‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 8 sur 116 · MMM · texte numérisé non relu

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d'un tiers arbitre, se compose d'abord de l'avis de ce tiers arbitre et en* suite de l'avis de cliaoon des deut attitrés qu'il a été appelé à départager. D'après le principe que tout acte doit porter en lui-même la preuve de sa validité , il faut donc qu'au Jugement du tiers arbitre soient annexés les avis des prcsniers arbitres, et que l'ensemble de ces pièces qui constitueni lejugement soit en même temps déposé au greffe.

M. l'av» gén. Delangle a conclu an rejet. --En fait, dit-il, sur le premier moyen , l'arrêt constate que la délibération- qui a amené le par* tage a eu lien avant l'expiration du délai du compromis. Or, c'est an fait que la loi s'attache; elle punit l'extension abusive que les arbitres font de leur mandai , mais non l'irrégularité de la constatation du fait , quand ce fait était l'exercice légitime du droit.-— Ce qui constilue la sentence , c'est la délibération; la date n'importe pas , pourvu qu'il soit ceustant que la délibération a eu lieu dans les délais (V. arrêt Desfourneaux, 6 juillet 1840, o* 1081). Or, la délibération ne fatit pas moins le parta^^o qu'elle ne fait la sentenffe elle-même , et dès lors, il faut dire que, dans l'espèce , du moment que l'arrêt constate que la délibération a été antérieure à l'expiration du compromis, la procédure a été régulière. — Le système du pourvoi aarait pour conséquence de livrer à l'un des arbitres dissidents le sort entier de l'arbitrage , puisqu'il dépendrait de lui de créer une nullité en différant de rédiger son avis jusqu'après le terme du compromis ou en lui donnant une date postérieure. — En finissant sur ce moyen , M. l'avocal général rappelle au'il s'agissait , dans l'espèce , d'a« miables eonpo«iteurs dispensés de toute forme de procédure. Après quoi , il repousse le deuxième moyen par la raison qu'il tend à faire suppléer une nullité qui n'et»t pas écrite dans la loi. — Arrêt.

La coca;— Sur le premier moyen: — Attendu qu'il est constaté, par l'arrèl attaqué, qie les deux premiers arbitres amiables compositeurs, après avoir cenféré et délibéré ensemble alors que leurs pouvoirs n'étaient point encore expirés, ont déclaré par un premier procès-verbal être en dissidence sur divers points; — Attendu , qu'il suit de là que la délibératien commune et la déclaration dé partage , qui en a été le résultat • sont antérienres à l'époque où finissait le compromis ; qu'ainsi , à partir de cette première délibéralion qui avait déclaré le partage, cette délibération était acquise a» parties, et qu'en ce point l'arrêt n'a pas violé les art. 1007, 1012 et 1028 e. pr. civ.; — Sur le deuxième moyen : — Attends qae l'art. 1098 e. pr. éoumère et limite les cas où les partira peuvent demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; — Attendu qu'en cas d'intervention du tiers arbitre, la loi» en prescrivant le dépc'it de la minute du jugement au greffe du tribunal , n'exige point aussi lo dépôt des procès-verbaux contenant les avis séparés des premiers arbitres ; — Attendu que Parrêt attaqué déclare que le tiers arbitre, en réglant l'actif et lo passif du compte oui lui était soamis, a suivi sur les points litigieux l'avis de l'un des arbitres , et qu'il a déposé dans le délai près* crit la minute de son jugement; qu'ainsi les art; 1017, 1018 et 1020 c. pr. n'ont pas été violés; — Rejette.

Du 30 mars 1841. -G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.^aobeil, rap.* Delangle, av. gén., c. conf.-Coffînières , av.

(1) ( Clayeux C. Jeaudet. ) — La cous ; — Considérant qu'il résulta des actes produits dément enregistrés, et de la délibérationules parties , que les arbitres nemmés par Jugement du 27 ao^t 1837 ont inventoria tout le matériel de l'usine qui était en société entre les parties . et que , ces arbitres n'étant pas d'accord sur le fait de la dissohition de la société et sur les résultats de cette dissolutien, les parties ont, par un compromis du 10 déo. 1837 , nommé , pour les départager , un tiers arbitre auquel ils ont donné le pouvoir de statuer définitivement comme amiable compositeur; — Qu'ainsi, ils ont reconnu l'existence 4e la décision des premiers arbitres, et ne sont pas recevables à prétend qu'elle n'existe pas (*), ou à argumenter de ce qu'elle n*a pas été déposée; — Que, le même jour, 10 dée., le tiers arbitre a protioncé h dissolution de la société, et en a resits l'administration à Clayeux et Jeaudet, en qrdoonant Îue les comptes seraient faits d'après et sur le montant de l'inventaire ressé par les premiers arbitres; — Que Clayeux et Jeaudet on exécuté

c'est Bvte raison que les premiers Juges ont ordonné que les comptes de la société seraient réglés d'après l'Inventaire dressé et la susdite sentence arbitrale ) ^ Dit bien jugé , etc. . .

Qa il dée4 18SS.-C. de Bourges. -M. Mater, I* pr.

I*) Eaeeqnisuméeliiina'awitfisétSenmlHiésb

AnBlTHACE.— ARBITRE— Cnvp. 11, Art. 4.

01 «rUtre sooTeraIn prononce après avoir été révoqué (Req., i7 mars 1806, aff. Boacault, V. n* 1065). — Ainsi, lorsque des •rlNlres ont chargé des eiperts d'apprécier 1er béaéflces d*ane opératlOB , le rapport de ces derniers ne saurait avoir i^effet de la eliose Jugée , eocore bien que les arbitres auraient ordonné qu'il serait' exécutoire entre les parties (Req., 17 Janv. 1831 , aff. Montassier, Y. Expertise).

ftl 9&. Lorsque , dans un compte soumis à des arbitres (dont les parties ont promis d'accepter la décision et de l'exécuter), ue pièce a fait l'objet de leur eiamen et est entrée dans les élé- ■enls de leur Jugement , il y a chose Jugée sur ce point (Cass., 17 avril 1810 , aff. Lalanne, V. n^ 121 1).

tl9#. Il suit de là qu'une fois que les arbitres ont rendu leur jugement, leur mission est terminée et qu'ils ne peuvent plus se réunir, et, par Jugement nouveau, détruire l'effet de leur première décision, quoiqu'elle n'aurait pas encore été rendue exécutoire (Gass., 3i prair. an 5) (i). — De même, si des arbitres nouveaux ont été nommés , ils doivent se borner à statuer for les points non jugés ou omis par les premiers arbitres , et il le leur est permis ni de remettre en question les points décidés par eeux-ci (Bruxelles , 30 mal 1810 , aff. Marcellis , V. n^ 388), Bi de refaire ou rectiûer une liquidation que les premiers arbitres Mt arrêtée (Bordeaux, 27Joili.l8â9,M. Ravez,i«'pr.,aff.BIaggi C. Casati), quoiqu'au reste ce soit aux nouveaux arbitres, et non aoiribuoalde commerce, qu'il appartient de déclarer quels sont les points qui eut été fixés par les premiers Juges (même arrêt)* 1199. Enfin, l'effet de la chose jugée qui protège la sentence est tel, qu'il a été jugé qu'il n'était pas permis à une cour royale de l'auDuler, même dans une disposition contraire à l'ordre public, ei ce que, par exemple , la sentence prononçait illégalement la contrainte par corps (Cass.,SttOV. 1811, aff. Fontanier,V.n« 097). iiSS. Toutefois, il n'y a pas violation de la chose Jugée daos l'arrêt qui , reconnaissant qu'un Jugement arbitral qui ordonne une reddition de compte est Inexécutable par suite des éléments constitutifs du compte, prononce sur les contestations des parties sans attendre que le compte ait été rendu (Req., 99 mars 1837, aff. Ucuée, V. n<» 843).

ttSS. Et lorsqu'une sentence arbitrale a acquis l'autorité de la chose Jugée, un arrêt a pu, sans commettre un excès de pouvoir, la prendre pour base de sa décision , alors même qu'oq prétendrait que cette sentence aurait été prononcée hors des termes da compromis (Req., 9 oct. 1810) (2).

1 180, La sentence doit avoir pour effet de régler tous les rapports litigieux des parties, si le compromis est conçu en termes généraux et s'il apparaît qu'il a été dans leur intention de mettre un terme aux contestations qui les divisent ou à l'ensemble de l'affaire spéciale qui a été l'objet de lenr compromis ( V. oe qui est dit n* 1 044)* — C'est en ce sens qu'il a été Jugé que lorsque, sur une contestjtUon entre l'adjudicataire et le conducteur de travaux , relativement au solde restant dû , une sentence arbitrale , poitérienre à la cessation des travaux , établit te solde de tous les ouvrages, elle a dû comprendre, évidemment, les travaux imprvvBs, comme les travaux prévus : de sorte que le conducteur doit être déclaré non peeevable à former ultérieurement une demande en payement pour les travaux Imprévus , sous le prétexte

(I) ^ Cbaolaire C. corn, de Fays.) — Le tribunal; — Va Tart. 5, lit. 27, de Tord, de 1667; — Considérant çocore auVn premier jagemenl do 8 frim. an 2 avait fait droit aux parties en dernier ressort, et qu'il a'a point été atlaqaé par la voie de la cassation dans le temps désigné par la loi ; mi^ainspl a acquis la force de la chose jugée ; que ton existence

jetait indépendante de la formalité de l'exécutoire, dont le retard n'avait

I f autre eCTet qoe de suspendre son exécution ) qu'ainsi la mission des arbiirfs était terminée j que, dès lors ^ ils n'ont pu ni le réunir et pronon- ( r de nouveau snr le même objet , m détruire par un jugement subséquent

ilrnr première décision ; — Casse , etc.

I Du 24 prair. an 5.-C. G,, sect. civ*-MH. Giraudet, pr,«Scliwondl, rap.

Mtîers ra pris pour oase de sa décision sans cemmattie d^exeès de pouvoir, et saqs violerai l'art. 1098 p, pr., ni aneune antre loi ; — Sur k ff moyen : — Attendq qq'on lit dani U dispositif du Jugement arbitral : « condamnons le sienr Reddon à payer àLIro la somma di SO fr. aae. p pour aoldo des wvrages et de tous comptes dos audit Liro jusqu'à ce

qu'il aurait fait toutes réseires à cet égard , et que ces réserve.^ , d'ailleurs , constituaient un commencement de preuve par écrit qui le rendait admissible à compléter 1;^ preuve par témoins (Req., 9 oct. 1810, alf. Liro, V.n^ilSO).

f iSt. La chose Jugée s'étend pareillement aux accessoires considérés comme dépendants essentiellement de la conteslalioa principale Jugée par les arbitres (V. nos observations et i^ Jurisprudence retracées sur un point analogue, n^* 464 et suiv.)

1 1 3!8. Du principe que les pouvoirs des arbitres prennent li» dès qu'ils ont rempli leur mission , c'est-à-dire rendu leur si'i> tence, il suit très-logiquement qu'il ne leur est plus permis de la modlHer ni de l'interpréter. C'est aussU'avisde Domat, lit. 1 1 , n« 4, et Voet, t. i, I. 4, tit. 8, n« 25; Merlin, Rép., v» Arbitrage, 5« édiL et Carré, n<>33M. Cela tient notamment h l'exlstenci^ passagère du tribunal arbitral (V. ce que nous disons sur co point aux n®* 699 et 700). — On doit excepter cependant les Jugements d'instruction ou préparatoires , tels qu'un Interrogatoire en personne, qu'ils peuvent toujours modifier (Paris, 33 JuiU* 1810 ) (3) et les interlocutoires dont il leur est permis de s'écarter d'apr^ès la règle commune temper judex ab tnierlocutorio dtscedere potest. Tel était aussi le langage du Jurisconsulte Paul , dans la loi 19 , $ 2, liv. 4, tit. 8, D., De receptis. « Ce que nous venons de dire , lit-on dans le traducteur Hulot, donne lieu d'exa* miner si l'arbitre peut réformer sa sentence. On a même demandé, si, ayant condamné une des parties à payer , il avait ensuite Jugé le contraire , laquelle des deux sentences devrait étro exécutée. Sabin était d'avis que l'arbitrepouvait ainsi porter deux Jugements contraires ; mais son disciple Cassius a sq Justifier cette opinion de son maître , en disant que Sabin n'avait point entendu parler de deux Jugements définitifs , mais seulement de deux Ju* gemenis interlocutoires; par exemple, s'il avait assigné les parties aux calendes, il pourrait changer le jour en les remettant aux Ides; mais s'il avait porté un Jugement de condamnation ou d'absolution, il ne pourrait point le réformer, car il cesse d'étro arbitre aussitôt après son premier jugement. » — Gaïus ajoute dans la )oi 20 eo4> « ... Parce que l'arbitre ne peut point réformer le Jugement qu'il ^ porié même p^r çrreur. »— Pans le sens de ces idées , il a été très-bien Jugé que la nullité de la sentence rendue par les arbitres, après le délai , ne détru(t pas l'efTet de la sentence rendue au fopd d^xa te délai (Iteq*. i3 Janv. 183î» , aff. Déloge, V. n» 1333).

Cependant, on tenait avant nos lois nouvelles que les arbitres pouvaient interpréter leqrs sentences f Jousse , p, 702, n!> 16), et M, Dopin professe que, Jusqu^ao dépôt, (es arbitres peuvent la changer (V. Réquisit., n^ 039)^

1 1 sè. Est-ce devant les arbitres on devant le tribunal que les reelincalions d'erreurs commises dans un Jugement arbitral doivent être portées T — On a distingué entre les sentences des arbitres volontaires et celle des arbitres forcés ; mais la règle nous parait devoir être la même, comprise en ce sens que, par leur décision, les arbitres ont vu finir leurs pouvoirs, et qu'ils sont dès lors sans compétence pour Juger les questions d'exécution ou autres qu'elle ^ut faire naître : il laudrait qu'un compromit nouveau 011 une nomination nouvelle leur rendissent les pouvoirs qui ont cessé. La règle est et doit être générale. Qu'arriverait*il , en effet,

» Jour, pour ce qui concerne les travaux dc'chenal dont 11 est question, I» laquelle somme ledit Reddon a tout présentement payée , et lui en e«C » octroyé quittance judiciaire ; » — Qu'en tirant de ce Jugeqient, en date

audii chenal dès le 23 août 1806, plus de quatre mois, conséquemment avant le jugement arbitral, n'était pas recevable à former a Reddon aucune demande, la cour d'appel n'a pu ni violer l'art. 1351 , ni (aiT9 une fausse application de Pautorité de la chose jugée} — Rejette, Dn 9 oct. 1$10.-C. C, sect. req.-MM, Lasaudade , pr^-A^puIf r«p»

(3) Espèce : — ( Saysseval C. la Reynière. ) ^ Le U pars 131p , jq«» gement de la Seine , qui « attendu que le sieur de Saisseval ne propoHÎI aucun des moyens de nullité prévus par l'art. 10^8 c pr., attendu qqe les arbitres onV pu , comme les juges , modifier un jugemçnt préparatoirf et dispenser la dame de la Reynière do l'interroe^toife , lorsque, \^ ayant été prouvé qu'elle n'éUit pas partie dan^Tii paufOiJlf n'avaient pas le droit de le lui faire subir : Sans «^arrêter, etf. }>-^Appe|t Anél»

La coca; — Adoptant les motifs des premiers Juges;,— Conûrme.

Du 23 juili. i810.-a de Paris, 1» ctwOllL Benjer et Gicgnel, aVc

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-ft "^nuMAi uiifpK, à supposer que la conte$-

i forcés, il soit nécessaire

pas là, et l'on soutient que te pour coooattre des rectiles tribunaux seuls qui , si les de nouveau aux arbitres, ont '. Cest ainsi qu'il a été Jugé i« ea e, bien qu'unesentence arbitrale, puisse être attaquée, cependant , les doubles emplois et les omisêtre réparées par les tribunaux il .— î»Que, lorsqu'un jugement d'arbitres en la ferme, et qu'il est parfai- ^ ?■ :iei d'en preMmcer la nullité, et de de nouveaux arbitres , lors même faisant grief à l'appelant ^ seule* 1. 'A eour à redresser elle-même ces er- , si elle le Juge uécessaire, par un 2T mai 1 845,1'* di., alf. Vautrot C. Dudoit, SBvaul UNIS, être suivie , , il est coatnire k la loi de prétendre KBonl, malgré la volonté des parties, s'tet élevé entre les tribunaux lorsi a été compromis est commerciale on —Ainsi, il a été décidé que le tribunal titalner sur rexécnlion ou l'interpré- TUànnif lendne entre associés et passée en .JLur-iaéu 1844, ali: Perrin, D. P.45. 4.S6). e 9BS de Pirrévocabilité de la ebose ju- «nninaifr . il a été décidé f • que l'individu Mua&iiA a «te reconnue exister par un Juge- , n'est plus admissible à déférer & ^«K nmcrsûre, sur la réalité de cette obli« ^ ^vm ' Mnr y)\ — S* Que de ce qu'une sen« . \ .Ynaam» Jte nwÉianHinnTr au profll de l'aoe

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