TOME V
rance est rédigé par écrit. Quant aux assurances terrestres, les Jurisconsultes qui en ont traité spécialement pensent tons, quoique par des motifs différents, qu'il faut suivre les règles ordinaires du droit, c'est-à-dire que la preuve testimoniale est admissible si la somme dont il s'agit n'excède pas 130 fr. ou s'il y a un commencement de preuve par écrit. C'est aussi la doctrine de MM. Quesnault, n<»' U6 et suiv.; Grûn et Joliat, n^ 197; Boudousquié, n®' 205 et suiv. ; E. Persil, n<»' 48, 49; Alauzet, n* 401* La cour de casss/tion s'est prononcée dans ce sens, en Jugeant que, lorsqu'une convention d'assurance terrestre est appuyée sur un commencement de preuve par écrit , les Juges peuvent se décider par des présomptions graves, précises et concordantes pour la déclarer existante, et s'appuyer, par exemple , de la quittance du montant de la prime, donnée par l'agent de la compagnie, de la délivrance delà plaque indicative de cette compagnie sur les maisons assurées par elle , et du payement d'un à-compte sur l'indemnité d'un sinistre (Req., 15 fév.M826, aff. Wolf. V. no 27).
150. Les polices peuvent être rédigées soit par actes authentiques, soit par actes sous seings privés; cette dernière forme est seule usitée. II en est de même des adhésions aux sociétés d'assurance mutuelle; M. Boudousquié fait remarquer avec raison, n® 211, qu'on ne pourrait objecter Tart. 40 c. corn., qui exige un acte public pour la formation des sociétés anonymes : car autre chose est la constitution d'une société, autre chose l'adhésion à une société déjà établie conformément à la loi.
151. Lorsque la police est sous signature privée , est-elle soumise à l'art. 1325 c. civ., concernant le nombre des originaux et la mention de ce nombre? Cette question a été controversée , non-seulement pour les assurances maritimes, mais aussi pour les assurances terrestres. M. Quesnault, n^ 154 et suiv., estime que l'art. 332 est tout spécial , qu'il contient toutes les conditions que la loi exige pour les actes d'assurance, et que, ne demandant pas l'accomplissement de la formalité des doubles, il y a lieu de décider qu'il fait^exception , à cet égard, aux dispositions du droit civil, d'autant plus que les livres des assureurs contiennent toujours trace des contrats intervenus , et sufiBsent pour servir de commencement de preuve contre les assurés. M. Boudousiquié , n<> 208 , propose une distinction : si c'est l'assureur qui agit contre l'assuré , comme , à l'égard de ce dernier , Tassurance est un contrat purement civil , il faut suivre les règles du code civil ; si c'est l'assuré qui agit contre l'assureur, celui-ci faisant, par l'assurance, une spéculation, un acte de commerce, la convention peut être prouvée contre lui par les formes commerciales, et l'assuré a le droit d'en réclamer l'exécution, quand même la police ne contiendrait pas la mention du fait double ; il serait admis, dans ce cas, à ibvoquer les livres de l'assureur , sa correspondance, ses quittances de prime, etc. MM. Grfin et Joliat , n® 199, se dispensent d'examiner la question, en rappelant qu'en fait les compagnies d'assurance terrestre se conforment à
^l'art. 1325. M. E. Persil, n« 52, dit que si l'assuré a payé sa prime, ou souscrit des billets de prime, l'exécution qu'il adonnée au contrat le rend non recevable à en contester l'existence ; cela ne pouvait pas faire la matière de doute. S'il n'y a pas eu acte d'exécution , M. Persil dit que le double est indispensable , affirmation qui pose comme résolu ce qui précisément fait l'objet de la question. Nous n'insistons pas sur cette controverse, l'usage constant des compagnies lui étant tout intérêt. Quant au point de savoir si la police non faite double peut servir de commencement de preuve par écrit, il se décide parles principes du droit commun.— V. notre trailé des Obligations, section de la preuve litté* raire.
159. Ainsi que nous l'avons dit plus haut , (^est la signature de hi police qui consomme la convention et la rend obligatoire : la signature est la condition de validité de tout acte sous seing privé ; Jusqu'à ce qu'elle ait été apposée, la déclaration de l'assuré, la rédaction même de la police , faite en vertu de cette déclaration , ne sont que des projets. Toutefois, il peut se présenter, et il s'est présenté des cas où il semblerait Juste et légal de regarder l'assureur comme obligé, quoiqu'il n'eût pas encore signé, par exemple si les doubles de la police et les billets de prime, signés par l'assuré , ont été laissés entre les mains de l'agent de la compagnie, lequel, avant d'apposer sa signature, se serait trou\6
AS^UR/INCES TERRESTRES.— Art. 2, S 5-
dans la nécessité de somuetlre à l'approbation du conseil d'administration une clause de cette police. Qu'un sinistre éclate dans cette circonstance, les tribunaux ne se refuseront pas à déclarer que le lien de droit s'était formé , et la situation respective des larties, ainsi que l'état des choses, seront des présomptions suffisantes pour établir l'existence du contrat. C'est. l'opinion que développent Judiciéusenxeqt les ^auteurs du Journal des assurances, t. 2, p. 7.5; elle est conforme aux pi^inc|pes consacrés par l'arrêt de Ja cour de cassation que'nous avons rapporté, n^ 26.
158. Les compagnies d'assurance (ont usage de formules imprimées : les polices contiennent imprimées les conditions générales de l'assurance; les clauses spéciales pour chaque contrat sont écrites à la main. L'impression, usitée dans les assurances maritimes, n'est défendue par aucune loi; les assurés doivent étudier les conditions imprimées avec d'autant plus de soin que, trop souvent, les agents des compagnies les présentent comme des généralités insignifiantes , et qu'elles n'admettent pas de discussion , puisqu'elles sont l'expression des bases sur lesquelles les compagnies traitent avec .tout le monde. Du reste, les clauses imprimées Qt les clauses jÉÎcrites s'interprètent et s'expliquent les unes par les autres; en cas de doute ou de contradiclio/i , il faut donner Ja préférence aux clauses écrites , qui disent avec plus de certitude ce qui a été l'intention positive des parties ( V. aussi en cesensII|M.GruneitJolia,t,n<*2Ûl; Boudousquié,n*»2i3; E.Persil, n<».55; Quesnault, ii<>15S).Un arrélde la cour deBouen,du 4 avril 1843 (aiT. Cardon, D. P. 45. 4. 39 ) , a iormellement reconnu la validité obligatoire des clauses imprimées.
154. Comme toutes les conventions, les polices 'd'assurance sont soumises à un droit d'enregistrement ; mais est-ce le droit proportionnel ou ie droit jQxe qu^ doit leur être applijqué? La loi du 22 frlm. an 7 , art. 69 , $ 9, assujetlit les polices d'assurance à un droit proportionnel de 50 cent, par 100 francs, perçu sur le ]!nontant des primes. MM. Grûnet Joliat, h? ^02, pensent que cette disposition ne concerne pas les assurances terrestres qui n'existaient point quand elle a été portée , et rappellent qu'en matière d'impôts on ne peut étendre la loi sous prétexte d'analogie : ils ne regardent donc les polices que comme passibles du droit fixe d'un fr. d'après l'art. 68 , $ 1 , n» 51 de la loi du 22 frim. an 7. MM* Boudousquié, nP 215;E:. Persil, p^82, sont d'un avis contraire : ils le fondent sur ce que l'assurance terrestre est, quantàson essence, un acte de la même nature que l'assurance marUime, que les conventions des parties, dans l'un et dans l'autre cas, ne diffèrent au fond que quant à leur objet. Le gouvernement a adopté celte opinion : une décision du ministre des finances , du 0 mai 1821 , déclare (es assurances terrestres passibles du droit proportionnel. Des décisions du même ministre, en date du 21 dé-
(1) Espèce: — (Comp. du Soleil C. Freîss.)— Le 6 avril 1831, la dame FreisB présenta à la compagnie d'assarahce du Soleil ane maison qui déjà, a cette même époqae, se trouvait assurée parla société mutuelle de Nancy. Ce jour-là , les bases du contrat .d'assurance sont arrêtées , la police est seulement signée, sans être remplie, par la dame Freiss. Il parait résulter de cet acte que le payement de la prime n'a en lien que le 9 avril cl que c'était à partir d^ lendemain qi;e les objets devaient être assurés, 10 avril 1831.
Le 9 avril 1831 , la maison de la veuve Freiss est incendiée. — Le 13 juillet suivant, assignation à la société mutuelle de Nancy en payement du sinistre, devant le tribunal de Sarreguemincs. Plus tard, la compagnie du Soleil a été mise en cause. — 3 avril 1832 , jugement qui la renvoie de la demande portée contre elle, et ordonne une expertise pour fixer l'indemnité due à la veuve Freiss par la société mutuelle de Nancy. ~ Appel devant la cour àe Melz.
i*' mars lé33, arrêt qui infirme, et, prononçant par an nouveau jugement, déclare la dame FreisB non recevable dans sa demaùde vis-à-vis do la société de l'Est , et, sans s'arrêter au moyen d'incompétence présenté par la compagnie du Soleil, la condamne à payer à laVeUve Freisà le prix do la maison incendiée, déterminé par les experts; — Les motife de l'arrêt au fond sont ainsi conçus : — « Attendu que des pièces et documents du procès il résulte une preuve suffisante que , dès le 5 ou 6 avril 1831 , ou tout au moins avant Tépoque où la maison de la veuve J^reiss a été incendiée , celte maison avait été assurée contre l'incendie par la veuve Freiss, près la compagnie du Soleil, qui en a délivré police, refcu la prime d'assurance, et permis l'apposition de sa plaque sûr ladite maison ; que , par ce fait bien constant, la veuve Freisè, qui précédemment s'était associée pour l'assurance dé sa maison à la compagnie d'assurance mutuelle .de l'Est, a^t cessé de faire partie de cette association, les règlements «ai naissent ladite association prononçant l'exclusion de tout sociétaire
^iii régissent
dembre 18âl et du 22 mars i 822 , soumettent au droit fixe d 5 fr. l'assurance mutuelle faite sans fixation de prime , et les actes d'adliésion aux sociétés mutuelles. Le droit se perçoit Ion de Tenregistrement de l'acte.
tdd. Les polices sont soumises au timbre de din^ension, art. 12 , loi du 13 bfum. an 7 ; mais le droit n'est perçu qu'eu cas de production des acles en justice , ainsi que le font remarquer MM. Grtinet JoIiat,ii<> 202.
Jl^G. Les trais d^enregistrement et de timbre sont supputé! par celle des deux parties que la police en a chargée; en cas de silence delà police, la .partie qui succombe, s'il y a procès, supporte ces frais.
Dans la rédaction des polices , ^es compagnies mettent les énonciations prescrites par l'art. 332 c. com., du moins en tanl qu'elles sont compatibles avec la nature de l'assurapcé lexreslre. Ainsi les polices sont datées ; la date est nécessaire pour fixer le point de départ de la durée des risques. Nous n'examinerons pas la question, controversée entre MM. QueshauU, n^l^O, etE.Per* sil, ïï^ 57 , de savoir si l'art. 1328 c. civ. s'appMquè aux assu> rances; la difiiculté ne se présenterait guère que dans le cas oâ plusieurs assurances couvrlraienl toute la valeur , et od on voudrait conserver la première seule en prétendant faire tomber les autres; il y aurait lieu alors de rechercher comment les polices acquièrent date certaine. Les compagnies d'assurance admettant, dans ce ca^ , la pluralité des contrats mayenn^mt une contribution proportionnelle aux pertes, comme nojos l'avons expliqué n® SH, il serait inutile d'insister ici pour savoir quelle doit être, entre plusieurs polices , la seule qui puisse avoir son efliet. — V. aussi M. Boudousquié , n® 1 83.
169. On convient généralement que le défaut de dale ne serait pas une cause de nullité de là police ; isenj|,emeut il en i^olterait une diific,ulié pour fixer le conmiettcement des engagements des parties. Il a ét^ décidé, avec raison , qpe si les énonc^tions contradictoires d'une police laissent du doute sur sa véritable daXe , lesiuges peuyent en fixer la dale d'après les documenta et pièces de la cause, sans que leur décisioo, sur cepoipt de liait , puisse être sujette à la censure ide la cour de cassation.
Spécialement, lorsqu'il est constant qu'une police Jd'assiarance a été signée , sans être remplie , le 9 avril 1831 , et que la prime a été payée postérieurement, mais avant le 9 courant, Jour de l'incendie, la compagnie d'assurance a pu être déclarée passible du montant du sinistre ( Req., 8 av^l 1834 } (1).
f 68. L'art. 333 c. com. pi^rmet de renfermer plii3ieiirs assorances dans une même police; celte manière jd^ contracter des assurances terrestres ne serait p^ nne causp de iiuliité : mais elle n'est pas usitée.
qui a fait assurer ses bâtiments près de toute autre compagnie. » — Pourvoi. — Violation des clauses de la police, loi des parties et par snîte des arL 1134 et 1341 c. civ. — Le demandeur soutenait qae , bien que la police d'assurance fût signée le 6 avril 1831 , néanmoins elle ne forntait qu'un projet de contrat , lequel a reçu seulement son exécQlion le 9 courant, par suite du payement de la prime et de la déclaration du jour à partir duquel commencerait l'assurance; qu'en présence de cette preuve liU^rale, puisée dans l'acte d'assurance , recourir à d'autrçs pièces et docunienls , c'est violer ouvertement la lof des parties et la disposition de Part. 1341 qui défend de recevoir aucune preuve contre et outre le contenu aux actes. — Arrêt.
La cour ; — Sur le l*' moyen , tiré delà violation de la convention des
fiarlies, et par suite, des art. 1134 et 1341 c. civ. : — Considérant que a police d'assurance laissant , par la contrariété des énonciatiiKis qu'elle renferme, des doutes spr l'époque précise où l'engagement de la compagnie du Soleil envers la veuve Freiss a dû commencer , il appartenait à
lucunc
royale se rédi^l à l'interpi tion des actes souscrits par la veuve Freiss, soit avec la compagnie d'assurance mutnelle de l'Est, soit avec la compagnie du Soleil , et qu'elle ne peut égalepient, sous ce rapport, avoir commis nne violalion de la loi; — Sur le 3* moyen : — Considérant que la compagnie du Soleil <&laitap«
fielée en garantie devant le tribunal de Tbionvilfe, et par suite devant a cour royale de Metz, saisie de la demande principale; qu'elle ne pouvait, aux termes de l'art. 181 c. proc. civ., refuser d'y procéder, et qua la cùur royale à dû, ainsi qu^elle l'a fait, retenir la connaissance da litige ;— Rejette , etc.
Du 8 avril 1834.-C. OC, ch. req.-MM» Zangiacomi , pr.^Brlèie, rapi* Lebeaa» av. gén.» c. oonL-Piet* av.