On a agité, pour les assurances maritimes , la question
son appartement; elles opposaient, enfin, que la valeur des objets n'était pas suffisamment justifiée. La contestation Ait portée devant un tribunal arbitral qui, le 22 mai 1855, rendit un jugement dont voici les principaux motifs : — « Attendu , en fait, qu'en allumant du feu dans les pièces où se trouvaient ses livres et tableaux, partitions de musique et antres objets d'art , et même en ne restant pas et en ne laissant personne auprès pour surveiller le feu , le sieur Ardisson ne peut être considéré comme ayant commis une faute capable do détruire les effets du' contrat d'assurance..., surtout lorsqu'il est constant qu'il y avait une galerie de foyer et un garde-feu qui semblaient de suffisants préservateurs contre tous accidents^ qu'ainsi, l'art. 1585 c. ctv. nepfot recevoir ici son application;... — Attendu qu'aucune clause de la police d'assurance... ne faisait au siear Ardisson une loi de répartir dans les diverses pièces de son appartement les objets assurés, et ne lui interdisait de les amonceler en [>lu8 ou moiss grande quantité dans une seule pièce; que, par conséquent, il jouissait,! cet égard , do la liberté que toute personne a de placer son mobilier où et comme il l'entend, et qu'en usant de cette liberté, il ne peut être considéré comme ayant changé ou accru les risques de l'assurance; — Attendu... (quant à l'existence des objets assurés au moment de l'incendie) qu'on se saurait appliquer, dans toute leur rigueur, aux assurances terrestres les dispositions du code de commerce ^ faites pour les assurances maritimes, qui portent souvent mir des marchandises déjà embarquées, dont l'existence ou la valeur ne peut être vérifiée par l'assureur, qui est obligé de croire l'assuré sur parole; qu'ainsi, en matière d'assurances terrestres, d'après la doctrine enseignée par les auteurs, on se contente des preuves qu'il est possible d'avoir, ce qui donne lieu à cet adage rappelé par Émerigoo : Leviora et quœ pottunt haberi admittuntur p-obationei ; qu'il suffit que les pertes soient constatées de manière & convaincre tout homme raisonnable; que l'art. 16 de la police d'assurance est lui-même rédigé en ce sens;... — Attendu qu'indépendamment des présomptions résultant des inventaires annexés à la police , l'existence des objets assurés dans les mains du sieor Ardisson est établie, soit par le témoignage de plusieurs personnes entendues dans le cours de l'instruction criminelle , et qui ont vu lesdils objets chei le sieur Ardisson, dans un temps voisin do celui de l'incendie, soit par ceux desdils objets qui ont été sauvés et retrouvés entiers, soit par les débris de ceux avariés, soit, enfin, par la quantité considérable do cendres provenant de l'incendie;... — Attendu que si, en thèse générale, il est vrai dédire que l'assuré doit justifier de la valeur des objets assurés*, ceiie peut être, comme il a été établi relativement à la troisième qucstion , que par les moyens possibles ; ~^ Qu'en matière de police d'assurance mobilière, il est difficile, et le plu» souvent impossible, de produire cette justification , puisque, les objets étant détruits, on ne neut les soumettre à une visite et & une expertise qui en déterminerait, d'une manière certaine, le prix réel; qu'il faut pourtant interpréter le contrat de bonne foi et de manière qu'il produise effet; — Que , dans l'espèce, il a été dit, par la police d'assurance, qu'en cas d'incendie , le dommage serait réglé, pour les objets détruits, d'après les prix portés aux inventaires annexés, et non autrement; que, par là, la compagnie du Phénix a dérogé à la règle générale écrite dans l'art. 16 de la police imprimée; que celle convention , qui n'a rien de contraire à la loi et qui se trouve même eo har« monie avec l'art. 399 c. com.^ relatif aux assurances nuuitimes, fait la loi des parties^ qu'ij çsl d'autant plus juste de s'y cooformer ici| que les
ASSURANCES TËURESTRES.— Art. 2, §
de légalité de la clause portant que les parties s'en tiendront à resUmation de la police , de telle sorte que l'assureur ne puisse prouver l'exagération.Gette stipulation n'est pas usitée dans les assurances terrestres: nous serions disposés à la regarder comme Ulicite et dangereuse. H. Boudousquié, n** 146, est de cet avis: Q ous pensons aussi, avec MM . Grûn et Joliat, n** 253, qu'elle n'em • pécherait pas l'assureur de prouver la fraude de l'assuré par toute espèce de preuves.
91 9. La réduction de l'assurance, en cas d'évaluation exagérée, ne pourrait être contestée. On a prétendu que l'assureur serait non recevable à demander l'annulation du contrat dans le cas où la police contiendrait la clause que les évaluations déclarées au moment de la convenlion ne feraient pas preuve de l'eiisteoce et de la valeur des objets au moment du sinistre. Un jugemeot arbitral , recueilli au Journal des assurances , t. 3, n^ 361, a prononcé dans ce sens; il s'appuie principalement sur ce qu'on ne peut supposer une intention frauduleuse dans une estimalion exagérée, quand l'assuré e$t certain d'avance de ne retirer aucun avantage de la surévaluation. Nous pensons qu'il faut opposer plus de rigueur et plus de précaution à la fraude ; lorsque les circonstances prouvent que l'assuré n'avait exagéré l'estimatloa que dans le but de tromper l'assureur et de se faire payer par des voies lUicitcs ce qui ne lui était pas dû , l'action en résiliation doit être accueillie. Le plus souvent la fraude résultera plutôt des actes qui ont amené ou accompagné le sinistre que des énoQCiations de la police ; mais les exagérations du contrat peuvent aussi avoir été préméditées \ les actes coupables qui se consomment lors du sinistre ne sont alors que l'accomplissement de
prix portés dans la poUce ne l'ont été qo'aiiiès ulimation et vérification cotttradictoires, et même poar plosieurs parties après eeiimalioos détaillées ; — Qae la compagnie du Phénix oe pourrait être admise à plaider uo système dont le résultat serait que. pour augmenter sa prime, elle aurait laissé porter des estimations trop fortes, et que, lorsquMl s'agit de payer le sinistre arrivé, eUe voudrait revenir à des estimations plus faibles; — Que si , en général , il ne faut pas fournir aux assurés l'appikt d'un bénéfice à faire , il ne faut pas non plus donner aux compagnies le moyen de lenrrer leaia aasués; que c'est à elle à vérifier avec soin leurs estimations; mais qae , jusqu'à preuve contraire, ces estimations doivent faire foi; que c'est iDéme un moyen de rendre les compagnies plus prudentes et plus circonspectes dans leurs aflaires, et de donner plus de garantie au contrat d'assurance ; que, dans l'espèce, les estimations faites doivent avoir d'autant plus de poids, qu'il a été allégué par le sieur Ardisson, et non contesté par la compagnie du Phénix, que l'assurance a été, pendant plus d'une année, en négociation, elque les expf>|ts estimateurs étaient des hommes très-éelairés; qu'on no pourrait, arbitrairement ei sans danger, substituer Il use estimatioo faite par les parties contradictoiremest de gré à gré, et en présence des objets lors existants, une esMmation approximative et deYinatoire 4^ui serait faite sans aucune base fixe , et 9ir des objets entièrement détnuls; — Attendu, d'après ce qui précède, que le prix k payer par les assureurs doit être la différence entre le prix des objets sauvés , ce qai donne une somme de 564,560 fr. 50 c. »
Appel par les compagnies; elles concluent subsidîairement devant la eovr ^ ce qu'il soit procédé à l'estimation on évaluation approximative des ofajetm cotittrement clétniits, d'après les désignations portées en l'état des pertes du sieur Ardissoo, es prenaat pour base d'évaluation la valeur couraate dans le commerce d'objets de même nature. — 10 mars iS3S, arrêt de la cour de Paris qui met l'appel au néant, par les motifs suivants : — « Eo ce qui touche les conclusions principales et subsidiaires des appelants 7 — Adoptant les motifs des premiers juges; — En ce qui toucbc les conelQsioBS de la compagnie d'Assurances générales, tendantes à faire estimer par experts les objets préservés do Tincendie, et notamment la tabatière estimée dans l'inventaire joint à la notics d'assurance, à la deâSjOOO fr. : — Considérant que la valeur des objets d'art com-
la pensée déposée daus la police : l'assuré ne doit pas eu recueillir le fruit.
fis. Le calcul du montant de l'indemnité se combine de Ir valeur des objets et de la somme assurée. Ceci demande des explications. Une assurance peut être contractée de plusieurs manières : ou elle ne contient ni l'évaluation des objets ni la somme assurée , alors l'assureur est censé avoir voulu s'engager pour toute la valeur, telle qu'elle sera ultérieurement déterminée, ou pour une partie s'il a seulement déclaré n'assurer que pour imo partie, comme la moitié , le quart, etc. ; ou le contrat renferme l'évaluation , sans détermination de la somme , et alors l'assurance est censée faite Jusqu'à concurrence des évaluations, sauf réduction en cas d'excès \ enfin le contrat peut être fait pour une somme déterminée; c'est ce qui a lieu le plus ordinairement: on assure, par exemple, 20,000 fr. sur une maison, un mobi< lier, etc. La somme assurée Oxe la limite des droits de l'assuré : Il ne peut jamais rien demander au delà ; mais l'assureur n'est pas tenu de la payer toujours tout entière , puisqu'il ne doit Jamais que la valeur réelle des objets au moment du sinistre \ la détermination de la somme ne sert qu'à limiter le maximum de l'obligation de l'assureur , et à flxer le montant de la prime. — V. MM. Boudousquié, n«* 147 et suiv.; Quesnault , n<» 180.
919. Lorsque l'assurance est faite avec Oxation de la somme assurée , l'obligation d'indemnité en cas de sinistre varie selon que la somme est égale , Inférieure ou supérieure à la valeur des objets assurés. Si la somme est égale à la valeur , et que la chose ait péri en entier, l'assureur devra toute la somme : il ne devra» s'il y a sinistre partiel, qu'une partie de la som\ne correspond
on vénale des objets assurés, mais encore la valeur d'opinion des mêmes objets , quand le contrat d'assurance renfermait des dispositions formelles qui limitaient l'obligation de l'assureur au remboursement de cette première valeur. On soutenait aue Tobjection tirée de la clause manuscrite , par laquelle il aurait été dérogé aux art. 1 et 18 de la police d'assurance, était mal fondée , parce que , s'il avait été dans l'intention des parties de faire cette dérogation , elle eût été formellement exprimée; la clause n'en dit rien; eUe laisse donc subsister les art. 1 et 18 dans toute leur fvrce, et, dès lors, elle doit être entendue dans le sens de ces articles, c'est-à* dire sous la condition que les prix portés aux inventaires eux-mêmoe
pris dani la police n'est point une valeur vénale que des experts puissent délcrmioer d après les prix ordinaires que des objets pareils auraient dans te «sommerce; que ces productions de l'art avaient, pour Ardisson, une Talcur d'opinion qu'elles tenaient soit de leur réunion, soit de leur origine, SoH même des difficultés que les propriétaires avaient éprouvées pour les aeqodrtr; que la compagnie du Pnénix avait inconteslableroent , au momeni de l'assurance , le droit de débattre avec l'assuré le prix qu'il donnait arbitrairement à ses collections; mais qu'en acceptant son évaluation, «t en OMuentant que cette appréciation servit de base au payement du ainistrs , la compagnie d'assurance a fait elle-même la loi qui doit régir le contrat; qu'ainsi, l'expertise demandée parles appelants serait sans atilit^peur fa décision du procès. »
Pourvoi. — !• Violation des art. 1 et 18 de la police d'assurance, et, suite, de l'art. 1134 c. civ., en ce que la cour a décidé que l'assur s^étaitfas seulement tenu do rembourser k rassuré la valeur réelle
cbait dans le système de Tassurance de la valeur d'opinion , Texpertiss devait être ordonnée, et la cour, en s'y refusant et en adoptant le système du sieur Ardisson , a violé tous les prmcipes en matière d'assurance. On s'appuyait de l'opinion do M. Pardessus , t. S, n^ 274, sur les assurances maritimes, comme applicable aux assurances terrestres, et de ceUede M. Boudousquié, n*^ 146. — 9f* Violation, sous un autre rapport, de l'art. 1154 c civ., et, en outre, de l'art. 348 c. com., à l'application duquel les parties s'étaient expressément soumises par le contrat d'assurance , en ce que l'arrêt a jugé que l'assuré qui avait amoncelé , dans une seule pièce de son appartement, sans faire connaître celte circonstance k l'assureur, une masse considérable de livres, œuvres de musique, tableaux et objets d'art, qui devaient être répartis dans toutes les parties de l'appartement, n'était pas déchu du bénéfice do l'assurance, quand, aux termes de ce contrat (art. 6 et 12 de la police), Tassurance devait rester sans effet, si l'assuré avait aggravé les risques de l'assureur, sans le coqsetitement de'celui-ci. — Arrêt.
La coub ; — En ce qui touche le 1" moyen : — Considérant que, d'après les clauses de la police d'assurance, et notamment celle manuscrite ajoutée et inscrite en ladite police , et signée des parties , et , en les appréciant, l'arrêt a déclaré , en fait, qu'il y avait eu une dérogation aux conditions insérées dans les art. 1 et 18; que les compagnies s'étaient soumises au payement du sinistre d'après les estimations contradictoires qui avaient eu lieu entre les parties, et aux termes des inv4>ntaires qui renfermaient ces estimations; qu'en prononçant comme il l'a fait, l'arrêt n'a pas violé le» articles de la police et du code civil invoqués;
En ce qui touche le 2' mojf^n, tiré de ce que, sur les conclusions subsidiaires présentées à la cotir, l'arrêt aurait, contrairement aux conditions de la police, substitué à la valeur réelle des objets d'art consumés, une valeur d'opinion et d'affectton, et de ce qu'il aurait refusé d'ordonner une expertise pour en constater la valeur réelle : — Sans qu'il soit besoin d'examiner le motif particulier de l'arrêt, objet du moyen invoqué; —
violé les articles du code invoqués; — Rejelle.
Du 12 juill. 1857.-C. C, ch. req.-NM. ZangiacoDi, pr.-Lebeav, rtp.- Nicod, av. gén.-Moreau , avt
ASSURANCES TEimËSThES.— Art. 2, § 7.
dante au rapport de la perte avec la valeur totale. Il en est de môme dans le cas où la somme assurée est -supérieure à la valeur des objets assurés , l'assurance , s*il n'y a pas eu fraude , étant réductible à la valeur réelle.
B90. Si la somme assurée est inférieure à la valeur, les parties sont présumées n'avoir pas voulu couvrir la valeur entière , l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour tout ce qui excède la somme assurée. Que la chose assurée périsse tout entière, l'assureur paye la somme promise , et l'assuré supporte la perte du surplus do la valeur*, que le sinistre soit seulement partiel , la perte se partage proportionnellement entre l'assureur et rassuré. Par exemple , une somme de 20,000 fr. est assurée sur une maison valant 50,000 fr. ; un sinistre détruit la moitié de l'immeuble ; les assureurs supporteront les deux tiçrs , et l'assuré un tiers de la perte : les assureurs n'auront donc à payer que 10,000 fr. Les frais de sauvetage se répartissent dans les mêmes proportions. Quand un assuré veut obtenir une indemnité entière , il faut qu'il fasse son assurance égale à la valeui de l'objet, ou, s'il ne s'est fait garantir par une compagnie qu'une somme inférieure , il doit faire couvrir le surplus par une autre compagnie. -* Ces procédés sont conformes à la doctrine de tous les auteurs. — V. MM. Boudousquié, n""* 152, 153, 308 ; Griin et Joiiat. n*" 237; Quesnault, n» 95.
Une convention de cette nature a été' reconnue valable , et ne pouvait donner naissance à des contestations bien sérieuses dans une espèce où il a été jugé , en effet , que si , lors d'une assurance, il a été convenu que si, au moment de l'incendie, la valeur des objets excédait la somme garantie , l'assuré demeurerait son propre assureur pour l'excédant , et supporterait , en cette qualité, sa part des pertes et dommages au marc le franc, et que l'assureur et l'assuré devaient tous deux supporter le sinistre proportionnellement à la valeur des objets assurés et à la valeur des effets restés à la charge de l'assuré (Paris , 19 mars 1840, aff. Brandt, V. n»211).
f 91 . Il y a des exceptions à cette règle de l'indivision et du partage des risques entre l'assureur et l'assuré. D'abord, les contractants peuvent convenir qu'en cas de perte partielle, l'assuré n'y contribuera qu'autant qu'elle excédera la somme assurée, en d'autres termes , que la garantie de l'assureur , quand l'assuré reste à découvert pour une partie , portera exclusivement sur la partie détruite. Nous pensons , avec MM. Boudousquié, n^ 154, et Alau2et , n<» 41 1 , que cette clause est licite; elle n'oblige l'assureur à payer que l'indemnité d'une perte réelle , et l'assuré ne fait garantir qu'une chose qui est à ses risques *, c'est à l'assureur de stipuler une prime plus forte , son obligation devenant plus onéreuse.
991. En second lieu, cette stipulation est présumée dans le contrat do réassurance et dans l'assurance des risques locatifs et du recours du voisin , dans lesquels l'assuré cherchant une garantie contre le recours qui pourra être exercé contre lui , en cas de sinistre , est censé avoir été garanti jusquVi concurrence de la somme assurée; c'est aussi l'opinion de M. Boudousquié, n**' 155 et 309, et de M. Alauzet,no 411^
Pour pouvoir opposer à l'assuré la règle proportionnelle, les assureurs doivent prouver la différence entre la somme assurée et la valeur réelle ; quelquefois celte différence est constatée par la police mémo, par exemple si l'assuré déclare s'assurer pour 30,000 fr. sur une maison valant 50,000 fr. Dans certaines assurances , celles d'établissements considérables ou sujets à grands risques, c'est l'assureur lui-même qui établit la différence en n'assurant que jusqu'à une certaine somme, en laissant volontairement à découvert une partie de l'objet assuré. Quand ces indications n'existent pas , il faut, pour apprécier ce que les parties ont voulu faire et ont fait , comparer l'estimation de la police avec la valeur réelle à l'époque du contrat, mais seulement pour savoir s'il y a lieu à la règle proportionnelle. Quant à l'indemnité de la perte, elle n'en est pas moins réglée d'après la valeur au Jour du sinistre, ainsi que le font observer MM. GrOn et Joliat, n» 258.
993. M. Alauzet, n<> 411 et 412, explique de la manière sui« \ante la clause qui , dans les polices , considère l'assuré comme .son propre assureur, lorsque, au moment de l'incendie, la valeur des objets excède lo montant de l'assurance. D'abord , il
pense que la clause ne pourrait s'appliquer aux assorances sur marchandises indéterminées : dans ce cas, en effet , l'assureur doit payer la valeur de ce qui sera prouvé avoir existé dans les magasins de l'assuré, alors même que cette quantité serait plus considérable qu'au jour de la signature de la police : on doit ' présumer que l'intention des parties a été que le montant des dommages fût couvert jusqu'à concurrence de la somme assurée. M. Alauzet fait ensuite cette distinction : Si, au moment de la police, la chose assurée valait 1 00,000 fr. et qu'elle n'ait été assurée que pour 75^000 fr., cette proportion sera maintenue quoi qu'il arrive, et les assureurs ne seront Jamais tenus que des trois quarts; si l'assurance a été faite pour les 100,000 fr., valeur de la chose au moment du contrat , a c'est que l'assuré n'a voulu évidemment conserver aucun découvert: dans tous les cas, il doit être , par conséquent , complètement indemnisé de la perte éprouvée, suivant les conditions stipulées, c'est-à-dire d'après la valeur au moment du sinistre. > Sans doute, dans cette hypothèse, il est clair que l'assuré a entendu n'avoir aucun découvert; aussi Tassureur ne pourra le considérer comme son propre assureur pour aucune partie delà valeur, jusqu'à concurrence de la somme stipulée : au delà , il n'est plus rien dû , l'assurance n'étant pas destinée à couvrir un bénéfice. Ainsi, dans l'espèce , si l'objet valant 100,000 fr. a été assurée pour toute sa valeur, ou, nominativement pour la somme de 100,000 fr. , l'assureur, en cas de perte, doit l'indemnité jusqu'à concurrence de 100,000 fr., sans considération de l'augmentation de valeur. Si la perte a été partielle , l'assureur devra une indemnité proportionnelle , calculée sur la valeur de 100,000 fr. , la seule qu'il ait assurée et à laquelle Il a expressément limité sa responsabilité.
994. A l'indemnité de la perte des objets détruits ou endommagés, l'assureur doit ajouter le remboursement ou le payement des frais de sauvetage. L'assuré est tenu de travailler à sauver co qu'il peut des objets atteints par le sinistre; il agit eo cela comme représentant de l'assureur, à qui le sauvetage profite, puisque les objets préservés sont déduits du montant de riodemnité. L'intérêt de l'assureur lui donne qualité pour travailler au sauvetage quand il est averti à temps. Les frais de sanveta^ comprennent ceux qui ont été faits pour déplacer et soustraire à J'incendie des meubles, des marchandises, des denrées assurées, les travaux pratiqués pour arrêter l'incendie qui avait menacé ou envahi un immeuble assuré, les salaires ou gratifications des pompiers , ailleurs qu'à Paris , où il leur est défendu de rien recevoir. Le droit maritime, c. com., art. 581 , alloue à l'assuré les frais de sauvetage sur sa simple affirmation. Il n'y a pas do motifs pour étendre cette disposition exceptionnelle à l'assurance terrestre , où on peut , en général , se procurer la preuve écrite ou testimoniale des sommes qu'on a payées pour sauver les objets. MM. Grtin et Joliat, n<»* 261 , 262, sont d'accord sur ce poioi avec M. Boudousquié, n^ 237 ; mais ils diffèrent de lui en ce qu'ils ne restreignent pas le remboursement des frais de sauvetage à la valeur des effets sauvés , comme le fait la loi maritime ; les com* pagnles d'assurance sont dans l'usage de payer en totalité les frais dont la nécessité a été démontrée. L'assuré y prend sa part dans les cas où il est resté son propre assureur pour partie des objets assurés.
995. Pour arriver au règlement de l'indemnité après uo sinistre, il faut estimer le dommage en comparant les dégâts et la valeur des objets. Si les parties ne tombent pas d'accord, il y a lieu à nue expertise. Aucun des contractants ne peut se refuser à cette opération : l'assureur n'a pas le droit de s'y opposerméme en alléguant un incendie volontaire; chaque partie peut faire toutes ses réserves, mais jamais empêcher qu'on ne procède à l'expertise; aucune n'est intéressée à un refus, car l'expertise n'est pas obligatoire dans ses résultats, et, en tous cas, n'implique aucune renonciation aux droits à faire valoir ultérieurement. Ces principes, enseignés par MM. Boudousquié, n^" 260, 261; Gnin et Joliat, n<* 267, ont été consacrés par les tribunaux , notamment par un jugement du tribunal de commerce de Paris , du 12 mai 1820, que ces derniers auteurs rapportent dans une note. Ils font aussi connaître le mode d'opérer des experts et les bases d'indemnité adoptées par les assureurs. La plupart des compagnies règlent l'indemnité d'après la valeur estimée desobjets détruits» non d'après le prix que coûterait la reconstruction^ eette dcr*
ASSUHANCES TERRESTRES.— Atit. 2, § 7.
nîère évalaatloa ne doit servir, cquilablemeut , que quand l'assurearse cbarge lui-même de rétablir les choses en nature , eomme il s'en réserve ordinairement la faculté.
996. La preuiie de la valeur des objets détruits, comme celle de leur existence au moment de l'incendie «peut être faite par tous les moyens possibles. C'est ce qu'expriment les motifs de rarrét de Paris du 10 mars 1836 , sur lequel est intervenu l'arrêt de rejet dulSjuill. 1837 (aff. Ardisson, V. n» 315).
99 9. En général , les frais de l'expertise sont partagés entre les contractants dont elle règle les droits respectifs , à moins qu'il n'ait été autrement convenu par la police.
998. L'indemnité doit être payée, dès que la liquidation en a été terminée , à moins qu'un délai n'ait été stipulé dans la police ou qu'il ne s'élève des contestations qui retardent le payement. Les compagnies à prime, qui prennent l'indemnité sur leur fonds capital, payent le dommage aussitôt qu'il a été constaté, et que les actes administratifs nécessaires à la comptabilité des agents ont été accomplis. Quelquefois les agents délivrent des à-compte, aussitôt après l'événement, et même avant toute constatation légale de perte *, ces à-compte n'obligent pas la compagnie, tiles renseignements ultérieurs établissent qu'elle ne devait pas : il est prudent, en pareil cas, de faire des réserves expresses. Dans les compagnies mutuelles, les fonds nécessaires pour le payement des sinistres sont formés par les contributions des associés : il faut donc dresser périodiquement les comptes et régler la part de chaque associé dans les pertes ; de là des délais plus ou moins longs. On a essayé de remédier à cet Inconvénient; tantôt, le directeur de la compagnie est autorisé à faire de ses propres deniers , moyennant intérêt, l'avance des sommes nécessaires pour couvrir les dommages ; tantôt , et c'est le cas le plus ordinaire , chaque assuré fournit unesûreté spéciale, par exemple un ou deux pour cent, formant un fond de garantie, renouvelé quand il a été entamé, et complété quand il est insuffisant, par des appels de fonds.— V. en ce sens MH. Grân et Joliat, n»* 274 etsulv.; Quesnault, n^ 304.
999. Le payement de l'indemnité est forcément retardé quand des créanciers de l'assuré forment opposition entre les mains de l'assoreur. Mais l'opposition ne peut avoir d'effet qu'autant que celui sur qui elle est faite aurait encore , au moment où l'indemnité est devenue exigible, la qualité qui lui donnait droit à l'assurance. Les eréanciers n'ont pu saisir qu'une créance soumise à la condition que l'assuré aurait encore droit quand le sinistre éclaterait. L'assureur peut, après une saisie-arrêt, déposer pour se libérer la somme due à la caisse des dépôts et consignations, en se conformant aux règles ordinaires prescrites par le code civil. Tels sont les principes généralement admis. — V. MM. BoudousquIéyO*»* 314,515; Quesnault, n"^ 305, 306-, E. Persil, n«« 185,186.
980. Les créanciers opposants ne perdent pas leurs droits par cela seul que l'assuré aurait, depuis la saisie-arrêt, fait cession de sa créance conditionnelle. 11 ne dépend pas de lui d'enlever à ses créanciers l'indemnité sur laquelle ils peuvent se faire payer; le cessionnaire ne serait admis qu'à la distribution par contribution. Remarquez que, d'après le principe générai qui veut qu'on ne profite d'une assurance qu'autant qu'on a intérêt à la conservation de la chose , le droit à l'assurance ne peut être cédé isolément et sans l'objet auquel elle se rattache ; mais quand, par suite du sinistre, la créance de rindemoilé est acquise, il ne s'agit plus alors que d'une somme d'argent, sur laquelle, comme sur tout ce qui lui appartient, l'assuré peut exercer tous SCS droits , et qu'il peut céder eomme toute autre propriété mobilière. Les saisies-arrêts postérieures à la cession n'auraient point d'effet. Ces diverses solutions sont conformes à l'opinion de MM. Grfin et Joliat, n» 338 ; Quesnault, n« 508.
93t. Il est bien entendu que , s'il était reconnu que c'est par fraude et par collusion qu'un tiers se serait rendu concessionnaire de rindemnilé due à un incendié par une compagnie d'assurance , les créanciers de ce dernier , ainsi que sa caution , pourraient faire annuler cette cession , et procéder à des saisies-arrêts enive les mains de la compagnie (Grenoble , 37 fév. 1834 , aff. Campana, V. n« 84).
939. Si , d'une part, on ne peut céder Isolément le droit à Paisurance; si^ d*une autre part, on peut céder rindemnilé quajid
elle est acquise , 11 est certain qu'on peut aussi transporter, au moment de la police et dans cet acte même, non pas le droit à l'assurance , mais le droit éventuel à l'indemnité. Pour qu'une pareille cession puisse avoir son effet au proflt d'un créancier de l'assuré, à l'exclusion des autres créanciers, il faut qu'elle ait été signifiée au débiteur ou qu'il l'ait acceptée dans un acte authentique (e. civ., art. 1600). Si l'acceptation de la cession n'avait lieu que dans une police sous seing privé , le transport ne pourrait recevoir son exécution au pr^udice d'un autre transport régulièrement signifié ou des créanciers opposants; la coni« paguie qui l'aurait reconnu valable pourrait s'exposer au recours des créanciers et se trouver mêlée à des discussions qui doivent lui rester étrangères : opinion développée au Journal des assu* rances, t. 4 , p. 305.
933. Quand l'assureur est en retard de payer l'indemnité, il doit les intérêts ; mais ces intérêts ne commencent au profit de l'assuré que du jour de la demande en justice.
934. L'indemnité est payée en argent ou en effets faciles à réaliser. L'assureur déduit du montant de la somme la valeur des matériaux existants après le sinistre , quand l'assureur ne les prend pas à son compte, et les primes échues, qui font ainsi compensation avec l'indemnité. Uals les assureurs ne doivent pas donner pour comptant , à l'assuré qui a fait des billets de prime , ces obligations non encore échue; (MM. Griin et Joliat, n* 373).
936« La compensation ne s'opère pas lorsque l'une des parlies tombe en faillite avant l'échéance du terme ou de la condition de son engagement. Les principes généraux du droit ne laissent pas de doute à cet égard ; on discute seulement la question de savoir si les mêmes règles s'appliquent au cas où la prime et l'indemnité sont dues en vertu de la même police et pour le même risque. Émérigon, M. Pardessus, pour les assurances maritimes; MM. Quénault,n*343; Boudousquié, n<>3i3, pour les assurances terrestres , se prononcent pour la négative. Lorsque, disent-ils, l'assureur ne paye pas la perte à cause de sa faillite, l'assuré se trouve frustré et comme évincé , et il est en droit de retenir le prix de la chose évincée ; c'est moins une compensation qu'il exerce qu'une rétention , qui doit avoir lieu sans considérer l'époque de la faillite ni celle du sinistre. On peut encore invoquer en faveur de ce système l'art. 1653 c. civ. — M. E. Persil, n* 190, professe une opinion contraire, qui semble plus rigoureusement conforme aux principes du droit commun. De deux choses l'une , dit cet auteur : ou au moment de la faillite les marchandises assurées ont péri par l'événement du risque prévu, ou elles existent encore. Au premier cas , l'assuré est dans la même position que tous les créanciers ; il n'y a pas de raison de lui créer une situation exceptionnelle. II est débiteur et créancier de l'assureur failli; débiteur de là prime, il la porte à la masse pour qu'elle soit répartie entre tous les créanciers. Si le sinistre n'est pas en* core arrivé au moment de la faillite de l'assureur, l'assuré no peut invoquer l'art. 1653 , applicable au seul contrat de vente; le droit accordé par ce dernier article à l'acquéreur repose sur ce qu'il ne doit pas être contraint à verser son argeift entre les mains du. vendeur sans avoir la certitude de posséder l'immeuble comme représentatif de la valeur donnée pour s'en assurer la propriété. Ici la prime n'est pas la représentation des marchandises assurées, mais du risque couru par l'assureur, donc elle appartient à l'assureur à dater du contrat, s'il n'y a convention contraire; appartenant au failli, elle peut être recouvrée par ses créanciers , sans que l'assuré puisse opposer l'art. 1653 ni retenir la prime à titre do garantie et de gage pour le cas où le sinistre prévu arriverait; une décision différente confond la vente et l'assurance.
936. L'assureur, qui peut déduire du montant de l'indemnité la valeur des objets sauvés , peut aussi , s'il le préfère , payer toute l'indemnité en prenant à son compte les objets échappés au sinistre , dont il devient immédiatement propriétaire et dispose comme il le juge convenable. Ces droits peuvent être modifiés par la convention : ainsi une police peut renfermer la condition que l'indemnité sera payée sans déduction des matériaux sauvés ; une pareille clause ne s'étend pas an delà de ses termes ; j en conséquence elle ne s'opposerait pas à ce que l'assureur fit d'autres déductions à rassuré. <»¥• Journal des assonuieçf , 1. 1, , p. 137.
ASSURANCES TERUESTRES. — Art. 2, § 7.
f 89 . Il y a un cas où l'assureur n'a pas te droit de reprendre les objets sauvés : c'est celui où l'assurance a été faite par un usufruitier. Aux termes de Tart. 624 c. civ., s'il survient un incendie, l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux , qui appartiennent au propriétaire; le droit de ce dernier, antérieur à la police, ne peut être anéanti par aucune convention entre l'assurcur et l'assuré. Telle est aussi l'opinion de MM. GrUn et Jolial,
8S8. La reprise des objets sauvés est une facullé pour l'assureur, mais ne peut Jamais lui être imposée comme une obligation. Les compagnies d'assurance font , à ce sujet , une réserve e;ipressedan8 leurs contrats ; mais, alors même qu'elles auraient gardé le silence, l'assuré n'aurait pas le droit d'obliger l'assureur d'acepter le délaissement des objets sauvés. Le délaissement, autorisé pour faciliter les transactions du commerce maritime , ne s'étend pas aux assurances terrestres ; il est d'une nature exceptionnelle , et contraire aux principes essentiels du contrat d'assurance, ainsi que le reconnaissent la plupart des auteurs qui ont écrit sur les assurances maritimes. En effet , le contrat d'assurance a pour objet de faire réparer par les assureurs les pertes et dommages , mais non de rendre ces assureurs forcément propriétaires des choses dont ils s'étaient rendus simples garanti. Les motifs qui ont fait établir le délaissement dans les assurances maritimes n'ont point d'analogie dans les assurances terrestres. C'est aussi ce que pensent MM. Grtin et Joliat, n<> 280 *, Quesnault, n°« 103 et suiv.; Boudousquié , n» 304; Alauzet, n» 510. — M. E. Persil, n<» 172 , rejette bien le délaissement quand il s*agit des assurances contre l'incendie , mais il soutient qu'il y a d'autres assurances terrestres qui en seraient susceptibles , par exemple celle de marchandises livrées au roulage et destinées à un pays lointain , cas analogue à un voyage sur mer. Ainsi posée, la question perd beaucoup de son intérêt; l'assurance contre l'incendie est la plus fréquente des assurances terrestres : d'ailleurs, en supposant que des marchandises en route fussent assurées contre un autre risque que celui d'incendie, l'analogie avec l'assurance maritime ne suffirait pas pour donner au délaissement une extension que sa nature repousse.
1tB9. Afln de déjouer les fraudes et de prévenir Jusqu'à la pensée d'un incendie volontaire prémédité pour profiter d'une estimation exagérée , les assureurs français , comme ceux d'Angleterre, se réservent, dans les polices, la faculté de rétablir en nature les objets détruits. Ce rétablissement ne saurait être partiel , en ce sens que l'assureur ne peut, par exemple, rétablir le quart d'une maison , s'il ne l'avait assurée que pour un quart, ni
^ (i) (Coquerille C. C>* du Pbénii). — La cour; — Considérant qu'en ciéctttion do l'arrêt rendu par la cour lo 27 juin 1823 , la compagnie do Phénix a déclaré opter pour la reconstruction de la maison incendiée; que depuis celte déclaration il s'est écoulé presque une année sans que la compagnie ait procédé à la rccoDslruclion,'ou qu'elle ait fait à cet égard les dispositions et les approvisionnements nécessaires *, — Que le peu de solidité des moyens dont elle s'élaye démontre de sa part l'intention d'éluder ou de retarder indéfiniment l'accomplissement de l'obligation à laquelle elle s'est soumise ; — Que d'abord l'existence des matériaux échappés à l'incendie ne mettait aucun obstacle invincible à la reconstruction et que, pendant ou après ce travail, elle aurait pu agir contre celui (|u'elle aurait cru s'être indûment approprié lesdits matériaux ; — Qu'en second lieu, les conjoints Coquerille n'étaient nullement tenus de lui fournir un plan régulier de la niaL«on ; que , tout an plus, pour compléter les énonciations insérées dans la police d'assurance, ils devaient lui donner sur les distributions intérieures tous les renseignements qui étaient à leur disposition , mais que ces renseignements no leur ont pas même été demandés, lors du transport qui s'est fait sur les lieux le 8 septembre dernier; — Qu'enfin, relativement aux droits prétendus, des enfants Coquerille sur le sol de la maison , outre qu'il serait extraordinaire que le propriétaire de la superficie ne le fût pas du fond , ces prétentions pouvaient Dien faire naître des difficultés entre les membres de la famille Coquerille, mais que ces difficultés seraient restées étrangères à la compagnie, et n'auraient pu avoir pour effet de dtnalurer ses obligations; — Que de ce qui précède il suit que, par ses relard» cl ses moyens évasifs,la compagnie du Phénix a perdu tous droits h obtenir de la cour un délai quelconque , pour rétablir les édifices incendiés ; — Que le défaut d'accomplissement de Toption déclarée par la compagnie du Phénix a privé les conjoints Coquerille de la jouissance ou des loyers do la maison , et les a constitués dans la nécessité de faire des démarches cl des faux frais , et qu'il est "ésulté de là un dommage dont il échet d'arbitrer l'importance ; — Par es motifs ; -> Déclare la compagnie d'assurance du Phénix déchue du
oflfrlr la construction d'une maison d'une valeur égale an quart qui avait été assuré. La légalité de la stipulation du rétablisse* ment en nature n'est contestée par personne (V. MM. Grûn et Joliat, n^ 282 et suiv.; E. Persil, n^ 194 et suiv.; Quesnault, n* 80; Boudousquié, n« 156). Ce dernier auteur a soin de faim remarquer la grande différence existant entre la jclause de réta* blissement en nature et celle qui engagerait les assureurs à garantir la valeur de construction d'un édifice lorsqu'elle excède la valeur réelle, ou à remplacer de vieux meubles par des meubles neufs ; la première convention est licite , la seconde serait coq* traire à l'essence du contrat d'assurance qui ne doit jamais devenir une source de bénéfice.
B40. Le rétablissement en nature est une faculté que l'assis reur se réserve : ce n'est pas une obligation que Passuré puisse lui imposer. Mais celui-ci a intérêt de savoir promptement pour quel parti l'assureur se décidera : Pintention de ce dernier ne peut être connue avant l'expertise qui lui apprend ce qui est le plus avantageux pour lui; l'assuré ne serait pas recevable à prétendre que Passureur se prononçât auparavant ; c'est ce qu'a Jugé une sentence arbitrale recueillie au Journal des assurances , t. 3, p. 137. M. E. Persil, n^ 193, fait mention d'un arrêt d'adoils* sion de la chambre des requêtes qui aurait décidé dans le même sens , mais il n'en fait point connaître la date.
f 41. Lorsque Passureur a opté pour la reconstruction, il doit y procéder sans délai; son inaction non Justifiée ne saurait demeurer impunie , et l'assuré ne devrait pas en souffï'ir. C'est donc avec raison que l'on a Jugé qu'une compagnie qui tarderait longtemps , près d'une année, par exemple, à exécuter la reconstruction pour laquelle elle aurait déclaré opter, pourrait être déclarée déchue du bénéfice de son option , et condamnée envers l'assuré au payement de Pindemnité et à des dommages-intérêts; on ne devrait pas admettre comme excuse deHa compagnie qu'il n'existerait pas de matériaux échappés à Pincendie, que l'assuré n'aurait pas fourni de plan régulier, enfin qu'il existerait des contestations de famille sur la propriété du sol (Colmar, 20 |ttilletl825)(i).
94f . Les créanciers do l'assuré n'ont pas le droit de 8*oiv poser à l'exercice de la faculté du rétablissement en nature , ei d'exiger que les assureurs acquittent Pindemnité en argent. En effet , les créanciers n'ont pas plus de droit que leur débiteur; or celui-ci n'aurait certainement pas le droit de refuser le rétablissement en nature, réservé à l'assureur par la police (Conf. Trib. de la Seine, 23 avril 1824) (2). C'est aussi ropinton de MM. Griin et Joliat, n« 286; E. Persil , n» 197.
bénéfice de l'option qui lui avait été accordée par Parrèt du23 jdD 1823; en conséquence, et après avoir déduit de la somme de 5,500 fr., à laquelle a été réglée la valeur de la maison incendiée , 1* celle de 2,020 fr. 65 c, qui compétent en principal, intérêts et frais au sieur Rtcklin, créancier hypolbécaire ; S"* celle de 334 fr., pour prix des matériaux provenant des bâtiments incendiés , lesquels 334 fr. sont à la cbarge de kl femme Coquerille, sauf son recours, s'il y a lieu, contre Ricklin; condamne la compagnie du Phénix à payer à ladite femme Coquerille la somme de 3,145 fr. 35 c, avec les mtérèts du jour de la demande en déchéance ; la condamne en outre à lui payer une somme de 200 fir., à titre de dommages-intérêts , et aux dépens de Pinstaoce actuello en déchéanct* Du 20 juUl. 1825.-G. de Colmar.-M. Millet de Chevers, i*' pr*
(2) Espèce : — (R C. C'« dn Phénix.)— Le sieur G avait fait
assurer par la compagnie du Phénix une scierie, ainsi que les ustensiles et mécaniques qui y étaient renfermés. Un incendie eut lien : le sieur
R , créancier, fit opposition au payement de l'indemnité^ entre les
mains de la compagnie. CeUe-ci jugea plus utile de recoastruire ellemême les machines et de les rendre en nature. R eut recours ma lri«
buoaux. — Jugement. '
Le tbibunal; — Attendu qu'aux termes de la police d'assaranee» la| compagnie du Phénix avait l'alternative , à son choix , ou de payer le mon- . tant do l'avarie en argent, ou de rétablir en nature les choses péries;! qu'en adoptant la dernière alternative , elle a usé de son droit et exécuté ^
son contrat avec Passuré j que l'opposition faite par R n'a pu lai ôtef
celte alternative; que R a à s'imputer de n'avoir pas étendu so»
opposition sur les divers points de l'alternative; que , dès Ion, Popposi« tion n'a point frappé les choses létablies par la compagnie dans lamaisoa de Pincendie ; que le payement fait à T..... (envrier chargé par la compagnie de la reconslruelion ) est étranger k G...... et ne pouvait être arrêté
3ue par uno opposition faite sur ledit T.....| dédare bonne et valable la éclaration affirmative faite par la compagnie dn Phénix; ^onne^ oa
ASSURANCES TERRESTRES. — Art, 2, § 7.
•48. 81 raMuranee a été contractée par un usufruilier , le propriétaire peut s'opposer au rétablissement en nature , parce ^e son droit y antérieur à la police dont il ne peut recevoir aueune atteinte , l'autorise à reprendre la libre disposition des objets, détroits par un incendie, qui étaient soumis à l'usufruit. MM. Grfln et Joliat» n» 286, etE. Persil, partagent ce sentiment.
844. De son côté, l'usufruitier peut s'opposer à ce que l'assureur du no-propriétaire fasse le rétablissement ou la reconstruction : l'indemnité doit être payée au propriétaire, et l'usufruitier y a droit dans la proportion de son intérêt (Colmar , 25 août 1 826, air. Witt,V.n«>69).
845. Il nous reste à traiter des efTets du payementfait parles assureors. Le premier de ces effets est délibérer les assureurs , si le payement a été fait sans fraude ni collusion, et que la quittance ait été donnée par une personne ayant droit et qualité pour recevoir. L'assureur qui a payé sans réserve est censé avoir renoncé aux exceptions qu'il pouvait avoir à opposer contre l'action de l'assuré; s'il oppose l'erreur ou la fraude, il a le droit de répétition coomie tout débiteur qui a payé une chose qu'il ne devait pas.
84€l. La libération acquise par le payement de l'indemnité n'est pas absolue. Voici en quel sens il fai\^ l'entendre. Si la chose assurée est entièrement détruite, Tobligation de l'assureur se trouve éteinte ; si la perte n'est que partielle, et que l'assurance ne soit pas divisée en périodes, l'assureur qui a payé ne sera plus tenu, s'il arrive un sinistre avant l'expiration du contrat, que Jusqu'à concurrence de l'excédant de la somme assurée sur le montant de l'indemnité précédemment payée. Lorsque l'assurance est divisée en périodes , comme cela a lieu pour la plupart des assurances contre l'ineendie, on suit les mêmes règles pour les sinistres qui auraient lieu dans chaque année. Hais comme l'obligation répétée de payer plusieurs sinistres dans le cours d'une même assurance pourrait devenir ruineuse, la plupart des compagnies se réservent dans leurs polices la faculté de continuer ou de résilier l'assurance après un smistre partiel. — V. en ce sens MM. Quesnault, n* 522 et suiv.; Boudousquié, n'^'Sôl et suiv.