‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 64 sur 116 · ASSURANCES TERRESTRES.— ART. 2, S · texte numérisé non relu

ASSURANCES TERRESTRES.— ART. 2, S

doonei lieu à une exception en faveur de l'assureur contre Passure, que si les réparations d'entretien étaient à la charge de ce dernier, le défaut de réparation constituant alors une foute personnelle. Quant aux vices de construction , ils ne pourraient être Invoqués par l'assureur contre l'assuré , qu'autant qu'ils seraient apparents et qde le propriétaire aurait pu et dû les connaître et y remédier ; autrement l'assureur serait tenu de payer , sauf à se faire subroger aux actions du propriétaire contre rarchitecte , aux termes de l'art. 179Î c. clv. — M. Boudousquié , n« 502 , regarde l'art. SS2 comme complètement inapplicable aux assurances cOhlre l'incendie ; l'assureur, dit-il, ne supporte les pertes qu'autant qu'il y & eu incendie , seule nature de sinistre prévue par la convention. Or, de deux choses l'une : ou l'assuré n'a omis aucune dédaration servant à faire connaître la nature et les vices delà chose assurée, et alors l'iûcendie provenant du vice de la chose est au nombre des cas prévus ; ou l'assuré n'a pas fait toutes les déclarations nécessaires pour la spécification des risques, et alors 11 s'est rendu coupable d'une réticence qui le rend non recevable dans sa demande , rejetée a cause de cette réticence, et non parce que la chose a péri par suite d'un vice qui lui était propre. M. Alauzet, n* Atil, pense également que l'art. 592 trouverait difficilement son application dans les assurances terrestres , même pour certaines denrées sujettes à s'enflammer d'elles-mêmes, à moins de quelque stipulation expresse dans la police. •

191. Dans les assurances maritimes» l'assureur prend à sa thargetous les risques de mer, tels qu^ naufrage, feu, prise, etc. Dans les assurances terrestres , les polices ne couvrent qu'une espèce de risques : le gouvernement n'autorise même les compagnies & assurer qu'un risque, ou du moins, il exige qu'elles aient un capital séparé pour chaque nature de risques qu'elles garantissent.

lit M. L'étendue du risque prévu par la police dépend des termes du contrat, qui ne doit pas être interprété de manière à porter les obligations des assureurs au delà de ce qu'ils sont censés avoir voulu consentir. Ainsi l'assurance d'une maison Contre l'incendie n'emporte pas celle des meubles contenus dans cette maison (MM. Grlln et Joliat, h<> 180^ E. Persil, n!^ â2). L'assureur qui a garanti des bâtiments d'une fabrique, sans autre désignation , n'est pas obligé de rembourser la valeur du mobilier industriel et des ustensiles détruits par l'incendie (i. des assur.» t3,p.44).

Le contenant et le Contenu ne participent mutuellement k l'as- Burance qu'en ce sens que, si le bâtiment n'a pas été assuré et que les marchandises ou meublés qu'il renferme l'aient été, l'assuretr doit indemniser de l'incendie , bien qu'il ait commencé par la maison et comme s'il avait été allumé par les marchandises elles-mêmes, et sans que l'assureur puisse recourir contre son assuré propriétaire de l'Immeuble; Il en est de même de l'incendie communiqué à une maison assurée par des meubles ou marchandises qui ne l'étaient paâ(V. Boudousquié, n^ 55. — Y. encore ci-après, $ 5).

flSB. L'assurance faite par un individu , du mobilier g arnissant fa maiionoU il demeura ^ ne comprend pas les meubles des personnes qui demeurent avec lui (Caen , 34 Juin 1844 » aff. Le^ breton, D.P. 45. 4.58^.

{î)Eipéeêr^ (Compagnie rimmortelle C. Morand-Brand.) ~ En novembre 1838, Morand-Brand fait assarer aoe maison par la compagnie la Prévoyanos. Dana les premiers mois de 1839, des circulai rc« et des articles de journaux annoncèrent an pablic que la compagnie la Prévoyance serait réunie àcelle de l'Immortelle, à compter du i*' mai, et que la nouvelle société s^appellerait l^lmmortelle. An mois de juin 1839 la maison de Morand-Brand fut consumée par un incendie. Dans le courant du mois de Juillet salvant, une expertise eut lieu pour constater le dommage é et quelque temps après , il fut procédé à une nouvelle expertise. Il est a remarquer qne la société l'ImnldHelle, qui figura à la première de cêS opérations comme subrogée aux droits de la Prévoyance , ne se présenta à la seconde qu'en quahtédo mandataire de cette compagnie. Lorsqu'il fut question de régler le sinistroi la société l'immortelie déclina la respottsâblllléi sur lemotii que, diaprés ses oonventioDS avoelaPrévoyanoa^ elle n'avait assume à fia charge aue les sinistres postérieure au l*' sept, 1839*

Ce système de défense à été repoussé par un jugement da tribunal de eommèiPce dé Molbousè, ainsi motivé : — « Attendu qu^il résulte des délais fM rUnlMitiUè a véttlil ses opérations à celles de la Prévoyance dès

194. Afin que les parties soient bleo fixées aiir là Mtm et Plmportanoe des risques » l'assuré doit en Caire ooBoaltre à l'aisi. reur toutes les circonstaaces) il est de mèoM obligé de lui dielirer tous les changements qui seraient de nature à medlAeT lès risques , aÛB que l'assureur puisse deuMuider um augmentauin de prime ou la résiliation du eontral. New reviendroes plu tard sur ces déclarations de l'assuré*

tt5. L'assureur peut restreindre ses obllgatioDS enexclaliit formellement certaines causes du risque qu'il garantit^ par exemple 9 les compagnies qui assurent centre l'incendie stipuittt en général qu'elles ne garantissent pM les incendies proveatst d'émeute, guerre» sédition populaire» lavasion, ete. Ces eoi* ventions sont valables ^ si elles n'existaient pas» nous croyons, avec M. £. Persil ^n^» 39| que les assureurs seraient tenus» parée

Î[ue les faits dont il s'agit sont, vis-à-vis de l'aasoré, desàcciëests brluits , dont l'assureur s'est engagé à le garantir.

190. Les risques des eompagnies ne sont pas limités seulement par la nature des faits qui les causent , et par les clauses des polices , mais encore par les statuts qui ont feuéé ces compagnies, et qui portent souvent qu'elles ne pourront assurer «a delà de telle somme sur un même risque* Cette restriction ne s'appllqtie qu'aux compagnies à prime, parce que seules elleë ont un capital social dont le montant sert de garantie à leurs opératloas : les sociétés mutuelles ont un gage indéfini et teqJOurs erotssafit flaos les obligations des propriétaires associés. OU a riemaiidé si use compagnie à prime qui assure au delà du mêitèmi$m flià par ses statuts oeuvre cette irrégularité en faisant réassurer l'excédant par un autre assureur. MM. Grtin et Joliat » n» 176» trouvent» avec raison I que l'annulation de la police serait, dans ee eu, une peine trop sévère ^ elle irait au delà du but de proieeiidn qse l'administration publique s'est proposé; l'eioédànt du matsimm permis étant couvert par une réassurance » on ne peut pas dire que les sûretés des assurasse trouvent compromlset.

199. La durée des risques dépend des termes de la eenvsn* tion. Dans le silence peu probable du contrat » les rieques cofli« menceraient à partir de la aignatare de la policé; quant à leur cessation I ils dépendraient de la nature de l'objet assuré | par exemple «l'assurance d'une récolte serait censée liMd seulefflènl pour l'année (MM. B. Persil, a« S9$ Oriin el I^Uat» ft« les ) Bondousquié|B« i69| Alauiet»n« 459)1

199. M. Quesnault» n« 177» el d'après lut, IL Alauset, n« 41 7 1 pensent que» pour le moment où les risques flnlralest, on pourrait» par analogie. Invoquer Part. 17080. ellfi» relatif soi baux.

t ••« En eas de Itaslon de deux eompagules d'eiluHttiée » les risques leur sont communs ^ à partir de la réunion des deux en* treprises. SI done une compagnie d'assurance Contre l'incendie a publiquement annoncé sa réunion à une autre compagnie , elle ne peut se refuser au payement d'un sinistre arrivé à ttU bâtlmeiit assuré par cette dernière compagnie» par le motif que l'événement « bien que postérieur à la fUsion» aurait eu lieu avant l'è« poque à laquelle , d'après le traité , les sinistres devraient être I sa cbarge , surtout si , pour l'évaluation du dommage , elle a concouru à l'expertise comme étant substituée aux droits de lapre* mière compagnie. Cette espèce s'est préseutée devant la cour de Golmagr» le iSJanv* 1841 (i}«

tUfii I ir

le l*' mai dernier, et a été ainsi sabstitoée aux droits et obligatloDS de celte dernière» ce qu'elle a fait connaître par circulaires et par la voie dM journaux; que cela est d^ailleurs établi par nue lettre que le§ défeadcon ont adressée à M. Pafant-Hartmann , leur agent , le 21 mai dernier} — Attendu , au surplus , qu'il est constant que llmmortelté avait fait iàirt UBf expertise do riocendie dost II S'agit le il Juillet, et alors agi tmmt étant substituée aox droits de la Prévoyance; qne, si, pins tara, l'inspecteur de l'Immortelle a provoqué une noavelle stpertise» dans laqoetls il n'a plus figuré que comme mandataire de la Piévoyaocè» il est érideSt que c'était pour soustraire sa société à l'obligation de ^er le fintstre qu'elle n'avait pn dénier es présence d'une expertise dans laqaello II avait figuré ; que cela est si vrai , qu'une seconde expertise était inulilt. puisque les deux expertises ont été faites par les mêmes exnerts , et devaient, conséquemment, produire, et oht produit le même réstaltat; — Attends que , les défendeurs ayant déclaré qu'il y avait une expertise qui avtit évalué à S,010 fr. 80 sent» le dommage occasionné par l'ineendie delà maison dont s'agit» il y a Heu d'en donner acte au douaadSQf; » Attondui quant àla question dt lavik si lasommo résisaée fsr to

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, §4.

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flS#. Nous venons de poser les principes relalUs aux r!â(|uçs en générai ; nous allons nous occuper des deux prlnçipj^ùx risqués garantis parles coiQp^gnie? d'assurance terrestre , Iji grêle et l'ineendie, La grêle estTenJours le résnltal d*uq cas fortuit; le^ cempagnies qui assurent contre ce risque clasçent les productions qu'elles admettent à l'assurance selon le^ cbances qUP présentent les loealitéy et le temp$ pendant lequel elles demeurent exposées au fléiiû. L'asçpré doi( déclarer tout ce qui concerne la nature de ses récoltes: et si pendant l'assurance il change l'espèce des plantations, il doit en instruire l'assureur si le risque se trouve augmenté. La durée des risques dépend des conventions; dans plusieurs compagnies, si le sociétaire ne déclare pas, dans im certain délai fivant rexpiratipn de son assurance , qu'il n'entend plus faire partie de l'association, ce seul défaut de déclaration le fait rester dans la société pour i|n temps éf al à son premier engagement.

€•1. Quant au risque d'incendie, la première question est de savoir en quoi il consiste. Dans le langage ordinaire, un incendie suppose des flammes, un grand embrasement; en matière d'assuraace. Il s'entend de toqt accident causé par la combustion ou par l'aetion directe du feu , quelque peu considérable que soit i'ebjet brûlé ou endommagé. Les effets immédiats du feu qui i^ détrait ou détérioré partiellement un objet, sont à la charge de l'assureur, sl^ 4')iilleurs , i| n'y a pas faute de l'assuré; c'est cq ce qol arriverait, par exemple, si un tisoq , échçippé du foyer . brèlait un tapis sans le consumer. Si I4 chose assurée n'a p^§ été atteinte parle feu, mais a seqlement éprouvé des dégits par l'Action de la chaleur , de la fumée ou de la vapeur, il faut fi^fo une distinction: ou bien les accidents sqnt le réspltat d'qn InceqdiQ proprement dit, et alors ils sont à la charge de Passureqr, par exemple, si la chaleur d'un inceqdie détériore des matières assur rées en les mettant en fusion ou en dissolution ; on bien {es dégâts sont produits par qn feu ordinaire et régulier, comme qelqi d'qn calorifère , et alors ils ne sopt pas à la charge de l'assureur , qu| ne répond que des conséquences des évéqements extraordinaire^ dtaeendie et nop dessuités de l'usage habituel et régulier du fçq; par exemple , si la chaleur ou la fumée du poële qui chaufTe un appartement, si la flamme ou la fumée d'un quinqqet ou du gaz détériorent des qbjets assurés, si des procédés chimiques ou des moyens de fabrication conformes aux règjeis ordinaires n'qnt donné lieu à aucun accident qu'on puisse regarder pomme qn Ineendie, ces dommages ne son| pas au compte des assureurs. Celte distinction est conforme à roplniop de NH. Boqdousqqlé, n*" S23 et suiv., Grtin et Joliat, n« 168, Alauset, n«448.

M, BM. L'assureur ne répond pas des dégâts causés aux objets assurés par l'explosion d'pn dépét de poudre ou d'une machipe à vapeur : cet accident n*est pas de la même nature qu'un incendie. On pourrait, ainsi que le pense M. poudousquié, n^ 227, décider autrement, si , con(re l'qssige des compagnies, Ti^sur^ur avait garanti contre l'incendie unç fabrique ou un déptt de poudre , ou uQ étabUsaeqn^i re^liennapt «na ipachiae h vapeqr ; c»r il devait compta? l^aoeident arrivé eequne une des principalea ebaaoes qa'il prenait à sa eharge.

Jt M9. Il est Men entendu, ainsi que le feit remarquer M. Alau* zei , n« 449, que si un incendie avait été la copséqùence de l'explosfon, les assureurs seraient tequs,

S 94. t'incendie allumé par la foudre serait, de plein droite à la charge 4e l'assiirenr, k inolns qu'U n'y e^t des réserves d^os la poliee. Lorsque des iwmpagaies s'engagent en termes exprés à garantir eontre la fOudre, oontre le féu du eiel, leur obligation s'entend en ee sens, qu'elles sent obligées envers rassoré, même lorsqu'il n'y a pas eir incendie, combustion, et qu'elles répareront toute espèce de dégftts causés par 1^ foqidre (MM. Boudousquié,n^^28iGrûn et Joliat, n<» 169^ Aiauzet,Q<^445).

M S&« A l4 suite dea dé^nstreç ma|bei|reusement célèbres de Malaunay si ûê lla»vll]e, la oenr de Rouen % Jugé «us i'iissu-

Aeinaniieinr hi es^bien et VgHimement due dans son inté£r!^ité, mC\\ est £Ot0SUDt et «que le dènôandciir recoonait lui-même qaeles stiituls et les poli^M de la PréToyanc^ , ainsi que ceux de foutes les aqtr^ sociétés ^''assoranees, portent q^c toQte contestation à raison des doq^qi^g^ ^cci^r donnés par un sinistre doit ^re jugée par ar^tres ;

m Le tribunal renvoie lès parties devant arbitres , etc., etc. »

rance contre riocçqdie et le feq dq ciel cQmpvend les atuti»U ^'s occasionnés par un météore, tel qu'une trombe lançant I4 foudre surlesiirbr^ et le^ bftt^it^tioqg, fiHwn mémo que de« p^noioènes particuliers prouyçraigp( qqe 1« (oqdre n'a pas été le seul élément de destruç(iOQ (Roqeq, (7 fév. 1840, 4(r/BaUleq|, Q, P, 46, 3. 114),

t99« Lit prime, étant le prix des risques, varie salon len chances d'iqcepdie* Les assureurs ont rangé, sous ce rapport t en plusieurs classes les iwmeublçs ou les choses mobilières qu'oi présente k l'^surance.— -V, MM. Grtiq et Jolis^t, a®* 17^|, 179 ; Boudoqsqqié, n^ SI et sq|v.

(37. Indépendamment du risque d'incendie que coirent ki ob|e(s assqrés^les compagnies d'assuraqte gsirantissent enoori* contre 4'aMtres risqqes qui ont aussi leur source dans un incendie fortuit; ce sont les risques de démolition pour préserver du feu, de responsabilité locative et de recours du volsiq.

f 99, La plupart des compagnies garantissent leurs assurés cqptré le risque de démolition 4^ leurs immeubles assurés, pur ordre de l'autorité, pour arrêter le? progrès du feu. Si cette clause n'e^ist^rtt pas, l'assureur çerait-U obligé? MM« ariin et Joliat, no i^i, disent que non; M. Quesnauit, n? 6ti, regarde, au contraire, la démolition comme une suite de l'incendie dont Tassu-» reur répond: seulement il pense, d'après M. Touiller, t« U • n<> tSl, que l'iqdemnité n'est due qqe si la démolition a eq lieu par ordre de Tautorité compétente. M. Boudousquié . n<<* 933 , 234, admet la di^tlqcUon de M. Touilier, mais il entre mieuic dans la difficulté ^ eq (disant connaître les raisons qqt i^iiilent pqur oq contre l'assureur* £n faveur de ce dernier oq peut dire qqe I« démolition e$l, uq cas extraordinaire, qqi n'qst pas ^u pombre de ceux que l'assureur a voulq prendre i sa charge; que son intentioq it été de garantir un incendié contre lequel il pùi employer le^ recours ordinaires; que par la destruction voloqtaire , on lui enlève la chapce , sur laquelle il a dû compter, do diminuer SA perte ; qu*op aggrave sa condition , qu'on lui faii enfln supporter uq sinfslre qui peqt-^tr^ ne l'^tprait p^ atteint. Ou répond qpe qql n'est censé ignorer la loi , qu'ainsi la loi qui tnvesUt l'i^ulorité ipunicipale dq droit de vetU^ à ta sAreté publique l'autorisant à faire abattre une maison en ci^s d'incendie , pqqr couper la commqiMcatioq dufep , Vassureqr a dû considérer ce cas (y>nunQ un de ceux qui pouvaient se présenter, et le compreqdre aq nombre des chances qu'il consentait à prendre à sa charge; cette mesure, étant dans nos moeurs et nos lois, ne peut donc être considérée comme un de ces cas fortuits esçtraordinaires qui échi^ppeqt aux prévisions des parties, et que l'assureqr n'est pas tenu de garantir.

t9Q- Le même écrivain adopte non*s^uI^aent la distinction faite par M. Touiller entre In démolition ordonnée par l'autoriiâ et celle que feraient des particuUers sans compétence , mais e ucojre celle qu'il établit dans cette dernière bypotbèse, et que voici : ou le fou , après la démolition faite d'autorité privée, est parvenu Jusqu'à la maison abattue, ou il s'est éteint auparavant, o'esl-àdire , ou la destruction de la maison a été une mesure urgente , nécessaire, commandée^r la sûreté publique, ou, au contraire, il y a eu précipitation et faute de la part de ceux qui ont ordonné la démolition; au premier cas, l'indemnilé est due, au second elle ne l'est point , et l'assuré n'a de recours que contre ceux qui ont, sans nécessité, fait abattre sa maison.

ft49. Si des démolitions ou des dégâts ont eu lieu, dans le cas d'Incendie de l'immeuble assuré ,. sur des maisons voisiqes non assurées, il semble que l'assureur ne doit pas supporter les suites de ce risque qu'il n*^ pas garanti. Toutefois, nous estimons comine M. Boudousquié , n^ 933, que si les dégâts faits aux msM* 90ns non assurées n'ont qu lieu que pour apporter du secours u la maison assurée, par exemple 9 si on a abattu le pan dPnn mur pour faciliter le Jeu des pompes , on si un dépét d'oljets dans une maison voisine pour les soustraire aux flammes y a occasionné ■ . '■ ' ' . *■ . .. ' ■ ■

Ap^l. -- Arra par délaqt «ni al(^la les motifs des prejpsis JngM. -~^ OpJKWiion. — Artéi,

La cotm ; — Par les motîfi énoncés en Farrét par défaot ; -> f>èboAie Ifi deiçaodeor de son opposition.

Du 18 |anv. 1841 .-G. de Colmar, 3' cli.-M. Andrë, pu

ASSURANCES TKKtiESYRES. — Art. 2, S 4.

quelque dommage, Tassureor est tenu d'indemniser, les dégâts devant être considérés comme des frais de sauvetage qui diminuent sa perte.

14t. Un locataire, ainsi que nous Pavons dit, ïï9 71 , ne peut faire assurer en son nom la propriété qui lui a été donnée à bail; mais il peut se faire garantir par un assureur, contre les suites de la responsabilité locative que lui impose Part. 1733 c. oiv. Répondant de plein droit de IMncendie qui viendrait à éclater, lia le plus grand intérêt à se mettre à couvert d'un pareil risque; le contrat qui se fait dans ce but s'appelle assurance du risque locatif. Par cette convention, l'assureur a'engage à garantir le locataire, dans le cas où il encourrait effectivement la responssi bilité de l'art. 1733; l'assureur n*est donc pas tenu par le setil fait de l'incendie, il faut, de plus, que le locataire ait payé le propriétaire ou qu'il ait été condamné comme responsable; si le recours n'est pas exercé , ou s'il est déclaré mal fondé , par suite des preuves que le locataire aurait faites à sa décharge, les assureurs ne sont pas obligés. On a objecté, contre la validité de l'assurance du risque locatif, le principe qu'on ne peut pas se faire assurer contre ses propres fautes , principe applicaj^Ie au locataire, puisque la loi le présume en faute. Jusqu'à preuve contraire. Cette objection , il faut le reconnaître, ne prouve rien, parce qu'elle veut trop prouver : la responsabilité légale de l'art. 1733 n'a pas pour base une supposition défavorable au locataire : ellecbercheseulement à mettreàcouvertlesintérétsde la propriété en intervertissant les règles ordinaires en matière de preuve , et en dispensant le propriétaire du soin de prouver que l'incendie provient du fait du locataire ; cette dérogation aux principes était nécessaire, parce que le locataire occupant les lieux, le propriétaire n'est plus à même d'y exercer la surveillance, et que la vigilance du locataire doit être excitée par la crainte d'une grande responsabilité, crainte qui remplace, autant qu'il se peut, l'intérêt de conservation inhérent à la propriété. L'assurance du risque locatif n'enlève rien à la garantie légale du propriétaire ; car s'il est prouvé que, dans le fait, l'incendie est arrivé par la faute de l'assuré, l'assurance n'aura aucun effet; on ne saurait donc dire qu'elle provoque l'assuré à la négligence , et à l'oubli de la menace que fait peser sur lui l'art. 1733. Notre opinion est aussi celle de M. Quénault , n® 47.

t4!9. La somme Jusqu'à concurrence de laquelle le locataire devra être indemnisé , s'il y a lieu , par l'assurance du risque locatif est déterminée par la police. Lorsque le propriétaire est assuré par la même compagnie que le locataire , il peut renoncer à exercer son recours contre ce locataire; ordinairement les assureurs renoncent, quand le locataire et le propriétaire sont leurs assurés, à poursuivre le locataire au nom et comme subrogé aux droits du propriétaire. Dans le cas où le propriétaire non assuré

(i) Eipècê ."— (kwQT. générales C. faillite De volaet.) — Devolaet , locataire, et Ricbomme, propriétaire, avaient fait assurer, Tan son risqué locatif à la compagnie d'Assurances générales, l'autre sa maison, à la compagnie d'assurance mutuelle. — Un incendie a lieu cbex Devolnet, et cause des dégâts. — La compagnie mutuelle indemnise Richomme, et se trouvant substituée aux droits de celui-ci, elle actionne Devoluet en payement de 7,870 fr., montant des dég&ts , en même temps elle forme opposition entre les mains de la compagnie d'Assurances générales , surle montant de l'assurance du risque locatif dû à Devoluet, et l'assigne en payement solidaire de cette somme sur laquelle elle prétend un droit exclusif.— Des créanciers de Devoluet, et, plus tard, après sa faillite, ses syndics ont prétendu que cette somme devait être distribuée entre tous les créanciers; que le propriétaire n'a ni action directe ni droit de préférence résultant du contrat d'assurance auquel il est demeuré étranger.— Le tribunal de la Seine accueille ces moyens.— Appel. — Arrêt.

La cona; — Considérant que le contrat par lequel la compagnie d'Assurances générales a garanti à Devoluet le risque locatif n'a eu pour effet, comme l'énoncent formellement les clauses de la police , que de le garantir de la responsabilité à laquelle il est soumis parla loi envers le propriétaire de la maison, en cas d'incendie; — Considérant que l'assurance da risque locatif, toujours subordonnée à l'exercice de l'action du propriétaire, ne doit être que la réparation d'un préjudice, et jamais le principe d'un accroissement d'actif pour l'assuré ; qu'elle ne peut avoir pour effet de l'enrichir, mais seulement de le libérer d'une obligation; — Considérant que le contrat intervenu entre la compagnie d'Assurances générales et Devoluet serait pour celui-ci ou ses créanciers la cause d'un bénéfice réprouvé par la loi , si la masse de sa faillite était autorisée à toucher da l'assareor le montant de l'indemnité , et à ne payer le propriétaire.

exerce son recours, les assureurs peuvent, comme étant aux lieu et place du locataire assuré, faire valoir tous les moyens et profiter de toutes les exceptions propres à repousser la demanda en Indemnité à raison du risque locatif. (V. MM. Grttn et Joliat, n® 182). Nous parlerons encore des effets de l'assurancedu risque locatif en traitant des obligations de l'assureur.

148. Il ne faut pas perdre de vue, quand il s'agit de régler les conséquences de cette espèce d'assurance, le but que les parties se sont proposé en la contractant; elle tend à désintéresser uniquement le propriétaire : t^esi à ce dernier que l'indemnité est destinée si la responsabilité locative a été ouverte. On a déicide que l'assurance du risque locatif ne donne ni au locataire, ni à ses créanciers , en cas de faillite , un droit à la propriété de la somme due par ^assureur pour la réparation des d^àts occa« siennes par l'incendie; et que, l'obligation de l'assureur étant •de répondre, à la place du locataire, de la totalité du dommage causé au propriétaire par l'incendie, les effets de l'assurance profitent dans tous les cas à ce dernier , soit que l'assureur fasse reconstruire ce qui a été incendié, soit qu'il paye l'évaluation de cette reconstruction; les droits du propriétaire passent à l'assureur si ce dernier a été subrogé aux droits de cet assuré (Paris, 13 mars 1837) (1). Cette doctrine est combattue par M. Alauxet, qui, n* 452, voit un véritable privilège dans l'attribution de l'indem* Dite au propriétaire. Le privilège, dit cet auteur, n'existerait pas s'il s'agissait de l'indemnité due pour des immeubles ou des meubles matériels, laquelle ne remplace pas l'objet brûlé ; à plus forte raison doit-il en être de même quand le sujet de l'assurance n'est qu'un être moral, la responsabilité du locataire : l'Indemnité n'est due qu'au locataire en vertu d'un contrat qui lui est personnel, et elle est le prix des primes qu'il a seul payées : elle constitue dans son actif une créance : le propriétaire n'a sur cette somme que les droits de tout créancier, mais non un droit exclusif ni de préférence. .

144. Le propriétaire d'une maison Incendiée a son recours contre ceux qui ont communiqué le feu; le risque que chaqoe babitant court de répondre de l'incendie qui aura détruit ou en^ dommage les maisons voisines est la matière d'une assurance spéciale appelée assurance du recours des voisins. La convention n'a son effet qu'autant que le feu ayant pris aux maisons voisines par la communication de la maison de l'assuré , celui-ci serait déclaré responsable envers ses voisins. L'intérêt de l'assuré étant la conservation des maisons voisines , il est évident qu'il y a un aliment suffisant à l'assurance du risque ; mais ce contrat, dont MM. Griin et Joliat, l? 185, et Boudousquié, n» 30, expliquent les conséquences, sans laisser voir aucun doute sur sa légalité, et que les compagnies d'assurance pratiquent cbaque Jour , n'est-il pas en opposition avec le principe essentiel qu'on ne peut pas se

assureurs du risque locatif, sous le prétexte que ce serait lui donner, snr des deniers appartenant au locataire , on privilège que la loi ne lui accorde que sur le prix du mobilier affecté au payement de ses loyers ; — Qu'en effet, en recevant la somme destinée à opérer la libération du locataire envers lui , le propriétaire ne reçoit aucune portion de l'actif de son loataire , puisque le montant du risque locatif n'a jamais fait partie des biens de celui-ci; — Qu'ainsi il n'existe point de privilège; — Consid/^rant qu'on objecterait en vain , pour repousser la demande de la compagnie d'assurance mutuelle , que la convention intervenue entre Devolnet et la compagnie d'assurance est étrangère an propriétaire, dont elle ne peut rendre la position meilleure; — Que, dans l'espèce , la stipulation au profit du propriétaire étant la condition de la stipulation que Devoluet faisait pour lui-même , était autorisée par la loi et devait produire son effet , puisque la compagnie d'assurance mutuelle , aux droits du propriétaire , a déclaré par ses actes conservatoires vouloir en profiter; — Considérant

Î[ne la faculté accordée par la police à l'assvieur du risque locatif, de aire reconstruire les lieux incendiés , ou de payer le montant du dégât causé par l'incendie, prouve évidemment aue,dans l'un comme dans l'autre cas , le propriétaire seul doit profiter de l'option que fait l'assureur, puisqu'il jie peut dépendre de celui-ci d'attribuer arbitrairement la valeur représentative du dommage an propriétaire par la reconstruction , ou aa locataire par l'indemnité ; — Infirme... condamne en conséquence la compagnie d'Assurances générales à payer , en l'acquit de Devoluet , à la compagnie d'assurance mutuelle la somme de 7,870 fr. Du 13 miirs 1837,-C. do Paris, i* cb.-lL BardoîBi pu «

ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, § 5.

faire ir^mitir contre les saites de sa propre faute? Le voisin ne peat recourir contre celui qui a communiqué le feu qu'autant que ce dernier serait prouvé être en faute ( V. Louage ) ', l'assulaocedont il s'agit suppose Texercice effectif du recours du voisin, et ce recours ne peut avoir d'effet qu'autant qu'il y a faute de la part de la personne poursuivie comme responsable ; c'est donc en déffoitlTe contre sa faute que l'assuré s'est fait garantir. Ce uoUf nous fait hésiter à admettre l'assurance du risque du recours des voisins comme aussi légale que celle du risque locatif.

145. Au surplus, le risque du recours du voisin étant d'une nature spéciale, distinct de ceux qui peuvent avoir été garantis d'ailleurs , la déchéance encourue à4'égard de ces derniers pourrait ne pas entraîner celle du recours des voisins. Aussi a-t-il été jagé, que le locataire qui a été déclaré responsable d'un incendie arrivé par sa négligence ou son imprudence ne perd pas pour cela son recours contre l'assureur qui l'a garanti contre les risques de voisin (Paris, 19 mars 1840, aff. 6randt,V. n« 311).

1 4#. Les risques d'incendie sont à la charge de l'assuré, ainsi que nous l'avons déjà dit pour les risques en général, quand le sinistre provient de sa faute. La faute peut s'élever Jusqu'au crinde d'Incendie volontaire, et s'atténuer jusqu'à la simple négligence. Quant au crime, dont nous traiterons v^* Destr. et Incendie, nul doute qu'il ne fournisse à l'assureur une exception invincible contre la demande de l'assuré. La violation des lois et règlements qui ont pour but de conjurer le danger d'Incendie serait aussi poar les assureurs un motif de refuser le payement de l'indem- Dit6 (V. à cet égard H. Quesnault, n*^* 276 et suiv.). Le même auteur, adoptant la doctrine que nous avons nous-méme soutenae, met toutes les fautes de l'assuré à sa charge : par faute, il entend, par rapport à l'assuré, l'absence des précautions et des soins qu'un bon père de famille doit apporter à la conservation de sa chose; tel est le principe : la question d'imputation et de gravité de la faute est nécessairement abandonnée à la prudence des tribunaux. — V. Louage et Responsabilité.

149. La durée des risques d'incendie est déterminée parla police. Les compagnies à prime , pour lever tous les doutes sur le moment où les risques commencent à se trouver à leur charge, insèrent ordinairement dans leurs polices la clause que les risques commenceront le lendemain de la date du contrat, à midi. L'effet cesse à la même heure , jour pour Jour, à l'expiration de la durée convenue. Les sociétés mutuelles fixent ordinairement au premier Jour du mois qui suit celui dans lequel l'assuré est devenu sociétaire, l'époque où il commence à être assureur ou assuré; l'engagement est habituellement de cinq années, sauf prorogation tacite, comme nous l'avons dit, $ 8. Sur la durée des risques, V. MM. GrOn et Joliat, n« 177; Boudousquié, n»' 159 et suiv.; Alanzet, n* 461.

$.5. — Des formes de Vasiwrance,

14S. La forme du contrat diffère selon que l'assurance esta prime ou mutuelle. Les personnes qui veulent se faire garantir par une assurance à prime en font d'abord la déclaration écrite entre les mains d'un agent ou employé des compagnies ; cette déclaration ne devient obligatoire que lorsque les propositions qu'elle renferme ont été acceptées et que l'assureur a signé la police : c'est la police qui forme le titre entre les parties. Dans les assurances mutuelles, l'engagement se contracte par une détlaration d'adhésion aux statuts de la société, déclaration qui doit être inscrite sur les registres, et qui contient l'évaluation de robjet assuré ; le directeur délivre ensuite un acte reconnaissant qu'en vertu de l'adhésion aux statuts, la personne désignée est ilevenue sociétaire. — V. MM. GrOn et Joliat» n<»* lâS et suiv. et 196; Boudousquié, n» 312;AIauzet, n^ 580.

1 49. La rédaction par écrit du contrat d'assurance à prime n'est pas nécessaire à la validift de la convention : elle ne l'est que pour la preuve ; si donc les parties conviennent de leur obligation, l'absence d'acte ne pourra être opposée par elles. Hais si rengagement est nié, comment la partie qui en demande l'exécution povrra-t-elleen prouver Texistence? La preuve teslimoiUaie sera-t-elle admise ? Les auteurs qui ont écrit sur les assurances maritimes ont vivement discuté la question : le siège de la difiiculié est dans l'art. 332 c. eom., qui porte que le contrat d'assu-

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