ASSURANCE
primée' et qui élaft spéciaTcmcnt alTecIéc aux pauvres de celte eorporâlfoD, doivent être attribués au bureau de bienraisance de Ja localité où celte caisse était établie, à rcxclusion de l'Etat.
Ed conséquence de cette décision qui nous parait bien fondée sous tous les rapports , nous pensons que les fonds délaissés par une caisse de secours spécialement destinée pendant son exercice au soulagement de ceux des associés qui seraient malades , sans ouvrage, ou incapables de travailler à cause de leur vieillesse, devraient être reçus au bureau de bienfaisance. En effet, la loi da 2 mars 1701 ne trouve plus ici sou application , puisqu'il ne s'agit pas de corporations supprimées, et Ja matière est régie dès lors par Part. S de l'arrêté dn 27 prair. an 9, et par l'art. 1 du décret ci-desstts rapporté du 12]uill. 1807. Il en serait autrement s'il s'agissait non d'une association de secours, mais d'une bourse commune qui ne serait pas destinée à la bienfaisance : alors le droit de déchéance de l'État reprendrait son empire. — V. Bourse commune, OfDce.
98. Il résulte du décret précité une distinction qui ne serait pas sans importance dans l'application qu'on pourrait faire du principe qu'elle contient , aux associations de secours mutuels. Ainsi, il ne faut pas confondre les biens appartenant à l'associatioa proprement dite, qui a plutôt le caractère d'une société d'assurance mutuelle que celui d'un établissement de bienfaisance , avec ceux qu'elle aurait affectés à une œuvre de bienfaisance , comme par exemple le soulagement des pauvres ouvriers d'une certaine profession. Les premiers, s'ils étaient abandonnés par l'association, appartiendraient au domaine public en vertu de l'art* 559 c. clv.; les seconds, au contraire, devraient être attribués au bureau de bienfaisance du lieu où le secours serait établi, par application du décret précité du 13 Juillet 1807, sauf à l'administration charitable à se conformer, dans l'emploi de ces biens, ' au but qu'avait eu en vue, par sa fondation , l'association de secours mutuels.
Table sommaire de« masîèrat.
AÉniaisinttra 17.
AteiMioa te.
Asilai.
As0«eialioi de bien-
faitaaeeSl; illi-
«leS9.
Assar. niit. 88; sur
laTief.
AutoriMUon Si i.
UiB^nedapréT. 10.
Ilienlaisaaet pnb.Sl • Boone commaoe 2.
Caiste d*ép«rgne 14
Qêaêê pénale tO.
GonpicnosBafS 5 ■• Gompéleooe as.
CooQtciiUoo 27.
CoDS«DteineDt 95.
Coolral as 1.; de
bieafMMoee St3.
GofpontioB soppri-
aiéeST.
Cotisation 1S, 91.
DéebéaBceS6.
DoasêllrgsSl Droite d eolréo 19.
EmMème 10.
Galanl IS.
Élab!ise.d'atil.8S.
ExclosionSOi.
Peii)ineSO.
Fondi^Uon 27.
Franc-maçon. 5,10.
H6piUut 4.
laokpaeité de Irefatt
Inspecteur 19.
lotempéraaoe 19.
Interprétatioo SS.
I^gee 10.
maladie 19, 27.
Obligation 9ynal. 25.
OrpboliQ 19'.
OoTriers 3.
l>aaTreS7.
Peine S6.
Profession 3.
Propriété 27.
Secours i s., 9 s. ;
en oatnre IS; no-
tuellSi.
Société 22, 2S; cuin-
mere. CI; Syndie 19.
Tontine 1, 14 s.«t:3. Travail 13.
Vente 18 s.
VieUlesse 19.
ASSURANCE. — fl. Ce mot exprime le contrat par lequel im 00 plusieurs individus stipulent qu'ils seront garantis contre les résultats d'un accident ou d'un sinistre.
S. Les opinions ont varié sur la nature du contrat d^assurance; U rote de Gène Tassimilait à la vente : Contracta assecuraiioms, a «If, avûTiendi pmcult, dtcttttr contractus innominaius , facio v ut des, do ut fadas, unde débet regulariy juxla naturam coniroclttiNH ^tttdia a$$imilatur, Assimilatur autem acceptioni et vendtfiofil, ftropterprûliumquod daturratione pericuU , quia qui auecuraiionefn facit propter pretium, dicitur emere evenlum p»rieuli {Rotm Genuœ^ Decisio 5, n* 28; Dec. 59, n« 9). — rottiier, t. 9 , p. 249 , voit, dans le contrat d'assuiancc , une espèce di^ vente. M. Pardessus, n* 584, dit que c'est un contrat de garantie. D'autres auteurs enseignent que c'est un contrat de société, de louage, de mandat. Ces qualifications qu'on fait dériver des caractères principaux de l'assurance n'ont pas une exactitude assea complète pour qu'elles puissent être admises. II est plus vrai ne direque l'assurance est un contrat d'une nature particulière, SIM (^eiuvit , qui a des règles qui lui sont propres. C'est aussi ce 4ae disait Stypmannui part. 4, ch. 7, n^ 199 : Assecurath est eomtraeîut nominatui quia suAnaturd et propriisqualitatibus constat iicut reliqui , uiu et neeessitate exigente nomtn mt^entf, expressions qu'EmérIgon semble avoir eues sous les yeux lorsquUl a dit que l'assurance est « un contrat qui a été cré^é par la nature 4e8 choses* >
8. Le caractère aléatoire du contrat a cela de particulier que les chances ne sont d'ordinaire que d'un seul côté : les éventualités tombent sur l'assureur qui s'est engagé à payer les sinistres que le hasard peut faire naître , tandis que l'assuré n'est tenu qu'au payement d'une somme ou prime qu'il paye dans les termes convenus. C'est du moins ce qui a lieu dans les assurances à primes, car, dans celles qui reposent sur la mutualité, chaque contractant, étant à la fois assuré et assureur, est soumis à des chances éventuelles.
La loi a placé l'assurance au nombre des contrats aléatoires (art. 1964) , contrat consensuel et^ynallagmatique, puisqu'il repose sur le consentement et qu'il y a engagement de la part de l'assureur et de l'assuré.
â. Qu'on ne croie pas cependant que, de la part de l'assureur, ce contrat d'assurance ne présente qu'une spéculation n*ayant aucune base reconnue et ne soit en réalité qu'un Jeu ou pari , c'est-à-dire n'offre que l'une de ces spéculations hasardeuses que l'État devrait s'empresser de proscrire au lieu de les autoriser ou de les encourager. Ce contrat repose sur la science des probabilités, si l'on peut donner ce nom à des résultats que la logique a tirés de la reproduction à peu près constante de certains faits , dans des circonstances qui ont entre elles des analogies. — La périodicité des mêmes accidents , leur régularité , quoi qu'il y ait une grande variation dans les causes qui les déterminent , et dans les conséquences qui en découlent , sont le fondement des assurances; de là sont nées ces règles de probabilité qui , dans les procédés de la spéculation , sont regardées comme une certitude. En un mot , le résultat moyen que la statistique ou le calcul ont donné est regardé comme s'il devait se produire sans cesse (V. Assur. terr., r^ 7). M. Charles Dupin , dans un discours prononcé à l'école spéciale de commerce , le 13]uill. 1827 , disait ; «Les Incendies d'une grande ville sont encore au nombre des événements les plus fortuits qu'on puisse concevoir, puisqu'ils n'ont pour cause que des accidents ou des résultats d'imprudence et d'étourderie. Cependant pour une ville dont les maisons sont construites suivant un certain mode , par des habitants ayant des habitudes généralement analogues, on remarque , dans un temps suffisamment long, que la proportion des Incendies avec le nombre des édifices approche d'un rapport constant. On calcule la valeur de ce rapport, et l'oq en fait la base pour déterminer la part qui doit être payée par chaque individu dans les assu-^ rances mutuelles, ou dans les assurances contre l'incendie. »— On trouve les mêmes idées consignées en 182? par M. Francœurdans une notice sur les assurances (Rev. encycl., 98* liv.) : « le retour des mêmes événements dans un long espace de temps est, dlt*il , un des faits les mieux constatés , et cela dans des circonstances où rien ne peut nous en faire soupçonner la cause. Sait-on pourquoi il naît toujours vingt-deux garçons sur vingt et une aies ? Pourquoi, chaque année, il y a 260,000 Jeunes gens sur lesquels s'exerce la loi au recrutement ? Pourquoi la quantité moyenne annuelle des eaux pluviales est de d5 cent. (20 pouces 1/2)? Pourquoi il naît à Paris 27,000 enfatils chaque année, et il meurt près de 25,000 personnes? Pourquoi la température moyenne de chaque mois, la hauteur moyenne du baromètre, le nombre des passants sur chaque pont, et probablement dans chaque rue, la quotité de lettres rebutées à la poste, les suicides, les enfants trouvés , etc., etc., sont des nombres à peu près Invariables? On ignore complètement pourquoi ces choses sont constantes , du moins la moyenne l'est après un temps considérable; mais il suffit qu'on soitcertain de cette invariabilité pour en faire usage.» — On peut voir , au reste , ce que nous disons sur ce point dans notre traité du Droit maritime, ch. des Assurances. — V» aussi M. Quesnault, Introd. à son Traité des assurances.
6. Le contrat d'assurance a pris beaucoup de développement parmi nous dans ces derniers temps. Sans parler des assefaoces maritimes qui existent depuis une haute antiquité , et dont les opérations se sont encore accrues , sans parler des assurances contre l'incendie, qui, avec celles qu'on vient de rappeler, ont obtenu le plus de succès parmi nous, il s'en est formé pour toutes sortes de sinistres. On a remarqué que la grêle et les fléaux du ciel dévastaient les propriétés à des époques qui se renouvellent avec une certaine périodicité. On a vu qu'un certain nombre d'accidents arrivé chaque année par maladresse ou inadvertance
ASSURANCES TERRESTRES. — Ar.T, i.
de la part dea cochers ou des piétoos , que des industries soot exposées au chômage par suite du retour assez fréquent de certains événements, que la vie de l'homme, surtout, est soumise à des chances qui ont depuis longtemps préoccupé les statisticiens : tous ces objets offraient dès lors un aliment certain à la spéculation. Aussi s'en est-elle emparée, et des compagnies ou sociétés, dont les statuts se trouvent dans le Bulletin des lois, se sont formées avec des combinaisons diverses, pour garantir les individus contre les fâcheux résultats que la grêle , le chômage , les inflrmités ou la mortpourraieAt avoir pour eux ou pour leurs familles. — V. Assur. terr., n« 6.
O. La matière des assurances se divise en deux grandes catégories comprenant : 1® les assurances maritimes, lesquelles forment le titre 10 du livre S c. com. , et sont une division de notre traité du Droit maritime, ou , pour être bien compris , les principes de ces assurances doivent être exposées avec les dispositions des autres titres, dont ils ne sont souvent que la conséquence ; — 2<» Les assurances terrestres, c'est-à-dire les diverses variétés d'assurances dont II a été parlé au numéro précédent et qui sont limitées principalement aux sinistres qui arrivent sur terre. — C'estdeces dernières qu'il sera traité dans Tarticie qui va suivre.
9. Tels sont les modes d'assurance jusqu'Ici connus. Mais, audossus d'eux et dans un but d'intérêt public d'un ordre plus élevé, ou conçoit une assurance qui , embrassant tous les genres de propriétés susceptibles d'éprouver ces Influences destructrices, et qui , tenant compte de la gravité des risques auxquels elles sont exposées suivant leur natu^, se lierait d'une manière intime à un systèmedecontribntion dans lequel la propriété mobilière, Jusqu'Ici restée soustraite d'une manière directe à l'impôt, fournirait son contingent contributoire. Ce serait par disposition d'ordre public que le législateur procéderait alors ; et, de la situation qu'il prendrait vis-à-vis de tous les propriétaires, naîtraient incessamment des mesures de vigilance et de conservation les plus propres à mettre un frein aux tentatives de destruction si souvent essayées par une cupidité criminelle et trop souvent restées impunie*. • Mais nous marcherons ici dans le champ d'innovations hardies qu'on se borne à énoncer et qu'il serait oiseux de développer davantage , car le gouvernement ne parait pas disposé à les mettre sitôt à l'étude.
ASSURANCES TERRESTRES. — t. On donne, en général , ce nom à toutes les assurances qui ont pour objet des risques autres que ceux attachés à la navigation maritime ou Intérieure.
- Historiqns et législation, Droit comparé. Notions générales. -DerAssoranœ terrestre en général.
• Des divers modes d'assurances et des compagnies.
• De la capacité et do la qualité des nersonnes qni contractent Tassurance ou qui peuvent en pronter.
' Des choses qui font la mauère de l'assurance.
- Des risqnes.
- Des formes de l'assurance.
• Des obligations de l'assuré.
• Des obligations de l'assureur.
- De TAnnulation, extinction et résiliation dePassurance.
- De la compétence , de la procédure.
De l'Assurance sur la vie des hommes.
> Principes généraux, historique et légalité des assorances sur la vie.
- Conditions de la validité de l'assurance.
- Obligations de l'assuré et de l'assureur.
- Résolution de l'assurance.— Compétence.^ Procédtire et prescription.
AIT. !• — Biitorique et législation ^ Droit comparé , Notions
générales.
9. Le contrat d'assurance était inconnu des anciens. Des textes de Tile-Live, de Cicéron et de Suétone, des analogies tirées de quel* ques lois romaines, ont fait naître à ce sujet des doutes; mais les passages allégués ne fournissent que des conjectures vagues et iBSttlBsantes, ainsi que l'ont démontré M. Boulay-Paty dans l'introductlott à réditlon d'f.mérigon« M. Yincens , De la législalion
Ait.
Ait.
Aar.
commerciale, t. 3 ,p. 199, M. Alauxet, Traité général des assurances , 1~ partie, cbap. 1 , et avant eux, Azuni , Droit maritime de l'Europe, chap. 4, et les auteurs anglais Weskettet Marshall. C'est dans les assurances maritimes pratiquées dès le douzième siècle, que se trouve la véritable origine de l'assurance terrestre. Lorsque les guerres féodales curent cessé , et que la sécurité ï^térieure eut donné l'essor aux combinaisons flnancières , qui supposent la richesse et la confiance, on fut naturellement amené à cliercher pour la propriété immobilière et mobilière les même» garanties contre les accidents fortuits que celles qu'on avait déjà contre les risques de la mer.
8. Par suite de sa position géographique , qui l'isolait de la complication des intérêts européens , et par le progrès de ses institutions politiques et industrielles, l'Angleterre s'est trouvée , la première , dans les conditions nécessaires pour l'établissement des assurances terrestres. Ou Ignore l'époque précise où elles commencèrent à y être en usage : ce que l'on sait avec certitude, c'est que la première société d'assurance des maisons a été fondée à Londres, en 1684, sous le nom de FrienéUy societyfire office. Depuis ce temps, les compagnies d'assurances terrestres se sout multipliées rapidement, et leur nombre, soit à Londres, soit dans le reste des trois royaumes, est aujourd'hui très-considérable.
4. Les autres pays ont tour à tour, avec plus ou moios d'empressement et de succès , adopté ces institutions. Ainsi , ou les trouve en Hollande, en Allemagne, en Suisse , en Belgique , en Italie, en Russie, en Espagne , aux États-Unis.
&. En France , l'assurance terrestre parut vers le milieu du dix-huitième siècle. En 1 754, une des compagnies existant à ParU pour les assurances maritimes obtint le privilège d'assurer aussi les immeubles contre Tincendle. En 1786, deux nouvelles compa* gnies d'assurance furent autorisées et privilégiées à Paris , par des arrêts du conseil. Ces compagnies furent dissoutes par la révolution : elles se trouvaient comprises dans la suppression des compagnies financières, ordonnée par les décrets des 26 germ.et 17 vend, an 2 , et dont la liquldatiou fut prescrile par décret du 89 messidor de la même année (V. Société commerciale). Durant la longue période *de nos troubles politiques et de nos guerres européennes, les entreprises flnancières ne pouvaient se développer-, dans ces grandes crises, la prévoyance ne va pas Jusqu'au lendemain ; on vit ad' jour iejour : il faut la paL\ et une liberté sage pour donner à la prudence un esprit de caicul et une pensée d'avenir. Sous l'empire , malgré ses gloires , une seule société d'assurance mutuelle contre la grêle fut infructueusement tentée en 1809, dans plusieurs déparlements du midi ; sous la restauration, malgré les malheurs de ses premières années, le système des assurances s'établit d'une manière définitive : il n'a pas cessé , depuis lors, de se propager. La première compagnie, celle des assurances mutuelles pour les immeubles à Paris , a été autorisée en 1816; le gouvernement en a successivement autorisé plusieurs autres ; dans ces derniers temps, il s'en est établi de nouvelles, dont quelques-unes sous la forme de sociétés en commandite par actions.
O. Les assurauces ont été appliquées aux divers risques auxquels les propriétés sont exposées. Ainsi des compagnies assurent contre l'incendie, contre la grêle, contre la morlalitédes animaux, etc. L'assurance sur la vie des hommes est une espèce de convention dont nous traiterons d'une manière spéciale. Il y a certains contrats qui portent le nom et présentent quelques-uns des caractères de l'assurance*, telles sont les assurances des créances, des locations , contre les chances du recrutement. Ce ne sont pas des assurances proprement dites : elles participent , soit du prêt, soit du mandat; nous ne les comprendrons pas dans notre travail.
9. L'assurance a pour but, quelque soit son objet, d'indemni« ser de la perte causée par un cas fortuit. Le rapport entre la perle éprouvée et l'indemnité due repose sur des faits positifs, et il semble toujours facile ou au moins possible de le déterminer ; il n'en est pas de même du rapport entre le prix de l'assurance et le risque qu'il doit couvrir; comment apprécier d'avance des risque:? qui dépendent du hasard? S'il s'agissait d'une seule opération , le calcul des chances serait impossible; mais quand on ol>serve une longue série de faits de la même nature , on trouve que les accidents, tels que les incendies , se présentent dans des proportions à peu près constantes. On y applique la théorie desprobat^)iilés«
ASSURANCES TERRESTRES. —Art. f.
Ibéorle qal a oeeapé les plus grands malhématicicns . et dont il Uutàla fols redouter les ilIusiODS et nUliser les résultats (V. ce qui est dit au mot Assurance, qui précède, n<> 4). Les calculs de probabilité servent de base aux assureurs pour la détermioation d'un prix tel qu'il puisse suflSre au payement des frais d'administration et au bénéfice que doit trouver une compagnie qui engage ses capitaux dans l'entreprise; on comprend que ces calculs doivent être modifiés , si , non pas quelques faits , mais une longue succession défaits changeait le premier état des choses et pouvait multiplier les chances de perte; c'est ce qui arriverait par exemple, par suite d'un changement dans le mode de construction ou de chaufl^age des maisons, et, pour l'assurance sur la fie» dans le cas de l'acclimatement d'une maladie épidémique. Nous n'insistons pas sur ces idées : elles n'ont qu'une relation indirecte avec la législation et la Jurisprudence, et' appartiennent spécialement aux mathématiques et à la statistique.
S. Les avantages que le système des assurances terrestres offre à la propriété, au commerce, à l'industrie, ont été compris : les biens assurés par les compagnies s'élèvent à une valeur de plusieurs milliards ; les contrats d'assurance se multiplient chaque Jour, provoqués par une concurrence active entre les assureurs; aussi est-on en droit de s'étonner de ne lavoir régie par aucune loi spéciale. Les assurances maritimes ont , depuis longtemps, leur législation : l'ordonnance de 1681 y avait pourvu, et le code de commerce en a reproduit les dispèsitions, en les modifiant d'après l'état actuel des affaires. Quant aux assurances terrestres, on a dû suppléer au silence de la loi en établissant, dans les polices, la loi de chaque cohtrat; mais les conventions des parties ne peuvent pas tout prévoir , et n'ont pas de puissance régulaU-ice sur les intérêts des tiers : elles ne disent rien sur les difficultés que leur exécution peut faire nattre. 11 faut, dans ces divers cas, recourir à des analogies puisées dans la loi maritime; les contractants , les arbitres , les tribunaux ne trouvent à s'appuyer que sur une Jurisprudence qui , sur bien des points , est encore incertaine.
•• A plusieurs reprises, les compagnies d'assurance ont sollicité da gouvernement la présentation d'un projet de loi destiné à combler cette lacune; elles ont fourni plusieurs rédactions qui sont demeurées sans résultat. En 1834, un projet fut discuté au conseil d'État; au mois de décembre 1837, M. le ministre du commerce et des travaux publics a soumis au conseil général du commerce et des manufactures un projet sur les assurances contre l'incendie ; le conseil l'a examiné , en conférant avec les directeurs des principales compagnies; mais les chambres législatives n'ont encore été saisies d'aucune proposition définitive. — La formation récente d'une commission par H. le ministre de l'agriculture et du commerce, annonce que le gouvernement s'en préoccupe aujourd'hui, et si, avant l'achèvement de notre Répertoire, il intervient, quoique cela soit peu probable , une loi nouvelle, nous en présenterons le commentaire, v* Stipulation aléatoirOn
flO. Des lumières précieuses pourront être empruntées aux législations étrangères* Le code civil autrichien a consacré quelques dispositions aux assurances terrestres (art. 1288 à 1292 , V. M. Foucher , t. 3). Le code prussien les comprend dans sa 2* part,, lit. 8 (art. 1934 à 2338} consacré aux assurances maritimes. Des peines sont portées par les art. 1370 , 1377 , tit. 20. Les codes de commerce espagnol (V. M. Foucher, t. 6), hollandais et wurtembergeois, contiennent un titre spécial sur les différentes rspèces d'assuvances. Celui dont tes dispositions sur cette matière sont te plus complètes est le code de Wurtemberg, auquel le code hollandais paraît avoir servi de modèle. Dans le paragraphe de son introduction qu'il consacre aux assurances terrestres, M. Anthoine de Saint-Joseph , Concordance entre les codes de Cùmmeree et le code de commerce français , donne une analyse des principaux articles de ces trois dernters codes rapprochés tes uns des autres.
il t . En atiendant que le législateur ait parié, c'était aux Jurisconsultes et aux magistrats qu'était dévolu le soin d'explorer des régions nouvellement découvertes , de porter la lumière dans les obscurités d'une matière encore peu connue. Ni les uns ni les antres n'ont manqué à leur mission ; quelques points importants ont été fixés par la jurisprudence, et des traités spéciaux ont préparé U solution des difficultés prévues. Les premiers ouvrages
qui aient paru sur l'assurance terrestre sont ceux de Mil. Grtin ei Jollat, et do H. Qnesnault. BIM. GrOn et Joliat ont fait de nombreuses et savantes recherches dans les écrivains qui se sont occupés des assnrances maritimes , dans les auteprs anglais et dans les statuts et polices des compagnies , françaises ou étrangères. M.Quesnault,daos un travail également remarquable, s'est plus^ spécialement appliqué au développement des théories générales du droit. M. Boudousquié , eil traitant exclusivement de l'assurance contre l'Incendie , a produit des vues nouvelles en même temps qu'il a mis à profit les idées et les recherches du ses devanciers; M. Eugène Persil, dans son Traité des assurances terrestres, se livre à un examen critique des ouvrages antérieurs au sien; enfin , H. Alauzet a Jeté un coup d'œil rapide et ferme sur les principes des diverses espèces d'assurances.
fl9. L'assurance terrestre estunedes matières, en petit nombre, où le silence de la loi laisse une grande autorité à la science des Jurisconsultes et aux décisions des tribunaux ; nous avons donc donné à notre travail toute l'étendue qui nous a paru nécessaire ponr le rendre aussi complet qu'il a pu être en notre pouvoir Les principes qui sont développés dans ce travaU sont souvent puisés dans le code de commerce , titre des Assurances maritimes. Aussi consultera-t-on avec fruit ce que nous disons sur cette dernière matière dans notre traité du Droit maritime.
fl8. Deux grands principes dominent toute espèce d'assurances : i<* l'assurance ne doit jamais dégénérer en pari; d'où il suit que l'assuré doit toujours avoir intérêt à la conservation de la chose présentée à l'assurance; 2® l'assurance est essentiellement un contrat d'Indemnité , c'est-à-dire qu'elle ne peut Jamais devenir pour l'assuré un moyen de gagner ; elle le couvre seulement des pertes que le sinistre lui a fait éprouver. — De ce second principe , U suit que te même objet ne peut être assuré deux fois pour toute sa valeur, et que l'assuré ne peut rien exiger des assureurs au delà de son intérêt , et , par une conséquence ultérieure , qu'il ne doit toucher l'indemnité qu'en la calculant sur la valeur vénale de la chose au moment du sinistre. — V. en ce sens MM. Grfin et Joliat, n^ 18 à 23; Boudousquié, n«* 9 à 12; Qnesnault, o?*A à 6.
La cour de Nancy a donné à cette règle une interprétation trèsétendue , en Jugeant que le droit de marronnage (prise de bois) , pour la reconstruction d'une maison détruite par l'incendie , ne peut être exercé par l'usager , si la maison de ce dernier était assurée , et si une indemnité lui à été payée par la compagnie (Nancy, 28 mai 1833, alT. Com. de Dremenil, V. Usage). Ou voit que , dans ce cas, ce n'était pas l'assureur , mais bien le propriétaire de la forêt qui opposait à l'assuré le principe que l'assurance ne doit Jamais être un moyen de spéculer et de s'enrichir. II semble, en effet, que, sous la condition de tenir compte à rassuré des primes , la prétention du propriétaire repose sur la même raison que celle des assureurs. Ne conviendrait-ti pas , dans une circonstance pareille , d'établir entre eux une répartition proportionnée à leurs charges respectives? Aucune loi, il est vrai, ne l'ordonne ; mais c'est à la Jurisprudence et à la doctrine qu'il appartient de régler les applications du contrat d'assurance terrestre , Jusqu'à ce que te législateur ait formulé en dispositions obligatoires les résultats de ce premier travail intellectuel.
Une objection s*élëve contre la décision de la cour de Nancy ; l'arrêt se fonde sur ce que l'indemnité payée par les assureurs représente la chose et en tient lieu aux usagers incendiés ; qu'ainsi ils ne peuvent réclamer de nouveau le prix soit en najure, soit à titre de dommages-intérêts. Or, ti est reçu aujourd'hui, par les tribunaux et par les auteurs , ainsi que nous le dirons plus loin, que l'indemnité d'assurance ne peut être regardée que comme une somme promise en vertu du contrat tout spécial d'assurance , mais non comme un prix de vente ou une indemnité représentative de la chose. Celte critique porte moins sur le fond que sur I es termes de l'arrêt , et elle tend à confondre deux ordres d'idée que^ les magistrats n'ont réellement pas confondues; en elTet , la Jurisprudencfe qu'on rappelle ici a pour unique objet de décider que l'Indemnité d'assurance ne représente pas l'immeuble , en ce sens qu'elle soit elle-même immobilière, et par conséquent attribuée, de préférence, aux créanciers hypothécaires suivant l'ordre des hypothèques; mais, en faisant abstraction du sens restreint attaché dans ce cas au mot rej^isenl^rt elle ne met aucun obsta-
ASSURANCES lERREStRÊS.— Art. 2, § 1.
exemple aoz métiers et machines des fabriques et usines. Le gouvernement avait même toujours refusé d'autoriser les assurances mutuelles des objets mobiliers proprement dits. Il se fondait sur ce que le système de la mutualité a pour base la confiance mutuelle des assurés et la possibilité d*une surveillance réciproque ; que dans les assurances mobilières cette surveillance n'est pas possible , et que les associés ne doivent pas ^ comme les assureurs à prime, courir, par une vue de bénéfice, la cbance d'être trompés par des assurances frauduleuses (V. MM.VIncens, Append., sect. 1, n^ iO; Boudousquié, n» 81; Grtin et Joliat, n» 44). Le conseil d'État paraît s'être départi de ces Idées , car il a approuvé les statuts d'une compagnie mutuelle formée à Paris pour l'assurance contre l'incendie des objets mobiliers et des marchandises dans Paris. Cette innovation a soulevé une vive controverse, comme on peul> le voir dans le Journal des assurances , t. 4 , p. SO et 60.
99. La société d'assurance mutuelle est un contrat d'une nature spéciale. Il n'a rien de commercial, car les associés n'ont aucun but de spéculation, ne peuvent même dans aucun cas faire aucun bénéfice : Ils échangent seulement entre eux la garantie des pertes qui peuvent frapper leurs propriétés ; aussi n'y a-t-il aucune commandite , aucune action qui constitue un fonds social destiné à alimenter les opérations de la compagnie. C'est seulement quant à la forme extérieure que les compagnies mutuelles appartiennent à la classe des sociétés anonymes. Sous ce rapport, et aussi à cause des principes d*ordre public consacrés par l'avis du conseil d'État du 15 octobre 1809, l'autorisalion du gouvernement leur est nécessaire. C'est ce qu'expose une circulaire du ministre de Flntérieur, du 25 oct. 1819, qui résume les conditions auxquelles le gouvernement entendait accorder l'autorisation (1). — V. aussi MM. Griin et Joliat, n« 44 , note; Boudousqulé , n<>' 80, 81 ; Alauzet , n"** 573 et suiv.
(1) Extrait de la cictalaire da mtnlslre de riotérieur sur les sociétés des assaraaces mataelles, du 25 oct. 1819.
Art 1. Les assurances mutuelles sont soamises à rapprobalion et à la surreillaDce du gouvernement, non pas simplement à caase de l'art. 37 c. eom., et comme assimilées aox sociétés anonymes, dont elles emprantcnt en effet qnelquee formes; mais principalement ponr le fond et pour l'objet même de l'association dont la nature est telle que l'autorité a où se réserver d'en prendre connaissance et de les approuver. Les litres de ceUe disposition se trouvent dans les a?is du conseil d'État, dûment approuvés, du 1*' avril 1809, sur les actes dn genre des tontines , et du 50 septembre 1817, sortes assurances mutuelles contre les ravages do la grêle et contre la mortalité des bestianx; les assurances qui ont pour objet de mettre en commun les pertes et de les rendre légères à dùicun par la répartition excluent tout pro6t , toute spéculation , et n'ont rien de commercial. C'est dans l'intérêt ae l'ordre public que l'autorité agit , lorsqu'elle exerce sa surveillance sur les associations qui s'en occupent, parce qu'un système d'assurance mal combiné, appliqué , soit aux propriétés, soit à la vie, pourrait compromettre la sûreté publique et même encourager à certains crimes.
2. Il ne sera pas donné d'approbation ponr des sociétés d'assurances mntaelles ou réciproques qu'on voudrait rendre générales ou -étendre à une vaste circonscription; il convient sans douto que de telles assurances réunissent beaucoup de propriétés assurées , et c'est une condition essentielle, sans quoi les répartitions des dommages fortuits, pesant sur un petit nombre , pourraient être onéreuses , mais c'est une autre condition non moins importante attachée à la natore de ces réonions que les propriétés assurées soient connues de tous les intéressés , que chacun puisse y surveiller de ses yeux l'existence, la valeur des objets, la vérité , rinlensité des accidents, la nécessité et l'exactitude des réparations ; tout cela exige une circonscription de médiocre étendue où les associés puissent s^accorder une conOance personnelle et réciproque. Un département peut suffire si les principaux propriétaires y concouraient ; si ceux de deux départements ou de telle antre localité concentrique et naturellement limitée désiraient se lier, «{ue leurs magistrats n'y vissent pas d'inconvénients et qu'il fût con-
de s'imposer cette règle*
3. Aucune administration générale ou centrale ne sera autorisée à gérer de Paris les affaires d'assurances actuelles établies dans les départements autres que celui de la Seine et les départements qui y confinent ; ce serait une superfétation coûteuse, sans but, et contraire à l'assurance de la mutualité. Pour vérifier la valeur de leurs maisons , pour constater un incendie f pour répartir le dommage, des propriétaires coassociés d'un département ou de plusieurs départcmcats qui se touchent n*ont k dépendre de
94. C'est aussi par cette considération que les sociétés d*afsurance mutuelle n'ont pas pour objet des bénéfices qui sont impossibles , mais seulement l'obligation conditionnelle et éventuelle de participer à la réparation des sinistres, s*ll en arrive, en répartissant entre tous la perte accidentelle que pourrait éprouver l'un des associés, qu'il a été Jugé que les sociétés mutuelles ne fi« nlssalent pas, comme les sociétés commerciales , par le changement de la personne des associés, et que si elles étaient soumises, comme les sociétés anonymes , à une autorisation , c'était uni« quement par des motifs d'ordre public (Req., I2janv. 1807, air. Chagnet, V. n<> 60).
95. L'association qui a pour but une assurance mutuelle contre l'incendie , étant une société anonyme , doit être autorisée par le roi; Jusque-là l'acte social n'est qu'éventuel , il ne devient définitif que par la sanction royale. Si l'acte social a été fait sous seing privé, il faut, après l'autorisation, qu'il soit rédigé devant notaire; tant qu'il ne l'a pas été, chaque membre de la société peut se retirer, surtout si, par l'ordonnance royale, il a été dérogé à quelques conditions de l'acte social (Colmar, 7 déc. 1821) (2).
96. Les statuts des compagnies anonymes d'assurance, à prime ou mutuelle , sont approuvés par une ordonnance royale et insérés au Bulletin des lois , puis publiés et aflSchés. On a demandé quel était l'effet de la publication et de rinsertloo au Bulletin des lois, et si , au moyen de ces formalités, les statuts ne prenaient pas le caractère officiel de règlements publics. On a répondu , et il a été Jugé que les statuts ne sont que des conventions particulières entre les personnes qui forment l'association; que l'approbation qui leur est donnée par le roi ne change pas leur nature; que l'intervention de l'autorité n'a pas lieu pour donner au contrat une force et une authenticité qu'il trouve déjà dans sa forme d'acte public, mais pour garantir ie public par un examen
hors do l'arrondissement qu'embrasse leur association , aucune occasioD de correspondre avec une direction générale étrangère à cet arrondissement, aucun besoin d'en supporter l'action et les frais.
4. C'est la notoriété de la valeur et des acddenis dans les propriétés immobilières qui permet & des voisins de mettre leurs risques d'inceDdic en commun. Il nVn est pas dé même des effets mobiliers, oont les coassociés ne sauraient vérifier par eux-mêmes ni l'existence, ni l'appréciation, ni la destruction. Ceux qui ne s'unissent point dans la vue de foire ancnn bénéfice ne doivent pas courir la chance d'ajouter au risque de l'incendie celui d'être trompés sur la sincérité des dommages, ce double risque ne convient qu'aux assurances à primes , entreprises par spéculation; es conséquence, il ne sera accordé aucune approbation pour l'assurance nratueila du mobilier, excepté toutefois pour les machines propres aux manofactares dans les pays où elles sont communes, en se bornant à celles d'un déplacement diflicile, et en établissant des précautions ponr que la continaalioa de leur existence en place soit constatée.
(2) Espèce : — (Scbraag C. comp. assur. mut du Bas-Rhin.)— Le sieur Scbraag donna , le 5 nov. 1819, son adhésion aux statuts, sons seing privé , et non encore approuvés par le gouvernement de la société d'assn* rance mutuelle contre Tincendie pour le département dn Bas-Rbio. Le directeur de la compagnie le fait sommer, conformément aux disposilions de ces statuts, de fournir la description de sa maison et son évalnalion; Scbraag garde le silence , et est assigné; il oppose à l'action dirigée contre lui que son adhésion ne présente pas les conditions de validité nreserilfS par l'art. 40 c. com. Le l*** août 1820, jugement du tribunal civii de Strasbourg, qui le déclare membre de la société mutuelle et sousisi comme tel, aux statuts sociaux. — Appel. — Arrêt.
La coun; — Considérant, d'une part, ou'aux termes de l'art 40 1. com. les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics; qu'au cas particulier la société d'assurance mutuelle a bien poirrêter les bases de son administration par un engagement privé, piisqocW articles convenus restaient en projet jusqu'à la sanction oo gouvemennent, mais que l'acte d'association devait , pour la validité , êUre réalisé devant notaire aussitôt qu'il eut reçu la sanction royale; — D'autre part, qn0 Scbraag, en adhérant au projet d'association , à la date du 5 nov. 18l9t s'est soumis aux clauses et conditions insérées au projet; que ces conditions ayant été changées en partie par l'ordonnance royale, Scbraag ne restait plus légalement engagé; — Eroendant, faisant droit an principal » déboute le directeur de la compagnie d'assurance mutuelle , en la qualité qu'il agit, de sa demande, et le condamne aux dépens.
Du 7 déc 1821.-C. de CoUnar.-M. Marquaire, pr«
ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § 1.
préalable contre les fausses combinaisons et contre les prome.-ses illusoires. On a codcIu de là que les statuts , bieu que révolus de rapprobalion royale et annexés à Tordonnance dans le Bulletin des lois , ne peuvent être considérés comme des lois générales dont la violation puisse donner lieu à la cassation des arrêts ou jugements en dernier ressort (Req., 15 fév* 1826, aff. Wolf, V* n« 27 ; MM. Grân et Joliat, n« 49).
99. De là plusieurs conséquences graves relativement aux engagements pris par les compagnies ou leurs agents envers des tiers. Et d'abord , les statuts n'étant que des contrats particuliers, les agents des compagnies n'ont aucun caractère public; ceux qui traitent avec eux doivent donc exiger la production de leurs pouvoirs , afin de ne pas s'exposer à traiter avec des individus sans qualité et sans responsabilité. Si une personne qui n'a pas reçu de mandat d'une compagnie est généralement connue dans le public comme mandataire, et agit publiquement en cette qualité, les polices qu'elle a passées obligent-elles la compagnie? L'afflrmative semble commandée par les principes du droit. En effet, ainsi que le dit M. Quesnault, n^ 351 , note, les individus notoirement connus pour agents d'une compagnie d'assurance sont présumés, à l'égard des tiers , avoir reçu des pouvoirs de leurs commettants; les tiers qui traitent avec une personne connue pour le préposé d'une maison de commerce, pour les affaires de cette maison, ne sont ni dans l'usage ni dans la nécessité d'exiger de ce préposé la représentation d'un mandat en forme, et l'on ne saurait leur imposer cette condition sans nuire à la confiance et à la célérité nécessaires dans les affaires. C'est ce que la cour de Colmar a Jugé à l'éganl d'un sous-agent qui avait fait des assurances contre l'incendie au nom d'une compagnie qui ne reconnaissait qualité qu'à ses agents directs. Ainsi elle a décidé qu'encore que les statuts d'une compagnie d'assurance terrestre portent
(1) Etpèee / ~ (Le Phénix C. Wolff , etc.) — Le 7 aoAt 1 823, le sieur Trombert, sous-ageDt de la compagnie d'assurances du Phénix, à Sa* Terne, assare, poor 3,400 fr., la maison et le mobilier des sieurs Wolff et Scbmitt à Bouxwillrr. Il ne délivre aux assurés aucune police; il se borne à leur donner quittance de la première prime touchée, et à faire apposer la plaque de la compagnie sur la maison. Le 1" déc. 1823, cette maison est incendiée. Les assurés demandent à la compagnie le payement de la somme assurée. R^fus , sous le prétexte qu'il n'y a pas eu d'assurance, que rien ne la constate; que, d'ailleurs, Trombert n'a pas eu le droit d'assurer; que, d'après les statuts, l'agent du département a seul ce droit. — Le 30 joill. 1824, jugement du tribunal de Saverne qui ordonne une expertise, et, faute par la compagnie d'y procéder, la condamne à layer 3,000 fr. aux assurés: « Attendu que la compagnie est forcée de convenir qu'à l'époque de la délivrance de la quittance aux demandeurs, Trombert était sous-agent de la compagnie ; — Que c'est en vain qu'elle prétend que son employé n'a pu la lier que pour des objets prévus par son mandat; que le sieur Mœlinot (l'agent du département) ayant en à cette époque seul pouvoir, dans le département, d'assurer contre l'incendie les bâtiments et le mobilier, il s'ensuivait que Trombert était sans qualité ; — Que les clauses et conditions d'un mandat ne sont connues qu'entre le mandataire et le mandant; qu'ainsi le mandat ne peut point être opposé à des tiers ; — Que le sieur Trombert était, de notoriété publique , agent de la compagnie, pour cet arrondissement, à l'époque du 7 août 1823, daie de la quittance ; que s'il a excédé ses pouvoirs , en touchant des demandeurs la somme de 8 fr. 85 c. pour assurer leurs maison et mobilier, la compagnie doit s'imputer d'avoir si mal placé sa confiance; qu'aux termes de l'art. 1384 c. com.. la compagnie est responsable du fait de ses préposés; qu'elle a si bien r ■ .anu l'exactitude de ce principe , qu'elle a déjà payé aux demandeurs un à-compte sur leur sinistre; — Que le sieur Trombert ayant délivré aux demandeurs une quittance constatant le payement de la prime d'assurance de la première année , cette pièce remplace provisoirement la police ; que si la quittance ne désigne pas la quotité de z somme pour laquelle les bâtiments et mobiliers sont assurés , c'est la faute du préposé dont la compagnie est responsable ; et celui-ci ne s'étant pas mieux expliqué , c'est le cas d'admettre la déclaration des demanieurs , d'autant plus qu'elle cadre avec les assurances reconnues par la compagnie. »
Appel; et , le 2 mars 1825, arrêt confirmatif de la cour de Colmar, en ces termes: — « Considérant qoe, par ses statuts organiques, la compagnie a déclaré qu'elle serait représentée dans les départements par des agents auxquels était délégué le pouvoir de l'engager; qu'un des signes patents du mandat conféré par la compagnie est la remise qu'elle fait à ses agents des plaques d'assurance; — Qu'an cas particulier, non-seulement le nommé Trombert était publiquement annoncé et connu comme agent de la compagnie dans l'arrondissement de Saverne , mais qu'il était dépositaire des plaques, et qu'il en a délivré une ^x intimés, contre le