Entre les parties, la promesse de subrogation est obli
(1) Etpècès — (Le Phénix C. Drouant) — Le sieur Hickel et son fermier Dronant avaient fait assurer à la compagnie du Phénix , Tan les bâtiments , l'autre le mobUier de la ferme de Gensburg. — Le 30 déc. 1830, on ▼iolent incendie consume bâtiments et mobilier. — Le sinistre est aussitôt évalué. — La compagnie du Phénix indemnise le propriétaire avec une somme de 3,083 fr.; mais, quant an fermier, dont le dom-
liée d'assnraaee. — Le fermier Dronant résiste à cette prétention , qui est déclarée mal fondée par jugement du tribunal de Strasbourg. — Appel de la compagnie d'assurance. — ArrèL
La coua; — Attendu que la présomption lé^e, établie jiar l'art. 1733 c. ' ' ' - - • ...... ^ ..
commun:
strictement
cette action ne peut faire l'objet par la discussion de l'indemnité due, mettant le locataire à la merci d*un tiers , d'un spéculateur, ajouterait d'une manière cruelle au malheur de sa position ; — Attendu que ce qui confirme hi vérité de Vincessibilité éventuelle de l'action ci-dessus , c'est que cette cession constituerait une spéculation sur la réalisation d'un événement désastreux, sur la calamité d'un incendie; qu'elle interdirait d'avance au locataire tonte chance de pitié, toute compassion possible de la part du propriétaire, ce qui serait refouler le droit le plus sacré des hommes , celui de la bienveillance due au malheur; — Attendu, d'ailleurs, que toute cession est une vente, et qu'il n'y a pas de vente sans un prix stipulé en retour du droit cédé; qu'an cas particulier, il n'a été stipule aucune somme par hi cession que les appelants invoquent; — Que, d'autre part, il n'a été (ait au cédant aucune diminution sur les droits usuels d'assurance , en indemnité du droit cédé , et qu'enfin cette diminution, si elle avait lien , ferait ressortir davantage, par son exiguïté, mise en regard du bénéfice de 3,085 fr., demandés au
courir sur le mobilier garnissant la ferme incendiée: que, dès lors, il répugne d'admettre que cette même incurie, contre laquelle l'intimé venait de se faire assurer par les appelants, ait , au même moment , pu opérer, an profit de ces derniers , une action qui modifierait ou anéantirait le bénéfice de cette assurance ; — Par ces motifs , prononçant sur Pappel du Jugement rendu par le tribunal de première instance de Strasbourg , en dsîe du S mai 1831, a mis et met l'appellation an néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet.
Du 13 janv. i833.-C. do Golpiw. «
: :.toire, en ce sens que TaSdUrô, doul la police porte que la subrogation a lieu par le fait seul de l'assurance, sans qu'il* soit be« soin d'aucun acte, peut être forcé, en recevant le payement de l'indemnité, de donner un acte de subrogation. Si l'assuré s'y refuse, l'assureur peut, de son côté refuser le payement, et consigner les deniers pour faire condamner l'assuré à lui donner la subrogation convenue.
9&9. La promesse de subrogation n'aurait point d'effet Ik l'égard des tiers, auxquels on ne peut opposer que la subroga* tion résultant d'un payement effectué, ainsi que l'a reconnu la cour d'Orléans par son arrêt du 13 février 1836 (aff. Lainné, V. n* 209). MM. GrOn et Joliat , n« 397, avaient paru peicber vers l'opinion contraire : mais ils l'ont rétractée, aveo raison, dans une dissertation insérée au Journal des assurances, t. 3, p. 13. — Gonfohnément à ces principes, il • été Jugé qu'une compagnie d'assurance, qui prétend agir contre un locataire» comme subrogée aux droits résultant des art. 1733, 1734 c. civ. n'est pas recevable, si elle ne produit ni la police passée entre elle et le propriétaire, et qui contient la subrogation, ni la preuve du payement effectué entre les mains du propriétaire (Colmar, f 9 août 1830 , aff. Wurscbmidt, V. n<> 363).
953. Pour qu'il y ait promesse de subrogation obligatoire pour l'assuré, il faut qu'elle se trouve clairement énoncée dans la police. Il a été jugé que la clause d'une police d'assurance, par laquelle l'assuré subroge l'assureur à tons les droits, recours et actions qu'il pourrait avoir à exercer contre les voisins, locataires et garants généralement quelconques, a pu être regardée comme ne renfermant pas la cession, au profit de l'assureur, de l'Indenmité à laquelle l'assuré aurait droit contre son propre locataii;^, en cas d'incendie arrivé par la faute de celui-ci (Re}., 3