Cette Jurisprudence a été vivement attaquée; On ne peut
eu un accord probable entre Roussel et les habitants de Senneville, pour former une association dont Roussel a été le chef ; que cette association n'était pas autorisée par le gouvernement; — En droit, attendu que Part. 5 de la charte , qui garantit la liberté religieuse , n'a pas abrogé les lois qui règlent les mesures de poKee et de snrveiHance que le gouvernement doit exercer sur les réunions ayant pour objet l'exercice du culte:
et la tranquillité publique, sans lesquels la liberté religieuse serait compromise ; — Attendu qoe l'obligation de l'autorisation du gouvernement est imposée en termes généraux dans tous les cas, qu'O s'agisse d'un cidte reconnu on ncfn reconnu par TÊtat; — Confirme. »
Pourvoi de Roussel. — 1» Pour fausse application des art. 291 et 291 c. pén.. de la loi du 10 avril 1 834 , et violation de l'art. 5 de la charte ; — ^ Violation de l'art. 6 de la loi du 18 germ. an 10^ en m qu'il a été statué incompétemment et par un excès de pouvoir sur un acte dont il n'appartenait qu'au conseil d'Etat de connaître.
Sur le premier moyen , le demandeur a dit : L'art. S de la charte consacre la Kberlé du culte comme inséparable de la hlierté de conscience, et par une suite nécessaire , la liberté de se réunir pour célébrer en commun et publiquement les actes constitutifs du culte , sous la coiiditlon que ces réunions ne blessent en rien l'ordre social ; ces réunions ne sont soumises à d'autres conditions que celles de la publicité et d^une surveillance qui s^exerce sur les actes du culte, à la suite d'une déclaration relative an choix de Penceinle dans laquelle elles doivent se tenir à jours déterminés, ainsi que le veut la loi du 7 vend, ain 4 , e^ elles ne rentrent nullement sous ^application des art. 291 et suiv. c. pén., et de la loi du 10 avril 1834, qui ne concernent que les associations et non les réunions pour l'eiercice du culte , ce qui est essentietlenmnt diflérent. — Cette différence ressort
a envisagées comme appartenant à deux ordres distincts d'idées et do faits ; s'il eût voulu confondre les.unes et les autres , il les eût soumises simultanément et en termes exprès aux mêmes conditions d'existence , et c'est ce qtiCil n'a pas fait; an surplus il s'agissait, dans Pespèce, cTun culte reconnu. — Arrêt ( après délib. en ch. cens. ).
La coub ; — Sur le premier moyen , tiré d'une prétendue fausse application des art, 291 , 292 c. pin., ainsi que de la loi du 10 avril 1834 , et d'une prétendue violation de fart. 5 de la charte de 1830; — Attenda qu'aux termes dudit art. 291 , « nulle association de plus de vingt personnes dont le but serait de se réunir, tons les jours ou à certains jours marqués , pour s'occuper d'objets religieux , littéraires , politiques , ou autres, ne peut se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plait à l'autorité publique d^imposer a la société ; o — Qoe la loi do 7 vend, an 4 sur l'exercice de la police extérieure des cultes , inconciliable dans la plupart de ses dispositions avec celle du 18 germ. an 10, ri^lative à l'organisation des cultes , et statuant sur des matières réglées aujourd'hui par diverses dispositions du code pend , se trouve , aux termes de l'art. 484 dudit code , nécessairement abrogée ; — Nais que l'art. 5 de la charte de 1830 n'a pas produit cet effet sur fodll art. 291 , non plus que sur les art* 292 et 294 du même code ; — Que les dispositions de ces trois articles se concilient parbitement avec les principes de liberté et de protection , consacrés par la charte ; — Qu'en effet, la liberté religieuse n'exclut ni la surveillance de l'autorité publique sur les réunions qui ont pour objet l'exercice des cultes , ni les mesures de police el de sûreté sans lesquelles cette sunreillance ne pourrait être exercée ;
Attendu que , si l'art. 294 punit celui qui , sans la permission de l'au* torité municipale , accorde ou consent Pusage de sa maison ou de son appartement , en tout ou en partie , pour la réunion des membres d^uno association même autorisée ou pour l'exercice d'un culte , il n'en résulté pas que l'art. 291 ne soit point applicable aux réunions qui ont lieu à la suite d'une association et pour l'cxerrire d'un culte mOme autorisé ; — * Que, lorsque, pour l'exercice d'un tel ciiHe, il existe une orgatiisatiion que Taulorité publique ne peut pas ignorer, lorsque os cvUo est desserti ptt
admettre , a-t-on dit , que la charte , en proclamant que « chacun professe sa religion avec la même liberté et obtient pour son culte la môme protection, » ait entendu seulement reconnaître la liberté de conscience; car la liberté d'avoir telle ou telle opinion sur la nature de Dieu , sur la manière dont il veut être honoré , n*a pas besoin d*ètre garantie par un texte de loi ; la pensée est inviQ|^le par elle-même ; on ne saurait supposer au législateur la pensée puérile de protéger ce qui est à l'abri de toute atteinte. Le droit reconnu à chacun de professer sa religion comporte donc autre chose que la liberté de conscience ^ il comporte le libre exercice du culte qu'on veut suivre, et, par une conséquence nécessaire, la faculté de s'associer à d'autres pour le pratiquer en commun. — Qu'on ne prétende pas que la disposition de l'art. 291 n'est qu'une mesure de police , non attentatoire au principe de la liberté religieuse. Le plus impérieux besoin qu'inspire toute religion aux âmes dont elle s'empare est celui de s'unir , de s'associer entre elles pour penser et sentir ensemble ; la profession d'un culte n'est donc manifestement pas libre , quand l'existence de telles associations est subordonnée à des volontés étrangères , à des autorisations qui peuvent être arbitrairement refusées ou retirées. Il y a donc incompatibilité flagrante , radicale, entre le code pénal qui ne règle pas seulement la liberté des cultes, mais qui , en réalité, la limite et l'oppresse, et la charte constitutionnelle qui la proclame entière. Et dans un tel conflit, ce n'est sans doute pas la charte qui doit fléchir. — En vain objecterait-on , pour soutenir la non-abrogation de l'art. i91 , qu'il a été littéralement maintenu, soit par la loi de 1832, modificative du ccfde pénal, soit par celle du 10 avril 1834; car, d'une part, il est constant que la loi de 1832 n'a point eu pour objet de reviser le système général de la législation criminelle , mais seulement d'atténuer des peines reconnues trop sévères; et, d'autre part, il résulte de la discussion même de la loi de 1834 , que ses auteurs n'ont entendu porter aucune atteinte aux principes consacrés par la charte, de sorte qu'il n'a rien été changé par la loi dont il s'agit à l'état de la question qui nous occupe.
Est-il vrai, maintenant , a-t-on ajouté , qu'il y ait lien d'établir une distinction entre les cultes existants au moment de la promulgation de la charte, et ceux qui ont pu s'élever depuis ou qui pourraient naître à l'avenir „ et de restreindre aux premiers seulement l'application des dispositions libérales de cette loi fondamentale , en laissant les autres sous l'empire de l'art. 291 ? Non , sans doute; par ses termes , comme dans son esprit , l'art. 5 de la charte est général; il proclame, non un privilège au profit ie certaines religions , mais un droit absolu en faveur de toutes.
des miDislres ayant uo caractère public et une mission reconnue, lorsque UB temples sont ouverts à tous et publiquement fréquentés , évidemment de telles réunions ne sauraient constituer le délit d'association défini par l'art. 291 et par l'art, i de la loi du 10 avril 1834; — Mais que les sages prévisions de ces arlicies seraient sans eifet, que les garanties données à la société par ces articles seraient compromises , si des associations ÎiarticuUères , formées au sein des diflérentes religions ou prenant la reigion pour prétexte , pouvaient , sans la permission du gouvernement , dresser une chaire ou élever un autel, partout, et hors Tenccinle des édifices consacrés au culte ; — Qu'à la vérité , le demandeur prétend qu'il faut distinguer entre une simple réunion ayant pour unique objet des prières , des prédications , et les cérémonies d'un culte reconnu , et l'association préparée d'avance, organisée par un certain nombre de personnes et sous certaines conditions; — Mais que, si cette distinction peut, en effet, être admise pour des réunions temporaires , accidentelles, non préméditées, ou qui n'auraient pas nn but déterminé , qui ne tiendraient pas à une organisation durable , cela ne peut s'entendre des réunions périodiques qui seraient la conséquence ou le résultat d'une association de plus de vingt personnes , de quelque manière qu'elle ait été formée , si elle a pour condition des réunions quotidiennes ou périodiques, pour s'occuper d^objets religieux, ailleurs que dans un local publiquement consacré ;
Et attendu que le jugement attaqué constate , en fait, «qu'une associalion non autorisée, de plus de vingt personnes, s'est formée à Scnneville , dans le but de se réunir, tous les jours , pour se livrer à l'exercice public du culte protestant; qu'en effet, les dimanches 12 juin et 3 juillet, des réunions de plus de vingt personnes ont eu lieu dans un bâtiment dit la chapelle catholique française , et que là le sieur Roussel a prêché les assistants; qu'une nouvelle réunion devait se tenir le dimanche suivant, 10 juillet, dans le mémo édifice, et sous la présidence du même ministre Roussel; que Roussel a participé à ces faits, en dirigeant les
A la vérité , U distinction entre les cultes légalement reconnus et les cultes non reconnus se renuirque dans plusieurs lois postérieures à la charte , et, par exemple» dans celle du 25 mars 1822, dont Part. 6 punit les outrages faits à un ministre de l'une des religions légalement reconnues; mais cette circonstance n'atténue en rien ce qui vient d'être dit ; car ce que la charte a voulu, ce n'est pas que l'on fit jouir tous les cultes quelconques des mêmes avantages particuliers , des mêmes faveurs spéciales , mais bien que l'existence de tous fût également protégée. — Sans doute il est naturel, il est raisonnable que l'autorité s'émeuve à l'apparition d'un culte nouveau , qu'elle l'entoure d'une surveillance sévère , qu'elle exige, à cet effet , conformément à la loi du 7 vendém . an 4, la déclaration préalable des lieux de réunion des sectaires, qu'elle assiste par ses agents à leurs assemblées, qu'elle veille à ce que le prétexte de la religion ne serve pas de voile à des projets politiques , ou à la violation des lois de la morale universelle; mais là s'arrête son pouvoir. Quel que soit donc le nombre des membres d'une association , si cette association est sincèrement religieuse, le libre exercice de son culte lui est garanti par la charte, et cette liberté est absolument incompatible avec la nécessité d'une autorisation préalable , d'une permission facultative. — ^V. eu ce sens MM. Ghauveau et HéilCy t. 5 , p. 126 et suiv.
Pour nous, nous inclinons à adopter la doctrine établie par les arrêts ci-dessus rapportés. Si l'on se reporte aux principes unaoimoment admis , d'après lesquels doivent être résolues les questions relatives à l'abrogation d'une loi par une loi subséquente , on est conduit à reconnaître que trois conditions sont nécessaires pour que les art. 291 et 294 c. pén. puissent être considérés comme ayant été virtuellement abrogés par la charte; il faut qu'il y ait , 1® inconciliabilité absolue entre l'exécution de ces dispositions et celle de la charte; 2<^ que les motifs qui ont fait établir les art. 291 et 294 c. pén. aient cessé de subsister; 3® que ces articles ne se réfèrent point à un système spécial , mais qu'ils pro« clament des principes généraux appartenant au même ordre que ceux sur lesquels s'explique Part. 5 de la charte. — Si aucune de ces conditions ne se rencontre, 11 faudra bien conclure que les art. 291 et 294 n'ont pas cessé d'être en vigueur.
Or, Ton voit bien une certaine opposition , une absence d'har monte entre l'esprit de ces articles et le principe de liberté relL gieuse émis dans l'art. 5 delà charte; et l'opposition se révèle surtout lorsque , d'un côté , l'on part de cette idée que la charte a reconnu une liberté large , indéfinie , exagérée môme dans s^ manifestation hardie et enthousiaste; tandis que, de l'autre, on
habitants de ÇenneviUe dans la déclaration qu'il leur a fait faire au maira de iji commune , et en prenant à bail le temple dans lequel il se proposait d'exercer son culte; que tontes ces circonstances de la cause établissent qu'il y a eu accord préalable entre Roussel et les habitants do Senneville pour régler les bases de l'association dont Roussel devenait lo chef ; » — Et qu'en trouvant dans ces faits ainsi reconnus une contravention., à l'art. 291 , en décidant que la déclaration au maire ne pouvait tenir lieu ni de l'agrément du gouvernement voillu par ledit art. 291 , ni de I-i
lesdits articles, ainsi que la loi de 1854 et l'art. 5 de la charte constitutionnelle , en a fait une saine interprétation et une légale application ;
Sur le deuxième moyen , tiré d'une prétendue violation de l'art. 6 des articles organiques des cultes prolestants ; — Attendu que les dispositions de cet article, relatives aux cas d'abus qui nécessitent uu recours préalable au conseil d'État , ne sont applicables qu'aux ministres des cultes poursuivis pour des faits qui ont eu lieu dans l'eiercice de leurs fonctions ecclésiastiques, et dans le ressort de Inur juridiction spirituelle , déterminée conformément aux art. 26, 27 et 28 desdits statuts; — Attendu, dè5 lors , qu'en décidant que « les faits imputés à Roussel ne saunuent etn^ confondus avec les extensions illégales des fonctions ecclésiastiques , eu les entreprises commises par les ministres du culte ; » en décidant « que la compétence de l'autorité judiciaire était ici d'autant plus constante , 'que Roussel lui-même reconnaît n'avoir que la simple qualité de ministre, n'être point pasteur, n'avoir été ni délégué ni autorisé par aucun consistoire, » le jugement attaqué n'a nullement violé ledit art 6; — Par ces motifs , — Rejette. •
Du 22 avril i843.-C. G., ch. crim.-MM. de Cronseilhes » f* ^ de pr.- Romiguiéres, rap.-QuénauU, av. gén.» c. conf.-Delaberde, av«
ASSOCIATIONS ILLIGITES.--$ S.