Lçs décisions qu'on vient de retracer sont relatives au
noms, ^payera Mortas» à titre de dommages-intérêts, la somme do 1,010 fr., avec les intérêts tels que de droit, à compter du jour de la demande, et aux dépens. »
Appel par la compagnie dVtfsnranoe mutuelle. — Le contrat entre Mortas et la compagnie du Soleil, disait-on pour rappelante , n'est pas un cautionnement, une garantie de solvabilité, mais bien une véritaole réassurance, ainsi que le constate la police intervenue entre les parties. Or, cette assurance doit entraîner la résolution du premier contrat, conformément au pHncipe ^ue la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synaliagmaliqoes, en cas d'Inexécution delà part de l'une des parties , principe auquel, dans l'espèce, les parties se sont formellement soumises. L*art. Cf du contrat d'assurance n'a pas pour objet d'empècber Pua <|es assurés de se ménager, p^r une double assurance, une double indemnité, mais de mettre les assureurs bors de la portée des compagnies nyales; car celles-ci pourraient, en se subrogeant aux droits des assurés, s'immiscer dans IVministration de Passurance mutuelle et entraTsr ainsi sa marcbe. I)e plus , comme les compagnies à prime assurent à an (aux plus élevé et pour des accidents plus nombreux que les compagnies d^as* Surapce mutuelle , les assurés, ayant ainsi une double garantie, et la seconde plus étendue que la première , n'apporteront phs les mêmes soins à la conservation des objets assurés. — Arrêt.
La coua ; — Considérant qu'aux termes de Part. 6 des statuts de la compagnie d'assurance mutuelle , le propriétaire assuré s'interdit le droîl de se mue assurer par une autre compagnie pendant la durée de son engagement; — Que » contrairement à ces statuts , aqxquels il avait adbêré , Mortas a fait assurer par la compagnie du Soleil les ^mmenblès qu'il avait déjà fait assurer par la compagnie d'assurance mutuelle; — GonsidéraDt
par la compagnie d'assurance mutuelle; que Mortas, ayant contreveoa aux engagements par lui contractés, ne peut réclamer l'exécution des ei|gagements contractés par la compagne crassurance mutuelle; — Infirme ; au principal, déclare Mortas et la compagnie du Sqlefl non recevablfis dans leur demande ,-etc.
Du 12 Juin. 18Ô4.-C. de Parfs , 8* cb.-|fM. Lepoitevin, pr.-PitepiBt , av. gén., c. çonf.-Barocbe et Bebot^dets,tiv.
(e) (Gompagaîa mutu^ d« l'Aisne st ds PAnbe 0. Viim, ele.) «*^ 1.A
coua;— Considérant que Tart. ft du contrat ioteivean ealn la comp^gai» d^assursaes mutuelle et Vilin interdisait H i^lui-cilafftonltédefwea». surer par une autre cemiagaie Us lOMpoublss faisant Pehjelda la palia*; — Que l'ol^el da cette ial«rdictioa est d^empêtbor l'assuré da modifier à l'égard des premiers assureurs les conditiansda coatiat, easubslilaaml à la place do l'assuré une compagnie rivale ; t- Considérant que Yilûl a contrevenu à ses engagements eniaisaiit assurer postérieurementl^ méne^ biens par la compagnie d'Assurances générâtes; que la conditjpii réeollii»
î, en - , ^ ,
^ ^ . Que la compagnîfid'Assurançe^ générâtes ne
peut puiser dans ua contrat ainsi ri^solu des droits que Yiftn ne pourrait exercer lui-même ; ~ Infirme et rejette la daftiande « la compagme d^As* surances générales, etc.
Du 2 juin. I83i$.-C. de Paris^ t* cb.-V. Bar4o|n„ ^.
(9>SfliApN-rr(€oi^igaitmnls»lIadeIlfMK|(^Be|^ Em
ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, $ 3.
MUnM éà déetenlion (rianuratoet postÉrfeorês. Ainsi qtia omit l'aToos dit, la claoaa imiiosaot, aous peine de déoiiéance) la dé* claraiien des assuranoes antérieures , serait valable , et devrait recevoir son exéeutloa. On ne pourrait, toutefois, y trouver un •letif d'aonuIaUon de la dernière assvranee, et l'assureur nou* ^ea« ne pourrait s'en fUre une arme contre l'assuré , qu'autant que l'assurance précédente serait encore valide; dans le cas oon* traire , ii n'aurait pas d'intérêt, partant pas de droit, à Invoquer la danse dont ii s'agiti II a dono été Jugé avec raison que l'assu* reur ne peut pas s'en prévaloir si la première assurance^ non dé^ clarée, se trouve annvlée , d'après les stipulatloas de la police qui te contient, par suite de l'aliénation de l'objet assuré. Il importe peu, dans cette situation , que les primes aient continué d*étre payées par l'ancien propriétaire à la première compagnie, è*il n'est pas prouvé que le nouveau propriétaire ait participé à ce payement (Colmar, 15déc. 1831) (1).
1#9. Partout où les assurances ont été pratiquées, les assuré» ont dierebé à eonoilier l'intérêt de leur complète garantie avec le principe qui défend d'assurer de nouveau une cliose déjà couverte par une assurance de toute la valeur. Bn Angleterre* on admet les doubles assurances. Les deux polices sont consi* dérées comme formant une seule assurance; l'assuré ne peutja-* mais obtenir qu'une indemnité , Jusqu'à oonctirrenoe de la valeur réelle des objets assurés : il peut poursuivre les deux assureurs ensemble et ils eontribueni en proportion de leur souscription, en r«M d'eux pour la totalité , et alors celui-ci conserve une ao« tion fM)btra sdn ooassureur pour le faire oonti-ibuer au payement.
«•S. €e mode d'opération n'est pas suivi en France. On n'y pratique pas non plus l'assurance de U soivabllilé de l'assureur $
rftariNAÉMi*ai««MaiJlM
i8S6 » lé sieur Beaorais » à Épioal , fil assurer deux maisons par la cotnpagDie mutuelle de Naoey, dont les sfattats portent « art. 9 : « Il est interdit aox sQciélsires de faire faire ou de renoeveler l'assurance des mêmes biens t en tout oo eo partie, par use autre société. Le sociétaire contreveoaot au présent article cessera immédiatement de faire partie do la so» ciété , et sera tenu de remplir les obligations envers elle jusqu'au Jour do son exclusion. En outre , il perdra tous droits de réclamer ce qu'il aura pu verser pour le temps posterienr dans les frais d^administratlon , etc. »
JSn jttia iBitIf Beanrain contracta une nouvelle assurance avee la
compagnie du Phéàfau-*- Le 18 fév. 18B0, la compagnie l'assigna pour qu'il eit à payer ses «otisations annuelles dues Josqu'alors. Refus , fondé sur œ qao le fait seul do la nouvelle assurance avait rompu le contrat avec U conopagnio mutuelle. — Le 41 mai 1829 , Jugement du tribunal dvil d'Épine! qui rejeta la demande de la société. — Appel. — Anét.
La. ootm ; — * Considérant que , d'^irSs l'art. 9 des stataU de la société d'afsnraBce mutuelle ^ le soeiétaire qui fait assurer par une autro eonpagnie d'assurance les biens qu'il avait déjà fait assurer cesse immédiatement de faire partie de U société; que cette clause, sainement interprétée, doit être entendue en ce sens que, par le seul fait, le sociétaire perd à rinstani toute participation aux avantages résultant de l'association , mais qu'il n'est lui-même dégagé de ses obngations réciphxfues qu'à dater du moment ofl il a donné à la eoeiélé une connaissance régulière do nouvel engagement qui a dissons le premier ; qu'il serait éminemment injuste d'admettre que , par réciprocité , le sociétaire est affranchi en mémo temps
ses engagements envers la sociéiîé doit rapporter la preuve du fait qui, d'après les statuts, a produit l'extinction de son obligation , c'est-à-dire
.'après
que , eenformément à f'art. 1865 , ii doit exprimer la volonté de n'être pbm en sseiété;— ^Considérant que l'engagement contraeté avec la société embrassant une période de dnq ans , 11 ne suffit pas que le soeiétaire qui ▼eoi rompre le contrat excipe du fait qu'il a fait assarer ses biens par une autre compagnie, mais qu'il doit en justifier par la production ou la notification de la nouvelle police qu'il a souscrite; que le sieur Beaurain , tout ca reconniltoant la nécessité de cette mesure , a soutenu que l'agent principal de la société, a la résidenee d'Épinal, s'était jusqu'alors contenté d^ee ilolple dénonciation par lettre; mais que cette tolérance, formellemaaC contredite par le directeur de la société mutuelle^ n'est pas sufflsamineat établie dans là émise ) car il une lettre de tel agent annonce qu'à la data du 96 juin int7, il a re{a de l'agent de to compagnie du Pbénix Un étal des sociélaires qû s'étaioat fait assurer par cette compagnie, on voit que cet état manaue do certaines indications importantes et particnlière«> ment de la date de la nouvelle police, sans laquelle la radiation ne pou- Tait être opérée sur les registres et la comptabilité régulièrement arrêtée , •t il 0e pftraltnttllement que cette Irrégularité ait été depuis réparco, ht la conipagoié du Pbéntx ait agi dans celte drconstaoce en vcrlu du 4at do Beaorain , ce qui Hait bidis|6nsablo pour donner à |a société
mie serait léiale i l'assuré qui d di^et de éMffdré tfé de pad être Indemnisé en oas de perte a le droit de faire assufer par un antre la solvabilité du premier assureur. Ce contrat lalshe ith^ slsier la prebilère assurance î l'asstireur de la solvabilité n'est engagé que sotfs la condition qte le premier assureur ne payera pas. MM« Vinoens, Pardessus, Grtln et Jollat, n« UY , Boudousqulé, n« 41 , Alauset, n« 149, reconnaissent la talldltéde cette espèce de convention.
!••. LM compagnies firabçalsee d'assurance à prime ont imaginé on proéédé qui remplace pour les assurés les doubles assurances et les assurances de la solvabilité : ce sont les repri$$i d'asiurancê; voici en quoi elles consistent. Celui qui craint que son assureur ne puisse remplir ses engagements , oU qui a pins de confiance dans une autre compagnie, ou qui veut se soustraire aux chances de l'assurance mutuelle, fait reprendre son assurance : il s'engage à payer une prime à son nouvel assureur, dont il recevra l'indemnité de ses pertes; de son cété, ce nouvel assureur lui tient compte des primes ou des cotisations payées au premier assureur^ et est subrogé , par sa police , aux droits et actions de l'assuré contre le premier assureur. La reprise d'assurance est Indépendante du premier contrat; les conditions peu* vent en être entièrement difTérentes : c'est un nouvel engagement que contracte rassuré, sans qu'il puisse, pour cela, se dégager du premier; il substitue le dernier assureur en sort lieu et place pendant tout le temps que durera la première police; en cas de sinistre, 11 ne s'adresse qu'au nouvel assureur qui rindemnise : celui-ci , subrogé aux droits de l'assuré, poursuit le premier assureur, et reste seul exposé aux chances de n'être pas payé du dommage éprouvé, ou de neUétre qu'après Un long délai.— -V., sur
le droit de lui opposer cette déclaration , dans le cas où il serait venu lui réclamer une indeUinité puur eanse d'incendie ; — Considérant que Beaurain n'a fait aucune Offre, et que ce n'est que dans l'acte signifié le 5 mal dernier qu'il a seulement oteiplH et encore d'une manière implicite, du f^t d'une nouvelle asstaraneo; qu'il doit donc Jusqu'à eetle époque supporter 1h oharges do la sociélé et être condanmé aux frais que sa résistante a occasionnés; — A mis e( met t'appeliatiott et ce dont est a^pd au aéaot; émendant , condamne Beaiirain à payer le montant des frais d'administration et des répartitions dues jusqu'au 5 juai dernier, jour où il a donné connaissance suflSsante de nissurancè laits à U compagnie du Phénix, etc.
Dt 14 diè. iM9.**Gf de Màdey.-M. BTelod , pt.
(1} Btpèce .*— (Pfanner C. compagnie du Phénix.) — Pfanner pèreimt assurer son moulin par la compagnie Royale d'assurance pour sept ans* — En 4828, vente de ce moulin à son flld, qui, en i8S0, et quelques mois avant rexplmtioo du terme fixé par la police, fait assurer le moulin par la compagnie du Phénix. Quoique^ aux teimés de la compagnie Royale, l'assurance dût être résolue par rallénation des objets assurés , Pftnner
5 ère continua de payer à la oompagnie Bovale la prime stipulés. Au moi« 'août 1830, le moulin fut détruit par on laceedie. Plànner fils afant actionné la compagnie du Phénix, celle-ci opposa l'arié 10 ae sesstatols, aux termes duquel l'assuré ne peut réclamer aucune indemnité en cas d'une autre assurance antérieure à la police, et non déclarée dans cet acte. Pfanner faisait observer que , suivant les statuts de la Compagnie Royale, rassnraaee de eetto compagnie s'était trouvée résolue par la vente que éon péro lui avait faite en 1S2S, et les arbitres aecoelllirent cette défende pur les motifs que voici : -^ • ••• Considérant , sur Is premier moyen aUégué par la demanderesse, pour justifier son refus de paver ilndomnilé réclamée par Pfanner, qn'jî la vérité ce dernier n'a pas déclaré à l'agent do la
cette assurance, ce qne l'on peut induire d'une elâose de son contrat d' quisiUon; mais qu'il a pu garder le silence à te Snjei. patte qUe l'assurance fille au profit de Pranner pèrs était annuMo de ^leifi diteit, attx termes des statuts de la compagnie Royale d'assurances, par suite dé la vente des choses assurées, clause dont l'oxislooee est Meemmé ajfjeuN d'hui par la défenderesse ; — Que rien ne prouve que Pfeaner êk ait coa* tinoé à payer les primes dues ^our cette assurance } qu'il le dénie et qu'il est possible que son père les ait payées à son insu; en effei, la conduite de ce dernier annonce clairement qu'il a fait de son assurance due spéculation frandttleuse; mais il n'existe dans la cause aucune tircoostanci qui pnmvo qno ce ffit do cOneori avec son MS | -^ Par ces dUMifs , les ai^* bitres déclarent que U compagnie du Phénix doit h OooHH^ Mafior iOè indemnité par suite de l'incendie du aiottlin si des Jéfendsicss dMMba — Appel par la compagnie du Pbénix.
La coua » — Adoptant Us mollis des premiers juges i*^ €Soi4ims» Du ti déc. i($l,-C* de Çolm^^^ 5* €t!,-X, /àcqu9l-JMnalr |r«
ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § 4.
cette espèce d^aesuranee, MM. Grttn et Joliat, n*' IS^i et suivante.
1 19. Il D'y a reprise d'assurance qu'autant que la police s'exprime formellement à cet égard , et que l'assuré déclare vouloir céder à son nouvel assureur les droits et obligations nés de la police primitive; autrement» on rentre dans le cas de deux assurances sur le même objet, pour chacune desquelles la prime est payée séparément par l'assuré aux deux assureurs , et où ceuxHsi contribuent, au marc le franc des sommes assurées par eux p au payement des pertes et dommages. C'est en ce sens que la question a été décidée par un Jugement du tribunal de Grenoble, dont le texte est rapporté par MM. GrOn et Joliat, n^ 155.
ftf I. Les mêmes auteurs, dans leur Journal des assurances, 1. 1, p. 178, et t. 5, p. il, cherchent à établir, en se fondant sur ce que la reprise d'assurance est un contrat d'une nature toute particulière , que la prohibition , stipulée par une compagnie à l'égard de ses assurés, de se faire assurer par une autre compagnie, ne doit pas faire obstacle à la conclusion ultérieure d'une reprise d'assurance, système qui a été présenté devant la cour de cassation , et sur lequel cette haute magistrature a évité de se pro« Doncer. L'idée des reprises d'assurance a été inspirée aux compagnies à prime par des considérations de spéculation ; elles ont voulu, en déchargeant les assurés des compagnies mutuelles des chances de cotisations élevées et de retards dans les règlements de sinistres, obtenir qu'à l'expiration de leur engagement avec les compagnies mutuelles, les assurés ne continueraient leur assurance qu'avec elles, compagnies à prime. Mais le bénéfice espéré de cette combinaison a été compensé par les nombreux procès qu'ont fait naître les collisions entre les compagnies rivales ; de sorte que les reprises d'assurance proprement dites sont beaucoup moins usitées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années.
119. Une des difficultés que faisait naître le plus souvent le contrat de reprise d'assurance , était celle de savoir si l'assureur qui a fait une reprise d'assurance sur une société mutuelle est tenu de notifier, à l'époque fixée par les statuts, le désistement de son assuré , et s'il répond des suites de ce début de désistement. La négative a été Jugée, avec raison, par une sentence arbitrale recueillie an Journal des assoranoes, t. Z, p. 169,
$ 4. — 0«t rûffiMt.
lia. Une convention d'assurance peut couvrir toute espèce de risques, tels que le feu du ciel, l'incendie, la grêle, Tinondation , le chèmage, la gelée, la mortalité. L'assurance ayant pour objet de garantir les propriétaires ou entrepreneurs de voitures contre les suites de la responsabilité civile des accidents causés par leurs voitures , est licite et obligatoire (Paris , i** JuiU. 1845, aif. l'Automédon; D. P. 45. 3. 126).
Parmi les risques, les uns sont toi^ours les résultats d'un cas fortuit, par exemple le feu du ciel, la grêle; d'autres peuvent provenir d'un fait de l'homme , comme l'incendie. Les uns et les autres sont-ils également à la charge des assureurs?
1141. En matière d'assurances maritimes, l'art. 352 c. corn., conforme à l'ord. de 1681 , porte que l'assureur ne peut être tenu des pertes causées par le fait ou par la faute des propriétaires. Cette disposition est la conséquence d'un principe d'évidente équité , proclamé par les auteurs qui ont écrit sur l'assurance: « Il serait Intolérable, dit Ëmerlgon, que l'assuré s'indemnisât sur autrui d'une perte dont il serait l'auteur. » Écoutons Pothier : « Il est évident que Je ne puis valablement convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que Je commettrai ; une telle clause serait absurde, illusoire et frauduleuse.» MM. Grttn et Jolial, n® 160, pensent que ces principes doivent s'appliquer aux assurances terrestres, surtout aux assurances contre l'incendie, paroe qu'ils sont de l'essence de toute assurance, que si l'assuré se sentait garanti contre sa propre négligence, il apporterait moins de soins à la conservation de sa propriété, et que son Indifférence pourrait devenir fatale à la société, en multipliant les incendies. M. E. Persil, n^^' 16, 17, 18 , repousse cette opinion ; il accuse MM. GHin et Joliat de i'ètre trop laissé préoccuper par la législation sur les assurances marlttoils; dans oelles-d, dit-il, on n'a Jamais pensé qu'à se prémunir contre les hasards nombreux de la mer, contre les évéMpents de forée maieure seulement. S'il en était de même de
l'assurance terrestre, la garantie serait Ulusolre: rassuré ne pourrait demander une indemnité que si sa maison était brûlée par la foudre; le prix donné à l'assureur ne serait plus une in* demnitédes risques; car ces risques se présenteraient si rarement qi^e la prime ne serait plus qu'une donation. L'assureur doit indemniser l'assuré des malheurs arrivés par sa faute, pourvu qu'elle n'ait pas une telle gravité qu'elle soit considérée comme volontaire. Ainsi le donunage causé par une négligence qui n permettrait pas de croire que le propriétaire s'en fût rendu coupable s'il n'eût pas été assuré, demeure à sa diarge; mais celle que cause une faute moins grave est au compte de l'assureur.
M. Boudousquié,n^ 292 et suiv., admet le principe général de la non-responsabilité par l'assureur, des fautes de l'assuré , mais, par des motifs analogues à ceux de M. Persil , restreint l'application de cette règle aux cas où la faute est assex lourde pour être comparée au dol.
M. Fremery, Études du droit commercial , dit aussi : « L'assurance terrestre perdrait toute son utilité si l'assurance ne garantissait que le sinistre procédant d'une cause purement fortuite; aussi la convention comprend, d'après la coutume universelle, et malgré le silence de la police sur l'étendue des risques , la garantie du dommage résultant d'une faute de l'assuré. • — Selon M. Alauzet, n*' 161 , 162, si les risques provenant du fait de l'homme, de l'assuré lui-même ou des personnes dont II répond, comme dans l'incendie , étaient exclus de l'assurance , elle ne semblerait plus porter sur rien. On peut comprendre quelquefois dans une assurance la faute de l'assuré lui-nhAme. Quant à l'assurance qui comprendrait le délit de l'assuré, elle serait illégitime par ce qu'elle serait immorale; l'Intérêt social ferait proscrire ce contrat ; la faute qui consiste dans une simple négligence laisse encore au hasard une grande part dans l'événement; il n'en est pas de même du délit de l'assuré. Enfin, une^autorité plus grave, M. Toullier, t. 11 , p. 214, se prononce, quoique avec quelque hésitation , dans le même sens : « 11 nous semble , dit le célèbre professeur, que cette proposition, l'assureur n'est point tenu du sinistre qui arrive par la faute reconnue de l'assuré , doit être modifiée et restreinte au cas de la lourde faute équivalente au dol ; car, lorsque Je fais assurer ma maison contre Tincendie , mon intention est bien de la préserver de tout accident , mtoe de celui qui proviendrait involontairement de mon propre lait. Ainsi, supposons que le feu prenne dans ma cheminée, et qu'ensuite tt se conununlque à la maison et la consume , la compagnie , pour se soustraire au payement du sinistre , ne serait pas reçue & prétendre que le feu a pris par ma faute, parce que J'aurais dû faire ramoner ou réparer ma cheminée; cependant il est bon de s'en expliquer dans la police. »
La dernière doctrine que nous venons d'exposer nous parait contraire à tous les principes , menaçante pour la sécurité publique. Et d'abord, la règle générale qu'on ne peut se faire garantir contre sa propre faute embrasse toute espèce d'assurance; elle est d'ordre public, et la convention contraire serait en opposition manifeste avec les bonnes mœurs. On prétend qu'il y a, à cet égard , une différence entre l'assurance maritime et l'assurance terrestre. Cette différence, nous ne pouvons la saisir; si nous comprenons que sur mer les négociants ont le plus grand Intérêt à se préserver des suites des nombreux hasards de la na* vigation , nous ne concevons pas quel rapport il y a entre la somme des risques et la levée de la prohibition d'assurer sa propre faute. L'assurance maritime embrasse plusieurs natures de risques à la fois, tandis que l'assurance terrestre n'en garantit, par chaque police , qu'une seule espèce; s'ensuit-il qu'il y ait moins de danger, moins d'immoralité , pour ce dernier cas , dans la faculté de stipuler d'avance l'indemnité d'une faute? S'il en était autrement, dit-on, l'assurance contre l'incendie eerait illusoire « elle n'indemniserait plus que de l'incendie causé par la foudre ; les assureurs ne courraient plus de risques. Exagération étrange 1 Une maison ne peut-elle pas brûler parce qu'un édifice voisin lui communiquerait le feu , parce qu'un des locataires aurait causé l'Incendie, parce qu'une étincelle portée par le vent , soit du dehors , soit au dedans , aurait rapidement pro* page les flammes , parce qu'un foyer de chaleur aurait sourdement augmenté et miné des charpentes sans qu'il eût été possible , de s'en apercevoir? D'ailleurs» admettons g ai on veut, aue I»
ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, $ 4.
Meuse de se faire issorer contre sa propre faute Ate quelque chose à ravantage que l'assuré comptait trouver dans son contrat; il 7 a ici un intérêt général plus puissant que Tintérét individuel: évidemment le propriétaire qui se sentd^avance garanti contre les conséquences de sa négligence ne veille pas avec autant de soin à tout ce qui peut préserver son bien de l'incendie, que s'il avait à en redouter les suites ; évidemment aussi les chances d'incendie augmenteront au préjudice du repos public.
Que signifie cette coutume universelle qui , au dire de M. Premery, comprendrait « de plein droit, dans l'assurance, la garantie de la faute de l'assuré ? Les assurances terrestres ne datent pas d'asses loin parmi nous pour qu'elles puissent avoir fondé des précédents importants ; en fait, d'ailleurs, les compagnies d'assurances françaises n'ont Jamais admis le principe que l'on veut établir à leur préjudice: la Jurisprudence ne leur en a pas infligé l'application; ii n'y a donc pas de coutume sur le point contesté. S'il en existait , ce serait celle de l'assurance maritime , et elle contredit ouvertement la doctrine que nous attaquons.
Quant à l'opinion de M. Touiller, d'une part il semble douter lui-même de la sûreté de sa solution , puisqu'il recommande de s'expliquer dans la police ; d'une autre part , nous ne saurions trouver dans la manière dont le savant professeur Justifie son 9eotiaient la Justesse et la rigueur de raisonnement qui brillent 8i souvent dans ses ouvrages. Sofflrait-il que l'assur^ eût eu l'intention de faire assurer sa maison contre tout accident , méaie contre celui qui proviendrait involontairement de son propre fait? La loi sanctionnerait-elle cette intention? Non , car elle veut que chacun réponde non-seulement de sa faute, mais de son fait, et nous avons prouvé, d'après Pothier, que foute danse contraire serait nulle : il ne faut pas supposer à l'assuré une pensée que la loi réprouve : l'illégaltté ne se présume pas. L'exemple choisi par M. Touiller nous parait conclure victorieusement contre lui. Bien certainement celui qui, par le défaut de ramonage, aurait été cause d'un feu de cheminée , et par suite de l'incendie de la maison d'autrui, serait responsable envers le propriétaire V et la même faute, qui aura des suites si graves quand il s'^ra du donunage causé au voisin, ne sera d'aucune considération quand il s'agira de faire réparer le sinistre par une compagnie d'assurance? Est-ce à dire que des assureurs doivent être victimes là où la propriété individuelle ne le serait pas? Noua ne saurions admettre cette périlleuse iniquité.
If M. Grfin et Joiiat font observer que dans la pratique les assureurs n'opposent à l'assuré sa faute que lorsqu'elle est évidente ou qu'elle a été reconnue par Jugement, la faute d'un assuré étant dans les circonstances ordinaires très -difficile à prouver. « Peu nous importe, répond M. E. Persil, qu'il y ait plus ou moins de difficulté pour établir la preuve de la faute de l'assuré, c'est le principe que nous attaquons. » Eh bien! nous le répétons , c'est le principe qui est vrai , et son application qui dans l'usage concilie tous les intérêts. Il y a une immense différence entre les deux manières de voir qui se traduisent par ces deux formules : L'assuré, par sa police, s'est fiiit décharger de toute responsabilité de son fait, pourvu qu'il n'ait pas commis une faute assez grave pour qu'on le regarde comme ayant volontairement occasionné l'incendie ; — l'assuré , par sa police, est garanti contre tout événement fortuit, mais non contre sa faute : l'incendie est censé être un cas fortuit, et si Passureur prétend qu'il est le résultat d'une faute , et qu'il doit demeurer à la charge de l'assureur, 11 est obligé d'en faire la preuve. Cette deniière opinion a pour elle les règles générales du droit , celles du contrat d'assurance , et de graves considérations d'intérêt public. Elle semble partagée par M. Quesnault, qui dit d'une manière générale qu'on ne peut, par aucune stipulation, interdire aux assureurs la faculté de faire la preuve de la faute , car on ne peut obliger directement ni indirectement les assureurs à répondre du sinistre qui arriverait par la faute de l'assuré. Il dit aussi , n? 266 , que la simple faute de l'assuré autorise à lui imputer le sinistre et à l'en rendre responsable. Nous parlerons encore de ce principe en traitant spécialement du risque d'incendie.
fl lift. Cette question de faute personnelle est d*un haut intérêt pour les compagnies lorsqu'il s'agit d'une assurance emportoat de grands risques, et sur laquelle la vigilance des assurés
peut avoir beaucoup d'influence. Telles sont les assurances des théâtres; les compagnies n'assurent ces édifices qu'à des primes élevées et moyennant des conditions rigoureuses; elles stipu« lent des précautions spéciales, et cependant l'expérience prouve combien les sinistres sont redoutables pour cette classe d'assurances. Dans une contestation qui s'est élevée entre une compagnie et l'administration du théâtre de l'Ambigu-Comique, détruit par un incendie au mois de Juillet i827, les assureurs prétendirent , dans un arbitrage , qu'Us n'étaient pas obligés de payer le dommage, parce que les assurés étaient en faute. Les arbitres reconnurent le principe, mais ils décidèrent en fait que l'administration du théâtre a'avait pas commis la faute qu'on lui re* prêchait , celle d'avoir contrevenu aux ordonnances de police contenant les précautions contre l'incendie. En effet, il lui était prescrit d'avoir un détachement de pompiers pour les représentations, et l'accident qui avait causé l'incendie avait eu lieu après une représentation dans une répétition aux lumières. On ne pouvait, pour refuser tout effet à l'assurance, étendre au second cas ce qni n'était réglé que pour le premier. On trouve la sentence arbitrale dans le Journal des assurances , t. 3, n« 210. 110. Les assureurs ne répondent pas, de plein droit, de la faute des personnes dont l'assuré est lui-même civilement responsable. C'est ce qui résulte, pour les assurances maritimes, des art. 352 et 353 c. com. applicables aux assurances terrestres. Mais on admet généralement la validité de la convention qui aurait pour objet de charger l'assureur de cette responsabilité, car l'assurance contre le dommage provenant de la faute d'autrui ne présente pas les mêmes dangers que l'assurance contre la faute personnelle. Ce sentiment est aussi celui de MM. Touiller, t if y n<> 177, et Quesnault, n<>> 64, 65. MM.Grfin et loliat, n« 161 , regardent la clause spéciale dont il s'agit comme utile, mais non comme nécessaire. M. Alauzet, n* 509, partage et développe celte opinion.
117. Qoant à la' faute des tiers étrangers à l'assuré , par exemple l'incendie volontairement porté sur la propriété de cet assuré, elle est évidemment à la charge de l'assureur, car visà-vis de l'assuré elle ne peut être regardée que comme un cas fortuit (M. Quesnault, n'' 65).— Sur le crime d'incendie volontaire des objets assurés , Y. Incendie).
118. L'incendie, avons-nous dit , est considéré comme un cas fortuit; c'est à l'assureur, s'il veut se décharger de l'obligation de payer le sinistre, à prouver qu'il a été le résultat d'une faute de rassuré.
Le fait de l'assuré d'avoir allumé du feu dans une pièce où il avait amoncelé les objets assurés, de nature combustible, de s'être absenté et de n'avoir laissé personne pour surveiller le feu, ne peut être considéré comme une faute anéantissant le contrat d'assurance , alors surtout qu'il y avait une galerie de foyer et un garde-feu ( Paris , 10 mars 1836 , aff. Ardisson , rapp. sous le nf^ 215). Cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi , mais la cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette partie de l'arrêt attaqué.
119. Il y a un cas où la lluite est légalement présumée ; c'est celui de l'incendie d'une maison louée; le locataire en est de plein droit responsable. Cette responsabilité elle-même est devenue l'objet d'une assurance particulière, celle du risque loca* tif , dont nous ne tarderons pas à expliquer les conditions et les effets.
190. L'art. 352 c. com. excepte des risques qui sont à la charge des assureurs les déchets , diminutions et pertes provenant du vice propre de la chose. En principe , on reconnaît que cette disposition s'étend aux assurances terrestres (MM. Grlin et Joiiat, n* 162; Quesnault, n* 69; E. Persil, n*26). Mais, dans l'application , il est difficile de déterminer ce que c'est qu'un sinistre arrivé par le vice propre de la chose; par exemple, la détérioration ou la perte de marchandises sijlettes à s'enflammer spontanément semble être un vice propre de la chose; cependant, comme c'est une chance qui a pu et dû être prévue par les assu« reurs , on considère ces accidents comme des cas d'incendie fortuit dont les assureurs répondent; c'est ce que pense M. Quesnault. Le même auteur , n<* 70 , fait , à l'égard de l'In^ndie causé par le défaut d'entretien ou le vice de construction de la maison assurée I la distinction suivante ; le délàul d'entretien ne peut