ARRÊT
^*à 16 fr. d^amende , ainsi que l^a dit M. Gbaramaule • mais Jusqu'à on emprisoDDement qui ne pourra Jamais être moindre d'une année. Dans ce cas , nous ayons dû examiner s'il fallait abandonner ou retenir la faculté de renvoyer en surveillance. L'art. 49 c péo. nous a paru décisif; il porte : « Devront être renvoyés sous (a surveillance de la haute police ceux qui auront été condamnés pour crimes et délHs qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. » Hais , peut^on dire , pourquoi répéter ce que l'art. 49 a déjà dit? Parce que l'art. 49 reod la surveillance obligatoire et perpétuelle, etque nous avons voulu la rendre facultative et limitée. Notre proposition est donc une atténuation. » ••• Il est à remarquer que, d'après l'art, il précité , la
durée de la surveillance est déterminée par h ilurée de la peine prononcée par la loi , et non de la peine prononcée par le Jugement.
!••. Du reste. Part. 1 1 de la loi de 1834 a modifié indirectement, du moins en ce qui concerne le délit prévu par l'art. I de cette loi et par l'art. 314 c. pén., la disposition de l'art. 518 de ce code qui permettait de prononcer le renvoi sous la surveillance de labaute police depuis deux ans Jusqu'à dix au: cette surveillance ne peut plus, à raison du délit dont il s'agit, excéder un année, maximum de la durée de remprisonnemenl prononcée par la loi. — • V., en ce sens, MM. Cbauveanet HéUe. t. 5, p. 465.
Tabla fomoHÛre det matièret^
AWM8 Tf oo.
Al— ■ apparentes 49; à ?nl 36; caeliéefl 57; à»
fammurrn Kit m. •
4e foens t7 t., 49, 74 t.; rhoB- MOT 30; afliBBiives 57; probibéef 48 •.; Mcrètee 7.
Annrier40, SI.
AsMoibléepvbliq. 5.
AUroopcaMil 4, 38, 88 e.
AntoriialiM 16, 81.
lUrrieadcs 07.
ttné 7.
Calibre 18, 99.
Canne 33 s., 40 •., 69,64 8., 06.
Caractirel, 31e.
Cartonebce 74, 79.
CiSsalioD (appréciation) 60 9.
Cbaese 4, 55.
Circonsunees aggrap Taatee 9, 10, 31 •., 46; aUénvantee98.
Cifean 35 e.
Coloniei 17.
BUon 5, 33 f., 40|GoBuneree 6 •., 86.
G(Mnp4f . erin. Si s.
CompUcilé 65.
Cooascalion 65, V4,
Conlreban4e 49, 80.
Coetame94.
Cottteao 7, 55 e.,
Cumul 55.
Déclaration almin.
93; à la mairie 77.
Décoration 95.
Défense légitime 4,
16 ; personnelle
DéfiniUoB i, 39 s.
Dégradation eifiqae
Dépôt à la mairie 94; d'armes 74.
Destniction 97.
Détention 96, 38, 74 s.
Distribotton 67.
Douanes 94, 97 i.
Douanier, 94.
Droits civils 14.
Église 69.
UecUon 69.
Épée 34, 59.
Épreore 18, 91.
Eienses 68, 80.
Eiporiation 94, 97.
Fabricant 65 s.
Fabricati0B9,8,18
Foiro 69.
Fubni-coton 9.
Fusil 59; à Tenl 13,
Garde champ, et fo-
resC. 94; nationale
f mportaUoB 94»
Insign^ 94.
Insurrection 88 1.
Intention 56, 91; de
tneroableeserSS,
Légion d'honneor 30 Liberté indosu 90,
Loi rétroaet. 79.
Manufacture 90.
Marché 69.
Massue 34.
Meuble 9.
Munitions 74.
Outil 37.
Ouvrier 90.
Passe-port 80.
Peine 5 s., 13 t., 58, 65; (réduction) 98.
Permission 4, 16,
Pierre 43 •• Pistolet 6 •.,34, 59
Table elvonoUgîiiae det lob, •rrêtf» «le.
«716. USoni.7.
179S. 93 mars 13.
1789. 10 août 11.
I790.90neûtil.
1791. 91 juin p.938.
—4 iutll. 938.
1799. 17 mai 938.
—10 jvia 938.
—19 juin 938.
—19 juin 938.
— 5jailL 939.
—17 juin. 930.
— 93jniil. 939.
—10 août 939.
— 13adlt93e —19 ao4t 940.
— 99aoAt949.
«-98nodl949.
—9 sept. 943.
«10 sept. 945.
—16 sept. 943.
—15 oct. 943.
1793. 18janT.943.
—97 janT. 943.
—98 mars 943.
— 31 mars 944.
—9 avril 944.
—99 atr. 944.
—30 mai 944. , —14 juin 9U.
—6 juin. 944.
—8 jsill. 944.
—19 jnill. 944.
—17 inill. 944.
— 8aoftt944.
—17 août 944.
—96 août 944.
—5 sept. 944.
—18 sept. 944.
An 9. 18 Tend. 944.
— 96bram.9l5.
—9 niv. 949.
—8 pluT. 945.
—99 pluT. 945.
— 16 vent. 945.
—97 flor. 945.
—9 prair. 945.
An 3. 5 vend. 945.
—97 bmm. 945.
— 98bnmi.945.
—9 (rim. 945.
— 93frim.945.
.-9 flor. 945.
—5 therm. 948.
—95 tberm. 945. — 18fnict.945.
An 4. Univ. 946.
—8 vent. 948.
An 4. 90 vent. 948.
An 5. 13 frueU 95.
An7.f9therm.945.
An 8. 4 niv. 50.
An 10. 6 mess. 948.
Anlf.90 vend. 945.
—13 flor. 34.
An 19. 15 flor. 40.
An 13. 9 vend. 949.
— 5 brun. 30.
—91 frim. 945.
— 19plnv.34.
An 14. 8 vend. 945.
—9 niv. 13.
1806. 19 mars 15.
1807. 13 août 40.
1808. 19 fév. 51.
—8 jnin 40.
—7 oeU 40.
—15 mars 51.
— 18 mal 46 e.
—11 jnill. 15.
—30 nov. 43.
—14 dée. 18.
1811. 93 fév. 81e.,
—10 mai 16.
— Ifr août 54.
1819. 9 av. 43.
—11 juin 43.
août 39 e., 43.
1813. 10 av. 945.
— 16iain946.
— 1«» oct. 55.
—15 oct. 55.
—16 nov. 946.
1815. 97 mars 946.
—98 mars 946.
—4 av. 946.
18t6.94jui'u. 946.
1817. 3 ocL 41 e.
1890. 18 mai 46 e.
1899. 18 mai 66.
1893. 31 )QiU. 49,
46 e 1894. 30 av. 44.
—6 août 48 «.,88
i.; à vent 13 ; de
poche 18, 61.
Poignard 7, 59 s.
Port d'armes 9, 4 s.,
(prix) 15.
Poudre 9, 94, 70.
Prescrit, erim. 54.
Présomption légale
Privilège 6.
Propriété 9.
Provision 70 s.
Rassemblement 69.
Rébellion 44.
Récidive 6.
Récompensée miUt.
—11 nov. 58, 61e.
1897. 4 dée. 74.
1898. 19jwn41 e.,
1899. 95 fév. 74.
1830. 30 av. 74.
1851.90 oct. 43 e.
1839. 16 fév. 41.
1834. 15av. 948.
—30 av. 949.
—17 mai 951.
—91 mai 951.
—94 mai 959.
1835.17janv.64.
— 96mart80,87e.
— 19 join 63.
Registn94.
Repentir 93
Sabre 34.
Saisio-exécQtittt 30.
Signe de lalUement
Stylet 59, 59.
Sôrveillanee 4e police 99.
Suspect 19.
Télégraphe 97.
Tromblon 59.
Uniforme 94.
Ustensile 37.
Vagabond 11, 16.
Vente 6 t., 70.
—9 dée. 18.
1836. 11 fév. 74 —10 mare 80.
—16 av. 89.
— 14juiU.99.
—7 oct. 61.
—3 nov. 61 .
1857. l«r fév. 68.
-3 fév.86 e.
—93 fév. 18.
— 99 mart 30 e.
—97 av. 56.
18S9.S0janT.S6.
1810. 6 mai 99.
—95 juin 85,84 n.
1841. 18 oct. 60.
1843. 95 av. 56.
ARMES D'HONNEUR. — Se dit des armes qui sont données aux militaires pour des actions d*éclat. — V. Arme.
ARIIOIRE DE FER. — V. Archives.
ARMOIRIES* — Ce sont des insignes ou armes servant à distingoer une personne ou une famille.— V. Noblesse.
ARMURIER. — V. Arme, Organisât. mUit.; Patente.
ARPENTAGE. — Se dit de Taction ou de l'art de mesurer la superflcie d'un terrain ou d'en dresser le plan (V. Bornage, Expertise, Forêts, Places de guerre, Poids et mesures). — L'arpenteur est celui qui se livre à l'arpentage ; il est patentable de septième classe. — V. Patente, Poids et mesures.
ARQUEBUSIER. — U loi des 29 sept.-l4 oct. 1791, section S, art. 38 , a supprimé la compagnie des arquebusiers , dont les btens meubles et immeubles ont été déclarés biens nationaux (L. U avril-3 mal 1793). — V. Domaine de l'État.
ARRENTEMENT. -* Action de donner à rente. —V. Féodalité, Rente foncière. -
ARRÉRAGES. — Autrefois Arriérag$s, — Se dit des revenus provenant de rente, ou de pension, ou de toute autre redevance, qrt sont arriérés : Il se dit mèmedes fruits à échoir (c. civ. UOO, 1983); ils ne se prescrivent plus que par cinq ans, quoique établis comme prix de vente d'un fonds (c. civ. 2237 ; V. Prescription, Baale). Ce sontdes fruits civils qui s'acquièrentjour par Jour (c. civ. 684, 986). Le débiteur de plusieurs termes peut-Il forcer le créan-
cier à recevoir le payement d'une seule année ou intervertir les annuités? Il semble que non ; car, dans le premier car, c'est forcer celui-ci àdiviser sa créance (c. civ. 1 244), et dans le second établir une présomption de libération pour les termes antérieurs (cciv. 1353; V. Oblig. [payement]). — Les arrérages payables en grains, foins, peuvent-ils être exigés en nature pour la dernière année (c. pr. 129; V. Jugement)? — Le créancier inscrit est colloque pour deux ans d'arrérages et Tannée courante (c. civ. 2151). — La saisied'unerente comprend celledes arrérages échus et à échoir Jusqu'à la distribution (c. pr.640). — ^V. Rentes.
ARRESTATION. — Se dit de toute mainmise sur un individu et, en particulier, du fait de se saisir de sa personne à l'effet de la constituer en état de détention (V. Liberté individ.). — Elle est arbitraire , lorsqu'elle est faite sans ordre; elle est illégale, lorsqu'un ordre étant donné, on en excède les termes.— V. Crimes contre l'État, Liberté individuelle, Rébellion; V. aussi Instruction criminelle.
ARRESTATION PROVISOIRE. —V. Contrainte pareorps»
Droits civils.
ARRÊT. — Décision d'une cour souveraine, ainsi nommée parce qu'elle arrête le procès (V. Jugement et Arrêt). — Le même mot s'emploie dans le sens d'arrêter, c'est-à-dire de saisir: on dit mettre arrêt sur des deniers , sur une somme d'argent : de là sont venus les termes arrêt de deniers » aaisie-arrét. — ▼. oe dernier mot.
ARRÊT D'ADMISSION. ^ C'est l'arrêt par lequel la ebaok
ARROSEltENT.
bre des requêtes de U oour de eassatlon admet le pourroi da demandear.^-V. Cassation, Exploit.
ARRÊT DE COMMISSION.— On nommaltainsi, daiisranelen droit» rarrét qu'une partie obtenait des Juges pour être autorisée à oiter son adversaire devant eux (ord* de 1667, tlt. S, art. S).
ARRÊT DE DOCTRINE.— Celle expression sert à marquer la différence qui existe entre un arrêt limité, par ses termes, comme dans Tintention des magistrats, à l'espèce même dans laquelle il a été rendu, et celui qui , tout en résolvant une question spéciale, est conçu en des fermes dont ia généralité peut être invoquée comme une règle de droit dont les conséquences vont au delà de l'espèce Jugée. Celui-ci est un arrêt de doctrine ou doctrinal : celui-là est un arrêt d'espèce.
C'est en ce sens que le ministre écrivait il y a quelques années au procureur général : « Je crois devoir vous transmettre le Jugement du tribunal de Saveme... afin de mettre la oour de cassation , soit qu'elle admede, soit qu'elle rejette votre réquisitoire , à portée de rendre promptement un arrêt doctrinal qui fixe la Jurisprudenoe...» (V. arrêt 35 août 1827, D. P. 27. 1. 478.)— Il est aisé de voir qu'il y avait quelque illusion dans l'esprit du Ministre lorsqu'il s'imaginait qu'il était permis à une cour, quelle que soit son élévation » de fixer la Jurisprudence du premier coup et par un seul arrêt. — V. Cassation , Jurisprudence , Loi.
ARRÊT D'ENREGISTREMENT. — On donnait autrefois ce nom aux arrêts qui prescrivaient l'enregistrement des édtts, lettre patentes , déclarations , arrêts de règlement, etc. — V. Loi.
ARRÊT DE PRINCE. — C'est une mesure par laquelle le chef d'un État empêche de partir les navires qui sont dans ses ports. — V. Droit maritime et Fait de prinee, et Dict. gén« de M. A. Dallox , v<* Force msjeure; — V. aussi Vente (Garantie).
ARRÊT DE PROPRE MOUVEMENT. — V. Arrêt du conseil.
ARRÊT DE RÈGLEMENT. —On désignait ainsi les arrêts par lesquels les parlements statuaient , eo audience solennelle , par disposition générale , sur un point de droit coutumier ou de Jurisprudence, et qui étaient envoyés par le rot aux tribunaux séculiers ou ecclésiastiques pour être exécutés comme lois. — V. Loi.
ARRÊT DU CONSEIL. — C'est la décision rendue par le conseil d'État en matière contenlieuse. — On appelait aussi de ce nom les arrêts rendus par le ci-devant conseil du roi , soit qu'ils eussent pour objet l'administration générale du royaume ou rinterprétalion d'une loi , soit qu'ils statuassent sur des débats privés. — Dans le premier cas , ils étaient dits rendus en commandement , du propre mouvement du roi , et servaient de règlement ( V. Loi ); dans le second , Us n'avaient d'autorité qu'entre les parties , à moins qu'il n'y fût ajouté une clause pour les faire observer ou dans tout le royaume ou dans une province ; mais on devait alors les accompagner de lettres patentes qui en prescrivissent l'enregistrement dans les cours de Justioe. — La loi du 2 nov. 1790 a déclaré loi de l'État les arrêts du conseil ; quant aux arrêts de propre mouvement. Us ont cessé d'être dans les attribuUons du conseil du roi en vertu de la loi du 20 oet. 1789. Enfin l'appel fut admis contre les uns et les autres par le décret du 20 sept. 1793. — V. Conseil d'État et Loi.
ARRÊTÉ. — C'est la résolution prise par une autorité , et en général par rautorité administrative. Les parlements prenaient Ti-équemment des arrêtés. C'est ainsi que le parlement de Paris avait pris des arrêtés fixant un délai après lequel les instances élaient périmées (V. Péremption) ou les frais et salaires des procureurs étaient prescrits ; les décisions prises par l'assemblée constituante pour son organisation intérieure et ses attributions (arrêté 25 Juin et 24 oct. 1789), celles par lesquelles les comités de l'assemblée nationale faisaient exécuter les lois et statuaient sur les affaires de leur compétence (M. Merlin, Rép., v<> Arrêté ), ceUespar lesquelles les députés en mission statuaient sur les intérêts des localités (eod.) prenaient le nom d'arrêtés, qui était aussi celui donné aux actes du directoire et du consulat et de la commission municipale de 1830.— M. Dupin, Manuel, p. 778 , remarque que cette expression est parfois employée pour désigner les délibérations des chambres de discipUne; mais il dit
que c'est improprement , ce qui ne serait exact qu'autant qu'on prétendrait donner à un tel arrêté une signification autre que celle qu'il a naturellement : il est synouyme alors de délibération. — Le préfet de police donne indilTéremment le nom d'arrêté ou d'ordonnance aux actes qu'il publie dans l'intérêt de l'ordre public. Ainsi le règlement de police relatif aux asphyxiés a été publié en 1836 sous la dénomination d'ordonnance , et il a été depuis publié sous le titre d'arrêté (V. Asphyxie). — Enfin les tribunaux procèdent par arrêtés, pour leur discipline intérieure (déc. 30 mars 1808, art Q^OJuUL 1810, art. 21}« — V. Loi » Organisation Judiciaire.
ARRÊTÉ ADMINISTRATIF. — C'est la décision que fwend un préfet, sous-préfet ou maire pour l'exécuUon des lois; il est synonyme de règlement administratif. — ^V. ce dernier motet v'* Arrêté de commune; V. aussi Compétence admin.
ARRÊTÉ DE COMPTE. ~ Cest l'approbation par un indl> Tidu d'un compte qui lui est rendu par un autre. — V. Compte.
ARRÊTÉ MUNICIPAL. — Se dit des règlements ou arrêtés pris par les corps municipaux et ai^ourd'hui par le maire.— V. Commune.
ARRÊTISTE.— Dérivé du mot arrêt; il désigne les personnes qui fédigent des recueils de jurisprudence. — V. ce dernier mot ; V. aussi l'introduction placée en tête de cet ouvrage et eelle qui précède la deuxième édition du Dict. gén. de M. A. Dalioz, p. 8, 3*.
ARRÊTS MILITAIRES. — On nomme ainsi la condamnation infligée par ub chef militaire à un soldat ou officier placé sous ses ordres, et qui consiste d'ordinaire à le consigner dans son logement.— ^V. Garde nationale et Organisation militaire.
ARRHES. — Ce qui est donné en signe ou gage d'une convention ou d'un marché.-— V. Vente; V. aussi Louage, Mariage et Obligation*
ARRIÉRÉ. — Se dit des créances de rÉtat non payées. —V. Dettes publiques.
ARRIÈRE-BAN. — Se dît de fa convocation que faisait le prince, pour un cas pressant, do tous ses si^els propres à défendre le pays. — V* Ban.
ARRIÈRE-CENS. — C'était le cens imposé après Un premier cens : la terre suiette à cet impôt s^pdait arrière-censive. — V. Féodalité.
ARRIÈRE-FIEF. *— Pief dépendant d'un autre qni relevait d'un seigneur dominant. — - V. Féodalité.
ARRIÈRE-FONCIER* — Se dit de ce qui n'était atlaehé à la terre que médiatement.— * V. Féodalité.
ARRIÈRE-PANAGE. — Droit des usagers de laisser leurs porcs dans une forêt après que le temps du panage était expiré : il était anonyme d'arrlère-glandée, arrière-paisson. — V. Forêts, Parcours.
ARRIÈR&VASSAL.--G'élait le possesseur d'un arrière-fief. —V. Féodalilé.
ARRIMAGE. — Arrangement de tont eequi eomposn toidiAr-
gement d'un navire. — ^V. Droit maritime et Patente.
ARRONDISSEMENT. — Partie du territoire qui est soumise à une autorité ou comprise daps ses attributions. On appelle ainsi une subdivision d'un département en France. — On connaît nussi les arrondissements communaux , électoraux » forestiers, maritimes (V. Commune, Élections, Forêts, Organisât, marit.). — En ce dernier sens, les arrondissements ont qualité pour poursuivre, en leur nom personnel et avee autortsaHon, rexéeulKm da décret du 9 avril i8it (ord. c. d'État, 10 JuHI. 1SS5, arrond. de Guingamp). Ils peuvent être représentés par le seus-|>réfel (même ordonn. ; contra^ Proudbon, Tr. do dom. de propriété» n^ 859). — V. Organisât, administr.
ARROSAGE. — C'est le fait d'arroser. Les entrepreneurs d'arrosage sont soumis à la patente. — V. Patente. — ^V. aussi Eaa»
ARROSEMENT. — Se dit en général, dans la langue da droit , des établissements ayant pour objet d'arroser des terrains» des prairies. — C'est en ce sens qu'un décret du SI-S7 mai i 791 approuve le prqlet d'^urrosement des tailése d'Aie^ Marignan et Marseille.— V« fiaut