ASSURANCES TERRESTRES.— ART, 2, J
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ilérMH 4e déelanilion (TiufiiraiMt postirfenrês* Ainsi qo» wm l'aTeoB dit, la dauM imiiOBaot, sous peina de déoiièaiice» ladé<> claralien des assuranoes antérieures « serait valable « et devrait recevoir son eaéeutioa. On ne pourrait» toutefois, y trouver un •leUf d'annulation de la dernière assuranee, et l'assureur nou* veau ne pourrait s'en fUre une arme contre l'assuré , qu'autant que l'assurance précédente serait encore valide; dans le ces oon* traire , H n'aurait pas d'intérêt» partant pas de droit, à invoquer la danse dont il s'agita II a donc été Jugé avec raison que l'assu-» reur ne peut pas s'en prévaloir si la première assurance» non dé«> clarée, se trouve annulée » d'après les stipulations de la police qui la contient 9 par suite de l'aliénation de l'objet assuré. Il importe peu» dans cette situation , que les primes aient continué trêtre payées par l'ancien propriétaire à la première compagnie, i^*il D'est pas prouvé que le nouveati propriétaire ait participé à ce payement (Colmar, iSdéc. 1831) (1).
«•9. Partout où les assurances ont été pratiquées» les assurée ont oiiercbé à eonoUier l'intérêt de leur oomplète garantie avec le principe qui défend d'assorer de nouveau une cliose déjà couverte par une assurance de toute la valeur. En Angleterre» ou admet les doubles assurances. Les deux polices sont consl« dérées comme formant une seule assurance; l'assuré ne peut ja-> mais obtenir qu'une indemnité , Jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés : il peut poursuivre les deux assureurs ensemble et ils eontribuent en proportion de leur souscription» on l'un d'eux pour la totalité , et alors celui-ci conserve une ao« tioD cobira son ooassureur pour le faire oonti-ibuer au payement.
^•S. €e mode d'opération n'est pas suivi en France. On n'y pratique pas non pins l'assurance de la solvabilité de l'assureur j
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i836 » lé sieur Beaorain » à Éplnal , fil assurer deux maisons par la compagnie mutuelle de Nancy, dont les statuts portent » art< 9 : « Il est interdit aux sociétaireB de faire faire ou de renoaveler rassurasce des mêmes biens» eo tout ou eo partie, par une autre société. Le sociétaire Contrevenant au présent article cessera immédiatement de faire partie de la société , et sera tena de remplir les obligations envers elle jusqu^au iour de son exclusion. En outré , il perdra tous droits de réclamer ce quil aura pu verser ponr le temps postérieur dans les ffais d^administralloù , etc. » — En juin letT, Beaurain eootracUi une nouvelle assurance avec la compagnie du Pbéliix.-*- Le 18 fév. 18B0» la compagnie l'assigna pour qu'il cet à payer ses cotisations aonueiies dues josqu'alers. Refus , fondé sur co que le fait seul de la nouvelle assurance avait rompu le contrat avec la compagnie mutuelle. — Le il mai 1829 » Jugement du trilmaal civil d'^inal qui rejeta la demande de la société. — Appel. — Arrêt.
La oooa ; — Considérant que , d'^irSs l'art. 9 des stataU de la société d*aasurascê mutuelle » le sociétaire qui fait assurer par une autre compagnie d'assurance les biens qu'il avait déjà faitassurer cesse immédiatement de faire partie de la société; que cette clause, sainement interprétée, doit être entendue en ce sens que, par le seul fait, le sociétaire perd à rinstant Uiate participation aux avantages résultant de Tassocialion , mais qu'il n'est lui-même dégagé de ses obligations réciploques qu'à dater du Botnedt ofl il a donné à la société une connaissance régulière du nouvel engagement qui a dissous le premier ; qu'il serait éminemment Injoste d^admeUrs que , par réciprocité, le sociétaire est affranchi en même temps de toute parlicipation aux charges sociales; car l'existence ou la résolution d^one convention synaliagmatique ne peut dépendre d'un fait qui resterait Incoânu à t'an des contractants , et le ssodétaire oui se prétend libéré de ses engagements envers la société doit rapporter la preuve du fait qui , diaprés les statuts, a produit l'extinction de son obligation , c^est-à-dire que 9 eonfbrmément à l'art. 1865 , il doit exprimer la volonté de n'être plan sa lociétl ;•— Considérant ^ue l^engagement contracté avec la société embrassant une période de cinq ans » Il ne suffit pas que le sociétaire qnl Tenà rompre le contrat excipa du fait qu'il a fait assurer ses biens par une antre conpagaie, mais qu'il doit en justifier par la production ou la notilicaftion de la nouvelle police qu'il a souscrite; que le sieur Beaurain» tout en reconàlUsant la nécessité de cette mesure , a soutenu que l'agent principal de la société, a la résidenee d'Épinal, s'était jusqu'alors contenté d*«aerinlple dénonciation par lettre; mais que cette tolérance, formelle- ■mot coatrsdilo par lo directeur de la société mutuelle^ n'est pas sufflsamneat établie dans la udso ) Car 11 uns lettre de cet agent annonce qu'à la daSo du ne juin iWI^ il a re{n de l'agent do U compagnie du Phénix Un état des sociétaires qû s'étaient fait assurer par cette compagnie, on voit que cet état manaUe do certaines indications importantes et |iarticulière«> ment de la date dé la nouvelle police, sans laquelle la radiation ne pou- Tait être opérée sur les tegistfes et la comptabilité régulièrement arrêtée, •I il ne paratmullement que cette Irrégularité ait été depuis réparco, m la coolpagnié du t*béaix ait agi dans celle circonstance en vcriu du idai do Beaurain , ee qui Hait bidisiensablo pour donner à |a société
^e serait légale i l'assbré qui d dt^et de étmàté éh âe pài être Indemnisé en oas de perte n le droit dn faire assurer par an antre la solvabilité du premlei^ assureur. Ce contrat laisse sub* sister la première assurance î rasstireur de la solvabilité n'est engagé que sous la condition qte le premier assureur ne payem pas» MM* Vlnoens, Pardessus» Griln et Jdlat, n» U^ , Boddousqnlé, n«41, Alaucet, n«i49, reconnalssentlatalldlté de cette espèce de oonvention.
fl 09. Lee compagnies firançalsee d'dssiii^nee à prime ont imaginé un proéédé qui remplace pour les assurés les doubles assurances et les assurances de la solvabilité : ce sont les rêpri$$i d'a$iurane$; voici en quoi elles consistent. Celui qui craint que son assureur ne puisse remplir ses engagements , ou qui à plus de confiance dans une autre compagnie, ou qui veut se soustraire aux chances de l'assurance mutuelle, fait reprendre son assurance : il s'engage à payer une prime à son iiouvél assureur dont il recevra l'indemnité de ses pertes; de son cété, ce nouvel assureur lui tient compte des primes ou des cotisations payées au premier assureur^ et est subrogé , par sa police , aUx droits et actions de l'assuré contre le premier assureur. La reprise d'assurance est indépendante du premier contrat; les conditions peu* vent en éti« entièrement dlfTérentes ! c'est un nouvel engagement que contracte rassuré, sans qu'il puisse, pour cela, se dégager du premier; il substitue le dernier assureur en son lieu et place pendant fout le temps que durera la première police; en cas de sinistre, 11 ne s'adresse qu'an nouvel assureur qui l'Indemnise : celui-Gi , sdbrôgê anx droits de l'ussuré, poursuit le premier as-^ surour, et reste seul exposé aux chances de n^étre pas payé du dommage éprottvé, ou de neUétre qu^àprèsdn long délai.— -V., sur
le droit de lui opposer cette déclaration, dans le cas où il serait veau lai réclamer une indeihnité puur cause d'incendie ; — Considérant que Beaurain n'a fait aucune Offre, et que ce n'est que dans l'acte signifié le 5 mai demler qu'il a seaieaient eieipiH et encore d'une manière implicite, du fkit d'une nouvelle assUrahee; qu'il doit donc jusqu'à cette époque supporter les charges dt la société et être condamné aux frais que sa résistante a occasionnés; — A mis e( met l'appeUatita et ce dont est a^pd au néant; émendant , condamne Beaurain à payer le montant des frais d'administration et des répartitions dues jusqu'au 5 «mai dernier, jour où il a donné connaissance suflSsante de msurancè laite à U compagnie du Phénix, etc.
DU 14 dK. i819.*'G< de Khdcy.-M. fiteiod , pt.
(1} Espèce .*— (Pfanner C. compagnie du Phénix.) — Pfanner père fait assurer son moulin par la compagnie Royale d'assurance pour sept ans* — En 4828, vente de ce moulin à son fils, qui, en i8S0, et quelques mois avant l'expiration du terme fixé par la police, foit assurer le moulin par la eoùipagnie du Phénix. Quelque) aux termes de la compagnie Royale, rassurance dût être résolue par raliénation deê Objets assurés , Pfanner
8 ère continua de payer à la compagnie Bovale la (ttime stipulée. Au mois 'août 1830 , le moulin fut détruit par un mceadie. Muner fils afaot ao^ tienne la compagnie du Phénix, celle-ci opposa l'art* 10 <te sesstatols» anx termes duquel l'assuré ne peut réclamer aucune, indemnité en cas d'une autre assurance antérieure à lattolice, et non déclarée dans cet acte. Pfanner faisait observer que , suivant les statuts de la compagnie Royale^ rassoraace de cette compagnie s'était trouvée résolue par la vente que êoù père loi avait faite ou 1828, et les arbitres aecueOlirent céttê défense lÂr les motifs que voici : «^ • ••• Considérant , sur Is premier moyen allégué par la demanderesse » pour justifier son refus de paVer l'indomnilé réclamée par Pfanner , qu'ji la vérité ce dernier n'a pas déclaré à l'agent do la compagnie du Phénix , avec lequel il a traité, que son père, Jean Pfàaaer, avait fait assurer par la compagnie Royale d'assurances le moulin qu'il a
qviNuuu î Huuv «fu II B |ia eoruvr m biicoco a co Bujei , puce que i ■hu-
rance faite au profit de Pfanner pèrs était ahnuWe do ^leitt diteit, attx termes des statuts de U compagnie Royale d'assoraneei^ par Mite dé la vente des choses assurées, clause dont l'existence est MeMnaé a^euN d'hui par la défenderesse ; — Que rien ne prouve que Pfaaner Als aitcaa*' tinué à payer les primes dues ^our cette assurance; qu'il le dénie et qu'il est possible que son père les ait payées à son insu; en elîei, la conduite de ce dernier annonce clairement qu'il a fait de son assurance due spitii-' lation frandttleuse; mais il n'existe dans la cause aucune Circonstance qui prouve qae ce fût da concert avec ion nii) -^ Par ces AOttfs , les at^* bitres déclarent que k compagnie du Phénix doit à OooHH^ MÉflêr Utt indemnité par suite de Tincendie do moulin M des iipindiiBSS dPJWHfca — Appel par la compagnie du Phénix.
La coca ; •— Adoptant l«a mollis des premiers juges; «^ im Du W il<c. i($i«-C* de Mm^» 5* cn,-X, lécqu9l-JMnal,
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ASSURANCES TERRESTRES. —Art. S, S 3.
H^f voir m Toala faire 1» Oiltinctloii eulre 1» (^«ur^q^p prppr^ment d|te et la reprise 4^|kS8urance , el on a 80Qt«Du que la
i)ro|)il)itioii dQ Ym de ce9 pootrats ^'eptrato^it p^g celle de 'autre. Noqs reviendrons sur ce point quand noqs ferons connaître en quoi consiste la reprise d'assurance.
t09. Il a encore été Jugé que la clause d*pn contrat d'assqtanoê mutuelle contre l'incendie, portant que les assurés s'interdisent te droit de se réassurer par une autre compagnie, pendant la dnrée de leur engagement, est valable, et que l'assuré qui con- (rev(ept h cette clause ne peut demander, en cas de sinistre, l'exée^tipn da eontrat d'assurance, surtout quand la seconde convention n^ pas seulenent pour objet la garantie de la solvabilité de la première eompagnle, mais constitue une véritable réassurance, en mettant la nouvelle compagnie ^ la place des assurés (Paris,
tus. La cour de Paris a persisté dims s^ Jurisprudence, en décidant de même qne la eondition imposée par une compagnie mutuelle» de ne pas se faire réassurer par une autre compagnie, est valable, et entraîne, en eas dHnexécutlon , la résolution du premier eontrat, soit à l*égard de l'assuré, soit à l'égard de la nouvelle compagnie (Paris, 2 Jnill. 183S] (2).
IO#, L^ probibition de se faire assurer parnne autre com-
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(4) gtpècêf — ( GeokP. d'ass. de l'Aisne, etc. C. Mortas , etc. } — En l^ao, le eieor Mertas fait assurer une erange par la compagnie d'assurànoe mutoelle des départements de l'Aisne , de la Marne et de l'Aube. L^arl. 6 des statuts de cette compagnie porte : « Le propriétaire assuré t'interdit le droit d^ se faire assurer par une autre compagnie , pendant son eagagement. » — ^^ Le 5 mars i853 , Moilas fait réassurer la même grange par la compaenté du Soleil : « La société , dit l'un des statuts , garantit les objets déjà assurés par d'aqtres comp]U|nies , en se meUant à la plaee des assurés. » — Le 11 avrii, un incendie consume la grange assurée, et le dommage est évalué h l^OtO fr. La compagnie cTassuraace se disposait à payer cette somme à Mortas , lorsque, apprenant la réassurance (aile par la compagnie du Soleil | çlle deniaqda la résolution du CMtmt et refusa do payei.
I«" aoai 1835, jugement du tribunal de Gb&lons-sur-Marne , ainsi conçu ! — « Attendu an'fl est constant . en fait, que Mortas, assuré à ^ oempagvie des trois* aépartemcQts de rAisne, de la Marne et de l'Aube . a^ant pour directeur le sieur Vasselin , a éprouvé un sinistre estimé i 1 ,Otd fr.; quMl réclame ^ ladite compagnie le double on copie du procèsverbal estimatif du dommage , aux termes de l'art. 9 des statuts de ladite compagnie; que cette compagnie se refuse à cette remise , et annonce ne pas oeveir ulténeurement payer l'indemnité, parce que, contrairement à Part. 6 de la police d'assurance , Mortas se serait fait assurer concurremmeat par la compagnie du Soleil; — Attendu qu'il résulte de l^examen des statuts de )a compagnie du Soleil, de la notice d'assurance du 5 mars 18S3, el delà délibération du 31 déc. 1830, k laquelle se réfère ladite poliee, que ce n^s^ pas une assurance pure et simple dans le sens de celle contractée ayec la compagnie demanderesse que le défendeur aurait contractée avee eelle du Soleil; *— Que c'est une assurance de solvabilité ou réassurance dont le but était d'obtenir une nouyelle garantie ^ dans le cas oa la compagnie des trois départements n'aurait pas désintéressé l'assuré, el Doa d'obtenir une seconde ou autre indemnité cumulatîvement avec
« celle à laquelle il aurait droit { — Que , d'ailleurs . la compagnie du Soleil assure pour d'autres risques que ceux oui font Tobjet de la police d'assurance ae la compagnie des trois départements, tels qu'émeute populaire , tremblements de terre, et que, sous ce point de vue, Mortas avait un intérêt de plus h cette assurance; — Que peu importe la question de solvabilité de chacune des com^iagnies; que les causes qui ont dicté l'art. 6 des statuts de la compagnie des trois départements n'existant pas dans IVwpèce où l'assuré n'a aucune chance meilleure à courir, et où la compagnie n'a aucun préjudice à éprouver par l'effet de cette contre-assurance équivalant à un cautionnement, on ne peut pas dire que cet article soit applicable, on qu'il y ait lieu à la r^olution des engagements de la compagnie défenderesse envers Mortas; — Que la compagnie des trois déftartsmeals , i|« a reçu jusqa'à ce Jour les quotes-parts de Pineendie de liartaa, aa parait pas, avant Pévëaemeat du sinistre, avoir voulu se dégager da SM obligations , et qu'elle a attendu la réclamation de l'inden-
- nild pour opposer celte exception , après avoir, toutefois, procédé sans pratostatioaà l'évaluation amiable du dommage; ^ Par ces motifii, sans s^arréter ai avoir égard aux faits, moyens et conclusions du sieur Vasse» lia ( agent de la compagnie mutuelle ) , es noms qu'il procède, et dans losqueb il est déclaré mal fondé, dit et ordonne que, dans les dix Jours de la sigaiieatien du présent jugement, ledit sieur Vasselin , ès-noms
Sa'il procède, sera tenu de remettre à Mertas le double du prooès-verbal sani à 1,010 (r. l'évalealien du staistre épreuve, ce dont, aux termes des statuto, il a dû être tenu état snr le registre à ee destiné; sinon» et feutedectlairadmm^diàdéU^elkdQipaMé,coiid«wm lhs|sia»és
pa^ie ne doit pas être étendue a» delà de ses termes; avssf a-Hl été Jugé evee rafsen qi|e |^ danse deti st«tqte dHpse eempagnie d'assurance mutuelle portant ave le prepriétalre aestiré s'interdit le droit de se faire f^urer par une aiitre eempagaio pendant la durée de son engagement, n'empéche pas que ce propriétaire puisse faire assurer par nue autre compagnie |a cotisa* tion annuelle et variable qu'il pourra être tenu de payer, ni qu'il contracte une nouvelle assurance pour l'époque eà eessmra son engagement (Req., 19Janv. 1849, aff. Chagnet,V. b^OO).
i OS. Dans la vue d'oppeser une forte barrière au danger des doubles assurances , 11 y a des eompagnies mutuelles qui slipu* lent que, si l'assuré contrevient à la probibition de faire assurer ses biens par une antre compagnie, il cessent immédiatemeut de faire partie de la société , et que cependant |1 sera tenu de remplir les obligations envers elle jusqu'd $on exclusion. Quelle sera, dans ce cas , la limite de robligation? dépendrarfc-il de l'administration de la compagnie de reculer indéOniment l'exeliision de l'assuré? Il a été Jugé que son obligation de payer les cotisations annuelles dure tant qu'il n'a pas donné connaissance régulière à la société mutuelle du fait de la nouvelle assurance contractée (Nancy, 14 déc. 1839) (3).