Les armes nominativement prohibées par les lois ou oi
à petits plombs et d'une balle dans chaque canon, sans bourres; — Attendu que le prévenu a déclaré qu'il se proposait de chasser à son retour sur les propriétés closes qui sont près du chemin qui, de cette ville, mène à Omessa; — Attendu qu'il était muni d'un permis de port d'armes de chasse ; — Attendu qu'il n'est nullement exact de dire qu'en temps prohibé lâchasse est absolument défendue; qu'une pareille opinion ne saurait être émise ni soutenue sans méconnaître les dispositions de l'art. 13 de la loi du 30 avril 1790, d'après lesquelles « il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser et faire chasser en tout temps dans ses lacs et étangs et dans ceUes de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d^avec les héritages d'autrui; «—Attendu, au surplus, que le fusil dont est procès est une arme de commerce et de chasse; qu'en eflet, son calibre a quatre millimètres au-dessous de celui des armes de guerre et en diffère même par son épaisseur et sa solidité, ainsi que le tout appert de la déclaration assermentée des experts qui l'ont inspecté; qn'en conséquence on ne pouvait pas, aux termes de l'art. 1 de l'ord. da 24 juilU 18i6, en opérer la saisie; — AUendu que le droit de port d'armes est un droit inhérent à la qualité de citoyen français, et dont il ne peut être privé que par des condamnations judiciaires (art. 32 et 42 c. pén.) ; — Que ce principe, admis par ies auteurs, consacré par la jurisprudence de la conr de cassation, serait an besoin justifié par l'avis du conseif d'État du 17 mai 1811 , et par le décret du 3 mai 1812, desquels il résulte i*" que ce ne sont que les vagabonds, gens non domiciliés et sans aveu, qui doivent seuls être examinés et poursuivis lorsqu'ils sont trouvés porteurs d'armes; 2* que le port d'armes sans permis n'est un délit que lorsqu'il est joint à un fait de chasse, d'en il faut nécessairement conclure que Je port d^armes en voyage est, en lui-même, un fait licite, un droit acquis à tous les Français; — Attendu que vainement voudrait-on argumenter de la loi du 24 mai 1834, puisque cette loi, en défendant le port d'armes prohibées et d'armes de guerre, n'a aucunement dérogé au droit de port d'armes de commerce des* tinées à la défense personnelle;— Par tous ces motifs , le tribunal relaxe le prévenu de la plainte et ordonne la restitution du fusil saisi, bu 25 avril 1843.-Trib. de Corte.
(2) (Min. pub. C.Balmont,etc)~ La eoni (apr. déhl». en ch. dneons.); — Yurart. 410 c.iost.cr., lésait H4et484 c. pén.;— Va l'art. 2 du déc du2niv.anl4(23déca805);— Vuiedéc.dul2mar8l806;— Vnladéclaimtion du roi, du 23 mars 1728; — Attendu qu'aux termesde l'art. 314 ci-dessus cité, la fabrique, le débit, le port d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sont classés au nombre des délits, et les délinquants déclarés passibles des peines portées audit article, et que, d'après l'art. 484, les cours et tribunaux doivent observer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le code pénal; — Attendu que le port d'armes est an nombre des matières qui sont régies par des lois et règlements particuliers, et qu'il y est formellemeol compris dans le discours prononcé par l'orateur du gouvernement, en présentant au corps législatif le livre 4 du code pénal, et les motifs dudit art. 484; — Attendu que la déclaration du roi du 23 mars 1728, remise en vigueur par les décrets des 23 déc. 1805 (2 niv.jtn 14} et 12 mars 1806» est une loi et un règlement d'administration publique, et que, dès lors, elle doit être observée par les cours et tribunaux, dans celles de ses dispo* sitions qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures, quant à la na« tore et à la quotité des peines et amendes; — Attendu que le décret du 4 mai 1812, qui ne s'applique qu'au fait de chasse sans permis de port d'armrs, et, dès lors, d'armes apparentes et non prohibées en général» telles que fusils de chasse, est sans applicalion à l'espèce; qu'il en est da même de l'avis du conseil d'État du 17 mai 1811, relatif à |a faculté da porter des armes en voyage pour sa défense personnelie, armes apparentes, telles que pistoleU d'aryen et do ceiatuie» dont le peil est même nmek
A'hMK. — AnT. s.
donoancea soot : 1^ polgntrdi , oottleaus en forme de poignards, soit de pocbe t soit de fusU , les bonnettes , pistolets de pocbç , épées ou bâtons , bàtona k ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, les fusils et pistolets à vent, les stylets et les tromblOQS (Déclar. du 93 mars 1728*, décrète des â niv. an 14 et \% mars 1806; c, pôq. SU-» ord. 83 fèv. 1857); Qials cette nomenclature n'est pas limitative,
eo. la déclaration de 1728 déiend la fabrication et In vente, uon-seulement des poignards, mais aussi des couteaux en forme de poignard : en conséquence, est si^et à cassation le Jugement qui , statuant si^r la prévention de fabrication de couteaux-poignards, ne se borne pas k décider que les lames saisies ohes le prévenu n'ont pas la forme de couteaux de cette nature, mais décide en principe que Ton ne peut recoonatlre le caraolère de poignards qu'aux lames ayant d^uK truncbanls , et semble préiuger ainsi que la prohibitiqn ne porte quo sur ce qui est un véritable poignard. En pareil cas, le tribunal doit examiner* si les lames dont il s'agit présentent le caractère de couieaux en ferme de poignards (Cass., 15 oct. 1841) (l)t
tti. Au nombre des armes piohibées , la déclaration de 1728 comprenait nominati>ement, comme on l'a vu plus hant, les pistoU'ls de poche. Aussi la jurisprudence a-l-flle considéré d'abord le port de ces pistolets comme un délit (Cass,, 6 août t824, aff. BaliYiont; Grenoble, 11 nov. 1824, même aff., V, n<>98); mais l'autorité de ces décisions a été un mpment ébranlée. On invoqua comme dérogeant , par rapport aux pistolets de poche , à la prohibition de la déclaration de 1 728, le décret du i 4 déc. 1810, contenant règlement pour les armes à feu fabriquées en France
par i'art. 5 du tit. 30 de t'ordounance des eaux et forêts de 1609, aux passants iiar le» grands cbemias des furèU et Iwis du roi ; quMI faut distinguer entre Jps armes apparentes et défensives, qui ne deviennent oflensives i|ue par accident, et les armes cachées, secrètes, offensives par la présomption légale, et dunt le port illicite favoriserait les'attentaU des malfaiteurs, aq grand détriment de la chose pu bliquor de la sûreté des propriétés et des personnes des citoyens paisibles;
Et attendu, néanmoins, que la chambre des appels de police coirecltonnello de la cour royale de Lyon a confirmé, par Tarrét attaqué, et sur Tappol interjeté par le procureur du roi, le jugement correetionnel du tri-> bunal de première in^Unce de Villefrancbe, du iS mai 18!i4, par lequel les nommés Michel Balmont et Etienne Ulanc tils, poursuivis par le ministère public, le premier, comme porteur de pistolets de poche chargés à balle et amorcés, saisis, pendant la nuit, dans les poches de son gilet, par les préposés des douanes, sur la route de Tarare à l^oot-Cbarras, et le second comme ayant fourni lesdites armes audit Balmont, avaient été renvoyés de la plainte du mini>tère public, non par le motif que les faits dont
jugcmont de première instance, que la cour royale a adoptés par son arrêt, quo, dès lors, el)e sVst appropriés, et par d'autres moyens de droit également erronés, desquels il résMlterait, diaprés lesdits jugement et arrêt, que le port des pif^tolels de poche n^est pas prohibé par la loi ou par des règlements d*administration publique; d'où il suit que la cour royale de Lyon a violé, par Tarrét attaqué, les art. ^14 et 481 e. pén., les décrets dii ï2 niv. an 14 (45 déc. 1809), l.â mars 1800, et la cléclaration du roi du ^3 mars 17^28; •-« En coo^f^quence et diaprés ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur général près la cour royale de Lyon ; — Casse et annule, etc.
Du 6 août 18â4.'C. G«, sect. er.-HM. Ollivter, pr.-Brière, rap.
La cour do Grenoble, à laquelle PalTaire avait été renvoyée, a adopté celle doctrine par un arrêt du 11 nov. 1844, dont les motifs n^ajouteot absolument rien h ceux de TarTét de la cour de cassation qu^on vient de lire,
(1) (Min, pub* C. Dugné-NIvet.)^ tk ooui}'- V« Part, i de la loi du 24 mai 1854, la déclaration du roi du 23 mars 1728 (expressément maintenue en vigueur ] \ — Attendu qu^il est constant et reconnu au procès • qu'up certain nombre ie lames destinées à être emmanchées avaient été saisies chpz pugué-Niyel; -^Attendu que, par arrêt de la chambre dVcu^atioq de la cour royale de Poitiers, Dugué«Nivet avait été «envoyé en police correctionnelle , parce que les armes dont il s^agit présentaient le caractère de cnut«'avi\ en forme de poignards; —Attendu que, en eflfet, le règlement d^" P-^ dépend la fabrication et la vente, non-seulement des pcignards, noais aussi des couteaux en forme de poignards; — Que i^arrêt attaqué ne se borne pas i| décider, en fait , oue les lames dont il s^agrt D^oni pas la forme de couteaui-poignards; — QuMl déclare èo principe que Ton pè pcu( reçojniPfVllre le caractère de poignards qu^aux lames seules qui •ur»{9(l( Mm (ntti^kMtSf «l HWhUi pséjar» *ûMi fQs laprohibiUoft ne
•I desUnéesp^ur l^ ammercâ, 4écrot qui» apris «Y^lr KHimto !•• f|brleaots d'armes de commerce à l'éprenve et à la marqua dn pota* çon d'aecepUtioD (art. 8] , et après avqlr Qxé les conditions d'épreuve des pistolets de poche (art, B)« Qjoi^tfl t <i Ot»an| 41a charge de chaque pistolet de pocbe , olle s^ra do 4 grammaa. • La cour d'Orléans, et ensuite, dans ta mémq alf^ttlre» la oour de cassation, déclarèrent que le décret do H décembre 1810 avait virtuellement dérogé à la déclaratiou da HW» aa ce qu'elle prohibait d'uoQ manière absolue et k tot^oura la fabrication , la vente et le port des pistolets de ppche (R«J, 7 ool, iiS6 ; 5 nov. 1856} (î).
e». Ces dernières décision^ signalaient 4aaa la léglalatiôa une lacune dangereuse que le (Quverqemeat a'esl hM (!• eonbler par l'ordonnance déjà citée do 23 fév, 1837, rtndua'ea forme de règlement d'administration publiqtiei et prohlbltlva des pistolets de poche. Il est à regretter qu'à l'exemple des ancleanes dispositions qq'elle remplace , cet ordonnance ait émis de définir les pistolets dont il s'agit, de déterminer leur lopgqeur » laissant ainsi ectte qpestiqn aus^ appréciations. peut-^treqpatradlQloires, des tribunaux correctionnels.
•3. La déclaration de 1728» ainsi qu'on Iç voU par ^es termes mêmes , ne prohibe pas seulement les f^rip^s qui y sont spécialement désignées , mais aussi d*one maniera générale et absolue toutes armes offensives i secrètes on eacbéaa. Si donc, par exeqiple , un jugement eont^tata que las eanaas dont la fabrication est l*oi^6t de la préventioi eontlORnent une arme cachée, impossible è découvrir à la première Inspection, mais qqa, dé« montées et rajustéei, elles offrent à la fels un fusil et uri pUlo«
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porte que sur ce quj est un véritable poignard } «m Attendu que ee n'est pas seulement la fsbriçalion et la v^qte d^s poignards proprement dits qui est prohibée par le? dispoâitiqns çi^dessus rappelées; que ces dispositions comprenpentausgi les couteau]^ en fqrme de poignards; — Qun Parrêt attaqué devait examiner» d^ lors t si les Umuss dont il s'agit préeemaifnt le caractère d^ couteaux ep fprme d^ poignards ; -nr Qu'en ne le faisant pas, et en renvoyant Pugué-Nivet de la poursuite quant h qes lames , l'arrêt attaqué établit une restriction qip ne se trcnve pas dans 1« règleneot de 1728, et a faussement appliqua ca règlement; -*^ Cassa.
Du 13 oct. 1841.-& C*, obr cnm.^MM. da BasUri* p.-De Cranseilbes, rapf
(2) i^BtpiH »^ (Min. Mb. C. Lenoine.) ^ Pq T oç(t t83«.«>Criin, rej.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
Cet arrêt se trouve eatiêrenient reproduit dans le dsrnier alipéa de Variât qui suit I
t* Etpiee : — (Min. pub. C. Prévost.] -^ ta coua s ^ StatoMt sur le pourvoi do procureur du roi près la cour royale de Poitiers ooBtrt l'arrêt de ladite cour, chambra des appels 4e puUce correctionnelle» en date da 5 sept. 1836, par lequel les sieurs Prévost et Mérieux» anBuriera»ont été renvoyés de la prévention de délil de mise en vepte des pistolets de poche; ~ Sur le moyen tiré de la violation prétendue des déclarations du roi » des Ig'déc. leeo et 23 mars 1728. et du décret da 12 mars 1806» en ce que l'arrêt attaqué a considéré lesdites déclarations et décrpt comme inoonci* liables avec le décret du 14 déç. 1310, et les a déclarés impfîcitanent abrogés par ee décret» — Attendu qbe la déclaration du roi» du BS mars 1728, dont le décret du 12 mars 1806 a ordonné rexécution, oentenait la probibiiioo absolue non -seulement 4u port des pistolets ds podto» mais encore celle de la fabrication » de la vente et de la puise en vealo des pis« tolets de pocbe ; d'où il suit qu elle avait dérogé aua dispositions des d^ clarations antérieures, contraires aui probit»itions par elle établioa)
Attendu que le décret du U déc. IBIO, contenant règlement pour les armes à feu fabriquées en Fraqoe et destinées pour le cempiereo » a déterminé par son art. 9 les épreuves auxquelles doivent être soaniies les armes à feu , au nombre desquelles il comprend nommément les pistolets de pocbe ; que , par son art. 6, il ordonne que les canons de ses «mot qui auront supporté l'épreuve et qui seront jugés bons par répranvour, aoront marqués du poinçoq d'acceptation « et qu^eoQn » Tart, 8 dispose d^aso siaaiêre générale que les fabricants et marchands ne pourront vendre aucun canon non éprouvé ni marqué du poiqcoa d^aoceptation ; «» Attead* qu*il résulte de l'ensemble des dispositions du décret précité quHI a vinuellement dérogé à la déclaration du roi du 231 mare 1728, ei m qv^lo prohibait, d'une manière absolue et à toujours, la fabrication, la v«a|0 e| |e Sort des pistolets de pocbe, ot qu'aucun règlement d'admiolstraiioii palique n'a depuis, en vertu de l'art. 314 c pén., replacé les pistoleU dans la classe des armes prohibées; d'où il suit qu'en renvoyant les sieurs Prévost et Mérieua des fins de la poursuite dirigée contre eui pour délit de mise en vente des pistolets de poche» l'arrêt attaqué a fait une^ttstf ap« plication du «égrot du 14 déc 1810 y-^ Par ses sMtib» ^ Rejette. Du 3 nov. 183a.-C. C., cb. cKins.«MM. Choppla » pr.-Dohaussy, np.