‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 61 sur 116 · TOMB V · texte numérisé non relu

TOMB V

que les assurances ne i>oij: ront être faites par les sous-agents. uéaQuioiudicscouvenliouâd^assurance faites par ceux-ci engagent la compagnie envers les assurés, s'il résulte de certaines circonstances que les assurés ont dû croire à l'existence d'un mandai conféré par la compagnie; par exemple, si ceux qui ont assuré étaient publiquement reconnus comme agents de la compagnie , s'ils étaient dépositaires des plaques et en délivraient aux personnes assurées. Dans ce cas, la compagnie n'a qu'un recourt en garantie contre ses sous-agents (Req., 15 fév. 182G) (1). -^ Un Jugement du tribunal civil de Toulon , rapporté dans le Journal des assurances , t. 3 , p. 38 , décide de même , par l'appréciation des faits particuliers de la cause , qu'une compagnie d'assurance est liée par une police souscrite en son nom par un individu qui n'a pas reçu d'elle un mandat direct et écrit, mais qui a signé plusieurs contrats d'assurances qui ont été exécutés par la com* pagnie , et qui passe dans la contrée comme étant son agent accrédité.

La doctrine consacrée par ces décisions est combattue par M. Boudousquié , n^ 84 , du moins en ce qui concerne les sousagents : il estime que la dispense de représenter un mandat n'existe en faveur des tiers qu'à l'égard des véritables mandataires 'y mais, suivant lui , si la présomption résultant de la qualité de mandataire couvre les irrégularités et les excès de pouvoir commis dans l'exercice du mandat, il ne s'ensuit pas qu'un Individu puisse s'arroger un titre qu'il n'a pas et obliger celui qui ne lui a donné aucun pouvoir de le représenter; toutefois M. Boudousquié reconnaît , et cette concession rétrécit sigulièrement les bornes de sa critique, que si le sous-agent de la compagnie avait été en possession de souscrire des assurances , sans opposition de la part de la compagnie^ une série d'actes de cette nature aurait établi un mandat tacite, et les tiers auraient pu traiter avec lui

payement de la prime convenue, et en leur donnant une simple quittance aux lieu et place de la police d'assurance; — Que , si cet agent n'était pas commissionné directement par Tadministration, le public qui contractai! avec lui et recevait les plaques contre le payement devait ignorer ce défaut de qualité; enfin , que le désaveu de la compagnie ne peut entraîner à boq profit qu'un recours en garantie contre son agent reconnu; — Que, sons un autre rapport , la compagnie est contrcvenue elle-même à la disposition précise de l'art. 13 de ses slaïuts , puisque , d'après cet article, elle devait délivrer la police d'assurance contre le payemtrnt de la prime conveatte,par conséquent au moment même où le payement s'effectuait, ce qui entraînait nécessairement la remise en blanc de polices signées , si les agents n'avaient pas le pouvoir de les signer eux-mêmes , parce que les assurés ne pouvaient courir les chances d'un sinistre, dans l'intervalle du payement jusqu'à la délivrance de la police qui pouvait être arbitrairement retardée par la compagnie.

Pourvoi de la compagnie pour violation des art. 1102, 1515, 1325, 1998, 1999 c. civ., de Fart. 332 c. com., des art. 8 et 13 des statuts de la compagnie approuvés par ordonnance du 1** sept. 1819. — Elle a soutenu, 1*" qu'aucune des formalités exigées, soit par Tart. 332g. com., soit par les art. 8 et 13 des statuts de la compagnie, n'ayant eu lieu, il n'y avait point eu de contrat d'assurance ; qu'on ne pouvait pas voir un contrat de ce genre dans la quittance et la délivrance des plaques; 2« que Trombert n'ayant point reçu de pouvoir de la compagnie & l'effet d'assurer, l'assurance qu'il aurait pu former, lors même qu'il aurait eu l'intention d'assurer la maison des sieurs Wolff et Scbmitt, serait nulle et ne saurait obliger la compagnie; car le mandant, suivant l'art. 1098 c. cif.» n'est point obligé au delà des termes du mandat. — Arrêt.

La coua; — Attendu que la compagnie du Phénix n'a pas dénié que Trombert ne fût son agent, et que, d'ailleurs , l'appréciation de ce fait« déclaré constant par Tarrêt dénoncé , n'appartient point à la cour de cassation ; — Attendu que la quittance donnée par Trombert étant au moins un commencement de preuve par écrit d'une convention d'assurance intervenue entre lui , agissant pour la compagnie du Phénix et les défendeurs éventuels, la cour de Colmar était autorisée à se décider par des présomptions graves, précises et concordantes, si elle en trouvait de suffisantes dans les éléments de la procédure; — Attendu que cette cour, jugt exclusif de la force et de la coïncidence de ces présomptions , a déclara que celles qui se groupaient autour de la quittance produite remplissaient le vœu de la loi ; — Attendu que l'approbation donnée par le roi à des coavenlions particulières n'en change pas la nature; que les statuts d'une société anonyme, quoique publiés et insérés au Bulletin des lois , comme annexe à Tordonnance d'autorisation , ne peuvent être considérés comme des lois générales dont la violation puisse donner lieu à la cassation des arrêts ou jugements en dernier ressort; — Rejette.

Du 15 fév. 1826.-G< C, ch. req.-MM. Henrîon, pr. -Pardessus, rap.

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § !

dd Itenaefol. L*oplDioQ de M. Boudôusquié est égalemeut combattue par If. Alaazek , n^" iOS. Au surplus , la question de savoir 8*U résulte des faits la preuve de la qualité de mandataire est abandoDRée à l'appréciation souversiine des tribunaux , comme l*a |ugé la cour de cassation en r^etant le pouftol tiotitre IVrét de

la cour de Colmar.

•9. Supposons maintenant uh agent qui aurait têritabletleht commission de la compagnie , mais qui aurait excédé les limites de son mandat et coutrevenu aux statuts ; la police souscrite dans ces fcircoDStaBces serait-elle valable? MM GrUn et Jollàt , ti* Sî , pensant que oui; les clauses et conditions du mandat, disent-ils, n'ont d'effat qu'entre la compagnie et l'agent, et ne peuvent être opposées à des tiers : c'est encore la conséquence du caractère privé dos statuts. M. Quesnault, toc. cit., est du même avis, qu'il appuie aussi sur l'arrêt de la cour de Colmar et sur Topinion générale de M. Pardessus. Les pouvoirs des préposés, dit M. Quesnaulty sont déterminés à l'égard des tiers par leurs occupations habituelles, par ce qu'ils ont déjà fait sans opposition de la part de leurs commettants , et par ce qu'il est d'usage de conQer & ceux qui ont de semblables emplois; il ne suffirait donc pas aux com« aettants de prouver qu'ils ont apporté certaines limitations aux pouvoirs confiés à leur agent : il faudrait prouver, contre la présomption générale , que le tiers qui a traité avec leur agent a été Instruit des restrictions apportées à son mandat. Autrement , les conmettants seraient tenus d'exécuter les traités faits par leur agent ^ sauf leur recours contre lui , dans le cas où il aurait exaédé ses pouvoirs, comme dans le cas où il en aurait abusé.

Conformément à ces principes, la cour de Grenoble , par arrêt dtt agjanvk 1837 , a déclaré qu'une compagnie d'assurance était tenue de payer le sinistre sans pouvoir se décharger de cette obligation sur ses agents , bien que ces derniers eussent Contracté en son nom » à des conditions inférieures à celles qui leur étaient prescrites ; dans ce cas seulement , les agents sont responsables •avers la compagnie > Jusqu'à concurrence du préjudice qui a été la suite immédiate de l'infraction du mandat , par exemple , la diffSrencé des primes ou l'amende due à d'autres compagnies pour Violation des traités qui auraient pu Intervenir entre elles (Gre* noble|28JanV. 1837) (1).

M. Boudousqulê» ti^"* 8^, 86, établit la dlstiflction suivante:

•ik

(1) (Compagnie de l'Union C. Marihier, Guesâron et Ramel.) •«- La cona} — Attendu qu'il résulte des enquêtas et des circonstaDces de la cause, notaminent de l'etisietiee d'une première expédition de police complètement rédigée , et dont celle produite par Marlhier o^est que la copie, de la signature de Marlhier apposée au bas de deux expéditions destinées à servir de titre à la compagnie de l'Union , de la remise des cinq billets de prime faite par lui à Ramel , la preuve qne la police d'assurance produite par Marlhier réunissait, dès le 31 attût, toutes les énonciations nécessaires à sa validité ; qu'elles constituent , dès lors , un contrat définitif ; que , par suite , l'assertion de Ramel , d'après laquelle ces énonciations D^y auraient été Inséréeà qu'à Une date postérieure à l'incendie , ne mérite aucune fol ;— Attendu que la quittance portée par ladite police prouve légalement le payement dé la prime de la première année, et que Uè enquêtes établissent surabondamment qu'eli effet ce payement avait été opéré ; — Attendu que, sous ce double rapport , le contrat d'assurance doit Recevoir sa pleine exécution par le payement du sinistre ;~ Attendu qne les sremiers juges ont fait une juste application des dommages occasionnés à Marlhier par riucendie du iS juin » et adoptant leurs motifs quant à ce;

En ce qui ooneerne la demande en garantie formée par la compagnie «entre Guesdron et Ramel t

Attendu que, sans sortir du mandat général attaché à leur titre d'agents de la compagnie de l'Union , mais par une Infraction formelle à leurs instructions particulières , Guesdton et Ramel , ou Tun d'eux , se sont permis de consentir l'assurance de Marlhier à des conditions inférieures à celles ^i leur avaient été prescrites; qu'en cela ils ont commis une faute de gestion dont ils sont responsables envers la compagnie)

Attendu , néanmoins , qne cette responsabilité ne saurait s^étendre au delà du préjudice qui a été on qui aurait pu être pour la compagnie la suite immédiate de cette faute , telle que la différence des primes , et , le tas échéant , l'amende due aux autres compagnies à raison de la violation du traité intervenu entre elles ) que l'obligation de payer le sinistre surfera n'étant que la conséquence ordinaire du contrat aléatoire, qui, à eftSé de cette chance de perte, renfermait une chance de gain destiné à lui servir d'équivalent daas l'ensemble des opérations de la compagnie , celle compagnie ae pouvait pas plus se décharger de cette obligation sur ses igents que la décliner à l^égafd dé l'assuré; que la supposition que les igRats auraient entendu faire leur propre affaire du contrat , dans le cas

L'assurance oblige la compagnie « btea qu'elfe yi4li lûtè par «a de ses agents en conlravantlott aua règlements iatôrteurs ei aiia instructions partieultèras, mais en sa oooformaDt aux statuts, par exemple, si l'agent aeoDsenti une prime inlérieuraà celle quia été fixée par le tarif de la compagnie; il en serait autrement si les conditions auxquelles il aurait été contreveDO étaient celles qui résullentdes statuts approuvés par le gouvernement; dans ce cas, la compagnie pourrait prétendra que les statuts contiennent les coUditions de son existence, imposées dans un bat d'intérêt public qui ne permet pas d'y déroger» at que l'assuré est censé les connaître ; l'assurance est donc «aile en ca qu'elle a de coatraira aux statuts: tel serait le cas au an agent aurait auaré «a risque interdit par les statuts de la compagnie^ On ne peut opposer icette doctrine l'arrêt du 15 fév» 1826 (rapp» au n«37), qui na dit pas que celui de Colmar avait mal Jugé, mais seulement que la viola* tion des statuts n'autorisait pas la cassation comme s'il s'agissait de la violation d'une loi générale. ^^ Il nous semble difficile d'admettre cette distinction : alors même que ee sont les statuts approuvés et publiés par le gouvernemettt qui ont él6 violés dans une police, l'assuré ne peut en porter la peine; oar, d'une part* les statuts ne sont pas des lois que obaeun soit présumé connaître; d'une autre part , si on ne les considère ^ ainsi que cela doit être , que comme des eotitrats entre les personnes qui appartiennent à la société d'as^uirance ^ l'assuré n^est pas lié par leurs danses. Nous concevons bien que les oompagnleê ne poissant pasmainte* nlr une police faite en contravention à l'aoie paMiDisant les cob*> ditlons de leur existence; mais l'annulation de l'assurance envra à l'assuré un recours contre l'agent qui à sigaé là convention»

tu. Datis une espèce ]Ugée pur le tribunal eiVil de Tonton , et dont nous avons parlé ci^dessus , n« t7 , Il avilt été déaidé qu'un Individu avait pu valablement faire des assUranéea parée qutt résultait des circonstances qu'il passait notoirement dans la public pour l'agent de la compagnie. Les assureurs, condamnés par ee jugement , n'en appelèrent pas c mais Us prétendirent, devant des arbitres, que l'agent avait contrevetia aux réglementa de la compagnie et aux conditions de son mandat. Les arbitres repoussèrent cette prétention, et leur décision fut confirmée par la cour d'Aix ( V. Journal des assurances , t. S, p. 1Ô4. 108 ). Un pourvoi ayant été formé , la cour de cassation a décide que le Jik

0& la compagnie refuserait de lui donner son approbation, est contraire i la réalité des circonstances de la cause et à la raison la plus évidente , de même que la prétention de la compapie de prendre dû de laisser à son choix à la charge de ses agents les risques de l'exécution dU contrat est inadmissible d'après les principes généraux du mandat ;

Attendu que le fait des agents , d'avoir celé h la compagnie iVxistence de l'assurance consentie à Marlhier, et de s'être approprie la prime , ne constituerait qu'une infidélité, dont l'unique effet serait de rendre ses auteurs passibles d'une action en restitution de deniers ;

Attendu , toutefois , que , par leur réticence , Guesdron et Hamol ort contribué l'un et l'autre à déterminer la compagnie à contester la validitt de la police d'assurance , bien qu'elle ait & s'imputer jusqu'à un certain point d'avoir ajouté une foi trop entière aux dernières assertions do Ramel, et qu'ils ont ainsi coopéré à Teotrainer dans des n-ais considérables, préjudice qu'ils sont tenus de réparer, aux termes de l'art. 1382 c. civ. ;

Attendu que , si Guesdron peut invoquer sa bonne foi quand , trompé par Ramel t il a induit la compagnie en erreur, il est, vis-à-vis de la compagnie, responsable du fait du sous-agent qu'il avait employé auprès de Marlhier; — Attendu qu'il serait injuste néanmoins d'étendre cetti responsabilité de Guesdron jusqu'aux assertions mensongères employCc à par Ramel postérieurement à Tmcendie , potur entretenir et conCrmer la compagnie dans son erreur; qu'il y a lieu en conséquence de proportionner la garantie due par Gaesdron et Ramel à la part qui çeut être attribuée è chacun d'eux dans le préjudice causé à la compagnie } — Attendu que la conclusion d'arrière-garantie prise par Guesdron contre Ramel n'a pas subi le premier degré de juridiction ; — Attendu..., etc.; — Statuant sur les appels respectivement émis par les parties ; — Gonfinâe la dispo« sition do jugement du tribunal do Vienne du 86 août 1836, en ce qui concerne Marlhier; condamne la compagnie de l'Union aux dépens envers ledit Marlhier, même en ceux réservés par l'arrêt du 19 oct. 1836; condamne Guesdron et Ramel , à raison de la garantie, à payer à la compa gnie, pour lui tenir lieu de ses dommages, savoir, tous deux solidairenicn! une somme égale à la moitié des dépens des instances faits et supportés

Kr ladite compagnie envers Marlhier , distraction faite seulement deç lis d'expertise, qui demeurent à la charge de la compagnie , et Rame seul , en outre f à une somme de 1«000 fr. envers ladite compagnie , etc Du 28 janv. 1837.-C. de Grenoble.-MM. Dubo}s,)r»-RlaDche^ av. gén

âStURANCBB TEftltE6irREa.-r-AM. 1, % I.

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iMNil, fiMè ca kaetè 4e clme}«0é», qui «vaii dédatè iMUde la paUe» argiiiée de Bviillé coB«e sowerite par nm agent élraiK fer à la compagnie, avait pm être eppeeé ensuite à cette mène eeapagBle dans la aeeoBde inKaaoe , ayant peer objet la deaieade M BoUilé de cette pellee , denaade toodée sur oe que Tagent avait •icédé les pouvoirs (Req., ti l»v. 1895, aff. Voiroa, V. n* 305). La ehamlure des requélee a pensé que, dans Pane et l'autre insUnee, il s^isgtsaaUd'une demande ea nullité motivée sur le défont de pouvetr de Paient ; que la uuUlté , soit qu'en la fit résulter du défaut de qualité de l^agent , soit quV>n la tirât de i'eieés de ses pouvoirs , avait testeurs la mémo eause divisée seulement en deni moyens.

89. Il est' bien entendu que, si un individu se faisant passer pour ragent d'une compagnie a abusé de la oonftanced'un assuré pour foire signer à celui-ci une police d'une antre compagnie , l'assuré a le droit de foire résilier un contrat aussi fraudilem (Paris, %i aoét 1859) (f), sauf le recours de la compagnie centre son agent.

Sfl. Pour compféler ce que nous avions à dire sur Peffét des statuts, nous rappellerons la dtsfinctioo importante signalée par MM. Griin et Joliat, n* 50. Dans les compagnies à prime, les statuts ne lient que les actionnaires , les gérants et les employés eu agents. Quant aux assurés, leurs oblIgatiORS ne résultent que de la police quMls ont signée. Dans les sociétés mutuelles, les statuts obligent tous les assurés, le contrat se formant par la seule adhésion aux statuts, et cbaque associé éfont à la fols assureur et assuré.

89. Les compagnies d'assurance terrestre sent-elles sufetles à la patente? On ne pouvait évidemment pas y sonmetlpe les compagnies mutuelles ; les individus qui les composent ne font point spéculation ni commerce de leur assurance: Ils stipulent seulement une garantie pour les propriétés dont Ils mettent les risques en commun } or , la patente ne se perçoit qu'à raison d'une indostrie ou d'un commerce. Aussi la loi nouvelle sur les patentes. du 25 avrM 1844, art. i3, 9% a-t-elle affrancbl de la patente « les assurances mutuelles régulièrement organisées. » Il y avait plus de diflloultés pour les assurances à prime ; une décision du ministre des finances, du 30 nov. 1819, avait exempté les compagnies d'assurances à prime du droit de patente (2). H. I^r«

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(1) £tp4tê / ^ ( 3rot C. Ublam, etc, ) — Brot, assuré à 1» ooayàr gnie d'*As«uraaces géDéralcs, reçut la vi&ite du «ieur Leblaoti qui lui fit croire que quelques changements quMl avait faits dans ses magasins nécessitaient la modification de sa police d^assurance. Brot lui confia ccUe police ; mais, au lieu de la régulariser, Lcblant lui fit signer une nou- Telle police d'assarance à la compagnie du Soleil , et toucha la prime de la première année. Brot forma, tant conlre Leblaot que contre la eonpagaie du Soleil, une demande en nnliilé de la police et tn restitution do la priuH par lui payée. Sa demande lut rqetét par le trU)unal de commerce. — Appel. — Arri^t,

La coya; — Considérant qu'il est établi par les pièces et documents de la cause que c^esl par dol et par surprise que Leblant, abusant de la confiance qiril avait inspirée & Brot en se présentant à lui comme agent de la compagnie d^ Assurances générales , lui a fait signer une police de la compagnie du Soleil; que pour y parvenir, il a substitué ladite polioe à celle de la compagnie d^Assurancet générales , que Brot avait préeédemmcQt signée , et à laquelle il croyait nécrtsaire de faire quelques mo^ difications par suite des changements par lui faits dans les lieux assurés; — Considérant que , s^il ne peut être adressé à la compagnie du Soleil aucun reproche de complicité daus ces manœuvres frauduleuses quelle aurait ignorées , il en résulte du moins que ces faits n'ont pu produire d'engagement de la part de Brot envers ladite compagnie; qu'en effet, il est vrai de dire qu'en matière do contrat d'assurance , ja considération de la partie par laquelle on se fait assurer étant la cause principale de la coBTeatioB , l'erreur sur la parsonae doit aatraioer la nullita du coatrat; qu'il est constant que Brot n'a pu vouloir ajouter k l'assur^Qoe qu'il avait contractée avec la compagnio d'Ai»surancc» gèa^^raicSt un second traité avec une autre compagnie, puisaue, à dtfaut de dv-claraliou, il perdait des droits à l'égard de Tune et de l'autre ; — Dt clare nulle et de nul effet la police d'assurance dont s'agit^ condamne la compagnie du Soleil à restituer à Brot la prime qu'elle a indùmeat tou^o, saut le recours de ladite compagnie contre l^blast.

Du 27 août 1S5S.-C. de Paris, ï«ch.-M. Hardoin, pr.

il) 80 nov. ISte. ^ DéeisioB du ministre des (Tnaoces.

L'impôt de la patoate est assit sur les cooirtbuahies h raiiOD du commerce, de la profession ou de l'industrie qu'ils exercent, sans avoir égard à la nature du centrât pat lequel ils peuvent se réunir pour eisrcer conjointement ce commerce , cette profession ou cotta indusiria. 0i îas-

stt, nu ii, a eeuiliaUiMtte désiste» 40ii9ftift, «ntM, «n prineipes« fifidenuMot rasswanss à Pflw» do U^ pwrt «to qon»» pagniesy est un ohiei de apéculatien, et eea eompagiOea ne pei|)« ¥eat être eovisaséss que comme des ^tai^Ussemonts industfleisw La règle , en uialièrs de palei^te, c'est que ce( iiep6( sot pofiOi poup toute profesaiop , tout sommerfio, toutq iwlMatrie. AuasI If ministère avait-iU atondosut sa psemière lurl^pr^deuce t et <li était dans r usage d'exiger la pateâte des eoHipacAie«d*aisiiraaiM eommedss autres industries, lorsque la loi de ift^^sOft tUmui saat, art. 17, que Isa sociétés ou compagnies anouyam ayant peur but une entreprise induatrieUe et eommarfialia, seul imn pesées à un droit fixe sous la désignation du VotM du l'OAtrie piise, sans préfudlee du droit propertionnei,afaU amar tealt ineertitudeauHMins à l'égaré do oeHesdes eooftpagnlesqui sont organisées en sociétés anonymes. -m> Rsiatlvemeut à oeiles dont lesmemtires seraient réunis en société collective eu 04 çommaut dite, elles tomberaient sous le eoup des dispositions de l'art, t8 et seraient pareilleamnt soumiaes à la patenls » etsela aveu doutant plus de raison que les soeiélés luuttnièpss ont auast été comprises dans la loi et impesées à la paisnta de MO lr« aaas égard à la populaUen. ^ V. letahleau G delà M» i>* partie.

sa. Hais Iss agents des sooipagnies m fMuventi en nette quaHfé, être personneUesMUt soumis à lapatsate (Ûrd« s. éfitf 4 nov. 4885) (9); ils sont iss préposés dsq sssspagnlas» si n'exercent pas une Industrie qui kmr soit personnelle.

9é. Ce n'est pas seulement sous le rapport de l'impètdes pa# tentes qu^ll importe de déterminer le easastèie dea oempagpies d'assurance à prime : cola n^est pas umins uécossaire pour om^ naître la juridiction devant laquelle U faut les traduire, et petfr savoir si elles peuvent être soumises aux règles de la fidiUile. A eet égard, il faut distinguer, comme nous Favonsdélà fait, entre les sociétés mutuelles et les compagnies à prime. Les premièreq, composées des propriétaires réunis pour supporter eu oommim les pertes provenant d'incendie, n'ont aucun oarastère eemmereial* A la vérité, elles sont anonymes, f6rme d'assooiatiou fue la loi range parmi les société» de eommerse; mais il ne fsut pas abuser de cette dénomination : les sociétés anouymee, telles que le code de commerce les entend, ont un A»nds soelal divisé ea as* tlons, et destiné à soutenir les opératlens de la société; les

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ticifi 97 df la loi du i" kt\m» au 7 a exprimé ans tes «ssociés sa soiu# maudite n'étaient nas assHjellis è la patente , c^est qqe les commanditaires ont toujours été considérés comme de simples bailleurs de fonds qui n'exercent par eux-mêmes aucune industrie ; mais aucune disposition lédsladve n'exempte du droit de patente les associés gérants d'un» société en commandite ou anonyme qui sa livre à des epérslions de oosbmerce; par conséquent il s'agit de savoir si PactiîM d^amurer peut étse répétée par elte*niéme fait de comsMros doasaat lisu à la peftepiioa du droit de pateale. Le contrat d'assurance , es géBécal, n'est de sa oa^ ture qu'os contrat aléatoire dont la souscriptiou ne peut pas plus èlro rangée dans la cU»se des opératiops ds commerce que tous Tes prêts (ails sous des conditions diverses et daqs la vue de retirer un bénéfice proDortionné aux cbauces courues. Les assurances maritimes, les seules Sont la législation nouvelle se soit occupée , se tronvent, h la vérité, régies par des dispositions du code do eomneres} par suito, ks contractants sont justiciables des tribuaaax do commerce. Unis l'an ns pounalt en iaduire que l'action d'assurer soit uns industrie saisUs è poioato, pss plus que l'action de tirer, d'eoéosser ou d'sccspter une IsUre 4s cbaDgs, qui soumet également les tireur, endosseur ou accepteur à toutes les règles de la juridiction commerciale. Eu tous cas, lorsque, en matière d'impét la loi n'a pas prononcé expressément, le gouvernement doit s'abstenir ds (oute interprétation exlensive qui psuirait être oonlraite aoa intentions du législateur. Dans l'état actuel 4o la légisialion , il n*y a pas lieu d'exiger lo droit de patente des assureurs, soit qu'Us opèrent ii»léuient , soit 0 u'ils se réuaisssat en société aoon joio ou nos , pour se livrer à ce (tara u'opératioqs.

an

3) ( Debussac.) — Louîs-Phmpps , etc.; —Vu la loi du «•• brsm. »» 7; — Considérant que le sieur Uebossae n'est, en sa qualité d'agent de la compagnie d'assitranee , porsoaneliemfcui sujet à aucun droit ds pateale ; que sou logement personnel n'est pas on établissement dépendant de la compagnie et pour leçiuel elle doive payer le droit proportion» nal ; qu'ainsi c'est à tort que ledit droit a été mainteuu par l'arrêté attaqué ; — i^ arrètti du con&eil de prcfecturs de la Charente , du 3t août 1854, eiit annula; -^ Le iieur Debus»ac sera ray^ du rôle des patentes de la ville d Angoulêmp ; les sommes qu'il a payés? ptf |UJl9 (je |9i inscriptiou sur lesdits rôles lui seront restituées.

I Ihi S nov. t»ôd.-Qr4» censi d'ËirM» 4ii M«rtrPI» î^

ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 2, S 2.

pagnies d'assurance mutuelle n'ont point d'actions » et ne font aucune entreprise : elles n'ont de commun avec les véritables soeiétés anonymes que l'absence de raison sociale et la nécessité d'une autorisation du gouvernement. C'est ce qui a été Jugé par deux arrêts (Rouen, 9 oct. 1820, aff. Lemasson; Douai, 4déc. 1820, aff. Muraine, V. Acte de commerce, n« 223). MM. Grtin et Joliat, n» 345, note, citent un Jugement contraire, rendu par le tribunal de commerce de Paris , le 13 déc.^827 : « Attendu que toute assurance qui a pour objet, moyennant le payement d'une faible somme , de diminuer les chances ou les risques possibles flur des effets mobiliers ou immobiliers, constitue une opération de commerce.» Mais ce jugement isolé, et qui méconnaît l'essence de l'assurance mutuelle, ne saurait prévaloir contre la Jurisprudence établie et contre l'avis des JurisconsuUes,qui adoptent l'opinion que nous venons de soutenir. — V. MM. Grlin et Joliat, hc. cit. ; Quesnault, n«» 396, 397 ; Boudousqulé, n«« 79 et 385 ; E. Persil , n» -iU; Alauzet, n«»576 , 577.

86. Pour les assurances à prime, la question pouvait présenter plus de doutes. Nous-méme nous avions d'abord rangé ces contrats dans la classe des conventions purement civiles. M. Carré , Lois de la compétence , t. 2 , p. 560 , a émis la même opinion. Ce sentiment repose principalement sur ce que le code de commerce ne qualifie actes de commerce que les assurances maritimes, et ne parle point des assurances terrestres. Maison a répondu avec raison que le silence du code de commerce s'explique tout naturellement par celte circonstance qu'à l'époque de sa publication les assurances terrestres ne se pratiquaient pas en France. La seule question à examiner, c'est celle de savoir si l'assurance terrestre est de même nature que l'assurance maritime, et doit,. comme elle, porter le caractère commercial. Or, il est évident qu'au fond les deux contrats sont semblables , et qu'ils ne diffèrent essentiellement que par leur objet; c'est ce qui a été reconnu au conseil d'État. «La parfaite conformité de spéculation entre l'assurance des risques de mer et celle des risques de feu, moyennant une prime, a fait pencher le conseil d'État, comité de l'intérieur et du commerce, à décider, par analogie, que la dernière est aussi commerciale.» (M. Vincens, t. 1, p. 348.) D'un autre côté, les compagnies d'assurance sont constituées sous des formes qui en font des sociétés commerciales. Tel est également l'avis des écrivains spéciaux, MM. Griin et Joliat, n« 346; Boudousqulé, n» 384; Quesnault, n« 398; E. Persil, n«'245, 246; Alauzet, n» 204. La Jurisprudence est conforme à leur opinion.

811. Ainsi , il a été Jugé que c'est devant les tribunaux de commerce et non devant les tribunaux civils que doivent être assignées les compagnies d'assurance à prime contre l'incendie , surtout lorsque leurs polices contiennent la clause qu'à défaut de nomination d'arbitres par les parties, ils seront choisis par le président du tribunal de commerce ( Rouen, 24 mal 1825 (i); —V. aussi Liège , 7 avril 1825, aff. ass. d'Anvers , V. n» 296).

Décidé encore que l'assurance à prime contre l'incendie , étant de la même nature que l'assurance maritime , est réputée acte de commerce; en conséquence, les compagnies d'assurance à prime contre l'incendie sont des sociétés commfrciales, et, comme telles , elles peuvent être déclarées en faillite et représentées par des syndics ; et ces derniers sont recevables à agir contre les assurés pour le payement des primes (Cass., 8 avril 1828 , aff. Dupin de Valène , V, Acte de commerce , n» 226, 3« espèce). § 2. — Dd /a capacité et de la qualité des personnes qui contractent ^assurance ùu qui peuvent en profiter,

87. Iln*y a pas lieu de s'occuper des questions de capacité de Tassureur ^ puisque le contrat d'assurance terrestre ne se fait pas par des particuliers isolés, mais par des compagnies. Ces questions obéiraient d'ailleurs aux principes généraux des contrats qui seront développés dans notre traité des Obligations.

0) E:>p€ce : — ( O* d'assur. C. Lemasjon , etc.) — Les propriétaires de pluficurs maisons incendiées assignent , devant le tribunal de commerce de Roaen , l'agent de la compagnie d'assurance à prime qui les avait assurées. Celui-ci demande & être renvoyé devant les tribunaux civils; les Assurés concluent subsidiaircment à une nomination d'experts pour l'estimation da dommage. Le tribunal de commerce se déclare compétent. — Appel. — Arrêt.

U coua^ -^ Vu que l'aHwranc* doat U s'agit est k prime; — Vu que

89. On a denuindé si des étrangers peuvent être aararenrs eu France. L'affirmative ne parait pas doateuae : pour eidare lee étrangers, il faudrait une prohibition expresse qui ne se trouve dans aucun texte de nos lois. Le principe a été consacré en nia« tlère d'assurances maritimes , et il n'y avait aucune raisonde ne pas l'admettre pour les assurances terrestres. Aussi plusieurs compagnies anglaises font-elles librement des assurances en France. Les assureurs français ont réclamé à plusieurs reprises contre cette concurrence; mais le gouvernement a toujours reconnu que, dans l'état actuel de la législation , il n'avait pas de moyen d'empêcher les particuliers de faire couvrir les risques de leurs propriétés par des étrangers, si ces derniers leur iospi* raient confiance. — V. aussi MM. Grûn'et Joliat, n^ii7.

30. Toutefois , les effets des assurances faites par des étrangers peuvent être différents selon la nature des compagnies qui les opèrent. Des étrangers, organisés en sociétés collectives ou en commandite, n'ont pas besoin d'autorisation du gouvernement, et leurs opérations seraient aussi valables que celles des regnicoles. Mais s'ils étaient constitués en sociétés anonymes, ces sociétés ou leurs agentsne pourraient nullement réclamer les bénéfices que la loi française attache à ce genre d'association. L'administration publique aurait le droit de les empêcher d'agir par des circulaires , des signes extérieurs, en qualité de membres d'une société anonyme : elle pourrait et devrait avertir les citoyens des dangers qu'ils courraient en traitant avec des compagnies dépourvues de toute garantie officielle ; mais il n'entrerait pas dans ses attributions de déclarer nuls les contrats passés avec ces compagnies non autorisées. Si la police donnait lieu à des contestations, les assureurs qui en réclameraient l'exécution seraient repoussés par une fin de non-recevoir d'ordre public, tirée du défaut d'autorisation : leurs agents ne seraient pas reconnus dans leur qualité. Quant aux assurés, ils n'auraient, selon MM. Grtin et Joliat, ii? 116, contre les assureurs étrangers, qu'une action individuelle pour poursuivre le mandataire de la compagnie étrangère, lequel aurait signé la police. Dans une consultation délibérée à Bruxelles le 4 mars 1821 , M. Merlin dit que chacuu des Individus qui composent une société étrangère d'assurances constituée comme nos sociétés anonymes, mais sans autorisation, peut être condamné, personnellement et solidairement , en France , à tenir les engagements qu'elle a contractés , et cela même par corps. Cette faculté , en admettant qu'elle soit légale , recevrait bien rarement son application , les compagnies étrangères ayant ordinairement leur siège à l'étranger, et entretenant seulement en France des agents ou délégués, comme ceux de plu> sieurs compagnies anglaises à Paris , à Bordeaux , au Havre.

40. Les compagnies françaises peuvent être assureurs à l'égard des étrangers (M. Alauzet, n** 116) : elles usent de ce droit; Il leur est formellement accordé par leurs statuts y que rappellent à cet égard MM. Grtin et Joliat, nM19.

41 . Ces auteurs examinent, n« 12! , et résolvent par l'affirmative, de même que M. Alauzet, n^ 117 , la question de savoir si les sujets de deux nations en état de guêtre peuvent être, les uns à l'égard des autres, assureurs et assurés. L'assurance maritime de la propriété d'un ennemi est regardée comme nulle aux yeux de la loi , ce qu'explique sufflsanunent l'usage encore sutisistant de faire, sur mer, la ji^erre aux propriétés en même temps qu'aux gouvernements. Mais le principe contraire a prévalu dans le droit des gens modernes , pour les armées de terre , qu'une obligation morale force au respect des propriétés de reiinemi. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on reconnaisse la validité d * l'assurance faite pour garantir la propriété d'un étranger cent* ^ les cas fortuits, alors même que la guerre est survenue depuis U contrat, La plupart des compagnies ont soin de déclarer, dar? leurs polices , qu'elles ne répondent pas des risques d'incendie provenant d'invasion ennemie ou de guerre étrangère; 11 y en a

la compagnie qui l'a souscrite est constituée en société anonyme autorise-* conformément à l'art. 37 c. com. ; —Va l'art. 19 du même code; — Vu enfin l'art. 14 de la police d'assurance, du 28 mars 1823, porUnt que les contestations seront jugées par des arbitres convenus, aiooa waméê par le président du tribunal de commerce; — • Confirme.

Du 24 mai 1823.-C. de RoueD.-MM. Eude, pr,*Iiepe(it, av. gén., c. €onf.-Thii et Cberon, avt

ASSURANCES TERRESTRES.— Akt. 2, S ^

^ font du fait seul delà guerre une cause absolue de résiliation.

41t. Quant à l'assuré H faut, d'abord , qu'il ait la capacité générale de contracter pour pouvoir s'engager valablement par une convention d'assurance. A son égard , il n'y a pas lieu d'examiner si l'assurance terrestre est commerciale ou non ; incontestablement , celui qui veut , au moyen d'une assurance , prélerver sa chose des malheurs du feu , ne fait aucune spéculation de commerce; c'est ce que disent unanimement MM. Grlin et Joliat, n<»58; Alauzet, d<* 119; Quesnault, n^* 129; Boudousquié, D* 88. Ce dernier écrivain fait remarquer, en s'étayant de l'opi- Dion do H. Locré , Esprit du code de commerce , sur l'art. 332 , que le commerçant lui-même, lorsqu'il fait assurer les objets de son commerce, ne peut être considéré qde comme un proprlétaiie qui pourvoit à la conservation de sa chose; son assurance ne peut donc être considérée que comme un contrat civil. La même opinion est développée dans le Journal des assurances , t. i , p. 53.

•iS. L'assurance étant un acte d'administration , elle peut être valablement contractée par un mineur émancipé ( c. civ., art. 481). C'est l'avis général. Pour le mineur non émancipé, il y a plus de difficulté. MM. GriJn et Joliat , dont la doctrine est adoptée par M. Alauzet, n^ 121 , pensent, n« 59, que le mineur ne peut, en principe, attaquer les actes qu'il a passés qu'autant qu'il en est lésé. Or le contrat d'assurance, étant aléatoire de sa nature , n'est pas susceptible de rescision pour cause de lésion ; il doit donc être maintenu , quoique onéreux , à moins que les assureurs n'aient agi avec mauvaise foi. M. E. Persil, n^ 114 , attaque vivement cette opinion; elle conduirait, suivant lui, à effacer toute différence entre le majeur et le mineur; elle consacrerait une flagrante iniquité en maintenant la police quoique l'assureur eût exigé des primes exagérées , sans rapport avec les risques. Entre ces deux opinions qui se combattent sans se détruire, BI. Boudousquié, n^ 91 , a cherché un moyen terme et créé un système fondé sur la nécessité de concilier par l'équité des règles contraires l'une à l'autre. Les engagements du mineur, dit-il y ne sont pas frappés de nullité absolue : il peut s'obliger pour son avantage, et ses obligations ne sont nulles que s'il en est lésé. S'il a éprouvé un sinistre et qu'il ait une indemmtté à réclamer, il ne peut se refuser au payement de la prime, puisque , par l'événement, l'assurance a rendu sa condition meilleure , et qu'il ne peut demander l'exécution du contrat sans s'y fioumettre lui-même , sauf la réduction de la prime si elle avait été Ûxée à un taux excessif et hors de proportion avec les risques et avec les tarifs de l'assureur. Dans le cas où il n'y a pas eu de sinistre, la question devient plus grave; on peut dire que le mineur n'a pas été lésé, et que l'assurance 'a tourné à son proOt, puisque sa condition a été rendue meilleure parla garantie promise et par la sécurité qui en est résultée. « Cependant , continue M. Boudousquié , la moindre lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur, et la loi ne valide, ou plutôt ne tolère ses engagements qu'autant que l'avantage qu'il en retire est évident et certain. Or, il parait difficile de reconnaître ce caractère dans un contrat d'assurance , lorsqu'il n'a produit d'autres résultats qu'une action effective en payement de la prime , et une f arantie qui est restée éventuelle et qui aurait pu se trouver sans efficacité, en cas de sinistre, par l'insolvabilité de l'assureur. La validité du contrat nous paraît donc, dans ce cas , subordonnée aux circonstances ; si la chose assurée était exposée à des risques tels qu'il eût été imprudent de ne pas la faire assurer ; si, do reste , l'assureur présente de suffisantes garanties , et que la prime ait été fixée d'une manière équitable ; enfin , si le mineur, eo se faisant assurer, a fait un acte de prudence et de discernement, l'assurance doit être déclarée valable, et la demande en payement de la prime doit être admise. Hais l'obligation du mi- Deur devrait être annulée ou réduite, s'il était reconnu que l'assurance était une précaution inutile et jugée telle par le tuteur, ou bien si elle avait été consentie moyennant une prime trop éle\ée, ou si l'assureur ne présentait point les garanties désirables. » — Au reste, ici s'applique l'art. 113£S c. civ.

4141. La nullité de l'assurance contractée par un interdit n'est pas douteuse, mais entendue dans le sens de l'art. 1125 c. civ.

4&. Quant à la femme mariée , son engagement est également nul , s'il sort des bornes de la capacité que la loi lui reconluitr La femine marcbande publique peut présenter valablement

à l'assurance les objets de son commerce; la femme mariée sous le régime dotal peut faire assurer ses biens paraphern&ux ; VûH" surance est encore permise à la femme séparée de biens. Dans ces diverses circonstances, elle adroit de faire des acte^ d'administration; maisranlorisation de son mari, ou, à défaut, celle de la Justice, lui est nécessaire pour poursuivre l'exécution de la police ( MM. Boudousquié , n^' S9, 92 et suiv.; Gruii et Joliat , n» 63; Quesnault, n» 130; E. Persil, n<» 117).

441. Mi^me dans les cas où le mineur émancipé ou la femme mariée ont capacité pour présenter des propriétés à l'assurance, ils ne peuvent, sans les aulorlsalioiis et formalités prescrites par la loi , consentir l'hypothèque que jdes compagnies mutuelles demandent à leurs membres comme garantie du pavement des cotisations. C'est ce que font observer, avec raison , MM. Griio et Joliat, n» 61; Alauzet, n« 12:2.

49. Il ne sutTit pas , pour qu'une assurance puisse recevoir son exécution , que celui qui l'a souscrite ait été légalement capable; il faut , de plus , qu'il ail eu qualité pour passer cet acte, et qu'il l'ait acluclicMuenl pour en réclamer Jes efrets. La qualité nécessaire se résume dans un intérêt légal à l'assurance. Cet intérêt doit exister au moment du contrat pour qu'il soit valable, et au jour du sinistre pour que la convention puisse recevoir son exécution, c'est-à-dire pour que l'assuré puisse exiger le payement de rindemnité;'S'il en était autrement, l'assurance n'aurait point de cause : rien ne la légitimerait , et elle descendrait à la condition d'une véritable gageure. C'est aussi ce qu'enseigne, en s'appuyanl sur les règles générales du droit, M. Quesnault, n«»208, 209 et 210.

En efiet, l'assuré ne peut ni se faire garantir ce qu'il n'a pas, ni recevoir l'indemnité de ce qu'il n'a point perdu. C'est pour cela que l'art. 332 c. com. exige que la police mentionne la qualité de proprielaire, ou de commissionnaiie, représentant du propriétaire. Toutefois, de la nécessité d'avoir un Intérêt légal au contrat, il ne faut pas conclure qu'il soit nécessaire, pour stipuler une assurance, d'avoir un droit absolu à la propriété; il suffit d'avoir des droits sur la chose, d'être intéressé directement à sa conservation. Ce principe est généralement reconnu. ( V. MM. Pardessus , n« 389 ; Vincens , Append., sect. 1 , n'» 9 ; Grtin et Joliat , u^ 65 }. Il présente , dans l'application , de nombreuses difficultés.

4LS, Le propriétaire a, plus que personne, qualité pour faire assurer la chose qui lui appartient. S'il s'agit d'une propriété appartenant à plusieurs personnes, chacun des propriétaires peut faire assurer Jusqu'à concurrence de sa part; s'il assure au delà, ou s'il assure toute la chose commune , il doit être considéré comme le mandataire des autres copropriétaires, lesquels, pourvu qu'ils ratiflent l'assurance, en sont tenus et peuvent en protiter. C'est ce que pensent MM. Pardessus, n<^* 803, 826; Grun el Joliat, n«» 67 , 68; Quesnault, n*» 143; E. Persil, n» 141.

40. Lorsque la loi , comme dans les sociétés commerciales , ou la convention, désigne ceux des associés qui doivent administrer, ces derniers seuls ont le droit de faire assurer les choses sociales. A défaut de désignation, l'art. 18 j9 c. civ. porte que les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre ; cette disposition suffit-elle pour autoriser un associé à faire , pour les autres , un contrat d'assurance? M. Quesnault, n«' 143 et 144, pense que non; il se fonde sur ce que l'art. 1859 ne permet à chaque associé d'obliger ses coassociés que pour les dépenses nécessaires à la conservation des choses de la société, caractère que ne présente pas l'assurance, puisqu'elle est seulement utile , et même d'une utilité purement éventuelle , la dépense de la prime pouvant être perdue si aucun sinistre n'arrive pendaut la durée du contrat. D'un autre coté, l'art. 1988 exige un mandat exprès chaque fois qu'il s'agit d'aliéner : or le payement du prix de l'assurance est un acte d'ali^-nation. M. E. Persil, n*^ 142, accuse cette opinion d'introduiie une exception arbitraire dans les pouvoirs des associés qui admi< nistrent; toute son argumentation repose sur ce que l'assurance, suivant lui, n'est qu'un acte administratif, vérité que M. Que. • nault aurait lui-même reconnue en accordant au tuteur le dr' il de faire assurer la propriété du mineur. L'avis de H. Quesnault , combattu par M. Alauzet, n^ 133 , est aussi celui de MM. Grtin el Joliat, h^ 69; U nous parait conforme à la rlguçur du droit*

ZH

ASSURANCES TEHUESTKES. —ART- 5, S 2.

Néanmoins, il semble équitable de considérer les associés pour lesquels un d*en(re eux a faiit assurer comme ayant donné le man* dat d'agir ainsi , alors qu^lIs ne désavouent pas ce qui ^ été fait dans l'intérêt général.

59. Le mandataire légal ou conventionnel du propriétaire a qualité pour faire assurer. Ainsi, le tuteur peut présenter à l'as-* surance les biens du mineur ou de Tinterdit^ c'est même pour lui un devoir. S'il n'avait pas fait assurer, et qu'il survint ui) si^ nistre, par exemple, un incendie qui détruirait une maison, uq orage qui ravagerait les récoltes par la grêle, serait-il responsable de la perte dont l'assurance aurait préservé la fortune du pupille? On ne peut résoudre cette question d'une manière générale. MM. Grtin et Jfollat, n* 70 , pensent qu'on ne pourrait reprocher à un tuteur de n'avoir pas fait assurer i)arce qu'il n'aurait pas confiance dans le système des assurances ou dans telle compagnie en particulier. M. E. Persil, n<^ 138^ n'admet pas cette excuse, parce que, dit-U, la loi veut que le tuteur donne encore plus de soins aux affaires de la tutelle qu'aux siennes propres. Mais le texte delà loi ne pousse nullement jusqu'à cette rigueur les obllgadons tutélaires, et il se contente d'exiger que le tuteur administre en bon père de famille : s'abstenir d'un acte entraînant une dépense considérée comme perdue , comme destinée à procurer une garantie illusoire, ce ne serait pas, de la part d'un tuteur, manquer à son devoir sainement entendu. Au reste, et sur ce point tout le monde est d'accord , le tuteur pourrait être plus facilement accusé de mauvaise volonté et déclaré responsable si , pressé par son pupille , par le subrogé tuteur ou par le conseil de famille, il avait refusé de contracter l'assurance , sans donner à son refus des motifs au moms plausibles.

ftt . M. Quesnautt, n^ 144, pense que le mandataire qui a des pouvoirs généraux n'est pas, par cela seul , autorisé à contracter une assurance. M. Alauzet, n^ 131, partage cette opinion» Selon lui , lorsqu'il s'agit d'une convention aléatoire, peu usitée encore pour les risques terrestres , qui semble, dans ce cas, ne présenter rien d'urgent, il est naturel que l'administrateur attende un ordre formel, ou le provoque, avant d'engager le mandant^ du reste , M. Alauzet avoue que la question no doit pas être décidée d*après les principes, puisque l'assurance n'est qu'un acte de simple administration , et ne saurait devenir, dans ce cas particulier, un acte de propriété. Nous ne nous chargeons pas de concilier les diverses parties de celte opinion î nous nous bornons, quant à nous, à dire que le mandataire chargé d'une procuration générale représente le mandant, qu'il peut et doit agir comme aurait (ait celui-ci ; que tous les actes de bonne administration sont pour lui des obligations ; que l'assurance est au nombre de ces actes; qu'aujourd'hui , on ne saurait plus dire qu'elle est peu usitée pour les risques terrestres; qu'elle a presque toujours un caractère d'urgence, puisque, à moins de circonstances bien rares, un objet mobilier ou immobilier est toujours soumis aux chances d'incendie direct ou communiqué qui peuvent se déclarer à chaque instant; que le mandant a dû compter sur la vigilance de son mandataire et sur son soin de faire tout ce qui peut lui épargner des pertes; enfin, qu'il n'y a pas de motif pour établir, quant au mandat conventionnel , une autre règle que pour le mandat légal qui , de l'aveu de M, Alauzet , confère , par exemple , au tuteur, le droit de faire assurer les biens de celui qu'il représente.

Jl)9. Le mari, dans les cas où la loi lui donne l'administration des biens de sa femme, a qualité pour les faire assurer (MM. Grtin et Joliat, n^ 71}. En cas de jsinistre, c'est le mari qui exerce l'action en payement d'indemnité oontro les assureur^ 'M. Quesnault,n''2û6)«

58. Le propriétaire peu( Wre assurer, non-seulement par iui-méme, mais encore par ui^ mandataire ou commissionnaire. Que doit-on décider à Tégard d'un iQdividu qui, sans poiivoir at sans intérêt personnel, a lait assurer la propriété d'un tiers, mais en son nOm personnel? Êvidemmenj, si un sinistre arrive et que cet assuré réclame l'indemnité , les assureurs ne lui payeront rien puisque, sur la recherche de sa qualité, ils trouveront qu*il n*en avait et n'en a aucunet La question est de savoir st le propriétaire de la chose ainsi assurée peut demander à profiter de l'assurance , bien qu'il ne Tait pas faite lui-même. MM. Griip et lolfat , n« 73 , pensent que nop , et ils s'appuient sur l'opinion de M* Estrangln, dans son commentaire du Tr^lM de rassuraqca

maritime de PotMer. M«i8 MX* Pwtesiea , i|t ai9» «IV< Wrsn, n^ 190 , enseiffnent que celui qui a fait assurer ^aoa pouvoir ne devant pas être censé avoir voulu taire une gageure que ta loi défend, a eu l'intention d'accomplir un acte que la loi permet, c'est-i^-dire do stipuler pour le propriétaire e( comme son neyotiorum gestor^ de telle sorte que ce propriétaire devrait Mre admis à réclamer rindemnité. H. Boudousquiô,n<> 06, (ait remarquer que cette doctrine est exprimée en termes trop absolus, et il <i\joute, avec raison , que le propriétaire ne devrait être admis à réclamer le profit de l'assurance qu'autimiqu'U T^urait rati^ce avant le sinistre.

54« L'assurance peut aussi être faite par m commissiODnaire ; celui-ci doit déclarer sa qualité dans la police. L'asaurancc par commissionnaire a lieu surtout pour les aasurancea de marchandises; elle est passible des règles tracées par le code <le commerce pour les commissionnaires , et de la plupart des solutions données par les auteurs qui ont traité de iaeemmissien daos les assurances maritimes. On peut consulter à ce siûel MU. Grûn et Joliat, no« 75 à 8£$; Boudousquié» n"^ 09 i «OO; ^. Persil, n" 130 à 136.

66. Lorsqu'un propriétaire a fait assurer, et qu*U vend ensuite volontairement les objets assurés, quelle inQuenc^ l'aliéB»tion exerce-t-elle sur les droits de l'assuré et sur ses obligatioDs? Cette question est très-controversée. Dans la pratique , elle ne soulève de difGcoItés qu'autant que le contrat a gardé le silence. La plupart des compagnies à primé stipulent dans leura poUees que l'assuré sera tenu de leur déclarer la mutation de propriété, et qu'elles seront libres de résilier le contrat ou de le eontiouer avec le nouveau propriétaire. Les compagnies mutuelleg Insèrent ordinairement dans les actes d'adhésion, q^i forment l'engagement d'assurance, que le sociétaire, en cas de vente, obligera son acquéreur à remplir les engagements pris dans l'acte d'adhésios. Mais des contestations peuvent s'engager dans le cas où le contrat ne s'explique pas. La question de savoir si la vente de l'objet assuré résilie le contrat d'assurance doit être alors examinée sous plusieurs rapports , soit quant aux assurances à prime » soit quant aux assurances mutuelles,

6e. On demande d'abord si , par le fait de la venta, l'astnré vendeur est déchargé de ses obligations et perd qualité pour réclamer le bénéfice de l'assurance. Il est incontestable que l'assuré qui a vendu ou qui a été exproprié ne peut plus réolamer le bénéflce du contrat, et exiger, s'il y a un sinistre» Piodemulé d'assurance, Cn effet, il n'a plus auoun Intérêt à la elu>8e assirêe, il en a reçu ou doit en recevoir le prix de son acquéreur; Il ferait un bénéflce s'il le touchait une seconde foie des mains de l'assureur : Il profiterait de l'assurance sans courir aucun risque; le nouveau propriétaire aurait seul toutes les chances, et l'ancien aurait seul droit à la réparation des dommages éprouvés. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, ainsi que la jurisprudeaee, comme en le verra bientôt.

D'un autre côté, l'assuré vendeur ne peut plus èlre forcé par les assureurs à l'exécution d'une assurance que la vente a rompue. Oq a prétendu que l'acte étant synallagmatiqve, il ne d^iend pas de la volonté d'une des parties de l'annuler : la vente, volontaire de la part de l'assuré, est un lait étranger à Passurtur auquel il ne doit ni nuire ni profiter ) oependant , ea déclarant qu'elle résout le contrat , on ôte à l'assureur Pavanlage qu'il s'était promis «n stipulant une assurance pour plusieurs années , el en réglant les primes ea conséquence. Ces eonsidéralioaa ne sont pas sans force; (oulefois, on peut leur opposer des raisons plus puissantes encore, qu'on trouve développées dans le Jonmal des assurances, 1. 1, p. 7e. Supposons une assurance eontraotéo pour dix ans: l'assuré vend l'immeuble assuré deux mois après Péobésnee de la prime de la troisième année. Les primes des deux premières années sont incontestablement acquises aux assureurs 2 elles re« présentent le prix des risques courus pendant oe laps de temps} de même , les risques ayant eemmencé à oourir pour les deux premiers mpis de la troisième apnée, la prime afférente à cette année est également aequise ; mais à éalsr de cette époque, l'assure ne eonrant plus de risque » les assureurs ne peuvent exiger le prix 4'une larantie dont il ne peut plus réclamer les effets. L'assiuranoe ne doit pas gêner les transactions dvlles et les mutatiens de propriété « ee qui arriverait si PaiMré éNdt fWlfé de

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, $ 2.

eootfnierviM êâÊKMxm pMMtant plosienra années sans pouvoir en reeaellllr lei bénéflees; û^ ce qvB la Tenta est un fait puremnt volontaire de la part de l'assuré « Il sn-nsnivratt senlemeul que l'assuré» pour ne pas efflpfr«r ti position des assarenrs ^ de* vraii imposer à l'abquérenr l*obligatioa de continoer l'assurance. il a été jugé, par le tribunal de eommerce de Paris, le 11 août 1836 (Journal des assurances, t. 4, p^ 4S) , que dsAs le cas où l'assuré vendeur aurait négligé d'insérer une semblable stipula* lion dans l'acte de vente, il demeure passible de domuMtgeS'^idté^ rets envers rasstireordoni le contrat se trouve rompu.

ftt. Malhtenanl qu'elle doit èti^ la décision à l'égard dé l'acquéreur? Ici la question devient plus dlflSôlie eticorO) el o'est un des pointe sur lesquels se fait viVetnent sentir lé besoin d'une loi spéciale sur les assurances terrestres. Admettons d'abord que le bénéilce de l'assurance n'a été l'objet d'aucune stipulation entre le vendeur et l'acheteur; passe-t'-il de plein droit à ce

dernier? La plupart des auteurs pensent que oui \ M. Quesnault,

(1) !*• Etpiee : — (D... C. C** de...) — Le tsibuhal ; — Considérant qu'il ff t de l'essence du contrat d'assttranee qnc t'aseurë soit propriétaire de la cbosc assurée , on qu'il ait un intérêt à sa conservation ; que Terdre public l'eiige ainsi ; que si celui qui a fait assurer cesse dVtre propriétaire de la chose, les ménips raisons s'opposent à ce qu^il profite de l'indemnité; autrement, la perte de la chose assurée serait pour le nouveau propriétaire et le montant du sinistre pour le précédent, qui cependant avait déjà touché le prix de sa chose , ou avait du moins le droK de le loacher ; résallal immoral et contraire à la nature du contrat d'assurance , établi uoor garantir des risqoes de l'incendie celui qui y est exposé ; que ce serait méconnaître l'essence de ce contrat que de le considérer comme aléatoire et rentrant dans la classe du jeu el do pari, et de le rendre ainsi sosceplible de tourner au préjudice de la société i que la loi qui protéine le contrat d'assurance ne donne , au contraire, aucune action pour le jeu et le pari ; qoe de tout ce que dessus il résulte oue , par sa nature, le droit à l'indemnité de l'assurance est un accessoire ne la chose assurée, et qu'il la suit dans les mains de l'acquéreur, conformément aux art. 1614 et 1615 c. civ. , et que D... , prsptiétàlre aujourd'hui du bâtiment assuré , â seUi droit à Tindemnité résultant du fait dé rineêndie qui fa esa«umé ; — Par ces motifs , etc.

Du ••• i6i7.-Trib. de Laan.

if»Ai. Il fABi remarqaer, dlMBt HH. CrSH et loftat, ipMlS irAesal H Lsonitalt àyroiencer iw l'iideMoîlé d*n tinistratvnrena dait Tancée dt b rtmiè el Im«^ la prime araît M payée par le veadear ; il n'a va que l'assuré primitif qai , ayani fera le pr-x de la chose, ne pouvait plus le loucher une seconde fois , et, dans la position des assureurs , Il B*a été frappé que de la cifoonstanee du payement de ta prime, prix des ri»^et ie Taiaée dans tequcUe riaccndie a éclaté. OÛdMicMiidéraiioM ont fait pcBtber la balaaca en faveur du liart acquéreur.

IS'Btpieês — (C** de Bruxelles C. de Weykersloolb.) — La dame d'Arbery avait fait assurer, par la compagnie d'assurance à prime, de Bniellea, le château d'Ollignies. Apres sa mort, ses héritiers, qui avaient payé la prime , vendirent le château au baron de Weykerslooth. Un incendie y éclata le 15 fév. 1837. L'acquéreur assigna la compagnie devant le tribunal de commerce à fin de nomioatioB d'experts pour évaluer le dommage; la compagnie soutint que la vente avait résolu le contrat. — logement favorable au demandeur. — Appel. — Arrêt.

La coui; — Attendu que la loi civile non plus que la loi commerciale se défroissent l^issurance terrestre contre l'incendie et n'en déterminent ks effets , Bolt envers l'assoré el l'assureur, soit envers celui-ci et les successeurs de l'assuré) — Attendu qti'à défaut de dispositions spéciales sur telie matière , il importe de prendre égard aux caractères particuliers de ce contrat de création nouvelle et aua principes généraux du droit corn- Ban , et de fixer ainsi les droits et obligations respectifs qui ne l'ont pas été par la police d'assurance, faisant la loi des parties pour tout ce qui s'y trouve pféVa ; — Attendu oue fe contrat d^assurance contre l'incendie est en contrat aléatoire et synallagmatique par lequel les assureuré s'obligent â supporter, à concurrence d^une somme déterminée , tous les dommages qtt#> )« féu pourrait canfter & une propriété qui fait l'objet de l'assurance, et ce , moyennant «ae prime à payer anaoellemenl auk assureurs par Pas-* sure , prime délersinée par la nature dé la propriété et par l'étsodae des riM|ocs qu'elle court en rai^n de l'usage 4|ui en est fait} — Attendu que, dans ce contrat, c'est la prime à percevoir qui est la cause principale et déterminante du contrat dU c6t^ aes assureurs qui , pour en déterminer la hauteur, prennent pour base hob la qualité de la personne qui contracte arec eux , mais la nature de la prupHété assurée et rusage qui en est fait, et 4*o0 découlent les risques pins ou moins forts dont ils ont à répondre^ — Attendit qu'il est Ineksct de prétendre que la pefsônns Miurée est et deft être prise en considération , puisque , scnimise a payer annuellement une prime aui assureurs, il importe acsui-ci do ne contracter qu'avec d( s personnes solvables; qu'en effet) la garantie promise étant subordonnée aux payements par anticipation de la prime stipulée, et lo défaut de payament entraînant la résolution du contrat et la cessation de toute responsa-

n« 212 et euiv.» développe av^e^ force tes nutife de eaICe tpluloD, qu'adoptent en la résumaut MM. Boudonsquié » n* iTf i Persil! n« 178 \ Alauiet, b« 149. MM. GrOU et Joliat^ qui, dans ieup Traité , b« B6 , avaient embrassé le méilte sentiment > I^Mlt abau* donné et ont soutenu le système contraire, dans leur Journal, 1. 1, p. 81. La Jurisprudence tend à consacrer l'opinion flivorable à l'acquéreur (Trlb. de Laon, .... 1827; Bruxelles, 7]uin 188t ; Rouen, 29 avril 1845 ) (1), et qni était déjà généralement admise dans les assurances maritimes. Voici les principaux motifë fournis par les écrivains spéciaux sur les assurances terrestres, à rappui de l*un et l'autre système. Gelul qui vend un objet assuré est censé avoir vendu l'assurance ((ui y était attachée; à la vérité, l'aésurance n'est point un droit réel attacbé à i'obfét assuré, comme une servittide à un héritage : le droit éventuel à la sommé assurée éonstitue une créance personnelle et mobillèfe ; l^assu* rance n'est pas due à l'immeuble, mais à la {lersonne dtt coA« tracunt { or , nos actions et nos obligations personnelles hé pas*

.^te

bilité au moment même où la prime devient exigible , les nssnreuts sut la certitude de ne jamais devoir de garantie, à moins d'étte nantis de la prime, seol intérêt qu'offre la solvabilité de la personne qui fait assurer $ —Attendu , dès lors , qne le contrat d'assuraoce, concernant rimneuble assuré et étant indépendant de la personne qui en est propriétaire , il est naturel que ses conséquences soient acquises à celui qui acquiert l'immeuble; qu'en effet, cette convention , har sa nature toute spéciale, par son existence, ne peut se concevoir abslrâctivement de ta chose assurée dans les mains du nouveau pfoptiélairc ;— Attendu qoe cette suite est conforme à ce que prescrit l'art. 1615 c. civ., qui veut que la choSé ^ndute soit délivrée avec ses accessoires; qu'elle est enCbre conforme a ce que prescrivent la raison et l'équité , puisque , dans ce cas , les avantages du con>* trat , en cas de sinistres , seront perçus par celui qni , seal» y a un intérêt direct, et non par celui qui , avant reçu le prix de la chofe, n'a ni droit ni intérêt h recevoir rindemnité qui doit le représenter: que , d*ailleurscette perspective de loucher une prime en cas de serte d'un bien dont on a perdu la propriété , serait même contraire h tordre public , en ce qu'elle pourrait, dabs maintes circonêtances, devenir Une causé de ta perte de la chose assurée ; ^ Attendu qall imperte peu aUt assureurs à qui le sinistre est bonifié, parce que leurs obligations restent les mimes, et que si, par Invente, il s'est opéré un changement quelconque soit dans la nature de la propriété , soit dans son usage , ils sont en droit d'en eiciper pour faire résilier leur contrat , comme ils Tauraient été vis-à-vis du pro* priétaire primitif; — Attendu que )es assureurs , en traitant de l'assurance d'une propriété , ont dû savoir que , par cela, elle ne sortait pas du commerce pendant le temps dr ^assurance; qu'il élail loisible à iTissuié de la transmettre à un tiers; et que, dans ce Cas, à moins dé stipulation contraire, fisse seraient trouvés obligés vis^à^^vls de ce tiers, qui aurait profité de l'assurance comme un accessoire de la chose à lui vendue ; *^ Attendu qu'on ne peut pas non plus admettre , comme le prétend l'appe^ lantc, que la vente de la chose assurée aurait fait cesser le contrat, comme devenu sans objet entre l'assuré primitif et les assureurs; qu'en elfet , la chose assurée , que les parties ont eue seule en vue en contractant , n'a pas cessé d'exister, mais se trouve seulemeht entre Icô mains de celui que le propriétaire originaire a substitué à ses droits de propriété, et qui a recueilli en même temps, comme ayant cause de son vendenr, tous les droits fermant les accessoires de la chose vendue, et stipulés par le vendeur dans les contrats par lui faits avec des tiers; — Attendu que la prime pour l'année 1856-1857 était payée au moment de la vente } — Que , par conséquent , l'obligation de garantir la propriété contre les risques d'incendie était parfaite dans le chef des assureurs; qu'il en résulte que le propriétaire primitif, qui ne peut en réclamer les effets, doit être tenu pou* avoir transmis ses droits a l'assurance avec sa propriété , et, par suite, qne c'est au nouveau propriétaire h les opérer; -^ Attendu que , d'après ce qui précède , c'est avec raison que l'intimé a réclamé les eiftti du con» trat d'assurance passé entre ses vendeurs et l'appelants 4 et qu'il a été ordonné aui parties de se pourvoir conformémeat aux conditions de cette assurance, pour faire nommer des experts aux fins de faire l'estimation du dommage causé par l'incendie;... — Par ces motifs, et aucun de esoi du pretnier jugement, met l'appel au néant, etc. Du 7 juin 1837.-C. d'appel de Bruxelles , 3* ch.

Obtervatton»— Par arrêt du SO avril 1845 (D. P. 45i 436) 1 la cour de

oiverses nrconsiances ne laii reicnues par i'arret, ei qui oieraieni a sa décision beaucoup de sa valeur si on l^ihvoquait eomme solution de principe. On y Volt, eh effet, d'dhe part, qu'aucun délai , aucune pénalité il^étâlênt prononcés contre l'acquéreur quant I la notification de son contrat d'an* qnisilion à ta coihpagnie; d'une autre part, que la notificatloii avait été faite après le sinistre , et que , loin de protester, la eempagnis avait fait procéder^ oontradietoirement avec l'acquéreur, à rexpertise de donmiaget et à renlèvement, moyennant le prix a estimation, des matériaux sauvés.

XM\

ASSURANCES TERRESTRES. — A nr. 2, § 2.

?oiit point à nos successeurs à titre slngul. r, s'il n'y a eu ( rs^^ioii formellement stipulée. Cependant, si l'on consi-Jère que le \Cddenr, ne pouvant plus profiler d'une assurance désormais sans Intérêt pour lui, n'est nullement Intéressé à se réserver et à excepter de la vente le bénéfice de l'assurance , qu'au contraire II est Intéressé à l'y comprendre , soit pour donner plus de valeur à l'objet assuré, soit pour rejeter à l'avenir sur l'acquéreur la charge des primes , on est porté à présumer que l'assurance a ét^ tacitement comprise dans la vente comme accessoire des objets vendus. Les assureurs diront peut-être à l'acquéreur : Il n'y a point de lien de droit entre vous et nous; si le sinistre n'était pas arrivé , nous n'aurions pu recourir contre vous pour le payement de la prime , car vous auriez répondu que c'était une dette personnelle à votre vendeur en vertu d'un contrat auquel vous étiez étranger; si vous n'êtes pas lié envers nous, à notre tour nous ne le sommes pas envers vous. A cela on peut répliquer : Si le tiers acquéreur n'est point lié envers l'assureur , l'assuré primitif continue à être tenu du payement de la prime ; on peut assimiler ce cas à ceux d'un bail sans date certaine ou passé dans les circonstances prévues par les art. 4429, 1430, 17-28 c. civ. Tout ce qui est accordé alors au preneur , c'est de demander à ne pas rester dans l'incertitude et d'exiger que l'acquéreur déclare de suite s'il entend ou non entretenir le bail; de môme , en cas de vente de la chose assurée , les assureurs peuvent exiger que l'acquéreur déclare s'il entend ou non profiter du contrat d'assurance, et s'obliger au payement de la prime; mais là, se borne leur droit.

On dit dans le sens de l'opinion contraire : Le contrat d'assurance suppose essentiellement des engagements de l'une et de l'autre des parties ; mais ces engagements sont personnels : ce n'est point à l'objet assuré qu'est due l'indemnité , mais à la personne de l'assuré ; ce n'est point l'objet assuré qui doit la prime , mais bien la personne qui a stipulé la garantie. De ces principes il suit nécessairement que le droit de toucher l'iodemnité d'assurance est personnel à celui qui a contracté avec les assureurs; que l'obligation de payer la prime est également personnelle , et que ce droit et cette obligation ne peuvent subsister l'un sans l'autre. Supposons qu'il n'y ait pas eu de sinistre dans l'année qui aura suivi la vente passée depuis le payement de la prime échue. Si les assureurs demandent au vendeur le payement de la prime suivante , il répondra que, n'ayant plus d'intérêt à la conservation de la chose , il ne peut être tenu de payer le prix de risques qu'il ne court plus ; s'ils s'adressent à l'acquéreur, il opposera que, n'ayant point traité avec eux , il ne peut être tenu d'une obligation qui n'est point la sienne; si l'acquéreur paye la prime , ce fait a donné naissance à un nouveau contrat entre lui et les assureurs. La difficulté reste tout entière quand il arrive un sinistre après la vente , et lorsque le vendeur a payé la primo échue avant la mutation de propriété. Dans ce cas, en vertu de quel droit l'acquéreur réclamera-t-il des assureurs l'indemnité du dommage ? Ce ne peut être en son nom personnel ; les assureurs ne le connaissant pas , ils n'ont pas traité avec lui, ils auraient peut-être refusé de le faire : car il n'est pas indiiïérent aux assureurs d'avoir affaire à telle personne plutôt qu'à telle autre , le caractère et la moralité de la personne pouvant être des causes d'empêchement de contracter. L'acquéreur ne peut non plus réclamer comme étant aux droits du vendeur ; les droits et obligations ne passent point aux successeurs à titre singulier, qui n'acquièrent de droit que sur les choses exprimées formellement dans le titre de transmission , à la difi'érence de ceux qui succèdent à la personne , comme les héritiers ou légataires universels , qui recueillent , avec les droits du défunt , les obligations par lui contractées. SI c'est comme accessoire de la chose* assurée que l'acquéreur demande le bénéfice de l'assurance , il ne peut obtenir ce droit que tel qu'il a été constitué , avec la charge de payer les primes : or les partisans de l'opinion contraire reculent devant celte conséquence du droit qu'ils accordent à l'acheteur ; cependant 11 faut ou reconnaître que l'assurance n'est point un accessoire de la chose, ou déclarer qu'elle passe avec ses charges entre les mains du nouveau propriétaire. Quant à l'analogie avec le bail , d'un côté il y a une disposition expresse dans la loi , de l'autre « si l'acquéreur succède aux droits que lui donnent les baux,, il eet obligé Dersonnellement de laisser les locataires dans

les lieux loués. — On dit . l'assurance ne peut subsister pdf cile-ii^c !iie réparée de la propriété, donc elle en est l'accessoire; on aurait pu dire avec plus de raison : donc elle cesse d'exister dès qu'elle est séparée de cette propriété. Tant que la lof n'aura pas formellement décidé que l'assurance est un accessoire qui suit la chose assurée , on devra lui refuser ce caractère. Au sur< plus , il n'est pas exact de dire que l'assurance ne peut subsister séparée de la propriété ; ainsi elle est pratiquée par des créao« ciers hypothécaires dont l'assurance ne laisse pas de subsister, alors même que l'immeuble hypothéqué passe entre les maios d'un nouveau propriétaire : si la créance est remboursée , l'assurance cesse, parce que, dès cet Instant, le créancier n'a plus d'intérêt à la conservation de la chose. Enfin , dirait-on qu'il est inique que des assureurs qui ont reçu la prime refusent de payer par cela seul que la chose assurée a été vendue ? L'assureur répondrait : Sans doute J'ai promis de garantir les risques , mais Je l'ai promis à mon assuré et non à un acquéreur avec qui Je n'ai pas traité ; J'ai touché la prime parce qu'elle était acquise dès l'instant où J'ai commencé à courir les risques; si Je refuse maintenant de payer, c'est qu'une des conditions du contrat a cessé d'exister par le fait volontaire de l'assuré. La vente, qui, s'il n'y a pas de sinistre, nuit à l'assureur, puisqu'elle le prive des bénéfices que devait lui procurer la somme des primes de plusieurs années , doit-elle lui nuire encore dans le cas le plus fâcheux , celui de l'événement du risque ?

68. Venons maintenant au cas où le vendeur aurai! expressément cédé à son acheteur les droits résultant de l'assurance. La même divergence s'élève , entre les mêmes auteurs , sur la question de validité do cette stipulation, dans la supposition, bien entendu , qu'un tel contrat ne serait pas interdit par la police. On dit en faveur de la clause : le bénéfice de l'assurance n'est point incessible par sa nature; on peut céder les droits qu'on a acquis en vertu d'un contrat, et qui sont telteoient dans Je patrimoine de celui qui les possè^le , qu'ils passent à ses héritiers avec le reste de ses biens ; il n'y a d'exception que poar les droits exclusivement attachés à la personne par la loi ou par la convention. Seulement en cédant des droits qui ont des obligations corrélatives , nous ne pouvons nous dégager de nos obli* gâtions, à moins que notre créancier ne consente à nous décharger en acceptant pour débiteur notre cesslonnaire. Ces principes s'appliquent à l'assurance, qui n'est point faite en considération de la personne de l'assuré, mais en vue du prix qu'il s'oblige à payer aux assureurs. La mauvaise foi ou la négligence d'un assuré peuvent ne pas être indifl'érentes à l'assureur : mais on peut en dire autant du propriétaire pour le choix de ses locataires; cependant le preneur peut sous-looer et céder son bail à un autre si celte faculté ne lui a pas été interdite (C. civ., art. 1717). Il doit en être de même de l'assurance , sauf à l'assuré qui vend ses droits à demeurer garant du payement de la prime vis-à-vis des assureurs , à moins que ceux-ci n'aient fait novation en acceptant le cesslonnaire pour débiteur.

On répond à ces raisons : S'il est vrai que l'une des conditions essentielles du contrat d'assurance soit que l'assuré ait io* térêt à la conservation de la chose, et si le contrat est détruit lorsque cette condition vient à manquer par une circonstance quelconque , il faut reconnaître que le contrat est entièrement résolu , quant à l'assuré ,'par le fait de la vente. La volonté manifestée par l'assuré de continuer l'assurance au profit d'un tiers qui y est étranger, ne peut faire que, quant à lui, son contrat n'ait été rompu dès Tinstant où il a cessé d'avoir intérêt à la chose ; comment pourrait-il céder ce qui n'existe plus et donner un droit qui iul est enlevé par la force des choses? En supposant que la cession puisse avoir lieu au moment de la vente , elle devra comprendre nécessairement le contrat d'assurance tel qu'il est, avec ses droits et obligations, par conséquent l'obligation de payer la prime ; or on ne peut , sans le consentement du créancier, substituer un débiteur à un autre ( c. civ. , ^rt. 1271 ) ; si l'assureur consent à cette substitution , il se Cait un nouveau contrat entre lui et le tiers acquéreur; si l'assureur ne consent pas, il ne peut plus y avoir de contrat, puisqu'il n*y a plus de débiteur de la prime. Il n*en est pas de> ce cas comme de celui où l'assuré cède à son créancier tout ou partie de son droit à l'indemnité; autre chose est de transmettre la aaaiité

ASSUPiANCES TEnRESTRES. — Ant. 2, § 2.

d*assDré,les droits et obligations qu*elle entraîne, ou de déléguer le montant de l'indemnité s*il y a sinistre ; dans cette dernière hypothèse , aucune des conditions essentielles à l'existence du contrat n*a manqué : Tiissuré reste obligé et ne cesse pas d'à- YOir nu Intérêt réel à la conservation de la chose.

1^9. Jusqu'à présent nous n'avons parlé des conséquences de la vente que relativement aux assurances à prime *, les mêmes solaUons peuvent-elles s'appliquer aux assurances mutuelles? La raison de douter se tire de ce que les compagnies mutuelles n'admettent à l'assurance que les personnes faisant partie de l'assoclation; en général un associé ne peut forcer les autres à recevoir en sa place , dans la société , une personne à laquelle 11 céderait tout ou partie de ses droits \ mais cette règle , dit-on dans le système du maintien de l'assurance, peut être modifiée par des clauses expresses ou par la nature de certaines associations qui confèrent implicitement à chaque associé la làculté de transmettre son Intérêt social. Il est évident qu'une société d'assurances mutuelles, embrassant une portion considérable de propriétaires d'un ou de plusieurs déparlements , n'est point formée pour se dissoudre comme une société ordinaire par la mort de chacnn des associés, mais qu'elle est destinée à demeurer permanente tant que le fonds nécessaire à son existence subsistera. Les effets de cette association sont susceptibles d'être transmis avec les biens assurés ; la faculté de céder son Intérêt dans une société résulte quelquefois de la nature de l'association , surtout quand la réunion d'Intérêts entre diverses personnes tient plus de la copropriété ou communauté que de la société, caractère qui convient éminemment aux assurances mutuelles ; ainsi chaque membre de ces sociétés peut transmettre non-seulement à ses héritiers , mais même à ses successeurs à titre singulier dans la propriété des objets assurés, tons les droits actifs et passiis résollant de sa participation à la société d'assurances mutuelles. Mais la qualité d'assuré ne pouvant être transmise qu'avec celle d'assureur, qui en est inséparable d'après la loi de Tassoclation, II faut que le cessionnaire, pour devenir assuré, s'engage personnellement en qualité d'assureur , ce qui s'opère ordinairement au moyen d'un transfert inscrit, signé des deux parties, sur les registres de la société. Si le nouveau propriétaire D'est engagé envers la société mutuelle ni par une clause de son eontratde vente, ni par aucune obligation ultérieure, le contrat d'assaranco ne $e formant pas avec lui , pour défaut d'accession à la société, et ne pouvant non plus subsister avec l'ancien propriétaire qui n'a plus d'intérêt à Tassurance des biens vendus, se trouve résolu. Cette résiliation , provenant du fait de l'assuré qol 8'est mis dans le cas de ne pouvoir plus profiter de l'assurance , n'empêche pas la société de conserver ses droits contre lui pour la garantie qu*il a promise comme assureur , Jusqu'à respiration de la durée déterminée de l'engagement, ce qui est

(f ) J?9fet .-^(Charles, etc. C. comp. d'à», mut. da Pas-de-Calais.)— Demelder, propriétaire d^une maison et d'un moulin sis à Zutquerque, les fait assorer par la compagnie d'assurances mutuelles du Pas-de-Calais. En 1824, vente da moulin et de la maison , par Demelder an sieur Bomari ; celai ci avait pour créanciers hypothécaires les sieurs Charles et I>afay 9 qui prennent inscription, et qui, en mai 1827, se rendent adjudicataires sur eipropriation, du moulin, détruit, peu après, par un incendie. Ils réclament de la compagnie la somme de 4,829 fr., k laquelle le dommage avait été évalué. Refus de la compagnie ; en 1833^ jugement qui déclare les demandeors non recevables, attendu quiis n^ëtaient pas, comme Acquéreurst les représentants immédiats de Demelder, assuré, et porteur de la police d'assurance ; qu^ils étaient créanciers hypothécaires ou ccseionnaires de eeloî-cl, et qa*ainsi ils n^étaient que les ayants cause de Doaiari et non de Demelder.

Appel; on dit pour les appelants: la police d^assurance avait été coneentie pour cinq ans ; ainsi, pendant ce temps, les successeurs et ayants tmMMme de rassuré peuvent réclamer le bénéfice d» Tassurance. Bomart est ^erenUf par la Seul (ait de la vente , sociétaire de la société mutnelle. Qo*«a représente les livres : on y verra Demelder , Bomart , Charies et Dafay, sociétaires successifs : on verra que le montant da sinistre figure ma passif et dans les bordereaux de recouvrement ; que les délibérations mentionnent qu'il a été donné mandat au directeur de payer Tindemnité xéclaaiée ; d'ailleurs la correspondance et les actes des administrateurs 0oot un commencement de preuve par écrit, qui permet de recourir au

conforme aux règles ordinaires de la société (c. civ., art. 1869). Quant à l'immeuble engagé à l'assurance par un sociétaire , et ensuite vendu à un tiers , il ne demeure affecté à la garantie contractée par le vendeur qu'autant qu'il a été hypothéqué dans les formes légales pour sûreté de l'obligation contractée envers la société d'assurances mutuelles. Tel est le système développé par M. Quesnault et reproduit par MM. Boudousquié et E. Persil. MM. Orûn et Joliat soutiennent les mêmes principes qu'à l'égard des assurances à prime; suivant eux , si , dans le cours de l'assurance, le sociétaire vend la propriété assurée, il ne reste pas tenu comme assuré Jusqu'à l'expiration du terme de l'engagement , puisqu'il ne court plus aucun risque ; il ne pourra pas davantage rester obligé coDune assureur , paroe que les deux qualités d'assureur et d'assuré sont corrélatives, indivisibles, et dépendent de l'existence des risques courus par les choses mises ' dans la société. Par les raisons présentées pour l'assurance à primes, le tiers acquéreur ne succède pas de plein droit à l'assu* rance mutuelle du vendeur , d'autant plus qu'ici , pour être assuré , il faut être sociétaire, c'estrà-dire s'être engagé personnellement. Quant à la cession expresse de l'assurance, elle exige, parles mêmes motifs , le consentement de la société, puisqu'elle introduit un nouveau sociétaire.

La question s'est présentée devant les tribunaux.

La cour de Douai a pu , sans violer les principes de ht société mutuelle. Juger, en appréciant les circonstances de la cause, que l'acquéreur d'un immeuble assuré par une société d'assurances mutuelles , qui n'a pas fait renouveler en son nom la police d'assurance souscrite par son vendeur, peut néanmoins être considéré comme sociétaire, s'il résulte des actes et livres de la société qu'il a toujours été considéré comme tel... alors surtout que le sinistre dont 11 demande la réparation est arrivé antérieument ^ l'expiration du terme de la police d'assurance (Douai , 18 mal 1835) (1).

••. La cour de cassation , s'appuyant sur la continuation des sociétés mutuelles par la seule existence des valeurs assurées , indépendamment des personnes qui les possèdent , s'est prononcée en principe pour la transmission de l'assurance à l'acquéreur. Elle a Jugé que les cas 'de dissolution^ de la société prévus par l'art. 1865 c. civ. ne s'appliquent pas aux sociétés d'assurances mutuelles , dont la cause déterminante est la propriété assurée , et non pas la considération de la personne des associés. En conséquence en cas de mutation de la chose assurée par suite de décès ou de vente, l'assurance n'en continue pas moins de subsister à l'égard des ayants cause de l'associé originaire, sans qu'ils aient même à se faire connaître (Req., 12 Janvier 1842) (2).

•1 . Nous terminerons l'exposé de cette controverse par deux observations : la première, c'est que la difficulté ne peut naître pour les meubles que lorsque la vente ne les a pas déplacés, car

aurait un recours contre lui pour les dividendes arriérés, et Bomart, contre la société, à raison du sinistre. — Arrêt.

La coua; — AUendu que, pour être à même de décider si la compagnie d'assurances mutuelles doit être tenne, envers les appelants , du sinistre arrivé, en 1829, au moulin qui leur appartenait, u est essentiel de connaître si, en l'absence de tout renouvellement exprès de la police d'assurance, les propriétaires successifs de ce moulin ont été h^us pour assurés, et notamment si Bomart a été reconnu dans l'intervalle de 1824 k 1827, comme associé à la compagnie d'assurance mutuelle; qu'en effet , dans le cas où Bomart aurait été, même implicitement, reconnu pour assuré, sa déconfiture ultérieure et le défaut de payement delà prime d'assurance pendant une ou plusieurs années, n'auraiedt pu opérer de plein droit la résiliation du contrat d'assurance; attendu que les actes émanés des agents de If- compagnie constituent un commencement de preuves par écrit; que les faits articulés par les appelants sont pertinents et admissl« blés , et qu'il y a lieu d'en ordonner la preuve par tontes les voies de droit, etc.

Du 18 mai 1835.-C. de Douai.-M. Défères, pr«

(2) fjpjci.— (Chagnet C. veuve Mouton etBoudin.W En 1840, la veuve Mouton et le sieur Boudin, acquéreurs du sieur Louis Etienne de divers bâtiments que ce dernier avait fait assurer par la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie , ont demandé à cette compagnie la réparation du préjudice causé par l'incendie des bâtiments assurés. — La compagnie a opposé à cette demande plusieurs fins de non-reeevoir que fait connaître lo jugement suivant du tribunal de Laon , en date du 2i février 1841 , qni les a tejetées en ces termes : *- « En ce oui tottcbe la

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § 2.

le déplacement, d'après les principes particuiiers de l'assnrance, Augmente les risques et suffit pour faire annuler la police; la seconde, que nous avons déjà émise, c'est q«e dans la pratique les principes du droit général sont modifiés par les clauses des polices des compagnies à prime ou par les actes d'adhésion aux sociétés mutuelles. Ces stipulations sont Justes et légales; les assureurs sont trop intéressés à connaître et choisir les personnes ayec qui ils traitent, pour qu'on leur refuse le droit de faire résilier le contrat quand ces personnes changent. Si la faculté de résilier n'a été convenue que pour un cas spécial , elle ne peut être étendue à aucun autre : si donc l'assureur est autorisé à résilier pour le cas de vente, il ne le peut pas pour celui de mutation par suite de décès; il en serait autrement si la clause était conçue en termes généraux. M. Boudousqulé, qui, n? 174, fait cette distinction, pense, n<» 175, que la clause résolutoire générale devrait recevoir son application au cas où une chose commune assurée vlendr^t, par l'effet d'un partage, à tomber dans le lot d'un des copartageants , car l'intention patente des assureurs était de se réserver de pouvoir rompre le traité si la

fin de noa-recevoir fondée sur ee que Boudin, substitué aux droits de Louis Etienne, assuré originaire, par suite de racquisition de la maison assurée, n'a pas fait connaître cette ukulation à la société et ne s'est pas fait agréer par elle: — Vu les statuts de la compagnie d'assurance mutuelle, approuvés par ordonnance du roi, le â5 mars 1820; — Attendu que rien dans les statuts n'impose aui assurés l'obligation de faire connaître les changements survenus soit par la suite de décès , soit par l'effet d'aliénation ou autrement; que , dans les sociétés d'assurances contre l'incendîe, soit mutuelles, soit h primes, la considération de la personne n'est pas le motif déterminant do la conveotion , mais une cause secondaire; que la cause principale de l'obligation est , de la part de l'assuré , la propriété qu'il soumet à l'assurance; de la paîrt des compagnies , la perception des cotisations annuelles , si elles sont mutuelles, et celle des primes, si elles sont à primes; que Pensemble des statuts de la compagnie mutuelle et la généralité des exceptions qui y sont consignées n'annoncent aucune dérogation à ce principe ; -^ Attendu, en fait , que , si Louis Etienne , assuré originaire , a vendu à Louis Boudin la maison qu'il a' fait assurer & la compagnie mutuelle , il ne peot en résulter aucune fia de non-recevoir contre le propriétaire de ladite maison pour réclamer, en cas de sinistre, la valeur du dommage éprouvé; — Que la compagnie, qui n'en a pas moins perçu par ses agents le recouvrement des cotisations annnelles du nouveau propriétaire , ne peut se soustraire h son obligation , lorsque celui-ci vient lui réclamer l'exécution du contrat ;

1* En ce qui touche la fin do non-recevoir fondée snr ce que, contrairement aux statuts, la veuve Mouton et Boudin avaient fait assurer par une antre compagnie les propriétés déjà assurées par la compagnie nutoell^ :

— Vu l'art. 6 des statuts de la compagnie mutuelle; — Vu également les statuts de la compagnie le Réparateur; — Attendu que , s'il est formellement défendu par l'article ci-dessus visé des statuts de la compagnie mutuelle , au propriétaire assuré, de se faire assurer par une autre cornfiagnio pendant la durée de son engagement , il ne lui est point interdit «robtenir, à l'aide d'une prime, le remboursement des cotisations annuelles, qui peuvent varier suivant l'étendue des sinistres éprouvés; qu'en effet ce n'est plus alors la propriété qui est assurée; la cause de la nouvelle assurance n'est pas la même que celle qui a fait l'objet dn contrat originaire ; il n'y a plus dès iors contravention à l'obligation contractée ; — Attendu ({uc les polices produites démontrent que le Réparateur a assuré d'abord le remboursement des cotisations annuelles à la charge de la veuve Mouton et de Boudin, jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans , pendant laquelle les maisons et bâtiments continueraient à être assurés par la compagnie mutuelle, et que ce n'est qu'à l'expiration de cette période et par suite de la cessation de l'assurance de la compagnie mutuelle que les mêmes maisons et b&liments devenaient assujettis à l'assurance le Réparateur; — Que , dès lors , on ne peut soutenir que les demandeurs ont fait assurer leurs propriétés par une antre compagnie, pendant la durée de l'engagement qu'ils avaient contracté avec la compagnie mutuelle... »

— Au fond, ce jugement ordonne nne expertise pour apprécier le dommage.

Pourvoi du sienr Ghagnet, an non de la compagnie : — V Violation des art. 1108 et 1865 c. civ., en ce que le joeement attaqué a étendu les avantages de la société mutuelle à l'acquéreur d'un des associés qui n'avait bit personnellement aucun acte d'adhésion. — Il n'y a pas, dit-on , de convention sans le consentement de Ta partie qui s'oblige i d'où il suit qu'un engagement n'a pu se former entre la compagnie mutuelle et les défendeurs éventuels , tant qu'ils n'ont pas déclaré qu'ils adhéraient aux statuts sociaux, en remplacement du sieur Louis Etienne dont ils avaient acquis les propriétés assurées; — D'un autre cdté, d'après l'art. 1865 c. 2iv., la société finit par la mort naturelle ou la retraite d'un des associés. Jne compagnie d'assurances mutuelles est une société formée entre plusieurs peaoaneSy dans le but de s'indemniser réûproquenent des pertes causées

propriété passait aux mains d'une personne qui n'aurait pas leur confiance.

••. Lorsqu'un bien a été vendu à réméré, l'acquéreurjoult de tous les droits de propriété; c'est dono lui qui peut et qui doit faire assurer. Lorsque l'assurance a été faite par le vendeur, avant la vente à réméré, la question de savoir si l'acquéreur est fondé à en réclamer le bénéfipe se présente comme dans le cas de la vente ordinaire , puisque la vente à réméré est une aliénation immédiate , faite seulement sous une condition résolutoire. Que doit-on décider à l'égard du vendeqr qui avait fait assurer avant de vendre à réméré? Peut-il prétendre à l'Indemnité d'assurance? Le droit do résolution que lui laisse la clause de rachat ne loi attribue pas cette faculté , car la vente l'a dessaisi de la propriété, et tant que le rachat n'est pas exercé, l'acheteur est complètement propriétaire : la chose vendue est à ses risques. Lui seul a intérêt à la conservation , son vendeur n'a donc pas qualité pour demander à profiter de l'assurance. C'est aussi ee qui & été jugé (Amiens, 21 mai 1853) (1).

•8. Toutefois , les circonstances peuvent modifier ce qo'il y a

par tel accident prévu. Les statuts caractérisent cette réonlon de personnes par le mot association , et chaque intéressé y est désiané nous le nom de sociétaire. Les règles du contrat de société doivent donc recevoir ici leur application : d'où la conséquence que le décès de l'on des associéi met fin à l'assurance, de même que l'aliénation de l'immeuble assuré résout le contrat. — 2* Violation de l'art. 6 des statuts et de l'art. llSi c. civ., en ce que le jngement attaqué a refusé de prononcer larésolutioa de l'assurance , pour infraction aux statuts. — La condition résolutoire est toujours sons-entendue , dit-on , dans les contrats synallagmatiques. En se faisant assurer par le Réparateur , contrairement à l'art. 6 des statuts portant que le propriétaire assuré s'interdit le droit de se faire assarer Sar une antre compagnie, pendant la durée de son engagement, les déieneurs éventuels ont encouru la résolution de leur police d'assaraace, etle tribunal de Laon n'a pu faire une distinction à cet égard , sans violtf l'art. 6 des statuts, dont les termes sont çénéranx, et, par suite, l'ordosnance royale qui les a approuvés. — On invoque plusieurs arrêts, en date des 27 aoAt 1828, 6 juillet 1820 et 12 juillet 1834. — Arrêt.

La cour; — Sur le premier moyen : — Attendu que les sociétés d'aisurances mutuelles ont pour objet l'obligation conditionnelle ot éveotneUe de participer à la réparation des sinistres , s'il en arrive , en distribuant entre tous la perte qu'un occident pourrait faire éprouver à l'un des associés ; il n'y a ni assurance, ni possibilité de bénéfices pour aucun des associés; ce ne sont pas des associations commerciales; — Attendu que, pour ces sociétés, la considération de la personne n'est pas le motif déterminant de la conveotion ; c'est la propriété soumise à l'assurance qui en est la cause principale; — Attendu, dès lors, que tons les cas de dissolution prévus par l'art. 1865e. civ., notamment la mort naturelle de Tob des associés, ne peuvent pas être appliqués aux sociétés d'assurances motuelles. Composées, si elles sont prospères, d'un grand nombre d'associés, ces sociétés peuvent perdre fréquemment un de leurs membres, et ce serait les rendre impossibles. Elles continuent aussi , malgré les mutations volontaires ou légales de la chose assurée ; — Attendu que c'est par une raison d'ordre public, et non parce qu'il s'agit de sociétés commerciales, que ces sociétés sont soomises à la même approbation qoe les sociétés anonymes ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que la cotisation annuelle a seulement été assurée par la compagnie le Réparateur, ce que ne prohibait pas l'art. 6 des statuts, et que l'assurance nouvelle contractée pour l'époque de l'expiration de la première , n'est pas non plus contraire h cet article; — Rejette.

Du 12 janv. 1842.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r.

(1) Espèce .• — (Comp. du Phénix C. Décavé.) — Décavé, propriétaire à Bemy, fait assurer, le 19 oct. 1826, par la compagnie du PJiénix , poor 6,000 fr., une maison et ses dépendances. Depuis, et le 17 août 1827, Décavé vend à réméré ses propriétés à un sieur Delaporto; l'acte*porte que le prix a été payé comptant. Dans la nuit du 25 au 26 juin 1828, une

{lartie des bâtiments assurés devient la proie des flammes. Décavé réclama 'indemnité; mais la compagnie refuse oe lui payer, parce qu'il avait cessé d'être propriétaire et n'avait plus , par conséquent , intérêt à l'assurance. Un arbitrage est constitué; durant les débats, Décavé , d'accord avec Delaporto, son acquéreur, passe un acte devant notaires, le 16 aoCt 1852, ,par lequel , usant de la facuHé qu'il s'était réservée, il reprend la propriété des b&timents vendus en 1827, moyennant le remboorsenent du prix.

Le 6 mars 1853, intervient nne sentence arbitrale qui condamne la compagnie à l'égard de Décavé : « En ce qui touche la que^iee de savoir si la vente à réméré , faite par le sienr Décavé au sieur Delaporte , décharge la compagnie des risques de l'assurance; — Attendu , en droit, qos si la vente à réméré opère la dépossessioo du vendeur» cette d^jpossessioii

ASSURANCES TERRESTRES.— AhT. 2, § 2.

é'absola dans celte décision. C'est ainsi qu'il a été Jogé que le vendeur à réméré doit être considéré comme propriétaire de la chose Tendue , lorsqu'il s'en est formellement réservé la Jouistance, et qu*il résulte des circonstances que la vente n'a été consentie que comme garantie d'un prêt; dans ce cas, et si un Incendie vient à détruire le bâtiment avant l'expiration du délai fixé par le réméré, le vendeur a le droit de profiter de Tassurance qu'il a souscrite en qualité de propriétaire (Paris, 30 Juill. 1835) (i). — V. aussi M. Boudousquié, n<^ 35.

#4. L'adjudicataire d'un immeuble exproprié peut, en qualité de propriétaire, contracter une assurance; si l'expropriation est annulée , le saisi qui rentre dans ses biens peut profiter des droits que la police a fait acquérir à Padjudicataire, en considérant ce dernier commmeun negotiorum gestor, La cour de Pau a décidé spécialement en ce sens que lorsque l'adjudicataire a fait

ae devient pourtant irrévocable qu'après l'échéance du délai fixé pour le tachât (art. 1662 c. civ.) ; qae tant aue dure ce délai , le vendeur conserre loojoan on droit de propriété possible , qu'il dépend de lui de faire revivre en remboursant son acquéreur; que Part. 8 des conditions générales de rasturanee en Phénix , ne s'occupaat que du cas de vente en général , n'a •éfidemment eo eo vue que la vente an moyen de laquelle le vendeur se trouve îirévocableflMat dépouillé de tous droits sur l'innenble assuré; qae , dans le doute, d'aiUeurs, il serait rusonnable de Tinterpréter ainsi, d'autant plus qu'ordinairement le vendeur à réméré reste comme locataire en possession de rimmeuble, ce qui est arrivé dans l'espèce; qu'ainsi donc, le sieur Décavé a toujours conservé contre la compagnie son action en indemnité pour raison des incendies qni pouvaient détruire ses bâtiments assvrés, et qn'aojoonPhBÎ snrtoot, qu'il a exercé son droit de rachat , il est lèndé à intenter cette action. » — Appel par la compagnie.— Arrêt.

La Gooa; — Considéraal que Décavé n'était plus propriétaite de la maison assurée lorsqu'elle a été incendiée dans la nuit du 25 au S6 juin 1828; qu'il avait en 1827 vendu cette maison à faculté de réméré, et avait par Ih transféré à l'acquéreur tous ses droits de propriété; qu'en effet , le pacte de rachat constitue une condition résolutoire et non une condition suspensive; que l'expectative que le vendeur conserve de rentrer dans rimmeuble n'empêche pas que racquéreur ne soit pleinement propriétaire; d'oft il suit que la chose ayant pM pour l'acquéreur et non pour le vendeur, celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de sa poUee pour exercer un droit relatif à une propriété qui avait cessé d'être dans ses mains; — Net Tappellation et la sentence arbitrale dont est appel au néant; décharge la compagnie du Phénix des condamnations contre elle prononcées; statuant au principal , déclare Décavé non recevable dans sa demande, etc.

Du 31 mai 1835. -G* d'Amiens.-M. Bonllet, pr.

(1) Eêpàcê i — (Comp. du Phénix C. Bry-Adam.) — Par acte authentique, du 3 mai 1830, Bry-Adam consent, au profit de Bourie, la vente de sa maison et de ses dépendances, moyennant 2,000 fr. ; mais il est expressément stipulé an contrat que le vendeur se réserve pendant cinq ans la faeulié de rachat; qu'il continuera à occuper les lieux et ii en jouir» et que Paequénur ne deviendra profriétain iacommutable qu'après le délai fixé pour l'exercice du réméré. Il est, en outre, stipulé que Bry-Adam pourra rembourser les 2,000 fr. par portions, et qu'il tiendra compte des wtéréts à 5 p. 100. En 1,833, Bry-Adam avant remboursé 1,500 fr., il est convenu, entre lui et son créancier, que le reliquat de la dette sera acnîtté en travaux do charronnage. Plus tard, et après qu'une partie des bunitares eut été faite, Bry-Adam fait assurer, en qualité de propriétaire , sa maison , sa grange et «an mobilier, par la compagnie du Phénix. Deux aott après la signature de la police, un incendie consume les objets assurés, A la demande en imlemnité que Bry-Adam adressa à la comp. du Phénix, celle-ci répondit qu'il n'avait ^y^nn droit à exiger le bénéfice de son cdoint d'assurance, puisqu'il n'était pas propriétaire à l'époque oà il avait souscrit la police, et que, d'ailleurs, le réméré n'ayant pas été régulièrement exercé, la diose avait péri pour compte de l'acquéreur. Le 26 août 1834y un jugement du tribunal de Sainte-Menehould rejeta les moyeasde la compagnie. — Appel. — Arrêt.

La ooua; — Considérant qu'il résulte du contrat intervenu entre Bry- Adam et Bourie, que l'intention des deux parties a été, ooa de vendre à Beurie la maison de l'intimé, mais de donner sous cette forme an créancier une garantie qui assurât son pajrement; que cette intention ressort de la vfleté du pris , de la danse qui laisse le prétendu vendeur en jouisiMWode l'obiet vendu, et de cette antre stipulation d!aprè8 laquelle l'ache- Cew ne doit devenir propriétaire incommutaUe que si, dans le délai de daq ans, la somme de 2,000 fr. n'était pas remboursée à l'acheteur; — Qu'il soit de là que Bry-Adam n'ayant point cessé d'être propriétaire de ta maiioa voulue, lonqu'il a contracté avec la comp. du Phénix, n'a point violé la condition de l'art. 9 des conventions intervenues entre lui et ladite compagnie; a mis et met l'appellation au néant; ordonne que pe dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du30 juill. 1835.-G. deParis.-!!. Harduin. pr.

assurer l'immeuble dont le saisi reprend plus tard la propriété , ^ rindemnité, en cas de sinistre survenu depuis cette reprise, ap« partient an saisi redevenu propriétaire; en sorte que Padjudica» taire est tenu, en qualité de «ei/oftorum gestor^ de lui restituer, sauf le remboursement de ses avances , l'indemnité qu'il a reçue de la compagnie (Pan , 27 août 1836) (2).

#&. Dans la rigueur du droit , il faudrait dire qu*on oe peut faire assurer que ce qu'on a; 11 s'ensuivrait que le propriétaire seul aurait qualité; mais 11 est généralement admis que ceux qui ont un droit dans la chose peuvent la faire assurer (M. Alauzet, n« 123}. Nul doute que l'usufruit ne puisse être la matière d'une assurance. Mais si on assurait, à proprement parler et uniquement le droit d'usufruit , ce ne serait pas au moyen d'une assurance contre l'Incendie qu'on obtiendraitcette garantie: un droit incorporel ne peut être incendié; Il cesse , à la vérité , si

(2) EMpice .' — (Puyan C. Coortics.) — En 1829, Courties s'est rendu adjudicataire des immeubles expropriés sur la tête de Puyan. Immédiatement après , il a fait assurer contre l'incendie les propriétés bâties. ^- Mais le saisi ayant attaqué de nullité les poursuites qui avaient été fiites sur lui, un arrêt du 12 mai 1830 le réintègre dans la possession de ses biens. — Quoique dépouillé, Courties n'en continue pas moins de payer à l'assureur la prime convenue. — En 1833, une grange assurée ayant été incendiée, Courties reçoit de la compagnie d'assurances une sonune de 1,050 fr., à titre d'indemnité. — Puyan mtente alors contre lui, devant le tribunal de Bagnères-de-Bigorrer, une demande en restitution de cette somme. — 5 mai 1835, jugement qui rejette ses prétentions, par les motifs que le traité intervenu entre Courties et la compagnie est tout à fait étranger à lui , Poyao; que, si ce traité avait été résihé, il n'aurait rien à demander; qu'il a donc tout aussi peu à prétendre, quand il plaît encore aux parties qui l'ont contracté de l'exécuter; que, s'il posait biiarre que Courties obtienne l'indemnité d'un dommage éprouvé par Puyan , il le serait encore plus de voir Puyan , après avoir essuyé un accident fortuit , contre lequel il était sans aucune espèce de garantie, venir, pour s'en dédommager, s'emparer sans droit du produit des chances aléatoires courues par Courties. — Appel de Puyan. — Arrêt.

La coui; — Attendu que, suivant Part. 1122 c. civ. et les lois 17, g S, et SI, S 5, ir., D$ paetU, celui à qni un immeuble est transmis, même à titre particulier, peut exercer non-seulement les droits réels que son auteur y attacha, mats encore les droits personnels qu'il acquit pour l'utilité publique; — Que , par identité de raison, l'exproprié qui a fait annuler l'adjudication peut invoquer ces principes et profiter des droits acquis par l'adjudicataire ; — Que, si l'on ne peut pas <Ure, dans la stricte acception des termes, qu'il est son successeur ou ayant cause, il le rem-

i>lace du moins dans la propriété de biens qui résida sur sa tète tant que 'adjudication subsista; — Qu'on doit regarder d'autant plus tomme un droit acquis pour l'utilité de l'édifice assuré le droit dérivant du contrat d'assurance, que, ptf une des clauses de la police, la compagnie stipule qu'an lien de pouvoir être tenue de payer la valeur de Pédifice qui vien- 'drait à périr, elle aura la faculté de le faire reb&tir, en tournant à son profit les matériaux épargnés par les Haounes, condition qui ne peut recevoir son exécution qu'avec le concours de celui qui, au moment du sinistre, , se trouve propriétaire; — Que l'objet de l'assurance étant évidemment, non de procurer un bénéfice, mais de garantir la réparation du dommage souffert, il s'ensuit nécessairement que l'indemnité ne peut appartenTr qu'an propriétaire, puisque c'est sur lui que la perte retombe; — Qu'il faut le décider ainsi, lors même que le contrat a été passé avec un autre que lui, parce qu'autrement l'assurance n'existant que de nom, ne serait, en réalité, au'un véritable pari défendu par l'art. 1765; — Qu'on doit croire que le tiers a traité dans l'intérêt du propriétaire, plutôt que do supposer qu'il a voulu faire une convention illicite qui devait, d'après l'art. 1157, rester sans effet, s'il ne stipulait que pour lui-même; que c'est surtout le cas de le considérer comme n'ayant agi qu'en qualité de negotiorum gestor du prooriétaire, lorsqu'il avait sur l'immeuble qu'il faisait assurer un droit qui l'intéressait h sa conservation; — Qu'aux termes de l'art 1375, le propriétaire est dès lore fondé h se prévaloir du contrat, en remboursant les primes payées et tous qptres frais relatifs à Passurancc; — Qu'admeUre la doctrine contraire, ce serait livrer la sOreté des personnes et des propriétés aux graves dangen résultant des spéculations

périt, l'adjudication qu'il avait obtenue ayant été annulée; — Qu'ainsi, s'il retenait Tindemnilé réclamée, elle ne serait pas pour lui la réparation d'une perte , mais un pur ^n ; — Que c'est en méconnaissant les pria* cîpes de la matière, que le jugement entrepris l'a alfranchi de PoblîgatioB de restituer rindemnité; — Que, par conséquent, ce jugement doit être réformé sans qu'il soit nécessaire de s'occuper des preuves subsidiaire* ment offertes ; — Infirme et condamne Courties, etc.

Du 27 août t8S6..C. de Pau, ch. càtrf. civ.-lf. de Ghamtte« yr.

la chose sur laquelle 11 est assis vient à périr : rindemnité promise par l'assareor n'est pas le prix de l'usufruit perdu, mais un dédommagement pour cette perte. C'est en ce sens» et comme mesure conservatoire d'un droit réel , que l'usufruitier est admis à faire assurer la chose soumise à l'usufruit. Sur cette faculté , commune aux droits d'usage et d'habitation , tous les auteurs sont d'accord.— V. MM. Quesnault, n* Ai 5 Boudousquié, n° 36; rersil.n^' 121; Grtin et Joliat, n» 87; Alauzet, n» 134.

ea. Mais l'assurance fait naître , à l'égard do l'usufruitier et du nu-propriétaire , plusieurs questions délicates. H est bien entendu, d'abord, querobligation de l'assureur cesse quand l'usufruit s'éteint, avant un sinistre , par la mort de l'usufruitier ou toute autre cause (M. Quesnault, n^iâ).

•9. En second Heu , qu'arrivera-t-il si le nu-propriétaire fait assurer de son côté un immeuble déjà assuré par Tusufruilier? Selon M. Quénault, n^ 43, le sort de l'assurance dépend de l'événement; si , pendant qu'elle dure , et avant le sinistre , l'usufruit b'éleint et se réunit à la propriété, l'assurance stipulée au proût du propriétaire pour la valeur de la pleine propriété recevra son effet , au proût du propriétaire; mais si l'usufruit subsiste encore à l'époque du sinistre , comme une propriété ne peut être assurée deux fois, l'assurance de la pleine propriété devra être réduite de toute la valeur à laquelle on estimera l'usufruit.

OS. Nous venons de supposer l'assurance faite personnellement par l'usufruitier, ou par le nu-propriétaire , et la réclamalion d'indemnité formée par le souscripteur même de la police. Supposons maintenant qu'une personne jouissant de la pleine propriété contracte une assurance et lègue ensuite l'usufruit de la chose assurée; le légataire aura-t-il droit au bénéfice de l'assurance? La question est résolue à l'aide d'une distinction juste et claire, et d'un principe sainement appliqué parle savant professeur Proudhon, Tr. de l'Usufr., n" 1596 et suiv. L'assurance n'est point un accessoire nécessaire de la propriété , elle ne s'y rattache que par un contrat, et elle est le résultat d'une convention' toute spéciale : en conséquence, son effet se limite aux parties qui on tcontracté et à ceux à qui passent leurs droits et leurs obligations; le légataire universel seul succède aux droits et obligations du disposant : le légataire particulier ne représente nullement la personne du défunt. Le légataire à titre universel dans le lot duquel est tombé l'immeuble assuré a les mêmes droits et les mêmes obligations que le légataire universel. Tous les auteurs spéciaux souscrivent b. celte doctrine : on peut s'étonner de l'adhésion qu'y donnent ceux qui voient dans l'assurance un accessoire de la propriété, lequel passe à l'acquéreur de l'objet assuré ; il y a contradiction entre cette dernière solution et celle de M. Proudhon sur l'usufruit.

La doctrine du savant professeur de Dijon n'a, parmi les auteurs qui ont écrit sur les assurances, d'adversaire que M. Alauzet, n^ i43. Voici les seuls arguments de ce Jurisconsulte : « Si l'assurance était un Jeu, le raisonnement de H. Proudhon serait

(l) (Wilt C. Witt et le Phénix.) — La coua; — Considérant qno, dans le cas d'incendie d'une maison soamise à an usufruit , l'usufruitier n'est pas en droit d'exiger que le nu-propriétaire reb&tisse la maison ; que, dès lors, c'est par erreur que les premiers juges ont raisonné et disposé dans cette supposition , et qu'ils ont considéii comme impératif ce qui ne pouvait être que facultatif de la part do l'appelant; — Qu'étant de principe que l'on ne peut pas assurer la chose o'aulrul, il en résulte que, toutes fois que rassurance]comprcnd des choses qui n'appartiennent pas k l'assuré 9 celui-ci agit, quant à ce qui appartient à autrui , comme lefMgotiorum geitùr de la tierce personne, et comme courant, à ce titre, la chance , soit du désaveu , soit de l'approbation de l'opération ; désaveu qui n'aurait même pas pu avoir lieu au cas particulier, puisqu'il s'agissait de l'assurance d'une chose indivise , et même indivisible quant k l'assurance qui, se faisant dans le véritable intérêt de la chose, obligeait, par cela même , celui dans l'intérêt duquel il avait lieu d'y contribuer pour sa part : qu'ainsi , et au cas particulier, l'appelant , en assurant l'usufruit de sa maison, aussi bien que la nae-propriélé, n'a pu assurer l'usufruit que

Ï»oarle compte et daiis l'intérêt de celui qui en était propriétaire, sauf à ui demander de contribuer au payement annuel du prix de l'assurance dans la proportion des droits d'usufruit , c'est-à-dire pour un quart du prix de cette assurance; ce que les intimés n'ont jamais refusé , et ce à quoi ils ont même formellement consenti à l'audience ; — Que , s'il pouvait en être autrement, si le nu-propriétairo pouvait en même temps , et dans son seul intérêt ^ assarcr l'usufruit comme la nue-propri^é , il en

ASSURANCES TEUU|ÉSTtlES. — Art. % § 2.

d'une irréprochable justesse; on ne peut avoir la prétention de gagner à la loterie si l'on n'y a pas mis; il est permis d'en conclure sans doute que si l'assurance est tout autre chose qu'un jeu , le raisonnement manquera par la base. M. Proudhon a du être entraîné par cette considération , que la prime constitue une dette personnelle; cela est vrai : mais tout en tenant compte de cette circonstance, il ne faut pas oublier non plus que l'assurance a ses conditions et sa manière d'être et forme un contrat d'une espèce particulière. »

•O. Lorsque l'assurance a été faite après la constitution de l'usufruit par le nu-propriétaire, pour toute la valeur de la pleine propriété, il est évident que le propriétaire ne pourra toucher toute la valeur , puisqu'il n'a couru risque d'en perdre que la partie représentative delà nue-proprlélé seulement, circonstance qu'il était de son devoir de déclarer aux assureurs. Mais que deviendra l'excédant? L'usufruitier pourra-t-il en profiter? MM. Grûn et Jollet, n<» 91 , pensent que non; suivant eux, l'assureur pourrait repousser l'usufruitier avec lequel il n'a point traité. Si le nu-propriétaire a assuré au delà de son intérêt , il ne s'ensuit pas qu'il ait droit à toucher l'indemnité entière , mais seulement que l'assureur ne devrait payer que la valeur de la nue propriété , et que, Sk Tassurance était à prime , Il devrait rembourser la prime indûment perçue pour la valeur de l'usufruit non assuré; Il en serait autrement si l'usufruitier avait expressément adhéré à l'assurance ou payé sa part de la prime. L'opinion de ces auteurs n'a pas été généralement admise. M. Quénault, n» 315, et d'après lui , M. E. Persil , n<» 124, pensent que l'usufruitier devrait, en remboursant au propriétaire le montant de ses primes et loyaux coûts , être admis à participer au bénéfice de l'assurance. C'est ainsi qu*ll a tto jugé que le nu-propriétaire qui fait assurer une maison soumise à un droit d'usufruit , est censé agir, quant au droit d'usufruit, comme negotiorum gestor^ sauf à l'usufruitier à contribuer, selon son intérêt, au payement annuel du prix de l'assurance , payement auquel même il ne pourrait se soustraire. — En conséquence, et en cas d'incendie de la maison assurée, l'usufruitier a droit au prix de l'assurance dans la proportion de son intérêt (Colmar,25 août 1826) (1).

Si c'est l'usufruitier qui a fait assurer l'objet soumis à l'usufruit, pour son entière valeur, M. Quesnault, loc, cit,^ estime que le nu-propriétaire aura droit de réclamer la propriété du capital assuré , sauf à en laisser la jouissance à l'usufruitier. M. Boudousquié, n« 36, pense que l'usufruitier qui a fait assurer la valeur entière, est censé stipuler à la fois en son nom et au nom du nupropriétaire , qu'ainsi 11 y aurait lieu d'attribuer l'indemnité à l'un et à l'autre. MM. GrUn et Jollat, n® 89, djsent, comme dans le cas inverse , que le propriétaire qui n'a pas traité avec l'assureur est sans droit ni qualité pour profiter de l'assurance faite par l'usufruitier seul.

70. L'usufruitier assuré ne devant courir les risques et recevoir le dédommagement que pour ce qu'il peut réellement perdre,

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résulterait qu'il aurait intérêt à l'incendie de la maison , puisque par la il recevait le prix de cet usufruit , qui cependant ne lui appartient pu; cf.

surance représente l'immeuble assuré , et que , comme lui , il est le gage des créanciers hypothécaires, au préjudice desquels le propriétaire de la maison incendiée ne peut pas toucher les fonds , surtout lorsque 9 comme au cas particulier, il a été formé une saisie-arrêt fondée sur un titre iocooteslable, le contrat de mariage par lequel cette même maison a été donnée contractuellement par l'intimé à l'appelant, moyennant une somme de 1,000 fr., payable en quatre termes après le décès do donateur; que co donateur (l'intimé) est incontestablement en droit d'exiger à ce que l'appelant fournisse bonne et suffisante caution pour sûreté du payement de celte somme de i ,000 fr. aux époques et de la manière stipulées par ledit contrat de mariage notarié du 6 nov. 1818, ainsi que pour sûreté de la partie d'intérêts du prix d'assurance, qui sera reconnue représenter le droit d'usufruit des intimés , ou qu^il consigne cette même somme de 1,000 fr. à la caisse d'amortissement, pour l'intérêt en provenant être employé^ h due concurrence , an service de ce qiti compète à l'usufruitier, et le ca* pilal être employé au payement lors de son exigibilité; — Par ces motifs, cmendant,etc.

Du 2o août 1826.-G. de Golmar.-M. de Cbcvors , 1'^ pr.

ASSURANCES TERRESTRES.— AtiT. 3, $ 2.

les assureurs établissent, d'après ce principe, le taux de la prime qu*ii devra payer, et le montant de l'indemnité quMl devra recevoir. — ^V. aussi MM. Grtin et Joliat , n<* 90; Boudoosquié, n* 138; E. Persil, n«125.

9t. Le locataire et le fermier peuvent faire assurer, mais c'est à la condition que leur assurance ne portera que sur ce qu'ils courent risque de perdre. Quand il» font assurer leur mo* biller, ils agissent comme maîtres de leur cbose, et non comme Jocalalres; en leur qualité de locataires , ils ne peuvent, du moins en général, faire assurer, à leur profit, l'objet, l'immeuble loué , car la perte n'est pas pour leur compte; ils ne perdent , par Ja ruine d'une maison , que le droit au bail : mais ce n'est pas une éventualité qui paraisse susceptible d'assurance; elle semble défendue par la disposition analogue de l'art. 347 c. com. qui probibe l'assurance du fret. Telle est l'opinion générale (MM. Granet Jollat, n« 92 ; Quesnault, n<»* 44, 45, 46 ; E. Persil, n** i03, 104).— H. Alauzet, n» 440, est le seul qui rejette cette analogie, et qui soutienne la validité de l'assurance inusitée du loyer ; voici ses raisons : « Si le fret à faire ne peut être assuré, c'est qu'il sera le prix d'une ndvigatiçn beureuse que l'assureur ne peut garantir : des motifs d'ordre public exigent en outre que le capitaine et les gens de l'équipage restent intéressés à l'arrivée du navire à bon port. Mais si les intérêts d'une somme

(I) ( KœchlÎB , etc. C. Ziekel , etc. ) — La cour ; — Considérant qne , les plaidoiries de la cause, qai ont pris looteraadience dn 10 de ce mois, ont été déclarées doses le même jour et terminées par des conclusions do M. l'avocat général ; — Qne , ni k cette audience , ni dans rinstruction qui l'a précédée , les intimés Heilmann n'ont en recours k des fins de nonrecevoir , mais qu'ils se sont bornés â conclure au rejet de l'appel, comme étant mal fondé; — Que rien n'est plus contraire aux règles de la procédure et an principe de la libre défense queces productions faites après la dôtun du débat oral , alors que le légitime contradicteur se trouve dépourvu de ses pièces et peut-être exposé à n'avoir plus à sa disposition soit les moyens , soit même quelquefois le temps nécessaire pour préparer sa réponse; — Que le juge ne peut donc qu'agir avec drconspcction k l'égard de toute production de cette nature en général , se réservant la faculté de l'accueillir on de la rejeter suivant les circonstances; — Que le rejel n'est pas seulement facultatif, mais obligatoire pour la justice, lors-

În'ao lieu d'un simple redressement des éléments sur lesquels a porté la iscnssîon, on vient, comme dans l'espèce, présenter des moyens nouveanxy des condnsioos nouvelles préjudidelles à celles primiU?ement prises; — Que les nouvelles conclusions des intimés Heilmann , motiyées d'ailleurs sur des faits et drconstances qui leur étaient parfaitement conous lors des plaidoiries , doivent donc être écartées comme tardives et insolites ;

Considérant , an fond , que le 26 août 1835 , les appelants, tout en se qualifiant de locataires, ont fait assurer en leur nom les bâtiments de la filatare dont il s'agit an procès-verbal par la société mntnelle d'assurances contre l'incendie ; — Que la police constate que , par leur acte d'adhésion aux statuts, les sieurs Koechlin et compagnie sont devenus membres de la société pour le montant de la somme y énoncée , laquelle servira de base soit pour les payements qui devront leur être faits , en cas d'incendie , soit pour ceux qu'ils anroot à faire eux-mêmes ; enfin , que la société se trouve engagée envers lesdits sienrs Kochlin k l'exécution de toutes les clauses et conditions exprimées par les statuts; — Qne, le 30 nov. 1836 , en re- ■oavellement d'une ancienne assurance expirée en date du 29 nov. 1829, coDcoe en des termes identiques, les appelants, se disant agir pour lenr conTple, firent assurer par la compagnie royale le mobilier industriel attaché à l'établissement siisdit et déclaré appartenir soit aux assurés mêmes, soit aux sieurs Heilmann père et fils , propriétaires de l'établissement par eux exploité k titre de locataires; — Qu'une colonne k part est réservée dans la police pour Pénondation de la valeur estimative des objets qui sont la propriéié des sieurs Heilmann; mats qne les uns comme les autres concourent pour composer une seule et même somme totale assurée , et pour déterminer le montant d'nne senle et même prime payable par Ifs sieurs Kmchlln et compagnie;

Considérant qne , de l'analyse qui vient d'être faite des deux contrats d'assorances précités; il résulte clairement que les intimés Heilmann sont étiangers k ces contrats et que les appelants y ont stipulé pour eux-mên^es; — Que ces derniers étaient personnellement intéressés k la conserybUm de l'établissement industriel compris dans la location du 4 sept. 1829, tant par suite des importantes réparations qu'ils avaient été dans le cas d'y faire, et que le bail avait prévues, qu'k raison des bénéfices que ce même bail leur promeUait, et par rapport surtout k la responsabilité ^'en cas d'incendie ils encouraient envers les propriétaires; — Que, dès Imts , ils avaient droit et qualité pour faire assurer ledit établissement k leur compte; d'où découle la conséquence que c'est k eux aussi que revieanent les indemnités réglées contradidoirement avec kt deox compa- |

prêtée peuvent être garantis par l'assurance de solvabilité , si les produits que doit donner un cbamp, un pré , des vignes , un verger , ou toute autre récolte, peuvent l'être également, pourquoi donc faire exception pour le produit d'une maison? Quelle différence y a-t-ily à notre point de vue, entre le revenu d'une somme d'argent et celui de la maison que cette sonune a servi à acheter? L'assurance des loyers peut rencontrer des difficultés de (ait; mais elle serait, en droit, parfaitement légitime. » — Ces principes n'ont été admis qu'en partie, et avec de fortes restric* tiens, par la jurisprudence ; ce n'est qu'en s'autorisent des circonstances particulières qui attribuaient au locataire un intérêt à l'assurance de la maison qu'on ajugé la police valable; et» en l'absence de cet intérêt , on l'a considéré comme ayant agi en quaiité de negotiorum gestor du propriétaire.

Il a donc été décidé que le lotataire d'un établissement Indus* triel a droit et qualité pour faire assurer en son propre nom les bâtiments conune le mobilier de cet établissement , et c'est à lui que les indemnités, en cas de sinistre, doivent être payées et non au propriétaire , lors même que l'assurance aurait été faite eu vertu d'une danse expresse du bail ; sauf le recours du proprié» taire contre le locataire , en vertu de la présomption de faute établie par l'art. 1 733 c. civ. ( Colmar , 23 avril 1838 ) (1). — Cependant, si le locataire d'un établissement Industriel a fait assurer,

gnies d'assurances k la suite de l'incendie du 21 mars 1 837 ; — Que c'est en vain que les intimés viennent prétendre que les sieurs Kœchlin n'ont pu assurer que comme mandataires , en exécution d'une clause formelle du oall, et qu'ils vont jusqu'à soutenir que, nonobstant la teneur des contrats, par cela même qu'ils étaient propriétaires de l'établissement assuré, les assurances doivent être répotées SToir été faites en leuf nom $

Considérant que si , par le bail susrelaté, les propriétaires ont effectivement imposé aux locataires l'obligation d'assurer k leurs frais, et se sont de plus réservé le droit, chaque fois qu'ils le jugeraient convenable, de demander la représentation des polices , il ne résulte nullement de cette clause qu'il ait été interdit aux locataires d'assurer en leur nom personnel;— Que les contrats d'assurances , tels qu'ils ont été conclus, garantissent aux bailleurs un recours utile contre les locataires k raison de la responsabilité résultant de l'art. 1733c. civ.; — Que, de plus, ils mettaient leurs intérêts k couvert même dans l'hypothèse peu probable , vu l'isolement des édifices assurés, d'un accident arrivé par cas fortuit, force majeure ou autres accidents analogues; — Qu'en effet, les appelants n'ont pas simplement assuré leurs risques locatib, mais bien les objets, même mobiliers . et autres portés dans les polices , moyennant payement drs mêmes primes auxquelles eût été assuietli un propriétaire assureur, de telle sorte que ces polices obligeaient les compagnies dans tous les cas d'incendie, de force majeure ou autres, si bien qu'après le sinistre du 21 mars , aucune d'elles ne s'est enquise des causes qui avaient pu le déterminer ; — Que, sans doute , survenant, dans une éventualité qui n'a nu qu'accessoirement se présenter k la pensée au moment de la signature des polices , un cas d'incendie par le feu du ciel ou tout autre accident fortuit dont ne répond pas le locataire , les appelants n'auraient en aucun droit k la propriété des indemnités dues par les compagnies, puisqu'il répugne a la nature du contrat d'assurance que celui-lk soit indemnisé qui n'a pas personnellement subi une perte ; — Qu'alors il y aurait en lieu k l'application de cette théorie du mandat tacite ( mgoUorwn ge$tio), tant invoquée par les intimés et consacrée par la jurisprudence ; — Qu'en pareil cas , les appelants se trouveraient avoir géré la chose d'antrui , puisque, par leur lait , les compagnies d'assurances seraient tenues au payement d'indemnités do sinistres qui, ne pouvant leur profiter k défaut d'intérêts

entendent faire peser la responsabilité sur leurs locataires, en vertu de la présomption de faute établie par l'art. 1733 c. civ., si bien qu'ils leur réclament le dnquième du dommaj^ non assuré par la compagnie royale ; qu'obligés k répondre de l'incendie envers les propriétaires , les appelants sont eux-mêmes les vidimesdu sinistre , et non pas les propriétaires; — Qu'il ne saurait donc être question ici de la théorie du nsandat tacite; — Que la fidion n'a de règne que dans l'absence ou k défaut de la réalité;— Que c'est avant tout comme procurafor m rtm niom, non comme luyoliofurn gettoTj pour couvrir ses propres intérêts , infiniment plus menacés que ceux des intimés, que la maison Koechlin peut être repotée avoir traité dans les deux polices dont il s'agit; — Que, subissant penoanëlle* ment la perte, c'est elle qui doit percevoir l'indemnité ;

Considérant, d'ailleurs, qne les intimés eux-mêmes ont longtenmi rendu justice kux droits des appelants; — Qu'on les voit; en effet , dès le 21 mars 1837, jour de l'incendie, sans prétendre que c'est pour leur propre compte que les assurances ont en lieu, signifier tant au directeur de la société mutuelle qu'k l'agent de la compagnie royale un ade.qei

3iâ

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, % 2.

contre tous risques , en sou propre nom , le b&tlment et le mobilier, et qu'un incendie parle feu du ciel ou par cas fortuit cause un grand dommage au propriétaire , et peu ou point de dommage au locataire, celui-ci, à l'abri de la présomption de faute établie par rart. 1735 c. cIt., est réputé avoir fait assurer en yerta d'un mandat tacite du propriétaire, à qui profite alors l'indemoité (même arrêt).

99. Ce que le locataire peut incontestablement faire assurer en son nom , c'est le risque qu'il court de répondre de l'incendie, aux termes de l'art. 4733 c. oiv. Cette assurance du risque locatif suppose, ou que le propriétaire a exercé son recours, ou que le locataire prouve lui avoir payé le montant du dommage. Nous

n'est antre chose qu'an préliminaire à une saisie-arrdt, c'est-à-dire ane défense de se dessaisir d'aucune soinme qu'en leur présence et de lear consentemeat , à peine de payer deux fois; — Qu'immédiatement après, et le 31 mars, les veuve et néritiera Heilmann présentent requête au président du tribunal cÎTil de Belfort, expositive que les sieurs Koechlin, en leur qualité de locataires, sont responsables de Tincendie; que comme ceuxci ont fait assurer en leur nom tant les bâtiments que le mobilier industriel, il leur importe de prendre des mesures conservatoires et d'empêcher que les fonds dus par les compagnies ne soient versés entre les mains desdits sieurs Koechlin , garantis envers ceuxi-ci aux termes de l'art. i733c. ci?., ladite requête tendant à ce que les exposants fussent autorisés de saisir-arrêter entre les mains de l'agent de la compagnie royale toutes les sommes

3u'il pourra devoir aux sieurs K(echlin jusqu'à concurrence du montant e leurs prétentions envers ceux-ci ; — Qu'enfin , l'ordonnance du juge obtenue , les héritiers Heilmann procèdent à la saisie-arrêt, assignent les appelants en validité, poursuivent Tinstance jusque et y compris le jugement du tribunal de Belfort, sans que jamais, ni dans celte instance, ni dans celle actuelle engagée au tribunal d^AUkirch, où ils ont fait défaut , sauf en appel pour la première fois, ils aient élevé aucune prétention au titre d'assurés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lien de con-

vellcs , signifiées le 20 avril courant, depuis la clôture des plaidoiries de la cause, à la requête des veuve et héritiers Heilmann, lesquelles sont écartées du procès , prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties par le tribunal d'Allkirch , le 16 août 1837 , met le jugement au néant; — Emendant, condamne le directeur de la société d'assurances mutuelles, en qualité qu'il agit, à payer aux appelants la somme de 93,670 fr. faisant le montant, évalué par Texpcrlise du 5 avril 1837 , de l'indemnité à laquelle ils ont droit, par suite de l'incendie du 21 mars précédent, à la charge par les appelants de reconstruire et rétablir, d'ici au 1*^ janvier 1839, les bâtiments, machines et autre mobilier industriel détruits ou endommagés par l'inoendie précité, et à charge par eux en outre de fournir à la réquisition de qui de droit, pour Texécutiou de la disposition qui précède et préalablement à toute délivrance de deniers , caution bonne et

suffisante , et sur toutes antres fins et conclusions ou réserves, met les

parties hors de cour. Du 83 avril 1838.-G. de Golmar, 3" ch.-M. André, pr.

(1) F^péM.-— (Assurances mutuelles C. Fanzwoll, etc. )— FanswoU , locataire d'un terrain appartenant à Fascie, y éleva des constructions à l'aide de sommes avancées par ce dernier, et il fut stipulé qu'il deviendrait pronriétaire ineommutable de ces constructions en 1852 , époque à laquelle Fascie devait être remboursé de ses avances. — Jusque-là. Fanzwoll restait simple locataire. — En 1838, il fit assurer l'immeuble en son

Sropre nom et à titre de propriétaire. — Un sinistre ayant éclaté en 1840 ans l'immeuble assuré , et Fascie en ayant poursuivi la réparation en vertu du contrat d'assurance passé par Fanzwoll, contrat dont il réclamait le bénéfice en sa Qualité de propriétaire réel , la compagnie opposa que l'assurance était nulle pour n'avoir point été stipulée par Fascie luimême, mais par son locataire , agissant en son propre nom , dissimulant «a véritable qualité et contrevenant, dans tous les cas, au principe consacré par l'arL 1119 c. civ., qu'on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. — Fascie a répondu que Fanzwoll n'avait été que son Mgotiorum gutory et que, d'ailleurs , s'il était vrai, en principe , qu'on ne pût valablement stipuler en son nom pour autrui , ce principe cessait de recevoir son application , alors que le stipulant avait un intérêt personnel à l'exécution de la convention ; qae cet intérêt existait dans l'espèce où Fanzwoll devait devenir propriétaire de la maison qu'il faisait assurer. — Un jugement du tribunal civil de la Seine a adopté ce dernier système et vahdé l'assurance. » 12 août 1841, arrêt eonfirmatif do la cour de Paris.

Pourvoi de la compagnld d'assurances mutuelles , pour violation des ait. 1104, 1964 et 1965, et des principes qui régissent les contrats d'assurances , ainsi que de l'art. 1119 c. civ. — Le demandeur établit tf abord ces principes : La validité d'un contrat d'assurances^ a-t-il dit,

reviendrons sur ce sujet en traitant des diverses espèces do risques.

98. Il a été jugé que le locataire d'une maison, personnel* lement Intéressé à la conservation de cette maison (qu'il s'était réservé la faculté d'acbeter à respiration de son bail), a pu valablement l'assurer, en son propre nom, contre Tincendie, alors qu'il résulte derdrconstances de la cause qu'il a agi pour le compte du propriétaire et comme negoiior^Mn gettor de celuici (c. civ. 1119,1375). — En conséquence , le propriétaire a droit de réclamer le bénéfice du contrat d'assurance , qu'il a d'ailleurs postérieurement ratifié (Req. , 7 mars 1845) (1).

VA. Ce sont les termes de la convention qui déterminent réest , comme celle de tout contrat aléatoire , subordonnée à (rois conditions : 1* que ce contrat ait un caractère commotatif , c'est-à-dire qu'il offre réciprocité d'engagements^ 2* qu'il fssse dépendre l'obligation des parties d'un événement échappant à leur prévision certaine , et surtout à leor volonté ; 3* qu'il ne rentre pas dans le pari. De plus , il existe une autre règle qui , quoique écrite dans l'art. 338 c. oom., relatif aux assurances maritimes, convient certainement à toutes espèces d'assurances, c'est que «( toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l'assuré, de nature k diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet, annule l'assurance, n — Appliquons ces principes & l'espèce. Le sieur Panzwotl n'était nas propriétaire de la chose qu'il faisait assurer à ce titre; il a dissimulé sa véritable qualité , celle de simple locataire. De là , impossibilité que le contrat d'assurances passé avec lui renferme encan des caractères que l'on vient de signaler. Point de réciprocité d'engagements , car, à toute époque , l'assuré ^ut se retirer, refuser de payer la prime, parce qu'il n'est point le propriétaire intéressé; point de risques pour cet assuré , la propriété dont la perte est garantie par l'assurance ne loi appartenant pas ; enfin , l'assureur et l'assuré sont deux i^ersonnes étrangères à la chose , qui stipulent à l'occasion de son péril , qui font do véritable pari. D'un antre x6té, le sieur FanzwoU, en assurant comme propriétaire une chose qu'il ne détenait qu'à titre de location , a évidemment commis une de ces réticences qui diminuent l'opinion du risqœ et annulent le contrat: il est, en effet, d'une importance considérable pour la compagnie de savoir si celui qui assure est propriétaire de l'immeubU assuré, ou seulement locataire. Dans le premier cas, l'opinion du risqai

chose , soit du recours que ce propriétaire , auquel l'assureur se tronve subrogé , peut avoir à exercer contre son locataire présumé responsable de l'incendie , soit des sûretés hypothécaires qui pourront alors être slipalées pour le payement de la prime. Dans le second cas , au contraire, tes garanties qui favorisaient l'assureur du propriétaire s'évanouissent; l'assurance change d'objet ; elle a pour but de rendre le locataire indemne , non de la perte réelle et immobilière de la chose , mais des suites de l'action personnelle du propriétaire ; en ce sens, le locataire n'est pas intéressé & la conservation do l'immeuble assuré ; la compagnie supportera l'indemnité sans recours contre personne ; elle n'aura pas la ressoaite d'une sûreté hypothécaire. Cette différence capitale dans les effets do contrat d'asurance , selon qu'il a lieu avec le propriétaire on le locataire de la chose assurée, faisant donc de la déclaration delà qualité de l'assuré une condition essentielle de ce contrat , que la réticence du sieur Fanzwoll, à cet égard , a frappé de nullité. L^assurance , nulle en elle-même, comnne on le voit, l'était, d'ailleurs» à plus forte raison , vis-ê-via du sieor Fascie, qui vient aujourd'hui en réclamer l'exécution, et qui cepeadanl était étranger à la convention pour lui ra mUr alioi aota, etc. — Qu'è fait la cour de Paris pour échapper à l'obligation de prononcer celte nul* lité ? Elle s'est fondée sur ce que , si Fanzwoll n'était pas actnellemeBt propriétaire de l'immeuble assuré , il avait l'espoir de l'être et était , par suite , intéressé à la conservation de la chose. Mais , outre que cet espoir serait loin de constituer un droit , de donner une qualité en vertu de laquelle on pût agir dès à présent comme si l'espoir était déjà réalisé , d'oo résultait ce prétendu espoir? De conventions purement verbales , sans date certaine vis-à-vis de la compagnie avec laquelle le sieur Faniwoll iTaurait dû prendre que la qualité de locataire , la seule qui fût prouvée , et sans qu'il puisse se prévaloir maintenant, pour valider an contrat inégulièrement formé,- et de cette autre qualité de propriétaire en espéranes. Mais, allons plus loin, le sieur Fanzwoll, même envisagé comme pro* priétaire éventuel de l'immeuble assuré , n'aurait pas eu , à la conservation de cet immeuble, d'intérêt actuel, immédiat, résoluble en une indemnité. Ce n'est pas pour lui que la chose périrait; il n'a pas de perte à craindre , par conséquent , pas de risque , et le contrat d'assurance manquerait de base quant à lui. — L^rrèt ajoute que le sieur FanzwoU a pu assurer pour le sieur Fascie , comme son negotiorum gettor. Ici la cour rojale a oublié qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance qui doit être parfait , dès son principe , et dont la validité ne peut être sounuse à la manifcstation ultérieure de la volonté de l'assuré, aune acceptation qu'il serait libre de refuser ou d'accorder. De plus , les caractères oon^titutifi

ASSIJIIANCES TEKIŒSTRES. — Art. 2, S 2.

lenda0 des droite et obligations du locataire comme' assuré. Il peut arriver qn'ii agisse d'après les clauses de son bail: — « Quelquefois , dit avec raison M. Tropiong ( Louage • t. 3 , D^ 394 ) , une clause du bail charge le locataire d'assurer Tim* meuble lou6, et alors l'assurance est prise en son nom et à ses frais. Dans ce cas, si l'incendie retombe sur lui , l'indemnité lui proflle y et c'est entre ses mains que la compagnie doit la payer. Si , au contraire , l'incendie provient de force majeure, et retombe dur le bailleur , ce dernier seul aura droit au montant de i'indem» nité , et le locataire sera censé n'avoir agi que conune son ii«^o- (torum ffettor, »

91^. Il a été Jugé que, quand le locataire s'est obligé de faire assurer la maison contre l'incendie pour toute sa valeur et peur dani la durée du bail , le bail doit être Interprété dans le sens

in quasi-contrat de gestion d'affaires ont été méconnoB. Dans ce quasicontrat , le gérant n'agit pas en son nom; il déclare positivement sa qualité de mandataire , le contrat n'eiiste et le maître n'est obligé à respecter les engagemeols pris dans son intérêt par le gérant , que quand ils ont été 'en même temps contractés en son nom (c civ. 1375). Fanswoll , an contraire , a stioiilé pour loi-méme , sans annoncer sa qualité, ce que l'art. 332 c. corn. l'obligeait cependant de faire , s'il eût agi comme commissionnaire. FanswoU n'a donc pu , à aucun titre , passer rassaraDce dont la nullité a été poursuivie par la compagnie , et l'arrêt attaqué, en refusant de prononcer cette nullité, a violé les principes générant de la matière , principes dont la coor rojale a vainement cherché à élader l'application à l'aide deseirtoostances particulières de la casse*— Anét*

La caoRi >* Attendu qoela coor royale de Paris n'a violé aucune loi , en décidant , d'après les faits et documents de la cause , que Fanzwoll , intéressé lai-même à la conservation de Fimmeuble , l'avait assuré pour le compte de Fascie , propriétaire , agissant comme son negotiorum geitor^ et que le maintien de l'assurance était une conséquence nécessaire de cette déclaration ; — Rejette , etc.

Da 1 marsi843.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Pataille,rap.- OeiaB^y av. géa*y c. conf.-Leteodre de Tourvilie , av.

fi) (Lonbienne C. comp. d'assnr.) — La cour; — Considérant que le bail passé devant Louis Damseaax et son confrère, notaires à Verviers, le 28 juill. 1820, dûment enregistré, porte textuellement : « Le preneur (de Poohon) devra faire assurer contre l'incendie les immeubles présentement loués, pour toute leur valeur et pendant toute la durée du loyer, à ses frais; » — Considérant qu'en mettant expressément à charge du locataire celte obligation, les bailleurs ont évidemment eu en vue leur propre intérêt, et doivent être censés avoir stipulé dans toute retendue de cet iotérêt, et, par suite, avoir voulu faire assurer les bâtiments loués contre tous les accidents d'incendie quelconques, et cela d'autant pins que par lis l'oUigatien du locataire ne devenait pas plur onéreuse, vu que ce dernier peut obtenir nne assurance générale pour la même cotisation annuella, en s'adressant, comme il l'a fiût, à la sociâé mutuelle contre rioceodie, ici intimée; — Que l'on peut d'autant moins admettre que l'obligation de faire assurer devait se borner aux seuls cas oO le locataire est responsable, d'après le code civil, que non-seulement la généralité des (rrmes de la susdite stipulation résiste à une semblable limitation , mais que é*est justement pour le cas de non-responsabilité du locataire, que les baitleors avaient surtout intérêt à se ménager un recours contre une société d'assurance ; — D'où il suit que l'intimé de Pouhon , pour satisfaire à Vobllgation qui lui était imposée par son bail, a dû faire assurer à ses frais les maisons louées, pour tons les cas, comme si les propriétaires euxmêmes les avaient fait assurer; qu'il pouvait être forcé à remplir cette obligation oelioiM locatif puisqu'elle formait une clause du contrat de bail, ainsi que Pa Jugé cette cour dans son précédent arrêt; mais qu'il ne fallait MO ea conclure nécessairement, comme l'a fait le premier juge, que le locataire n'était tenu de faire assurer les bâtiments que dans l'étendue de ToMigatioa qui lui était imposée, par cette qualité, do répondre de l'ineeadie; -* Quant à la manière dont cette clause du bail a été exécutée ;-~ CoDsIdérant que l'acte de paitidpation que l'intimé de Pouhon a fait le I* jaitti821, avec la société d'assurance mutuelle, ici également intimée , après avoir consulté le mandataire des appelants , à Verviers , porte qu'il est devenu sociétaire de ladite société , pour la propriété de l'immeable dont s'agit an procès ; qu'il n'est pas dit dans cet acte que l'assn*

caa, conformément à Part 7 da règlement de la société, portant que « nademoilé résultant de rassafanoe sera allouée au sociétaire dont le bien .

aura souffert, de quelque manière que l'incendie ait ea lieu; » — Que la cireonetance que de Pouhon est qualifié dans l'acte de locataire principal de la maison y désignée, et que l'art. 2 du règlement de la ■aciété permet d'admettre comme membres les locataires qui veulent se garantir contre la responsabilité qui pèse sur eux en vertu de l'art. i733

d'une assurance générale de tous les risques d'ineendie quel« conque , cas où le locataire est responsable suivant le code civil ; et que le propriétaire a, dans ce cas , une action directe contre la compagnie avec laquelle son locataire a traité (Bruxelles, 12 novembre 1829) (1).

9tt, 11 a été jugé aussi que la responsabilité du locataire, en cas d'incendie, cessant vis-à-vis du propriétaire , lorsque , dans les conditions du bail, il est exprimé que l'immeuble sera assuré contre l'incendie , et que la police d'assurance sera payée con* curremment parle locataire et par le propriétaire, la compa*' gnie d'assurance n'a pas de recours à exercer contre le locataire» pour remboursement des sommes payées en raison du sinistre , lorsqu'un tel bail a été mentionné dans la police d'assurance (Alx, 28 février 1837) (2).

c. civ., ne peut influer sur la décision de la cause, puisque rien ne prouve que la qualité de locataire, dans le chef de de Pouhon, ait été la cause du contrat passé entre lui et la société, et qu'en ouUre, en fût-il ainsi, la société a à s'imputer de n'avoir pas exprimé dans l'acte de. participation , qu'elle ne contractait avec lui que dans l'étendue de la responsabilité qui lui était imposée, relativement à l'incendie, par l'art. 1735 c. civ., limitation qui ne peut pas être présumée avoir ^lé dans les intentions de de Pouhon, oui avait contracté envers ses bailleurs une obligation plus étendue à laquelle il pouvait satisfaire avec la même cotisation ; — Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il est inutile de rechercher si la société a, en contractant, eu connaissance des clauses du contrat de bail passé entre de Pouhon et les appelants, bien que toutes les circonstances du procès permettent dilficilement de croire qu'ils n'en aient pas eu connaissance : — Considérant que la société intimée s'étant obligée, à l'égard de de Pouhon, pour tous les cas d'incendie, à l'exception de celui survenu par la guerre , elle est tenue à la réparation du dommage causé par l'incendie dont s'agit an procès, et que les appelants ont contre elle une action directe pour poursuivre les effets de l'assurance que leur locataire était obligé de fournir, par une clause expresse du contrat de bail; — En ce fui concerne l'ohjecUon faite par hi société , et prise de ce que l'on ne lui aorait pu donné connaissance de l'incendie dans les vingt-quatre heures, cmnme le prescrit le règlement; — Considérant que l'art. 52 dudit règlement porte, H est vrai, qu'en cas d'inccmiie le sociétaire , ou quelqu'un en son nom, devra, dans les vingt-quatre heures, faire connaître les accidents au bureau le plus voisin d'un des agents; mais que ni cet article, ni aucun autre ne prononce de déchéance pour les cas où l'on laisserait passer le délai; qu'il résulte, d'ailleurs, du procès que l'agent delà société qui se trouvait sur les lieux a eu immédiatement connaissance de l'ineendiè; — Considérant néanmoins que si ces circonstances sont suffisantes pour que la société soit tenue à rétablir les dommages causés en 1823 aux bâtiments, par l'incendie ou à son occasion, il n'en est pas ainsi cependant des autres dommages résultant du défaut d'avoir fait exécuter de suite les répara^ lions nécessaires , la société ne pouvant pas être responsable du pr^udice causé par cette cause , si ce n'est du moment qu'elle a été sommée de satisfaire a ses obligations, ce qui n'aeo lieu, de la part des appelants, que par leur exploit inlroductif du 27 mai 1828, quoiqne leur mandataire avec qui de Pouhoa a contracté se trouvât à Verviers et ait été, en temps voulu, prévenu de l'incendie , ce qui est suffisant pour mettre entièrement à couvert la responsabilité de llnlimé de Pouhon , à l'égard de ses bailleurs ; — Par ces motifs , faisant droit entre les appelants et l'intimé de Pouhon , — Met l'appel au néant ; — Condamne les appelants aux frais et à ceux qui ont eu lieu devant le tribunal d'Anvers , et qui ont été réservés dans l'arrêt du i7janv. 1828 ; — Et faisant droit entre lesdits appelants et la société , aussi intimée ; — Condamne ladite société à faire , dans les trgs jours de la signification du présent arrêt, à la maison de l'appelant, située à Verviers , et dont s'agit au procès , la réparation du dommage causé en juin 1823, par Pincendieeu par suite de l'incendie, et aussi aux dommages survenus à cause du défaut de rétablissement , mats seulement h ceux a partir du 17 janv. 1828, jour où ladite société a été légalement mise en demeure de le faire ; et à défaut de le faire , de payer aux appelants la valeur dffdits dommages à évaluer par experts à nommer par les parties, ou à défaut , par le juge de paix de la situation du bien assoie , que la cour dès à présent, pour lors , prépose à cet oflét; — Déclare les appelants non fondés â demander plus, etc. Du 12 nov. 1829.-C. de Bruxelles, 3* du

(2) Eipht: — (Comp. roy. d'assor. C. Grand val.) — Le tribunal civil de Marseille a rendu sur cette question, le 8 mai 1835, le jugement suivant : — « Attendu que les sieurs Grandval et compagnie , en arrenlaat du sieur Giraud la raffinerie de sucre qu'ils exploitent, ont stipulé que l'immeuble serait assuré par la Compagnie royale d'assurances ou toulo autre, et se sont soumis à payer la prime d'assurance de compte à deau avec le propriétaire; — Attendu que, par ceUe stipulation, lesdits sieurs Grandval et compagnie ont entendu s'exonérer de touf les risques d'incendie, et se placer dans la même position que le propriétaire assuré; -* Qu'il no tombe pas sous le seas qu'ils aient voulu h la fois subir les

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § 2.

99. Le fermier peut faire assurer en son nom et à son profit les récolles quand la loi ou la convention met à sa charge les cas fortuits. C*estce que pensent aussi MM. Grtin et Joliat, n<> 94; Quesnault, n« 49. — V. aussi M. Alauzet, n* 436, qui critique quelques parties de Topinlon de M. Quesnault.

78. Lor$qu*un propriétaire assuré a été indemnisé par les assureurs d'un sinistre , le locataire n'a pas qualité pour le forcer à faire tel ou tel emploi déterminé de l'indemnité qu'il a touchée (Paris, 5 mal 4826 , V. Louage).

9 O. On peut se demander ici , comme pour les cas qui viennent d'être examinés, si l'assurance faite par le fermier proflte au propriétaire pour la part de récoltes qui n'appartenait pas au fermier. La cour de Liège a Jugé que non ; mais son arrêt est plus une décision de fait qu'une véritable solution de droit. Dans l'es-* pèce, la récolte, faite à mi-fruit, avait été déposée dans une même enceinte; le fermier, responsable par son bail de tous les risques d'incendie , avait fait assurer les récoltes existant dans celte enceinte, et avait payé la prime pour la totalité des récoltes; dans ces circonstances, il a été décidé qu'il ne résultait pas nécessairement de là que la part du propriétaire , qui n'était pas partie à l'acte, fût assurée en même temps (Liège, 31 octobre 1831) (1).

S9» De la combinaison des art. 1927, 1933, 1934 c. civ., on a induit avec raison que le dépositaire a qualité pour contracter une assurance valable. C'est aussi le sentiment de MM. Grttn et Joliat, n» 95; Boudousquiéy n« 31 ; E. Persil, n<^ 127.

St. La plupart des compagnies admettent à l'assurance les créanciers ^ au moins les saisissants , ceux qui sont nantis d'un gage et les hypothécaires, l'assurance des chirographaires n'étant pas également pratiquée par tous les assureurs , quoique, en principe, elle soit valable, ainsi que l'établit M. Alauzet, n<» 125, aussi bien que celle de tous autres créanciers. Mais le sens et la portée des assurances faites par des créanciers donnent lieu à de graves difficultés. On demande d'abord ce que font ou peuvent faire les créanciers par un tel contrat. MM. Grfin et Joliat, n®' 66 et sulv. , pensent qu'Us se présentent en leur propre nom, qu'ils peuvent faire assurer la propriété de leur débiteur dans leur intérêt personnel , que c'est de leur part uu acte conservatoire , et qu'ils sont fondés à réclamer l'indemnité en cas de sinistre, M. Quesnault, n^* 136 et suiv., comprend la convention d'une toute autre manière; il n'admet pas que des créanciers puissent stipuler à leur profit l'assurance de la propriété de leur débiteur , à l'efTet que la somme assurée soit directement versée dans leurs malps ; ils n'ont point le domaine des choses appartenant à leur débiteur pour en trafiquer et s'en approprier le prix; Il ne peut donc être question , continue le même auteur, que de savoir si les créanciers d'un débiteur peuvent stipuler pour lui sans mandat l'assurance de sa propriété , de manière à lui faire acquérir, en cas de sinistre , un droit à la somme assurée , sauf à ses créanciers à saisir et à se faire adjuger cette somme par les voies de droit. Sans doute la convention d'assurance, faite par des créanciers au profit de leur débiteur, est valable, aux termes des

risqaes d'incendie , et s'imposer la charge de la prime d'assurance; — Âltendtt qae le bailleur, en acceptant cette .stipulation , a, dès lors, renoncé à faire valoir contre ses locataires les droits que loi conférait Part. 1733 c. civ. ; — Attcnda jiue si, dans la police d'assurance avec la Om- ^agnic royale, le sieur Giraud a subroge celle-ci à tous les droits et actions qui lai compétaient contrôles locataires, d'après l'art. 1733 c civ., cette subrogation n'a pu donner au subrogé plus de droits que n'en avait le subrogeant dont il est le représentant et l'image; — Que le bailleur ne

gravant plus actionner les preneurs en vertu de l'art. 1733 c. civ., la ompagnie royale d'assurances, qui ne forme avec lui qu'une seule el même personne, ne peut pas les actionner davantage; — Attendu que cette subrogation a, d'ailleurs, été concédée à forfait et sans garantie; — Que la Compagnie royale d'assurances a pu facilement en apprécier la valeur, puisque l'acte de bail est mentionné dans la police d'assurance , et qu'elle a dû se le faire représenter; — Que vainement soutien t-eiio qu'elle agit contre les sieurs Grandval et compagnie, non en vertu de leur acte de bail auquel elle est étrangère, mais en vertu du fait de la location et des dispositions de la loi; — Attendu que les dispositions de la toi qu'on invoque ne sont dirigifes que contre le preneur; — Que ce qni constitue les sieurs Grandval et compagnie, preneurs, c'est leur acte i\(^ bail; — Que cet acte de bail ayant été dénoncé à la Compagnie royale d'assurances, elle Pa, dans sa subrogation, accepté avec toutes ses clauses et conséquences; — D'oA il suit que la demande «le la compagnie est non recevablSi et qu'elle doit en être déboutée. -> Appel. — ArréU

art. 1120, 1121 c. civ.; mais ce n'est qu'une convention (àtto pour autrui, qui ne peut obtenir tons ses efllets qu'autant que le propriétaire , au profit de qui elle a été faite , la ratifiera , ou sera contraint de la ratifier, ce qu'il n'est obligé de faire que dans le cas où l'affaire lui est utile : il y trouve son bénéfice si le sinistre donne ouverture à l'obligation contractée par l'assureur , et alors il s'empressera de ratifier ; dans le cas contraire , 11 peut refuser de ratifier une convention qui ne fera que lui causer la perte d'une somme promise comme prix de l'assurance. L'événement postérieur serait sans influence sur l'obligation que devrait prendre celui dont l'affaire a été gérée, s'il s'agissait d'un acte nécessaire. Mais l'assurance n'a point ce caractère : eile n'est qu'un surcroît utile de garantie, que des créanciers ne peuvent pas plus imposer à leur débiteur qu'un associé à ses coassociés ou un propriétaire à ses copropriétaires; le propriétaire, sommé de ratifier avant le sinistre, serait donc en droit de s'y refuser, et l'assurance deviendrait caduque. Dans ce cas, malgré l'annulation du contrat, les assureurs pourraient garder la prime perçue, à titre (le dommages-Intérêts pour l'inexécution résultant du défaut de ratification. Les mêmes idées sont exposées par H. Boadousquié , n« 34 , et par M. Alauzet , n® 1 28.

M. E. Persil , n^ 1 19 , s'attache , au contraire , à combattre le système de M. Quesnault; suivant lui, les principes de la gestion d'affaires ne sont d'aucune application dans le cas particulier : autrement l'assurance serait toute à l'avantage du propriétaire et nullement à celui des créanciers ; il pourrait , à son gré, accepter ou rejeter l'assurance faite par eux, même avant tout événement, car la gestion d'affaires n'existe qu'autant que le propriétaire oo met pas son veto sur ce qu'il laisse faire. Cependant ce n'est pas une tolérance du propriétaire que les créanciers doivent attendre : ils doivent Jouir d'un droit; or , ils n'ont pas le pouvoir de faire assurer la propriété de leur débiteur : ce pouvoir n'appartient qu'au propriétaire ou à celui qui aurait sa responsabilité personnelle engagée par la perte de l'objet présenté à l'assurance. Le créancier, quoique intéressé à la conservation, n'a aucun droit sur la propriété de son débiteur; s'il est simple cbirographaire, il a une action directe et personnelle contre le débiteur : il n'a aucun droit sur les biens que pour forcer l'exécution des engagements du débiteur mis en demeure de les remplir ; aussi le débi« leur peut-il librement aliéner ce qu'il possède. Quant au créancier hypothécaire, il a bien un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement de l'obligation; mais l'hypothèque n'est qu'une sûreté donnée , et ne se réalise qu'autant que le débiteur n'accomplit pas ses engagements. Malgré l'hypothèque , le bien continue d'appartenir au débiteur ; celui-ci peut le vendre , sous la réserve de l'hypothèque qui le suit. Si on permet à un créancier de faire tout ce qu'il Juge convenable pour la sûreté de sa créance , Il faut lui accorder non-seulement Tassurance , mais le droit de surveillance , celui de faire les réparations et dépenses d'entretien ; il faut aussi accorder ce droit de faire des assurances valables siu* les biens du mari ou tuteur, aux femmes mariées et aux mineurs

La cour ; — Adoptant les motifs, etc. ; — Confirme, etc. Du 28 fév. 1837.-C. d'Aix, cb. civ.-M. Bret, pr.

(1) Espèce : — (Domal C. compag. d'assur.^ — Par jugement da Si mars 1831, le tribunal do commerce de Liège s'est prononcé sur ce point en ces termes :— « Vu l'art. 1165 c. civ. ; vu également les art. 1162 et 1163; — Attendu que le demandeur est étranger au contrat d'assoranci^ intervenu entre la compagnie et les enfants Bernard ; qu'il est constact que ceux-ci n'ont traité qu'en nom personnncl, et que rien ne prouve qu'ils aient en l'intention de comprendre dans les objets assurés la portion de récolte appartenant au demandeur, ni que la compagnie ait entendu assurer cette même portion de récolte dont elle pouvait d'ailleurs ignorer l'existence ; — - Qu'après l'événement de l'incendie , les eoCaats Beroanl ont faami à l'agent de la compagnie l'état de leurs pertes, sans y comprendre celles du demandeur, ce qui prouve de plus en plus qu'ils n'avaient pas entendu assurer sa porlion de récolte ; — Enûn que le demaodeor n*a pas délivré audit agent l'état de ses pertes, ainsi que le prescrivait 1.1 police de l'assurance , circonstance qui indique asses qu'à l'époque de rincendie il ne considérait pas comme assurée par la compagnie la portion de récoltes dont il réclame aujourd'hui le payement ; — Par ces motifs* te tribunal renvoie la compagnie défenderesse de la demande contre elle formée par le demandeur, etc. » — Appel. — Arrêt.

La coua ; — Adoptent les motifs des premiers juges; — Confinne, els

Du 31 oel. 1831 .-C. sup. de Liège.

ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, Ç 2.

t|ul ne pourraient en cootracter de valables sur leurs propres biens !•• On doit^ en résumé, reconnaître que ceui qui nesoni Intéressés qu'accessoirement à la conservation des biens ne peuvent forcerla main au propriétaire pour l'assurance-, que celui-ci demeure maître de ses volontés; que s'il n'entend pas se faire assurer, ses créanciers n'ont pas le droit de le faire pour son compte, n'ayant pas reçu mission à cet effet; enfin, que si le sinistre arrive , c'est lui qui en supportera la perte.

Après avoir vu M. Persil développer ainsi l'opinion que les ?rianciers ne peuvent faire assurer malgré lui la propriété de leur liébiteur, on est étonné de le voir conclure que, s'ils stipulent l'assurance de sa propriété , ils sont censés la stipuler pour le propriétaire. De deux cboses l'une : ou les créanciers agissent en leur propre nom , et alors leur assurance est nulle, d'après M. Persil ; ou ils agissent pour le débiteur, et alors ils sont ses quasi-mandataires , ils gèrent son affaire , ce que M. Persil n'admet pas. — Plus conséquents avec eux-mêmes, MM. Grûn et Joliat, n*" 103 et soiv. , soutiennent que si , au lieu d'assurer , sur l'immeuble du débiteur, leur droit bypolhécaire , les créanciers ont assuré rimmeuble lui-même pour toute sa valeur, l'assurance est nulle pour tout ce qui excède le montant de la créance ; et que ni eux ni le propriétaire ne peuvent en réclamer le bénéfice. Jusqu'à concurrence de la créance , disent ces auteurs, l'assurarice est valable : l'intérêt à la conservation de la chose est un aliment suffisant de l'assurance; le créancier hypothécaire et l'usufruitier ont un droit réel qui les fait assimiler au propriétaire ; le créan* cier n'agit que dans son propre intérêt , et nullement dans l'inten-

(I) Expiée: — (C** du Phénii C. CoqQerille.) — Le sieur RicliliD , créaDcier des époux Coqucrille, avait hypothèque sur une maison qui leur appartenatU — Par police du 29 avril 1821, il fit assurer cette maison pour sept années, par la compagnie française du Phénix ; il stipula en sa qualité de créancier hypothécaire. — Le 17 août 1822, les bâtiments assurés fareol incendiés. — Le siear Ricklin fit, lui seul, la déclaration da sinistre , le 19 du même mois ; ce fut aussi avec lui seul que l^expertise contfadictoire de la perte fut faite le 31 do mois d'août. — li déclara qne sa créance , ea capital , intérêts et frais, s'élevait k 2,020 fr. 65 c. ; et comme , aux termes de la police, il devait retenir les matériaux sauvés de l'incendie , estimés à 334 fr. , il ne lui était dû par les assureurs que 1,686 fr. 65 c — Cette somme allait lui être payée, lorsque l'agent de la compagnie du Phénix reçut, le 28 sept. 1822, une sommation par laquelle les époQX Coqueriite , propriétaires de la maison incendiée , enjoignaient à la compagnie d'opter entre la facnlléque loi donnait la police , de reconstraire les bâtiments, oa le payement de 5,500 fr. , montant de la somme assorée. — Aucune réponse ne fut faite à cette sommation. — Le 18oct. soir. , les époux Coqueriile assignèrent la compagnie devant le tribunal civil de Belfort, pour, attendu qu'aux termes de la police, la contestation devait être jugée par des arbitres, voir donner acte de la nomination de leur arbitre , en nommer on , sinon le voir nommer d'office , afin qu'ils statuent sur la demande en condamnation de la somme de 5,500 fr. — Le sieur RiclLlin fut aussi assigné , aux fins de jugement commun , pour voir donner acte aax époux Coqueriile de leur consentement h ce que , snr U somme à recouvrer de la compagnie, sa créance lui fût payée par préférence. — La compagnie demanda le rejet des prétentions des époux Coqueriile, attendu qu'ils étaient sans qualité.

Le 12 nov. 1822, jugement qui accueillit la demande de la compagnie do Phénix. — Appel par les époux Coqueriile, qui firent alors des offres an sieur Ricklin de tout ce qui lui était dû. — Ces offres ne furent point acceptées ; le sieur Ricklin ne fut pas partie en cause d'appel.

Le 27 juin 1823, arrêt de la cour de Colmar , qui infirma la décision des premiers juges, par les motifs suivants: — « Considérant que, d'après les termes de la police donnée au sieur Ricklin , le 29 avril 1821, les objets désignés sont assurée contre l'incendie, pour leur valeur être remboursée par la compagnie française du Phénix, jusqu'à concurrence dt 5,500 fr.; — Considérant que , pour que la garantie de la compagnie n'ait été portée que sur la créance hypothécaire du sieur Ricklin , il eût été nécessaire qu'il eût stipulé, dans l'intérêt passif et exclusif de sa créance, en en spécifiant la quotité en principal et accessoires, tandis qu'il n'existe aucune éoonciation de la créance qu'on dit être de 14 ou 1,500 fr.; — Qu'au lien de cela, la prime d'assurance a été d'un et demi par mille , pour la somme de 5,500 fr. ; que , tout en prenant dans l'intitulé de la police la qualité de créancier hypothécaire , sur les propriétés de Louis Coqueriile i Montreux-Chàteau , il déclare faire assurer les propriétés bSties de ce dernier, habitées par le fermier de son débiteur , pour nne valeur estimative de 5,500 fr. dont il paye la première prime de 11 fr. 25 c, et souscrit des billets pour les cinq années suivantes; — Considérant que , de même que tout autre , le contrat d'assurance doit s'apprécier par la nature des obligations qui y sont réciproquement consenties ; que l'obligation que la compagnie du Phénix a lextueliement

Ton Y.

tion d'avantager sou débiteur; la volonté de s'occuper d'affaires étrangères ne se présume pas; la gestion d'affaires n'a lieu que quand le propriétaire n'est pas en état d'y pourvoir lui-même. Ainsi , dans cette opinion , l'assurance du créancier hypothécaire en son nom est valable pour le montant de sa créance , nulle pour tout le monde quant à ce qui excède. — M. Boudousquié, n* 33, admet le créancier hypothécaire à faire l'assurance en son propre nom : Il se fonde surtout sur ce que» si la chose affectée au privilège ou à l'hypothèque vient à pé-* rir , le créancier ne conserve qu'une action personnelle qui peut être Illusoire ; qu'ainsi il a le plus grand intérêt à la conservation de la chose; d'ailleurs, a]oute-t-il, la constitution d'hypothèque, contenant une aliénation éventuelle de la propriété, conlère un droit réel qui s'éteint par la perte de la chose sur laquelle II es| établi : ce droit est donc susceptible de sinistre , et par censé* quent d'assurance. Mais, en reconnaissant le droit du créancier hypothécaire, H. Boudousquié , n* 97, en limite l'exercice à la valeur de la créance, et considère , pour le surplus, le créancier comme le negotiorum gestor du propriétaire.

S9, La cour de cassation a Jugé qu'un créancier hypothécaire qui, en cette qualité, fait assurer contre l'incendie, pour la totalité de sa valeur , le fonds hypothéqué, et sans stipuler que c'est la valeur seule de sa créance qu'il entend faire assurer , peut être considéré comme le ne^od'omm gestor du propriétaire ; dès lors , en cas de sinistre, ce propriétaire peut exiger des assureurs l'entière exécution, à son proGt, des obligatious contenues dans la police d'assurance (Req., 29 déc. 1824) (1). — Il résulte des

contractée est de payer , en cas d'incendie de la maison de Louis Coqueriile , une somme déterminée , et moyennant une redevance proportionnelle , avec la seule réserve de l'option de rebâtir ou de réparer le dommage si elle y trouve du bénéfice; — Que celte indemnité ne peut être revendiquée par l'assuré qui , dans ce cas , aurait fait un contrat immoral et contraire à l'ordre public; qu'il en résulte la conséquence qu'elle doit profiter an propriétaire ; — Que rien ne répugne à ce qu'un créancier, qui

Kttt n'avoir prêté les fonds que pour obliger son débiteur, prenne sur lut idministration d'un intérêt devenu cçmmun , le gère pour le mieux , sans sa participation , et même a son insu , en se constituant ainsi son mandataire; que le créancier peut avoir un intérêt réel à faire garantir toutes les propriétés de son débiteur, et au profit de son débiteur, comme an sien , soit pour sûreté d'obligations éventuelles ou céduiaires, soit pour le payement des intérêts des intérêts de sa créance , non conservés par Pinscription hvpothécaire; — Considérant, an cas particulier, que le débiteur obligé de laisser sa maison à des fermiers, et, sachant qu'elle était assurée pour toute la valeur par son créancier, a pu s'estimer suffisamment garanti et se croire dispensé de toute diligence personnelle , surtout si , comme il le prétend et comme le créancier l'a déclaré , il l'a remboursé de la prime et des frais ; — Considérant enfin que les contrats d'assurance doivent être d'autant plus resUeints et déterminés dans leur objet , et les titres de . créance justifiés , qu'il peut résulter les plus grands ahus de l'exagération des estimations on des suppositions do titres. »

Pourvoi de la compagnie du Phénix, pour excès de pouvoir, fausse application des lois snr le quasi-mandat, et violation des art. 1102, 1104, 1119, 1121 et 1165 c. civ. — L'arrêt aUaqué, a-t-on dit pour la compagnie , reconnaît en fait , et il est prouvé par la police même d'assurance , que le sieur RiciLlin a seul figuré dans ce contrat ; qu'il n'y a figuré que comme créancier hypothécaire, que c'est lui seul qui a payé la prime de la première année, et qui a souscrit des billets pour les années subséquentes. L'exécution du contrat a été conforme à son essence. De ce fait fondamental découle donc la nécessité d'appliquer les dispositions du code civil , invoquées par la compagnie. Suivant l'art. 1119, on ne peut, en général , s'engager ni stipuler, en son propre nom , que pour soi-même. L'art. 1165 confirme le même principe, lorsqu'il dit que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers; elles ne lui profilent que dans le cas prévu par l'ar^ ticle 1121. — Or, dans l'espèce, on ne se trouve pas dans le cas de l'exception portée par cet article. Il faut donc appliquer le principe, puisque c'est en son propre nom, dans son intérêt personnel, que le créancier h^poibécaire a fait assurer. Ainsi , la cour de Colmar a contrevenu aux trois articles cités, lorsqu'elle a jugé que la police du 29 avril 1821 pouiait justifier l'action des époux Coqueriile. — SoUs un antre rapport , rarrét attaqué présente une nouvelle contravention. Quoique aléatoire de sa nature , le contrat d'assurance n'en est pas moins synallagmatique et cotfmutatif. Les caractères d'un semblable contrat sont définis par les lutîdes 1102 et 11 04 c. civ. La cour de Colmar aura nécessairement commis un excès de pouvoir et violé ces deox articles, si elle a attribué le caractère et la force d'un contrat synallagnatiqne et commutalif à une prétendue convention Unplidts et indincto^ isUe de sa aaturs.

ASSURANCES TEBBESTnES.--ART. S, $ S.

ttroiM daoelarrèl qne la omt de Cisiatloii se pose que leprtn- Cipe enf âgé dans Tespèce, o'est-à-dire rasalmilialion au Mjfoiiorum gesUMT du créancier qui a (ail assurer , non pas sa créance lar l'immeuble, mais Pimmeuble même , ahslracUon faite de ses rapports avec la créance» Elle ne résout pas la question, si controversée comme nous venons de le montrer, de savoir si ies créanciers ont qualité pour faire assurer , en ^eur propre nom et pour toucher personnellement, le prix de l'assurance, ou bien s'ils doivent toi^ours être considérés comme les quasi-mandataires de leur débiteur. En matière d'assurance maritime, M. Pardeseus, t. i, p. 361 , pense que tous les créanciers d'un débiteur, çans distinction, ont le droit de faire assurer le navire de ce dè- Ût«îur« Cel auteur ajoute que , dans ce cas , le créancier est présumé asaadataire du propriétaire, el par cela m6me,il n'acquierl pas le droit exclusif à la somme que l'assureur sera obligé de payer en cas de perte des choses assurées ; ce prix doit profiter à la masse entière des créanciers du débiteur , en remboursant toutefois à celui qui a fait faire l'assurance le montant de ses déboursés et frals.M. Vlneens, Légls. oomn.,!* 3> Append.,P» 369, raisonne dans le même sens , dans l'hypollièse d'un créancier hypothécaire qui aurait fait assurer centre l'incendie le fonds hypothéqué. 11 tient pour cei'lain que l'assurance ne peut être à son proût particulier , mais qu'elle doit tourner au bénéflce de tous ceux qui sont inscrits, el même après eux au profit du proprié- ^ire; ce qui revient k dire que ce créancier ne serait que le véritable fitpod'orttin gêH$r, L'arrêt que nous recueillons consacre cette opinion, mais seulement dans les circonstances de l'espèoe particulière sur laquelle il est intervenu. Aussi ne faut-il pas le considérer comme Jugeant d'une manière générale et abseiue qse le créancier qui fait assurer ne peut Jamais être que le quasi* mandataire de sou débitenr. Il semblerait au contraire résulter des motifs mêmes de cçt arrêt, qu'on créancier hypothécaire jurait la faculté de faire assurer» sur le fonds hypothéqué, le montant 4e sa créance pour en être personnellement remboursé en cas de sinistre, puisque la cour se fonde sur ce que le créancier n'avait pas fait assurer sa créance , mais le fonds hypothéqué lui-même. Ne pourrait-on pas objecter cependant qu'il est de principe

constant que, pour faire assurer, il faut être propriétaire d'une

ÎDS Vone des parties se trouverait obligée, taadis que l'autre serait bre de tout lien obligatoire. Or, c'est dan^ celle situstlioa que se trouveraient les parties, li on admettait le système adopté par IVrét attaqué. U^un c6té , dans le cas de sinistre , la compagnie était tellement tenue do payer la somme assurée aux époui Coquerille , que do fait l'arrêt Ta condamnée k la payer. O'uo autre côté , et daus le cas ou U n'y aurait pas eu d'incendie, les époux Coquerille étaient-iU tenus da payer la prime? La compagnie aurait-elio eu titre eu action pour les y CODtaindre? Il ne faut pas hésiter à répondre négativement» puisqu^ii est constant que les billets de prime , payables annuellement , étaient souscrits par le sieur Ricklin seul et personnellement. Le contrat n'était donc pas synallagmatique et comqnutatif entre la compagnie et les époux Coquerillo ; il ne ies liait pas réciproquement , il n'existait pas It leur égard. En jugeant le contraire, la coor de Colmar a violé les art. ilOâ •t1i04c. civ.

Vainement la coor de Colmar a-t-elle considéré que Tassorance a été laite jusqu'à concurrence de 5,500 fr., valeur totale de la maison, et que, pour que la garantie de la compagnie n'ait élé portée que sur la créance bynoibécaire du sieur Ricklin , il eût été nécessaire qu'il eût stipulé dans Vinlérét passif et exclusif de sa créance , en en spécifiant la quotité es principal et accessoire. Ce fait était tout à fait étranger à la compagnie. Ce n'était pas à elle de savoir ou de s'inquiéter quel était le montant de la créance de son assuré. La seule chose à considérer pour cUei c'était le fait de savoir si l'immeuble offert à l'assurance valait effectivement 5,500 fr. Quant à l'appréciation , y nsi que le dit i'arrét luimême, l'assuré peut avoir do puissants motifs de l'exagérer, soit pour Sûreté d'obligations éventuelles , soit pour le payement des intérêts do la créance non conservés par l'inscriplion bypolbécairo. Ainsi , jusqu'à l'évéaemeat du sinistre , l'assureur n'a nullement à s'occuper d'une Gxalion qui est l'ouvrage du créancier, e| qui , si elle est eiagérée , sera toujours , en cas do sinistre, réduite au montant vériGé de la eréanee assurée, et Tassureur devra restiluer une partie de le nrlme par lui reçue. Ce printipe est constamment appliqué en matière d'assurances maritimes , ildoit rêire dans les assurances terrestres. De ee que l'assurance a été faite neur une soromo plus forte que celle qu'un créaneîpr hypothécaire avait le droit dt faire assurer, il ne faut donc pas conclure que l'excédant 4 indemnité • en cas de sinistre, doit profiter au propriétaire de la maison mmU» Cette fOiSiqqssss es* inadsûssiliie, parée quHl est impossible

chose stdette à des risques? Or le créancier hypothécaire n'

propriétaire de l'insmeuble hypothéqué; il n'<a qu*«ae créance, «a droit Incorporel qui, par lui*méme, i*est pas sujet à sinistre. €• droit incorporel grève rimmeut»le, s*y attache et le suit toujawr»; mais il n'est Jamais qu'une charge. La chose atTeciée reste la propriété d'autrui; seulement le créancier a un intérêt puissant à ce qu'elle soit coiiaervée. C^est donc en sa qualité de créancier faisant un acte conservatoire, remplaçant le propriétaire, se cesstituant nepoiiortnn^eslor, qu'il peut faire une assurance jet, sous ce point de vue, tout autre créancier , sans distinction, poorralt agir de la même manière.

Si l'on admet le créancier hypothécaire h iaire assurer sa créance personnelle, outre qu'on violera i*un des priocipts les plus élémentaires en matière d'assurance , on euvrihala porte à une foule de difficultés* Qa'arrlver»4-il en elTcl si » après qu'un créancier hypothécaire aura fait assurer i'immeuMe pour ee qui loi est dû, le propriétaire veut, à son tour, pratiquer une assurance pour la totalité de la valeur de sa propriété) D'un o6lé, 11 est évident qu'on ne peut lui refuser le droit de faire assurer pour le tout, puisque l'assurance de son créancier lut est étrangère) de l'autre , une chose ne peut être assurée pour une somme au del^ de sa valeur, ee qui aura lien si IViq cumule les deui assurances; nécidera-l-on que le contrat passé par le créancier sera mainleou, et que celui qu'aura souscrit le propriétaire ne sera valable que pour le surplus de la valeur de Pob)et assuré priniti* vementi Mais de deuii choses l'une i ou bien le créancier hype* ihéoaire, après avoir rcfu le prix de ^assurance, en cas de sinistre , subrogera l'assureur è ses droits centre son débHear , et alors oelui-ci , qu'en poursuivra et qui sera forcé de payer , ne retirera pas de l'assurance personnelle de son imméhble tout IV ▼antage qu'il avait droit d'en attendre , ou bien 11 n'y aura point de subrogation au pfoQt de l'assureur, le créancief sera désintéressé par le payement dq montant 4^ Tassifranc^, et le liébiteur libéré \ et, dans ce cas , il est é\i4oat que le créancier m'aura stipulé que pour l'avantage du débiteur , qu'il aura été soa quasimandataire. Dans la première hypothèse, on commet une tajos* tlce à l'égard du propriétaire ; dans la seconde ^ on reptre 4ans l'opinion précédemment émise.

que celui qui n'a pas été partie au contrat poisse invoquer ^ garantie née de l'assurance, il n'y a lien , dans ce cas t qu'au risleums.

L'arrêt attaqué prétend que le sieer Bicklin a pu se constituer oiaadalaire de son débiteur, gérer l'intérêt devenu commun. On pool «oeerder qu'un individu a la faculté de se cens! i tuer le iMpoiionifii gêtiorf le quasi-mandataire d'autrui. Hais U n'est point la question. Bile cansiste il savoir si le quasi-mandalaire oblige son quasi «mandant, lorsqnt, consnie dans l'espèce , U stipule en son propre nom f sans exprimer que c'est pour le compte du mandant qu'il agit. Or, la négative nVst pas doulenee, parce que les termes des art. 1119, ilil et 1105 c. civ. sont formels, parce qu'il résulterait , du s|8téme admis par la eour de Colmar, que la compagnie se trouverait liée envers les épôus Coquerillo , et que ceux«ct ne le seraient pas envers elle. — Doit-on répondre è cO motif qn* lee époux Coquerillo, sacnant que la maison était assurée pour toute w valeur, ont pu se croire sulUsamment garantis 9 L'erreur sur l'existence d'un droit ne peut être attributive de ce drpit. D'ailleurs , cette erreur n'a pu exister dans l'espèce , puisque , soit lors du contrat , soit lors du sinistre , le sieur RicUin a seul paru comme assuré; et les épeui Coquerillo, ne se considérant pas comme tels , s'ont fait aucun des actes quMs eussent dû faire en cette qualité. Enfin , la considération d'intérêt publie se rétorque contre le système de l'arrêt. C'est précisément parce qne Pexegération dans les estimations ou dans les droits des assurés peut nsener des incendies volontaires, qu'il imperte de réprimer un système qui gratifierait de tous les droits de l'assurance le propriétaire qui n'aarail ni rien promis ni rien donné. -— Arrêt.

La cooa, — Attendu qu'un créancier a încentestablemett le draît de veiller k la sûreté de sa créance, et de faire tuus les actes eonsenratoiies pour en assurer le payement $ -*- Attendu , en fait , que ce n'est pas le montant de la créance hypothécaire dont il n'est fait ancune mention dans la police d'assurance, mais U fends hypothéqué lui-mêma que Ricklin a fait usurer contre l'incendie; — Qu'ainsi Ricklin ayant pourvu simultanément , et à son propre inlérét elà celui des propriétaires, la cour royale de Colmar a dû le considérer comme le fM^oiiomai guiar , c| obliger les assureurs à exécuter l'obligation par eux contractée , quel que pût en être le résultat en faveur du propriétaire , résultat qui , d'ailleurs, n'aggravait et ne changeait en rien la condition des aisurcttts;-<» Rejette*

Du ne dé04 iaai*-C. c, seoU req.*llM. HenrleO' j»r«44ger, Leheaut av. gén.^ a* eonf.41e Mgiaags, av,

àSSURANCES TERRESTRES.— Aftt. % $ t.

|# qpffito 4ffvf9Bl plw éfiiMMe si pliisiean eitaiders ^^^ i^li n^arer» A cm dliàcaltés on pourrait en ajouter beaucoup fl*au^*ef qui s^éUveront, tant entre les créaOciers et le propriét taire qu*eotro les créanciers eplre eux. Oti pourrait dire starlout que To/dre public est gravement intéressé à ce qu'uh créancier, qui aurait lait as9urer un titre sans valeur par suite de son rang d'inscription OU de toute autre manière, fût admis à recueillir le |)énéiice de cette assurance. Quel sppât à d'illicites spécolatlons , à de coupables tentatives ! Dira-t-on qu'on Tera annuler l'asi^u* rance comme' reposant sur une fausse cause? Mais comment prouver qu'un titre est absolument sans valeur? Quel vaste champ à ]a controverse I En admettant, au contraire, le principe qae le créancier ne peut faire qu'un simple acte conservatoire , qu'il ne peut être que \9n$goiiorum gesior du propriétaire, on prévient toutes les contestations: le propriétaire touche le prikde l'assurance en cas de sinistre, et les créanciers exercent sur ce prix les droits qu'ils aurfUent fait valolrsur le montant de la vente de l'immeuble de leur débiteur^ Quant aux droiU de l'assureur, ils sont satisfaits; il reçoit toujours sa prime, et il n'a pas à redouter les fraudes qu'on vient de taire pressentir.

lA doctrine, du mandat tacite est adoptée et développée par If. Atauzet, n«« 134 et suiv.

A3. Quoi qu'il en soit, les assureurs qui traitent avec uti créancier bypotbécaire ne peuvent être tenus , à son égard, que Jusqu'à concurrence du montant de ta créance, et en tant qu'elle est utilement garantie par t'hypothèque. C'est aussi ta doctrine de Mlf • Grûn, n* 101 , Boudousqnié, n** 53, 130, et la pratique des coai|>agnies d'assurance y est conforme.

94. D'après les principes du droit commun j les tréancieH d'un propriétaire peuvent se présenter pour toucher rindemnité qui fait partie des biens attribués tous, comme gage commun , anl créanciers. S'il n'y a que des chirOgrapbatres , ils partagent au prorata de leurs créances; mais en serait*il de méqie s'il y avait des hypothèques ou des privilèges sur un immeuble incendié? Il a été Jugé^ contrairement à l'opipion que nous avons émise dans notre première édition, v* Incendie , secl. S , art. S , n* 9 , que , dans ce cas , l'indemnité d'assurance doit servir de préférence au payement des créances hypothécaires (Golmar, 23 aoiit 1826 aff. Witt, V.n»70).

Un seul auteur, M. Boodousquié, n*' 316 et sulv,, soutient la doctrine de cet arrêt. Pourquoi» dit-il , les créanciers privilégiés et hypothécaires ne seraienl-ii pas préférés , puisque c'est bien leur chose qui a été assurée? pourquoi le sinistre donneraitil aux cbirographaires des drolta qu'ils n'avaient pas? Ne crainton pas de compromettre, par là, la sécurité publique en provoquant au crime par l'inlérét? Si les formalités prescrites p^r ta loi pour avertir les tiers de l'existence des privilèges et hypothèques ont été remplies, il n'y à point de raison pour déroger, en matière d'assurance , à ce que demandent ^équité et l'intérêt publie. H y a analogie entre l'obligation de l'acquéreur et ce!le de l'assureur , Identité entre le prix de la vente et l'indemnité de l'assureur ; par l'assurance , en effet, l'assureur se substitue, en cas de sinistre, à l'assuré, et s'oblige à supporter, pour lui, les pertes causées par l'incendie; par cette subrogation, il devient acquéreur de la chose assurée , qui périt pour spn compta et est censée être sa propriété; aussi exerce-t-ll les drolta d'un propriétaire, en procédant au sauvetage, en entrant dans la perte et les frais, si la chose n'était assurée qu'en partie. L'indemnité est la Juste TOleur et le corrélatif de la chose ou de la partie de la chose qui a été détruita : elle est destinée à la remplacer ou à la rétablir. On conteste ce dernier principe en disant : la garantie que îe débiteur s^est procurée par l'assurance résulte d'une conyenlion indépendante des engagemenU de l'assuré avec ses créanciers; la somme payée n'est la représentation de la chose que dans les rapporta de l'îissureur et de l'assuré. Mais que signifie cette qualification de convention indépendante? On nepeot vouloir dire que les créanciers y sont désintéressés, puisque, si l'indeihnité représente la chose assurée, elle doit leur appartenir, et que, dans le cas contraire , liront intérêt à faire assurer en leur nom. Enlend-oo dire seulement qu*its.n'ont pas été parties? Les créanciersdu vendeur sont aussi étrangers à la vente, cependant leurs droits sont conservés; pourquoi en serait-il autrement de l'assurance? -» Mats, dit-on p ta vandsiir no pcal tranefèrer «ne propriété grevée d'hy-

pbt&lqdë, qu'avec lit chargé qui }phse ^ elTèt ncqb«ï*ëùr d6U on payer les créances inscrites , ou détais^et (Immeuble ; là distribution du prix , par ordre d'Inscnplioii , i^'esl , dans ce cas , (Juc l'exécution du droit hypothécaire, llien de semblable en malièro d'assurance : l'assureur u^'Jicquiert ni la f)roprié(6 , ni la possession , et ne peut être contraint au délaissement : on n'a contre lui qu'une action en p;iyemehtde l'inilemnilé, action essentietlenient mobilière et qui échappe à tout exercice des droits hypothécaires.' A cela il faut répondre : Les créanciers de l'assuré sont dani la même position que ceut du vendeur; dans rb)polhëse, (Jùi est celle de l'assurance , où l'immeuble a péri dans les mains du (lèrs acquéreur, celui-ci n'a plus robllgalion alternative de payer ou délaisser : il n'a plus que celle de payer son prix aux créanciers hypothécaires; il en est de même de l'assureur , son obligation a le caractère d'une obligation réelle ; eh elTet , il ^oblige à remplacer la chose assurée ^i elle périt; s'il s'abquille ordinairement en argent, c'est que le remplacement ne pourrait, dans le plus grand nombre de cas, se faire en daturé, sané procurer un bénéOce à l'assuré , et que le payement en argent égalise le mieux l'indemnité avec la perte; de ce que le {Payement en argent n'est qu'un mode de libération, il suit que l'indemnité, que l'assureur se réserve la fidcultéde payer en nature, constitue une obligation facultative et réelle dans son principe, et qu'elle doit être distribuée suivant l'ordre des Inscriptions. Peu importe que la somme payée s'appelle inden^nitéf puisqu'elle représente véritablement, comme le prix dé vente , ta chose dont elle est le corrélatif. Le prix d'uu bien exproprié par l'Ëtat s'appelle aussi indemnité , et il se distribue par ordre de privilèges on d'hypothèques. — On convient que si l'incendie est causé par le fait d'un fiers, celui-ci est obligé, non-seulement envers le propriétaire, mais encore envers ceux qui avaient on droit de gage sur la propriété, à la réparation du tort causé. On ajoute, il est vrai , que Tobligalion de payer, dans ce cas, solvant l'ordre des Inscriptions, résulte du délit ou quasidélit qui porte préjudice aux créanciers Inscrits, et oblige l'auteur de l'incendie, tandis que le contrat d'assurance ne présentant pas le même caractère , on ne peut y trouver le principe d'une telle obligation. Hais qu^porte cette dilTérence de caractère, si l'assureur, en se rendant garant de l'incendie ; se met aux lieu et place de celui qui l'a causé pardon fait? 11 est tenu comme le serait l'auteur de i'ioceodie lui-même. — Si les créanciers cbirographaires avaient le droit de réclamer leur part dans l'indemnité, il s'ensuivrait, ou que l'assureur ne pourrait se réserver la faculté de réparer ou de reconstruire une maison assurée , ce qui est contraire au principe général de la liberté des conventions \ ou que la maison réparée ou reconstruite ne pourrait être grevée des droita hypothécaires que Jusqu'à concurrence de sa valeur après le sinistre, et demeurerait, pour le surplus, le gage commun de tous les créanciers, ce qui est contraire à la nature des choses et à la loi, l'indemnité ayant, dans ce cas, le caractère d'un droit réel. — Celle opinion n'étend pas la loi d'un cas à un autre, puisque l'indemnité et le prix sont, au fond, la même chose et ne diiïèrent que de nom. Enfln , si on admettait que l'indemnité ne représente pas la chose assurée , et qu'elle n'est que le produit d'une convention tout à fait étrangère à ceux qui ont des droita réels sur la chose, il s'ensuivrait que les assdrés qui n'auraient sur l'objet qne des droita résolubles, par exemple, s'ils étaient soumis à un retour, à une aciionen rescision^ à une snbstflotion, trouveraient dans l'assurance une source certaine de bénéfice. En elTet^ l'action de ceux qui peuvent exiger le rapport ou la restitution, se trouvant éteinte par la perte de la choso, arrivée par cas fortpil, avant l'événement de la condition résolutoire, ils n'auraientaucundroitsur l'indemnité si elle ne représentait pas ta chose assurée ; l'assuré proflterait de l'assurance^ sans être tenu de l'obligation de restituer la chose.

Dans la doctrine de M. BAudousquiô^ il faut distinguer les considérations de justice et le« raisons de droit. Il serait équitaUe assurémenl et il conviendrait, sous tous les rapports, qne Tindeninité d'assurance fût dit»^ibuce par ordre de privilèges et d'hypothèques. C'est ce que n«His avons nous-mêmes reconnu dans notre première édition, lo^^ ct7., et c'est ce que démontre Jusqu'à l'évidence une disserution publiée dans ie journal des assurances, t. 5, p. 9. Selon Unies les probabilités, la loi qui sera rendue sur les assurane*» tarrestres contiendra cette disposition;

ASSURANCES TERRESTRES. — Art. S, S '•

mais dans Pétat actuel de la législation , 11 parait Impossible d*ad* moUre la même décision. H. Boudousqnié, qui reproche aax partisans du système contraire de recourir à des moyens sabtils , B*épui8e en ingénieuses sublllilés pour éluder l'applicalion des principes les plus clairs. LMndemnilé promise est une somme d'argent, et pas autre chose : si l'assureur peut remplacer en nature l'objet assuré, c'est une réserve qu'il s'est faite et non un engagement quMI a pris*, or une somme d'argent est essentiellement meuble; la loi fait une assimilation nécessaire pour les prix de vente , parce que sans cette exception 4'hypothèque serait illusoire; mais elle ne va pas plus loin, et le magistrat ne peut étendre son texte dans cette matière toute de droit rigoureux. Soutenir que l'assurance contient une vente, que l'assureur, en cas de sinistre , devient acquéreur et propriétaire au moyen de de l'indemnité qu'il paye, c'est, par esprit de système et pour le besoin d'une thèse particulière, généraliser une proposition qui n'est vraie que dans une application particulière, comme on le verra dans un moment ; c'est contrarier cette idée élémentaire et généralement reçue que l'assurance est un contrat sut generi$, qui a ses caractères propres ^ et qui conflne à plusieurs contrats sans se confondre avec aucun. En payant l'indemnité, l'assureur acquitte son obligation spéciale , il paye , non pas le prix de la chose assurée, mais la valeur corrélative aux primes qu'il a reçues d^ins l'espoir, non réalisé, d'échapper aux mauvaises chances qu'il prenait sur son compte. L'assuré ne perdrait rien de ses droits de propriété; la seule chose que l'assureur acquiert, c'est, en tous cas, la subrogation aux droits de l'assuré contre les auteurs ou responsables dePincendie, et, s'il le Juge convenable, les objets sauvés du sinistre, qu'il peut garder pour lui; et c'est en ce point que l'assurance participe à la nature de la vente tout en conservant son caractère propre de contrat aléatoire. Le second et le principal appui de l'opinion de M. Boudousquié, c'est que l'indemnité est là représentation de l'immeuble assuré, qu'elle lui est subrogée, et prend sa nature immobilière. Cet argument n'a aucun rondement dans la loi ; le produit même d'une vente d'immeubles n'est pas un immeuble; le prix, versé en argent, est, dans les mains du vendeur, une chose purement mobilière , qui ,

(1) l** Etpieê: — (Faillite Pinel C. Duthuit.) — En 1825, Pinel consent à Duthuit, pour une somme de 15,000 fr., hypothéquée «'sur un établissement de lilature hydraulique , exploité par ledit sieur Pinel, avec les brisoirs , carderie , béiys, métiers à filer, etc., etc., généralement tous les objets placés par lui pour l'exploitation de ladite usine. » — A celle époque, les b&liments étaient assurés par l'assurance mutuelle, et le mobilier industriel par l'assurance royale; nais cola n'a pas élé mentionné dans l'acte. — L'immeuble est incendié; par suite, faillite du sieur Pinel. Ud concordat est signé, et le sieur Lemasson est nommé commissaire. — Lçs créanciers hypothécaires recueillent le montant de l'assurance sur les bâtiments, et le sieur Lemasson se disposait à distribuer aux chirograpbaires les sommes provenant de l'assurance royale , lorsque le sieur Duthuit, qui n'avait pas été rempli de la totalité de sa créance, s'est opposé à cette distribution , prétendant exercer sur ces sommes ses droits hypothécaires. — Le tribunal civil de Rouen a accueilli celte prétention, ^ Appel par Lemasson.

Le 27 déc. 18i8, arrêt de la cour de Rouen ainsi conçu : — « Considérant qu'il est constant que Tobligation s'éteint, que l'hypothèque devient sans effet par la perte de la chose; mais qu'il est également certain que si un débiteur a quelques droits ou actions par rapport à cette chose, il est tenu de les céder à son créancier, et que l'hypothèque suit chaque portioB des immeubles affectés , dans quelques mains qu'ils passent ; — Considérant que l'immeuble fictif avait été hypothéqué comme Timmoubleréel, au sieur Duthuit ; que l'un et l'autre avaient été assurés en cas d^incendie, antérieurement à l'acte du 28 avril 18â3, et que le créancier avait dû prendre en considération ce droit d'indemnité, si le malheur prévu arrivait; — Que le sieur Pinel ne serait pas fondé à contester au sieur Duthuit son droit sur les deniers dus par l'assurance royale, sous le prétexte que c'est un mobilier, et que les immeubles n'ont pas de suite par hypo- ' thèque, puisque , par l'hypothèque conventionnelle , consentie par le contrat authentique du 28 avril 1823, il a été déclaré, comme garantie de cette hypothèque , que l'immeuble fictif était assuré, ce qui était une cession des droits du débiteur envers son créancier, le cas échéant; — Considérant qu'anciennement, en Normandie, les rentes constiluées étaient immeubles et susceptibles d'hypothèque, et que le créancier qui avait hypothèque sur une rente de celte nature avait le droit de conduire uncoptKwition aux mains du débiteur de ladite rente, afin que, si celui-ci voulait rembourser le capital, comme il en avait la faculté , il fût tenu d'appeler IVipposant an remboursement, pour y défendre son capital ;-> Considérant

dans la masse de ses biens, conserve son caractère mobilier. Alors même qnUl y a des créanciers hypothécaires ou privilégléB, le prix n'est pas essentiellement immobilisé ; la preuve , c'est que, al un acheteur imprudent a payé le prix d'un immeuble grevé çntre les maint de son vendeur , les droits hypothécaires ne s'exercent pas sur \^ vendeur qui a reçu , mais sur l'acheteur qui possède. L'immobilisation de l'argent ne subsiste réellement qu'au moyen des form dites tracées par la loi pour la réalisation des droits hypothécali es sur le prix des ventes volontaires ou forcées. Il ne suffît donc pas que l'assurance représente ou remplace l'immeuble; il faudrait qu'en tenant lieu de l'immeuble assuré elle en eût aussi le caractère immobilier; or, ce caractère, elle ne peut l'obtenir que de la fiction de la loi , puisqu'elle ne le tient pas de sa propre nature; et il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans nue matière de droit étroit où une semblable fiction ne saurait résulter de l'adage subrogiaium sapit naturam suhrogati, mais doit être nécessairement.expresse. C'en est assez sur cette controverse; disons seulement , en appelant une réforme législative sur ce point très-grave , que la doctrine et la Jurisprudence paraissent désormais assez fixées sur l'application de la loi, telle qu'elle existe aujourd'hui. — V. MM. Troplong , des Hypothèques , ch. 7, n* 890; GrUn et'Joliat, n^* 109 et suiv.; Quesnault, n«" 309 etsuiv.; E. Persil, n« 180; Alauzet, n*i45.

11 a élé Jugé, en ce sens, par la cour de cassation, que l'indemnité payée pour l'assurance d'un immeuble et de ses accessoires immeubles par destination, détruits par incendie, doit être distribuée entre tous les créanciers de l'assuré , sans distinction des chirographaires et des hypothécaires (C. civ. S093, 21 15 , 31 18) , et que , dans ce cas , les créanciers hypolh<^caires se prévaudraient en vain, pour prétendre à un droit de préférence ou de subrogation privilégiée , de ce que l'assurance serait rappelée dans l'acte constitutif d'hypothèque; le montant de l'assurance n'étant pas suscestible d'hypothèque, ces créanciers ne pourraient exciper que d'une cession des droits de l'assuré, laquelle devait être notifiée à l'assureur (Cass., 28 Juin 1831 ; Grenoble , 27fév. 1834(l);Conf. Liège, 24 nov. 1831, aff. Dubois C. Cokerlll).

que le sieur Lemasson , aux qualités qu'il agit , n'a pas plus de droits que le sieur Pinel , et que , de même qu'on n'a poiut contesté aux ch^anciers hypothécaires leurs droits sur les deniers revenants, à raison de l'assurance de l'immeuble réel, la contesta' ion élevée relativement aux fonds provenant de l'assurance de l'immeuble fictif doit être écartée par la , même raison de justice et d'équité, et les principes étant les mêmes dans l'un et l'autre cas; et adoptant, au surplus, les molifis des premiers juges; — ConGrrae, etc. »

Pourvoi parle syndic de la faillite Pinel , pour violation des art. 2093, 2115, 2118 c. civ.; on a dit: Aux termes des art. 2092, 2093, 2094 c. civ., la règle générale est que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le prix s'en distribue également entre eux, à moins qu'il n'existe des causes de préférence. Ces causes sont les privilèges et les hypothèques; dans l'espèce, c'est une hypothèque que l'on réclame. — Il est également de principe que les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque; elle s'éteint lorsque la chose affectée périt. Dans l'esijèce, une usine a élé soumise à Thypothèque*, tant qu'elle a existé, l'hypothèque a subsisté , mais aujourd'hui Tusine est détruite , avec elle l'hypothèque. Peut-on dire avec l'adversaire que le prix de l'assurance est subrogé à l'immeuble qu'il représente, en sorte que l'hypothèque a passe sur ce prix et doit y produire les mêmes effets? ~ L'assurance est une somme d'argent donnée, en cas d'incendie, par l'assureur a l'assuré, en compensation de la somme que Tassuré paye à l'assureur. Cette définition est exacte, et l'on ne peut soutenir que l'assurance soit donnée en compensation de l'immeuble incendié; c'est ce qui résulte de la définition de Pothier; il faut en conclure qu'elle n'est point la représentation de cet immeuble. Remarquons, en même temps, qu'elle n'est pas autre chose qu'une somme d'argent, c'est-à-dire une chose purement mobilière, non susceptible d'hypothèque.

Avant de faire l'application de ces principes au système de l'arrêt attaqué, remarquons qu'en équité la cause des demandeurs est la plus favorable; car chaque année la prime d'assurance est prise dans les revenus, c'est-à-dire, dans ce qui appartient aux créanciers chirographaires; il serait donc injuste que ce qu'ils ont payé vint enrichir les créanciers hypotbécaires. — L'arrêt attaqué s'appuie sur ce que les parties ont pris ea considératian l'assurance; mais, sans doute, les parties l'ont entendu comme la loi elle-même, c'est-à-dire que, dans le cas où l'immeuble viendrait à périr, les créanciers eu proBteraient comme tous les autres, et les actes ne contiennent rien qui puisse faire supposer une iatention plot êtes*

ASSURANCES TERltESTRES.— iUt. 2, $ S.

s*. Eiiihi la ébat de Parti adéddé que rindennlté d^e asmnoce n*était point reQréseotative des récoltes assurées (Paris, 8 mil 1834, air. Delastre, V.n* 191).

due et plus faTorablaaox créaocien hypothécaires et à lean prétentioDt; tutremeol ce serait assimiler la coostitotion de rhypotbè<ioe à la rente; ce serait loi eo donner tons les effets vis-à-Tîs du créancier .-^n invoque le principe mbrogatum «apil uaturam «ubrogali, pour prétendre que la somme formant Iwarance remplace Timmeiible oa son prix; mais la difléreoce est grande entre le cas où le prix d*an immeuble est distribué et celui dont ii s^agit; car, dans le premier , Thypothèque subsiste, parce ^e rimmeoble subsiste toujours; le débiteur seul a été changé ; mais la chose afl'ectée est toujours la même , et le prix est poursuivi en vertu de rhypothèqoe existahte. Mais si Timmeoble a péri , le créancier bypothécure n'a plus de préférence : il n'a droit qu'au remboursement immédiat: il ne peut plus agir en vertu de son hypothèque qui a cessé d'exister; et c'est précisément parce qu'il a perdu son droit hypothécaire, et pour le remplacer, 'qu'il rc^it celui d'exiger immédiatement son payement— En matière d'assurance maritime , tous les auteurs sont d'avis que le créancier privilégié sur le navire perd son droit de préférence sur les sommes formant le montant de l'assurance; à plus forte raison doit-il en être ainsi ta matière d'assurance terrestre. Ne peut-on pas dire que, si la somme meuble ne représente pas le navire meuble , à plus forte raison cette même somme ne peut représenter l'immeuUe incendié? Les demandeurs repoussent aussi les induclioas puisées dans les art. 1302, 1303, 2031 c civ.

Les défendeurs à la cassation répondaient : on conçoit difficilement comment les créanciers cbirographaires qui n'avaient rien h prétendre sur l'immeuble existant , auraient droit sur ce qui le représente après sa des- ImclioD. Nous pensons pouvoir démontrer que le prix de l'assurance est la représentation de l'immeuble , en telle sorte que les droits des créanciers hypothécaires continuent sur le montant de l'assurance. — Le débiteur qui constitue hypothèque prend , envers ses créanciers hypothécaires, l'engagement de la conserver , et c'est pour atteindre ce but , et donner ainsi plus de garantie aux créanciers, que le débiteur fait assurer sa propriété ; c'est donc au nom de ceux-ci que l'obligation est prise ; et en admettant que le montant de la prime n'est pas susceptible d'hypothèque , ils la reçoivent en vertu du principe de la subrogation ou représentation, comme ils reçoivent le prix d'arbres détachés du sol. Les considérations se présentent en foule , et la plus grave est peut-être celle qui résulte de ce que les créanciers cbirographaires seraient fortement intéressés à l'incendie , si le système des demandeurs était admis. — Si les créanciers hypothécaires se réunissent et forcent, ainsi que le débiteur en aie droit, les assureurs à reconstruire l'édifice incendié, que pourrotft faire les créanciers cbirographaires? Le droit des premiers se trouve ainsi déterminé, et s'ils ont droit dans un cas à la totalité , leur droit ne change pas s'ils prennent une autre voie. — Qu'est-ce donc que le prix de l'assurance? C'est un accessoire de l'immeuble , c'est sa représentation , c'est l'immeuble lui-même. L'hypothèque s'y applique, comme elle s'applique à l'immeuble et à ses accessoires. L'assurance lire cette nature du but et de l'intention des parties.— Aux termes de l'art. 1303 c. civ., le débiteur , lorsque la chose promise a péri , doit livrer à son créancier toutes les actions qui en résultent. Dans l'espèce, la chose affectée a péri ; le débiteur doit livrer aux créanciers, auxquels elle était spécialement affectée, toutes les actions que eet événement produit. Comment donc refuser aux créanciers hypothécaires k droit appartenant au débiteur de toucher le montant de l'assurance? — Au sarplus, il a été plaidé, en fait, devant la cour de Rouen, que les parties avaient traité dans la vue du contrat d'assurance; cette intention a été reconnue par l'arrêt attaqué. En cela, la cour royale a fait une appréciation d'acte qui lui appartenait , et que la cour de cassation ne peut lejeler. — Arrêt (ap. délib. ench. cens. )•

La coum ; — Vu les art. S093 , 2113 et 2118 c. civ.^ Attendu 1* que, diaprés l'art. 2093 c. civ., les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le prix doit en être distribué entre eux par contribution, a moios qu'il n'y ail entre les créanciers des causes légitimes de préféfsoee; que» suivant l'art. 2115, l'hypothèque n'a lieu que dans les cas ft les formes autorisés par la loi ; — Qu'aux termes de l'art 2118, les <6ieDS immeubles et leurs accessoires réputés immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque; — Attendu f qu'il n'y a aucune loi qui affecte la sonuoe assurée , en cas de perte de l'immeuble péri par incendie , aux créanciers qui étaient inMrits sur cet immeuble, par préférence auxcréanders cbirographaires de l'assuré ; — Qu'on ne peut induire cette préfélemee de ce que l'hypothèque suivait l'immeuble et en affectait le prix aux créanciers suivant le rang de leurs inscriptions, puisque , d'une part, l'hyyolbèque s'est éteinte par la perte de la chose ; que , d'une autre , la nomme assurée n'est pas un prix de vente, mais le produit du contrat d'asnumnce, sans lequel elle ne serait pas due ; que nt^me elle n'est pas susceptible d'hypothèque, puisque les biens immeubles et leurs accessoires lépatés immeubles en sont seuls susceptibles, et qu'elle n'a reçu de la loi m de ces caractères; — Qu'on ne peut la faire résulter de ce que , it l'art. 1303 c civ., le débiteur de la chose périe est tenu , s'il a drailSt |ir rapport à cette chose, de les eéder à son créancier , at-

••. Celui qui a un droit érentael sur une chose a qualité poar la faire assurer ; tel serait l'appelé à une sabstUution. Mais une simple expectative , comme l'espoir de recaelllir une succèstendu que cet article est étranger aux hypothèques et que la somme assu- • rée est due à cause de la prime payée par l'assuré pour le prix de l'assurance et des risques courus par l'assureur; — Qu'on peut encore moins inférer cette préférence de ce que l'acte d'hypothèque des immeubles assurés fait mention de l'assurance , dès que la somme assurée n'est pas susceptible d'hypothèque et que la cession des droits de l'assuré, s'il en résultait une do cette mention, n'aurait d'effet, au préjudice des tiers,

Su'autant qu'elle aurait été signifiée à l'assureur et que celui-ci l'aurait ûment acceptée ; — Attendu enfin qu'au mépris de ces principes , l'arrêt attaqué décide que la somme assurée , en cas de perte de l'immeuble fictif dont il s'agit , appartient aux créanciers qui étaient inscrits sur cet iuH meuble, par préférence aux créanciers cbirographaires de l'assuré : qu'en cela, il viole formellement les articles du code ci-dessus cités; — Casse, etc.

Du 28 juin 1831.-a C, ch. dv.-MM. Portalis, 1* pr.-Cassaigne, rap.-Quéqiiet, f. t. d'av. gén., c conL-Crémicux et A. Chauveau, av.

f Etpècef — (Campana, etc., C. Dussert, elc.)~LA coua;— Attendu que, pour apprécier sainement la question de savoir si le créancier hypothécaire a un droit de suite sur le sinistre résultant de l'incendie de l'immeuble affecté à son hypothèque , il est nécessaire d'examiner la nature du contrat d'assurance et de l'indemnité due par les assureurs ;— Attendu qu'un contrat d'assurance n'est autre chose qu'un acte par lequel l'un des contractants se charge des cas fortuits auxquels une chose est exposée , et s'oblige envers l'autre contractant de l'indemniser de la perte que lui causeraient les cas fortuits , s^ils arrivaient, moyentiant une somme que l'autre contractant loi donne ou s'oblige de lui donner , pour le prix des risques dont il se charge ; — Attendu qu*il ne peut résulter d'un pareil contrat qu'une créance et des actions personnelles entièrement étrangères à l'immeuble, et qui n'apportent aucun changement à sa consistance ; que l'immeuble est , à la vérité , la cause du contrat, mais qu'il n'en est pas l'objet; que cet objetc'estle risque que courent lesassureurs, çnoyennant certaines conditions, de payer telle tomme si lecasarrive;— Attendu que de ce qui précède, découle naturellement la conséquence que l'indemnité ne représente pas l'immeuble ; qu'en effet on ne lit dans aucun texte de la* loi une subrogation de cette nature ; or, les fictions étant de droit étroit, elles ne peuvent être établies que par la loi ou par les conventions que la loi autorise, et ce principe doit s'appliquer aux subrogations; — Attendu que l'on ne peut non plus raisonner d'une hypothèse à une autre ; que, dans tontes celles que l'on a citées, le prix à distribuer était la véritable représentation de l'immeuble, une valeur produite par cet immeuble , et qui pouvait en être considérée comme le prix; mais que , dans la question à décider, ce n'est pas l'iromeoble qui a produit l'indemnilé . valeur que la seule qualification indique comme mobilière , c'ost le contrat d'assurance fait entre l'assureur et l'assuré ; — Attendu , dès lors , que celte indemnité ayant été produite par un contrat entièrement étranger aux créanciers hypothécaires, ceux-ci ne peuvent exercer sur cette indemnité un droit de suite ou de préférence ; — Attendu que de la solution contraire découleraient des conséquences qui engendreraient une foule de procès ; car si l'indemnité représentait l'immeuble, et si par suite elle devait être frappée de l'hypothèque des créanciers , il faudrait , par réciprocité , décider qu'ils pouvaient être recherchés pour l'exécution du contrat d'assurance à défaut de l'assuré ; que les assureurs ne pourraient valablement se libérer qu'après avoir rempli toutes les formalités pour la purgation des inscriptions, la dénonciation aux créanciers inscrits, etc., formalités que la loi n'a pas exigées en cette matière; — Attendu que les articles du code civil relatifs aux hypothèques viennent à l'appui de cette'Sdécisioa ; qu'en effet, d'après l'art. 2118, les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèques , et, |iar une suite nécessaire , l'hvpotbèque s'évanouit lorsque l'immeuble vient à périr ; qu'on doit donc décider que les mariés Maury et par suite le sieur Campana, caution des mariés Dussert envers eux , no peuvent prétendre à un droit de suite sur l'indemnité due par la compagnie d'assurance pour l'incendie de la maison Dussert affectée à leur hypothèque ; — Attendu qu'il résulte de la combinaison et des textes des art. 1188, 1912, 1913 , 2184 et surtout 2131 c. civ., que lorsque les sAretés données dans un contrat sont diminuées ou ont péri , le créancier peut demander son payement et que le débiteur ne peut plus exciper du bénéfice du terme; en un mot la dette devient exigible;

Attendu qu'il est constant, en fait, que la maison incendiée était l'objet principal de l'hypothèque donnée aux mariés Maury ; et que , dès lors, soit les mariés Maury , soit le sieur Campana , leur caution , aux termes du g 4 de l'art. 2032 , pouvaient exiger le payement de leur créance, et par suite faire saisir-arrêter les deniers provenant de l'indemnité due par la compagnie d'assurance ; — Attendu que Irs garanties résultant des immeubles restant à Dussert n'étaient plus sn (lisantes pour les couvrir ds leur créance; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1303 c. av., lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue sans la faute dn débî* leur, ilestlsQOfS'ily a quelques droilSi actions m iadamailéSy par rif

ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, S 3.

ke lesquels tiiia semblable eonvenUoD pareil une sorte de guerre privée. C'est aussi l'avis de MM. Grttn et Joliat , n«« 138 et suiv.; B. Persil, n*« 110 et Itt ; Alauzet, d* 169.

•0. Dans le commerce maritime, l'assuré se fait Indemniser du montant de la prime qu'il a promise à un premier assureur et quMI perdra sans compensation s'il y a un sinistre. Cette espèce K «d'assurance, qui s'étend ensuite aui primes assurées elles-mêmes, est discutée par les auteurs ; mais il serait inutile de s'y arrêter » parce que c'est une convention non usitée dans les assurances terrestres. On peut au surplus consulter à ce sujet MM. Quesnault, n** 32 et suiv.; Boudousquié, n*' 38, 39, 40; GrUnet Joliat , n* 148 ; E. Persil , n** 93 et suiv.; Alauzet , n* 181 .

•7. Plusieurs assurances viennent se grouper autour d'un même objet; voici dans quelles circonstances. D'abord, si un assureur craint d'avoir pris une responsabilité trop forte , il peut faire réassurer les objets par un autre assureur. Cette réassurance ne décharge nullement l'assureur primitif à l'égard de son assuré : le contrat originaire subsiste, indépendant de la réassurance , dont la prime et les conditions peuvent diiïérer de la première convention. Entre le premier assureur et son réassureur, le contrat a tous les caractères d'une assurance ordinaire , sauf les modifications qui peuvent être convenues entre les parties, ainsi que l'eipliquent MM. Grûn et Joliat, n* 149 ; Boudousqulé , »• 32.

•9. De son cêté , rassuré doit pouvoir cbercher à se garantir des dangers de l'insuffisance de l'assurance qu'il a stipulée sur sa propriété. A cet'égard , on a imaginé plusieurs combinaisons , pratiqué diflérents moyens, dont la légalité n'est pas également bien établie : c'est encore un des points sur lesquels l'assurance terrestre appelle une prompte intervention de la puissance législative. Si la chose assurée ne l'a pas été pour toute sa valeur , le surplus peut être l'objet d'une assurance ultérieure. Sur ce point, 11 ne sa»irait y avoir difficulté. Mais si , après avoir couvert la valeur entière de l'objet par une première assurance, l'assuré en contracte une ou plusieurs autres , quel sera le sort de ces nouveaux contrats? Avant tout, 11 doit rester bien entendu que, dans aucun cas , la pluralité des assurance^ nc^ peut avoir pour effet de donner à l'assuré le droit de toucher plus que la valeur de l'objet assuré ; autrement l'assurance deviendrait une source de bénéflce, et peut-être une cause d'excitation au crime d'Incendie volontaire. La question est seulement do savoir si le premier contrat couvrant toute la valeur rend les autres sans effet, ou si les différentes assurances doivent subsister ensemble, et les assureurs successifs s'arranger pour payer proportionnellement l'indemnité. La loi a prévu la difficulté pour les assurances maritimes ; dans le cas où , sans dol ni fraude de la part de l'assuré , les assurances eicèdent la valeur totale, elles sont réduites à cette valeur ; alors , de deux choses l'une : ou les divers contrats sont tous du même Jour , et les assureurs contribuent ensemble au payement de la perte , chacun en proportion de la somme assurée par lui ; ou ils sont de dates différentes, et les polices les plus anciennes excluent les suivantes dès que la totalité de la valeur de l'objet assuré se trouve couverte (c. com., art. 337 , 358 , 339; M. Quesnault, n*'361 et suiv.). — Plusieurs compagnies d'assurance terrestre ont suivi sans distinction la première de ces règles de l'assurance maritime ; elles admettent le concours proportionnel des assureurs alors même que les polices ne sont pas du même Jour. M. Vincens , et, après lui , M. E. Persil, n* 00, et M. Alauzet , n* 490 , repoussent ce procédé comme contraire aux principes généraux et à la règle que, quand toute la valeur a été assurée , on n'a plus matière pour faire des assurances valables. MM. Grtin et Joliat, no'US, 143,144, sont d'un avis opposé; ils font observer que, dans les assurances maritimes, la circonstance que l'objet assuré se trouve garanti pour son entière valeur ne devient pas une cause de nullité quand les contrats sont passés le même Jour , mais qu'il y a lieu seulement à une réduc-

(1) 1" £jp^.'~( Assurance de l'Aisne C. assur. de la Marne, etc.) — Ed 1822, Caille 6t assurer une maison et dépendances par la coropa(;nie de la Mane, TAi^tne et l'Aube. -- Dans la police, il fut stipulé que Caille s'Interdisait de faire réassurer les mêmes b&limpnts par une autre compagnie. -^ Néanmoins , en février 1823 , Il contracte une nouvelle assurance avec la compagnie de l'Aidne, et , au mois d^août même année , une Msîème avec la cpmpagnie du Phéoix, lagaelle il subroge dans tous ses

tion propor ilonueUe entre les ataoreors. Bh ! bien , cFM ee node d'opération que les compagnies d'assurance terrestre ont adopté en l'étendant au cas où les polices portent des dates différentes! Elles ont pris d'ailleurs des précautions pour prévenir l'abus dtt assurances laites par plusieurs assureurs au delà de la valeur réelle des objets. Ainsi , elles stipulent que l'assuré est oMigé, sous peine de nullité, de déclarer à son premier assureur lasci.velle assurance qu'il se propose de faire , et au second l'existeace de l'ancienne police; le premier assureur se réserve le dioit de résilier sa police , s'il conçoit des doutes sur la bonne foi de l'assuré : le nouvel assureur ne consentira à s'engager qu'autant qu*il pourra raisonnablement supposer que les objets ne sont pas couverts par le premier contrat pour leur entière valeur. — V. aussi M. Boudousqulé, n*' 177 et suiv.

•9. La validité de la clause imposant à l'assuré l'obllgatioa de déclarer les assurances antérieures ou postérieures n'est pas contestée , si les polices réunies n'excèdent pas la valeur totale. Dans cette limite, où la légalité est universellement admise, os décide que la déclaration est obligatoire pour l'assuré, même quand il s'agit d'une assurance qui a pour objet une augmentation survenue, depuis le premier contrat, dans la quantité des choses assurées sans désignation: l'augmentation ne forme pas une masse distincte des objets primitivement assurés ; il n'y a qu'un même tout, que chaque assureur garantit proportionnellement; les di< vers assureurs sont des espèces de cosociétaires : il importe au premier de connaître ceux avec lesquels il peut se trouver en rapport ou en conflit d'intérêts. Telle est la doctrine de MM. Griio et Joliat, n* 145; E. Persil, n* 90. — V. aussi MM. Boudousqulé , n« 181 ; Alauzet, n* 497. ^

flOO. Les mêmes auteurs enseignent, et cela ne peut être douteux , que l'assuré ne pourrait se prévaloir du défaut de déclaration de sa part pour demander l'annulation de la police souscrite parle premier assureur; ce serait mettre au pouvoir d'une partie les destinées d'un contrat qui ne doit se résoudre, comme il s'est formé, qu'avec le consentement des deux parties, on sur la demande de celle au préjudice de laquelle la convention n'a pas été exécutée. — D'un autre cêté , rassureur ne peut invoquer contre l'assuré la clause de résiliation pour cause d'assurance non déclarée , s'il a lui-même commis quelque acte d*où on puisse Induire qu'il a connu et non attaqué ù temps l'assurance postérieure. Cette sorte d'acquiescement résultera des circonstances, dont les tribunaux conservent la libre et souveraine apprécia» tion. La cour de cassation a Jugé qu'une compagnie d'assurance qui a procédé à l'estimation contradictoire du sinistre , a pu , par appréciation souveraine de ce fait, être déclarée non recevableà opposer à l'assuré l'exception de déchéance tirée de ce que , contrairement aux clauses de la police , oelui-ci aurait fait assurer par une autre compagnie , sans déclaration préalable , des objets mobiliers (des récoltes) placés dans le bâtiment assuré (Req., 15 mai 1 844 , aff. Silberman, V. n« 295).

flO 1. Il y a des compagnies qui font plus que d'exiger de l'assuré la déclaration des assurances postérieures, et qui stipulent que l'assuré ne pourra, même hors du cas de l'excédant de la valeur totale, faire assurer le même objet par d'autres compagnies. Qu'arrivera-t-il si l'assuré a contrevenu à cette clause? La cour de cassation a Jugé que si, nonobstant la clause d'une police d'assurance contre l'incendie, qui interdit, à peine de résolution du contrat, à l'assuré, de faire assurer les mêmes objets par une autre compagnie , il a été contracté par l'assuré une autre assurance pour les mêmes bâtiments, la résolution est encourue, en ce sens que la nouvelle compagnie n'ayant pas d'autres droits que ceux de l'assuré , auxquels elle a été subrogée , ne peut exiger de la première compagnie l'exécution du contrat, et, par suite, le payement du prix de l'assurance, sous le prétexte qu'aux termes de l'art. 343 c. com. la réassurance est permise (Req. , 27 août 1828; 6 Juin. 1829)^1).

droits et actions contre la compagnie de l'Aisne. ~ Février 1824, les bâtiments assurés sont détroits par on incendie. — Juillet même année , la compagnie du Phénix paye à Caille le montant du sinisUv , et recourt , comme subrogée aux droits de Caille, contre celle de l'Aisne. — De son côté, celle-ci recourt centre la compagnie des trois départements de la Marae, de l' Aisne et de l'Aube, en vertu de l'art. 359 c com. — 17 mai 1829» Is tribunal deâaîat-QasBtia repousse les piétentions dtla

Assurances teuulstues.— aut. % % â.

Ces décisions, eiittquées soos le rapport de rinsnflBsaiioe d*inlérét que les assureurs aaraieDt à prohiber les assurances postérieures, ce qui tendrait à faire annuler la clause, ont été généralement approuvées, en ce qu'elles reconnaissent la validité de la

gnie de TAisne, sur le motif que son allégation d^une première assurance n'est pas suffisamment prouvée. — Sur Tappel, cette preuve est fournie , et, pour 7 défendre, la compagnie des trois départements produit la clause prohibitive contenue dans sa police d'assurance.

Le 7 février 1827, arrêt de la cour d'Amiens ainsi conçn : « Attendu que la condition résolutoire est teigours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où Tune des parties ne satisfait pas à son engagement; — Que, par le contrat synallagmatique passé entre lui et la compagnie d'assurances mutuelles des départements de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube, Caille s'est engagé formellement à ne point faire assurer sa propriété par une autre compagnie , et que , contrairement à cet engagement, il l'a fait assurer à la compagnie d'assurances mutuelles do département de l'Aisne; — Que les biens assurés par les deux compagnies étant identiquement les mêmes , celle des départements do l'Aisne , de la Hamo et de l'Aube est recevable et fondée à opposer à celle du département de l'Aisne, comme elle le serait à Caille , que celle-ci représente, l'exception résultant de la clause résolutoire pour cause d'inexécution de •on engagement;... repousse la demande par la résolution du contrat. »

Pourvoi de la compagnie de l'Aisne. — Les contrats , a-t-on dit pour elle, sont do droit des gens; il est permis de chercher plusieurs garanties contre le même accident ; mais la loi n'a pas voulu pourtant que l'on pût tirer bénéfice d'un événement malhenreux ; aussi a-trelle, dans l'art. 342 et 359 c. com., posé les règles qui doivent r^r le cas où il existe plu-sieurs contrats d'assurance sur les mêmes objets. — Dans l'espèce , on ne pouTait se soustraire à cette règle par l'exception résultant ue la clause prohibitive invoquée par la compagnie des trois départements. — La faculté reconnue à l'assuré par les art. 342 et 359 est inhérente à sa posi-, tion, et les tiers doivent la considérer comme intacte, tant qu'il ne leur' est pas prouvé qu'il y a renoncé. La compagnie de l'Aisne, qui ignorait la première assurance, était donc de bonne foi, et l'exception manque d'effet à son égard.— L'art. 359 a été manifestement violé, puisque, malgré ses termes , qui ordonnent que le premier contrat sulwiste seul , la eour d'Amiens l'a annulé pour maintenir le second , qui était résilié de plein droit. Quanta la prohibition du premier contrat, elle doit étie entendue dans le sens qu'il était défendu à Caille , en contraatant une seconda assurance, de nuire aux intérêts de la compagnie des trois départements* Or, d'après la loi , le premier contrat d'assucance subsistait seul pour le tout avec les chances de perte et de gain. — Le principe de la résolution des contrats ne reçoit d'application qu'au cas où la clause porte sur l'essence même du contrat, et au cas où il est constant que, sans celte clause, les parties n'auraient pas contracté. — Or, dans l'espèce, qu'importait la seconde assurance à la compagnie des trois départements, puisque ses droits n'en pouvaient être dimwués. — Cette clause , du reste , est de celles qu'on insère d'une manière générale dans les polices d'assurances, pour écarter les concurrences , mais sans y attacher la peine de nullité.

M. de Broé , av. gén., a conclu au rejet; il a dit: Les art. 342 et 359 c. com. ne régissent que les assurances maritimes. — Nulle loi ne dispose relativement aux assurances terrestres ; elles doivent donc rester sous les lois générales des contrats. — L'arrêt a interprété la {{olice d'assurance, et a jugé que la prohibition y était clause résolutoire , il n'y a dans cet arrél nulle violation de la loi , mais une juste ^implication de l'art. 1184 c civ. En dernière analyse , sans doute il est permis de se faire assurer par plusieurs compagnies, mais permis aussi k chaque compagnie de stipuler résolution du contrat d'assurance, en cas de nouvelle assurance, el les contrats sont la loi des parties. — Arrêt.

IiA cooi; — Attendu que, par contrat d'assurance passé entre Caille H la compagnie des trois départements de l'Aisne , de la Marne et de TAobe, Caille s'était interdit la faculté de se faire assurer par d'autres ; qu*ayant enfreint celte clanse prohibitive, s'étant lui-même délié du con-

Da 97 août 1828.-C. a, cb. req.-MM. Favard, pr.-Hoa, rap.-De Broé , av« gén«, c eonL-IsanUiert, av.

9* Etpkê: — ( Phénix C. Assur. de la Céte^'Or. ) -^ En 1825 , le dear de Berbis fit assurer une maison pour dix ans, par la compagnie d'Ansurances mutuelles de la Côte-d'Or. — En 1827 , cette assurance fut reprise par la compagnie du Phénix, que « l'assuré subroge , porte la police, à tous ses droits et actions contre la compagnie de la Céte-d'Or, pour recevoir, en cas d'incendie, le remboursement des dommages qui

^ ^ , ^présente.

4 sept. 1827 , un incendie occasionne , dans la maison assurée , un dom- , en raison duquel le Phénix provoque une estimation contradictoire I la conpagnie m»Mk^ — • CoUe-ci ittasa d'y prendre part^ se

condition résolutoire (V. MM. E. Persil; n« 97 \ Rolland de Vlllargne, Assur. terrest., n^ 25; Pardessus, n* 596; Goujet el Merger, DIct. du commerce, v» Assur. terr., n«» 234 et 250), Mais on a reproché à la cour de cassation de n'avoir pas fait, da

fondant sur l'art. 9 de ses statuts , qui porte : « Tout sociétaire dont les bâtiments se trouveront, au moment de leur incendie, engagés, soit à une compagnie à prime , soit à une autre société mutuelle, perdra , par le seul fait de ce double engagement, ses droits à une indemnité, sans cesser d'être passible de ses obligations envers la société , jusqu'à l'expi-i ration de son assurance : s'il a été indemnisé avant que ce double engagement fût connu , la société recevra l'indemnité à lui due par la compagnie à prime , ou la société mutuelle dont il ferait partie. » — Le sinisSe fut réglé entre le Phénix et l'assuré seulement ; il fut fixé à 963 &•— Depuis le Pbénix assigne la société mutuelle en remboursement. — 9 janv, 182&* jugement du tribunal de Dijon , qui rejette cette demande.

Appel. — 22 avril 1828, arrêt confirmatif de la cour de Dijon , ainsi conçu : « Considérant que l'art. 9 des statuts de la société mutuelle, h l'exécution duquel le sieur de Berbis s'est ensagé , n'a pas été établi uniquement dans le but d'empêcher les sociétaires de percevoir nne double indemnité par nne double assurance; — Qu'en effet, ne voir que cetto seule intention dans cet article, ce serait le réduire à une stipuhUion dont l'insertion aurait été inutile, puisqu'elle aurait lieu de plein droit et sans énonciation, si , comme le soutiennent les appelants, la prohibition qu'il contiendrait était de droit commun et de l'essence du contrat d'assurance ;

3u*il n'a pas été conçu non plus uniquement dans tout autre motif 'intérêt public que l'on pourrait supposer, mais bien dans le but principal et éminemment utile à la société, d'éviter tout contact quelconque avec les autres sociétés , et d'empêcher qu'elles ne s'immiscent dans son adminis* tration , y apportent des entraves et y fassent naître des discussions par suite d'intérêts opposés ; — Considérant que la stipulation de cet article, évidemment sage, et en quelque sorte indispensable à la société, étant claire et exprimée dans des termes qui manifestent sufBsamment son but et son Intention , il n'y a pas lieu de recourir à une interprétation de clauses et de conventions obscures ; —Considérant que le sieur de Derbis a violé la convention , en assurant de nouveau , le 8 juillet 1827 , pour quinze ans, à la compagnie du Phénix, les mêmes objets, à raison desqueb il avait, le 8 juillet 1825 , contracté pour dix ans avec la compagnie d'Assurance mulueUe; que , dès lors , u a encouru la peine portée à l'art. 9 des statuts ; que , par suite, n'ayant pu transmettre aucuns droits à la compagnie du Phénix , cette dernière était évidemment sans action contre la compagnie d'Assurance mutuelle , et mal fondée dans ses prétentions; — Considérant oue c'est en vain que, pour apprfyer sa demande , la compagnie du Phénix excipe de la danse par laquelle le sieur de Berbis , à la fin de sa nouvelle assurance, du 8 juillet 1827, déclare qu'il subroge ladite compagnie du Phénix à tons ses droits et actions contre celle mutuelle; — Qu'en effet, cette clause, lors même qu'elle ne serait qu'une cession ou une subrogation pure et simple , ne pourrait produire aucun effet , ainsi qu'on vient de le dire , puisqu'elle serait absolument contraire h l'art. 9 des statuts de ladite société mutuelle ; mais qu'en outre, cette clause n'est point une simple subrogation, puisque, cPune part, dans l'acte on trouve une nouvelle assurance , et que, d'autre part, k société du Pbénix et le sieur de Berbis y prennent des engagements autres que ceux résultant de la première assurance, et pour un temps bien plus considérable; qu'il suit de là que, sous aucun rapport, la compagnie du Phénix ne pouvait exciper de la violation de la loi du contrat que se permettait le sieur de Berbis , ni en profiter. »

Pourvoi du Phénix , pour violation de la maxime qu'il n'y a point d'action sans intérêt , de l'art. 342 c. com., et des art. 544, 1250 et 1689 c* civ. — L'intérêt du pourvoi , dit-on d'abord , ne se borne pas à la cause actuelle ; il s'étend à un grand nombre de réassurances , s'élevaat à plusieurs millions , dont Fannulation devra être provoquée , si l'arrêt attaqué est maintenu. — On soutient ensuite que l'arL 9 dm statuts de la société mutuelle ne contient que la prohibition d'ordre public . tendant à 5 révenir les sinistres volontaires , auxquels pourrait donner lieu l'appel 'un double dédommagement ; mais qu'on ne peut l'appliquer aux re- Srises d'assurances qui n'offrent point cet inconvénient. ëiifin,pn s'elforoe e réfuter chacun des motifs de l'arrêt. — ArrêL

La cotm; — Attendu que, par une clause formelle du traité passé entre la compagnie d'Assurance mutuelle contre l'incendie, pour les départements de Ta Côte-d'Or, Yonne, SaOne-et-Lmre et du Donbs, d'une part , et le sieur de Berbis , propriétaire à Dijon , il était stipulé que tout sociétaire dont les bâtiments se trouveraient , au moment de leur incendie, engagés à une autre société , perdrait, par ce seul fait , ses droits à une indemnité ; que le sieur de Berbis , se trouvant dans le cas prévu , par son nouvel engagement avec la compagnie du Phénix , était donc déchu do tooa droits et actions contre la première compagnie , et» par conséquent , n'avait pu les transmettre à la seconde ; qu'en le jugeant ainsi , par ap* prédation des clauses de l'acte et de l'intention des parties, l'anêt at* taqoé n'a pu violer aucune Id ; — Rejette.

Du 6 Joill. 1829» -C- C^du req.«llM. Favard, pr.-Hoa , rap.

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. % S ^'

KVoir m TQala faire 1» OilMaetioii e^lre Ift r^wur^en proprement dite et 1$ reprise 4*»s8»raDce , et on a i^OQtena que |a i)ro^il)itioii de rnn de ce9 contrats n^eptraip^t pea celle de 'auire. Noqs reviendrons sur pe point quand nous ferons connaître en quoi consiste la reprise d'assurance. . t09. Il a encore été Jugé que la clause d'pn contrat d'assq- ^ tance mutuelle contre rincendie, portant que les assurés s'inter- ' disent le droit de se réassurer par une autre compagnie, pendant ' (a durée de leur engagement, est valable, et que l'assuré qui con- \ irevlent ^ cette clause ne peut demander, «n cas de sinistre, l'exé- ^ cutiOll da eontrat d'assurance, surtout quand la seconde convention n^ pas seulement pour objet la garantie de la solvabilité de la première compagnie, mais constitue une véritable réassurance, en mettant la nouvelle compagnie ^ la place des assurés (Paris, 12 Juin. 1834} (i).

fQS. Ucour de Paris a persisté diiiis s^ jurisprudence, en décidant de même que la condition imposée par une compagnie mutuelle» de ne pas sa faire réassurer par une autre compagnie, est valable, et entraîne, en eas dMnexécutlon , la résolution du premier eontrat, soit à I^égard de l'assuré, soit à Pégard de la nouvelle compagnie (Paris, 2 Juill. 183») (2). tO#, Lçt probibition de se faire assurer par une autre com-

i^n^iB^^i^f.

•ffm^tmmmmff^'r^^^'Ê^^^^

(4) gtBèc0f — ( Gooip. d^asi. de PAisne, etc. C. Mortes , etc. } — Ba l^ao, le sieur llortas nit assurer une ^anga par la compaguie d'assarânoe mataelle du départements de l'Aisne , de la Marne et de l'Aube. Uart. 6 des stalots dé cette compagnie porte : « Le propriétaire assuré s'interdit le droit d^ se faire assurer par une auUre compagnie , pendant 8on oegageiiient. » -^ Le 5 mars 1833 , Mortes fait réassurer la même grange par la compagnie du Soleil : « La société , dit l'un des statuts , garantit les objets déjà assurés par d'autres compii^nies , en se mettant à la place des assurés, » — Le 11 avril, un incendie consume la grange assoffée, et le dommage est évalué à l,0t0 fr. La compagnie cTassuraocese disposait à payer cette somme ^ Mortas, lorsque, apprenant la réassurance faite par 1^ compagnie du àoleilt çlle demai^da la résol^tion du ceetrat et refusa de payer.

!«■ août 1833, jugement du tribunal de Gb&lons-sur-Marne , ainsi conçu ! — « Attendu <^n'n e9t constant . en fait, que Mortas, assuré à la oompagele des trois' départements de rAisne, de la Marne et de l'Aube , ayant pour directeur le sieur VasseliQ , a éprouvé un sinistre estimé i 1,010 tr.i qu^l réclame ^ ladite compagnie le double ou copie du procèsverbal estimatif du dommage , aux termes de l'art. 9 des statuts de ladite eoiBpàgnie \ que cette compagnie se refuse à cette remise , et annonce ne pas tteveir ultérieurement payer l'indemnité, parce que, contrairement à Pari. 6 de la police d'assurance , Mortas se serait fait assurer concurremmeel par la compagnie du Soleil; — Attendu qu'il résulte de Pexamen dlM statuts de la compagnie du Soleil, de la police d^âssurance du 5 mars 1813, et delà délibération du 31 déc. 1830, ^ laquelle se réfère ladite potiee, que ce n^st pas une assurance pore et simple danç le sens de celle contractée arec là compagnie demanderesse que le défendeur aurait con* tractée avec celle du Soleil; -^ Que c'est une assurance de solvabilité ou réassurance dont le but était d'obtenir une nouvelle garantie ^ dans le cas oà la compagnie des trois départements n'aurait pas désintéressé l'assuré, el DOft d'obtenir une seconde ou autre indemnité cumalativement avec ^ ceUe à laquelle il aurait droit ^ — Que , d'ailleurs . la compagnie du Soleil assure pour d'autres risques que ceux qui font Tobjet de la police d'assurance de la compagnie des trois départements, tels qu^émeute populaire , tremblements de terre, et que, sous ce point de vue, Mortas avait un tBiérèt de plus h cette assurance; — Que peu importe la question de solvabilité de chacune des compagnies; que les causes qui ont dicté l'art. 6 des statuts de la compagnie des trois départements n'existant pas dans Peepèce où l'assuré n'a aucune chance meilleure à courir, et où la compagnie n'a aucun préjudice à éprouver par l'effet de cette contre-assurance Siivalanlà un cautionnement, on ne peut pas dire que cet article soit pltcable , ou qu'il y ait lieu à la r^olulion des engagements de la compagnie défenderesse enrers Mortas; — Que la compagnie des trois déiailemeals , qm a reçu jusqe'à ce Jour les quotes-parts de l'ieeendte de liartaa, ae parait pas , avant Pévénement du sinistre, avoir voulu se dégager 4a set obligatiotts, et qu'elle a attendu la réclamation de rinden- > nilé pour opposer cette exception , après aïoir, toutefois, procédé sans l^teilatîoaa l'évahiation amiable du dommage; —Par ces motifs, sans s^airèter ai avoir égard aux faits, moyens et conclusions du sieor Vasse» lia ( aseni de la compagnie mutuelle } , es noms qu'il procède, et dans lesqueh U est déclaré mal fondé, dit et ordonne que, dans les dix jours

des statnto, il a dû être tenu état sur le registre à ee destiné; sinon, et foute de et faire. dMa^diàééU^elicdatpaMéyCoiidemaa VMMtn^és

pa^ie jkê doit pas être étendu» aii delà de ses termes ^ aassf a<t-U été Jugé evee ra|sen qiie |^ clause de§ sti^tqte 4H|ne cempagnie d'assurance mutuelle portant q«a le propriétaire assuré s'interdit le droit de se faire assurer par que autre eompagnie pendant la diirée de son eng(|gement, n'empéche pas que ce pro* priétaire puisse faire assurer pa^r UPO autro compagnie la cotisation annuelle et variable qu'il pourra être tenu de payer, pi qu^il contracte iine nouvelle assurance pour l'époque où cessera son engagement (Req., 19Janv. 1849, aff. Chagnet,V. ■*60).

10&. Dans la vue d'opposer une forte barrière ao danger des doubles assurances , Il y a des compagnies mutuelles qui stipulent que, si l'assuré contrevient à la probibition de faire assurer ses biens par une antre compagnie, il cessent immédiatement de faire partie de la société , et que cependant il sera tenu de remplir les obligations envers elle jusqu'à $(m êxclwUm* Quelle sera, dans ce cas , la limite de l'obligation? dépendra-fc-il de l'administration de la compagnie de reculer indéOniment l'exclusion de l'assuré? Il aété Jugé que son obligation de payer les cotisations annuelles dure tant qu'il n'a pas donné connaissance régulière à la société mutuelle du fait de la nouvelle assurance contractée (Nancy, 14 déc. 1830) (3),

t06. Lçs décisions qu'on vient de retracer sont relatives au

noms, h payer à Mortas, à titre de dommages-intérêts, la somme ds 1,010 fr., avec les intérêts tels que de droit, à compter du jour de la demande, et aux dépens. »

Appel par la compagnie dV»suranoe mutuelle. — Le contrat entre Mortas et la compagnie do Soleil, disait-on pour l'appelante , n'est pas un cautionnement, une garantie de solvabilité, mais bien une véritable réassurance , ainsi que le constate la police intervenue entre les parties. Or, cette assurance doit entraîner la résolution du premier contrat, cooformément au principe que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en cas d'inexécution delà part de l'une des parties, principe auquel, dans l'espèce, les parties se sont formellement soumises. L*art. 6 du contrat d'assurance n'a pas pour objet d'empêcber Pun des assurés de se ménager, par une double assurance.une double iodemnité , mais de mettre les assureurs bors de la portée des compagnies rivales; car celles-ci pourraient, en se subrogeant aux droits des assurés, s^immiscer dans IVministration de Passuraoce mutuelle et entraver aiosi sa marcbe. De plus , comme les compagnies h prime assurent à nn taus plus élevé et pour des accidents plus nombreux que les compagnies d^afsurance mutuelle , les assurés, ayant ainsi une double garantie, et la s«« conde plus étendue que la première , n'apporteront phs les mêmes soins à la conservation des objets assurés. — Arrêt.

La coub; — Considérant qu^aux termes de Part. 6 des statuts delà coinpagnie d'assurance mutuelle , le propriétaire assuré s'interdit le droil de se mire assurer par une autre coinpagnie pendant la durée de son engagement; — Que , contrairement à ces statuts , auxquels il avait adbért^ , Mortas a fait assurer nar la compagnie du Soleil les immeubles qu'il avait déjà fait assurer par la compagnie dVissurance mutuelle; — Gunsidéraiil

par la compagnie d'assurance mutuelle; que Mortas, ayant contrevenu aux engagements par lui contractés , ne peut réclamer l'exécution des engagements contractés par la compagne a'assurance mutuelle^ — Infirme ; au principal, déclare Mortas et la coinpagnie du Sqlefl non receyabla dans leur demande , etc.

fiin 12 juill. 1854.-G. de Parrs^ 8* cb.40f* LepoHevin, pr.-Pi^opurti av. gén.,c. conf.-Barocbe et Beboi^dets,tiv.

(2) (Gompagaie mutnële de l'Aisne #4 4d PAièe 0« Viim , ele.) *-^ La cona;— Considérant qoe Tart. 6 du contiat inteiveaa. entn la cempagaie d^assuranes motncUe et Vilin ialerdisail à celui-ci la funlté deimst a^

surer par une autre oos^pagaie Us ioHpeablss faisant Pehjelde la peliaa; -- Que l'objet de cette interdiclion est d^empêther l'assuré de modiier a

regard des premiers assureurs les cnndiliaH da coaliai, eambslituavt à la place de l'assuré une compagnie rivale ; t- Considérant que Vilis a contrevenu à «es engag^ements en laisapt assurer çostérieuçement1(es mêmes biens par la compagnie d'Assurances générales \ que ta condition résolutoire étant sous-entendue dans les contrats synallagmatiqued, en cas d'inexécution de la part de l'une des parties, la compagnie d'assurance mutuelle ne peut être tenue , envers vilin , à exécuter cîes copTentions qu'il a violées le premier , — Qtic la compagnie d^Assurance^ géa^falps ne peut puiser dans ua contrat ainsi résolu des droits que Yltîq ne (oarraiC exercer lui-même ; -r Infirme et rejette la dflàian4e de ta compagnie d^As* surances générales, etc.

Du 2 juill. 1 83i$.-C. de Paris , î* çb.-){. Bardoln „ pr.

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