ASSOCIATIONS DE SECOURS MUTUELS
La coDlestatiOD ne pouvait naître ici que sur la seconde partie de la clause » c'est-à-dire celle qui prononce la déchéance des sommes versées. La condition de l'exclusion de la société, dans certains caSy est une mesure de police intérieure que l'autorité administrative pouvait autoriser au moment où les statuts lui ont été soumis, et dont l'exécution ne peut tomber qu'indirectement sous l'appréciation des tribunaux civils, et seulement alors que cette exécution se lie, comme dans l'espèce posée, à un intérêt civil. Mais, quant à la déchéance des sommes versées , on a opposé sans doute, pour soutenir qu'elle n'était point licite, qu'il en résultait une aorte de peine correctionnelle représentée par une amende et une confiscation; qu'il n'appartenait point aux particuliers de rétablir entre eux, même par des conventions, dépareilles pénali-i tés contraires à l'esprit de nos lois, et que le législateur seul pourrait avoir ce droit. — Mais l'association a dû répondre, avec raison , qu'on attribuait ainsi à la clause en question une nature qu'elle n'avait pas ^ que cette clause reposant sur une convention librement consentie entre toutes les parties , ne constituait rien d'autre sinon une obligation de ne pas faire, avec clause pénale pour le cas d'inexécution; que les associés avaient bien pu stipuler la perte de la mise ou plutôt son accroissement au capital social à l'égard de ceux d'entre eux qui encourraient l'exclusion ; que cet accroissement n'était dans ce cas que l'indemnité du dommage causé à l'association par le sociétaire exclu.
Cette dernière doctrine a été sanctionnée par un arrêt de la cour de Bordeaux qui a décidé , dans l'espèce ci-dessus , que la clause d'exclusion et de déchéance était licite et devait être exécutée, sauf le droit de la part des tribunaux de vérifier l'exislence des causes d'exclusion invoquées contre le membre éliminé (Bordeaux, 21 mars 1840) (i).
97. L'art. 6 de la loi du 3-17 mars 1791 sur la suppression des maîtrises et Jurandes a déclaré propriétés nationales les sommes d'argent et les immeubles appartenant à cette époque aux corporations supprimés. Plus tard, l'arrêté du 37 prair. an 9
(i) (Ncslié,etc. C. Ferrand^ etc.) — La cour; — AUcndu que la société de bienfaisance contractée sur la fin do i^anoée 1835, entre les ouvriers tanneurs et corroyeurs de la ville de Bordeaux, eut pour but de procurer nn salaire au\ sociétaires malades et une retraite à ceux d'entre eux qui deviendraient incapables de travail par snite d'infirmités; qu'une telle association d'un nombre illimité de personnes qui s'étaient liées par des engagements réciproques et qui devaient se réunir exclusivement entre elles pour réaliser l'objet susénoncé , ne pouvait s'organiser et légalement subsister qu'avec L'aprobation du gouvernement ; mais que l'autorisation administrative une fois obtenue , les difficultés nées des stipulations mutuellement acceptées par les divers sociétaires restaient dans le domaine des tribunaux; — Attendu que, par l'art. 13 du règlement de ladite société, il a pu être convenu que « tout sociétaire qui , bors du sein de la société , se permettrait de lui nuire par ses discours, de calomnier ses règlements ou ses institutions , de blâmer avec aigreur et sans motif la conduite d'un des membres du conseil , serait exclu définitivement de la société ; » — Qu'une pareille convention n'est contraire ni à Tordre public ni aux bonnes mœurs; que les tribunaux ne peuvent dispenser de la subir ceux qui l'ont volontairement consentie; — x\lleRJu que, des renseignements recueillis et des informations prises , il résulte suifisamment que les causes d'expulsion on d'élimination prévues par l'article précité ont été vérifiées et existent réellement à l'égard dcFerrand et consorts; que la mesure d'exclusion leur ayant été justement appliquée , ils sont déchus par l'art. l{du même règlement du droit d'exiger les sommes par eux versées dans la caisse sociale; — Attendu que les parties de M* Cbaigneuu réclamant la levée des scellés apposés sur les papiers et registres de la société , n'ont plus de légitimes contradicteurs & cet égard ; — Émcndant , dit que le tribunal civil de Bordeaux était compétent pour connattrc des contestations agitées entre les parties; statuant sur le fond , dit que celles de M* Martin ont encouru l'exclusion portée par l'art. 13 du règlement de la société^ qu'elles sont sans droit par conséquent pour réclamer les sommes par elles versées à la caisse sociale ; ordonne que les scellés apposés sur 1 appartement destiné et servant aux séances de l'association de bienfaisince desdits ouvriers seront levés aux frais de Fcrrand et consorts , dans les huit jours de la signification du présent arrêt.
Du 31 marsl840.-C. de Bordeaux, S'' cb.-M. Poumeyrol , pr.
(3) (Enreg. C. cordonniers de Maestricht.)— Le tribunal;— Conver- ^ tissant la demande en cassation en demande en règlement de juges; — Attendu que l'opposition des garçons cordonniers de Maestrtcht , à la contrainte de la régie, n'est fondée que sur la prétention de propriété privée opposée k la prétention de domaine national sur laquelle était fondée la prétentioo de la régie; — Et que, du moment où cette question de projpriété s'est élevéei les tribunaux n'ont pas été compétents pour proooncert
décida (art. 3) que les biens provenant des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité , à quelque titre cl sous quelque dénomination que ce fût, seraient remis, suivant la nature de la fondation , aux hospices ou aux bureaux de bieutai* sance. Il s'éleva, par suite, en 1807 , la question de savoir si les biens et revenus d'une caisse de secours originairement affectée aux pauvres dépendant d'une communauté d'arts et métiers, devaient être attribués au bureau de bienfaisance ou pouvaient être valablement réclamés par l'État? — En faveur de l'État, ou argumentait des termes généraux de la loi du 17 mars 1791. Mais eu répondait pour les pauvres par l'organe du bureau de bienfaisance de Maestricbt qu'il fallait distinguer ^ que l'art, 2 de l'arrêté du 37 prair an 9, adjugeait aux pauvres les biens provenant des fondations de charité ou de bienfaisance , quelle que fût la dénomination de ces fondations^ que, dans l'espèce, il fallait par conséquent distraire des biens de la corporation sui>priméc i>our l'appliquer aux pauvres ce qui avait été destine à la bienfaisance, sauf à laisser le reste à l'État par application do la loi de 1701. La question s'étant présenté incidemment devant la cour de cassation par suite de pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, celte cour ne Jugea pas le fond, mais elle renvoya les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative, parle motif qu'il s'agissait ici d'une question de propriété entre la régie des domaines et un particulier, et que les tribunaiu ne pouvaient statuer sur celle question sans qu'au préalable il eut été présenté un mémoire expositif de la demande a CautorilD administrative, et que cette autorité n'eût été' appelée à en délibérer en conformité des art. U et 15 , tit. 5 de la loi do 38 ocl.- 5 nov. 1790 (Re]., 29 therm. an 11) (2). V. Domaine de l'État et Enregistrement. — Quant à celte question préjudicielle sur le renvoi, le gouvernement impérial, à qui elle fut déférée, la décida î» «peciôelmflrcncrfl par lavoie réglementaire (déc.c.d'Ét.,12juill. 1807) (3). Il résulte de cette décision que les biens d'une caisse de secours originairement organisée dans une corporation sup-
faute d'avoir satisfait aux art. 14 et 15 , tit. 5 de la loi du 5 nov. 1790; — Sans s'arrêter aux jugements du tribunal de Maestrichl du9 fnicL aa 9, et de la cour d'apoel de Liège, do 37 frim. dernier , lesquels seront considérées comme nuls et non avenus; — Renvoie les parties à se pourvoir par-devant l'autorité administrative , aux termes et suivant les formes des art. 14 et 15, tit. 3 de la loi du 5 nov. 1790.
Du 29 tberm. an 11. -G. C, sect. civ,-MM. Muraire, pr.-Target , rap.
(5) ( Domaine C. bureau de bienfaisance de MaestricbU ) — Namiléost, etc. ; — Vu l'acte de constitution d'une rente au capital de 130Q florins, passé le 3 janv. 1787 , au profit de la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville de Maestricbt; — Le mémoire de la régie du*domaine tendant & faire verser dans la caisse de cette administration , comme bien national, le montant du remboursement qui a été fait de ladite renh, entre les mains de ceux qui dirigaieot ladite caisse ou bourse en qualité de corégents ; — Les jugements du tribunal de preniêre iostance de Maestricbt , du 9 fruct. an 9 , et du tribunal d'appel séant k Liège , du 37 frim. an 11 ; — - Celui du tribunal de cassation , du 39 thermidor de la même année , qui renvoie les parties à se pourvoir par-devant l'aulorilc administrative; — Considérant que le capital revendiqué par le domaine provient d'une caisse de bienfaisance, dont l'objet était de venir au secours des pauvres garçons cordonniers, et ne faisait point partie des fonds appartenant à la caisse de la maîtrise ou jurande de ce nom, qui a été supprimée par les lois; qu'il fait essentiellement partie du domaine des pauvres, et qu'il doit y étro réuni, de même que les* biens et revenus provenant d'autres établissements qui, sous différents noms, avaient un but quelconque de bienfaisance;
Art. 1. Conformément au décret du 37 prairial an 9, les biens rt revenus qui ont appartenu à des établissements de bienfaisance , sou^ le nom de caisses de secours, de charité on. d'épargne, ayant, en gémrut pour but le soulagement do la classe indigente, sous quelque dénomin.ition qu'ils aient existé, sont mis à la dispositioo des bureaux de bienfaisance dans l'arrondissement desquels ils sont situés; à la charge par c -^ administrations de se conformer, dans l'emploi dé ces hieBS,aubit institutif de chaque établissement.
3. En conformité de Tarticlo précédent, le capital de 1300 0., rin?bourse aux corégenis de la caisse ou bourse des pauvres garçons cord .r^ hiers de la ville do Maestricbt, sera versé dans la caisse du burea:) do bienfaisance de cette ville , et les biens et revenus qui peuvent en dq'endre seront réunis à la mdme administration , pour les diriger selon le vceo de cette institution , sans, néanmoins, en rien préjudicier aux droits que le bureau do bienfaisance aurait à faire valoir contra îe rembouneiaenl dont il s'agit.
Du 13 juillet 1807.-Décret du cens. d'Étal,