MOD
Appel par Wattier. — 18 mai 1833 , arrêt confirmatif de la cour de Paris, ainsi motivé : —«Considérant qu'il résulte du traité passé entre les parties qu'elles ont soumis à des arbitres amiables compositeurs, nonseulement les difficultés sur Texplication , l'exécution ou l'inexécution de ce traité , mais encore sur tout ce qui pourra s'y rapporter ; — Qu'il suit évidemment de ces dernières expressions que toutes les questions de validité 00 d'invalidité du traité étaient de la compétence des arbitres^ — Qu'ainsi , il n'a pu dépendre de la volonté de Wattier, en portant devant les tribunaux ordinaires une question de nullité, de forcer les arbitres déjà saisis à suspendre leur décision ; — Considérant que les points sur lesquels les arbitres avaient à statuer avaient été suffisamment désignés par le compromis; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc.»
Pourvoi pour violation de l'art. 1028 c. pr., en ce que cet arrêt a reconnu que des arbitres volontaires étaient compétents pour juger de la validité ou de l'invalidité, tant do traité que de la clause compromissoire d'où émanaient leurs pouvoirs, encore qu'il fût allégué que cette clause était ^tachée de dol. — La juridiction des arbitres conventionnels ne peut exister qu'autant que la convention qui les a institués a une existence légale , en sorte que, si le contrat est entaché d'un vice quelconque , ce vice s'étend à la clause compromissoire dont il entraîne la nullité ; une conséquence incontestable de ce principe est que les arbitres n'ont pas compétence pour statuer sur la question de nullité du contrat qui les institue. Car celte question étant soulevée , la contestation porte , par cela même , sur le principe de la juridiction arbitrale et sur les pouvoirs des arbitres, qui ne peuvent être juges de l'existence de ces pouvoirs. Ces principes, consacrés en matière d'arbitrage forcé (Req. , 30 nov. 18^5 , 21 août 1828, 17 avril 1834 , 26 nov. 1835, Rej., 3 août 1836, V. n»' 491, 193, 182, 198), sont également vrais en matière d'arbitrage volontaire. — La question de nullité de la convention pour cause de dol et de fraude est f$sentiellement préjudicielle, et, à ce titre, il devait être sursis au jugement du fond jusqu'à ce qu'elle eût été résolue (Meriin , Rép., v* QuesL préjod.; Carré, t. 2, sur l'art. 338 ; Pigean, t. 1 , p. 41 i ). Les arrêU cités décident encore qu'en matière de société , les arbitres sont incompétents lorsque la
. Ils ne peuvent déléguer leurs pouvoirs ni charger Fun d'eux de faire l'instruction , à moins que les parties ne les y aient au torisés (V. n<> 92 3) . Mais ils peuvent 1 ® renvoyer les parties devant un notaire pour régler leur compte , ou charger, même par le Jugement définitif , un expert de faire un rapport , pourvu qu'ils ne condamnent pas les parties à subir le résultat de ce rapport (V. n»*929, 925); 2<» délivrer des commissions rogatoires.-^ V. n« 920.
999. Les arbitres peuvent faire dresser par un tiers , expert en comptabilité commerciale, un compte courant qu'ils ontpns pour base de leur décision et qu'ils ont annexé à leur sentence (Rennes, 6 janv. 1844, aff. Dugast, V. n« 1025).
998. Ils peuvent accorder à un associé, pour présenter son compte , un délai plus long que celui qu'ils ont reçu (V. n® 936, 2«); mais, malgré la généralité de l'art. 58 c. com., nous ne croyons pas que cette solution , qui est consacrée par un arrêt de la cour d'Aix (31 mai 1833, V. infrà) , soit légale : les arbitres doivent
contestation porte sur l'existence même de la société ou la validité de l'ada qui la constituait.
On a répondu : Le droit pour les arbitres de connaître du déclinatoiro de leur propre compétence résultait des termes mêmes du compromis qui étendait leurs pouvoirs sur tout ce qui pouvait se rapporter à l'exécution ou à l'inexécution du traité. Or, le traité était attaqué comme vicié de dol; mais ce traité contenait deux parties bien distinctes : l'une se référait aux conditions de la vente de l'office , l'autre portait constitution d'un tribunal arbitral pour juger les difficultés éventuelles de la vente. L'allégation de dol n'a porté évidemment qoe sur la première des deux parties ; la compétence des arbitres n'était et ne pouvait être en elle-même , par cela seul , misé en question. Le compromis n'a jamais été attaqué , et les arbitres ont, avec droit, usé de leurs pouvoirs. — La question de nullité du contrat, soulevée devant les arbitres , n'était pas préjudicielle , par cela seul qu'elle devait naturellement être jugée avant celle de la résolution de la vente; elle formait une défense, une exception à l'action , et voilà tout: il n'y a de question préjudicielle que celle qui doit être portée à on antre tribunal, et dont la solution est susceptible d'anéantir l'action où cette question s'est élevée (c. for. 182). Quant au principe de la compétence des arbitres en elle-même , les défendeurs citent , à l'appui de leur doctrine, deux arrêts de cassation des 28 juillet 1818 et 8 mai 1833 (V. D«*986 et 1150), décidant, suivant eux , que les arbitres ont le droit de statuer sur leur propre compétence. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cens.).
La coua; — Vu l'art. 1028 c. pr. civ.; — Attendu que les tribunaux arbitraux ne recevant point de la loi et de l'autorité publique un caractère judiciaire général et permanent, mais étant spécialement créés pour certains cas particuliers, la question de savoir s'ils ont été réellement et légalement institués juges n'est point une simple question de compétence dont la décision puisse leur appartenir; — Attendu qu'en matière d'arbitrage volontaire , les arbitres ne tiennent leurs pouvoirs que de la volonté des parties, librement exprimée; que, si le compromis qui doit contenir l'expression de celte libre volonté est attaqué comme surpris par dol et par fraude , le tribunal arbitral est sans pouvoirs pour prononcer lui-même que le dol et la fraude n'ont point été le principe de sa formation; — Attendu que , dans l'espèce , les allégations de dol et de fraude articulées par le demandeur étaient dirigées non-seulement contre le traité intervenu entre les parties, mais aussi contre la danse compromissoire qui était une des conditions de ce traité , et contre la formation et la composition do tribunal arbitral ; — Attendu , en outre , que la sentence arbitrale du 19 fév. 1831, par laquelle les arbitres s'étaient déclarés compétents, avait été frappée d'appel par Wattier, et que ce n'était point aux arbitres à décider si cet appel était ou non recevable ou fondé; — Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances , que les arbitres avaient pu se déclarer compétents et statuer sur le fond , l'arrêt attaqué a violé la loi précitée; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; — Casse.
Du 2 août 1842.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Renooard, r^.- Laplagne-Barris, l"av. gén., c. conf.-Moreau et Gueny, av*
(1) Etpèc»: — ( Reus C. Aelbronck. ) — La sentence arbitrale avait été attaquée par opposition à l'ordonnance d'exécution ; le tribunal décida qu'il n'y avait pas excès de pouvoir, et son jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles, ou 29 août 1807. — Sur le pourvoi, — Arrêt.
La coub ; — Attendu , sur le premier moyen , qu'il se réduit en demiei terme à l'interprétation , et du compromis passé entre les parties , et des conclusions respectives par elles prises devant les arbitres, ce qui ne saurait présenter une ouverture à cassation , alors même qu'il y eût mal Jugé au fond ; — Attendu , sur les deux autres moyens , qu'ils sont réfutés par la considération seule que les arbitres , en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'expertise , parce que les faits n'étaient ni assex graves ni assez vraisemblables pour faire présumer la lésion , n'ont point viold la loi qui s'en rapportait à eux sur l'appréciation de ces faits ( V. l'art. 1 077 C. civ. ) ; — Rejette.
Du 13 avril 1809. -G. C.^ sert. req. -NM. Hcorion , pr.-Ruperon ^ rap.
ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 10, Art. 2.
Efi i;enfer(nçr ^^ns le /délai qui leur a éié liqparU. U disposiUon ^e Tari» iOlO n'éUnt pas applicables en arbitrage forcé , et les i^bilres pouvant Juger dès que la sommation de produire dans les dix Jours a été (aite à up associé, il était sage qu'il leur fût permis de proroger le délai.— V. n*» 933 et suiv.
S94. Toutefçis, il ne leur ^t pas permis de commencer leurs opérations avant la signiflcation de rarrôl qui les a réintégrés dans les pouvoirs qu'un jugement leur avait enlevés. Ici s'appliquô rart. 147 c. pr. (Paris, 25 avril 1839, aff. Horliac, V. n» 661).
•9;^, En général, les arbitres peuvent statuer sur les incident^ et exceptions (V. n«* 913, 918) j mais tous les Incidents ne sont pas également dans leurs attributions. En effet, ou l'incident est Circonscrit dans l'espèce qui est soumise aux arbitres , c'est-àdire naît de cette èçpèce même ou s'y rattache nécessairement comme la partie au tout et l'accessoire au principal; et dans ce cas, les arbitres peuvent en connaître ; dans cette classe se placent les exceptions même pour incompétence , les vérifications d'écriture, les enquêtes, experti^s, les reproches articulés contre des témoins (V. en ce sens M. Rodière, t. 3, p. 24).— Mais, il ne leur est pas permis de Juger les incidents qui ne sont pas une conséquence rigoureuse de cette demande, comme seraient, par exemple, les incidents qui mettent en problème, soit l'existence de la so-
(1) Etpèee s — (Capêlia C. Perret. )— Le sieaf Perret, voilurier par eau , avait été employé par le siea^ Capelin et comp., chargeur à Lyon , èoar exécuter de noriibreax transporté. A ce enjet , il s'éleva entre eux de grades difficdltée. — Le i4 fév. 1808, traité entre les deux parties aflo dé làire régler el MifQlitt par des arbitres les eonf ptes ^fa'elles se devaient, r- Ub article du traité fixait le délai pendant lequel les parties produifaient aax arbitres les livres , titres et papiers qui devaient être mis sous kars yeai. —Un autre article donnait au compromis la ddrée de quatre toois , ea aaiorièant les arbitres , si les cireonstanceft l'exigeaient, à proroger ee délai de t^ois mois , à compter de l'expiration des quatre premiers mois. — L'art. 12 portait qu'en cas de déport, décès ou révocation d'un ou de plusieurs arbitres , ils seraient remplacés par le tribunal de comnièrce de Lyon , si les parties ou les autres arbitres ne pouvaient s'accorder fOt le choix des remplaçants. — Pat l'art. 13, il est dit que Capelin donnera, dans la quinzaine, à Permet j une caution valable et suffisante pour le payeàient des condamnations que le jugement arbitral pourrait Prononcer contre lui. — Enfin , l'art. 15 porte : — « Si la présenta transaction oè peut avoir to pleine et entière exécution, par des événements imprévus , ou par le fait de l'ufae des parties , il est convenu que les parties seront remises au même état qu'avant la présente traosaouon ; que là partie , par fa faute de laquelle latraasaetion ne pourrait avoir b'eu, sèracondamnée envers l'autre en une somme de 30, 000 fr., qui, dans ancun cas, ne pourra être considérée comme une peine comminatoire. »
Il parait qu'aussitôt après ce traité, les parties se provoquèrent réciptoquement pour en accélérer l'exécutioh , quant au jugement à rendre par les arbitres; mais en même temps elles s'imputaient réciproquement le tort de retarder ce jugement , eu ne remplissant pas les obligations qui leur avaient été imposées , soit à l'égard du cautionnement à fournir , soit relativement aux registres , titres et papiers qui devaient être produits
Kur devenir la base des opérations dont les arbitres étaient chargés. — lux des arbitres ayant , pendant ces débats , donné leur démission , Capelin, en vertu de l'art, 12 du traité, se pourvut devant le tribunal de eoihmeice de Lyon pour les faire remplacer. — Mais Perret et sa femme s'opposèrent à ce remplacement, prétendant tfu'il n'y avait plus lieu à arbitrage , parce que Capelin avait enfreint le traité, soit en ne fournissant pas, dans le délai prescrit, le cautionnement qu'il avait promis, soit en ne produisant pas aux arbitres tous les livres , registres et papiers
Îui étaient nécessaires pour la confection et la liquidation des comptes.— Le 0 juin 1808 , jugement du tribunal de coinmerce, ainsi conçu : — « Gon-
__^, ^ ^ , pourvoir à leur remplace'
ment; — Le tribunal, sans s'arrêter aux exceptions proposées par les mariés, Perret, dont ils sont déboutés, nomme arbitres d'office les sieurs Huguenin et Valeaque , commisEionnairea à Lyon, en remplacement des aieurs Charraaon et Prodon. »
Le délai de quatre mois fixé pour la durée du compromis , à compter du !t4 février, devait expirer le 34 juin. — Avant l'expiration de ce fermât et le 20 juin , Capelin fit ordonner la prorogation de trois mois ai^torisée par le traité , en sorte que le pouvoir des arbitres fut prorogé jusqu'au 24 sept. ; mais l'arbitrage a été encore arrêté par l'appel que Perret et sa femme ont interjeté du jugement du tribunal de commerce.
Sortant nomination .d'office des arbitres remplaçants. — Devant laeour 'appel, les mariés Perret ont provoqué contre Capelin l'application de la Clause pénale exprimée dans Iw. 15 du traité, et demandé en consé-
ciété (V. n^, 183} , soit la validUé d^ coiuproiQ^ » ou qui po^ raient sur des objets sujets àcompunicatioi^ au. ministère publie | ou ceux enfin qui. ne rentrent pas essentiellement dans les termes du compromis, comme sont les demandes en garantie oa en intervention , les demandes reconventionneUes ou compensatoires, etc. etc., toutes celles enfin, qui ne soni pas on^ conséquence forcée et nécessaire du compromis \ h plus forte raison ne feur est-ll pas permis de statuer suf les incidents criminels ou même sur une inscription de faux civile (V. n^' 849). — tçuter fois BL Rodière, t. 3,.p, ^£1,. estime qu'ils peuvent staj^er. 9ur ceux de ces derniers incidents qui ne sont pas communlcableei lorsque « le compromis leur a donné pouvoir (je statuer 8«r len difficultés nées etànailr^, » — Cette dernière remarqv^ supposa, comnié on voit, la validité de la clause qompr.onaisspirf^; elle ne saurait être suivie en présence de la Jurisprudence qui «unnle cette clause. ....
996. Ainsi des arbitres volontaires peqvent statuer sur une contestation incidente, par exemple,, celle de savoir si l'une dea parties n'a pas comrevenu à i^ne clause Défraie st^)uléQ contra celle qui , par sa faute , meitrai( obstacle a rëxécuUon du corn* promis (Cass., 12 jutll. 1809) (l). . .
999. En général , on conteste peu aux arbitres forcés le droit
des 30,000 fr., iTayant pas été formée devaAf lé tHKuûal de cHiiiàeïtè , ikt pouvait Têtre en canse d'appel.
Par arrêt dd 6 août 1808 , la êonr de Lyon , après tiyàk ft]èH tiiéU ques circonstances dont elle a concln qàê Capelin avait fohnelièmènt enfreint la transaction du 24 fév. 1808 , a 6)n9idéf^ que , par Part. 15 do cette transaction, il a été formellement stipulé oue Pindemnité de SÔ.ÔOO fr. serait payée par celle des parties qui , par son fait, donnerait lieu à l'inexëcution des clauses de la transaction , et 4n'il était démontré que c'était par le fait de Capelin que là transaction n'avait pii reçu ton exécution ; elle à considéré , d'ailleurs , que la demaàde en payement de l'indeninité étiuj âne conséquence nécessaire de l'exceptioà proposée contre la continuation de l'arbitrage, ou, pour miêuX dire, qu'elle s'identifi&iC avec cette excejption , et que l'art. 464 t, pr. permet de former, en cause d'appef , des demandes nouvelles , lorsque ceè deitiàtides doàt iitio défense à l'acQoii principale. — En conséquence , là cour d'appel é dédaré èomme non avenue la transaction du 24 fév. précédent , et a condaihAé Capelin à oayer aux mariés Perret Pindemnité de 5O,O0O fr^— l^ourvoi de la p&rt de Capelin, pour violation ou fausse application de bluèîeurs disposition^ dîi code diô procédure. — Les défendeurs ont fait défaut. — Arrêt.
La coitu; — Vu les art. 48, 424, 484, 1003, lOlOS, 1012 et iÔ28 c. pr. ; — Considérant que de ces divers textes il résuite : — i<* Que la juridiction arbitrale étant régulièrement constituée par nd cèinph>fttis, le pouvoir des arbitres ne peut être révoqué , l'arbitrage ne petit être abandonné qu'après l'expiration du délai fixé par le Compromis , od par le consentement unanime des parties; qu^'avant l'expiration du délai, l'une des parties ne pourrait porter le différend soumis aux arbitres dev&nt leé tribunaux ordinaires, et ces tribunadx s'en retenir la connaissance, sans qu^if en résultat une contravention évidente aux textes précités du codé de Procédure civile , et une usurpation de pouvoir manifeste , bar la juKdictioa ordinaire, sur la juridiction des arbitres; — 2* Que les tribufaaux Ûb commerce , dans les matières qui ne sont pas de leur compétence , ne peavent s>o retenir la connaissance , lors même que le déclinatoire n'a pas été proposé ; il en résulte aussi que , par-devant la juridiction ordibàire , en matière civile, aucune demande principale ne peut être formée , sans que le défendeur ait été préalablement appelé en conciliation devant la juge de paix; — 3* Il en résulte enfin que , dans le cas où il y aurait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance , il ne peal être formé ,en instance d'appel , aucune demande nouvelle; et la loi n'ex* cepte de cette probibition que la demande en compensation et la demanda nouvelle qui seraient proposées comme défense à l'action prineipàlé^
Attendu que l'arrêt dénoncé a violé ouvertement toutes ces règles, ainsi que les textes de lois d'où elles émanent ; -r- 1<> Il est établi au procès jugé par cet arrêt que les arbitres nommés par le compromis intervenu entre les parties avaient, pour rendre leur jugement^ un déliU de quatre mois, qui fut prorogé jusqu'à sept, k partir du 24 fév. 1808, lequel, par conspuent, n'aurait expiré que le 24 sept, suivant; — Que, longtemps avant celte époque , les parties s'étaient fait réciproquement lé reprocna d'avoir manqué aux conditions du compromis; elles s'imputaient réciproquement la faute d'avoir mis obstacle à l'exécution de la transaction da 24 fév. 1808, et iiécipruquement elles protestaient de recourir aux tribunaux , pour se faire adjuger les 30,000 fr. d'indemnité énoncés dans U danse pénale de ce traité ;— En même temos il est établi ^ par leé requêtes respectives des parties , présentées aux arbitres les 4 et 13 mai ^ ainsi
ARBITRAGE.— ARBITRE. — Cbap. 10, AuT. 2.
de pnMKNMer U contrainte par eoii» contra jeelni des associés qui est jMpdamn^ (pass., tfnoy. ISf l^Paris, âOoiars 18t3 (l);
^^ii^^—— ^pi— M^— — H^»— — — I I I . ■ ■ Il
^e pir l€8 ordonnances dont ces requèles furent répondues, qae le 4ébat ht porté détint leolr Iribnnal ; que le demandeur et lé défendeur tout à fa Malet prièfent de déclarer lequel des deux avait encôitm le reproche de manquer ao^ conditioiis da oompromii, d^ayoir porté obstacle à Pexécn- |ioa 49 1^ transaction , (t lequel des deux s'était rendu passible de la peine ou indemnité de ^,()pp fr. stipulée eu Fart, ll( du traité ^ — De son cMf lé tribunal d'arbitres, reconnaissant sa coppélence et Télendue de ses attributions, soit d'après les clauses du compromis, soit d'après la fUonlé éipresse des parties, 'détermina et fixa dans sa inridiction la litis* pendaaee sur cet incident, en assignant atix parties une audience partitaUtn et à jour prfUx , pour y débattre leurs moyens respectifs ; — C'est da9i vfl§ pasilia^ qu'intarvieat la jugeneot du tribunal de commerce , di} 10 joli }9Q9 f portant aomioatioiK de deux arbitres, en remplacement de ceuf fff^ M^^ dopoé leur démission; c'est alors qu'intervient, le 19 loÎD,' un appel 9e ce jugement , de la p^ des mariés Perret, et qu'à Poccàsion ^e cet appel porté devant la cour séant k Lyon , Perret soumet k bt décision de cettb cour la question relative à la clause pénale ; qu'il dffiaada Pexéeotnm à son profit de cette clause et Padjudication des 30,000 |r. d'iadomnité;^ C'est alors enfin qu'intervient l'arrêt du 6 «u»ùl 18Â9 f qqi juge que c'est Capetiû , et non Perret , qui a contrevenu à la tram^ii; q«e é*esrpar la faute de Capelin , et non par celle de f^errek» ^ife g^ta transaction ne peut plus être exécutée; f>t§%4Mf à cette époque même du 6 août f 808, date de l^arrét qui
SrùBpfCf aurcapout dn liûge , ta juridiction des arbitres , leurs pouvoirs orait ffiçofley pnisqiia la durée de ce pouvoir, d'après la danse spéciale da coiapiiWPis M d'après la prorogation ordonnée eooformémeot à cette clanpa 9 sUl» dnrée de ppuvoir et de juridiction n'avait son terme qu'au SI ni* mi» t -* I^'QD antre cêté , la question de savoir laquelle des deux ptttiw povjrpit ItiB justemaat aecasée d'avoir contfeveim aux conditions , 9ok ^ ceppronis , soU de la traosaction qui contenait ee compromis (iDPértitB 499t la 9«intion était nécessairement préliminaire à l'exercice de tonte aetioB en payement de l'îndemuité de S0,000 fr. , puisque ce n'est évidouf)^ qne p#r laaolu^ da cette qoestion qu'on pouvait connaître -fef nu^gef contréclants s'é^ai^ mis daas le cas de subir l'application de la daadè ÀénplJB } ', ta copnaissance do cette question appartenait incontesta- Memeat à1|^}uridiclipji'des ar|>iires; car eux seuls pouvaient décider si la prodaàîop ^es livrés, legistrep , fectures , quittances et antres pièces, ' lae ou l'an^o ^ parties , était suffisante ponr les mettre en rê tear j^ement; cette connaissance lenr appartenait, d'après 9 comprpflB^, pA u est dit : a l^es arbitres décideront toutes I reIa^ve8 aiuL comptes à laijre entre les parles ; » mais elle .^,^ p^t encore 9 e^ b.icj» plus évidemnent, par le consentement iDrm^ k ifàfformp' fe| parties, qni, dans leurs requêtes aux arbitres, avaient d^|aàfi|}é expressémen^iv'lls voulussent bien décider s'il avait été contrevenu àa iraî^, e^ |n|r qni .devait tomber la peiqe imposée au cnotreTenant ; de ^ consenfemep^ upunime , et de l'ordonnance des arbitres qm asBl|p«it )iBe andiej^çe aiix parties noor entendre lencs débals sur cet iadjlent, u en é^it résulté une véritable liUspendance devant la juridicpon arbitral^ ; — ^ AIp^î» lorsque la cour d'appel s^est retenu la conaaisçaacp de ciçt|a çç^testatÎQp Ipcidente , lorsqu'elle l'a jngée k une époque oè tés Jdlaïf fo^es par Ip cop^promis n'étaient point expirés , à nne époque oft tp ^ifii|l ^bitii^ , ^^re exilant, était saisi de cette même captestalion f im pfur bç'fajj^ qpe par U droit, il est évident que la cour d'appel a*à pf pn)cè4er alPf î m» co0i99ettre qn excès de pouvoir, une véritable nsôrpatioii sur lâ juridiction arbitale; d'où est résultée la violation des
art. pr^ IpO?, tm^ lOiS et 1(»8 c. pr. ;
paandâ^pff f* qp ep «dmett^l » sons un antre rapport , que la cour Cappel efit pa être r^iulièrement saisie de cette question d'indemnité ,
ûice
Iflat lea h$ Mr
Rui qu0 a u^ noin|P#tt^ ^aroures; anraii cepenoaot prononce mairecleflMpI aqr cette même question , dans ce cas, la cour d'appel aurait en à p'rooopcçr snf «ne action purement civile et nullement commerciale, puisqa*fl <i*agipfyt 4*appliduep la clause pénale d'une transaction , et d'une fcaasaciio^ rclalive k des procès en police correctionnelle et en inscription If faux 9 ^ ji^^^bjeU epQp qui, par leur npUttt^ excluaient nécessaire- (sept If jnriijctiçn dq tribunal de commerce; — Or, )a cour d'appel auiàir pojnmia, sous Cj? deuxième rapport, une double contravention : 1* en pe b^r^afft]^ féfqnoer, qqaot an fond , le jugement du tribunal de comlnfî^,aq lipn 4^en propopcer l'annulation comme ayant été rendu incom- ^lena^ej^t ra^jùnê m^iffMi; et S* en prononçant sur une demande prinfipale en ^^ââ^ré ^ile, ^aas qqe l'exerdce de cette action eût été précédé, aoDforÉMmebt à la loi , d'un essai de conciliation devant le juge de paix ; i*o« eçl résultée la violation des art. 48 et 42i c. pr. ;
Condidirant,' i^ enfip,'que l'arrêt viole pareillement Tari. 464 du ■^Ane ôide, en ce ou'il a prononcé en instance d'appel sprupe demande frtfidipaie'qm n'avmt point: été formée en première instance , et alors que acito demande '^^ét^it ni un objet de coropensâlioq ni upe exception à l'actioB iatênlée en première in^tancp -, — En pfiol, il est difticilo de con-
Conf. Coirnar, 24 JulU. 1810, alT. Hellfer , V. n« l05Ct),... qu'il son étranger oo non , dès que le siège de l'établissement social
çoit moins encore que l'une de ces demandes pût être considérée comme un moyen de défense envers l'autre : dans le cas particulier où se trou-
vaient les parties, il ne pouvait y avoir de moyen d'exception C9ntre la demande en ponainaLion (J^arbitref , |t Te^et de ^eipplacer ceux q
qpi avaiept
par Capel»
n'eût pas été conforme à* ce c[oi avait été convenu par cet art. 12, de là, mais de là seulement, auraient pu résulter des exceptions à là demande sur laquelle est intervenu le jugement de première instance ;
n est vrai que les Juges de la cour d'appel ont cru voir dans ee Jugement de première instance une prononciation indirecla sur la question d'indemnité , en ce que Perret aurait donné pour motif dp son opposition à la'nomiDalion d'arbitreis la violation' de la transaction par Capenn et la nécessité de lUf appliquer la clause pénale de l'art. 15 du traité,' et en ce que le tribunal aurait ensuite prononcé en ces termes : « Sans s'arrêter aux exceptions proposées parles mariés Perret, dont ilç soi^f déboutés, nomme, etc.; » — Mais de ce que les mariés Perret àok^ent voulu faire résulter, de la clause pénale dont il s'agit une exception à là demande en nomination d'arbitres, peut-on en conclure qu'ils avalent eux-mêmes formé demande de l'indemnité fixée par cette clause pénale? Et de ce que le tribunal aurait déclaré ne pas s'arrêter à une telle exception , peut-'on en conclure (|ue par là il aurait débouté les mariés Perret, 00 seulement en l'intention de les débouter d?unc demande qni aurait eu* pour objet l'adjudication des 30,000 fr. d'indemnité, stipulée en l'art. 15 du traité? Lepeut-OB, surtout dans un cas où il est évident que le tribunal de première instance eût été , comme le tribunal de commerce , incompétent pour prononcer sur ulne action de ce genre? Cependant il faudrait aller jusqiielà pour admettre, avec lacour d^Lppel, que ta demande principale , sur laquelle elle a prononcé en instance d'appel, n'était point une demande nouvelle, et que déjà elle avait été présentée aux jugM de premièro laitance; — Il est manifeste que des arguments, des inductions de ce genre, n*onl pu cbanger le véritable état du litige qui se trouvait coastdtd eC pnfaitemeot précisé , tant par les conclusions respectives des pîrties que par la manière dont on avait posé la ouestion à juger, et enfin parlestenfies do ju^ment ; — Les condusioas', elles étaient àbsblumenc resti^iates à ce qui faisait le sujet de l'instance devant lespremlen Juge^ : on y demaiialt , d'un )edté , la nomiaaiion de deux arbiim , ea remplacement de ceux ni avaient donné leur démission ; de l'autre côté , on concluait purement
da qui
et simplement au déboutement de cette demande atec dépens ; mais ni d'an celé pi de Paulre fl n'était rien demandé, rien conclu concernant l'indemnité de 50,000 fr.;
Quant à la question à juger, elle était ainsi posée : « En droit. Il s'agit de décider si , d'après le déport de MM. Cbarrasson et Prodon , on doit nommer d'oi&ce deux arbitres en leur remplacement , on si , sur la demande des mariés Perret, on doit prononcer an'il n^y a pas lien à l'arbitrage ?» Le dispositif porte ensuite : «Sans rarrêter aux exceptions proposées p^ les mariés Perret, dont ils sont déboutés , les sieurs iluguemin et Valesque sont nommés d'office arbitres , en remplacement des' sieurs Cbarrasson et Prodon ; » — Ainsi , devaitH» nommer ou ne pas notfime r des arbitres en remplacement? Voilà tout ce qui formait le sujet du litige ea première instance ; voilà donc sur quoi et uniquement sur quoi le Iribnnal ^e commerce a pronoqcé; et à moios d'y suppléer par l'imagination, il est impassible d'y voir quelque antre sujet de litige ; impossible surtout d'y voir que le tribunal de commerce ait délibéré en aucune manière, et encore moins qu'il ait proooDCé (attendu sop incompétence absolue) sur la question de savoir lequel des deux, de Perret on de Capelin, était passible de la clause pénale dont s'agit; lequel des deux devait être condamné à l'indemnité de 20,000 fr. ; — D'où il snit que la demande relative à cette indemnité a été portée directemeot devant la cour d'appel; nue cette demande formait une action principale at nouvelle ; que , par conaéqnent, la conr d'appel n'a pu y statuer, en cet état de la procédure , sfné commettre use contravention évidente à l'art. 464 c. pr.; — Par ces motifs, jugeant au profit dn défaut accusé contre les mariés Perret; — Casse.
Du IS (et non 22} juillet 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Maiatre; 1" pr.* Genevois, rap.-Thurot , subst., c conL-Pérignon , at.
(l)l'*£q}^.*— (FontanierC. Lngan , etc.)— An 1| , lesleurFontanier coutracta , au Cap-Français , une société de commerce avec les sievs Lngan et Nandé. L'acte portait que, s'il s'élevait quelque contestation entre les associés , pendant la société , ou Ion de sa dissolution , elle serait terminée par des arbitres définitivement, et sans appel. — Dcs'âiffi^ cq)lés étant survenues entre les associés sur le règlement de lenr compte, ils furent renvoyés, par le tribunal de commerce de Monlaoban , devapt des arbiM'es, conformémeal à Tacte spcial* — Le 5 juin i807 , sentence par laquelle les arbitres, statuant en dernier ressort, en vertu de l'acte
Gê
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 10, ART. 2.
€St en France , et qoe les parties se sont sonmlscs à la joridiction française (Paris, 30 av. 1840)(f ). —Aussi M. Carré , n* 5334, dit-il qa'à l'égard des arbitres forcés, « U n'y & noUe difficolté, pttisqa'ils forment on tribunal.» — Cependant, sur ce point même, Emerigon , des Assurances « t. 2, p. 314, dit : « Je n'ai jamais \u que des arbitres aient prononcé la contrainte par corps , et J'ai souvent vu la clause de contrainte par corps ajoutée dans les sentences d'homologation rendues par nos juges et consuls. Je otris qnee'est là un abns : les arbitres sont des amis communs, k la décision desquels on se soumet volontairement. Il répugne que , pendant l'appel , on soit constitué prisonnier en vertu du décret rendu par un juge à qui toute connaissance de cause est interdite et à la suite d'un jugement qui ne contient aucune prononciation pénale. » Cette opinion d'Emerigon , juste en ce qui concerne le pouvoir du juge bomologateur, est généralement abandonnée en ce qui a rapport an pouvoir des arbitres.
998. A l'égard des arbitres volontaires, la question souffre plus de difficulté. — M. Berriat pense , p. 45, note 26, qu'ils ne
social , prononcèrent, contre Lngao et Nandé, des condamnations pécuniaires , avec contrainte par corps. — Cette sentence, ayant été homologuée par le trÔ». de corn., fot signifiée à Logan le 16 sept. sair. — Le 18 de ce mois, Lngan fut arrêté et traduit à la maison d'airèt de Tonloose , en exécution de la contrainte par corps, prononcée par les arbitres.
Lngan demanda, devant le tribunal ciril de la même ville, la nullité dePemprisonnement, sans attaquer la contrainte par corps ni la sentence arbitrale qui l'avait prononcée. — Il disait que cette sentence hii avait été signifiée à un fanx domicile; que rarrestalior n'avait pas été faite par an huissier commis , et qu'il avait été conduit dans une maison d'arrêt autre que celle désignée par la loi. — Par jugement da 19 octobre 1807 , le trib. civ. de Toulouse rejeta ces moyens de nullité, et confirma l'emprisonnement. — Lugan appela de ce jugement , et reproduisit les mêmes moyens pour tous grieb, sans former d'autre demande. — Le 9 janvier 1809 , arrêt de la cour de Toulouse, qui a rejeté ces moyens de nullité, comme Tavait fait le tribunal. — Mais elle a considéré que la sentence arbitrale , qui avait prononcé la contrainte par corps , n'avait été rendue que d'après les pouvoirs que les parties avaient donnés volontairement sur cette contrainte aux arbitres; que, comme la liberté personnelle ne peut être soumise aux arbitres , il en résultait que les pouvoirs qu'ils avaient reçus directement des parties ne pouvaient leur attribuer le droit de prononcer la contrainte par corps. — En conséquence, cette cour a annulé l'emprisonnement, et ordonné que Lugan serait mis sur-lechamp en liberté.
Pourvoi de Fontanier. — 1* Violation des art 9, tit. 4, de l'ordonn. de 1673, et 14, tit. 12, de la loi du 24 août 1790 ; fausse application de l'art. 2 , tit. 1 de la loi du ISgerm. an6 , et violation de l'art. 1, tit. 2, de la même loi; — 2" Violation des art. 1350 et 1351 c. civ., sur l'autorité de la chose juffée , des art 794 et 1028 c. pr., et de la loi du l"' mai 1790 , en ce que la cour d'appel a annulé la disposition de U sentence arbitrale, relative à la contrainte par corps, sous prétexte qu'elle avait été iocompétemment prononcée par les arbitres , quoique la sentence arbitrale eût été rendue en dernier ressort, qu'elle n'eût été attaquée ni en {première instance ni en cause d'appel , et qu'elle ne pût l'être que devant e tribunal de commerce. — Arrêt
La coci; — Vu l'art. 9, tit 4, de l'ordonn. de 1673, et l'art 14 du tit 12 de la loi do 24 août 1790;— Vu pareillement les art 1350 c. civ., 1028 c pr., et la loi du 1" mai 1790; —Et attendu, l«qae,8uivaot l'art. 9 do tit 4 de l'ordonn. de 1673 , les différends qui s'élèvent entre associés en matière de société commerciale doivent être jugés par des arbitres convenus entre parties, ou nommés d'office par le tribunal de commerce ; — Que de pareils arbitres forment un tribunal légal , et sont investis par la loi d'une attribution générale en cette matière; qu'ils sont , par conséquent , compétents pour prononcer la contrainte par corps comme pour statuer sur le fond ; — Que, d'après l'art 14 du tit. 12 de la loi du 24 août 1790 , les parties peuvent consentir & être jugées sans appel par le tribunal de commerce qui , en ce cas , prononce en dernier ressort sur la contrainte par corps comme sur le fond de la contestation ; que, par une suite , elles peuvent consentir à être jugées do même par les arbitres qui le remplacent ; — Qu'au fond, le différend jugé par la sentence arbitrale du 15 juin 1807 avait pour objet des contestations entre associés pour un fait de société de commerce , et les parties avaient consenti k être jugées définitivement, et sans appel, par les arbitres; que, conséquemment, ces arbitres étaient compétents pour prononcer la contrainte par corps et pour statuer en dernier ressort sur ce chef comme sur le fond ; qu'en jugeant le contraire , l'arrêt a violé les articles cités de l'ordonn. de 1673 et de la loi de 1790;
Attendu, 9f* que les jugements en dernier ressort ont force de chose logée jusqu'à ce qu'ils aient été rétractés par une voie légale ; qu^, d'après Part 1028 c pr., lorsqu'un jugemsnt arbitral est rendu hors les termes
peuvent prononcer la contrainte par corps, parce qu'Us reçoivent leur autorité des parties , et qu'il n'est pas permis à celles-ci de s'y soumettre. C'est aussi le sentiment de M. Boucher , n« 339 , qui cite l'art. 2 de la loi du 15 germ. an 6, et de M. Delvincourt, t. 2, p. 255 , qui refuse ce pouvoir aux arbitres, à moins qu'il ne s'agisse de l'un des cas dans lesquels la contracte peut être l'efTet d'une convention. — Les auteurs du Praticien, t5, p. 393, fondent le même avis sur ce que , d'après l'art. 2067 , la contrainte par corps, dans le cas inéme où elle est autorisée , ne peut étro appliquée qu'en vertu d'un jugement Or, disent-ils, par ces mots Juges, Jugement , sans autre addition ni désignation , on n'entend que les tribunaux ordinaires. — Ajoutons que cette dernière interprétation semblait trouver quelque appui dans ce passage du discours de M. Gary (V. Contr. par corps) , < que le législateur a interposé entre les parties l'action des Iribunaui, et a voulu que le sacrifice de la liberté des citoyens ne fût dû qu'à la loi et à une décision expresse de ses organes. » Enfin ces motifs et ces autorités avaient aussi déterminé dans le même sens l'opinion de
do compromis, la nullité doit en être demandée, par opposition à l'ordonnance d'eièculîoo, devant le tribunal qui l'a rendue; et, suivant la loi du l*' mai 1790, une action principale ne peut être soumise à une cour d'appel qu'après l'avoir été & un tribunal de première instance; ~ Qae dans le fait , la disposition de la sentence arbitrale dn 15 juin 1807, por- Unt la contrainte par corps, était en dernier ressort, et n'avait été aucunement attaquée ni en première instance ai en cause d'appel; que, néanmoins, la cour d'appel l'a mise an néant, en annulant Temprisonnement
violé les art. 1550 c. civ., 1028 c. pr.,et la loi du l*' mai 1790*— Casse Bu 5 nov. 1811.-C. C., sect civ.-MM. Muiaire, l-'nr.-Cassainie* rap.-Jourde , av. gén., c conL-Mailhe, av. r e »
2- Btpiee .- — (Lorch C. Morel et Henriot.) — Mm!, Henriotet Lorch ont successivement formé deux sociétés pour la fabrication et le commerce des tabacs.— Des contestations se sont élevées entre eux sur leur liquidation. — Le 25 fév. 1811, jugement qui les renvoie k des arbitres
Jugement arbitral qui condamne Henriot et Morel à payera Lorch une somme assez forte. — Opposition de la part de Morel et Henriot à l'ordonnance d'exécution. Ils se fondent sur ce que la contrainte par corps n'a pu avoir lieu entre associés, ni surtout être prononcée par des arbitres.— Le 2 juill. 1811 , jugement du tribunal de commerce de Paris, qui aannlo l'ordonnance. « Considérant, y est-il dit, que les parties ne peuvent compromettre sur leur liberté, et qu'elles ne peuvent la perdre que dans les cas prévus par la loi; que le résultat malheureux d'une liquidation ne peut jamais entraîner, contre un associé au profit d'un autre associé, l'application de la contrainte par corps; que des condamnations aussi rigoureuses entre associés, ne peuvent être prononcées que contre un associé de mauvaise foi, et ce , par la voie extraordinaire-, et non par des arbitres;
Attendu que, dans l'esoèce, les arbitres ont prononcé la contrainte 'par corps, quoiqu'il ne résulte pas de leur décision qu'elle eât été consentie par le compromis ; d'où il suit qu'ils ont prononcé sur ce qui ne leur avait pas été soumis; que, quand bien même la contrainte par corps aurait été consentie et demandée, les arbitres n'auraient pas eu le droit de la prononcer en sorte qu'ils ont excédé les pouvoirs à eux attribués par la loi. » — Appel par Lorch. — Arrêt*
La cour; — Attendu que les associés, en matière de commerce , sont des négociants ; qu'ils ne sont pas compris dans les exceptions que la loi du 15 germ. an 6 admet relativement à la contrainte par corps;— Attendu que la loi dispose que toute contestation entre associés, en matière de commerce, sera jugée par des arbitres; que, dès lors, les arbitres se trouvent nécessairement investis du droit de prononcer sur tous les points de difficulté qui peuvent s'élever à raison de la société; que la renonciation, de la part des parties, à la faculté de l'appel ou du pourvoi en cassation, ne change point la nature de l'arbitrage, ne restreint point l'étendue des pouvoirs des arbitres qui résultent de la loi, et ne leur fait pas perdre le pouvoir qui leur est attribué de prononcer la contrainte par corps, dans le cas où elle doit être prononcée; — Attendu que la contrainte par corps a été demandée, ainsi qu'il résulte dn procès-verbal, séance du 3t)ct. 1808;-^ Met Tappellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Lorcb des condamnations contre lui prononcées; au principal, déboute Morel et Henriot de l'opposition par eux formée à l'exécution de l'ord. du f mars 1811, et de leur demande en nullité du jugement arbitral ; ordonne, etc.
Du 20 mars 1812.-C. de Paris, 3* ch.
(1) (Muldoon C. Ormsby. ) ~ La cour; — Considérant qu'il 8»agil d opérations commerciales dont le siège principal était à Paris , où Muldoon a son établissement, et que les parties , quoique étrangères, se sont mises volontairement à la juridiction française; — Conûrme.
Du 30 av. 1840.-C. de Paris , 2« ch.-M. Montmerqué , pr.
ARBITRAGE.— ARBITRE,— Chap. 10, Art. 2.
H. Carré • Analyse , n* 5039. — Mais depals , et soit dans son Traité et QnestioBS, n^ 4367, soit dans ses Lois de la proc., n* 3334, U a rétracté cette opinion ; il enseigne, avec M. Pardessus , Droit corn. , n® 1404 , qae la contrainte par corps peut être pronoocée par un jugement arbitral , dans tous les cas où le tribunal que les arbitres remplacent aurait droit de la prononcer. Les auteurs du Répertoire, x^ Arbitrage, n* 9, auxquels M. Carré ]olnt Tancien Denisart, attestent qu'il en était de même sous Tancieane jurisprudence. — Ce dernier sentiment doit seul être suivi (Conf.Rri., l*'jnill. 1823; Bordeaux, iOfév. i 826} (1).— L'ordonnance de 1560, confirmée en ce point par Part. 1 52 de celle de 1669, veut que « les jugements donnés sur compromis aient la même force et vertu que les sentences données par nos juges*, » tes art. 1016, 1020, 1021, 1023, 1024 etl025 c. pr. civ.quallfient de jugements les sentences des arbitres. Les arbitres sont donc de véritables juges ayant le pouvoir juridictionnel, lequel, suivant le langage des jurisconsultes , consiste dans la faculté de coonattreet de juger , in notioneet injudicio, La seule différence qui existe entre eux , c'est que ceux-ci ont la plénitude de Tautoritéiodiclaire mixtum imperium^ c'est-à-dire le droit d'exécution ou de commandement, joint à la juridiction, tandis que les premiers ne sont investis que du droit juridictionnel ; mais ces deux pouvoirs ne doivent pas nécessairement être unis; ils peuvent être séparés, sans que celui auquel iajuridiction appartient perde la qualité déjuge. On en trouve de fréquents exemples dans nos juges d'exceptions; ^ c*est, au reste , ce qu'explique M. Henrion , de FAut. jud. , eh. 5 et suiv. — Quant à l'objection qui consiste à dire que les parties n'ont pas le droit d'attribuer juridiction à des arbitres pour prononcer la contrainte par corps, parce que ce droit
(1) E^fécê / — ( Rey C. Vertoe, etc. ) — Des difficoités s'étant élevées «•Ire le sieur Rey, d'uoe part , et les siears Vertoe et Jones , diantre part , far rexéoBtion d'un marché de grains passé entre enx , et les parties ayant refusé de choisir amiabiement des arbitres , ainsi qa'elles en étaient convennca par leur traité , no jugement du tribanal de commerce , do 7 mars f 821 , cxéeoloire noDobstant appel , donna acte aux sieurs Vertoe et Jones de U BooiinatioB qu'ils avaient fhite de M* Lamy pour arbitre , et nomma M* Gadûûcr-Bianxat poor arbitre du sieor Rey. Ce jugement fixa à trois ■ois le délai dans lequel ces arbitres devaient prononcer. Le 18 du même mois, le sieur Rey appela de ces deux jugements ; et, sur cet appel, la caur ée Raris prononça, le 15 , le renvoi de la caose an 22 , toutes choses deneufant en l'état , din consentement des parties. — La eanse fut remise sueceasivement jusqu'au 21 juia suivaat, qu'intervint 'arrêt qui conima les deux jugements dont était appel. — En exécution de cet arrtt, Vertae et Jones citèrent Rey'devant les arbitres ; mais celui-ci prétendit qne le délai de l'arbitiage et du compromis était expiré. — Sans s'arrêter a celte exception , ks arbitres rendirent , le l*'sept. 1821 , leur sentence, par laqneHe ils condamnèrent Rey à restituer h, Vertue et Jones 94,967 fr. qu'il avait reçus pour prix des blés qu'il devait leur fournir, et qu'il ne leur avait point livra. Ils prononcèrent la contrainte par corps contre Rey, alleadu qu'il s'agissait d'un fiait de comaierce entre marahands. — Le'siear Rey a formé opposition à l'ordonnance d'ectçuofiir de cette sen- , et en a demandé la nullité, comme rendue après l'expiration du délai
du compromis; il se fondait aussi sur ce que les arbitres avaient prononcé 2a contrainte par corps , et soutenait que ce droit n'appartenait point à des arbitres volontaires. Mais il a été démis de son opposition , par jugement da tribunal civil de la Seine, du 16 juillet 1822, dont les motirs portent: « En ce qui concerne l'expiration do délai, attendu que la cour royale ayant , le 15 mars 1821 , remis la cause à huitaine , toutes choses demeurant en l'état, avait, par cela même , sospendo le cours du délai ; foe les remises successives ont été prononcées dans l'état oà était l'affaire ; qn'Âsi le délai n'a couru que du moment de l'arrêt définitif du 21 juin i821; — En ce qui touche la disposition relative & la conlrainte par corps, attendu que la contrainte par corps a été établie , en matière commerciale , comme nn moyen coercitif pour l'exécution des conventions , et qoe, dès lors , il sulBt que le jugement ait été rendu en matière commerciale , poor n^voir son exécotion par cette voie extraordinaire. » — Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Paris, do 27 août 1822, qui adopte ces motifs. Pourvoi de Rey. —V Violation de l'art, loi 2 c. pr. ; S* eontnvention aux art 2063 c. civ. et 1003 c. pr., qui ne permclleat ni de transiger ni de compromettre sur la contrainte par corps; en es qoe la conr de Paris avait maintenu la contrainte par corps , prononcée par des arbitres volontaires. — Arrêt.
La oomi; — Attendu, l'^qne le renvoi de la cause du 15 mars 1821 an es du même mois , a][antété ordonné, toutes choses demeurant en l'état, avait suspendu de plein droit le délai prescrit pour le jugement des arbikcn ; que les remises nltérienres étant prononcées successivement en l'éiat ne surséancc où était Taffaire , ont en le même effet ; que , par une suite j
sort de leur faculté, elle repose sur une méprise. Ce n*est pas en eflet sur l'exercice de la contrainte par corps que les parties ont ' entendu compromettre ; elles étaient dispensées de ce soin par la disposition même de la loi qui la prononce ou qui autorise le juge à la prononcer suivant qu'il le juge dans sa prudence: l'objet , véritable du compromis est la contestatfOD qui divise les parties et pour la solution de laquelle elles ont recours à des arbitres. — La distinction qu'on prétendrait établir entre les arbitres forcés el les arbitres volontaires, en ce «que ceux-là, remplaçant le tribunal de coumierce , tiennent de là loi civile elle-même le droit de prononcer la contrainte, tandis qu'il n'en serait pas de même à l'égard des seconds , cette distinction n'est pas mieux fondée; car, outre que le pouvoir des arbitres ne change pas dénature suivant que les parties sont obligées par la loi de recourir àleur juridic-g tion ou qu'elles s'y soumettent volontairement, on a vu que les* anciennes lois voulaient que les sentences des arbitres eussent telle force et vertu que celles émanées des juges. — C'est dans ces termes et avec cette portée que l'institution de la juridiction arbitrale a été organisée.
••9. Et, c'est avec raison que le pouvoir de prononcer la eon^ trainte par corps a été déclaré appartenir même aux arbitres amiables compositeurs , dans les cas où l'art. 126 c. pr. laisse à la prudence des tribunaux de la prononcer, et spécialement en matière de reddition de compte de tutelle (Pau , 4 juill. 1821) (2).
— On objecte contre cette décision que le caractère de l'amiable composition répugne à la contrainte par corps. — C'est encore là une méprise: la seule chose qui résulte de cette qualité, c'est que les arbitres ont une latitude plus grande et qu'ils peuvent se dispenser d'ordonner la contrainte par corps, même dans les cas ^^■-~— ^^^^— ^— ^■^— ^■■^■^^■■"^"'^^"^"^"^^■■^"^^"^■"^■"^■'^""^^""■■■^■"^"■""■-•^^•^■^^■— ^
le jugement arbitral a été rendu dans le délai prescrit; — Attendu 2« ;
3** ; — Attendu enfin que Rey étant marchand , et 8'ag||Mat d'un fait
de marchandise dont les parties se mêlaient respectivement , il a pu valablement compromettre sur la conlrainte par corps comme sur le fait même; que des arbitres volontaires, légalement constitués, sont, entre les parties qui les ont nommés , de véritables juges antorisés par la loi , et leurs sentences sont de véritables jugements dont elle garantit et assura l'exécution ; qu'il suit de là que de pareils arbitres sont compétents pour prononcer la contrainte par corps , el qu'en le jugeant ainsi , l'arrêt , loin de violer l'art. 2067 c. civ. n'a fait qu'une exacte appUcatioa de l'art. 2063 du même code , et de l'art. 1003 c. pr. ; — Rejette.
Du 1* juill. 1823.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Cassaigne, rap.-loubert , av. gén., c contr.-Cochîn et Duprat , av.
2* Etpiee .— (Pomarêde C. P...)~l 0 fév. 1826.— C de Bordeaux, 4* ch
(2) Eapèee : — (Despériés C. Vielle.^ — Par compromis du 25 oc t. 1817, la dame Despériés et le sieur Vielle , son ci-devant tuteur, chargent des arbitres de prononcer sans appel , et comme amiables compositeurs , sur des difficulté qui les divisent au sujet du compte tutélaire. — Le 23 juill. 1818, les arbitres condamnent Vielle k payer à la dame Despériés nn reliquat de 36,420 fr.; Us déclarent leur jugement exécutoire par toutes voies , même par corps. — Vielle prétend qu'il n'est reliquataire que de 17,000 fr.; il forme opposition à l'ordonnance i^exequaiurf et demande la nullité du jugement arbitral , sur le motif que la contrainte par corps ne peut être prononcée par des arbitres, et surtout par des amiables compo* sitenrs.
Le 12 juill. 1820, jugement du tribanal civil de Dax , qui accueille cette nullité en ces termes : « Attendu qu'il résulte des termes du compromis que les arbitres n'ont pas reçu le pouvoir de prononcer la contrainte par corps; — Attendu qu'ils n'auraient pas même pu le recevoir de la volonté des parties, d'après les dispositions de l'art. 2065 c. civ. et celles des art. 2 et 6 de la loi du 15 germ. an 6 (4 avril 1798); que, d'ailleurs, l'art. 1003 c. pr. ne permet de compromettre ^ue sur les droits dont on a la libre disposition , et qne personne n'a celni de disposer de sa liberté ; que, de plus, celle-ci est d'ordre public, et que l'art. 6 c. civ. ne pcrmeC pas de déroger, par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l'ordre pubUc ; que les parties , en donnant à des arbitres de leur diotx le pouvoir de prononcer la contrainte par corps , donneraient ainsi un acquiescement irrévocable au préjudice de la liberté individuelle, si elles renonçaient en même temps à pouvoir appeler de la sentence aititrale, d qne la cour royale de Montpellier a jugé, le 19 juin 1807, qu'il ne peut y avoir d'acquiescement irrévocable au préjudice de la liberté individuelle ;
— Attendu qne , si la conr de cassation a consacré , par plusieurs arrêts, que des arbitres forcés pour société avaient le droit de prononcer la contrainte par corps , elle a constamment distingué ceux-ci oes arbitres volontaires , et a reconnu que les premiers , tenant leur pouvoir de la loi , étaient de véritables juges, revêtus , par cette raison , d'une puissance publique; tandis que les autres, ne recevant leur pouvour que de la volonté des
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 40, Art. 2.
où la loi la prononce; mais ii ne saurait en résulter qu'ils soient v!i^tQe)teroént dépouillés du droit de la prononcer dans les cas où la loi Tautorise , pas plus que la qualité d'amiable compositeur ne les autorise à l'ordonner dans les cas où la loi ne la permet point.
tond. TouteTois, la question a été, depuis l'arrêt qu'on vient de recueillir, jugée en sehs contraire. Il a été décidé que des amiables compositeurs né peuvent prononcer la contrainte par corps, encore qu'il s'agisse d'afiaire de commerce, alors surtout que le compromis ne leur confère pas ce pouvoir; inais leur senleiice n^est point nulle sur le fond par cela seul qu'ils auraient excédé leur pouvoir en prononçant celte contrainte ( Baslia , 2Î nov. i8i3) (1).— Inutile, ce semble, d'ajouler que cette décision ne nous parait point devoii' passer eu jurisprudence.
lOttl. Les arbitres peuvent-ils, conformément à l'art. 101 I. pr., prononcer la contrainte par corps contre la partie qui néglige dé rétablir une communication? Boucher estime que c'est au tribunal à prononcer cette contrainte (n° 245), et tel parait être le sentiment de Carré, n^* 3327. Mais, observe ce dernier, dans le cas où lés arbitres ne sont pas dispensés de suivre les formes ordinaires de la procédure, on pourrait croire qu'ils pourraient porter cette condamnation, et il se fonde sur l'art. 126 c. pr. — L^opinion de Boudier ne nous a pas paru devoir être suivie.
partieè> n'avaient pas w catuctèfe; qu>ilè a eûcore jugé, les 16 jaillH 1847 el 6 avril 1618^ qne FaotioD «n avllKé établie par k'att. 1028 c. pr. doit, par exception, éire e&ercée au cas d'^v^biirage forcé pour Mctété, comme au cas d'arbitrage voImi taire, soit que , par le compromis, les arbitres aient été constitués amiables compositeurs, jugeant sans rùglc de ^roit 'et de Torme , et sans appel ni cassation , soit (^ue les associés aient admis dans le compromis des tiers étrangers à la société; — Attendu qUe l'art. 1 de ia iei précitée du 4 arril 1798 dispose que la contrainte par corps ne doitéUn^ prononcée qu'en vertu d'une lei formelle, et qu'aucune
ûe sera prononcée que danç les cas prévus par la loi ; il ajoute ^ cette disposition ces mots : « Il csl néanmoins laissé à la prudence des juges de la
prononcer pour reliauat de compte de tutelle » Il avertit assez qu'il
introduit une excepUon à la règle générale, et qu'il ae l'établit qu'en fateur des luges et des seuls juges qui constituent un tribunal civil ou une cour t-oyaite^ qu^elle n'est pas même établie comme un droit, mais seulement comme nae faculté, et pour les cas seulement où les Juges, à la prudence desquels la loi sVn rapporte , le croiront nécessaire; qu'il est évident que la loi n'a pas eu en vue des arbitres volontaires , tels qu'ils sent eo matière civile, à la prudence desquels elle n^a rien laissé ni dû laisser; — Attende ^ l'art. 780 C. pr., en déterminant que la contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification , avec commandement , du jugement qui la prononcera, et que la signification contiendra élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, démontre assez qu'en matière civile, aux tribunaux seuls appartient le pouvoir de prononcer la contrainte par corps, puisqu'on ne peut pas considérer des arbitres volontaires comme formant ûh tribunal , et moins encore un tribunal dont le siège est établi dans.une commuàe; que, d'ailleurs, cette élection de domicile serait souvent impossible , patce que les arbitres pourraient être domiciliés dans plusieurs communes; qu'il suit de ces considérations que les parties n'auraient pas pu dentier valablement aux arbitres le pouvoir de prononcer la contrainte
itar corps , quand elles en auraient eu la volonté; que même , dans ce cas , es arbitres , en la pronoaçant , auraient excédé leur pouvoir, et qu'ils l'ont bleh plus excédé en la prononçant hors des termes du compromis. » — Appel. — Arrêt.
LA cona : — Attendu , en fait, que les parties plaidaient devant le tribunal civil de l'arrondissement de Dax, sur la reddition du compte lutélaire dû par la partie de Branthomme (le sieur Vielle) à celle de Petit (la dame Despériès); — Que, par le compromis du 25oct. 1817, elles loumirént leuré contestations à l'arbitrage de deux jurisconsultes , auxquels elles donnèrent pouvoir de les juger comme amiables compositeurs et en dernier (ressort; — Attendu, eu droit , que toutes personnes peuveiit eomprofnisttre sur les droits dont elles ont la libre disposition (c. pr. 1003); que lés arbitres volontaires sont de véritables juges, dont les décisions qualinées jugement par la loi en ont le caractère et les cifets; — Que la faculté qui leuf est conférée de prononcer comme amiables compositeurs ae les dépOtilHe pas dé leur caractère ie juges , qu'elle leur donne au contraire le pouvoir eitraordinaire de ne pas conformer leurs décisions aux IftgleS du droit (aft. 1019);
Attendu que Varbilrage dont il sWit dans la tause porte sur la reddition d^n compte tutélaire; — Que l'art. 126 c. pr. laisse à ta prudence des jugea de prononcer la contrainte par corps pour hoîiquat de compte de tutelles Cmalellc, etc.; — Qu'en bxant à la ^omme de ôO,4àO fr. 50 c. le
1009. En matière de contrainte, les pouvoirs desarbitreit
sont aussi limités par les conclusions des patttes. — Lof squUl n'a été conclu à la contrainte par corps que sdV ))àl'tie des sommes*, le jugement arbitral peut être attaqué en iiuUUé s'il a prononcé la contrainte pour d'autres sommes (tiennes, 21 âiars 1831, afT. Revel V. n° 27^).
ÛOùi. Enfin, il a été jugé avant ta loi du 17 avril 183â que les arbitres prononçaient en dernier ressort la contrainte par corps, lorsque leur sentence avait ce caractère en raison du taux du litige (Cass., b nov. i8t i, aiî. t^ontanier, V. n^ 997). L*art. 30 de cette loi he le perinettrail plus aujourd'bui, car il autorise l'appel contre les chefs du jugeinent prononçant la contrainte par corps.— V. Acquiesc, n« 19"}, el Contrainte i)ar corps.
IÔ04. Les arbitres qui ordonnent qu'il sera fourni éauUon par la partie qu'ils condamnent peuvent-ils at)précier la solvabilité de cette caution? M. tlodière, t. â, p. Si, dit à cet égard : ce Le débat ultérieur qui s'élève sur ce sujet paraît sortir des termes du compromis. » — Gela est trop général , car si les arbitres sont encore dans le délai, et s'ils se sont résené de (aire cette appréciation , ils sont sans doute compétents pour s'y livrer.
âO0&. Ils ne peuvent prononcer des amendes, des peines; cela n'appartient qu'à la puissance publique. Les amendes, d'ailleurs , ne profitent qu^au flsc , et la mission des arbitres ne
reliquat du compte de tutelle, y com^tris les dégradations, et en condamnant la partie de Branthomme au payement de celAé somme par tontes voies et par corps, les arbitres n'excédèrent pas leur pouvoir ; que» eoA«séquemment , ce moyen d'opposition à Tordonnance à'^œe^uatur doit être rejeté; — Attendu que la partie de t^etit avait demandé 24,00Û fr. de dommages-intérêts, payables par toutes voies et par corps; qu'en accordant à ce titre 3,192 tt. 10 c. à cause des dégradations , les arbitres ne prononcèrent pas sur une cbose non demandée ; que , conséquemment, le second moyen d'opposition manque dans le fait; — Par ces motifs, réforme le jugemerit, et, juceant de nouveau, déboute la partie de Branthomma de l'opposition par elle formée à l'ordonnance A*ticefituur^tic* bu 4 juill. 1821.-C. de t^au, 1'* ch.-MM. Petit et Berdoy, av.
(1) Etpict : — ( Cayol , elci C. Feydel. ) -^ Les.sieurs Caytl et Fran-' ceechini , après avoir été déclarée nan recevabies dans leur appel contre une sentence arbitrale rendue contre eur par des amiables eompositeure , se sont pourvus en opposition contre l'ordonnanoe d'humoloeation de cette sentence, prétendait que les juges arbitres avaiehl eicédé leors pouvoirs en jugeant des contestations autres que celles qili faisaient l'olijet du compromis et en prononçant la contrainte par corps* — Jugement du tribunal civil de Bastia qui accueille ces moyens et annula la sentence arbitrale* — Appel de Feydel. — Arrêt.
La coua; — Attendu que, s'il est vrai que la compromis intërvcim entre les parties a été provoqué par la saisie de Six futailles d'buile (pratiquée à Marseille par Feydel pour obtenir payement d'une somme de 1 ^600 fr. provenant de sa gestion dans l'achat d'une quantité d'haile pour le compte de Casimir Cayol, il est également vrai que, par l'acte du 13 sept. 1839, enregistré , lesdits Feydel et Cayol ont sonmis à la décision des arbitres toutes leurs contestations relativement au règlement de comptes entre eux concernant le susdit achat d'huile, règlement qui était indispensable pour apprécier les droits de Feydel sur la somme de 1 ,600 fr. pour laquelle il avait fait procéder à ladite saisie ; — Attendu que , dans son intervention devant les arbitres , Francescbini leur a conféré les mêmes pouvoirs à l'effet d'être statué sur ses intérêts et ses droits relatif à la gestion et à l'achat des huiles auxquels il avait participé , et dont était déj& procès devant les arbitres ; — Que de tout ce qui précède il résulte que les arbitres ont agi sur compromis valable et dans les bornes des pouvoirs à eux concédés à l'égard du règlement des comptes; —Attendu, néanmoins, que les arbitres ayant été nommés par le compromis amiables compositeurs, avec dispense de suiire Irs formes et dans l'intention bien évidente , ainsi que l'a déclaré l'arrêt de la cour de céans , en date du 10 mars 1841 , d'accepter lasfntenee arbitrale comme une transaction , les parties n'ont voulu ni se soumettre k la eontrainte par corps ai accorder le droit de la prononcer ; que, dès lors , l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale a pu être attaquée , en ce qui concerne la disposition par laquelle les juges arbitres ont déclaré que les condamnations seraient exécutées par la voie de la contrainte par corps ; — Attendu enfin que toute décisfoo jodiciaire se composant d'autant de jugements qu'il j a de chefs , tôt caftita , lot ttntetuiœ , il s'ensuit que la nullité d'un Cbei de k sentence arbitrale ne saurait nuire à la validité it» autres chefs; — Di*^ •sant droit à l'appel, réforme le jugement nttaq'ré, annule la dlf^position dé la sentence arbitrale relative à la contrainte par corps ( déclare non recevable et mal fondée l'opposition à l'ordootiatace i*9meqmtm^ êtt ce qui touche toutes les autres dispdsitions ; ordonne tjtte ladite Icntesee arbitrale sortira à effet à l'exception seulement de la contrainte ptrêorps.
Dn S7 nov. 1843.-0. de Bastia.-MM. Colenna d'Istriay l^lTt^Decous» pr. g€u.| c. l'jul. Buiiesti^ Garbuccitf et Fabrêjj, an
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 10, Art. 3.
É*exeree <nie snr d|$s intérêts privés. — H en serait aatremenl à Pégard if ODO peioe compromtssoire , (Tune clause pénale. Il n'y a là q«*nB tatérét civil et privé.— V. n« 996.
fl#€M. M. Rodière estime que les arbifres « ne peuvent > 4aB8 les causes dont Ils sont saisis , ordonner la suppression d'écrits (arguiD. Paris, 23 Juin 1825 , afif. Descourtils, Y. Presse- •Btrage); — ni Pafljclïe de leur jugement (Paris, 26janv. t839, air. BoinlK)BDey V.q* 1040): tout cela n'appartient, ce semble, 4«*à la puissance publique* » — L'amende a » il est vrai , un car raclère pénal (c. pén. art. 9) : sous ce rapport, il ne doit pas être permis aui arbitres de dopner cette sanction à leur sentence. Itais PaiBehe des Jugements et même la suppression des écrits sembleBt, an premier aliord, n'avoir pas un caractère semblable, lorsque ces mesures sont ordonnées par la Juridiction civile.Souveiit même eHes peuvent être le seul moyen de réparer le préjudice que Pune des parties aura éprouvé : l'arbitre doit donc avoir, dans rordre ée$ Intérêts civils, le même pouvoir que le juge ordraaire*
fl0#9. Les arbitres peuvent rendre deç Jugemeots séparés sur desdiefs distincts, à moins qu'il ne leur soit prescrit de statuer sur tous lesctaefs par un seul jugement ( V . n^* 1 044; Rodiëre, t. 3, p. 23).
fl0#9. I|s peuvent, ils doivent même taxer les d^ns, les fiquider.— T. n*1061.
fl##9. Les arbitres forcés peuvent , à défaut par Tune des parties de préseuter le compte qui fait l'objet de la contestation , ordoDDer qu'elle sera tenue de rendre ce compte à son adversaire dans uo délai déterminé , sous peine de payer une somme arbitrée proYisoirement , sans qu'une telle décision puisse être l'objet d'ancoi reproche , quand la somme arbitrée se trouve être évidemment inférieure au reliquat définitif du compte à rendre (c. pr. 534;Req.,4l Janv. 1840, alT. Rolland , V. n« 768).
fl#4ll. Ils sont compétents pour statuer sur les difficultés flevées toucbant le mode de leurs délibérations (Lyon, 21 mars 1838 , air. Marleix, V. n« 84).
fl#ll. Des ar|>itre8 forcés peuvent-ils faire expulser du lien de leor réunion ou faire saisir ceux qui troublent l'ordre on y eommell^t ^es délits? — La négative est admise dans un passage du réquisitoire de H. Dupin {ofl. Parquln , V. a® 959) ; elle n'est pas , ce semble , susceptible de difficulté : un pouvoir pareil ne naft peint des termes du compromis, et pût-on l'en induire, le délaot de pouvoir coactif rendrait sans force la mesure que les arbitres auraient prise.
fl#l#. Ils peuvent» quand la loi le permet, oiylonner Pexécolion provisoire de leur sentence (c. pr. 1 024). — Y. cb. 1 1 , art. 7.
fl#19. 11 est des cas où les arbitres peuvent accorder une protMob d'olBce, et, par exemple, des arbitres chargés d'opérer défl- Bitlvement le partage d'une succession, en accordant une provision à des eobéritiera qui la delnandent, peuvent d'office en accorder une également à ceux qui n'en demandent pas , mais qui ne contesteat pas la demande de leurs cobéritiers , alors que oette provWoa é'ofiee est inférieure au montant de l'appréciation que les •rMIree déelarent avoir déjà faite des droits des cohéritiers auxquels Ib l'accordent. — La concession d'une provision d'office ,
(1) (D'Aurelle C. Goyon de Macé.) — La coub; — Coosid^raDt qu'il ^agisiait da iniilage d'une succession commune ; que les cooclusions priolipaks des sieurs de Goyon tendaient au délaissement de la portion inlé- S^ale de leurs parts dao3 ceUe succession ; qu'elles contenaient implici- Umeti la demande en provisiou , arec d'autant plus de raison qu'ils ne coatestaient pas les provisions demandées par leurs autres cohéritiers;
— Cooaidéraat que les arhitres , cbarcés d'opérer définitivement le parlage des successions, fiié, con^me iU Vont déclaré, sur rimportaacc de rémoluBeat des sieurs de Gojon , émolumeot considérable et très-supérieur k la provision h leur accorder , ont pu accorder celte provision , ce qui ■• constituait réellement qu'une mesure provisoire, puisqu'elle devait être rapportée et imputée défiDilivement sur le lot desdits rieurs de Goyoo ;
— Qu^osi n a'a pas été prononcé uUra petita; — ... Rejette.
Ou 30 J«inl841.-C. C, ch. req.-BIM. Zaogiacomi, pr.-Lebeau, rap.
(^) £^pk».-*-( Bonnet C. Grézard.) — Un jugement du 16 flor. an It aoeunay sur la léquisitioa des parlJes, des arbitres avec mission de pronoaccr sapa a{P^* Sous la médiation de ces arbitres , un arrêté de compte eadable fut Ciit et signé entre les parties. Plus tard , Uonnet, prétendant qu'il y availett qDissioo à son préjudice, et que la mission des arbitres diatt terminée par l'arrêté de compte , assigne Grézard en redressement du eoBpte* Jugement qui renvoie aui arbitres celte contestation qu'il con-
dansee cas , n*étant qu'une mesure proyisoire, oeeonstKuepae uuu/fra ped'la (Req.. 50 Juin 1841) (t).
l#f Â. Leurs pouvoirs prenant fin par raccompUssemeut de leur mandat , c'est-à-dire dès qu'ils ont rendu leur sentenciE définitive, ils ne peuvent, dès lors, procéder à une mesure qu'Us auraient ordonnée avant que leurs pouvoirs eussent pris 0n (V. n'^'O^l)*; mais, s'ils n'ont arrêté les comptes des parties que sauf erreur de calcul et d'une manière qui n'est pas définitive, le règlement amiable fait sous leur médiation entre les parties nv les dessaisit pas des coqtestations qui peuvent s'élever sur les erreurs de compte ou omissions (Beq., 1*' avril 1807) (2).
lOf 1^. lis ne peuvent connaître ni de l'excès de pouvoir reproché à une première décision qu'ils ont rendue (Bruxelles, 8 fruct. an 10) (3) , ni de la validité de l'appel inteijeté de la sentence qui a r^eté l'exception d'incompétence élevée contre leur Juridiction , bien qu'ils aient été nommés juges souverains (Cass., 2 août 1843, air. Wattier, V. n«987);... ni procéder à l'arbi* trage, nonobstant l'appel du Jugement de noufination... Peu Importe que les jugements des tribunaux de commerce soient exécutoires par provision (c. pr. 439 , Paris, 25 mars 1814, afT. Fauvel, V. n® 557); ni statuer sur une albire jugéo par décision non attaquée, sous prétexte qu'elle a été incompétemment rendue (Cass., 13pralr. an 4, afT. Tepinier, V. n^" 304).
lOm. Peuvent-Ils changer leur sentence Jusqu'au dépôt? — L'affirmative est adoptée par M. Dupin dans l'affaire de M* Parquln (V. Réquisit., n«959); mais cette opinion est trop générale (V. cbap. 1 1 , art. 4) : le délai de l'arbitrage passé , et une fols signée, les arbitres sont, en droit, sans caractère pour modifier leur sentence. — V. eod,
tOlV. Au reste, ils sont compétents pour déclarer quels sont les chefs du procès qui ont été irrévocablement Jugés par des arbitres précédents. — Mais cette compétence ne va pas Jusqu'à leur donner le pouvoir de juger de nouveau les chefs distincts qui l'ont d^Jà été par les premiers arbitres.
t#f S. Ils ne peuvent interpréter leur sentence; le Jugement amis fin à leur mission. Il faudrait un nouveau compromis poqr leur rendre le caractère qu'ils oqt perdu (Merlin, Bép., v® .arbitrage; Carré, suM'art. 1012). — V. cbap. 11, art. 4.
Ame. 3. — Bigle» de PéqtÊHé.-^AmiahU» cpwyosîlwin.
1^1 tP. Les amiables compositeurs sont les arbitres qu'on nommait autrefois arbilrateurs. Ce sont ceux qui ont pouvoir de Juger sans formalité Judiciaire; ils peuvent tempérer la rigueur de la loi , écouler l'équité naturelle, que Porateur romain appeljo laxamentuph Icgis {pratio pro Cluentio) , et prononcer non proût hXfSedproul humanilas aut misericordia impeUit regere (Sén., De benef. , t. 3 , ch. 7). — La diUj^rence entre l'arbitre ordinaire et l'amiable compositeur est indiquée dans uo auteur en ces termes : Difjerentiét e»l énletr Qrbilrum et arbilralaremf nam arbiter est qui judicis paries susUnet et qui eognoseit ordinario judkio , skut judex»,,, arbitralor est mit non servaîojuris ordine eognoseit et , définit amicabiliter inter partes (RollSndinus, in Summd certis no^ ' fartcB, cap. 6; Argeqtr$us , a<<. arf . 18 veterisconst, Brt/annta,
I iidére comme étant la même que celle qui leur avait été soumise , et sur ' laquelle ils n'avaient point encore prononcé. Bonnet signifie aux arliilres. ; uo acte de révocation. Nouveau iagement qui écarte cette révocation, at- ' tendu que les arbitres sont de la nomination da tribunal et non de celle ! des parties , et ordonne de plus fort rexécutiop da jugemeat précédent , ' par le motif que les arbitres, n'ayant point encore prononcé comme ju^, : n'opt point perdu leur qualité. Ce joçement fut confirmé par arrêt de la cour de Lyon , du 7 avril 1806; — Pourvoi. — Antt.
La coqa; — Attendu que le pourvoi du réclamant est mal fondé daos ses moyens contre les jugements , les arbitres juges n'ayant point encore prononcé définitivement et ayant arrêté lesdits comptes sauf erreur de cal- ' cul; —Rejette»
Du i*' avril 1807.-C. G., sect. req.-lOI. Vunîre , pr.-Sieyèa, lap,
(Si O^leugebC. Mnylincks.) — La ntistncAi.;— Cpnsîdêrant que la .'question proposée devant le juge de première instance , qui tendait â faire ] décider si les arbitres avaient cicc>ié leurs pouvoirs dans la décisioa I arbitrale, ne pouvait être portée rlfv«int les mêmes arbitres qui étaiepi I taxés d'avoir commis cet abus, et qu'ainsi le premier juge ne pouvait ' refuser de faire droit à cette question ; — Dit mai jugé.
l Du 8 fruct. an 1 0.-Trib. d'appel de Bruiclles.
rs
ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. 10, Art. 8.
p. 58 et 59 J. — Ces Idées ont été reproduites dans i*art. 1019 c. pr.ci-dessQS transcrit, aux ternies duquel les arbitres décident , d'après les règles du droit , à moins que le compromis ne leur don ne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs, et dans tes discours des orateurs, n°" 7, 19, 24 et 25.
tO!(0. La qualité d'amiable compositeur est d'une importance trop grande pour qu'elle n'ait pas besoin d'être formellement stipulée; et quoiqu'on reconnaisse que cette locution n'eçt pas sacramentelle^ il faut néanmoins que les équivalents soient d'une telle valeur^ qu'ils comprennent tout ce que révèle cette expression ; ce n'est qu'à cette condition qu'il est exact de dire que l'attribution de la qualité d'amiable compositeur peut être virtuelle. Ainsi^ cette attribution a été déclarée résulter^ soit de ce que le compromis a donné aux arbitres la faculté de traiter et transiger (Req.^ 31 oct. 181 1 > aff. Dubreuil^ V. no 439); — Soit de ce qu'en matière de société^ ils ont été chargés de liquider définitivement toutes créances entre associés et avec les tiers, et dispensés en outre de toutes formalités de procédure , avec stipulation que leur jugement^fera !a loi des parties ReJ. , 29 nov. 1837) (1). — Mais cette qualité ne résulte ni de ce que les arbitres ont été chargés de juger souverainement et de ce qu'il y a eu renonciation à l'appel et au pourvoi en cassation (Paris, 4 déc. 1828, afif. Boizard, V. n» 93); ni de ce qu'ils ont été dispensés de toutes les formes, et délais de droit (Montpellier, 27 août 1824, aff. Bonnet, V. n° 98). —Gela parait évident, car, d'après les art. 1009 et i019c. pr.,les arbitres volontaires peuvent aussi être dispensés des formes deprocédure. — Les amiables composileurs sont affranchis en outre des règles de droit : c'est lace qui les distingue des arbitres volontaires. — Si donc un compromis ainvesti les arbitres du pouvoir déjuger, d'après l'équité, sans être astreints à aucune règle de droit, il y a constitution virtuelle d'une amiable composition, quoique le mot ne se trouverait pas dans l'acte. — Enfin , quelquefois la qualité d'amiable compositeur disparaît devant une attribution plus grande encore, celle qui résulte du pouvoir qui lui est accordé de revêtir d'une transaction un blanc seing que les parties lui ont confié dans ce but. — V. n® 373.
1091. L'appréciation de la qualité d'amiable compositeur présente une question de droit, puisqu'il s'agit de savoir si la stipulation des parties les place dans le cas de l'art. 1019 c. pr. C'est donc à tort, suivant nous, qu'il a été jugé qu'il appartient souverainement aux tribunaux de juger si cette qualité résulte des clauses du compromis (Req. , 11 juin 1811) (2). — V. n® 982 et y^ Cassation. — Au reste, si les signataires d'un acte de société commerciale portant institution d'amiables compositeurs, ont été renvoyés devant des arbitres, non en vertu de cet acte , dont l'existence est contestée, mais comme associés en partici-
(1) £«p^c0.*~ (Maillard C. Payn.) — Le 4 fév. 1853 , un jugement donoe acte à Maillard et à Payn , associés , de la nomination qaMls font chacaa d'an arbitre. — Le 24 février, les arbitrés rédigent on procèsverbal constatant qne toutes les parties se sont présentées devant eux pour Vcxéculion du jugement précité, et qu'elles ont fait choix d^un tiers arbitre , pour le cas de partage, déclarant se dispenser réciproquement, ainsi que les arbitres , de toutes formalités de procédure. Ce procès-verbal fut signé par tous les intéressés. — 23 mai 1833, sentence arbitrale qui , relativement à la liquidation de la société entre Payn et Maillard fils , attendu qu'il existe encore une certaine quantité de créances actives litigieuses ou antres à recouvrer, et qu'il est nécessaire , pour faire cesser l'indivision , de les attribuer & l'un des associés , attribue ces créances à Maillard fils , moyennant la somme de 800 fr. arbitrée d'oflBce, sans qu'il puisse exercer aucun recours contre Payn à raison do leur recoavrcmcnt.
Pourvoi de Maillard : 1^ Violation des art. 51 , 54c. com.; 1007 et 1012 pr. civ., en ce qu'elle a été rendue sur compromis expiré et nul;— 2° Violation des art. 884, 1872 c. civ., et fausse application de l'art. 1019 c • pr. civ., en ce que , au fond, la sentence attaquée ne pouvait pas mettre à la charge du demandeur, sans recours contre son coassocié , le recouvrement incertain de quelques-unes des créances do la société , puisqu'en matière de partage entre associés , la loi renvoie aux règles tracées relativement au partage entre cohéritiers , et que , parmi ces dernières règles, se trouve le principe de la garantie en cas de perte ou d'éviction (885 c. civ.). — On soutenait que les arbitres avaient prononcé, non comme niables compositeurs , mais bien comme arbitres forcés , et qu'ainsi ils n?avaient pu déroger aux prescriptions de la loi. — Arrêt.
La cour; — En ce qui touche le premier moyen tiré de ce que le jugement avait été renda après FexpiratioB du délaide trois mois;— Attendu
pation , les arbitres n'ont point le caractère d*amiables compositeurs (Colmar, 4 avril 1841, aff. Laubacher, V. cbap. 12, art. 5). 1099. Toutefois, si, dans un contrat, les parties conviennent expressément que les diflBcultés qui s'élèveront à raison de leurs droits respectifs seront terminées amiablemept et irrévocablement par l'avis d'un arbitre , on ne doit pas regarder comme une dérogation à cette clause la circonstance qu'elles ont, d'un commun accord , nommé chacune un amiable compositeur , en présence du juge de paix qui a nommé un tiers arbitre pour vider la contestation élevée entre elles (Rennes , 17 mal 1827 , Fiquemont C. Lebreton).
1093. Enûn, de ce qne des arbitres forcés ont été constitués par les parties amiables compositeurs, ils n'exercent pas moins le pouvoir judiciaire (Amiens, 14 août 1837, aff. Parquin,V. n^ 106).
1094. Il a été jugé, i^ que la qualité d'amiables compositeurs ne peut être attribuée à des arbitres qu'en matière d'arbU trage volontaire , et non au cas d'arbitrage forcé (Paris, 4 déc. 1828 , aff. Boizard , V. n» 93) ; — mais c'est là faire une distinction que rien ne justifie (V. n^ 60) , et que condamne même la faveur avec laquelle le législateur a envisagé l'arbitrage entre associés, qui a plus besoin que l'autre peut-être de l'amiable composition *, — 2° Qu'elle ne peut être conférée à un tribunal toutentier (V. no 336) -, elle pourra l'être à un juge. — V. u^ 350.
f 096. A l'égard des pouvoirs des amiables compositeurs , la jurisprudence a eu plusieurs fols à en mesurer les limites. — Est-elle allée auvdelà de l'esprit de la loi de laquelle il résulte implicitement qu'ils sont dispensés « d'observer les règles du droit , » ou , en d'autres termes qu'il leur est permis .de juger d'après la seule impulsion de leur conscience et les règles de l'équité? c'est ce qu'on va voir. — D'abord elle a posé ou plutôt répété le principe que , par la nature mêo|e de leur mission , Ils doivent régler les difficultés qui divisent les parties sans aucune formalité , et suivre dans leurs décisions les règles de l'équité plutôt que celles du droit (Orléans, 14 mars 1822, aff. N....; V. M. Colas de la Noue , qui se borne à Indiquer cette solution). — Ensuite , et entrant dans les applibations, elle a jugé : 1® qu'ils ont pu rejeter la possession trentenaire et la prescription , opposées par l'une des parties (Req., 31 oct. 1811 , afif. Dubreuil C. Roulet); -^ 2<> Que, chargés de faire un partage entre des cohéritiers dont quelques-uns sont mineurs, ils ont pu faire ce partage par attribution au lieu du tirage au sort des lots , ren* voyer la licitation des immeubles jusqu'à la m^orité des mineurs, et enfin confier jusque-là la régie de ces biens à des majeurs exclusivement (Bordeaux, 29 Janv. 1827) (3); — 3<* Qu'ils ont pu , dan? le but de faire cesser toute indivision entre les associés , attribuer à l'un d'eux exclusivement les créances douteuses de la société , moyennant une certain^ somme, et cela en déchargeant
qu'il n'est pas établi que les parties aient fixé le délai dans lequel les arbitres auraient été tenus de prononcer; — Attendu que le jugement da
23 mai a été rendu avant l'expiration do délai de trois mois , à dater du
24 février, jour de la comparution des parties devant les arbitres et de leur nouveau compromis; — Sur le deuxième moyen relatif à la liquidation des créances douteuses , et basé sur les art. 884 et 1872 c. civ. ; — Attendu que les arbitres ont été chargés de procéder à la liquidation dé6nitive do toutes créances entre les associés et avec les tiers, et dispensés de toutes formalités de procédure , et qu'il a été stipulé que leur jugement ferait la loi des parties; — Qu'il suit de là que, dans l'espèco particulière , ils ont été constitués amiables compositeurs , et ont eu le droit d'adopter et de prescrire , pour les créances dodteuses , les mesures qui leur ont paru de nature à concilier les intérêts respectifs des parties et à faire cesser entre eux toute indivision; — Et qu'ainsi la disposition de jugement arbitral qui a fixé les créances douteuses à 800 fr. et a débité le compte du demandeur de cette somme en lui attribuant la propriété des* dites créances, doit être considérée comme on règlement d'équité contre lequel les associés ne se sont réservé aucun recours , et qui ne peut, dès lors , être attaqué par la voie du pourvoi en cassation ; — Rejette.
Du 29 nov. 1837.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l«'pr.-Thil, rap,
(2^ ( Chesnet C. Cberneau.) — La cona ; — Attendu , en point de fait, que l'arrêt dénoncé , en appréciant les clauses du compromis , a décidé que les parties avaient conféré au\ arbitres le pouvoir de terminer leur différend comme amiables composileurs; que cela posé, et en point de droit, ils étaient dispensés par l'art. 1028 c. pr. de suivre les formes judi« ciaires; —Rejette.
Du 11 juin 1811.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Botton , rap«
C3) (Bouchon C. Bouchon.} — La coua; — Attendu que, parle
ARBtTRAGE.— ARBITRE.— Chai». 10, Anr. 3.
les inlTM eoassoeiés de tonte garantie (ReJ., 20 nov. 1837, air. UalUard, V. d*1020); — 4* Que, chargés de prononcer sur Ions Jes diflérends élevés entre les parties , ils peuvent , s'il y a Ueo , ordonner des compensations entre elles sans excéder leur mandai (Req. , 27 fév. 1823) (1) ; ils peuvent , en cas pareil , a dit la cour royale, prescrire aux parties tout ce que, par voie de transaction , celles-ci auraient pu faire (Angers , l'^Juin 1822, même espèce ) ; — c'est là , on le voit, donner la plus grande latitode an pouvoir des amiables compositeurs ; et , certes, quand on examine et la nature des débats qui divisaient les parties et
compromis en date du 10 juillet 1821, les parties avaient donné aux arbitres dont elles avaient Tait choix le droit de prononcer comme juges sonvenins et même comme amiables compositenre, sor les points de contestations qui les divisaient et sur les diverses demandes relatées dans le compromis; que, comme amiables compositeurs, les arbitres ont pn procéder an partage, soit en faisant rapportera chaque cohéritier les biens qv'il avait nrovisoirement reçus, pour procédera un partage général de û totalité des biens , soit en* attribuant à chacun d'eux les biens dont il joQtssait déjà, en ayant soin de suppléer par des apporlionnements particoliers a rinsnffisance des parts que les moins avantagés possédaient déjà ; que les arbitres ajant pris ce dernier parti , qui conduit comme le premier an partage des biens des auteurs communs , la cour ne peut annuler,
Eir excès de pouvoir, une décision qui était évidemment dans le cercle de rs attributions ; — Attendu que les parties an compromis savaient qn'nn des cohéritiers était mineur ; que , dans cette position , en autorisant les arbitres à statuer comme amiables compositeurs, ils leur ont donné le pouvoir de prendre toutes les mesures propres à garantir le partage de toute atteinte, et que les arbitres n'ont point excédé leurs pouvoirs en ordonnant que la vente de la maison située à Bordeaux , et de celle sitnée à Paiilet, serait dilTérée jusqu'à la majorité des mineurs, pour le prix en être partagé dans les proportions déterminées ; qu'en cela ils •nt, comme amiables compositeurs, concilié les intérêts des parties avec les lois qni régissent les biens des mineurs; — Que le même motif justifie le cbef de la sentence arbitrale rela|if à la gestion d'Élie Bouchon;— Que les arbitres ont formellement exprimé, dans leur sentence, qu'au moyen des diverses décisions et du règlement qui en était la suite , toutes contestations seraient terminées entre les pariies ,«t qu'il était superflu d'expliquer et de motiver lo rejet de toutes les autres demandes ou prétentions qni ne se trouvaient pas justifiées ou qui étaient détruites par la liquidatioB établie ; qu'enfin , dans le projet de transaction auquel la sentence donne, par nue disposition formelle, force de lois entre les parties, l'art. 9 pmie qran moyen des dispositions qui viennent d'être arrêtées, les parlien renoncent à tons autres droits ou prétentions quelconques résultant des sneccssions des père , mère et frères communs , se tenant pespectivemenl quittes de toutes répétitions , reprises ou reddition de comptes y relatives ; ott^après une clause aussi expresse, il est impossible de prétendre que loi aniitres ont omis de prononcer sur quelques-uns des objets relatés dans le compromis; que cette disposition , en eifet, les renferme tous, et que , s^îls nVmt pas exprimé les motifs de cette décision générale, d'une part, ils en avaient la faculté en qualité d'amiables compositeurs, et de raotre ce moyen ne rentre pas dans ceux que l'art. 1028 c pr. permet d'opposer aux sentences arbitrales; — Met l'appel an néant. Dn 29jaav. 1827.-C de Bordeaux, 1'' ch.-ll. de Saget, pr.
(1) Espèce / — (Buflard C. Lambert.) — Les époux Vitrv cèdent aux sienrs Lambert et Huard la superficie d'immenses cantons de bois à exploiter. — Des dUBcnltés se sont élevées entre les parties , relativement au mode d'exploitation.— Jugement préparatoire par lequel le tribunal nomme des experts pour visiter 1m lieux. — ia moment où les experts se disposent à faire leur rapport, les parties les nomment arbitres, à l'effet de prononcer sur leurs différends. — Le compromis porte que « les arbitres ont le pouvoir de juger comme amiables compositeurs sor tous les chefs du procès qni divisent les parties, tant sor fe procès relaté au jugement interlocutoire que sur tom autres qm ont été agités au cours de Vexamen des lieum. » — 25 janv. 1821, sentence arbitrale. — Opposition par Buffard et consorts à l'ordonnance d'exécution, en ce que, 1" le compromis ne désignait pas Tobjel de la contestation; 2* en ce que les arbitres, quoique nommés amiables compositeurs , ne pouvaient prononcer des compensations , adjuger des choses non demandées, etc. — 21 juin 1821, jugement qui re^ poisse cette demande et homologue la sentence arbitrale. — Appel.
1" juin 1822, arrêt dé la cour d'Angers qui confirme dans les termes saivaBis : — « Considérant que les parties avaient consenti sor le com-
Kmis le plus étendu à être jugées sur tous leurs différends par les ar- ■es qoMles avaient choisis; — Qu'elles avaient donné à ces arbitres la qualité d'amiables compositeurs , ce qui ajoutait encore plus de latitude au pouvoir qui leur était conféré ; qu'ils pouvaient prononcer sur tous les droits respectifs des parties , vériGer, à la vue de l'acte de vente consenti en faveur des sieurs Buffard et consorts, quels étaient les arbres vendus , quels étaient^cenx qui étaient réservés , quelles étaient les époques auxquelles les exploitations devaient être opérées, quel était le mode d'exploitation fa'Os devaient observer^ et généralement quelles étaient les obligations
riniention manifestée dans le compromis, on reste eonvaincn que le pouvoir des arbitres avait pu aller jusque-là ; — 5* Que, chargés par les acquéreurs de terrains communaux de procéder à la délimitation du lot de cbacun, par application du plan cadastral, mais avec faculté de s'aider de tous autres documents, ils ne sortent pas des termes do compromis et n'empiètent pas sur les attributions de l'autorité administrative , en rejetant comme inexactes les délimitations communales indiquées au plan cadastral , et en Jugeant la contestation qui leur était soumise , avec le secours d'une autre délimitation (Req. , 10 août 1842) (2)-, — 6* Qu'ils
auxquelles ils étaient assujettis; qu'ils pouvaient constater les malversations qu'ils reconnaîtraient , les évaluer, prononcer des condamnations , ordonner des compensations et prescrire pour l'exécution des actes qni leur étaient soumis tout ce qu'ils trouveraient juste et raisonnable ;— Qu'il était dans le pouvoir des arbitres de compenser la valeur des bois indûment coupés avec d'antres bois qui restaient sur pied , et dont ils pouvaient prohiber l'exploitation pour les laisser attachés à la propriété ; — Que , reconnaissant dans les exploitations déjà faites des malversations , ils devaient les constater et les évaluer pour établir les indemnités auxquelles ils condamneraient les marchands de bois; qu'ils ont fixé ces in* demnités et en ont prononcé la condamnation en faveur des propriétaires; que jusqne-là il est évident qu'ils n'ont point excédé leurs pouvoirs ; — Qu'après avoir prononcé une condamnation an payement d'une somme en argent , il semble au premier aperçu qu'ils ne pouvaient plus contraindre les marchands de bois à délaisser une partie des bois qui était leur propriété ; mais il faut observer que c'est an même instant et par le même jugement qu'ils prononcent ainsi , que c'est véritablement une compensation qu'ils ordonnent jusqu'à concurrence des valeurs qu'ils avaient estimées, qu'ils avaient dû faire cette estimation et opérer un compte entre les parties pour fixer ce qui serait dû définitivement entre les parties; que , puisque la clôture de ce compte termine leur jugement et en fait partie, ils ont pu ordonner des compensations; — Qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ils étaient des amiables compositeurs, qu'ils pouvaient juger eœesquo et bono, qu'ils pouvaient prescrire aux parties ce que, par voie de transaction , elles auraient pu faire elles-mêmes en ne sortant point dn cercle des objets qu'ils étaient autorisés à vé ifier, estimer et régler suivant l'impulsion de leur conscience et ce que l'équité leur dicterait. » — Pourvoi fondé sur les mêmes moyens que devant la cour royale. — Arrêt.
La coua; — Attendu que le compromis fait par les parties a été précédé d'une visite des lieux par experts de leur choix;— One ce n'est qn'après cette vérification faite en présence des parties qu'elles nommèrent ces mêmes experts pour juger tous leurs différends par la voie de l'arbitrage comme amiables compositeurs; — Qne, par ce compromis, les parties, désirant éteindre à l'avenir tonte espèce de difficulté, avaient donné aux arbitres le pouvoir illimité de terminer à l'amiable non -seulement le procès , mais encore tous les autres chefs de demande agités dans le cours de l'examen des lieux ; — Qu'il résulte de ces faits constatés que les arbitres ne se sont point écartés de leur mandat ; — Rejette.
Du 27 fév. 1823.-G. C, sect. req.-MM. Lasaudade , pr.-Liger , rap.
(2) Espèce : — ( Ribeyrolles C. André , etc. ) — La commune de Hende avait vendu, en 1838, un terrain communal aux sieurs Ribeyrolles, Rey, André et autres. Des contestations s'élevèrent , entre les acquéreurs, sur la délimitation de leurs acquisitions respectives ; elles forent déférées par les parties à des arbitres qu'elles nommèrent amiables compositeurs, et avec les pouvoirs les plus étendus , notamment de s'aider de tous les documents propres à les éclairer sur les limites à définir. Les parties avaient , il est vrai-, désigné aux arbitres , oonune document spécial à appliquer, le plan cadastral de la commune ; mais , comme on vient de le dire, les arbitres pouvaient consulter tout autre document. — La sentence fut rendue , les limites fixées , et même les frais de l'arbitrage taxés par les arbitres eux-mêmes, et répartis entre les parties. Lm arbitres déclarèrent, pour éclairer leur décision, que la véritable ligne drdivision, entre la conunune de Monde et celle de Badaronx , se trouvait au ravin de la Valette..., bien que le plan cadastral contint une indication différente. Cette sentence fut revêtue de Tordonnance di^exequatur. Sur la me* nace d'actes d'exécution , les sieurs Ribeyrolles et Rey payèrent Ira frais sous réserve de se pourvoir contre la sentence. — Opposition par eux à l'ordonnance à'exequatur. — Jugement qui les en débonte.
Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Nîmes , dn 21 ttov.^1840, ainsi motivé : — « Attendu qu'en payant le montant des frais de la sentence arbitrale , les parties de David ont fait nn acte d'acquiescement qui les rend irrecevables à l'attaquer , et que c'est mal à propos qu'ils pré» tendent n'avoir payé qne comme contraints, puisque l'art. 1028 c pr. fonmissaitnn moyen de s'opposer à l'exécution de ladite sentence, et, par suite , d'obtenir la suspension des poursuites contre eux commencées; — Qu'en présence d'un fait aussi décisif que celui de ce payement , lesditfs parties de David ne sauraient être admises à soutenir qu'elles n'*vaient pas l'intention d'acquiescer, alors surtout qu'elles y ont procédé sans aucune sorte de réserves ni de protestations; — Qne ce n'est pas J avec plus de ^ndement qu'elles prctendent que la sentence était entacaén
AilBlTRAGE.— ARBITRE.— Chap. 40, Art. 1
p^avQQl 36 (Uipenser de sç OQnformçr ponctuellement, dans le ri-^ glemeot d'u9 OQmpte, à la disposiiioo de l'art. 540 c. pr- . relative à la fixation distincte de la recette et de ^ dépense (Uei\ne3 , 6 Jaav. 1844) (t) ; r- 7° Que les wlaUles çopapositeurs, en un moi , soi^t ç^rancliîs de toutes les forn^Utés et obligations des arbitres (Àgen, 20 Japv. 183^) (2) ; proposition trop générale « car ils ne peuvent juger après les délais que les parties ou la loi ont établis (Nîmes, 30 janv. 1812, aCf. Gentil, Y. n« 807; argum. Req.y i^ fév. 1813, afî. Morone, V. n"" 410), ni sortir des termes
de nolU^ d^ordre publie, d^où résulterai! que ces nullités n^auraieot pu , àwn iiae«Q cas, dire couvertes par un acquiescement , et que, piir cooséque^t, la fia du non-iecevoir qu^on leur oppose »e serait pas fondée ; — Attendu, en e8ei , que les noyons do nulkité qu'elles iovoqueot do sont point d'ordre puJ>Uc, etquo, d'ailleurs, ils aaoqueat eooiplétooient en lait, de sorte que , Inrs même que la fin de non-recevoir serait écartéo , eoQore y aurait-il Itou à confirmer la décision des premiers juges ;— Que, pour le COQ vaincre do ce double poiot , il suffit de coosidérer : 1^ que les intimés n^agissentDuUement, aiasi que le prétendent leurs adversaires, comme repiésenUints de la commuoe , mais bien on leur nom personnel , et quo leur qualité , sous ce rapport, a été reconnue, par ces derniers , daas tous les actes dn procès, et notamment dans lo compromis mémo qui en bit la base ; que , dâs lors , ia matière ne toucbait en rien k Tordre public; 9f^ que la juridiction administrative n'est ici Duilement ioléresséo, ne s'agissant pas do régler et de faire juger, avec la commuât de Mende, la partie de l^ade de vente par elle consentie , mais seulement des difficultés survenues entre de simples particuliers, là raison de certaines dos pro- Kriétés vendujes , contestations qui sont exclusivement du ressort des triunaus ordinaires -, o** que les arbitres no sont point soiiiâ des termes de leur compromis, puisque leur mandat consistait esseotiellen^nt à limiter les propriété! des parties , et que Tapplication du plan cadastral n'était qu'un moyen pour arriver ^ ce but , et non pas le but lui-même ; A^ enfin que les parties avaient elles-mêmes investi les arbitres do pouvoir de régler les frais de Varbitrage ; mais que , d'ailleurs , lors môme que ce mandat pourrait être considéré comme ne s'étendant pas jusqu'à la taie de leurs propret bonoraires , ce n'était point là un moyen de nullité contre la sentence en elle-même, mais qu'il y avait lien simplement, do la part des appelants , à faire opposition au montant de ladiio tue , e4 à en oblsnir la rédaction par toutes les voies de droit, d
ipourvoi de RibeyroUes ei Bey , pour violation de l'art. 10% , g I, c. pr., dos lois des 24 aoâl 1790 et 16 fruct. an 5 , de l'ordonnance royale du 8 oct 1821 , et des règlements du 10 oct. de la mémo année et du 16 mars 1827 , on co quo l'arrâi attaqué a déclaré valable ono son*«nce arbitrale qui, en dehors des termes du compromis et contrairement à toutes les régies é» compétence , avait interprété un acte de vente adininistralif et réformé les actes dn l'autorité administrative qui avaient délimité la commune de Kendo et celle do Badarout. — Arrêt.
Lacodu; — Attendu que la cause ne patentait à Foxamon do la cour loyalo de Nlmea qu'une question d'iot^sipréLatioB d'un acte do compromis entre àosii, par(ies maîtresses de leurs droits , et qui donnait aux ^bitres nommés le pouvoir le plus illimité de Gxcr ces mêmes droits ,
Suisqn'll les constituait amiables compositeurs , et leur recommandait , 'ail(ei|.]çs , 4,9 s^^der 4e tous Içs docum/Bnls dans lesjiuels ils croiraient pouvoir trouver les lumières qui leur seraient nécessaires; qu'en jugeant, dans ce cas, que Içs arbitres étaient restés dans les limites du compromis , l'arrêt attaqué n^a violé ni Ta^ 1028 c* pr. civ. ^i aucuQQ auire loi ; — Rejçlte.
Dm 19 aoiOit 18f2.-C. G., f^ re^.-MV. Zangiacomi , pr.-Jojibert, rap*
(1) (Dttgast C. Dumartray.) -- La cour; — Sur le mérita de l'Opel incident: ^Considérant, sur l'appel principal interjeté par Dugast, qu'aux termes du compromis les aroitres étaient institué» amiables compositeurs » avec pouvoir 4e statuer on dernier ressort , sans être astreints a ancmqus tonne ni délai de procédure; — Considérant que des pouvoirs aussi étendus dispensaient les arbitres de se conformer ponctuellement dans le règlçn^ent du compte entre parties anx prescriptions de l'art. 540 c. p^. civ. ; (pi'ils pouvaient se borner, comme ils l'ont fait, à établir la balance du compte, sans énoncer jla recette et la dépense; (;^u'il en est de mfnfie 4n la prétendue ijrréguUrité relevée par les premiers JMges , résultant do co4|uo Ougast aurait laissé ep blanc deux sommes dans l'établjùssement de ses conclusions; qu^on ne peut en induire que les arbitres auraient jugé bors des termes du compromis; — Considérant, quant au moyen de nullité admis par les premiers juges , résultant de ce que les arbitres aM'^'^t jugé bors des termes du compromis , en faisant rédiger par un tiers le compte courant annexé à la sentence, que, dans l'espèce > les jrbilres, apicès avoir fixé les sommes qui devaient enlrçr en recette et en iépense dans le compte à régler^ ont pu , sans excès de pouvoir, après lavoir 9r4çnné que ce compte serait réglé p^r comptes courants ei balances lemestrielles , commettre un tiers pour faire ce travail piiicenjLent aritbmétiq^; qij^'oJQ ne saurait soutenir qu'ils ont ainsi délégué une partip 4^ leurs pouvoirs y puisqu'ils se sont approprié le compte courant dressé par le tiers
du coipprpiniSi c*est-Mire statner sur des objets qui n*y sont point compris.
f 09II* Il résulto It^len évidemm^t d^s ^rmes de l'art. 1Q19 que les amiables compositeurs pe sont pas astreints h suivre les règles du droit daus leurs décisions*, mais suit-lt de I^ qu'ils puissent aussi se dispenser d'observer les formes de procédure ? Certes, s'tl est une attrit)ution qui contienne en première ligne aux amia* blés compositeurs, c'est bien manifestement celle-là; et c'es^t celle I bâtons-nous de le dire, que, malgré une (aible d|§$\^enco
faisant l'office d'expert 1 1« en lo signant et l'arrêtant on double ; f c^i! adoptant par leur sentence I9 reliquat do ce compte , et en le fixant i uuc somme définitive ; — Considérant que la circonstance que en compVs eaurant n'a pas été inséré dans la sentence arbiUraie, et n'a paf( été déposa au greffe avec cette sentence , na peut étro une causa de nullité ; qu'an effet , en matière de compte , la loi n'exige pas que les comptas soient insérés en entier dans les jugements ; que , dans l'espèce surtout, oA les ajrbitres étaient dispensés do toute forme de procédure , il leur suffisait , après avoir fait subir au coinpte fourni par Dugast les réductions et leâ recharges qu'ils jugeaient équitables , do fixer le reiimiat en s'appropriant le compte dressé par le tiers; que leur sentence sa suffit doaaà cllo-méme, indépendamment de ce compte courant,, qui n'en est pas uap nartio essentiello , et qui n'a en d^autre objet que d'arriver W la fixatipn 00 U balance admise dans la sentence , et à mettre Us parties à mémo do redresser les errenrs matérielles; — Considérant qyen supposant mena q^^on p6t n4 mettre que le compte courant fU partie ossent«ftlle de la sentence, comme ce compte a été signé et arrêté par If s arbitres le jour mémo oa ils ont rendu leur seotenco , on ne saurait prétond ro avec l'intimé que la sentence aurait été rendue après le délai accordé aux arbitres pour rendre leof décision , a raison de la circooslance que Dngast avait qninse jonxs à partir de la sentence pour délivrer à Dumartray une copie de ce compte certifiée par les parties; que l'époque de la délivrance do cette copia est tant à fait indifférente pour la véritabU» date du compte courant et da b^ sentence, qui demeure fixée par les arbitras au \% déc 1842 , et, par conséqnent , dans le délai utile pour juger; — Considérant qu'il inerte pan que le compte conraat arrêté par 1^ arbitres n'ait pas été déposé en mémo temps que la sentence arbitrale; qu'en effet ce dépét était inutile m , comme 00 l'a dit , la sentence le suffisait à elle-même; et, en supposant que «e compte fasse partie essentielle da la sentence, le défaut de dépôt m saurait entraîner Mt nulUié de la senten/^ en présence de l'ait 1039» qui est limitaUf , et du comprosAis qui dispensait les arbitces amiables compositeurs du dépôt dn leur sentence , ce qui rend inapplicable a Tespéce le iltélai fixé par l'art. lOâO , délai dont les arbjl«es étaiant fomnUemnnt dispensés , et dont l'observation n'est d'aiilaors ijas pcescsite a peina de nullité ; — Considérant qu'il résulte des moti^ ei-^MSUS dédwla qne (es premiers juges ont a tort prononcé U nullité de lu sentenoa en se fondant sur ce que les arbitres auraient jugé bars dos termes du compromis en faisant rédiger par un tiers le compte courant qu'ils sa sent pins tmnt approprié en l'arrêtant et en en adoptant les bases dans leur aentensnt soit par une piélendtte ineséontinn des art. 540 et iOSO c pr, cin», soit paoce qu'ils auraient jugé snr compromis expiré; — Censidérant, qnant an mayen do nullité déduit de ce qnn les arbitres , en ^ant leusa bonorai«es et en condamnant les parties b l» payer, anrajen^ commis un excès de pouvoir et seraient sortis des termes du compromis , que ce moyen est bieq fondé, si l'on çoosidère que ni la lof ni le compromis ne conféraient aux arbitres lo pouvoir de prononcer cette condamnation ; que , s'il est vrai que les parties avaient respectivement conclu dcyant les arbitras à la condamnation aux dépens, on ne peut rigoureusement comprendre comme faisaijt partiels dépens les bonoraires des arbitres ; — Mais considérant que» ei» qnant à ce cbef , il y a eu excès d.e pouvoir de la part des arbitres , od ne saqfa>t en indqire , comme l^oot b tort décidé les (remférs juges , qi^e bt nullité qui affecte ce cbef de la sentence doive cniralner la QullKé de toute la sentence; qu^en e^et les autres cbefs de cette sentence sur lesqopjs Igs arbitres ont statué n'ayent aucune connexité avec fa condamnation au payement des bonoraires * il y avail aii contraire lieu d'appliquer la maxime tôt çapita^ Uft 9ententifK , et « par suite , de n^annuler la sçnteoce <pi^ cbef où il avait été prononcé bors des termes du compromM » et de lamaintenk dans ceux où (es arbitxes s^ étaient conformes; — Par ces motifs , corrigeant et réformant, et faisant ce que leç premjèrs juges auinjenl dû faire; —Annule la senteace arbitrais du 12 déc. 1942, au cbef sentement portant fixation des bonoraires des arbitres et copiampalfon des partie #u payement desdits bonoraires* Du 6 janv. 1844. -C. 4e &enoe6.r)t Pottijer, p|r^
(2) (Meulbet C. CaswO — La conaî ^ Amenda que Ton np peut
avec les arbitres partagés ; — Attendu qjae le jugmujçqt a^bitm dont s'agit constate non-seulement qne U tiers arbitre avait , avant dé )oger| coa«
ARBITRAGE. — ARBITRE. —GHàP. 10, AitT. 3.
IT m. isn) (1) , U jorisprudeiice U plus aflcrUilée wihtmJlLif i de ramiible composiUoB (Beq., 1 llét . ISa (S); BemtM, 18 déc 1811 , aff. Poignand, b*898); el.
Il dispeasés : 1* de faire signer par les parqa*ils éaoBoeal daas leur procès -verbal par eues (trib. de Paris, 31 joiU. 1828, alT. ▼. B* 716); poonro, seloQ aoas, que ces oonclusioas pas les lermes da compromis et ne soient pas de natare à. oompromeUre les droits des parties (V. n** 740 el soiT^) ; — S* àe mMstionner dans leur ingemenl leâ conclusion^ des parties (fcwag Mij 3à mai 1852« aff. Chabrelie, V. n« 242} ^ %• de suivre
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ki «llM fUtagÉi MT les MkÉltèt qui iitisaiènlles pmiês,
fi^ trail tWtf lés lient eMtntiesi, amislé des tfMtres
dei l^arties , qnll senit d^aMaat plas injmte de prononcer
dn jnnàinl «bittil , soit mree qne les atMtres dirigés D*Mt
knraTitdiii{MteiBiolt««,Mitpttfeefaete lien arMtre n^a
dans son jngeaent ^*il «( rénniiiail à l^ui des avis des an-
ainsi qne le pieScriveat les art 1017 el 1018 e. IH*., qn^in-
qne roaission de cetla fonnaMié n^esl point frappée de
la loi y les parties araieot ioTesli lès arbitres du droit de proooo-
aiites arikîtratenrs, amiables composîteors,. arec dispense
IjCTilil/i jndîciaires, renonctatioo à loole espèce de recours contre
~ ' n, et arec oblintioo de sVn tenir à tout ce qui senil tût par
; qn^'nne pareille Utitode donnée au arbitres ne permet point
la l»nne en laquelle ils ont procédé hors des cas formellement
dtts Tart 1028 dn code prédlé; d^oà sait que Topposilion de
fcnIfcH ertaaliMdéei— Met rappel au oéanL fta 16 jaaT. itol-cL d*Âs»n, i- dL-MlL Lnlrery d Dajrîes , ar.
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