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InppoMqoe radminlstratioD^s^elforcaiitd^uderles coDséqaeoces latuielles de la charte, sera superstitieuse, tracassière et sans loyauté. — Mais, dans cette dernière supposition même, il ne serait pas encore impossible d'entrevoir une certaine liberté laissée à Pezercice des cultes. Car, outre que la charte ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si les sectaires d'un culte pourroot s'assembler en tel nombre qu'il leur plaira, 11 serait peu exact de dire que toute liberté est anéantie , là où il serait défendu de se réunir sans autorisation au nombre de plus de 20 personnes, ^ et il suffit qu'une pareille latitude existe, pour que l'incompatibilité de la loi nouvelle avec l'ancienne cesse d'être radicale, absolue , et que, par suite , il n'y ait point abrogation de l'une par Fantre. — D'ailleurs, les choses ne doivent point être vues dans les hypothèses rigoureuses dont il vient d'être parlé , et la raison légale nous dit que la liberté des cuites n'est pas exilée du sein d'une cité, lorsqu'on est forcé de supposer que l'autorité chargée de faire respecter la loi, au lieu de rechercher consdentieusement son esprit, paralysera, par une exécution déloyale , odieuse , tyrannique , le principe de liberté active qu'il a été dans rintenUon du législateur de proclamer. Des suppositions semblables ne doivent pas tacilement être admises , car , lorsqu'on pouvoir est assez aveugle pour les réaliser, le peuple, qui laisse ^ souvent passer en silence tant de folies, se ressouvient quil a des droits éternels , et 11 brise au milieu de leurs 11hisions les insensés qui les méconnaissent.
La seconde condition exigée , pour qu'il y ait abrogation tacite , i^est-à-dire U cessation des motifs qui ont déterminé la disposition que l'on prétend abrogée, ne se rencontre pas davantage: en eflfet , les art. 291 et 294 tiennent , àeux seuls, la place d'un système entier de législation : qu'on les suppose atteints d'abrogation , et alors il sera loisible à mille, à vingt mille, à cent mille individus de se réunir, non seulement dans le temple, mais •ocore dans le lieu qu'il leur plaira de choisir; ils formeront encombrement, ils gêneront la circulation dans tout le voisinage : peu importera. Si vous les en empêchez, si vous les soumettez à autorisation, soit pour le nombre, soit pour le lieu, ils crieront à Toppression, à la tyrannie. Vous remarquerez que le peuple est agité, que les marchés sont entravés par des réunions extraordinaires qui se tiennent Jusque sur la voie publique; ils opposeront la prééminence des choses divines sur les choses humaines, et si vous prétendez les reléguer dans un Heu moins populeux, en vertu de l'exercice du pouvoir municipal, ils contesteront ce pouvoir , brisé , selon eux , par l'art. 5 de la charte , pour tout ce qui touche aux matières religieuses. Surveillez-nous, diront-ils : mettez sur pied tous vos officiers de poUce pour Juger de la légalité de nos discours , de nos actes ; qu'ils arrêtent l'imprudent prédicateur lorsque, après avoir enflammé les imaginations de ses auditeurs. Il prononcera la phrase fatale qui sera le prélude
d'une violente commotion Or , on lèsent , le pays où des abus
pareils seraient à craindre porterait en lui-même des germes continuels d'agitation et de trouble; et, comme la religion sera toujours chose de ce monde> tous les intérêts politiques et religieux se trouvant mis sans cesse en mouvement, l'existence même delà société serait, à chaque instant, compromise. — Reconnaissons donc que toutes réunions , tous rassemblements considérables, soit dans un édifice, soit en plein air, doivent être soumis à des mesures de police dont le nombre peut varier selon que le maintien du bon ordre semblera l'exiger. C'est sur ces considérations que sont basés les art. 291 et 294 : ces considérations n'ont point disparu depuis la charte ; elles ont la même énérgfB qu'autrefois; les art. '291 et 294, quoique conçus dans un esprit de précaution exagérée , doivent donc continuer d'être en vigueur lanl qu'ils ne seront pas remplacés ou abrogés expressément.
Enfin la troisième condition exigée pour qu'il puisse y avoir abrogation tacite d'une loi par une autre, c'est-à-dire Thomogénéité des dispositions législatives^ ne se rencontre pas, ce semble, daTantage. En efiét , l'art. 5 de la charte proclame un principe général, la liberté des cultes, mais à quelles règles cette liberté, coomie toutes les autres, est-elle assujettie dans son exercice? Ceal là que conunence le domaine de la loi spéciale : cette loi peut tfaatreprendre que faiblement sur la disposition fondamentale.
comme elle peut lui faire subir de graves modffications; mais, quelle qu'eUe soit, elle prend sa place parmi les lois spéciales, secondaires; et c'est assurément dans cette classe que doivent être rangés les art. 29 1 et 294 c. pén. Or, il est de l'essence de ces lois de subsister en présence des déclarations de principes gêné* raux; elles ne disparaissent que devant une abrogation explicite ou devant un système spécial qui s'oppose invinciblement à leur exécution. Ce dernier raisonnement s'applique parttculièremeof à l'art. 294 c. pén., article spécial à tous égards.
Ainsi, manquent, à la fois, les trois conditions nécessaires pour Justifier l'abrogation tacite des art. 291 et 294 c. pén.
Mais, envisagée sous une face plus large, la doctrine que nous combattons conduirait aux plus dangereux résultats. En effet, U liberté des cultes, la liberté des opinions , l'égaUté des hommes , sont des principes que proclame notre constitution. Or, que l'on déduise les conséquences rigoureuses de ces principes ; qu'en vertu des art. 59 et 70 de la charte, on les applique avec sévérité à toutes les parties de la législation , aux dispositions papculières comme aux dispositions générales, et l'on verra ce que deviendra la société en présence des prétentions de toutes sortes qu'on aura imprudemment déchaînées. Ce n'est plus seulement laidéfense de se réunir sans autorisation, au nombre de plus de vingt, pour se livrer aux pratiques de son culte, qui est alors atteinte d'abrogation; c'est la prohibition de s'assembler dans un but politique, c'est l'obligation de fournir un cautionnement pour Jouir du droit de publier chaque Jour ses opinions; c'est l'impôt du timbre , c'est le monopole delà poste, qui enlève aux citoyens la faculté de faire porter leurs dépêches , de répandre leurs opinions de la manière qui leur convient , ce sont tous les monopoles , tous les impôts qui ne sont que particuliers» Chacun veut être huissier, notaire, avoué, médecin, avocat, ecclésiastique, comme on est citoyen ou garde national : sans cela i'égalité n'est qu'un vain mot. Le décret sur le port d'armes tombe frappé d'inconsUtutionnalité. Dans ce système, il est superflu de demander le rapport de la loi sur les bannis, des lois du sacrilège, des substitutions, et même des lois électorales; la charte a fait Jostice de ces conceptions malheureuses que son esprit repousse! — Quant à la charte elle-même, elle Ira comme elle pourra au milieu des ruines causées par l'application radicale et illimitée de ses dispositions, en matière de liberté et d'égalité. — Au reste , elle formera avec les lois sur la propriété, sur le mariage, et avec • toutes ceUes qui s'opposent à l'énergique développement de nos facultés naturelles, un contre-sens assez choquant, pour que cinq à six cent mille citoyens , touchés de ces déplorables contradictions, et usant, d'ailleurs, du droit illimité qu'ils auront de se réunir avec armes et bagages , sur un point convenu du territoire, sous la surveUlance des commissaires de police , s'avisent enfin de lui demander compte de son origine féodale, et, nouveaux Procustes, la réduisent à son tour au niveau impitoyable qui aura frappé tant d'exubérantes dispositions !
Voilà des conséquences : eHes seront trouvées sans doute empreintes d'exagération. Cependant, nous le disons avec conviction , tout est vacillant, incertain , contesté , dès le jour où l'abrogation que l'on fera découler des principes généraux de la charte , ne sera pas seulement restreinte aux dispositions contraires des lois générales ou des constitutions précédentes, mais où elle atteindra Jusqu'aux lois spéciales. Ces principes doivent, en quelque sorte, servir de fanai au législateur; ils éclairent sa marche; ils lui montrent le point dont il ne s'écartera pas sans danger ; ils peuvent être le motif d'une interprétation plus facile des lois secondaires; ils ne doivent Jamais , en l'absence des conditions dont il a été parlé plus haut , motiver l'abrogation virtuelle de ces lois.
Au surplus, la doctrine que nous soutenons, déjà sanctionnée par une Jurisprudence aujourd'hui constante , l'a été , en outre , par la chambre des pairs, soit dans sa séance du 1 1 mai 1843 , après une discussion approfondie, qu'on nous saura gré sans doute de rappeler ci-dessous avec quelque étendue , à cause de sa haute importance (1), soit dans la séance du 4 avril 1846^ dont les débats moins animés n'ont fait surgir aucun argument nouveaux , et sont, au surplus , résumés dans notre Bec. pér. 46« 3. 129.— V. aussi infrà^ n« 51.
(ft) M. ê$ Timhir rend compte à la chambre des pain d'oae pétition [ par laqaeUe le €9iisiitoire 4e Miçrt Hj^lMsl^ 491 ^SÈHiW VMiift tm U*
AS. A quelle autorité devra-t-on s'adresser pour obtenir l'aulorisation exigée par l'art 291 c. pén. ? A cette question , le rat>-
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brr eiercice dn culte protestant , «t demande eue , désurraaifl , 11 suffise , p9ur réUblissement d^un culte, d^en faire la déclaration au maire de la commune, aûn quil puisse exercer sa surfeillance.
M. le rapporteur propose^ au nom de la commission» Tordre du jour fur e^lle pélilion. Il donne une entière adhésion à la doctrine de la cour de cassation concernant Papplication des art. 291 et 294 c. pén., aux réunions religieuses. Il soutient qu^il n^y a aucune distinction à établir à cet égard entre les cultes reconnus et ceu^qui ne le sont pas. En effet , dit-il, « 81 le maintien de Part. 291, confirmé par une expérience de 53 années, est nécessaire, ainsi que le pense votre oomité , à la défense de Perdre public, il est évident qu'une fois atteint on compromis dafiS la généralité de son application , il serait impossible de lui consenrer quelque râleur. H faut bien reconnaître qu'écrit dans le code dix ans après le concordat, cet article , qui spécifie en première ligne les objets religieux, était, dans la pensée de ses auteurs, évidemment applicable aux cultes reconnus par lo concordat. L'art. 294 ne peut d'ailleurs laisser aucune incertitude à col égard , pirisqu'il mentionne les réunions dn culte. Aucun doute n'a donc pu rester h votre comité sur l'application de l'art. 291, telle que l'a entendue la cour de cassation dans son dernier arrêt.
n Les réclamante citent encore des paroles prononcées dans la discussion de la loi des associations; mais quelque importance qu'on puisse attacher cl ces paroles , elles ne peuvent rien changer à l'objet ni à la portée de cette loi qui n'étaient autres que de donner force à l'art. 29^ du c. pén. , en empêchant ceux qu'il devait atteindre de se soustraire à son application : mais elles n'avaient point qualité pour rien changer à l'interprétation dudit article et restreindre sa portée.
» Le consistoire de Niort ne se borne pas, messieurs, à réclamer contre l'application des art* 291 , 292 et 294, à rexercice du culte protestant ; mais prenant en main la défense d'une liberté indéfinie qui pourrait conduire à l'anarchie religieuse et au chaos des religions individuelles, il vous demande d'abroger toute la législation qui, depuis 42 ans, régit en France Pexercice des cultes, pour revenir à la législation de l'an 4 de la république. — Nous ne discuterons point devant la chambre des pairs ce vœu du consistoire de Niort dont le moindre inconvénient, s'il était accueilli, serait d'ouvrir dans chaque commune, au nom de rËrangilc , le champ libre à d'incessantes collisions entre le jugement plus ou moins éclairé d'un maire et le fanatisme du premier visionnaire , mais il suffit que cette demande soit contraire à toutes les lois existantes pour nous autoriser à vous proposer l'ordre du jour. »>
M. de Gasparin prétend que la liberté promise à la religion de chacnn parla charte est illusoire, si cette liberté se résoud en une nécessité d^oMeoir une autorisation..» Le besoin d'être autorisé nVst-il donc pas exclusif de la liberté ; o'est-il pas un aveu formel de dépendance t Ainsi , pour la liberté de la presse, le gouyernement vous autorisera à imprimer après avoir etamini^, et se réservera d'accorder ou de refuser, selon le jugement qu'il en portera. On voit que ce n'est rien moins que la censure pi^lable, et personne ne peut admettre que la liberté puisse exister avec la censure. Par la liberté de l'enseignement, que réclame-t-on en ce moment? En vérité, si la liberté est garantis et complète avec le droit d'avoir des institutions antorisées, on n'a plus rien à réclamer, et ces demandes incessantes d'obtf-nir une loi qui l'assure sont de vaines clameurs sans objet, et Particle de la charte qni promet cette loi est un non-sens dont il ne faut tenir aucun compte. Mais on sent bien que de telles interprétations sont dérisoire* ; ort en convient pour la presse et pour renseignement, et, par un défaut de 1 )gique inexplicable, ce droit de faire librement, sans entrave préventive, sous la responsabilité de celui qui agit) et sous la garantie delà répression dos abus, ce droit que personne ne conteste , quand il s'agit d'enseigner jiarla presse et par l'école, on cesse de l'admettre pour le besoin le plus impérieux, le plus inaliénable, le plus invincible, l'exercice de sa religion; \\o\iT le droit ^ont la privation ou la limitation a offert toujours les plus [:rands dangers pour l'état qni voulait l'abolir ou le restreindre.
» Aussi la charte , cette grande transaction entre le passé et l'avenir, la eharte, en concédant ces nouveaux droits, n'a eu garde de réserver de nouvelles luttes par l'ambiguïté de ses termes; comme elle était avant tout on traité de paix entre le pouvoir et la société, elle a exprimé clairement , sans obscurité, les droits qu'elle reconnaissait, bien plus qu'elle ne les accordait. Toute loi antérieure contraire à ses termes précis est tombée par le seul fait de sa publication.
M Nous croyons donc avec la charte qne tout Français a droit à la même
{irotection pour son culte; mais nons les croyons tous soumis h la surveilance de l'autorité chargée du maintien de l'ordre public ; nous pensons Î[u'elle doit être avertie, et elle Ta toujours été; nous pensons que, la poice des lieux publics lui appartenant, elle a droit d'y être représentée par ses agents; que personne ne peut disposer des rues, des places, de tous les lieux enfin qui sont du domaine public sans son consentement exprès , et que, quand il y a violation des lois ou désordre, elle doit en provoquer la Impression immédiate par la voie des tribunaux. C'est alors à ceux-ci à prononcer et sur la réalité du motif religieux qui réunit les citoyens, pour yM|fttts préleste de culte » il n se tienne pas d'assemblée d'une aulre
porteur delà loi de 1854 à la chambre des députés a réponda qtielê (r^turememént prettârales ftiestifes qu'il efolf a convenables
* ^ Il
espèce , et sur tous tés faits fépréhensîbles auxquels la réunion a dMiné lieu, telle est l'Idée que ndué âous formonâ du véritable esprit de la loi.
vLestfibufiaili ont interprété différemment; mais II dépend du gouver* nement de mettre un terme à cette suspension dé la liberté des cutléa contraire à la lettre et a l'esprit le la eharte, su présentant une loi organique de la liberté des cultes y qui réalise poar tous les Français la libarlé qui leur est assurée et fasse cesser l'oppression qui pèse sa ipi pcnl paear sur un grandi nombre d'entre eux.
» ie ne m'occupe pas des cas particuliers, le détail en serait leag» pénible, et ne pourrait qu'exciter des passions que nous devons nous efforeer de calmer; mais il est facile, a l'aide de quelques hypothèses, de se coavaincre qos souvent les citoyens peuvent être gêiiés tians le libre élerctce du culte le plus sincère. — Ainsi, défis des tilles oè il tt*y a jamais en qu'un petit nombre de protestants isolés, où peut-être il n^y en a point en, s'élève «ne grande industrie qui appelle des ouvriers étrangers à la localité; un grand nombre d'enUe eux professe le cnlte de la minorité. Cela s'est vu à t'aris où le nombre des protestants s'acrott sans censé* à Lyon, à Marseille, à Avignon , cela peut se voir partout. Le gouvernement accordera rautorlsatioti , mais il peut la refuser , mais il t'a refusée ou du moins Pa fait longtemps atteftdre. Ainsi voilà la liberté religieuse d'un grand nombre de citoyens livrée à la merci de Faotorisation miniatérielle. Est-ce ce qu'a voulu la chatte T
» Je vais plus loin ; et je ne sache pas qu'il soit défendu par les loin ée sUnstruire, de s'éclairer, d'adopter d'autres eonvieions, et des corrielions très-sincères; qu'un certain nombre de citoyens partage ces oeavintions, se sépare de la religion de la majorité et veuille rendre an culte à Dieu, sous la forme adoptée par ses nouvelles croyances, le gouTem^ ment aura-t-il droit de douter de ces convictions , d'instituer une enquête pour descendre dans le secret des consciences , de ctéer une commission inquisitorlale qni proeoieo sur le de^té et la nature de la foi de chacan ; et enfin ces citoyens devront-ils sacrifitfr leurs besoins religieux » qui sont pour eux des devoirs , si un ministre ne juge pas è propos de ke antorieer à user du droit que la charte leur confère?
» Mais, dira-t-on , si uns opposition violente s'élève dans lé nein é^sae cotonione contre cette réunion , si elle menace ainsi de troubler l'ordjv publie , n'êst-il pi& du devoir de l'autorKé de l'empêcher et de prévenir ainsi les désordres qui en seraient la suite? Messieurs, le devoir de Tautortté est alors défaire respecter les droits menacés. Quand , dans une disette f la popnlace se perte sur les greniers des riches , eenseitle-t*oH à ceux-ci do se laisser piUer peur qne l'ordre soit maintenu? On leur prftte main-forte, on fait tète à la sédition. Laisser opprimer les citoyens pusÉMeâ, usant de leorè droits , par les factieux ou les fanatiques* e'êsl abaisser ie caractère du pouvoir, c'est se déclarer incapable de l'exercer, et nul gouvernement n'dserait avouer un pareil argument. Il j a sans doute alors des mesures de prudetiee à tfrendfe ; les hommes religieux et sincères sauront temporiser et attendre la fin de l'ora^; mais c^est à eux qu'il faut demander l'abaBden momenteiié de leurs droite, prêt à les soutenir sHIs veulent en user dans toute leur étendue...ik
M. Barihe soutient que , sous la loi de vendémiaire an 4, dont tes pélf* tîonnaires demandent le rétablissement, il n'y avait pas liberté de caa*
système? Le voici : — L'Etat iatertiênt dans l'organisation des cultes » leur accorde protection , leur fait prendre place dans les finances de l'Ëlat ; mais en même temps il exige des garanties d'ordre qni sont, du reste , pour le culte catholique , la réprodactisn de l'ancien droit français. En veus di^ sant quelles sont ces garanties pour le culte catholique, vous verres s'il a'eaa pas nécessaire de les mamlenir parallèlement pour le culte protestant. — Pour le culte catholique , des circonscriptions sont faites... Les évèques sont nommés par le chef de l'État; le gouvernement intervient dans la nomination des cures. Nul ne pent élever une chapelle , même dans ufie raison privée , sans l'agrément de l'autorité. — Voilà les règles posées. Il y a plus , ascune missiea ne peal se produire sans l'auierisatien du ÉSuirer* ■ornent. On a craint les sèies trop ardents qui comprmnettent souvent la cause qu'ils veulent défendre... — Le culte catholique ainsi coosktaè, la loi de germinal procédait de même pour (es réformés. Les consistoires étalent indi()ués, des circonscriptions étaient tracées. Dans la nomiBatîon dés pasteurs désignés par les coneistdires^lcf gouvernement intervient; le serment exigé du prêtre catholique estexîgéégalemeht dn culte ptk^ttjstatit. L'interdiction de cerrespondanoe avec rêtranger imposée au ctitë catlR^lique est imposée aussi pour tes protestants. ^ Voilà ce qui a Mé et ^faé devait être : telle a éte la législation da paya depuis cette épeqas^ SiOi iaa oenstittttions de l'empire oommo sous la ehartojqni preetaieittt te i»« bsrlé de conscience. C'est sous cette législatieny je d<>i^>ediip« qv^JV culte s'est montré, s'est cru pro(égc, que le sentiment reli|iettxswdéf^ leppé...
» OS dit: laissez subsister cet état de ohesesi mais* à cOté de
AFSOCIATIOKS IIXICïTrS. — $ 2.
poor (fétotmiftÂr dus (joeHef fiotmes seiu donnée Mite antorlsatMO ; raaifl que ce sera toujoàrs loi qui la doiioerâ , soit diree*
égUse orgttvée avec le bîenfiit dei articles orgaoiqaw , laisMi sê présenter libreneal Ums les cailes qui foadroDt naître au gré de ehaqae iodif ida , de BUAÎère que voos aurei à la fois le bieafait de la police de rÉtat, orgaoisée par la loi de l'ao 10, et qee vous aurei en même temps les lùeofails de la liberté illimitée qm s'élèvera autour d*enx. — C'est là, ce me semble , le système auqaei les esprits impartiaux auxquels je répoods voudraient se rattacber.
9 Messievs , cela est impossible. D'abord , pour la religion catholique , Ktte prétendue liberté ne pourrait pas exister; caries règles de la discipline avec PÊtat se trouvent intimement liées avec les principes constituas du culte catholique; le concordat et les articles organiques sont prokmdémeot liés, de manière qu'en fusant cette concession vous arriveriec à ce résultat; c^est que, pour le culte catholique, la discipline tiendrait ngoureuscment , invmcibirment par la force des choses , et que , d'un astre cola , la liberté se présenterait partout. — Nous voulons une protection égale poor tOBS les cultes , eh bien , prenez en considération le culte de la majorité d'un pays, et vous ne pouves pas nous conduire à ce résultat qull serait forcé de demander l'égalité comme un bienfait, parce que, avec la législatiea que vous voudries créer, vous voulei établir une Inégalité à son préjudice , car voici ce qui arriverait. — Pendant que vous aunes an coite orgaaisé avec sa disciirfine , les liens qui le tiennent à l'État , lorsque vous danneriei au gouvernement le pouvoir de les contenir dans de certaines limites légitimes, lorsque vous arréteries les missions, que valu V0U9 occcnperiex de ce qui se dit en chaire , non pas do contraire à la loi positive, les lofe organiques vont pi os loin, elles commandent une réserve de' langage » une certaine modération , sous peine d'abus , vous déchaloeriea autour d'elle tous les esprits prétendus créateurs de cultes , qui, ne reeoanaisaant pas de lien avec l'État, auraient leurs missions l'brés , parieront en obain, sauf la responsabilité du code pénal, ne reeoaaaissaot pas les mesures que le culte catholique s'impose et accepte , et attaquaat ouvertement le culte de la majorité, qui ne pourrait pas se défendra par bss mêmes armes. — Voilà ce que vous appelleriei une égalité de protflctioo ! Mais c'est l'inégalité même , c'est le désordre. — Prenez garde, na gouTcmec pas toujours avec des théories, prenes les faits, le le proclame, an théorie la minorité doit être autant que la majorité; hviis il ne faut pas aller jusqu'à constituer la majorité dans un étal d'Infériorité marqué, (Très-bien!)-^ Voilà, messieurs, ce qu'il fallait constituer, et ce qu'a fait le concordat de l'an iO. » — L'orateur rappelle ensuite que le gouvernement a aoguienté, depuis 1850, le nombre des pasteurs protestants, ainsi que leur traitement. Puis il ajoute : « Qui aurait cm qu'en préacnse da ées faits en eit pu dire que depuis l'an 10 les cultes sont opprinaés, que le culte catholique et le culte protestant ont cessé d'être iibretf , que la liberté de consdenee n'a existé que sons la loi de l'an 4?... •—Je termine par un seul mot : il faut à la société les garanties que les lois orgnmiqnts accordent* Quand les cultes se produisent avec les garanties , il o'v e pas lieu à appliquer Part. 891 c. peu. — Quand les cultes ne se
Itrodoisent pas avec les garanties qui lens sont propres, nous restons sons e droit commun, ia société ne demeure pas sans protection. Je finis. Gertaioes consciences très-honorables trouvent que le temple créé par les lois organiques n'fst pas assez vaste, assea étendu; elles veulent l'ébranler. Eh bien , voici ce que je puis dirs avec conviction. Si on rébranlait , je ne prétends pas qne la reUgion périrait sous les ruines du temple , mais je déclare qoe sans l'intervention ds l*État vous serez impuissants pour rien constituer, vous retomberiez dans IMtat que les lois de l'an iO ont fait cesser, et vous regretteriez vous-même d'avoir prêté votre concours à cette ruine quo vous aurjez faite. Je vote l'ordre du jour. » (Marques nombreuses d'approbation. )
M* ââ Brogliê couunence par rappeler la distinction unanimement admise eatre les réuaions et les associations. Il rappelle aussi que , d'après les dilclantions formelles du ministère, lors de la discussion de la loi sur les iflBociations , les réunions pour l^xercice d'un culte étaient , par leur propie nature , dispensées de l'autorisation préalable , la charte les mettant à caavert contre tout régime préventiÎT. — Il constate ensuite que la cour de easeation , revenant sur la jurisprudence qu'elle avait d'abord adoptée, ménse sous la restauration , notamment dans raflTaire des piétistes d'Alsace, considère désormais les réunions dont il s'agit comme des associations auxquelles s^appliquent les art. 89^ et S94. « Il suit de là, continoe-t-il, qu'anjourd'liui en France, premièrement, aucun culte ne peut exister, s'il n'est établi par la loi ou autorisé par l'administration , laquelle pept refuser rantonsation , si elle le juge convenable , y mettre telle condition que boD lui sembla y et la révoquer, quand elle l*a accordée; et, secondement, que le culte même autorisé par l'aidministralion ne peut être eiercé dans une localité quelconque sans la permission de l'autorité municipale, qui pfQl vefoser cette |>ermission et paralyser par là le voeu de la loi et l'autorûalioB de ^administration supérieure.
• C*«at là Pétat des choses. J'avouerai, pour ma part , que j'ai prêté mon attention autant que possible au discours que vous avez entendu tout à Pliemtm. J'ai entendu dira beaucoup de choses en faveur des articles orgaoifaas , fie persenae iPattaqee, en faveur du concordat , tiuquel per-
tomenl, eoil indirectement par les agents aniqnels 0 déléguera son droit.
sonne n'en veut; mais je n'ai pas entendu qu'il m'ait appris comment i) m'était possible de concilier cet état de choses avec un article de la charte, qui établit la liberté des cultes. Je ne crois pas que, quand l'article de la charte a dit que chacun en France professait librement sa religion et obtenait pour son culte une égale protection » on ait entendu dire que chacun professait le culte qu'il lui serait permis de professer. Ce n'est pas là une liberté politique; cVst l'étal de choses qui a loujours existé en France, avant comme après la charte , dans Pancien régime comme aujourd'hui. Ji dis qu'en soi les idées de liberté et de prévention sont des idées qui s'ex-> cloent mutuellement. On ne peut pas , à mon avis, considérer comme établissant la liberté des coites un régime qui soumet le libre exercice des cultes à deux autorisations préalables. Que diricz-vous d'une loi sur les journaux qui dirait : « La liberté des journaux existe en France; mais
journal ne
peut paraître sans l'autorisation du gouvernement, n Mais le gouvernement qui la proposait ne disait pas que c'était une loi pour établir la liberté des journaux; il disait que c'était une loi exccptinonclle , une loi suspensive de la liberté des journaux. Quant à moi , je crois que l'état de choses actuel n'est pas compatible avec l'art. 5 de la charte.
» Je ne m'élève pas contre l'interprétation que la cour de cassation a donnée à la loi. Je crois que, quand elle a reconnu un sens à la loi, on doit admettre ce sens. Je dis seulement qu0, tant que celte interprétation ezistera, la liberté des cultes sera dans l'état où est la liberté de l'enseignement secondaire; elle existe en promesse dans la charte , elle n'existe pas encore en réalité.
» A cela, que nous dit-on? On nous'dit ; Vous voulez donc renverser les articles orianiques de l'an iO? Pas le moins du monde; personne n'a jamais dit qu'il y eût un mot à changer à ces articles. Ils règlent l'établissement du culte ; ils règlent l'établissement de deux communions protestantes , la communion calviniste et la communion luthérienne. Chacun de ces deux cultes est content du sort que les articles organiques de l'an 10 lui ont fait; il n'est pas du tout question d'y toucher en rien.
» On Qous dit encore : Mais de quoi les prolestants peuvcnl-i|Q sa plajur dre ; car ils sont traités précisément comme les catholiques? Il y a dans les articles organiques de la loi de 1810 une disposition qifi interdit d'ouvrir des chapelles ou des oratoires privés dans les maisons sans la permission des évêques et sans l'autorisation du gouvernement. — Messieurs, l'argument ne me parait oas concluant , quant à la question qui nous occupe. De cela seul que tous les cultes en France seraient soumis aux mêmes restrictions ; il ne s'ensuivrait pas qu'ils seraient tous également libres ; il s'ensuivrait qu''ils seraient tous également sur ce point privés d'un certain degré de liberté. De cela seul , par exemple, que les institutions et les pensions ne peuvent, quant à présent, se former qu'avec l'autorisation du gouvernement, et que , d'un autre cêté , les écoles ecclésiastiques ne peuvent exister qu'en vertu de l'ordonpance royale qui les constituent , il ne s'ensuit pas que les unes et les autres soient libres; il s'ensuit que les unes et les autres sont soumises à certaines restrictions , qu'il est nécessaire de mettre d'accord avec le texte de la charte.
» Mais j'ajoute qu'ici non-seulement l'objection n^t pas concluante , mais qu'elle n'est pas fondée dans la réalité des choses; l'état de choses actuel ne parait pas moins confraire à l'égalité des cultes, qu'il n'est contraire à leur liberté. — Et , en effet , co n'est pas traiter également des personnes ou des corps que de les soumettre à des conditions pareilles , quand leur nature et leur position sont diamétralement opposées. — L'étal de choses actuel ne porte aucun préjudice au culte catholique , et cela pai deux raisons très-simples , et dont l'une a été indiquée par l'honorable ora teur que vous avez entendu tout à l'heure. — La religion calboljqqo est la religion de l'immense majorité des Français, et à ce titre elle est établit par toute la France ; chaque fidèle trouve son culte non-seulement à si( portée , mais pour ainsi dire à sa porte. — En second lieu , la religion ca« tholiquG est fondée sur le principe d'unité, d'autorité, de soumission; il n'y a pas de dissidence possible aans le sein du culte catholique ; par conséquent, non-seulement chaque fidèle trouve son culte à sa portée , mais il ne peut pas même former |e désir d'en avoir un autre. S'il y a quelques catholiques qui peuvent regretter de ne pouvoir pas ouvrir, aussi facilement qu'ils le voudraient, un oratoire privé dans leurs maisons, c'est pour eux une question de commodité et d'agrément; ce n'est pas une questioo de principe.
» n en est tout autrement des protestants. D'abord ils sont en Franee une minorité , et une minorité assez faible. Il n'y a pas de culte protestant établi dans toute la France ; car d'après la loi il n'y a de culte établi et payé par l'État que là où se trouvent agglomérés au moins 6,000 protestants, n y a donc une foule de localités dans lesquelles se trouvent ré^ pandns , disséminés, égrenés, des protestants qui n'ont aucun culte à leur portée , qui ne peuvent trouver da culte qu'en faisant 30, 40 Iteu^ , s( qui naturellement doivent tendre à sa rapprocher da kus frères pour so
44. 11 a été logé qn*<» ne peut considérer comme ane autorisation suffisante do gouyemement pour an coite nooveao , la cir-
réuDir dans des exercices de piété et s^édifier matueliement. Et il ne faat pas dire que qoaod ils en demandent Paotorisation on la leur accorde , car
souvent
tiaîs
position de ce culte.
» Ensuite la religion protestante n*est pas fondée comme la nétre sur le principe de la soumission à Tautorité; elle est fondée sur le principe de la raison , du libre examen. Chaque protestant a la règle de sa croyance dans son propre esprit; c^est lui qui juge la réalité de sa croyance , et il a la possibilité, le droit et souvent le devoir de se séparer quand la croyance qu^on lui prêche cesse d^ôlro la sienne , du même droit dont les luthériens se sont séparé^ , au 16* siècle , des catholiques; du même droit dont les calvinistes se sont séparés plus tard des luthériens , les presbytériens des anglicans ; du même droit dont en Angleterre , en Allemagne , se sont formées des sectes différentes , les anabaptistes, les moraves, les quakers; des sectes dont nous pouvons religieusement déplorer rexisteaœ , mais qui ont honoré par leurs vertus les pays qui les ont vues naître et ont produit ces hommes qui ont obtenu Tabolition de la traite des noirs, la réforme des prisons , des hommes dont je voudrais citer les noms , si je ne
discipline a subi des altérations, ce protestant peut se séparer du culte établi. Et lui dire qu^U ne le fera p^ , qu'il restera dans le sein de son église , on quMl n'aura plus de culte , c'est lui dire ce que Charles-Quint disait aux luthériens , ce que François I*' disait aux calvinistes.
9 Que conclure de tout ceci?... — ... Je crois que ce qu'il y aurait à faire pour la liberté des cultes, c'est ce qu'on a déjà fait pour la liberté de la presse , ce qu'on se propose de faire bientôt pour la liberté de l'enseignement. On pourrait faire une loi où l'on prendrait à l'égard des personnes qui voudraient établir des réunions religieuses toutes les garanties qu'on
poser à la formation de ces réunions , dès qu'il s'j dirait des choses contraires à Tordre on aux mœure; où l'on donnerait à l'administration des droits suspensifs qui mettraient Tordre publie en sécurité. Je crois qu'une pareille loi est plus facile a faire qu'une loi sur la liberté d'enseignement. — C'est en ce sens que j'appuie , pour ma part y les pétitions qui vous sont présentées... »
M. Barthe soutient que les paroles qu'il a prononcées comme garde des sceaux , en 1834 , lore de la discussion de la loi relative aux associations , n'ont rien de contraire aux principes consacrés en dernier lieu par la cour de cassation , et que le gouvernement a constamment réclamé le maintien des lois organiques. « On ne les attaque pas, nous dit-on. Gomment la doctrine qui tendrait h une simple déclaration à la municipalité » par suite de laquelle un temple pourrait s'ouvrir et le peuple y être appelé, cela ne détruit pas la police des coites! — L'honorable orateur (M. de Broglie) a dit qu'il croyait possible de faire une loi organique de la liberté des cultes. — Mais comment est intitulée la loi de l'an lOt Loi sur la police extérieure des coites. Et vous demandes une autre loi! Il est évident que deux lois qui seraient dictées par des principes contraires ne iiouvent être sympathiques entre elles. Comment voulez-vous concilier une loi qui porte qu'aucune chapelle ne sera élevée sans autorisation, qu'aucun pasteor ne sera nommé que s'il prête serment, avec une législation qui dirait que tout individu peut s'improviser pasteur et ouvrir à son gré un temple? — Évidemment, vous ne pouves pas prétendre qu'un individu pourra ouvrir un temple, y appeler le public, le constituer pasteur à la condition d'une simple déclaration à la municipalité, et en même temps laisser subsister des dispositions portant que nul ne pourra envrir un temple sans autorisation do goavernement,qoe nul ne sera pasteor s'il n'est nommé par le gouvernement. En un mot, il est de toute impossibilité de concilier deux systèmes si différents. Messieurs , soyons de bonne foi , b législation de l'empire était telle : nul culte nouveau ne pouvait s'introduire sans une constatation et la reconnaissance du gouvernement : au lieo de noire à la religion , cette législation la favorisait , elle la secondait; elle était populaire; les théories l'attaquent, mais les faits et la reconnaissance publique l'ont consacrée... »
M. Martin (du tford), garde des sceaux. « Certes, le droit consacré par Part. 5 doit être considéré comme un des droits les plus saints que la chambre ait accordés à tous les citoyens. Mais est-ce à dire que nos lois constitutionnelles établissent un droit quelconque , en le laissant à l'état de théorie, en se bornant a en poser le principe, et sans en réglementer l'application? Est-ce à dire qu il existe un droit quelconque qui puisse s'exercer sans garanties, sans conditions en dehors de toute intervention du gouveroement dans l'intérêt même de la société ? Mais je m'emparerai, messieurs , de l'exemple même qu'on vous a cité, de la liberté de la presse. On voos a dit qu'il n'y aurait pas de liberté de la presse» si elle
constance que, pendant plusieurs années , 11 a été exereé pnMIquement et en divers lieux, et quUl a même été Tobjet de divers
n'était accordée aux citoyens qu'en soumettant l'établissement d'nn journal à l'autorisation préalable du gouvernement. On a eu raison, messieurs , ce serait alora la censure. ^ Hais la liberté de la presse est-elle donc absolue , tomme on semble aujourd'hui réqtamer la liberté des cultes pour les protestants? N'y a-t-il pas des garanties établies par la loi? La liberté de la presse est dans la charte; mais, en même temps, la charte elle* même a déclaré qu'elle ne s'exercerait que conformément aux lois qui viendraient l'organiser. Ces lois ont fondé des conditions, ont prescrit des formalités que vous connaisses, messieun, qui ne sont, sans doute, pas des entraves à la liberté de la presse , mais qui enûn en règlent l'exercice. S'U en est ainsi, comment se ferait^il que la liberté des cultes, oui intéresse à un si haut degré l'ordre public et la tranquillité de l'Etat, fût exempte de toute espèce de conditions et de garanties , et que , par cela seul qu'on prétendrait se réunir pour l'exercice d'un culte, l'autorité publique ne dût point en être prévenue et ne pût imposer aucune condition? — Cela n'est pas possible , messieurs. Dans un État bien organisé , Ions les droits sont reconnus et protégés, sans doute , mais tous sont soumis à certaines conditions , à certaines garanties. Je ao vois pas pourquoi la liberté des cultes, tout en étant admise dans toute son intégrité , serait affranchie de cette loi commune.
» Ces conditions • messieun, où les trouvsrons^noos? •— On n'est pas allé jusqu'à prétendre que la loi du 18 germ. an iO , qui règle la police des cultes , a été abrogée par la charte. En proclamant la liberté et rcgalité des cultes, en déclarant que la religion catholique était bien la reli<gion de la majorité des Français , mais en accordant en même temps les mêmes avantages aux autres cultes , la charte n'a pas abrogé la loi do 18 germ. an 10. — Les tribunaux l'appliquent tous les joure. -* La loi do 18 germ. an 10 est divisée en deux parties bien distinctes: l'une concerne le coite catholique, l'autre conceroe les cultes protestants. -r'Eh bien! dans la partie ^ui eoncerae le culte catholiqoe , les précautions les plus grandes sont prises. Ainsi le législateur y détermine la nTimination et les pouvoirs des archevêques et évêques ; il règle leur juridiction sur les prêtres catholiques; il dispose qu'aucun établissement religieux ne peut être formé en France sans l'aotorisation du gouvernement; il défend aux prêtres de quitter le lieo où ils exercent leor ministère, sans l'autorisation de i'é- Têque de leur diocèse. Certes, on ne peut méconnaître l'importance et la précision de ces rèales. -* Aussi ne les attaque-t-en pas dans leur application au culte catholique ; mais on prétend qu'elles doivent être étrangères au culte protestant. — Sur ce point , messieurs , je ferai d'abord appel à votre raison. Conoeves-vous œlte différence entre le culte catholique et le culte protestant? Conceves-voos que, loraqne le culte catholique, qui ne devait oertaioemeat pas jouir de faveure particulières, par ce motif
2u'il était le culte de la majorité, mais ^ui cependant, par cela même , ne evait pas être placé dans une condition pire , a été soumis à de telles conditions , ces conditions n'aient pas dû, dans la pensée du léaislateur d'alors, de l'homme qui venait fonder et régénérer le culte en France» s'appliquer également au culte protestant?...
» Il n'est pas exact de dire, comme Ta fait M. de Broglie , que partout où il y a une agglomération de Français catholiques , ils ont nécessairement le moyen d'exercer leur culte (de sorte qu'il ne serait pas étrange qu'on leur refusAt une faculté qu'il est nécessaire d'accorder an colto protestant). Tous ceux qui se sont occupés do cette partie importante de notre administration savent qu'un très-grand aoaibre de localités en France sont encore privées de ce bienfait... — Ainsi cette première assertion n'est pas exacte.
» Le culte catholique , dit-on , n'a qu'une doctrine , qu'un dogme; il y a unité constante dans ce culte; un chef unique préside à cette église; tout descend de lui , tout y remonte ; par conséquent aucune secte diyergente ne peut se manifester dans cette religion. Au contiaire, le protestant cherdie dans la raison seule la règle de sa croyance ; sa raison seule le guide à cet égard , et dès lore de grandes dissidences peuvent et doÎTenC naturellement se produire dans les communions protestantes ; il faut donc leur laisser la liberté la plus étendue dans l'exercice de leur culte. — Je suis , pour mon compte , effrayé de cette doctrine. — Ainsi , supposons qne dans one commone se trouve un temple protestant ; qu'il s'y trouve un pasteur de la confession d'Augsbourg on de l'église réformée ; vous voulex qne ce pasteur puisse , sans l'autorisation de son consistoire, se transporter partout ailleure, établir une dissidence de doctrine, prêcher un dogme complètement différent de celui qui réunit l'unanimité des citovens de la commune! Et vous ne vous effrayez pas , pour la tranquillité publique , de cette divergence d'opinion , de ce trouble qu'on apporterait oans le cnltn protestant lui-même ; et voos voulei que les conditions appliquées par la, loi de germinal an 10 aux catholiques ne s'appliquent pas également anx cultes protestants! Cela est impossible. Messieun, la loi de germin. an iO a été inspirée , dans toutes ses dispositions, par une seule et même pensée, un seul et même motif, et il ne saurait y avoir de différenoe è cet égard entre l'on et l'autre culte.
9 Voulex-vous que je vous en donne one preovet — Postéricoreneat à la loi de germinal aa 10, il est interveno nn décret do 10 hrm. an 14»
AâSOClATIOMS ILLIUTES.— S >•
Mbb ée ptÊkOB administrative (R^. , iî Joill. 1837 , air. Laver-
dont je Tais donner lecture à la chambre, et qui lui prouvera , comme je le disais loat à Tbeure, quMl ne peat pas plus être ét&bli d'oratoire protestant que d'églises catholiques sans l'autorisation du goaTernement. Voici ee décret : — « Les oratoires protestants , autorisés dans l'étendue de l'empin» sont aaoeiés à l'église consistoriale la plus Toîsine de chacun d'eux. — Les pasteurs des oratoires sont attachés à l'église consistoriale à laquelle l'oratoire est annexé. » — Eh bien ! messieors » que résulte-l-il de U? Dans le culte catholique , un prêtre est attaché à une église ; il dépend d^un diocèse déterminé : une église , une chapelle même privée ne peuvent être ouvertes sans l'autorisation du gouvernement. Dans le culte protestant, et par une application toute simple, toute naturelle de la loi de germinal an 10 , quatre ans après sa promulgation , on décide que les oratoires protestants dépendront de telles circonscriptions , et que les pasteurs de ces circonscriptions pourront les desservir...
s La législation qui nous régit , messieurs, suffit donc à tons nos beloins ; je n'hésite pas à penser qu'elle doit être maintenue, et l'on ne saurait, ce me semble , méconnaître la modération , l'impartialité et la tolérance d'an gouvernement qui, ayant entre \e» mains un pouvoir à la fois ii nécessaire et si considérable, en use avec sagesse et réserve. » (Trèsbien! très-bien!)
M. Pêiet df la Losire. « M. le garde des sceaux nous a demandé si nous eatendioos supprimer toute garantie. En vérité , après le discours de M. de Broglie, je m'étonne qu'une pareille question ait pu être laite, car il a tei-même provoqué toutes les garanties qu'on pourrait juger convenables pour empêcher l'abus de la liberté des cultes , pourvu que ce ne fussent pas des mesures préventives, incompatibles avec cette liberté.
» M. le garde des sceaux à ramené la comparaison de la liberté de la wesee ; nous ne demandons pas mieux. Mais M. de BrogUe vous avait dit uû-mème que, bien loin de repousser cette assimilation, il la demandait. La liberté de la presse , en effet , est soumise à des mesures répressives , Boa à des mesures préventives. — Qui aurait dit que nous verrions renaître contre la liberté des cultes cette confusion , tentée sons la restanralion , des mots prévenir et réprimer^ et qu'on aurait si vite oublié le mal lait à la restauration par cette impuissante tentative?
» M. le garde des sceaux s'est écrié , après M. Barthe : Quoi ! vous demandes Tabrogation de la loi de germinal an iO? Personne n'a parlé de celle loi y qui n'a rien à faire ici. La loi de germinal a organisé le personnel , les allribalions et la circonscription du culte. Elle n'a pas eu pour objet de garantir ni de régler leur liberté. Deux diapitres seulement du code pénâ traitent des entraves qui penvenl être apportées à Texerciee des colles el des délits commis par leurs ministres. — Au jreste, je m'étonne de cette admiration passionnée et exclusive dont M. Barthe et M. le garde des sceaux sont tout à coup saisis pour cette loi de germinal an iO, et de ce qu'ils ne tiennent aucun compte de ce qui s'est passé depuis; ils ne parient pas plus de la charte de i8i4 et de celle de 1830 que si elles n'existaient pas. U semble que la seule règle de nos libertés soit dans les lois de l'cmpin. J'aurais droit plus que ces messieun de me potier le défenseuT de celle époque , parce que , dans ma vie politique, j'ai pu contracter des sympathies pour elle , et cependant je ne vais pas aussi loin fuViui , je ne pense pas qu'il faille chercher le principe de nos libertés nniqaement dans les décrets de Napoléon ni dans son code pénal. Ce n'est pas sans motif apparpmmebt qu'on a fait la charte et qu'on a placé en léle la liberté des cultes; les lois répressives, d^ailleurs, ne manquent
C s , on en a de spéciales dans le code pénal contre les abus de cette lirté , on a la loi du 17 mars 1819 pour les paroles coupables qui seraient fronoDcées dans les lieux publics. — Ce n'est pas , je le répète ^ la loi de gemÛBai an 10 qui est en cause, personne ne réclame contre son applicatioB. — n s'agit uniquement de l'art. 5 de la charte et de l'art. 291 c |étt.9 ineonciliabtes l'un avec l'antre et qu'on prétend concilier.
» ll« le garde des sceaux a reproduit rargoment de l'égalité des cultes, «Muae si & minorité était êfttt insensée pour réclamer un pr«*i^e^ ^ préCemdrait exercer un droit dont ne jouirait pas le culte de la majonté. Ln ■ÛBorité n^a pas , à coup sûr, de pareilles prétentions.
» Voici le véritable motif, le principal motif, du moins, de Pinégalité m§fMrente qu'on a prétendu établir.
j» Lorsque , après la convention faite arec la cour de Rome , on a voulu «gaiûfler ces colles, on a fait deux lois, ou une loi en deux parties, l'une ^osr le culte attholique, l'aulre pour le culte prsieilant; diacun a été 3ss»nîflé selon sa nature.
m La loi sur le culte catholique a statué qu'aaeun onloire* particoHer,
amcoma ehapeUs dooMstiqae ne pourra être établie sans rautorîsation du
^amTenwment et Tatlacbe de Tévéque. Pourquoi ne trouve-t-on pas un
article correspondant dans la loi du cuUe protestant, comme on le trouve
oÉ il y a analogie? Par ue raison bien simple , c*est que cette
I était sans application possible an calle protestant, qui n^a ni la
' !, ni la même juridiction , ni les mêmes ciiconmiptions
leaiiaoriaks. Il n'est pas sur tout le territoire de la Francs un seul point
^■1 sae ssH occupé par la religion de la majorité ; partout il y a un culte
Himtf' 9 une juridiction et une paroisse. Eh bien! pouvait-on permettre que
I» iiacjiwiiptioo et la juridinion fuMat changées sans le mbis canseio
det 9 &• 36). lfal& cette déelsien semble bien rlgoarense. Op tnm-*
tement du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique, qui avaient concouru à l'établir? C'est ici une loi de discipline ecclésiastique sans rapport avec la liberté des cultes.
9 Biais pour le culte protestant , rien de semblable n'était nécessaire. Observes , messieurs , quelle est la situation que les événements leur ont faite. Leur existence est un phénomène qui n'est pas a^sez remarqué. »« Après tant de persécutions sanglantes, tant d'expatriations forcées, il n'est resté en France d'agglomérations nombreuses de protestants que dans les pays d'un accès difficile , où les soldats ont eu peine à pénétrer ; mais dans les pays ouverts et d'un accès facile , quelques pauvres cultivateurs seulement sont demeurés fidèles à leur foi , parce que leur obscurité les a sauvés de la persécution. Le reste a fui ou s'est soumis. Ces individus épan sont restés depuis l'édit de Nantes sans aucun culte public; ils ne se sont pas faits catholiques et ib n'ont pas eu de temple pour célébrer le culte protestant ; ce sont ceux-là qu'on rallie maintenant. Trouvexvous qu'il vaille mieux les abandonneir, est-ce là nn état que voua veuilles prolonger? Voulea-vous que , par une fausse analogie avec les oratoires catholiques , on leur dise qu'ils ne peuvent se donner un culte sans la permission du (gouvernement et l'aotorisation du maire. Ils ne dépendent d'aucun consistoire , et il faut qu'ils s'organisent avant d'être rattachés an plus voisin. Vingt ou trente départements présentent des prolestants ainsi dispersés qui seront à la merci des maires pour l'exercice du droit le plus sacré.
« On a rappelé les bienfûls dn gouvernement comme si c'était un argument quand il s'aait de Pexerdce d'un droit réclamé et d'une interprétation de la charte. Oui, le gouvernement et les chambres ont été bienveillants, et je ne sache pas qu'on s'en soit montré ingrat. Mais cela doit-il empêcher, quand une jurisprudence dancereuse s'établit, qu'on ne s'en plaigne? Et i'augmentatîoa du budget , celle du nombre des pasteurs, doivent-elles tenir lieu des libertés que la charte a garanties?
9 M. le garde des sceaux a parlé de diverses sociétés protestantes qui existent à Paris : la société biblique pour la propagation de l'Évangile , celle des traités religieux pour la moralisalion du peuple , celle des missions chei les peuples païens. Elles ne sont pas , dit-il , autorisées, et cependant il les souifre; j'espère qu'il fait mieux que de les souffrir, qu'il y applaudit. Hais sa reniarque constate une chose , c'est que si l'administration est à cet égard raisonnable, la législation ne l'est pas. Une existence aussi précaire ne permet pas de faire le bien avec sécurité. Je comprends toutefois que ces sociétés soient assimilées à des associations, et ce tt*est pas là l'objet de la discussion. Il s'agit de réunions pour le culte. Eh bien ! il en existe qui sont fréquentées par d*aaciess ministres du roi , par des amiraux qui ont conduit nos marins à la victoire , par des représentants des gouvernements étrangen, et qui sont sons le coup de votre art. 291. Voulez-vous avoir le droit de les interdire? Je ne le pense pas. C'est donc nn mauvais état de choses , une contradiction flagrante entre l'esprit du temps et la législation.
» Je tais appel maintenant à un antre ordre dfdées, à vos sentiments d^hommes publics et d'hommes reUgieux. Le sentiment religieux, vous le savez, a besoin en France d'être eotrelena, de n'être pas comprimé , de n'être pas gêné dans ses développements. Eh bien! croye^vous qu'une jurisprudence semblable, que de pareilles mesures correspondent à ce besoin? Considérez l'état de la société, voyez les tendances démocratiques de nos institutions, notre population croissant chaque année, et le nombre des crimes et des délits augmentant dans une proportion quatre ou cinq fois plus forte , et dites si vous croyez n'avoir pas b^in d'un contre-poid^ pour balancer tant de causes de dangen et de difficultés, et si le sentiment religieux n'est pas le seni contre-poids possible, i'enlends le sentiment vrai , tel qu'il résulte de la liberté , non d'un culte officiel et administratif; seulement , si vous voulez faire quelque chose d'utile pour la société, vous lui accorderez donc la liberté des cultes, telle que nous Ten- «MwfoiM aunmise seulement aux mesures répressives que son abus pourra ' entraîner. »
if. de Banmu soutient que la réclamation soumise à la chambre ne concerne en aucune fa^n ni la liberté de l'église catholique (qui ne réclame pas) ni même la liberté des églises protestantes officiellement établies (puisque b pétition en discussion a été présentée isolément par le consisloire de Niort et des pastenre des Hautes-Alpes). « Pour qui demande-t-on une nouvelle liberté? Pour les sectes dissidentes, pour des citoyens qui , dierchant la loi religieuse dans leur propre raison, veulent ériger une église nouvelle , fonder une religion nouvelle ; de telle sorte que voici la proposition qu'on nous fait : Vous continuerez à demander aux églises catholiques et prolestantes établies les garanties que la loi leur impose. Mais lorsque quelqu'un , épris de sa propre raison , inventera uns religion, lorsqu'il aura réussi à réunir quebiues sectaires, à eelni-ft vous lui donneies toute liberté. — U me semble , à moi , que ces sectes dissidentes et nouvelles, souvent sincères, souvent enthousiastes, mats souvent aussi dangereuses et trompées, doivent être aalorisées moins facilement que les établissements ^partenant aax religions reconaoes par la loi.
» Je ne ceaprends puemuaeatoiapnidn nae companIsoB eatref^
ASSOCIATIONS ILLICITES.— g 3.
vera , da m(e , plus bas , n* «S , un arrêt, du U sept. 1828 , qui (Mirait rendu dans un esprit différent.
45. Le refus ou le retrait des autorisations doit-il être notifié ? Il n'a pas été répondu catégoriquement à cette question. On a dit seulement que la loi nouvelle n'apporte aucune modification sous ce rapport à Tart. 29! ; qu'il est exécuté dans les termes où il a été porté; que les mêmes termes se retrouvent encore dans la loi nouvelle » qui sera exécutée de la même manière*
(3. — Pénalité. — PravoeatUmi au mi» des asioeiaUont. — Dmpoiitioni eoncemant les propHétairet des lietêx ok eUet $$ réur nissenU — Compétence»
4e. Pénalité. — L'art. 292 c. pén. se bornait à ordonner la dissolution de l'association non autorisée, ou qui aurait enfreint les conditions mises à son autorisation, et à prononcer une amende de 16 fr. à. 200 fr. , contre les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association. — Cette pénalité n'a point paru suffisant^ au législateur de 1834; il a cru devoir, d'une part, augmenter le taux de la peine , et , d'un autre côté , la rendre applicable, non-seulement aux chefs et directeurs, mais à tous les membres de l'association. En conséquence, l'art: 2 de la loi de 1834 porte que « quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de £>0 fr. k 1,000 fr. d'amende. » Cette double mesure était, a-t-on dit , l'unique moyen de prévenir des affiliations auxquelles on résisterait d'autant moins qu'on saurait à l'avance qu'elles sont sans danger. On a craint, d'ailleurs, si 1^ loi se bornait à punir les chefs, que ceux-ci ne parvinssent , en se cachant, à rendre les poursuites impuissantes.
a En cas de récidive , aloute l'art. S de la loi de 1 834, les peines pourront être portées au double. — ht condamné pourra, dans ce dernier cas , être placé sous la surveillance de la haute police, pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 c. pén. pourra être appliqué dans tous les cas. »
49. Ce n'est pas sans de vives réclamations que la peine si grave de la surveillance , sorte de bannissement partiel , a été prononcée pour le cas de récidive. On alléguait que le simple fait d'avoir été membre d'une association non autorisée ne devait pas entraîner une peine qui ne s'appliquait même pas aux délits politiques commis par les associations ; et qu'il était déraisonnable d'ajouter la surveillance à des peines qui , en cas d'application de l'art. 463 c. pén. , pourront se réduire à quelques Jours de prison et même à une simple amende. M. Martin (du Nord) , rapporteur, a répondu : « Celui qui est en état de récidive est sans
tablissement d'une religion et Tentreprise d'an joarnal. En vérité n'estce cas ravier beaucoup l'avènement d^une reb'gion? — Gomment ! voici nn homme qai viendra à nous, disant : a Je sais an prophète,ie sais un ap6tre : voilà mes disciples et mes fidèles; ils veolent exercer leur coite, » ft nous lui répondrons : « En ce cas , payez un cautionnement. » Mais cet homme fanatique et convaincu s'indignerait de ce genre de précaution , et le public rirait de nous. — La comparaison avec les établissements dMnstruction publique est plus Juste et n'est point dégradante. — Les garanties que vous demandez et aue vous demanderez pour les établissements d'instruction publique, ce sont des examens, des grades. — On interroge un étudiant sur ce qu'il a appris : on lui demande ce qu'il sait; on reconnaît s'il est docte ou ignorant, puis on le refuse ou on l'admet comme bachelier ou licencié. — Mais celui qui veut fonder une religion , quel examen lui feronsnous subir? à quelles épreuves le soumettrons-nous? Il n'y a rien de commun entre lui et nous. Il nous dira : « Ce que vous croyez , Je ne le crois pas, et je crois ce que vous ne croyez pas. v — Alors, quel sera le Juge ? qui consulterons-nous ? Quand l'abbé Ch&tel voudra établir une religion, demanderons-nous l'avis de M. l'archevéqae de Paris? car enfin noas ne sommes pas gens à prononcer sur la religion. Faudra-t-il constituer une espèce de Sorbonne pour juger des inventions religieuses ?
w Je crois donc raisonnable et nécessaire que, pour accorder une autorisation, le gouvernement, dans sa sagesse, avise si l'homme qui se présente devant loi est un fou ou un homme de raison ; si c'est un homme qui , quoique de bonne foi, a la tête perdue d'exaltation, ou bien représente véritablement une fraction séparée par quelque nuance des églises protestantes; si enfin c'est nn homme sérieax et honorable. — Cet examen se fera comme celui d'un jurv , de bonne foi, ainsi qu'un gouvernement doit faire en toutes les choses laissées à son appréciation , car un gouveme- Bksnt a toujours besoin de discernement; le jour où nn gouvernement
excuse \ son obstination le consUtae en état de rébalUoii otvarle ( sa présence peut inspirer de légitimes Inquiétudes , et Pantorité doit avoir le droit de l'éloigner du lieu ou il a bravé la volonté de la loi et les arrêts de la justice.... SI le Juge reconnaît des cir« constances , s'il abaisse les peines , comment supposer qu'il prononcera la surveillance ? Et si cette dernière peine est prononcée, n'est-il pas évident qu'elle n'aura qu'une très-ooarte dorée? C'est une faculté que la loi doit réserver aux tribunaux. Les ma^ gistrats examineront la nature de l'association : si ce sont des associations littéraires. Ils n'appliqueront certainement pas la peine de la surveillance ; mais si ces associations sont dangereuses , si des Individus déjà condamnés s'obstinent à violer la loi , ils useront de la faculté qui leur est confiée. »
Il est à remarquer que la durée de la mise en sorveiUanee peut égaler le double du maximum de la peine portée par la loi , et non pas seulement de la peine prononcée par le Jugement de condamnation. Un amendement tendant à consacrer cette dernière Interprétation a été rejeté. Ainsi, comme l'a fait observer M. Laurence , qui s'est vainement récrié contre tant de rigueur, une condamnation à six Jours d'emprisonnement autorise à prononcer deux ans de surveillance; ainsi encore, le maximum de peine, en cas de récidive, étant de deux ans, le tribunal, akors même qu'appliquant l'art. 463 c. pén., il ne prononcera, par exemple, qu'un, mois d'emprisonnement , pourra mettre le condamné en surveillance pendant quatre ans.
48. On a proposé un amendement portant : « Les infractions à la présente loi ne donneront Jamais lieu à Tarrestalion préventive. Cet amendement a été rejeté. On est donc resté , comme l'a dit M. le rapporteur, dans le droit commun, d'après lequel le magistrat peut, selon les circonstances, décerner un mandat de comparution ou un mandat d'arrêt.
dt9. Provocatione au $ein des associations. — L'art. S93 c. pén. prévoit le cas où 11 serait fait dans une assemblée llliciie quelque provocation à des crimes ou à des délits; il aggrave, dans cette hypothèse, les peines encourues par les chefs de l'association, et 11 veut qu'on ne puisse appliquer des peines moindres aux individus personnellement coupables de la provocation. H est hors de doute que cet article , dont les dispositions sont du reste fort claires, n'a point été abrogé par la loi de 1834, avec laquelle toutefois 11 n'est point en parfaite harmonie, comme le font Judicieusement observer MM. Chauveau et Héiie , t. 5, p. 141, puisqu'il laisse subsister la distinction entre les chefs et les simples membres de l'association , distinction que le législateur de 1834 a voulu effacer, ainsi qu'on l'a vu plus haut.
ftO. Dispositions concernant les propriétaires des lieux où te réunissent les associations. — Aux termes de l'art. 294 c. pén.,
n'aurait plus à se mouvoir que dans des réglerpreecrites, où l'oa voadnit le dispenser de libre arbitre et d'intelligence, nous pottnioni être gouvernés par des machines à vapeur. (On rit.)
» II y a, dans la conduite des sociétés, bien des choses qu'on ne peut pas définir légalement , et qui restent , par leur nature , dans le domaine da discernement , et dont les gouvernements demeurent juges, sauf à être contrôlés par l'opinion publique. C'est pour cela que nous avons an gouvernement représentatif; c'est pour cela que nous sommes ici, et que noos discutons, en examinant si le gouvernement a biea on mal usé du pouvoir qui lui a été Uissé , et a mérité blâme ou approbation. Apprenons donc enfin à ne pas nous méfier de nos libertés. — Dans cette question en particulier, je crois donc que , quelque chose qu'on fasse, on sera toujours obligé d'en revenir à une autorisation préalable du gouvernement , à vne autorisation qui ne pourra être soumise à des règles précises. Si on veut essayer de les trouver, nous discuterons longtemps , nous agiterons l'opinion i et nous arriverons peut-être à imposer par précaution des con« dilions plus étroites et plus gênantes aux léunions religieusee; ou ce qui est plus vraisemblable, nous reviendrons à l'étal aetueî de la législation.
» Est-ce à dire , messieurs , que nous violerons la charte? Je la respects dans son esprit et même dans son teite, et Je n'ai nulle envie de lametlie en oubli. L'art 5 dit : « Chacun professe sa religion avec une égale 11* berté , et obtient pour son culte la même protection. » — Le gouvernement doit donc demander à celui qui se présente pour réunir les cileyeas en assemblée religieuse : « Est-ce vraiment une religion que vous professes T Est-ce réellement un culte raisonnable et pieux que vousveules exercer î» — SI le gouvernement ne prenait pas cette précaution, il ne ferait son devoir, et nous exposerait à d'étnui|M abus. Je vole peur lis ( sions de la commission. >
ASBOCIÂTIONS ILLICITES. —S 3-
« font indlTidii qui , saoa Ift penniMlon de raatorité manicipale, atir» accordé ou conseali Tasage de sa maison ou de sou appartement , en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée , ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d*une amende de 16 à 200 fr, » — Cette disposition a été complétée par l'art, 3 de la loi de 1834, ainsi conçu: « Seront considérés comme complices, et punis comme tels, ceux qui au* ront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pouf une on plusieurs réunions d'une association non autorùée» »
On a motivé cette disposition additionnelle en disant : « à l'égard des individus qui accordent l'usage de jour maison ou de leur appartement pour la réunion des membres d'une association, une distinction nous paraît devoir être admise : si le local est abandonné à une association non autorisée , le propriétaire qui le concède fournit à cette association les moyens de violer la loi} par cela même il est complice et doit être puni comme tel ; si , an contraire , l'association est autorisée , et que seulement celui qui cède le local n'ait pas obtenu l'autorisation de l'autorité mun^ eipale,et que par sa négligence il ait privé cette autorité du droit de surveillaoce qui lui appartient, il n'aura commis qn'une faute
(i) Eêpècê .* — ( Oster C. min. pub.) — Oster demande au maire de Mets la permission de réaoir chez lui ses coreligionnaires , appartenant à la confession d^Augsbourg. — Refus , fondé sur les inquiétudes qui naltiaient parmi la population Israélite de la ville, si Tautorisatioa était accordée. ^ Malgré ce refus , Osier réunit ses coreligionnaires : un procèsverbal est dressé contre lui , et après avoir été acquitté en première instance, il est ooadanné par la cour do Meli è 10 f^. d'amende , pour avoir reçu 'ckei bii, eoatrairement à l'art. 8M c. pén. , un certain nombre de perioaoei, sans autorisation de l'autorité municipale* — Pourvoi fondé sur ce que l'art. ÈBA est incompatible avec la cbarte. — M. Iq conseiller Isambert a présenté dans son rapport les observations suivantes :
« La cour, par un arrêt du 12 sept. 1828, dars Pailkire de la petite église f a décidé que la remise an commissaire de police , des clefs de l'apparlement^ satisfaitan vœu de l'art. 994, puisqu'il n'y avait plus de chmdesttnilé. On objectera saas doute, eomme on l'a fait dans l'arrêt attaqué, que la liberté n'est pas entravée , parce qu'elle est soumise à des précautioqg de police. Quelle portée peut avoir une pareille objection , quand ces précaotioas de police ont poor but , eomme dans l'espèce, non de surveiller l'eunâee d'un eolte , non de pourvoir à ce que le local soit suffisant pour que la sûreté des personnes ne soit pas compromise , mais d'empêcher 1 exercice lui-même, afin do ne pas inquiéter une autre opinion religieuse? » La loi du 7 vend, an 4, sur la police des cultes, avait obligé tous ceux qui voulaient avoir, dans leur domicile, des assemblées de culte, à faûre des déclarations à la municipalité , et non à obtenir la permission de celle-ci. fii coux qai rêv«nt de oouveUes formes de religion ne paraissent pas, aux yeux des personnes attachées aux cultes existants, mériter l'encouragénant , ne fant-il pas aussi penser qu'il est des pays où les magistrats awiiiciptiiix no sont pas de la religion de la majorité des Français , et qu'ils powramnt entraver Pexereice des cultes les plus recommandables par leur ancienneté et leur immémoriale possession ?
» n Oit beaucoup de départements où les protestants et les juifo n'ont ai temple ni synagogue poor y exercer leur culte; les maires, organes des préjugés de la majorité de leur population , ne leur accorderaient pas la permission de célébrer leurs rites dans des malsons particulières. C'est donc avec raison que la cbarte , en vue d'établir pour tous les Français la jooîssaaco d'une liberté si chère aux fidèles, a proclamé , d'une manière absolue, le droit de professer et d'exercer son culte, et a aussi aboli tontes 1m dispositions préventives de la législation antérieure.
» Quand le gouvernement a proclamé ce principe et quand il n'est réeolté de la toléraoce accordée aux églises dissidentes aucun trouble permanent , la jurisprudence pent^lle se refuser à reconnaître l'iocompalibiiité des dispositions préventives de l'art. 294 c. pén. avec la charte, et à revenir an principe déjà par elle déclaré le 12 sept. 1828, et presque coBfirmié le 23 avril 1830?
m Les empereurs romains , en nrocUmant les principes contraires , en proscrivant âiei les premiers chrétiens les assemblées du culte , n'ont fait que des martyrs, et imprimé à leur lé^slation nn caractère de persécution dont la postérité a gardé le souvenir. Dans le cours de la révolution française, les prêtrfs catholiques ont été persécutés aussi pour avoir célébré lenr culte hors dn temple et sans permission^ cette tyrannie fut réprimés par la loi dé Pan 4. N'est-il pas permis de croire ^ ue c'est en présenee de ces sonvenhrs que l'art. 5 ae la charte a été rédigé , et que tant d'autorités graves se sont élevées , non pour interdire aux magistrats de polke la snrveillanee des assemblées de cultes, mais pour réduire seulement Me swoillaBesdaM des limites exclusives de toute mesure préventive? » M. le pneoieur ^étal Dufdn a dit en substance : « Est-il vrai que ni 2114 c pén. m cessé d'étro en vigueur? — Doit-on, en tous cas, Btsméloff an es sens qu'il svfibe , pour satisftûre à son vœu, d'une démmi éeem qui enleodent exercer lenr culte? ~ L'art. 294 est sous
légère, la peine prononcée par Fari« %9$ sera enfllsante. m 61 .Ainsi qu'on l'a déjà vn , l'art. 294 qui Interdit d%coordef l'usage de sa maison , eaos permission de l'autorité municipale , pour l'exercice d'ua culte , comme pour la réunion d'une aesoefa tion » est , suivant la Jurisprudence , une loi de police entièrement compatible avec l'art. 5 de la charte, et doit être exécuté con« curremment avec lui: ainsi, est passible des peines portées par l'art. 294, celui qui , nonobstant le refus du maire de l'y autoriser, a ouvert sa maison à l'exercice d'un culte même reconnu par l'État (R^., 20 mai 1836 (1); Cass., 23 avril 1880 et Rcj.. 18 sept. 1850, aff. Lefebvre et Polsot, n« 54)« — Et, de même, un arrêt récent du conseil d'État vient de décider qu'un ministre protestant peu bien, il est vrai, avec ta seule autorisation du consistoire , exercer ses fonctions dans toute la circonscription de ce consistoire , sans avoir besoin d'aucune permission de l'administration; nais qu'il n'a pas le droit, sans une telle permission, de consentir l'nsage de sa maison pour la pratique du culte (Cens. d'État, 30 mar8l846, M. Vivien, rap., V. eml., D. P. 46. 3, 129). V., au surplus, nos observations yr^ Culte.
69. Y a*t-il corrélation entre l'art. 294 et Part. 291, en ce
la section du code pénal , intitulée : des associations ourénaions illicites. Mais on conçoit tout de suite la différence qui existe entre les aiso» dations et les cultes. — Le culte, c'est Tadoration de la divinité , avec des croyances , des rites et des cérémonies particulières. 11 est fort distiaol des associations, même pour objets religieux ou réputés tels; parexen^ pie, des congrégations, des confréries, des ligues, etc. , qui peuvent couvrir un tout autre but , et être contraires h la religion mémo dont eUes prennent le masque ; à plus forte raison est-il distinct des antres associations politiques , littéraires ou autres.
» L'art. 294 est parfaitement distinct de l'art. 291 } il établit d'antne conditions , d'autres peines, il ne fait pas porter l'autorisation sur le fond du culte ou de l'association , il est pour rbypothëse où le culte est ^iHtt et autorisé ; il est indépendant du nombre oe personnes; qu'elles soient plus ou moins de vingt ,1a disposition de Tarlicle est également applicable. — Les raisons de différence sont sensibles. L'associatioa n'est pas nn droit absolu des citovens , c'est un projet prémédité qui repose sur un pacte , qui établit un lien entre les associés et les constitue en corporation.
existe pas moins , et la loi , pour rendre impossibles tous movens d'éluder ses dispositions , n'a voulu y mettre aucune limite. — La liberté de conscience , au contraire , est un droit absolu de cbaqne citoyen ; la conunu* nauté du culte résulte, non de ^association on du cboix des personnes, mais de Tidenlité des croyances; ce n'est pas par forme d'assoàation que les coreligionnaires se réunissent , c'est par identité des croyanoes.
» Quant au gouvernement , il doit égale protection à chaque cuite ; c'est pour lui un devoir absolu/ ce droit et ce devoir sont incompatibles avee l'autorisation préalable exigée par l'art. 291 ; -— !\usei l'anét dn 23 avril 1830 juge-t-il en faveur du pasteur Lelèvre que les associations de plus de vingt nersonoes^ur l'exercice des cultes autorisés par l'État ne sent pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'art. 291 exige^ sons peine de l'amende portée par l'art. 292, Tagrément du gwvemement.
» Voilà pour le fond du droit. L'entrave illégitime, ionnello, bien csnatatée, sans motif bien fondé , apportée à l'exercice d'un culte, entraînerait responsabilité fu tous les moyens de la constitution et de la loi.
» Ici toutefois vient se placer une distinction entra la liberté et la police des cultes. Celte distinction ne doit être Si outrée, car le droit serait mis en péril, ni méconnue, car il en résulterait les |dos graves inconvénients; — fille ne doit pas être outrée ; sans cela , sons couleur de réglementer le droit, on pourrait en empécber tout à fait l'exercice. — Vous êtes libre d'avoir telle croyance ; mais vous n'exerceres pas votre culte. — Mais il ne faut pas méconnaître non plus le droit de culte; car, sans cela, TÉlal serait désarmé, et de graves abus pourraient en résulter an préjndios de l'intérêt social et des citoyens.— A cété de oe droit du culte et du gonvernemeot, il y a les formalités à remplir ; elles sent tracées dans l'art. 294.
» La question est de savoir quel est le sens do l'art. 294? Snilt-il d'une iictaraiion qui appelle surveillance , comme sons l'édit de mai do 1376, art. 4, et redit d'avril 1596, arL 7, traités de paix conchu les armes k la main!.... Ou bien exige-t-il fcraitwion? — Le texte exige la permission. C'est contre le propriétaire de la maison, en tant que logeur , qne In snr-< veiuance s'exerce. Cette action est indépendante de la croynce dn culte, de touto idée religieuse; le logeur peut n'être ni dn coite ni de l'asMciation ; il peut même ne pas baniter le lien ok s'assemblent les coréligion* naires, c'est une condition .personnellement imposée an maître de la mni« son. Le texte exige donc une permission préalablemeat accordée.
» Et toutefoia, dens nao espèce jugée le 16 septembre 1630, eels de Lever^ie , oà la permisanm n'avait été ni accordée ni itfosée , mali ei l'autorité avait gardé le silence*, qui n'est pas une répenfSi j'ai pensé
sens que la défense de prêter sa maison , pour l'exercice d'un culte, sans la permission de l'autorité, ne concerne que le cas où le culte dont il s'agit est pratiqué dans cette maison par une réunion de plus de vingt personnes? La question s'est présentée dansTaffaire Juvigny, ci-après rapportée. D'une part, le tribunal de première instance a pensé que l'art. 294 contient deux dispositions distinctes; que si, par la première, il prévoit le cas d'un local accordé , sans autorisation , pour la réunion d'associa* tiens dont le caractère est fixé par les articlesi précédents , ces mêmes articles ne s'appliquent point à la seconde, qui prévoit le cas particulier de l'exercice d'un culte, la loi n'ayant point exigé uq nombre déterminé d'individus pour qu'il y ait exercice d'un . culte , et son but étant de se procurer les moyens de surveillance sur tout ce qui pourrait porter atteinte à l'ordre public. — D'un autre côté, la cour royale de Rennes a adopté, et avec raison, à notre avis, l'opinion contraire. On ne saurait supposer que l'autorisation municipale, qui n'est point exigée pour le cas où il s'agit d'une association de moins de vingt personnes, s'occupant d'objets politiques, devienne indispensable, par cela seul que le but des associés serait l'exercice d'un culte. Ce sont surtout les associations politiques que la loi a voulu réprimer; lors donc qu'à raison du petit nombre des personnes qui les composent, elle les tient pour tnoffénsives, il est à croire qu'à plus forte raison elle ne s'est pas inquiétée davantage des associations
et je peose encore qoe les peines de l'art. 294 étaient inapplicables.
» mâs ici le maire a répondu, il a refusé. Il adonné des motifs. Qui les
jugera? — Si le maire était incompétent, on pourrait passer outre , n'avoir
égard à sa décision , bien qu'on ne pût l'annuler; mais, comme le dit le
sanction pénale? Mais , dira-t-on , la liberté périra! Non: le recours est ouvert ;' — Le maire est dans la hiérarchie administrative ce qu'est le juge de paix dans la hiérarchie judiciaire, et Oster L'a bien compris; car il s'est retourné vers le préfet , dont il n'a pas méconnu le droit. A défaut du préfet, on peut recourir au ministre des cultes, au conseil d'État, dans certaines circonstances; et enfin, lorsqu'il s'agit d'un droit public , constitutionnel, on peut s'adresser aux chambres législatives.
9 Cet recours sont légaux. Les motifs donnés par le maire sont mauvais , déplorables, ine; •* " ' "^ '- '^ ^^-sion doit être réformée je n'hésiterais pas à en provoquer en France est-elle compétente pour infirmer cette décision ? — Le refus pourrait être motivé sur ce qu'il s'agirait d'un lieu malsain , souterrain , obscur ; d'ifhe saUe peu solide ; d'heures indues^ de faits d'immoralité, de tumultes ou désordres; l'autorité judiciaire mtervieodra-t-elle encore pour dire que l'autorité administrative devait permettre? — Dans la cause, il est vrai, ce n'est aucun de ces motifs d'ordre public, que le maire a invoqué ; le seul qu'il allègue est précisément le moins admissible , le plus antipathique à nos lois et à nos mœurs : il est tiré de l'inquiétude d'un culte à un antre. — Mais enfin l'autorité judiciaire a-t-elle le droit d'entrer dans le détail et dans l'appréciation des motifs donnés par le maire ? Non : dans tous les cas où l'autorité municipale refuse etparquelque motif que ce soit, elle a usé de son droit, quoiqu'elle en ait mal usé. »
M. le procureur-général réfute l'objection tirée de ce que la loi de 1834, sur les associations , aurait abrogé l'art. 294 ; cette loi n'a trait qu'au fond du droit, à la question d'association de plus de vingt personnes appliquée an culte; mais la fixation d'un local privé, la permission de se réunir dans ce local, comme mesure de police , est tout autre chose. Le droit de l'art. 294 existe même pour les catholiques; ainsi , lorsqu'il a fallu rendre les églises au culte , une loi a été nécessaire ; s'il s'aeit d'en exiger de nouvelles , il faut une permission ; le gouvernement a le droit de les fermer, si le ctilte a servi de prétexte à de graves désordres; enfin, pour avoir des chapelles privées, des oratoires , il faut encore une permission de l'évéque et du piéfet. M. le procureur-général établit ensuite qu'il n^ a pas déni de justice , parce qu'on renvoie à l'autorité administrative ; puis, il conclut , mais à regret, an rejet da pourvoi, aHendn l'incompétence. — Arrêt ( apr. dél. en ch. du cona.)*
Là Goua; — Sur le moyen d'incompétence élevé d'olBee et pris de la viqlation dn a* S de l'art. 3 de la loi du 8 octobre i830 ; — Attendu que les délits de ceux qui forment une association politique, prévus par l'art. 39i e. pén., ont été renvoyés par la loi du 10 avril 1834 aux tribunaux correctionnels; — Attendu que les délits prévus par l'art. 294 du même code sont de même nature, et que, dès lors, la connaissance en appartient anx mêmes tribunaux et non aux cours d'assises ;
Au fond, et sur le moyen pris de la violation de l'art. 5 de la charte : — Attends ou'une assemblée decitovens, pour l'exercice d'un culte, est placée ' ^ons encore sabsîstantes de l'art. 294 c. pén. , dans la
religieuses d'une égale faiblesse numérique. En admettant te doctrine contraire , il faudrait aller Jusqu'à prétendre qu'un propriétaire ou locataire serait punissable , par cela seul qu'il prêterait sans autorisation sa maison ou son appartement à deum ou trots personnes, pour l'exercice d'un culte, conséquence évidemment inadmissible. — La décision de la cour de Rennes a été l^bjet d'un pourvoi ; mais la cour de cassation ne s^t point expliquée sur fa question qui nous occupe.
ftS. Aucune loi n'a réglé la forme dans laquelle doit être donnée la permission exigée par l'art. 294; aussi a-t-il été Jugé que celui qui reçoit- habituellement dans sa maison une réunion de moins de vingt personnes s'occupent de l'exercice d'un culte, peut être réputé en avoir reçu la permission de l'autorité , con« fermement à la loi , lorsqu'il est constant que le commissaire de police a eu connaissance des réunions, qu'une clef du local où elles se tenaient lui avait été remise pour qu'il pût les surveiller et qu'il s'y est en effet plusieurs fols présenté (ReJ., 12 sept. 1828) (1). — ^M. Dupjn a soutenu, dans l'affaire Lefebvre, n* 34 » que l'autorisation de prêter un local pour l'exercice d'un culte doit être réputée obtenue, quand l'autorité à laquelle elle a été demandée s'est abstenue de répondre. Mais il est difficile d^admettre qu'un tel silence puisse équivaloir à la permission exigée par la loi. — V. n« 44.
64. Si l'autorité municipale refuse, par des motifs contraires
même catégorie que les associations autorisées ; — Que , dans ces deux cas, l'art. 294 interdit d'accorder ou consentir l'usage de sa maison ou de son appartement, pour îa réunion , sans permission de l'autorité municipale ; — Attendu que la protection garantie par la charte à tous les cultes, et la liberté avec laquelle chacun professe sa religion , ne sont pas incompatibles avec les lois de police qui doivent régir tontes les réunions publiques , quels que soient la canse et le but de ces réunions ; — Attendu que l'art. 294 c. pén. est une loi de police qui doit être exécutée concurremment avec l'art. 5 de la charte, et qu'on ne peut admettre son abrogation entière ou partielle, par le seul fait de la promulgation de la charte ;
— Attendu que , si l'autorité municipale refuse, par des motifo que la charte réprouve , l'ouverture d'un lien destiné à l'exercice d'un culte , les citoyens ont le droit de recourir à l'autorité supérieure , à l'autorité mnnicipale, pour obtenir ce qui leur a été indûment refusé;— Attendn que la cour royale de Metz , en jugeant par l'arrêt attaqué que l'art. 294 c. pén. n'avait pas été implicitement modifié par l'art. 5 de la charte, et que cef art. 294 ne prescrivait que des mesures de police et de surveillance, a sainement interprété l'art. 5 de la charte et fait nae légale application de l'art. 294 -, — Par ces motifs , rejette.
Du 20 mai 1836.-G. C, ch. crim.-MM. de Basiard, pr.-isambert, rap.
(1) Etpiets — (Min. pub. C.de Jnvigny.)— Il existe ea Bretagne, sous la dénomination de petite églùê , une secte dont les membres sont connus sous le nom de huiteu ou anlieoneordatetrvt. Il parait qu'ils méconnaissent l'autorité du gouvernement en matière religieuse, les principes de l'église gallicane et le concordat de 1801. — Aussi l'autorisation qu'ils avaient d'abord demandée pour l'exercice public de leur culte leur 9 été refusée. — En 1828, le ministère public a fait injonction à l'abbé de Juvigny, leur chef, de cesser de recevoir les assemblées des lonisets qui se réunissaient dans son appartement , où un autel avait été élevé pour la célébration des mystères.— M. de Jovigny n'a pas obéi à cette invitation.
25 juin 1825, jugement qui déclare M. de Jnvigny coupable du délit prévu par l'art. 294, et le condamne & 200 fr. d'amende : — « Attendu que toute croyance religieuse présente une division essentielle : le doeme qui n'est autre que la pensée, et l'exercice du culte qui en est la manifestation; que si, sous ce rapport, le dogme ne peut être la matière des lois de police, toutes les fois que, renfermé dans le cœur de celui qui l'a adopté, il y forme sa religion , il n'en est plus ainsi aussitôt qu'il s'agit de transformer ce dogtne en un culte commun , toute la société se trouvant intéressée à cette action qui , de tout temps , a été soumise à l'empire des lois;
— Attendu que ce grand principe d^ordre public se concilie parfaitement avec l'art. 5 de la charte, ainsi que l'a reconnu elle-même la cour régu-* latrice par son arrêt du 3 août 1826; — Attendu que l'art. 294 c pén. contient deux dispositions répressives bien distinctes; que si , par la pre« mière, il prévoit le cas d'un local accordé ou consenti , sans la permission de Tautonté municipale, pour la réunion des membres d'associations dont
d'individus pour qu'il y ait exercice d'un culte , et son but étant de se procurer les moyens de surveillance sur tout ce qui pourrait porter atteints à l'ordre public; — Attendu que ces principes sont consacrés parle décret du 22 déc. 1812 qui 00 permet pas d'ériger, sans Tautorisation daroi, des chapelles domestiques et oratoires partiçtyiers; que ce dé0sl est l<w«
à la liberté des enltes consacrée par la cbarle, rouvcriurc d*un liea desUné à Tezercice d'on culte, les citoyens ont le droil de recourir à rautorité supérieure pour obtenir ce qui lenr a été indûment refusé (Rej., 20 mai 1836, aff. Oster, V. n? 51).
66. L'art. 3 de ia loi de 1 834 n'est applicable qu'à celui qui a prêté ou loué scienunent sa maison ou son appartement pour une on plusieurs réunions d'une association non autorisée; on ne pourrait y en effet, réputer comfplice du délit celui qui aurait \gnoTé l'usage auquel on destinait sa maison.
611. M. Duvergier pense que le propriétaire, instruit qu'une association devait se réunir cheslui, serait punissable, bien que les directeurs de l'association lui eussent Caussement déclaré qu'elle était autorisée , s'il n'a point exigé la preuve de cette autorisation (t. 34, p. 63). Cette solution, adoptée aussi par MM. Chauveau et Hélie, t. 5, p. 147, nous semble rigoureuse. Les Juges se décideront difficilement à punir le propriétaire qui aura cru de bonne foi à la sincérité de la déclaration qu'on lui ^salt, et sa bonne foi ne pourra guère être suspecte quand il aura lui-même fait à l'autorité la déclaration à laquelle il est astreiut.
67. Celui qui , ayant loué de bonne foi sa maison, apprend ensuite qu'elle est destinée aux réunions d'une association non autorisée , ne semble pas fondé à requérir pour ce seul motif la résiliation du bail , puisque sa bonne foi le mettant à l'abri de la peine, il est sans intérêt à former une telle demande. Mais il en serait autrement,. à notre avis , si, n'ayant loué aux directeurs de Tassoclation qu'une partie de sa maison , il résultait des réunions de cette association un trouble à la tranquilité des personnes occupant les autres appartements , ou un obstacle à la location de ceux-ci.
69. Quant an propriétaire qui aurait loué sciemment sa maison
}oon en Tireur, quoique l'art. 6 de la charte ait prodamé religion de réUi la religion catholique , apostolique et romaine, et qu'il serait dérisoire , après cette déclaration , que 1m antres cultes quelconques fussent affranchis d'une autorisation et d'une surveillance auxquelles le culte de rAatest lui-même soumis dans son exercice, etc. »
Appel par M. do Juvigny. Il soutient que la charte , par son art. 5, a abn^ les art. 191 et 894 c. pén. , dans leurs dispositions relatives aux ■alièree religieuses; et qu'en supposant même la non-ahrogation des art. S9I et 294 par la charte, du moins faut-il reconnaître que ces articles ae s'auraient s'appliquer à une réunion de moins de vingt penonnes.
1* août 1828, arrêt infirmalif de la cour de Rennes, ainsi conçu : — «Considérant que, quelque déplorable que soit, dans l'intérêt de la religion catholique, la dissidence des sectes qui, en seséparantde la société générale des fidèles , s'eflbrcent d'en troubler l'harmonie ou d'en détruire l'unité, les Cnbnnanx, chargés d'appliquer les lois protectrices de la liberté des cultes, ae peuvent , dans ces sortes de contestations, que rechercher s'il a été connus quelque infraction à ces mènes lois; — > Gopsidérant , sous ee rapport, que l'art. 5 de la charte dispose que chacun professe librement sa rdigion avec une égale liberté , que cette liberté ne peut s'entendre de la ample pensée d'un dogme renfermé dans le cœur de celui qui l'adopte, et fui par là même, échappant nécessairement h toute investigation humaine, n'aurait pu être l'objet d'une loi , soit permissive , soit prohibitive ; d'où il soit que professer une reli|ion , dans le sens de la charte , c'est la prati- Hoer en faisant les actes qui constilnent l'exercice d'un culte, pourvu que ces actes n'offrent rien de contraire à Tordre publie; — Considérant r^ue h même liberté est accordée également à tous et n'a pas été restreinte par la charte h des particuliers isolés , ni subordonnée à une autorisation préalable , lorsqu'ils voudront se réunir pour exercer Jour culte au delà d'un combre déterminé , ainsi que l'avaient antérieurement presciit les art. 291 H suiv. c peu. de 1810 ; d'où il est naturel de conclure que ces dispositions ont été tacitement abrogées par la charte ; — Que le contraire ne pourrait s'induire de ces antres expressions de l'art 5: « obtient pour son colle la même protection , » ce qui est la même chose que si le législateur eût dit : « La même protection est acquise ou assurée à tous ; » qu'en tous eu , al l'on v peut voir l'idée d'une impétration , ce serait seulement dans Tespèce où l'exercice du colle , éprouvant un obstacle , celui qui le professe invoquerait, pour le faire cesser, la protection du gouvernement; — Considérant, au surplus , qu'en supposant que les art. 291 et 294 c. pén. L'aient pas été abrogés par l'art. 5 de la charte , il ne serait pas justifié que le prévenu eût contrevenu à leurs dispositions; qu'eu effet, le dernier cfe ees articles, qui est évidemment la suite de l'autre, n'exige l'autorisatioo da gouvernement pour les léunions on associations s'occopant d'objets religieux, politiques on littéraires, que lorsque le nombre des personnes dont elles sont formées excède celui de vingt; or, il est constaté par an grand nombre de procès-verbaux rapportés par un commissaire de ^lice , qui , aux 6ns d'autorisation expresse du juge d'instruction de FoocèroB, a lût chex le prévenu plusieurs visites domiciliaûes à différents ,
pour les réunions d'une association non autorisée , Il serait fondé à demander l'annulation d'un contrat fondé sur une cause illicite : on ne saurait le contraindre au maintien d'un acte qui l'expose à des peines. C'est aussi l'avis de M. Duvergier, eod.
69. Du reste , l'art. 463 c. pén. est applicable au propriétaire condamné comme complice. « Cela résulte, a dit dans la discussion M. Dopin, président , du principe que le complice suit la con« dition de l'accusé, et que, par conséquent, toutes les atténuations, tous les adoucissements qu'obtient l'accusé deviennent applicables au complice. Ici (c'est-à-dire dans l'art. 3) en ne lui applique pas de peines particulières ; on ne f«Ut que renvoyer à Tartide précédent relatif à Taccusé. »
•O. Compétene$. — L'art. 4 de la loi porte : « Les attentats contre la sûreté de l'État, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à'ia juridiction de la chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la charte constitutionnelle. — Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'art. 69 de ladite charte. — • Les infractions à la présente loi et à l'art. 29 1 e. pén. seront déférées aux tribunaux correctionnels. »
U • Au lieu de ces mots : « les attentats... commis par les associations... pourront être déférés^ etc., » le projet de loi portait seront ddfdrés , etc. .Mais on a pensé qu'il fallait laisser au gouvernement la faculté, et non lui imposer l'obligation de saisir la cour des pairs des attentats dont il s'agit, attentats qui rentrent également dans la compétence des cours d'assises. M. le garde des sceaux insistait cependant pour que l'art. 28 de la charte, qui promet la définition des attentats dont la connaissance doit être réservée à la cour des pairs, reçût un commencement d'exécution dans la loi sur les associations, par l'attribution à cette cour de
jours et différentes heures, au moyen d'une clef de la porte d'entrée de la maison , qu'il s'était fait remettre, que les personnes qu'il y a trouvées, pendant que le sieur de Juvigny exer^t ou se disposait à exercer le culte, n'ont jamais excédé le nombre de qumxe et étaient souvent au-dessous; —Qu'il est impossible de supposer, avec le premier tribunal , que l'art. 294 exige rautorisation pour tonte réunion , même au-dessous de vingt personnes , U>rsqu'il s'agit de rexerdce d'un culte, tandis qu'elle ne serait pas nécessaire si la réunion s'occupait d'objefs politiques ou littéraires parce que cette distinction n'est pas dans Tarticle qui met sur li même fiCjne les rénnioos qui ont lieu pour l'un ou l'autre des trois objets y exprimés; eonséqnemment ee qui serait permis dans l'un des cas ne peut être défendu dans l'antre ; — Qu'on ne peut pas dire aussi que , relativement à celui qui a consenti l'usage de sa maison pour une réunion , l'autorisation est exigée par l'art. 294, quel que soit le nombre des personnes qui s'y assemblent , car alors il faudrait dire qu'un propriétaire ou locataire , qui aurait chex lui deux ou trois personnes pour s'occuper d'objets ou d'exercices religieux , devrait être puni d'une amende , ce qui , sans doute, n'a pu être dans l'intention du législateur; — Qu'il s'ensuivrait une autre conséquence plus étrange encore, savoir : que dix-neuf personnes, qui se seraient réunies dans une maison sans autorisation pour exercer leur culte , seraient, suivant l'art. 291, à l'abri de toutes poursuites , tandis que celui qui aurait prêté sa maison pour cette réunion innocente devrait être condamné à nne amende , en vertu de l'art. 294 , résultat qui suffirait pour démontrer Timpossibilité d'admettre une interprétation qui conduirait à une telle inconséquence; -^ Par ces motifs, la cour dit <ju'il a été mal jugé; réformant, renvoie ledit de Juvigny hors de prévention. * — Pourvoi du ministère public. — Arrêt ( ïïg, délih. en ch. du cous.).
La coub;— Vules art. 291 et 294 c. |>én.; 191, 211 et 212 c inst. crim.;~ Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que le prévenu avait remis au commissaire de police unedef du local où il exer- ^t son culte; que, par suite de celte remise, le commissaire de police s'est introduit , toutes les fois qu'il l'a jugé convenable, dans l'intérieur de ce local ; qu'il s'y est présenté à différents jours et à diflférentes heures jusqu'à 4, 5 et 6 fois dans une même journée, et n'y a jamais trouvé de réunion excédant vingt personnes; d'où il suit que l'autorité municipale , dont le commissaire de police est l'un des principaux agents, a connu et l'exercice
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portée d'exercer la surveillance qu'elle jugerait convenable , et que cette surveillance a élé en effet exercée par le commissaire de police ; que la
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attaqué ; — Rejette.
Du 12 sept. 1828«^. a, ch. criii.-MlL Baflly, pr«-€iry, nf.
ASSOCL.vri().\s iM iciirs.— s 3.
tous les attentats à la s&reté de l'État commis par les associations. « Nous avons pensé , disait-il » que quand les erimes eôntre la sûreté de l*État présentaient un caractère particulier* qu'ils avaient été commis par une association , c'était le cas de les faire entrer dans la compétence de la chambre des pairs. » Cette opinion n'a pas prévalu. A l'avantage d'établir une règle fixe de Juridiction pour une certaine classe d'attentats contre la sûreté de l'État, elle a paru sans doute Joindre l'inconvénient d'attribuer nécessjUrement à la cour des pairs la connaissance de faits qui ne JustlHeraient pas par leur importance l'intervention de cette magistrature exceptionnelle.
•9. 11 a été reconnu, à la chambre des pairs, que cette chambre reste juge de sa compétence pour statuei' sur les affaires qui lui sont déférées par le gouvernement. « 11 nous a paru, a dit M. Girod, rapporteur, que le premier paragraphe de l'art. A ne modifie nullement l'application de l'art. 28 de la charte , telle qu'elle a pu et qu'elle pourra encore avoir lieu dans l'absence de la loi dont la charte contient la prévision. Cette loi , qui définit les attentats dont vous auriez à connaître , n'est point intervenue *, et cependant le gouvernement *, usant d'une faculté qui n'a Jamais été contredite , vous a déféré certains attentats, et, après avoir statué vous-mêmes sur votre compétence , vous avez procédé à leur Jugement. 11 en serait encore de même avec ou sans le paragraphe proposé, qui, dès lors, peut sembler superflu. Toutefois vous reconnaîtrez qu'il est utile, en ce que , pour le cas dont il s'agit , il accorde la sanction de la loi à cette faculté que le gouvernement ne tenait que de la force des choses, et le gouvernement, nous devons y compter, n'exercera cette faculté que dans une sage mesure. Tot^ours pouvoir politique, alors même qu'elle sera constituée en haute cour de justice , la chambre des pairs continuera de prononcer préalablement sur sa compétence , et , dans les affaires où elle l'aura déclarée , sa Juridiction elle-même sera pour les accusés une véritable garantie.» Cn autre pair, s'exprimant dans le même sens, a dit : « Par un arrêt solennel , qui est acquis à cette chambre comme cour Judiciaire, nous avons décidé que nous ne regardions le fait par lequel le ministère public nous dénonçait un complot contre la sûreté de l'État , que comme une plainte portée devant nous ; que nous ne faisions que supposer la compétence sous le titre de l'accusation , et que ce n'était qu'après une instruction . que nous examinions , non-seulement si le crime était de notre compétence , mais si par les circonstances, par les personnes qui pouvaient être impliquées, par les vastes ramifications qu'il pouvait avoir dans le royaume, Pattentat était de nature assez grave pour que nous dussions nous en réserver la connaissance exclusive. Voilà notre charte Judiciaire. »
•S. A la diflérence des délits politiques commis par les associations, délits dont la connaissance est réservée au Jury, les infractions à la loi de 1854 et à l'art. 29! c. pén., sont déférées aux tribunaux correctionnels. Cette distinction est une innovation à la législation antérieure, ear la loi du 8 oct. 1830 comprenait les infractions à Tart. 291 parmi des délits politiques de la compétence des cours d'assises. Le fait seul d'avoir
formé une association non atiloHsée ou d'en avoir fait partie est considéré par la lot aetëella eomme une contravention, dont l'existence matérleOe suffit, une fols prouvée, pour entraîner l'applioatlon de la peine. ->— On objectait que la quotité de celleci démontrait que le fisil dont il s'agit est un délit et non une simple contraventloa. Il a été répondu qu'Indépendamment des contraventions de poliee municipale, passibles des peines de simple police , le code pénal reconnaît d'autres contraventions entraînant des peines plus graves, et qui se distinguent des délits, en ee qu'elles consistent moins dans un fait répjéhensihle en loi«-méme , que dans l'inflraotion à une Inhibition expresse de la loi. — On a aussi allégué, en faveur de la disposition qui attribue à des Jurldietions distinctes les infractions è la défense de s'associer sans autorisation et les délits politiques commis par les associations Illicites , les dispositions analogues des lois sur la presse qui défèrent aux tribunaux correctionnels la coonaissanoedes contraventions aux règles sdr la police de la presse, tout en réservant les délits de la presse à la Juridiction des coun d'assises. — On a proposé de conserver du moins au Jury le Jugement des faits d'affiliation à des associations ayant un caractère politique , et de n'attribuer dès lors aux tribunaux correctionnels que le fait dTafflliation à une association non poIiUque. Mais cette proposition n'a point été admise. Ainsi, quel que puisse être le earaotère poNtique de l'association à laquelle on a pris part, cette clreenstanoe ne fan point rentrer cette tniracUoQ dans la catégorie des déllle politiques.
•4. Les délite prévus par l'art. 294 étant de même natnre que ceux prévus par l'art. 291 . doivent, comme ceux-ci, d'après la loi de 1834, rentrer dans la compétence des tribunaux eorreotiennels et non des cours rassises (ReJ., 20 mal 1836, aff.Oster,V.notti).
mB. Il a été Jugé , par un arrêt eélèbre , que , quoique la législation s'oppose au rétablissement de la société dite de Jém^ sous quelque dénomination qu'elle se présente , attendu l'Incompatibilité entre les principes professés par cette société et l'indépendance des gouvernements » néanmoins il n'appartient qu'à la hante police du royaume, et non aux tribunaux, de dissoudre tous établissements, agrégatioaa ou assbciations fermées par les Jésuites (Paris, 48 août 182a, aff. Montlosler, v>* Culte et Établ. religieux). «^ Mais cette décision nous semble fort contestablOé Dès qu'une association de Jésuites a le caractère d'une association Illicite, d'un fait punissable, le ministère public a le droit d'en poursuivre la répressiOB< et les tribunaux de l'ordonner.
66. Il va de soi que» si l'aulorité administrative a seule le droit d'autoriser la formation d'oae société de secours niulnel5, il n'appartient qu'aux tribunaux civils de statuer sur les contestations que les statuts de la société peuvent faire naître eotre sa membres (Bordeaux, 21 mars 1840. air. Nestlé» V. Associations de secours mutuels).— De même, c'est devant les tribunaux dviis que doit être poursuivie la dissolution d'une semUabla aodété, demandée pour cause de dissentiuient entre les assoeiéi (Gens. d'État, 30 naars 1846, Y, Reo. pén, 48. S. I29)«
AbrogttloB 18; iâr-
eite4t.
AdmiMion 9.
Affili«tioB S t.
Ameode 40 i.
Ami da Mople 12.
Arrestation piirMi-
iiftaa.
AffoeUtlonpolUl^
iiSX.
10 Mpu a.
jnin 5, 27 mai 5.
14naiS.
la jaill. 6.
19Mpl. 6.