‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 44 sur 116 · ARTISTE · texte numérisé non relu

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penses tolent distribuées , c*est le discernement qui est surtout cbose rare et véritablement utile aux arto. Les récompenses ao-

inportations légalement constatées , seront regardées comme faisant partie de la dette publique » et en conséquence renvoYées à la liquidalion.

9. Les artistes avec lesquels radminislration du commerce a ci-deTant contracté des engagements conditionnels , et qui justifieront avoir salisfait aux conditions stipulées , seront aussi regardés comme créanciers de VÉtat pour les sommes qui ne leur auraient point encore été payées, et, en cette qoalilé , renvoyées k la-liquidalion.

10. Les artistes dont les machines importées de Tétranger ou nonvellement conslmiles diaprés les demandes de Padministration do commerce, auraient été détruites lors des troubles populaires surrenos en quelques parties da rojaume, seront indemnisés de leurs pertes, sur une attestation des corps administratifs desdits lieui, à laquelle devra être jointe une évaluation faite par des hommes à ce connaissants. Ces attestations tiendront lieu de titres , et seront , comme telles, reçues h la liquidation.

11. Les objets déjà récompensés ou achetés par le gouvernement, ou pour lesquels les artistes auraient acquis des brevets d wention , ne seront point susceptibles des récompenses nationales.

IS. Nal artiste, qaels qu^aient été ses travaux , ne pourra être admis dans la même annés à recevoir au delà du fnaximum de la première classe; mais il en sera fait une mention honorable lors de la publication de la liste des récompensés , et il pourra y être admis Pannée diaprés.

10-13 sept. 1791. ^ Décret relatif aux secours provisoires à accorder aux artistes pauvres.

En attendant que rassemblée nationale ait statué sur Torganisation du bureau de consultation des arts et métiers , elle autorise le ministre de Pintérieur à distribuer, jusqu'à concurrence de la dixième partie des fonds affectés anxdites récompenses , en secours provisoires, depuis 100 jusqu'à 300 livres , aux artistes indigents dont les travaux , constatés par les corps administratifs, auront obtenu des approbations authentiques de l'Académie des sciences; et lesdits secours seront en déduction des gratifications qui pourraient être accordées à ces mêmes artistes , sur l'avis du bureau de consultation des arts et métiers.

19-19 oct. 1791. — Décret concernant la distribution des prix d'encouragement accordés aux artistes.

L'assemblée nationale, après avoir entendu la pétition de plusieurs artistes , relativement à la distributioir des prix d'encouragement accordés aux artistes par le décret du 17 sept. 1791, a renvoyé sur le fond de cette pétition au comité d'instruction punlique; et , néanmoins , après avoir décrété qu'il y a urgence , attendu la distribution instante de ces prix d'encouragisment , décrète qu'il sera sursis à la répartition des prix d'encouragement , et que l'exposition publique des tableaux au Louvre sera prolongée jusqu'à l'instant où le comité d'instruction publique aura fait son rapport sur cette pétition , et où l'assemblée nationale aura statué sur cet objet.

Décrète , en outre , que le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du roi*

3-7 dée. 1791. — Décret relatif à la répartition des travaux d^encooragement des artistes.

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique sur les réclamations des artistes qui ont exposé cette année leurs ouvrages au salon du Louvre , et sentant l'instante nécessité de révoquer son décret de suspension du 19 oct. dernier, afin de faire jouir, sans plus de retard , du bienfait du décret du 17 sept, dernier, ceux qui auront mérité deê encouragements , décrète :

Art. 1. Tous les artistes qui ont exposé cette année leurs ouvrages au salon du Louvre , tant académiciens, agrégés , que non académiciens, se réuniront , dans la huitaine , dans le lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, pour nommer ensemble et parmi les exposants, au scrutin do liste et à la pluralité relative, quarante commissaires-juges , dont vingt seront pris parmi les académiciens et vingt parmi les non académiciens.

2. A ces commissaires-juges se réuniront cinq antres commissaires non académiciens et non exposants, nommés par ledireètoire de département, à l'effet de procéder ensemble à la répartition des travaux d'encouragement , do la manière suivante :

3. Parmi les peintres d'histoire et les statuaires exposants , rassemblée des commissaires-juges nommera seize artistes , q()i , à son jugement, se seront montrés les plus dignes d'encouragement.

4. La somme de 70,000 liv. , consacrée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artistes , par l'art. 1 du décret du 17 sept. , sera divisée en seize portions, graduées entre elles selon l'échelle de mérite des •uvrages exposés par les seize artistes que l'assemblée des commissaires- Juges aura distingués, de manière cepeniant qu'aucune de ces sommes

Sartielles ne pourra être de plus de 10,000 livres , ni de moins de 3,000 ires,

n. L'assemblée des commissaires-juges nommera aussi dix artistes

parmi les peintres dits de genre, les architectes et les graveurs exposants

qni , à son jugement , se seront montrés les plus dignes d'encouragemcnl.

§• LasoQmedo ^0>000 fir. ^ qui , aux termes de la loi du 17sc{>t.^ arl.

cordées aux hommes d'un talent médiocre font éclore une nuée de prétendants qui affaiblissent parfois à ce point les largesses

1 , est destinée à des travaux d'encouragement pour cette classe d'artbtes, sera divisée en dix portions , pour la graduation desquelles on suivra l'échelle de mérite des ouvrages des dix artistes distingués dans l'exposition ; de manière quo le nuuriflMiiii sera de 3,000 liv. et le «untnraMi de 1,000 liv.

7. Les travaux d'encouragement seront gradués et distribués selon la même échelle que ci-dessus.

8. Pour la nature et les proportions des travaux ordonnés » on soivn l'usage qui a eu lieu jusqu'à présent, en tout ce qni ne sera pas contraire au présent décret.

9. L'assemblée nationale déroge an décret du 17 sept, en tout œ qui n'est point conforme au présent décret , et n'entend piéjuger en rien ce qui pourra être déterminé parla suite pour l'encouragement des beaux-arts.

10. Le présent décret sera présenté à la sanction , dans la journée de demain 4 décembre.

30 mars-8 avril 1792. — Décret d'après lequel ne sont point réputés émigrés ceux qui justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts et métiers, et tfe s'être absentés que pour acquérir de nouvelles codnaissances dans leur état (dispositions semblables dans les décrets des 28 mars-5 avril 1793. art. 8-7" et 25 brum. an 3 (25 nov. 1794), tit. 1, art.2-50.

16-27 juin 1792. — Décret qui ioviie les artistes à concourir pour Vi* rcction d'un monument sur la place de la Bastille.

12-13 août 1792. — Décret qui affecte les bâtiments du Louvre aa logement des artistes.

L'assemblée nationale décrète que le ministre de rintérieurfera vider, sous trois jours , les logements du Louvre qni sont occupés par des particuliers privilégiés qui servaient dans la maison du roi , et qu'il n'y sera logé à l'avenir que des artistes et les fonctionnaires publics qui y logent actnellemenU

7 oct. 1792. — Décret qni accorde aux artistes chargés des travaux d'encouragement , le tiers de la somme en avance sur celte qui doit leur être accordé.

5-8 mai 1793.— Décretqui invite les artistes à concourir pour présenter un projet de division du local jcompris entre le Carrousel , la rue Saint* Nicaise, la rue Saiat-Hoooré , été.

27 juin-l*» juin. 1793. — Décret qui charge l'agent du trésor de rendre compte de ses poursuites contre l'ex-ministre Glavière , pour Pindemaité due aux artistes de Lyon.

29 juin 1793.— Décret qni renvoie au comité des finances les mémoires et pétitions des artistes qui ont fait des découvertes utiles.

l«r.|«r jQÎi), 1793. — Décret concernant les jeunes artistes qui remporteront les premiers prix en peinture , sculpture et architecture*

Art.* 1. Les jeunes artistes qui auront remporté le premier prix en peinture sculpture ou architecture , et qui , aux termes des lois existantes, sont destinés à se perfectionner, soit on Italie , soit en Flandre ou sur le territoire de la république, jouiront, à l'avenir, d'une pension annuelle de 2,400 liv. , laquelle leur sera payée pendant cinq années.

2. Chacun des douze élèves de l'académie proTisoire de peinture, précédemment envoyés à Rome pour y être entretenus aux frais de la nation française , aura droit à la pension mentionnée en l'article ci-dessus , dorant l'espace de temps qui lui reste à parcourir jusqu'à la fin de ses cinq années.

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