‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 67 sur 116 · La cour de Paris s'est montrée Justement rigoureuse · texte numérisé non relu

La cour de Paris s'est montrée Justement rigoureuse

Du 7 fév. 1844.-G, de Rouen, 1" ch.-MM. Legris, pn-Chassao,!** av. gén., c conL-Descbamps et Oessaux, av.

(2) Etpice: — (Comp. d'assur. gén. C. Meret.)— Deux maisons furent assurées au sieur Mcret, à Rennes, par deux polices, du 9 et du 12 juilt 1834. Leur position relativement à la nouvelle salle de spectacle , alors en construction , était indiquée ainsi : « La salle de spectacle se troore séparée dudit immeuble par l'espace d'un café attenant à la maison pai

2uatre arrachements; la cbarpente est en fer (celle du café), et la nlk) e spectacle se trouve en conséquence séparée de la maison Meret par deux murs en pierres. » L'agent principal de la compagnie d'Assuraoco générale reçut ta déclaration de l'assuré, et se rendit ensuite avec lui sur les lieux; ce n'est qu'après examen que les deux polices furent défioili' vement rédigées et signées. Le contrat fut exécuté , l'assuré paya les primes ; en 1836, la compagnie fit signifier à Meret qu'elfe considérait le contrat comme vicié dans son essence par l'inexactitude de la déclaration , et qu'elle regardait les polices comme nulles. Les arbitres appelés à prononcer visitèrent les lieux ; ils décidèrent que la police mentionnant en termes exprès que les maisons assurées étaient situées près de la salle de spectacle , et qu'étant bien réellement séparée de ce monument public par des obstacles imposants , il n'y avait pas lieu d'admettre la prétention de la compagnie, l'agent, dont l'inspection n'avait peut-èUre pas été asseï approfondie, ayant d'ailleurs affirmé que la déclaration lui semblait conforme à la vérité ; que, d'ailleurs, il y avait une ratification an moins tacite de la part de la compagnie. — Appel par cette dernière. — Arrêt. La coua ; — Considérant, en droit, que toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminuerait l'opinion du risque, annule l'assurance, quand bien même l'inexactitude de la déclaration ne serait que le résultat delà négligence ou de l'oubli; — Considérant, en fait, que daos les polices passées les 9 et 12 juillet 1834, entre le sieur Meret et la compagnie d'assurances générales, il est bien dit que les maisons assurées sont situées près de la nouvelle salle de spectacle , mais avec l'indication suivante : La salle de spectacle se trouve séparée , etc. ; — Considérant que cette déclaration ne serait exacte qu'autant que le café de la comé' die s'élèverait dans toute la hauteur de la salle de spectacle ou des maisons Meret ; mais qu'il n'en est pas ainsi , puisque au-dessus de ce calé se trouvent les magasins de décors et d'habillements , ainsi que le lojer des acteurs et leurs loges, lesquels joignent immédiatement, en plusieuis endroits , les maisons assurées; — Considérant que ces magasins , tojtt et loges , font partie de la salle de spectacle; qu'on ne saurait réduire celle-ci à ce qui forme la scène et les places destinées an public, parce que U dtB«ninatiQn «oUs 4» tf^çi^k a été friso éridemmeal dans u scai

ASSURANCES TERnESÎRES.-r-ART. 2,' S 6.

regard des compagnies , en décidant quo les déclarations ambi* Kucs conlenues dans une police d'assurance et relatives aux renseignements demandés à l'assuré , doivent s'interpréter contre rassnreur, lorsqu'il .est constant qu'il n'a assuré qu'après l'inspectlon des lieux. Ainsi, une compagnie d'assurance contre l'incendie ne peut, après que ses agents se sont transportés sur les lieux de l'assurance et ont examiné les objets assurés, opposer à l'assuré de bonne fol , en cas de sinistre , l'ignorance de la compagnie sur l'étendue des risques à raison de l'exercice dans la même maison d'une industrie dangereuse (Paris, i*' août 1844) (1).

1 9)9. 2* La principale obligation de l'assuré pendant la durée du contrat , c'est de payer à l'assureur le prix stipulé pour compensation des risques. Dans les assurances mutuelles, le prix consiste dans rengagement contracté , par chaque associé , de contribuer proportionnellement aux valeurs qu'il a mises dans l'association , aux pertes des coassociés; il n'y a pas de solidarité entre les membres des sociétés mutuelles. Dans les compagnies à prime, le prix consiste dans une somme déterminée , que l'assuré paye immédiatement ou qu'il s'engage à payer, à la fois ou successivement*

19 5. La prime étant le prix des risques, elle n'est pas due si l'objet assuré n'a été soumis à aucun risque; c'est ce qui arrive, dans le commerce maritime, si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau : l'assurance se trouve alors nulle ; c'est aussi ce qui arriverait pour un chargement de marchandises par voie de terre, si le chargement n'avait pas lieu et que la voiture ne partit pas ; il n'y aurait pas de risque , et par conséquent pas de prime due. D'un autre cété , dès que le risque a commencé , la prime reste acquise à l'assureur, quelque courte que soit la durée de ce risque : c'est la conséquence des chances auxquelles les parties ont entendu se soumettre. Ces principes sont admis universellement. — V. MM. Griin et Joliat , n<> 220 ; Boudousquié, D« 388; Quesnault, n^' 101 et 102; E. Persil, n«' 36 et 101.

i 94. 11 est bien entendu que, si la prime a été flxée à raison de tant par année (comme cela a Heu dans la plupart des assurances contre l'incendie), la prime de l'année échue est seule acquise à l'assureur. C'est aussi Tobservation de M. Quesnault, n»> 357 et 380.

196. Lorsqu'il n'y a pas stipulation contraire, la prime doit élre payée comptant; mais ce mode n'est suivi que lorsqu'il s'agit de risques d'une courte durée , comme celle d'une récolle, des marchandises chargées penda&é *e transport d'un lieu à un autre. On conçoit qu'il n'en soit pas de ul^me dans les assurances d'une plus I ongue durée ; en effet , pendant «eur cours , les risques peuvent changer, augmenter ou diminuer, et si la prime restait ce-

gënéraJ, et équivaut à celle de tbé&tre; — CoL^dérant que les magasins, le foye^r des acteurs et leurs loges, offrent des û^^gcrs d'incendie qui auraient influé sans doute sur l'opinion de l'assurakil , s'il avait sa que ces parties de la salie de spectacle devaient toucher aux maisons du sieur Melet, qui n'ont même pas de murs privatife de ce oété, sauf des murs d'arrachement; — Considérant que la déclaration est nécessairement l'œuvre de l'assuré , qu'il ne faut pas la confondre avec la rédaction , et qu'ainsi peu importe qu'elle ait été rédigée ou écrite par l'agent de la compagnie , dés tors que sa contexture est approuvée parie sieur Meret ; — Considérant qu'une fin de non-recevoir ne saurait résulter non plus de la circonstance que l'agent de la compagnie aurait visité les lieux avant la signature de la police, puisque les travaux de la salle de spectacle éUient trop peu avancés à cette époque pour qu'on pût voir ce qui se trouverait au-dessus du café ; qu'an contraire, l'inspection des fondations dut confirmer l'agent dans l'idée que deux murs sépareraient entièrement la salle de spectacle des maisons assurées, etc.;— Par ces motifs , réforme le jugement arbitral du 18 mars 1836; déclare nulles les deux polices des 9 et I2jaillet 1834;— Condamne, etc.

Da 30 aov. 1836.-C. de Rennes-H. Gaillard de Kerbertin , 1" pr.

(*) .( Comp. le Sauveur C. Tuaot. ) — La cooa; — Considérant que u fabrique des frères Togot et celle où l'incendie a commencé sont situées dans l'ensemble des mêmes b&timents; » Que la déclaration Taite par les frères Tugot dans la police d'assurance porte qu'il n'existe dans les bâtiments assurées d'autre profession que la leur; — Que le vraî sens do cette déclaration était qu'il n'existait dans l'ensemble des bàtimenU d'autre profession que celle de fabricant de vernis, laquelle était de la même

pendant fixée pour toute la durée du contrat , 0 pourrait y avoir préjudice pour l'une ou l'autre des parties. Aussi, dans les assurances d'objets qui ont une existence fixe, continue et toujours soumise aux risques , comme les immeubles, les meubles, les mar* chandises en magasin , etc., la prime est payable par année, et se divise en autant de termes que la police doit durer d'années ; la prhne de chaque année est la garantie de l'année , comme les loyers de chaque terme sont le prix de la Jouissance du terme. — V. en ce sc^ns MM. Grttn et Joliat , n?» 221 , 222 ; Boudousquié , n« 16i.

1 9#. Souvent les assurés consentent à payer immédiatement toutes les primes pour toute la durée de l'assurance : les assu« reurs, de leur côté, font un escompte aux assurés qui anticipent ainsi leurs payements. On a demandé si, dans un pareil cas, l'assureur est tenu de restituer une partie des primes qu'il a reçues , proportionnellement au temps que l'assurance avait encore à courir lorsqu'un sinistre est arrivé. Il faut supposer, pour l'examen de cette difficulté , que la clause de la police porte clairement la division de l'assurance en plusieurs termes , et 4ue rien n'indique l'intention de totaliser la prime au Heu de la calculer par année. Les auteurs du Journal des assurances, t. 3, p. 310, pensent qu'il n'y a pas lieu à ristourne , parce que l'assureur ayant racheté l'éventualité et les chances dçs payementssuccessifs , par un escompte ou une remise en faveur de l'assuré, celui-ci a dû naturellement, et en échange de l'avantage qu'il acquerrait, abandonner sans conditions et sans réserves les primes payées par antici* pation; il ne serait pas Juste qu'il pût profiter à la fois des béné*' fices des deux modes de payement ; il a opté : il est donc censé s'être résigné aux inconvénients en prenant les avantages.

199. En général, les compagnies stipulent que l'assuré doit payer d'avance et comptant la prime de la première année , en souscrivant la police , et celle des années suivantes dans la quinzaine qui suit l'échéance pour tout délai ; si un sinistre éclate dans cette quinzaine , les assureurs en sont tenus, comme l'ensei* gnent avec raison MM. Quesnault, n® 103 ; Griin et Joliat, n* 318 ; mais ils peuvent déduire de l'indemnité le montant de la prime échue , car le terme abcordé pour le payement n'empoche pas que la prime ne soit due : c'est aussi ce que font remarquer MM. Griin et Joliat, n« 225.

1 98. Le terme de quinzaine est un délai de grâce qui ne peut être dépassé ; les compagnies insèrent dans leurs polices la clause que si l'assuré a laissé passer la quinzaine sans payer sa prime , il n'aura droit à aucune indemnité , et qu'il n'y aura pas besoin d'une mise en demeure. Vainement ferait-il des offres réelles de la prime échue : les assureurs pourraient les rejeter comme tardives (Trib. de Belfort , 14 Juili. 1820) (2). MM. Griin et Joliat »

sidérant qu'à supposer que la déclaration contenue dans la police d'assurance présentât quelque ambiguïté, l'obscorilé de la déclaration devrait tourner à la charge de la compagnie qui l'a reçue et rédigée, et que la compagnie d'assurance a à s'imputer de n'avoir pas spécifié d'nne roanièro plus claire la déclaration par suite de laquelle la déchéance dont elle excipo aurait dû être encourue ; — Confirme.

Du 1" aoAt I8i4.-C. de Paris, 2* ch.-MM. Silvestre do Chantelonp, pr.-Glandaz , av. gén. , c conf.-Lionville et Ghéron, av.

(2) (N... C. comp....)— LsTaiBUHAL; — Considérant qu'au dombre des conditions rapportées en tête de la police d'assurance par la compagnie..., se trouve celle qu'à défaut de payement de la prime dans le délai de quinzaine qui suit l'échéance, et sans qu'il soit besoin d'aucune demande, (Tantre mise en demeure, l'assuré n'a droit , en cas d'incendie , à aucune indemnité; — Considérant qu'il est établi par le code civil, art. 1139 que le débiteur peut être mis en demeure par l'effet même de la convention ; le contrat doit donc tenir lien do loi aux parties ; par des stipulations de | cette nature, elles ont rendu inutiles toutes les sommations on interpellations a^ ant pour but de constituer on demeure ou d'annihiler la convention ; ainsi, en les assujettissant cependant aux dispositions du code, art. . 1230, on violerait à la fois la lettre et l'esprit de la convention, on prive- < rait les contractants du bénéfice d'une dérogation an droit commun , on { . les entraînerait dans des frais et des lenteurs qui ne peuvent qu'entraver le cours d'opérations d'un puissant intérêt.. Les tribunaux ne pourraient apporter de semblables modifications aux contrats sans excéder les pou-

ASSURANCES TERRESTRES.— Art. 2, § ë.

qal expriment , n* SIS î le même sentiment, examinent, n® 320, ce qui devrait être décidé si une compagnie poursuivait un assuré en payement de Ift prime , après l'écliéance du délai : un sinistre éclatant après i^assignation, l'assuré pourrait-il, en pavant la prime demandée , exiger le remboursement du dommage ? Peutélre les assureurs , qui se réservent le choix , tant qu'il n'y a pas sinislre, entre la résiliation ou la continuation du contrat avec l'assoré qof n*a pas^ayé, devraient-ils, au moyen de leui* assignation , être considérés comme ayant opté pour la continuation , option devenue irrévocable par le contrat Judiciaire. Ils évitent cet inconvénient en^ Hiaérant dans leur exploit la réserve de laisser au* compte de l'assuré tout accident qui pourrait sui^enir , ai compter du jour oà l'assuré a été en retard de satisfaire à ses en* gagements et Jusqu'à ce qu'il les ait remplis.

M79. Quand la police ne porte pas exemption de todte mise en demeure , ie retard de l'assuré ne le fait tomber en déchéance qu'après une mise en demeure faite dans toutes les formes légales; un simple avertissement par lettre ou verbal ne suffirait pas (Paris, 6 fév. 1845, aff. le Palladium, D. P. 45. 4. 57 ).

1 90. Quelques compagnies sont dans Pusage de faire souscrire aux assurés des billets de prime pour chacune des années qui suivront la première. Ces billets n'ajoutent rien à l'obligation, contractée par l'assuré , de payer la prime pour chaque année ; mais Ils peuvent faire naître la question de savoir s'ils n'opèrent pas novation , et s'ils ne détruisent pas la clause que l'assuré sera constitué en demeure par le seul défaut de payement au terme

convenu. On peut dire pour l'assuré^ qu'il a payé sa prime en bil-

d'où il suit que N... ne peut réclamer aucune indemnité; — Statuant en dernier ressort, déboule N... de sa demande en payement de 700 fr., prii des bâtiments incendiés, et le condamne aux dépens» Du 14 juill. 1829.-Trib. de Belfort.

(1) Eipicé .• — (Assur. gén. C. Monffray.)«-Monffray fait assurer, le 10 juin 1828, son mobilier personnel et industriel à la prime de 39 fr. par an. — La police porte: l"que les primes seront payées d'avance et comptant au bureau de la compagnie ; celle de la première année en souscrivant la police, celle des autres années par des billets payables au domicile de lacompagie, et quMl est accordé quinze jours de grâce pour les acquitter; 3^ qu'à défaut de payement de la prîme ba des billets dans le délai fixé, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, Pa^suré n'aura droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, et que la compagnie pourra, à son choix, on résilier, ou faire exécuter la police. — La première prime n'a pas été payée comptant; la compagnie a consenti à recevoir un billet payable an 10 août , causé valeur en prime d'assurance , due suivant la police u? 18557. — Ce billet n'a pas été payé à l'écbéancc. — En cet état, et dans la nuit dn 14 avril 1829, un incendie a éclaté dans les aleiiers de Monffray. Prooèe^veital qui constate le dommage. — Monffray réclame l'indemnité. -«- Refus de la compagnie , fondé sur ce que Monffrjiy n'a pas payé la première prime. — Des arbitres sont nommés.

Sentence arbitrale qui condamne la compagnie en ces termes : « Attendu que l'art. 4 de la police, qui règle le mode de payement des primes d'assurances, porte que celles de la première année se payent en souscrivant la police, ce qui suppose nécessairement que, dans la prévision des parties contractantes, l'assuré ne doit jamais se trouver en retard d'acquitter cette première partie de sa dette; — Attendu que l'art. 5 de la police, où il est dit qu'à défaut de payement de la prime ou des billets de prime dans le délai fixé", sans qu'il soit besoin d'aucune demande, l'aS' Buré n'a droit, en cas d'incendie, à aucune indemùité, offre tous les caractères d'dne clause pénale , et même ane clause pénale des plus rigoureuses; — Atlenda que les clauses de cette nature , loin de pouvoir être étendues, doivent être soigneusement restreintes aux cas particuliers pour lesquels elles ont été stipulées ; — Attenda que, dans l'espèce, cette daus(; ne peut recevoir son application , puisque c'est la prime de la première année qui se trouvait arréragée, et que, comme on Ta dit, cette prime devant être payée en souscrivant la police , il est manifeste que l'intention des parties n'a pas été d'étendre la peiné à son défaut d'acquittement ; — Attenda ^ oe la compagnie d'assurances invoque vainement ces expressions de la police : à défaut de payement de la prime on des billefs de prime, pour soutenir que la clause pénale a en en vue le défaut de payement de la première pâme, aussi bien que celui de tontes les autres primes subséquentes, parce que cette interprétation étant en pleine opposition avec le mode de payement précédemment stipulé est, par cela même , évidem* ment inadmissible; — Attendu , d'ailleurs , qu'il est facile d'expliquer le sens naturel des termes dont se prévaut la compagnie, sans être forcé' d'admettre des contradictions dans la poHce d'assurances ;— Attenda, en effet, qu'on peut dire avec raison qu'en employant alternativement ces mots: de la prime on des billets de prime, la compagnie n'a entendu exprimer ([tt'on seul et même objet, et ne prévoir qn'un même cas, celui-là &eul qui était possible, c'ost-à^dire le défaut de payementde la^ prime

lets, qu'il n'est plus obligé en vertu dé la police, mais en vertu de ses billets qui dérogent aux conditions de l'assuraocc. On répond , avec raison , que les billets étant souscrits en même temps que l'assurance, et en exécution d'une de ^s clauses, ils sont une des conditions de la police avec laquelle ils s'identifient, à moins qu'ils ne présentent des stipulations évidemment inconct* llables avec cette policé, cas dans Icquelles parties seraient ceo* sées avoir voulu sciemment y déroger. L'opinion contraire à U novation est celle de Bî. Boudbusquié , n» 169^ elle a été cotisacrée par la* cour de Lyon , dans une espèce oît l'assureur , au liea d'exiger ^ aux termes du contrat d'assurance » le payement de la prime au comptant, avait consenti à recevoir de l'assuré tin billet causé valeui' en prime d'assurance due suivant la police n* ..., etc. -^ Le même arrêt décide que lorsqu'il est dit que la prime sera payée ^comptant en souscrivant la imllce , et celles des années suivantes par des billets payables dans la quinzaine de leur échéance, à défaut de quoi, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, l'assuré n'aura aucun droit à l'iudemuité, s'il arrive que l'assuré , après avoir souscrit un billet , même pour la première année , laisse passer les délais sans l'acquitter , il se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité pour le sinistre qu'il éprouve à une époque où , malgré le laps de cinq mois depuis l'échéance du billet, aucune prime n'avait encore été payée par lui (Lyon, 29 déc. 1830) (1). — Celte interprétation d'une clause très-importante et très-usitée danS lés polices d'assurance, nous parait pleine de rectitude et d'équité : l'arrêt condamne avec raison une distinction subtile et tout à fait en dehors de la

stipulée à des termes nécessairement plus ou moins éloignés , parce quQ les expressions dont ou s'est servi reçoivent également leur sens natorrl et leur pleine efficacité , dans le cas prévu d'un défaut de payement de la prime ou des billets de prime, qui ne sont évidemoient ici qu^une même chose; — Attendu qu'en recevant de l'assuré, et en agréant, an lieuda payement comptant de la prime de la première année, un simple bon, qui n'a été souscrit ni dans les circonstances prévues, m dans les termes réglés par la police, à laquelle il ne se rallacbe que par sa causé, la compagnie a bien voulu suivre la foi du débiteur, consacrer une dérogation ï à la police, et se déporlir des conditions stipulées on sa faveur;— Altcnth qu'en s'affrancbissanl des conséquehces de la police , les parties se sont replacées sous l'empire dn droit commun , qui ne prononce aucose décl)éance à défaut de payement au terme stipulé dans un simple bsi. »— Appel, — Arrêt.

La co0r; — Considérant que la police d'assurance sanscrite par Cf« prien Monffray le 10 juin 1828, porte, art* 5, « qu'à défaut de payement de la prime ou des billets de prime dans les délais déterminés , sans qu'il

le but de cette clause, qui se rencontre dans Ions les contrats de ce^enre, est de ne soumettre la compagnie au payement des sinistres, qui deriesncnt aussitét à sa charge, qu'autant qu'elle sera couverte de sa prime, et de lui éviter anssi de poursuivre ceux qui ne payeraient pas le ooDtant de leur police , en les forçant h se libérer dans les délais convenus , sans mise en demeure et sans sommation, sous peine de n'être pas assuré; qnc sans une mesure aussi sage , la compagnie se verrait entraînée, à cause de la multiplicité de ses opérations , et , en général , à cause de la modicité des primes , dans une multitude de procès dont les frais absorberaient ses bénéfices; — Que la condition résolutoire, formellement exprimée dnss le contrat, a pour effet, à défaut d'exécution de la convention idaos les délais convenus , de remettre les choses en même et semblable étal qse si l'obligation n'avait pas existé ; — Que le billet souscrit par Monffray aa moment où la policé d'assurance lui a été remise n'a eu d'autre objet qo? de lui accorder le délai d'un mois peur opérer le payement qéi j d'ap/ts l'art. 4 de la police, devait, pour la première année, être effectué an dm* ment de la souscription ; mais qu'on ne peut voir dans ce billet un payement réel et effectif , qui aurait opéré novation , puisqu'il est de priDci;)e que la novation ne se présume pas, qu'i^ faut que la volonté de Topant résulte clairement de l'acte ; que le billet est causé valeur monUnt iiHiB( prime d'assurance due suivant la police n® 18557; que ce billet et la pelice ne forment donc qu'un seul et même acte, une seule et mênieconTentioDî — Considérant que Monffray a laissé écouler plus de cinq moissans opérer son payement, et qu'il ne l'avait pas encore effectué lors de riDceodie qui éclata dans son domicile , dans la nuit du IS an It avril 1839; qo'H n'a donc qu'à s'imputer une négligence qui le prive aujourd'hui du droil de réclamer le montant du sinistre qui lui serait acquis, s'il avait rempli son obligation dans le délai convenu; — Met l'appellation et le jugement dont est appelas néant ; émendani » décharge la campagoiè d'assuraocef générales des ooadMnatiOMeontre elo prononcées , etc. Dn^tNéObiSS^iMa dO*l4f«fr.«M; de BeBraenfi l«^ pr.

ASSURANCES TERRESTRES— Art. S, § 6.

w«loiilé 4vl •vait prôeldé an conlr.it , eotce le défaut de payemeol» dans le délai , de la première prime et celai des 4>rime8 siibséf oeotes.

La décision que nous venons de retracer parait -plus conforme aux principes que l'arrêt contraire de la cour de Riom , jugeant que la danse des polices, 4|ui porte qu'à défaut de payement de la prima dansla quiosaine 4e -l'^échéance , J'assucé n'a 4roU à aacane Indemnité en cas de sinistre , n'est point.apjUicable lorsque Fasswé « souscrit des billets de prime pour les sept années de l'assorance. Toutefois , la covr de cassation « confirmé l'arrêt , nais en se fondant exclusivement sur ce qne des faUs et drccnstaoces ,1a cour de Riom avait induit qu'il y avait eu novation , par les billets de prime ^ aux obligations contenues dans la police, et fiy'^ cet égard son jugement était souverain (Rej., 9 août

t#t • Au termes 4h droit commun , al la police ne s'expUqoaK pasà ce si^et , ce serait au domicile de ^'asaufié que la prime devrait être payée(c. civ., art. 4247). Mais cet ordre de choses deviendrait trop onéreux pour les compagnies : l'obligaHoa d'envoyc^ chercher les primes au domicile des assurés eptratnerait des en^b^ir/as et des frais considérables, qvl absorberaient, pour les jurlmes peu élevées , tout le bénéfice de l'assurance. C'est pourquoi 4es compagnies stipulent ordinairement que les primes seront payaoSes à leur ikureatt ou à celui de leurs agents» Cette garantie n'était pas encore suftsante; car, alors mémo que la prime est payée >u domicfle de la compagnie , l'assuré ne peut être poursuivi en payement qu'après avoir éijlé mis en demeure, oe qui eatralnerait .encore des lenteurs et des frais; les assureurs stipulent donc babitueUement, ainsi "que le co^le y autorise, qo'àdéiMit de parameni dans ;ie terme coav^u^ «t s^s qu'il soit besoin d'ancnn acte , d'aucune mise en demeure, l'assitfé, es cas d^ncendie , n'aura droit à aucune indemnité. lOuand cette stipulaHon existe , les juges ne peuvent s'opposera la résiliation, si l'assur^mr 1^ demande; ils ne sont compétents que pour

(I) Stpiee / -^ ( Compagnie da Phénix C. ^syret.)—Ls sieur Veyret, à rosiobuics (Pay-de-JMme) , avait lait amnmr sa maison pour g^NÎO fr. La police portait: « Le payonent dm frimes a lisn , jehaqne année, dans iaqttiisaiaifwsmti'ichéaaee; àdéfant dspayenestdaBsledéiai spéd6î, d tâos ^il loit besoin d'ancnne aûse en demeure , l'asampé n'a Mt, en cas é^ocendie, à aaeone Indemnilé. » Vefict a'«rait pas camre payé sa pnme éclme le 97 déc l628,ionq«e,U Ufiv. I8S9,«I iaceadie détruisit les bSliyicnlg sisurés. La compagoie ro^osa do payer le iommage : la diOcnité fut soumiae à des arinlns.Oo disait poarraaswd fw l'nrtide de la poliee invoqué contre lui ne s'appliquait qu'aux aasoris qai avaient simpieuMut proaus de payer les primes , amis non à eeai ^, comme lai, avaient souscrit des aiHeisde prime; que co frit avait opéré uno nomlian , et que c^élait à son domicile qao les ageots de la compagnie dévident venir demander le payement des billets, ce qai n'avait pm eu lieu en fait. — On répondait poar la compagnie : Lm billets de prime n^ijoutent rien à l'obligalion conUictée par la polies et n'en chan^ gent point la nataise « car ils ne sont qu'une promesse et non un pwement eftotif ; aussi , dans Pusage , les compagnies ne font ancaoe MtnnCt entre les assurés qnl ont souscrit des billets de prime et ceux qoi n'en wt pas souscrit. AÎMooe mise en demeure n'était oécessaim, puisque la police en dispense do la maaière la plus expresse.

Le 18 mai itmo , jageownt arbitrai favorable à l'assuré c « Gonsidé^ rut que si, d'après l'ait. 4 , l'assuré devait payer sa prime dans la quiaaine nu plus tard de l'échéance convenu, cela ne pouvait s'eateodre que du cas oi l'assnré w serait Iwmé à promettre ce payement en argent, d'année en année , sans nouvelle obligation ; mais considémnt, dans l'espèce, qu'il a été déipgé en queiqae sorte à la coaventioa générais par la souscription de billets qui ent élé remis h l'agent do la compagnte , lors^ao la polîco a été faite ; que cette remise n opéré en fovaar de la oompagme , «non un payement réel , au moins un tdre nouveau , et par suite une sorte do animation; qu'ainsi la compagnie n obtenu une garantis de plus, nu moyea de laquelle il a été déclaré que Im objets désignés en la police étaleat assurés pendant sept ans , ainsi qu'on le trouve littéralement décrit daas la disposjtûMi finale do la poliee ; — Considérant que la compagais d'assurance ne peut pas tirer an plus grand avanlago do Tart. a de la ndice , qui ports qu'^ défaut du payement do la prism, dans le déini spéeiaé, et sans quMi soit besoin d'nucuno miw en demeure.

'nssuié n?nom droit, en cas d'incendie, à aucune indemnilé; — Considémnt, en efct , que eetio condition risolutoin, bion que stipulée , ne

Eail pas opérer la lésolottoa du contrat de plein droit, et sans demande laire; ot qu'aux termes do l'art «183 c. civ* la résolution doit touétra demandée on justice, ot le juge peut accorder an délai au défendeur suivant tes circonstuNès; qnVn a toujours distingué , dans le droit , (

examiner si, en fait, le cas de résiliaUon est anM(M. Bandousqulé , ji« 186 ). La cour de Riom a cependant Ji^ , mi sens contraire , que la condition résolutoire , bien que stipulée dans la police pour cause de non-payement de ia prime , ne s'opère point de plein droit, qu'elle doit être demandée au Juge, qui peut accorder des délais et apprécier les circonstances qui ont em« pécbé l'assuré d'exécuter ses engagiements au tarais fl:ié (Blom • 9 août 1838, aff. Ve^r^-et, V. n» 180),

t S9. Dans le cas où la police ne contiendrait pas la clause knposaut à Passuré l'obligation de payer la prime au domicile de la compagnie, couune alors le payement devrait se faire an do« micile du déblteor, H semble que , même dans le cas oÉ H a été stipulé que Passnré sera en demeure par le seul efl^t de Pécbéance du terme , la compagnie ne peut rien reprocher à l'assuré si elle n'a pas envoyé cbercber la prime chez son débiteur ; cedensier n'est obligé qu'à se tenir prêt à payer dès qu'on so présentera pdkr toucber; les assureurs doivent constater, par ■ne sommalioo, qu'Ms ont envoyé dérober ia prime, et que le débiteur n'était pas prêt à payer. Si la prime était payable an domicile de la compagnie , l'expiration seule du délai met le dé* biteur en demeure, et le droit de demander la résiliation pour non-payement de la prime est acquis, sans pouvoir être enlevé postérieurement par des offres. Telle est également l'opinion de M. Quesnault, n"* 107. La question a été débattue dans une affaire rapportée êm louraal des assurances , t. 4 , p. 163 ; mais la cour royale de Paria l'a écartée en Jugeant en lait. L'assurance portait bien que l'assuré seraK en demeure par la seule expiration du terme; mais on discutait sur le point de savoir si la prime était quérable ou portable , et les magistrats ont reconnu à l'assuré le droit de toucber l'indemnité parce que , quelle que fût la stipulation du contrat, l'assuré ne pouvait être considéré comme en retard , les agenu de la compagnie n'étant pas venus , comme ils étaient dans l'usage constant de le faire , reeevoir ebei lui la prime (Paris , 17 janv. 1887 ) (S).

entre la condition résolatoîre qui consiste dans un événement qui ne dénend pas du fait ou de U volonté des parties , et celle qui a poqr objet un fait dépendant de l'ane d'elles ; que si , dans le premier cas , la condition résolutojio opère son effet de plein droit , il n'en est pas de mémo dans ie second cas ; qne c'est ainsi que les art, 1183 et 1184 c, dv. ont été in« terprétés par les jurisconsultes les plus grares et par la jarlsprudeoco la plvs généiale , ainsi qu'il résulte de plusieurs arrêts de'la cour royale et notamment d^un arrêt de la cour do casssation du 25 fruct. au 13 ; qu'en faisant rapplicatioa de cette décision k l'espèce , il est évident que la condition résolutoire, stipulée dans l'art. 5 do la police, dépendant d'un drénementattacbéè la seule volonté de l'assuré, il importait essentiellement d*apprécter les causes et les motifs qui ont pu empécber cet assuré de remplu- la condition du payement, et que , dès lors, il y avait nécessité de l'appeler devant le juge pour lui demander compte de sa conduite ; — Considérant qu'à l'époque du sinistre , la compagnie du Pbénii n'avait fait signifier au sieur Ve][ret aucune mise en demeure ni formé contre lui aucune demande judiciaire , et que, dès lors , il appartient au jogc d'entrer dans l'examen des circonstances , pour mieux connaître le caractère de l'infraction que l'on prétend avoir été faite à la convention, etc. ; '— Condamne la compagnie du Pbénii à payer au sieur Tevrct la somme de 5,875 fr., mentant du dommage , etc. »— Appel. — Arrêt do la cour de Riom , du 30 mai 1831 , qui confirme purement et simplement.

Pourvoi par U compagnie du Phénix. Elle prétend que l'antt attaqué a méconnu les principm posés par lo code civil en matière do résolution, et notamment des art. 1183, 1184 et i 139, qui distinguent entre la condition résolutoire expresse et la condition résolutoire tacite , que la loi

Topinion do M. f ouUier et un arrêt de la chambre des requêtes en date du 19 aoàtl834 (V« Obligations}. — D*un antre cêlé,4a force majeure as peut jamais être ouposée par celui qui n*a pas exécuté une condltioa résolutoire sous laquelle il s'était engagé , etc., d'ailleurs , on fait, Tarrél n'a pas déclaré qu'il y avait eu force m^eore,— Arrêt (ap, d^lib. en ch« du cens.).

La Gona; -* Attendu que la cour de Riom', en adoptant les motife des

Tarbé, av, gén.,ç. contr.

(n) Etpèeê: ^ (Henri C. compagnie du Soleil.) » Lo 3 déc 18Sf , lo

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