Cette décision parait n'avoir sanctkmué qu'une inter
moiselle une portait
mandat, la compagnie , par le seul fait de la présente police , Mt subrogée , sans garantie , à compter du lendemain de sa date , à tous les droits , recours et actions que l'assuré pourrait avoir à exercer contre les voisins , locataires et garants généralement quelconques , et contre toutes associations mutuelles et compagnies- d'assurance à prime , sous quelque déno« mination que ce soit. » — Dans la nuit du S au 6 mai 1831, un incendia éclata dans cette maison. — La compagnie du Phénix prétendit que le feu avait commencé dans le logement d'un locataire nommé Teyssier; en conséquence, elle fit procéder a une saisie-arrêt entre les mains de l'agent de la compagnie Royale d'assurance qui avait assuré le risque locatif dudit Teyssier. — Cette saisie-arrêt fut faite jusqu'à concurrence de 3,000 fr. — Plus tard , des experts évaluèrent le dommage à 360 fr. — La compagnie fit offres réelles à la demoiselle Rayon de cette somme, à condition qu'elle serait subrocée dans les droits qui résultaient pour celte demoiselle contre Teyssier, de rart. 1733 c. civ. — Refus de la part de la demoiselle Rayon d'accorder la subrogation demandée. — Assignation de la part de la compagnie devant le tribunal civil de Saint-Étienne , pour laire valider* les offices réelles et faire condamner la demoiselle Rayon à subroger la compagnie dans ses droits, sinon le jugement à intervenir vaudrait subrogation. «
Le 31 Juin 1831, jugement ainsi conçu : ... « Attendu, en ce qui concerne la demoiselle Rayon , que la police d'assurance intervenue entre elle et la compagnie du Phénix est la loi qui règle leurs droits et prétentions respectives ; qu'on ne trouve nulle part dans cet acte l'obligation imposée à l'assuré de fournir à l'assureur une subrogation quelconque des droits du code civil en faveur du prppriétaire contre son locataire , ea cas d'in<
payement offert par compagnie est au moins mal fondée , et ses offres irregnlières et nulles; — Attendu, en ce qui concerne Teyssier, que , si Part. 1733 et sniv. e» civ. assurent au propriétaire , en cas d'iécendie, recours pontn celui de ses locataires chex lequel le feu se sera manifesté , il est au moins douteux que ce principe, élabU au profit du propriétaire seul, puisque les compagnies d'assurance pour cause d'incendie n'existaient pas lors de l'émission
de la loi , puisse être appliqué à ces mêmes compagnies ; mais que , dans Phypothèse, la compagnie du Phénix ne justifiant , en aucune manière, la Cttlpîabiiité de Teyssier, chez qui le feu s'est manifesté, on que l'incendie ne paraisse pas être attribué à un cas fortuit, on ne pourrait valider la saisie-arrêt à laquelle elle a fait procéder au préjudice de Teyssier au'en prijugeanl cl tenant nour certain ce qui est au moins douteux , ce qui se*
ASSURANCES TERlŒSfkES.'—AnT. 2, Ç t.
prétatton qol , bien qu'intéreMaDle oomme règle d'application ûènB vto espAee ipil peut M réprodtdfB flrécttMinttieHt , était aoaveraiae «evant là eoar. Mali t*y eût**!! là (}^*qd simple ékerctce dd peuvoif disMrétieaMirO , f eteb)t)le ne serait pas moins digtie d*étfe remarqué; car, d'one pat>t^ la tlattse litigieuse semblètt éé pf^ler flierteltieusetteikt » par des termes généraux , à l'idée Binon'd'une subrogation, au moiûSd*atie cession de tout teoMiM , ad profit de la éompagnie; et » diantre part , la décision d«e ]«ges dd fMid , dépouillée de tAute Yague allégation dMntention des parties, de circonstances des faits ou dé la cause, était loyalement elreonscrtle dans les termes mêmes du contrat.
MS. suivant le même arrêt, le bénéfice de la présomption «e MUde , établie en hveur du propriétaire cofitre le locataire, en cas d'Incendie, et spécialement l'indemnité dont celui-ci est lenu envers MuHà, peut être l'objet d'une cession à un assu-
MÉ^fhJhA— — Mil f
fait nnitè , saSs motift llgilimes , aux intérêts de ce citoyen ; — Atleoda , CB es qui eoncehie les dommageê-intérèls réclamés par Teysner, qu'il n'a pas ëpronté» par Teffet de la saisie^arrét faite à son préjadice, de torts aaflisaott pour motifer ees dommages j-^ Par ces noii» , le tribunal, jugeant en premier ressort i annule les offres et la saisie. »
Pounroi da la compagnie » pour vielaUon des art. 1134 ^ 1135» 1628, 1692 et 1753 c* QÎT., et fausse application de Part. 1950, n« 1, du m^e code : 1* en ce qae le jugement attaqué avait refusé de condamner la demoiselle Bayon à donner, dans la quittance du prix de Tassuranee, une subrogation noutelle au droit quMIe avait de se prévaloir de la présomption légale de Tart. 173S, uttoique Tart. 23 de la police lui en fit un devoir; 2<» on ce qn^l avait refusé à la compagnie le bénéfice de la pésomption légale établie parcetarticle»etravaitobtigée à prouver que nncendie élait arrivé par la négligence on la faute du locataire^ -^ Si Tart* ta de la police I disait M* Morean pour la eottpognie , ne contenait pas une sobrogatîon parfaite, du moins elle imposait à Tassuré l'obligation d'accorder la subrogation, s'il y avait lieu. Gomme cette obligation était un fait personnel, l'assuré éU ét^t tenu, malgré la clause de non-garantie (cciv. 1628) ; ^ Quant au bénéfice de la prSsomptlon légale de Tan. 1733, il pouvait être valablement cédé , parce que tout droit qui n'est pts inhérent è la personne peut être l'objet a'une cession , et qu'il ne s'agissait pas ici d'un droit purement personnel, puisque ^ évidemment, il aurait pu être exercé par des créanciers.-^ D'aiUeurs« la cession faite par l'assuré à l'assureur des droits éventuels qui peuvent résulter d'un incendie emporte les accessoires y et notamment le bénéfice do la présomption légale de l'art. 1733.
Le défenseur dn sieur Teyssier et da la denwifeUo Bayoa a répondu t 1* que le bénéfice de la présomption légale de l'art. 1733 se pouvait pas être oédé« En effet, cette présomption, la plus rigoureuse de toutes les présomptions légales, ne peut être invoquée que pair celui en faveur duquel le législateur l'a établie. Si la cession en était permise , ce serait une cession aléatoire » Une spéculation immorale sur la réalisation d'un événement calamiteux » spéculation qui ne permettrait aucun égard pour le malheur» qui priverait le preneur de tonte chance de pitié de la part du pro- Sriétaire» et le livrerait à la merci d'un spéculateur avide. Rien , dans les isoonrs des orateurs dn gouvernement ni dans la discussion au conseil d'État, ne peut faire présumer l'IntenUon d'autoriser la cession. Loin de là , on voit que MM. Defermob et Lacuée signalèrent la présomption légale do l'art. 1733 comme trop dure , et qu'elle ne fat maintenue que sur l'observation do M. Treilhard ; qu'elle était nécessaire pour le recours du propriétaire» H% Treilhard parlait du propriétaire et non do ses cessionnains on ayantsHXiosék Tous les auteurs sont aujourd'hui d'iccord que la présomption de l'art. 1733 ne peut pas être étendue aux voisins. L'avôcat soutenait ensuite qu*en admettant que la cession faite par l'art fi3 de la police fût valable ) le pourvoi devait encore être rejeté, parce que cette cession ainsi consommée , la demoiselle Bayon no pouvait pas être assujettie à fournir une subrogation , et la compagnie du Phénix n'avait plus rien à lui demanderé -^ Arrêt (après délib. eu ch. du cens.}. La ooun s -«•Attendu qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'un propriétaire ^ à on tiers ses droits résultant de l'art. 1733 c. civ. ; que l'éventttailé do ces droits et leur nature ne le placent pas hors de la législation àmmUnO qui psnnet à chacun de céder ce qui peut un jour lui appartenir St d'en disposer comme bon lui semble; — Mais attendu gue le tribunal de Salnt^ËilenUe» sans s'expliquer sur le principe, a décidé, en fait,
Êtl n'v avait pas U«n à faire appUcstion de l'art. 1733 c civ., parce que t droits ooaférés aui propriétaires par cette loi n'ont pas, dans l'espèce, dié eédés par la demoiselle Bayon à la compagnie du Phénix ; qu'en jugeant aiosi, le tribonal de Suint-Ëtienne n'a lait qu^tne appréciation d'acte «I tt^a violé aucune loi) -«««Par ces motifs , éans qn'il soit besoin de statuer sur la fin de noo^recevoir; -^Rejette.
Dn S d^. 1884«-G. C; ch. civ.-MM. Bonoyer, pr.*{9mrdèl, htp,^ Oartempe fils, av» gén^, oi conL-Morean et DaUoi« at.
{VStpèmt^ (Le Phénix C. Hêtobérger.) — La coai|r*eMo dU
reur. Cette proposition était susceptible de dtflleultéSy en eeqie la Jurisprudenee , tnénié celle de là téur de caêsation , tend à liml-* ter au propriétaire seul là dispoéliiou dtts M. 1 tSS et 1K4 ; tott^ tefofs il faut romah)uer que leift restrlettonê du la jUrlftprudeoce portent sûr les classes de pérsônnéU pàisltrieé dé là prtsomtitlon de fraude, maiê n'interdiseiil uuuettent au phrpftétair« la fetcultô dé Céder à un tiére , ((Ul àlera te repi^âBOUté, sou ûttÀi eontre le locataire.
•ft6. Depuis loi9, là éour snpréfiie à (iloMéord Ma vafidé dea cessions oousenties, dans iea polices, (yar ied propriétaires, de leur droit éventuel contre le locataire, edbvUUtldii qu^ellea considérée éonlmé étrafigére àUi |>rtfiUlpeit M àUt fdrtnëa des snbrogations conventionnelfes.'^AInêl éHè à]i^ p6dlilvetaetot en ce sens (Casa., IS avril 1836) (i).
«59. fille a encore ]n^ qu*fl ))èut être tuiaMefnéUl stipulé
t^hénix avait assuré la maison du sieur Batiston , mais avec stipulation expresse que Celui-ci la subrogerait à tous droits et actions qu'il aurait à exercer, au càs d'incsndte , contre Ses volsfOs, loêàtail^, etc. — En novembre 18SS, un incendie ayant éélaté das* là idcdSon sssuieê qtie le stenr Hemberger Occupait alots à titns do lêcatSlrOi la MUIpagnie k»boursa le montant du dommage à Batiston » oui la Subrogea à ses dioils contre Hemberger., — Lo mobilier do co dernier était assuré par Ucodh paj^ie du Soleil. La compagnie du Phénix s'einpressa donc de former une saisie-arrêt sur les sommes qui pourraient être dues à âemberger,! raison de son assurSnce; puis elle i'&ssigna en Validité de la saisie et en h;mboursement de la somme payée à Batislon.— 13 afril 18^, jugement en dernier reèsoit du tribunal & Strasbourg qui rejette la deuiaade de h Compagnie et aooalo la saisie. Toid têO nieUfÉ dtt jugsitteat i ^ a Oenflidéraot qio» par l'art. 1733 e« elv.^ le liiaiairo est féspOnSiàle to rtfeendio enven le propriélairo, et que , d'après l'art* 1249 mêMi code» ht subrogation est légale ou conventionnelle;— Considérant que la subrogation légale étant limitée aux cas prévus par l'art. 1S51 o. civk, elfe ne peut recevoir son application an cas particulier ; — (îonsldéranl , quant à la subrogation eonventiofinsils , pë ^is-cl, fS^msSi âvôlr Ilêâ lôn du payement de toutes espèces de dettes à la charte dn débitenr ^ fl y a lieu d'examiner si celle faite au profit do la compagnie dêUiaadeMse eit Vslible et peut oontramdro lo débiteur} ^ Oonsidéraet qu*aUt leraies de U loi, la subrogation coaventiosnells ne peut avoir lioi qil^ pfuèt d*i& tiers qui paye la deNe dn débiteur » et qUè la compagnie M peut être regardée comme no tieroo personne , puisqu'elle n'a faN que payer sa propre dette personnelle^ à laquelle die était lenno psf ton eodtrat iVëe l'assuré) ^ Dit h tort la saisle^^arfli^ sté* n
Pourvoi do la eompagnio du Phéoil pour ttolatiott dei aif< IfSO, 1898 et 1738 ai oiV4 -^ « La question que 1« fHbunal de Stiasbonrg avait à oxamineri a dit M. l'avocat gOfléMl TSttS , fi'étall pas colle de savoir li toutes les conditioBS etigées psr Tart» 1280 e. cîVt| poar la vaUdité d'une subrogation conventionnelle, existaient dans lacudSOi maH Si lo sieur BAUston avait po céder le droH éventuel qui , Soivast Port. 1783 c eir., lui appartesait contre son locataire^ a réooque des oonVeotions passées entre lui et la compagnie d'assursoco du Phéoix. Or« il est évident que le sieur Batiston avait la faculté de céder eo dfoit à la comptgoie dn Phénît : car il résulte des termes généraux dan^ lesquels est cOn$u Part, f 59ft 0» civ., que tout ce qui est daas lo commeh» peut OtiU vendu , lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliéostiott. Le tribunal dn Strasbourg n'a pas compris qu'à cOtS des obligaiioos contractées ptf lo compegnie dn Pbéolk «nvers Botistofl , il existait uns obligation éventuelle du iocatalte do la mai«on assurés eovers le propriéiaifo , et que la compagnie était ne yéritable tierë , à l'égsrd du locataire , quant I cette obligation. Ainsi, de ce que la cession êtt subrogation , daas l'estréce , np rentrait pas exactement dans les termes de Port. 4280 . il n'en résultait point quelle dût être cousldérée comme Son aveOttej c'était une subrogation^ sinon dans lé sens de l'art. 1250, du moios dsos le sets de Partide 1898 . Combiné avec Part. 1733, et qtii devait étfè màioienno, nui!^ qu'elle était basée sur ufte convention qui n'avait r&eD que de licite, floo;: ijonterons que , si la subrogàtido était attfiolée , il en rééultérait que le locataire, qui eUt été respOttsable de son innprttdftUCe ettvers le propriétaire , daus lo Cas où co dernier n'aurait pas cédé «On droit, se trouverait à l'abri do tout recours , parce qoe le droit aurait été cédé , ce qui serait absurde. **^ Et à quelles conséquences ne conduirait pas nne ptrellle doctrine I Los propriétaires de maisons ne pouvant céder atti compagnies ^ d'assurances le droit éventuel établi à leur profit par Pari. i783, des corn* paenies exigeraient une prime plus élevés, et les locataiMs hVaAt plus h redouter aucune Action eo indemnité êtt cas d'incendie, s'SbandouoeraienI a ufte hégllgenco dont les effets compromettraient gravement la sAretô publique et l'intérêt des compagnies d'assurânceé. Un tel résultat ne peut être entfé dans la pensée dn législateur. Nous esttniouÉ doné qu'A y • llea de casser le Ju([emeot rendu par to tHbunal dé StraSbottff. a ^ Anét
U oona;— Yn les art. 1598, 1733etl284 C dV.t -* AUsUdUquIl résulte, du Jugofflont attaqué, que UUSAfiikfilO di MÉfatAtUiMMi^
A§SUR\^'Cï;S TERRESTRES. -i-Aw. 2, $ 7.
par uDe police (Passorance contre Pincendie que ra^sureof ç^r^ sobMfé, ttofl qu'il sen besoin d'aueunç autre çesslpn o^ transport à tous les droits y recours el actions ^e rassqré pourrait <^\qIc à eicicev, pour cause dHoeendte , contre tous vpisins , locataire^ e,t gaivals géuéralcBMBl quelconques. — Une ^l)e clause , i^algr^.