Le payement a pour effet de subroger l'assureur aux
conséquence , qu'en payant et consignant les sommes par elle dues à G...... ladite compagnie sera bien et valablement libérée. ^
Du 23 avril 1824.-Trib. do la Seine , 4* ch.
(i) EtpècÊ g — (Assurances C. Lanquctin.) ~ En 1825, incendie de la ferme de Marandenil, appartenant à la dame Dourdain, et donnée à bail an sieur Lanquetio. — La compi^ie d'assurance muluelle, pour les quatre départements environnant Paris, compagnie dont les statuts ne contiennent pas la clanse de subrogation , paye le montant de l'évaluation de la ferme, et demande an propriétaire de la subroger dans ses droits contre le fermier, responsable aerincendie , d'après l'art. 1753 c. civ. — Sur le refus dn propriétaire, la compagnie prétend qu'elle doit être considérée comme étant tenue avec ou pour le fermier du dommage causé par l'incendie; et qae, dés lors, aux termes de l'art. 1231, § 3, elle se trouve subrogée de plein droit , en vertu du payement par elle fait à la dame Dourdain , an recours que celle-ci a contre son fermier. Elle ajoute qu'en tous cas, le sieor Lanqoetin doit être, suivant iVt. 1733 c. civ., présumé l'aotenr de l'incendie,] et que , comme tel, il est responsable envers la compagnie des elfets de l'incendie.
iagement qui rejette celte double prétention.— Appel; et le 19 janvier 1827, arrêt confirmatif de la cour d'Amiens: — «Attendu que la compagnie n'est dans aucun des cas prévus par le g 3 de l'art. 1231 ; qu'ainsi elle n'a point en sa faveur la subrogation légale accordée dans ces cas ; — 8ur la question si ladite compagnie peut, do son chef, agir contre Lanqnetin, en vertu des art 1733 et 1382 c. civ. ; — Considérant que la compagnie n'a point la qualité de propriétaire contre Lanquetin; qu'elle ne peut, conséquemment , user contre lui des droits qui n'appartiennent
Îu'à la dame Doordain, qui ne les a pas cédés ; que ne pouvant , à défaut e la qualité de propriétaire , invoquer l'art. 1733, elle ne saurait fonder son action sur le principe consacré par l'art. 1382. »
Pourvoi par la compagnie d'assurance pour violation des art. 1251, f 3, 1733 et 1382 c civ.^ C'est, a-t-on dit pour elle, en considérant que l'obligation dn sieur Lanquetin était, dans son origine, et pouvait être éventueliement» dans ses elTets, différente de celle des assureurs, que la cour royale a refusé à ces derniers la subrogation légale; et , en effet, le fermier éUiit tenu de la deUeen vertu de l'art. 1733 ; la compagnie, en Tcrtn du contrat d'assurance ; le fermier, en prouvant que l'incendie provenait de force majeuroi peiiivait être déchargé de la dette; la compagnie,
droits et actions résultant du sinistre, en faveur de l'assuré, contre les auteurs présumés et les personnes qui répondent de l'incendie. Celte subrogation a-t-ello lieu de plein droit, ou fautil qu'elle soit expressément convenue? Le code civil , art. 1251 , a défini les différents cas de subrogation légale : il n'y en a aucun qui s'applique à l'assurance ; on invoquerait en vain le paragraphe qui établit la subrogation au profit de celui qui, étant tenu , avec d'autres ou pour d'autres , au payement de la dette , avait intérêt de l'acquitter. — L'assureur n'est pas tenu avec ceux qui répondent légalement de l'incendie ; il n'y a point de lien entre eux : ils doivent bien chacun le dédommagement, mafs en vertu de causes entièrement différentes ; ils sont tellement indépendants l'un de l'autre dans leurs obligations, que si un propriétaire , par exemple , poursuit son locataire comme responsable de l'incendie , celui-ci ne sera nullement admis & profiter de l'assurance.
L'assureur n'est pas non plus tenu pour les personnes responsables : l'assurance n'a rien de la nature secondaire d'un cautionnement; elle forme par elle-même une obligation principale et à part; l'assureur ne paye pas comme garant d'un tiers, mais en vertu de sa propre convention. Telle est l'opinion la plus généralement admise par les auteurs ( MM. Grfin et Joliat, n<>294; Quesnault, n^ 326, 527; E. Persil, n<» 20Q) et consacrée par les tribunaux (Re)., 2 mars 1829} (1). H. Boudousquié seul, n9 530 , persiste dans le système contraire. La subrogation est parfaitement conforme à la nature de l'assurance qui ne permet , dans aucun cas, à l'assuré de se procurer un bénéfice en se faisant payer deux fols au moyen de deux actions différentes : mais cette subrogation ne peut avoir lieu de plein droit qu'en vertu d'un texte phécis qui n'existe pas. — M. Pardessus, Dr. comm., n* 595, et, d'après lui, M. Alauzet , n* 478 , repoussent aussi la subrogation légale, mais ils admettent un système équivalent , fondé sur un autre ordre d'idées. Selon ces auteurs, il est incontestable que , quand un incendie a donné lieu à l'exercice des droits de l'assuré contre l'assureur, celui-ci a une action contre l'incendiaire ou le voisin qui a communiqué le feu; ce n'est point en vertu d'une subrogation , mais d'après l'équité. L'incendiaire devrait assurément des dommages-intérêts au propriétaire; or.
an contraire, en éUàit tenue dans tous les cas; d'où la conséquence, en apparence légitime, que les deux obligations étaient sans rapport entre elles, et que, par le payement qu'elle avait fait, la compagnie avait acquitté sa propre dette, et non pas nue dette dont elle fût tenue , soit avec, soit pour le fermier. — Mais c'est là une erreur. Il suffit que deux personnes soient dans Tobligation de payer en résultat la mémo chose, bien que ceUe obligation dérive de causes et soit sosceptiblo de modifications diverses , pour oue ces personnes doivent être considérées comme tenues l'une avec l'autre , ou l'une pour l'autre. Aussi les expressions de l'art. 1251 sont remarquables; ce n'est pas seulement profit de celui qui était obligé à la dette, avec ou ponra'autres, qu'il
an
établit la subrogation , mais , se servant d'un terme plus général , il étend ce bénéfice à quiconque était tenu au payement de la dette , ce qui exclut l'idée que la subrogation légale ne puisse être invoquée que par ceux placés dans les liens d'une obligation commune et identique. — La compagnie soutient d'ailleurs que , particulièrement en matière de contrai d'assurance , il y a subrogation de droit au profit de l'assureur, de la part de l'assuré, contre toutes les personnes reconnues ou présumées étro les auteurs du sinistre. Elle invoque , à cet égard , l'opinion de Pothier, Traité du contrat d'assurance, n"^ 50et 56.— Arrêt (après délib. en ch. du cons.). La coni; — Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agissait que de la subrogation légale réclamée par la compagnie d'assurance, en vertu du § 3 de l'art. 1251 c. civ. ; — Attendu qu'en indemnisant la dame Dourdain du dommage causé par l'incendie de la ferme de Marandeuil, cette compagnie a acquitté une dette résultant de la police d'assurance qu'ello avait souscrite , et par conséquent une dette qui était personnelle à ladite compagnie, et n'avait rien de commun avec le bail consenti au fermier du ^ domaine incendié; — Qu'ainsi, en jugeant que la compagnie ne se trouvait dans aucun des cas prévus par le § 3 de l'art. 1251 c. civ., l'arrêt dénoncé a fait une juste application dodit article; — Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt n'a rien prononcé sur la question de savoir si l'action autorisée par l'art. 1382 c. civ. pouvait, on non, être exercée par la
voqués par les demandeurs ; — ftejette , etc.
Du 2 mars 1829.-C. G., ch. civ. -MM. Brissoni pn^Rupérou i rap,< Cahier, av. gén.; Ct contr.-Cotelle et Vildé, avi
ASSURANCES TERRESTriLS. — AuT. 2, S 7-
Il serait Nuste que le propriétaire , déjà indemnisé par l'assureur, touciiât une seconde indemnité de l'incendiaire; c'est donc à l'assureur qu'elle est due , c'est lui qui a souffert et qui a droit de demander réparation. On doit appliquer à ce cas, non les principes de la subrogation , mais la règle de l'art. 1382 c. civ. €c système peut sembler fondé en équité , mais , en droit , il ne parait pas admissible : car il conduirait indirectement à créer une subrogation qui ne peut résulter ni d'une analogie ni de considérations plus ou moins puissantes, mais scfulement d'un texte formel qui ne se rencontre pas ici.
Aussi la cour royale de Paris a-t-elle jugé qu'une compagnie d'assurance contre l'Incendie ne peut, quelles que sofent les clauses de sa police, agir directement contre l'auteur du sinistre qu'après avoir désintéressé l'assuré et s'être fait subroger conventionnellement à ses droits. Elle a néanmoins qualité pour les diligences nécessaires pour faire fixer l'étendue du sinistre ( Paris, 19 mars 1840, alT. Brandt, V. n<> 211).
^48. La même cour a jugé que la clause de subrogation stipulée dans une police ne peut être regardée comme un mandat donné par l'assuré à l'assureur , et que dès lors l'assuré qui reconnaît n'avoir aucun droit à exercer ne peut être garant des poursuites faites en son nom par l'assureur (Paris, 16 fév. 1845 ) (1).
949. L'assureur ne peut invoquer qu'une subrogation conventionnelle. La plupart des compagnies ont toujours soin de 86 la réserver dans leurs polices. Les clauses de subrogation n'ont rien que de très-valide : en effet, l'art. 1250 c. civ. autorise le créancier ( l'assuré ) qui reçoit son payement d'une tierce personne ( l'assureur ) à la subroger dans ses droits et actions contrôle débiteur (locataire, auteur de l'incendie, etc. }.
(1) (EmmÎDgson C. Gooin, e(c.) — La coui; — Considérant que la dame Dubois, dite Emroingson , n'a jamais donné & Lerooi de Lens pouvoir de former des oppositions en son nom; que c'est à son insu qu'ont été faites par ledit Leroux de Lens les saisies-arrêts dont il s'agit ; que les exploits d'opposition ont suffisamment fait connaître que les actes conserraloires avaient lieu pour suite et diligence de Leroux deXens; que la subrogation faite par la damo Dubois , dite Emmingson , au proGt de Leroux , dans tous ses droits , par la police d'assurance qu'elle a signée , n'autorisait Leroux qu'à exercer les droits de la cédante , mais non à agir lorsque celle-ci no devait et ne prétendait exercer aucun droit; qu'en cet état Leroux est seul responsable du dommage causé par son fait personnel, et que la dame Dubois ne peut en subir les conséquences ; infirine en ce que la dame Dubois a été condamnée aux dommages-intérêts résultant des saisies dont il s'agit ; — Déboute les administrateurs de la Salamandre de leur demande contre la dame Dubois.
Du 1 6 févr. 1 843.-C. de Paris , 2* ch.-MM. de Cbanteloup , pr.-Boucly , av. gén. , c. contr.-Paillet et Debelleyme , av.
(2) Espèce.' — (Leblant C. le Phénix.]) — Une grange appartenant au sieur Quillart, et assurée par la compagnie du Phénix , est consumée par un incendie qui avait éclaté dans la maison voisine , chez ie sieur Leblant. — La compagnie rembourse le prix de la grange au propriétaire , et exerce la garantie contre Leblant, et articule des faits tendant à prouver que c'est par l'imprudence ou la négligence do ce dernier que le feu a pris. Leblant soutient que le contrat d'une compagnie d'assurances, essentiellement aléatoire, ne lie qne l'assureur et l'assuré; qu'ainsi les ellels de cecontrat ne peuvent s'étendre à des tiers qui n'ont stipulé sur aucun o chance de perte on de gain , et qu'il était aussi illicite que contraire à la nature d'un acte d'assurance que l'une des parties pût subroger l'autre aux droits d'être indemnisée de la perte d'un immeuble incendié.
Lo 21 mars 1824 , jugement du tribunal de Mootdidier qui rejette la fin de non-recevoir, et déclare les faits offerts en preuve pertinente, par les motifs qne voici : « Considérant , en droit , que toute convention doit avoir «on effet lorsqu'elle n'est ni contraire aux bonnes mœurs ni en opposition avec la loi ; qu'il est licite de transporter des droits éventuels aussi bien que des droits acquis; que l'une des bases ordinaires du contrat d'assu-
ccr même envers des tiers; — Attendu que l'art. 24 de la police d'assurance convenue entre Quillart et la compagnie du Phénix , contient de la part de Quillart transport et subrogation au profit de ladite compagnie, de
pour
siijie de soutenir que le contenu en cet article de la poli
soit contraire aux bonnes mœurs ou en opposition avec la loi , puisqu'il
est conforme au règlements do plusieurs compagnies d'assurances contre
Viocendic, lesquelles ont été approuvées parle rçi. n — \pw\, — Arrft.
Toutefois, la validité de cette subrogation conventionnelle au profit de l'assureur a été contestée. — M. Alauzet , n® 480 , repoos!^ rappllcation do l'art. 1250 ; suivant lui , l'assureur n'est pas une tierce personne , dans le sens de cet article; car il a passé avec ^ vous un contrat, il est obligé directement et de la manière la plus étroite; il a reçu , par le payement des primes, le prix de la. créance qu'on lui réclame; il ne peut se refuser à exécuter l'en-' gagement qu'il a souscrit comme partie principale : il faut qu'il paye. Une fois qu'il a payé , les droits de l'assuré sont éteints; comment les cédera-t-il? l'assuré ne peut poursuivre ie payement d'une seconde indemnité : il céderait donc un droit qu'il ne pourrait exercer lui-même.
Au surplus, la question a été diversement jugée.
Ainsi, la cour d'Amiens a déclaré valable la convention par la« quelle une compagnie d'assurances est subrogée au droit qu'a le propriétaire assuré à un recours contre le tiers par la faute duquel un sinistre pourrait arriver; et, en cas d'incendie de la maison assurée, arrivé par la faute de ce tiers, la compagnie est recevable à exercer le recours contre lui pour le prix de la maison (c. civ. 1259, 1382 ; Amiens, 13 avril 1828) (2). — Ha aussi été décidé 1<* que la clause de subrogation a pu être valablement stipulée dans la police au profit de la compagnie d'assurances , et qu'en aas de sinistre arrivé chez l'un des locataires , la compagnie est fondée à exercer contre lui les droits du propriétaire subrogeant (Paris, 12 mars 1841) (3); 2o qu'une société d'assurance qui a indemnisé le propriétaire après un incendie, peut être subrogée, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qu'elle a payé , aux droits et action contre le locataire (Bruxelles , 21 sept. 1829, alT. Manderlier, V. Louage).
Il a été jugé , au contraire , que la convention par laquelle une
La coui;— En ce qui louche lafin de non-recevoir opposée par Leblant, fondée sur ce que les actes faits par les compagnies d'assurances avec les assurés étaient des contrats aléatoires qui devaient se renfermer entre l'assureur et l'assuré, et ne permettaient point à une compagnie de diriger d'action contre le liera par la maison duquel le feu avait commencé, et par snite duquel la maison de l'assuré avait été elle-même incendiée; — Attendu que , d'après l'art. 24 de l'acte d'assurance passé enU'e la compagnie et le sieur Quillart , incendié , le 23 mai 1822, ce dernier a snbrogé , en cas d'incendie , la compagnie dans tous les droits que le sieur Quillart pourrait avoir contre les voisins, locataires et antres; qu'une telle convention n'a rien que de licite et qui soit repoussé par la loi;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 13 avril 1825.-C. d'Amiens, en. civ.-M. Dubourg, pr.
(3) Espèce : — ( Comp. d'ass. C. Hardy , etc. ) — Le sieur Bicbat , assure un bAtiment à lui appartenant, à la comp. du Phénix. Ce bAlimenl est incendié; la compagnie, en vertu d'une clause formelle de subrogation insérée dans la police, exeree son recoure contre les locataires, Hardy et Joannes , comme responsable aux termes des art. 1733 et 1734. — 13 août 1840, jugement du tribunal de Chàlons-sur-Marne , qui rejette cette demande;— (C AUendu que le contrat d'assurance est de la nature aléatoire , et que les primes stipulées par annuité sont la représentation des risques que court la compagnie, que ces primes comprises dans diverses cali^gories, suivant la nature de la construction des b&timents assorés, ne sont point susceptibles de modifications , suivant que les bâtiments sont occupés par le propriétaire ou plusieure locataires ; d'où il suit que, d'après la nature de ces polices , la compagnie ne doit espérer aocune indemnité dans le cas des sinistres prévus ou compensés à son égard par les primes touchés et les chances qu'elle a consenti à courir. — Attendn que la présomption légale de faute , établie par les art. 1733 et 1734, c. civ., n'a lieu que contre les locataires , dans le seul intérêt du propriétaire de la maison louée ; ~ Que d^ Ion elle ne pourrait être opposée par un locataire & son colocataire, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence. — Attendu que, de ces doctrines combinées, il résulte que ie droit ouvert par les dispositions exceptionnelles des art. 1735 et 1734 , en faveur du propriétaire contre son locataire , ne saurait être cédé par celui-ci , par l'effet qui découlerait , soit d'une police d'assurance entre le propriétaire et une compagnie , soit d'une simple quittance sobrogativo aux droits du propriétaire incendié ; — Par ces motifs , déclare la compagnie da Phénix non recevable en sa demande. » — Appel. — Arrêt.
La cour ; — En ce qui touche la subrogation des droits du propriétaire au profit de la compagnie d'assurance du Phénix : — Considérant qu'aucune loi no prohibe une pareille stipulation , et que chacun peut valablement céder non-seulement les droits (j^ui lui appartienoeni actoelleroent, mais encore ceux qui pourront lui appartenir parla suite; — Infirme , et avant faire droit nu principal , ordonne que le montant da sinistre sera évalué par experts , etc.
Do 12 mars 1841 .-G. de Paris , l'* c))., pr,-M. Ségnkr*
ASSURANCES TERRESTRES. —Art. 2, S 7.
eomiiagole d^assurance est subrogée au droit qu*a le i)ioiu:i !:.iio assuré à un recours cooire le tiers (locataire ou voisin) par la faute duquel on sinistre pourrait arriver , est nulle, et la compagnie n'est pas fondée, en cas dincendie, à recourir /contre le tiers (c. ciY. 1350, 1383), et quePéventualité du recours d*un propriétaire contre son locataire, en cas d*incendie, est incessible (Colmar, iSJanv. 1833) (1). — La question s'est présentée dans une aflfiUre soumise à la cour de cassation , où la cour de Douai avait prononcé comité la cour d'Amiens (Douai, 13 Juin 1833, %iï. d'Autremer,V. Incendie). Hais la cour suprême n'a pas eu à s'expliquer sur le mérite de la décision. Dans une autre espèce, que nous ne tarderons pas à rapporter, elle a reculé devant l'interprétation d'une clause des polices.
Ji&O. En admettant comme valable la clause de subrogation conventionnelle au profit de l'assureur , ce qui est l'opinion dominante, il faut examiner à quelles conditions cette stipulation peut recevoir son exécution. Aux termes de l'art. 1330 , il faut qu'elle soit expresse et faite en même temps que le payement \ elle ne peut plus être faite après le payement, parce que le débiteur étant libéré, le créancier ne peut céder les droits qu'il n'a plus lui-même. Le motif de la loi prouve que la subrogation peut être donnée avant le payement, au profit d'une personne qui , comme l'assureur, s^engageà payer. La convention qui intervient, dans ce cas, n'est pas une subrogation proprement dite , celle-ci ne pouvant Jamais être que la conséquence d'un payement réellement efléctué; elle constitue une promesse de subrogation , espèce de contrat qui n'est défendu par aucune loi , mais dont les effets présentent des difficultés d'exécution. — M. Alauzet, n* 463 , nie la légalité de cette convention , et soutient la nonapplication du droit commun, dans ce cas, au contrat d'assurance.