ASSOCIATIO^S DE SECOURS MUTUELS
SSI
civiles 00 Commerciales telles que ies tontines ou les assurances sur la Yie, mais parmi les associations soumises aux dispositions deTart. 291 précité. La jurisprudence des tribunaux parait avoir adopté le même principe en décidant que le fait seul d'une association de vingt personnes sans autorisation est une infraction punissable, par application de la loi du 10 avril 1834, quel que soit Tobjetde cette association (Paris, 14 fév.1835, alT. Maubanc, V. Assoc. illicites; V. aussi infrà, n« 26), Tarrét (|e Bordeaux, du 31 mars 1840, qui admet aussi implicitement le même principe). Au reste» cette doctrine n'est plus guère susceptible de difllculte en présence des termes généraux de la loi du 10 avril 1854 et des explications auxquelles elle a donné lieu (V. Associations illicites). C'est pour cela que le langage du droit n'a point conservé, en général, aux institutions dont il s'agit, la qualification de sociétét de secours mutuels et de prévoyance qu'on leur donnait auparavant, , et qu'on les* a rangées de préférence dans la catégorie des associations, à laquelle nous les avons rattachées nous-mêmes.
II résulte de ce qui précède, sous ce premier rapport, que toutes les fois qu'on voudra former une association de secours mutuels, on devra dresser un projet de règlement et de statuts et le soumettre au maire delà commune, qui, après l'avoir examiné, l'enverra au sous-préfet ou au préfet. Le préfet, conformément à la règle de la biérarchie administrative, doit transmettre le tout avec son avis au ministre de rinlérieur, qui accorde ou refuse Tantorisation, et peut au préalable demander, soit les rectifications qui lui paraissent nécessaires dans les statuts, soit l'Introduction des dispositions qui lui semblent utiles et qu'il n'y rencontre pas.
Lorsque l'association présente une grande importance ou qu'elle demande à être déclarée établissement d'utilité publique afin d'être apte à recevoir des dons et legs, l'autorisation est accordée par ordonnance royale.
Les associés qui contreviendraient à la nécessité de l'autorisaliOD s'expo^raient à être punis des peines portées par fart. 291 c. pén. et par la loi du 10 avril 1834.
98. Mais les associations de secours ont une nature complexe. En même temps qu'elles sont soumises dans le point de rue do droit administratif aux principes posés par l'art. 391 ;. pén. et par la loi du 10 avril 1834, elles établissent entre les tiembres qui les composent une sorte de contrat dont il est nécessalre aussi de préciser la nature et de déterminer les effets. Considérée comme contrat, l'association de secours mutuels peut être définie, on acte par lequel plusieurs personnes mettent en common une cotisation périodique, avec la condition que le produit des cotisations réunies sera distribué aux associés ou à leurs soccesseors, dans certains cas déterminés et par portions dont la quotité sera fixée eu égard aux divers cas spécifiés par les statuts de Tassociation.
Un pareil contrat n'est pas une tontine» On est convenu de donner ce nom à une société dans laquelle plusieurs personnes, sacrifiant à un intérêt personnel ce qu'elles auraient pu laisser à lears béritlers, mettent en commun des rentes ou des propriétés, 800S la condition que lapartdesprédécédés appartiendra en tout OD en partie aux survivants. Or, dans l'association de secours matoels, la part des survivants, comme celle des non survivants, accroît à l'œuvre commune et est destinée au même usage, qui est le secours en cas de nécessité, soit pour chacun des membres, soit même, s'ils viennent à décéder, pour leurs femmes ou leurs enfants. — L'association de secours mutuels n'est pas précisément no contrat d'assurance sur la vie. En effet, ce dernier contrat est essentiellement aléatoire et commercial. 11 embrasse deux cas : I* celui où l'assureur s'engage, moyennant one prime convenue, à payer aox héritiers de l'assuré une somme déterminée dans le cas où celui-ci viendrait à mourir, soit dans un certain temps, soit dans certaines circonstances prévues; 2« celui où l'assureur n'engage également, moyennant une prime convenue, à payer un capital 00 une rente viagère jusqu'au décès de l'assuré. Dans l'association, de secours la cotisation périodique est bien une sorte de prime abandonnée en échange du secours espéré; ■sais ce secours n'est point subordonné à la vie ou à la mort de l'associé; il n'est point la conséquence d'une combinaison comwierdalOi puisque ceux qui Je fournissent en réalité n'ont pas
fait un acte de commerce, c'est-à'dire vendu des secours sous des chances aléatoires, mais ont eu l'intention de s'entr'alder au moyen d'un concours réciproque. Par conséquent, quoique l'as* sociation de secours participe jusqu'à un certain point de l'assurance, on ne peut la ranger dans la catégorie des assurances à prime. — Elle ne peut être regardée non plus comme one sodélé civile ou commerciale, car il est de l'essence de ces sociétés d'avoir pour objet un travail, une entreprise quelconque et une espérance de produits ou de bénéfices à partager (art. 1832, 1873 c. civ., 18 et suiv. c. com.). Dans l'association de secours 11 n'y a ni travail, ni entreprise, ni bénéfices produits par le capital de l'association. — On ne peut y voir non plus oo contrat de bienlaisance réciproque (art. 1 1 03 c. civ.), poisqoMci l'avantage procoi^ aux membres secourus n'est pas gratuit, et qu'ils ont acheté en quelque sorte ce secours par le payement périodique de leurs cotisations; ni un contrat aléatoire (11 04 c. civ.) proprement dit, puisqu'il ne s'agit ici ni de perte ni de gain soumis aux chances d'un événement incertain, mais de secours à obtenir daito des cas déterminés et dont la quotité est subordonnée à ces divers cas. — Le contrat d'association de secours mutuels est donc une sorte de contrat innommé (1107 c. civ.) qui participe à la fois do contrat commutatif (1104 c. civ.), du contrat d'assurance, du contrat aléatoire et du contrat de société; par conséquent ii n'y a pas de règle qui domine d'une manière absolue l'interprétation de ce contrat. On doit donc, pour cette interprétation, s'en référer avant tout aux principes généraux des art. 1156 et soiv. c. civ., c'est-à-dire rechercher d'abord quelle a été l'intention des parties et quel est le sens général de l'acte entier, puis appliquer aux disposilions prises séparément les principes des contrats auxquels la nature de ces dispositions se rattache plus particulièrement.
94. Quoi qu'il en soit, nou^ devons dire que, demême que les tontines et autres contrats de ce genre, le contrat d'association de secours mutuels doit obtenir, à notre avis, l'autorisation royale indépendamment de celle qui est nécessaire à l'association elle-même, par application de l'art. 201 e. pén. et de la loi du 10 av. 1834.
Cette autorisation nous paraît exigée par les motifs d'ordre pur blic qu'Indiquent l'avis du conseil d'État du l** av. 1800 et les décrets du 18 nov. 1810, sur les associations de la nature des tontines (V. Soc.com., Tontine) ; du 18 oct. 1800, sur les compagnies d'assurances qui intéressent l'ordre public (V. Assnr. terr., n<^ 17), et par fordonnancedu 14 nov. 1821, relative aox entreprises concernant le remplacement militaire (V. Organis. milit.). Enûn l'avis du l** avril 1809, qui nous parait résumer d'une manière parfaitement appropriée à la matière les principes de la jursprudence administrative en ce qui concerne l'oljet qui nous occupe, est rapporté \^ Tontine.
95. On s'est demandé quelle était, en droit, la valeur des engagements contractés par les associés entre eux à raison de l'association et qui ont pour base ses statuts ? La solution de cette questienne nous parait pas douteuse. Il y a ici contrat bilatéral, puisque les sociétaires s'obligent à verser une somme dans la société et que celle-ci s'oblige, de son côté, à les secourir dans certains cas déterminés. En^conséquence , tout ce qui, dans les statuts, donne naissance à une obligation licite susceptible de.se résoudre, soit dans le payement, soit dans la libération du payement, d'une certaine somme d'argent par la société vis-à-vis des associés ou par les associés vis-à-vis de cette dernière, constitue évidemment un contrat librement consenti entre les parties et valable. Dès lors il y a un lien de droit qui donne ouverture à uns action réciproque des obligés devant les tribunaux en cas d'inexé* cution de la convention. Quant à la compétence des tribunaux ci* vils en pareil cas, elle ne saurait non plus être douteuse, puisqu'il s'agit d'un contrat purement civil (Bordeaux , 21 mars 1840, aff. Nestlé, rap* sous le n« qui suit).
9e. Mais il peut s'élever quelque difficulté sur la validité de certaines clauses pénales qu'on est dans l'osage d'insérer dans les statuts pour l'hypothèse d'inexécution d'obligations même purement morales. Ainsi , par exemple , on a contesté la validité de la clause d'une association de seçpurs mutuels entre ouvriers , prononçant contre ceux des sociétairet 9«t, hors du sein de la <o» eiété, calomnieraient ses règlements et son institution^ Tmp* cfniton et par sm(§ la d4chéance d$s sommes par eux versées»