ASSURANCES TERRESTRES. —ART
188. D*autre8 cours se sont prononcées beaucoup plus explicitement; elies ont admis en principe qu'il y a dérogation tacite à la clause du contrat d'assurance prononçant déchéance contre rassuré, à défaut de payement de sa prime ou do ses billets de prime au domicile de la compagnie , et par suite , la compagnie n'est pas admise à s'en prévaloir, lorsqu'elle a fait recevoir soit
•iear Henri' d'Orbey (Haut-Rhin), fait assarer par la compagnie du Soleil une somme de 32,000 fr. sur mobilier, récoltes , chevaux et bestiaux, moyennant une prime annuelle de 44 fr. 80 c. L'arL 11, des conditions générales de la police est ainsi conçu : « Les primes d'assurance sont payées d'avance par l'assuré, à Paris, *a la caisse de la compagnie, et, dans les départements, aux agents receveurs, la première année au moment de la signature de la police , et les années suivantes dans le mois qui précède l'expiration de l'année , sans qu'il soit besoin de mettre l'assuré en demeure. La compagnie ne doit pas d'indemnité pour les sinistres qui pourraient arriver dans l'espace de temps pendant lequel l'assuré serait en retard de payer la prime, n — En 1832 et 1833, Henri avait acquitté ses primes , sur les quittances qu'on lui avait présentées h son domicile , et toujours après l'époque de l'échéance, l'agent de la compagnie attendant le retour du printemps pour envoyer dans les campagnes recouvrer en masse les primes dues. Le 21 mars 1855, un incendie frappe les propriétés de Henri. L'assuré dénonce le sinistre à l'agent de la compagnie du Soleil , et réclame le payement du montant do dommage , dont il demande à justifier par expertise. La' compagnie refuse l'expertise et l'indemnité, se fondant sur ce que l'assuré se trouvant, au moment du sinistre , en retard do payer la prime échue de la troisième année de son assurance , était , de plein droit , déchu de tout recours contre la compagnie. — Un arbitrage est constitué à Paris. Après un partage enUre les deux arbitres » le tiers arbitre se prononce contre l'assuré. — Appel. — Arrêt.
La coua ; — Considérant que , quelle qu'ait été la stipulation du contrat, Henri n'était pas en retard.de payer sa prime lors du sinistre, puisque, antérieurement, les agents de la compagnie étaient venus recevoir chez lui ladite prime, et qu'il pouvait, de bonne foi, croire que le même mode de perception se continuerait tant qu'on ne lui aurait pas manifesté l'intention ou la prétention contraire; qu'il n'a reçu d'avertissement que postérieurefiaent au sinistre ; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc. ; — Au principal , condamne la compagnie do Soleil h payer à Henri la somme de 5,000 fr., montant des dommages éproavés par Henri lors du sinistre du 21 mars 1835, etc.
Du 27 janv. 1837.-G. de Paris.-M. Séguier, 1" pr.
(1) 1" Etpicê: — (Le Phénix C. Bojer-Fonfrède.) — 2 janv. 1839, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi conçu: — «Attendu qu'il s'agit d'examiner si la dérogation dont parle Boyer-Fonfrède est réelle , et si elle a pu infirmer la clause invoquée par les assureurs pour établir la fin de non-recevoir qu'ils opposent à leur adversaire; — Attendu qu'assuré depuis 182& par la compagnie du Phénix, Boyer-Fonfrède , pendant qu'il habitait Bordeaux , a toujours payé chez hii les billets de prime qui lui étaient présentés, conformément a l'usage notoirement suivi en pareil cas ;— Que, lorsqu'il eut transféré son domicile à la Teste, il indiqua l'agent de change Genly comme devant le représenter & l'avenir; — Qu'en envoyant chez ce mandataire et en recevant , le 17 mars 1836 , dans ses bureaux, le montant do la prime échue à cette époque, la compagnie a, par ce fait, accepté l'indication du domicile où devaient à l'avenir être payés les billets do prime souscrits par Boyer-Fonfrède; — Que celte manière de procéder n'est point insolite; — Qu'il est à la connaissance du tribunal que plusieurs assurés des villes et campagnes du département font payer chez un mandataire, à ^Bordeaux, les primes dont ils sont débiteurs envers les compagnies d'assurances ; — Attendu , quant à la nrime.de 1837, que Fieffé et Cotineau (agents de la compagnie du Phénix) affirment qu'elle fut payée dans leur bureau; — Qu'ils n'offrent d'autre preuve de leur dire qu'une déclaration de Cotineau , partie au procès, certifiée par trois de ses commis , intéressés moralement à l'issue du litige ; — Qu'une preuve de cette nature ne saurait être admise aux termes de la loi , qui interdit la faculté de se créer un titre à soi-même; — Que cependant 11 résulte du fait du payement, chez Genty, de la prime échue en 1836, la présomption que celle de 1837 a été payée au même lieu; — Qu'une semblable présomption met à la charge de la compagnie l'obligation d'en détruire l'effet & l'aide de preuves qu'elle n'administre pas ; — Que , dès lors , le tribunal doit admettre comme constant non-seulement ce qui n'est pas dénie, le payement de la prime de 1836 au domicile de Genty, mais encore le payement au même lien de celle de 1837 ; — Que ces deux |irimes sont les seules qui soient venues à échéance dans l'intervalle de la date de la police an mois de mars 1838, époque qui rendait exigible la prime de 1838 , an snjet de laquelle Fieffé et Cotineau ne prouvent pas avoir envoyé d'avertissement, avant le sinistre , à leur assuré; — Attendu que , de ce qui précède , les seuls faits de nature à constituer un usage entre les parties se sont accomplis; — Que l'usage suivi sans aucun signe de protestation de part ni d'autre porte en soi la preuve du consentement^ tacite des contractants (Merlin, Rép., v** Renonciation) ; — Que la volonté da renoncer à l'exécution de l'art. 5 de la police est manifocii'c tant du
plusieurs fois, soit d'après son usage constant el notoire, la prime de Tassuré au domicile indiqué par celui-ci . plus ou moins longtemps après l'échéance. Dans de pareils cas, la prime, do portable qu'elle avait été stipulée, devient quérable (Bordeaux, 11 mai 1840; Rouen , 28 mai 1841 , Colmar, 9 JuilL 1841) (l). 1 84. Toutefois, cette Jurisprudence, qui nous parait fondée,
côté de la compagnie française du Phénix que de la part de Boyer-Fonfrède , et que la doctrine enseignée par Meriin doit d'autant mienx trouver ici son application, qu'elle ne porte pas sur l'essence de la convention, mais uniquement sur une clause réglementaire du contrat; — Attende que , d'après les modifications apportées dans l'exécution de la police par les parties, on ne saurait considérer Boyer-Fonfrède comme étant en retard de payer la prime lors du sinistre, puisque antérieurement les ageols de la compagnie avaient envoyé recevoir ladite prime chex sou repr&ntant (comme l'a jugé la cour royale de Paris dans un cas analogue, leiT janv. 1837); — Qu'il pouvait de bonne foi croire que le mode de perception se soutiendrait tant qu'on ne lui aurait pas manifesté l'intention de la prétention contraire; — Qu'il n'a reçu d'avertissement que postérieuremeol au sinistre, et qu'aucune notification ne lui avait d'ailleurs été faite à TePfet de résilier la police ; — Que, dès lors, les dispositions de Tart. 5 ne peuvent lui être utilement opposées ; — Le tribunal déclare la compagnie non recevable, et, au besoin, mal fondée dans son exception; renvoie les parties devant des arbitres pour procéder en exécution de l'art. 23 de la police d'assurances. » — Appel par la compagnie du Phénix. — Arrêt.
La coua; — Attendu que, si le contrat d'assurances est de droit étroit, il est également un contrat de bonne foi;— Qu'il est de notoriété publique et qu'il est constant, pour la cour comme pour le tribunal de commerce, que , nonobstant la clause insérée dans les polices et dans les billets de primes, la compagnie française du Phénix est dans l'usage h^itnel de réclamer le payement des billets de prime au domicile des assurés, et qu'il résulte des faits prouvés au procès qu'à l'égard de Boyer-Fonfrède, et soK pour le lieu , soit pour l'époque des payements , la compagnie a dérogé aax clauses de la police; — Adoptant, au surplus, les motifs des premier^ juges ; — Met au néant l'appel interjeté par la compagnie française d« Phénix du Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , du 2 jas* vier 1839. >
Du 11 mai 1840.-G. de Bordeaux, fch.-M.Roullet, i*' pr.
2* Etpicê : — (Le Phénix C. Innocent) — Le 9 avril 1840 , un iocen» die éclata chez MM. Innocent frères, de Rouen , assurés par la compagnie du Phénix. Ils firent constater le dommage et formèrent une demande es indemnité.' La compagnie prétendit n'en devoir aucune , attendu la dé» chéance encourue par les assurés à défaut d'observation de la clause de la
{lolice d'assurance qui les obligeait à payer le montant de leur prime avant e 5 février de chaque année. Cependant , dans les années qui ont suivi cette convention , la compagnie avait reçu les primes, sur ses mandats, postérieurement aux époques convenues. — Le 24 dot. 1840, sentence arbitrale par laquelle la compagnie est déclarée non recevable en ses conclusions et condamnée à payer. Cette sentence est ainsi motivée : ~« Attendu qu'il s'agit de savoir, non pas si les conventions verbales des parties , en ce qui concerne la déchéance faute de payement dans le délai fixé, doivent être exécutées dans toute leur rigueur, mais si la dérogation opposée par les frères Innocent est réelle et si elle a pu infirmer U convention invoquée par la compagnie d'assurance pour établir la fin de noarecevoir qu'elle oppose a ses adversaires; — Attendu qu'assurés depuis le 5fév. 1836, les frères Innocent ont toujours payé chex eux, plus on moins régulièrement, les mandats de prime qui leur étaient présentés par l'agent de l'assurance; — Attendu que la compagnie du Phénix est dans l'usage de faire percevoir ses primes an domicile des ass^urés , dans les villes ou elle a des représentants ; — Attendu que , dans les années précédentes , et notamment en 1839, les frères Innocent n'ont payé leur mandat que dans le cours du mois de juin , sans aucune notification des assureurs ; que ces faits articulés et non contestés sont de nature à constituer entre les parties un usage tel que les assurés ont dû croire à une renonciation h la clause ; — Attendu que l'usage suivi sans aucun signe de protestation de part ni d'autre porte en soi la preuve du consentement tacite des contractants, que la volonté de renoncer à la convention sus-énoooée est manifeste, tant do côté de la compagnie du Phénix que de la part des frères Inntrcent; — Attendu que, d'après les modifications apportéas par les parties dans l'exécution de leurs conventions , on ne saurait considérer les frèreï Innocent comme étant en retard de payer la prime , lors du sinistre arrivé dans la nuit du 8 au 9 avril 18^, puisque, antérieurement, ils avaient payé cette' prime à leur domicile , beaucoup plus tard , entre les mains des agents de la compagnie , et qu'ils étaient , dès lors , fondés à ^ penser de bonne foi que ce mode de perception se continuendt tant qa'oa ' ne leur aurait pas formellement manifesté l'intention contraire; — Attendu que les frères Innocent , le lendemain de l'incendie , ont fait dresser procès-verbal du sinistre par M. le juge de paix; qu'ils en ont Init reneltra une copie à la compagnie, laquelle l'a reçue sans protestation ; que copie d'un exploit ayant pour but do faire régler, entre MM. Innocent el M. CJi^ [ ment, leur voisin , le dommage causé à ce propriétaire « par saitft 4o Vin-
ASSURANCES TERKÊSTRES. — Aut. 2, S 6.
ii*est ptt «neore tottriablemeDt adoptée. La cour de Paris ellemôme « reoda des décisions contraires. Eiie a d'abord Jugé» d*Qiie manlire générale, que de ce qu'une compagnie à assurance contre Plnoendle est dans l'usage de faire présenter à l'échéance, au domicile des assurés , les quittances ou billets de prime , il ne résulte pas dérogation à la clause de la police portant qu'à défaut de payement de la prime dans la quinzaine de l'échéance, au domicile de U compagnie, et sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure, l'assuré n'aura droit à aucune indemnité en cas d'incendie (Paris, 6 mars i838 ) (1).
4 9ft. La même cour a décidé , le 5 novembre 1840 , que la
ceodie, lui a pareillement été délivrée par le ministère de Tbaissier LevaTassear, sans aacoDe réclamation ni résenre de la part de ladite compagnie; — Attendu que les démarches faites par son agent démontrent d^ailleurs qu'il n'entendait pas user, yis-à-vis des assurés, de la conven- ' tioD relatÎTe à la déchéance encourue faute du payement de la prime dans le délai fixé... ; » — Sur l^appei. — Arrêt.
La coim ; — Adoptant les motifs de la sentence arbitrale ; — Confirme.
Dm S8 mai i841.-G. de Rouen , 2* ch.-MM. Gesberl , pr.-Chassan , ar. geo.y c coaL-DaTiel et Paulmier, af.
3* Sêpicê : — (Compagnie du Soleil C, Lorentz.) — Du 9 jnill. 1841.-