‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 47 sur 116 · ASPHYXIE.— ASPHYXIÉ · texte numérisé non relu

ASPHYXIE.— ASPHYXIÉ

que que Joab fat mis à mort, qvoiqall se fÀt retiré aa pieu des eutels qu'il tenait emtiraasés (Rois, di. 9, ii*34;Eiic|fciop.,

ir« Asiles, n» 2).

La Grèce eut aussi des asiles iospirésseulement parla poliUque : OD eoDDatt celui de Cadmus à Thëbes, et celui deTliéséeà Alliènes. Les asiles furent pareiliemeut, sous Roroulus, les premiers foodements de la cité naissante. Les choses en vinrent au point , dans la Grèce, que les refuges étant remplis de meurtriers, de criminels, d'esdaVes fugitifs eltde débiteurs insolvables, Le sénat, sous Tibère, fut obligé d'en ordonner la suppression (Tacite, Anuales, liv. 3, ch. 60).

A. Des temples païens, le droit d'asile se réfugia, depuis Constantin, dans les temples catholiques-, il était naturel, en effet, qu'une morale miséricordieuse comme celle du Christ fit naître les asiles plutôt qu'elle n'amenâtleur diminution, «comme la divinité, dit Montesquieu, Esprit des lois, liv. 25, ch. 3, est le refuge des malheureux et qu'il n'y a pas de plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étaient des asiles pour eux. » — Bingham dit, en effet, que c'est sous ce prince que le droit d'asile a commencé dans les églises chrétiennes (Origine ecclésiast., liv. 8, ch. il , $ 3) ; et il ne peut être douteux pour personne qu'au milieu du chaos où se formait la société nouvelle, quand le droit féodal naissait sous l'empire des idées de la barbarie et de l'esprit de domination , les asiles n'aient été souvent favorables aux faibles persécutés ; mais, à mesure que l'ordre renaissait , que les lois devenaient plus obéies et plus perfectionnées, ratllité des asiles dut être moins grande et les gouvernements mêmes ne durent bientôt en connaître que les abus et les nconvénients. Aussi, sous un prince, Cbarlemagne, qui^donnait à la loi le puissant appui dont ses institutions naissantes avaient besoin, une atteinte profonde fut-elle portée (en 779) au droit d'à-* slle. En défendant, en effet, de porter des aliments aux réfugiés et en généralisant dans ses États l'exemple que , plus de mille années auparavant , la Grèce avait donné au sujet de l'un de ses rois, Pausanias, il attaquait ce droit d'une manière plus directe que s'il l'eût proscrit formellement dans ses capitulaires. Néanmoins une pratique qui a des racines profondes dans le pays , et il faut ledlre, dans le cœur de l'homme, ne disparaît pas en un seul Jour. Aussi voit-on les successeurs de Cbarlemagne s'occuper plusieurs fols des asiles. Philippe le Bel en réduisit le nombre, quoique, poursuivi par les Parisiens irrités par suite de l'altération des monnaies, Il n'ait sauvé sa vie qu'en se réfugiant au Temple, asile dont les privilèges ont été le plus longtemps respectés. Louis XII abolit le droit d'asile dont Jouissaient les églises et couvents de Saint- Jacques-Ia-Boucherie, de Saint-Merry, de Notre Dame, de l'Hôtel-Dieu , de l'abbaye de Saint-Antoine, des Carmes, de la place Maubert et des Grands- Augustins *, et François I**, par i'ordohnance (]u !«' août 1539, art. 166, déclara qu'il n'y aurait aucun lieu d'asile et d'immunité en cas de décret de prise de corps décernée. Toutefois les traces du droit d'asile n'avaient pas disparu dans toute l'Europe ; on les trouvait encore dans les Pays-Bas: Denisart, v^ Asile, n<^ 5 , en fait la remarque, mais il parait, par les exemples qu'il cite , qu'on ne les invoquait plus que pour les dettes commerciales.

ft. Les derniers vestiges du droit d'asile, s'il en eût existé encore , auraient disparu devant la réforme de 1 789 -, et, malgré quelques dlspositioifs dont 11 sera parlé plus loin , rien n'est plus Tral, en droit, que cette proposition énoncée par M. Merlin , Répertoire, V* Min. publ., sect.v51, $ 6, « qu'aujourd'hui il n'existe pas d'asile Inviolable pour ceux que la société poursuit et qu'une peine méritée doit frapper; » car ce qu'on lit dans VïïrX. 559 de la constitution du 5 fruct. an 3 et dans l'art. 76 de celle du 92 frim. an 8 , « que la maison de chaque citoyen est un caile inviolable pendant la nuit..., » n'a aucun rapport avec le droit d'asile proprement dit , et n'est que la consécration de notre droit public touchant la liberté individuelle. — V. Inst. cilm. et Liberté indiv.

0. Cependant la réforme n'était pa» aussi complète en Italie , et il était réservé au législateur français d'y détruire le droit d'asile. L'art. 57 du décret du 20 prair. an 13 , relatif à l'adminis- ■^^ —

(t) fjanv. 1830. — Arrêté portant instruction sur 1m secours à donner au noyés, uphyxiés ou blessét, retirés de i'sau ou trouvés snr la

tratioB de la Jostiee ^ans les dodiés de Pâme et ée Plalsuioe» porte en eifet : c Tonl droit de reftage «a asile, soit dans l'intérieur des églises, soit dans leer eocetale extérieiire , soit dans tout autre lien privilégié, à quelque titre oo eous quelque dénomination que ee soit, est aiM>li. » Le décret da 15 mess, même année contient, art. 107, une disposition semblable pour les départements de Gênes, de Hontenotte, des Apennins etde Marengo.

9. La seule trace du droit d'asile que présente notre droit mo* deme se trouve dans l'art. 781 c. pr. qsl porte que le débiteur ne peut être arrêté dans les édifiées consacrés an cnlte pendant les exercices religieux; dans le lien et pendant la tenne des séances des autorités constituées ; dans une maison queIccFnque, même dans son domicile , à moins d'accomplir certaines formalttés impérativement prescrites. Ainsi, c'est en faveur des débiteurs pour dettes, G'est-4-dire pour les cas les plus favorables et qui ne présentent aucun délit, que l'exception dont II vient- d'être parlé est établie; et cette exception elle-même peut cesser dans on cas prévu , c'est-à-dire lorsqu'un magistrat ordonnera et aeeompa* gnera les agents chargés d'opérer l'arrestation. Or, il faut croire qu'il n'autorisera une exécution semblable pendant les offices divins et durant les séances des Iritwnaux, qu'autant que rimpnnilé causerait encore plus de scandale que l'arrestation elle-même.-* L'art. 781, avant sa révision, voulait bien encore qu'un négociant ne pât être arrêté dans le lieu et pendant les heures de la bourse ; mais cette disposition , qui n'avait pas en sa faveur les raisons de haute convenance qu'on vient de rappeler, n'a poinl été maintenue.

9* Voilà pour les matières civiles, mais en matière criminelle, la loi n'a point fait d'exception, et l'art. 98 c. inst. cr. dit d*uno manière générale que les mandats d'exécution sont exécutoires dans toute rétendue du royaume; ce qui n'empêche poinl, au reste, que l'autorité ne doive faire procéder aux arrestations dans les églises, qu'autant qu'il y a Impérieuse nécessité.

S. Que doit-on décider dans le cas où un individu placé sous le coup d'un mandat d'arrêt s'est retiré dans une maison royale? M. Merlin remarque qu'il est d'usage de demander li^ permission du prince ou du gouverneur de la maison. Le conseil est trop sage pour qu'un agent de la force publique refuse de s'y oonformer : ce n'est que dans les temps de sédition ou d'effervescence populaire, qu'on pourrait être porté à le méconnaître : tel serait en« corelecasoù une protection supérieure et mal inspirée couvrirait un criminel d'une scandaleuse impunité. — Mais on se préoccupe ici d'bypothèses qui ne se rencontrent pas ou qui ne penveal ejklster que dans les temps de luttes engagées contre le pouvc^r.

tO. Les bôtels des ambassadeurs sont-ils des asiles Invio* labiés pour d'autres personnes que celles attachées à l'aml>assade? — Denisart enseigne, v* Ambassadeur, qu'on ne peut en arracher les réfugiés sans la permission expresse de l'agent ; mais celte opinion ne nous a pas paru pouvoir être suivie (V. Agent dipl.^ no 1 49), et c'est aussi l'avis de M. Mangin, Tr, de l'act. pub*, n9 ^â.

ASILE DE LA PROVIDENCE.— V. Bienfaisance publique.

ASPECT. Se dit de la vue dont jouit une maison (c. civ. 678). La servitude d'aspect ou de prospect se dislingue de celle de jour. V. Servitude.

ASPHYXIE.--ASPHYXIÉ.-> 1 . Dérive du grec dksf u|te , privation de pouls. On appelle aspbyxie l'étatdemortapparente produit par la suspension de la respiration (Instr. du comité de naiiibnté publique, inprincipio , V. n^ 3), laquelle peut déterminer la BMrt réelle, si la respiration n'est pas rétablie dans un délai souvent fort court. — L'aspbyxié est celui qui se trouve dans cet état«

9. Les secours à donner aux aspbyxîés ont dû préoccuper depuis longtemps l'autorité publique. Le directoire exécutif prit , le 12 mess, an 4,. un arrêté qui ordonnait l'impression d'une in« struction sur le traitement des asphyxiés par le citoyen Portai. — - A la date du 3 déc. 1823, le préfet de police rendit une ordon-* nance à laquelle était annexée une Instruction sur cette matière. —> Depuis, les soins et les secours ont été mieux organisés encore , et , le i^ Janv. iS56 (I), il a été pris à la préfecture de police un nouvel arrêté qui , avec l'instruction du comité de

voie publique et autres lieux , dans le reESori de la préfeetnre de poHee. NouS| conseiller d'État , préfet de police^ — Va l'ordoo. de folice d'au

ASPHYXIE.— ASPHYXIA.

."s'ilobrllé publique, du 1 0 Juin I85S, révisée le 99 aviiil842(i), i qui'diflèreeDunaseesgraudnombredepohitodeeelleqiiiivallélé

forme un eosembie complet et le dernier état de la science admiaiëtrative sur la matière. On publie ci-dessous cette instruction ,

de DOS iirédécesMurSy en date du 2 déc. 1822, et i^instruclion qui y est ar.neiéo ; — Coosidérant qu*il est utile de renouveler les instruclioDS relatives aux secours à donner aux noyés, asphyxiés ou blessés, et de faira conailtre les nodiff cations et les amélioralions obtenues par Inexpérience, depuis la puMicalioa de l'onl«nsance précitée, dans la manière d'administrer Im saoMfs pour les rendre plus efficaces;

Vu la loi du 16-24 août 1790; —Vu les art, 2, 24 et 42 de rarrété du goufomemtatdu 12 mess, an 8 (l** juillet 1800); — Et le décret du 1S juin 1811 ; — Arrêtons ce qui suit :

Art. 1. La nouvelle ioslruclion sur les secours k donner aux noyés et asphyxiés, rédigée par le conseil de salubrité du département de la Seine, sera imprimée , publiée et affichée.

2. Tout individu trouvé blessé sur la voie publique , ou retiré de Tean M état do suffocation , ou asphyxié par des vapeurs méphiliques, par le froid ou par la chaleur, devra être immédiatement transporté au dépôt de secours le plus voisin eu dans un hôpital , s*il s>n trouve à proximité , pour y recevoir les secours nécessaires.

2t. Lorsqu'un individu sera retiré de la rivière , il ne sera ^oint nécessaire, comme on parait le croire assez généralement, de lui laisser les pieds dans t'eau jasqu'à IVrrivée des agents de l'autorité; les personnes présentes davroal immédiatement loi administrer des secours, en attendant l'arrivée des hommes de Part et des agents de l'autorité. — On devra égalemeot porter des secours immédiats à tout individu trouvé en état d'asphyxie par strangulation (pendaison). Les personnes qui arriveront Us première sur le lien de l'événement devront s'empresser de détacher ou de couper Is lien qui entoure le cou. — Les secours à donner dans ce cas sont indiqués par le g 1 de rinstmction précitée, relatif aux asphyxiés par straogulallou. -^ V. ci-après.

4. On no saurait trop inviter les personnes qui , en attendant l'arrivée d'un ■édeeln, admiaietreront les premiers secours, à ne pas se laisser décourager par le peu de succès de leurs soins et par les signes de mort apparents , attendu que , pour les personnes étrangères à la médecine , nen no peut faire dutioguer la mort réelle de la mort apparente , que la putréfaction.

5. Si Tindividu rappelé à la vis a besoin de secours ultérieurs, il sera transporté k son domicile i s'il le demande, sinon à l'hospice le plus voisin. '

6. Aussilél qu*«i officier de police judiciaire aura été averti qu'une persiMt a été asphyxiée , noyée, blessée ou victime de tout autre accident grave, il se tiansporlcra à l'endroit où se trouve l'individu ou sur le lieu do l'événtment, ci il en dressera procès-verbal. Il devra être assisté d'un médecin. ~- Le proeès -verbal contiendra : — 1* La désignation du sexe, le sipalèfliont, les nom, prénoms, qualité et Age de Tiodividn, s'il est possible dt les connaître; — 2*" La déclaration de l'homme de l'art sur l'état aetuel de l'individu ; — »* Les renseignements recueillis sur cet accident; «- 4* Les dépositions des témoins et de toutes les personnes qui auraient eonnalssanoe de l'événement.

7. Il sera alloué, k titre d'honoraires, récompense ou salaire aux personnes ^ni auront repêché, secouru eu transporté un noyé, un asphyxié eu blessé > savoir! — V Pour le repêchage d'un noyé rappelé à la vie, 25 fr.; — 2* Pour le transport à rhospice ou à son domicile d'un noyé , asphyxié ou blessé, de 3 à 6 fr., suivant les distances. — Néanmoins, les ■aires des communes du ressort de la préfecture de police pourront , Icrsque le transport exigera l'emploi d'une charreUe et d'an cheval , allouer an commissionnaire la somme qui leur paraîtra rigoureusement juste; — 5* iU l'homme de l'art, les honoraires déterminés par le décret du 18 juin 1811 (6 f^.)$ pins, s'il y a lieu, une indemnité qui sera calculée sur la durée et l'importance des secours. — Ces frais seront payés à k caisse de la préfecture de police, après la réception du procès -verbal ft sur le vu des certificats distincts et séparés qui seront délivrés aux parties intéressées. — Nous nous réservons de faire remettre une médaille de distinction à toute personne qui se serait fait remarquer par son xèle et son dévouement à secourir un noyé ou on asphyxié.

•• Le directeur et le directeur adjoint des secours publics veilleront censlamment à l'entretien et a la conservation des brancards et de leurs aeceesoires, des bottes de secours et des instruments, médicaments et nntrvs oljets qui les composent. — Indépendamment des visites partielles et fréquentes auxquelles ils sont obligés par leurs fonctions, le directeur des secours et son adjoint seront tenns de faire tous tes ans , dans les premiers jours du mois de mai , une visite générale de^ boites et des brancards, pour s'assurer s'ils sont en bon état; ils nous rendront compte du césultat de leur examen , et nous proposerons toutes les mesures qui pourraient tendre k l'amélioration et au perfectionnement du système des seesuff Miblics.

9. L'efficier de police et le commandant du poste où une personne à eeeeurir aamit été transportée veilleront k ce qu'après l'administration des secours et le transport de l'iodividn , les brancards et accessoires en dépendant soient rapportés au lieu ordinaire de leur dépôt , comme aussi à ce (^uo les ustensiles et médicaments soient (Àdèlement réintégrés dans la I

arrêtée en 1835 et que quelques ouvrages ont publiée.

8. Dans cette Instruction , on s'attache à prévenir lue effets do

boite fumîgatoire. — Si quelque ustensile se trouvait dégradé ou quelque médicament épuisé, l'officier de police ou te commandant du poste nous en rendrait compte immédiatement. — L'un et l'autre veilleront à ce que dans le cas de déplacement do la bolle de secours, elle soiLpromptemen reportée au lieu ordinaire du dépôt.

10. Les propriétaires des bains chauds et des bains froids , établis suf * la rivière , sont tenus d'avoir à leurs frais et d'entretenir en bon état une boite de secours dans chacun de leurs établissements.

11 . Les dispositions de l'ordonnance de police du 2 déc. 1822 sent e| demeurent rapportées.

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