C. de Cohnar
ifote. Gel «têt • été euté par arrCt dn il jua f 84S (rapp. an Ree. pér., 45. 1. 36at), Bais par dM moiilk cl vu des clielii étrangers à ia queslion qui iiotu occupe ad.
i) £jplec •• — (Ponpinel C. la comp. d'Assurances générales.) — - Une teotence arbitrale, duS6 avril 1837, portait: — «Vu ia police d'assurance sooscrile par la compagnie d'Assurances générales et par les sieurs Poupinet frères , sous la date du 2 juin 1835 , etc. ; — Considérant que l'art. 5 de cette police stipule formellement que la prime d'assurance est payable d'aTance et comptant au domicile de la compagnie , à Paris , et qu'à défaut de paYement de celte prime, ou du billet qui la représente, dons la quiaxaioe de ion échéance , et sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure , l'assuré n'a droit , en cas d'incendie , à aucune indemnité i — Considérant que cette clause , qui a seulement pour but de suspendre de plein droit l'effet de l'assurance à l'égard de l'assuré , par cela qu'il y a de sa part refus ou retard de payement de la prime , est licite et parfaitement conciliable avec celle par laquelle la compagnie se réserve en outre la faculté de résilier absolument la police sur simple notification, ou d*eD poursuivre Feiécntion; — Considérant que la prime d'assurance due par Poupinel , pour Tannée qui devait courir du 3 juin 1836 an 3 juin 1837, était payable ledit jour 3 juin 1836, et que Poupinel ne jusliGe ni
3 mars 1837, neuf mois après Pécbéance de cette prime annuelle restée impajée , qu'a eu lieu le sinistre dont Poupinel demande la réparation ; — Que u difficulté du procès se réduit donc h savoir si l'usage adopté par ia compagnie d'Assurances générales, usage avoué par elle et qu'elle prétend aTOÛr âé obterré dans la circonstance, de faire présentera l'échéance , an domicile des assurés, les quittances ou billets de prime dus par eui, entraîne dérogation à la stipulation de Part. 8, en rendant la prime quérablè, de portable qu'elle aurait été d'après cet article; — Considérant, à cet égard , que s'il y a lien de reconnaître que l'usage adopté par Iqs compagnies d'asaurances , de Csire présenter au domicile des assurés les quittances ea billets de prime , peut avoir pour effet d'entretenir les assurés dans une nëcarilé dangereuse , en ce sentf qu'ils ne se préoccupent pas de la nécesoilé d'en porter le montant, à l'échéance , au domicile de la compagnie, il faat reoooaaUre aussi que cet usage, d'autant pliis exactement observé par les compagnies qu'elles ont intérêt à opérer leun encaissements, est également aTantageux pour les assurés, puisqu'il a pour résultat do les aetlre ea prde contre leur propre négligence; — Gsnsidéraat qu'il serait contraire aux principes, en même temps qu'injuste en fait, d'induire de cet usage nne dérogation à la stipulation si formelle, si explicile , conteone en l'art. 5 de la police , et selon laquelle la compagnie d'assurances esl affranchie da sinistre , sans mise en demeure , lorsque la prime d'assulaace n*a pat été payée; — Qn'nne telle sointion serait contraire aux ^riocipes, par cela que la volonté de déroger h une stipulation grave, essentielle pour les compagnies d'assurances à prime et uniformément adffi44f par elle , ne doit pas facilement se supposer, et que cette dérogation n'est. pM une conséquence nécessaire du fait que la compagnie, en présentant le billet on la quittance de la prime au domicile de l'assuré, rappelle à son souvenir l'échéance qu'il a pu oublier; — Que cette solution serait injuste en fut, parce que la clause contenue ea Part 5 de la police est nne danse nécessaire et sans laquelle il est évident que les compagnies d'assurances mobilières à prime ne pourraient utilement se constituer, an grand détriment du puolic luî-mème ; — Qu'en effet , il est impossible de comprendre l'exploitation utile d'une compagnie d'assurances snobiliéirs , si , à Mut ib payement de primes d'assurances presque ton- 9 la compagnii no pomrait l'aflianchir do PooUgation da
clause portant que les primes d'assurance seront payées d'avance et rx>mptant , d'année en année, au bureau de la compagnie ou j de ses agents receveurs ; sans qu'il soit besoin de mettre l'assuré en demeure , ne cesse pas d'être obligatoire lorsque la compa» gnie a, depuis la signature de la poUce, changé la résidence de son agent receveur, et cela bien que cet agent ait touché une des primes au domicile de l'assuré, si les autres primes, notamment celle échue depuis le sinistre, ont été portées par l'assuré au nouveau bureau (Paris, 5 nov. 1840) (2).
186. 11 peut arriver que la prime soit stipulée payable non au domicile de Passureur ni ne rassuré, mais i un domicile élu
payer les sinistres ultérieurs de l'assuré retardataire , qu'en fai^nt constater, par des actes d'huissier, qui se multiplieraient à l'infini , et qui pour la plupart du temps tomberaient en pure perte pour elle, ce refus ou retard de payement;— Qu'en résumé, il faut reconnaître que, si l'assuré est, en pareil cas, privé , pour le sinistre dont il est frappé, du bénéfice de l'assurance, il doit l'imputer à l'inattention , et, par suite, à l'inexactitude par lui apportée dans le payement de la prime, puisque son contrat l'obligeait d'en faire le versement au domicile de l'assureur, sous peine do décbéanco de plein droit; — Par ces motifs; — Déclarons le sieur Ponpinel mal fondé dans sa demande, dont il jest débouté, et le condamnons aux dépens. » — Appel de la part de ce dernier. — ArréU
La codu ; — Adoptant les motifs, etc. ; — Confirme , etc.
Du 6 mars i838.-C. de Paris, 2* ch.-H. Hardoin, pr.
(2) KipJM. — (NaUier C. C^ du Soleil.)— Une sentence arbitrale avait prononcé en ces termes : « Attendu qu'il est constant et reconnu entre les parties que le sinislre dont il s'agit a en lieu dans la nuit du 22 an 25 février 1834, et qu'à ce moment le sieur Nattier n'avait pas encore payé la prime de l'année 1833; — Attendu qu'aux termes de l'art. 11 de la police d'assurance passée entre Nattier et la compagnie du Soleil, la prime devait être payée tous les ans dans le mois qui précèdo chaque année, sans qu'il fût besoin de mettre l'assuré en demeure; que lo même article stipule que ia compagnie ne doit pas d'indemnité pour les sinistres qui pourraient arriver dans l'espace oe temps pendant lequel l'assuré serait en retard de paver sa prime; — Attendu que hi convention est licite , formelle , et quelle fait la loi des parties ; ~ Qae , pour échapper à la déchéance qu'elle prononce , Nattier allègue que la compagnie, qui avait un agent receveur à Chauny & l'époque où il a contracté avec elle, a depuis réuni le bureau de Chauny à celui de Saint-Quentin» et qu'à raison de cette mutation qui rendait la condition des assurés plus onéreuse, la compagnie les aurait dispensés de l'exécution de l'art. 11 et aurait fait recevoir les primes à domicile ; — Attendu que l'art. 11 de la
prime partout ou se trouvent l'administration ou les bureaux des agents receveurs; — Que la manière dont NaUier a exécuté cete stipulation prouve qu'il l'a ainsi entendue ; — Qu'en effet , il n'a jamais réclamé à cause de la réunion du bureau de Chauny à celui de Saint-Quentin ; que la primo de 1835 a été payée par lui sur la quittance du receveur de Saint-Quentin » contenant la mention que les deux bureaux étaient réunis; — Que, de* puis le sinistre , il a été porter et payer la prime au bureau de Saint- Quentin; — Que la renonciation à la stipulation contenue en l'art. 11 n'est nullement justifiée ; qu'elle est formellement niée par la compagnie; qu'une renonciation à une clause stipulée par toutes les compagnies d'assurance, et sans laquelle leur existence serait compromise, n'est pas probable ; — Que la circonstance que la compagnie a fait recevoir à do* micile la prime de 1833 n'est nullement concluante ; que la compagnie en agit ainsi avec tous les assurés en retard ; qu'en effet le retard ne résilie pas la convention ; que l'assuré court seulement jusqu'au payement effectué le risque exprimé en l'art. 11 , mais qu'il n'est pas moins débiteur da montant de la prime dont ia compagnie envoie toucher le montant; — Que le seul motif qui a porté Nattier à attendre que la compagnie se piésent&t pour recevoir la prime de 1833 , c'est qu'à cette époque , comme en 1834, ses fonds Jk'étaient pas prêts; — Qu'il résulte, en effet, de la quittance produite par lui pour 1833 que, quoiqu'elle soit datée du 6 mars, il n'a payé que le 15 man, et qu'il n'a même payé qu'un à-compte; — Atlendn que Nattier n'a ni payé, ni fait d'offres réelles, ni manifesté d'aucune ' manière l'intentiqn de payer avant Pépoque du sinistre; — L'avis de^ Parbitre est qua la demande de Nattier doit être rejetée et qu'il doit être condamné aux dépens. »
Suit ia teneur de la sentence de M* Delangle , tien arbitre s — « Con* sidérant qu'il était notoire que l'agence de Chauny avait été réunie à celle de Saint-Quentin; que cette réunion avait été acceptée par tous les assurés;— Que le pavement faille lendemain de l'incendie à Saint-Quentin
{»ar le sieur Nattier fournit la preuve de ce fait ; — Adoptant, au surplus, es motifs exprimés en l'opim'on ci-dessus rapportée ; — Déclare NaUier non recevable en sa demande et le condamne aux dépens. » — Appel. — ànéC La cona; — Adoptant les motifs de la sentence , ccnfirme. ola. Du 5 iiov, 1840.-G. de Paris, S* ch.-|L Hardffia, pr.
ASSURANCES TERRESTRES.— Art. S, § «.
ebez un tien; alors la prime est qaérable, et tine mise en demeure devient nécessaire pour qne I*as8iir6 soit privé des efltete do contrat, on passible de la résiliation. Dans une espèce rapportée an Jonmal des assurances, t. 3, p. 343, une clause semblable avait été stipulée : la difficulté que présentait la contesta» tion élevée à cette occasion n'était pas de déterminer le caractère et les conséquences de la clause en elle-même , mais delà concilier avec les conditions générales de la police^ul prononçaient la nullité de l'assurance pour défaut de payement de la prime, sans qu'il fût besoin d'aucune mise en demeure; si Ton se borne à Vinterprétation logique, il parait certain que la clause particulière doit être considérée comme dérogeant aux conditions générales^ et c'est ce qui aétéjus:é par des arbitres; ce n'est que par la combinaison des faits et ck*aprcâ la rédaction spéciale des divers actes de la cause que celle solution pouvait être contestée.
189. 11 est bien entendu que, de quelque manière que le débiteur se trouve en demeure, cette demeure est purgée si l'assuré paye et si Tassureur reçoit volontairement le payement après Pexpiratlon du terme (MM. Boudousquié, n* 167; Alauzet, n« 427). Si le payement n'a lieu qu'après une assignation de l'assureur, nous avons dit plus baut, n* i78, quelles précautions celui-ci doit prendre. Nous pensons, avec M. Boudousquié, n^ 168, que l'assureur ne peut recevoir, de l'assuré en retard, le payement de la prime à titre de dommages-intérêts, sous la réserve de ne pas payer d'indemnité si la chose assurée éprouvait plus tard un sinistre; en effet, quahd l'assureur reçoit son payement, au lieu de demander la résolution du contrat pour inexécution, il opte pour la continuation des engagements réciproques; il demeure donc obligé à payer l'indemnité comme l'assuré l'est au payement de la prime.
188. Si les polices ne disent pas dans quel délai les compagnies d'assurance doivent faire leur option, il importe de suppléer à leur silence : car, ainsi que le fait observer M. Alauzet, n« 427, on ne peut décider que , pendant un temps que rien ne limite , l'assuré restera dans un état tel qu'il n'aura plus droit à l'indemnité, et que l'assureur pourra le poursuivre pour le payement de la prime. M. Alauset pense que l'assureur peut, en agissant dans les vingt-quatre heures , maintenir le contrat et poursuivre le recouvrement de la prime, ou le résilier par sa simple inaction , mais en renonçant par là même à une prime qui constituerait un payement fait sans cause; dans le cas où la police porterait que la compagnie peut , à son choix , ou maintenir la police et en poursuivre l'exécution, ou la résilier par um timple «ott/icoliofi, le contrat subsiste Jusqu'à la notiflcation , et les poursuites peuvent toujours être dirigées contre l'assuré, qui ne peut contraindre l'assureur à user de la faculté de résilier, mais qui a droit, alors, en cas de sinistre , à être indemnisé. — Nous n'admettons pas le délai de vingt-quatre heures , dans lequel cet auteur semble circonscrire l'action des compagnies pour qu'elle ait l'effet de les dégager vis-à-vis de l'assuré. Les droits mutuels nous semblent pouvoir être clairement résumés de la manière suivante : du Jour où l'assuré estdéOnitivement déchu, par suite du défout de prime dans les termes indiqués par la police, c'est-à-dire ou après une
(i) (Comp. du Phéotz C. Dohis Delaltre. )— La cour; — Considérant, en droit, ouo la contestation existant entre les parties se rédoit à rechercher si Doois , n'ayant point acquitté les deux billets de prime ëchns les 28 déc. 1840 et 28 déc. 1841, doit être, ainsi que le prétend la compagnie da Phénix , déchu de son droit à l'indemnité à raison du dommage éprouvé par lui; ou si, comme le soutient Dobis, la compagnie n'ayant point osé du droit qu'elle avait de résilier la police, les parties sont respectivement fondées à réclamer l'exécution de la convention do 27 déc. 1839; qu'ainsi il s'agit, en d'autres termes, d'interpréter l'art. 5 de k police, sur lequeMes parties appnient leurs prétentions opposées sur ce point; — Considérant qu'aux termes de l'art. 1161 c.. oiv. , tontes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant, à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'ainsi , la clause qui déclare l'assnré retardataire déchu du droit d'indemnité , doit s'interpréter nar celle qui donne à la compagnie droit de résilier la police , on de la maintenir à son choix, et par une simple notification ; que do ces deux danses combinées, il ressort qu'en cas de non-payement la compagnie a le droit de résilier la convention, et dans ce cas rassuré ne peut plus l'invoquer à son profit; ou de la maintenir, et d'en poursuivre l'exécution; mais dans ce dernier cas on ne saurait admettre que, la convention maintenue , la compagnie puisse se prévaloir des clauses favorables, sans être chargée on même temps des clauses onéreuses ; — Considérant «n'inter-
assignatlon, ou de plelu droit sans aneiuié tâu ea dranmo, H ne peut plus rédaaer d'iademaitè s'il arrive w sialsire; l'iaiQ* reurpeutoo M déclarer qu'O enteid résUier le eoiitrale«««|* ger r exécution; rassuré n'a polni d^ftnlérél à limiter celle option dans un court délai : en eflist, taat que la eompagnieeslaolvablo, il D*» pas d'intérêt avouable à s'être plus asatré par dis; s'est elle, au contraire, qui aeutnna de ne plus toucher la primo sur laquelle elle comptait, et qui a intérêt à rompre un eoatnt êssi elle ne tire plus pirofit. SI doae la compagnie tarde à faire son option , il n'en résulte pas que le contrat subsiste au profit de l'assuré : s'il en était ainsi, ce serait Fassuré, et dqb plus fasaneir, qui serait le mattre, après avoir franqué à ses engagements, 4s perpétuer ceux de l'assureur; il en résulte seulement que la cmtrat continuera si la compagnie en poursuit l'exécutton, et m« tcra résolu si elle le préfère et en fait la notification à i'assnré. De quoi celui-ci se plaindrait-il? Dans le cas où la compagnie loi demanderait la prime, son droit d'exiger une indemnité, en cas de sinistre , revivrait; dans le cas oè elle lui aotifleraU sa vetoaté ée résilier, elle ne ferait que constater une posUioft aoquise par le non -payement de la prime; et si, entre le aen-fiayemint et la notiflcation , un sinistre avaitéclalé , cet événeMeut ne relèverait pas l'assuré d'une déchéance acquise , ne pourrait priver la corn* pagnie de son droit d'action , ni conférer à fasevré la hoolté de se relever de la déchéance par le payement tardif d'une prime qu'il n'avait pas soldée quand il y était tenu, et avant tout sinistre.
Un arrêt de Paris, du 29 aoèt 4844, peut, au premier abord, paraître contraire à celte opinion (1). — Vais on remarquera cette circonstance décisive que la compagnie , dérogeant ellemême à ses statuts , au lieu de liaire la notiflcation de résUialioo, avait fait toucher à domicile les préoédentee primes, d'où il mit qu'elle a été considérée comme ayant renoncé à Paaaulatiosda contrat dont elle demandait l'exécution; c'est ce que nous avens dit nous-même » et ce qqi est parfaitement conforme aux prlncipet généraux des conventions*
199. La négligence et le retard dans le payement des coU« salions n'opèrent pas de plein droit la résilialioa de l'assorasce mutuelle (Douai, 18 mai 183»; aff. Charles, V. u* S»8). Oei serait autrement ^ les statuts conleneient des dispositions éti^ blissamt la résolution de plein droit après la notification du mostant de la répartition et la sommation de l*aequrtter. OrdiDair^ ment, les compagnies stipulent une garantie da payement des cotisations, garantie qui consiste , soit dans une Inscription hypothécaire sur l'immeuble assuré, soit daas une inscription de reotes sur l'Étal, transférée à la société, aoU dans le dépôt d'un somme d'argent (V., en ce seas, M. Boodousqulé, n* 171).
tOO. L'assureur, ainsi que nous l'avons exposé, a vnea^ tion personnelle contre l'assuré en payement de la prtme. On a demandé s'il avait, pour le payement des primes dues, un privilège sur la chose assurée. M. Boudousquié > n* 289, accorde ci droit à l'assureur; il se fonde sur ce que l'assurance donne, es tous cas, plus de valeur à la propriété, et s'U y a u» sinistro, Is conserve pour les créanciers en la remplaçant par une
prêter ainsi la cooTeation serait admettra b la ft>îs l'existeBoo da oMtnl et sa noo-exislence , puisque en mémo temps qu'il «listerait an profit k l'assureur , il serait résoin contire l'asouré , ee qui répugne aniaaiau droit qu'à l'équité; que dans ce système enceie ki résiliation de In police, lacultalive à la compagnie d'assurance, serait un non-sens, puisqns celle compagnie aurait toujours intérêt à maintenir une convention dont elle recueillerait tous les avantages sans en npporter les chnrges; -^ €ouié^ rant que la compagnie du Phénix n'a notifié à ancmM épnque la résilia* HoB de la police souscrite entre elle et Bnhia; que dés lofs ode Pa m*tenue dans toute son intégrité; — GoMidéranl que , par dérogalioB à is clause première de l'art 5 de la police, la compagnie dn Phénix fût Imjours au domicile de» assurés le reconvreoMnl du moalaok de ^aosaraaoïf que dans eetle confiance Dohis a pu retarder le paycmeni ds sa dcUs jus* qu'à la venue de l'agent chargé d'en opérer le recoivrrement; q«e la ces* pagnie ne prouve pas qu'elle ait jamais réclamé le moolaal des primes échues; que le peu d'importance de la prime de i^immeubla incendié et le fait avoué que la compagnie n'avait à tirouidy aactt» aniie assaié que Dohis font douter qu'en effet les billets kii aieni été pidnnlés à leur échéance, et qu'il y ait en de sa part refnslannel de pmytmenl;— Coi* sidéraet que l'existence du sintstm wk reeennue; qu'il n^y a MUmrt aucune contestation sur l'impertanee nécinîsire 4m ' Un aoaoat 1844.-C. dtHris.
ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, § 6.
étiieAlApeffl6,M wrétofaUssail MMlare ladioseddlniUey «"«slifar «M ttotKs qm rarU 101 e. comm. a donné un prtyiiége MX tasorion loarittaMa povr le payement de la prime due : or, les mémm raieont s'appliquent à rassnrance terrestre, qui ne diflèra de eelle des risques de mer que par 8on ol^et, mais non par ses eonditioas essentielles. MM* Q«esnanlt, n«* 344 et suif.; Grtin et Joliat, n* S26; PersU, n» 155, pensent qu'il serait Juste qne la loi conférât un privilège àla <»^anoe de la prime; mais Ils ajoutent, avec raison, que, dans l'état actuel de la législation, il n'est point possible de décider ainsi; en eflèt, un privilège est une eseeption au droils de tous les créanciers en laveur d'un seul; or. Il est de la nature des exceptions de se restreindre, et non de iCétendre par analogie ; le code civil a une longue énnmé* ration des privilèges, dont aucun ne s'applique à la créance de la prime, et on ne peut induire le privilège de celui que le code de commerce accorde à Tassorenr maritime. On ne saurait non plus lui attribuer le privilège des frais fUts pour la conservation de la chose : car l'assureur ne dépense rien pour conserver la chose, pour la garnniir dé sa ruine; dans le cas où il n'y a point de sinistre, il n'a rien payé pour la conservation de la chose; au contraire, il a seulement re^ la prime; il n'y a donc aucun moUf pour lui donner un privilège. 11 ne doit même pas Favoir dans le caa oA il a fut reconstruire ou réparer la chose assurée ; car II ne se trouve pas dans le eu de subrogation prévu' par l'art. 9105 e. et?.
f •!• Gooformèment aux principes qui viennent d'être développés, et qui sont aussi ceux de M. Alauzet, n<* 430 , il a été jugé qu'une compagnie d'assurance contre la grêle est non recrvahie à exercer un droit de privUége ftur les récoltes d'un fermier, pour se rembourser du montant de la prime d'assurances et dtn frais qu'eili a flàlls à cette fln , lesquels ne peuvent , en effet, être considérés comme ayant été faits pour la conservation de la ciioee » surtout si la fermier s'est assuré sans le concours du propriétaire (e. eiv. 1102 , n* 5; Paris , 8 avril 1834 ) (t).
199. Si Passurance est annulée avant le temps fixé pour la durée du contrat, les primes payées par l'assuré doivent-elles lui être resliluéesf II faut toire une distinctton : si Passurance est annulée parce qu'elle se trouve avoir manqué de l'une des conditions essentielles à sa validité , comme si elle était sans intérêt, sll n'y avait pas réellement de risque couru, la prime doit être restituée ; car» à vrai dire , le contrat n'a iamais existé. Si la conveotioa était pariaite, mais que, pendant sa durée, il soit survenu une cause de résolution par le fhit on la faute de l'assuré , oa même par une cause* étrangère , comme la destruction de Pdiiet assuré t la prime ne serait pas restituable ; car le contrat a reçu ses eSèts , il ne œsse que pour Pavenir, et jusqu'au moment où il a été résilié » l'assureur a coura réellement les risques , dont il doit, en conséquence, être admis à toucher le prix* Cette opinion est aussi celle de MM. Griln et JoUal, n* SSO, 8; Pereil, n«* 155 et 154.
198. De même que l'assuré doit, au moment du contrat, faire des déclarations exactes et complètes sur les choses assurées et sur les risques, de même il doit, pendant la dprée de la police , déclarer aux assureun toutes les circonstances qui peuvent modifier les risques , par exemple le changement des proUssIons exercées dans les lieux assurés , le transport des obiets assurés d'un lieu dans un autre; cette déclaration a pour bat d'avertir l'assureur, qui, en présence d'un risque dilférent de celui -qu'il avait pris d'abord à sa charge, peut demander «ne augmentation de prime ou U résiliation du contrat. Il y aurait lieu à résolution , si la déclaration des changements n'était
(1) ( Dslaitin C. Papot. ) — La coui; — Attendu que la créance de Delastre ( directeur de la compagsie d'aasorance ) a poor objet les frais d'assarance des récoltes eootre U grêle, et .les amendes eoconruespar Papot, pour défaut de payement dans le délai' prescrit par les règlemenls de la sociéié d'assoraoce ; — Alteodo que cette assurance a été contractée par Papot seul , et sans le eoocoursde son propriétaire; — Que Pindemttité que I^pot eût obtenue on cas de sinistre n'est point représentative des récoltes; ^ Qu'en edét , elle n'aurait constitué qu'une simple créance en faveur de Papot cootn la compagnie d'assurance, créance qui n'aurait pu faire partie de la distribution actuelle , et a'aurait dû être l'objet que d*nne ssisit^inêt, lors ds laquelle il a'yanraitenUen kaocun privilège; — Attcadn , dès lors , qne les Irais faits pour Passorance ne peuvent être
pas coaforroe à la vérité, de même que sll y nvall eu omission. Lorsque les polices n'imposent pas à Passuré un délai dans lequel il doit faire les déclarations, il est toujoure à même de les faire tant qu'un sinistre n'éclate pas; mais s'il y a un sinistre, Passuré qui a laissé l'assureur dans l'ignorance des changements sarvenus depuis la police , ne peut demander aucune indemnité et les primes payées demeurent acquises à la compagnie. — ^V. en ce sens MM. Grûn et loliat , n«« 231 à 233; E. Persil, n«* 158 , 159; Boudousquié , n«' 115, 116; Alauxet, n« 499.
194. On a vu, n* 98, que l'assuré doit, dans le cours de son contrat , déclarer à l'assureur les nouvelles assurances qu'il ferait sur la même propriété. Les motifs de sécurité et d'intérêt qui ont fait établir cette disposition tendent à excepter de son application l'acquéreur qui ferait assurer la propriété précédenmient assurée par son vendeur. Aussi a-t-il été jugé qne l'assureur, qui a stipulé qu'il ne devrait rien si Passuré ne lui faisait pas la déclaration des assurances déjà existantes sur les mêmes propriétés , ne peut se refuser à la réparation du sinistre en prouvant qu'une première assurance , résolue de plein droit par l'aliénation de l'objet assuré, ne lui a pas été déclarée lors de la signature de la police par Pacquéreur avec lequel 11 a traité , bien que depuis l'aliénation les primes continuassent à être pajK&es au premier assureur , si ce payement était fait par le vendeur de Pimmeuble assuré sans qu'il y ait eu à cet égard concert avec l'acquéreur (Colmar, 15 déc. 1831 , aff. Pfanner, V. n* 106 ; V. aussi Journal des assurances, 1. 1 , p. 234).
19ft. Parmi les obligations de l'assuré pendant la durée du contrat , se trouve celle de veiller à la conservation des objets assurés. Si sa négligence prend le caractère d'une faute, la responsabilité de l'assureur cesse.
!••. 3<^ L'assuré a diverees obligations à remplir lorsqu'un sinistre a lieu avant Pexpiration de la police. Son premier devoir est de faire connaître le sinistre à l'assureur qui doit Indemniser. I^ statuts et les polices des compagnies contiennent des dispositions précises à cet égard , et fixent un délai , habituellement même à peine de déchéance, pour les dénonciations et déclarations de Passuré. Les polices de la compagnie du Phénix , par exemple, veulent que l'assuré dénonce Pincendle tnimédtafemm^ et fasse sa déclaration au juge de paix sons délais mais elles ne prononcent aucune exclusion , d'où il faut induire que le retard ne serait pas pour l'assureur un motif de refuser Pindemnité du sinistre; c'est ce qui a été Jugé pour une assurance où l'obligation était de faire connaître Pincendle dans les vingtquatre heures (Bruxelles, 12 nov. 1829, aff. Louhienne, V. n« 75). Toutefois la clause dont 11 s'agit ne devant pas rester sansC effet, ce serait aux tribunaux d'apprécier, selon les circonstances, les causes qui ont empêché l'assuré de remplir exactement Pobligation qui lui était imposée. C'est ce qu'établissent fort bien MM. Grfin et loliat , n« 237 ; et tel est aussi l'avis de MM. Quesnault , n** 250 , 231 ; Boudousquié, n- 259 , 240 ; El Persil , no 162; Alauxet, n* 500.
Cette solution équitable a été adoptée par une cour royale , qui a jugé que la clause de la police , obligeant Passuré à fUre sans délai une déclaration drconstanelée de Pincendle devant le Juge de paix , ne peut être entendue en ce sens que Passuré qui ne l'a pas rempile à temps doive être privé de tout droit à l'indemnité du dommage, surtout s'il a fait une déclaration Immédiate à l'agent de la compagnie (Colmar, 15 déc. 1851) (2).
199. Il est bien entendu que, si le contrat porie que le EL* ntstre sera dénoncé dans un délai fatal emportant déchéance, Passuré qui a laissé passer ce délai sans faire la dénonciation
classés parmi cenx faits poor la conservation do b chose, et primer te pr»« priétaire ; — Déiwnte Delastre de sa demande. Do 8 avr. 1834.-C. de Paris , l" ch.
(2) ifiplM/— (Pfanner C. C>'dn Phénix.) -> Les liJto de cette Uaire sont retracés sooii le n* 106. fja compagnie dn Phénix a aussi préteada que Paccasé était déchu dn droit à l'indemnité poor n'avoir pM fait immédiatement sa déclaratioa d'incendie devant le juge de paix^ eenformément anx statuts.
Sentence arbitrale qol repousse cette prétention mt tes moUft suivants t -*« Considérant qne, quoique le demandeur ait fait tardivement devant le joge de paix de Soaltx la déclaration d'iooendîo.et do dommage que la
ASSURANCES TERRESTRES— Art. 2, § 6.
perd tout droit à l'indemnité , à moins qu'il ne prouve avoir été empêché par cas fortuit ou force mineure.
t08. En général, les compagnies obligent l'assuré à déclarer le sinistre devant le maire ou le juge de paix , et à en faire conâta- 1er , par p"OCès-verbal , les causes , les circonstances et les résultats. Quelques officiers publics ont refusé de recevoir les déclarations et de dresser les procès- verbaux; leur refus était-il fondé? M. Quesnault, n»' 234 et sulv., et, d'après lui , M. E. ' PersU , n* 163 , pensent que non ; voici leurs motifs : un fonctionnaire public, administratif ou Judiciaire, ne peut recevoir que de ^autorité, et non des partlonliers , la mission de constater un lait par des actes d'instruction : d'après le droit commun , les maires et Juges de paix n'en sont même chargés que pour les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison ; les lois relatives aux incendies donnent bien aux maires le soin de faire les recherches et de dresser tous procès-verbaux pour les incendies qui présentent des Indices de culpabifité : mais cette mission ne leur est confiée que dans l'intérêt de la sûreté publique , et non pour conserver des intérêts privés -, conformément à ces principes , qui nous paraissent Justes , et dont la rigueur aurait besoin d'être adoucie par la législation spéciale que réclame le système des assurances , la cour de Paris a refusé de voir dans un procès-verbal d'officier de gendarmerie la preuve suffisante , pour une contestation civile, des circonstances d'un incendie ( Paris, 27Janv. 1824 , aff. Toublaut, V. Incendie). M. Boudousquié, n^ 241 et suiv., soutient, seul, le système contraire; l'incendie est, dit-il, comme l'homicide, un fait qui peut ne provenir que d'un cas fortuit ou d'une négligence , mais qui peut aussi présenter le caractère d'un crime, d'un délit ou d'une contravention; il suffit qu'il puisse constituer un acte punissable pour que les maires et juges de paixsoien,t, comme officiers de police Judiciaire , tenus de se rendre sur les lieux , de recueillir les déclarations et les faits qui peuvent faire parvenir à la découverte de la vérité y et d'en dresser procès-verbal; on ne saurait dire qu'il n'en est pas ainsi , quand la cause connue de l'incendie ne pré-* sente ni crime ni délit; car on peut s'être trompé sur cette cause ; et il suffit que le fait matériel soit de nature à devenir coupable par la découverte ultérieure de quelque indice, pour que les officiers de police Judiciaire soient obligés de le constater. D'un autre cèté , la loi du 3 frim. an 8 accorde l'exemption de la contribution foncière , pendant deux ans , au propriétaire qui reconstruit une maison ou édifice quelconque; il y a nécessité , dans l'intérêt public, de constater s'il y a eu Incendie, et si la perte a été totale , de manière à amener une reconstruction véritable , et par suite, une exemption conformée la loi. Du reste, M. Boudousquié reconnaît que les particuliers ne peuvent exiger l'insertion , dans les procès-verbaux des officiers de police Judiciaire, do déclarations ou circonstances relatives à leurs intérêts privés; et que ces procès-verbaux ne prouvent devant la Justice civile que le fait matériel de l'incendie.
Ifl9. Quand le sinistre est prouvé, l'assuré doit faire la preuve de la perte que ce sinistre a occasionnée pour lui, de la destruction ou du dommage des propriétés assurées. Pour les immeubles, les récoltes, leur existence est un fait patent, qui rend . la fraude impossible. Mais des meubles, des marchandises, peuvent avoir été soustraits au milieu d'un incendie , ou avant que le sinistre ait éclaté. Évidemment, toute espèce de preuve serait admise de la part de l'assureur pour constater une manœuvre aussi coupable. Tous les auteurs s'accordent pour réprouver la «lause par laquelle un assureur s'engagerait à s'en tenir à l'affirmation de l'assuré au sqjet du sinistre, nul ne pouvant être constitué témoin unique dans sa propre cause. L'assuré doit donc,
police prescrit de faire sans délai en cas de sinistre , cette obligation n'est point tellement rigoareuse qu'yen ne l'accomplissant pas à la lettre l'assuré ooive perdre tout droit à Tindemnité; que son objet est de mettre promplemeot rassureur en position d'apprécier le dommage; d'où il résulte que fï , par suite de défaut de déclaration en temps ulile , il devenait impos- 'sible de faire cette appréciation en tout ou en partie, l'assuré devrait certaiaemeot en porter la peine; mais qu'il ne doit pas en être ainsi lorsque cette impossibilité n'existe pas, qu'il y a d'autant plus lien de faire l'apf Ueation de ces principes à la clause , que Pfanner s'est conformé h ce qui riait prescrit par l'art. 13 de la police d'assurance , en instrotsant immédiatement le fieur Mansuy, agent de la compagnie du Phénix , à l^oaN t
dans tons les cas , Justifier de Pexlstenoe des (Ajets n noneut du sinistre , et de la valeur qu'ils avaient à la même époque. Aucun genre de preuve ne lui est spécialement prescrit; tout dépend , à cet égard , de la nature des objets assurés et de rinten* site du sinistre. Pour le mobilier, les assureurs se trouvent souvent à la merci de la bonne foi des assurés; pour les marchan* dises , l'assureur trouve des traces de leur existence dans les livres de commerce : si ces livres ont été détruits, ainsi que les factures et la correspondance, 11 tant qu'il s'en rapporte à la déclaration de l'assuré, mais en la faisant contréier , s'il le Juge nécessaire , par le témoignage des voisins , par la notoriété publique , par les attestations des autorités locales sur la monlité, sur la sincérité des déclarations de l'assuré. Enfin, si l'assnrése trouve dans l'imposibilité de prouver l'existence des ol^ets au moment du sinistre , il peut être admis au serment (V, en ce sens MM. GrQn et Joilat, n<>'238, 240 etsuiv.; Quesnault,n<'«240et8ttiv.; E. Persil, n»' 165, 166; Boudousquié, n<»* 250 et suiv., 273 et suiv.; Alauzet, n« 502.) — Conformément aux principes qui vien< nent d'être établis, il a été Jugé qu'en matière d'assurances ter. rostres , l'existence des objets assurés au moment de l'Incendie est suffisamment établie par les preuves quMl est possible d'avoir; c'est le cas d'appliquer cet adage : leviores et quœ poaunt kabm admittuntur probationet. — El spécialement , les peuvesde celle existence peuvent résulter de l'inventaire des objets, annexé à la police d'assurance, du témoignage de personnes entendues dans, une Instruction criminelle, qui auraient vu les objets cbei l'assuré dans un temps voisin de l'incendie , dè^ceux des objets qui auraient été sauvés entiers ou avariés, enfin de la quantité des cendres provenant dû l'incendie (Cass., 12 Juill. 1837, aff. Ardlsson,V.n«215).
!900. L'assuré qui veut poursuivre contre Tassurear lepayement de l'indemnité, est tenu de prouver qu'il a encore actaeUemen t. l'intérêt et la qualité qui lui donnaient le droit de contracter l'assurance ou d'en recueillir te bénéfice. — V. à ce sujet le $ S, et MM. Grfln et Joliat, n» 239;' Boudousquié, n«* 267 etBOlv.; Alauzet , n^ 504.
90 1 • 4® Une dernière obligation de l'assuré est celle de travailler à sauver ce qu'il peut des objets assurés (o. corn., art. 381 ). Cette obligation , de droit commun , est encore rappelée par ta plupart des "polices. Les frais de sauvetage sont à la charge des assureurs (V. $ 7, no224). M. Quesnault, n* 284, dit en termes positifs, et MM. Griin et Joliat, n^ 243, expriment la même opi* nion sous une forme dubitative , que la négligence de l'assnré de travailler au sauvetage n'autoriserait pas les assureurs à refuser l'indemnité du sinistre , mais qu'elle leur donnerait une action en dommages-intérêts , laquelle s'accomplirait au moyen d'une déduction sur le montant de l'assurance. M. E. Persil , n* 168, fait une distinction qui arrive au même résultat; suivant lui, l'assureur doitpayer tout ce qui a été consumé avant que les secours ne fussent arrivés et tout ce qui a été briUé malgré les secours. Mais si l'assuré a refusé de retirer les meubles ou marchandises qu'il aurait pu soustraire aux flammes , il doit être privé de Tindemnité, en vertu de l'art. 1382 c. civ. La réparation imposée par cet article ne peut être que la privation de l'indemnité que l*assuré aurait touchée s'il eût rempli ses devoirs quant au sauvetage. M. Alauzet, n* 506, hésite cependant à reconnaître, dans le cas dont il s'agit, l'applicabilité de l'art. 1382 à une simple inaction. « Celui, dit-il ,dont l'imprudence ou le crime aura allumé un incendie sera soumis à une responsabilité ; mais doos concevrions difficilement que l'on étendit cette règle à celui qui ne l'a pas éteint. »
Le même auteur, n® 505, fait remarquer avec raison que
de l'incendie de son moulin , qu'il a fait d'ailleurs, le 24 aoât 1851, une déclaration d'incendie à laquelle on ne peut rien reprocher si ce n'est de n'avoir pas été faite devant le magistrat désigné dans la police , ce qui n*c!i qu'une irrégularité indifférente au fond; qu'au surplus la compagnie défenderesse a été suffisamment instruite par là puisque son agent, le sieor Mansuy , s'est transporté sur les lieux de l'incendie le lendemain du sinistre, et a pu alors apprécier sur-le-champ le dommiige — Par ces
motifs, les arbitres déclarent que la compagnie doit à PÎanner une indemnité , etc. » — Appel. Arrêt.
La coon; — Aaoptant les motifs des premiers Juges, oonfiroNL Du ip déc. 1831.-C. de Cehnar.^M. Joequoi-Denat , pr.
ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 2,%1.
Pou se pourrait appliquer aoi assurances terrestres les règles des assurances maritimes qui veulent que les frais de sauvetage ioieiit payés sur la seule a(Dra.ation de l'assuré, et alloués seulement jusqu'à concurrence des effets sauvés. Le droit commun exige que l'assuré soit tenu indemne de tous les frais de sauvetage , mais en même temps , qu'il ait ia charge de Justifier des dépenses qu'il a faites. — V. encore sur ce point, S 7 , n* S24*
S 7. — Itot obUgaUom dePatiwrêwr.
M^9. L'obligation de l'assureur consiste tout entière dans la séparation du donunage éprouvé par l'assuré. Nous avons dit plus baut « S 4» quels sont les risques ^qui doivent rester à la charge des assureurs. A la différence des assurances maritimes qui embrassent les diverses chances de la navigation » les assuraoces terrestres ne portent que sur un risque déterminé, tel que celui de la grêle, de l'incendie; il est donc inutile de s'arrêter, comme M. £• Persil, n* 170, à la supposition d'une assurance faite généralement sans indication du risque couru.
• •S. Le dédommagement dû par l'assureur dans les assurances terrestres consiste dans une indemnité payable en argent. Quel doit être le montant de cette indemnité? Cette question a besoin d*étre examinée sous le rapport de la cause ou de l'étendue du dommage, et sous celui de la valeur des objets assurés.
9 04. Avant tout, il faut reconnaître que leaeffets du dédommagement varient suivant les convenUons qui ont été arrêtées : l'assureur peut restreindre son engagement , soit quant à la nature du risque , soit quant au montant de la somme qu'il aura à payer. Lors de l'établissement des compagnies d'assurance, on demanda, mais le gouvernement refusa de les obliger 4 laisser toujours hors de leurs assurances une portion de la valeur des objets assurés. Certaines compagnies se sont volontairement imposé celte restriction; en général, la valeur du sol est déduite de l'assurance des immeubles; quelquefois aussi les assureurs stipulent qu'en cas de sinistre ils ne rembourseront que les quatre cinquièmes du dommage ; cette clause a pour but d'intéresser rassuré à la conservation de la chose , puisqu'il reste à sa charge une partie de la perte, s'il y en a. Une sentence arbitrale, rapportée au Journal des assurances » t. 3 , p. 137 , veconnatt la validité de cette clause, critiquée par M. Alauzet, n® 434. Les atatats des compagnies mutuelles portent aussi des restrictions , par exemple , ils contiennent souvent la condition que les sociétaires ne pourront être forcés de payer plus de tant pour cent de Ja valeur assurée pour chaque répartition de sinistre (MM. Grtin et Joliat , n* 245 ; Quesnault, n^ 86).
S06. Les assureurs doivent indemniser du dommage causé par le sinistre prévu dans la police; ils doivent donc payer, s'il s'agit d'une assurance contre rincendie, les objets consumés par le feu (V. n* 131 ce qu'il (àut entendre par risque d'Incendie); ils doivent également indemniser des dommages qui ont été la conséquence de l'incendie. Toutefois, sur ce dernier point, la limite est difficile à tracer. M. Quesnault, n* 66, dit en termes généraux que les assureurs sont tenus non-seulement des dommages causés par l'action immédiate du feu , mais même de tous €euaD qui Muni des suites de Vincendie , par exemple des frais faits pour le sauvetage, de l'abatage de la maison assurée pour la préserver de la communication du feu par une maison voisine ineeodiée. MM. Grtin et Joliat, n^" 244, et Boudousquié, n«' 229 cl suivants , ont compris la nécessité de préciser davantage le principe et les effets d'une responsabilité qui pourrait devenir écrasante pour les assureurs , si on ne la circonscrivait dans des bornes raisonnables. Suivant ces auteurs , les assureurs doivent indemniser l'assuré de tous dommages causés par Tincendie aux as5urés , de tout le préjudice matériel qui a été causé à ces ob-
(1 ) Btpic0 .• — ( A86or. gén. C. Lavigne. ) — Lavigne , taiilear , avait fait assnrer les marchindifles et le mobilier de sa boaUqae poor 20,000 fr. — Un ÎDceodie eut lieu. — Une sentence arbitrale ccDdamna la compagnie d'assuraoee à payer au taiUeur, noD-seulemeat la valeur du dommage matériel , mais encore une indemnité par chaque jour d'interruption de son conmierce , pendant la durée des réparations. — Appel par la coDipagnie. — On a dit pour elle que la convention d'assurance , clairement établie par les polices , ne comprenait que les dommages éprouvés
Jets , et qui n'aurait pas eu lieu sans le sinistre ; robligation ne se borne pas, en ce sens , aux effets immédiats du feu .- ainsi elle comprend les dégâts faits aux choses assurées pour arrêter les progrès de l'incendie , les avaries occasionnées par la fumée, par l'eau sortie des pompes , par les démolitions opérées pour la facilité des secours , les détériorations résultant du déplacement des objets mobiliers pour les soustraire aux flammes, les frais do sauvetage , salaires d'ouvriers , etc., les dégâts faiu par la pluie ou par l'orage aux choses assurées, immédiatement après l'in* cendie, et avant que l'assuré ait pu prendre les mesures nécessaires pour les éviter, pourvu qu'ils soient une suite du sinistre. Hais il ne serait pas raisonnable de soumettre l'assureur , sans qu'il y eût à cet égard des clauses expresses dans la police, à dédommager l'assureur de toutes les suites médiates du sinistre , des pertes dont ce sinistre a été l'occasion plutôt que la cause directe. Nous verrons bientôt les conséquences de cette .importante distinction repoossée à tort par M. E. Persil. D'après cet auteur, il faut, dans le silence du contrat, rechercher la commune intention des parties; en suivant cette, règle, on doit voir si le montant de la prime est proportionné aux risques cou» rus par la maison seule , ou aux risques réunis de la maison et de ce qu'elle contient : dans le premier cas , la maison seule est assurée j dans le second , l'assureur devra indemniser de la perte de la maison et des meubles. Quand le contrat ne s'explique pas sur le dommage causé aux meubles par Tincendiede la maison , il y a lieu de croire que l'assurance portait seulement sur la maison , car l'ameublement pouvait faire l'objet d'une convention à part. S'il s'agissait de savoir si une assurance porte à la fois sur un Immeuble et sur les meubles qu'il contient, on pourrait répondre à M. E. Persil que le doute est rarement possible à ce sujet, les objets assurés devant être clalrenient désignés dans la police, et les primes étant notoirement connues par les tarifs que les compagnies établissent pour chaque espèce d'objet assuré. Mais la quesUon est posée dans un autre ordre d'idées : on ne demande pas quels objets sont compris dans l'assurance, mais bien quelles pertes éprouvées par l'assuré , par suite du sinistre sur les objets assurés , sont à la charge de l'assureur. Or hi distinction entre les suites immédiates, nécessaires, du sinistre, et les suites médiates , indirectes , est conforme aux principes auUnt qu'à l'équité.
La Jurisprudence tend à la consacrer pour les assurances dont les polices ne s'expliquent pas formellement : la question ne lait plus diflBculté quand les assureurs ont eu la précaution que prennent maintenant plusieurs compagnies à primes, de déclarer dans leurs polices qu'elles ne répondent que des dommages matériels. Dans le silence du contrat , le Juge prononce ; il a été décidé que la compagnie d'assurance contre l'incendie qui a pris à ses risques les marchandises et le mobilier industriel dépendant d'une boutique ou magasin , ne peut être tenue d'indemniser en outre l'assuré , en cas de sinistre , pour la suspension de son commerce pendant les réparations que le désastre a nécessitées (Paris , S6 avril 1833) (1).
VOS. Si, par suite du retard apporté à la réparation des
dégâts causés par l'incendie , l'assuré a éprouvé du dommage , la
société d'assurance n'est tenue à l'en indemniser que depuis
«qu'elle a été mise en demeure de satisfaire à ses obligations
(Bruxelles, 12 nov. 1829, aff. Louhienne, V. h? 75).
909. D'un autre côté, il avait été Jugé que l'art. 1133 e. clv», aux termes duquel les dommages-intérêts qui résultent du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent ne consistent que dans la condamnation aux intérêts recevant exception en matière commerciale, une compagnie d'assurance qui, par son refus prolongé de payer l'indemnité, a causé aux assurés un préjudice qotable, leur doit un dédoumiagement indépendant de l'intérêt de la somme due (Colmar, 9 Juillet 184\ , aff. du So-
par les objets expressément assurés , et qu'y ajouter d'antres dommages, d'ailleurs impossibles a évaluer ,*c'était dénaturer la convention «I acciul« tre indéGniment les risques des assureurs. — Arrêt
La ceci; — Attendu qu'aux termes de la police , la compagnie n'assure et ne garantit que la valeur des propriétés mobilièfe et immobiilèie; ' Réduit les condamnations de la somme de 340 hr., déterminée par Im arbitres poor le retard causé parles réparations.
Du 26 afril 18^3.-C. de Paris.-M. Séguier, 1« pr*
ASSURANCES TËBKESTRES.— Art. iy $ T.
leil). Mais cet arrêt, contraire à la doctrine la plus généralement admise (V. ObligaUon), a été cassé, le 1 1 Juin 1845 (D. P. 45. 1. 362).
908. Le risque de défaut de locatipn, de Jouissance des lieux loués,' d'Interruption de commerce, par suite d^incendie, peut être l'objet d'une convention particulière \ c'est ainsi que la compagnie de l'Alliance , contre l'incendie , assure le risque du chômage, mais en vertu d'une polite spéciale, ditTérente de celle du risque d'incendie des objets assurés.
•OO. En vertu de la doctrine qui vient d'être exposée, MBf . Grûn et Joliat , n* 244 , et Journal des assurances , 1. 1 , p. 9 , Uoudousquié, n* 236, décident, avec raison, que le propriétaire qui a fait assurer sa maison ne peut* réclamer l'indemnité des locations qu'il perd pendant la reconstruction après l'incendie, ni de la déduction de bail qu'il serait abligé d'accorder à un locataire momentanément privé de la partie incendiée de l'immeuble. Les mêmes règles s'appliquent quand il s'agit d'une assurance de risques locatifs. Ainsi, cette assurance ne comprend pas, de plein droit, l'indemnité que le locataire devrait au propriétaire dans le cas' de résiliation ou de réduction des baux. En effet , que font les parties par une assurance de risque locatif ? L'assureur se métaux lieu et place du locataire et s'engage à le tenir Indemne de tout ce dont il serait déclaré responsable envers son propriétaire, en vertu des art. 1733 et 1734; la question se réduit donc à savoir quelle est la responsabilité du locataire d'après ces articles. Aux termes des deux articles dont il s'agit, le locataire qui ne prouve pas le cas fortuit ou la force majeure est présumé en faute et doit la réparation du dommage matériel qu'a éprouvé la maison qu'il habile, sa responsabilité ne s'étend pas au préjudice que le propriétaire éprouve par la résiliation des baux : ce cas n'est plus celui des art. 1733 et 1734 , mais celui de l'art. 1760 , qui en diffère essentiellement en ce qu'il ne s'applique que quand il y a preuve, et non simple présomption de la faute du locataire qui a occasionné la résiliation , et quMI embrasse tous les cas de résiliation sans exception de l'Incendie. On ne peut donc étendre les art. 1733
(1) Eapicê : — (LaiiiDé C. compagnie du Pbëuii. }^Los sieurs Mallet frères, propriétaires dePtiôtel de Boufllers , Tavaient fait assurer contre rinceadie par la compagnie do Phénix. — Le siear Lainné , devenu locataire de cet hôtel , fit lui-même assarer , par cette même compagnie , son risque locatif, o'est-à-dire le recoors que, dans le cas d'incendie , les propriétaires pourraient exercer contre lui ; mais la société du Phénix ne prit ce rocours à la charge que pour trois corps de logit spécialement désignés. -» Dans la nuit du 25 au 36 mars 1829 , Thélei de Bouliers fut considérablement endommagé par un incendie. — Lainné , poursuivi par les sieurs Mallet cotome responsable des suites de Pincendie en sa qualité de locataire, forma lui-m^me, à son tour, une demande contre la compagnie du Phénix , afin qu'elle eût à Tindemniser de tout le préjudice que le sinistre lui occasionnait. — Des arbitres furent nommés ; ils condamnèrent hi compagnie à garantir et indemniser Lainné du recoars qui était ou serait exercé contre lui , comme locataire , par les propriétaires de Phélvl de BouflDors. — Cette «Kcisioo arbitrait , du 4 juin 1829 , fut confirmée , sur appel , par la cour royale de Paris. — Cependant le tribunal civil de la Seine était saisi d'autres actions auxquelles le fait de l'incendie avait donné naissance , notamment d'une demande formée par Lainné contre la compagnie du Phénix , en remboursement des loyers qu'il avait été forcé de pa^er aux propriétaires de Tbôtel • nonobstant le défaut de jouissance. Le tribunal condamna la compagnie à payer & Lainné la somme de à22,500 fr. : — « Attendu , dit le jugement , qu'aux termes de la police d'assurance , et d'une sentence arbitrale rendue sur son exécution , la. compagnie du Phénix doit garantir Lainné du recours qui serait exercé contre lui par les propriétaires de l'hôtel de Boufllers; — Attendu que , si Lainné a oayé 23,500 (r, de loyers, c'est par suite de la responsabilité résultant oo i'art. 1733 c. civ., responsabilité dont les risques formaient Pobjet de Passnrance. a
Appel par la compagnie. — Appel incident par Lainné , réclamant nne somme sopérieore à celle de 22,500 fir.
Le 2 janv. 1832, arrêt de la ouur de Paris, qnt infirme en cet termes :
« En ee qui touche la compagnie du Phénix contre Lainné t — Considérant que , dans la police d'assurance du 29 fév. 1828, par laquelle ladite compagnie a assuré à Lainné le recours auquel il étale sujet comme locataire eoTcrs les propriétaires de l'hôtel Boufllers , il a été expressément oonvena que la prantie promise ne porterait que sur trois corps de logis spécialement daignés; que , des termes de cette danse , on doit induire qne la compagnie n'a entendu garantir à Lainné que l'obligation à laquelle il était soumis , en cas d'incendie, d'indemniser les propriétaires des destructions et dégradations arrivées à la chose louée , et non point lui garantir indéfiniment toutes les conséquences des dispositions des arti-
et 1754 à un cas prévu par une autre dispositton, et H faut en restreindre rappitcation a la réparation do dommage matériel qui, par conséquent, forme aussi toute la responsabilité de fassureor qui a garanti le risque locatif. On a prétendu que la décision ne serait pas la même dans le cas où, au lieu d'assurer le risqde locatif résultant des art. 1733 et 1734, la police se bornerait à Tassorance, en termes généraux, des risques locatifs : telle est l'opinion de H. Boudousquié, n* 45; elle nous semble condamnée par le principe qui défend à l'assuré de se faire garantir des suites de sa propre laote , ce qui arriverait ioreément si l'assurance des risques locatifs comprenait la responsabilité ^ résultant de l'art. 1760, puisque le recours fondé sur ce dernier article ne peut être exercé que lorsque la faute du locataire a été démontrée. — La même fnterprétaUon des art. 1733 et 17S4 doit Mre déd* der que l'assurance du risque locatif n'oblige point la compagniis à payer les loyers dus par le tocatatre assuré , ni à indemniser le propriétaire du préjudice qu*il éprouve par suite du non-payemeDt des loyers dus par d'autres locataires avant TinCendie. Ces diverses solutions sont développés au Journ. des ass., t.l,p. 18, et t. 2, p. 40. — Dans le sens de cette doctrine 11 a été jngé que, lorsqu'une compagnie d'assurance contre l'inoendie a pris k sa Charge les risques locatifs d'une personne , mais seulement pour une partie des bâtiments loués , l'obligation de cette compagnie n'est pas telle , qu'elle doive s'étendre même à la garantie des loyers que le locataire a été obligé de payer an propriétaire (Paris, 2 janv. 1832) (1).
11 a été formé contre cet arrêt an pourvoi qui en a amené b cassation , mais pour un motif de forme étranger à la matière qoi nous occupe. — Depuis et sur renvoi , il a été rendu un arrêt qui a Jugé la question en sens opposé , en donnant une large extension à la responsabilité des art. 1753 et 1734 (Orléans, 12 fér. 1836) (2). — V. sur cette doctrine MM. Pardessus, n* 593; Dovergier. Louage, n^* 418; Troplong, Louage, ii*SS9; Goi^et et Mergé , n^ 56 et 1 77.
Il a été décidé aussi que l'assureur qui a payé au propriétaire
clee 1733 et 1734 c damnations contre elles
, civ. ; — Décharge la compagnie du Phénix des cm-
Biles prononcées ; — En ce qui Couche l'appel ied-
dent de Lainné contre la compagnie s -^ Considérant qne cet appel ni
peut être accueilli, puisqu'il a pour objet de faire ajoeitor à une garuti*
dont le principe n'est point admis ; — Pit qu'il n*y a lien à stataef • »
Da 2 janv. 1832.-G. de Paris.
(2) rComp. du Phénix C. Lainné.) — La cona; — Attendu que, pir une police d'assurance , passée le 29 fév. 1828, la compagnie da ViéwL s'était obligée de garantir Lainné, locataire de l'hôtel Boufllers, dn risques locatifs auxquels il était soumis aux termes des art. 17SS et IHi c. civ. ; que cette aarantie s'appliquait à trois corps de logis Indiqséi dans le contrat et jusqu'à la somme de 200,000 IT. , moyennant une prine fixée dans l'acte; •* Attendu, en droit, que la garantie dn risqoe locatif est conforme aux principes généraux ca matière d'assaranee, puiiqv'clle a pour but de préserver l'assuré d'une perte réeUe et appréciable; — Qae, dans la cause, pour fixer l'étendue de l'obligation consentie par les asstreors , il faut s'arrêter, non aux clauses générales du contrat, coaunooes h toutes les assurances terrestres, mais bien à la clause spéciale, élablit en faveur dn locataire; que la compagnie t^est obligée à garantir LaiBRé do recours auquel il était soumis comme locataire envers les propriéliirfii aux termes des art. 1733 et 1734; que, d'après ces articles, ot par tieep* tion au principe posé par l'art. 1722, le locataire est aonmis à nnepn* somption de faute qui, en cas d'incendie, le rend responsable, son* seulement de la valeur de la chose louée , mais encore dt^. prix des lojeri pendant la non-jouissance; qu'ainsi la garantie embrasse , pour l'asiurenr comme pour le locataire, deux objets, la valeur de la propriété iocendiée et te prix do bail; que, dès lors, en se mettant, par son contrat d'assurance, aux lien ei place dn locataire, la compagnie du Phénix a aitané sur elle la double obligation imposée h ce locataire vif*à-vis du pnpri^' taire par les art. 1733 el 1734, que les parties ont visés dans le coolral pour fixer l'étendue de la garantie; qu'on ne poormit doao pas, soos le prétexte d'interpréter une clause si positive, restreindre rooli^ion de^ assureurs, et les affranchir du payement des loyers qui font partie da risque locatif; que cette restriction, qu'on ne trouve pas dans la police, ne pent être suppléée sans dénaturer le contrat qui fait la Wl des parties; que, par suite, la compagnie ayant fixé à 200,000 fr. U montant de sa garantie pour le risque locatif, est tenue , dans les limites de cette mmum, d'indemniser Lainné de 22,500 fr., valeur des loyers par lui payés asx propriétaires pour les trois corps de b^tinwnta déiigaéa dans U ptlic* d'assurance;
Attendu, quant à lasnbrogation légale, qne le g 3 de Tari. 1251 c civa
ASSURANCES TEKftËSTRES. r- Am. S, S ?•
ou' au locataire prinoipal le moDtant des dommages causés par fiaeendlOy ue peut eu réclamer le remboorsement contre un souslocataire reepensable; il ti*exfste, dans ce cas, aucune subroga- UoB légale , ei s^i n'y a pas eu de subrogation conventionnelle ayant date certaine au moment même où il a reçu sa quittance du propriétaire» Tassureur ne peut recourir contre ce sous-locataire qu*eii prouvant qu'il a été Tauteur deTincendie (même arrêt).
Un autre arrêt avait encore iugé, d'après les principes cidesauf eipesée , que si au locataire assuré a été condamné à indemniser le propriétaire de la perte des loyers et du préjudice causé par un retard dans les réparations , il ne peut recourir contre la compagnie d'assurance lorsqu'elle n'a garanti que les dommages matériels causés directement et.immédiateftieBt par l'incendie (Paris» I9mars 1840» aff. Brandt» V. n* 2tl).
S€0. Daaa la mesure de leur responsabilité» et lorsqu'ils n^opposeat point d'o^ection à la demande de payement du dommage » les assurenrs doivent payer à l'assuré la valeur de ce qui a péri. Ou admet généralement que la valeur due par les assureurs est celle de la cbose au moment du sinistre , et non au Jour du contrat; cela est eonlorme au principe fondamental des assu-
iavoqné- par la compagnie» a^est applicable qn^ea favear de celui qui, étant obligé avct ou par ë'aatras an pajeaieni de la dette, avut intérêt à facqnitter; qne telle a*cst potat la pooitton de la compagnie du Phénix vit*à'Vis do la femme Clin» contre laquelle la snbrogatioo est inroquée; qa^en effet» ladite compagnie était tenue de payer en verta de son contrat d'asMvaaoe» et par sotte d^noe obligation perBonnelle et directe; que la femnM Clia » an ewlraire» était oUI^ » on verta do la loi , soit par suite de la yidaomptioB résailaat des art. 1735 et 1734, on sa qualité de souslire» soit OB verta de la dispooitioD générale de l^art. 1382, qui rend
raatenr a'nn donunap respoMaMe do la perte causée an propriétaire; fu^ainsi ces don débiteurs n'ont aaeun lien entre eux ; que leurs obliga • tkma leepecUvis sont différentes dans leor principe et dans leurs couse qneaces; ^» par snite, ilioo sont pas ebligés l'an pour l'antre, et qne, dés lors» Us no peuveut pas» do plein droit» être subrogés IHin contre
droits dn propriétaire ou du principal locataire;
AMcnda» qnaat à la snbrogatioa cnnventionoelle , que la clause contenue ma Tart. t3 des deax polices d'assoraneo ne pent créer une subrogation parfaito « paisqot la subrogation prend sa sonroe dans le payement , avec lequel tUo doit être simultanée» et qu'aucun payement no pourrait avoir lieu nvaat l'événeaMnt prérn par l'assurance ; qne» d'après l'art. 1250 t» cîT«» la snbrogatioa a poar eflet de substitue^ un nouveau créancier qui acqoitie la dette do l'andea créancier» kqnel se dessaisit de son droit; que mi Pnno ni l'antre de cas conditions no s'était férSée an moment où furent souscrites les polices d'assurance; que les clauses de subrogation canlenuen dans ledit nrt. 23 ne forment nn lien de droit qu'en tant qu'elles aanl van promeno do subrogation ebligatoiro tnVn 1^ parties cootracianlen» mais non opposable aux tiers; qne le débiteur ne peut avoir, à een imBB»dens créanciers pour la mémo dette; qu'à son égard» pour qu'il y aH nubrogation parùûto» il fant qu'il y ait» par le payement, substitu* tinn d'aa crénncior à un antre; qu'aian» c'est la subrogation accompafuana In payement qui» aux temMS do l'art. 1250» peut seule établir contre lai le lien de droit;
ES attendu» quanta la quittance avec subrogation donnée par les frères Mallet à la compagnie du Pbénix, que cet acte est sous seing privé , qu'il n'a dnne de date certaine contre les tiers que dn jour de l'enregistrement; qo'il n'a été «Nunis à cette fammlité qne le 8 fév. 1856; que c'est donc éepBin ce jour seulement qu'il peut être apposé aux débiteurs; qne, d'un aotm cAté» il est établi par la demande mémo de la compagnie, et ^ ses «Tcwx consignés an jugement dont est appel » qu'elle avait payé la valeur dn aittistre avant ion recours contre la Comme Clio ; qu'ainsi , le paye- Manft naiait précédé la subrogation» ou que» dans tous les cas, l'acte prndmit ne nronverait pas iavinciblement que le payement et la subrogation ont été simultaaés; et» dans l'un et l'antre cas, cette subrogation ÈetmUt sans oiet à l'égard do la femme Clin et de Lainné son créancier;-- Attendu que » d'après ce qui précède , la compagnie ne pouvant se prévaloir d*aocune subrogation légale on cooventîonnelle , serait sans ancon i dseit à réclamer do son chef personnel les effets de la présomption légale ' lésaltant contrôles locataires des art. 1733 et 1734, présomption qui est établie dans Pintérét exclusif dn propriétaire, et qui n^appartient à aucun autre créancfer; qu'elle ne pourrait donc invoquer contre la femme Clin qne in disposition générale do l'art. 1382, poar le cas où cette femme «émit l'aatenr do Tincendio; mais que» dans ce cas, et si la compagnie •▼ait qualité pour intenter cette action , H lui incomberait de prouver le tmàt allégué, et que cette preuve n'est ni faite ni articulée par elle; que, éém tors» ot sous ce nouveau point de vue, la demande no serait pas §aoMê ;••• — Par ces motife » statuant snr l'appel , met PappeUation an ;; ardonno que ce dont est appel sortira son effet, etc. Dm 12 Mv. 18M««G. d'Oriéans.-M. do Beanvert , 1« pr. ^ lin pourvoi a été formé oontre cet arrêt, il a été rejeté sur ce cbef;
rances : en effet» la règle essentielle, c'est que Tassuré doit être indemnisé de la perte qu'il fait réellement. Or» si au Jour du sUé nistre la chose a diminué de prix, l'assuré ne serait pas seule-[ ment indemnisé, il ferait un bénéfice, en recevant le dédommagement sur le pied de ce que la cbose valait lorsque la police a! été passée; si, au contraire, le prix s'est élevé , l'assuré ne se-l ratt réellement pas indemnisé , il resterait en perte, au moyeni d'une indemnité calculée sur la valeur originaire. Ces principes V ont de l'importance pour l'assurance des meubles » qui se détériorent par l'usage, et surtout pour celte des marchandises , dont la valeur est souvent sujette à des variations considérables. —V. MM. GrQn et Joliat» n«* 246 et suiv. ; Quesnault, n«* 180 el 8uiv.»249 et suiv.) Boudousquié» n* 142; E. Persil» n« 72; Alauzet, n* 408.
Bf t . De ce que l'assurance doit Indemniser de la perte réellement éprouvée et non de la privation d'un bénéfice, la cour de Paris a conclu que, si des produits chimiques ont été détruits par un inceodie dans le laboratoire même du fabricant, Pindemnité doit se régler d'après leur prix de revient et non d'après la valeur vénale qu'ils avaieotau Jour du sinistre (Paris » 19 mars 1840) (1).
l'arrêt a été cassé sur nn antre chef seulement» le 24 nov. 1840. V.n»257.
(1) Espèce .- — (Brandt C. Gnérin » etc.) — If. Guérin » professeur de chimie , avait fait assurer par la compagnie le Réparateur, pour une sommo do 5,000 fr. , les produits chimiques et le mobilier de son laboratoire , établi an quatrième étage d'une maison snr le quai Saint-Michel » mais^on qui appartenait à la dame Rulhiel. Le cinquième âage de cette maison était habile par le sieur Brandt, ébéniste.
. Dans la nuit du 24 nov. 1838, le feu se manifesta h la poutre du laboratoire de Guérin, mais de suite on reconnut que le foyer de l'incendie était dans l'atelier de Brandt, ébéniste. On se rendit maître de l'incendie, mais des brandons enflammés tombèrent sur les produits chimiques et les préparations de Guérin, qui éprouva un asset grand préjudice.
Le commissaire do police se livra sur les lieux à une enquête qui semble attrSiner le sinistre h l'oubli de Brandt d'éteindre entièrement le feu do son poélo en quRtant son travail.
Une expertise estima la perle de Guérin à 7,585 fir. 20 c. en prenant ponr base la valeur vénale des produits consumés , et à 6,309 fr. 45 c. en ne s'arrétant qu'an prix de revient. Actionné par le sieur Guérin et par la dame Ruthiel , Brandt appela en garantie la société d'assurance la France par laquelle il s'était fait assurer contre les risques locatifs et contre ceux de recours de voisins. Un jugement condamna Brandt envers la dame Ruthiel, et condamna en même temps la compagnie la France à. garantir BrandL
Quanta la prétention de Guérin à une indemnité, Brandt soutenait qu'une preuve positive et certaine de uégligence ou d'imprudence provenant de son fait serait nécessaire pour le rendre responsable des suites du sinistre relativement à Guérin , qui était obligé de prouver ces faits.
La compagnie le Réparateur, qui se reconnaissait responsable du sinistre envers Guérin son assuré , demandait à être subrogée aux droits de celui-ci contre Brandt pour la somme qu'elle aurait à payer.
D*nn côté, la compagnie la France déclinait la garantie réclamée contre ello par Brandt pour le cas où il serait condamné envers Guérin , en soutenant que l'assurance contre le recours des voisins ne pouvait aller jusqu'à garantir l'assuré ponr des faits qu'il aurait pu empêcher, c'est-à-dire contre sa propre négligence.
Le 24 avril 1839, jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi conru :
— En ce qui touche la demande delà dame Ruthiel : — Attendu qu'ifrsl établi que l'incendie qui a en lieu pendant la nuit du 24 an 25 nov. dernier dans la maison quai Saint-Michel , n« 17, appartenant à la dame Ri:« thiel, a éclaté dans le local loué à Brandt; qu'aux termes de l'art. 1731 c. civ. , le locataire répond de l'incendie , à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure» ou par vice de construction » que Brandt ne rapporte pas cette preuve;
En ce qui touche la demande des locataires voisins de Brandt...;-^ Quant à Guérin et à Gagnery : — Attendu que » si l'art. 1733 c. civ. n'est applicable qu'entre le propriétaire et le locataire ches lequel éclate Pincendie , il est incontestable, en principe , que ce dernier est responsable vis-à-vis de ses voisins du dommage qu'ils éprouvent s'il est constant que l'incendie est le résultat de la négligence ou de l'imprudence de ce locataire, et que , dès lors, aux termes de l'art. 1383 c. civ. , ils ont une action en indemnité contre loi ; — Attendu que du procès-verbal dressé le 25 nov. dernier par le commissaire de police du quartier de la Sorbonne» au moment du sinistre , il résulte : 1* que les premiers indices de l'in« cendie sont partis de l'atelier de Brandt , et qu'au moment où la porte a été enfoncée» des brandons enflammés ont été vus sur le plancher; 2^ que» dans U journée du 24 nov. , du feu avait été (ait dans le poêle dudit atelier »
— Que , suivant la déclaration de Brandt » il aurait éteint ce feu vers huit
ASSURANCES tEttRÉSTREâ.— Art. â, S ?•
Cette solution peut paraître flgourease, et ne s'appliquerait pas à des marcbaBdlsed sorties de cbex le fabricant pour être mises en vente.
Bit. Il a été Jugé que l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie étant de garantir une perte et non d'assurer un bénéflce, il s'ensuit que l'inderanilé due à l'assuré doit être calculée , non sur l'évaluation primitive qui a servi de base à la prime annuelle d'assurance y mais sur la vafeur Justiflée par l'assuré des objets
bearei da soir, avant de sortir, et que, Sttivaot la déclaration de sa lemme, rapportée par na témoin , il aurait seulement couvert ce (eu avec la la cendre ; 5* que le pUrncber, fait en planches , était très-mauvais , et fue l'atelier était rempli de copeaux, circonslaDces qui rendaient d'autant ^lus nécessaires les plus grandes précautions; que , d'un antre c6lé, d*a-
Srès les déclarations recueillies , et malgré la déclaration contraire de randt, il est constant que le poêle était placé 2i nu sur le plancher, sans locle en fonte; que de tout ce que dessus résultent des présomptions graves, précises et concordantes que le feu a pris par la faute de Brandt; que ces présomptions sont au besoin fortifiées par la conduite qu'a tenue Brandt lors de l'expertise à laquelle il a été procédé par expert commis par justice pour estimer le préjudice éprouvé par Guérin ; qu'en effet , Brandt, loin de contester qu'il fût responsable du sinistre , s'est borné à discuter le chiffre de l'indemnité réclamée ;
Relativement à la quotité de l'indemnité due à Guérin ; — Attendu que du rapport de l'expert, dressé en exécution de l'ordonnance de référé du il déc. , il résulte ooe les objets détruits étaient d'une valeur de 7,585 fr. 20 c. et d'un prix de revient de 6,309 fr. 45 c. ; que oe rapport est régulier, et qu'il n'a été produit aucun document de nature à en atténuer l'autorité ; qu'il y a seulement à décider si Guérin a droit à la somme de 7,585 fr. SO c, ou seulement au prix de revient; — Attendu que l'indemnité ne doit se composer que de la perte réellement éprouvée , et non de la privation du bénéfice ; que, dès lors, Guérin n'a droit qu'aux 6,30af. 45c. montant du prix de revient;
En ce qui touche la demande de Guérin contre la compagnie d'assurance le Réparateur : — Attendu que Guérin a fait assurer pour une somme de 5,000 fr. par cette compagnie les objets mobiliers qui se trouvent dans son laboratoire et dans le cabinet y attenant; que, par le procès de Texpert, il a été constaté que les existences, au moment du smistre , étaient do 8,676 fr. 45 C ; que le sauvetage a été de S,367 fr. , et qu'en conséquence le dommage est de 6,309 fr. 45 c. ; — Que , lors de l'assurance, il a été convenu que, si , au moment de Tincenidie, la valeur des objets en risque excédait la somme garantie , l'assuré serait et demeurerait son propre assureur pour l'excédant, et supporterait , en cette qualité, sa part des pertes etdommage^au marc le franc ; qu'en conséquence le sieur Guérin doit supiMrter sa part da dommage , évalué à 6,309 fr. 45 c, dans la proportion de 3,676 fr. 43 c. , et la compagnie le Réparateur dans la proportion de 5,000 fr. sur celle totale de 8,676 fr. 45 c, ce qui met à la charge de ladite compagnie 3,635 fr. 90 c. ;
En ce qui touche la demande de la compagnie le Réparateur contre Brandt, et l'opposition qu'elle a formée sur lui es mains de la compagnie d'assurance la France: — Attendu qu'elle ne pouvait agir directement contre Brandt qu'après avoir désintéressé Guérin , et avoir été , par suite, subrogée à ses droits; qu'aucun paiement n'avait été effectué par elle lors de son opposition ; — Qu'il y avait d'autant moins d'utilité pour elle d'agir, qu'elle ne pouvait ignorer que Guérin poursuivait lui-même l'exercice de ses droits ; — Attendu néanmoins qu'elle avait qualité pour les diligences qui tendaient à faire fixer la quotité du sinistre de Guérin ; que ce droit ne lui a pas élé contesté; que seulement elle eût dû se borner à mettre en cause Guérin et Brandt;
En ce qui touche la demande en garantie de Brandt contre la compagnie la France : — Attendu que le 28 sept. 1838 ladite compagnie a assuré Brandt pour une somme de 6,000 fr. , sur risques de voisins pour cause de communication de feu; qu'elle conteste vainement sa garantie, puisque l'assurance n'a pu être faite que dans des cas analogues à ceux existants dans l'es|>èce; — Attendu que l'indemnité accordée à la vaiive Ruthiel (propriétaire) contre Brandt , pour perte de loyers et à raison des dépenses qu'a entraînées le retard dans la confection des réparations , ne peut donner lieu , au profit de Brandt , à un recours contre la compagnie la France, qui n'a garanti que la réparation des dommages matériels , causés directement et immédiatement par l'incendie ;... — Par ces motifs , le tribunal •sndamne Brandt à payer à la dame Ruthiel, etc.... ; — ....Condamne, en outre , Brandt à payer : 1* à Guérin la somme de 2,909 fr. 45 c. , faisant, avec celle de 3,400 fr., que celui-ci a touchée de la compagnie )e Réparateur, la somme totale de 6,309 fr. 45 c. , montant du sinistre ; S* à la compagnie le Réparateur celle do 3,400 fr. payée à Guérin , avec intérêts tels aue de droit à compter du jour de la demande ; déclare en conséquence bonne et valable l'opposition de Guérin , formée es mains de la compagnie la France sur Brandt jusqu'à concurrence des sommes susdites ; — Condamne la compagnie le Réparateur à paver à Guérin la somme de 235 fr. 90 c. , faisant, avec celle de 3,400 fr. déjà reçue par lui de cette compagnie , la susdite somme de 3,635 fr. 90 c. ; — Déclare ladite wfagnie mal fondée dans son action récursoire contre Brandt , et
au moment de l'incendie , surtout s'il s^agissait de mobilier e( de .marchandises non détaillés dans le contrat d'assurance, et susceptibles d'ailleurs de diminution et de détérioration (coom. 358).
Néanmoins, l'évaluation donnée dans une police d'assn*
rance aux objets assurés peut , à défaut de stipulations contraires, servir de base pour apprécier leur valeur réelle , et de renseignements pour flier l'étendue des pertes (Paris, 15 fév. 1834) (l).
fait mainlevée de l'opposition qu'elle a fprmée sur lui entre les mains di la compagnie la France, sauf à elle à suivre, par subrogation dans Ici droits de Guérin , après qu'elle l'aura désintéressé, l'effet de roppositioi qu'il a personifellement formée ;
Faisant droit sur les demandes en garantie de Brandt coaU« la cenpa* gnie la France , la condamne à l'acquitter, garantir ou indeauiiser des condamnations ci-dessus prononcées, etc. — Appel. — Arrêt. La coni ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con6nnc« Du 19 mars 1840.-C. de Paris , 2* ch.-Mll. Hardoîa , pr.-Berriiie, t" av< gén. , c. conf.
(1) Etpèee .•— (Comp. du Soleil C. Bidard.)— En 1831 , Bidard , qnlBcailler au Mans, lait assurer par lacompagniedn Soleil: 1« samiison pour 15,000 fr. ; 9? son mobilier pour 8,000 fr. ; 3* ses marchandises pour 13,000 fr. Total 36,000 fr., ponr laquelle somme il a toujours payéune prime annuelle d'assurance.- — Dans la nuit du 3 an 4 mars 1833 , U maison est incendiée , et une partie des objets assurés dévorée par in flammes. — D'après le procès-verbal des experts , ce qui avait été mxi se niontait à 8,516 fr. — Bidard demande à la compagnie du Soleil use indemnité de 56,000 fr. moins les 8516 fr. valeur des objeto saoréi.- La compagnie répond que l'indemnité doit être évaluée d'après noeeiper* lise nouvelle a d'après des justifications à (aire de l'immeuble, des meubles et des marchandises assurés , non-seulement au jour de la police d'assurance, mais même an jour de l'incendie; la compagnie da SoleU porte, d'après le travail de son expert, l'indemnité à 10,000 fr. ; les premiers arbitres nommés étant partagés sur la oontestatioa , le présiéeit nomme un tien arbitre (M. Stourm, avocat).
Sentence arbitrale qui déboute U compagnie et acearde à Bidard m indemnité de 22,800fr.— Lejugementarbitrai, aprèsavoirdémoBtréquela police d'assurance constitue une convention synallagmatique et aléatoire, à laquelle l'art. 358 c com., spécial aux assurances maritimes, ae peut pas être applicable, établit ainsi la différence qur existe entre ces deroières et l'assurance terrestre : — « Attendu que, dans les assurances terrettres, la valeur de l'objet assuré peut et doit toujoun étra vérifiée parraisureur; qu'elle est fixée contradictoirement entre lui et ras8oré;|M l'art. 22 des statuts de la compagnie du Soleil lui impose robtigatioa eipresse de taire une évaluation des objets offerts à Tassuraoce ; qoeii au erreur a été commise, Tassureur doit se l'imputer; qu'il ne peut arguer de sa négligence ou de celle de ses agents et de l'inexécution des obkgi* lions qui lui sont imposées, pour retrancher du contrat ce qui loi estooéreux et ne conserver que ce4|ui est à son avantage ; que l'art. 358 c con. ne peut donc s'appliquer, même par analogie, dux assurances terrestres;
que si, '- ^ • • * ' "•■••-'-
rendre 358,
prévenir les assurés des difficultés qui les attendaient lors du rfcgleffleet de l'indemnité ; qu'on lit dans les instructions données par la compagnie du Soleil à ses agents, que l'art. 4 de la police devait contenir la meotioD suivante : « Les désignations et les évaluations contennes dans la police ne peuvent être opposées comme preuve de l'existence de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie; » — Attendu que cette meatioa si importante a élé retranchée des polices passées avec le sieur Bidard; qu'on doit présumer que le retranchement a eu lieu , parce que la compagnie avait jugé convenable de renoncer aux droits que ladite mention loi conférait; qu'on ne peut supposer, en effet, qu'il aurait été ooéré pour ia* duire en errent les assurés sur l'étendue de l'indemnité qu'ils povTaieal réclamer; •* Attendu qu'en l'absence de tonte clause dérogatoire et de la
{ireuve de manœuvres frauduleuses employées par l'assuré pour tromper ^assureur, les évaluations contenues dans la police doivent être présumées lég^ement être la véritable valeur de l'objet assuré ; qu'en remboonaat une indemnité proportionnelle aux évaluations , la compagnie d'assoraaoo n'est censée accorder aucun bénéfice à l'assuré, mais seulement le coonir de ses pertes réelles , telles qu'elles ont été estimées par le contrat d*aisuraoce ; — Attendu qu'il est du plus grand intérêt pour le public qa'il ne soit porté dans les polices d'assurance que des évaluations exactes; que la facilité avec laquelle les compagnies accueillent et quelquefois eacitent des évaluations exagérées, afin de percevoir une prime plus forte, donne lieu à de nombreux incendies ; qu'il n'y a d'autre moven de les prévenir et d'éviter les procès qui naissent à l'occasion du règlement de Fiademnité, que d'obliger les compagnies à se conformer à leun statuts et à soumettra à un contrôle sévère les déclarations des propriétaires; qu'oa y parviendra en maintenant au contrat d'assurance son caractère de contrat synallagmatique, et en reconnaissant par soite qine les évaluations éaoa-
ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, § 7.
CeUe dernière solation modifie toat ce qu'il y a de trop rigon* reox dans la règle Juste conséquence d'ailleurs du principe d'évaluation au temps du sinistre, que l'on ne doit pas avoir égard , lors du règlement du sinistre , à l'estimation des objets assurés , telle qu'elle a été laite dans la police. On a fait, à ce sujet, une distinction; l'art. 339 c. com., qui permet de flxer la valeur des objets autrement que par le contrat, est, sans difDculté, appliquée aux assurances terrestres à prime , où l'on reconnaît que l'estimation n'est pas indispensable dans la police. Quant aux assurances mutuelles contre l'incendie, l'estimation au moment du contrat est nécessaire parce qu'elle sert , non-seulement à régler l'Indemnité du sinistre, mais encore à fixer la proportion dans laquelle chaque assuré participe à la contribution aux pertes de chacun des coassociés : cette raison, dont H. E. Persil , n^ 70, n'a pas compris l'importance , a paru décisive à MM. Griin et Jollat, n«* 25 1, 252; Quesnault, n» 180, note E.
918. Il suit de là, et c'est ce qui résulte de la Jurisprudence comme de la doctrine des auteurs, que les estimations données par les assurés au moment du contrat sont accueillies par l'assureur comme bases de la perception des primes , mais ne le lientpas,etnefontpa8.preuve contre lui lorsqu'il arrive un sl-
cées dans la police sont irrévocables et font la loi des deux parties, à moins de mauTatse foi constatée. »
Puis le tiers arbitre, après avoir rappelé la nature des engagements de la compagnie d'assurance , aborde le vëritablo point de la contestation : •^«Attendu quVn présence d'engagements aussi positifs, et des principes qui règlent Texécution des contrats synallagmaliques et aléatoires, on no petti invoquer les dispositions de l'art. 4 de la police comme établissant une dérogation; qae cet art. 4 dit simplement que la compagnie ne payo que les pertes réelles, et qoe Tassoréest tcna de justifier; que la disposition de cet article est très-juste ; qu^ea effet l'assuré, qui est demandeur vis-à-vis de la compagnie, ne peut réclamer une indemnité qu'autant qu'il justifie d'une perte éprouvée ; mais comment sera faite rcsliroalion de la perte? telle est la seule question du procès; — ^Attendu que si Tincendie n^a coDSamé qu'une faible portion do Tobjet assuré, et que la plus grande partie subsiste intacte, on estime facilement ce qui a été consumé , parce qa^on oe peut en ignorer la naturo et la consislance ; qu'on détermine ainsi la perte réelle, et, par suite, Tltademnité due ; mais que si l'objet assttféa été consumé en totalité ou presque totalité, réraluation de la chose 'assurée , convenue à l'avance , doit être le seul point de départ à adopter pour l'appréciation de la perte réelle; que la perte réelle se compose cooséqoemment de toute la valeur donnée à la cbose assurée par le contrat, déduction faite de la valeur des débris laissés à l'assuré; que Teslimatioa à taire par les experts ne doit donc porter que sur la valeur des débris, à moins qu'il ne soit constaté que rassuré a détourné on cacbé fraadttleusement une partie des choses soumises à l'assurance ;— Attendu, relativement aux marchandises et au mobilier, que, dans la police du 1'' août 1851 , le mobilier avait été estimé une somme de 8,000 fr. , et les marchandises une somme de 13,000 fr. ; que la compagnie d'assurance ne peut aujourd'hui contester celle double évaluation; que d'ailleurs, si elle n'était pas adoptée, il serait impossible d'en élablir une autre, ou qa*on ne le pourrait que d'après les données les moins certaines; qu'il n'est point exact de prétendre que l'évaluation primitive ne peut être prise pour base, parce qoe le mobilier so détériore avec les années ; que s'il en était ainsi, la prime payée par le propriétaire du mobilier devrait égalemeoé décroître dans la proportion de la détérioration ; mais que la prime ne variant pas, la valeur du mobilier est aussi supposée ne pas changer ; quo cette supposition est fondée sur ce qui se passe dans le plus grand nombre de familles, où la valeur du mobilier se soutient à un même nivrenu, |»ar l'acquisition successive de meubles neufs en remplacement des anciens; — Condamne, etc. » — Appel par la compagnie. — Arrêt.
La coui; — Considérant que le contrat d'assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation du préjudice qu'il pourrait éprouver par suite des risques prévus lors du contrat; qu'il suit de là qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre, et qu'on ne peut réclamer de l'assureur que ce qu'on a réellement perdu; — Que ce principe, admis par l'ancienne jurisprudence, a été consacré de nouveau par le code de commerce en matière d'assurance maritime, et qu'il n'existe aucun motif pouroe pas l'admeUre en matière d'assurance contre l'incendie, puis* que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'objet do contrat ne peut être que de garantir uno perte , et non d'assurer un bénéfice; — Qu'il importe , dans l'intérêt de la sûreté publique, qoe nul no puisse espérer on bénéfice dans l'incendie de ses propriétés ; — Que c'est conformément à ces principes que l'art. 4 du contrat d'assurance passé entre les parties porte que la compagnie paye les pertes réelles, et que l'assuré est tenu d'en justifier; — Que c'est en ce sens que la clause a été entendue par Bidard lui-aéae, puisque, au lien de demander la valeur portée en la police d'asnarance, il n'a réclamé que les pertes réelles qu'il a prétendu avoir éprou*
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nistre. Les polices des compagnies stipulent formellement qu'elles ne payeront que d'après la valeur vénale au moment de l'incendie et que l'assuré sera tenu, à cette époque, de prouver la valeur ? des objets assurés : ces clauses sont licites; c'est l'opinion gêné- 1 raie, notamment celle de M. Boudousqulé, n<* 148.
M. Alauzet, n« 410, tout en reconnaissant la validité des clauses habituelles des polices relatives à la valeur dont l'assureur devra répondre, enseigne que les parties pourraient aussi légalement stipuler que l'assureur répondrait de la valeur au moment du sinistre , lors même qu'elle serait plus élevée ; mais il pense que , dans ce cas, il y aurait lieu à un supplément de prime, à moins que les parties n'aient stipulé que la prime payée serait regardée comme un forfait, non susceptible d'être ultérieurement modifié, il n'y a pas lieu de se préoccuper de cette hypothèse, la pratique y étant constamment étrangère et même opposée.
Quant à l'assuré, qui avait tous les moyens de connaître la valeur des choses qu'il présentait à l'assurance, il est lié par son estimation, et il ne serait pas admis à soutenir, après un sinistre , que sa propriété avait plus de valeur qu'il ne lui en a donnée dans la police. Tous les jurisconsultes anciens et modernes sont d'accord sur ce point.
vées; — Considérant, néanmoins, que si l'évaluation donnée dans la police d'assurance aux objets assurés ne peut servir à fixer d'une manière invariable leur existence , leur quotité et leur valeur, au moment de l'incendie, elle peut au moins, à défaut de stipulations contraires, servir de < base pour apprécier leur valeur réelle au moment du contrat, et de renseignements pour fixer l'étendue des pertes éprouvées par l'assuré ;
Considérant, quant à la maison , qoe , par un premier contrat d'assurance, en date du 9 mars 1830, la maison a été assurée pour 10,000 fr.; que, par un second contrat du l** aoAt 1831 , les parties ont reconnu que cette évaluation était trop faible , et quo la valeur réelle de la maison aevait être portée à 15,000 fr. ; — Que rien n'établit, et qu'il n'est pas même allégué ^ ue depuis cette époque jusqu'au 4 mars 1833, jour de l'incendie , la maison ait diminué de valeur; — Qoe la compagnie du Soleil ne peut prétendre que cette évaluation, faite contradictoirement avec elle, et qu'elle a trouvée bonne pour la perception de la prime , doive rester sans effet lorsqu'il s'agit de réparer le dommage ; que l'avis des experts sur ce point, n'offrant aucune base certaine d'évaluation, ne peut détruire la foi due aux estimations faites d'accord entre les parUes ; — Considérant néanmoins que la maison n'a pas été détruite en totalité ; que , du rapport des experts , il résulte que la majeure partie de la maison a été conservée; que Bidard lui-même n'a réclamé pour cet objet qu'une somme de 8,000 fr. ; que dans les circonstances de la cause , et d'après ce qui a été dit ci-dessus, cette réclamation n'est pas exagérée ;
Sur l'indemnité due pour la perle du mobilier : -^ Considérant que lo contrat d'assurance ne contient aucune désignation détaillée du mobilier assuré; que ce mobilier étant susceptible de diminuer ou de se détériorer, Bidard ne peut présenter l'évaluation en masse du mobilier porté en la police d'assurance , comme établissant qu'an moment de l'incendie son mobilier avait la même valeur; qu'il a reconnu lui-même , dans l'exploit signifié à sa requête le 19 avril 1833, que l'évaluation portée en la police d'assurance était exagérée; — Considérant néanmoins que les experts n'ont pas porté à leur juste valeur les effets mobiliers qu'ils reconnaissent avoir été détruits par l'incendie; — Qu'il y a lien de fixer à 2,000 fr. la réparation du dommage éprouvé par Bidard sur son mobilier;
Quant aux marchandises : — Considérant que Tien n'établit uue les marchandises qui se trouvaient cbei Bidard an moment de l'incendie fussent en aussi grande quantité et de même valeur que celles qui s'y trouvaient au moment du contrat; — Que, du rapport des experts, il résulta que Bidard a constamment refusé de leur donner des renseignement?, même approximatifs, sur l'origine et la quantité de marchandises existant tes en sa possession avant l'incendie , de leur indiquer les noms et les adresses des marchands desquels il les tenait , et de leur montrer ses factures, en prétendant qu'elles étaient brûlées , quoiqu'il en ait produit depuis ; — Que les renseignements recueillis sur les lieux par les experts, les investigations auxquelles ils se sont livrés , ont fourni la preuve que Bidard, avant l'incendie, possédait en marchandises une valeur de 3,118 f. tout au plus; qu'en déduisant dtcettesomme celle de 716 fr. pour les marcbandises conservées , la perte de Bidard pour cet objet ne s'élève qu'à 2,402 fr.; — Considérant que, depuis l'expertise, Bidard n'a produit aucune preuve tendante à établir que l'avis des experts sur ce point fût erroné ; — Infirme... Fixe l'indemnité due pour la maison à. . • 6,000 fr.
Pour le mobilier à 2,000
Pour les marchandises à . 2,402
Total 10,402fr
En conséquence , condamne la compagnie du Soleil à payer à Bidard cette somme de 10,402 fr.
Ou 15 fév. 1834.C. de Paris, 2* ch.-M. Lepoitevio, pr.
ASSURANCES TERRESTRES. — Art. 2, S 7.
Biâ. Toutefois, H. Alaazel, n<^ 413, pense que l'évaloation de la police ne pourrait être opposée à rassuré que dans le cas od la police même constaterait que les objets n'ont pas été vériflés. Si , ajoute cet auteur, tout démontre , au contraire, que rassureur a pu faire cette vérification, les énonciations delà police suffiront, non pour prouver la valeur qu'aVaient les objets , mais pour établir tout au moins la volonté de l'assuré, tacitement acceptée par l'assureur» d'être garanti complètement et Jusqu'à concurrence de la somme portée au contrat , si le dommage s'élève jusqu'à cette limite. Sans doute, si, comme le dit H. AlauEet, la police constate que la valeur déclarée n'a pas été vérifiée, une bariière Insurmontable s'élève contrôles prétentionsultérieures de l'assuré. -^ Hais ne serait-ce pas abuser de Tinterprétation des intentions supposées» que d'admettre l'assuré à revenir contre sa propre déclaration , par cela seul qu'elle n'a pas été reconnue ni contestée par l'assureur? Ne serait-ce pas contrevenir à la lot qui veut que le contrat, dans le doute, s'interprète contre celui qui stipule plutôt que Contre celui qui s'engage? L'assuré n'est-il pas censé bien connaître la valeur de ce qu'il propose à l'assurance ? ne lui est-il pas facile , et n'est-ce pas essentiellement à lui de faire une réserve , le cas échéant, d'une nouvelle évaluation? — Il ne faut pas sacriHer l'assuré qui , le plus souvent, se présente individuellement , aux intérêts et aux exigences d'assureurs ordinairement constitués en compagnies riches et puissantes : cela est vrai ; mais il ne faut pas non plus tomber dans un excès contraire, ni s'exposer, par des explications trop faciles , à provoquer, de la.
(1) EtpécB : — (Comp. du Phénix C. Ârdisson.) — La compagnie du Phénix s'obligea, envers le sieur Ardissoo, à lui garantir, contre l'incendie, ses meubles, son linge, «a bibliothèque de livres, sa bibliothèque musicale, ses instruments de musique, ses tableaux, des objets rares ei précieux, son argenterie et ses bijoux , s'éievant ensemble, d'après les états ou inventaires visés par les parties et annexés à la police d'assurance, à une valeur de 669,000 fr. La police indiquait remplacement et la situation des objets assurés, eh ces tejmes : a Deux maisons, sises à Paris, rue de Cléry, n** 25, et rue du Sentier, n**9, ...mobilier personnel réparti dans les appartements situés aux f, 3« et 4« étages de la maison rue de Cléry, et au 3« étage de la maison rue du Sentier, composé, etc. L'assuré se réserve, et la compagnie lui accorde, la faculté da transporter de l'une dans l'autre des maisons désignées ci-contre , tous les objets qu'il lui conviendrait, sans être obligé d'en donner avis à la compagnie. Dans tous les cas, la compagnie, en cas de sinistre, ne pourra jamais être tenue de rembourser au delà du maximum ci-après, savoir : au delà de 400,000 fr. sur les objets qui seraient incendiés rue de Cléry, n« 25, et au delà de 269,000 fr. sur ceux rue du Sentier, n"* 9, (|uelie que soit d'ailleurs la valeur excédante du dommiige sur chaque point. » — En 1828, le sieur Ardisson changea de domicile, ce qui donna lieu à l'acte û\i avenant, ainsi conçu : « Le sieur Ardisson ayant transporté les objets garantis... dans son nouveau domicile, actuellement établi rue du Temple, n'' i02, aux W et 2* étages, sur la riie, et dans le corps de bâtiment à droite... la compagnie lui donne ctcte de sa déclaration, et s'engage à le faire jouir, dans son nouveau local, des avantages garantis par son contrat d'assurance , à charge par loi d'en exécuter les clauses et conditions... Le présent acte, n* i, restera annexé à la police primitive, pour, conjointement avec elle y régler les droits des parties. » Les autres clauses du contrat d'assurance étaient : Art. 16. « Les désignations et évaluations contenues dans la police ne pouvant élro opposées comme une preuve de l'existence et de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie , l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens en son pouvoir. » Une clause manuscrite est ainsi conçue : a 11 est, d'ailleurs, convenu qu'en cas d'incendie, le dommage sera réglé, pour les objets détruits, d'après les prix portés aux divers inventaires ci-annexés et non autrement. » Quant à la fixation de la valeur, sur le pied de laquelle l'assurance était faite , le contrat porte: Art. i. «La compagnie assure, contre l'incendie et contre le feu du ciel, la valeur vénale des propriétés, etc. » — Art. 18. « Si les sxperts reconnaissent que la valeur des objets assurés était inférieure à ^'évaluation portée dans la police , l'asâoré n'aura droit qu'au remboursement do la valeur réelle desdits objets au m'bment de l'incendie, etc. »
La compagnie d'Assurances générales se joignit, pour celte assurance, a la compagnie du Phénix. Dans la nuit du 27 au 28 déc. 1828, un incendie éclata dans une chambre de l'appartement du sieur Ardisson , et y dévora les bibliothèques I les tableaux, tes instruments de musique, une mosaïque et des objets rares et précieux qui s'y trouvaient entassés. Le sieur Ardisson réclama une indemnité de 566,822 fr. Les compagnies lui répondirent qu'il ne justifiait pas de l'existence des objets assurés dans son domicile de ut rue du Temple, au moment de l'incendie; elles soutenaient, en outre, que le contrat était nul, parce que le sieur Ardisson avait accru les risques de l'assurance , eo amoncelant dans une même pièce presque ^^ jtes ohjeU agjmr^i ^m «levaient étro répartii dans diverses pièces de
pari de l'assuré, des dissimulations, du mensonge, de la dl^ loyauté.
915. Dans certains cas exceptionnels , par exemple pour des objets précieux, des choses d'art, qui ne sont pas susceptibles de se détériorer par le temps , du moins pendant la durée ordi« naire des polices, on comprend que les parties , soit dans la po« lice, soit dans un acte annexé, fixent immédiatement la valeur des objets assurés, et qu'une pareille estimation soit obligatoire s'il arrive un sinistre. C'est en ce sens qu'il a été Jugé que la clause manuscrite d'une police d'assurance , portant que la valeur des objets détruits sera réglée d'après les prix portés à l'Inventaire annexé, et non autrement, contient une dérogation valable à la disposition générale de la police imprimée , d'après laquelle il n'est assuré que la valeur réelle et vénale des propriétés. — Il suffit qu'il ait été stipulé, dans une police d'assurance, qu'en cas do sinistre, les objets détruits seraient payés d'après l'évaluation qui leur a été donnée dans l'état estimatif, dressé contradictoirement entre l'assuré et l'assureur , pour que , le cas de sinistre étant arrivé , l'assureur ait pu être valablement condamné à payer les objets d'après l'estimation, et ait été déclaré mal fondé à demander qu'ils soient estimés par des experts, d'après leur valeur commerciale, et non d'après la valeur d'opinion ou d'affection, qui a été indiquée dans la police (Req., 12JuU. 1837) (1).— Les objets d'art ou autres peuvent être assurés d'après la valeur d'o* pinlon ou d'affection que leur donne l'assuré (même arrêt).