‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 7 sur 116 · TOU V · texte numérisé non relu

TOU V

on a nommé plusieurs arbitres dans un eompromis avec la danse que chacun d'eux ou un seul pût prononcer , et qu'on s'en tiendrait à son Jugement^ on peut forcer l'arbitre qui se trouve présent à Juger même en l'absence des autres. Mais si le compromis porte que le Jugement sera rendu par tous les arbitres ou par la plus grande partie, on ne pourra pas les forcer chacun en particulier, parce que le Jugement d'un arbitre en particulier ne donnerait pas lieu en ce cas à la peine stipulée » (L. 32, $ 13, Uv. 4, tit. 8, D., De recept, qui arbit.). — Cette solution pose un principe qui serait sans doute encore suivi sous nos codes. V. n®* 1044,1130* fl088. Le Jugement arbitral est rendu , comme toute décision Judiciaire, à la majorité des voix. S'il y a trois arbitres, deux forment le Jugement. — Quoiqu'il ait été nommé deux arbitres pour deux parties qui avaient un même intérêt , on applique ici le droit commun , d'après lequel chaque arbitre a sa voix individuelle; c'était aux parties de pourvoir mieux à leurs droits et d'empêcher qu'il ne fût nommé plusieurs arbitres pour représen* ter un seul intérêt. Le tribunal une fois composé , chaque arbitre siège au même titre , avec une égale liberté, une même Indépendance. On objectera sans douté que cette théorie tend à consacrer, au proGt des parties qui ont le même intérêt, une injustice d'autant plus grande que chaque arbitre est habitué à se regarder comme le représentant de la partie qui l'a nommé ; que le choix fait par un associé ne peut être critiqué si l'on n'est pas dans le cas de la récusation, et qu'enfin l'opposition d'intérêts peut ne surgir que dans le cours de l'opération arbitrale. — C'est là un inconvénient très-réel de la loi , mais qui ne se présente que dans l'arbitrage forcé ; car en arbitrage volontaire tout est connu d'avance, l'objet du litige est indiqué : c'est aux parties de veiller à leurs intérêts, et Ton ne croit pas que l'exception Urée de rignorance du droit puisse être invoquée, à moins que l'erreur ne se trouve mélangée de quelque surprise dont on aurait été l'objet. Au reste, la Jurisprudence eçt constante dans le sens de la validité de la sentence. Les deux arbitres qui représentent les deux parties , ayant le même intérêt, forment le Jugement contre le troisième arbitre dissident qui représente l'autre Intérêt ; c'est en vain qu'en cas pareil on prétendrait qu'il y a simple partage et que les deux voix ne doivent compter que pour une seule (Rci. , 35 nov. 1824*, Toulouse, 9 août 183S, l** mars 1834 (3) ;— Conf. Lyon,

la charge de Jean^Jacques. En conséquence, les arbitres déclarèrent la société non avenue, à l'égard des sociétaires entre eux, sauf les droits des tiers, et ils condamnèrent Jean-Jacques, par forme d'indemnité envers ses deux associés, an payement de leurs mises de fonds, avec intérêts.

Appel par Jean-Jacques Delours. Il soutint, en la forme, que ses deux associés ayant le même intérêt, puisque tous deux agissaient contre lui en reddition de compte, qu'ils ne se demandaient rien, et qu'aucun débat ne s'était élevé entre eui, il n'aurait dû être nommé qu'un seul arbitre pour les deux, et qu'un sur-arbiUre aurait dû être appelé pour vider le partage eiisUuit entre les deux arbitres par eux nommés et celui qu'il avait choisi lui-même. — Au fond, il prétendit que les arbitres n'avaient pas été compétents pour déclarer la société non avenue. — Le 10 juill. 1819, arrêt de la cour de Montpellier, qni, ânendant, déclare Jean-Jacques Delours débiteur, envers la société, de sonunes considérables, et, poqr procéder à la liquidation de la société, ordonne que les parties produiront plus amplement devant elle. — Les motifs de cet arrêt, relatifs à )a composition et an jugement du tribunal arbitral , sont ainsi conçus : — « Attendu que, quoique le procès sur lequel il s'agit de prononcer eût primitivement pour objet une demande en reddition de compte de la liquidation de la société qui avait existé entre parties, il est néanmoins devenu par la suite un débat de compte général d'une société, dans lequel débat les trois parties intéressées avaient on pouvaient avoir des intérêts en 0|»posilion directe ; d'où il suit que chacune d'elles avait particulièrement droit a la nomination d'un arbitre ; — Attendu que, pour se faire une juste idée des fonctions imposées à des arbitres, il ne faut pas toujours soj^poser que chacun d'eux se constituera le défenseur unique et exclusif des intérêts de la partie qui l'a désigné, mais bien qu'il se regardera comme le médiateur entre tous les intérêts que présente la contestation qui lui est soumise; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal d'arbitres a été originairement formé par le concours de toutes les parties ; qu'il a été ensuite complété par elles, lorsque ce tribunal est accidentellement devenu incomplet; que toutes les parties y ont volontairement contesté, et sans nulle réclamation; d'où il suit qu'il est devenu le tribunal irrécusable de toutes, n

Pourvoi de Jean-Jacaues Delours, pour contravention aux art. 1016 ei 1017 c pr. •— Le vœu de la loi, disait-elle, n'est pas que chaque individu, intéressé dans une contestation qui doit être terminée oar la voie de l'arbitrage, ait un représentant parmi Ie$ arbitrée, mais seulement que chaque

AUBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. il. ART. 2^

SI mars 1838 , aff. Harleix , V. n« 84). MM. Hongalvy , n<> 357, •I A. Dallos» nP 617, m aiNit proomioésdaiiB tetens âe Mite Jurisprudence.

1084. C'est la majorité qui, comme on l'a dit, fiiit la loi. Cela résulte implicitement de l'art. 1016, 3<», o. pr. La loi ne s'est pas expliquée sur le cas où les intérêts divers peuvent ame* ner plus de deux opinions. Hais on a vu que la section du tribunat a eu à se préoccuper de celte question au sujet de la décision du tiers arbitre ; il lui a semblé que dans ce cas les arbitres devaient , k i'InsUr des juges ordinaires , se réunir à deux avis , et qu'alors c'était la majorité qui l'emportait. Ulpien résolvait ainsi la question dans la loi 27 , S 3 , D., Derecept. , qu'Hulot traduit ainsi •*- « Si on a choisi plusieurs arbitres , et qu'ils aient porté des JuaciDiettls différents, «n sera libra de ne point s'y tenir ; mais si la pluralité est d'un même avis , on y sera obligé , autrement la peine sera exigible. C'est ce qui a fait proposer à Julien cette f uestiOB : 61 de trois arbitres l'un condamne la partie à payer une somme de quinze, l'autre une de dix , le troisième une de cinq , quel jugement doit-on suivre? Julien éorit qu'on doit se tenir au dernier » parce que tous les arbitres ont été de cet avis. » -* L'applicatioii de cette doctrine d'Ulpien peut être réclamée sous notre code, dans deux cas : 1^ lorsque trois arbitres ou un

Intérêt distinct et séparé soit également représenté dans le tribanal arbitral, et que ce tribunal soit composé ll^au tant de voix ou dVbitres dislincts ou sépMés qu'il y adMotéréts opposés en litige; de telle sorte que plusieurs parties qui auraient le méaw intérêt n'aient Jamais qu'une seule voii , Icrs mêof qu'tliee invesCiraient plusieurs personnes du pouvoir de prononcer sur le litige, car les voix de ces diverses parsonoei se confondraient dans ce cas, et, dans la réalité, elles ne formeraient, quel que fût leur nombre,

Su^un seul arbitre. Dès lors, pour qu^il y ait partage daasran arbitrage, n'est pas nécessaire que les voix individuelles des arbitres soient également réparties entre deux opinions diverses ^ il sulfit que les voix soient divisées. Ainsi, une seule personne qui représente un intérêt distinct, si ^ elle diCfère d'opinfon avec plusieurs personnes chargées de représenter un ' autre intérêt, epôre le partage, quoiqu'elle soit seale contre plusieurs, paroe que oi ne font pas ks têtes, mais les intérêts seuls, qui comptent. Or, dans l'espèce, il y a eu partage; eonaéquemment il devait éUre nommé un tiers arbitre.

La cour; — Attendu que la loi ne distio^e pas entre le cas où un tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres nommés par différentes parties , ayant un intérêt commun , et ceux où il est composé de plusieurs arbitres nominés par différentes parties , ayant un intérêt distinct et séparé, lorsqu'elle statue sur la manière dont il doit être procédé par les membres de ce tribunal, soit en cas de partage, soit en cas de dissentiment; que , dans l'espèce, [f§ arbitres nommés par Jean-Jacques Delours, Philippe d'Huc et Gabriel Delours, s'étant trouvés divisés deux contre un , lors du jugement, ont dû procéder conformément à l'art, f 017 c. pr., et que dès lors leur sentfnce adù sortir effet, aux termes de l'art. 1017 dudit code , quoiqu'elle n'ait été signée que de deux arbitres ; ~ Attendu que lors même que les arbitres nommés pour terminer un différend élevé entre associés auraient méconnu l'existence de la société qui fondait leur compétence , et se aéraient livrés néanmoins à une liquidation et h un règlement de compte pour lesquels ils auraient été sans pouvoir, si effectivement la société n'avait pas existé , ces arbitres nituraient pas été moins légalement et eompétemment saisis, -et n'auraient pas moins épuisé par leur sentence le premier degré de Juridiction ; que dès lors la conr royale de Montpellier a p^ , sans violer la règle du double degré de juridiction , réformer la sentence arbitrale , rendue entre les parties , déclarer que c'était à tort que les arbitres qui l'avaient tendue avaient considéré la société conunereiale dont il s'agissait comme n'ayant jamais existé , et qu'elle a pu , sans violer aucune loi , statuer en dernier ressort sur la liquidation contestée devant elle et réglée précédemment par un jugement arbitral, conformément aux dispositions de l'art. 51 c. com.; —Rejette.

Du 83 nov. 182é.-C. C, seet. civ.-MM. Desèze, l** pr.-Portalis, rap.- Cellier, av« gén., c contr.'0. Barrot et Mongalvy , av.

t* Stpèa / — ( Azals , etc. C. Fabre. ) — En 1810 , il fut formé une société commerciale entre les sieurs Fabre, Azaîs, Milhan et Bousquet. Des contestations s'étant élevées , il fut nécessaire de créer un tribunal j arbitral : chacun des associés nomma un arbitre qui fut réciproquement agréé. Il fallut fixer l'époque où la société avait pris fin : Fabre avait intérêt à restreindre, autant que possible, la durée de la société; ses coassociés avaient un intérêt contraire. L'arbitre qui représentait Fd)re était d'avis que la dissolution devait être fixée au 1" avril 1813 ; les autres ne voulaient la faire remonter que jusqu'au 1*' juill. 181-6. Ce dernier avis prévalut. En conséquence , un jugement arbitral décida , à la majorité de treisvoix contre une , que la société devait être réputée dissoute , à partir du 1*^ juill. 1816. — Fabre prétendit que les voix des trois arbitres ,

plus grand nombre étant nommés, chacun d'eux émet son avIS dans les termes posés par Ulpien. Or, dans cette hypothèse, 11 y a partage et non jugement; 2<> lorsque les arbitres s'étant exprimés de cette manière , le tiers arbitre a adopté l'avis de Tun d'eux. — Peut-on dire que , par le fait seul de cette adoption , il y aura jugement , alors que deux voix ou un plus grand nombre seront contre l'avis auquel le tiers arbitre se sera rangé? Oo doit se prononcer pour l'affirmative , et la bizarrerie qui résulte de ce système est plus apparente que réelle; car d'une part, elle est le résultat de la volonté des parties qui ont dû prévoir ce qui est arrivé; et, d'autre part, les choses se trouvent placées dans la même situation que s'il n'avait été choisi qu'un seul arbitre. Or , rien ne s'opposait à ce que les parties soumissent leur différend à un arbitre unique , et elles ont ici de plus la garantie qui résulte pour elles , et des avis rédigés par les arbitres partagés et des limites dans lesquelles la mission du tiers arbitre se trouve circonscrite.

108&. Du reste , il n'est pas nécessaire qne les arbitres déclarent qu'ils se forment en tribunal pour que leur décision ait le caractère de jugement; ils le font par cela même qu'ils statuent , sur le débat qui leur est déféré , ainsi que cela a été jugé en ces termes : — « Le Tribunal ; — Considérant que les arbitres ayant

qui représentaient des parties ayant un intérU commua, ne devaient compter que pour une , et que , par conséquent , il y avait eu partage entre les arbitre?. Il assigna donc Aiaîs et consorts devant le tribunal de commerce de Toulouse , pour faire nommer d'office un tiers arbitre. — 5 juilL 1833 , jugement qui accueille les conclusions de Fabre.T-Appcl. — ^Arrêt.

La coor; — Attendu que, d'après les dispositions dv code do commerce. Contée contestations entre associés et pour raison de la société doivent èUie jugées par des arbitres; — Attendu que , dans tous les cas où il intervient partage, un tiers arbitre doit éUre nommé; — Mais attendu que le tribunal , composé d'arbitres foreés , est soumis à toutes les règles et h toutes les lots de la législation commune , d'après Ies()uelles il n'y a de partage qu'autant que les arbitres sont divisés avr des questions soit de fait , soit de droit ; que vainement on oppose qu'il faut distinguer le cas où des arbitres représentent des parties qui ont un seul et même intérêt, et qui luttent en commun contre une tierce partie s la loi n'a point distingué, et quoiqu'il eût été à désirer qu'elle eût prévu par une disposition formelle une difficulté aussi grave , cependant il n'appartient pas à la cour de détruire des règles communes et da créer une exception particulière;

Attendu que , dès lors, encore qu'il soit vrai et convenu par toutes les parties que , dans l'espèce , trois des arbitres représentent des parties qui ont un intérêtopposé , cependant, leur décision ayant constitué la majo- * rtté des voix, il n'y a pas eu partage, et par suite il n'y a pas lieu da se pourvoir en nomination de sur-arbitre , et en opposition à l'ordonnance d'exécution ; — Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil , réfornunt le jugement rendu par le tribunal de commerce , déclare n'v avoir lien à la nomination du tiers arbitre : ce faisant , démet le sieur Fabre de son op* position envers l'ordonnance âî'exequaiur,

I>u 9 août 1853.-C. de Toulouse , 2* du-M. AmOhao , pr.

5* Espèce : — (Dubourg C. Maylin , etc.) — Jugement du tribunal de commerce de Saint-Gandcnsqui sanctionne la nomination de trois arbitrée, cbargés de procéder au règlement des comptes d^une société commerciale établie entre les sieurs Sourrieu , Dubourg et Maylin. — La sentence qu.i est intervenue est signée seulement par deux des arbitres. Le troisièma ayant refusé de la signer, rédige séparément un procès-verbal dans lequel il consiene un avis différent de celui de ses coarbilres. — Appel par Du* bourg. Il soutient que cette décision ne peut valoir ^uo comme procèsverbal constituant des avis distincts; et que, vu celui dressé par le troisième arbitre , il v a en partage. — Arrêt.

La codr; — Attendu que les arbitres, en matière de commerce, sont de véritables juges; qu'une fois investis de la conGanoe du tribunal, ils ne sont plus les représentants des intérêts particuliers des parties , mai* do véritables magistrats auxquels la confiance la plus absolue doit être ao* cordée; que si on voulait que, dans les questions dans lesquelles les intérêts des deux parties sont en opposition avec les intérêts d'une troisièuM partie , l'avis des deux arbitres ne fût compté que pour un seul avis, el que le partage fût déclaré, ce serait rendre souvent impossibles les arbi» tragcs , puisque presque toutes les questions qui s'élèvent dans les diseur sions commerciales , lorsqu'il y a plus de deux parties en cause , prése»* tent ce caractère ;— Attendu que , si les bases des comptes respectifs des parties sont arrêtées , la liquidation définitive de ces comptes n'est pas encore faite ; que , par conséquent , ce n'est pas le cas de statuer, d'oras et déjà , sur les diverses oppositions faites par Dubourg et Soorxieu, entra les mains du ministre des finances ; — Démet de l'appel.

Du l"' mars 183é.-G. de Toalottse.*M. Reisigeact av. gfo<

ARBITRAGE. —ARBITRE.— Chap. H, Art. S.

dMôè la qnesUoD qui leur était soumise, ils se sont Implicitement formés en tribunal; — Rejette. » (14 fruct. an S.-Sect. civ.-M. Lalondc , rap.-Aff. Moisset C. Valsette.}

flOStt. 2* Sigtuiture et refus de signer. — Sous la loi de 1790 , qui permettait de révo(iuer les arbitres tant que leur sentence n'était pas rendue , on a décidé que le Jugement n'avait d^eilsteoee que par la signature des arbitres; qu'en conséquence les ariliitres araîent pu être révoqués avant qu'ils eussent signé enr sentence , quoiqu'elle eût été délibérée et même rédigée par cox au moment où la révocation leur a étô signifiée ( Arg. req. , '1 mars 1806, aff. Boocault, V. n<> 1065).

#08Y. Dans l'arbitrage prescrit par la loi du 10 Juin 1795 , Il signature a été considérée comme une formalité impérieuse.T- Ainsi, on a jugé sous celte loi , 1^ que le procès -verbal , contenant le détail des opérations des arbitres, devait être signé par Hm» les arbitres à peine de nullité (Cass., 22 fruct. an 5, afl*. com. de Blrsehaosstbeim); 2« que si , sur six arbitres forcés qui ont conconm à un Jugement, quatre seulement ont sigtié, sans qu'il soit fait mention des autres , qui n'ont pas été récusés , ce juge* BMOt est nul y quoiqu'il y soit énoncé qu'il a été rendu à la majorité (Cass., 11 vend, an 10, aCT. Hartzwiller, V. n^ 1106).

flOSà. Le code de procédure est muet, ainsi que les lois pré* cédenles, sur l'époque où il est nécessaire que la signature soit apposée à la sentence : le code de commerce a gardé le même si* lence. Il est prudent de le faire avant l'expiration du pouvoir des arbitres. Cependant, d'après la Jurisprudence qui voit le Jugement dans In délibération arrêtée plutôt que dans sa rédaction , il ne résulterait pas de nullité de ce que les arbitres n'auraient signé qu'après les délais, pounu que la sentence eût été définitivement résolue avant l'expiration de leurs pouvoirs. — V. n« ill7.

f aSS. Le refus de signature n'est pas astreint à une expression saeramentelle. Ainsi , le fait par un arbitre d'avoir protesté sur le Jngement arbitral par une clause particulière qu'il a signée, de la divergence de son opinion avec celle des deux autres arbitres y ne peut être regardé comme un refus de signer, nécessitant par suite une mention de la part de la majorité (Req. , 14 avril 1819) (i).

!•••• Dans le cas où il n'y a que deux arbitres , on si , étant en plus grand nombre, ceux qui reftsent de signer formaient la majorité, que faudrait-il faire pour obtenir l'exécution du compromis?— Ou le refus de signer, dit Carré, n^ 3329, proviendrait de ce queTarbitre refusant ne serait pas de l'avis de l'autre, et« dans ce cas , il y aurait lieu à déclarer le partage et à nommer un tiers arbitre; ou ce refus proviendrait de ce que l'arbitre ne voudrait pas remplir sa mission , et alors ce serait le cas du déport (Praticien , t. 9 , p. 387 et 388); et il y aurait lieu à remplacement de l'arbitre , sauf contre lui l'action en dommages intérêts. — Cette explication qui est adoptée par M. Mongalvy, n^ 292; Vatimesnil, n* 245, paraît conforme aux principes: seulement M. Carré suppose que !e déport constaté, il y aurait lieu de droit an remplacement de l'arbitre, tandis que» d'après l'art. 1012, ce remplacement ne peut avoir lieu qu'autant qu'il a été autorisé.— Mais

(1) (Preret C. Leborgoe.) — La coût; — Altenda, sur 1« premier moyen , que le Jngemeoi déDOOcé constate la réunion des trois arbitres cbez roQ d'entre eux pour jagpr le différend dont il s'agit; qn'il n'est pas eiaet de dire que l'an des arbitres n'a pas signé le jugement , car sa signature s'y trouve et n'est intercalée {*) de celle des deux autres qne par U déclaration qne l'arbitre dont il s'agit a voulu y insérer des motifs de sa divergence d'opinion , et qu'en dernière analyse la pièce ne fonao qu'an seul corps , signé , enregistré et homologué le même jour : de tout quoi lisait que le vcen de l'art. 1016 c. pr. a été rempli (**)*, — Attendu, le second moyen , qu'aucune loi ne défend aox arbitres {**^) de sta* par des Jugements séparés sur des demandes diverses ; ~ Rejette.

D« 14 avril 1819.-C. C. , sect. req.-MM. Henrioo , pr.-Boiton , rap.

(f) StpèeêT^ (Peint C. Seriziat, etc. ) — Société entre Serîziat,

PcM et tevve Prieur.— Elle est dissoute, et le règlement da compte

devient l'objet d^une contestation qui est d'abord soumise à aes

C*) Sépeiéi, ^ (**) Dmi 1« diaonsitB , d'iUleirt iiAt-Maisairt, de la leqnéie pmÉoile, m m se plaiat p«s de ce que U tifutart dt Tu des arbiliM Mnii été téfatéê de e«Ue des deqt aotns par une protettatioo d« U pwt da pNSMr. Mais en êH pesllitmnt que eeloi-ei a refosé de signer, w prolMlaat dt ses Botife; et oi

^ -^ Y^ ^g^ gn 0„ panU . la B^orité des aAitna devait, à peine 4e nnUilé,

. - ^ dfiisnirda mititee ukllre («.fOie, | te. pr.). --

si Tarbitre refusant ne donnait pas ses metib, ponrsoit Can4, comme on ne pourrait savoir s'il y a déport on t^iinio» contraire^ on pourrait assigner l'arbitre devant un tribunal pour qu'il s'ei!» pliquàt, et l'on agirait ultérieurement suivant ses réponsen (Arg. de ce que dit Jousse, p. 709, n9 60, S""). Cependant il est sensible que celte action contre l'arbitre récalcitrant ne saurait faire revivre le compromis dans le cas où le délai se trouverait expiré, car c'est là un incident qui est du fait des arbitres et non de celui des parties (V. n'^ 1079) : elle n'aurait d'autre efiCet que i^assiirer le recours en dommages-intérêts contre lui. — M* BeUot, t« 3, p. 131 , prétend que le tribunal ne peut contraindre tes arliltres 4 signer ou à s'expliquer *| qu'il est inutile, dès lors, de les cilerv surtout si les délais du compromis ont pris fin* M* Cbanvcam sur Carré , n^ 3329, remarque que cette opinion est pen condttante; qu'il y aurait, dans cette bypotbèse , un véritable partage d'opinions donnant lieu àlanomination du tiers arbitre et faisant cesser le compromis. — Toutefois, l'opinion de M. Bellot est exacte, rigoureusement parlant, même dans le cas où le compromis n'est point encore expiré : le tribunal ordinaire est sans pouvoir pour forcer l'arbitre à s^expliquer. Celui-ci rend la justice au même degré de Juridiction que lui; 11 n'est tenn de répondre devant lee tribunaux que sur une récusation ou sur une action en dommages* intérêts. — Mais l'action aura pour objet de constater son ref^ de s'expliquer, et sous ce rapport elle ne peut que mettre davan* tage en lumière les torts de l'arbitre, et de Favertir du préjudice qui en est la conséquence.

1001^ 11 résulte de l'art. lOie que c'est le refiis par la minorité des arbitres de signer le jugement , c'estnà-dire , comme on l'a vu , la décision arrêtée , qui est regardé comme inopérant et comme ne lilsant pas obstacle à ce qu'il y ait Jugement. Il suit de là deux conséquences i l« que ce refus doit être constaté dans la sentence signée par la majorité; c'est la loi ellemême qui le dit (V. art. 1016, S^")^ — t^ Qu'il est nécessaire que ce refus soit bien constant pour que l'absence de signature ne vicie pas le Jugement qui,sans cela, serait réputé l'œuvre d'une partieseulement des arbitres et auquel les arbitres non signataires seraient présumés n'avoir point concooni, et Cest eu ce sens qu'il a été très-bien Jugé qu'il y a nullité si , sur quatre arbitres nommés, l'un d'eux ne signe pas la sentence, et s'il n'est pas fait mention de son reftis de signer (Paris, 9 mai 4833, aff. Horin , V. infrà).

1009. Conformément à ces observations. Il a été jugé que, lorsque, entre trois arbitres forcés dont fnn a été remplacé, il a été pris , sur difTérents points , diverses décisions qui ont été maintenues par les arbitres restant et l'arbitre remplaçant , le défaut de signature de ces décisions de la part de l'arbitre remplacé entraîne la nullité de la sentence arbitrale dédnitive (Req., 10 vend, an 14) (2).— 11 a été Jugé aussi qu'un jugement arbitral est nul, s'il a été clos et signé par trois arbltnfl seule* ment en l'absence du quatrième , alors même que des déHbératlone auraient eu lieu préoéàemment de la part de tons les arbitres (Req., A mai 1809) (3). — Nous avons en l'occasion de nous ex-

larbitres ( ordonnance 1673). — Ces arbitres rendent en anétant d'abord plosieors décisions , qu'ils ne signent pas de snita. — Adeline , l'an d'eux, est remplacé nar le sieur Fieury. ^Celoi-ci se réonltaax aniits aibitras; il parait qu'Os parlent des points arrêtés avee l'arbitre Adeline, et lia prononcent définitivement. — Appel de ht décision arbitrale dont on demande la nullité, sur le fondement que celles qui l'avaient préparée, n'ayant ^ été signées par Adeline , qui y avait concouru oanune arbitre, deraient être considérées comme non avenues. — Le IriimBal d'appel de Dijon a, par arrêt do %i tbecm. an 11 , prononcé cette nollilé«-^Fsnrvoi. — ^ArréL

La coua; ^Attendu qno rabsenoo de Ui sigaatavo d^Adeline, qui a conconm comme arbitre aox premières décisions, rend imparl^te el nolie la sentence arbitirale, eeUe signature étant d'ans nécessité moloo pour en prouver ht vérité et ta attester l'antbentieité ; «^ Rejette, etc.

Du 10 vand. an lé.-C C, sect. req.-MM. Maraire, 1* pr.-Liger, rap,

(S) Bijtiee .—(Berge C. Bossan.)— Les sîeurs Berge et Boisaa» arlislee à Lunel , eonsignent 1,200 fr. pour être remis, à titre de récompense» k ceini des deox qni aura lemienx exécuté, qnant au trait et à la ooope des

Eierres, les modèles de deux édifices qu'ils se proposent rfspKtlvesMat, e temps arrivé oO les ouvrages doivent être jugés ( deux ans), Berge et '^'"'lan nomment chacun deux experts-arbitres, auxquels ils s'en rappor- 9 pour pioclaaar la vainqueur» Les 18 9 14, 15, 16 ot 17 mai 1800,

Bossan tant

ARBITRAGE.— ARBITRE.— CsàP. il, Akt. 2.

pttqaer filof haut (V. n* i08l) sur cette solution qui nous parait eiittquable, en ce quMl semble résulter des faits que les arbitres avaient arrêté leur délibération au moment où le reftis de signature a été manifesté.

!•••. Mais lorsqu'il est constaté , par le proeès-lrerbal des arbitres , que le Jugement a été rendu par tous , et lorsqu'on outre ce Jugement a été lu aux parties , il ne peut être annulé sur la demande de l'une d'elles, sous le prétexte que les deux arbitres par elle nommés n'ont pas signé (Cass., 8 vend, an 8) (i). — Il a été iugédÉns le sens de cette décision, qui est conforme à lajurlsprudenee retracée sous le n* i081, i® que la sentence a pu être signée wptéB le délai du compromis, si elleaété lue et prononcée aux parités avant ce délai (Req., 6 Juillet 184i , aff. Blum, V. n» 693}; — f Que si, après que les arbitres ont délibéré et au moment d'arrêter leur sentence, l'un d'eux se retire sous prétexte d'indisposition , disant qu'il signera le lendemain , le refus qu'il fait depuis de signer n'empêche pas que la sentence signée par les

les experts-arbitres procèdent, è.Lanel, à l'examen des ounages. Le 18 , ils se rësoment sar leur examen ; trois sont d'avis qae Berge mérite le prix ; un seul, le sieur Bagnery, est d'avis contraire. Les quatre arbitres s'ajoumeot au 20 , è Montpellier, pour y terminer sans désemparer.

c'est ce qae déclare le procès-verbal de la séance da 20 , signé des trois autres arbitres onanimes seulement. Le 81 , Bagnerj ne se réunit point à ses eollègues; ceux-ci constatent son absence, closent leur rapport, et adjugent les 1,200 fr. à Berge. Leur jugement, non signé de Bagnery, est déposé au greffe du tribunal, et rendu exécutoire. Bagnery fait un rapport séparé , où il donne le prix à Bossan , et le dépose au greffe. — En cet état, opposition de la part de Bossan à la sentence des trois arbitres i il soutient qu'elle est nulle pour avoir été rendue en l'absence de Bagnery. -^ Jugement du tribunal de Montpellier, qui maintient la sentence et en ordonne l'exécution: « attendu que , d'après l'art. 1016 c. pr., si la minorité des arbitres refuse de signer le jugement, il n'en a pas moins son effet} que l'absence ou la présence de la minorité des arbitres à la clôture du jugement est tellement indifférente , une fois qu'ils se sont communiqué leur opinion , que, suivant l'art. 1018, le tiers arbitre peut prononcer seul , pourvn qu'Û se conforme à l'avis de l'un des deux antres i que, dans l'espèce, le discord entre les arbitres a été établi , et leur opinion émise, dès le 18 mai, dans leur conférence de ce jour-là; que le défaut de comparution de l'arbitre Bagnerv à la séance du 21 ne peut

3u'étre assimilé à un refus de signer, et, finalement, qu'il ne peut pas épendre de lui de rendre illusoires les opérations et l'avis de la majorité.» — Appel ; et, le 30 août 1808, arrêt de la cour de Montpellier qui annule la sentence, attendu que l'art. 1028, n"* 3, c. pr., déclare nul le jugement arbitral « rendu par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres. »

Pourvoi de Berge pour fausse application de l'art. 1028 et violation de l'art 1016. — L'art. 1028 c. pr., a-t-il dit, n'entend parler que des jugements rendus sans avoir été délibérés par tous les arbitres. Mais quand tous les arbitres ont émis leur opinion , comme dans l'espèce , le jugement arbitral peut être clos et arrêté par la majorité , en l'absence des autres. Sans cela, les dispositions du code seraient inconciliables entre elles. L'art. 1028 ne pouvait donc pas être appliqué à la cause présente. C'est l'art. 1016 qui devait l'être. — Arrêt.

La coua ; — Attendu qu'il est constant , en point de fait , que l'arbitre Bagnery n'a pas assisté à la séance dn 21 , à laquelle les trois autres arbitres ont sipé le procès-verbal définitif; — Qu'if n'est pas même suffisamment établi par le procès-verbal de la séance du 20 , non signé par Bagnery, et qui se trouve en contradiction à cet égard avec sa déclaration,

2ue Bagnery eût promis de se trouver à l'assemblée le lendemain 21 ; — >'où il sait qu'il n'y a pas lieu , dans l'espèce, d'invoquer les dispositions de l'art. 1016 c pr., qui prévoit le cas où l'un des arbitres refuse de

signer le Jugement arbitral auauel il a concouru; mais qn'il faut, au contralra » y appliquer, comme ra fait la cour d'appel, l'art. 1028, qui déclare nuls les ju^ments rendus par plusieurs arbitres , en l'absence des antres y sans y avoir été formellement autorisés; — Rejette, etc. Du 4 mai i809.-C. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Poriquet , rap.

{i) Rtpèe§ f — rTafflnean , etc. C. com. de Brillaudoueix. ) — Il s'agissait dn partage ne trois cbamps communaux que Taffineau et consorts voulaient faire entre eux, et auquel les habitants de Brillaudoueix prétendaient devoir participer. La contestation ayant été soumise à des arbitres respectivement nommés par les parties , il était intervenu , le 7 prair. an 2, un jugement qui avait rejeté la prétention des habitants de Brillaudoueix. — Ce jugement avait été déposé au greffe du tribunal de Guéret, et rendu c\écutoire sur la sipificalion qui en avait ensuite été faite. Les habitants de Brillaudoueix ont prétendu qu'il était nul, sur le fondement que

autres ne constitue un Jugement valable (Bruxelles, 3 Ja&v. i829» air. Rynck, V. n* 618). — Mais il ne faut pas confondre ces cas ou la délibération a été arrêtée avec celui où les arbitres n'auraient point encore délibéré et même avec celui où ils ont tenu une assemblée dans laquelle ils ont arrêté de se réunir de nouvena » afin de bien se fixer sur les droits des parties et de prononcer sur ' ces droits : en ce cas, il n'y a pas jugement si l'un des arbitres ne se présente pas au jour convenu et n'a pas signé la décision arrêtée par les deux autres ( Agen , 8 Janv. 1812, aff. Gourrèges, V. no 611).

t094. 11 a même été jugé que le défaut de signature d'un jugement arbitral , par l'un des arbitres , n'en entraîne pas la nullité , alors que les autres arbitres ont eu soin de constater, ce que d'ailleurs rien ne dément, que ce défaut de signature a été causé par une infirmité ou paralysie survenue à la main (Req., 5 juin. 1832) (2). — V. en ce sens les arrêts indiqués au n« 358.

fl09&. Mais dès qu'il y a eu participation des arbitres, ré-

les deux arbitres par eux nommés ne l'avaient pas signé ; ils ont cité conséquemroent Taffineau et consorts devant le juge de paix , pour procéder à la nomination de nouveaux arbitres. Ceux-ci n'ayant pas comparu , il en avait été choisi pour eux d'office. — Jugement par lequel ce nouveau tribunal arbitral a admis lesdits habitants au partage des biens communaux en litige. — Pourvoi pour contravention à l'art. 5, tît. 27, do l'ord. de 1667. — Jugement.

Le niBUNAL; — ^Attendu que le jugement du 7 prair. est régulier, puisqu'il a été rendu par tous les arbitres, ainsi qu'il cooste du procès-verbal, dressé le 28 prair., lors de la sommation qui fut faite aux deux arbitres des habitants de Brillaudoueix d'y apposer leurs signatures , et que , de plus, ce jugement a été lu aux parties ; — Et attendu que ledit jugement rendu en dernier ressort a prononcé définitivement sur les contestations , .et qu'il n'a pu être détruit par un nouveau jugement, sans qu'il v ait eu, de la part du tribunal arbitral qui l'a rendu , atteinte & l'autorité de la chose jugée, excès et usurpation de pouvoir de sa part; — Casse.

Du 8 vend, an 8.-G. C, sect. temp.-MM. Boileux , pr.-Guigou, rap.

(2) Btpieê : — ( Bisson C. Bigot et Godefroi. ) — Par acte sous seing

Erivé du 10 mu 1816, les sieurs Bisson, Bigot et Godefroi déclarèrent I société commerciale qui avait existé entre eux dissoute , et s'en référèrent pour la liquidation à des arbitres convenus entre eux, et de la décision desquels ils ne devaient appeler en aucun cas. — Le sieur Godefroi seul ne signa pas le compromis. — Rien n'ayant été décidé par les arbitres jusqu'au 3 nov. 1826 , le tribunal de commerce rendit, à cette date, un jugement de prorogation du délai. — C'est le 2 fév. 1827 qu'a été rendu le jugement des arbitres , signé seulement par deux d'entre eux , qui constatèrent , à l'égard du troisième , qu'une paralysie à la main l'empêchait de signer , mais qu'il les avait autorisés à déclarer qu'il avait coopéré à poser les bases du jugement, et qu'il l'avait approuvé. — Ordonnance ^eœeqwOuir, — Opposition du sieur Bisson , fondée : 1* sur ce que le compromis de 1816 n'avait pas été signé par le sieur Godefroi , l'un des associés , et que ce compromis était expiré , puisque le jugement auquel il a donné lieu lui était postérieur de onze ans ; 2'' sur ce que le sieur Fécamp , troisième arbitre , n'avait pas signé , encore que les autres arbitres déclarassent son assentiment, sans autre preuve valable. — Jugement du tribunal de commerce qui rejette l'opposition.

Appel de Bisson. 11 parait que depuis il a produit un procès-verbal dressé par deux notaires et constatant que l'arbitre non signataire n'aurait pas participé à l'arbitrage. — Le 15 déc. 1827 , arrêt de la cour da Rouen qui confirme en ces termes : — « Considérant que la contestation qui s'est élevée entre les parties est le résultat d'un acte de société qui avait existé entre elles et l'auteur de l'une d'elles ; qu'aux termes de la loi, elle devait être soumise à des arbitres, et que, cooséquemment , it s'agit d'un arbitrage forcé ; — Que , par le compromis consenti et signé, les narties avaient renoue^ au droit d'appel et de pourvoi en cassation v — Que le jugement arbitral constate que le sieur Fécamp, un des arbitres , a concouru audit jugement, lequel fait mention de la cause qui a empêché le sieur Fécamp de signer; — Que le défaut de signature ne peut entraîner la nullité de ce jugement, l'art. 1016 c. pr. ayant prévu le cas où un arbitre refuserait de le faire ; — Que l'impossibilité dans laquelle le sieur Fécamp s'est trouvé de signer ne peut, à fortiori , donner lieu à la nullité dudit jugement ; — Adopte , etc. »

Pourvoi en cassation de la part de Bisson. — 1* Violation des aiC 1011 et 1016 c. pr., en ce que l'un des arbitres n'aurait pas apposé sa signature à la sentence arbitrale, et en ce qu'il n'y aurait pas même concouru, ainsi que cela résulte de sa déclaration , constatée depuis par acte notarié; — 2^ Violation des art. 1005 et 1008 c. pr, en ce que le sieur Godefroi , l'un des associés, n'avait pas signé le compromis, et en ce que, d'ailleurs , les arbitres n'avaient pu prononcer , comme' ils l'ont fait , après l'expiration du délai du compromis. — Arrêt.

La coua; — Sar le premier moyen pris de la violation des art. 1(M1 et

ARBITRAGE.— ARBITRE. — Chap. 1i, AIT. 3.

giillèraiient attestée parleur signature, celte attestation ne serait pas infirmée par le certiOcat que l'un des arbitres délivrerait dans la suite (Argum. Req., 1^ niv. an 9, aff. Sellier, V. d* 1118; S JuUl. 1853 , aff. Bisson, V. n« 1094).

!•••. Au reste, la nullité résultant de la contravention à Part. 1016 , S 2, r'a pas lieu de plein droit, et le Jugement doit être attaqué dans le délai légal (Arg. Golmar, 33 janv. 1817, aff. comm. de Zellwiller, Y. n« 1136).

t ••Y. L'obligation de- la signature s'applique au tiers arbitre comme aux arbitres. Il a été jugé, en effet , qu'il est. nécessaire que le tiers arbitre appelé pour départager deux arbitres signe le jugement arbitral , et qu'il ne suffirait pas que son avis sur chaque chef fût mentionné par les arbitres partagés qui ont seuls signé la sentence (Paris, 17 fév. 1808) (1). — Gela est de soi* même évident. — Quoiqu'on puisse dire que le fait même du partage est une sorte de preuve que les arbitres divisés n'ont rien attesté que d'exact, puisqu'ils pouvaient, b'ils l'avaient voulu, rendre le Jugement en faveur de celle des parties qu'ils auraient voola faire triompher , cependant on comprend qu'il ne doit pas leor être permis de supposer rendue par un tiers arbitre une senlenee à laquelle peut-être celul-d n'a nullement participé , et dont la véracité doit être attestée par sa signature. II parait superflu d'énomérer Ici toutes les causes que des arbitres, qui ont déclaré le partage et dont les pouvoirs se trouvent dès ce moment paralysés, peuvent avoir de supposer rendue par un tiers une sentence à laquelle celul-cl n'aurait pas concouru , et qui en tout cas ne serait pas conforme à son opinion.

1 0%9. Au reste , la sentence est valable , quoique signée seulement par Pun des arbitres et le tiers arbitre , si elle énonce que ce dernier a entendu les deux arbitres et que celui dont il

1016 e. pr. : — Attendu que , de la sentence elle-même coDtre laqQelle s'élail pourvu en nallité le demaodeor, réraltatt la preave légale et for- ■elle du concours de toot les arbitres nommés à sa délibération , nonthstaat la signature de Tan d'eu , pnisqne rafaeence de celte signature Aiitsappléée et se trouvait jastifiée par la déclaration des autres arbitres , de riafirmild qui avait empêché le troisiènie arbitre de pouvoir signer , caase excusable, toojonrs sobsistante, et qni ne peat être oféoiée par le demandeur; — Attendu que le prétendu procèa- verbal dressé par deox notaires , sans mission pour requérir du troisième arbitre , non sipalaire, des déclarations officielles teodant à démentir la foi due an jofnnent arbîtnl devenu un acte authentiqae par la sanction judiciaire que lai a imprimée Pordonnanee d'«r«9iiaf«r, n'est autre qu'une pièce insolite , sans caractère lé^, et qui n'a été dressée que postérieurement au jagement de première mstanoe qui avait statué sur l'opposition du demandeur , et qni , n'ayant pas' même été produite , sur l'appel , devant la cour royale, ne peut, sous ce rapport, aucunement fixer l'attention de la cour de cassation; — Sur le deuxième moyen : — Attendu « que, si le oomnromis entre les associés , pour constitoer Parbitrage , ne fut pas signé par le sieur Godefroi , Pun d'eux, > il demeure néanmoins certain , avéré et reconnu , en fait constant , par Pnrrèl attaqué , que celui-ci y a complètement adhéré, d'abord , par son concours à la nomination des arbitres chargés de prononcer définitivement et sans appel , sur la liquidation et règinient its droits et intérêts respectifs des troia associés; enfin , d'une manière font expresse et spéciale , par sa présence an jugement du tribunal de commerce , qui , sur la demande et consentement de tous les associés , prorogea les pouvoirs des arbitres et les délais de Parbitrage; — D'où Parrét atlaané a justement jugé qu'après une aussi formelle acceptation et nue aussi explicite exécution de l'arbitrage avec le sieur Godefroi , il ne pouvait être permis de se faire un grief contre loi du délaot de sa si^atun an bas de Pacte constitutif de Parbitrage pour en provoquer la nullité ; — Rejette, etc.

Du 5 juilL 1852.-C. C, ch. req.-Mlf. Zangiacomi, pr«-Voy8in de Garkmpe , Fap.-Tarbé, av. gén.-Scribe , av.

(1) Etfim : — (Anfrye C. Molvaux, etc.) — En 1800 , compromis entre Anirye , d'une part, Molvaux et consorts , d'autre part, an sujet de sneeession ; cet acte portait nomination d'arbitres avec pouvoir de nommer au besoiu un tiers pour les dépariager.^Le 32 mai 1806, jugement arbitral dans lequel il est dit que les deux arbitres ont été partagés d'opinions ; qu'un tiers arbitre a été par eux appelé; que, sur tes divers points de discunsioB , ce tiers a pensé, etc.; ce jugement n'est pas signé par le tiers. — Le 28 juillet 1806, ordonnance é^eœequatur, — Opposition par Anfrye , qui en a demandé la nullité pour défaut de signature du tiers arbitre. Le 31 noÉI 1817, jugement qui rejette cette demande , en ces termes: « Considérant que l'omission , n'importe dans quel acte , de telle ou de telle formalité , ne peut en opérer la nullité qu'antant que la formalité omise est •eOenaent nécessaire à la substance de Pacte ^ qu'on puisse dire que, sans eslU temayié » Pacte ne peut exister et n'existe vraiment pas ;— <>nsidé-

n'a pas adopté l'avis s'est retiré au moment de la slgnatom. — « La Cour; — Attendu que le tiers arbitre a convoqué les deux arbitres qui avaient prononcé ; qu'il a délibéré avec eux , et que le jugement qu'il a rendu et prononcé ne peut être que le résultat de Popinion de la majorité , c'est-à-dire de son opinion et de celle de l'arbitre qui a signé avec lui le jugement arbitral ; — Attendu que fol doit être ajoutée an titre jusqu'à inscripUon de faux; — Dit mal Jugé. » (30 avril 1811.-llontpelller.-Aff. Dok... C. N...) — Cette décision ne saurait laire de doute en présence des termes de r^ul. 1018 c. ^r. et de la Jurisprudence retracée n* 838«

AST. 3.— De l'oppottftb» et do la tierce oppontùm,

^•••. Il est parlé de deux sortes d'oppositions dans le eode de procédure , au titre de l'Arbitrage : Pune , qui est la voie autorisée par la loi contre les jugements rendus par défaut : celle-là , porte Part 1016, n'est point adoiise. — L'autre opposition est ouverte contre l'ordonnance d'exécution rendue par le président du' tribunal; elle a pour objet défaire annuler la sentence arbitrale comme entachée de l'un des vices mentionnés dans Part. 1028 c. pr. (Y. chap. 12, art. 8). — Enfin l'ordonnance d'exécution peut aussi être l'objet d'une opposition alors que , rendue sur requête de Pune des parties , on prétend qu'elle est nulle comme irrégulière en la forme, ou comme incompétemment rendue. Cette opposition n'a d'autre objet que d'arrêter PexécuUon de l'ordonnance, dit M. Poucet; « elle n'opère point la révision de la sentence ni de l'ordonnance d'exécution. Elle n'est qu'une mesure suspensive et préparatoire de la voie de nullité autorisée par Part. 1028, dans les cas qu'il prévoit: ce n'est point une voie de rétractation; » elle n'a rien de com«*

rant , dans l'espèce , que , d'une part , aucune loi n'exige , à peine de nullité, la signature d'une sentence arbitrale par le tiers arbitre appelé pour départager ceui convenus par le compromis , et que , d'autre part , la signature de ce tiers arbitre n'est pas de Pessence de la sentence à hufuelie il a coopéré , au point qu'il puisse être vrai de dire que , sans cette signature, il n'eiiste point de sentence; — Considérant qu'il sulBt, pour la validité et pour l'existence légale d'une telle sentence, qu'il soit certain

Sue les arbitres, pour en arrêter, pour en fixer et pour en constater les iapositions, se sont conformés au compromis, toot à la fois la base et la mesure de leur pouvoir, ainsi qu'aux règles ^nérales, sans Pobservation desquelles il ne peut exister de jugement, et qui consistent en ce qu'il soit délibéré entre tous les juges qui deTaient y participer; qu'il soit rendu à la pluralité des voix, et que ces faits soient prouvés par le jugement luimftme , et de la manière voolne par la loi ; — Considérant qiraocune de ces règles ne se trouve violée , ni seulement négligée dans la sentence en question, puisque , suivant qu'il a été précédemment éubli, elle a été, quant aux points qui ont partagé les premiers arbiUes , délibérée entre eux et le tiers arbitre, et rendue à la pluralité des opinions; et que ces faits essentiels se trouTent pleinement justifiés par la sentence elle-même. » — Appel.— Arrêt.

La coux; — Considérant qu'il résulte, 1* de U décision du 2S mai 1806, que, aur plusieurs questions soumises à leur jugement, les deux arbitres nommés par les parties se sont trouvés partagés d'opinions ; qu'ils ont prononcé ce partage , et qu'ils avaient appelé Mongars, non pour leur donner son avis comme conseil , mais pour les départager en qualité de tiers arbitre; — 8<* Que ceUe division d'opinions a nécessité la réunion du tiers arbitre aux deux arbitres nommés par les parties ; — 3« Que cette réunion du tiers arbitre et sa présence à la rédaction et prononciation de la décision arbitrale ont dû être légalement constatées au procès-verbal, et qu'elles n'ont pu l'être que par sa signature; — 4* Que cette preuve de la présence du tiers arbitre était d'autant plus nécessaire dans l'espèce, que c'est par la conformité de son avis à celui de Pun des deux arbitres que la décision s'est formée ;— 5"* Que rien ne constate ni la piésence du tiers arbitre ni la part par lui prise à Indécision; d'où il suit qu'il n'est point légalement prouvé ni qu'un tiers arbitre dt été appelé pour départager les arbitres sur les questions sur lesquelles ils se sont déclarés partagés, ni que ce tiers arbitre ait concoure à la décision du iS mai 1806; qu'ainsi, à l'égard des deux questions, il n'y a point de décision arbitrale ; — Met l'appellation et le jugement de Dreux dont estappel an néant; émendant , décharge le sieur Anfrye des condamnations contre loi prononcées ; au principal , le reçoit opposant à l'ordonnance à'twtgmaiar^ du 28 juillet 1805, et déclare nulle la décision arbitrale du 22 mai précédent , quant aux points sur lesouels les arbitres se sont déclarés partagés d'opinions, et ont pris l'avis du tiers arbitre; — Ordonne que lesdiles ordonnance et décision , quant aux antres dispositions» seront fiiwtéff selon leur forme et teneur.

Dul7 lévr. 1808.-a ds PuriSi 2* sect.

ARBITRAGE. — ARBITRE. --Chap. 11, ART. 3.

moo avec la moyen resUtutoire de l'opposition. — Ajoutons que l'opposition à l'ordonnance a aussi un but moins relevé , c'est d*attaquer l'ordonnance elle-même à cause des vices ou des irrégularités qu'elle peut receler et de la dénoncer au tribunal , mais sans toucher en rien à l'autorité du Jugement arbitral. — V.art. e.

ttHO. Sous la loi du 16 août i7ft0, les jugements des arbitres volontaires , rendus par défaut , étaient attaquables par opposition devant les tribunaux ordinaires (Gass. ,5 frim. an 8, âff. Bélier, V. n^ 1219). — On appliquait dans ce cas l'art. 2, tit. 3JS, de l'erd. de 1667 qui permettait de se pourvoir par opposition contre tout jugement auquel on n'avaitpas été appelé. — Doiton décider de même à l'égard des Jugements rendus sous l'empire des lois des iO juin et 2 oct. 1793 et 17 niv. an 2, par des arbitres forcés? M. Merlin établit l'affirmative ; 11 soutient que ce n'est plus par l'action en nullité , mais par la vole d'opposition devant les tribunaux ordinaires, que la sentence doit être attaquée, et c'est en ce sens que la question a été Jugée implicitement (Rej., 30déc. 1812, aff. Saulx.Tavannes,V. n» 1238),'et explicitement sur les conclusions de M. Merlin (Gass., 21 frucl. an 9, acr. Lowenbaupt, V. n^" 1222).

t tôt. L'art. 1016-S<> o. pr. porte : « Un jugement arbitral ne sera en aucun cas sujet à l'opposition. » Le motif de cette disposition est que, d'une part, les arbitres n'ont qu'une mission temporaire, et que, le tribunal arbitral une fois dissous, il n'y aurait le plus souvent aucune possibilité de le recomposer ; c'est , d'autre part, que les parties sont, parle compromis, mises en présence Tune de l'autre et que le Jugement est censé rendu sur défenses présentées par elles. —M. Poncet, desJng., n« 171, assigne aussi à la disposition citée cette raison que la partie qui signe au compromis s'engage implicitement à être jugée sans avoir produit de défense, si elle a laissé passer les délais sans le faire.

1 1 09 . La règle que pose l'art. 1 0 1 6-S<^ c. pr . est-elle tellement impérieuse que les Jugements d'arbitres rendus par défaut ne soient jamais susceptibles d'opposition? M. Delaporte, I. 2, p. 485, pense que cet article ne doit s'entendre que du Jugement déposé , et que , jusqu'à ce dépôt , rien n'empêche que la partie qui n'a pas comparu ne puisse former son opposition devant les arbitres -, mais cette distinction est, à bon droit, rejetée par les auteurs comme contraire au texte de l'art. 1016 qui n'admet Poppositlon en aucun cas (MM. Carré et Chauveau, n* S341 ;Bellot,t.l, p. 128). Il semble inutile de remarquer qu'il ne s'agit dans l'objet de cet article, ni de l'opposition à l'ordonnance û'exéqnaîur dont parle l'art. 1028 , ni de l'opposition au jugement ou arrêt par défaut qui interviendrait sur l'appel, sur la requête olvlle, on sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution.

t i08. Est-ce seulement le dernier Jour du délai qu'on peut être Jugé par défaut?— L'affirmative était enseignée par les anciens auteurs (V. lousse, p. 708 ); mais MM. Merlin, Rép., v<> Arbitrage, Carré et Chauveau, n^ 3340, font observer que l'art. 1016 ne parle pas de cette restriction, et conséquemment toute sentence arbitrale rendue par forclusion après le délai donné pour la production des pièces, doit être valable. — Le dernier de ces auteurs remarque avec raison que l'art. 1016 permet Implicitement aux arbitres de Juger pendant tout le cours de la dernière quinzaine qui précède la fin du compromis : les parties ont tout le surplus du délai ( c'est-à-dire deux mois et demi, si ce

1) (Com. de Hartzwil1erC.com. des Troi8-FontaiDes.)—LBTRiBmiAL$ a rart. 2 , tit. 55 , de l'ordon. de 1667 ; — Attendu qu'il résults de

l'application de cet article à la position où s'est trouvée la commune de Hartiwlller . mie roppoeilion par requête à un jugement en dernier ressort, auquel elle n'avait pas été partie , était recevable, si cette faculté de ropposltion ne lui avait pas été enlevée par quelque disposition d'une loi postérieure *, — Que la loi du 10 juin 1793, en décidant , par la cinquième section, de quelle manière devaient être vidés les contestations et procès relatifs , soit au partage des communaux entre communes , soit aux biens communaux ou patrimoniaux entre les communes et les propriétaires, ■*a pas supprimé textuellement la permission accordée par Tord, de i 667, d'attaquer les Jugements en dernier ressort par une tierce opposition; que le silence de Ta loi do IQ juin 1793, sur ce mode de défense et d'admission des réclamants contre les jugements en dernier ressort, safflrait pour prouver que la permission légalement accordée , et non légalement retirée , subsistait lors du jugement attaqué ; — Que , d'ailleurs i la loi ds juin 1795 , en accélérant la décision des procèi de cette nature , et voulant souneUre à l'arbitrage tous eenx qui etbtaient et qui allaient exis-

délalestde trois mois) pour faire leur production, qu'elles peuteiil même compléter Jusqu'au dernier moment. Obliger les arbitres à ne rendre leur sentence que le dernier Jour, ce serait, d'une part, ajouter à la loi, et d'antre part circonscrire les arbitres dans une limite telle qu'une foule de circonstances pourraient empêcher leur Jugement.

tt04. Enfin, l'opposition à l'ordonnance d'exécution est suspensive de l'efliet de la sentence. — V. art. 6.

1105. Tiûrcô oppoitfton. — Cette vole est-elle interdite contre les Jugements arbitraux à ceux qui n'y ont pas été parties ? — L'affirmative s'induit de l'art. 1022 c. pr., aux termes duquel ces jugements ne peuvent, en aucun cas, être opposés à des tiers) d'où il faut conclure, dit très-bien M. Bodiè^re, t. 3, p. 38, que , « dans les cas mêmes où le tiers serait obligé de se rendre tiers opposant pour écarter une sentence des tribunaux ordinaires, il peut repousser en toutes circonstances, et devant tout tribunal, la sentence arbitrale dont on voudrait se prévaloir contre lut , cette sentence eût-elle été rendue sur appel. » — M. Rodière donne pour principale raison de cette théorie « qu'un procès devant arbitres est un procès clandestin que les tiers sont toujours réputés ignorer et où ils ne pourraient être admis à intervenir. Or , toutes les fois que des tiers sont obligés de se rendre tiers opposants, c'est qu'ils auraient pu connaître le procès et préserver leurs intérêts en intervenant.» — Ajoutons, 1<^ qu'il serait injuste de fomer un individu de se pourvoir en tierce opposition devant des Juges choisis par sa partie adverse , et qui peuvent n'avoir pas sa confiance ; 2« qu'il y aurait même presque toujours impossibilité à ce qu'il pût en être ainsi, parce que les arbitres ne forment pas un tribunal permanent , qu'ils peuvent être décédés, et qu'enfin leurs pouvoirs , ayant pris fin par l'accomplissement de leur mission, ne sauraient revivre sans un compromis nouveau. C'est en ce sens que se sont prononcés MM. Tbomine, t. 9, p. 680; Carré et Chauveau* n^ 5567; Bellot, t. 5, p. 356, et que la question a été Jugée soiu le oode de proeédure en matière d'arbitrage volontaire ( MeU , 5 fév. 1617, afT. André, n<» 475).

1 1 OS. Ceci s'applique à l'arbitrage fbrcé comme à l'arbitrage volontaire. D'abord, parce que le tribunal arbitral n'est que temporaire, qu'il cesse et disparaît après sa mission remplie, et qu'en cas, soit de décès, soit d'empêchement physique de sereconsti-' tuer, l'art. 475 c. pr., aux termes duquel la tierce opposition doit être portée devant lei mêmes Juges qsi ont rendu le Jugement attaqué, ne serait paa pratloable. — On objecte en vain qu'il en sera ici comme au cas de requête civile, et qu'on Ira devant le tribunal qui aurait dû connaître de la contestation. — L'objection s'écarte , 1* en ce que l'art. 1 026 , relatif à la requête civile , est exceptionnel; 2* en ce que cette voie est nécessaire , au lieu que la tierce opposition ne l'est pas d'après l'art. 1022 c. pr. ; 3<» en ce que le silence du législateur est très-significatif en présence du langage qu'il a tenu dans l'art. 1026, d'après le brocard qui d$ umo dtctf, etc. C'est aussi l'avis de MM. Merson, Carré, n« 5367, Bellot, t. 5, n* 105 (V: n* 1106). —Ajoutons que , si l'on a Jugé le contraire sous la loi du 1 0 Juin 1 793 (Cass., 11 vend, an 10) (1), c'est que, sous cette dernière loi, la principe de l'art. 1022 n'était pas posé avec la rigueur qu'il a dans nos lois actuelles. D'un autre oôté, la faveur avec laquelle on a admis les voies d'attaque contre les Jugements arbitraux ren-

née fat une interdiction d'opposition par eelle qui n'a pas été appelée ; — Attendu que cette partie, non appelée dans un preoès jugé en dernier ressort , iiranrait plus aucune rMsouree , si celle de la tierce^ opposition, pour se faire rendre justice , lai était enlevée, puisque celle du pourvoi en cassation n'est ooTerte qu'à la partie qui a été condamnée; —Attend u, V qu'il résulte de là que les arbitres qui ont prononcé la sentence attaquée ont mû appliqué la section 5 de la loi du 10 juin 1795, et jugé an mépri? et en contravention de l'art. 2 du tit, 35 de Tord, de 1667 ; — Attendu? 2^ qu'en jugeant an nombre de quatre seulement , en présence des deux autres qui ne sont pu récusés , ils ont violé les art. 6 , 7 , 8 , 0 » 10 , 1 1 et 12 de la mémo section de ladite loi, en ce qu'ils décident que chaque partie nomme un ou plusieurs arbitres qui rendent leur sentence; -^ Par ces motifs , casse el annule la sentence rendue par quatre desdits arbitre* le 12 trust, aa S* Du 11 vend, an i0.-C Cisect. cîv«-MM.Maleville,pr.-DelaGoste,ra9.

ARBITHAGE.— ARBITRE.— (^UAP. Il , Abt. 4*

éoM pir application de la loi de i793, el la nature particulière de arMtraéepar toqnel on dessaisissait loitleavtrejaridlction, donit à la décision qn'on tient de rapporter un caractère particnlier fvidoitlaralreécarter comme règle d*interprétation ducodedeproeédore. M. Thomiae , t. 9^ p. 680, fait remarquer que les tiers BC sont point admis à intervenir devant les arbitres, et que f «pposilion n'est en général permise qu'à ceux qui ont le droit énntervenir. — Néanmoins, M. Boitard pense que Fart. iOSS e. pr. ne présente rien de pcrticulier, et qu'il n^st que la reprodaclion pour les décisions arbitrales de IVmtique règle ra inter •Uoi meta^ fMqne nooere ne^ue prodesie poîeit. Mais cette prétentiOB est repoussée avec énergie par les considérations qu'on vient de rappeler, et qui sont d'une telle gravité que le léglslatew a cru devoir s'en eipliquer positivement, ce qu'il n'aurait probaUanent pas fait si la sentence des arbitres devait , à l'égard des liera, produire les mêmes effets qu'un Jugement émané des triboDanx ordinaires. — En tous cas, fl a été Jugé qu'un créancier n'est pas recevable k prendre cette vole contre l'ordonnance d'exécution apportée à une sentence qui prononce la séparation de Mens entre son débiteur et la femme de celui-ci (Paris, i 0 vent. an 19, aff. Chalendray, V. n* 51S).

f 1 09. Suit-11 delà que, si la sentence arbitrale a été conflr* Bée sur appel , les tiers soient également non recevables à se pourvoir par la tierce opposition? — Ils y seraient admis trèscertainement , mais c'est contre l'arrêt ou le jugement conflrmatif que leur tierce opposition devrait être formée, et non contre la sentence des arbitres.

tft#9. Mais si , par suite du compromis et dans l'ignorance de la failNle , les arbitres rendent leur sentence , les créanciers du Uli ne sont pas recevables à l'attaquer par la voie de la tierce opposition (e. civ. il66;Req., 15 fév.1808, aff. Rigal , V. n« 284).

1 100. Et celui-là donc qui prendrait la voie de la tierce opposition s'exposerait à être déclaré non recevable, puisqu'il n'est pas même obligé de discuter le mérite de la sentence qu'on lui sppose ( AIx , 3 Janv. 1817 , aff. André , Y. n« 473).

AXT. 4. — BfféU dêi jug^metUs arbitraux. — Date. — Tierf.

1 1 1 •..Nous allons parler dans cet article des effets des Juge*

(1) Fjpèet /~ (Frajes C. Braoéel.) — Gooiestation entre Braoéel et Fnyes sur la liquidation de leur société de commerce. Ils sont renvofés par le tribunal de commerce dtvant arbitres. — Trois arbitres sooi nom- ■M par les parties. — Le S9 août 1808, les arbitres dressent un procèsverbal, dans lequel ils déclarent qu'après avoir enteudu les paitips , il» soat parvenus à les condlier, et qu'elles ont transigé à des condition» qu'iU rapportent; (iieot, en conséquence , la situation des parties, conhtèteat que celles-ci leur ont demandé le décrèlemeat ou rbomologalion de la traasaction , et lad^ètent on bomologuent, pour être exécutée suivant •a forme et teneur. — Le procès-verbal , qualifié jugement arbitral , est rvfèlu de l'ordonnance à^exequatur, — Frayes a attaqué ce jugement , et en a demandé la nullité, sur le fondement que les arbitres n'avaient pu constater tt saactionner une prétendue transaction non signée par les parties.—Le tribunal de comoMrco de Bruges , sans avoir ^ard à l'opposition de Frayes , Ta déclaré non recevable et mal fondé par les motifs snivanis : — « Considérant que l'arbitrage, en matière de société , étant forcé, les u-bitres doivent être considérés comme étant des juges délacbés du tribniial de commerce , inrestis de tous les pouvoirs attribués aux vrais juges pn«r la mission spéciale pow laquelle Us sont cboîsis ou nommés ; — Qu'il est constant, en fait , que , dans le principe , les parties étaient d'accord snr leurs prétentions ; que ce n'est que pour ce motif qn'ils ont en recours à Injustice, et qna si les arbitres ont ramené les parties à un accord, ancnaaloînelssaempécàés, sur la provocation des parties cUesHBiénies, de sanctionner leurs conventions, de manière que le sienr Frayes, on soutenant le contraire, est en opposition à son propre fait^ et au pouvoir doané par lui-même ; — Qu'il est dans Fesprit de la loi d'accélérer les cottlestations commerciales autant que possible , et que ce ne serait pas aCtetodre ce but, si, les arbitres parvenus àfiure accorder les parties, celles-ci devaient, dcrecbef et de nouveau, s'adresser aux juges, en ■aliipliant les procès; que l'on voit éndemment que la loi n'exige que roHoonance du président dn tribunal de eoounerco, pour rendre le jogemont des arbitres csécotoiro , ce qui snodifie et no détruit pas le pouvoir . des arbitres; ^ Considérant, enfin , ^o , sens quelque rapport que l'on

corn. , soit en l'étendant , aoit en le restrei-

considérer l'art. 51 c , ,

gnant an pouvoir des arbitres, il est toujours vrai que les arbitres n'ont ns excédé celui qui leur a été donné par les parties , c t il en résnite que les aémes nrbitres ont été dûment qnilifiéf poor décn Hsr et sanctionner les cottVealieoB dent il s'agiU m

ments d'arbitres : 1* quant aux éoonciationa et à la data qu'ils contiennent ; 1* an dernier reeeort ; 9^ à la eliose Jugée et à fbn terprétation de leur sentence; 4« aux droits dea tiers.

tttt. Le Jugement Iàil4l fol de toutes les éaonciations qu'il renferme, quoiqu'il ne soit pas signé par les parties? — Cette fol est accordée Jusqu'à rinscription de feiux aux jugements émanés des tribunaux ordinaires (V. Jugements et OI>ligat. [preuve lltfér.]). La Jurisprudence donne le nième effet aux sentences des arbitres forcés, soit qu'il s'agisse de certifler la comparution des parties , les débats élevés entre elles, leur consentement, la dé« clsion rendue sur chacun des points de la eontestatlon , le Jour oft a été arrêtée la sentence définitive (Besançon , 90 déc. 181 4, aff» Berget,V. n* 684); soit que ces sentences aient constaté une transaction Intervenue entre les parties (Bruxefles, IS déc. 1809) (1) ; soit enfin qu'elles attestent leur déclaration de ¥Oitloir être Jugées en dernier ressort (Bruxelles, 18 od. 1826) (t).

1 1€9. Les Jugements d'arbitres volontaires Jouissent-Ils de la même autorité? Ces arbitres n'agissent pas comme les arbitres' forcés, dans un caractère puMlc; ils ne sont pas pris comme ces derniers dans une classe ordinairement restreinte, celle des commerçants; mais ns sont choisis dans toutes les classes de la société indistinctement. De là naissait donc le doute. Néanmoins Tas* slmllation a été làlte presque constamment par la Jurisprudence. On se fbnde sur ce qu'il 6*aglt \ti d'un Jugement , lequel doK, dès lors , en produire tous les effets, avec d'autant plus de raison, ne manque-^on pas d'ijouter, que les arbitres, nommés par les parties , ont plus particulièrement leur confiance. «— Nous ne croyons pas non phis qu^ y ait lieu de dtslinguer entre les arbitres volontaires et les arbitres forcés , quant au caractère attribué aux énonclatlons de leur sentence; mais nous pensons, toutefois, que la proposition qui vient d'être énoncée est trop générale. — En effet , ce serait en valu que le législateur aurait astreint le compromis à certaines formes et le pouvoir des aiMres à des conditions rigoureuses , s'il était permis à ceux-d , ou même à la majorité, détendre ces pouvoirs, ou de rendre à leur gré la condition des parties plus onéreuse; ce ne serait qu'en tremblant qu'on se confierait à lajuridiction arbitrale.

De là doit nadtre une distinction entre les constataUons du Juge-

Appel par Frayes. ^ C'est à tort , a-t-il dit, que le tribunal a distin» gué entre les ailDitres forcés et les aititres de commerce ; les uns et les autres sont personnes privées , obligées comme tdles de fttire revêtir leur jugement de fordonoance d'exéeniîon : il n'y a de juges qne ceux que la loi reconnaît, -^ii importe peu qu'en cas de cefn des associés , les nrbitres soient nommés d'oflice par le tribanal; le tribunal ne iait , «n cela, qao suppléer an défaut de choix, des parties; il ae crée pas des juges. Ainsi , nulle assimilation entre les juges d'nn Uibunal de coounerce et des ariû* très, et ceux-ci sont sans canctèrejMur constater ou convertir en jugement la convention des parties. — En eifet , en quoi consiste ia mission des arbitres? A juger les points sur lesquels il y a compromis, et , entre associés , à statuer ourles difiérends qui les divisent; — One devient donc le ministère des arbitres, si les parties IransigentT II est fiai; rmtitrage n'a pins d'objet ; et si ks arbiitcs rédigent la trsnsBCiioa , Ils prêtent alors leur plume aux parties comme de simples particuliers. Latransactioo, ainsi rédi^, doit valoir sans doute coause écrit privé » si elle est revêtue de la signature des parties; mais elle n'a ni aulbenticité ni le csxactère de chose jugée , surtout si elle n'a pas été signée par les parties. — Dans fcspèce , les arbitres auraient dû borner leur ministère à donner acte aux parties de leor convention , à la constater, et à la faire revêtir de leurs signatures. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont dit que les parties avaient transigé , et les ont condamnées à eiécnler une prétendue Inunacliso non signée d'elles. Ab ont ainsi usurpé le peuvoir des tiibu* nanxot excédé lonr mandut , qui consistait nniqHemeat à juger les dégé" rends qui leur avaient été soumis. — Arrêt.

Là Goon^ — Adsplant le second motif dn premier juge;— Ceafinne.

fia ii déc liua.-^:. de Bnmelles « f ch.

(2) (Delabaie C. Colmadin.) -^La coua; — Attendu que les ariiitnst

Iui lienoent leur missien de la bn, anx termes do l'art. M «• «m., eeot e véritables jagos; qu'ainsi ils -poosont coaslator dans lonn jngemeals

fin de non-meevoir insonnentahie cenlie l'ivpel iatmisIÉ^ •» flmm.

Du iS oct. ifino.-C. de Biuiilks, y cbu

ARBITRAGE. — ARBITRE. — Chap. If, ART, 4.

15)«in. 1817, «ff. Boanlcbon, V. n* 634; Douai, 12 janv. 4820, aff. Mr..» V. ii<» i 1 76).«*-Oeia est toat à fait dans le sepsde la dis* linetion que oous. avons foite entre les eonslatatlens de la sea* lenee qui dérivent essentiellement de la mission des arbitres et lesénondations desquelles il résulterait une obligation, une perte de droit ou une déchéanoe au préjudice de l'une des parties.

1 199. Il a été Jugé pareillement qu'une sentence fait fol de sa date quoiqu'elle ait été enregistrée et déposée après le délai dtt eompromis (Lyon, K Juillet 1820, aff. Canier, V. n* il5i; Bordeaux, 18 Juillet 1850> aff. Marchives, V. n» 474).—. . Ou quoiqu'elle n^alt pas été déposée dans les trois Jours qui ont suivi ce délai (Grenoble, 7déo. i8S4 (i); Riom, À mars 1816, aff.

sur la queétfoo de résebitioii du contrat de vente fait par le demandeur an profit de GMrreoD , devaient , par une conséquence néceseaire , staluer aur Kt ^ets de ladite résolution; ce qui eonprenait les payemeatf faits aux opéanoiera par siûts de ladite veaU , et qu'en prononçant sur cea accessoires, les arbitres n'ont point eacédé Uateriaes du compromis ; —Bejeûe, . 0« 18 jnia 18I2.*G. C, aecU r«q**MM. Heorion, pr.-Bore|, rap. S«£<péc»^-**(Yit«l a Vital.)— 9 déc. 1814.-C. do Toalousa, 4« JPipéM.— <Labrous 0« 0a8talia.)-r4T avril 1818.-a deTouIoue. S* ir94et.*<r* (Bigot C. Fragao».)-^ 31 aoOt 1818.-6. -de Greaoble.

(1) ( Thennox C. son oncle. ) — La coua ; — Attendu qu'une sentence arbitrale fait foi de sa date par la simple signature des arbitres ; — Qu'elle n'est pas salle , quoiqu'elle n'ait pas été déposée par les arbitres euimêmes dans les tlois Jours de sa date , an désir de Part. 1090 c pr.; — Qu'il ne peut êtro formé opposition à l'ordonnance d'i^oftiahir d'qn juge- «leat arbitrai , par d'autres motifs qae ceux énooeés ea Tart 1028 du Q«me code ; adoptant «ht |e| avtKfs qoestioas les PAoUIs d^ premier» Juge» ; — Confirme.

Du 7 déc. 18ié. G. de Grenoble « 1"* cli.-H. de Noaille, 1*' |^.

()) (Cabrolier C.Ganibol8S.)-^LAcetm;-^V«Ie8art. 1007 et 1090 e. pr, ; <^ Âttendo que les arbitres, en ne déposant leur jugement, contre les ternes préejs do l'arU 1020 o, pr., que vingt jours après le délai fi«é pou? l'expiration dtl compromis , ont laissé passer l^, délai pendant lequel leur cars^t^e doooait authenticité ^ leur signatore^ — Dit biep jugé.

Du %0 oiat ^811. -C. de Montpellier,

(S) ( Bohaut 0. Ckaviet, OU. ) •<* La coua j -^ Attendu que la date d« ladéoisioD arbitrale est lôgakneat établie au procès par la signature doa arbres ,^t qu'aiasi il est prouvé qu'ils élaWat daas le délai du corn-

proaii»» — ' BejeUe. ^ .„

Du ^5 ftoss?. aa ll.-C C^sect. req.-MM. Muraire,pr.-BnUat, rap,

(4) Sfpice : — (Ouvrard et Yaoderbergbe C. Séguin.)— En l'an 11, Ouvrard el Vander berghe , ebargés du service générai des vivres , s'adres*^ aèiosl à 8éguia pour leur fournir des fonds. Diverses oonveaiioas régl^ rsat IfS lommes que celai ci aurait à foorair, les bénéikos qqi Wi éUient

3l|oqds st Isa fôrelés ac;cprdéea noor le recouvrement de aes avances et ?s intérêt», ({ fut arrêté que , s^il s'élevait des conteetatlops pour Texé- CotJpn qç CCS copvenlions , elles seraient jugées en dernier ressort par deux arbitres , avec pouvoir de nommer iin tiers. — Des contestations s élèTent. -^ L'un des arbitres se demeU — Il y eut procès devani le tribunal de commerce, qui renvoya les parties devant M. Cbagot, jago. — Alors les parties signèrent UB noovean compronis le 10 janv. 1806, par lequel elles doos^al à M« CkMgot le pouvoir do les jngf r en dernier resfort. Oo lil i|an4 ce cossproisis s « Désirant terminer à l'amiable toutes les difficultés éieyéef entre qous, relativement au compte de M. béguin, des sommes q^'U prétend lui être dues, d'après nos conventions verbales de l'ao 1^ SI i^ l'an 12, tant pour le service des six derniers mois de Pan 12 que pour celui de l'an 13 , dont la connaissance et l'examen ont été renvoyés , use jagement do tribunal de commerce, à M. Cbagot, l'un do ses membres, devant lequel nous avons contradictoirement discuté les divers points lie difllcuUé pendant plusieurs séances... Nous lui donnons tous pouvoirs abaolus tt irrévacalrles do réglef et arrêter ledit compte dans les dix pro- «tiers jours du mois ptocbain.,. Déclarant nous souneltro t^ la décisioa arbitrale qui sera portés par M. CliagQt, et l'esécutei sa toat son coatenu coaiBio jogOBneat souvorain al sa dernier ressort « fsnoaçaat k pquvoir, en aNNon cas • sa iaterjelar appel. » ^ Le Jo^ernsnt arbitral a'était pas rsada h 10 février, -r^ Le 88, ûavrard st Vanderbsrgbs signifieat à IVbitre et à Séguin qu'ils révoquent les pouvoirs donnés à rarbitroi ils lelaleni daas l'acte une signification extrajudioiairs du 84.^ Ls X^ laar» , le jugement de l'arbitre est earegistré. Par ce jugement , portant la date du 17 février, « Ouvrard et Vanderoergbe sont déclarés débiteurs, envers Séguin, de 4.^11,556 fr. — Le S, le jugement est revêtu de IVdonnaoce d'exéco- (lOa ; le 11, il est signifié à Ouvrant et compagnie.

Ceux-ci forment opposition : ils prétendent aue ce Jugement a été rendu après la révocatioq de l'arbitre; que la date du ju|ement est celle de Tenregistronsnlot non celle doinée par los arbitres) qoo l'arbt^ a étrange-

hochotte, V. n« 1154;— Confrd, Montpellier, 20 mal 18«1) (2) — ... Ou quoique, révoqués (sous la loi de 1790) le 11 floréa!, les arbitres n'aient enregistré leur sentence que la 15 et ne l'aient déposée que le 14 (Req., 15 tbenn. an 11) (3)-^ — ••• Ou quelle n'ait été ni enregistrée , ni déposée (iloq.,50 mars ltl4| , aif. Tbeureau, V, ii<^ 1133); — ...Ou quoique, signée et datée le 6 frim. par des arbitres révoqués le H^ u sentence n'ait été enregistrée que le 15 et déposée le 33 (Paris 13 juin 1806, aff. Pelloy C. Tbomesse); — ...Ou quoique, dafei* du 17 février par un arbitre révoqué le 36, la senienoe, qi^; n'a pas été lue aux parties , n'ait été enregistrée que le i" mai ,suivant (R4«» ^i mal laOd) (4) ; — Ces doux derniii?

ment excédé sas pouvoirs. — Séguin soutient, a« contraire , que la da' ^ doit être fixée au 17 février. •*- et C'est le 17 février, dit-il, que la sentence arbitrale est rendue et sigoée. Le 1$, l'arbitre ip'en prévient ain^i qoo Vanderbergbo et Ouvrard; le ^, il me dooae avis qu'ayant inutile ment attepdu les partjes pour leur faire lecture du jugement, il va le di poser au greffe. — Le 26, Ouvrard et Vanderlierghe signifient à l'arbil; o ainsi qu'à moi une révocation dans laquelle ils relatent une prétendue signification du 24.— Le 1" mars, le jugement est enregistré. » — Ouvrard et Vanderbergbe répondent qu'ils n^oni reni aucun avis, le 18 février, do la part de l'arbitre, à l'effet d'être présents à la lecture du jugeo^ot. TomI ce qu'ils ont n^, disent-ils, c'est, le ^, une lettre portant la date du 25, c'est-à-dire postérieure à la révocation estrajudiciaire par eux Uiie le 24 et réitérée le 26. lU rappellent , en outre , deua circonslapas : l"* par lettre aplérieure au 17 février , nous avons requis M. Cbacol de nous accorder un délai; 2^ après le 17 février, M. Ct^a^ota écrit une lettre par laquelle il disait vouloir continuer de conférer avec Ouvrard; or, est-il probable que le jugement ait été rendu le 17?~Le 4 jnin 1806, jugement do tribunal civil qui prononce la nullité.

Appel, et le 9 mai 1807, anét de la coor de Paris qû réforme on oes termes : -* ^ Considérant, en ce qui toucl)e la révocation , qu'aux termes de la loi du 16 août 1790, sous l'empire de laquelle les parties oat coni*> promis, un arbitrage, même après l'expiration du délai convequ, pe cesso que par révocation expresse , et qu^ainsi la réquisition de délai par uno seule des parties ne peut avoir l'effet de suspendre le pouvoir des arbitres ;

— Que la date apposée par un arbitre à sa décision est certaine et fait foi entre les parties contractantes jusqa'à l'inscription de faux, et que la dalo do jogeneot arbitral dont il s'agit, étant du 17 fév. 1806 , se trouve antérieure à toute révocation faite et signifiée de la part d'Oavrard et de Vanderbergbe; — Coosidéraat, on ce qui concerne l'excès de pouvoir, que oi \p compromis ai les demandes, relatées en la décision arbitrais, ne donnaient pouvoir & l'arbitre de capitaliser au taux d'ui^ et demi pour cent par mois les intérêts des prêts et les droits de commission à aucune époque antérieure à celle de l'arrêté de compte , comme de déterminer l'imputation des versements faits par Vanderberghe et Ouvrard ; capitalisation et imputation qui opèrent une différence de 653,259 fr. 3 o., dont 389,239 fr. 28 c. pour totéréls et intérêts de ces Intérêts, capitalisés an moment d^^. chaque prêt, et pour imputation des versements, lesquels cessaient alors iW. produire intérêt aa profit de Vanderberghe et Ouvrard, et 263,999 fr. 75 c. pour intérêts de commission et intérêts d'intérêts des prêts port^ > successivement de la balance d^un chapitre dans celle du chapitre suivant ;

— Considérant, en outre, que les pouvoirs de Tarbitre ne s'étendaient qu'au règlement du compte présenté par Séguin et balancé jusqu'au 1** vend, an 14 seulement; que cependant il a ajouté et composé uo cinquième chapitre dans lequel, balaaçant et arrêtant ce compte au 1*' fév. 1806 , il en a > par ce moyen » augmenté le résultat d'une somme do 597,500 fr. 98 c. afi débet des sieurs Vanderberghe et Ouvrard; que la réserve insérée au compte pour tout ce qui rertait ^ échoir q'a pu autoriser l'arbitre à en faire la liquidation sans une stipulation formelle du conapromis ; que cette stipulation était d'autant plus nécessaire aue le compromis renfermait convention de la capitalisation des droits de commission et des intérêts des prêts, à partir du jour de l'apurement, peur, le tout ainsi réuni en masse , produire intérêt d'un et demi pour cent par mois , et le payement de ce tout être garanti en inscriptions hypothécaires ; — GoBsidéraot que les chefs sur iMquels Tarbitre a excédé ses pouvoirs sont distiacts e^ divisibles; a rois et met l'appellation au néant; émendant, dé* charge Séguin des condamnations contre lui prononcées ; au principal , ayant aucunement égard aux demandes respectives des parties, annule les seules dispositioss de la décision arbitrale du 17 fév. 1806, relatives tant à la capttalisatioa des intérêts des prêts et des droits do oomnissioa faite avant l'arrêté de compte qu^ans imputations des versements et addition d'un cinquième chapitre , le tout faisant la somme de 1,249,540 fr. le, sauf & Séguin son action pour la répétition des sommes formant ro|)j et 4cs dispositions annulées , défenses réservées au contraire; — Déboute Vanderberghe et Ouvrard de leur demqnde en nullité dudil jugement arbitral, quant aux autres disposilions, montant à 8,^62,016 fr. 50 c, lesauellea dispositions , tant pour ladite somme principale ouc pour les intérêts d^icclle, à compter du 1" vepdétn. an 14, seroqt exéçqlées ^lop lo^r forma ç)| le neur. »

AKBlTKAGk.— ARBITRE.— Chà». il, Akt. 4.

arrêts ont été rendus sovs la loi de 1790 \ — ••• On quoique, dft-

PminroîeB cassation de la part d^Oarrard «t VaDderberghe* — l** Moyen : Tiolatioo 4e Part. 10^ c. pr., on du lit. i de la loi du :24 ao6t 1790, en ce que la coar d^appel, reconnaissant que la sentence contenait un excès de pouvoirs, elle ne Tavait pas annulée en son entier. — 2* Moyen : il était pris de ce que la coor d^appel avait regardé comme certaine la date dn 17 (év. 1806 , encore que, à celle époque , le jugement arbitral n^eùt été a>hi aux parties ni enregistré, ni déposé; d^où contravention à Fart. 1328 a. eiv., conflnnatif de rancienne doctrine.

Le défendeur répondait : La supposition qu^une sentence arbitrale signée, nais non prononcée , déposée ou enregistrée , n'est qu'un projet et iioo on Jugcnent dont Fessence est d'être irrévocable, est leliemenl eentraire k la loi de 1790 qu'elle n'est véritablement pas soutenable.

M. Daniels, ar. gén., a conclu à la cassation. — Il a pensé, sur le [T' mier moyen , quo la cour d'appel avait commis un excès de pouvoir, en ce qu'an lien de retrancher seulement de la sentence arbitrale quelques parties certaines et déterminées, sur lesquelles l'arbitre n'était pas auloridé & statuer , cette cour avait fait de nouveaux calculs subversifs du >;Hèine de la sentence. Il est vrai qu'il ne pouvait pas en èlre autrement a'après les principes contraires à ceux de l'arbitre, que la cour adoptait; mats ak)r9 «file devait prononcer la nullité de toute la sentence , et non point la réformer. C'est ainsi que la cour de cassation annule pour le tout an jugement dont les dispositions sont connexes , encore bien qu'il n'ait vi«lé U lot qoe relativement à un seul point. — S il arrive quelquefois que des dispesitiens d'un jugement sont maintenues et d'autres cassées, c'est IjVltes sont indépendantes les unes des autres.

Ser le second moyen , M. Daniels a discuté ces deux questions i 1* La •écisiofi d*on arbitre a-t-elle une date certaine , par cela seul qu'elle est lignée de l'arbitre, lors même qu'elle n'est produite qu'après la révecalion du compromis? 2* La décision du sieur Cbagol avait-elle, avant le 1" Bars 1806 , les caractères et les effets d'un jugement arbitral? — M. Daniels a cherché d'abord à écarter l'arrêt Sellier , en faisant observer qu'il s'agissait de matière d'enregistrement; or, la date fait toujours fsi contre ia partie qui produit l'acte, soit en justice, soit a renregiatremenl; autrenent la régie ne pourrait jamais exiger l'amende on le double droit; car on répondra toujours que ce n'est pas la la date véritable. — Celaest, d'ailleivs , conforme à la maxime quod produco non repro6o„ maxime qui ne peut être appliquée aux demandeurs qui n'ont riea produiL — Sur l'arrèldu 15 Iherm. an 11 , M. l'av. gén. remarquait, l*" que la sentence était signée par les quatre arbitres nommés , ce qui n'avait pu se rencontrer dans l'espèce ; 2« que la cour pouvait, devait même, dans Télat des faits, s'abstenir de juger la question : or , est-ii a présumer que la cour ait voulu se prononcer et fixer la jurisprudence sur la question importanle qui ae lof ëlait pas soumise? M. Daniels invoquait ensuite l'arrêt da 17 macs 1806; puis il poursuivait ainsi: « Examinons quels effets on doit attscber à la date d'une décision arbitrale. Le code civil a précisé les actes dont la date doit être réputée certaine ; ce sont, d'abord , U's acles autbenlifues, suivant Tari. 1517, et les actes sous signature privée, dans les cas prévus par les art. 1322 et 1528. Le législateur n'a (ail aucune exception en faveur des sentences arbitrales : on ne peut donc, sans contrevenir à la loi , leur supposer une date certaine , à moins qu'elles ne se trouvent dans bêlasse des actes énumérés par le code. Ainsi, les sentences arbitrales auront une date certaine , si elles ont été rédigées ou publiées en présence d'an notaire, d'un greffier, ou d'un autre fonctionnaire public ayant le droît dMnstrumenter. Elles auront encore une date certaine, aux termes de Part. 1322, entre les parties qui n'ont pas révoqué le compromis, puisqil'alors la signature des arbitres équivaut à celle des parties; comme la signature du mandataire , qui n'a pas révoqué le mandat , h celte de son commettant; la sigoature du représentant , à celle de la personne repré- «*oléf. Hors ces deux cas, il faut recourir à l'art. 1528. La partie qui a valablement révoqué le compromis lui est devenue étrangère ; et, comme la sentence d'un arbitre, dont les pouvoirs ont cessé d'être, ne rob!ige point, elle ne peut pa<« non plus avoir contre lui une date certaine, ni annuler les effets de la révocation.

sCest la qualité de l'arbitre, du mandataire et du représentant, qui donne à la sentence une date certaine , par appUcatioo de l'art. 1522 ; il faut donc au moins que la qualilé d'arbitre subsiste encore au moment oè ToQ produit la sentence dans l'intention d'en faire valoir la date : dans la supposition contraire , on se jette dans un cercle vicieux , en prouvant la qualité de l'arbitre par la date , et la date par la qsalité d'arbitre. — U kuii donc distinguer entre les cas ou l'une des parties a révoqué le con^ promis, et db les deux parties ont perii>té dans l'intention de faire jogor tf^r différend par la voie d'arbitrage. Dans le second cas , tm peut assimiler l'arbitre à un mandataire ; il représente, pour ainsi dire, les parties «-(«tractantes; de même qu'un artc signé par le mandataire aura aaedate chaîne contre te mandant , on p«ul dire que U date d'une senteace arbitrale , signée par Tarbitre , est certaine entre les parties qoi ont censestî te compromis et qui ne l'ont pas révoqué. — Mais ce principe n'est plus tppficable dès qun Tune des parties a révoqué le compromis et qu'elle en avait le droit. L'arbitre ne reprêsesle plus alors la paille qm M a retiré sa eoofiaBce^ Û n'est phis son sundataire : il faut donc, de deus^ choses

téada 4, oUe B'ait été déposée et earegisMe que le S (Aeq., 15

l'une» 00 qoe l'aititre prodoim saas délai , st a llnstâttt mette . et qtf il dépose dans un lieu publie la sentence qu'il prétend avoir été fèndtlè avant la révocation » el alors le fait mène de la prodvctIoD oa dn dépOt éi eeb* statera l'existence» sa qu'il proavs de foule autre maniéi^ que Ut IViroca* tioa était tardive. La date qu'il appose h sa décision ne peut râsnaralysef les effets de la révoealion. La raison en est bien simple: d'abord, un ar* bitre ae peut ^Ire ni téoMin ni juge dans une affaire qui eemmence à Tintéresser personnellement; il ne peot donc invoquer sa propre siadstilre pour établir qu'il a jugé en temps utile. Considéré comme tel, rarbitre cboisi par le eonsentament libre des parties n'est qu'un particulier, arbiur êttpemmaftimitai ea jogeaat, il eséeule seulement un mandai qu'à a reçu de deux eu de plusieurs particuliers. Une décision signée de sa main n'est dooo pas ua acte autbenlique; et quel serait , dans cet état, le motif de répuier comme certaine la date qu'il appose k sa décision, lorsqu'il ne produit le jugement que plusieurs jours après li révocation du comproinis?

— Aucune loi ne déclara que, nonobstant cette rétocatlob, la sentence qu'il pourrait produire après coup sera toujours assimilée abx actes aa* tbenliques : il faut donc s'en tenir à la règle gétiérale , servant laquelle les actes sous signature privée n'ont de date certaine contre des (lerB^Ue dans les cas prévus par l'art. 1328 e. elf.

» On observe, a la vérUé, qoe les parties qui dilt Sigoe le cottiproniis ne sont pas des tiers; ei^ pour ea faire la prettve, on invoque l'aru 1032 e. pr.f suivant lequel les jugements arbitraut ne peuvent , dani aucun cas, être opposés a des tiers. Or, dit le défendeur, on demande si cela veut dire qoe les jugemeatsarl^Rniux ne seronf , dan^ aocun cas , opposés aux parties qui ont coosenll le compromis? Mais il me semble que c'est précisément le ■érae article qui justifie la distinction qoe nous venons ë'élabUr entre le cas c* les parties enl persisté dans l'intention de faire juger leur différend par un arbitre, ef le cas d'une révocation autorisée par la loi. — Le jugement arbitral ne peut étn* opposé & la partie qufa révoqué le compromis « puisque, par IVffpt de cette révocation, elle est devenue étrangère au contrat qu'elle a résilié ; H n'y a donc , sous ce rapport « aaoase différence entre le tiers qui n'a jamais consenti le compromis, el la partie qoi , usant de la faculté que lui accordait la loi , a rétracté sue consentement f ni Putt ni l'autre n'est lié pÂr la seofenco arbitrale ; pourquoi n'en serait-il pas de même . lorsqa*il s'agit de savoir si la date portée dans one désisien arbitrale est certaine ou ne Test pas? ^ Elle esl certaine entre les parties qui n'ont pas révoqué le compromis ; mais il me pareil inconcevable qu'elle !e soft égafement contre celui qui a réveqoé le csnprenis. La partie qei le révo<foe décraré que ^arbitre a perdu sa coofiaaee; eS l'on veut que le même arbitre ait encore la faculté d'opposer à la même partie eue décision qu'il ne jtf^ à propos de produire que qoelqaes jours après. Dotiwr cette autorité à l'arbitre , c'est renverser les disfoeitioDs de l'art. 1528 e. dv., et éloder k U fois l'art. 3, lit. 1, de la loi dn Si aoOt 1790.

» Après respiration de délai fixé par le compromis, la toî accorde a chaque partie la faeelté de le résilier; et cette faculté ne Seraif-elle pas illaseirs, s'il soffieail de produire qneianes jours après une sentence arbitrale , et de lui donner une date antérieure à la révocation 7 lians notre espèce, la révocatiooa es Keu le lundrS4 février : il ne nous est pas permis de révoquer en doute ce point de fait constaté par un acte autbentiquo ; la sentence n'a été ni produite ni enregistrée que le samedi suivant , le l*' fliars ; et si vous pensez , oiessieors, qu'on doit accorder cette latitude à un arbitre même après la révocation du compromis, quel sera enfin le terme dn délai qu'on devra lui accorder pour produire la sentence t Si la date est certaine aujourd'hui , elle le sera toujours , quand même la sentence ne serait produite que queYques'taois plus tard , mais toujours sous une date antérieure à la névocation. De même que, dans notre espèce» on dirait toujours avec la cour d'appel , que la date apposée par on ar« bitre à sa décision est certaine, et fait fui entre fes parties jusqu'à l'in* scrtption de faux ; 'et n'estîl pas évident qu'alors l'art. 3 du lit. i*' de la loi du 24 août devient illusoire, puIsqtM rins^ïfiplion de faux ne peuC avoir aucun succès où il y a hnpofflibilité physique de fournir la hreove dafaux?

» On m'objectera peot être qu'il est pfns facile de rédiger apré!^ cou{i une scnteooe arbitrale dans l'espace de quelques semaines, oa de quel* ques mois, que du 24 1er. an t*' mars, /e répondrai que fe plus ou bumss de difficulté dues l'exécution d'un acte, qui , par sa nature, n'est pas impossible, ne lait rien à la chose , et ne peot avoir aucune influence sur le principe qu'on doit eoivre. La facilité d'antidater est d'ailleurs IamèBM«

— Mou intention n'est point d'inculper M. Cbagot, comme celle do la eoor d'appel n'a pas été dé décider un point de falL II s'agit ici d^oa pria* cipe qa» n'est fondé sur aneune loi, ni même, j'ose le (Ure, sur le ho» sens; d'an principe qu'on ignorait avant ta rév<àutioD, etqa'oa Teat éta« blir depuis pee , sens nous dire pourquoi.

» Mais , dira-t-on , il est an moins possîUe que le jugement aihîtFri fil existé avant la révocation; il est possible que, déjà, le 17. le sieur Cbagot ait apposé sa sigaatare; et si la poesîhililé seule ne mmî pas pour en prouver la réalité, qasUe sera dOne la eondaile d^nO êMSft doet fes pouvoirs sont réfoquès dans on moment oO il croit avoir rettelt'seS tboc^

ioo

AKBITRÀ&E.— ARBITRE. — ChàP. 1i, Art. 4.

Janv. 18H, aff. Raggio , V. n» 711) ; — Ou qaotque la sentence

ttons? La réponse ne peot pas être embarrassante : il remettra sans délai son jagemeot entre les mains d'un tiers; il en préTiendra sur-le-champ les parties, et abandonnera aux tribunaux le soin de juger si la révocation ou la sentence doit avoir son effet. Ce moyen est bien simple : la raison et la délicatesse le suggéreront, il me semble, atout arbitre qui se trouve dans une pareille position. — On demande encore quel motif tant soit peu plausible de ne pas ajouter foi à la date apposée par un arbitre 7 Mais comment celui-ci , après la révocation , a-t-il pu compter sur la même confiance? Et qui oserait refuser aux parties le droit de la retirer?

» On prétend encore que le code civil n^est pas la loi de la matière ; mais toujours est-il qu^un arbitre choisi par les parties n^est qu'un particulier, et qu'il faut une loi formelle pour établir, en p;incipe , que la sentence , qu'il ne produit que quelques jours après la révocation du compromis, a toujours une date certaine. Or, ni le code de procédure civile , ni aucune autre loi ne loi accordent ce privilège; il faut donc lui appliquer la règle . générale , suivant laquelle un acte sous signature privée n'a de date certaine que dans le cas prévu par la loi. — Il est vrai qu'un testament olographe, écrit, daté et signé par le testateur, est censé avoir une date certaine, même dans l'intérêt des tiers, puisque, sans cela, il serait presque toujours impossible d'en constater la validité : mais comment voudra-t-on appliquer à une sentence arbitrale ce que la loi a statué par une exception à la règle sur la date des testaments olographes? — Qu'on lui attache une date certaine, tant qne le compromis subsiste: nous ne prétendons pas le contraire; mais tout ce qu'on a dit de l'efficacité dn compromis, de la confiance accordé^ à l'arbitre et du consentement des parties , tombe dn moment même où le compromis est révoqué.

» Mais admettons le contraire , reste toujours à examiner si la décision dont il s'agit a pu être qualifiée jugement arbitral avant le i*' mars 1806, jour de son enregistrement , en un mot avant que l'existence da jugement ne fût constatée , ni sa teneur rendue publique.

» Je ne répondrai pas à l'argument qu'on a voulu tirer de l'art. 6 du lit. 1** de la loi du 24 août 1790 , pour établir qu'un jugement arbitral existe avant son dépôt , et avant l'ordonnance qui le rend exécutoire. Çt en effet , si cet argument est bon , je prouverai , à mon tour, que la sentence arbitrale existe avant qu'elle ne soit écrite, puisque tout homme sensé n'écrit qu'après avoir pensé ; qu'elle existe même avant qu'elle ne soit ni délibérée ni projetée, puisqu'on dit aussi bien en français délibérer ou projeter une sentence, que la déposer. Personne n'ignore que tons les substantifs signifient tantôt une chose qui a existé, tantôt une chose qui existe ou qui va exister , et que de même le mot sentence signifie quelquefois une sentence qui a été rendue , et par fois une sentence à rendre. Mais à quoi bon nous arrêter à des observations aussi' triviales? — La décision signée le 17 fév., car nous supposerons dès à présent qu'on ne peut pas contester sa date , n'a eu ni le caractère ni les effets d'un jugement avant le 1" mars 1806, et cela résulte aussi clairement des lois positives et de la nature des choses, que de l'intention même du sieur Chagot; il suffit, par conséquent, dans toutes les suppositions possibles, qu'il existe un acte de révocation bien authentique, antérieur au 1*' mars 1806. Nous allons établir ces différentes propositions.

» De tous les temps et jusqu'à la publication de la loi du 24 août 1790, les lois positives ont exigé un acte extérieur pour imprimer à l'opinion de l'arbitre les caractères d'un jugement. Les lois romaines avaient voulu que l'arbitre prononçât son jugement en présence de toutes les parties C^). L'absence d'une seule emportait la nullité de la prononciation et du jugement , à moins que le compromis n'accordât expressément le contraire. — La jurisprudence, tout en conservant le principe de prononciation, en modifia seulement les formalités ; ellcn'exigeait plus, à peine de nullité , la présence de toutes les parties ; et la raison en était bien simple : en insistant sur la nécessité de leur comparution , on aurait donné à chacune la faculté de résilier le compromis , ou d'en éluder les effets; mais il fallait toujours un acte extérieur bien constant et indépendant de la seule déclaration des arbitres. C'est ainsi qu'un arrêt du parlement de Paris , rendu le 19 juillet 1603 ('^^) , déclara valable une sentence dressée par les arbitres, remise au greffe et signée par le greffier dans le délai du compromis, quoiqu'elle n'eût été prononcée que quelque temps après; au contraire, le parlement deDijon,par arrètdu 14 mars 1576 ('^'^'^}, déclara nulle nnesentence arbitrale, pour avoir été prononcée après le temps ducompromisexpiré, nonobstant que les arbitres eussent déclaré avoir dressé la sentence dans le temps du compromis. Ces deux arrêts , contraires en apparence , sont fondés sur les mêmes principes. Dans l'espèce jugée par le parlement de Dijon , la sentence n'était sortie du cabinet des arbitres qu'après le délai du compromis ; la date de sa rédaction ne reposait que sur la foi des arbitres : elle était donc incertaine ; au contraire , dans l'espèce jugée par le parlement de Paris, la sentence avait été remise an greffe et signée par le greffier avant l'expiration du délai. Et l'on voit que ces denx arrêts viennent à l'anpni des principes que nous avons établis fv la date des jugements arbitraux.

(^ Loi 17, 8 4, ff.. De TH9pL\ L. 1'% Cod., Dt tml. «cpffie. rM.^(**) Voy. CaroBdtf, Réiol., pût, 1, fit. 24. — (***) Voj. Boavol, 1. 1, put. 3, v» Sent. Hlltp qqtst. I.

n*ait été déposée et enregistrée que plusieurs années après la date

V L'art. 7 , tit. 26, de l'ord. de 1667, abrogea la formalité des prononciations des arrêts et des jugements ; mais on savait trop bien inter* {fréter les lois, pour en conclure qu'un écrit, signé par un arbitre dans 'intérieur de son cabinet, recevait au même instant le caractère et les effets d'nn jugement. Et , en effet , l'ordonnance ne parle que des arrêts et des jugements ; elle abolit la formalité des prononciations, mais elle oe dit point qu'aucun acte extérieur ne sera plus nécessaire pour assurer leur existence et leur invariabilité. Aussi le parlement de Paris a-t-il constamment jugé, après comme avant l'ord. de 1667 , qne, pour la validité d'une sentence arbitrale , il était absolument nécessaire qu'un acte extérieur lui imprimât ce caractère ; il déclarait nulles les sentences arbitrales qui n'avaient pas ce caractère avant l'expiration du délai du compromis. Les arrêts des 18 juin 1698 C^} et 20 fév. 1715 ('^), tous les deux postérieurs à l'ordonnance, ont confirmé ce principe, et Jousse observe que, si l'une des parties lève une expédition de la sentence et la fait signifier aux autres parties , cette signification tient lieu de la prononciation ; et n*est-il pas d'ailleurs bien palpable qu'il existe sous ce rapport une grande différence entre les arrêts ou jugements des tribunaux dont l'existence et la date est constatée par les registres publics , et les sentences arbitrales qu'un arbitre rédige dans son cabinet?

» L'édit du mois de mars 1673 créa enfin des greffiers des arbitrages et leur donna le pouvoir de faire , à l'exclusion des notaires et autres olliciers, les compromis , écrire et expédier les jugements, sentences et autres actes faits par les arbitres. Et qu'on nous dise quel aurait pu être le but de cette institution , si , à cette époque , on avait cru qu'une sentence arbitrale a une date certaine par la signature de l'arbitre , et que , pour avoir les effets d'un jugement , il n'est pas même nécessaire qu'elle sorto du cabinet de l'arbitre , ni qu'elle soit rendue publique par un acte quelconque. — Ce que les notaires ou les greffiers avaient fait avant l'édit do 1673 se faisait maintenant par les greffiers des arbitrages ; ils prononçaient les sentences , ils en dressaient un acte , ils le faisaient signer par les parties ou en constataient le refus. Telles étaient les formalités nécessaires ponr constater l'existence, la teneur et la date d'un jugement arbitral. — Mais, dit-on, la loi du 24 août 1790 n'en parle plus? Il est aisé de concevoir qu'il ne pouvait pas entrer dans le plan du législateur de renfermer dans le cadre de six articles toute la matière des compromis et des sentences arbitrales , ni d'abolir ce qui n'était pas nominativement répété. La même loi ne dit point qu'il sera permis de former opposition aux sentences arbitrales , rendues par défaut ; elle ne dit rien des demandes en nullité, ni de la requête civile contre les jugements arbitraux ;

f'oula en

août 1790 , les greffiers des arbitrages existaient encore; il était donc inutile de renouveler les anciens principes sur la manière de publier les sentences arbitrales ; ils étaient connus de tout le monde. Il est bien vrai que, par une loi postérieure , on supprima enfin leurs fonctions; mais peut-on en conclure que, depuis cette époque, aucun acte extérieur n'était plus nécessaire pour constater l'existence et la date d'un jugement arbitral? U faudrait donc dire qu'il n'était plus nécessaire d'écrire les sentences arbitrales , puisque les greffiers des arbitrages étaient également institués pour les écrire. Leur suppression n'avait d'autre effet que celui de faire rentrer les notaires dans leurs anciens droits. La nécessité de donner de la publicité aux sentences arbitrales subsistait toujours. Elle résultait même de la nature des choses.

i> Pour que le jugement arbitral devienne la propriété des parties, il faut un acte extérieur, un acte solennel , suivant les éditeurs du Nonve-an Denisart, art. Arbitres, § 3 ; et, tant que l'arbitre a le droit d'en changer ou modifier les dispositions , il est impossible qu'il soit obligatoire pour les parties, puisque ce serait dire tout à la fois qu'il a , et qu'il n'a pas les effets d'un jugement. Le même juge ne prononce pas deux ou plusieurs fois sur la même question entre les mêmes parties. Il en est de même de l'arbitre , et ti erraverit in sententià dieendâ , eorrigere eam ito:» potett , dit la loi 20, ff., De reeeptit (*♦).— Or il est bien évident qu'un arbitre ne contracte jamais , par le seul fait de la signature , l'obligation de ne plus changer d'opinion. Et comment, en effet , concevoir une oMifiation qu'un arbitre se serait imposée lui-même, qu'il aurait la faculté d'enfreindre à chaque moment, dont il serait seul le dépositaire et le témoin ? Tant que l'arbitre n'a communiqué à personne ni déposé dans un lieu public la sentence qu'itveut rendre, elle n'appartient qu'à lui seul , il en est le maître; et s'il en change ks dispositions, personne ne dira que la première opinion doit prévaloir: elle n'a donc également aocua effet entre les parties , par cela seul qu'elle est révpcable. — Dans les circonstances particulières de la cause , nous avons un motif plus puissant encore de regarder comme certain que le sieur Chagot n'a pas voulu juger le 17 fév., n'importe que ce fût le même jour qu'il signa une décU sion. Un arbitre est dit avoir porté son jugement quand il a prononcé dîna l'intention de terminer toute la cause des parties. Dicere autem serumitiam eafiêUmamu mri , dit la loi 19 , g 1 , Ds neeptû, qui eâ mtnU qvidpro^

I (*) Voy. BrillQB, au qwt Arbitn|e « lo 16.~(**) Voy. le Réfirl., fo Arbitrai».

ARBITRâ(;E.— ARBITRE.— CfiAP. Il, Art. 4.

iOl

4M les arbitres forcés lui oat donnée, la date eertalne résultant da fott des arbitres et non de fenreslstrement , et le dépôt an tribunal de commerce étant eiigé ponr les avis d'arbitres ou experts (c pr. 451); mais non poor les sentences on Jugements arbitraux (Ms , 28 mai 1810) (i) ; — ... Ou , enfin, quoi<iue la date apposée par les arbitres à leur Jugement soit antérieure à la connaissance que ceux-d ont donnée de ce Jugement aux parties (Ronrges, 8 déc. 1819) (3). — On a YU que, sous le droit actuel, la formalité de la lecture et de la prononciation de la sentence aax parties n'est plus exigée par la loi.

id dùetderê êoê à Ma tûmhromrriâ •rfit. — Or, le •wor Chagot a reconna loi-même qae , le 17 fév. , il n'avait pas l'intenlîea de juger défisitiTemeiit et irrévocabiement les diflérendt des parties. Haas la lettre qu'il doit aroir écrite le 18, il déclare qu'il veut continuer de conférer avec le tieor OnTrard ; et, dans celle da 25, il atteste qne, depuis le 18, il a entendu le complément de la défense des sieurs Vandnlimbe et Onvrard : la décision dont fl s'agit n'était donc qu'on simple mel le 17; elle n'était pas irrévocable dans l'intention même de l'arbitre : par cooséqoeot, eUe n'avait pas le caractère d'on jogement; le cam|iromis n'avait pas encore rejuson exécution* — Arrêt (ap. délib. en du du cons. ).

La coca ; — Sur les concL contr. do M. Daniels , av. gén. ; — Attendu ^'il s'agissait d'an jogement arbitral rendu sous l'empire de la loi du 24 aott 1790 , et qo'il n'y. avait aocone loi-qoi défendit aux Juges d'ordonner resécotion des dispositions qu'ils troovaient conformes au compromis soQScrit par les parties , après avoir annale et retranché celles qoi contelaiettt un eicès de pouvoir; — Que cette séparation a (oojoars été antorifée à Pégard des jugements rendos par les tribunaux de joslice ; -^ Qoe kà inductions qu'on pourrait tirer de l'art 1028 c pr. , poor soutenir que cette division ne peut pas avoir lieu à l'ég^ des jugements rendus par des arbitres , ne peuvent pas avoir feor application à la caose actoelle , eo il s'agissait d'un jogement arbitral rendu avant la publication du code de procédore civile ; — Attendo qoe la loi du 24 août 1790 n'avait as- •ejHtî les jogements d'arbitres à aucune formalité; qu'elfe n'avait ni exi^é le dép<^t de la minute au greffe , ni prescrit aocon délai pour sa rémission , et qu'elle reconnaissait le jogement arbitral comme existant et ayant acquis sa perfection, indépendamment de toot concoors de l'aolori'té publique, puisque le président du tribunal dvii était tenu d'eu oréoBoer Peiécntion sur la seufe présentation de l'expédition de ce Juge- BKUt; — Attendu que Part. 3 de la même loi porte expre8sémentque,même après le délai expiré , le compromis sera valabfe et aura son exécution josqa'à ce qu'une des parties ait (ait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plos s'en tenir à l'arbitrage; — D'où il suit que la coor d'appel de Paris , en déclarant qoe la dafe apposée an jugement arbitral dont il s'agit , anlérieare à la révocation signifiée à l'arbitre, devait faire foi , n'a violé aocone loi , et qu'elle a ao contraire jogé daîns fe sens et les tenies de la loi fiosdite du 24 août 1790 ; — Rejette.

Do 31 mai 1809.-C.C., sect. civ.-MM. Horaire, 1" fv.-Audier-llassiDon , rap.-Mailhe et Berryer , Geoflrenet et DelamaUo , av.

(1) Ewpèee: — (Bourdon C. Thorei.) — Par acte* du 16 flor. an 6, Tborel et Boordoo, en oontestatfen devant le tribunal de commerce, aa fojet de la liquidation de leur société, s'engagent à s'en rapporter à la dccisiou d'arbitres comme à un jogement définitif, sans appel ni recoors cncassatioa. — Le 23 du même mois, sentence en laveur de Therel; elle est restée longtemps sans exécution; et ce n'est qoe le 20 avril 1808 qn'elfe a été enregistrée et déposée par le sieur Thorei, qoi obtint, le 26 avril suivant, l'ordonnance i^extqmafMT, — En vertu de cette ordonnance, les bfens de Bourdon sont saisis. — Opposition de la part de Bourdon, qoi demande la nollitéde la sentence, par des motifs que le jogement foivani du tribonal civil de Paris, do 15 fév. 1809, fait suffisamment connaître : — « Attendu que, lorsqoe, dans on compromis, les parties ont constitoé des arbitres joges souverains, la sentence par eux rendue ne peut être attaquée devant les juges ordinaires, parce qu'au fond ils auraient prononcé en contravention à la loi; qu'elle ne peut l'être qoe pour excès de pOQvoir, ou à cause do noUité dans la forme ; — En ce qui touche Texcès de pouvoir : — > Attendu que la question soumise aax arbitres est précisée dans fe compromis et dans la sentence, qne les arbitres ont prononcé sur cette question, après avoir, ainsi qu'ils le constatent, entendu ks parties; — En ce qui touche les moyens de nnllité : — Attendu que ce n'est pas la mention de l'enregistrement qpni donne une date certaine à nae sentence, mais qne cette date est certeine lorsqu'elle est wposée, par les arbitres, aa baîs de la sentence elle-même; qu'aucune loi n'oblige, a peine de nullité, un arbitre à déposer loi-même la minute de la sentence ; que le dépôt au tribunal de commerce n'est ex^ qoe pour les avis d'arbitres, et non poor la sentence, qui n'a plos besoin qoe d'être revêtoe de U formalité de l'eccffiuxair/ qoe la sentence aéfe rendue dans les trois mois, signée et déposée; qo'elle est revêtoe des formalités exigées par la «; — âuBi s'arrêter aox moyens proposés par Bourdon pour excès de nr et nullité, le déclare non recevable dans sa demande; ordonne

(^T^.anssiL. t9,|S,S.y llf rfe9l.iM«nac, mit fe loi87»|4,S:

flt9t. n a été Jugé, dansie même sens» 1*000 la sentenee

fyt fol de sa date » quoiqu'elle énonee une eirconstanee, eelle de

renregistrement do compromis » postérieure au délai de Tarbi*

trage et qui n'a été accomplie que le lendemain (Lyon, 20 aoùl

tl99. 2* Que le Jugement départage fait foi de la date qui loi est donnée conformément à la mention du procès-verbal, quoique l'un des arbitres (amiables compositeurs) n'ait rédigé sou avis que deui jours après l'expiration do délai du compromis' (Req., 30 mars 1841) (i).

que la sentence dont il s'agit sera exécutée selon sa forme et teneur. » — Appel par Boordon ; arrêt par défaut. — Opposition. — Arrêt

La coun; — Par les motifs qoi ont déterminé les premiers juges, déboute Boordon de l'opposition par lui formée à l'arrêt par défaut du S9 avril 1809; ordonne qoe ledit arrêt sera exécoté selon sa forme et toneor.

Du SB mai 1810.-C de Paris, l" ch.-lOL Gobert et Tripier, av.

(2) (Labrousse C. Hicbel.) — La coun; — Considérant, sur la 1'* question, qo'aox termes do compromis du SI janv. 1816 les arbitres devaient statoer dans le délai d'un an, et que leur jugement est du 17 janv. 1817 ; — Qu'à la vérité il n'a été lo aux parties que fe 14 avril suivant; mais qoe la date du 17 janvier est écrite dans le jugement, et qu'elle est suffisamment attestée par la signature des arbitres;— Gonsidérant, sur la S" question, que le compromis, après avoir énoncé diverses contestations qui existaient entre les parties, charge les arbitres d'y statuer, et, en général, est-il dit, sur toutes les difficultés nées et à naître, comme amitiés compositeurs, et qne la généralité de ces termes justilie les arbitres d'avoir siatué sur des points non rappelés dans fe compromis, mais qui n'en étaient pas moins contestés entre les parties; — Considé* rant, sur la 3* question, que la loi n'attache aucune peine ao reterd que les arbitres peuvent mettre dans le dépdt.de leurs jugemento; qu'au surplus, la lecture en a été faite aux parties le 14 avril, et le dépSt fe 17 du même mois; — Ordonne qoe ce dont est appel sortira effet, ete.

Du 8 déc 1819.-C. de Bourges.-M. Salle, 1** pr.

. (3) (Revel C. Uichoud.) — La coun ; -> Attendo que les arbitres ont attesté qu'ils avaient jogé le S8 nov. 18S7, et qoe cette assertion fait foi ;

— Attendo qu'à cette date ife ont prononcé dans le délai de six mois, fixe par le compromis do S8 mai précédent; — Attendo qo'on ne saurait atténuer cette assertion, sons le prétexte que le compromis est énoncé dans cette sentence arbitrale, comme enregistré le S9 novembre, en mettant en opposition cette date d'un fait postéricor à celfe do S8, donnée par les arbitres à leur décision, parée qo'il est évident qo'à l'époque du S8 novembre, la date précise du compromis, comme celle de son enregistre* ment, qui n'exisUit pas encore, furent laissées eu blanc dans la minute de la sentence arbitrale; — Attendu que Ton voit, en effet, dans la première paj^e, que les arbitres annoncent qo'ils ont reço leur pouvoir par on compromis, en date do S8 mai \ 800, et qoe c'est ensuite, et par une plomo. et one encre différentes, qu'il a été ajouté, « vingt-sept, enregistré, » et qo'à la seizième page ils répètent qoe les parties ayant pris la résolotioo de terminer leors contestations par la décision d'arbitres, elles ont, par acte sons seing privé en date do... enregistré le... nommé les soussignés, en laissant des blancs pour la date do compromis et de l'enregistrement, qui ont visiblement éte remplis postérieurement à la date de leur sentence, par une plome et one encre différentes, au moment sans doute du dépôt de cette sentence, que l'ordonnance d'eaM^iMliir annonce avoir été fait au greffe de la cour le S9 nov. 18S7; — Attendu que ces additions ne neoveot détroire le fait atteste par les arbitres, qu'ife ont jogé le S8 novembre ;

— Attendo, d'ailleors, qu'il n'est pas vraisemblabfe qu'one sentence arbitrale contenue dans quarante et une pages de minute, eût pu être enre* gistrée et déposée le S9 an greffe de la cour, si elle u'eû^été signés que le S8.

Du SO août 18S8.-C de LyoU.-ll. Nugue, pr.

(4) EMfieê s — (Theureau C. Chabin.) — Les sfeurs Theuresu et Chabin avaient fut des opérations nombreuses en qualité d'asaociés. Des contestations s'étant élevées entre eux sur le règlement de leurs comptes, le tribunal dvil de Bourges les a renvoyés à compter devant l'avoué le plus ancien. — En cet état , et le SO août 1836, ife ont si» gné un compromis conférant aux siears Pivet et Pelletier le poovosi de les joger en dernier ressort , comme amiables compositeors , dispensés des formes de la procédore. — En cas de partage , fe compromis désignait le sieur Mayet-Genetry comme tiers arbitre. — Le SO nov. 1836, les pouvoirs des arbitres ont éte prorogés josqo'au 15 fév. 1837 inclusivement, ceux du tfers arbitre jusqu^ao vingtième jour après la ftmise des pièces entre ses mains. — Les arbitres dressent un procès* verbal portant déclaration de partage sur plusieurs points. Ife se séparent en conséquence pour rédiger leurs avis distincts et motivés. — Celui de Pelletier est daté do 15 février, joor de Fexpiration du délai ; mais celui de Pivet porte la date du 18 février. — Le l*' mars , on remet les pièces au tiers arbitre aoi rend sa sentence fe 19 du même mois. — Cette sentence ne statue c|U6 ïur le$ poin'- l'^i araieul divi:»é les premlen arbitres.

arbitrage:. -ARBn RE. --CiUP. iU AIT. 4.

4 193, Chofo jugéû. — Gomme tous les Jugement i la sentence ftrbltr&ïe p^oduit la chose Jugée (c. civ. lS5l) lorsqu'elle n'a pas élé attaquée dans les délais voulus par la loi, délais qui sont bien différents selon qu'elle est susceptible de subir la voie do rappel ou celle de Topposiiion en nullité (V. cb. 13» art. 1, 2 et 4). — C'est ce qui a lieu lorsque, s'agissant d'un Jugement d'arbitres forcés créés par la loi du lu Juin 1^93 , il n'a pas été attaqué , dans le délai, par la voie de catisation que le législateur d'alors autorisait (Cass., 24 prair. an 5, aff. Chanlaire, V,

1:I1p adopte Pavis de Pivel , et fiie en conséquence le passif de Chahin a ii'i,lT9 fr., son actif à 21,312 Ir. 50 c, cl le condamne envers Theurcaa an montant de la différence , c'est-à-dire à 7, 86G fr. 50 c. — Rendue exécutoire , celle sentence a élé signifiée par Cbabin à Theureau , avec offres réelles, suivies d'une demande en validité devant lo tribunal civil de Bourges. — Mais Theureau a reconventionpellcment formé opposilion k la sentence dont il a demandé la nullité : l^" en ce que le sieur Piveft^ TuD des premiers arbitres, avait émis son avis après les délais du corn-

Ïiromis; 2' en ce que le tiers arbitre n'avait pas déposé avec sa sentence es avis distincts et motivés des premiers arbitres, ce qoi empêchait de vérifier s'il s'était conformé à Tun de ces avis. — 17 fév. 1838 , juge* ment qui repousse ces moyens de nullité.

Appel.— 1 3 rfoftt 1 858, arrêt de la cour de Bourges qui « considérant qu'en fait il est établi, aux yeux de la cour, que les deux premiers arbitres, après avoir conféré et délibéré, et se trouvant en dissidence et partagés sur plusieurs points, ont rédigé de leurs avis procès-verbaux disliocls et séparés, l'un la veille môme du jour o(i devaient expirer leurs pouvoirs, et l'autre seulement trois jours après, et les ont remis au tiers arbitre nommé conjointeoient avec eux par le compromis; que, quelle que soit la date de rédaction du procès-verbal du deuxième, c'est à celle même deTopéralion décrite par ce procès-rerbal qu'il est naturel de se rattacher, afin do déterminer si elle a en lien en dcçfi ou au delà du délai prescrit; qu'à cet iV'ard, le deuxième procès-verbal a une corrélation nécessaire avec le premier, et que celui-ci, rédigé dans le délai, témoigne inconlestabl émeut «Ijc la délibération commune et le partage qui en a élé le résultat sont antérieurs à Texpiration des pouvoirs des deux arbitres ; qu'en conséquence ils ont régulièrement opéré; — Considérant que la sentence du tiers arbitre fait foi, jusqu'à inscription de faax, de sa dats, contre les parties entre lesquelles elle a été rendue, bien qu'elle n'ait été enregistrée et déposée que postérieurement à l'expiration de ses pouvoirs; or, il est reconnu que la date en est antérieure; — Considérant qu'en cas d'intervention du tiers arbitre, dont la sentence constitue seule le jugement arbitral, la loi qui prescrit le dépôt de ce jugement n'ordonne pas le dépôt des procèsverbaux des avis séparés des arbitres dissidents; que l'art. 1028 c. pr. ne classe pas au nombre des nullités opposables à l'oriloonance d'expeguatur lo défaut de ce dépôt; -^ Confirme. »

Pourvoi de Theureau. — 1« Violation des aTl. 1007, 1012 et 1Û2S c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a validé l'avis rédigé par l'arbitre Pivet , après l'expiration dti délai du compromis. — Le mandat des arbitres, dit* on, est temporaire ; sa durée est fatalement fixée par le compromis ou , à son défaut, par la loi. Après l'expiralion du délai , les arbitres n'ont plus de mission et perdent leur caractère d'arbitres. Un avis , une sentence émanée d'eux après ce délai, est un acte sans valeur, et c'est poiur cela quo i'irt. 1028 ouvre l'action en nullité contre tous actes qualifiés jugements arbitraux qui auraient été rendus sur un compromis expiré. — Or ce qui est vrai d'une sentence ne l'est pas moins de Tavis distinct et motivé que chaque arbitre doit rédiger, en cas de jpartage d'opinions. Les deux avis ne forment pas un tout indivisible , puisqu'il n'y a pas de jugemi>nt rendu. Si on admettait le système de l'arrêt attaqué consistant à dire qut la rédaction de l'un des avis dans les délais sauve Taulre de la déchéance, on ne voit pas à quel tcrmo on devrait s'arrêter. — Qu'imporle que la délibération et la déclaration de partage aient eu lieu dans le délai imparti ! Est-ce qu'un notaire , par exemple , pourrait , après avoir cessé ses fonctions , donner le caractère d'authenticité à des conventions arrêtées auparavant 9 Celui qui fait on acte doit avoir en même temps !o droit de procéder à ro])ération et celui de la constater; ces deux capacités sont inséparables. — Or, les arbitres ont un caractère analogue à celui du notaire; quand ils sont encore dans la limite de leurs pouvoirs, ils ont tout à la fois le droit de procéder et celui de constater jusqu'à inscription de faux ; mais ils ne peuvent , pas plus que le notaire qui' a cesse ses fonctions, constater après l'expiralion du compromis les opérations qu'ils ont faites avant, — On ne conteste nullement qu'il y ait eu délibération et déclanlion de partage dans le délai ; ce n'est pas là la question : il •'agit de savoir si l'avis pouvait être rédigé quand l'arbitre avait perdu tout caractère, et on vient d'établir la négative.— On invoque l'arrêt de la «our de Paris, du 16 août « 832 (V. n» 768). — 2« Violation des art. 1017, lOiSet lOâOc. pr. en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la sentence du tiers arbitre pour défaut de dépôlau greffe des avis distincts des arbitres {partages, quoique ce dépôt fût essentiellement nécessaire afin de s'assurer rto le tiers arbitre avait suivi l'un des deux avis ainsi que le veut la loi , a ^oinadeauUité. — LejugefMntarbitnlydit-en» en casd^iaterveaiion

Q* 1120), o« loreqiie la sentenee a élé aeqtileMe par lee pâirlleè (Cass., 17 avril 1840, tfà Lalaone, V. t^H), on Volontairemefit exécutée par oelles«el , Wto qa'ellë ti*ait étft ni enregistrée ni déposée au greffe , al reyèlaede rordonnance d'ftveguafur (purges, 21 déc. 1838) (1).

1 1 94. Mais la ohoee Jugée ne peut résulter qne fl^nne eenlence \ d'où la conséqttenoe que, iorsquMI ii*y a pas de Jugement arbitral, il ne peut y avoir violation de la chose Jugée. Ainsi , n'est point atteint de oe vioe Parrèt qui annule l'acte par lequel

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