]ui en sont l'objet ; que , néanmoins, le tribunal de pollee du canton de Villenenve^iar-Vannos a déclaré piescrHe la demande du maire de cette comniune , en vertu de l'art* 12 de la loi dn M avri|i790| que, par cowdqoiipt, ft alatt «M l^m^ applioatioa de eetta lei| ^ Gesse^etc.

SS. Mala la eau» da easaatleii , aprte la publication dtt ùfyiJ(^{ du A mal lilf, aeessé de ooDSldérerle port d'armes appareotÇI comuM un déni; elle a Jugé que ee décret n*avalt voulu pyolr le port d'armes sans permis qu'autant quMl serait Jolpt av fait de eliasse, et oontenatt dès lors une abrogation Implicite de^loif autérieupos pelativea auportd*armes (Rel,, l«'oct. 1813; Casa.. 18 oct. 1813) (î). ^ ^ ^'*

&•• Tel éUit l'état de la léglslatloii et de ta Jurisprudence, en matière d'armes apparentes, avant la loi du 84 mal 1834, aiir les détenteurs d'armes et de munltleus de guerre. Cette lot a-t* elle enlevé aux citoyens le droit de port d^arnies QUI leiir était

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Dn !• (et non 10) ao(^t l^ll.-Ç. C, S^ pr»|P,^NMt Bsnîs, pr.« Favard , rap.

(2^1" Fipéee.-— (Min. pub. C. Vivenot.)—|[iACQua;— Considérant que la loi du 30 avril 1790 snr la chasse a été maintenao par le défirot dn 4 niai 1812-, —Que Part. 12 de ladite loi fixe le temps de la prescrip» lion du délit de chasse à on mois, et ^ue, daps l'espèce, les prévenus n'ont été poursuivit qu*après l'expiration dudil temps do prescriptjou i d'où il suit qu'a leur égard , le délit de chasse a dû être considéré comms

neorei,qu^a«iani qu'il est uni au laii oe cqass^: qq il suit de laque ta renvoi des prévenus , prononcé par te Jugement dénoncé , d'aiHouts régU'v lier dans sa formé , n^est point en contraventlqn |^ la IqI; — Par ces ^9h lib, rejeUe, ete.

Du i** oet. laiS.*^. G., sect. cHni*-Htf. BtfriS| prt-Bnischopp, lap.

V Bipèce : <- (Min. pnb. C. Lahbé.) -.^ Lah^ a éld trouvé chassant snr le terrain d'gulrui, en temps prohibé , armé d'un fusil et sans nermif de port d'armes, || a été coodamaé a 4M) &, d^auMnde, pour le délit dq chasse en temps prohibé , par application du désrtt du 4 nud 1812, et à 10 fr. d'amende pour lo port d'armes, en vpita de l'eidsnnanee do 14 Juillet 1716.— Par arrêt du7 soùt 18|3> la cour d'Orléansa confirméoe jugement.

Pourvoi par le procureur général prés lasonr d'ûriénns, pour fausse applicalioQ de rorqonnance du 14 juillet 1716 , dn décret dn 4 mai 1812, et do la lui du 30 avril 1790. -^ C'est par la loi du 30 avril 1V90, a dit le demandeur, que tout po oui concerne la chasse est réglé i c*ést elle qui établit les amendes auaquellos le (ait do ehasis peut donner lien | elle en décerne contre ceua qui obasésnti daas an temps qoeleenquo , snr |e terrain d'autrui , et contre ceux qui obasseat en temps prohibé sur leur propre terrain. L,'an. 4 du décret 4ué mai 1812 ordonne l'o&éeution de ceUe loi ; co n*est donc pas le (ait do chaste f O^t le port d^armn qui e$t puni d'une amende de 30 (r. par se déorel. ^ D'un utre eSté , ee n^est pas le simple port d'armes que ce déoret ponit de Tsmende de 30 fir. : lo port d'armes doit être joint au fait do obasss et eoneourir avec lui pour être sujet a l'amende. Ainsi , le port d'armes seul et séparé du fait de ehasso n'est plus défendu : les défensen portées par les lois anoienneo oontre lo port d'armes sonl abrogées par ce mémo décret. -«- D'où il résulte, l«eoe la cour d'Orléans ne pQuvgit pas appliquer l'erdennanee dn 14 Juillet 1716, qui déftind le simple port d'armes, è peine do 10 fr. d!ameode; 2* oue ce n'est pas contre le fait de chasse, mais contre le port dVmes , que le décret décerne l'amende de 30 fr« ; I* qu'indépondammenido cette amende , la pour d'Orléans devait encare « aui lerpues de la iol du 30 avril 1790, prononcer uno amende de 20 frt **«- Uarrèl doit dons Sire annulé, puisqu'il a prononcé une autre peine que esUe qui est appliquée par la toi a la nature du délit, ^ Arrêt,

La coua; -* Vu l'arU 410 e. înst. erim., les art l** et 8 de la loi du 30 avril 1700 , ft les art. l'S 3 et 4 do décret dn 4 «ai 1812 ; — Conlidérant. 1* que le décret du 4 mai 1812 n'a établi des peines que contrs je port d'armes sans permis, et non oontre le délit de chasse , a l'égard duquel il a maioteou les dispoiitloas do la loi du 30 avril 1790 ; — Gonlidérant, 2" que le mémo décret dn 4 mai 1812 n'ayant vouin pnnir le port d'armes sans permis, qu'auUnl qu'il serait Joint au fait de chasse , il en résulte une abrogation implicile des lois antérieures relatives au port d'armes ; *- Considérant qu'il a été constaté et reconnu au prooès, que. lans avoir justifié d'un permis do port d^armcs, Jean Labbé a été trouve Sbassant sur le terrain d'autrui et on temps prohibé ; qu'il devait donc être condamné, I* et II raison du délit de ehasse, è l^amende de 20 Ar.. Sonformi^ment ana art, i et 8 do la loi du 30 avril 1790 ; i" et à rcisoi du délit *du port dVmes sans permis, à une amende de 30 fr. au moins, et À la cooSscation de son fusil, aux tsnues dos art. i et 3 du décret du 4 mat 1812; -" Que, néanmoins, U cour d'Orléans a prononcé contre ledit («abbé ; savoir, une amende de lO ftr. sooloment , poor le délit de port d'armes sans permis, une amende de 30 fr. et la eonisslion de sou arme, à raison du ddjit de ehasse; qu^nsi, ladite eour a faussemeql appliqué et violé les lois péaaies cinlessus eildos; ~ Casse, ele.

Ou i3 oct* mM^ C, sesl. €riB.«MM. Barris» pr.-iluisehopp, fpp.

Jflua, Le mime )eor et BW le peorrel de

ARME.— An. S.

•ntMearaMot reconna? U cour de BisUa a, par plosleon arrêts 9 adopté l'afBrmative; elle a décidé que toutes les armes , quel que soit leur calibre, peuvent être considérées par les tri- Iwoaux comme des aroies de guerre, sulyani riotention qu'ils supposent à celui qui eu est porteur; qu'à la vérité, on peut avoir des armes pour cbasser et pour voyager, mais que cette faculté ne constitue pas le droit illimité de porter des armes dans

(i) !>« Btpéeê f — (Hln. pub. C. Tom.) - Il s'a^tsut dans cette espèce d*an lodindii trouvé porteur d^un fosil et d*im pistolet qui n'étaient pas da calibra des armes de guerre, et de plusiears cartoucbes. Le tribunal eorrectionnel deCorte Tavait renvoyé de la plainte par jugement du 3 fév. 1837, qne la conr de Bastiaa infirmé par des motifs fort étendus, mais qni rentrent dans ceux de son arrêt qu'on va lire dans la deniième espèce.

Du 27 avrU i837.-C. de Baslia , cb. corr.

«• Eipéa:^ (Min. pnb. C. N...) — Jugement dn tribunal correctionnel de Gorte , qui consacre la faculté du port d'armes de commerce ( non prohibées) , et renvoie, en ces termes , le prévenu de la plainte :— « At-

dence de Morosoglia, qui, reeardant son fusil comme une arme de guerre, en opéra la saisie; ^ Alteodu que ce fusil a le calibra de cinq lignes; que ce calibre n'est pas celui des armes de guerre , qui est de sept lignes neuf points , et n'en approche non plus de deux millimètres (six points et demi ); que pour Ion c'est une arme de commerce, on soit fusil de chasse , dont le port et la détention ne sont défendus par aucune loi; — Attendu que le port d'armes est un droit qui découle du droit naturel , puisqu'il n ponr objet le premier des préceptes , la défense de soi-même ; que ce serait calomnier le genre humain et ses concitoyens , qne de proclamer qu'ils ne vont armés que pour attaquer et détruire lenre semblal)lcs; — Attendu qne le droit naturel pouvant être modifié nar le droit civil, la déclaration du 14 juillet 1716 défendit à tous les babitanU du royaume, à quelques exceptions près, de porter des armes, de^ quelque espèce qu'elles pussent être, et ponr quelque raison que ce fût, sous peine de 10 fr. d'amende pour la première fois , d'amende et d'emprisonnement en cas de récidive ; — Attendu qne la révolution de 1789 , ayant créé un nouvel ordre de choses et proclamé l'égalité des Français , on eut à combattre les craintes, la haine et la jalousie de l'Europe; que , menacée d'abord , ensuite envahie , la France fut obligée de courir aux armes pour défendre sa liberté et son indépendance ; que , depuis , la nécessité de se tenir en mesure de aspousser nne pareille agression , qui pouvait se renouveler tous les jours , l'obligea de se maintenir armée; que dès lore la défense faite par la déclaration précitée tomba en désuétude , parce qu'elle n'était plus en harmonie avec l'honneur et la sûreté de la France , qui avait sa gloire et son avenir à défendre ; — Attendu qu'anssttôt que l'empire fut assis, on essaya, par des mesures provoqués par le ministre de la police , de soumettre les citovens à l'oblig^ion de se munir d'un port dVmea; mais ces mesures ne furent qne partielles, et n'émanèrent que de quelques préfets, dont la complaisance on la sagesse s'empressait de seconder les envahissements dn pîonvoir; — Attendu que, dans ces entrefaites, parut le décret du 11 juillet 1810, qui chargea l'administration de l'enregistrement de fournir les permis de port d'armes de chasse, et

ment qu'une mesure financière pour augmenter les recettes, et était dépourvu de sanction pénale; qne son exécution rencontra tout d'abord l'opposition de l'un des première corps constitués : le conseil d'État, consulté , d'après le renvoi ordonné par sa majesté impériale , sur le rapport dn ministre de la police, tendant à établir qu'ikétait nécessaire de se ponrvoir de permis pour exercer la faculté de porter en voyage des armes pour sa défense personnelle , émit l'avis, approuvé le 17 mai 1811 par l'empereur, qu'il n'y avait pas lieu k statuer sur la proposition du ministre de la police; que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu devaient seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tout autre officier de police, lorsqu'ils étaient trouvés portenre d'armes; — Que, par suite de cette interprétation , le décret dn 11 juillet précédent se trouva comme frappé d'impuissance, et ne fut phis susceptible de recevoir aucune exécution ; — Qu'alon le gonvemement , mieux avisé , fit paraître le 'décret du é mai 1812, et n'osant plus attaquer de front un droit que la nation

de chasse, sera puni d'une amende et de la confiscation du fusil; — Que ce ne furent plus dès lore que ceux qui voulaient se livrer au plaisir et à Texerclce de la chasse qui se trouvèrent astreints à se munir d'un permis de port d'armes; In resta des citoyens demenrèiint libres ds porter, en

toutes les circonstances où on le Juge à propos, et qu'en oonsé* quence l'individu trouvé porteur d'un fasil et d'un pistolet de calibres inférieurs à ceux déterminés par l'ordonnance du 14 Juill. 1816, pour les fusiiret pistolets de guerre, peut néanmoins être condamné comme coupable du délit de port d'armes et de munitions de guerre (Bastia, 17 avril 1837 \ 30 janv. 1839) (1). Hais cette doctrine ne nous semble pas fondée ^ et c'est avec

voyase , des armes pour leur défense personnelle; — Qne ai ce décret, qui n'était en substance que le complément d'une mesure financière , fut, comme tant d'autres un empiétement sur le pouvoir législatif, il fut du moins conforme aux principes qui devraient toujoun régler les impôts, car il ne frappa que sur l'agrément et le luxe , et respecta une prérogative que l'homme tient de la nature , et qui a pour objet de garantir sa personne et sa liberté; — Que tel est Phistorique et Télat actuel de la législation sur la matière , et telles sont les conséquences qui en émanent ; — Attendu qu'aux raisons ci-dessus déduites on peut en ajouter une autre non moins claire , ni moins convaincante ; — Qu'en effet, le port d'armes est tellement un droit acquis aux Francau, qu'ils ne peuvent en être privés que par un jugement rendu par les tribunaux répressifs , ainsi qu'il résulte des art. 34 et il c. pén., ce qui prouve de plus en plus que c'est un droit inhérent à la qualité de citoyen français. » — Appel par lé ministère public — Arrêt.

La cour; — Attendu que , dans l'esprit de la loi du 14 mai 1834 , la qualification d'armes de guerre , loin d'être subordonnée aux circonstances matérielles de Tarme , est un fait moral qui dépend uniquement de fap-

firécialion du jnge; — Qu'en remontant, en effet, aux circonstances dans es^uelles cette loi a été rendue , il est impossible de ne pas voir que c'est moins des armes en elles-mêmes que de l'usage qui peut en être fait et auquel elles sont destinées , que le législateur a voulu et dû s'occuper ; — Qu'il s'agissait bien de quelques lignes de plus ou de moins dans le calibre des armes, quand la révolte arborait ses étendards, et quand

déjà le sang français , versé par des mains françaises, coulait sur plosieure points de la terre de France! — Que, dans ces circonstances , ce

allait porter le titre de « Loi sur les détenteure d'armes et de munitions de guerre, » quand , dans le fait, cette loi devait comprendre , dans ses dispositions , toute espèce d'armes sans distinction aucune, et jusqu'aux armes cachées, qui ont reçu de la loi une qualification particulière; — Qu'ainsi il est évident qu'en variant la peine selon les cas, et en conservant aux différentes espèces d'armes leur signification habituelle , le législateur de 1834 n'a fait et n'a voulu faire aucune distinction entre elles quant à l'usage qui pouvait en être fait et qu'il avait en vue d'empêcher et de réprimer; — Que, pour se convaincre de plus en plus de cette vérité, il suffit de remarquer que si l'on admettait que , dans le sens même de U loi de 1834, le délit de détention et de port d'armes de gneree ne se vérifiait qu'autant que les armes auraient le calibre déterminé par le décret du 14 déc 1810, celte lui ne serait que la répétition à peu près insignifianle du décret que l'on vient de mentionner; — Que rien cependant irest moins identique que l'objet de ces deux lois, et qu'il existe entre elles toute la différence qui passe d'une loi de police militaire à une loi de police

Sénérale; — Que cela est si vrai que le décret de 1810 et l'ordonnance u 24 juillet 1816, qui s'y conforme en cette partie, loin d'avoir été abrogés, reçoivent encore aujourd'hui leur application ; — Que tout ce qu'on peut dire de vrai , c'est que la loi du S4 mai 1834 a en, à son origine , une couleur politique; mais quand esirce que le caractère politique d'une loi a nui à son caractère d'intérêt et d'utilité générale? -* Attendu que cette loi, après tout, ne fait ancuno dictinction, ni de temps, ni de lieux , ni de choses; qu'elle embrasse , dans sa généralité , tous les cas où les armes peuvent être déclarées armes de guerre; et qne, si la guerre qui se fait au nom d'une personne ou d'un principe pour substituer un gouvernement à un autre gouvernement , est un grand fléau, la guerre qui inscrit sur ses bannières la force, rien que li^ force, uni sape ainsi, en rendant impossible toute espèce de gouvernement , les bases de la société , est encore une plus gnmde calamité ; l'une a été appelée guerre civile , l'autre mérite le nom de guerre sociale ; — Attendu qae U distinction d'arme de guerre et d'arme de commerce, dont a voulu argumenter le tribunal de Corte, est sans importance dans la question ; — Qne cette distinction, inconnue dans l'origine et pendant une longue suite de temps , a existé nécessairement par la force des choses , le jour où lee armes que la patrie met aux mains de ses défenseure ont reçu nne déno« mination particulière ; mais qne de là à la conséquence que l'on prétend en tirer, la distance est infinie ; — Que par cela même qu'il est permb en France , à certaines conditions et sous certaines garanties, d'avoir des armes ponr aller à la chasse et pour se mettre en voyage , il a dû être permis de fabriquer et débiter des armes; mais de là encore au droit absolu , illimité, indépendant , de porter ces armes, la différence est énorme; — Que ce droit, en effet, n'est écrit nulle part dans la loi ; qu'il a fallu cbercber dans on ns lët qnel état de nature imaginaîie^ qni pnnd Inn

ARME. — Art. 3.

iitooii qoe le tribunal de Corte y a résisté avec une loaable penéTéraneepar sesJagemeDts des 3 (év. 1837, aff. Torre, et 25 aTril 1843) (1). — La loi de 1834, comme on le verra plus bas, i sancUonné par des peines plus sévères les anciennes proliibitlODS relatives aax arme» tecrètes ou prohibées; elle a réprimé égileoient par une pénalité plus forte la fabrication, la vente, distribution et détention û^ armes de guerre; mais quant aux iatres armes , c'est-à-dire à celles de commerce , elle ne s'en est occupée que pour interdire qu'on en fit des dépôts^ et nullement pour en proscrire le port. II est vrai qu'elle a omis volontaireiDeot de définir ce qu'elle entendait par armes de guerre ; mais cette omission a été conseillée par la crainte de donner une dé- Hflilloo incomplète des armes de guerre , et non dans l'intention de comprendre parmi ces armes de simples armes de commerce. — V. infrà, n« 75.

69. Armes offensives et cachées. En ce qui regarde les armes cachées ou prohibées , on doit considérer l'ancienne déclaration do 23 mars 1728 comme encore en vigueur , car l'exécution en a élé formellement prescrite, ainsi qu'on l'a vu plus haut, par les décrets des 3 niv. an ÎÀ et 12 mars 1806. C'est donc évidem-

iMnncf avant la société (comme si la sociélé n^était pas l^état naturel de rbomme) et qui , s'il pouvait se réaliser et se convertir en fait, amènerait sécessairemeol la dissolulion et la mort de la société ;

Attende qu'en Corse l'habitode da port d'armes qui, à son origine, a élé le résultai ou pluldt la conséquence forcée de la tyrannie , de la faiblesse et de rinstabilité des gouvernements, n'est plus aujourd'hui qu'insurrection permanente contre des lois de la société, qu'un vaste dé6 de guerre , oà la force brutale s'adjuge la domination comme si cette partie de la France devait être mise au ban de la France , et comme si elle était condannéeà présenter éternellement le spectacle de la barbarie, au milieu des progrès qui l'environnent et de tous les éléments , qu'elle renferme dais son sein, de la plus haute civilisation ; — Attendu qu'un pareil état ée choses ne peut être toléré sans déshonneur pour Ions ceux qui ont en ■aio la -puissance des lois et du gouvernement ; — Que c'est surtout aux ugiitnis qu'il appartient de braver les clameurs insignifiantes et de déployer, en conservant la sérénité impassible de leur caractère, tout le zèle elbrate l'énergie qui les animent pour le bien de la chose publique; — Que ceux-U même qui ne font qu'obéir machinalement et sans intention arrêtée ï nne aussi déplorable habitude , sont coupables de contribuer, pour leur part , à cBtreleuir dans les esprits cet état d'alarme et ces fausses idées qni, faisant sans cesse appel à la force, à la force aveugle contre l'action régulière des lots de la société, égarent la conscience publique et enchat- - ■ent comme sous nne main fatale et inexorable l'avenir et la puissance vitale du pays ; — Que c'est en vain que l'on parle de sûreté et de défense personnelle; que ce n'est là qu'un sophisme banal, que défaut d'observation on mauvaise volonté ; — Que l'expérience de tous les temps a démontré que les armes sont Impuissantes contre les coups de l'assassin qui atteml sa victime , caché derrière un mur ou dans les broussailles d'un ■akis, et qu'elles sont une occasion jperpétuelle de rixe et de malheur, dans les circonstances ordinaires; — Que ce qui est indispensable , c'est fne la force armée seconde les eflbrts de la justice; que tons les coupables, sans distinctioB , sans exception, soient signalés, poursuivis; qu'elle renouvelle les exemples qu'elle a donnés dans des temps bien au-> tiement difficiles , quand des bandes de malfaiteurs parcouraient le pays dans tous les sens et répandaient la terreur sur tous les points ; et au'ainsi la poissaBoe du fosil toaibe enfin , une fois pour toujours , devant la puis- MooB des lois;

Par fontes ces considérations, et attendu que N... a été le... trouvé détenteur d'un fusil qu'il portait sur lui , et que, bien que ce fusil qu'il portait n'ait pas le calibre déterminé par le décret de 1810 pour les armes de guerre, il a'a pas moins , paf son fait, annoncé une intention de guerre et contribué pour sa part h maintenir et aggraver l'état de trouble et d'alarme dans lequel le pays se trouve; — Attendu que , dans ces circonstances , l'arme dont il était détenteur était nécessairement une arme de guerre; — Attendu néanmoins qu'il existe en sa faveur des circonstances alténoaDtes; faisant droit à l'appel du ministère public, annule le jugement attaqué , émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû &ire , déclare ledit N... coupable d'avoir élé le... porteur d'une arme de guerre; ponr réparation de quoi et conformément aux art. 3, 11 de la loi dn 24 mai 1834, 463 c. pén. et 194 c. inst., le condamne à six jours d'enprisonnement et aux dépens.

Du 34) jaav. 1839.-C. de Butia, ch. correct.

(1) (Min. pub. C. Guerini.) — LaninmAL; — Attendu que des débats et des pièces du procès il résulte que le prévenu Guerini, Armé d'un fusil double, le 3 mars derntpr, s'était rendu de Corte, sa demeure, dans la commone d'Omessa, ou il avait des créances à recouvrer, qu'aussitôt arrÎTé dans ladite commune les voltigeurs corses. Payant aperçu sur la f, rarrêtèrent et opérèrent la saisie de son arme qui se trouvait chargée

ment à cetta déclaration et à ces décrets que seréfèreiit Tart. 514 c. pén. et l'art. 1 de la loi du S4 mal 1834, qui punissent les fabricants, débitants et porteurs de quelque espèce que ce soil d'armes prohibées par fa loi ou par des règlements d'odmtntf froitofi publique; il y a d'autant moins lieu d'en douter, qu'indépendamment de la disposition finale du code pénal qui laisse sub* sister les lois et règlements particuliers sur les matières spéciales, l'orateor du gouvernement a déclaré que les délits relatifs au port d'armes étalent du nombre de ceux qui restaient placés sous l'empire des lois particulières. « Cette dernière disposition (celle de Tart. 484 c. pén.) maintient , a dit M. «Béai , les lois et règlements actuellement en vigueur relatifs au port d'armes. »

69. Cette solution a été sanctionnée par la Jurisprudence, qui a décidé que la déclaration du roi duS3 mars 1728 , remise en vigueur parles décrets des 3 niv. an t4 et 12 mars 1806, doit être observée par les tribunaux dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures , ouant à la nature et À la qualité des peines et amendes (Cass., 6 août 1824; •Grenoble, 11 nov. 1824) (2).

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