‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 52 sur 116 · Cette Jurisprudence a été vivement attaquée; On ne peut · texte numérisé non relu

Cette Jurisprudence a été vivement attaquée; On ne peut

eu un accord probable entre Roussel et les habitants de Senneville, pour former une association dont Roussel a été le chef ; que cette association n'était pas autorisée par le gouvernement; — En droit, attendu que Part. 5 de la charte , qui garantit la liberté religieuse , n'a pas abrogé les lois qui règlent les mesures de poKee et de snrveiHance que le gouvernement doit exercer sur les réunions ayant pour objet l'exercice du culte:

et la tranquillité publique, sans lesquels la liberté religieuse serait compromise ; — Attendu qoe l'obligation de l'autorisation du gouvernement est imposée en termes généraux dans tous les cas, qu'O s'agisse d'un cidte reconnu on ncfn reconnu par TÊtat; — Confirme. »

Pourvoi de Roussel. — 1» Pour fausse application des art. 291 et 291 c. pén.. de la loi du 10 avril 1 834 , et violation de l'art. 5 de la charte ; — ^ Violation de l'art. 6 de la loi du 18 germ. an 10^ en m qu'il a été statué incompétemment et par un excès de pouvoir sur un acte dont il n'appartenait qu'au conseil d'Etat de connaître.

Sur le premier moyen , le demandeur a dit : L'art. S de la charte consacre la Kberlé du culte comme inséparable de la hlierté de conscience, et par une suite nécessaire , la liberté de se réunir pour célébrer en commun et publiquement les actes constitutifs du culte , sous la coiiditlon que ces réunions ne blessent en rien l'ordre social ; ces réunions ne sont soumises à d'autres conditions que celles de la publicité et d^une surveillance qui s^exerce sur les actes du culte, à la suite d'une déclaration relative an choix de Penceinle dans laquelle elles doivent se tenir à jours déterminés, ainsi que le veut la loi du 7 vend, ain 4 , e^ elles ne rentrent nullement sous ^application des art. 291 et suiv. c. pén., et de la loi du 10 avril 1834, qui ne concernent que les associations et non les réunions pour l'eiercice du culte , ce qui est essentietlenmnt diflérent. — Cette différence ressort

a envisagées comme appartenant à deux ordres distincts d'idées et do faits ; s'il eût voulu confondre les.unes et les autres , il les eût soumises simultanément et en termes exprès aux mêmes conditions d'existence , et c'est ce qtiCil n'a pas fait; an surplus il s'agissait, dans Pespèce, cTun culte reconnu. — Arrêt ( après délib. en ch. cens. ).

La coub ; — Sur le premier moyen , tiré d'une prétendue fausse application des art, 291 , 292 c. pin., ainsi que de la loi du 10 avril 1834 , et d'une prétendue violation de fart. 5 de la charte de 1830; — Attenda qu'aux termes dudit art. 291 , « nulle association de plus de vingt personnes dont le but serait de se réunir, tons les jours ou à certains jours marqués , pour s'occuper d'objets religieux , littéraires , politiques , ou autres, ne peut se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plait à l'autorité publique d^imposer a la société ; o — Qoe la loi do 7 vend, an 4 sur l'exercice de la police extérieure des cultes , inconciliable dans la plupart de ses dispositions avec celle du 18 germ. an 10, ri^lative à l'organisation des cultes , et statuant sur des matières réglées aujourd'hui par diverses dispositions du code pend , se trouve , aux termes de l'art. 484 dudit code , nécessairement abrogée ; — Nais que l'art. 5 de la charte de 1830 n'a pas produit cet effet sur fodll art. 291 , non plus que sur les art* 292 et 294 du même code ; — Que les dispositions de ces trois articles se concilient parbitement avec les principes de liberté et de protection , consacrés par la charte ; — Qu'en effet, la liberté religieuse n'exclut ni la surveillance de l'autorité publique sur les réunions qui ont pour objet l'exercice des cultes , ni les mesures de police el de sûreté sans lesquelles cette sunreillance ne pourrait être exercée ;

Attendu que , si l'art. 294 punit celui qui , sans la permission de l'au* torité municipale , accorde ou consent Pusage de sa maison ou de son appartement , en tout ou en partie , pour la réunion des membres d^uno association même autorisée ou pour l'exercice d'un culte , il n'en résulté pas que l'art. 291 ne soit point applicable aux réunions qui ont lieu à la suite d'une association et pour l'cxerrire d'un culte mOme autorisé ; — * Que, lorsque, pour l'exercice d'un tel ciiHe, il existe une orgatiisatiion que Taulorité publique ne peut pas ignorer, lorsque os cvUo est desserti ptt

admettre , a-t-on dit , que la charte , en proclamant que « chacun professe sa religion avec la même liberté et obtient pour son culte la môme protection, » ait entendu seulement reconnaître la liberté de conscience; car la liberté d'avoir telle ou telle opinion sur la nature de Dieu , sur la manière dont il veut être honoré , n*a pas besoin d*ètre garantie par un texte de loi ; la pensée est inviQ|^le par elle-même ; on ne saurait supposer au législateur la pensée puérile de protéger ce qui est à l'abri de toute atteinte. Le droit reconnu à chacun de professer sa religion comporte donc autre chose que la liberté de conscience ^ il comporte le libre exercice du culte qu'on veut suivre, et, par une conséquence nécessaire, la faculté de s'associer à d'autres pour le pratiquer en commun. — Qu'on ne prétende pas que la disposition de l'art. 291 n'est qu'une mesure de police , non attentatoire au principe de la liberté religieuse. Le plus impérieux besoin qu'inspire toute religion aux âmes dont elle s'empare est celui de s'unir , de s'associer entre elles pour penser et sentir ensemble ; la profession d'un culte n'est donc manifestement pas libre , quand l'existence de telles associations est subordonnée à des volontés étrangères , à des autorisations qui peuvent être arbitrairement refusées ou retirées. Il y a donc incompatibilité flagrante , radicale, entre le code pénal qui ne règle pas seulement la liberté des cultes, mais qui , en réalité, la limite et l'oppresse, et la charte constitutionnelle qui la proclame entière. Et dans un tel conflit, ce n'est sans doute pas la charte qui doit fléchir. — En vain objecterait-on , pour soutenir la non-abrogation de l'art. i91 , qu'il a été littéralement maintenu, soit par la loi de 1832, modificative du ccfde pénal, soit par celle du 10 avril 1834; car, d'une part, il est constant que la loi de 1832 n'a point eu pour objet de reviser le système général de la législation criminelle , mais seulement d'atténuer des peines reconnues trop sévères; et, d'autre part, il résulte de la discussion même de la loi de 1834 , que ses auteurs n'ont entendu porter aucune atteinte aux principes consacrés par la charte, de sorte qu'il n'a rien été changé par la loi dont il s'agit à l'état de la question qui nous occupe.

Est-il vrai, maintenant , a-t-on ajouté , qu'il y ait lien d'établir une distinction entre les cultes existants au moment de la promulgation de la charte, et ceux qui ont pu s'élever depuis ou qui pourraient naître à l'avenir „ et de restreindre aux premiers seulement l'application des dispositions libérales de cette loi fondamentale , en laissant les autres sous l'empire de l'art. 291 ? Non , sans doute; par ses termes , comme dans son esprit , l'art. 5 de la charte est général; il proclame, non un privilège au profit ie certaines religions , mais un droit absolu en faveur de toutes.

des miDislres ayant uo caractère public et une mission reconnue, lorsque UB temples sont ouverts à tous et publiquement fréquentés , évidemment de telles réunions ne sauraient constituer le délit d'association défini par l'art. 291 et par l'art, i de la loi du 10 avril 1834; — Mais que les sages prévisions de ces arlicies seraient sans eifet, que les garanties données à la société par ces articles seraient compromises , si des associations ÎiarticuUères , formées au sein des diflérentes religions ou prenant la reigion pour prétexte , pouvaient , sans la permission du gouvernement , dresser une chaire ou élever un autel, partout, et hors Tenccinle des édifices consacrés au culte ; — Qu'à la vérité , le demandeur prétend qu'il faut distinguer entre une simple réunion ayant pour unique objet des prières , des prédications , et les cérémonies d'un culte reconnu , et l'association préparée d'avance, organisée par un certain nombre de personnes et sous certaines conditions; — Mais que, si cette distinction peut, en effet, être admise pour des réunions temporaires , accidentelles, non préméditées, ou qui n'auraient pas nn but déterminé , qui ne tiendraient pas à une organisation durable , cela ne peut s'entendre des réunions périodiques qui seraient la conséquence ou le résultat d'une association de plus de vingt personnes , de quelque manière qu'elle ait été formée , si elle a pour condition des réunions quotidiennes ou périodiques, pour s'occuper d^objets religieux, ailleurs que dans un local publiquement consacré ;

Et attendu que le jugement attaqué constate , en fait, «qu'une associalion non autorisée, de plus de vingt personnes, s'est formée à Scnneville , dans le but de se réunir, tous les jours , pour se livrer à l'exercice public du culte protestant; qu'en effet, les dimanches 12 juin et 3 juillet, des réunions de plus de vingt personnes ont eu lieu dans un bâtiment dit la chapelle catholique française , et que là le sieur Roussel a prêché les assistants; qu'une nouvelle réunion devait se tenir le dimanche suivant, 10 juillet, dans le mémo édifice, et sous la présidence du même ministre Roussel; que Roussel a participé à ces faits, en dirigeant les

A la vérité , U distinction entre les cultes légalement reconnus et les cultes non reconnus se renuirque dans plusieurs lois postérieures à la charte , et, par exemple» dans celle du 25 mars 1822, dont Part. 6 punit les outrages faits à un ministre de l'une des religions légalement reconnues; mais cette circonstance n'atténue en rien ce qui vient d'être dit ; car ce que la charte a voulu, ce n'est pas que l'on fit jouir tous les cultes quelconques des mêmes avantages particuliers , des mêmes faveurs spéciales , mais bien que l'existence de tous fût également protégée. — Sans doute il est naturel, il est raisonnable que l'autorité s'émeuve à l'apparition d'un culte nouveau , qu'elle l'entoure d'une surveillance sévère , qu'elle exige, à cet effet , conformément à la loi du 7 vendém . an 4, la déclaration préalable des lieux de réunion des sectaires, qu'elle assiste par ses agents à leurs assemblées, qu'elle veille à ce que le prétexte de la religion ne serve pas de voile à des projets politiques , ou à la violation des lois de la morale universelle; mais là s'arrête son pouvoir. Quel que soit donc le nombre des membres d'une association , si cette association est sincèrement religieuse, le libre exercice de son culte lui est garanti par la charte, et cette liberté est absolument incompatible avec la nécessité d'une autorisation préalable , d'une permission facultative. — ^V. eu ce sens MM. Ghauveau et HéilCy t. 5 , p. 126 et suiv.

Pour nous, nous inclinons à adopter la doctrine établie par les arrêts ci-dessus rapportés. Si l'on se reporte aux principes unaoimoment admis , d'après lesquels doivent être résolues les questions relatives à l'abrogation d'une loi par une loi subséquente , on est conduit à reconnaître que trois conditions sont nécessaires pour que les art. 291 et 294 c. pén. puissent être considérés comme ayant été virtuellement abrogés par la charte; il faut qu'il y ait , 1® inconciliabilité absolue entre l'exécution de ces dispositions et celle de la charte; 2<^ que les motifs qui ont fait établir les art. 291 et 294 c. pén. aient cessé de subsister; 3® que ces articles ne se réfèrent point à un système spécial , mais qu'ils pro« clament des principes généraux appartenant au même ordre que ceux sur lesquels s'explique Part. 5 de la charte. — Si aucune de ces conditions ne se rencontre, 11 faudra bien conclure que les art. 291 et 294 n'ont pas cessé d'être en vigueur.

Or, Ton voit bien une certaine opposition , une absence d'har monte entre l'esprit de ces articles et le principe de liberté relL gieuse émis dans l'art. 5 delà charte; et l'opposition se révèle surtout lorsque , d'un côté , l'on part de cette idée que la charte a reconnu une liberté large , indéfinie , exagérée môme dans s^ manifestation hardie et enthousiaste; tandis que, de l'autre, on

habitants de ÇenneviUe dans la déclaration qu'il leur a fait faire au maira de iji commune , et en prenant à bail le temple dans lequel il se proposait d'exercer son culte; que tontes ces circonstances de la cause établissent qu'il y a eu accord préalable entre Roussel et les habitants do Senneville pour régler les bases de l'association dont Roussel devenait lo chef ; » — Et qu'en trouvant dans ces faits ainsi reconnus une contravention., à l'art. 291 , en décidant que la déclaration au maire ne pouvait tenir lieu ni de l'agrément du gouvernement voillu par ledit art. 291 , ni de I-i

lesdits articles, ainsi que la loi de 1854 et l'art. 5 de la charte constitutionnelle , en a fait une saine interprétation et une légale application ;

Sur le deuxième moyen , tiré d'une prétendue violation de l'art. 6 des articles organiques des cultes prolestants ; — Attendu que les dispositions de cet article, relatives aux cas d'abus qui nécessitent uu recours préalable au conseil d'État , ne sont applicables qu'aux ministres des cultes poursuivis pour des faits qui ont eu lieu dans l'eiercice de leurs fonctions ecclésiastiques, et dans le ressort de Inur juridiction spirituelle , déterminée conformément aux art. 26, 27 et 28 desdits statuts; — Attendu, dè5 lors , qu'en décidant que « les faits imputés à Roussel ne saunuent etn^ confondus avec les extensions illégales des fonctions ecclésiastiques , eu les entreprises commises par les ministres du culte ; » en décidant « que la compétence de l'autorité judiciaire était ici d'autant plus constante , 'que Roussel lui-même reconnaît n'avoir que la simple qualité de ministre, n'être point pasteur, n'avoir été ni délégué ni autorisé par aucun consistoire, » le jugement attaqué n'a nullement violé ledit art 6; — Par ces motifs , — Rejette. •

Du 22 avril i843.-C. G., ch. crim.-MM. de Cronseilhes » f* ^ de pr.- Romiguiéres, rap.-QuénauU, av. gén.» c. conf.-Delaberde, av«

ASSOCIATIONS ILLIGITES.--$ S.

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