‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 54 sur 116 · CLO · texte numérisé non relu

CLO

Attroapemant 10.

Antoriiation 11, 14

a. 66; ( éqniva-

lanl) 44, 55; (ra-

foi) 45.

AotoriU naaitipala

— lUMv.e.

1791. i« val •• —14 inia 7.

—19 }aiU. 6.

—3 lâpt. 6.

— «9 Mpl. 7.

1799. 18 Ma a.

leiai.

Caractère St.

Gaose inicite 5S.

GircoBiUBce aggra-

vaBla4e.

Qnbea, GonoraBifta f4.

CoBipét. admis. 66}

crim. 60 f .

iGonpUeité 55, 69.

Table foniBialte doa nwtâèrM.

GoqDaissaBoe 56.

Cotrespondancee, 9.

Culte S, 30 s.

DéclaratioB 6, 56.

Délit politique es.

Droit natarel a, 14.

ÉleettoB 90.

ExelBsioB 9.

ExeQ»e56f. U

laeobiBt 6.

Liberté iBdBetr. 7;

Balorelle 3, 6.

LieaderéaaioBSOf.

Local 10.

Militaires 6.

NuBioipalilé 6.

Nombre as*

PelBB 10 f ., 46 f • PermisaloB 51.

PétitioB «olleotire 7 f.

ProprléUire34,50a. ProTocatloB 49.

RéddiYoées.

Rates 46.

Table afaroiiologl<|iie det loii^ errêto , ete.

RIglemeBt «BoSelp.

ai.

RdigioB 8, SO a.

RéuaioB 1, 11 a., 19 s.; aeeident.

S3, 40; temporaire 40.

8eeUeBl7,

Ab 9. 9 brtm. 8.

AB8.t5Te«4ém.a.

fmcU 9.

froet 9.

Ab 5. 7 tberm. 10.

Ab 6. S4 Tend. 10.

Ajia.aafrim.li.

1810. 6 féf. II.

— leféf. 11.

1820. 5 jaUL H.

1836. 86 avrtt sa, —3 août 58.

— IS août 65 C —39 dée. Si.

ISSS. 1«» aoil 88.

—18 sept. 83.

I830.83atr. 83 e.,

—9 JBiB 34.

—19 août 35.

—18 sept. 34,61 e.

— ÎO sept. IS,

ie34.t8féT.B,tS8.

— 6 mars^p. 885.

^87 Biars p. 886.

—8 an. p. 887.

—10 avr. p. 889.

—16 août 81.

18». 14 léT. 88.

1836. 80 mal S4 e.y 51, 54 0., 64 e.

—8 dée. 36.

1837. 88jflUL se, 4«a.

1888. 8 JiB?. 87.

-^18 avr. 87, 88

SlgBo et1lrf«or 8.

Société 6 ;eommcie.

87 ; dee iroitt d( rhemmafl8;mt

8S; popalaire 8 s.

SarYeillaBoe 3,14^

de poUee 46 s.

Usan lMal38»4|«

e.,89a.,40«« 1840. 81 mars 66.

1S41. 4 lepU 83.

1848. 88arr.S6f.<

87 e., —U ami 48;

ASSOCIATION DE MAI^FAITEURS

ASSOOATIQII m HAI^AtTEDRS. ^ û. On

liBsilooto réuDioQ d'individus hiérarobiqiiMDMt organisée, el ayant pour buU'atUiqiior les persoones ou les propriétés privées.

i. Dans tous les temps , et particulièrement ans époques de trouble, des bandes nombreuses de malfaiteurs ont Inquiété les vUles et désolé les campagnes par leurs violences et leurs raptnes. Il semble donc que l'on devrait rencontrer.dans les lois anciennes des dispositions répressives de ces dangereuses associations* Il n'en est rlea pourtant. Tout en sévissant contre les crimes et délits commis par les bandes de malfaiteurs, ces lois on( omis de soDsidérer le fait seuld'une association formée dans un but pervers, )omme constituant par lui-même un crime particulier etdistinct.

S. Le code pénal de 1810 ne présente pas la même omission; les auteurs ont pensé, avec raison, que l'organisation d'une as* Bociatlon dirigée contre les personnes ou les propriétés est en tUe-mème un tèïi asses Immoral • asses perturbateur de l'ordre publie, pour qu'il y ait lieu d'ériger une telle association en crime distinct de ceux dont elle a pour objet la perpétration, en laissant d'ailleurs ces derniers sous l'empire du droit commun.

4. Voici comment s'exprime • à cet égard , l'exposé des motifs présenté par M. Berller : — « Après avoir retracé les crimes et délits qui compromettent la paix publique, sous le rapport d'une résistance plus on moins directe a l'action de l'autorité, le projet qui vous est soumis s'occupe des dispositions relatives aux associations de malfaiteurs, aux vagabonds et au mendiants : Je viens en trois mots d'indiquer trois classes d'individus dont le nom seul est un sujet d'alarme pour la société. -— Remarquons , an reste, que les malfaiteurs dont 11 s'agit en ce moment ne sont pas ceux qui agissent isolément, on même de concert avec d'autres, pour la simple exécution d*nn crime. Sons ce rapport, il est déjà beaucoup de malfaiteurs dont la peine a été déterminée^selon la pâture de leurs crimes, — Ge que le projet de loi considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces êtres pervers qui , faisant un métier du vol et du pillage, sont convenus *de mettre en commun le produit de leurs méfaits* — Cette association est en sol-même un crime qui, lorsqu'il n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre» entraînera la peine des travaux Ibrcésàtemps contre les chefï, et celle de la réclusion contre tous les autres Individus de la bande. »

La même doctrine se trouve dans le rapport lattjni corps lé* gislatif, par M. Noaiiles, sur les ëispoeltions qni neusoceupent. — « La loi , y est*il dit, déclare crime contre la paix publique, toute association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés. — Il y a association de ce genre dès qu'il y a des bandes organisées par .la nomination des chefs, et par leur correspondance entre eux. — Alors la loi doit sévir et ses ministres doi- \ ent frapper .-^Les chefs seront pnnis des travaux forcée à temps, les antres individus par la réclusion; la même peine est prononcée contre ceux qui, sciemment et volontairement, auront fourni aux bandes et à leurs divisions , dee armes, des munitions, des instruments de crimes, le logement, une retraite ou un lien de réunion.— Cette dernière disposition ne contrarlepasodlederarl«6f cpén. Cet article déclare complices œuf qui donnent retraite bablioellement aux malfaiteurs exerçant des brigandages ; et rartide qaenous discutons se rapporte à celui qui le précède, lequel punit le fait seul de l'association des malfaiteurs , quand même elle n'aurait été accompagnée ni suivie d'aucun autre crime; et c'est dans ce sens que la peine de la réclusion Mi étire appliquée à ceux qui donnent retraite aux nMlfalteurs. »

Les assecialioBS de malfiaiteurs diffèrent, sott des aUroupefftenu (Y. ce mot), en ce que ceux-ci ne consistent que dans une reunion acddentelle el non organisée; soit des bandes armées^ (loot s'occupent les aft. 96 et 97 c. pén., en ce qu'elles dirigent leurs attaques contre la sûreté des particuliers , contre les propriétés privées, tandis que les bandes dont il s'agit menacent principalement la sûreté de l'filat elles propriétés publiques. — V. Crime contre la sûreté de l'État.

&• m Toute association de malfaitenrs eorers les personnes eu les propriétés, dit Fart. 3(15 c. pén«, est un ertme contre la paix publique. »

Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour Fexlstence de ^e crime: qu'il y ait une aaseciaUen de malfaiteurs; que cette ftnmoclatien soit dirigée cenlre les personnes. on les propriétés.

•. Mais âk «ml cnra^ère peul<« reeemmike eètie nseeeiatton ? ici le domaine de rinterprélatieBS'agmndIt et la question devient d'une difficulté sérieuse. D'abord II était naturel que le législateur nese laissât pas prendreau dépourvu par l'insnflteaeedHinedigposillon • qui, dès qu'elle serait limitative, pourrait être facilement éludée* Des bandes de malfaiteurs peuvent être organisées sans cbefs apparents ou connus. Ou bien wie organisaûon résultera, solide la correspondance des bandes entre elles, sott de la seule constitution des cadres de la bande, c'est^àrdire deladirtgaation des chefs s'entendent entre eux , correspondant entre eux , demi* nant tout par leur volonté et n'apparaissant an'yenx dee Indivl* dusplacés sous leurs ordres qu'au Jour de traction déelstfe. EnOn Il n'existe que des conventions de partage ou de rendre compte do produit des méfaits : ceux qui les ont consenties 8tBtcoDn«s,déh ' voilés : Injustice restera- t-elle désarmée par cela qu'elle «'aura aucun moyen de prouver, soit l'organisation desmalfallenrs, sott la nomination de leurs cbefe? Non , évidemment. Les trois byp<H thèses qu'on vient d'énoncer sent celles qui se reDcéntrent le pHM fréquemment. Aussi sont-ce ceMea que le législateur a prévues dans l'art. 360 qui est ainsi conçu : « Ce crime (ceM d'association) existe par le seul fait d'orgaoisallon de bandes en de eorrsspott^ dance entre elles et leurs cbefs oo commandants , eo de convenu tiens tendant à rendre compte ou à faire dtatribntion en partage du produit des méfaits. »

Le sens de cet article, qui n'a pointa nés yevx un caractère limitatif , et qui ne s'est expliqué que sur les cas les plus ordinaifea,lb Faide desquels on prouve l'associalion criMaeHe, est donc à nesyenx celui-ci : il y a crime d'asseeiatien de malfiiienrs, 1" par cela seul «pue des bandes se»t organisées; 3<» par cela qu'elles cerrespcMlent entre eUes, on airee leurs cbefs, quoiqu'on ne prouverait pas Fergaaisatlon , parce qu'en efèt celle preuve résulte virtuenement de la correspondance; 5" par cela qu'il exista des eonvenllens tendant à rendre compte ou à faire le partage du produit des mélàits. — n ne parait donc pas exigé, pour qu'il y ait assnriallen dans le sens de l'art 265^ qu'en prouve que les malfaiteurs ont nommé des cbefs ou commandants supérieurs en subalternes , ni qnè ce soit là u» élément nécessaire du crime. U est bien vrai que celte recennafaaance ou désignation descbefsconetilne, aux termes delà M, l'un des indices de l'or* ganisalion ; mais, iè n'en est pas un élément indispensable , et l'as* sentiment des aaeeciés , en ¥ne dTagir dans un inoérèt criminel , peuA être égatoment étabU par d'autres in^ces ei sans qn'H sott besoin de prouver qu'ils sont soumis à une discipline blérarcbl'» qnement organisée : lee expreesloos du rapport de Bf. de NoaiHes soat loin de imimbr un argument quelque peu dédslff à la thèse que Fen combat ici»

Nous avons retracé Féeoaemto de l'art 26n; ces mots « en de correspondance entre elles et leurs cbefs ou comuMMidanIs, en de conventions tendant à rendre compte en à Mre dtetribution ou partage dn produit des méfaits, m ont donné lieu à Mil . Cbaweau et Hélle, t. 5 , p. ê , de faire la crifiqne suivante : cette correspondance dea.bandes avec tours cfaeli , ces eon^rentlons de partage, ne sont pas, comme le lai semble le dire, des circonstances distinctes et bidépendantes du UÈi d'organisation ; eUes n'en sont an contraire que la conséquence et la manifestation. — Laiol ne dit point, comme ces auteurs prétendent, qne les drconstances par eux relevées soient distinetes dot fail d^orgaaisatlen ; il résulte seulement de ses termes qn'eNe suppose Forganisatlon , par cela que les circonstances relevées existent.

7. Il résolte âes termes de Part 263, < toute association de maffalteurs envers tes personnes ou tes propriétés, est un crime, etc., » que cet arlicle entend parler, non d'une associa» tion passagère pour l'exécuUoa d'un crime iaéié , nais d'une asso» dation formée, avec esprit de durée, powp la perpétration d'une série de crimesconireles personnes ouïes propriétés. C'est aussi ce qui ressert de l'expesé des motifs présenté par M. Berlier. — T. n* 4.

8. Bf le COUP de cassation a égafement posé la mémo règle dans un arrêt par lequel elle a déclaré l'art. 265 applicable à l'association formée par quelques malfaiteurs pour fabriquer de la fausse monnaie et en partager le produit. Voici le texte de cette décision : « Considérant qu'il résulte de Farrêt dénousé qee le fUI qui lui sert de base, est une association de cinq indlvMns, qui ent formé entre eux une convention peur febiiqner tfe la fausse

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Bonnaie et s'en tMrttger le produit; — Que Tobjetde cette dation et de oette convention n'est donc point un crime isolé et limité f mais un crime attentatoire aux propriétés , qui , de sa nature, se renouvelle et se reproduit, et qui trouble ainsi la paix publique; — Que ce fait rentrant dans l'application des art. 365 et 266 du c. pén., il s'ensuit qu'en prononçant la mide en accuser tion et le renvoi des prévenus devant la cour d'assises, la cour royale de Gdmar a fait une Juste application des articles précités du code pénal, et de l'art. 231 c. inst. crim. ; — Rejette. »(20 août i819.-Sect. crim.-M. Busscbop, rap.-Nin. pub. C. Philipi.) •. Est-il nécessaire , pour l'existence du crime dont il s'agit, que l'association soit composée de plus de vingt personnes? L'affirmative est enseignée par M. Carnot dans son Commentaire sur l'art. 265 c. pén.; mais cette opinion ne nous semble pas fondée. EUe apporte, enefièt, à l'application de l'art. 265 une limitation purement arbitraire, puisque ce texte punit toute association de mallàiteurs , sans s'occuper de leur nombre. Il n'y a nulle induction à tirer en faveur de la doctrine de Bf. Carnot , des art. 210 , 211 et 212 c. pén., qui fixent, dans les cas de rébellion, le nombre d'individus nécessaire pour former la réunion rebelle; car Il ne s^agit dans ces articles que de réunions fortuites , de rassemblements épbémères et dont, par conséquent, le danger dérive principalement du nombre des individus qui en font partie; tandis que, dans l'art. 265, il s'agit de véritables associations, de bandes organisées, qui peuvent être, par l'effet de cette organisation, beaucoup plus redoutables , malgré le petit nombre des associés , que des rassemblements considérables, mais purement accidentels. Nous pensons donc, avec MH. Cbauveau etHélie, t. 5, p. 6, que l'art. 265 est applicable, si le nombre des malfaiteurs, quoique inférieur à vingt, est suffisant pour -constituer une association, une bande, ce qu'il appartient au jury d'apprécier , sans qu'il ait à s'expliquer sur la quantité d'individus dont la bande est composée. Cette solution est, au surplus , confirmée par l'arrêt rapporté au numéro précédent, puisqu'il fait rentrer sous l'application de l'art. 265 une association composée de dnq malfaiteurs seulement.

10. Il résulte^ du reste, d'un autre arrêt, qu'alors même que sur cinq individus poursuivis conjointement pour crime d'association de malfaiteurs, trois ont été acquittés, cette circonstance n'empêcbe pas que les autres, déclarés coupables, ne soient passibles de la peine encourue à raison de ce crime. On prétendrait à tort que la conséquence à tirer de l'acquittement de trois des accusés, c'est l'impossibilité du fait d'une association , dans le sens de l'art. 265 ; il faut dire, au contraire, qu'en déclarant un ou deux des accusés coupables d'avoir fait un service dans nneassociation de malfaiteurs, le Jury a nécessairement reconnu l'existence de cette association , qui â pu être composée d'autres personnes que celles comprises dans les poursuites (Req., 10 fév. 1820} (1).

11. Il ne faut pas induire de ces expressions, « toute association de malfaiteurs , » qu'il soit nécessaire pour l'existence du crime qui nous occupe que l'association ait été formée par des Individus déjà flétris par leur conduite antérieure. Ce serait là une interprétation Judaïque que repoussent le bon sens et l'esprit de la loi. Celui qui s'associe à d'autres pour commettre des mé-

(i) (Ulsass. ) — La coub ; — Attendu que la première question relative à Ulsass et répondue négativemeDt parle jury, a été posée dans les termes suivants : « L'accusé est-il coupable d'avoir été l'auteur d'une association et eonventioQ ayant pour objet de ûdre de la fausse monnaie et d'en partager le produit ? »

Que la deuxième question , résolue afllrmativement par le Jury à la majorité simple et à l'unanimité par la cour d'assises ( du Haat-Rbin } , est ainsi conçue : a L'accusé est-ii coupable d'avoir été cbargé d'un service craelconque dans l'association on relativement à la convention énoncée oans la précédente question, on d'avoir sciemment et volontairement fourni tout ou partie des instruments de crime? »

Que de la déclaration du jury et de la cour, il résulte donc qu'Ulsass est coupable d'avoir fait un service quelconque dans une association ayant pour objet de faire de la fausse monnaie et d'en partager le produit ;

Qu'en déclarant Ulsass coupable d'avoir fait un service quelconque dans une association de malfaiteurs , le jury et la cour d'assises ont nécessairement, quoique incomplètement , déclaré certaine l'existence de cette association , mais qu'ils n'ont en aucune manière déterminé le nombre des Individus qui la composaient ; que, dès lors, du fait que trois des coaccusés d'Ulsass sont acquittés et retranchés ainsi de Tassociation , il ne saurait HfuUer qu'il ne peut y avoir dans l'espèce qu'un on tout au }fi\u deux

fUts devient par cela sent malfUteur, quand même il tfanrait ni subi antérieurement aucune condamnation, ni même mené Jusque-là une vie déréglée. Telle est aussi l'opinion de MN. Cbauveau etHélie, eod,;eX M. Carnot (sur l'jirt. 265), nous parait s'être exprimé d'une manière inexacte lorsqu'il dit qu'on ne peut considérer comme associations de malfaiteurs que celles composées de gens qui se sont rendus déjà coupables de mauvaises actions , qui sont dans l'babitude de commettre des crimes.

lli. Le deuxième élément du crime consiste, comme on Fa déjà dit , dans l'objet de l'association : si ceUe-cl , quoique ayant un but Illégitime , n'était pas dirigée contre les personnes ou les propriétés, le crime prévu par l'art. 265 n'existerait pas. Mais Il n'est pas nécessaire qu'elle ait simultanément pour but et des attentats contre les propriétés et des attentats contre les personnes pour qu'elle tombe sous l'application de l'ari. 265 ; Il suffit qu'elle soit formée pour la perpétration de l'un seulement de ces deux genres de méfaits.

15. La loi ne spécifiant pas la nature des faits en vue desquels l'association est organisée , M. Carnot estime que cette association constitue le crime prévu par l'art. 265 , alors même qu'elle n'aurait pour but que de simples délits contre les personnes ou les propriétés. Mais 11 n'est guère à présumer que la loi ait entendu confondre dans la même Incrimination des associations formées pour commettre de légers délits et celles organisées pour la perpétration des attentats les plus graves ; et Ton est confirmé dans cette opinion par les expressions mêmes de l'art. 267 , qui détermine les peines encourues « quand ce crime n'a été accompagné ni suivi cToiictHi oufre , » expressions desquelles il s'induit naturellement que la loi n'entend s'occuper ici que des associations formées pour se livrer à des crimes. C'est à l'accusation à établir d'après les faits la nature et la gravité des actes en vue desquels l'assodatlon s'est organisée. — V. en ce sens MM. Cbauveau et Hélie , t. 5 , p. 8.

Idt. L'art. 267 c. pén. dispose que, quand le crime n'aura été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association , et les commandants en cbef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps. — Cette disposition n'est pas exempte d'ambiguTlé : elle signifie , non pas que l'association cesse d'être un crime quand elle est suivie d'un autre dans lequel elle serait pour ainsi dire absorbée, mais ao contraire que le seul fait de l'association , alors même qu'aucun autre crime n'en a été la suite , entraine contre les cbefs la peine des travaux forcés. Que si ce fait a été accompagné ou suivi d'nn second crime, là peine applicable aux associés est celle prononcée contre le plus grave des deux crimes.

16. Il n'est pas nécessaire pour l'application de l'art. 267 que l'accusé soit déclaré coupable d'être à la fois l'auteur et le directeur de l'association; Il suffit qu'il soit reconnu par le Jury avoir eu l'une seulement de ces deux qualités (Cass., 15 mai 1818 , air. Btainpain, V. n*" 20).

IC La tentative d'organiser une bande de malfaiteurs constitue un crime lorsqu'elle réunit les conditions fixées par l'art. 2 c. pén. (ReJ., 5oct. 1817) (2). Cela nous semble sans diflScuIté.

17. On voit par l'art. 267 que le fait d'avoir été l'un des au-

coupables, et que le fait d'une association, dans le sens de l'art. 265 c. pén., soit impossible ;

Attendu qu'Ulsass, qui n'a point été l'auteur de l'association de malfaiteurs , objet du procès , mais qui a fait un service quelconque dans cette association , se trouvait dans le cas prévu par l'art. 268 c pén., et que sa condamnation à la peine de la réclusion a été une Juste applicatioi de cet article ; — Rejette.

Du lOfév. 1820.-C. C, sect crim.-MM. Barris, pr.-Aonumt, rap.

(2) (Lambert. ] — La cocr; — Attendu que le considérant de l'arrèl attaqué porto littéralement « qu'il y a charges et présomptions suffisantes contre Lambert d'avoir, dans le cours des mois de février et de mars derniers , tenté d'organiser une bande de malfaiteurs envers les personnes r{ les propriétés, que celte tentative a été manifestée par des actes extérieurs, suivis d'un commencement d'exécution , et qu'elle n'a été suspei.due , ou n'a manqué son effet, que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté dudit Lambert ; » — Que l'a^t. 265 c pén. déclare « crime contre la paix, publique , toute association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés, » et qu'aux termes de Part. 266 du même code , « ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes , ou de correspondance entre elles et leurs chefs en conmandanlf , ou d»

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

leurs oa des chefs de Passociation , constitue une circonstance aggravante du crime. Lors donc qu'à cette question : N... est-ii coupable d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés, organisée par bandes, laquelle assorialion s'est montrée en armes dans plusieurs communes , et d'avoir fait partie de ces bandes en qualité de commandant ou chef y ou en tous-ordre ^ ou bien d'en avoir fait partie sans y exercer un commandement , le jury a répondu : Ouiy sant les circonstances aggravantes, sa réponse est légale, ciaire et précise , et acquise à l'accusé et à la société , la question présentant réellement des circonstances aggravantes, celle du commandement de la bande , etc. En conséquence, est nul l'arrêt par lequel la cour d'assises renvoie les Jurés à une nouvelle délibération , sous le prétexte qu'elle n'est pas claire et concordante (Cass., Ofév. 1832) (1).

fl8. Il a été jugé que celui qui est déclaré coupable d'avoir formé une association de malfaiteurs est par cela même déclaré coupable d'en être Pauteur ou l'un des auteurs, et doit en conséquence être condamné aux peines portées par l'art. 267, et non pas à la peine moins grave prononcée par l'art. 268 (Cass., 24 avril 1834) (2). Sans attaquer, en fait, cette décision , nous pensons que de semblables interprétations ne doivent être admises qu'avec une extrême réserve. N'est-il pas possible, en effet, que le créateur de l'association s'en soit retiré depuis un temps suffisant pour que la prescription soit acquise?

cooTenlioDS tendant à rendre compte on à faire distribution ou partage du produit des méfaits; » — Attendu que la cour royale de Bourges ayant décUié Lambert prévenu d'avoir tenté d'organiser une bande de malfaileors envers les personnes et les propriétés , et d'avoir manifesté cette tentative par des actes extérieurs suivis d'un commencement d'exécution qui n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit Lambert , il résulte de cette déclaration, rapprochée des dispositions citées du code pénal et de celles de l'art. 2 du même code , que Lambert a été mis en accusation et renvoyé à la cour d'assises de la Mièvre h raison d'an fait qualifié crime par la loi ; — Rejette, IhiSoet. i817.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Âamont,rap.

Ji) ( Gaugain C. min. pub. ) - La cour ; — Attendu , quant à la seconde question soumise au jury, que Gaugain était par elle accusé «f d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs envers les personnes 6t les propriétés, organisée par bandes, laquelle association s'est BODtrée en armes dans plusieurs communes , et d'avoir fait partie de ces bandes en qualité de commandant en chef ou en sous-ordre, ou bien d'en avoir fait partie , sans y exercer aucun commandement quelconque ; » que le jury avait d'abord répondu : Oui, Paccusé est coupable à la majoriléde plus de sept voix, sans les circonstances aggravantes; qu'aux termes des art. 263 et 266 c. pén., toute association de malfaiteurs envers le» personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique, et que ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions teuclant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits ; — Que ce crime est puni des travaux forcés à temps par Tart. 267, a l'égard des auteurs , directeurs de l'association et des commandants en chef on en sous-ordre de ces bandes , quand ce crime n'a été accompagné ni suivi d'aucun autre; et seulement de la réclusion (par l'art. î2GS) à regard de tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes . et de ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à ces bandes ou à leurs divisions des armes , munitions , instruments de crime, logement , retraite ou lieu de réunion; que , dès lors , le fait dont Gaugain était accusé dans le deuxième alinéa de la seconde question était une véritable circonstance aggravante ; que le jury, en répondant affirmativement sur cette question tout entière et n'excluant que les circonstances aggravantes , s'expliquait i^une manière claire, précise etconcorcordante avec la question ; que la cour d'assises, en annulant cette réponse, qui était acquise à la société et à l'accusé, a violé les dispositions de rart. 350 c. inst. crim. ; — Par ces motifs , casse l'arrêt de la cour d'assises au chef qui a renvoyé le jury à donner une nouvelle déclaration sur la seconde question , et, par suite, la déclaration elle-même;

Et attendu que , de la première réponse à celte question , laquelle est maintenue, il résulte que Gaugain était coupable d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs , légalement caractérisée , mais sans y avoir exercé de commandement en chef, ou en sous-ordre ; que , de la combinaison des art. 265, 266 et 268 c pén., il résulte que ce fait est -punissable de la peine de la réclusion; que c'est faire un service quel- :onque dans ces bandes que d'y être associé et d'en partager les produits; loe le législateur n'a pas ouvert à ces malfaiteurs un moyen d'échapper b tonte peine , comme il Ta fait, par Part. 100 , aux séditieux qui ne se sont rendus coupables personnellement d'aucun crime particulier dans les bandes années caractcriaos par l'art. 97, et n'ont pris aocoM part au

Ton V.

19. Après avoir établi la peine des trtTaia forcés cootre les auteurs et les chefs de l'association , la loi ijoute . « Tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes , et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes, ou à leurs divisions des armes , munitions , instruments de crime, logement , retraite ou lieu de réunion, seront punis de la réclusion » (c. pén. 268).

90. Ces expressions , lotis individus chargés cPwi service quelconque dans les bandes , ont fait naître une difficulté : il s'agit de savoir si elles comprennent tous ceux qui font partie des bandes , alors même qu'ils ne sont pas chargés d'un service spécial. L'affirmative est consacrée par deux arrêts de la cour suprême, portant que l'art. 268 s'applique nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes sans y remplir les fonctions de directeurs ou de commandants ; que par cela seul , en effet, qu'ils en font partie, ils y font nécessairement une fonction quelconque ( ReJ. , 15 mai 1818) (3); Cass. ,9 février 1832, aff. Gaugain, V.n» 18).

Telle n'est pas toutefois l'opinion de BfM. Bourguignon, Jorispr. des cod. crim. , t. 3, p. 250, Garnot, Gomm. du c. pén. , t. I • p. 632 , et Rauter, Tr. du droit crim. , 1. 1. Ils font remarquer que l'art. 100 c. pén. affranchit de toute peine, pour le fait de sédition , ceux qui , ayant fait partie de bandes armées , sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions , se seront retirés au premier avertissement de l'au *

produit des méfaits ; — Casse l'arrêt de condamnation émané de la cour d sises , pour fausse application de l'art. 365 c. inst. cr., et pour violation des art. 265 , 266 et 268 c. pén., relativement à la réponse du jury sur la seconde question.

Du 9 fév. 1 852.-G. C, ch. crim.-M)L de Bastard , pr.-Isaoibert , rap.- Nicod, av. gén.-DescIaux , av.

(2) (Min. pub. C. Niel.) — La cour; ~ ...Statuant sur le pourvoi formé par le ministère public près la cour, dans l'intérêt de la loi ; — Vu les art. 265, 2GG, 267 et 268 c. pén.; — Attendu que l'art. 267 punit des travaux forcés à temps les auteurs de l'association de malfaiteurs dont parlent les deux articles précédents, et l'art. 268 de la peine de la réclusion, ceux qui ont été charges d'un service quelconque dans les bandes et ceux qui, sciemment et volontairement, ont fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion;

Attendu que Niel a été déclaré coupable d'avoir formé une association de malfaiteurs, avec condition tendant à rendre compte ou à faire distribution du partage ou produit des méfaits; qu'il était ainsi déclaré coupable d'être l'on des autears de cette association ; qu'il était donc passible de la peine des travaux forcés à temps, aux termes de l'art. 267 ci-dessus cité ; que, néanmoins, l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 26 mars dernier, ne Ta condamné qu'à ta peine de la réclusion, en vertu de l'art. 268, lequel ne pouvait recevoir application aux faits déclarés constants par le jury ; d'où il suit que ledit arrêt a violé l'art. 267 et fait une fausse application de l'art. ^68 c. pén. ; — Par ces motifs; — Casse.

Du 24 avril 1834.-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Ricard , rap.

(3) (Mainpain C. min. pub.) — La cour; — Attendu, en ce qui concerne les condamnés Mainpain et Dandilieux, qu'aux tenues de l'arL 267 c. pén. , les auteurs, directeurs des associations de malfaiteurs, et les commandants en chef en en sous-ordre de ces bandes , sont punis des travaux forcés à temps ; — ^ Que dans cette disposition sont compris des in* dividus de trois classes: ceux qui forment et exécutent un projet d'association de malfaiteurs y ceux qui dirigent l'association quand elle est formée , et ceux qui oni un commandement en chef ou on sous-ordre sur les membres qui la composent; — Que Mainpain et Dandilieux sont déclarés coupables , comme auteurs de l'association de malfaiteurs dont 11 s^agit au procès ; — Que si, dans sa délibération relative à Mainpain , qoi n'est déclaré coupable par le juryqU^àla majorité desept voix contre cinq, la cour d'assises a dit que cet accusé était coupable comme auteur et directeur, et a ainsi ajouté la qualité de directeur à celle d'auteur , qui lui est seule donnée par la déclaration du jury , il ne saurait en résulter que cette déclaration soit incomplète et insuffisante, puisque la réunion des deux qualités d'auteur et de directeur n'est pas nécessaire, et qu'une seule suffit pour donner lieu à l'application de l'article précité du code pénal;— Que, dès que la cour d'assises a délibéré , ainsi que l'avait fait le jury , sur la question de savoir si Mainpain était l'un des auteurs de Tassocialion de malfaiteurs, il a été satisfait à l'art. 351 c. inst. crim. ; que cetce cour ayant, comme le jury, reconnu l'accusé pour l'un des aoteurs de ladite association , sa culpabilité a été légalement déclarée , et que sa condamnation aux travaux forcés à temps est une juste application de la loi pénale ; — Qu'il y a une application également juste de la loi , dans la même condamnation prononcée contre Dandilieux , déclaré par to jury i à la majorité absolue t coupable du même cnati

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

tortié; <nie fart. tl5 da mâine code OMlMi ttnaditpMitkw semblable pour te cas de rébellion a^eo bande on attroupemenl , à Végard des rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande; qa'alnsi la loi eUennéme distingue entre teire partie d'une bande et Y exereer un emploi; que l'art. Sd8 est conçu dans le même fsprit que les art. 100 et 213 , et a voulu , tu qu'il y a toujours dans les bandes de malfaiteurs un grand nombre de coupables » atteindre seulement ceux dont la culpabilité est plus grave, en ce que non-seulement ils ont fait partie des bandes , mais y ont été chargés d*un service particulier ; et qu'à plus forte raison » quand une bande de malfaiteurs traîne après elle des femmes et des enfants y ceux-ci, quoique faUsant partie de la bande, ne peuvent pas tous être considérés comme chargés d'un servioe quelconque.

Malgré ces raisons , nous pensons , avec MM. Gbauveau et Hélie , t. 5 , p. 15 , que la doctrine de la cour de cassation doit être maintenue. Les motifs qui ont dicté les art. 100 et 213 sont étrangers au cas qui nous occupe. On comprend, en effet, que le législateur ait jugé convenable et politique d'user d'Indulgence envers des personnes qui , entraînées par égarement d'esprit à faire partie de bandes séditieuses, sont néanmoins rentrées dans le devoir au premier avertissement de l'autorité; mais on ne concevrait pas qu'il eût étendu la même indulgence à des malfaiteurs qui se sont associés en pleine connaissance de cause à d'autres malfaiteurs pour se livrer au brigandage , et qui ne se sont point désistés volontairement de leurs desseins criminels. Et pourtant, dans l'opinion que nous combattons , non-seulement ceux-ci ne seraient pas traités avec plus de sévérité que ceux-là , mais même ils seraient traités, ce qu'il répugne d'admettre, plus favorablement. En efifet, les premiers , bien que s'étant retirés à la voix de l'autorité , restent passibles de la surveillance de la haute police, aux termes des art. 100 et 213 précipités , tandis que les seconds, par cela seul qu'ils n'auraient exercé aucun emploi dans la bande, seraient exempts même de cette peine , dont l'art. 268 ne fait aucune mention. La raison repousse donc toute assimilation du cas qui nous occupe avec ceux prévus par les art. 100 et 213. Et d'un autre côté, on est, ce semble, bien fondé à dire, avec la cour de cassation, que faire partie d'une bande , se mettre à la disposition des chefs, se tenir prêta l'exécution de leurs ordres criminels, c'est réellement y être chargé d*un sen^ice quelconque. L'esprit de l'art. 268 est d'ailleurs clairement manifesté par ces expressions que présentait la rédaction primitive : tin service quelconque de toute espèce j expressions qui n'ont été supprimées que comme surabondantes. — Du reste , on ne devrait pas regarder comme faisant nécessairement partie de la bande , les femmes et les en-

Attondu, relalivemr*nt aux condamnés Pierre, Etienne et Piriot, que la disposition de l'art. ^6^ c. pén., qui puDÎt de lareclu»on tous individus ct)argé« d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs, s'applique Déci-ssaircinent à tons les individus qui font partie de ces bandes , sans y remi)lirie8 functions de directeurs ou de commandants ; que, par cela seul, ea effet, qu^ils en font partie, ils y font nécessairement une fonclion qaelconqtte ; — Que Pierre, ÉUeane et Piriot, ayant été déclarés par le jury, coupables pour avoir fait partie de l'association , leur condamnation à la peine de la réclusion a donc été une juste application dudit art. 268 c. pén. ; — Attendu que, d'après la déclaration du jirry , Joseph Matthiez a commis on vol chez le meunier Mangel , dont il était domestique à gages ; qu'ainsi il a été 1é!;alemcnt condamné à la peine de la réclusion prononcée contre les vols do cette espèce par l'arU 386, § 3, c. pén. ; — Attendu que , quant à la procédure, elle a été régulièrement instruite à l'égard de tous les condamnés ; — D'après ces motifs; — Rejette , etc.

Du 15 mai 1818.-C. C, lect. Grim.-MM. Barris, pr.-Auroont, rap.

(1) (Marchi C. min. pub.) — La coor ; ~ Statuant sur le pourvoi de Marchi; — Attendu que Part. 268 c. pén. dispose : « Seront punis de la réclusion tons autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes et ceni qui auront sciemment et volontairement fourni, aux bandes •iu il leurs divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion; w — Que cet article se lie aoi art. S65, 266 et 267 qui le précèdent, et que les mots, at bandet, désignent nécessairement les bandes ou associations de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés mentionnées dans ces articles, et dont l'eiistence est dédarée, par l'art. 265, un crime contre la pain publique;

Qu'aux termes dodtt art. 268, tous individus, antres qie lesauiears, directeurs de l'association, commandant en chef ou en sous-ordre des àandes que l'article punit des travaux forcés à temps, qui ont (ait on 8e^ vice quelconque dans ces bandeiy lontpaaif de la réclusion;

fanU qu'elle traînerait à sasulte. Ceux-là seuls tombent souarap* plication de l'art, 368 qui comptent parmi les associés et ont droit à une part du produit des crimes dont rassoclation a pour objet la perpétration.

9fl. L'individu déclaré coupable d'avoir été rintennédiaira pour la correspondance entre les divisions d'une bande demaltaltours y est par cela même déclaré avoir fait un senice dans la bande, et valablement frappé en conséquence de la pehie portée en l'art. 268 (Rej. , 22 Juill. 1824} (1).

99. Cet article étend , comme on l'a vu, la peine de la recla< 6ion à oeux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes des Instruments de crime ou des lieux de retraite. La circonstancequel'accusé a agi sciemment et volontairement estconstitutive du crime prévu par cette disposition, et doit dès lors être déclarée, soit dans les termes mêmes employés parla loi, soit par des expressions équivalentes; il ne suffirait pas, par exemple, pour l'application de la peine dont il s'agit, que l'accusé eût été purement etsimplementdéclaré coupable d'avoir fourni des armes à une bande de malfaiteurs (Cass., 22 Juill. 1824) (2).

98. BIM. Gbauveau et Hélie prétendent que la disposition do l'art. 268 relative à ceux qui ont fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes , munitions, etc., pourrait, dans certains cas, être applicable à celui qui n'aurait prêté cette assistance qu'à un seul membre de la bande. Il est des cas, disent-11 , où un seul individu pourrait être considéré comme une division de la bande, par exemple, si cet individu avait été délégué pour apporter des vivras, des munitions, s'il avait agi au nom de la bande, s'il était connu pour en être le chef.— Cette interprétation est fort exacte. Quoique Ja pluralité dMndividus soit nécessaire pour constituer une division d'une bande, cependant il n'est pas besoin que les armes ou munitions soient fournies personnellement aux individus qui composent la division, et l'on est dans le cas de la loi lorsqu'on les délivre avec l'intention de lui donner aide et assistance , et qu'en réalité elle les a reçues de son agent.— Au surplus, à supposer que le fait d'avoir fourni des armes à un seul membre d'une association de làalfaiteurs ne suffise pas pour rendre l'auteur de ce fait passible de la peine établie par l'art. 268, il pourrait iocontestablement le constituer complice des crimes commis par l'individu auquel ces armes ont été fournies.-^V. Complicités

Table ionmaàr* dM matièreff.

AUroupemeot 4.

Antenr 14 s.

Bandes 4; annëet 4.

Caractère 7 8., 12 s.

Glief4,14s.

GircoDStance ^ign-

vante 17.

Complicité 4^ 25.

Crime 5.

Délit 15.

Pansse monnaie 8.

fnteolion S2, Mendicité 4.

NomlweO.

Peiiie7,14.

Projeté.

Recelé 4.

Réunion aeeidenl4 Vagabond 4.

Qu'en déclarant Marchi coupable d'avoir été Pintermédiaire pour la carrespondaoce entre les divisions de la bande des malfaiteurs qui s'était formée dans rarrondisscment de Corte, la cour a nécessairement déclaié qu'il avait existé dans l'arrondissement de Gorte une bande de malfaiteurs contre les personnes et les propriétés, composée de phisieurs divisions entre lesquelles une correspondance était établie, et que l'individu qui avait été rinterroédiaire pour la correspondance entre ces divisions, c'est-à-dire qui avait été porteur des ordres, avis, renseignements, soit verbaux, soit écrits, qu'elles se transmettaient respectivement, avait fait ua

juste application de cet article; — Rejette. Du 22 juill. 182é.-G. G., 6ect.crim.-MM. Ollivier, pr.-Aumont, rap.

(2) (Gambini C. min. pub.) — LAcona-, — Sur les conel. de M. Fréteau de Pény , av. gén. ; — Vu fart. 410 c. d'inst. crim. ; — Attendu que l'art. 268 c. pén. déclare, dans sa seconde partie, punissables de la réclusion « ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes , ou à leurs divisions , des armes , munitions , instruments de crime, etc. ; — Que Gambini est déclaré « coupable d'avoir fourni des munitions à la bande des malfaiteurs qui s'était formée dans rarrondissement de Gorte ; » mais qne ni ces mota de Parlicle , sciemment et volontairement, ni aucun autre mot présentant la même idée, ne sont dans la déclaration de la cour; que cette déclaration, qui ne donne pas au fait qu'elle énonce le caractère constitutif du crime , est donc incomplète et insuffisante ; qu'elle n'a pas été une base légale de la condamnation de Paocnséi et que cette condamnation a été une faussé application do Tart. SK8C. pén. ; — Casse.

i>u22juill.l824..C. a.sect. crtm.-MM. Ollivier. f. L pr•-Aunlillf^

ASSOCIATIONS DE SECOTOS MCTOEIS.— Ç 1.

MS

Itf T. I MIS,

TaUf éiwmol0t><i»» dM loii, arr«u, •to.

19. 11810. 90 Mit •. |IM4. 9i jtill. 91 .|IS99. 9f4T.IV,90e. «bsjillO, iQ Kf. «^ |<*49 isiU. 99. |4934. 94 tiffU 19^

ASSOCIATION RELIGIEUSE. — V. Assodatton DMte , 9**8,50 etsuiv.. Culte 9 Disposition entre-vifs et testament, établissement religieux.

ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS. — t. On

eomprend , d'une manière générale, sous cette dénomination , les diverses combinaisons qui ont pour base le principe de l'association et pour but d'assnrer aux associés en écbange tantôt d'une colisatlon modique versée périodiquement, tantôt du dépôt d'une somme une fois payée, soit des secours en cas de maladies ou d'autres accidents déterminés , soit à dater d'une certaine époque , une pension dont le taux varie eu égard aux décès survenus parmi les coassociés ou est fixé suivant des calculs de probabilité de leur vie commune. — Ces associations oflTrent, comme on le volt, une certaine affinité avec les tontines , les assurances sur la vie , avec ce qu'on a appelé dans ces derniers temps les caisses de retraite pour les travailleurs , enfin avec les caisses d'épargne , matières qui sont traitées sous les rubriques qui leur appartiennent. — Les associations de secours mutuels sont ordinairement formées entre les travailleurs dont l'existence est subordonnée à toutes les cbances de la variation des salaires , de l'abondance ou de l'insuffisance du travail, de la santé ou deja maladie. Cependant elles ont servi quelquefois à fortifler la sécurité de certaines classes mieux favorisées de la fortune -, mais il faut reconnaître qu'en général ces institutions ont pour objet l'utilité des travailleurs.

9. Dans tous les cas on ne doit pas confondre les associations de secours mutuels avec les bourses communes des divers: es compagnies d'officiers ministériels, et qui consistent dans la mise en commun en vertu d'une disposition légale , ou d'un règlement Intérieur, de certaines sommes destinées soit à couvrir les dépenses du syndicat de la compagnie , soit à être partagées à la fin de l'année entre chacun des membres de la compagnie, soit enfin à fournir des secours ou des pensions. Dans ce dernier cas , l'institution de la bourse commune se rapproche beaucoup de celle des associations de secours mutuels. — V. Bourse commune, Office*

I 4. Hbtoriqne. -^ Secours organisés dans les anciennes corporations.— CompagDODBage. -— Praoc^macosBarie.— Aueciations de secours muluelif ---* Sutiitique»

§ S. Garact^r^s distjpctifi et niiliié des assoelations de seooiirs mutuels.

— Objections. ^ Mode d'organisation.

I 3. Autorisation admioislratife, — - Natoro du contrai gui nait les aisociés entre eux. — Exécution de ce contrat. — Droit des pauvres sur les sommes délaissées par les associations de secours mutuels,

{ 1. Historique, — Secours organisés dans les anct^nex corporations,— Compagnonnage, — Franc-maçonnerie, — Associations de secours mutuels, «^ Statistique,

S. Ayant d'exposer les règles de théorie et de législation relatives aux associations de secours mutuels , il ne sera paa iputiie de remonter aux sources historiques de quelques-unea de ces institutions, à cause de la place notable qu'elles ont occupée ou qu'elles occupent eneore dans la société Industrielle «eus l'empire éa prineipe de liberté et de eoncurrence , principe dont peut-être ne se préoccupent pas assez ceux qui sollicitent la difficile et périlleuse entreprise d'upe nouvelle organisation du travail ,

Dans tous les temps les hommes condamnés par l'état social à une existence précaire ont senti le besoin de s'associer , de s'unir pour se pro^ger mutuellement et se prêter seoours dans les épreuves de la vie. — ^Aussi, dès la plus haqte antiquité , trouvel-on l'aMoelation organisée parmi les membres libres des di-

xmm

(i) Nous avens poisé la plupart des renseignements que nous rapportons ici sur le compagnonnage dans un ouvrage intitulé : Le Livre du CMnpagBO0Dage,par Agricol Perdiçuier,dit Avignonnais la Vertu, compagnon meanisier. Ce petit livre, qui reproduit la tradition historique reçue farmi les compa|QOBS, et ^«i y joint des explications dignes du temps où

verses professions laborieuses. On a*étalt uni d*ahord pour se protéger réciproquement contre roppreasion ; on fat conduit ensuite à i*aider Mnsi dans le nuabeur. Ghei let Atbéi^eu, et dans les diverses villes de la Grèce, il existait , pour les tra« vaiyeara librei, des eollégeg oomms sois le nom de Sumodrier ou d*£lerelrief (V. la loi de Selon rapportée au Digeste, lihu 48, tit. ii,L A), Leurs membres versaient dans une oaisse commune une somme convenue , afin de venir au secours de ceux d'entre eux qui seraient frappés par l'adversité (de Gérande, t. 4, p. 57 et suiv.). A Home, les professiona industrielles furent suceeesivement érigées en syndicats oq en eorperations (V. Banquier, Boulangerie, Boucherie). U y avait aussi des collèges de gens de métiers, qui devaient être autorisés et surveillés par les présidents des provinces , dont les membres prenaient le nom de ioMm, et chez lesquels le principe du secours mutuel avait été ietroduit ( Dig., iib. 48, t. 13 , De eollegiis et tvrporibus ). -— V., relativement à ces corporations et à celles qui existèreul en France sous le régime des maîtrises et des jurandes, \^ Industrie. 4. Dans le moyen âge , et durant l'époque qui l*a snivi , les as» soclationa de secours entre gens de métier se perpétuèrent tantèt sous le titre de confréries , tantôt sous celui de corporations ou communautés. Elles n'eurent pas toujours les résultats moraux qu'on était fondé à en attendre. Plusieurs fois les ordonnances des rois de France interdirent les confréries à cause des &aiiquettt disnées ^ conviés dont elles étaient roceasion , el qui servaient à dissiper inutilement les collectes faites entre les confrères.* Des abus analogues s'introduisirent dans les corporations d'arts et métiers , et le souverain fut obligé de les réprimer (édits de mars 1691 , juillet 1703, février 177b ). Défense leur fut faite de soumettre leurs membres & aucune cotisation sans y être autorisées.

D'un antre cèté le système exclusif des corporations , en nepoussant de l'exercice des professions nne foule d'hommes laborieux, créait des misères quelles ne soulageaient point , et en second Heu, dans leur sein mémo, le régime de l'assistance mutuelle était fort imparfoilement organisé. Les conditions du secours n'éiaient pas déterminées ; tout restait dans le vague, tout était livré à l'arbitraire dos chefs ou syndics. Ausi^i , lorsque par la loi du 17 mars 1701 , la liberté de l'industrie fut proclamée , on n'eut point à regretter , en renversant les jurandes et les maîtrises , de porter atteinte h de sages institutions de prévoyance et de secours mutuels qui auraient pu coexister avec elles.

Cependant un grand nombre d'hôpitaux et d'asiles pieux dol* vent en Europe leur origine aux confréries et aux corporations d'arts et métiers , ou ont été dotés par elles. Mais le plus grand nombre de ces associations portait i domicile les secours , sous la forme de subventions pécuniaires.

&. A côté des associations de secours mutuels que nous voyons se mêler aux corporations d'arts et métiers, Il existait encore deux associations célèbres qui se sont perpétuées de notre temps, et sur lesquelles nous devons flxer notre attention*, nous voulons parler diicoJTi/)a/7nonna{;cctdeIa franc-maçonnerie, l'un senanl de lien aux compagnons ouvriers de certaines professions, l'autre qui a fini par se lecruter dans toutes les clfisses de citoyens.

L'origine du ooippagnonnage est assez incertaine (1). Les uns la font remonter aux temps bibliques , les autres seulement au moyen âge. Suivant les premiers . dont la version est acceptée de préférence parmi les membres de l'association, la société des compagnons ouvriers aurait pris naissance h Jérusalem, 1055 ans avant J,-C., à Tépoque de la con.^truction du teniple fameux élevé à Dieu par Salomon, roi des Juifs, et des autres grands travaux qu'il fit exécuter à Jérusalem. Trente mille Israélites et cent cinquante mille ouvriers étrangers , djt la tradition, furent employés par Salomon, qui, en outre, fonda et embellit plusieurs autres villes. A la suite de ces grandes entreprises, jcspreoùères sociétés (|e compagnonnage auraient été formées sans le patronage de Salomon et do deux des chefs auxquels il avait oonfié l'exécution de ses volontéa. De là. trois graqdes catégories originaires de com-

noos vivons et de sages (ooseils , est sonvent heureux dans la forme, et mérite constamment d'être approuvé dans son but. — Le surnom de la

Vertu, que l'auteur ajoute à son nom, ost le résultat d'nn usage de compagnonnage. Les compagnons prennent ainsi des 8uroQiD9i Tan l'appellera

Toulonnait le Décidé, l'autre BordeM la Rou, etc.

Page 1