‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 6 sur 116 · C. Mifligne.) ^ La oooi; -- AHendn que les aiUtres · texte numérisé non relu

C. Mifligne.) ^ La oooi; -- AHendn que les aiUtres

•■I lendn le jn|emenl arbitral du Si juin dent est appel , n^oot point nré les forâes prescrites pour les tribonani ; que cependant rarl. 1009 c pr. knr ea imposait Pobligation , les parties ne les en ayant pas iiP»FniPlpeHtUwi|numis<ni tonreonfMilleufSpoaToirs;^Qne vainem a pnfiMdn ^ tes sAilles éllnt, par te eompmmit qui tes anil I Miifîifi à prononcer eomnis amieMés ceiaposittnif » ite éiaieal de se CDùtehnM ant formes piesuiteS ponr tes Iribanani^ de qnUs n'étaiMit pas tenns de loivre ritoarensemeat tes rtgl» dn émit dafti le« déefsioi ; qne Paît. 1008 e. pr. , qai prescrit tut ariiitres de aalvfe dMs la precédnre tes déteis et tes formes élaUis pe«r lès tribnanaâ, à iriihi qne les pérîtes n'en seieat intieraent convenues, el l'ail. loi 9y qrfk» enjoint de décider ftnivani les règles dn droit à BMinS qnlte n^ienlpiafêir de ptenotoeer eommo amiablm compositenrs , enl nn objet disnnct et pnrticulier; qne te prelnier de ces articles se rappoiteà latenae cft kaeonnd m Ibnd; qn'aiasi il ne s'entnil pas qne tes paitim» en donnant à lonrB ariiitres la fMalté do prononcer conune amiables composilenis, et de s'écarter, an fond , des règles dn droit rigonreox , aient, par • entendu renoncer k r^aervation des formes légiïes et ordirelnllvoment à la procédure qui pséoède te jugement arbitral» SHl ididitemeni à ee jngeuMnl en lui-même ; — Dédnn le ingemenl nuL fin 17 Uf. 18Sa.-C. de Limeges.<«. de Gaajal » 1" pr*

{î) (Dnrdenno C. Habeil.) — La coua; — Attendu qu'il est justifié pnr te compromis soumis par les parties, ainsi que Toot reconnu et le jugemeal de fMrcmiëre instance et Parrèt attaqué, qne Tarbitre choisi et nommé pour terminer leurs didérends fut investi du ^nroir de prononcée comme amiable compooitenrsnr ces différends: d'où il sait qu'il peut juger sans éire aftreinlànncnnesiDrmesde procédure, et qu'ainsi le reproche de les avoir violées est déoaé de toute espèce de fon<iement; — Rejette.

Dn 11 lév. 1823.^ C.,ssct req.-Mll. Henrion, pr.-Gartempe , rap.

(^) Ëipèee : — forestier C. Menant.) — Ingemenl da tribunal de Cklieandun, dn 7 lév. 1840, qui le décide ainsi, par les motifs snirants : — « En ee qui loncbe le moyen de nullité proposé par les demandeurs, rénnllaat de ce que les formalités prescrites par le code de procédure niafivcmeni anx enquêtes n'auraient pas été observées; — Attendu que les s avaient reçu des parties le pouvoir de prononcer comme amiables ipositenrs; que, dès lors, ils n'étaient point tenus de décider d'après les rè^ dn droit; qu'ils n'éfaieût donc pas astreints à Suivre les règles de h preeédaroi et ponvnienl, en conséquence, juger sans ordonner d'en- S ^ qnek|ue maniera qu'elle eAI été faite; que te jugement arbitral qno les formalités relatives aui enquêtes eussent été observées r nem êCn déclaré nul sous ee rapport* » — Appel. — Arrêt. £a oooa; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, te 18 nmr« 1840.-C. de Paris 1 8* ch«

(4)fAlIien C. Allien.}— La cooa; — Considérant qne, devant h nr, te stèuf Altten n'a lait valoir que oeux griefs contre le Jugement du

Iribnnil de la Réole, l'un pris de ce qac la sentence du 14 juill. 1831 n*dCail pas amlivée, l'autre fondé sur ce que les arbitres avaient entendu sans efdoDDef préalabtement lenr andition ; d'où résultait que

les règles de la procédure relatives aux enquêtes , c*esl-à-dlre qm, sans ordonner oneenqûète. Ils peuvent entendre d*olficedesléaiotlis (Paris, 18 nov. 1840 (3), etrorrêt qui suit) ; 4* de motiver leurs sentences (Bordeaux, 28 nov. 1835) (4). — Y. n«* 10.H1 el sulv. 10B)r. Cne question non tboins controversée est cette de savoir si , en nommant des amiables compositeurs , les parties sont censées avoir renoncé à appeler de leurs décisions. La négative, fondée sur ce que la loi n'a point interdil l'appel ooutre ces décisions, est soutenue par V. Goubeau, U S, p. 257, el a été consacrée par quelques nrréls (Meli, t) Juin l8l8;Ton1onse, 5 mars 1 895 ; Bordeaux, 1 S janv. 1 827 ; Rouen, fl av. 1854} (5).

les aiiUres avaient jugé hors des termes dn campramis; — > Considérant, sur te premier grief, que les sienn Marsaa ol Coarand élateal non des arbitres do tigneor, mais des arbitratenrs el amiabtes compositeurs, qui pontateH, ant tenms de l'art 1018 c pr., s'ccailcr de h vérité dn droit, et a pl«i loite raison de te rigueur dos formesi ~ Gonsidéraal, on onire, que te compromis portaaiaonnnation des sienrs Uarsna el Gonrand afraacàil rormolleaenl ces experts, arbitres amiables composilenrs, de 1 obligation d'Obwner les délais el formes do prscédnro Aablis ponr tes tribuaani; qnll est doac inoontestabte qn>n s'absteaaal de motiver par des cDusidérants lenr sentence, tes arbitres n'ont point stalaé bars des termes dn oompromb, puisque les motifs rentrent dans les formes de la procédure, et que les parties les avaient dispensés d'j soumettra leors opérations; — Considérant, sur la seconde exception du sienr Atlien, que le droit do juger dont étaient investis les arbitraleors leur donnait celui d'entendre des témoins ponr éclairer leur justice, cl que, dispensés do suino les formes dé la procédure, ils ont pu directement appeter ces témoins devant eol; qUê ce n'était point juger hors des termes dn compromis, mais au conttaira s'y conformer; que, d*ailteurs, U sentence atteste que les ari>itres obi la tous les mémoires prodoits par les parties el se sont entourés de tous léS renseignements nécessaires; — Confirme. Du 28 nov. 1835.-C. de Qordeanx, 8* di.-1l. Dégraages, pr.

(5) !•• EtfkiÊf — rcbampiott C. MoisnnL)— Là coua ; *- Attends qne teil jngemenl aiintral est soumis à Tappel, si les parties n'y onl ex* plteilettent renoncé; — Attendu qu'il y a erreur manifeste daas te paradote qui tendrait à vouloir faire induira, de la tecnllé donnée ans arbi* très de juger comme amiabtes compositeurs , une ranondation ladte à l'appel; — Attendu qne la loi ee distingue pas plus daas nn cas qno dans l'antrai qne ton tette comme son esprit (art. 1010, 1019, 1083 el 1086 c pr.) repottsseni une aussi fausse interprétation ; car si, dans on cas, la violation des lois posîtires devient un grief d'appel , il v aurait aussi moyen d'appel et motif de réformer, si Ton avait méconnu réquilé, celte première rè^Ie du droit et dont l'application n'est ni capricieuse , arbitraire et vanabte au gré des passions bumaines , comme semblerait y con* duire le systeme qui admettrait qu'il n'est pas possible de juger si des amiables compositeurs ont ou non prononcé éqnilablement {^'S ; — ^Aufond, attendu que les arbitres se sont strictement ren rennes dans les bornes du pouvoir qui leur fut conféré. — Par ces motifs , sans s'arrêter à la fin do non-recevoir prooosée par l'intimé, sur l'appellation , au fond ; — Confirme.

Du Si juin 18I8.-C. de Metz.-M. Yoysin de Gartempe , 1" pf.

S* ffjpéM.-— (DaCur C. lînfanr.)— La cooa; — Attendu qne les deux degrés de jnridictioa sont d'ordre puMte en FTaneo} qne nul ae noul en être privé qne par une disnesitioa formelle contenue dans nae toi d^ex* ceptioa, on par l'effet de sa libre volonté; qu'il laul, par suite, une renondation fomelle et expresse à oser dn droit cemmun, pour qne toni recours on appel soit interdit contre une première décision; qne Im renonciations ne se présument pas, et que c'est à celui qui soutient qu'on a renoncé k les élaîblir; — Que, lorsque les parties préfèrent des juges de leur cboix à ceux qui lenr sont donnés par le prince, cet ordre de juridiction volon* taire est soumis aux mêmes formes et anx mêmes règles introduites devaot les tribunaux; mais chacun peut renoncer à une faculté introduite en sa faveur; il est libre aux parties de dispenser les arbitres du serment| des délais et des (ormes observées devant les tribunaux; ils peuvent aussi être dispensés de suivfie les règles strictes do droit, pour s'en tenir à Péqnité, et alors ils reçoivent le pouvoir do juger comme amiables compositeurs; — Attendu que l'art 1010 c. pr., qui domine le titre de l'arbitrage, prouve que l'appel est admis contre toutes sentences, sauf celles qui sont rendues sur appel ou requête civile; que ce princijM ne re^it aucuno exception pour le cas où les arbitres sont nommés amiables compositeurs ; qne l'art. 1019 se borne b donner aux amiables compositeun plus de latitude pour tempérer le droit rigoureux par l'équité naturelle; qu'il serait contraire au bien de Injustice, à l'intérêt des parties el à la volonlô de la loi de supprimer tout recoure, alore que les juges qui prononcent en preuiier ressort resuivent des pouvoûrs plus étendus; — Attendu que la

(^ Ntos erareot f m e» denier molif cel erroaé : 1m jogcaeots des mliblee oompMtteon m peoTeat être réfonnée toos le prélezle fi*iU ae loat pae eeoieraie à r^ité; aatrHDfDt, le pooroir ^i Icor est aeesrdé se réévinil pour aiaii dire S ri«t.

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 10, Art. 3.

i09S. Mais l'opinion saivant laquelle la voie de l'appel est fermée est plus généralement admise (Rennes, 10 fév. 1813; Agen , 8 déc. 181 5 ; Nancy, 26 déc. 1825 ; Coiroar, 38 août 1 826 ; Limoges , 3 avril 1835 ^ Bourges , 24 mal 1837 ; Paris , 3 déc. 1840; Bastia, 10 mars 1841; N!mes,27 avril 1841 (1).— Gonf. Grenoble, 12 fév. 1842,air.Lavalette; Orléans, 9 mai 1843, aff. Boyer; MM. Favard, v» Arbitre , sect. 1 , J 4, n»2 ; Garré et Chau-

qualité d'amiables compositeurs donnée aux arbitres n'a pas suffi pour leur imprimer le droit do prononcer en dernier ressort, et que les termes du compromis ne contiennent aucune renonciation à la faculté d'appeler de la sentence; que les parties ne se sont interdit ce droit que pour le cas particulier où un tiers arbitre serait appelé à statuer en cas de discord; et loin qu^on puisse en induire un motif pour pro'uver rinlention.des parties à renoncer, l'exception admise pour un seul cas, et la décision appliquée au tiers arbitre seul, prouve que, dans le cas où ce tiers arbitre ne serait pas appelé, la sentence est demeurée soumise aux règles du droit commun ;

— Attendu que le reproche d'avoir jugé hors des termes du compromis n'est pas le seul adressé aux arbitres; qu'on argué leur sentence d'erreur dans la décision, sur les points qui leur étaient réellement soumis, par où la voie de l'appel, seule admissible dans ce cas, a été ouverte à Mathieu Dulaur.

Du 5 mars 1825.-G. de Toulouse, 1" cb.-M. de Faydel, pr.

&• Eipèce: — (Vondboren C. Capelle.) — La codr; — Attendu que, sous la législation actuelle , il est de droit commun que toutes es contestations puissent subir deux degrés de juridiction; qu^ainsi, lorsqu'il y a été décidé par une première décision , l'appel est recevable , à moins que les parties n*y aient renoncé, ou que la prohibition n>n ait été faite par la loi ; que cette règle régit les sentences arbitrales comme toutes les décisions judiciaires; que Tart. 1010 permet aux parties de renoncer ù l'appel; que le g 2 du même article mentionne le cas où l'arbitrage est déGnitif et sans appel; — Attendu que les parties ne se trouvent pas dans les cas prévus par Part. 1010; — Attendu qu'on ne saurait faire résulter la renonciation à Tappel de la circonstance que les arbitres ont été nommés arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs; qu'il résulte bien de ces expressions, qu'aux termes de l'art. 1019 du même code, les arbitres ont été dispensés de prononcer d'après les règles du droit, mais qu'il n'en résulte nullement que leur décision dût être a Tabri de Tappel , si les parlies pensaient qu'ils ont commis des erreurs graves ou jugé contre les règles de l'équité; — Sans s'arrêter à la Gn de non-recevoir.

Du 13ja&v. 1827.-G. de Bordeaux, 2« ch.-M. Raves fils, av. gén.

4* Etpiee -^—C Dumontier C. Néel. ) — La cour ; — Gonsidéranl qu'il résulte de la comoinaisondes art. 1009, 1019 et 1023 c. pr. civ. qu'on ne peut opposer une Gn de non-recevoir contre l'appel interjeté d'une sentence arbitrale , quoique rendue par des arbitres nommés amiables compositeurs ;

— Qu'en effet , les arbitres amiables compositeurs sont seulement dispensés do se conformer aux règles de droit, ce qui se trouve confirmé, d'ailleurs, par les dispositions de l'art. 1023 conçues en termes génériques;— Réforme , déclare Néel mal fondé.

Du 22 av. 1854. C. de Rouen , V cb.-M. Harel, pr.

(1) l'* Espèce .•— -(Gousse C. Besnard.)— 10 fév. 1813.-G. de Rennes.

2* Etpècê : — (Pialapra C. Arnal. ) — La cour; — Attendu qu'en donnant aux arbitres le pouvoir de juger comme amiables compositeurs , et en les affranchissant de suivre les règles de droit, les parties sont censées avoir renoncé à l'appel.

Du 8 déc 1815.-G. d'Agen , 2* ch.-M. Lebé, av. gén., c. conf.

3' Etpict : — ( Marchai C. Discours. ) — La cour ; — Considérant, sur la fin de non-recevoir opposée & l'appel, que le compromis du 1" juillet dernier a autorisé les arbitres y dénommés à juger , en cette qualité et en celle d'amiables compositeurs , les diverses contestations existantes , sans être astreints à aucune expertise , écriture, formalité, rapport et autres voies de procédure, prescrites en matière ordinaire, en s'ertourant de tous les renseignements , documents, appréciations qu'ils jugeraient convenables pour éclairer toutes les questions qu'ils auraient à juger; enfin , que ledit compromis a étendu la compétence dès arbitres à toutes les questions et exceptions quelconques, même et spécialement , & reconnaître, admettre , méconnaître ou rejeter toutes signatures de l'une ou de l'autre des parties, qui seraient respectivement déniées ou méconnues; — Gonsidérant que l'essence même du compromis fixe seule la nature des jugements à rendre en premier ou dernier ressort , al)straclion faite de l'opinion qu'auraient exprimée postérieurement à cet égard les arbitres ou les parties par des clauses ou réserves qui, au surplus, dans la cause, paraissent être purement de style; — Que la conséquence naturelle de ces pouvoirs conférés (également aux arbitres d'après les art. 1009 et 1019 c. pr., est qu'ils ont où prononcer en dernier ressort; qu'en effet, d'après

veau, n* 3296 ; Mongalvy, n* 333 ; A. Dalloz, n* S2 ; Bellot, I. %, p. 269; Thomine, I. 2, p. 663, Rodière, t. 5, p. 33); — et cette dernière opinion doit être suivie, car, avec le caractère d'amiables compositeurs, l'attribution du dernier ressort résulte vir* tuellement de ce que les arbitres amiables compositeurs ne sont pas astreints aux règles du droit. Autrement, leurs décisions se* raient exposées à une réformation presque certaine, puisque le

compositeurs, dispensés de toutes formalités écrites, indique éminemment l'intention de renoncera Pappel; qu'en effet, on ne peut présumer que, soit la législation, art. 1009 et 1019 précités, soit les parties, aient voulu conférer aux arbitres des pouvoirs inutiles et sans objet, ainsi qu'ils le seraient cependantsi l'appel de semblables décisions était recevable, puisque , dans ce dernier cas , les tribunaux , qui ne trouvaient d'ailleurs aucun élément d'instruction formalisée , seraient obligés d'apprécier, d'après les règles strictes ^u droit, les jugements rendus par des amiables compositeurs , et qu'ainsi la convention première des parties serait toujours méconnue; — Déclare l'appel non recevable.

Du 26 déc. 182S.-G. do Nancy .-M. Bresson, pr.

4* £«péc«.*— (BoppC. Keller.)— La cour ;— Gonsîdérant que, par l'art. 5 du compromis du 28 juin 1825, les parties ont conféré à leurs arbitres le pouvoir de prononcer d'après leur conscience et les règles du bon sens et l'équité , en amiables compositeurs , et sans s'arrêter aux règles du droit ; — Que ces expressions renferment implicitement une renonciation à la faculté d'appel , puisque les tribunaux ne peuvent juger que d'après les règles de droit, et sans que leurs décisions puissent se baser sur une amiable composition ; enfin qu'au cas particulier la loi do contrat serait violée , si la cour décidait en droit les griefs de l'appel; —Déclare l'appel non recevable.

Du 28 août i826.-G. de Golmar, 3* ch.-M. Jacquot-Donat , pr.

5* Etpiee ,' — (Fouix C. Fouix.) — Du 5 avril 1835.-G. de Limoges , 3* ch.-M. Tixier-Lachassagne , pr.

6' Etpècê : — (Didier C. Fay.)— La cour; — Attendu que le jugement qui nomme les arbitres déclare, du consentement des parties, que ces arbitres jugeront comme amiables compositeurs; que l'appel n'est pas recevable contre les décisions d'amiables compositeurs; — Qu'en vain on

ment des termes et de L'esprit du compromis; que la nomination d'amiables

même effet que celles faites soit devant notaires, soit sous seing privé ; — Que, dès lors, si les arbitres ont statué , comme on le prétend, sur un point déjà jugé , la partie qui se plaint ne peut agir que par la voie de l'opposition ; — Déclare l'appel non recevable , etc. Du 24 mal 1837.-G. de Bourges, ch. civ.-M. Mater, l*' pr.

V Espèce : — (Demontry C. Bessières.)— Du 3 déc. 1840.-G. de Paris.

8« Espèce ; — (Gayol et Franoeschini C. Feydel.) — La cour ; — Attendu qu'au moyen de l'acte de compromis en date du 15 sept. 1839, les parties ont déclaré vouloir terminer toutes leurs contestations à l'amiable , et ont donné pouvoir aux arbitres nommés de juger leurs différends comme juges-arbitres et amiables compositeurs, sans observer aucune formalité judiciaire, dont les arbitres ont été formellement dispensés;— Attendu que l'art. 1010 c. pr. permet en matière d'arbitrage volontaire de renoncer à l'appel sans exiger que cette renonciation soit expresse; — Que cette renonciation s'induit nécessairement de la qualification'd'amiabîes compositeurs donnée aux arbitres, et d'après laquelle ils se trouvent virtuellement dispensés de suivre les règles ue droit , aux termes de l'art. 1019 du même code ; — Que cela résulte encore de la déclaration des parties de voufoir terminer leurs contestations à l'amiable , et de la dispense expresse accordée aux arbitres de suivre les formes judiciaires; — Que dans celte circonstance l'intention évidente des parties a été d'accepter la sentence arbitrale comme une transaction, une décision d'équité abandonnée à la conscience des arbitres et non susceptible par conséquent d'être soumise à l'appréciation des tribunaux , lesquels ne peuvent suivre que les règles do droit, tant au fond que pour les formes ; — Déclare non rccevables.

Du 10 mars 1841 .-G. do Bastia.-MM. Golonna d'Istria, l*' pr.-Bortora, l"av. gén., c. conf.-Garafla, Garbuccia, Fabrii,av.

9* Espèce : — (Garles C. Garles.) — La cour; — Attendu que, d'après l'art. 1019 c. pr., les arbitres amiables compositeurs ne sont pas tenus de se conformer aux règles du droit ; qu'une pareille faculté implique nécessairement, de la part des parties qui ont passé le compromis, la renonciation au droit de l'appel, les cours et tribunaux étant obligés de se conformer aux règles strictes du droit , et ne pouvant par conséquent apprécier une décision qui peut n'être fondée que sur des motifs d'équité ; — lAttendu , d'ailleurs , que dans le compromis la faculté d'appeler n'a été fé$enée ni explicitement ni implicitement aux parties; — Par ces motifs, — Rejetto l'appel.

Du 27 avril 18il*-G.^eNfmes, l'*ch.-M. Daunant|i*'pr.

ARBITRAGE. — ARBITRE. — CUAP. 1 1.

ttûmatà à qui Rappel serait dévolo serait, loi, tenn de se eonfitfmer à la loi. La conséquence nous parait forcée. Sans lajuridietioo en dernier ressort, l'amiable composition n'est qu'un ioa-sens. — Ces expressions, d'ailleurs, impliquent l'idée d'un Jogement d'équité, d'une sorte de transaction irréformable , nonseulement par Yoie d'appel , mais encore par celle de cassation.

f 099. L'amiable composition emporte renonciation à l'appel, alors qu'en outre les arbitres sont dispensés de suivre les formes judiciaires (Bastia, 10 mars 1844, aff. Cayol; Ntmes, 27 avril t841, aff. Caries, V. n* 1028, 8* etO« esp.), et que de plus il, est déclaré par les parties qu'elles en passeront par leur déciikn (Ntmes, 0 janv. 1813) (1).

f àso. Que doit-on décider si le compromis qui nomme des amiables compositeurs contient la réserve expresse d'appeler de If ir sentence? 11 a éléjugé que la réserve de l'appel était tellement tontralre à Tessence de l'amiable composition , qu'elle était ino- )^raole et devait être réputée non avenue (Grenoble, 19 janv. 1835) (2). — Mais le contraire a été plus justement admis (Grenoble, S3jQlAi820;Aix,12aoùtl836)(3).— Ce n'est pas que nous peniloosavec la cour d'Aix et avecM.Gbauveau sur Carré, n« 3296, que ta compromission ne soit pas, en général, exclusive del^réserve. Mais, d'une part, et quelque force qu'on doive accorder au' principe d'après lequel les erreurs de droit ne sont pas relevantes , il convient de remarquer qu'il s'agit ici moins d'une loi que de l'inlerprétation d'une expression dont le sens n'est pas flxé nettement parle législateur; d'autre part, la réserve explicitement stipulée par les parties annonce qu'elles ont compris d'une tout autre maoière les pouvoirs des amiables compositeurs; elle témoigne, en toat cas, qu'il y a eu erreur de toutes les parties sur le sens véritable de cette expression , et celte erreur ne doit-elle pas suffire pour leur conserver une voie qu'aucune d*elles n'a voulu abdiquer?

i#81. L'opposition en nullité est-elle admise contre les sentence9 d'arbitres amiables compositeurs? La question est controversée (V. cbap. 12 , art. 5), mais elle ne semble pas être d'une antre nature que celle qui se présente lorsque les parties ont reMMieé à l'appel.

CHâP. 11. — JUGEMIRT AIBITAAL.

iOS9. On entend par jugement arbitral la décision que les arbitres et tiers arbitre , lorsqu'il y a eu lien à la nomination de ce dernier, rendent sur la contestation qui leur est déférée.

Kous parlerons dans ce chapitre : 1<* des (ormes du Jugement; 2*da refus des arbitres de signer, article dans lequel nous expoaeroos le mode de délibérer des arbitres; 3* des opposition et tierce opposition; 4« des effets du jugement, de sa date et de son influence à l'égard des tiers ;5* du dépôt; 6® de l'ordonnance d'exécution; 7® de l'exécution déflnitiveet de l'exécution provisoire. — Mais avant d'entrer dans les détails que ces divisions comportent, nous allons retracer quelques règles sur les caraclèfes du jugement arbitral , et sur la divisibilité et l'indivisibilité de ses dispositions.

(1) (Serres C. Laarent.) — La cook ; — Attendu «pie, lors da procèsfcrM du 9 août 1810, les |»rties promirent d'en passer par la décisioa de Tcxpert qoe le juge de paix nommerait d'office, et qril fat regardé CMBflM amiable compositenr; — Que par là les parties renoncèrent à la lÎMalté d'appeler de sa décision ; — Que l'art. 1010 c. pr. ne veut pas que la renoodation à la faculté d'appeler lors ou depuis soit eiprimée en termes sacrameoteb ; — Que , dans le compromis da 9 août 1818, cette renoo* cîalioo est snffisamment eiprimée par la promesse d'en passer par la déàsÊom de l'arbitre, qui serait considéré comme amiable compositeur, et, de leur eonsentement , dispensé de tontes formalités de justice ; — Que la qnalilé d'amiable compositeur, dispensé de tontes formalitée de justice, en CMonors avec la promesse d'en pâuer par sa décision , est nécessairement incompatible avec la Cacolté d'appeler; -^ Déclara l'appel non reeevable.

Do 9 janr. 1813.-C. de Nîmes.

(S) Bipiei : — ( Bonichon C. Broa.) * Des difficultés s^élerèrent entre Jes ficus Bnm et Bonichon au sujet de leur propriété respective. — Un arfcitiage fut par eux constitué. — Dans le compromis ils déclarèrent , &

Sttsieurs reprises , qu'ils se réservaient l'appel , et , par une clause finale, \ déclarèrent dispenser les arbitres de suivre les formalités de procédure, vu qu'elles les nomment comme amiables compositeurs, néanmoins pour ■e juger, comme il a été dit , qu'en premier ressort. — Les arbitres nommés nadlrent leur jugement le S déc. 1833. — Appel. — Àrrét.

La ooom; — Attendu que les arbitres chargés de sUOner sur les conteslalioM oistantes entra les parties» non-seulMMnt oak été dispensés de

Ton Y.

tuas. D'abord la sentence des arbitres, lorsqu'elle a été régulièrement rendue, atout le caractère d'un jugement. C'est ce qui résulte de l'économie de ia loi et des qualifications qu'elle renferme ; ce psAuK est surabondamment établi dans ce cbap. — En^ suite, on a fait remarquer au commencement de ce travailles différences principales qui existent entre l'arbitrage et Texperlise; car il est arrivé qu'à la faveur d'une rédaction moins sévère dans sa forme que celle que présentent les jugements des tribunaux, on a prétendu voir dans une sentence d'arbitres un véritable rap^ port d'experts; mais cette prétention a été repoussée (V. n«48). — Et ce n'est pas avec moins de raison qu'il a été jugé que le rapport des experts nommés par des arbitres ne saurait avoir le caractère d'un jugement arbitral, alors même que ceui«ci auraient déclaré dans leur sentence que ce rapport serait exécutoire sans remise, des arbitres n'ayant pas « le droit de déléguer leur pouvoir de prononcer sur le diflérend > (Req., 17 jauv. 1831, aff. Montassier, v* Expertise).

1084. D'après MM. Merlin (réquisit.,aff. Merlino, Req., 35 prair. an 1 1 , V. n^" 1 139) et Dupin (rèquisit. aff. Parquin , n» 059}, ia sentence arbitrale, tant qu'elle n'a pas été revêtue del'ordon* nance d'exécution , ne constitue qu'un acte privé. — On explique plus loin (n^ 1164) le sens dans lequel cette proposition , qui est trop générale , doit être comprise.

1086. S'il existe plusieurs chefs de litige, est-fl nécessaire qu'ils soient jugés tous par les arbitres, tellement qu'il y ait nullité du jugement si quelques-uns sont restés indécis ? L'affirmative s'induit de ces expressions du jurisconsulte Paul , dans la loi 19, $ 1 , Dig. , De receptis : « L'arbitre est dit avoir porté son jugement quand il a prononcé de manière à terminer toute la cause des parties. S'il a été nommé arbitre sur plusieurs chefs , Il n'est point censé avoir porté son jugement avant qu'il ait terminé tous les points contestés, et il pourra toujours être forcé par le préteur.» — 11 parait bien être dans l'esprit de cette loi que la sentence de l'arbitre serait nulle si quelques chefs du litige étaient restés indécis. On peut dire, dans le sens de cette doctrine, que l'arbitrage présente quelque affinité avec la transaction , et que, comme celle-ci , il forme un ensemble qui doit être annulé dès que l'une de ses parties ne peut subsister; — Que quand des individus se mettent en arbitrage , c'est dans la pensée que tout ce qui est contenu dans le compromis sera réglé, et qu'ils n'auraient probablement pas eu l'intention d'entrer dans cette voie, s'ils devaient se trouver dans la nécessité de recourir à la juridiction ordinaire; que dès lors donc qu'en une partie leur vœu n'est pas rempli, le jugement doit périr en totalité; que cela est surtout rationnel, lorsqu'il y a eu une amiable composition, et qu'il y aurait quelque cbose d'anormal à ce qu'une partie des chefs litigieux fût jugée suivant les règles de l'équité, lorsque l'autre devrait l'être d'après les principes rigoureux du droit; qu'il est vrai que, dans cette hypothèse , les parties peuvent , d'un commun accord , déférer le jugement du surplus aux arbitres; mais que, d'une part, il est possible que ceux-ci refusent d'accepter de nouveau cette ndssion,^

suivre les formes, mais encore ont été chargés de statuer comme amiables compositeurs ; — Attendu qu'il suit d'un qualification semblable l'exemption , pour les arbitres , de suivre les formes du droit ; que , pour statuer sur le bien ou mal jugé de leur sentence , il faudrait que les magistrats chargés de statuer sur l'appel pussent aussi s'écarter des règles du droit, ce qu'il ne leur est pas donné de faire ; — Qu'en eOet, le magistrat ne peut et ne doit , dans les jugements , s'écarter des règles du droit ; que dès lors , l'appel d'une pareille sentence est non reeevable , et la réserve d'appel insérée dans le compromis reste sans objet ; — Déclare l'appel non reeevable.

Du 19 janv. 1835.-C. de Grenoble , 1** ch.-M« de Noaille, pr.

(3) !■* Etpice .• — ( Empereur C. Empereur.) — Là coua ; — Considérant , en ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel , que si le pouvoir donné aux arbitres de prononcer comme amiables compositeurs , pouvait faire supposer que les parties auraient renoncé par là tadiement à la faculté d'appeler, cette supposition doit disparaître devant la réserve fbr« melle de l'appel écrite dans le compromis ;-* Rejette la fin de non-recevoir.

Du 23 jmo t8S0.-C de Grenoble , 2* cb.

9^ Eipkêf — (Deprat C. Deprat.^— Là cour; — Attendu que le compromis passé entre les parties contient la réserve de l'appel ; que, dès lors , il est inutile de s'arrêter à l'antre danse (celle qui qualifiait les arbitres d'amiables compositeurs dispensés de juger d'aprto les règles du droit ) , qui n'est pas exclusive ; — Déclare l'appel reeevable » «Ic

Du 12 août 1836 -U d'Aix . 2' cb.

AHBITRAGE. — AHBlTRi:.— Chap. U.

bd qu'ils ne puissent le îsàv%\ qae, d'autre part, il peut arriver que la partie même qui a obtenu gain de eauae sur les ehelÉ qui i'intôressalenl le plus» et prévoyant peut-être un ècheesur les autres, ne consente pas elle-même à recourir aux mêmes arbitres dont les pouvoirs sont expirés; que cependant la règle de la divisibilité, dans le système qu'on combat, serait absolue et ne pourrait être modIQée par lescirconstances qu'on vient d'énoncer; — Que des considérations semblables se présentent encore dans le cas où des arbitres ont été institués Juges en dernier ressort , et que la théorie de la divisibilité des chefs do Jugement aurait pour effet de placer certains chefs sous l'empire de la règle des deux degrés, tandis que les autres seraient Jugés en dernier ressort; qu'ainsi 9 en fait, le principe de la divisibilité doit être rejeté comme contraire à l'intention des parties, et comme n'étant pas compatible avec la Juridiction passagère des arbitres, qui, Juges aqjourd'httl , ne le sont plus demain , et dont les pouvoirs , dès qu'ils ont pris fln , ne peuvent plus ressaisir les chefs qu'ils ont laissés Indécis; qu'en droit, au surplus, ce principe heurte directement la lettre de la loi qui , en disant que, dans le cas où la sentence est infectée de l'un des vices mentionnés dans l'art. 1028 c. pr. , les parties peuvent faire annuler l'acte qualifié jugement arbitral , exprime suffisamment que c'est la décision dans son ensemble qui est annulée et qu'il n'est pas permis de distinguer où la loi ne l'a point lait, et que l'ancienne règle tôt captfa, tôt sententiœ n'est pas applicable en matière d'arbitrage , ainsi que l'exprime la cour de Bastia dans son arrêt du 22 mars 4851 , aff. Bernardi (V. n** 305); que c'est en conformité de cette théorie qu'un arrêt de la cour de Rennes, du 44 av. 1812, indiqué par M. Carré sous le n<> S385, dispose : « que l'art. 4028 porte que , dans les cas qu'il spécifie , les parties demanderont la nullité de facte qualifié Jugement arbitral, expression qui embrasse l'acte

(1) EêpèoB : — ( Seraphiai C. Penice. ) — Le t lov. 1709, le sieur Persico consentit au bail eu fa?eur da sieor Seraphinû — Des conlestations s'étaat élevées au sajet de ce bail , les parties passèrent, le 16 déc 1807, UQ compromis par lequel elles déclarèrent que leur intentioa était que l'arbitre qu'elles avaient nommé 8tti?1t les règles du droit dans sa décision. -~ Le 10 mars 1808, jugement arbitral. — Le 21 , ordonnance d'êâM^fiMtor.;— Seraphini y a formé opposition et a demandé la nullité de la sentence , en se fondant sur ce que l'arbitre n'avait pas jagé selon les règles du droit, lorsqu'il avait déclaré que les loyers s'étaient compensés avec des créances 4{ui n'avaient pas laéme été liqaidées. — Le 29 juin 1809, jugement fui annule en effet la sentence. —-Appel de Seraphini. Cet appel est signifié à Persico, et la copie en est laissée à son domicile, en parlant à son maître d'hôtel. — Persico a demandé la nullité de l'appel en la forme et au fond. — Arrêt

La coua ; — Considérant que les paroles employées dans ledit exploit, moyennant lesquelles l'iieissier donne notice d'en avoir été par loi laissé la copie au domicile du sieor Seraphini , en parlant à Vincent Rossi, son maître d'hôtel, expriment suffisamment que la copie a été laissée à la personne à laquelle on a parlé, parce qu'il est hors de toute vraisemblance que l'huissier qui se transfère au domicile pour signifier un exploit, qui trouve , au lieu de la partie , un de ses parents ou domestiques , auquel il parle (et l'on doit présumer qu'il ne parle qu'aux fins de l'exploit dont il remet la copie), ait voulu la laisser, ou mieux dirtf, la jeter indifléremment sur une table , ou dans un coin quelconque de la maison » hors de la Toede la personne à laquelle il a parlé , sans la lui indiquer au moins ; lors donc que Thuissier dit avoir laissé la copie de l'exploit au domicile, en

Îiarlant à...., il dit suffisamment que la copie a été laissée h la personne & aqnelle il a parlé. Le mode avec lequel il Ta laissée, c'est-à-dire s'il l'a laissée en la déposant matériellement dans les mains de la même personne, ou sur une table, par exemple, 8o\is ses yeux et en la lai indiquant , est indifférent; car la loi n'exige pas la remise matérielle es mains do la personne nommée, puisqu'on laisse la copie à la personne, toutes fois qu'on la laisse à sa vue et connaissance, ce qui suffit au vœu delà loi ; Qu'à cette juste et véritable observation , de plus en plus , deux autres réOexions nous conduisent : !•» que, quand même les mots sus-rapportés ne seraient pas , par cnx-raémes , capables 4'exprimer clairement ce que l'ar^ ticle sus-cité vent, néanmoins, comme ils ne renferment point le contraire, il faudrait les interpréter de la manière que l'acte attaqué fût maintenu; ceci est une règle d'interprétation la plus sûre qui nous fut donnée par plusieurs lois romaines , le cas excepté où aperU contra tëgn aenydim m(, ainsi que s'exprime la loi 21 , De rebut dubut; de sorte que , si des paroles plus propres et convenables étaient nécessaires pour en garantir la validité , il faudrait les supposer exprimées , et c'est pour cela que «cr&a loiemnia lieet non dicantur^ ut dicta aceipiwitiir, dit la loi 23, Digeste , De matwmiê. frindicta; 2« que l'huissier qui a signifié ledit exploit d'appel 6 est conformé entièrement aux modèles mis en avant par quelque renommé praticien fran^ais^ tel, entre autree^ que M. Lepage, dans son Nouveau

dans sa totalité et non dans une partie seulement -, » que ces déd« siens sont oonformes à Poplnion de MU. Carré , n* S585, Mongalvy, B« 855, et Bellot, t. 8, p. 489 ; -— Que ce qu'on dit ici s'applique au cas où eertains chefs ont été Jugés par décision interlocutoire, non moins que sMIs l'avaient été par décision définitive; qu'il y a même une sorte d'à fortiori dzns ce cas, parce que les juges pouvant toq|onrs revenir de l'interlocutoire et le rap. porter, il serait irrationnel de lui attribuer un caractère définitif 4 peut-être irrévocable (si les pouvoirs des arbitres sont en derniei ressort), lorsque, parla sentence définitive, l'interlocutoire auraF peut-être été rétracté;— Qu'au reste, PopiniondeH.BelIotdes Ml« nlères, t. 2, p. 124, est conforme à la théorie qu'on retrace ici; que cet auteur signalele cas où, une compensation étant proposée, les arbitres auraient laissé ce chef indécis , et qu'il fait remarquer tout ce qu'il y aurait d'absurde à maintenir un jugement qui aurait ordonné le payement d'une créance sans statuer sur l'exception qui était opposée.

Par suite de ces principes , il a été Jugé que la nullité qui affecte un chefdelasentence8'étendàtouslesautres(Paris,2Juill. 1835, air. Ba2lères,V. noiSS9; Alx, 27 av. 1839, afT. David, V, n»244). — Ainsi, nulle pour avoir statué sur une question d'état ou sur une question communicable au ministère public , la sentence doit être annulée aussi dans la partie qui prononce sur des droits successifs contestés (Bastia, 22 mars 1831, aff. Bernardi, V. n^ 303; Conf. V. n*876); — De même des arbitres rendent un jugement nul pour le tout, par cela que la matière est indivisible (V. n^ 576) ou qu'astreints à suivre les règles du droit, ils ont, en statuant sur une contestation élevée au si^et d'un bail et par le même Jugement « déclaré que les loyers seraient compensés avec des créances non liquidées (Gênes, 2Juill. 1810) (i).

1080. Néanmoins, le principe de la divisibflité des divers

style de la procédure , part. 1 , liv. 3, titre unique, p. 548 ; et, quoique quelcpe amtie pratkiea savant, tel que M. Pigcaa , doane un modèle qui exprune plus clairenent que la copie a été laiuée à la personne à laquelle

Goaiidéiant que le sieor Persico, dans l'acte de bail du 2 nov. 1799, FadeUi , notaire, s'est chargé m forma di dtponlOf $ dett ona, t falira cornera f de servir an sieur Serapltini les loyers entre eux ceavenus tes le même acte; aue ladite clause, suivant les anciennes coastitutiona de Plaisance , sous l'empire desquelles ledit acte a été stipulé, donnait an bailleur toute faculté d'exiger les restes échus par voie executive, et m forma depoiiti , tontes exceptions rejetées même , quod ettent ex eodem fonte orimlti , 9ét inadimpUmenH vel majore» eœpretaUy et mémo cellM de payement et de compensation , si ces deux n^étaient à Pinstant vérifiées , fw liiUei» IoiKAm doeHfiMfilit, et no» aUter neo aXiù modo; — - (W «^ l'ancienne que par la moderne législation et jurisprudence, i que ni la compensation ni la rétention ne peut avoir lieu lorsqu ne sont oas également liquides et exigibles , ce qui requiert la non-seulement pour oe qui touche la subslaneo , nais ansi . -^ Que tant moins il y a lieu à compensation ou rétention , lor. de dettes exigibles , aeU<me depoeiii , comme il arrive dans le cet de la convention expresse entre les parties , en vertu de lequel Persico s'est obligé à Tacquittement des loyers m forma difom. porte la charse de les payer promptemeot à Téchéanoe, comme i reçus à titre de dépét, qui n'admet ni coo^tensation ni rétention eub hoe modo depdUmn aeopperil, utnam eoneeeta retentio generA lot Si çttif , 11, Codiee depoeiH^ où il est, au shrphis, disposé qu rait lieu à conpensation ou rétention, quand mémo oelle exci basée sur titre éigal ; c'est pourquoi les andennes constitutioBs sance ont réputé celui qui s'était engagé m forma depoeitiy an vi«. «cpo* sitaire , et , par conséquent, n'admettaient pas l^xception de compensatien, si elle n'était pas bien liquide et prouvée; que , malgré ces principes incontestables et sacrés , le juge-arbitre, par leditjugement du 1 6 mars 1808, au chap. 44, a voulu accorder au sieor Persico tout droit de compensation et rétention, pour tons dommages, dépens et intérêts, même à titre her% eeeeuntie, qu'il prétend lui être dus parle sieur Seraphini; le tout spécialement indiqué dans ledit acte de compromis , et résumé et détaillé dans plusieurs chapitres composant ledit jugement arbitral; et cette compensa^ tion et rétention a été accordée au sieur Persico, non-seulement sur loyers échus du jour 11 nov. 1804 , josqu^aux mêmes jour et mois de Tan 1807« montant à la somme liquide et certaine , exprimée par le chap. 43 dudil jugement, et h échoir en avant, jusqu'à ce qu'il soit enUêremeol acquillé

ARBITRAGE— ARBITRE.— Chap. 11.

fhcii de la sentence arbitrale est phis généralement admis par les aotears et les tribananx. Ce principe n*est pas , il est vrai , écrit dans le Utre de l'arbitrage, mais il est oonslant en matière ordinaire et résulte notamment de i*art. 48t e. pr., an titre de la requête civile. Or, les sentences arbitrales, ayant tous les caractères et les effets des Jugements lorsqu'elles sont régulièremenl rendues , et qu'elles ont été reVétues de l'ordonnance d'exécntiOD, se trouvent sous l'influence de la même règle, quelles que soient les voies de réformatlon par lesquelles elles ont été attaquées. Ne serait-il pas absurde que, dans une sentence compliquée y et composée d'un grand nombre de chefs , un ultra pe- Uta s«r Plntérét le plus mince pût invalider toute l'opération ? — Peu Importe que la demande en nullité attaque l'ordonnance û^exequaîur dans son ensemble. Cette ordonnance couvre tous les chefs de la sentence comme Ja formule exécutoire couvre tons les chefs d'un Jugement ordinaire.— Mais ni l'une ni l'autre ne pénètrent pour ainsi dire dans la substance du Jugement; elles ne le maintiennent ni ne l'inflrment; elles le laissent tel qu'il est sorti des mains des arbitres , complet ou Insuffisant, régulier ou vicieux. — La doctrine de la divisibilité des chefs de la sentence arbitrale est défendue par MM. Favart, 1. 1, p. 205 , Tbomine, t. 2, p. 68j ; Yatimesnil, n»* 318 et 319 ; Rodière , t. 3, p. 36; Chattveau sur Carré, n^ 3383. — M. Mongalvy , n*^ 353, n'admet la divisibilité que lorsque la nullité provient de ce qu'il a été sta* tué sur choses non demandées; mais c'est là une contradiction dans son système, carie principe de l'indivisibilité une fois admis, la règle doit , ce semble . devoir être la même dans tous les cas. H. Chauveau, répondant à robjection de M. Bellot des Minières, tirée de l'omission de statuer sur la compensation, dit que les parties ont un moyen simple de prévenir l'inconvébient signalé , c'est d'exprimer formellement dans le compromis que les arbitres devront statuer sur la compensation. Mais cette réponse laisse à reprendre; car, outre que le conseil donné par M. Chauveau n'est guère à l'usage de la plupart des citoyens, lesquels sont peu au courant des subtilités du droit, c'est précisément

de toates ses prétentions , quoique la substance de la quantité de qnelquesuaes d'icelies soit certaine et tout à fait iiUquide, et des autres reste à se liquider la quantité....;

t^ie, ce ;>osé, au lieu déjuger et décider suivant et d'après les règles de droit, comme il en était chargé, oon-seulement par l'art. 1019 c. pr., mais précisément et rigoureusement par ledit acte de compromis, puisque, par la volonté bien prononcée des parties compromettantes, il était autorisé, éi aHrilrare, e ietUensiare a termini di fur§ diriUo; le joge>arbitre sVb est écarté évidemment, et qu'en conséquence il a rendu son jugement bofs des termes du compromis, loi 5» dicet in finêy loi Non dUtinguamut, SS y De offieio, 15 1 t6t. De offichm arhitri UrcicUmHbut iciendum est omnem tradaimn tm ip» eompromieio tumendum^ non «nim aliud iUi licebiif quàm qmod f 6t, ttf Q/fictre pottit, eautum ut; non ergo çw>d lihet itatuere arbiter foterit nUl çudfmiM compromistum e$t f if., I>0 recept, qui arbit.; ce qui danne Keu à ouverture pour nullité, solvant la disposition expresse de Tart. 10S8, S ^» c- pr*» — Que celte nullité frappe de tout, et IndisUncteraent, ledit Jugement arbitral, quoiqu^ll ait été conçu et rédigé par chapitres distincts et séparés, soit parce qu'il s'agit de choses demandées et jugées respectivement, qui ont entre elles de laconnexité, attendu qu'elles procèdent de la même source, c'est-à-dire do même contrat de bail, et des obligations et conventions corespectîves stipulées dans le même contrat, soit qu'aussitôt aue Tarbitre s'écarte, même en partie, des termes du compromis, la volonté et confiance des compromettants cesse tout à fait; dés lors, il n'y a plus de compromis; en conséquence, il n'v a pas plus de pouvoir dans raroitre, car les compromettants ont soumis leurs différends à l'arbitre choisi, et l'ont autorisé à les décider selon les termes et conditions qu'il leur a plu de lui imposer; savoir^ de prononcer sur toutes les qacstions à lui remises selon les règles de droit, et de ne s'en écarter point do tout, et avec la confiance qu'il aurait exactement accompli cette condition ; de sorte que, si dès lors elles avaient pu prévoir qu'il s^en serait écarté en quelque partie que ce soit, et qu'en s'en écartant il aurait détérioré la condition ou de l'un ou de l'autre des compromettants, et qu'ainsi il aurait frustré leur confiance respective, certainement Ils ne l'auraient pas choisi pour leur arbitre, ils n'auraient pas soumis à sa décision aucun de leurs différends et prétentions ; en un mot, comme les conditions ne peuvent pas être divisées, alors on ne peut les remplir en partie seulement, loIQicl tfuoÔM, S3, et loi Quî/tin^tu, 56; Digeste, De comitfion. et drnionafrai. .• ds sorte yae si elles manquent en partie, l'acte est frappé de tout; fil eaouDe anssi la volonté et confiance des compromettants n'est pas de lalavs à se diviser, ainsi il est clair que si l'arbitre n'accomplit pas » en quelque partie que ce soH, les cooditions et les termes àlui impoiéSy et s'il f en quelque partie, la confiance et la volonté des eompro-

pour le cas où le compromis est muet sur ce point, comme cela arrivera presque toujours, quels question a mérité d'être discutée , et que l'objection de M. Bellot a de l'intérêt ; et nous croyons que, par la force du principe de la connexlté , sinon de Itndivislbilité , l'omission de Juger la compensation , alors que c'est le chef principal du litige qu'on prétend être éteint par elle , doit entraîner la nullité de la sentence dans son entier.

En effet, ce n'est point dans les termes simples oh elle a été énoncée plus haut que la question doit être décidée. Elle ne nous parait pohit être du nombre de celles qui doivent être Jugées de la même manière; elle se modifie selon la nature des chefs du litige et des incidents, suivant, et comme Ulpien en a fait la remarque dans la loi 21 qui sera citée plus loin, que les chefs sont indépendants les uns des autres, ou que, soit matériellement , soit dans l'intention des parties, il existe une connexlté ou une indivisibilité entre eux : la nullité se restreint au chef vicié dans la première hypothèse ; elle les affecte tous dans la seconde : Tart. 482 cité plus haut établit la même distinction. On doit prendre aussi en considération la circonstance que l'une des parties , par défaut de production , après des délais par elle demandés et obtenus ou par des incidents, a empêché les arbitres de prononcer sur la totalité des chefs du litige. — V., sur la question qu'on examine ici , ce qui est dit aux n** 861 et suiv.

f OSV. Hais revenons à l'application générale* La règle tôt capita^ lot ssntontiœ, qui, sauf les cas de connexlté ou d'indivisibilité , ne pouvait faire difficulté en matière d'arbitrage forcé , ne semble pas en avoir fait non plus en matière d'arbitrage volontaire. Il parait bien certain , en effet , que la sentence arbitrale , qui comprend des décisions distinctes sur des objets dont les uns sont dans les termes et les autres hors des termes du compromis, doit être maintenue à l'égard des premiers. C'est ce qui a été Jugé j^ soit par application de la loi du 34 août 1790 (Bef., 51 mal/o^ 1809, aff. Ouvrard , V. n* 1120) , soit sous les codes deprocéY^/ ! dure et de commerce (Metz, 16 déc. 1814) (1). t \\ '

1038. Ainsi , l'abstention ou omission des arbitres forcés dA' '^ ^

mettants, sa décision ne peut subsister en rien; elle est de tout frappée de nullité. En effet , c'est par ce principe que la jurisprudence a posé en maxime que lorsque les parties ont soumis h des arbitres plusieurs différends et questions , même distincts et séparés, si les juges arbitres se permettent de les juger en partie seulement, leur jugement devient nul el de nul effet , quoiqu'il s'agisse de choses distinctes et séparées. Cett(« maxime est basée sur laloiQiia{«m,19, | l,ff.,l>Brmpt. qwi orèîl. r»ctp., où il est dit que si d$ ptunlnu rebiu til arbttrimm «vMpftmi, mii ûmnêê ooniroftenioê arbiter finîtrUf non wdêtmr dicta tenientia. Enfin , il pareil que ce principe ne peut plus être douteux, d'après l'art. 1028 du C0(U' judiciaire, oè 11 qualifie, dans le | 1» le jogement arbitral rendu sans compromis , et ie rendu hors des termes du compromis ; car, tant en un cas que dans l'autre , il n^ a pas la volonté et la confiance des parties; en effet, l'attiele sus-cité donne la faculté aux parties de se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution , et de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral , ainsi de l'acte entier , non d'une partie seulement; que l'article ne dit pas , et ne le disant , les Juges no peuvent pas se permettre de le dire et de l'ajouter à la loi , qui a dit simplement et indistinctement l'acte qualifié jugement arbitrai;; expressiot qui embrasse et qui est toute propre à embrasser l'aote dans sa totalité , non dans une partie sealement. Ûbi têm non dieii neo diiUngnUf née not dîefrv, me dùUngnerê dubemmê ; — Met l'appel au néant.

Du 2juiUet 1810.-C. de Gènes , 2* cb.

(1) (Pricotean C. Verpel.) — La coua*, — Considérant qn'en rapprochant les dispositions des SS 1 et 6, art. 1028, e. pr. au titre des Arbitrages , de oeiies de l'art. 482 mémo code , relatif à la requête cfivfle, en combinant l'esprit et les eipressions de la loi, en les interprétant sainement, il est aisé de se convaincre que , de même que dans on Jogement dont un seul chef donnerait ouverture à la requête civile, on ne pourrait demander et faire ordonner la rétractation que de cette seule disposition, à moins que les autres n'en fussent dépendantes ; de même , et par une p»* rite évidente de raison , on Jogement arbitral ne peut être attaqué et an«nolé que dans les chefs où , par exemple, des arbitres, quoique dûment constitués Juges par les parties , auraient excédé leur pouvoir en Jugeant , soit hors des termes du compromis , soit sur des choses non deflïandées , à moins cependaot que les chefs, ainsi indûment Jugés , n'eussent quelque influence sur la décision des antres, par suite de la liaison nécessaire H de la dépendance qui régnerait entre eux ; — Que , dans Pespêce , les arbitres avaient reçu des parties , par le compromis arbitral, le pouvoir de les Juger en dernier ressort , en qualité d'amtoUes compoaiteun , sur tous les poinU de difllcnltés quiexistaient entre elles rstaUvenent è Peséenlion du bail du moulin de Vevpel , loué par Prieotean à son fils; ^ Qoe les pointf

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AHBITRAGE. — ARBITRE,— Chap. U.

t»d qu'ils ne puissent le faire*, qne, d'autre part, il peut arriver que la partie mtoe qui a obtenu gain de canee sur les ehelÉ qui l'intéressaient le plus, et prévoyani peut-Mre un ècbeesur les autres, ne consente pas elle-même à recourir aux mêmes arbitres dont les pouvoirs sont expirés; que cependant laréglede ladivisibillté, dans le système qu'on combat, serait absolue et ne pourrait être modifiée par les circonstances qu'on vient d'énoncer; — Que des considérations semblables se présentent encore dans le cas où des arbitres ont été institués Juges en dernier ressort , et que la théorie de la divisibilité des cliefs du Jugement aurait pour effet de placer certains chefs sous l'empire de ta règle des deux degrés, tandis que les autres seraient Jugés en dernier ressort; qu'ainsi, en bit, le principe de la divisibilité doit être rejeté comme contraire à l'intention des parties, et comme n'étant pas compatible avec la Juridiction passagère des arbitres, qui, Juges aqjourd'httl, ne le sont plus demain , et dont les pouvoirs, dès qu'ils ont pris fin , ne peuvent plus ressaisir les chefs qu'ils ont laissés indécis; qu'en droit, au surplus, ce principe heurte directement la lettre de la loi qui , en disant que, dans le cas où la sentence est infectée de l'un des vices mentionnés dans l'art. 1028 c. pr. , les parties peuvent flaire annuler Tacte qualifié Jugement arbitral , exprime suffisamment que c'est la décision dans son ensemble qui est annulée et qu'il n'est pas permis de distinguer où la loi ne l'a point fait, et que l'ancienne règle toi capita, tôt senten- Um n'est pas applicable en matière d'arbitrage , ainsi que l'exprime la cour de Bastia dans son arrêt du 22 mars 1851 , aff. Bernard! (V. n? 505); que c'est en conformité de cette théorie qu'un arrêt de la cour de Rennes, du 14 av. 1812, indiqué par M. Carré sous le n<> S383, dispose : « que Tart. 1028 porte que , dans les cas qu'il spécifie , les parties demanderont la nullité de facte qualifié Jugement arbitral, expression qui embrasse l'acte

(1) Eapioe .- — ( Seraphini C. Persiee. ) — Le t nov. 1709, le sieur Persico consentit nu bail en faveur du sieor SerapUni* **- Des conleatations s'étant élevées au sujet de ce bail, les parties passèrent, le 16 déc 1807 , un compromis par lequel elles déclarèrent que leur inteatioa était que l'arbitre qu'elles avaient nommé suivit les règles du droit dans sa décision. — Le 16 mars 1808, jugement arbitral. — Le 21 , ordonnance d'edpeqfiMfwr.T— Seraphini y a formé opposition et a demandé la nullité de la senteDce , en se fondant sur ce que l'arbitre n'avait pas jugé selon les règles du droit, lorsquMl avait déclaré que les loyers s'étaient compensés avec des créances qjàï n'avaient pas laéme été liquidées. — Le 29 juin 1809, jugement fui annale en effet la sentence. — Appel de Seraphiol. Cet appel est signifié à Persico, et la copie en est laissée à son domicile, en partant à son maître d'hôtel. — Persico a demandé la nullité do l'appel en la forme et an fond. — Arrêt

La coua ; — Considérant que les paroles employées dans ledit exploit, moyenaant lesquelles i'haissier donne notice d'en avoir été par lui laissé la copie au domicile du sieur Seraphiol , en parlant à Vincent Rossi, son maître d'hôtel, expriment soffisamment que la copie a été laissée à la personne à laquelle on a parlé, parce qu'il est hors de toute vraisemblance que rbuissier qui se transfère au domicile pour signifier un exploit, qui trouve , au lieu de la partie , un de ses parents ou domestiques , auquel il parle (et l'on doit présumer qu'il ne parle qu'aux fins de Texploit dont il remet la copie], ait voulu la laisser, ou mieux dirtf, la jeter indifféremment sur une table , ou dans un coin quelconque de la maison , hors de la Tuede la personne à laquelle il a parlé , sans la lui indiquer au moins ; lors donc que l'huissier dit avoir laissé la copie de l'exploit au domicile, en

Îiarlant à...., il dit suffisamment que la copie a été laissée à la personne à aqnelle il a parlé. Le modo avec lequel il l'a laissée , c'est-à-dire s'il l'a laissée en la déposant matériellement dans les mains de la même personne, ou sur une table, par exemple, soûs ses yeux et en la lai indiquant , est indifférent; car la loi n'exige pas la remise matérielle es mains do la personne nommée, puisqu'on laisse la copie à la personne, toutes fois qu'on la laisse à sa vue et connaissance, ce qui suffit an vœu de la loi ;

Qu'à cette juste et véritable observation , de plus en plus , deux autres reflexions nous conduisent : !• que, quand même les mots sus-rapportés ne seraient pas , par eux-mêmes , capables d'exprimer clairement ce que l'artitle sus-cilé ?eul, néanmoins, comme ils ne renferment point le contraire, il faudrait les interpréter de la manière que l'acte attaqué fût maintenu; ceci est une règle d'interprétation la plus sûre qui nous fut donnée par plusieurs lois romaines , le cas excepté où aperti eontrà Ugw aeripkm mI, ainsi que s'exprime la loi 21, De rébus dubm; de sorte que, si des paroles plus propres et convenables étaient nécessaires pour en garantir la validité , il faudrait les supposer exprimées , et c'est pour cela que verha tolemnia lieei non dtcontor, ut dicta aecipïfin<t/r, dit la loi 23, Digeste , De manumiê. vindicta; 2« que l'huissier qui a signifié ledit exploit d'appel 6 est conformé entièrement aux modèles mis en avant par quelque renommé {praticien français, tel, entre antres^ que M. Lepage, dans son Nouveau

dans sa totalité et non dans une partie seulement-, » quecesdéd* sioDB sont oonfsrmes à Poplnion de MH. Carré , n* S585, Mongalvy, B* 855, et Bellot, t. 8, p. 489 ; -— Que ce qu'on dit ici s'applique au cas où certains chefs ont été Jugés par décision Interlocutoire, non moins que s'ils l'avalent été par décision définitive; qu'il y a même une sorte ù*à fortiori dans ce cas, parce que les Juges pouvant toq|ours revenir de l'interlocutoire et le rap. porter, il serait irrationnel de lui attribuer un caractère définitif 4 peut-être irrévocable (si les pouvoirs des arbitres sont en dernlei ressort), lorsque, parla sen tence définitive, l'interlocutoire auraP peut-être été rétracté; — Qu'au reste, l'opinion de M. Bellotdes Ml« nières,t. 2, p. 124, est conforme àla théorie qu'on retrace ici; que cet auteur signalele cas où, une compensation étant proposée, les arbitres auraient laissé ce chef Indécis , et qu'il Hait remarquer tout ce qu'il y aurait d'absurde à maintenir un Jugement qui aurait ordonné le payement d'une créance sans statuer sur l'exception qui était opposée.

Par suite de ces principes , U a été Jugé que la nullité qui affecte un obefde la sentence s'étend à tous les autres (Paris, 2 Juin. 183S(, air. Bazlère8,V. n<»!339; Aix,27av. 1839,afr.Dav!d,V.n<'î44). — Ainsi, nulle pour avoir statué sur une question d'état ou sur une question communicable au ministère public , la sentence doit être annulée aussi dans la partie qui prononce sur des droits successifs contestés (Bastia, 22 mars 1831, aff. Bernardi, V. n^ 30S; Gonf. V. n* 876); — De même des arbitres rendent un Jugement nul pour le tout, par cela que la matière est indivisible (V. n^ 876) ou qu'astreints à suivre les règles du droit, ils ont, en statuant sur une contestation élevée au si^et d'un bail et par le même Jugement» déclaré que les loyers seraient compensés avec des créances non liquidées (Gênes, 2Juill. 1810) (1).

1080. Néanmoins, le principe de la dlvlsibflité des divers

etyl«de la procédure , part. 1, liv. 8, titre unique, p. 846; et, quoique qoelfpw amtitt mticiea savant, tel que H. Pigcan , doane un ntodèle qui exprune plus clairement que la copie a été laiuée à ta personne à laquelle

conçu que l'autre; du reste , celte diversité , qui n'est que dans des expressions plus on moins précises , prouve qu'un modèle , ainsi que l'autre , exprime snfiSsamment ce que la foi ordonne ; en conséquence , soit par l'on que par l'antre , le vou de la loi est rempli....;

Goasidéiant que le sieur Persico , dans l'acte de bail du 2 nov. 1799, Fadelii , notaire, s'est chargé in /oraia di deporiêo^ $ dtW ma, t PaUrn caméra y de servir au sieur Serapltini les loyers entre eux eonvenns dans le même acte; que ladite clause, suivant les anciennes ooostitutiona de Plaisance , sous l'empire desquelles ledit acte a été stipulé, donnait au bailleur toute faculté d'exiger les restes écbus par voie executive , etti» f^rmâ dflpotifi', toutes exceptions rejetées même , quod essent e» eodem fonte orimtêê , vH inadimpUmenti «»{ majores ewprestisy et même celles de payement et de compensation , si ces deux n'étaient & Hnstant vérifiées , |m- 6jieit latilâfl» doininMnIû, et no» atàtr née aXiù modo; — Qm, tant par l'ancienne que par la moderne législation et jurisprudence, il est constaiM que ni la compensation ni la rétentionne peut avoir lieu lorsque les créances ne sont pas également liquides et exigibles , ce qui requiert la liquidation, non-seulement pour ce qui tmidie la substance, mais aassi la quantité; -^ Que tant moins il y a lieu à compensation ou rétention , lorsqu'il s'agit de dettes exigibles, ac<»oM d(|KMiii, comme il arrive daoe le cm, par eM de la convention expresse entre les parties , en vertu de laquelle lo sievf Persico s'est obligé à l'acquittement des loyers in forma dfpoiifi, ee qui porte la charge de les payer promptemeot à récfaéanoe, comme s'il les eût reçus à titre de dépôt, qui n'admet ni compensation ni rétention , eum nm mib hoc modo deposHumaccepmitf utnon eoneessa rotentio ptiursliir, Ai la loi Si guis, 11, Codice depositif où il est, an shrpkis, disposé qu'il n'y aurait lieu à compensation on rétention, quand mémo celle exception fat basée sur titre égal ; c'est pourquoi les anciennes constitutioas de Ptâtsance ont réputé celui qui s'était engagé m forma deposiHj an vrai dépo* sitaire, et, par conséquent, n'admettaient pas l'exception de compensation, si elle n'était pas bien liquide et prouvée; que , malgré ces principes incontestables et sacrés , le Juge-arbitre, par ledit jugement du 1 6 mars 1808, au chap. 44, a voulu accorder au sieur Persico tout droit de compensation et rétention, pour tous dommages, dépens et intérêts, même à titre hicr% cessantis, qu'il prétend lui être dus par le sieur Seraphini; le tout spécialement indiqué dans ledit acte de compromis, et r&umé et détaillé dans plusieurs chapitres composant ledit jugement arbitral; et celte compensa, tion et rétention a été accordée au sieur Persico , non-seulement sur loyers échus du jour 11 nov. 1804 , jusqu'aux mêmes jour et mois de Tan 1807« montant à la somme liquide et certaine , exprimée par le chap. 43 dadà jugement, et à échoir en avant. Jusque ce qu'il soit entièrement acquilld

AlîBlTRAGE. —ARBITRE. — Chap. 1 1 .

thtb de la ientenoe arbitrale est plus généralenient admis par les aBtevrs et les tribunaux. Ce principe n'est pas , il est vrai , écrit dans le titre de l'arbitrage, mais il est constant en matière ordinaire et résulte notamment de Tart. 48 1 e. pr., au titre et la requête civile. Or, les sentences arbitrales, ayant tous les caractères et les effets des Jugements lorsqu'elles sont régulièrement rendues , et qu'elles ont été revêtues de l'ordonnance d*exécotioD, se trouvent sous l'influence de la même règle, quelles que soient les voies de réformation par lesquelles elles ont été attaquées. Ne serait-il pas absurde que, dans une sentence compliquée y et composée d'un grand nombre de chefs , un ultra petita S9t ^Intérêt le plus mince pût invalider toute l'opération ? — Peu fnaporie que la demande en nullité attaque l'ordonnance 6*exequatur dans son ensemble. Cette ordonnance couvre (oos les chefs de la sentence comme Ja formule exécutoire couvre tons les chefs d*un Jugement ordinaire. — Mais ni l'une ni l'autre ne pénètrent pour ainsi dire dans la substance du Jugement; elles oe le maintiennent ni ne l'infirment; elles le laissent tel qu'il est sorti des mains des arbitres , complet ou insuffisant, régulier 00 vicieux. — La doctrine de la divisibilité des chefs de la sentence arbitrale est défendue par MM. Favart, 1. 1, p. 205; Thomine, l. 2, p. 685 ; Vatimesnil, n<" 318 et 319 ; Rodière , t. 3, p. 36; Cbauveau sur Carré, n» 3383. — M. Mongalvy , n* 353, n'admet la divisibilité que lorsque la nullité provient de ce qu'il a été statué sur choses non demalidées ; mais c'est là une contradiction dans son système, carie principe de l'indivisibilité une fois admis, la règle doit , ce semble • devoir être la même dans tous les cas. M. Chauveau, répondant à TobJection de M. Bellot des liloières, tirée de l'omission de statuer sur la compensation, dit que les parties ont un moyen simple de prévenir rinconvébîent signalé , c'est d'exprimer formellement dans le eompromis qoe les arbitres devront statuer sur la compensation. Mais cette réponse laisse à reprendre; car, outre que le conseil donné par X. Chauveau n'est guère à l'usage de la plupart des citoyens, lesquels sont peu au courant des subtilités du droit, c'est précisément

de toatcs ses prétentions , quoique la sabstance de la quantité de qaelques- UKS d'icelles soit certaine et toat à fait iiliqoide , et des autres reste à se I^aider la quantité....;

<}'ie, ce :<osé, au lieu déjuger et décider suivant et diaprés les règles lie droit, comme ii en était chargé, non^seulement par l'art. 1019 c. pr..

pour le cas où le compromis est muet sur ce point, comme cela arrivera presque toujours , que la question a mérité d'être diseu* tée , et que l'objection de M. Bellot a de l'intérêt ; et nous croyons que, par la force du principe de la connexité , sinon de l'indivisibilité , l'omission de Juger la compensation , alors que c'est le chef principal du litige qu'on prétend être éteint par elle, doit entraîner la nullité de la sentence dans son entier.

En effet, ce n'est point dans les termes simples où elle a été énoncée plus haut que la question doit être décidée. Elle ne nous parait point être du nombre de celles qui doivent être Jugées de la même manière ; elle se modifie selon la nature des chefs do litige et des incidents, suivant, et comme Ulpien en a fait la remarque dans la loi 21 qui sera citée plus loin , que les chefs sont indépendants les uns des autres, ou que, soit matériellement , soit dans l'intention des parties, il existe une connexité ou une indivisibilité entre eux : la nullité se restreint au chef vicié dans la première hypothèse ; elle les alTecte tous dans la seconde : l'art. 482 cité plus haut établit la même distinction. On doit prendre aussi en considération la circonstance que l'une des parties , par défaut de production , après des délais par elle demandés et obtenus ou par des incidents , a empêché les arbitres de prononcer sur la totalité des chefs du litige. — V., sur la question qu'on examine ici , ce qui est dit aux n^ 861 et suiv*

lOSV. Mais revenons à l'application générale. La règle toi capifa, toi ssatona'tB, qui, sauf les cas de connexité ou d'indivisibilité , ne pouvait faire difficulté en matière d'arbitrage fbrcé , ne semble pas en avoir fait non plus en matière d'arbitrage volontaire, il parait bien certain , en effet , que la sentence arbitrale , qui comprend des décisions distinctes sur des objets dont les uns sont dans les termes et les autres hors des termes du compromis, doit être maintenue à l'égard des premiers. C'est oe qui a été Jugé j^ soit par application de la loi du 24 août 1790 (Réf., 51 mai/o^ 1 809 , aff. Ouvrard , V. n* 1 120) , soit sous les codes de procé/^^ * dure et de commerce (Metz, 16 déc. 1814) (1).

103S. Ainsi , l'abstention ou omission des arbitres forcés d

mettants, sa décision ne peut subsister en rien; elle est de tout frappée de nullité. En eflTet , c'est par ce principe que la jurisprudence a posé en maxime que lorsque les parties ont soumis h des arbitres plusieurs différends et questions, même distincts et séparés, si les juges arbitres se permettent de les juger en partie seulement, leur jugement devient nul et

^çaité en quelque partie que ee soit, et qu'en s'enécartant il aurait détérioré U condition ou de l'un ou de l'autre des compromettants, et qu'ainsi ii avait frustré leur confiance respective, certainement Ils ne l'auraient Hsdioisi pour leur arbitre, ils n'auraient pas soumis à sa décision aucvn de leurs différends et prétentions ; en un mot, comme les conditions ne peu- ^eot pas être divisées, alors on ne peut les remplir en partie seulement, wQùldvobuêf 23, et loi Qui/un^tu, 56; Digeste, De corkitlion. et dcmona- ^au .-ds sorte ^e si cites manquent en partie, l'acte est frappé de tout; tt esmaw aotsi la volonté et confiance des compromettants n*est pas de ^•iois à se diviser, ainsi ii est clair que si l'arbitre n'accomplit pas , en 4«lqM partie q|W es soit, les conditions et les termes àlui imposés, «t s'il liaàit ■émo, en qaelipie partie , la confiance et la volonté des eompro-

Bais précisément et rigoureusement par ledit acte de compromis, puisque, f de nul effet, quoiqu'il s'agisse de choses distinctes et séparées. Cette

par la volonté bien prononcée des parties compromettantes, il était auto- — ' ' ^^'^ '^ i^s^— . -#v • * • « * __x,.

nsé, éi aMtrare, e tentenziare a termini di pure diriUo; le juge-arbitre i*ei est écarté évidemment, et qu'en conséquence il a rendu son jugement bers des termes dn compromis, loi Si dicté in fine, loi Non dietinguamut^ Sî, De offleio, 15 , t6t. De offiehm arbitri tractantÛna iciendum est omnem frœtatmn exipn eompromitio tumendum^ non enim aUud tUi /ice&if, quàm Ç*od ibiy «I officere poesit, caulum eet; non erao quod libet etatuere aHriter poterit niei qaatenuê eompnmittwn eet .* ff.. De recept. çui arbit,; ce qui <|oBiie lien à ouverture pour nullité, suivant la disposition expresse de l'art. 1028, S ^> c* pi*' ' — Qu^ <^tte nullité frappe de tout, et Indislinctfffleflt, ledit Jugement arbitral, quoiqu'il ait été conçu et rédigé par chapitres distincts et séparés, soit parce qu'il s'agit de choses demandées et isgées respectivement, qui ont entre elles de la connexité, attendu qu'elles procèdent de la même source, c'est-à-dire dn même contrat de bail, et des obligations et conventions corespectives stipulées dans le même contrat, loit qa'aussitét aue l'arbitre s'écarte, même en partie, des termes du compromis, la volonté et confiance des compromettants cesse tout à fait; éés lors, il n'y a plus de compromis; en conséquence, il n'v a pas plus de pouvoir dans Tarbitre, car les compromettants ont soumis leurs différends à Tarbitre choisi, et l'ont autorisé à les décider selon les termes et conditions qu'il leur a plu de lui imposer; savoir^ de prononcer sur toutes les qo^stions à lui remises selon les règles de droit, et de ne s'en écarter point dn tout, et avec la confiance qu'il aurait exactement accompli cette condition; de sorte que, si dès lors elles avaient pu prévoir qu'il s'en serait

nuaime est iiaséeBur laloiQiia{em,19, | l,ff.,l>erMapf. qni oroa. reeep, où ii est dit qoe si de plunbuê re&iie sil arbitrimm reeeptmnj mei omnâ» controeereioê arbiter finierUf non mdetmr dicta fenfenlta. Enfin, il paraît que ce principe oe peut plus être dooteni, d'après l'art. 1028 du code jodiciai^, oÉ ii qualifie, dans le g 1, k jugement arbitral rendu sans compromis , et le rendu hors des termes du compromis ; car, tant en an cas que dais l'autro , il n^ a pas la volonté et la confiance des parties; en effet, l'article sus-cité donne la faculté aux parties de se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution , et de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral, ainsi de l'acte entier, non d'une partie seulement; que l'article ne dit pas , et ne le disant , les ftges ne peuvent pas se permettra de le din et de l'ajoutera la loi ^ qui a dit simplement et indistinctement l'acte qualifié jugement arbitrai;; eipressiot qui embrasse et qui est toute propre à embrasser l'acte dans sa totalité , non dans une partie seulement. Ûbi lem non dieU née dUtUngeittf née not djetrv, née dùtingeicre debemuê; -^ Met l'appel an néant.

Du Sjuillet 1810.-C. de Gènes , î* ch.

(1) (Prieoteat C. Verpel.) — La coua; — Considérant qn'en rappro* chant les dispositions des SS ^ «t 6, art. 1028, e. pr. an titre des Arbitrages f de celles de Part. 48t même code , relatif à la requête civile, en combinant l'esprit et les expressions de la loi, en les interprétant sainement, il est aisé de se convaincre qne , de même qne dans un Jugement dont un seol chef donnerait ouverture à la reqnéte civile, on ne pourrait demander et faire ordonner la rétractation que de ceUe seule disposition, à moins que les antres n'en fussent dépendantes ; de même, et par une parite évidente do raison , un jugement arbitral ne peut être allaqné et an^ nnlé qoe dans les chefs où , par exemple, des arbitres, qnoiqîie dfimeal constitués juges par les parties , enraient excédé leur pouvoir en jugeant , soit hors des termes du compromis , soit sur des choses non demandées , à moins cependant que les chefs , ainsi indûment jugés , n'eussent queiqus influence sor la décision des antres, par suite de la liaison nécessaire el de la dépendance qui régnerait entre eux ; — Que , dans Pespêce , les arbitres avaient reçu des parties , par le compromis arbitral, le pouvoir de les juger en dernier ressort , en qualité d'ambUes composîteun , sur tous les poinU de difficultés quIexisUient entre elles relalifSBent à PexéeMiM du bail du moulin de Vsifel, loué par Pricoleaa à son fils; ^ Qoe les peinti

Ar.ciTPiAGn:.— APiBiTRf:.— CïiAP. n

î^lalutr sur an chef de conclusions offrant une question importante à résoudre, qui ne pouvait, à raison du fait imputable aux parties , être jugée dans le délai utile, ne rend pas la sentence nulle sur les autres chefs, comme rendue hors des termes du compromis , alors qu'il n'y a pas indivisibilité (Req. , 30 déc. 1834) (1). •— Nous avons donné , dans le sens de cette décision , une consultation que M. Boncenne combattit dans une autre consultation délibérée en laveur du demandeur. — Ce professeur insistait principalement sur ce qu'il ne s'agissait pas d'une omission , mais d'une abstention , d'un refus opiniâtre de Juger. « L'omission , disait-il , est Involontaire : l'abstention est réfléchie et déterminée ; elle a été , dans l'espèce , une résistance formelle à la volonté des partics , qui seules avaient fait les arbitres et la condition de leurs pouvoirs. L'arbitre qui omet ne se place pas directement hors des termes du compromis. Celui qui s'abstient viole une convention légalement formée ^ il délègue ses pouvoirs aux tribunaux ordinaires, quand les parties ne voulaient plus retourner devant les tribunaux ordinaires , comme elles l'avaient dit dans Tart. 8 du compromis... Un arbitre est hors des termes du compromis, ton-

litigieux ont été expliqués et spécifiés par les conclusions que les parties ont prises ensuit^ respectivement devant les arbitres et retenues au procès-verbal qui a précédé leur décision , conclusions que rappelant ne désavoue point avoir, en eflTet, proposées et soutenues devant eux, et sur lesquelles , de même que sur celles de son adversaire , les arbitres ont eu , en conséquence , non-seulement le droit , mais encore le devoir de statuer ; — Que si , dans quelques dispositions , et particulièrement dans la dernière, les arbitres, quoique déterminés par des raisons louables et d'équité, ont néanmoins outre-passé les termes de leur pouvoir, le tribunal de première instance les a sagement distinguées et les a annulées, comme «lies devaient l'être , par les motifs exprimés en son jugement; mais qu'il n'y avait ancune raison plausible pour que , sous prétexte de la nullité de ces dispositions particulières , qu'on ne pouvait pas laisser subsister, on dût anéantir les autres qui ne sont affectées d'aucun vice , et qui , se détachant aisément de celles qui se trouvent annulées , n'ont avec elles aucune corrélation , rentrent expressément dans la mission confiée aux arbitres , et doivent conséquemment être maintenues ; d'où il suit que le jugement dont est appel et qui a fait aux parties une exacte justice, n'étant pas susceptible d'être infirmé, l'examen des conclusions subsidiaires, que riotimé a cru devoir prendre dans son intérêt , devient absolument supor- Ba , et qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper ; — Met l'appel au néant. Du 16 déc. 1814.-C.de Metz.-M. Âuclaire, pr.

(1) Espèce.' — (Royer C. veuve Farran. ) — Le sieur Royer, associé pour l'exploilation des mines de Montjean , avait passé avec la dame Far> rao un traité par lequel cette dame s'obligeait à fournir les fonds nécessaires et à payer les dettes de la société , à condition que ces fonds seraient versés sur les bons du sieur Roger et sous sa garantie personnelle.

La remise des fonds eut lieu; mais l'exploitation n'ayant pas réussi, on fut dans la nécessité de vendre les mines à une nouvelle société. Une partie du prix fut déléguée à la dame Farran , et elle reçut , en outre , du sieur Royer, la cession de cent soixante actions à 1 ,000 fr. chacune dans la société formée par les nouveaux acquéreurs. — Des difficultés s'étant élevées entre le sieur Royer et la dame Farran sur le règlement de leurs comptes, ils résolurent, pour en hAter la fin , de s'en remettre à un jugement arbitral. — Le 30 juin 1831, compromis. — L'art. 2 portait que « les arbitres prononceraient sur toutes les contestations, discussions et

Îirétentions formées ou à former, à l'occasion des mines de Montjean. » Et 'art. 8 ajoutait : « Qu'au moyen du présent compromis , l'instance soumise au tribunal civil d'Angers ainsi que toutes les autres discussions des parties demeureraient éteintes. »

Les comptes et les débats avaient été produits par les parties; des conclusions avaient été prises. Celles de la dame Farran avaient porté sur plusieurs chefs; notamment, elle avait demandé que le sieur Royer fût déclaré provisoirement débiteur des 160,000 fr. d'actions, sauf k imputer isur son compte ce qui serait payé par la compagnie. Précisant davantage sa réclamation par une lettre qu'elle écrivit aux arbitres, en date du S3 juin 183S , elle dentandait ou le jugement arbitral sur ce chef ou qu'on ^^i donnât aele de ses réserves. De son côté , le sieur Royer « protestait contre ces réserves et demandait que la question fût décidée au fond. » ^ Les arbitres, « vu l'importance de la question , les débats qu'elle entraînerait , la nécessité qu'il y aurait de consulter des dossiers qui , en ce moment, étaient à la cour de cassation , et attendu le peu de temps qui leur lestaiL.., » déclarèrent s'abstenir sur ce point. — Sur les autres , ils litrent favorables à la dame Farran.

Opposition du sieur Royer à l'ordonnance d'MMTMolur. Il articulait , wtre autres moyens de nullité, celui relatif h l'omission de sutuer sur les 160,000 fr. d'actions. — Jugement qui invalide la sentence par suite de cette omission. — AppeL — 4 juillet 1833, arrêt infirmatif de la cour d'Angers, ainsi conçu : ^ «Attendu que les dispositions de l'art. 1028 €• pr. sont évidemment limitatives ; que les tribunaux n'ont pas la faculté

tes les fois qu'il n'est pas dans les termes du compromis^ et, certes, il n'y est plus lorsqu'il s*est placé soit au delà, soit en deçà. L'excès de pouvoir peut résulter d'un fait négatif aussi bien que d'un fait positif... Encore une fois , les arbitres devaient prononcer sur toutes les contestations; tous les procès mus et à mou-* voir ei\tre les parties , sur leurs comptes , actions et prétentions , devaient venir s'éteindre dans la sentence arbitrale.»— La distinction faite par M. Boncenne , entre l'omission et l'abstention de ju< ger, était-elle de nature à amener une différence dans là solution! On ne le pense pas. Aussi l'arrêt ne s'y est pas arrêté.

1089. Ainsi, la contrainte par corps prononcée ultra petite par des arbitres volontaires jugeant en dernier ressort , peut être annulée, soit comme un chef distinct de sentence, soit comme un mode d'exécution indépendant de la décision du fond, sans qu'il soit nécessaire d'invalider cette décision elle-même. — Gela est surtout vrai lorsqu'on a renoncé à l'exécution de la contrainte par corps sur la demande en nullité formée en vertu de l'art. 1038 c. pr. (Paris, 30 mai 1837) (2).

f 040. Ainsi, de ce qu'une sentence arbitrale est annulée ,

d'admettre l'action en nullité pour des causes autres que celles qu'il a déterminées, même sous prétexte d'analogie; — Que l'omission de prononcer sur l'un des chefs de demande est toujours réparable par la voie de la requête civile^ de quelque cause qu'elle provienne; que ce cas est régi par l'art. 10S6 , qui ne l'assimile aucunement aux ouvertures de nullité qui sont toutes rangées dans l'art. 1028; que, pour qu^il pût résulter d'uiio omission quelconque que les arbitres ont jugé hors des termes du compromis , il faudrait ou que les divers chefs de contestation fussent indivisible? , ce qui ne se rencontre pas dans la clause , ou que les compromettants eussent manifestement exprimé l'intention de ne considérer comme^jugrment arbitral régulier que celui qui statuerait h la fois sur tous leurs différends ; que cette volonté ne ressort pas des termes de leur convention ; que même elle parait peu conciliable avec la clause par laquelle les parties sont autorisées indéfiniment à former de nouvelles demandes non spécifiées an compromis ; — Attendu qu'il est déraisonnable de supposer que les arbitres pourraient s'aider, au détriment de l'une des parties et pour favoriser son adversaire , du droit qui leur appartient naturellement de ne statuer q|oe sur les points qu'ils ont été à portée de vérifier, surtout quand on considère qu'ils tiennent leurs pouvoirs de la confiance des parties, qu'ils sont investis d'une autorité en quelque sorte diKrétionnaire , et que les décidons qu'ils ont le droit de rendre sur le fond des contestations ne sont sujettes à aucun recours; — Que, dans la cause actuelle particulièrement , on ne conçoit pas quel grief a pu souffrir l'intimé de ce qu'il n'a pas été prononcé sur une garantie purement hypothétique, subordonnée à un événement futur et incertain , relativement à laquelle c'était lut qui était défendeur; que le montant des cent soixante actions a continué de figurer au passif de l'appelante; qu'ainsi le débet de l'intimé pouvait être augmenté éventuellement , mais jamais diminué par la décision de ce chef de contes talions ; que , d'ailleurs , il est à remarquer qu'il n'était point an nombre

raUaégard . que

si l'appelante avait d'abord pris sur ce point des conclusions au fond , elle les avait ultérieurement converties en de simples réserves; que même , par la lettre aux arbitres du S3 juin 1832, elle se restreignait à demander que la rédaction de la sentence fOt telle qu'on ne pût pas induire qu'elle avait abandonné ses prétentions éventuelles; — Qr enfin il est très-facile de concevoir que les arbitres , au milieu des comptes immenses qu'ils avaient à régler, ne se soient pas occupés d'un point sur lequel ils no pensaient plus qu'ils eussent de décision à rendre , et qu'ils ont dû natarellement et consciencieusement déclarer qu'ils n'étaient pas suflSsammeol instruits lorsque l'intimé a, le 7 juillet 1832, insisté pour avoir jugement immédiat sur le fond , sans qu'il y eût prolongation de leurs pouvoirs qui expiraienl deux jours après , et sans qu'on leur produisît les pièces qu'ils jugeaient nécessaires pour l'éclaircir.» — Pourvoi. — ^Violation de l'art. 1028 c. pr., en ce que les arbitres, chargés par le compromis de prononcer snr tous les points litigieux , avaient refusé de statuer sur une oifliculté qui rentrait essentiellement dans le cercle de leur mission. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que les arbitres ont constaté que le point du litige sur lequel ils n'ont pas statué offrait une question importante à résoudre; qu'elle entraînerait de longs débals et qu'il y aurait nécessité do consulter des dossiers qui étalent alors à la cour de cassation; qu'il suit de là que c'est par le fait des parties que les arbitres n'ont pu juger le point dont il s'agit, et que l'arrêt attaqué, en décidant, dans ces circonstances , que les arbitres avaient pu s'abstenir de prononcer sans violer les dispositions de l'art. 1028 c. pr. cir., a fait une juste application do cet article ; — Rejette.

Du 30 déc. 1834.-C. C, ch. req.-MAL Zangiacomi, pr.-Benardsiip«* Lebeau, av. gén., c. conf.-Gayet, av«

(2) Etpict: — ( Boudon C, Wilks. ) "- Suivant compromis « en dAt«

ARBITRAGE.— ARBITRE.— Chap. If.

quil an cAef où les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en pro- Dooçaoty par exemple , un Mra peUkiy il ne s'ensuit pas que la seDteoce entière doive être inflrmée , alore que la disposition annulée est sans connexité avec les autres ebefo de la sentence (Paris, 26 Janv. 1839) (i).

1041. Ainsi, les chefs qui ont éléjogés avec régularité ne sont pas viciés en ce que le Jugement serait nul sur un autre cher, et, . pir exemple 9 soit pour avoir taxé les honoraires des arbitres (Paris, 17 juill. 1838) (3) ; — soit pour avoir condamné les parties à les payer (Rennes, 6 ]anv.i8449 aff.Dugast,V. n« 1023, p. 70).

1049. Ainsi, enfln , de ce qu'une sentence est nulle pour les biens dotaux, elle ne l'est pas pour ceux étrangers à la dotalité (Greooble, 24 av. 1818, aff. Chariet, V. n* 322); et de ce que celle qui est rendue sur compromis signé par un seul associé est Mille vis-à-vis des associés non signataires, il ne suit pas qu'elle soit Bolie aussi à l'égard de celui-là (Cass., J8 août 1819, aff. Roger-

en 17 ocU 1836, des arbitres volontaires forent nommés entre les siears Wilks et Boudoir, pour juger en dernier ressort une contestation relative à U restitution d'une traite de 4,000 fr. , demandée par Wilks. — Conclusions furent prises devant les arbitres pour obtenir cette restitution on le payement du capital, par les voies de droit seolement.— 19 déc 1836, ifBlence arbitrale qvi condamne Boudon , même par corps , à la restitatioo de la traite on an payement de 4,000 fr. — Demande en nullité de rerdonnance d'cm^uaiiir et de la sentence arbitrale pour le tout , en ce qve les arbitres ont prononcé sur choses non demandées. — Sur cette de- ■asde, Wilks dédare renoncer à la contrainte par corps ; mais Boodon pwnait l'audience, prétendant la sentence indivisible. — 11 fév. 1837 , jagement du tribunal civil qui rejette sa demande : — «c Attendu que le priDcipe soivant lequel les divers cheCs que contient un jugement sont antaal de jogements différents et indépendants les uns des autres, toteapUaj MaraiMittf, consacré par l'art. 482 c. pr. civ., est applicable au juge- ■ents arbitraux comme aox autres jugements; que la nature des juge- Beals arbitraux n'est pas exclusive de l'application de ce principe; qu'en riet, le pouvoir des arbitres , notamment îles arbitres volontaires, dérive ^và mandat; que, dans son exécution , le mandat est divisible, de telle Mite qu'il j a4ien de valider ce qui a été bit dans ses limites et d'annuler ce qii a été lait au delà ou en dehors de ses termes; — Attendu , en fait, fM te chef de la sentence arbitrale par lequel Boodon a été condamné par corps peut très4acilement se séparer du chef qui porte condamnation de 4,000 fr. ; qu'il n'en est pas dépendant; que , dès lors , ces deux chefs de te senleuee forment deux actes arbitraux distincts , et qu'ainsi la nullité de l'un n*»lraine pas la nnllîlé de l'autre; — Attendu qu'en cet état, quand bieo mémo il aurait été statué sur choses non demandées , ainsi que Tafticnle Boodon, ce qu'il devient inutile d'examiner, puisque Wilks déclare renoncer à la contrainte, il n'en serait pas moins vrai que la sentence doit recevoir son exécution en tant qu'elle condamne Boudon à resttlaer la timile y énoncée ou à en payer le montant. » — Appel. — ArrèU

La cooa; — Attendu que la contrainte par corps n'est qu'un mode d'exécntion parfaitement indépendant et distinct du fond même de la déciâion attaquée ; — Adoptant , au surplus , les motifs des premiers juges ; Confirme.

Dn 30 nui i837.-€. de Paris , 2* cb. MM. Haidouin , pr.-Delapahne , ar. gén.9 c conf.-Barocbe et Destrem , av.

(1) Ktpiees — (Bourbonne C. Demarson.) — En 1837, le sieur Bourboàae aÂète au sieur Demarson sa maison de conunerce. Des contestations étant survenues , elles sont soumises à des arbitres , suivant une danse stipulée dans l'acte qui reconnaissait la juridiction arbitrale. — Dans fies conclusions, Demarson demande que Bourbonne supprime son nom qv^il a inscrit sur ses affiches et sur ses factures. Il conclut en outre, pour parvenir à Texécution de la sentence, à une condamnation en 200 fr. de dommages-intérêts par cbaquc jour de relard. — 24 fév. 1838 , sentence arbitrale qui accueille la demande de Demarson. Mate le mode d'exéqution dmandé n'est pas adopté par la sentence, laquelle , sans prononcer sur la fomme de dommages-intérêts réclamés, porte que si Bourbonne, dans la qainiaine de la signiGcation , n'a pas uni disparaître le nom de Demar- Mtt , celui-ci sera autorisé à « faire publier la sentence dans trote jonraaax, cl à la faire afficher au nombre de 500 exemplaires partout où il jagenit convenable , le tout aux frais de son adversaire. » — Bourbonne forme opposition à l'ordonnance d'csignatar , fondée sur ce qu'en autorisant des insertions et affiches auxquelles il n'a pas été conclu, les arbitres ont prononcé sur chose non demandée. Il soutient que la sentence doit, dès (on » être annolée pour la totalité. — Jugement du tribunal civil de la Seine qui le déboute de son opposition en ces termes: — « Attendu que les arbitres étaient saisis non-seulement des questions qui étaient au fond robjct du litige, mais encore du mode de sanction qui devait assurer l'ex^ calioB de leur sentence; que 'Demarson avait notamment requis des condsmnmtiaus pécuniaires à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exéculina} — Alteadu que la sentence dont u s'agit ■• contient riea qnfsoit

PrebaUyV. n®271), alors d'alUeurs que l'obJetdelademaDdedes parties, du compromis et du jugement arbitral «se réduit à uue somme d'argeDt;dans ce cas, la condaronatibn est divisible (Cass., 8août 1825, air. Constantin, V. cb. 12).

1048. Ce point ainsi entendu , il 8*est élevé la question de savoir si les arbitres peuvent statuer sur chaque chef du compromis par des jugements distincts. L'affirmative, combattue par M. Beliot des Minières, t. 2, p. 124, est adoptée par MM. Mer» lin , y^ Arbitrage \ Carré et Cbauveau , n® 3330 ; Mongalvy , n* 53; Tbomine, t. 2, p. 770; Goubeau, 1. 1, p. 376; Rodière, t S, p. 18. — D'abord, elle ne parait pas faire difficulté en matière de société commerciale : tes arbitres peuvent statuer par des jugements successifs sur les divers chefs de la contestation (Req., 14 av. 1810 , aff. Féret, V. n^ 1080). — Et, parexemple , Us peuvent prononcer définitivement sur quelques points en état de recevoir décision et interloquer sur d'autres (Paris, 26 mai 1814) (3).

déshonorant pour les parties; qu'elle statue seulement sur Texistence des droits respectivement réclamés par elles; — Que , dans un pays où la presse est libre , toute partie qui obtient une sembUble sentence peut la faire imprimer ou afficher comme bon lui semble ; que , dès lors , l'antorisalion accordée par des juges ou arbitres, de faire imprimer on afficher une sentence à un certain nombre d'exemplaires, n'a point pour objet de consacrer le droit de faire imprimer ou afficher, mais celui de se faire rembourser par la partie adverse les frais de l'impression et de Taffiche; — Que, dans l'espèce, les arbitres, en autorisant l'insertion dans les journaux et l'affiche , n'ont donc statué que sur une question de condamnation pécuniaire et de dommages-intérêts , dont ils étaient saisis par les conclusions de Demarson. » -^ Appel. — Arrêt.

La coua ; — Considérant que, par ses conclusions de?ant les arbitres, Demarson avait demandé , d'une part, à être autorisé à faire exécuter les modiGcalions qui seraient ordonnées dans l'enseigne de Bourbonne; d'âOilre part , une condamnation en 200 fr. par jour , à raison dn retard que celui-ci pourrait apporter à la remise des marques dont il se servait pour indiquer les produits de sa fabrication ; et que ces demandes ont été écartées par la disposition dernière de la sentence , qui met les parties hors de cause quant aox chefs sur lesquels il n'avait pas été statué; — Mais considérant que, prévoyant en même temps le cas où l'exécution des condamnations prononcées contre Bourbonne ne serait pas par lui commencée dans les délais fixés, lesdits arbitres ont ordonné Timpression ^ et l'affiche de la sentence aox frais dudit Bourbonne; qu'ils ont ainsi prononcé sur choses non demandées ; — Considérant toutefois que , dans l'espèce, la disposition qui, aux termes de l'art. 1028 c. pr. civ., autorise l'opposition à l'ordonnance d'exécution de 1^ sentence arbitrale du 24 fév. 1838, n'a pour objet qu'un moyen d'exécution sans connexité nécessaire avec les autres chefs de la sentence; — Que , la nullité de cette disposition étant par là sans influence sur les décisions rendues dans les termes du compromis et des demandes des parties, il y a lieu dès lors d'appUqoer le principe de droit commun qui veut que les chefs divers d'un jugement soient considérés comme autant de décisions différentes ; — Infirme;... — Reçoit Bourbonne opposant à l'ordonnance d'exécution opposée à la sentence arbitrale du 24 fév. dernier ; — Déclare ledit acte du 24 fév. dernier mal à propos qualifié sentence arbitrale quant au chef qui , dans le cas oà l'exécution de ses autres dispositions ne serait pas commencée par Bourbonne dans le délai de quinzaine , ordonne l'impression et l'affiche de la sentence à ses frais; — L'annule en conséquence quant au chef dont il s'agit.

Dn26janv. 1839.-C.de Paris, 3* ch.-MM. Jacqninot-Godard, pr.*Deapalme, av. gén., c. conf.-Delangle et Pijon, av.

(2) (Vergnon C. Saint-Sayy.) — La coun;— Considérant qu'en fixant la quotité des bonoraires qni devaient leur être attribués à raison de la mission qu'ils avaient remplie , les arbitres ont statué sur choses non demandées ; — Qu'ainsi l'opposition à l'ordonnance d'eceçuator était fondée ; Considérant toutefois que , ce chef étant complètement indépendant des autres dispositions de la sentence arbitrale , rien ne s'oppose à ce que la* dite sentence reçoive son exécution quant aux chefs non attaqués; — Infirme; — Au principal, ordonne que la sentence arbitrale recevra son exécution , k l'exception toutefois de la disposilioA contenant fixation des bonoraires des arbitres.

Du 17 juill. 1838.-C. de Paris, 2* di.-MM. Haidouin » pr.-BerviiIe 1* av. gén.", c. conf.-De]angle etPailUrd de Villeneuvet av.

Ç) Espèc» : — (luIien-le-Roy C. Fabre , etc.) ^ Jnlien-le-Roy, Fabre et Pinet ont déféré leurs contestations sociales à des arbitres qui, après une longue instruction, ont statué sur divers chefs, en prononçant des condamnations contre Julien , et ont interioqné snr les autres. L'exécalioa provisoire a été prononcée contre Julien par le tribunal de commeite. — Appel par Julien. — Pinet et Fabre l'assigneat en nomination d'arMlics pour statuer sur les points interloqués. — Jugement qui adjuge ces eooclusions et ordonne l'exécution provisoire. — Nouvel appel de Julien; il soutient : l«qaelcsaibitnseutdftjugerlatetalitéd«débat cta'êut pu

ARBITRAGE. —ARBITRE. -«Ghap. 11,

Aii08lft441 été trte-blen Jugé que.deoe qu'un lurbitre TOlODtalre, fihargé de prononcer but une action en rélntégrandeet sur une question de propriété, n'a statuéquesur la première, etaiaissé laseconde indécise, il n'en résulte pas un moyen de nullité contrôla sentence arbitrale, alors d'ailleurs que c'est parla fi&utedes parties, de produire les Utres justiflcatifo de leurs droits, que la question de propriété n'a pas été résolue (Agen , 5 Janv. 1625, air. Nossans, V. no 550). — Et même, lorsque des arbitres forcés ont été chargés par compromis de Juger toutes les contestations nées ou à naître entre les associés, ils peuvent, tant que le délai du compromis n'est pas expiré, rendre, dans l'alTaire , plusieurs jugements successifs, Punsuruneliquidation, l'antresur une autre liquidaUon;etronprétendraiten vain qu'après un jugement rendu par eux, leur pouvoir est expiré (Req., 21 nov. i852,afr. Puy, Y. n» 9 J).— Par une conséquence de ces principes, la décision sur le cbef jugén'est pasannuiéo par cela qu'il a été rendu une seconde décision sur un autre chef qui est atteint de nullité (Paris, il av. 1825, aff. Colley, V. n» 752).

11044. Mais s'il a été stipulé dans le compromis que les ar- Mires statueraient sur toutes les contestations , sur tous les chefs t!u litige par un seul jugement, ils devront se conformer à cette loi de leur mandat. — Celait déjà la doctrine d'Uipien, consignée dans la loi 21 , Dfg. , De receptis^ que le professeur Hulol a traduite en ces termes : — « Cependant, si un arbitre avait été nommé pour juger plusieurs contestations indépendantes l'une de l'autre, et qu'il eût prononcé son jugement sur une d'elles, cesserait-il d'être arbitre? Examinons donc si, en prononçant son second jugement, il pourrait corriger sa première sentence. Il faut bien distinguer si le compromis porte qu'il décidera toutes les contestations en même temps , ou si cette clause n'est point Insérée dans le compromis. Dans le premier cas , il pourra réformer

Interloquer ; 2" qu'on n'était pas dans le cas d'exécution provisoire. — Arrêt La cour; — Reçoit Julien-le-Roy op^josant aux arrêts par défaut^ des 3 Juin et 2 août 1815; -r- Faisant droit sur ces différents appels, en tant que loucho l'appel des jugoments des 7 et 21 avril de la mémo année , quant au chef qui déboute Julien-Ie-Roy de son opposition à l'ordonnaoco i^exequatur et de sa demande en nullité de la sentence arbitrale ; — Attendu que les arbitres ont pu et dû statuer sur les points qui étaient eo< état de recevoir leur décision , en même temps qu'ils interloquaient sur ceux qui demandaient une instruction et un examen ultérieur; que, d'autre part , ils n'ont statué que sur les points du litige Gxés par les conclusions respectives des parties , et n'ont point conséquemment excédé leurs pou- Toirs ; — Met, quant audit chef, l'appellation au néant; ordonne qae les jugements dont est appel sortiront leur plein et entier effet; — En tant que touche Tappel interjeté par ledit Julien-le-Roy des mêmes jugements, quant au chef qui ordonne l'exécution provisoire d'iceux et sans donner caution , ensemble les appels par lot interjetés des jugements subséquents des 2S avril , G mai et 2 juill. , audit an 1813; — Attendu que les premiers juges , saisis de la simple question de la validité ou invalidité du jugement arbitral , laquelle n'était préjugée par aucun jugement antérieur ni aucune transaction entre les parties , ont ordonné l'exéculion provisoire de leur propre jugement hors des termes de la loi ; met , quant à ce , l'appellation et les jugements dont est appel , ensemble tous ceux intervenus en exécution d'iceux, au néant; émendant, déclare nulles les poursuites dirigées contre Julien-le-Roy, nomination d'arbitres et tout ce qui s'en est suivi ; ordonne que le produit de la vente des meubles de Julien-le-Roy demeurera compensé jusqu'à due concurrence avec les condamnalioas prononcées contre lui par le jugement arbitral , tous dépens compensés , laquelle compensation tiendra lieu de dommages-intérêts à Jaliea-le*Roy; ordonne la restitution des amendes ; sur le surplus met hors de cour. Du 26 mai 18U.-G. de Paris, 2« ch.-M. Agier, pr.

(1 ) Espèce : — ( Daudebard C. Fialdës.) — Le sieur Fialdès et la dama Daudebard passèrent , le 22 ^erm, an 4 , un compromis par lequel ils donnèrent h des arbitres , amiables compositeurs , le pouvoir de terminer, far un seul et même jugement , toutes les contestations y énoncées , renonçant atout recours.— Le 8 flor. an 4 , les arbitres rendent un jugement portant : V que Fialdès sera payé, en coips héréditaire, de tout ce qui loi est dd ; T qu'il sera procédé au délaissement des fonds par des experts convenus ou nommés d'office ; 3* que ces experts liquideront es intérêts dus à Fialdès, et estimeront les firais de cultore dont il doit aire raison; 4" que» daDslaquiniaine, la dame Daudebard rapportera Is testament de François Daudebard , tous les droits des parties demeoranl réservés. Le 18 iirum. an 12, la dame Daudebard demande la nul* lité ds ce jugement. -^ Le 30 messid.. Jugement qui la déboute. — Appel. — " Le 16 messid. an 13, arrêt de la eoor d'Agen qui confirme ce jugeuent* — Poorvoi de ta dame Daudebard , en ce que , sur quelques points à rtf^lar eoire les parties » kt arbitris oal renfoyé à dM experts, Umdis

sa première sentence, parée qa'll B«i pas eneore porté son Jugement aux termes du compromis. Dans le eeeond cas , ei les contestations sont eflluées , on peut dire qu'il y a plusieurs compromis, et qu'ainsi l'arbitre a perdu cette qualité quant au point qu'il a terminé par son jugement. «—V. n« 10822.

tOAft. Et, à cet égard, M. Merlin , Rép., v* Arbitrage, dit avec raison qu'il ne faut pas confondre la clause d'un compromic par laquelle on donne aux arbitres le pouvoir de statuer par un seul et même Jugement sur tous les points contestés, et celle par laquelle on leur impose l'obligation d'agir ainsi. Là, c'est une faculté qu'on leur donne dont l'usage est abandonné à leurs lumières et à leur conscience) loi, c'est une r^le Impérieuse à laquelle on lès astreint , et cette règle forme la condition sine qua non du compromis, et manquer à oetle condition, c'est rompre le compromis même. M. Carré, n<> 5550, adopte celte distinction si claire (M si exacte. — * Et c'est en ce sens qu'il a été Jugé que , quoique le> arbitres aient reçu des parUes le pouvoir de terminer par un seul et même Jugement toutes les contestations énoncées dans le compromis» ils n'excèdent pas leurs poavoire, lorsqu'on Jugeant déflnitivement quelques-uns des points litigieux, ils Interloquent les autres , et , par exemple, ordonnent une e»ertUe CEea. . 1 1 fév. 1806) (l).

t^4ll. Enfin , des amiables oompositeurs peuvent juger éé^ flnilivement une partie du litige et interloquer «ur l'autre, quoi* qu'il soit dit dans le compromis qu'ils rendront sur le tout une di>^ cision déûnitive, s'il résulte de ce même acte que ce n'est pas dai^s la vue de leur imposer l'obligation do statuer d'une manière défl • nittve sur tous les cbefs que ces expressions y ont été insérées « et encore bien qu'ils renvoient le jugement sur les chefs réservés» à une époque placée hors du délai du compromis (Rflj.» 6 nov* 1815) (2). —Devant cette appréciation des termes du comprt>*

que le compromis portait que tout serait termioé par on seul st même jugement ^ Arrêt,

La goub; — Attendu que , par son acte de ratification du 1" fior. an 4 , la dame Daudebard avait approuvé, iDdéfioiaeat et sans ancane distinction, le compromis souscrit en son nom par ton procumr fondé ; que, par ce compromis . les arbitres avaient été nommés pmir praoéd^, non seulement comme arbitres, mais enoore comme arbitraleurs et amiublés compositeurs ; et au'ainsi , ils ont pa et dû Mir en «tlaqaalité sans encourir le reproche d'avoir excédé ienrs pouToirB ; — Attendu que le compromis donnait pouvoir aux arbitres de régler toatts les coatestatiens d'entre les parties, de procéder au règlement de tons leurs droits gënéralement onelcooques; que la demande d'une légitime en corps héréditaire^ formée devant le tribunal de la Girondo laisail Décessairemeat partie d«» ces contestations et des droits h régler ( ^ Atteadu que les aititres o» rempli toute l'étendue de leur mandat , soit en déctdaat toutes les qoestior.de droit qui leur ff rent souroiRts, sait ea fixant les bases des procédsre.^

Su'ils ont ordonnées, Unt pour déterminer la portion d'immeubles qui evaitêtre délivrée, que pour faire la liquidation des intérêts ou des fIraHs ; —Attendu, enfin, que les arbitres on pu, sans excédar leurs pouvoirs , renvoyer à des experts les procédures auxquelles ils as pouvaient vaquer eux-mêmes, parce qu'un semblable renvoi, ne conférant point aux expert s la faculté de juoer, ne peut être coasidéré comme «ae déiégatîM de pouvoir delà part des arbitres; -^Rejette, elo*

Du 11 fév. 1806.-C. C. , secU rsq.-MM. Muave , pr.^Gsaevois , r^.- Merlin, proc. gén., c ooof.-Dnpont, av.

(t) Btpèos / — ( Pinthon , etc. C. Pinthon. ) — Armand Pinthon et ses enfants , d'un côté , François Pintbon et sa femme , d^on autre côlë, ont, par le compromis ea date du IV mars 1811 , donné oonvoir à des arbitres a de procéder aux liquidation et partage définitia des successions litigieuses ; de prononcer sur la validité on invalidité de la communauté et continuation d'icelle ; de régler les portions revenant à chacun des otn partageants ; de statuer snr tous rapports et prélèvements revenant è cbacun (Peux; d'estimer toutes jouissances et dégradations; de rendre sur fê tmu une décision définitive et expéditive des droits des parties , sans appel ni recours en cassation. » Du reste le compromis dispensa les aihitres d'observer les formes et les délais prescrits par la loi ; Us furent en outre autorisés a prononcer comme amiaMes compositeurs. — Le 16 jola 1811. la veille de l'expiration des délais du compromis , les arbitres reudenl lenr sentence , par laquelle ils statuent définitivement sur la olupart dee points soumis à leur décision. Ils reconnaissent l'existence de la conunnnauté , règlent sa durée , en déterminent les effets sur les biens acquis durant son existence, et fixent les naits revenatites h chacun des copartageants. Enfin , ils ordonnent au sienr Pintbon et à ses epfants de lap* portera la masse ceitain mobilier, et de tenir compte h leurs adversaires » tant des Jouissances qu'ils avaient eues durant un inlervaJle déterminé « que des dégradations eemmlsespareui ou leurs auteurs, sur les bleus

ARBITRAGE. — ARBITRE.— Chap. 41, Art. t.

i • , os comptend que la eour de cassation D'à pa que maioteoir Urril dénoncé I nais cette InterprétaUen étall-elle bien eiaete? Oo éprouve quelque petne à lo eroire , lorsqu'on Femarque, d'une [4rt , que la clause est asseï Inusitée et que , quand un compromis en contient une pareille, c'est que les parties ont entendu y attacher un effet; que, d'autre part, les parties ont donné aui arbitres la qualité d'amiables compositeurs et qu'il est peu pro* t^le qu'elles aient entendu que certains chefs de leurs contestatioBS seraient jugés selon l'équité, alors que les autres devraient lélre suivant la rigueur du droit. ^ L'interprétation de la cour royale, qui met l'équité et les convenances à la p«iiee de la déelaratiOD oompromissoire des parties , semble donc prêter à la critique.

194 Y. Les docomenls résultant d'une instruction criminelle oe peuvent être considérés comme preuves Juridiques. Toutefois , des arbitres peuvent s'en servir comme éléments de conviction , torsque les parties en ont fait usage , chacune de son celé , sans .^oieàlalion de part ni d'autre (Naney, %i ]uin 1844, aff. Fiamain C. la C^ d'assurance la Sécurité , Bull. Jurisp. de Nancy , B* 207, 3« ).

AKT. i . — Des formes du jugement arbitral,

1949. On va parler dans le cours de cet article: !• des f<)nBes géotodes du Jugement; ^ des conclusions; 3* des mo- 1 1$; 4* du dispositif; S* de la prononciation; 6* de l'écriture; 7* des frais et dépens ; 8* de la date ; 0* des Jours fériés ; 1 0« de renregistreaient; 11* du lieu; if des affiches et publications; M* de ta mention des fbrmes.

t* Fcrrn» générales. — Les Jugements des arbitres sont assujettis ui mêmes formes que ceux des tribunaux ; Cest oe qui résulte tmpiieltemeBt de l'art. 1 0 1 9 e. pr . Ainsi Ils doivent renfermer les noms, qualités et demeures des parties , aussi bien que ceux des arbitres, les conclusions, l'exposé sommaire des points de fait M de droit, les motifs et le dispositif (Y. Rodier« des Sent, arblt., n* il; Pigeau, 1. 1 , p. 69 ; Mongalvy, n« 453), la date et le lieu

iiligiesx, peudent leur Jooî^sance. — « Bt ^iir procéder , idoolent les arbitres, anxdits partajge et estÎBMtleD de joaissaoce, vérification et otinatiMi de dégradations , nous ajoaneas les parties au lien de Mas , coBimiM de Relerre , an 1" août procbaio , neuf heures da matin, d'ici asiioel jour les parties seront tenues , mpeetiveoMst, de nooi rapporter toBi titrrs et pièces établissant leur itbéralioo, rapports, prélèvemenls, repri<05 et créances réciproques , sinon déchues : dépens compensés. »

Opposition à l'ordonnance d'ca^eçitahcr, de la part de Pinthon et de ses ntuts.lls sontlennrnt que la sentence a été rendue tout à la fois hors des tcmcs et hors des délais du compromis : hors des termes , puisque les arttlrts araieat été chargés de statuer déflnitlTement sur tom les points Munis à leur eiameo , et qu'ils n'en avaient jugé défiBitivement qu'une partie (c pr. 1028) ; hors des délais, puisque les arbitres , pronon^nt «0 joçenent interlocutoire, en avaient renvoyé l'exécution h une époque •à Imrs pouvoirs seraient expirés (c. pr. 1007 )• — Le 27 mai 1812 , jo^meot du trtt)unal arbitral d'Âubusson , qui déclare la sentence arbitrale noUe el non avenue, sur le fondement que, d'après les termes da coflipromiB , les parties avaient entendu ne reconnattre peur jugement arbitral qoa celai qui statuerait sur la MMi de leuis différends , et que ce bat n'était pas atteint par la sentence du 16 juin 1811 , puisqu'elle oréonaait an interleeotoire , un ijooraement sor plusieurs objets litigieux.

Apoel dee époux Pinthoa, et, le 5 juin 1813 , arrêt infinnatif de la cu«r de Limoges, aiasi con^ : <**- « Considérant que le compromis donnait aax arbitres les pouveîra les pins amples, les autorisait à statuer comme amiables cemposileon} -» Qu'il fut toujonra permis aux arbitres, » Maluant déinitivement sur les chefs propres à recevoir une décision défiaittre , d'interloquer ceux sur lesquels ils n'étaient pas suffisamment inslniits, même quoique l'interlocutoire ne dûtètre exécuté qu'après l'expiration de la dufée du comproids ; que c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 1 1 fiv. 1808 ; que e'est ce qu'ont fait les arbitres ; qu'ils ont CMuneueé par juger définitivement tous les chefk sar lesquels leur religion était suffisamment éclairée, décidé, en eenséquenos les questions relatircs à la oemmuainté, posé les bases et réglé les proportions du partage a bin , désigné les biéis qui doivent entrar dans le partage, et fixé un temps pour electner le partage , comme pour contralndi^ les parties à nppofttr les titres établissant leun raprises; qu'il est inconvenant de leur bue lo reproche de n'avoir pas statué sor des rapports et prâèvements dont les intimés eix-mémcs étaient ea retard de rapporter les titres iostiicalifi ; que la disposition prépandoira ordoaaée à cet égard ne lut que éémeatrer leur sagesse et leur extrême délicatesse , surtout s'ib peuvaieal éBjjk écarter toutm ces reprises, et que les iolimés se plaignent d'Un chef ds frsuentiatien foi est à leur avantage ;— Considérant que, du meosent

où ils sont rendus. Ils doivent, en un moi , contenir, entre antroo énoneiatioas, celles prescrites par Part. 141 c. pr.; eequi n'était point exigé sous la loi du 16 août 1790, ainsi que cela a été Jugé: c Le Tribudal; — ^Attendu que la décision arbitrale contient les faits et les motifs et que l'art. 15 du décret du 16 août 1790 ne s'applique point aux décisions arbitrales;—- Rejette. > (26 vend. an 3.-Req.-M. Hlquel, rap.-Aflf. Ricoraet C. Delaire.) — MaH parmi les énoncialions qu'on vient de retracer , il en est dont l'omission , lorsque les arbitres n'ont point été dispensés de l'observatiou des formes Judiciaires, est une cause de nullité, tandis que le même eflfet ne pourrait être attribué aux autres. — Ainsi , qu'une sentence omette d'indiquer le lieu où elle a été rendue , les qualités des parties , même leurs conclusions , il est sensible que la nullité ne saurait en résulter, parce que les unes ne sont pas irritantes et que le compromis tiendra lieu le plus ordinairement des autres. Mais l'oubli des motifs ou du dispositif, et en certains cas, celui de ladate|, si par exemple, Il n'y a pas eu enregistre* ment ou dépôt dans le délai , peuvent faire annuler la sentence. 1049. Uneseconde observation qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que les fonctions d'arbitres étant exercées coDimunément par des personnes peu versées dans les pratiques Judiciaires , Ja disposition de l'art. 141 doitétre interprétée à leur égard avec moins de rigueur qu'en Justice ordinaire. D'ailleurs, il n'arrivera presque Jamais qu'une sentence présente une infraction à l'art. 141 , parce qu'elle se réfère nécessairement soit au compromis qui doit exposer avec netteté les prétentions des parties, soit aux conclusions des parties qui restent annexées au procès- verbal. — Néanmoins, et pour prévenir les difficultés, les arbitres doivent rédiger leurjugement, de manière qu'il porte en lui-même toutes les preuves dosa régularité, et qu'on ne soit pas obligé de le construire à Palde de rapprochements d'actes , d'interprétations qui tendent à lui enlever ce caractère de certitude que toute décision doit nécessairement offrir. — On va voir que la jurisprudence est sobre de nullités en cette matière. — Voici , d'abord , en quels ternes le bulletin de la cour de Nancy retrace la substance d'un

que les arbitres avaient reçu un mandat général pour tout terminer, sans limitation de temps , et, avaient été dispensés , par là , de suivre les délais et les formes établis par le code de procédure, les arbitres avaient eu sujet de croire que l'interlocnloire et le partage pourraient s'exécuter devant eux; que leur mandat résistait à ce que, pour cela, ils renvoyassent les parties devant les tribunaux; que cet ajournement de leur part ne fait aucun tort aux intimés; que pareille question a déjà été jugée en la cour, par arrêt du 25 juill. 1813, dans raffaire Ponté, conformément à ces pnncipes; — Considérant que lo motif dont se sont étayés les premiers juges est d'autant moins fondé , qu'on ne trouve dans le compronus aucune condition qui eût imposé aux arbitres l'obligation de ne prononcer que par un seul et même jugement, ni aucune convention que les parties ne regarderaient comme jugement que la décision qui statuerait sur le tout , et réglerait le tout d'une manière définitive. > ,

Pourvoi de Ptntbon et de ses enfants, pour violatloa des art 1007 et lOas 0. pr. — M. Mourra, pr. gén., conclut au rejet, fondé uniquement sur ce que les arbitres ont été autorisés à statuer comme amiables compositeun, ce qui les a investis du droit de juger sans nulle forme et«v 09110 el 6ono. Il écarte l'application de la loi 25, D., D9 tvcepcif, cette loi parlant du cas où les parties ont donné pouvoir aux arbitres pour prononcer sur focif leun diflérends êam tel délais parce que telle n'est pomt l'espèce de la cause ; il écarte l'art. 1007 c pr., en faisant remarquer que cet article dit seulement que le délai du compromis ne dura que trois mois ; mds qu'il ne dit pas que les décisions rendues dans le délai seront regardées comme non avenues si tout le procès n'est pas terminé. — Arrêt.

La coun; — Attendu qu'il n'a pas été justifié , ni même soutenu, que le compromis pa^ entra les parties, le 17 mars 1811 , imposât aux ar« bilres l obligation de statuer d'une manière défloilive sor tous les diefsds litige, à peine de nullité ; que dès lors ces arbitres ont pu, en statuant sur les cbefe à l'égard desquels leur religion leur paraissait sufBsammenl éclairée , interloquer sur les antres cbefs , sans contrevenir aux termes de leur mandat; qu'à la vérité cet interlocutoire pouvait se trouver sans effet , si les parties ne consentaient pas à prolonger leun ponvoin après l'eipiratioo des trois mois qui leur étaient accordés par l'art. 1007 c. pr. ; mais que l'inutilité do Finlerlocntoire n'imprimait aocnn caractèra d'mégnlarité àleur décision sur les points non interloqués ; — AUendo , d'antre pari , que cette décision a eu lieu dans ledit délai de tro» mois ; qu'ainsi, l'anêt de la conr de Limoges , qui a confirmé la sentence arbitrale dont il s'agit, n'a aucunement violé lesaiticlcs iavoqnésdu code de procédoie civile ; — Rejette.

Du 6 nov. 1M5.-G. C, sect eiv.-MIL BrisNu, pr.-Boyer, rif.- Mourro , pr. gén., c. cottf.-Barrot et Lassis^ av.

so

ARBITU AGE.— ARBITRE. — CiiAP. H, ART. l.

arrêt sur ce point.: «Une sentence arbitrale , comme tout autre Jugement rendu par les tribunaux ordinaires, doit contenir toutes les énonclations prescrites par les art. 141 et 1009 c. pr. clv., sauf Texception établie par ce dernier article. — Sans doute , pour Juger si les arbitres ont prononcé $ur choses non demandées^ l'insertion des conclusions , dans la sentence arbitrale , serait d'un grand secours; mais les parties ne peuvent se plaindre de cette omission lorsque , maîtresses de leurs droits, elles ont elles-mêmes dispensé les arbitres de suivre les formes sagement établies par la loi pour proléger les droits de tous les citoyens > (Nancy, U Juin 1845, 1" ch., aff. Baslien C. Lerch).

t O&O. 2^ Conclusions. — D'après ce qu'on vient'de dire , la sentence arbitrale qui ne contient ni conclusions des parties, ni point de fait et de droit , est nulle (Besançon, 1 1 mars 1844 , aO*. Prelot, D. P. 45. 4. 351). — Il résulte de cettedécision que Tinsertion dans la sentence des conclusions des parties est une condition substantielle de la validité desjugemenls, quoique le contraire ait été déclaré en matière d'arbitrage forcé (Colmar, 8 janv. 1820 , air. Giovanolly, V. n^ 1053), c'est-à-dire dans une matière où les arbitres remplissent toutàfaitrofficc du tribunal de commerce. — Mais il a été décidé i^ que, lorsque les arbitres ont été dispensés, pitr le compromis, de suivre les formes de la procédure, leur sentence n'est pas nulle en ce qu'elle ne contient pas les conclusions des parties (Bordeaux, 22 mai 1832 , aff. Chabrelie, V« n» 242). — 2^ Qu'il suOit qu'ils déclarent dans leur jugement que ces conclusions ont été annexées à la minute dudil Jugement, alors même que les conclusions dont il s'agit tiennent lieu de compromis , et déterminent seules les objets en litige entre les parties (Req. , 29 mars 1832, aff. Phénix, V.n<* 1 154, 5«esp.).— On objectait contre cette solution que l'art. 1 006 c. pr . , exigeant, à peine de nullité, que les objets en litige soient désignés dans le compromis , il est , par cela même, indispensable que , lorsque les objets sont désignés, comme ils l'ont été dans la cause, dans des conclusions tenant lieu de compromis, ces conclusions soient reproduites dans la sentence arbitrale, pour que le but de l'article soit rempli , c'est-à-Kiire pour qu'on soit à même de vérifier si les arbitres ont compris dans leur décision tous les objets en litige, ou s'ils l'ont étendue à des objets sur lesquels le litige n'existait pas. — L'arrêt attaqué s'est borné à dire que les conclusions des parties avaient été suffisamment visées et discutées dans la sentence arbitrale; ce qui est une convenable exécution de la loi; car il a été très-bien jugé que la sentence d'arbitres forcés est valable lorsqu'il ressort suffisamment de sa rédaction quelles étaient les demandes et conclusions respectives des parties , bien que ces demandes et conclusions n'aient pas été prises par écrit (Rouen , 8 Janv. 1841 (1). — ^V. sur ce point le n^ 891). — 3° Enfin, que le défaut de conclusions dans une sentence d'arbitres forcés qui , d'ailleurs , est motivée et contient l'exposé des faits , n'est pas une cause de nullité (Colmar, 4 avril 1841, aff. Laubacher, n» 1306).

1061. Z^ Motifs. — Quoique la loi, au titre de l'arbitrage, ne

(1) Espèce, — (Guillot C. Martin , etc.) — Lo sieur Gaillot demandait /a nullité de la sentence rendue sur les contestations élevées entre lui et ses associés, les sieurs Martin, Lepage et Constant fils , sur le motif que ctte sentence avait été rendue sur les conclusions purement verbales prises par les parties : La sentence porte , disait-il, que les arbitres ont été nommés pour statuer sur les difficultés survenues entre M. Gervais Guillot et MM. Martin, Lepage et Constant fils; mais ces difficultés n'y sont pas indiquées ; or, pour les connaître et les apprécier, au moins faudrait-il en pouvoir retrouver la substance dans un exposé sommaire des faits. Autrement le second degré de juridiction deviendrait complètement inutile , puisque les magistrats chargés de sUituer sur l'appel se trouveraient dans rimpossibilité de reconnaître si toutes les questions du procès ont été posées ; si elles l'ont été d'une manière convenable; s'il a été omis de statuer sur un ou plusieurs chefs, ou s'il a été Jugé ultra petita, — On lit encore dans la sentence que les parties ont été entendues dans leurs déclarations et observations; mais rien ne constate en quoi ont consisté ces observations, ou si quelques-unes d'entre elles ont été sign^ées par les arbitres, aucune mention n^a été faite des autres qui se sont trouvées rejetées , f^trmâ nefiandi. Cependant, les arbitres devaient statuer sur tontes les prétentions élevées et motiver leur décision sur chacune d'elles. Comment admettre la validité d'un jugement rendu sur un débat purement verbal? 11 torniinait en soutenant que cette irrégularité de formes devait entraîner la nullité de la sentence , qui , dans le cas d'arbitrage forcé, était soumise à toute la rigueur des formes de la procédure. — Arrêt.

La cour; —Sur la nullité de la sentence arbitrale;-* Attendu qu'il est

dise pas que les Jugements seront motivés , néanmoins l'art. 14t est applicable. — Le code de commerce, art. 61, a une disposition expresse pour les Jugements en arbitrage forcé ; ils doivent être motivés. — On sait que l'absence de motifs, quoique ces codes ne le déclarent pas, est une cause de nullité , et c'est dans l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810 que cette nullité doit aujourd'hui étro puisée. — Sous la loi du 16 août 1790, il s'était élevé la question de savoir si les Jugements d'arbitres volontaires devaient être motivés, et l'afiBrmative avait été adoptée au sujet d'une sentence rendue par application de la loi du 17 niv. an 2: « Attendu, liton dans l'arrêt, que bien que les Jugements d'arbitre ne soient pas assujettis à toutes les formalités prescrites par l'art. 1 5 du tit. 5 <: i* laloi du 16 août 1 790, relative à l'organisation de l'ordre judiciaire, à l'égard des jugements des tribunaux de district , les arbitresno doivent pas être pour cela dispensés delà nécessité de motiver leurs décisions arbitrales, pour qu'on puisse connaître les motifs sur lesquels elles ont été rendues; Casse. » (2 therro. an3.- Sect. civ.-M. CQCbard , rap.-Aff. Dufour C. Richer. )

t06Ji. On avait senti, dès l'abord, ie besoin d'une disposition spéciale pour l'arbitrage , et elle fut InséréO'dans la loi du 2 oct. 1793, portant : « Art. 8. Les décisions arbitrales seront motivées à peine de nullité. » — Cette disposition, dont il fut fait une application sur le pourvoi du sieur Courget et consorts. (Csiss., 13 prair. an S, M. Lecointe, rap.), s'étendait à l'arbitrage forcé établi pour les partages des biens communaux. — Il résulte de l'arrêt cité au numéro précédent que, dans l'esprit de la Jurisprudence, cette disposition n'était pas nécessaire, puisque laloi de l'organisation judiciaire avait expressément déclaré que les Jugements seraient motivés. Mais comme il était prétendu que cette loi ne s'appliquait pas aux juridictions exceptionnelles telles que celle de l'arbitrage forcé , on fit sagement en inscrivant dans la loi de 2 oct. 1793 une disposition, propre à faire cesser les controverses qui s'élevaient sur ce point. — Au reste , et si formelles qu'aien été les lois révolutionnaires (V. Jugement [motifs]), on a décidé, avec raison, en matière de divorce, sous la loi du 20 sept. 1792, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la nullité, si les parties avaienî dispensé lesarbitres de l'obligation démotiver leur sentence (Paris, 18 av. 1809, aff. Hitler, V. n* 306).

tO&S*. Mais revenons aux codes qui sont en vigueur, — Il a été jugé , en matière d'arbitrage forcé , que la sentence n*est pas nulle quoiqu'elle ne soit pas motivée (Colmar, 8 janv. 1820) (2), décision qui ne nous paraît pas devoir être suivie, car l'obligation de motiver les jugements est de droit général et public en France (V. Jugement). — Aussi ne l'a-t-elle pas été dans un récent arrêt (Besançou , 11 Juill. 1844, aff. Mairey.D. P. 45. 4. 331). — Mais des arbitres nommés pour faire un compte peuvent, au lieu d'établir eux-mêmes le compte et donner les motifs de leur décision , se référer à un Jugement précédemment Inter* venu par défaut entre les parties , qui avait arrêté ce compte , et se borner à en ordonner l'exécution..., surtout si la partie contre

vrai que les arbitres forcés, remplaçant la juridiction commerciale, doivent, comme les tribunaux de commerce, se soumettre aux formalités prescrites pour la validité des jugements *, — Qu'il est vrai encore que ia sentence arbitrale attaquée ne contient pas , dans des actes séparés , les demandes et conclusions des parties; — Mais attendu que la loi exige seulement que ces demandes et conclusions soient contenues dans l'ensemblo du jugement qui statue sur la contestation; — Attendu, en fait, que la sentence dont il s'agit constate suffisamment , dans les questions qu'elle pose à juger, et dans ses motifs, les demandes et conclusions des parties . — Rejette la demande en nullité et statuant au fond, etc., etc. Du 8 janv. 1841. -G. de Rouen, 2« ch.-M. Gesbert, pr.

(2) (Giavanolly C. Hickel.) — La cour ; — En ce qui concerne la peine de nullité , que l'on fonde sur ce que les arbitres n'ont pas motivé leur jugement et qu'on n'y trouve point les conclusions des parties; — Qu'il ne peut y avoir d'autres conclusions des parties dans un jugement arbiunl que l'exposé de leurs prétentions respectives , et d'antres motifs que le détail des articles de recette et dépense , desquels on forme tel ou tel résultat; que ces objets ont été complètement mis en lumière par le jugement dont est appel; d'ailleurs , l'arU 56 c. com. voulant que les parties, dans les arbitrages forcés, se bornent à remettre leurs pièces entre les mains des arbitres, sans aucune formalité de justice, laisse apercevoir qu'on n'exige as dans la rédaction du jugement le même fond de formalités que dans es autres contestations.

Du 8 janv. 1820.-C. do Colmar, 3* ch.-M. Athalin,pr«

ARBITRAGE. — ARBITRE. — Chap. U, Art. 1.

bqnèDe ee Jugement ftvait été renda n'a fait aucune production devant les arbitres (Bourges, À août 1831} (i). ^ Gela est fort bien ]ugé à notre avis : c'est là, c'est dans ces matières d'où le législateur a voulu, autant que cela se pouvait, bannir les formes, qu'il est Judicieux d'admettre la jurisprudence, souvent contestée, qui tend à valider les relations ou renvois d'un acte à un autre acte.

1964. On vient de voir que les parties pouvaient dispenser les arbitres de motiver leur sentence. — Il a été Jugé, avec raison, que celte dispense résultait virtuellement de l'institution d'arbitres amiables compositeurs affranchis de l'observation de toutes les formes de procédure (Bruxelles, S Janv. 1829, aff. Rynck, V. ]i*6i8).

fB&Ik. À* Dispositif. — L'absenoe de dispositif dans une sentence arbitrale ne serait pas moins une cause de nullité que celle de romission des motifs. — Mais 11 n'y aurait pas, par exemple, absence de dispositif si le tiers arbitre a a^fugé les cohcluliotts du demandeur, la condamnation du défendeur s'y trouvant iapUcitement comprise : « Attendu , a-t-ll été Jugé , que le troisième arbitre n'a rendu sa décision qu'après avoir consulté les deux autres, et qu'en adjugeant les conclusions du demandeur, il se trouve avoir prononcé une condamnation contre le défendeur ; que par conséquent la nullité de la sentence prise des art. 141 et 1018 c. pr. n'est nullement fondée.» (SOdéc. 1841 .-Bordeaux, l** ch.-Aff. Framinet C. Morel , etc. ). — En effet , la loi n'a pas de formes sacramentelles pour l'expression du dispositif. La loi romaine, plus formaliste que la nôtre, montrait déià une grande lacitiié sur ee point. « SI l'arbitre, disait Ulplen , avait prononcé liDsi : c II ne me parait pas que TItius doive rien à Séius, sans cependant défendre à Séius d'exiger la dette , Sélus en l'exigeant irait contre la sentence de l'arbitre, suivant OfBUus et Trebar tios» (L. Ji, $i,llv. 4,tit.8, J^.^DereeepUquiarhU.). — Oq le voit. Il n'est pas dit dans cette espèce que l'arbitre condamne on ordonne; et cependant le Jurisconsulte y voyait les caractères d'un Jugement. — Il en serait de même sous les codes qui nous régissent; Il n'est pas nécessaire que la sentence contieane une condamnation expresse. Ainsi , l'acte par lequel des arbitres, en matière de société , après avoir entendu les parties

et reçu leurs pièces, arrêtent le reliquat du compte social à une

(1) (TIxieTC.Thomas-Varenoe, etc.)— La coui; — Congidérantquc Tiiier, par toile de rapports commercianx , se prétendant créancier de TiMNoas-Varenne, Pa fait assigner an tribunal decommerce de Clamecy, ci j a obtenu, le 28 mars 1828, on jogement par défant qui condamae Tbonas-VarenDe à lui payer la somme de 4,116 Ir. 60 c; que Tixier, poonuirant Texécution de ce jogement , Thomas-VaRnBe v forma oppositioD, et que snr cette opposition i|n jugement du tribunal civil de Clanecy renvoya les parties à compter devant un des joges ; ~ Qw c'est dans cette position que le 20 mai 1828 les parties cboisirent des arbitres qu'elles diargèrent de régler définitivement lenr compte par décision souveraine , et sans que les arbitres fussent tenns d'observer les formes de la procédure et les rtgles rigoureuses du droit; que les arbitres devaient prononcer, au fias lard , fin de septembre ; — Que , cependant , malgré deux sommations do iieur Tixier, le sieur Thomas-Varenne nVait pas produit ses pièces , lorsque les parties ayant comparu devant les arbitres le 10 septembre et ayant comoMocé d'entrer en explications, Thomas-Varenne demanda un BOQTean délai qui lui fut accordé jusqu'au 31 décembre; — Considérant que Thomas-Varenne n'ayant rien produit ni contesté, les arbitres, qni étaient autorisés à statuer snr les pièces de Tune des parties , si l'autre no produisait pas , ayant reconnu que les pièces produites par Tixier le constitoaieot créancier de 4,174 fr. 20 c, ont débouté Thomas-Varenne de ioa opposition an jugement par défaut, et ordonné l'exécution de ce juge- ■ent, qni ne condamne Thomas-Varenne qu^au payement de 4,116 fr. 60 c; qa'il résulte de ces faits que les arbitres ne sont point sortis des tmaes du compromis; que leur jugement est la conséquence des pouvoirs q«t leur avaient été donnés , et la suite de la position dans laquelle Tho- Bus-Varenne s'est volontairement pfacé en refusant de produire; — Con- (idérant que la sentence arbitrale a été déposée an greffe du tribunal de CUnecy; que ce n'est qu'après le dépét que l'ordonnance pour son exécation a été rendue par le président; d'où résulte la conséquence que le grelBer a concouru à cette ordonnance de la seule manière qui appartenait à son ministère en la présentant au président; que la grosse de la sentcaee arbitrale, signée par le greffier, contient en entier l'ordonnance du préndent; qu'ancine ioi n'exige , à peine de nullité, la signature du greffier snr la minute de l'ordonnance , et que dans la pratique , au moins de plosîeara tribunaux , cette signature n'est pas regardée indispensable , la signainn du président coastalanl suffisamment que la sentence arbitrale a nçi la sanction qui la rend exécutoire ; — A mis an néant le jugement daat cisl appel, faisant ee que les premiers juges auraient dû faire, dé-

certaine somme , et qu'ils terminent par ces mots : fait , jugé $i tûffniné en présence des parties , un tel acte ne cesse pas d'avoir le caractère de Jugement , par cela qu'il ne porterait pas expressément de condamnation (Colmar , 24 juillet 1810) (2).

10&9. Ainsi la sentence qui, sans prononcer de condamnation directe entre deux associés , se borne à déclarer que les parties ont des droits éventuels et réciproques , et que tels biens devront entrer dans la masse commune à partager , forme un Jugement (Colmar, 16 avril 1818, aff. Keller, V. Hypothèque).

tO&9. Le dispositif serait irrégulier s'il statuait d'une manière Indéterminée. C'est déjà ce qu'Ulpien décidait en ces termes : — c Pomponius dit que c'est en vain qu'un arbitre pro* nonce un Jugement Indéterminé, par exemple , telle partie rendra à telle autre ce qu'elle lui doit; ii faut s'en tenir au partage fait entre les parties ; telle partie recevra à concurrence de ce qu'elle a payé à ses créanciers » (L. 21, $ 3, liv. A , tit. 8, De recept. qui arbit.). — 11 parait aussi résulter de la loi 1 1 , $ 8, eod., que la condamnation ne devrait pas être conditionnelle, c'est au moins ce qu'on semble pouvoir conclure de cette loi qui , lorsque la peine compromissoire avait été stipulée sous certaines conditions , par exemple, telle somme, s'il arrive un vaisseau d'Asie, voulait que Tarbltre ne pût être forcé de rendre un Jugement qu'autant que la condition était arrivée. — Cette disposition ne serait pas suivie aujourd'hui; les compromettants peuvent avoir un Intérêt très-réel à faire décider d'avance à qui appartiendra un navire qui doit revenir d'un pays éloigné , et les arbitres ne pourraient refuser de remplir à cet égard la mission qu'ils auraient acceptée. Ulplen donne cette raison qu'il est à craindre que le Jugement de l'arbitre devienne sans effet si la condition vient à manquer ; mais pour être éventuel , le droit n'est pas moins susceptible de produire une véritable utilité à celui qui pourra l'invoquer, et cela suffit pour écarter, dans notre droit, les motifs allégués par le Jurisconsulte ronaaln.

10&8. Ajoutons, en terminant sur ce point, que l'emploi, dans le dispositif, d'une expression Impropre ne suffit pas pour vicier un Jugement. — Ainsi , de ce qu'un Jugement contient l'Injonction d'y acquiescer. Il ne résulte pas qu'il y ait ouverture à cassation (Cass., 7 therm. an 10, alT. Muller, V. n* 1278).

clare mal fondés les moyens de nullité proposés contre la sentence aHbitrale du 51 déc. 1828, et contre l'ordonnance du président du tribunal de Clamecy, qui l'a rendue exécutoire.

Du 4 août 1831.-C. de Bourges, S* du-M. Trottier, pr.

(2) (Helfbr C. Munsch.) — La coin; ~ Attendu, sur Pappel principal, que les arbitres qufsont nommés pour vider les contestations entre ^associés ne sanraient être astreints à observer, dans les jugements . les formes rigoureuses prescrites aux triluinanx ordinaires; — Attendu , dans l'espèce , que les arbitres..., jugeant commercialement, ont procédé régulièrement en convoquant les parties devant eux, en recevant desdites parties, lors de leur comparution volontaire , les pièces par ellet produites et nécessaires pour être procédé an compte , et en rendant, snr la vérification qu'ils ont Caile du tout , leur jugement du 8 fév. 1810 , duquel résulte ipa le reliquat du compte auquel a été ainsi procédé et dû par l'appelant principe s'élève à 972 fr. 96 c. Ce jugement est motivé, et ledit reliquat résulte tant de ce qui a déjà été constaté par an compte précédent d'entre les parties et les frères Antoni , leun à-devant associés , que des aveux mêmes de l'appelant principal ; et les arbitres ont entendu rendre un jugement, puisque le procès- verbal de leur opération finit en ces termes :

principal

arbitres ont mal jugé, en ce qu'ils n'ont point condamné l'appelaoî principal, incidemment intimé, à payer le montant du reliquat et les dépens ; il y a lien, sons ce rapport , d'accueillir ledit appel incident; — Attendu que la contrainte par corps, à laquelle l'indaent appelant condat, est dans le cas d'être également accordée , en vertu de l'art. 1 du dernier titre de la loi du 15 germ. ain 6 , qui n'excepte pas les aasodés,et qni porte que cette contrainte aura lieu de marchands à marchands pour fait de marchandises dont ils se mêlent réciproquement; — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel principal ni à celui de nullité , reçoit Munsch incidemment appelant du jogement arbitral du 8 fév. 1810 , en ce que, par icelui, l'incidemment intimé n'a pu été condamné à payer le reliquat du compte léglé par les arbitres et les dépens; prononçant sur cet appel , met rappellalion et ce dont est appel an néant; quant à ce , condamne ledit incidemment intimé, même par corps , à payer à l'incidemment appabat la somme de 972 fr. 96 c pour reliquat dudit compte , aax inIdrtU, et jour de la demande, et aux dépens tant de cause principale que d'appel. Du 24 juillet 1810.-G. de Colmar.

ARBITRAGE. — ARBITRE. — CiiAP. H, AtT. h

4069« 50 Prononcialtofi 4e la ientence. -^ Est-il nécessaire qae lu sentence des arbitres soit prq^Qncée en présence des parties? Dans le droit romiiin cette prononciation était ei^igée, l^es lois romaines contiennent sur ce point deiî tei(te$ qui révèlent toute rimportance qu'on attachait a celte fqrms^ité , et qui peuvent fournir des analogies pour t'inslruction devant les arbitres. Voici la traduction qu'en a laite ie processeur Hujot : — « L'arbitre eQt censé prononcer en présence des parties quand elles sont douées de sens et de raison; car, s'il jugeait en présence d'une parue en fureur ou en démence, il ne sera point censé avoir prononcé en présence des parties. 11 en est de même s'il a pronoi^oé en présence d'un pupille non assisté de son tuteur« C'est l'avis c|e Julieq , qui le décide ainsi d^s tous ces cas au livre 4 du Digeste » (L,27» $£(, Uv.4, tit. 8,D„ Z)tf reçept.quiarbU,).— « Si le compromis est fait avec cette clause que l'arbitre rendra spn Jugement en présence des parties qu de leurs béritierSi et qu'une des parties soit morte laissant un pupille pour son béritier, le jiigemept n'est pas prononcé valablement , à moihs que l'autorité du tuteur n'intervienne (If. 47 , eod.). — Il en est de même si Tune dps parties est lomWe en fureur (L. 47, S 1 » eod, ). — On peut ipêmci le soipmer de ne point prononcer » parce qu'on ne peut traiter aucune aiTaire avec un furieux. Si le furieuiL a un curateur , pu s'il eq ^vait eu un qui le fût encore au temps de la contestation , l'arbitre pourrait prononcer en sa présence {U 49j eod. }. » La prononciation aux parties était aussi eiilgée par les anciens commentateurs* et Potbier dit même sur ce point ;— « Le Jugement des arbitres doit être rendu et prononcé aux parties, ou à leur procureur, lorsqu'elles en ont nUi dans le délai fi%é par ie compromis. Il y a on arrêt, du i&]uin i699 , rapporté dans les conférences de Bornier, sur l'art. 97 du tit, 26 de l'ordonnance de t6a7 , qui $^ Jugé que le défaut de prononciation de )a sentence nrbitr^ie en opérait la nuUit4 >t (Potbier, Tr- de 1» proc. civ. ,

2* part. , cb. 4 , art. 2 }.

Mais le code de procédure n'a point reproduit cea dispositions, et l'on tient généralement aniourd'bul que la formalité de la prononciation n'est plus nécessaire (Paris, 12]uin 1806(1); MM, Merlin, I(ep,. v<^ Arbitrage \ Carré et Cbauveau , n<^ 3538; Tbomine , 1. 3, p. 673-, Vatlmesnil , n^ 245;Bel]ot, t, 2, p, 193), et o*est encore ce qni résulte implicitement d'un arrêt du 3 mars 1830 (ReJ., aff. Pllté, V. n* 1183). — C'était aussi ce qui avait été reconnu sous la loi du 24 août 1700 (ReJ., 31 mai 1809, aff. Ouyrard, V. n» 1120). Cepend^ntHM. Mongalvy, n^ S93,etGûubeau, t. 1, p. 324 s sont d'4vis que le Jugement arbitral doit être lu en pressée des parties, ou celles-ci dftment appelées. Qans ee dernier système, les arbitres avertissent les parties du jour et de l'heure où ils prononcent leur jugement,, et la plus diligente fait sommation à son adversaire d'assister auiçdits jour et heure, pour entendre le prononcé. — Les arbitres doivent mentionner, dans leur sentence , cet ayertis^ement , afin que les parties , si elles ne comparaissent pas, ne cbercl^ent point à l'attaquer sous prétexte de déffkqt d'avertissement, car cette mention fait foi contre elles (V^ M^ Mongalvy, n^433),<— Mais, encore une fbis, la formalité àe k prononeiation B^est plus exigée, et si , de la prononciation , 11 ne résulte pas une nullité , 11 n'en résulte pas non plus de son omission ou inobservation,

f 9M^ 6* Êcritt^re, — C^est en franç^s que les Jugemepts doivent ep général être écrits (V. Jugement).— Néanmoins, un Jugement arbitral, acte privé, n'est pas nul, par cela qu'il a été rédigé en langue espagnole, et il a pu être revêtu de l'ordonnance d'eiéoution lorsquMl a été déposé au greffe, avec une traduction française, par un interprète juré : la loi du 9 therm. an 2 n'est pas, d'ailleurs , prescrite sous peine de nuillté (Pau, 1 9 Juin i 828, aff. Hlvarez. V,n«l306, V, aussi n'»3?9).— On a dit qu'il résultait de rart.lOlQCvpriiqnel^s arbitres doivent savoir écrire (V, n''357), — Lçs ftrUtrèspeuYent-ils rendra leur jugement en (orme de lettre missive?*— L'affirmative ne nous parait pas douteuse, pourvu que tonales éléments essentiels d'un jugement s'y trouvent renfermés,

(1} (Tliom^se.) — Lacqur; — Copsj4érant qu'aveaneloi n'impuse aqx arfiitres roblig^ÎQp de propgncer aux parties les jugement^ par eux vendas dao9 les cootestatÎQns Qui |ear (opt soumises ; oue la fonction i'ar)>itrip9 0flt une fonctipn de cop|i^c9 qni leur (oqfèro le çaraptëra «le loges, M que les dates données par lesarl^itrep & leurs décisions arl^i- I

Une opinion contraire e«t admise par M. Bfengalvy,' ii« 49t , qui dit que, si les arbitres rendaient leur décision sens la forme d'une lettre missive, sans avoir été dispensés de suivre les formes ordinaires, cette décision devrait être déclarée nulle comme ne renfermant ancun des éléments eoastitniifs des jugements.

tOllit, T* Frat> et d^yisns.—^ Le Jugement doft-U contenir la condamnation aua dépens?

Les arbitres devaient d'après l'art. 2 du tit. SI de l'ordonn. de 4Q07, condamner ans dépens la partie qui sueeembait, pourvu que le compromis ne contint pas une elause expresse portant pouvoir de les remettra , modérer ou liquider. Pothier, Traité de la procéd., 2«part.,chap. 4, art. 2, se borne à reproduire ces expressions de l'ordonnance. D'après Radier, ils le faisaient encore bien qu'Us n'y fussent pas autorisés. « Aujourd'hui, dit Carré, n° 3332 , l'on peut, comme autrefois , donner aux arbitres le pouvoir de statuer sur les dépens eemme ils croiront devoir le faire, et en consultant l'équité, Si cette liberté ne leur est pas aecordéo, ils doivent y condamner le perdant Indéfiniment , suivant l'art, 150 0. pr . , à moins qu'U n'y ait lieu à les compenser suivant l'art. 131.» fin appliquant le principe général, M. Carré émet une opinion qui ne semble pas pouvoir être contestée \ car les arbitres doivent Juger d'après les règles et les formes de droit, si les parties n'en sont pas autrement oenvenues. --< U a été jugé que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, quoique le compromis soit muet sur ce point (Grenoble, IK déo. 1835, aff. Laréal, v. n<^ 870). — Mais, s'il est convenn parles parUes, dont la volonté doit toniours faire la règle , que les frais seront partagés en commun, les arbitres ne pourront les mettre à la charge d'une seule. Néanmoins, ici comme en tout autre matière, on suppose que les parties ont eu en vue un arbitrage où ia bonne fbi sera pratiquée des deux par4s *, aussi a-t-il été jugé, malgré une clause pareille « qu'ils devaient être mis exrlusivement à la charge de celle des parties qui, par des incidents, avait donné lieu à des frais plus considérables que ceux d'un arbitrage ordinaire (Req., 24 fév. 1833, aff. Phénix, V. Frais).

1 0119. 11 suit de le que les arbitres peuvent taxer ou liquider eux-mêmes les dépens dans leur sentence^ afin d'éviter aux parties lesfrais d'une taxe séparée. H. Pigeau, 1. 1, p. 29, n» 8, dit qu*on leur confère ce pouvoir; d'où il a été Induit quo les arbitres no tiennent pas ce droit de leur seule qualité (V. Carré, eod,). Mais ce serait l^ une erreur ; les arbitres rendent la justice comme les Juges ordinaires, avec les pouvoirs départis à ceux-ci, sauf en co qui touche l'exécution. C'était déjà l'opinion de Rodier, snrl'art. 2, tit. 31 , de l'ordonn. « 8i les arbitres , dit-il, adjugent des dépens , ils les liquident en même temps dans leur sentence. En défaut de les liquider, la taxe serait faite par les procureurs des parties , selon M. Pussort, dans le procès-verbal de l'ordonnance, ou plutêt les dépens seraient enrôlés et taxés d'autorité du parlement en vertu de l'arrêt qui autoriserait la sentence. »-r-Boucber, Manuel des arbitres, n<** 320 et sut v., induit ee pouvoir des arbitres de ce que les affaires portées en arbitrage deviennent par cela même des affaires sommaires; mais on a vu que ce pouvoir avait plutôt sa base dans les art. 1009 et-iOlO c. pr.

On comprend bien quo la doctrine de Rodier ne serait plus applicable anjourd'hui dans le cas où les arbitres auraient omis la taxe dans leur sentence. M, Carré dit è cet égard, c qu'elle serait faite par le président qui , conformément h l'art. 1020 e. pr.^ rendrait le Jugement arbitral exécutoire. » Par là se trouverait concilié , suivant lui , le principe que les arbitres ne penyent connaître de l'exécution de leur jugement, avec la nécessité de taxer les dépens auxquels ils auraient condamné , sans en (aire la liquidation, On sent néanmoins qu'ils est prudent que les parties, dans le compromis, aqtorlsent les arbitres à liquider, al, de sa nature, l'affaire n'est pas sommaire, ou si , en renonçant aux formalités de la procédure ordinaire, elles n'ont pas donné ee caractère à une afl^ire qui ne l'aurait pas par elle-même. Cette opinion de H. Carré est reproduite par MM. Mongalvy, n^ %9Q \

traies doivent être considérées comme antbentiqoes par rapport mx parties contractantes entre elles, sauf néanmoins , de la pari de eellM-«î , la voie de rinscription de fsux contre lesdites dates; — A mis et met rappelialion et les jugements dont est appel an aéaat; — amendant, etc. Du 12 juin 1808.-0, de Paris.

AilBlTR AGE. —ARBITRE. — Chap. i\, AuT. 1.

MioL t. 3, p. ÎU'j VcttmettiU» B* 270, BoUard, t. 3, p..489.— ToBterais, si le délai de Tarbitrage n'était pas exjaré» il Mmble à V* Chaoveao sar Garré, a* 3S33 « que les arbitres pourraient encore procéder k la taxe. — M. Carré, m^ 3332, avait dit, au contraire, que ies arbitres doivent faire la taie par la sentence mémo, et qu^ils ne le peuvent plus dès qu'elle a été rendue, ee qui a donihé lieu à cette remarque de ll« Rodière, t* 3 , p. 33 • liOte i. « C'est confondre Texécution, qui n'est que le complément de la sentence, avecrexécution forcée. » Néanmoins, i'opiaion de Carré nous semble prélérable , mais entendue en ce sens que ks arbitres ne peuvent, après le délai et après le dépét de leur sentence, réparer l'omission qu'ils ont laite : ils sont dessaisis. — An reste» il semble inutiie de faire observer qu'il ne résulterait pas de là une cause de nullité de la sentence, à moins d'un cas eitraordinaire, tel que celui, par exemple ^ où il aurait été fait des frais très-çonsidérables et où soit le compromis , soit les conclasioos, investiraient positivement les arbitres du droit de statuer sur ce point. 11 serait possible, en effet, que l'appréciation des dépens ne pût plus être faite qu'en remettant tout en contestation, et qo'eo exposant peuUétre à la oontradictiondes ohefs qui auraient été réglée par les arbitres.

flOttS. La taxe est faite par tous les arbitres, à moins que le iompronus ne les autorise à commettre l'un d'eux à cet effets — Mais il a été Jugé que, lorsqu'une sentence intervenue sur procès condamne l'une des parties aux dépens faits devant le tribunal, Ton des Juges de ee tribunal est cotnpétent peur taxer lesdils dépens; en tous cas, ce ne serait pas là une cause de nullité de la. seotence arbitrale (Bordeaux, 32 mai 4832, aff. Gbabrelle,y. n«242).

t0^A. 11 n'est pas exigé, à peine de nuliilé, que le jugement vise toutes les pièces sur lesquelles une décision est basée (GoK mar, lA prair. an 11, aff. Corti, V. n« 885).

t9#6. 8* Date. — On tient généralement que la sentence deâ arbitres existe à partir de la daté qtie les arbitres lui ont donnée, ce qui ne doit, au surplus , être compris que sousl'expticaiion qui a été donnée plus l>as (V. n^ 1081). — Il a même été juçé : i« qu'elle n'a d'existence légale que par sa date et la sigoature, et par exemple, lorsqu'un arbitre nommé, sans fixation de délai« sous la loi du 2 A août 1790 , écrit aux parties qu'il est en état de rendre son jugement , et leur indique un jour pour la prononciation; si , dans cet état et la veille même de cejour fixé, l'arbitre est révoqué par l'une des parties, ses pouvoirs cessent et le iogementqu'il prononce le lendemain est sans elTetà l'égard de la

Ci) Espèet : — (Boacault C. Saiolrat) — Dans le procès retracé dans la propositioD posée ci-dessos, on disait, en faveor du maintieo de la sen- (r.ce , qu'aocone loi n'assujettit les arbitres à lire leur décision aax partj-s; que celle dont il s'agit , fdrmant an yolume de cent vingt-cinq rôles (SVxpàitîon , ne pouvait être considérée comme l^ouvrage du peu d'heures qni se sont écoulées entre la réTOcation de l'arbitre et la prononciation de MU jugement; et que, par conséquent, elle était rendue avant ceUe révocation.— Le 22 prair. an 13, arrêt de la cour de Paris qui annule la décision arbitrale dont il s'agit; — « Attendu qu'une sentence arbitrale n'a d'existence légale que par sa date et sa signature , lesquelles, dans l'espèce, font constatées avoir été postérieures à la révocation des pouvoirs donnés 1 Tarbitre. » — Pourvoi. — ArréU

La codr; — Attendu , snr le troisième moyen , qu'en décidant que Tar- ! ilie, valablesMut révoqué le 28 germinal, n'avait pas pu rendre la déci- .9m arbitrale datée au commencement et à la fin du lendemain 29germi- B'ii , la cour d'appel n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 17 niarBl806.-C. C, sect. req.-MM. Henrion,pr.-Poriqnet, rap.

(2) BtpicêT — (Cupif , ete. C. do Roure.) — Le 9 mess, an 11 , compromis sous seing privé enregistré, entre la dame du Roure , d'une part, le sieor Cnpif et la dame Bertin , de l'antre. Trois arbitres furent nommés ; leur déeisioa devait être en dernier ressert. — Le l*' pluv. an 12, second conpromifl , dan» lequel les parties s'interdisent de révoquer les arbitres H de faire caieer leur décision, lous peine d'un dédit de 20,000 fr., avee ciaoïe m qne, sous quelque prétexte que ce fût, les parties et arbitres li 'auraient ancon ipaà auxdites révocations, si elles n'étaient précédées de Iaqoittancede20,000fr.ii— Lel2rruct. an 13, les arbitres ont arrêté et des le praeès-verbal de leur séance , en ces termes : « Nous , arbitres , mais daas le cabinet de IL Porcher, l'un de nous , ayant repris l'examen de ne» ifctiicaliens , nms avons précédé à la révision de nos rectifications

série résultat des trots opérations ; ee fait , attendu que noo< avons

ramplt relbjetde notre arbitrage , nous avens clos notre procès-verbal à dit àaifee dn itiryetnoa^avoBS signé, j» — Le 3 vend, an 14, Ut dame du

partiequi a révoquée Ga dirait ea vaie que le jugenenl eenposé de 12tf r6ieBd'expéditieo,quoiqueluetsiguéparl'ariiltruaprèsiaitvocation, esimanifestementautérieur à cet acte (Req., If ma^ 1806 (1);— Conf. Bordeaux, 15 JuiU. 1858, aff» Mareblves', T. B® 474) : on soutenait, dans cette dernière espèoe, que la aeutence ne prend date que du Jour de son dépôt au greffai ci qui était difficilement admissible ) — 2* que la signature due arbitres suffit entre les parties, pour faire foi de la date de la seuteaee (Req., l$janv. 1812, aff. Raggio» V. n« 711).

104(14» L'absence ou le défautdedate annulé-t-il la seulaim? « Nous remarquerons^ dit M* Carré^ n^saso, qufla date n'eÉlpts essentiellement nécessaire pour la validité delàsenteno8i pourvu que le compromis qui l'a précédée en ait une qui soit Certaine , et qu'il soit d'atUeufs constaté que les arbitres n'ont pas Jugé après le délai ( ee qui ne peut être établi que par l'enregistretaient oi le décès de l'un des arbitres, antérieurs à l'eipiration du délai» s ^*- Gette opinion est adoptée par MM. Mongalvy, n^ 296 \ Vatimesuil, n® 246< — Elle nous semble reprocbable en ce peint qu'il en résulte qu'il n'y a que l'enregistrement ou le décès qui peur^aiéut suppléer la date dans la senleuoe. Or i c'est là une ertear : eb appliquerait sans doute îd l'arL 1328 c. eiv* qui , an deui éàs indiqués par M. Carré, ajoute celui oft la substance de l'acte nous seing privé est constatée dans des actes dressés par des offiderB publics^ tels que procès- verbaui eu Inventaires ^ et surtout le dé^ pét de la sentence au greffs avant l'eipiration du délai dé l'arbitrage.— D'après Mi Carte; n* 5859, « on ne pourrait donner peut* date à la sentence le Jour où les arbitres auraient dos le procèsverbal de leurs séances et déclaré que leur aiission élait remplie.» C'est là une inéprisé évidente « car rien ne s'oppose à ce queMs arbitres rendent leur sentence ce Jour-là , et que pair suite la preuve de cette date puisse être faite. L'auteur a voulu dire «euleib^t que la date ne résultait pas essentieliementâesêbonciatlooè qu'il a retracées. Au reste, l'erreur de M. Caire vient sans doute de la manière incomplète dont 11 a reproduit la solution d^ud arrêt de la cour de cassation, duquel il résulte, en effet, que « la date d'une sentence n'est pas celle du procès-verbal des séances^ dans lequel des arbitres déclarent que l'objet de leur mission est rempli; c'est celle du Jour où elle a été rédigée et signée par les arbitres ; que du moins lejugement qui attribbe cette dernière date à la sentence (rendue sous la loi de 1790) ne viole aucuiie toi » (fiej. , 7 Juin 1808) (2),

1 04y* Enfin , il a été décidé « i^ que la lecture du Jugement, faite par les arbitres aux parties , lui fait acquérir une date cet-

Roure , nonobstant la clause du second compromis , notifle ana trois arbitres, à Cnpif et à la dame Rertin, nn acte portant révocation du sieur Brunel, qu'elle avait cboisi pour son arbitre; elle ne donne aUcun motif de ceUe révocation. — Le 14 mars 1806, la rédaction du jugement est terminée et clôturée en ces tenues : « Fait et arrêté dans les différentes séances constatées par notre prooès-verbal , daté an commencement dn 22 iberm. an 11, et dos le 12 fnict. an 13; et eependaot la reetiftcation de trois opérations du compte , la confection de la liquidation ^ d'apHe IM bases arrêtées dans nos décisions , et ensuite la mise au net ayant exigé un long travail, nous avons signé aujourd'hui , 14 mars 1806, dans le cabinet de M« Porcher, l'un de nous. » — Le 27, même nefs , ee juge* ment est prononcé aux parties , par défaut contre la dame do Roure.

Les sieurs et dame du Roure ont demandé la nullité da jugement arbitral , attendu qu'il avait été rendu après là révocation de leur arblUe. — Cupif et la dame Bertin répondent qu'il a été rendu le 12 frucL an 19 ^ puisque , dans la clôture de leur procès-verbal, daté de ee jour^ les irtitres déclarent qu'ils ont rempli l'objet de leur arbitrage; qu'en coméqienèe, la révocation de l'an 14 a été tardive. — Comme on voit, toute la difflcollé se résumait à ee point : la date du jugement arbitral doit-elle remonter au jour de la clôture du procès-verbal de l'an 13? — Le 30 aodt 1806 , jQ^inent qui prononce la nullité de la sentence, « attendu que , quoique les arbitres aient énoncé , par lettlr décision arbitrale, que leurs opérations avaient été arrêtées le 12 Ihict. an 13 , il est néanmoins constant que cettedécision n'est datée que du 14 mars 1806, prononcée le 27 dudit ; qu'il est également constatant que la dame du Roure avait, dès le 3 vend, an 14> récusé l'un desaibilres; que cette récusation, quels qu'en soient les nuH tifs , a suspendu les pouvoirs de cet arbitre récusé , même ceux des deu autres , qui , sans te concours et l'avis du troisième, n'avaient pas le dreil de délibérer. »

Appel par Copif et la dame Bertin ; ils ont renouvelé leur sfstàînfl , en ajoutant qu'au reste , par le second compromis dn 1* plav. an ist, lefi parties avaient renoncé, sotts une peine, à révoquer les arbitres. — Or, il UiX remarquer que ce second oiHbproniis ra été enregistré que le 2 juin ISOO*

laine, ifiioiquMI n*ait pag encore été signé (Arg. Casa., 8 vend. an 8« air. TafQneau, V. o® 1093; Gonf., M. Mongalvy» n* 437);— S* Que la date da Jagement est celle que loi ont donnée les arbitres, et non celle de l'enregistrement, qui, d'ailleurs, a eu lieu dans le délai de la loi (Turin, 8 mars 181 1 , afT. Bocca, V. n« 715). t Oa8. 9^ Jour férié,— Un Jugement d'arbitres peut être rendu un Jour férié. C'était déjà la disposition de la loi romaine, tt II est certain » porte cette loi, qu'une partie ne peut tirer une fin de nonrecevoir de ce que le Jugement a été rendu un Jour de fête, à moins que cette /été n'ait été spécialement exceptée par une loi particulière » (L.98, D., Derecept.). Cette loi, tirée des écrits d'Ulplen , fait une distinction qui ne saurait être contestée, si les termes de la loi sont clairs et précis; mais on connaît les procédés des législateurs, leurs expressions sont d'ordinaire d'une généralité qui laisse toute latitude aux controverses. Lors donc qu'on trouverait dans une loi cette locution que tel Jour il ne sera permis de se livrer à aucune instruction Judiciaire, ni de rendre Jugement, on ne manquerait pas encore de contredire et de prétendre que cette défense n'est applicable qu'aux tribunaux ordinaires : ce ne serait même pas sans raison que cette prétention serait élevée , car , en matière d'arbitrage , et comme ï'adit la cour de cassation , l'instruction , le Jugement, tout se passe dans l'intérieur du cabinet des arbitres sans publicité; et quoiqu'il serait mieux que ceux-ci s'abstinssent de choisir un Jour férié , lorsque surtout il s'agirait de se livrer à des actes d'instruction , des auditions de témoins, etc., on ne saurait frapper de nullité les actes émanés d'eux ce Jour-là sans i^ou- > ' ■ ■ >

— Le 23 mars 1807, arrêt de lacoar de Paris , irai , adoptant les motifs des premiers juges, a pronoocé comme eux la Dnllité de la sentence; cet arrêt a dit , en outre , qu'on ne pouvait argumenter du second compromis ; que les parties n'en avaient pas fait usage , parce quMl n'était pas enregistré , et parce qu'il est évident qu'ils n'ont point procédé en vertu du second compromis ; qu'ils ont déclaré agir en exécution du compromis de l'an 11 , qu'ils ont seul annexé et visé ; qu^ils n'ont fait aucune mention du second , et que , dans l'état et à plus forte raison , les arbitres auraient dû surseoir au jugement arbitral , jusqu'à ce que , par un tribunal compétent , il eût été statué sur la récusation dé l'un d'eux.

Pourvoi en cassation de Cupif et de la dame Bertin. 1<* Violation des art. 1, 2 et 3 de la loi du 24 août 1790 , en ce que l'arrêt avait refusé de donner effet à un acte qui avait tous les caractères d'un jugement arbitral. — C'est en vain , ont-ils dit , que l'arrêt considère que la rédaction matérielle de la sentence et la mise au net n'ont été terminées qu'après la révocation , car on voit, tous les jours, dans les tribunaux , des jugements dont la rédaction n'a lieu qu'après qu'ils ont été rendus. Cependant, on ne s'est jamais avisé d'en reporter la date à celle de leur rédaction. 2** Violation de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le compromis a été annulé pour défaut d'enregistrement , tandis que , d'après celte loi , le défaut d'enregistrement ne donne lieu qu'à une amende ou à un double* droit. — Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

La cour; — Attendu que l'arrêt, en ne reconnaissant de vrai caractère de jugement que dans l'acte ainsi qualifié par les arbitres , contenant seul la décision arbitrale, datée et signée par eux le 14 mars 1806, n'a porlé atteinte aucune aux articles des lois et ordonnances invoquées ; — ' Attendu que l'arrêt a établi , en fait , que les arbitres n'ont point procédé en vertu du second compromis , mais uniquement en vertu du premier, seul invoqué et mentionné par eux , seul visé et annexé à leur jugement ; et qu'en décidant que c'était un motif de plus pour surseoir à leur jugement arbitral , jusqu'à ce que , par un tribunal compétent , il eût été statué sur la récusation de l'un d'eux , il n'a pu contrevenir aux articles précités des ordonnances de 1463, 1535. et 1667, devenus sans application à l'espèce; — Attendu, au surplus, sur la fausse 'application de la loi de frimaire , que les juges se sont bornés à dire que cette loi défendait aux arbitres de faire usage des écrits sous seing privé, qu'ils n'eussent été préalablement enregistrés ; — Rejette.

Du 7 (et non du 3) juin 1808.-C. C, sect. civ. M. Sieyes, rap.

(1) Etpieê .•— (FaUlite Petiet C. Garde et Guichard.) — En 1822, ugement qui renvoie les sieurs Petiet , Garde et Guicbard , associés , devant des arbitres. Après plusieurs prorogations, ceux-ci déposèrent au greffe leur sentence qui se termine ainsi : « Fait et signé dans le cabinet de M. Fageac, l'un de nous, le 30 sept. 1823. Signé Fageac. » Le sieur Petiet , ou le syndic de sa faillite , interjeta appel de ceUe décision , et en ésmanda la nullité, comme ayant été rendue un jour de dimancbe. — S5 avril 1825, arrêt de la cour de Dijon , qui repousse ce moyen : « Coniidérintqae le procès- verbal de dépôt de ce jugement arbitral au greffe dn trilmoal de commerce est du 2 décembre, et que l'ordonnance d'ea^t-

AMaiMnttt nACl4n«nPtt «n îniVATnAnf. miA I*An MA nA.ifr ««AnwAW <1n«a AA»«A

AnBlTRAGÈ,— ARBITRE. — Chap. H, Art. i.

ter à la loi une disposition rigoureuse qu'il n^a pu être dans 8<m esprit, d'établir. Aussi a-tK>B validé la décision que rendent, le dimancbe, même des arbitres forcés (Req., 21 nov. 1827) (1). — Ce qui fiiisait quelque difficulté dans l'espèce , c'est que la décision était rendue par des arbitres forcés, c'est-à-dire par une Juridiction que la jurisprudence assimile complètement aux tribu« naux de commerce. Cette objection n'apoint arrêté la cour, pas plus que celle qui consiste à dire que les décisions arbitrales sont de véritables Jugements; que les arbitres sont en réalité des Juges ; que , comme tels , ils tiennent leurs pouvoirs de la loi même , et qu'ils sont astreints à suivre les formes de la procédure , les règles du droit, comme les Juges ordinaires. — Quel est l'eflèt de la date, fait-elle preuve contre les parties ?V. l'art. 4 qui va suivre. 10<I9. 10<^ Enregistrement, — L'enregistrement n'est point une formalité essentielle de la sentence : son omission ne saurait dès lors en entraîner la nullité. — Le jugement peut être enregistré sur minute ; on prétendrait en vain qu'il doit l'être sur expédition, bien qu'il mentionne des conventions non enregistrées: il peut aussi être déposé, mais non revêtu de l'ordonnance d'exécution avant l'enregistrement.— ^Enfin c'est, vis-à-vis delà régie, un acte privé de la classe de ceux qu'énumèrent les art. 42 et 47 de la loi du 22 frim. an 7 (Cass. , 3 août 1813) (2). — Ces solutions sont dans le sens d'une circulaire du 28 oct. 1808, adressée aux procureurs généraux et aux procureurs du roi par le ministre de la Justice, dans laquelle on lit : « L'exécution de cet article (l'art. 1020 c. pr.), en ce qui concerne le payement des droits d'en-

que cette dispositioa de la loi oe s'étend pas à des arbitres; que l'ordonnance d'MMçiMiAir rendue le dimanche serait l'acte de l'autorité constituée, et qu'elle ne pourrait être regardée comme nulle et opérant la nullité du jugement arbitral, et par conséquent qu'il n'y a pas lien, à plus forto raison , à accueillir cette nullité. >

Pourvoi pour violation de l'art. 35 de la loi du 27 mars 1791, départ. 1 et 2 de la loi du 17 (herm. an 6 ; des art. 41 et 57 de la loi du 18 germin. an 10; de l'art. 1037 c. pr.— Arrêt.

La coua; ~ Attendu qu'encore bien que les arbitres forcés, dans les cas prévus par l'art. 51 c. corn., soient légalement investis du caractère déjuges, cependant il existe entre eux et les juges ordinaires cette différence fort remarquable que tous les actes émanés de ces derniers doivent être publics , et que , lors môme qu'une affaire a été mise en délibéré , ou dans le cas du buis clos, le jugement doit être prononcé en séance publique, et cela, à peine de nullité ; tandis qu'au contraire, dans les contestations de la compétence des arbitres forcés , les actes do Piostruclioii sont faits, les jugements sont rendus, en un mot, tout se passe dans l'inlérievr du cabinet des arbitres, comme dans le cas de l'arbitrage volontaire; — Attendu que de ceUe différence il résulte que les lois qui veulent quo les tribunaux soient fermés les jours fériés ne sont pas applicables au il arbitrages forcés , et que c'est plutôt le cas d'appliquer à leurs actes la disposition de la loi du 18 nov. 1814, qqi, même les jours fériés, permet aux citoyens de se livrer, dans l'intérieur de leurs maisons, à leurs occupations ordinaires ; — Rejette.

Du 21 (et non du 22) nov. 1827.-C. G., ch. req.-M. Dunoyer, rap«

(i) Etpice : — (Enregistr. C. Darou.)— An 13, société entre les sieur Darou et Laujoulet pour l'exploitation d'une saline : elle a pris Co le 21 mars 1808. — Des difficultés s^élévent entre les deux ex-associés qui sont renvoyés par le tribunal de Narbonne devant des arbitres. — Le 10 août 1811, jugement arbitral qui condamne Laujoulet à payer à Darou plusieurs sommes. — Le 13 du même mois , ce jugement a été déposé au greffe du tribunal de Narbonne, et il a été dressé acte de dépôt; ensuite le greffier a remis une copie du jugement au receveur de l'enregistrement pour la perception du droit. — En conséquence , le receveur a décerné , contre Darou et Laujoultt solidairement , une contrainte en payement de 2,897 fr. pour droit et double droit.

Opposition à la contrainte de la part de ces derniers ; Daroo, sur le fondement que le jugement arbitral ne devait pas être enregistré sur la minute , et ne pouvait l'être que sur l'expédition ; Laujoulet , parce qu'en sa qualité de partie condamnée, il n'était pas tenu d'avancer les droits d'un jugement rendu contre lui. — Le receveur a soutenu que l'enregistrement devait avoir lieu sur minute : l** parce que la sentence avait été rendue sur des délibérations, des bordereaux , des comptes non enregistrés, et ^^ qu'ainsi , d'après l'art. 7 lui-même de la loi de frimaire, il était sujet k enregistrement sur minute ; 2** plurce que le jugement doit être déposé dan» les trois jours (c. pr. 1020), et que l'ordonnance d'exécution ne peut èln» rendue, ni même l'acte de dépôt rédigé avant l'enregistrement — Darou a répondu que nulle convention écrite , non enregistrée , n'avait servi de base à la sentence. — Le 31 janv. 1812, jugement da tribunal de Narbonne qui décharge Darou et Laujoulet de la contrainte, attendu qu'il n'existe aucune différence entre les sentences des arbitres et kt jugeneata

ARBITRAGE. ~ ARBITRÉ— Chap. U, Aet. 1.

fggtotweol « • doiuii6 Uea à quelques doutes qoi ont été résolus par le ministre des flnanees. Son exceUenee a décidé, i* que le dépét desiogemeols des arbitres peut être lUt par inin d'eux , el reçu par le greffier du tribunal , avant que ces Jugements soient enregistrés. Seulement le greffier demeure soumis à Tobligation de fournir au receveur de Tenregistrement, conformément à rart. 57 de U loi du 23 frim. an 7;Pextraitdu dépét et du Jugement, afin que le préposé puisse suivre le recouvrement des droits à la charge des parties \ 2<» que les Jugements des arbitres ne peuvent être rendus exécutoires par le président ou le juge qui en failles fonctions, avant qu'ils ne soient revêtus de la (ormailtéde l'enregistrement. C'est une conséquence de la règle éUblie par Part. 47 de la même loi du 23 frim. — Vous voudrex bien, etc.... »

t #90. Enfin , un extrait d'enregistrement , relatant une sentence arbitrale , ne suffit pas pour en prouver l'existence : il importe peu que les arbitres déclarent qu'ils l'ont déposée au greffe : il but em représenter la minute ou une expédition ( Besançon , l^aoàt 1809) (i).— V. Obligation (preuve littérale).

t#9fl. Il* Lieu. Le Jugement arbitral doit indiquer le lieu où il a été rendu -, mais ce ne serait pas là une cause de nullité. Aossi a-t-il été Jugé 1* qu'il peut être rendu ailleurs que dans le lieu où les arbitres ont tenu leurs séances (Cbauveausur Carré, a* 3331.— V. en ce sens Paris, 9Janv. 1834, aff. Paignon, V. a* 837) ; — 3« que, de ces circonstances que le Jugement ne forme qu'un seul contexte avec le compromis, que ce compromis contient Pindication de la demeure de l'arbitre devant lequel les parties ont comparu, que le jugement porte qu'il a été prononcé à rinstant même aux parties , il résulte indication suffisante que la décision a suivi immédiatement le compromis, et qu'elle a été raMloe dans la demeure de l'arbitre.... Et , par suite , le président du tribunal de l'arrondissement où demeurait l'arbitre est compétent pour donner à la sentence arbitrale la forme exécutoire (c. pr. 1020; Nancy, 28 mai 1833, aff. Montluisant, V. a* 1147).

t«9Ji. 12« Affkhety publicaUim. — La publication dans les journaux et Paffiche du Jugement doiven^elles être ordonnées d'office par les arbitres? Non, évidemment (Paris, 26Janv. 1839,

its tiiboAaax ordioairM ; que, soirant Part. 7 de la loi da 32 frim. an 7, les jogemeots ne sont sojets à Tenregistrement sur la mioate , que lorsqs^Ossoot fobdés sur des convenlioDS non enregistrées , et qae la sentAce aibilnle dont il s^agit ne repose pas sar des conTenlions de cette natore.

Poorroi en cassation de la régie. — Le jugement ayant, comme on Ta TD , reconnu , en fait , que la sentence n'avait pas été rendue sur pièces njetles à Penregistrement, et qui n'auraient pas élé enregistrées, il s'est agi d'examiner, en thèse , si ce sont les art. 42, 43 et 47 de la loi do 22 inm» qui doivent régir la contestation , on bien si elle doit être régie par Fait 7 de la même loi. — La régie a soutenu que ce dernier article avait été faussement appliqué, et que ce tribnnd avait violé les art. 42, 43 et 47 de la loi de frimaire , et 1020 c. pr. — Les défendeurs ont fait défanL — Ânéi (af • délib. en cb. du cons.).

La ooca ; — Va les art. 42, 43 et 47 de la loi du 22 frim. an 7; — Et attendu qu'il n'a été dérogé qu'au second de ces trois articles par Part. 1020 c pr. , en telle sorte que le greffier peut bien recevoir aujourd'hui ledépOt do la décision arbitrale sans enregistrement; mais il est obligé de délivrer, à l'instant même, Pextrait du dépôt et du jugement an receveur, pour que celui-ci puisse suivre le recouvrement des droits contre la lartie an profit de qui les condamnations sont prononcées; que le dépêt de b décision arbitrale n'est fait au greflè que pour obtenir l'ordonnance i*MMy«aiMr, et que cette ordonnance ne peut être apposée sur une pièce Boa enregistrée ; que l'application des art. 42 et 47 de la loi de frimaire ae savait être éludée par l'observation que , dans ces articles, il n'est question que d'actes et non de jugements , puisque , dans l'économie de la fai do 22 frim. et dans le langage usité en celte matière, le mot aeu est employé génériqoement pour toute production ou pièce susceptible d'enre- ^renwat , ainsi qu'on peut s'en convaincre par un grand nombre d'articles de cette loi , notamment parles art. 7, 20 et 35; — Que le seul motif spécieux en Cateur du jugement dénoncé est ooe Pacte âiané des arbitres est un jugement comme ceux qui émanent del'autorité publique, et que, dès km , il faut le comprendre dans la disposition de l'art 7 ; mais , attendu que, quand même on pourrait comparer la décision des arbitres h no jnpmcnt ordinaire dans le sens le pins étendu , ce jugement n'en serait pas moias un acte sous signature privée, nn acte sur h^el rien ne pent être fait on ordonné avant l'enregistrement, nn acte qui n'est rien ^onr le magiilrat avant la formalité , comme il n'est rien pour tout officier iustmmenavant rordonnance ireœiquatw, en telle sorte que la règle f^nérale les dédsions arbitrales est dans les art. 42, 43 et 47 delà loi do fri*

aff. Boorbonne, V. n* 1040). — Ce n'est point là, en effet, na% fbrme ni une eondition substantielle da Jugement. Ce eas n'a aucun rapport aviec celui qui autorise les arbitres à condamner aux dépens la partie succombante. — V. n« 1061.

t09S. 13* ifenltoii des formalités. — 11 est de prindpe que, lorsqu'une formalité est prescrite à peine de nullité, la preuve de son exécution doit se trouver dans le Jugement : de là la controverse qui s'est élevée sur le point de savoir quelles sont les formalités qui emportent nulllté.substantielle et celles qui n'ont pas ce caractère. La règle, on le conçoit, doit être appliquée avee moins de rigueur dans la matière qui nous occupe que devant la Juridiction ordinaire. C'est ainsi qu'il a été décidé que le Jugement n'est pas nul en ce qu'il ne mentionne ni l'acte de prorogation du compromis , si d'ailleurs cette prorogation a été connue des arbitres (Florence, 3 Juin 1811, aff. Palamidessi, V. n« 41 2 ) ; — ni le lieu où il a été rendu , alors d'ailleurs que cette omission estsuppléée par les circonstances (Douai, 12Janv. 1820, aff. BIr..., V. n» 1176). — 11 a été Jugé cependant qu'il doit, à peine de nullité , mentionner l'autorisation donnée à la commune (Gass., 28 Janv. 1824, aff. com. de Barisey, V, Commune) : mais il ne nous parait pas que cette décision doive être suivie , car l'autorisation peut être prouvée par d'autres actes que la sentence.

fl094. Est-il nécessaire que le lugement mentionne, à peine de nullité, qu'il a été rendu parties ouïes ou dûment appelées ou toute autre expression équivalente? Cela était exigé par la Jurisprudence sous les lois révolutionnaires (Cass., 7 brum. an 13, aff. Portails , V. n« 354), et la même rigueur pourrait aussi être réclamée dans l'applicaUon des lois nouvelles, notamment dans le cas où les arbitres ont été nonunés d'olBoe, et les prérogatives de la défense appuieraient aisément une prétention semblable. HM. Merson , p. 85, et Mongalvy, n* 433 , exigent celte formalité, et cette opinion doit être suivie , mais entendue en ce sens : i* qu'elle se restreint au cas où 11 s'agit d'arbitrage forcé organisé par défaut; 2* que des équipoUents seront admis: ce qui aura lieu presque toujours, eu égard et à l'économie de la loi qui veut que la production soit faite dans un certain délai , et de l'existence d'un compromis , qui tient souvent lieu des conclusions.

mafre, et non dans l'art 7, qui , évidemment et d*après la force des cboses devient alors exclusivement applicable aux jugements émanés de l'auto^ rite publique ; qu'il résulte, de ce qui vient d'être dit , que le tribunal de première instance de Narbonae a fait une fausse a^lication dodit art. 7, et violé les art. 42, 43 et 47 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 3 août 1813.-C. C. , sect. dv.-MM. Moorre, pr.-Dntocq, rap.

(1) Hillerand C. Joly. ) — La ccoa; — Considérant 1» que l'extrait d'enregistrement, fiisant mention de la sentence arbitrale, ne peut en prouver l'existence, j^ar la raison qu'un receveur de l'enregistrement est institué pour percevoir un droit purement fiscal , et non pour donner aux actes qu'on lui présente nn caractère de vérité qu'ils n'ont pas; que les extraits et les certificats qu'il délivre annoncent bien qu*on loi a présenté un tel jour, un tel acte, mais n'établissent pas que ces actes étaient rton liers on sincères; — Que ce n'est pas le cas d'appliquer la maxime in at^ tiçutM imuntiaiivafnbani^ invoquée par l'intimé, pour deux raisons également décisives; la première , c'est que l'extrait présenté , n'émanant que d'un individu sans pouvoir pour donner aux stipulations des parties de l'authenticité, né pent être considéré comme un titre sufBsant, tel que celui exigé par Dumoulin et Pothier; la seconde, parce que l'intimé n'au-

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rant enfin qu'à supposer même qu'il lût clairement prouvé qu'il y a en sentence arbitrale, rendue entre les parties, il serait indispensable de la produire pour la mettre à exécution ; qu'il est inutile de s'occuper de la question ae savoir si des arbitres sont on simples experts, ou juges, parco que, dans Pun comme dans l'antre eu , il est toujours nécessaire dercprésenter la sentence, qui serait critiquée ou seulement homologuée, suivant les circonstances; qu'ainsi, les premiers juges se sont trompép lorsqu'ils ont dispensé l'intimé de la reproduction do ladite sentence; -^ Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel interjeté par l'intimé dans ses conclusions subsidiairm, a mis l'appellation des sieurs Hillerand et Perouillel el ce dont elle provient an néant; émendant, donne acte aux appelants et h riotimé de ce qu'ils nomment poor nonveanx arbitres les sieurs, etc. Dn l** août 1809.-Bo9aBsott.^QI. L^nvot, pr.-Bryon et GurasfOtt,av»

AUBITRàGE.— ARBITRE. —Ghap. 41, Art. 2.

AttT. t» «^ Dtt rs/tiA éè hi^Wor,

1 Of ft 4 Dans le eoure de cet article^ en se protK)Sé de présenter le commentaire de l'art. 1016, lequel semble, en apparence; nV voir trait qu'à la signature des arbitres et à leur refus de signer la sentence; mais qui, dans la réalité, impllqne le mode de formation du Jugement ^ c'est-à-dire la délibération des arbitres. Il est donc nécessaire de poser les règles relatives à eelle-d avant de . parler de la signature du Jugement. L'arti 1 01 Ô, $ 2, c. pr. porte : « Le Jugement sera signé par chacun des arbitres, et, dans le eas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le Jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des ar- Litres. » — Sur cet article , qui a été , comme cela était peu susceptible de difficulté , déclaré applicable à l'arbitrage forcé ainsi qu'à l'arbitrage volontaire(TouIoUBe, 23Janv. 1855) (1)« la section du tribunal a fait l'observation dont voici les termes : «... 11 est également nécessaire de pourvoir au cas où il y aurait plus de deux arbitres, et où la minorité refuserait de signer la décision résolue par la majorité. — La section ne croit pas devoir prévoir le cas où il n'y aurait que deux arbitres , car alors il ne peut y avoir de décision que par le concours simultané et par la signature effective des deux arbitres. — Mais lorsqu'il y a plus de deux arbitres , si la minorité refuse de Signer, Il ne niut pas que les parties soient privées du droit qulleur est acquis. » — A la suite de ces observations, la section proposa la rédaction qu'on trouve dans le code

1 09«. i^" Modo de déliMraHon. — Tous les nrbitres doivent participer à la délibération comme ils ont d& prendre part à l'instruction; car il est possible que celui qui d'abord était seul de bon avis parvienne à ramener les autres ou à obtenir la majorité C'est en ce sens que la loi romaine disait qu'on ne pouvait forcer un seul arbitre à Juger, mais qu'il fallait les contraindre tous. Si plures tunt qw arbitrium recBperunt, nmô «Hus cog^ndus efit sententiam dieere: sed aui omnes, aut nuUus (L. 17, $ i , D., Dd recept.). — £n effet, en arbitrage conune en Justice ordinaire, II n'y a de Jugement qu'autant que chacun des membres du tribunal a concouru à le rendre , eu , en d'autres termes , a pris part à la délibération. Quand une partie nomme un arbitre , elle compte sur la participation de ce dernier à la sentence* il n'y a point d'arbitrage s'il n'y prend aucune part, s'il se déporte ou s'il re« fuse de délibérer. Gela est de soi-même évident , s'il n'existe que deux arbitres ; mais la manière dont la loi est rédigée fiait naître quelques difficultés , lorsque le nombre des arbitres est plus considérable, il résulte en effet des termes de l'art. 1016 que ^1, dans le cas où il y a plus de deux arbitres , la minorité refuse de signer le Jugement , les autres arbitres en feront mention , et que le Jugement aura le même elTel que s'ij était signé par chacun des arbitres. Comme on voit, le refus de signature n'est ici d'aucune considération ; mais à quel acte ce refus, pour qu'il ne soit pas pris en considération^ doit-il être applicable? Au Jugement. Or, qu'est-ce qu'un Jugement? C'est l'opinion des arbitres sur ce qu'ils croient être le droit de chacune dés parties. Le Jugement implique donc l'idée d'une opinion manifestée, d'une délibération. Ce n'est point, comme on voit, au refus d'un arbitre de

(1) ( SaÎQt-Clair C. hër. Glaverie.) — La coub; — AUendn, eh point (le fait , que Parbitre nommé par Saint-Clair a participé à toutes les séances , à toutes les opératioRS de Tarbitrage ; qu'il a assisté à toutes les discussions , à toutes les délibérations , ce qai résulte des termes formels du jugement arbitral, mais plus spécialement encore d'un arrêté de liquidation remis au dossier, lequel est, en tout son contenu, signé par les trois arbitres, et écrit eo grande partie par Desclaox , arbitre de Saint-Clair; — Attendu, en droit, que lorsqu'il |r a pins dé deux arbitres, si la minorité refuse de signer le jugement , il a le même effet que s'il était signé par tous i que ce texte de Tart. 1016 c. pr. clv. ne distingue pas; que le législateur n'a tu qu'un tribunal d'arbitres légalement eottstitué, sans aucune dérogation au droit commun ; —Attendu que l'art, sus-énoocé s'applique évidemment aux arbitrages forcés on commerciaux , comme aux arbitrages volontaires ; car le tribunal arbitral ans fois constitué, les arbitres sont les juges de toutes les parties sans distinction entre c^ox qui les ont ou no les ont pas nommés; —Qu'il serait dérisoire qu'il ea fftt autrement, puisqu'il suffirait qu'une partie de mauvaise foi trouvât un ou deul arbitres complaisants pour rendre ua arbitrage intermin'idrie et impossible; — attendu, d'aiUiuiSyfiie^ dans respàce^ SainV-Clair ayant formellement

slgnef dtt acte quelconque que l'&rt. 10 IB )>ék-met dé be point e^arrétér, mais au rerds de slgnei* le jugement. Et h méprise se* fait grande , il faut en convenir, si l'on prenait un cas pour l^aulre. -> Cette doctrine est conforme aux lois romaines dont tiuiot doaue ainsi la traduction : « Celse, au livre 2 du Digeste, écrit que, si le compromis homme trois arbitres, il suffit dû consentement de deux d'entre eujL , si le tt^lsiéme est présent; mais s'il est absent, le Jugement porté par les deux autres ne vaut pas , parée qu'on avait nommé trois arbitres , et que si le troisième eût été présent, il aurait pu ramener les autreâ à soi;: avis (L. 17, $ 7, liv. 4, til. 8, D., De recept. qui ùrbit.), — Demêmeque, si le magistrat a nommé trois Juges, le Jugement de detix d'entre eUx porté en l'absence du troisième ne vaut pas, parce qu'il n'y a que le jugement de la plus grande partie de tous les Juges nommés qui soit valable , lorsque toUs ont donné leur avis » (L. 18, eod.). — ËnOn, on lit dans la loi 27, $ 4, eod., ces paroles d'Ulpien : « Si'une des parties ne se présente point, comme c'est elle qui empêche que l'arbitre ne puisse Juger, la peine stipulée sera exigible. Ainsi la sentence portée en l'absence d'une des parties sera nulle , à moins qu'il n'y ait dans le compromis une clause expresse qui permette à l'arbitre de Juger en l'absence de l'une ou même des deux parties. Mais la peine stipulée peut être exigée sur celui qui ne s'est pas présenté , parce que c'est lui qui a empêché que t'arbitre ne prononçât utilement. » — Là, Comme on voit dans cette dernière loi , se trouvait déjà le pouvoir des arbitres de Juger malgré le refus, déport ou empêchement, pourvu que le droit leur en eût été donné par les parties, disposition qu'on lit encore dans la loi d, D., De recept. quiarb.^ei que l'art. 1012 c. pr. a reproduite. 1699. Ces principes ont été appliqués avec rigueur aux jugements rendus sous la période i-évolutionnalre. Ainsi , on a annulé des Jiigements arbitraux rendus en vertu de la loi'du 10 Juin 1703, soit à défaut de concours des arbitres d'une partie avec les deux arbitres de l'autre partie qui ont irendu la sentence (Cass., 17 germ. an 5, H. Barris, rap., aff. Desmolin C. corn, de Wagnonville); — Soit à défaut de concours de l'un des arbitres avec les trois autres :~« Attehdu, porté le Jugement, que la Juridiction d'un tribunal arbitral ne réside que dans la réunion des arbitres; que leurs pouvoirs cessent dès qu^ils sont séparés; — Casse, p (!*' fruct. an 5.-Sect. civ.-H. Lyons, rap.-Alf. Chaubey C. eom. de Congis.) — Il y a eu aussi annulation prononcée : i<* en ce que l'un des deux arbitres nommés d'office par l'une des parties n'avait pas pris part au Jugement avec l'autre arbitre nommé à cette partie et avec les deux nommés par la commune (Cass., 28 niv. an 5, M. Andrieux, rap., aff. Lafajole C. corn, de Cler* mont) *, — 2« En ce que, sur six arbitres, deux n'ont pas concouru à la sentence (Cass., 27 frueté an 8, H. Ghupiet, rap., aff. Henneiel C* eom. de Véreux; ¥. aussi en ce sens Cass., 18 frim. an 7, aff. Favière, n« 348);— S^ En ce que, sous la loi du 17 niv. an 2, sur quatre arbitres, les deux nommés pour l'une des parties n'ont pas pris part au Jugement. « Le Tribunal; — Attendu que les lois diverses relatives à la matière des arbitrages forcés , et notamment l'art. 5 de l'arrêté du comité de salut public du 2 therm. an 2 , qui a fait la loi des parties , voulait qu'il y eût deux arbitres nommés par chaque partie; et que tant cet art. 5 que l'art. 58 de la loi du 1 7 niv. an 2 , qui a aussi déterminé l'ar-

agréé les arbitres nommés |)at ses deux coassociés, il a. par cette seule circonstance , moûtré la futilité du premier moyen de nullité fhis par lui en avant contre la sentence; — Attendu que les trois associés avaient les mêmes titres, les mêmes qualités et les mêmes droits ; que, lasociélé dissoute, ils eurent les mêmes actions à exercer les uns envers les autres; qu'ils avaient tous les trois des intérêts bien distincts et bieâ séparés , ce

3ui nécessitait la nomination de trois arbitres; qu'il suit de là que, lorsque eux des arbitres ont condamné la prétention (TUn des associés , Q y a eu majorité de voit contre ce dernier, et que, dès lors, sous ce deiriiier rapport , \% demande en nullité est mtH fondée;— Attendu.;... Attendu quVn matière civile, il n'y a point de solidarité pour les dépens; que si les associés sont solidaires à l'égard des tiers , ils ne le sont évidemment pas les uns à l'ég^ des atitres; — Par ces motifs , vidant le renvoi au coh* scll. sans s'arrêter ni avoir éeard à la demande en nullité de la sentence arbitrale du 25 juin 1828 , disant droit, quanta ce , sur l'appel de Saint- Clair , réformant , quant à ce, décbarge ce dernier do la solidarité pour le payement des fiais auxquels Pii^iél et lui sont condamnés vis-àrvis m héritiers Claverie.

Da22jan?.i939.C.deT0alQtt3e|2*ch.-X. deFaydel pr.

ARBITRAGE.— AUBlTRE. — CiiAP. H, Art. 8.

hitrage foreé et les diverses lois relatives à la aiatlère , veulent que les Jugements soient rendus par les arbitres que les pailles Mt choisis ou qui ont été nommés d'office par elles; et que, dans Fespèce, les deux arbitres nommés par Pinet ont Jugé seuls; en quoi il y a contravention auxdites lois et excès des pouvoirs; — Casse.» (Â prair. an 4.-Sect.civ.-M. Bailly, rap.-Aff. Breuilhaud C. Linet.) — Mais le Jugement était valablement rendu par trois arbitres en l'absence du quatrième, si celui-ci avait été requis de se trouver avec les trois autres arbitres. « Le Tribunal; — Attendu que rien n*a empêché trois arbitres de prononcer après que la partie débillante a été citée et le quatrième arbitre requis de se trouver avec les trois autres aux Jour, lieu et heure du renvoi qo*lls avaient prononcé ; — Rejette.» (3 flor. an S.-Sect. civ.-M. Laloode , n^p.-Aff. Hurel.) — Cela ne serait point légal aujourd'hui. !• 98. La question aétéjugée dans le sens de 1| nullité sous le code de procédure, dans une espèce où, sur trois arbitres, l'un d'eux n'avait pas concouru au Jugement (Req., 12 mars 1823) (i). — Il était même allégué dans l'espèce que la partie qui attaquait le Jugement arbitral avait renoncé à y former opposition en nullité. — Une décision semblable a été rendue dans une espèce où trois arbitres avalent été nommés pour procéder ensemble à une estinoation : Il a été Jugé que la sentence rendue par deux arbitres en Tabsence ou sur le refus du troisième, et sans que celui-ci ait été remplacé, est nulle (Gass., 2 sept. 1811} (2). — Ces décisions , quoiqu'elles soient parfiiltement conformes aux principes, sont susceptibles de faire difficulté en présence des observations de la section du tribunal ci-dessus rappelées. — Enfln , il a été très-bien jugé dans le même sens que le refus d'un arbitre de continuer l'opération rend nul le Jugement des deux autres arbitres (Agen, 8 Janv. 1812, aflT. Gourrèges, V. n* 611)..« — A BoiBS qu'une délibération n'ait déjà eu lieu , au moins sur les chefs principaux , ou , comme cela a été décidé, qu'au nombre de ces derniers ne se trouve un tiers arbitre chargé de juger sans être tenu de se réunir aux arbitres divisés (Req.i; 18 mai 1814, aff. Muguet , V. n« 758).

(1) (BUnckeman C. Barrois.) — Là coub -, — Va le | 3 de Part. 1098 €. pr.; — Alteada, en fait , qoMI a été reeoBBQ qa'qa des trois arUtres ■'a pas eoaeoam an jugement arbitral ; — Atteoda , ea droit, que suivant k § 3 de l'art. 1028 c. pr., l'anoalatioa de cette déasioo qualiiée, contre les r^ies de droit , jogemeot arbitral , derait être prononcée ; d'où il suit fie la ooar rorale de Dooai , loin d'avoir Tiolé aaeoae loi , a Mt une jaste applicatiw deïart. 1028 précité; — RejeUe.

Da 12 man 1823.-G. G., sect. veq.-MM. Hearioa «pr^-Liger, rap.

(2] StpUê : — ( Lefèvre d'Ormessoa , etc, C. Graox.) ^ Il »>st agi d'estimer desempooilles, laboars et amendements <Vi)Q eorps de ferme, desqnfU If remboorsement devait se faire au fermier sortant par le fermier rolraat f qui , 4 cet égard , s^étaît mis à la place du propriétaire et lui avait pnMBÎs aarantie. — jPour parvenir k cette estimation , les deux parties firent, w 81 juin 1808, un traité par lequel elles nommèrent trois experts pour j procéder. Il fut eonvena que ces eiperts procéderaient «naera&fo, ei que kars opéfatioBS feraient terminées dans quinzaine an plus tard. L'on des trot^ experts ne se présenta pas : il fut attendu plusieurs ^ours par les deux antres , (]ui s'abstinrent d'abord de procéder seuls à rcstimalioa convenue. — Le fermier sortant dénonça, par acte eitrajudiciaire, lr refus ou l'abfence d'un des experts , tant au fermier entrant qu'au propnéfaire. Il leur déclara que , comme il était très- instant de procéder aux •pératiotts conTenues entre les parties, ces opérations seraient commencées le lendemain et continuées sans interruption par les deux experts feulement qui s'étaient présentés, sauf, en cas de dissentiment entre eux, è pourroir à la nomination d'un tiers. — En e0et , ces deux experts ont procédé seuls, et ils ont déclaré , dans leur prpcës-Terbal , que c'avait été à la réquisition du fermier sortant et du fils du fermier entrant, lesquels s'étaient rendus sur les lieux et avaient assisté à tout le cours des opérations.

Il a été question de savoir si ce procès-verbal était valable ou non , i^ serait entériné ou anpulé, soit auc l'on considérât les experts nommés comme de simples experts , soit qu on les réputàt de véritables arbitres , SMS le nom d'experts. — Le tribunal civil de Solssons a déclaré nul le procès-verbal , attendu que, dans l'un comme dans l'autre cas, il fallait M concours du troisième expert ou arbitre convenu. — La cour d'appel

itaient dans le traité on lisait que d'abord il n'y avait eu que deux experts nommés, il était à croire que le nombre n'en avait été porté à trois que pfar kf ftf fenlemcnt oé les deux premiers seraient d'avis diflérents ou contraires , m qui f'étatt paf arrivé ; que, d'ailleurs, l'opération des deux fxpefts était devenue inattaquable d'après l'acquiescement des parties j

tôt». En cas de retas d'un arbitre de délibérer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par les juges ordinaires sur un incident, sans consistance aucune, que l'une des parties a soulevé, suffit-il qt'o. les deux autres arbitres lui fassent une sommation de venir 5c Joindre à eux , et peuvent-ils passer outre à ce jugement, à défatit par lui de le faire? Un Jugement ainsi rendu ensuite seralNI va« lable? On dit pour la négative : les parties ont voulu être jugées par un tribunal de trois arbitres; il faut donc que tontes les parties de la cause aient été entendues et discutées par trois ; le vœu du contrat ne serait pas rempli si le tribunal se trouvait réduit à deux Juges, si deux seulement avaient délibéré. Or, ici il n'y a eu encore , entre les trois arbitres , aucune délibération sur le fond. Par le refus d'un des arbitres cette délibération devient impossible, comment y suppléer? Rien dans la loi ne. l'Indique, rien non plus dans la jurisprudence ni dans les auteurs. Il ne ftint pr.s confondre ce cas avec celui où, après la délibération, un des avbitres refuse de signer ou ne veut point prendre part à la rédartion ultérieure de la sentence; dans ces circonstances, qui o:.i donné lieu à plusieurs arrêts, le jugement doit être validé parct» qu'il y a eu délibération , parce que les parties ont eu la garantie de l'Intervention de tous les arbitres nommés pour la diseur sion des intérêts respectifs et l'examen de toutes les questions. En est-il de même lorsqu'un arbitre s'abstient ananl f otite délibéreuion sur le fond? Supposez un tribunal civil de trois juges : qu'un d'eux refuse de juger, il agira sans doute à ses risques ei périls, mais son abstention permettra-t-elle aux deux autres de se constituer en tribunal et de prononcer seuls? Gela s'est présenté au tribunal de commerce de Paris; ou n'a pu sortir de la diffict»l!6 qu'en faisant consentir les parties à laisser reporter l'affiUre devant une autre section du même tribunal. Devant des arbitres rie;) de semblable n'est possible. Comment donc sortir de la difficulté ?

Voici la marche proposée , en cas pareil , par M* Guibert , ancien président de la compagnie des agréés : « Les arbitres se réuniraient pour constater qu'à la suite d'un Incident soulevé devant eux par une des parties, une instance a été enga*

et'qae,d'aillear8,anenoovflle estimation étant impraticable , c'était le cas nenr les juges, usant avec sagesse de la latitude qui leur est lais»' r? par la loi , ea malièro d'expertise, à se décider par If résultat d'une e$iimation déjà faite pai des experts, à la foi desquels les parties s'en étaient d'abord rapportées.

Pourvoi en cassation de Leftbvra et antres, poor violation des art. 30', 316, 318 et 10! S c. pr., et fausse application de l'art. 323 même codi». — Il est de règle générale , disaient- ils , qu'uoe expertise soit faite par trois eiperts, à moins qoe les parties ne consenteot qu'elle le soit par un seul. — Dans l'espèce , il était convenu qu'il serait procédé à l'estimation par trois experts; la convention était en harmonie avec la bi : la cour d'appel a donc méconnu l'une et l'autre en s'appujant sur des présomptions de fait qui devaient céder à la preuve écrite. En second lieu^ d'apré» l'art. 316 c. pr., qui prévoit le cas arrivé ici , on devait remplacer l'expert non présent; et sans ce préalable, la cour d'Amiens n'a pn entériner le rapport sans violer cet article. Elle a aussi violé l'art. 323 en usant , dans l'espèce , du pouvoir discrétionnaire qu'il confère aux juges pour le jugement du fond de l'opération et non des formes de l'expertise. — D'ailleurs, ajoutent-ils , y eût-il arbitrage, il aurait pris fia , soit par refus ou déport , soit par l'expiration des démis.

* Les défendeurs répondaient, i"* que les art. 303, 316 et 318 étaient inapplicables, attendu qu'ils n'étaient relatifs qu'aux rapports d'eiptriâ nommés en justice , non à ceux nommés, comme ici, par acte extrajudiciaire; t* qu'ils ne prononçaient pas de nullité ; S** que les juges du fuu.l avaient eu latitude pour apprécier et interpréter le traité de 1808 sans violer la loi ; ^'^ qu'il ne s'agissait pas d'arbitrage, mais d'expertise, et que l'art. 1012 c. pr. était inapplicable. — Arrêt.

volonté des parties qoe par le vœu formel de la loi ; ~ Qu'en efet, sou qu'on considérêt la mission donnée aux trois experts nommés par ledit véri« Jable traité comme une simple expertise , soit quHW la considér&t comme un arbitrage , l'absence ou le refus de l'un de ces trois experts m0^ait obstacle à ce que les deux autres pussent procéder, puisque daus le»|sd^i« pertise il fallait , d'après les art. 803 , 316 et 318 précités , qu'an antre expert fût nommé à sa place par les parties ou , à défaut, par If tribunal, et que, dans le cas d'arbitrage , le compromis, d'après l'art, iûlfl » avait cessé d'exister ; — Casse , etc.

Du 2 sept. 1811. -G. C, ffct. fiv.-MM. Munisr, iw pr.i-iUiféfii, lap.-Jourde , c. conf. -Barbé et Gnichard« av.

ARBITRAGE. —ARBITRE. —Chap. 11, Art. t.

gée; que, quelle que soit la valear de ces procédures , eu égard à Tarbitrage, l'uo des arbitres refuse de prendre aucune délibération jusqu'à ce que l'incident soit levé*, que, dans cet état, il y a impossibilité de statuer au fond; qu'ainsi les arbitres se trouvent obligés de surseoir Jusqu'au Jugement de l'incident, sous toutes réserves de leur compétence au fond, n'entendant, en prononçant ainsi , faire autre chose que lever l'obstacle qui s'oppose en ce moment à l'accomplissement de leur mission. -— Les pouvoirs des arbitres seraient-ils prorogés par ce sursis Qbligé? Là est la question capitale pour ce mode de procéder. L'affirmative paraît certaine sous la condition qu'en définitive l'incident, c'est-à-dire la question de compétence des arbitres, soit vidé dans le sens contraire à la protestation. Un arrêt de la cour de Mets a prononcé dans ce sens. S'il en était autrement , il suffirait à une partie qui voudrait empêcher un arbitrage d'élever un Incident et d'en faire reculer le Jugement en première instance et en appel Jusqu'après l'époque où expirerait le compromis. — En suivant sur l'instance devant le tribunal civil, on pourrait poser des conclusions tendant à faire déclarer que les pouvoirs des arbitres seraient prorogés de droit Jusqu'au Jugement, en dernier ressort, de la question de compétence. Ces conclusions auraient pour objet de prévenir le procès spécial qu'il faudrait sans cela élever sur la prorogation après le Jugement de l'incident. » — -V. nM090.

Cette marche nous parait tout à fait légale : il suffit qu'un incident soit soulevé par les parties pour que le sursis, s'il est accordé par les arbitres, soit suspensif du délai de l'arbitrage , sans même qu'il soit besoin de faire déclarer d'ores et déjà que le délai sera prorogé. Nous pensons même que le Juge devrait refuser cette prorogation, en ce qu'elle pourrait aller au delà de ce que la loi a voulu, et en ce qu'elle paraît être opposée à la nature du compromis qui ne peut subir de modifications que par la volonté des parties.

t080. Dans quel cas peut-on dire qu'il y a eu Jugement?

(1) Etpècê : — (Desfoarneaux C. Glandai.) ~ Par saite de difficultés survenues entre le général Desfourneaui et le sieur Glandaz , un tribunal arbitral, composé des sieurs Clairet, d'Est et Chaix-d'Est-Ange , est appelé à statuer sur la contestation existante entre les parties. — Il résulte du procès-verbal dressé par les arbitres qu'à la séance du 26 avril 1835, la majorité des arbitres , composée des sieurs d'Est et Chaix-d'EitrAnge , fat d'avis que le général Desfoumeaux devait être déclaré non recevable en sa demande contre le sieur Glandaz. Quant au sieur Clairet , il refusa de se rendre à cette opinion , et déclara qu'il ne signerait point la sentence qui la consacrerait. « Sur quoi les deux arbitres , ajoute le procès-verbal , après avoir adressé à M* Clairet les observations que son refus leur a suggérées , se sont ajournés au 23 mai pour rédiger et signer la sentence , et ont signé seuls , attendu le refus de M* Clairet d'apposer sa signature. » — Le 23 mai , la sentence est rédigée par les deux arbitres , dans le sens de l'opinion par eux exprimée dans la séance du 26, et ils la signent seuls en Tabsence du sieur Clairet. — Le sieur Desfourneaux forme opposition à l'exécution de la sentence arbitrale. 11 soutient que, d'après l'art. 1028 c. pr. civ., la sentence arbitrale doit être l'expression de la dernière volonté do tribunal arbitral; qu'il ne suffit pas que tous les arbitres aient assisté à la délibération qui précède la séance de rédaction , attendu que les arbitres peuvent changer d'avis jusqu'au dernier moment; que le jugenent arbitral n'est réellement une œuvre achevée que lorsqu'il a été rédigé, et que tous les arbitres ont pris part ou du moins assisté à la rédaction; qu'enfin, l'art. 1016 c. pr. civ. ne contient rien de contraire à ces principes, et qu'il suppose implicitement que le jugement ayant é(S rédigé, la minorité a refusé seulement de signejr la rédaction. — Le sieur Desfourneaux conteste enfin les énonciations contenues dans le procèsverbal.

21 août 1835, jugement ainsi conçu : — « Attendu que l'opposition du général comte Desfourneaux est fondée 1* sur l'art. 1028, § 3, c. pr. civ.; 2* sur la déclaration de M* Clairet, l'un des arbitres; — Que l'art. 1028 oe peut être invoqué dans l'espèce; qu'en effet il résulte du procès-verbal même que les arbitres ont délibéré en commun dans leur réunion du 26 avril; qu'à la suite de cette délibération deux arbitres sur trois ont décidé que Desfoumeaux devait être déclaré non recevable en sa demande ; sur quoi ils se sont ajournés au 23 mai pour rédiger et signer le jugement qui venait d'être délibéré et arrêté; qu'ainsi , à cette époque, il ne res^it plus qu'à procéder à la constatation matérielle d'un jugement déjà acquis au parties, d'autant plus que les arbitres étant, dans l'espèce, affranchis de toutes formes de procédure , se trouvaient dispensés même de molifor leur jugement en fait d'arbitrage; — Que, le 26 avril. M* Clairet a didaré ne pas vouloir signer le jugement ainsi que l'y autorisait l'art. 1016 e. nr« d? •» nais qu'il est évident qu'il n'a pu manifester ce refus qu'après 1m téUbJraliaa m commua, et l'expreMion par les deux autres arbitres

Suffll-ll que les arbitres aient commencé à déllbérerT Fant-ll q«e chacun ait pu exprimer son sentiment? Ne doit-on pas décider « au contraire, que dès que l'un des arbitres a pu connaître l'opipinion des autres arbitres, son refus ne saurait le placer dans le cas de l'art* 1012, mais qu'il le place dans le cas de Tart. 1 0 1 6 ? Nous serions disposés à adopter cette dernière partie de ^alterna* tive. Ainsi, ce n'est pas, à nos yeux, le refus de Juger ou de délibérer que prévoit l'art. 1016, c'est le refus de signer le Jugement* C'est en ce sens que HM. Pigeau, Comment., t. 2, p. 728, el Chauveau sur Carré, n^ 3329 in fin€y se prononcent pareillement. t08t. Ce qui constitue, à vrai dire, le jugement, c'est la délibération, et non la signature ou la rédaction (Req., SO mars 1841, air. Theureau, V.nM122.*-Conf. M. Delangle, av.'gén.)» C'est en ce sens qu'il a été Jugé , 1« que lorsqu'un arbitre , sans émettre son avis sur le fond de lacontestatlon,Juge que c'est le cas d'ordonner une instruction préalable , les autres arbitres , s'ils se croient suffisamment éclairés , peuvent rendre une décision définitive(Metz, 12 mai 1819, aff. Georges, V. n<»843).— 2<' Que, dans le cas où trois arbitres, amiables-compositeurs, s'étant réunis pour délibérer, après avoir entendu les moyens et conclusions des parties, deux d'entre eux déclarent leur opinion dans le même sens, l'acte qui constate cette déclaration constitue un véritable Jugement arbitral, alors même qu'il contiendrait renvoi à un autre Jour, mais seulement pour rédiger et signer la sentence. — Dès lors, cet acte n'a pas nécessairement besoin, pour faire loi » d'être revêtu de la signature de tous les arbitres, comme dans les cas prévus par l'art. 1011 c. pr.; il suffit, si l'arbitre dissi» dent ne veut pas signer, que l'acte mentionne ce refus et porte la signature des arbitres qui sont tombés d'accord, conformément à l'art. 1010 du même code. •— ...Par suite encore d« ce que l'arbitre dissident n'a pas assisté à la séance à laquelle la rêdao* tion et la signature delà sentence avaient été remises, II n'en résulte pas de nullité (ReJ. 6 Juill. 1840) (1).— On oppose à cette

d'une opinion contraire à la demande du comte Desfourneaux ; — Que l'ajournement au 23 mai a été rappelé à Clairet par l'un des arbitres , dès le 16 mai; que Clairet a persisté dans son refus de signer; — Que, dans ces circonstances, Tart. 1016 est seul applicable, et qu'aux termes do cette disposition le jugement a le même effet que s'il eût été signé par tous les arbitres; — Que les déclarations de Clairet doivent être écartées par ce seul motif qu'elles sont faites en dehors. du procès-verbal, lequel fait foi -jusqu'à inscription de faux ; — Déboute Desfoumeaux de son opposition à l'ordonnance d'ca;#9iiafiir. »^ Appel.— 17 juin 1836, arrêt de la ooof de Paris qui , « adoptant les motifs des premiers juges, confirme. »

Pourvoi du général pour violation des art. 1011 et 1028, g 3, c. pr. civ.« fausse interprétation des art. 1016 et 1028 du même code, en ce

lors, être combattu dans ses énonciations par les déclarations contraires de l'arbitre dissident; et en ce que , d'autre part, le même arrêt a validé la sentence , quoique le troisième arbitre ne fût pas présent à son adoption et à sa rédaction. — Arrêt (ap. délib. en cb. dncoos.}.

La coun;— Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'arbitrage que, dans la séance du 14 avril 1835, les parties développèrent leurs moyens et conclusions devant les trois arbitres dispensés , comme amiables compositeurs, des formes et délais de la procédure; — Que , pour y faire droit, ces arbitres s'ajournèrent au 26 du même mois; — Qu'à la séance de ce jour 26 , deux des arbitres déclarèrent , après délibération, que le général Desfourneaux était non recevable dans sa demande et renvoyèrent au«23 mai suivant pour rédiger et signer la sentence ; — Que le troisième ar« bilre qui avait pris part à cette délibération déclara qu'il n'adoptait pas l'opinion de la majorité, et qu'il ne signerait pas la sentence qui la consacrerait; et qu'enfin il ne se présenta pas à la séance du 23 mai, où les

deux autres arbitres prononcèrent en ces termes : « Nous arbitres à

» la majorité des voix et par suite de la délibération qui a eu lieu le 26 » avril dernier, avons rédigé la sentence dont la teneur suit : ....Noui » déclarons le général Desfourneaux non recevable dans sa demande , et » attendu que M* Clairet, après avoir délibéré avec nous le 26 avril der- » nier, a refusé de se réunir à la majorité , et que , rappelé pour signer la » sentence, il a déclaré persister dans son refus, nous Tavons signée » seuls , après lecture.... » — Qu'il suit de ce qui précède qu'il y a eu sentence arbitrale, acquise aux parties le 26 avnl 1835, et que Varrêl attaqué , loin de violer la loi , a fait une juste application da g l*' de l'arU 1016 c. pr. civ.; ^ Par ces motifs; — Rejette.

Du 6 juilL i840.-G. C.« cfa.civ.-MM. Portails, fpr.-Rupéitm» »»•« Laplagne-Barris, ir av. ^n., c conf.-Grosjean etPie^av.

ARBITRAGE.— ARBITRE— Chap. il, Art. 2.

décision Tarrét da 4 mai 1809 (rap., n* 4092), dans l'espèce du- i quel il y «Tait en délibération entre tous les arbitres et où ce n'était qu'après que le Jugement avait été arrêté et qu'on avait pris Jour pour le signer, que l'arbitre dissident ne s'était pas présenté pour apposer sa signature. On verra, en elTet, que l'arrêt est fondé sur la simple absence de signature , sans qu'il soit certain que celoi-ci ait été appelé pour signer. C'était peut-être une suIh tUitédans l'espèce, puisque la délibération était arrêtée. Mais les juges du fond avaient annulé la sentence. C'était, dès lors, une cassation qu'il aurait fallu prononcer contre l'arrêt attaqué. Or , 11 parait que l'absence d'une précision complète dans les faits eonstatés par les Juges du fond n'a pas permis k la cour de cassation de procéder avec cette rigueur.

flOSJi. La délibération implique la conférence orale entre les arbitres. Si l'un des arbitres est empêché, les autres doivent l'attendre, ou se rendre auprès de lui. Il ne suffirait pas que celui-ci envoyât son avis rédigé. Cet expédient pourrait suffire pour constater un partage d'opinions donnant lieu à la nomination d'un tiers arbitre; il ne suppléerait pas, ce semble, le concours au Jugement que la loi exige de tous les membres qui y prennent part. On ne pourrait procéder de cette manière qu'après qu'il y aurait eu délibération. On comprend, en effet, que l'arbitre qui, empêché on obligé tout à coup de s'absenter et , par suite , de signer la sentence ou d'y faire constater les motifs de son opinion , pourrait envoyer son avis en priant la majorité des arbitres de le consigner danslaseotence : cet envoi dispenserait, ce semble, d'une sommâ- UoQ de Tenir signer qui, s'il ne se présentait pas, devrait être faite à Parbitre. On ne doit pas admettre non plus qu'il soit permis à un des arbitres de se retirer de la délibération en déclarant s'en remettre à ses coarbitres du soin de rendre la sentence, promettant de ratifier ce que ceux-ci arrêteraient: il y aurait, dans un tel procédé , abandon évident des devoirs du Juge. Aussi doit-on improuver, à notre avis (V. aussi n* 620} , un arrêt qui a Jugé que, lorsque Farbitre de l'une des parties remet aux deux autres arbitres un mémoire en faveur de cette partie et en sa présence, en déclaraot qu'il ne se mêlera plus de l'affaire, et que ses coarbitres pourront décider sans lui, ceux-ci sont autorisés à Juger en son absence, et leur sentence ainsi rendue est valable (Metx, 30 ■ov. 1821) (1). Toutefois, le Jurisconsulte Paul décidait que « si

(1) (Dooxel C. N....) — La coob; — ÂtteDdn 1**.... ; 2* que le dé- ,fanlde dépêt dans les trois jours n'opère aucune nullité , soitil'après l'art. 6! c coiD. , soit même d'après l'art. 1020 c. pr. ; 3** euGn , que le défaut de oeteout de Tarbitre nommé par Donxel audit jugement , n'a rien de letctant dans l'espèce; en effet , cet arbitre , après avoir, le 10 déc. , remis anx deux antres un mémoire rédigé en faveur de Donzel , aurait déclaré , CD présence de celui-ci ; et indubitablement de concert avec lui, qu'il ■e se mêlerait plus de i'aflaire et qu'il pouvait la décider sans lui; il est diMic évident que Donzel lui-même a consenti qu'il en fût ainsi , et conséquemment les deux arbitres de qui le jugement est émané, étaient ^(0samment autorisés en l'absence de l'autre ; — Sans s'arrêter à l'opposition, len plus qu'à la demande subsidiaire en nullité i^Ordonne l'exécution de rarrèt par défaut, etc.

Du 90 noT. 18S1.-G. de Mets.

(S) îr Etpèet : — (Delours C. d'Hué, etc.]— En l'an 5, société de commerce catre Jean-Jacques Delours, Gabriel Delours et Philippe d'Huc, leur beau-frère. — Le fotds social était de 80,000 fr. ; Jean-Jacques devait verser 36,000 fr., Gabriel 24,000 et Philippe d'Huc 20,000 fr. En an de ces 80,000 fr., les associés s'obligèrent à fournir diTcrses sommes, saToir : Jean-^lacques Delours, 24,000 fr., Gabriel, 15,000, et Philippe d'Hué, 10,000 fr. La durée de la société fut fixée à siz ans. Jean-Jacques Dekmrs fat chargé de hi tenue de la caisse et des livres. Le 1** niv. an 14, eOe fml dissoute; Jean4acques fut chargé de la liquidation. En 1813, Gabriel Dekmrs lui demanda compte de ses opérations; l'affaire fut renvoyée devant des arbitres par le tribunal de commerce. — Gabriel De- Isws Bourut Le 30 déc. 1814, Philippe d'Huc céda tousses droits sociaux à Jean-Jacques Delours. — Alors fut organisé le tribunal arbitral. La Vfuve de Gabriel Delours nomma un arbitre; Philippe d'Huc en nomma un antre, et Jean-Jacques un troisième. — Le 21 avril 1816, les arbitres nammés parles parties rendirent leur sentence à charge de l'appel; elle ne fut signée que de deux arbitres. Celui de Jean-Jacques Delours refusa de la signer. Il résulte de cette sentence, que nulle foi ne pouvait être Routée aux registres, à cause de l'irrégularité avec laquelle ils avaient été leras; que ces irrégularités étaient le fait de Jean-Jacques; que celui-ci n*avait pas veisé la somme qu'il s'était engagé de fournir, et <{ne U socîM devait être considérée oooune restante avec tontes ses suites, à

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