ASSURANCES TERRESTRES.— AP.T
id9. La police éoooee tes noms* prénoms, domiciles des parties coutractaotes , ia qualité de celai qui fait assurer ( V. $ 3) 9 la désignation des choses asrarées. Ainsi on doit indiquer les objets avec des détails tels qn'il soit impossible de les confondre avec d'autres. Les meubles sont désignés par espèces; quant aux marchandises , on les assure soit avee désignation par espèce, quantité, marque et numéros, soit sans désignation , et alors on ne fait qu'énoncer sommairement les différentes espèces de marchandises , et on précise le bâtiment , magasin ou entrepôt où elles se troutent. Sauf ce dernier cas , les assureurs ne répondent pas des ol^ets qui ifauraient pas été spécifiés dans la police.
Les désignations ne doivent pas simplement certifier l'identité, des objets , mais encore faire connaître toutes les circonstances qui peuvent intéresser l'assureur : par exemple , s'il s'agit d'une maison , les matériaux avec lesquels elle est bfttle ou couverte. MM, Grfin et Joliat, n^ 203 \ Quesnault , n^"* 170, 171; E. Persil , n«« 67 à 69 ; Alauzet ^ n* 405 , sont aussi de cet avis. — ^V. aussi wA'd, $6.
«M. Il n'est pas besoin d'une mention expresse lorsqu'il S'agit d*un otijet qui est un annexe nécessaire des choses assurées. Ainsi on a jugé avec raison que l'assurance d'un appartement et des objets mobiliers qui s'y trouvent s'applique virtuellement aux dépendances nécessaires de cet appartement, telles que cave et grenier.... Surtout si l'on s'est {^orné à indiquer l'étage où l'appartement se trouve , sans description des pièces , si la police comprend les provisions de ménage , lesquelles sont d'ordinaire dans la cave et dans le grenier, et s'il s'agit d'une assurance contre les risques de recours du voisin et contre le risque locatif, lesquels supposent une garantie appliquée à l'ensemble des lieux occupés par l'assuré.
Dans un pareil cas , la rédaction de la police étant le fait de la compagnie , cette compagnie n'est pas fondée à se prévaloir d'une omission, dans le texte, qui n'a pas été dans l'intention des parties (Lyon, 11 août 1837) (1).
CSft . Dans les assurances de récoltes , II faut désigner la terre ensemencée, sa contenance , sa situation, la nature des produits et leur valeur moyenne. Les déclarations que doivent faire les assurés en pareil cas sont réglées par les statuts et les polices des compagnies. Chaque année, dit M. Aiauzet, n^ 406, si le contrat a été fait pour un espace de temps plus long , l'assuré doit renouveler sar déclaration relativement à la nature des semences, au moins lorsqu'il a changé la culture , parce qu'il peut en résulter des modifications dans Topinlon du risque.
(1) (L'Union C. Mardon.) '— La coui; — Es ce qai touche l^tioi raotie deNardon contre la compagnie de l^Union; — Attendu qoe ,
lotion en gmrantîe deNardon contre la compagnie de l^Union ;— Attendu qoe , par police d'assurance da 6 déc. 1832 , la compagnie de TUnion a assuré le sieor Nardon jusqu'à concurrence d'une somme de 17,000 fr. , dans laquelle a été compris le recours des voisins et du propriétaire pour une somme de 10,000 fr. ; — Attendu que, le cas de recours ayant lieu , et le sieur Nardon recherché , il a dirigé son action en garantie contre la compagnie de rUnion , qui repousse toute responsabilité , en prétendant que l'assurance ne peut s'étendre an cas d^incendie dans le grânier du sieur Nardon, dont il n'est point fait mention dans sa police d^assurance; — Attendo qo^il s*agit, dès lors, d'interpréter le contrat d'assurance et de rechercher et reconnaître ce que les parties ont entendu et voulu faire et ont (ait en effet par le contrat écrit do 6 déc. 1832; — Attendu qu'il est constant en fait que Nardon, lors de l'assurance do 6 déc. 1832, possédait le grenier où le feu aurait pris;— Qu'il n'est pas désavoué par la compagnie de l'Union qoe la rédaction de la police dlassuraooe ne soit son ouvrage , rn sorte quelle ne saurait se prévaloir d'une omission de texte qui serait son fait, si, d'ailleurs, l'intention commune des parties est claire et manifeste ; — Attendu , a cet égard , qu'il est impossible de comprendre et d'admettre qoe Nardon, se faisant assurer même contre les recours des voisins et du propriétaire , n'ait pas voulu être assuré pour tous les accessoires de son habitation principiale , aussi bien qoe pour cette babitalion principale elle-même ; — Que l'usage général dans la ville de Lyon étant que tout appartement comprenne cave et grenier , le contrat d'assurance doit s'étendre à la can et an grenier, comme à chacune des pièces de l'habitation elle-même, quoique ces pièces ne soient point détaillées dans le coatrat d'assurance; — Attendu que la compagnie de l'Union ne peut, en bit, soutenir qu'elle n'a pas entendu assurer le sieur Nardon à raison de l'incendie de son grenier, comme à raison de l'incendie de toute autre parlie de son habitation; car, si on examine avec quelque attention le contrat d'assurance , on remarque que l'assurance n'est point relative à telle ou telle partie habitée, mais seulement aux objets mobiliers et valeurs diver- KS possédées par l'assuré, dontle^dotototle est'indiqué au troisième étaxe
!••. Pour les assurances maritimes, l'art. 332 exige que la police contienne non-seulement la désignation de la natui c, mais encore la valeur ou restimation des marchandises assurées. MM. GriJn et Joliat, n« 203; Boudousquié, n« 203; Alauzet, n* 407, pensent que cette mention n'est pas indispensable dans les assurances terrestres; M. Quesnault, o? 180, la regarde comme nécessaire dans les assurances à prime, mais non dans les as- • surances mutuelles. M. E. Persil, n* 70, repousse cette distinc- ' tion arbitraire et peu conforme à l'usage; il pense , et c'est l'avis général , que Part* 339, qui indique les moyens de suppléer au défaut d'évaluation des marchandises dans le contrat , s'applique aux assurances terrestres ; puis il rappelle que l'estimation dans les polices ne serait pas utile , puisqu'il y est toujours stipulé que les assureurs ne payeront que la valeur au temps de l'incendÂe, comme nous l'expliquerons ailleurs.
±B9. La police indique la nature et la durée des risques, la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'assurance pourra s'élever, la fixation et le mode de payement de la prime; s'il s'agit de marchandises , le lieu du décbargemeni et celui de destination ; la soumission à l'arbitrage si elle a été convenue (V. $ 0), et enfin toutes les conditions particulières arrêtées entre elles.
1S4. Lorsqu'il y a des changements quelconques qui doivent être déclarés, par exemple dans les objets assurés, dans les risques, dans la personne de l'assuré, etc., ils sont constates païr un acte qui se confond avec la poli.ce et qui s'appelle avenant.
$ 6. — De$ obligationt de Voiture.
tSft. Dans les assurances mutuelles , les obligations d'assuré et celles d'assureur pèsent sur la même personne ; elles sont séparées dans l'assurance à prime. L'assuré a diverses obligatious qui se rapportent soit au moment où le contrat se passe, soit k la période de la durée du contrat, soit an sinistre s'il vient à éclater.
!••. l^^Les obligations relatives àla passation del'actese résument dans celle de faire à l'assureur des déclarations exactes et complètes sur tout ce qu'il a intérêt de savoir. U doit tous les renseignements utiles sur les choses assurées et sur les risques. C'est contre lui que s'interprètent les omissions , les réticence::. L'ari. 3i8, applicable aux assurances terrestres , dispose que toute réticence de la part de l'assuré, qui diminuerait l'opinion du risque ou en changerait le sujet, annule l'assurance , alors même qu'elle n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de
do la maison, sansancun détail des pièces principales et des dépendances composant l'habitation; — Attendu que l'intention de la compagnie de l'Union a si peu été de ne pas assurer le grenier et la cave du sieur Nardon, qu'en outre qu'il ne serait résulté aucune autre charge pour l'assuré, le contrat d'assurance indiquait comme assurés des provisions de ménago et des linges et effets d'habillement qui ne peuvent se trouver qu'à la cave ou au grenier, en sorte qoe , ces objets étant consumés , la compagnie serait tenue d'en payer la valeur à l'assuré , auquel elle refuserait cependant, en cas d'incendie à ia cave ou au grenier, l'indemnité du recours du propriétaire et des voisins , dont le locataire a évidemment entendu s'affranchir par le contrat d'assurance ; — Attendu que, d'après les principes généraux du droit, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et s'interpréter d'après la commune intention des parties; qu'il est hors de toute espèce de doute que la conipagnie de l'Union a entendu assurer , comme le sieur Nardon a entendu se faîte assurer, contre tous recours à raison d'incendie, soit dans soir habitation principale, soit dans les dépendances nécessaires de cette habitation, telles que ia Cave et le grenier, d'où suit que la garantie exercée par le sieur Nardon contre la conn pagnie de l'Union est incontestablement fondée ; — Considérant qoe Part. 23 de la police d'assurance passée entre le propriétaire de la maison appartenant au sieur Maistre et la compagnie do Phénix , contient toult' [•Garantie en cas de sinistre , et la clause formelle de toute subrogation et cession des droits du propriétaire en cas d'incendie; — Que la compognie du Phénix a payé exactement à Maistre, propriétaire, le sinistre survenu dans cette maison; qu'il est constant poor la cour que la compagnio du Phénix a été subrogée dans la quittance passée entre elle et Maistre , propriétaire , suivant l'nsage existant de la compagnie en pareille matière, et dont elle a justifié , en tous les droits que pouvait avoir le propriétaire contre Nardon, locataire dans la même mauwn ; — Et, adoptant an surplus les motifs des premiers jugés, met l'appellation au néant , or^ donne que ce dont est appîel sortira son plein et entier effet.
i Du 11 aoAt 1837.-C. de Lyon, 1" ch.-M.de Belboeof, i'' pr.
ASSURANCES TERPiESTRES.^Art. 2, § 6.
l'objet assuré. L'assureur doit prouver que l'assuré avait connais^ saoce du fait qu'il a volontalremei^t caché par ses réticences ; quant aux omissions de circonstances essentielles , elies sont des causes de nullité , alors même qu'elles ne proviennent que de l'oubli ou de la négligence de l'assuré : car elles n'en ont pas moins induit l'assureur dans une erreur sur une partie constitutive du contrat. L'assuré doit déclarer les assurances déjà eiislantes sur le même objet , et il doit dire aussi s'il n'est pas pro- Ipriétaire; mais comme il ignore ces obligations, c'est aux assureurs à l'interpeller et à fixer son attention sur les clauses des polices (V. en ce sens MM. Boudousquié, n<»* 112 et suiv.; GrUn et Joliat , n»' 207 et suiv. ; Quesnault , n» 374). Ce dernier auteur, n« 375 , fait remarquer que l'assuré qui a commis une faute par une réticence ne peut exciper lui-même de la nullité du contrat, mais qu'il a cette faculté comme l'assureur, si l'erreur ne lui était pas imputable : en l'absence de faute de la part de l'assuré, il n'y a qu'un défaut de consentement, dont chaque partie peut se prévaloir pour demander l'annulation du contrat.
169. Les tribunaux sont appréciateurs souverains des faits dans lesquels on prétend voir une réticence. C'est ainsi qu'il a été Jugé que le silence de la part do l'assuré qu'il existe des arbres résineux dans la forêt qu'il a fait assurer, a pu être déclaré ne pas constituer une réticence , sans que l'arrêt qui le Juge ainsi tombe sous la censure de la cour de cassation (c. com. 348 ; c. Giv. 1134, 1135-, Req.» 24 février 1835, aff. Voiron, V. no 305).
168. Une assurance contre l'incendie, faite sur une prime déterminée d'après la nature de l'objet assuré (un immeuble) et d'après les risques que cette nature indique, est nulle pour cause de réticence, lorsqu'il est établi que la destination de l'objet assuré était diflérente , et donnait lieu à des risques qui eussent élevé la prime et diminué l'étendue de l'assurance. — On eiciperait en vain de la connaissance prétendue que la compagnie a dû avoir de la destination de l'immeuble assuré, par la description et l'estimation de cet immeuble, s'il apparaît que ces pièces
(1) (La France C. Daux.) — La coub; — Attend a qu'aux termes de - la police souscrite entre Daux et la comp. la France , le bâtiment dont Koui*sellc était locataire a été assuré aux dcuxii^mes risques do première classe, moyennant une prime de 39 c. par mille et couvert des risques pour la totalité de l'estimation; — Qu'il est constant que cet immeuble était à usage de sécherie chaude et froide , et que , si ce fait eût été connu des assureurs , la prime eût été plus élevée ; qu'elle eût été de 2 fr. 50 c. par mille, et que les risques n'auraient été.couverts que pouf lesquatre cinquièmes seulement; — Que cette réticence par Daux dans sa déclaration est, aux termes de l'art. 6, une cause de nullité du contrat ;— Que l'acte d'adhésion de Roosselle et le procès-verbal d'estimation et de description de L'immeuble dressé par Perrot , en présence de Rousselle , qui Ta signé , n'ont point été visés par l'agent de la comp. la France, ni annexés à la police ; qu'ils ne peuvent donc , comme dépendance ou complément do cet acte , en modiQer les dispositions; — Que, contre la preuve littérale résultant des termes formels de la police , Daux ne peut invoquer les actes qu'il vante et les présomptions qu'il articule; qu'il se trouve dans les cas d'exception formeilemtnt déterminés par la loi; — Que ces actes, n'étant pas émanés de la cqmp. la France , ne peuvent établir, au proGt de Daux, un commencement de preuve par écrit; — Que , d'autre part , l'aveu de l'agent de la comp. la Franco ne peut avoir d'importance au procès; — Qu'en effe^, en supposant que la constatation par les arbitres de cet aveu dans les motifs de la sentence puisse lui donner le caractère d'aveu judiciaire , cet aveu ne peut être divisé ; — Que , s'il est établi que les parlies ont reconnu qu'ordinairement l'agent de la compagnie rédigeait les polices sur le vu des actes d'adhésion et procès-verbal d'estimation à lui transmis par Daux, il est également constalé que cet agent a méconnu que l'adhésion et le procès-verbal, représentés par Daux, lui eussent été transmis pour la rédaction de la police en question ; — Que cet aveu, d'ailleurs, modifié en cause d'appel, ne peut faire la lo: des parties; — Attendu que Daux , en signant la police à lui transmise par la comp. la France , a imprimé à ce projet d'acte le caractère d'engagement définitff ; — Que, s'il a donné sa signature imprudemment et commis une erreur, il doit s'en imputer la faute; mais qu'il n'est pas possible, sans ébranler la foi due aux engagements librement contractés et régulièrement constatés par écrit, de créer, après l'exécution du contrat par le payement de la prime , et après le sinistre arrivé , de nouvelles conventions ou des documents qui, en droit, ne peuvent être réputés que simples allégations de la partie ; de substituer à la police signée par l'assuré et L'assureur, une autre police admettant une autre nature de risques pour l'immeuble, une autre prime et une autre importance des risques a courir î— Réforme ^ déclare Daux mal fondé dans son action.
n'ont pas été connues de l'assureur lors de la rédacUott de lapo* lice (Rouen, 7 fév. 1844) (i).
169. Les déclarations de l'assuré doivent être exactes. Les fausses déclarations sur l'objet ou sur les risques vicient le con* trat; ce principe est posé dans l'art. 348 c. com. et dans les polices des compagnies. Quand l'erreur est volontaire, elle prend les caractères d'une fraude et donne lieu à l'annulation, quelle que soit la partie du contrat sur laquelle elle porte. La fraude ne so présumant pas , si l'assureur voulait faire annuler la police pour exagération dans l'estimation de la chose assurée, il devrait prouver que l'évaluation a été frauduleuse, ce qui serait apprécié par les tribunaux; la fraude peut même aller Jusqu'à constituer une escroquerie. Nous reviendrons plus tard sur tout ce qui regarde l'évaluation. Les fausses déclarations, résultant d'une erreur involontaire qui porte sur la nature ou l'étendue des risques, sur la spécification des objets, entraîneraient nullité. La question de savoir si le consentement a été vicié par Terreur résultant de désignations inexactes est une question de fait qui dépend presque toujours des circonstances : l'assureur n'aurait pas le droit de se plaindre s'il avait, par lui-même ou par une personne chargée de le représenter, visité les objets proposés à l'assurance. Tous ces principes sont développés par MM. Boudousqnié,n^M08, 117 et suiv. ; Grûn et Joliat, n<>" 213 et suiv.; E. Persil, n<>* 74 à 76 ; Quesnault , n^'* 367 à 373. — V. aussi au $ 8 ci-après.
196. L'assureur ne peut, au moment oii l'acte se passe, que s'en rapporter aux déclarations de l'assuré-, celui-ci en demeure-t-ii responsable , alors même que la police a été rédigée et écrite par l'agent de la compagnie , après vérification des objets à assurer? Cda a été jugé ainsi dans une espèce où le lait a dû exercer une grande influence; dans la même affaire, il a été décidé que, dans le cas de fausse déclaration, l'exécution, par la réception du montant des primes pendant un certain tem^, n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'assureur (Rennes, 30 nov. 1836} (2).