ATTENTAT AUX MCEUR8.— ART. 4, S
U Dtt restoy les faits eonstitslib de la violence sont appré* eiés souverainement par les Juges du fond (Rfj.» 31 nov. 1839, air. J....,V. n»78).
99. 11 résulta d'un arrêt de la cour de cassation que, lorsque, à la question posée en termes généraux r L'accusé est-il coupable d'attentat à la pudeur omo viohne^? le Jury a répondu en termes restrictifs : Oui , Paccusé est coupable , mais sans violence physique, cette réponse, non concordante avec la question , est incomplète et nulle , et ne saurait dès lors servir de base à un arrêt d'absolution de la part de la cour d'assises, qui doit provoquer une nouvelle déclaration catégorique sur la circonstance de la violence, circonstance constitutive de la criminalité de l'attentat (Gass., 9 mars 1891) (I).
Mais cette décision semble bien rigoureuse ; car il est constant que l'attentat & la pudeur (à moins qu'il ne soit commis sur des enfants de moins de onze ans} ne prend le caractère de crime qu'autant qu'il a été accompagné de violences physiques^ et par conséquent il semble qu'en écartant , dans l'espèce , la circonstance de violeoces de cette nature, le Jury avait fait une réponse suffisante.