‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 43 sur 116 · ARTISTE · texte numérisé non relu

ARTISTE

ARROTUREMENT. — Fait de^rendre une (erre roturière ou à la roture. — V. Féodalité.

ARSENAUX. — Lieux où se fabriquent des armes de guerre, «-Y. Arme y Droit maritime , Organisation militaire,

ARSENIC. *^ Substance minérale formée par la chaux du régule que produit la torréfaction des mines de cobalt. C'est l'une des substances vénéneuses qui, malgré les règlements prohibitifs, est le plus à la disposition des personnes, et dont, grâce aux récents travaux de MM. Flandin et Danger, la découverte dans l'économie animale est laite avec le plus de facilité et de certitude. X. Flandin , dans le i«' volume du Traité des poisons qu'il publie, s'est livré sur l'arsenic à des recherches et à des travaux qui intéressent au plus haut point la médecine légale. — La vente de ce (oiiqne est prohibée de nouveau par une ordonnance récente. — V. Médecine , Poison et Substances vénéneuses.

ART. — V. Arts, et les renvois qui y sont indiqués.

ART DE GUÉRIR. — C'est , comme cette expression l'indique, l'ensemble des procédés à l'aide desquels on parvient ou Pon cherche à soulager les maladies qui attaquent les hommes ou les animaux. Une loi générale étant promise sur cette matière, nous renvoyons à l'article Médecine, où le commentaire de cette loi sera présenté. — ^V. aussi Vétérinaire et Enseignement,

ARTiCUB. — Expression qui désigne les diverses dispositions d'une loi ou d'un contrat; les codes sont rédigés en une série d'articles non interrompue par les divisions des livres, titres et chapitres. — V. Code et Loi.

ARTICULATION. -^ C'est renonciation lurticle par article d'un lait dont on offre la preuve. — V. Enquête, Faux incident.

ARTIFICE. -* Tromperie. — V. ObUgatiOB , Poison , Substances vénéneuses.

ARTIFICIER. — Celui dont la profession est de fabriquer des pièces d'arttQce, c'est-à-dire de composer avec la poudre des agents propres à produire des explosions » et k servir soit à la guerre , soit , et partioulièrement, par la variété des combinaison^ pyrotechniques, à l'agrément du public.-^V. Établissements dangereux, Patente et Poudre et salpêtre.

ARTILLERIE. — Y. OrganIsaUon militaire.

(i) 3-22 août 1790. — Décret portant qae les artistes, savants , gens de lettres , e(c,, auroot part aux récompenses nationales (tit. 2, .art, 6). Dci gFstijBcations annuelles seront accordées aux élèves que l'on enverra à rélranger pour se perfectionner dans les arts {eod.^ art. 9).

1^16 août 1790. — Décret portant qos les artistes qui ont obtenu des logenieDCs an Lonvrs les conserveront provisoirement.

St Jaav. 179i.— Décret sa fkreor des artistes chargés d'exécuter, par màm do gonvcnement , des statues , modèles ci tabieaox.

Sl-tS août 1791. — Décret qui admet tons les artistes français ou étrangers à exposer leurs ouvragto dans la partie du Louvre destinéo à cet objet.

9-lS sept 1791. — Décret relatif aux gratifications et secours à accorder aux artistes.

Tmx i. — DiilnbiaUin du réoompeiutê wUionaUu

Art* i. 6ttr le fonds de % miUioos» destiné. par le décret du 3 août 1790 à être annuellement employé en dons , gratifications et eocouragemeals , il sera disliibné une somme de 300,000 livres, selon le mode ci- •piès déterminé , en gratifications et secours aux artistes qui, par leurs déeoavertes, leurs travaux et leurs recherches dans les arts utiles» auront mérité d'avoir part aux récompenses nationales.

S. Laadites récompenses seront accordées » d'après les instructions en* voyées «a sojet des différents artistes par le directoire du département de k«r domicile ordinaire» ensuite de l'attestation de leur dislna et du certificat de loar municipalité. — 11 suflira cependant à ces artistes d'un certificat des corps administratifs de leur domicile actuel , lorsque ces corps se trouveront suffisamment instruits pour le leur délivrer.

3* Les travaux pour lesquels il pourra être accordé des récompenses Datimaics seront divisés en deux classes prtncijpales : ceux qui ont pu exiger des sacrifices, de quelque genre que ce soit, et ceux qui, par leur aatiuv f n^en exigent point. — Dans les récompenses affectées à chacune de cca danses, il sera établi trois degrés, sous les. noms de mtmmtim, ■frfiwn ni «MOAHmmi, applicables en proportion du mérite des objets, diaprés TaTts motivé d'un bureau de consultation pour les arts, qui sera, pour coi «M f établi it Paris , et dont la composition sera déterminée dans

ARTISAN. ->* Celui qui travaille dans les arts manoetot — V. Acte de commerce, Commerçant, Liberté industrielle, Ouvrier et Patente.

L'artisan est réputé cdknmerçant parce qu'il a besoin d'acheter des matières pour les revendre (c. com. 662) \ aussi l'art. 1336 cciv. Tassimile-t-llà un marchand en dispensant ses actes du bon ou approuvé. Aussi l'art. 1308 décide4*il que le mineur artisan n'est point restituable contrôles engagements pris à raison de son commerce où de son art (V. Obligation). L'artisan répond de son apprenti (art. 1384). — S'il a exécuté un travail avec la chose ap« partenant à autrui, on doit lui rembourser le prix de la maind'œuvre, à moins que celle-ci ne surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée (c. civ. 070, 571). — ^V. Propriété.

ARTISTE. — t. On donne ce nom particulièrement à ceux qui cultivent les arts libéraux tels que la peinture, la sculpture» rar« cbitecture, Tart dramatique, etc. — V. Arts.

9. A Athènes, les artistes étaient l'objet d'encouragements* On nourrissait dans le prytanée, aux (rais de l'Étal, celui qui exoeliait dans un art. A Rome , où le métier des armée et l'exercice du forum étaient seuls en honneur, les artistes étalent moins encouragés: on n'y distinguait pas ceux qui cultivaient les arts libéraux de ceux qui étaient livrés aux travaux d*un ordre moins relevé; ils étaient tous compris sous l'expression artifices. Dans la suite cependant on les exempta de toutes les charges publiques (L, 1, C.y De excut, arUf,), — V. Architecte.

Chei nous , pendant le long sommeil des arts et de l'industrie, les artistes n'obtenaient guère de distinctions. De là vient sans doute l'oubli dans lequel sont ensevelis les noms d'artistes aux talents desquels sont dus un grand nombre de monuments dont ia France s'honore. Mais, avec Louis XIV, les arts n'ont plus eu à déplorer leur longue Indigence; et, dès les premiers Jours de notre ère de liberté, des encouragements de diverses sortes leur ont été prodigués. En ce point, le despotisme et la liberté se sont accordés dans le mémo sentiment. C'est tantôt par des secours individuels, tantôt par des récompenses générales accordées soit aux jeunes talents, soit à ceux qui ont opéré des découvertes utiles, que les eneouragemenls ont été prodigués; on est môme allé jusqu'à affecter le palais des rois au logement des artistes en renom. On trouvera cl-dessons les actes qui témoignent de ces libéralités législatives (1). Mais c'est peu que quelques récom-

le titre S du présent décret (*). — Le médium sera d'un quart et le immp». fMHn d^une moitié en sus du mimmum. — Dans la première classe , le mi' fiimtimsera de 4,000 livres, le médium de 5,000 lifres, et hmatnmumût 6,000 liv. — Dans la seconde classe, le minimum sera de 2,000 liv., le médium de 2,500 liv., et le maximum de 3,000 liv. — Ceux des artistes qui auront passé l'âge de soixante ans obtiendront, en sus de la récompense qui leur aura âé fisée, une somme égale au minimum de leur classe.

4. Indépendamment de ces deux classes , il pourra être accordé des gratifications particulières aux artistes indigents, dont les talents auront été reconnus par des approbations des corps savants , et dont Thonorable pauvreté sera certifiée par les corps admioistratirs. — Le minimum de ces gratifications sera de 200 liv. — Le médium de 250 liv. — Le maœimum de 300 liv. — Ceux de ces artistes récompensés qui auront passé Tâfie de soixante ans obtiendront, conformément à l'art. 3f une somme égale au oiintimMn de leur classe.

5. Le ministra de l'intérieur sera néanmoins autorisé à proposer à l'assemblée naliouJe d'accorder un supplément de récompense pour les découvertes d'une importance majeure laites dans le royaume ou importées des pays étrangers , particulièrement lorsque ces découvertes seront dues à des travaux pénibles ou à des voyages longs et périlleux.

6. Partie des mêmes fonds pourra aussi être employée, d'après les instructions des corps administratifs, soit à la publication d'ouvrages qui auraient été jugés utiles aux progrès des arts, soit en expériences, essais et constructions de modèks ou même de machines dont les avantages et la possibilité seraient vérifiées par le bureau de consultation, mais dont les frais excéderaient les facultés de leurs auteurs.

7. Il sera publié tous les ans , par la voie de Timpression , un état nominatif des artistes qui, dans le cours de Tannée , auront obtenu des ré-

périences et de constructions ordonnées par près les avis du bureau de consultation.

8. Les pensions assurées, par un brevet signé du roi , aux artistes qui» à ce prix» ont ci-devant cédé ài'État leurs inventions, découvertes ou

^ Ce titre 1 fonne on éécret ptrticoUcr, soes U date des t7 s«pl.-IO çd* ITM*

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