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Wi ee I^vmmM Q» peil, iâM ▼ieltr ii MotertUim * iTMd r«rt I de la M ë« S4 ml i884| déekMr létiflietal 4M les cannes dent il s'agit ne rentrent pas ëaas la satégorie des armes prohibées (Gass.| tajuia iUS) (i).
•4. Des eanoes garnies de flgares de ptonb à Tan de levrs bouts sont des anaes offensives oealeadantes : on ne doit pal leb comprendre dans l'^xeeptloa établie par la déelaratioa dé 1788 en faveur des bâtons seulement ferrés par le bout (ReJ., 17 Janv. 1835) (2).
6ft. L'art. 3U c. péa» portait t « Tout Individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons, ou quelque espèce que ce BOit d'armes prohibées par la loi 00 par des règlements d'administration publique 4 sera puni d'un emprisonnement de sili jours à six mois* Celui qui sera porteur desdites armes sera puoi d'nne amende de 16 fr. à 800 fr» Dans l'un et l'autre cas , les armes seront confisquées \ le tout sans préjudice de plus forte peioci s'il y écbet, en cas de complicité de crime. •
Cet article a été modiflé par la loi du 84 mai f 884 sur les détenteurs d'armes et de munitions de gtlerre. Les attaques violentes auxquelles le gouvernement fut en butte à cette époque déterminèrent cette modificatioo« qoi consiste principalement dans Taggravatioa des peines de l'art. 314 » et que le rapporteur de la chambre des députés, M. Dumon, motivait en ces termes: « Votre commission a cru devoir élever les peines prononcées par Tart. 314 c. pén» contre les fabricants et porteurs d'armes pro^hibées: ces peines avaient été calculées pour 6ter un instrument à des vengeances privées, et elles pouvaient suffire ( mais lorsque la férocité» que les vengeances des partis IntredUiseal dans nos mœurs, menace de faire de ces armes dangereuses des Instru^ ments d'assassinats politiques, nous avons pensé quMI fallait vê^ doubler de rigueur pour en interdire l'usagei n-t^Bn ooNséquenee) Part, i de la loi du 84 mai 1834 a disposé que « tédt individd qui aura fabriqué ^ débité ou distribué deé armes prohibées par la loi ou par les règlements d'administration publiqiie ^ èerà ^bni ëe l'emprlseanement d'un Inbis à un an, et d'une amende de 18 à 500 fr. Celui qui sera porteur desdites armes sera i^uni d*tttf emprisonnement de six Jours à sli mots^ et d'une ameade de 18 à 300 fr* m
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(1) ( Misa pub. C. Beor|^oâ.\ — LA cotit ) — Vu l'Art. 1 de la tbi da 84 mai 1834 ; -* Va la dCclaratloa dû toi de 83 mars I7i8 ; -^ Attendtl ^e ladite déclaration m piebibs pat aedlealeat les armes qtti v toht spé^ cialem^al désignées , mais aussi « d'nne-niaDière fénérale et absolue , mules armn offensives» secrètes et cachées) ~ Qu'il est déclaré t ea fait » par le jugefhènl dont est a|)pel , que les cannes saisies et reconnues par Bourgaod comme provenant de sa fabrication , contiennent une arme offensive lellem^St eàcDéb et dissimulée (|uMt est impossible , à la simple Inspection, ée ta décedVrlM mais qiie , détnontées et rajustées, elles offrent à la loîè «i fusil ot en pistsiet \ qne cstle déela^a(ioo de faite est conforme à la descri^iofl coeleaoe dans le procet*verbal de saiefei dressé par le commis* laire de pelioei que» d'après ces faiU , Part. 1 de la loi do 84 mal 1834 , était applicable a Bourgaud ; -- Que le jagemeat du tribunal supérieur ne eoQiieot aucune déclaration en lait contraire à celle qui est émanée des premiers Juges et aux énuncfations du procès verbal: que« cependant, il décide que l'artaê dont il s*a|it ne peut être rangée dans la catégorie des anaes oA^nsiveé , Aecrtieé et batbéel , t)bl soHt prohibée« pkr le^ règlements { qu^oii jugeant ainsi et en renvoyant, par suite , le prévenu de ractien du ministère public » le Jugemeat attaqué a formellement violé la déclaration da roi , du 85 mars i 788 et Part. I de la loi du 84 mai 1834 1 --Casse le jugement da tribunal snpériear dé Montbrilon, da 18 mai 1655, etc.
Do lô jaia 1835.-G. G» » si. cri».-llM. Ghoppia > pr.-VfaieeBS ^ tap.
(S) ( Bbêboi'-tfiltoè C. mfé. pub. ) — Là coira; — Attendu , sur lé second meièb , pris de la fàûUt application de ta toi pénale, qu'il résulte du pfUcès^vt'fbÉl d» pêrquisittbO faite au domicile du demandeur » et de son intrrrogatoire, que les i 1 cannes saisies cbex lui sont garnies de figures en plomb pév lé giôs botlt d'èa batit ; — Attendu que Parrét attaqué , en déclarant que le demaedeora^daas rannéei834, fiibrlqné et débité des cannes ainsi garnies de plomb à rao de leurs bouts , et es les mngeaat panai lesarmes eS^nsivesoeoloedaatcs, pamiMes de rappttcalioa des art* ôU et 315 e. péa. « s'a point violé l'etceplloe ea faveur des bâtons seulement ferrés par le bout, csatease dans la dédaratiOB du rai, du 89 maia 17^ , remise en vigueur par le règlement d'administration publique , du 12 mars 1806 , et en a lait » M contraire , ode jilsta appllcatioa ; — D'où il suit que la peine prononcée par l'arrêt attaqué était conforme à la loi en vigueur an moment eft le fsH imputé au aréveaa a été commis, eteu'ila'y avait pas lieu d'y appliquer les dispositions de la loi du 24 mai 1834,
••& Le aabi Ml dd la Mrleallaft, de la HùU ot du port d'Arides prohittéed , abflt|ioureoiisfltuerlu ddlll priva par l'art. 814 e. péa.^ et par l'art. I de la loi dd 84 mal 1884^ Il n>st pas besoin pbuf eela dd eOneours d'alicune circonstance aggravante (Rf^i, 18 mal 1888) (3).. SI ca fait avait le earaclèi^ d'tan acte de participation à un crime, Il changerait de nature , il serait absorbé par ce dernier. C'est ce qu'exprime l'art. 814 im^même par ees motse « ta tout sans préjudice de filua Ibrte lleine ^ s'il y écbet ^ en cas de Complicité de eHme* a
•Vi A là diflérence de l'art^ 314 « qui ne punissait qde la fli- Ifricatien, la vente et le port des armes prohibées i la loi de 1834 punit, en outre, la distribution de ces ahnes. Hais la simple pos^ session d'armes de cette nature, quand on de les perte pas. et même le fiait d'exposition , Isolé de toute autre circonstance, ne rentreraient pas dans les termes, ni, par conséquent, bous l'applU cation dé la M\ Ils pourraient seulement, dans certaines circonstances, faire présumer la vente ^ et eefvir, dané tous les cas , à remonter jusqu'au fabricant. C'est ce que décident avee raison MM. Gbauveau et Hélle » t. 9 , p. 488.
•9. Le port d'une arme prohibée ^ telle qu'un poignard, ne peut être excusé sous le prétexte que le prévenu a été euibrlsé par Faulbrité locale à porter une arme pour sa défense person^ nelfe; car aucun délit n'est excusable qu'autant que la loi le déclare tel) mais, dans ee cas, la permission accordée par l'autorité présente du moins une circonstance atténuante soumise à l'appréciation discrétionnaire du juge (Bordeaux, l^^fév. 1837) (4).
••. Le droit de porter des armes est limité dans quelques dr^ conslahces où la sûreté générale en exige « en quelque sorte, lA suspeltsloni Ainsi « le décret du 8 juin 1700 défend de porter dee armes dans les églises^ foires^ marchés et autres lieux de rassem^ blement.
Ut liberté des votes et la nécessité de maintebir l'ordre danb des rénnlohs que les usions politiques peuvent rendre tumultueuses, a pareillement fait prohiber le port d'armes dans les assemblées formées pour procédera des électlons.^V. & cet égard lliK. 8 dn décret da 88 mai 1790, l'art, s de celui du 8 juin de ta même année , l'art. 1, sect. 4 , ch. 1 , tit. 8 de la constitution de 1791, leîB art» 84 et 40 de la eobstltuiion de l'sn 3, l'art. 1^
ph>motgoée le 25 mal, poslërieuremest àta Saisie desdîtes cannes , laquelle d*ailleun, eei plus sévère dans ses dispoihions que le code pénal; — ilejetteé DU 17 jaav. 1838.-G* C ch. ctltti.-MM. ChoppiOypr.-Ieamberty np.
(3) (Gaubert , Gistel C. min. pub.) — La coi7a ; — Attendu que la dispoiiition de Part. 314 c pén. est absolue, et que l'application en doit être faite aux faits qu'il prévoit indépendamment des circonstances prévues par les articles précédents ;
Attendu quil est déclaré par le jugement attaqué, que les réclamants sont Convaincue et coupables de fabrication et de débit d'un instrument meurtrier appelé stylet; et qu'en appliquant à ce ilit ainsi déclaré rarU 314 c* péa., il a été lait uae juste applicaliea de cet articles — Rejette, etc.
Du 18 mai 1822.-G. C, sect. crinu-MM. Barris, pr.-BasIre, np.« Fréteau, av. gén.-Naylies , av.
(4) (L...) — La coua ; — En ce qui touche le port d'armes prohibées s — Attendu une Pordonnance du 23 mars 1728, qui doit être appliquée dans celles db ées dispositions non modifiées par la législation postérieure, comprend oomittàtitettient le poignard au nombre des armes offensives, secrètes et cachées , et en défend le port et l'usage ; que cette désignation spéciale est censée écrite dans l'art. 314 c. peu» de I81O; qu'en effet. Part. 484 de ce code renvoie aut lofs et règlements relatifs aux malières
exempt de peine , par la clrcobstance qOe rautorité cbargée de la police lui aurait permis de s'en ndutair pour sa défense personnelle; que d'abord l'autorisation donts'étave de L..., et qoi émanerait de H. le maire de Bordeaux , ne spécifie pas le poieoard; qu^en admettant que ladite autorisation contint permission à de L... de porter un poignard , elle n'a pu créer une excuse, qu'aucun délit ne peut être excusé que dans le cas où la loi déclare le fait excusable; — Attendu que, s'il est vrai une le cas actuel n'est pas exclusif ou destructif de la culpabilité, il offre toutefois un moyen d'atténuation soumis au pouvoir discrétionnaire du juge;^ Confirme le jugement du 84 déc dernier, dans les chelis qui déda^at ds L*^ coupable dn délit ds port d'armes prohibées. Du l*' fév. I837.-C. ds Bordeaux , ch. corr.-M. Poumeyrol, pr«
ARME.— AAf. 4.
S 7f de rinslniottoii du 18 veut à» 6» sur la tenue des aseeniUées
. primaires et communales , Part. 30 de la loi do 22 mars 1831 ,
"^ sur la garde nationale, l'art. 58 de la loi du 19 avril de la même
y année, sur l'élection des députés, et l'art. 38 de la loi do 23 Juin
1853 , sur la tenue des assemblées électorales pour la formation
des conseils généraux et d'arrondissement. — V. au surplus
Élection.
1f«. L'art. 2 de la loi du 24 mal 1834 est relatif à la fabrication, au débit et à la détention de la poudre. Déjà, avant cette loi, le fait de fabrication de poudre quelconqucT (poudre de guerre ou ordinaire) entraînait une amende de 3.000 fr. — Il en était de même de la détention d'une quantité quelconque de poudre de guerre. -~ Le fait de ventede poudre était puni d'une amende de 500 fr. — Et enfin, une amende de 100 fr. était prononçjée contre le fait de détention de plus de 5 kil. de poudre autre que celle de guerre (V. L. 15 fruct an 5, art. 24 , 27 et 28 ; Décr. 23 pluv. an 13 , art. 1 et 4). — A ces peines pécuniaires portées par des Jois dont l'objet était purement fiscal , la loi de 1834 , destinée à prévenir un moyen d'armement pour la révolte, a ajouté une peine corporelle, l'emprisonnement , qu'elle applique Indistinctement: 1^ à quiconque, sans autorisation légale, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre , de quelque espèce qu'elle soit; 2* à tout détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre.
9t. Comme on le voit, le législateur de 1834 a abiaissé le maximum de ctn^ kilogrammes de poudre ordinaire, fixé par les lois antérieures; il a pensé que deux kilogrammes suffisaient pour les provisions ordinaires de défense personnelle ou de plaisirs. Tout détenteur de plus de deux kilogrammes de poudre ordinaire est donc sans contredit passible d'emprisonnement, aux termes de la loi de 1834; mais l'est-il également de l'amende de 100 fr., prononcée par la loi du 13 fruct. an 5 , si la quantité de poudre qu'il possède, quoique excédant deux kiiogr., ne dépasse pas néanmoins cinq kiiogr. ? L'affirmative a été émise dans l'exposé des motifs présenté à la cbambre des pairs par le garde des sceaux . « L'eitiprisonnement et les-amendes devront, a-t-il dit, s'appliquer à ceux qui détiendraient une quantité de poudre autre que la poudre de guerre 'excédant deux kilogrammes. » Mais il faut reconnaître, avec M. Dovergier, t. 34, p. 125 , que la loi ne dit rien de semblable. Après avoir prononcé la peine d'emprisonnement contre lô détenteur de plus de deux kiiogr. de poudre ordinaire, elle s'en réfère, pour l'application des autres peines, c'està-dire des amendes, à la législation antérieure; or, celle-ci ne punit d'amende que la détention de plus de cinq kiiogr. de cette espèce de poudre. On ne pourrait donc admettre l'opinion de M. le garde des sceaux, sans ajouter à la loi, sans créer arbitrairement une disposition pénale.
99. Il faut évidemment excepter de la disposition relative au nouveau maximum d'approvisionnement, ceux qui, lors delà promulgation de la loi de 1834, étaient en possession d'une quantité supérieure n'excédant pas celle fixée par la loi de Tan 5. On ne saurait donner à des dispositions pénales un effet rétroactif, ni supposer que la loi de 1834 ait entendu dépouiller de trois kiiogr. de poudre ceux qui auraient fait avant sa
(1) 1** Eipie$ : — (Min. pub. C. Vacheroo.) — Dans cette affaire, le fribunal do Melan avait refusé d'appliquer la peine de l'amende et de remprison nement à Vacheron , prévenu de détention d'armes de guerre. — Appel par le ministère public. — Arrêt.
Là coai ; — AUendu que, d'après l'art. 15 de la cbarte, le roi , cbef de l'Élat, ne peut rendre des ordonnances prononçant des disposilionii pénales qu'avec le concours du pouvoir législatif; ^ En ce qui concerne la conGscalion de l'arme de guerre saisie chez Vacbemn : — Attendu que Vacberon n'est point appelant, et que, dès lors, il n'y a point à statuer sur ce point ; — Maintient le jugement dont est appel.
Du 4 déc. 1827.-G. de Paris, cb. corr.-M. Tarbé, f. f. d'av. gén.
2* E8pèc9 1 — (Min. pnb. C. Lion-Cerf.) — Du 25 fév. 1829.-G. de Metz »cb. COR.
pubNeatlon une pfovlslimde elnq.^V. M. IHivergier, tod. VS. Du reste, cette loi, en fixant le maximum d'approvlsionnement pour cbaqne particulier, ne fait pas obstacle, comme l'a fait observer M. Dumon, à ce que l'administration puisse en opé rer , d'une manière Indirecte, la réduction , suivant les temps et les lieux , en fixant un maximum de vente peu élevé , en vertu du droit de police qu'elle exerce sur les débitants commissionnéi par elle.
AftT. 4. — 00f armsi ef immiltons d» guerre.
V4. L'art. 3 de la loi du 24 mal 1834 interdit la fabrication, le débit, la distribution et la détention d'armes de guerre, dt cartouches et autres munitions de guerre , ainsi que les dépôts d'armes quelconques. Déjà , comme on l'a vu plus haut, l'ordonnance du 24 JuUIet 1816 avait prohibé la détention des armes de guerre, si ce n'est dans certains cas déterminés; mais les peines qui sanctionnaient cette prohibition firent avec raison considérées comme n'ayant pu être légalement établies par une simple ordonnance; les tribunaux refusèrent par cette raison d'en faire l'application (Paris, 4 déc. 1827; Metz, 25 fév. 1829) (1); ils pensèrent même que les dispositions de l'ordonnance de 1816 ne portant sur aucun des objets confiés à la vigilance des corps municipaux par les lois des 24 août 1 790 (art. 3) et 22 JuiU. 1791 (art. 46), leur violation ne pouvait faire encourir des peines de simple police (Paris, 30 avril 1830) (2) ; et Us se bornèrent, sur le motif que les armes de guerre appartenaient exclusivement à l'Etat et n'étaient point dans le commerce , à en prononcer la confiscation (mêmes arrêts des 25 fév. 1829 et 30 avril 1830}. Le ministère public s'est pourvu contre ces diverses décisions , mais ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 11 fév. 1836 (3). La loi de 1834 a comblé la lacune que présentait notre législatiOD pénale relativement à la détention des armes de guerre.
VA. Sous la dénomination d'armes de guerre , l'ordonnance de 1816 comprenait « toutes les armes à feu ou blanches à l'usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre , sabres on baïonnettes. » — Le législateur de 1834 n'a considéré cette disposition que comme démonstrative, et n'a pas cru devoir définir les armes de guerire d'une manière précise. — « Votre commission, a dit M. Dumon à la chambre des députés , a essayé en vain de donner une définition légale aux armes de guerre : toute définition est trop générale on trop exclusive; nous n'en avons trouvé aucune en effet assez étendue pour qu'elle ne laissât pas en dehors de la prohibition légale de véritables armes de guerre , ou assez précise pour qu'elle n'y comprit pas des armes de luxe ou de défense personnelfe. C'est une question de fait et d'intention; les tribunaux prononceront. »
VU. L'art. 16 du décret de 1816 porte : « Les dispositions qui viennent d'être rappelées, concernant les armes de guerre, s'appliquent aussi aux pièces d'armes de guerre. » Et l'on a rappelé, dans la discussion de la loi de 1834 , que cet article avait motivé la condamnation d'un individu qui avait un canon de fusil sans chien , et d'un autre qui avait un chien sans canon. M. le rapporteur a dit alors que c'était précisément pour prévenir do-
do police municipale ni donner lieu à l'application des peines de rimpla police, puisque ses dispositions ne portent sur aucun des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux par les art. 3, {i. 24 août 1790, et 46 L. 22 juillet 1791 ; — Que son effet est seulement d'autori» ser les agents de l'administration à opérer la saisie des armes dont il s'agit et à en faire effectivement le dépét; — Renvoie Caqoate de la préves* tion , et , néanmoins, ordonne fue les pistolets d'arçon , armes de gaem étrangères, saisis à son domicde, sont et demeueront déposés daaa la dépôt de l'Eut, etc.
Du 30 avril 1830.-C. de Paris, ch. corr.-M. de flanny, pr*
(3) (Min. pub. C. Vacheron.) — Arrêt (ap. délib. en eh. du cobb.). — La cour ; — Attendu que les peines prononcées par l'art. 5 , ordonnanoe royale 24 juillet 1816 , n'ont pour fondement te texte d'aucune loi qui fût en vigueur au moment de la publication de cette ordonnance; — Alteada que, dès lors «l'arrêt dénoncé ne contient la violatioB d'aucune Id;— Bejette le pourvoi , etc. *
Du 1 1 fév. 1836.-C. G«,ch. crim.-MM. Rives, rap.-Dnpin, procgéa., c. conf.
11 a été rendu le même josr cinq autres arrêts semblables^
AUME —Art. 4.
ténavant de pareilles décisions, que la commission, aa lieu de lier les tribunaux par les termes d*une définition légale , avait cru dCTOir leur laisser le soin d'apprécier, d'après les circonstances, si une arme étaitl, ou non , arme de guerre* — Il a reconnu , du reste, que les piques et les faux ne rentraient point dans les dispositions de l'ordonnance de 1816.
9 9 . On a proposé , à ia chambre des députés, un amendement portant que tout détenteur d'armes de guerre serait tenu d'en Caire la déclaration à la mairie dans la quinzaine de la promulgation de la loi , et que la valeur des armes serait remboursée à dire d'experts à ceux qui Justifleraieulde leur légitime possession desdjtes armes« Cet amendement, présenté par Blé Gbaramaule, a été combattu par M. le garde des sceaux. On comprendrait , a-t-il dit » la première partie de l'amendement, si la détention d'armes était actuellement licite , « mais tel n'est pas l'état des choses; d'après la législation existante , d'après surtout l'ordonnance de ISiG, nul ne peut conserver des armes de guerre. Dès 1816 , tous ceux qui étaient détenteurs d'armes de guerre ont été obligés d'en faire la déclaration et le dépôt à la mairie. L'amendement est donc Inutile sous ce rapport, puisqu'il n'est que la reproduction d'une disposition législative , d'un règlement spécial. Vous ne pouvez pas avoir la crainte de donner à la loi que vous faites un elTet rétroactif, puisque l'interdiction que vous prononcez existe déjà , et que vous ne faites qu'y ajouter une peine légale, ce .qui manquait à l'ordonnance. — La deuxième partie de l'amendement a pour objet de faire payer les fusils ou les armes de guerre qui se trouvent entre les mains des citoyens et qui seraient rapportées par eux : c'est reconnaître une propriété qui n'existe pas. Les fusils n'appartenaient pas à ceux à qui on les prend ; ils étaient la propriété de l'État, à qui on les ferait injustement payer une seconde fois. Certainement ii faut respecter la propriété, mais il ne faut pas la reconnattre là où elle n'existe pas. Si vous adoptez le principe qui a existé de tout temps, et non pas seulement en vertu de l'ordonnance de 1816 , les armes de guerre continueront à être regardées comme la propriété de l'État , et la remise devra en être faite. » — L'auteur de Tamendement a insisté , en faisant observer que la loi en discussion punissait aussi la détention des munitions de guerre , ce que n'avait pas fait la législation précédente. — H. Dupin, président, a émis alors l'opinion que le décret du 28 mars 1815 n'a point été abrogé par l'ordonnance de 1816. « Ce décret, a-t- 11 dit, est très-général, car il atteint tous les individus, même ceux qui exercent la profession de fabricant d'armes et ceux qui en tiennent magasin : c'est une espèce de code sur cette matière , en dix articles; et prévoyant le cas où l'on sera propriétaire d'armes qui n'ont pas été confiées par l'État, le décret veut qu'elles soient rachetées, et au lieu d'une expertise pour chaque pistolet ou mousqueton, ce qui serait plus coûteux que ces armes mêmes , il y a un tarif qui n'a pas cessé d'être loi , et qui fixe le prix du rachat pour toute espèce d'armes. » — La même opinion touchant l'existence légale du décret de 1815 a été pareillement soutenue par M. le rapporteur : « Je demande, a-t-il dit, que nous restions dans les termes où nous sommes, c'esi-lHlire que nous laissions la prohibition dans la loi , et le mode de rachat, qui est d'administration, dans l'ordonnance...
(i) (Min. pob. Ç. Dangaî.) — La cona; — Va les art. 3 et 4 de la loi da 24 mai 1834 ; — Attcodu que les dispMilioQS cootenucs dans ces articles soot des mesures de police et de sûreté dont rapplication oe peat être écartée sons le prétexte de la bonne foi du fabricant, dislribulear oa détenteor ; — Que la confiscation étant autorisée par la loi pour le seul fait de détention non autorisée, il en résulte qu'elle doit être poursuivie par le miaiitère public contre le détenteur seul , et que l'intervention du propriétaire ne peut empêcher qu'elle ne- soit prononcée, à moins qu'il ne justifie de rantorîsatîon légale qui seule peut faire disparaître la contra?enlion dont la confiscation est la conséquence nécessaire; — Kt attendu, en fait, que Daogtti et Ardans Patron ont été déclarés coupables par un jugement du tribunal correctionnel d'Oloron , auquel ils ont aîcquiesoé , d'avoir, sans j être l^alement autorisés, détenu des armes de guerre, et condamnés pour ce fait aux peines fixées par les arL 5 et il de la loi du 24 mai 1834 ; que , par le même jugement et en conformité de l'art. 4 de la même loi , la oonfiscatioB des armes saisie* en leur possession a été prononcée ; — Que, sur l'appel de Michel Cazala, qui était intervenu comme propriétaire desdites armes, la cour royale de Pau a , par Tarrét attaqué , annulé la sabie et ordonné la restitaUOD des armes audit Cazala, par le motif qu'il
TOMl V.
L'article du projet ne met aucun obstacle à ce que les armes de guerre étrangères, légitimement et quelquefois glorieusement acquises, soient. Je ue dis pas laissées, parce que la sécurité publique ne le permet pas , mais soient achetées à ceux qui eo sont détenteurs. Le gouvernement va faire le rappel de toutes les armes de guerre. Quand ces armes lui seront présentées, qu'elles soient françaises ou étrangères , qu'elles aient été achetées où volées à l'État, ou en regardera le calibre, et si le fusil est la propriété de l'État, l'État reprendra sa chose; si elle n'est pas la propriété de l'État, l'État la payera : le tarif est pour cela suffisant. » — Sur ces observations, l'amendement de M. Ghara* maule a été rejeté.
98. Il est à remarquer que la détention d'armes , autres gu$ èelles de guerre , n'est punissable , aux termes de l'article qui nous occupe, qu'autant que ces armes peuvent, par leur nombre,
'être considérées comme formant un dépôL
99. Avant la loi de 1834, le coufectionnement des cartouches et autres munitions de guerre n'était l'objet d'aucune disposition pénale : c'était une lacune que cette loi a comblée.
89. Les dispositions de l'arL 3 sont, au surplus, des mesures de police et de sûreté, dont l'application ne peut, suivant la cour de cassation, être écartée sous le prétexte de la bonne foi du fabricant , distributeur ou détenteur (Gass., 26 mars 1833) (i). Cette solution peut paraître sévère et contraire aux principes élémentaires suivant lesquels il n'y a pas de délit sans Inteotion coupable; mais elle est, nous le pensons, conforme à l'esprit de la loi, qui semble avoir coosidéré les infractions prévues par ses quatre premiers articles, bien qu'elles soient punies correctionnellement, comme de véritables contraventions de police que la bonne foi de l'agent ne fait pas disparaître. Gela résulte même expressément du rapport de M. Dumon , qui a déclaré que les infractions dont il s'agit consistent entièrement en un fait matériel (V. C6 rappori, iP 13, m fine). La loi de 1834 sur les associations» conçue dans le même esprit et dans le même temps que celle sur les détenteurs d'armes de guerre, a pareillement regardé comme punissables, nonobstant la bonne foi du prévenu, certaines infractions qu'elle frappe de peines correctionnelles. — Y. Associations illicites, no63.
Du reste , la cour de cassation a persisté dans la Jurisprudence établie par l'arrêt précité, en décidant ultérieurement que celui ches lequel ont été trouvées des munitions de guerre , et qui ne prouve point qu'il ignorait qu'elles fassent en sa possession , ne peut être affranchi des peines de l'art. 3 de la loi de 1834» sous le prétexte qu'il n'est pas sufllsamment établi - qu'il connût l'existence de ces objets chez lui ( Gass. . 10 mars 1836) (2).
8t. On a craint que le $ 1 de l'article qui nous occupe ne parût exiger une autorisation préalable pour l'exercice de la profession d'armurier; et c'est pour prévenir cette erreur que le deuxième alinéa du même article a été rédigé. La profession d'armurier est restée libre, sauf l'obligation pour ceux qui s'y livrent de se conformer aux prescriptions particulières qui leur sont Imposées, telles que celles d'avoir un registre, de subir la surveillance de la police municipale, etc. —Du reste, 11 a été reconnu dans la discussion qu'un armurier serait punis»
justifiait de sa propriété et de sa bonne foi. En quoi elle a formellement violé les art. 3 et 4 ci-dessus relatés de la loi du 24 mai 1834;---Ga8se. Du 26 marsl835.-G.G.,cb. crim.-BfM. de Bastard, pr.«Vlncens Saint* Laurent, rap.-Parant, av. géo.
(2) (Hin. pub. C. Abdon-Pugade.) — La cour; — Vu l'art 3 de la loi du 24 mai 1834;^Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article que le seul fait de détention d'armes de guerre, de cartouches et autres munitions de guerre, constitue le délit qu'il punit; que le détenteur no peut échapper h la peine qu'en établissant qu'il ignorait que ces objets i fussent en sa possession; — Attendu qu'il était constaté par un procès- ! verbal non attaqué, que trente-cinq paquets de cartoucbes de guena avaient été trouvés dans le magasin d^Abdon-Pngale; que c'était à un
prévc ' • " -
chez
établi qû' , , ^ , ,
l'appUquant pas, l'art. 3 de la loi du 24* mai 1834 prteitée ; — Caue, etc.
Du 10 mars 1836.-G. G., cb. crim.-MM* Gbopptn , pr.-Ricard , ri.p. , Franck- Carré, av. gén,
ARHR. — ÂHT. 4.
sable s'il détenait , sans antorisation , des annes de guerre.
89. La Jurisprudence a décidé en ce sens que Texceptlon contenue au $ â de i'art. S de la ioi de 1834 n'est applicable qu'aux armes de commerce; que les armes de guerre, quelies que soient leur nature et leur destination , ne peuvent être fabriquées que dans les manuractures royales ou par autorisation préalable du ministre de la guerre; qu'en conséquence les armuriers , trouvés détenteurs d'armes de guerre, sans autorisation, sont passibles des peines portées par le $ i de Tari, précité (Paris , 16 avril 1856) (i).
83. ...Et que, pareillement, le but du $ 2 de l'art. S de la loi de 1 834 a été de ne rien changer à la situation des fabricants d'armes de commerce , et d'empêcher qu'on leur appliquât la disposition du 5^9 relative au dépôt d'armes quelconques; mais qu'il n'a pas été de faire pour eux plus que les règlements antérieurs, et notamment de les excepter de la prohibition faite à toute personne de fabriquer des armes de guerre sans autorisation. On ne concevrait pas, en effet , en se reportant à l'époque et aux motifs de la loi de 1834, cette nouvelle et énorme extension du droit accordé aux armuriers. Cette loi a, an contraire , maintenu la distinction entre les armes de commerce et celles de guerre , antérieurement établie par la législation, ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 24 Juill. 1816 , qui Interdisent aux armuriers l'achat et la vente des armes de guerre, et qui défendent la fabrication de ces armes , sans autorisation , hors des manufactures royales; Il y a donc lieu à la réformation du Jugement qui, tout en reconnaissant qu'un armurier a fabriqué des sabres de guerre, le renvoie néanmoins des poursuites dirigées contre lui , sous le prétexte que l'art. 3 delà loi de 1834 est Inapplicable aux armuriers (Cass., 35 juin 1840) (2).
8 41. L'autorisation exigée pour la fabrication d%rmes de guerre
ri) (Malrod C. mio. pub.) — La cour; — Conudéraot qu^il résulte de ViDstruction et des débats que, le 13 février dernier, les sieurs Rollaud et Matmd ont élé rencontrés conduisant une voilure chargée de quarante fusils de munition; que Rolland a déclaré qu'ils appartenaient à Matrod, et Matrod les avoir vendus à un nommé Desnoyers, auquel il devait les livrer après eo avoir reçu le prix ; — Que Matrod est convenu de ce fait; que , perquisition ayanî été faite chet Matrod , on y a trouvé
Suatre fusils de munition et deux carabines aussi en sa possesiion ; — lue , perquisition ayant été faite au domicile de Rolland , on y a trouvé sept paires de pistolets d'ar^n, trois paquets de cartouches et sept livres de poudre ; — Que ces faits , constatés contre Matrod et Rolland , so trouvent punis par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834; que tous deux , en effet", sans y être autorisés , ont été détenteurs d^armes de guerre ; qup Rollaonl se trouvait aussi, en contravention à l'art. 2 de la même loi, en possession de pistolets d*arçon et de poudre de guerre. — Que Matrod et Rolland , lors même qu'il serait constant qu'ils exercent la profession d'ar* mûrier, ne oeuvent se prévaloir de l'exception contenue an deuxième paragraphe cfe l'ari. 3 de )a loi précitée ; que cette exeption , qui n'est applicable qu'aux armes de commerce et non aux armes de guerre , a été introduite dans l'intérêt du commerce des armes t qui aurait été entravé par le g 1 dont la prohibition s'étend à tout dépôt d'armes quelconques ; — pue les armes de guerre , quelles que soient leur nature et leur destination , ne peuvent être fabriquées que dans les manufactures royales on par autorisation préalable do ministre de la guerre ; qu'elleè ont toujours été considérées comme étant la propriété du gouvernement, et qu'elles ne peuvent être l'objet du commerce même des armuriers sans qu'ils aient obtenu une autorisation spéciale à cet eiïct; — Qu'il y aurait du danger pour le maintien de la sûreté publique à admettre une exception à ce principe, que la loi du 24 mai 1834 est venue consacrer par une répression plus sévère; — Considérant, néanmoins, qu'il existe dans la cause en faveur des sfeors Matrod et Rolland des circonstances atténuantes ; que l'art. 11 de cette loi autorise l'application de l'art. 463 par une disposition spéciale, et qne, d'ailleurs, Rolland ne doit encourir qu'une seule peine, celle résultant de la détention do poudre de guerre ;— Met les appellations au néant, et, néanmoins, réduit à 16 fr. d'amende la peine prononcée contre Rolland et Matrod ; maintient la confiscation des armes et de la poudre saisies.
Du 16 avril 1836.-G. de Paris, cfa. corr.-H. Jacquinot, pr.
(a) (Min. pub. C. Baoer.) — La coun;— Vu les art. 3 de la loi du M mai 1834, 1 et 9 de l'orion. du 24 juillet 1816; — Attendu que , par l'art, i de cette ordonnance royale, il est détendu à tout particulier, Dfme aux armuriers et arquebusiers, de vendre ou acheter des armes des Modèles de guerre, françaises ou élrangères; — Que, par l'art, 9 de la mèmt ordonnance , la fabrication des armes hors des manufactures royales tflt exjoiessémeat défendue, à moins d'une autorisaUon spéciale délivrée
doit être spéciale et essentfellement préalable : on ne pourrait In* dulre cette autorisation de la nature de la patente (d^armurier) du fabricant, de ses nombreuses et précédentes fabrications d'armes , de l'autorisation qu'il aura/t obtenue pour les emporter » de sa bonne foi, ni enfin de la publicité de la fabrication lacrlmlné« (même arrêt).
85. Il est sans difflculté que les gardes nationaux sont excep* tés de Tobllgation de déclarer et de déposer les armes de guerre que les règlements affectent à leur service. Un amendement exprimant cette exception a été rejeté comme inutile , attendu qu'il ne faisait que reproduire une disposition encore en vigueur du décret du 25 mars 1815. Le même amendement a eneore été considéré, avec raison , comme superflu, en tant qu'il déclarait que les gardes nationaux ne pourraient conserver leurs armes , en cas de dissolution temporaire de la garde nationale d'une localité et de désarmement légalement ordonné.
811. L'art. 4, qui défère à la Juridiction correctionnelle les infractions prévues par les articles précédents , qui pVononce la confiscation des armes et munUlons fabriquées ou possédées sans autorisation, qui permet de placer les condamnés sous la surveillance de la haute police «t de doubler les peines en cas de récidive, n'a donné lieu à aucune discussion.-— V. Toutefois , en ce qui concerne la surveillance, le n^ 100.
8V. La confiscation étant prononcée par la loi pour le seul fait de détention non autorisée, il en résulte qu'elle doit être poursuivie par le ministère public contre le détenteur seul, et que Tintervention du propriétaire ne peut empêcher qu'elle ne soit prononcée , à moins qu'il ne Justifie de rautorisation légale qui seule peut faire disparaître la contravention , dont la confiscation est la conséquence nécessaire (Cass. , 26 mars 1835 , aff. Danguf , Y. n» 80).
par le ministre de la guerre ; — Que , loin de déroger à ces dispositions réglementaires , l'art, 3 de la loi du 23 mai 1834 leur assure la sanction pénale qu'elles pouvaient ne point avoir , en disposant que tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confecttooné, débité ou distribué des armes de guerre , ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépOt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'one amende de 16 fr. à l,000/r. ; — Qu'à la vérité, l'article lyoato : « La présente disposition n'est point applicable aux professions d'annnrier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent;»— Mais qu^I n'en résulte pas que les armuriers et fabricants d'armes de commerce pourront désormais fabriquer des armes de guerre; — Qu'en se reportant à l'époque et aux motifs de la loi du 24 mai 1834, on ne coneoTraît pas cette nouvelle et énorme extension du droit accordé aux armarien ; — Qu'en outre, en maintenant les lois et règlements partieuliera concernant les professions d'armuriers et fabricants d'armes de commerce , la loi du S4 mai 1834 a maintenu la distinction entre les armes de commerce et les armes de guerre , consacrée par l'ordonnance du 24 joiilet 1816 comme elle l'était par les règlements antérieurs, notamment par le décret du 14 déc. 1810; ~ Quelle a maintenu la disposition de rart. 5 de cette ordonnance qui défend aux armuriers de vendre ou d'acheter des armes de guerre, et la disposition de l'art. 9 qui défend la fabrication des armes de guerre hors des manufactures royales, à moins d'une aniorisatioo spéciale ; — Que le but du § S de l'art. 3 de la ioi do 84 mai 1634 a été do ne rien changer à la situation des armuriers et fabricants d'armes de commerce, d'empêcher qu'on leur appliqu&t la disposition du g 1 relative au dépôt d'armes quelconques; qu'il n'a point été , qu'il n'a pas
So être défaire pour eux plu^que les lois et règlements antérieurs; — lu'aînsi, en reconnaissant que les sabres fabriqués par le défendeur sont des armes de guerre, et en le relaxant sur le fondement que les dispositions de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 ne seraient point applicables aux professions d*armurier et de fabricant d'armes de commerce , le jugement attaqué a faussement Interprété, et, par suite, violé ces dispos i« lions ; — Qu'à la vérité, le jugement se fonde aussi sur ce que le défendeur aurait eu une autorisation suffisante , — Mais qu'il induit cette autorisation de la nature de la patente du défendeur, de ses nombreuses et précédentes fabrications d'armes , de l'autorisation qu'il aurait obtenm pour les exporter, de sji bonne fol, de la publicité de la fabrication dem 3,000 sabres dont il s'agit; — Et qu'en supposant tous ces faits constanls, bien que certains soient démentis par l'administration , on ne saurait admettre qu'ils puissent suppléer cette autorisation légale, cette aitorisalio« spéciale et essentiellement préalable, voulue par la loi du 24 mai 1834 et par l'ordonnance du 24 juillet 1816, dont, sous cet autre rapport, le{ii<« gemrnt a attaqué ou méconnu les dispositions; — Casse. Du S5 juin 1840.-C.C.|Cb.cr.-HM.deBastard,pr,-Romlgii!èreS|i
AHME.— Art. !$.
Ait» 5« "— ZH* port alarmes dam les mowownmu inturreo-
tionneU.
88. Les art. 8 et suiv. de la loi da 34 mai 1834 oDt pour objet de réprimer le fait de ceux qui auront porté les armes dans uo mouvement insurrectionnel , ou qui y auront participé par les autres moyens qu'ils déterminent.
L'art. 5 prononce la détention contre les individus qui, daus un mouvement insurrectionnel , auront porté soit des armes ou mooiUons , soit un uniforme ou d'autres insignes civils ou militaires. — U prononce la déportatioû contre ceux qui » porteurs d'armes ou de munitions , auront en même temps été revêtus d'un uniforme ou d'autres insignes civils ou militaires ; -^ et la peine de mort contre ceux qui auront fait usage de leurs armes.
Ces dispositions sont différentes de celles que portait le projet de loi ; elles ont été substituées à celles-ci par la commission de la chambre des députés. — V. le rapport , n®* 8, 9 et 10.
89. 11 faut, pour l'application de l'art. 5, que l'accusé ait porté les armes dans un mouvement insurrectionnel; 11 est évident, en effet, que» comme l'a fait observer dans la discussion M. le garde des sceaux , l'art. 5 ne s'applique pas à l'individu qui , dans le cas où un mouvement insurrectionnel aurait éclaté dans l'un des quartiers d'une ville , aurait été arrêté porteur d'armes dans un autre quartier.
••• Le projet caractérisait le mouvement insurrectionnel par son objet ou par son résultat : « Les individus, disait-il , qui , dans un mouvement insurrectionnel ayant pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes prévus par les art, 86 et suiv. c. pén., Jusques et y compris l'art. 07, seront pris les armes à la main, etc. » Cette disposition a été retranchée par la commission de la chambre des députés : « L'esprit du projet de loi , a-t-elle dit dans son rapport, est de préciser les accusations et de ren-^ fermer le débat dans la forme d'un fait personnel à l'accusé. La définition du mouvement insurrectionnel que Iq projet de loi propose agrandit sans nécessité te cercle de l'accusation, et introduit dans le débat , outre la preuve de la prise d'armes , fait personnel à Faccusé, et celle du mouvement insurrectionnel dqnt l'accusé faisait partie, la preuve d'un but ou d'un résultat pour lequel il n'est ni poursuivi ni puni. » U résulte de là que le mouvement insurrectionnel, circonstance essentielle du crime, rentre dans les faits dont l'appréciation est laissée au jury.
•1. On a proposé d'ajouter à ces mots : dans un mouvement tnsurrMltonne/, ceux-ci ; pour T appuyer ou le favoriser^ L'objet de cet amendement, présenté par M. Vivien, était, on le voit, d'empêcher que la loi n'incrimin&t un fait matériel , sans s'occuper de l'intention » ou qu'elle ne déchargeât le ministère public , contrairement aux règles du droit commun , de l'obligation de prouvet la culpabilité de l'accusé, en mettant à la charge de celui-ci lA preuve négative de sa non-culpabilité. — M. le garde des sceaux combattit en ces termes l'amendement : « Sans doute il est possible que l'individu saisi dans un mouvement iusurrection- Bel et les armes à la main soit innocent : le jury est là v il peut arriver, par exemple , qu'un homme venant de la chasse pénètre dans un quartier qu'il croit paisible, et se trouve pris au milieu d'un mouvement. Aux tenues de la loi , le fait matériel d'avoir été pris dans un mouvement étant prouvé, il doit être poursuivi par la justice y qui l'a surpris, au milieu de l'émeute, porteur de son ftasfl; mais cet homme, traduit devant la justice, déclare sa position : « J'ai été pris en armes au milieu de l'iusur- » rectlon^ cela est vrai; mais j'étais là par hasard, je venais 9 de tel endroit... • » — On a eu tort, a ajouté le garde des 0ceaux, de prétendre que la condamnation d'après la loi pouvait être attachée au tait matériel seul , si le jury jugeait qu'il fût Jépourvu de l'intention. Nous disons seulement que, jusqu'à preuve contraire, l'intention résulte de ce triple fait, savoir: d*aB mouvement insurrectionnel , de l'arrestation d'un homme dAns ce mouvement, et de la circonstance qu'il a des armes*, et de là pour nous une présomption suffisante pour le livrer à la Justice , comme ayant contribué àrinsurrcction contre laquelle se débat le pouvoir. Ce sera ensuite au jury à décider s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu intention de sa part. Ainsi , quand la chambre d'accusation aura renvoyé devant le jury un homme qui se sera trouvé dans ces circonstances , U aura, lui , accusé , à expliquer
quelle était sa position et quels sont les faits , les motifs qui l'ont amené dans le mouvement. S'il prouve qu'il n'a pu avoir de mauvaise intention , qu'il s'y est trouvé par hasard , ou même par un bon principe, le jury l'acquittera : on n'a pas besoin de disposa tion additionnelle , parce que le code pénal contient une règle gé« nérale portant qu'il n'y a pas de crime sans intention.... — Avec les exigences de l'amendement, la loi n'aurait aucune utilité ; en eff^et , si Ton prouvait qu'un homme arrêté dans une insurrection; porteur d'armes , y était avec l'intention de favoriser le mouvement, il y aurait attentat, et les peines du code pénal seraient suffisantes. — Ce qui nous a déterminé à présenter la loi - c'est l'expérience des insurrections qui nous affligent depuis trop longtemps. Dans les journées des 5 et 6 juin , on a arrêté un très-grand nombre d'hommes derrière les barricades , tous porteurs d'armes ; on ne pouvait prouver que le fait matériel. Toute autre preuve de la participation à l'attentat était presque impossible. Le jury n'avait d'autre alternative que l'acquittement ou la peine de mort. Cette alternative assurait presque toujours l'impunité. Cependant on ne pouvait pas dire quel fait, quel motif particulier avait amené les inculpés derrière les barricades. L'intention s'expliquait par le mouvement lui-même , et la justice était obligée de laisser Impunis de véritables coupables. »
M. Odilon Barrot, répondant à H. le garde des sceaux, et à M. Renouard, qui avait parlé dans le même sens, a dit : « Si l'intention de la commission n'est pas de«faire résider le crime dans le seul fait matériel , fait qui peut être coupable sans doute , qui l'est le plus souvent , mais qui peut aussi être innocent ^ si l'intention de la commission n'est pas d'appliquer une peine afflictive et infamante sur une simple présomption légale, dont l'effet serait de rejeter sur l'accusé la preuve de son innocence et de décharger le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité, obligation qui lui incombe toujours; si cela est, nous sommes tous d'accord. Alors U n'est plus nécessaire , comme k proposait l'honorable M. Vivien , de préciser dans la loi que l'individu doit être coupable d'une intention criminelle , c'est-àndire d'avoir été dans le mouvement avec une intention criminelle... m
Ces explications ne sont point entièrement satisfaisantes. Les conséquences les plus vraisemblables qui en résultent sont, ce nous semble , que le lait d'avoir été trouvé armé dans un mouvement insurrectionnel élève , s'il est prouvé , contre l'accusé une pré* somption légale de culpabilité , et que cette présomption cesse si l'accusé démontre que c'est involontairement ou sans intention coupable qu'il s'est trouvé dans le mouvement. — H. Duvergier décide que celui qui s'est rendu à dessein , en armes , dans le lieu occupé par l'insurrection, n'échapperait pas aux peines portées par l'art. 5 ci-dessus , s'il se bornait à prouver qu'il n'avait pas l'intention de concourir au mouvement insurrectionnel ; « car il n'est pas accusé, dit cet auteur, d'avoir concouru à ce mouvement ; si telle était l'accusation , il s'agirait d'un complot ou d'un attentat. Il faudra qu'il prouve que c'est par hasard ou par un motif louable qu'il s'est trouvé dans le mouvement Insurrectionnel. » Cela parait logique » en effet ; mais on ne conçoit guère comment l'accusé qui , sciemment , s'est transporté armé sur le théâtre de la lutte, pourrait établir qu'il ne voulait pas eoncourlr à l'insurrection , sans établir en même temps qu'il a agi par un motif louable. — Quant à MM. Chauveau et Hélle,il8 pensent que , puisque l'intention criminelle est reconnue être un élément indispensable du crime , et puisque , par conséquent » c'est à l'accusation à le prouver, on ne saurait admettre que le seul fait d'avoir été trouvé armé dans un mouvement insurrectionnel doive entraîner l'application d'aucune peine, si la preuve d'une intention criminelle ne résulte d'aucune autre circonstance. « Nous n'admettons pas, disent-Hs, cette culpabilité de droit, cette présomption légale qui place tout homme qui s'est trouvé dans le mouvement sur le banc des accusés , et lui dit : « Justifiex-vous ou vous subirez la peine » (Théorie du code pénal, t. 8, p. 444). Mais U est, ce semble , Impossible de faire concorder cette opinion avec les explications ci-dessus rappelées de M. le garde des sceaux. Sans doute, le législateur n'a pointentendu faire résider le crime dans un simple fait matériel non accompagné d'intention coupable, ni décharger le ministère public de l'obligation de prouver la culpabilité de l'accusé. Mais, dans la plupart des cas, c'est par les faits seulement que se révèle l'intention de l'agent. Or«
,AUMË.— Art. S.
Vespèce qui nous occupe , les faiU sout trës-significatirs : nonseulement l'accusé a été trouvé au milieu d'une insurrection , mais 11 y a été trouvé armé. De ces deux circenstances , qui constituent une infraction à la loi , le ministère public Induit naturellement que l'accusé a agi dans une intention criminelle ; il ne réclame donc pas la punition d'un simple fait matériel, mais la punition d'un fait illégal attestant , Jusqu'à preuve contraire , une volonté coupable; il ne s'exonère point de l'obligation de fournir à la fofô la preuve des deux éléments du crime, mais il soutient raisonnablement qu'ici l'intention criminelle est hautement révélée par le fait matériel lui-même. C'est à l'accusé à démontrer qu'il s'est trouvé dans le mouvement insurrectionnel par l'effet d'un accident fortuit ou d'une cause légitime. S'il ne le fait pas, si ses explications, dont l'appréciation souveraine appartient au Jury, laissent subsister les charges qu'élève contre lui le fait de sa présence dans rinsurrection , le vœu de la loi est que ce fait soit considéré , même en l'absence de toute autre circonstance accusatrice, comme une preuve suffisante de sa culpabilité. ^
09. 11 n'est pas nécessaire que l'accusé ait été arrêté dans rinsurrection. Cela résulte du rejet d'un amendement de M. Vivien qui exigeait cette condition. Il est évident , d'ailleurs, que la culpabilité consiste à avoir été dans le mouvement , et non à y être arrêté. 11 y a donc lieu de traiter avec une rigueur égale et celui qui , ayant porté les armes dans un mouvement insurrectionnel , s'est soustrait par laîuite à une arrestation immédiate, et celui qui a été pris les* armes à la main sur le théâtre et au moment même de la sédition.
08. Mais la même règle ne s'étendrait point h celui qui se serait volontairement retiré du mouvement avant la défait» de rinsurrection. On devrait appliquer , dans ce cas, les art. 100 et -213 c. pén., aux termes desquels il ne peut être prononcé aucune peine, pour le fait de sédition , contre ceux qui , ayant fait partie de bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions , se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. lia été reconnu , en effet , dans la discussion à la chambre des députés , qu'on n'entendait point déroger aux art. 100 et 215 c. pén., dont le but évident est de provoquer les insurgés à déserter l'émeute par la perspective de l'impunité. — Ces solutions se trouvent confirmées par le passage suivant du rapport de M. Siméon à la chambre des pairs : « Que l'on soit arrêté sur le lieu de l'insurrection ou après , on sera susceptible d'accusation si on y était en armes; mais si l'on sa relire sur la première sommation, on pourra invoquer la disposition du code pénal qui exempte de la peine. Si l'on ne s'est retiré que depuis , le jury décidera, d'après les défenses et les débats, si la retraite, quoique tardive, a été refTet d'une intention , ou seulement la suite d'une défaite , d'obstacles Indépendants de la volonté. Si , attendu les circonstances , le jury ne voit pas de culpabilité dans le fait matériel , 11 déclarera qu'elle n'existe pas. S'il se borne à déclarer que le fait est constant, sans s'expliquer sur la culpabilité, la cour d'assises jugera quelle est la loi applicable, ou celle dont il s'agit^ ou les art. 100 et 213 c. pén. n
•A. Les dispositions del'art. 3, relatives au port d'un uniforme ou costume dans les mouvements Insurrectionnels , n'entendent parler que des uniformes aCTectés aux autorités civiles ou militaires et non des costumes de convention. « L'usage d'un costume de Convention , a dit M. Dumon , est puni par un autre article de la loi (rart. 9). La commission , dans cet article , a eu en vue ceux qui, au moyen d'insignes de convention, faciliteraient la réunion des forces de l'insurrection. L'article stn* lequel la chambre discute en ce moment (l'art. H) a pour objet de punir ceu^ qui, adoptant les signes de l'autorité civile ou militaire , auraient Intérét à faire croire que l'autorité civile ou militaire est avec eux.» ■^ Cet article serait évidemment applicable à celui qui aurait porté , dans un mouvement insurrectionnel , l'uniforme , même partiel , de la garde nationale ou de l'armée , ou qui s'y serait revêtu de l'écbarpe municipale ou de la ceinture des commissaires de police.
S5. On a demandé si la croix d'honneur était comprise parmi Ie9 insignes dont parle l'art. 5. — Non, sans doute, a répondu
H. Dumon. — Je le comprendrais, mol, a dit M. Ch&rles Ùopio.
— L'opinion de M. le rapporteur nous semble préférable.
OS. Un député, M. Taillandier, s'est plaint de ce que ce% mots de l'art. 3 : ceux gui auront fait usage de leurs armes^ etc., étaient trop vagues. «De la combinaison de cette disposition, ludaïquement interprétée, avec l'art. iOi c. pén. qui déflnil les armes, il pourrait résulter, a dit M. Taillandier, qu'un homme qui aurait donné un coup de bâton , un coup de canne , par exemple , fût puni de mort. » M. Dumon a répondu : « Le mot faire usage des armes est le mot légal ; il se trouve dans l'art. 381 c. pén., quiénumère les cinq circonstances dont la réunion rend lo vol passible de la peine des travaux forcés à perpétuité. L'expression est très-claire; c'est tirer des coups de fusil, c'est donner des coups de sabre , suivant les armes qu'on porte. » — Il n*y a rien de vague, en elTet, dans l'expression faire usage des armes., Hais l'observation de M. Taillandier, en tant qu'elle fait ressortir l'extrême rigueur qui pourrait résulter, dans certains cas , d'une application trop littérale de l'art. 101, est fort juste. 11 est à croire que le jury devant lequel un individu serait traduit sous l'accusalion d'avoir fait usage d'un bâton dans un mouvement séditieux considérerait comme une circonstance atténuante le caractère peu offensif d'une pareille arme.
09. Les dispositions des art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi de 1834, concernant les individus qui , dans un mouvement iosurrectionnel , se seraient violemment emparés d'armes et de naunitiens, ou qui auraient envahi des malsons, occupé des postes , élevé des barricades , empêché la réunion de la force publique , détruit des télégraphes, etc. , n'ont soulevé aucune difflcult6 sérieuse. — Elles sont clairement expliquées dans le rapport de M. Dumon. — Bornons-nous à faire remarquer : i* que» dans le cas de l'art. 7, les circonstances essentielles du crime étant l'envahissement, à l'aide de violences ou de menaces, dans un mouvement insurrectionnel , d'une maison habitée ou servant à l'habitation , l'absence d'une seule de ces circonstances fenUt disparaître ce crime ; — 2<^ Que , pour la définition des mots nuUson habitée ou servant à l'habitation^ la loi a entendu sans doate s*en référer à la disposition de l'art. 390 c. pén. ; — 3* Que, lorsqu'il s'agit de l'occupation des édiflces publics , prévue par l'art. 8 , cette occupation est constitutive du crime , alors même qu'elle a été effectuée sans violences, pourvu qu'elle l'ait été dans un mouvement insurrectionnel et pour faire attaque ou résistance à la force armée ; — A^ Qu'en cas d'occupation par les insurgés d'une maison habitée ou non , avec le consentement du propriétaire on locataire , c'est à la partie publique qui poursuit celui-ci comme complice à établir qu'il avait connaissance du but des Insurgées ;
— Et 3^^ que, dans tous les cas prévus par la loi qui nous occupe, il ne peut y avoir crime, aux termes du droit commun (c. pén. 64), lorsque l'agent a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. — V. en ce sens MM. Ghauveau et Hélie , t. 2 » p» 431 et suiv.
08. Dans tous les cas prévus par la loi de 1831, s'il existe des circonstances atténuantes, il doit être fait application do l'art. 463 c. pén. C'est ce que décide l'art. Il , qui ajoute que néanmoins les condamnés pourront être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la toi. <— On a fait observer qu'il serait bien rigoureux, quand* par suite des circonstances atténuantes, la peine se réduirait à une amende, de renvoyer sous la surveillance de la police. M. Dumon a répondu : « Certaines peines entraînent inévitablement le renvoi en surveillance : telles sont les peines criminelles. Les i>elnc? correctionnelles n'entraînent pas de plein droit le renvoi en surveillance; il est seulement facultatif aux magistrats de le prononcer, lorsque la loi les y autorise. Certains crimes, certains délits enfin, quels que^oient la nature delà peine etie changement que les circonstances alténuamtes peuvent y apporter, entraînent le renvoi en surveillance : tels sont les crimes et délits contre la sûreté de l'État. — L«s faits que la loi que nous discutons a pour objet de punir entraînent de plein droit le renvoi sous la snrveil^ lance de la police, puisqu'ils sont punis de la détention, peint criminelle. — Mais, comme cette loi porte que, dans tous ic^ cas , les peines prononcées par elle pourront être modlflées par l'art. 463 , la peine de la détention peut descendre, non fias Jus^