‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 81 sur 116 · Parla même raison , nous Inclinons à rejeter la décision · texte numérisé non relu

Parla même raison , nous Inclinons à rejeter la décision

(I) (Min. pub. C. Paris. ) — La cous ; — Reçoit Paris dans son interveoiioD ; et , y statoaot, aiosi que sur le pourroi du procureor sénéral de lacoar royale de Paris; — Vo l'art. 531 c. pén. ; — Vu anssilesart. 342 et 345 c. inst. crim. ; — Attendu que les cours d'afetaes doivent prononcer sur l'accosation d'après la déclaration dt jury sor les faits dont elle se conpose; — Que la déclaration dujary doit donc décider les faits de raccosatlon et leurs circonstances , tels qu'ils ont été fiiés dans l'arrêt de renvoi , et rappelés ensuite dans le résumé de l'acte d'accusation et dans la question rédigée par le président; qu'elle doit être conçue en termes non équivoques, et clont le sens positif présente une base certaine à la délibération de la cour d'assises ; — Qu'elle doit , en outra , être concordante avec la question , et en décider les faits teb qu'ils y sont énoncés ; ^ Que, lorsqu'une déclaration du jury n'a pas été ainsi rendue, elle ne peut servir de fondement à un arrêt sur Vacensation; qu'elle doit donc être réputée comme non avenue , et qu'il doit être ordonné aux Jurés , par la cour d'assises, de se retirer de nouveau pour délibérer et rédiger une réponse catégorique et conforme à la destination et à l'effet que lui donne la loi ; — Et attendu qu'a la suite des débats ouverts contre Marc-Paul Paris , il avait été remis aux jurés une question ainsi conçue : Marc-Paul Pans est-il coupable d'avoir, en 1817, 1818, 1819 et 1820, commis des attentats à ui pudeur, tentés avec violence , sur les personnes des jeunes filles... Sj^es de moins de quinze ans , et sur lesquelles il avait autorité en qualité d'instituteur? — Qu'à cette question , le jury avait répondu : Oui , l'accusé est coupable d'atten|pts à la pudeur s il n'est pas constant qu'il ait usé de violences pbysiques. Oui, il avait autorité en qualité d'instituteur ;— Mais que cette réponse n'était point concordante avec la ^[uestion ; qu'elle ne décidait pas d'une manière absolue et générale la circonstance constitutive de la criminaUté , celle de la violence ; — Que cette circonstance était portée dans la question par une expression indéfinie , ainsi qu'elle avait été énoncée dans l'arrêt do mise en accusation , et telle qu'elle est fixée dans l'art. 331 c. pén. ; — Qu'il appartenait au Jury d'y répondre dans sa conscience, mais qu'il devait y répondre ainsi qvnl avait été interrogé; qu'à une circonstance posée par une expression générale , il ne donnait pas de solution suflisante par une décision en termes restrictils; — Que sa déclaration devait donc être rejetée en cette partie; — Que le ministère public en avait fait la réquisition formelle s — Cfue cependant la cour d'assises , sur le motif que la réponse du jury présentait un sens clair et précis , favorable à l'accusé , et qu'une foisiae publiauement, elle lui appartenait tout entière, a rejeté cette réquisition; —mais qu'il ne suffit pas qu'une déclaration de jury présente un sens clair et précis ; qu'il faut encore qu'elle décide tous les faits et toutes les circonstances de l'accusation; qu'elle ne forineun droites faveur de l'accusé , que lorsqu'elle a ainsi prononcé d'une manière pleine et enttêro sur les faits des poursuites ; — Que l'arrêt de la cour d'assises, (lUi a rejeté les réquisitions du ministère public , a donc été une violation des art. 342 et 345 c. inst. crim. ; qu'il a violé aussi les règles de compétence , d'après le«|nello8 les cours d'assises ne peuvent délibérer, pour r application des lois pénales , que sur des déclarations do jury qui ont décidé les faits de questions posées conformément à l'arrêt de mise en accusation , et à ce qui peut être résulté des débats ; — Que l'arrêt d'absolutien , prononcé par suite en faveur de Marc-Paul Péris , sur une déclation du jury, ainsi inégullèrement maintenue; a été une fausse application de l'art. 884 c. iast. crim.; * D'après ces motifs , casse et annule Tarrêt par lequel la cour d'assises du département de la Seine a rejeté , le i4 janvier dernier, les réquisitions du ministère public, tendantes à co qnê la déclaration du jury, rendue sur les débats ouverts contre Marc- Pani Paris, fût réaulée comme non avenue y relativement à la circonstance

d'un autre arrêt de la cour de cassation , aux termes duquel on doit considérer comme nulle la réponse par laquelle le Jury , interrogé sur le point de savoir si l'accusé a commis un attentat à la pudeur aveô violence , a déclaré : Oui , avec violence morale (Gass., 98 oct. 1830) (2).

89. Un attentat à la pudeur, dégagé de la circonstance de la violence» n'est plus qu'un simple outrage k la pudeur, s'il est commis publiquement. Si donc il résulte des débats ouverts sur une accusation d'attentat à la pudeur avec violence , que le fait' qui a motivé cette accusation soit dégagé de la circonstance de la violence et accompagné de celle de la publicité , la cour d'assises doit ordonner que la question relative à l'outrage public à la pudeur soit posée : la position de cette question est nécessaire afin que l'accusation soit purgée (Rej., 14 oct. 1826} (3).

90. L'art. 332 c. pén. punit de la même peine l'attentat à la pudeur avec violence, soit qu'il ait été consommé, soit quMl ait été tenté simplement; par conséquent cette peine est valable-* ment appliquée sur la réponse du jury déclarative de la culpabilité de l'accusé , bien qu'il n'y soit pas exprimé si le crime a été consommé ou seulement leoté (Rej., 30 nov. 1827} (4). -

•t. De ces expressions de l'art. 332 , « quiconque aura com-

de violences portée dans la question, et qu'il fût ordonné au jury de délibérer de nouveau cl de répondre catégoriquement sur cette circonstance ; — Casse et annule aussi l'arrêt rendu le même jour, par lequel celte cour a prononcé l'absolution de cet accusé , etc. Du 9 mars 1821.-C. C. , sect. crim.-MM. Barris, pr.-RaUnd , rap.

(2) (Hugues C. min. pub.) — La coim;— Attendu que le jury , interrogé sor le point de savoir si l'accusé avait commis im attentat à ta jmdmr avec violente, a répondu : Ofi\,ù9eewolenee morale; que, par cette réponse, au lieu de s'eipliquer catégoriquement sur la question indéfinie de la violence , le jury a substitué une distinction qu'elle n'énonce pas; — Que, par cette distinction, d'un cété , il a omis de répondre b ce qu'on lui demandait , de l'autre, il a répondu à ce qu'on ne lui demandait pas, etquo, sous ce double rapport, l'accusation n'a pas été cnliërement purgée; — Par ces motifs, — Casse la déclaration du jury, 'ce qui a suivi, et l'arrêt de condamnation de la cour d'assise du Var, du 13 sept. 1830, etc.

Du 28 oct. 1830.-C. C, cb. crim.-MM. OUivier, pr.-Rocber, rep.

(3) (Beauventre C. min. pub.) ^ L\ coija ;^ Attendu qu'un attentat à la pudeur et un outrage à la pudeur constituent Pun et l'autre un attentat aux moeurs , accompagné seulement de circonstances plus ou moins aggravantes , telles que la violence ou la publicité, et sont classés sous la même rubrique du code pénal; — Qu'en effet, un attentat à la pudeur ne saurait exister sans un outrage à la pudeur; — D'où il suit que cet attentat à la padenr, dégagé de la circonstance de la violenc&, n'est plus qu'un simple outrage à la pudeur, et devient le crime prévu par l'art. 330 c. pén., s'il est commis publiquement; — Qoe, dès lors, quand il résulte des débats ouverts sur une accusation d'attentat à la pudeur avec violence que le fait qui l'a motivée est dégagé de la circonstance de la violence , et accompagné de celle de la publicité, la cour d'assises doit ordonner que la question, relative à l'outrage public à la pudeur, soit posée, et que la position de cette question est nécessaire afin que l'accusation soit purgée , parce qu'en ce cas , elle ne peut pas être considérée comme résultant oniquement des débats, mais de l'acte d'accusation lui-même;

— Qu'il suit de là qu'en ordonnant, dans l'espèce, la position de la question d'outrage public à la pudeur comme résultant des débats, quoique l'accusation portât originairement sur un attentat à la pudeur commis avec violence , la cour d'assises d'Eure-et-Loir n'a violé aucune loi ; — Rejette le pourvoi de François Denis Beauventre, contre l'arrêt de la coui d'Eare-et-Loir, du 10 août dernier, qni le condamne à un an d'empri* sonnement.

Du 14 oct. 1826.-G. C, cb. crim.-MM. Portails, pr.-OUivier, rap,

(4) Etpèee : ^ (Villars C. min. pub.) — Villars était accusé de vioU

— La question fut ainsi posée : « J.-B. Villars , accusé , est-il coupable de tentative do viol ou de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, dans le courant de l'année 1827, sur la personne de' M.-C. Villars, sa fille, au-dessous de l'Age de quinze ans accomplis, et surj laquelle il avait autorité ; laquelle tentative, manifestée par des actes exté- ; rieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, n'a été suspendue et n'a ' manqué son effet que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté dudit Villars. »— La réponse est &iD*t conçue : « Oui, à l'una-j nimité , l'accusé est coupable d'attentat à la pudeur sur ladite Villars, sa' fille, etc.; mais, à la majorité de 10 voix contre 2, cet attentat a été consommé ou tenté par l'accusé avec violence. » — Villars fut condamné aux travaux forcés a perpétuité. — Pourvoi fondé , V* sur ce que le jury n'avait pas répondu si rattentat a la pudeur à été consommé ou tenté;

ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, § 2.

mis an attentat à la podeor, consommé ou tenté avec violence , •era pani de la réclusion, » la cour de cassation a induit que la tentative violente d'attentat à la pudeur constitue on crime particulier , non soumis aux règles générales qui régissent les tentatives criminelles ordinaires; que cette tentative renferme par elle-même les circonstances exigées par Tart. 2 c. pén. pour rendre punissable tout commencement de crime; qu'ainsi, alors , même que la non consommation de l'attentat serait due à un acte : de la volonté de l'accusé , le crime n'en existerait pas moins dès

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S" sur ce que le jury n'a pas répondu à la partie de la question relative aux circonstances énoncées en l'art. 2 c. pén. — Arrêt.

La coua; — Attendu, sur le i*' moyen , que la loi punit de la même peine l'attentat à la pudear, soit qu'il ait été consommé , soit qu'il ait été tenté simplement; qu'ainsi il est indifférent que le jurv, dans sa déclaration, n'ait pas exprimé si le crime, dont le demandeur était accusé, aurait été consommé ou tenté ; — Attendu , sur lo 2* moyen , que la tentative violente d'allentat h la pudeur constitue par elle-même un vi^ritable crime; qu'il n'était donc pas nécessaire quo le jury déclarât que cette tentative avait été accompagnée de toutes les circonstances exigées par l'art. 2 c. pén. ; — RejeUe.

Du 30 nov. 1827.-C. G., ch. crim.-MM. Portails, pr.-Mangin , sap.

(i) (Lecain.) — La coua ; — Atlendu , sor le 5* moyen , que l'art. 331 c. pén. punit do la réclusion « quiconque aura commis le crime de viol ou tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ; » que l'attentat à la pudeur avec violence, quoique seulement tenté, constitue ainsi un criltae particulier caractérisé par la loi , qui ne rentre pas dans les simples tentatives de crimes qui sont l'objet de l'art. 2 dudit code ; que lors même que la non-consommation de l'allcntat serait due à un acte de la volonté de Faccusé , le crime n'en existerait pas moins dès qu'il y aurait eu violence dans l'acte par lequel le coupable aurait cbcrché à exécuter cet attentat ; — Attendu que Guillaume Lecain étant déclaré par un jury légal, coupable d'un attentat à la pudeur non consommé mais tenté avec violence, sa condamnation à la peine de la réclusion est une juste application de la loi pénale ; — Rejette.

bu 21 mai 1819.-C. C. , seti. crim.-BlM. Barris, pr.-Aumout, rap.

(2) i" Etpkê: — (Min. pub. C. Braillard.) — La coua; — Vu l'art. 410 c. inst. crim. ; — Vu également les art. 330, 331 et 332 c. pén. ;— Considérant quo, sur la question à lui proposée d'après le réstmié de l'acte d'accusation , le jury a répondu dans les mêmes termes : « Oui, N. Droillard , accusé présent , est coupable d'attentat public à la pudeur, tenté avec violence , le 20 avr. 1819, sur la personne do J. Gillet ( fille Agée de treize ans et demi] ; » que le fait, ainsi déclaré à charge de l'accusé, rentrait donc dans l'application des art. 331 et 332 précités c. pén. , et le rendait conséquemment passible de la peine des travaux forcés à temps ; que, néanmoins , la cour d'assises n'a condamné l'accusé qu'Ji une peine de police correctionnelle, d'après l'art. 330 dudit code, et cela sur le motif quelle jury (quoique la demande ne lui en eût point été faite) ne s'était point expliqué s«r les trois circonstances déterminées par l'art. 2 du même code pour le ilenlatives de crime en général; mais que la tentative violente d'un attentat à la pudeur renferme par elle-même les circonstances exigées par ledit art. 2 ; que c'est pour cela que l'art. 331 précité l'a spécialement et immédiatement jointe à l'aUentat consommé , et qu'ainsi il a voulu que l'attentat à la pudeur devint un crime, par cela seul qu'il y aurait eu violence dans l'acte par leqoel l'auteur aurait cherché à exécuter son attentat ; qu'il suit do ces considérations , fondées sur l'esprit et sur le texte de la loi , que la cour d'assises a faussement appliqué l'art. 330 et violé les art. 331 et 332 c. pén. ; -^ Considérant que la procédure est d'ailleurs régulière; — D'après ces motifs, statuant tant sur le pourvoi du procureur général que sur celui de Nicolas Broillard , casse et annnle l'arrêt de la cour d'assises du département du Doubs , du 27 Janv. 1820; — Renvoie.

Du 10 mars 1820.-G. G. , sect. crim.-MM. Barris , pr.-Busschop, rap.

S* S^ike : ^ (Gayla.) —22 sept. 1820.-Crim. rej.-M. Aomoot , rap.

3* Espie9 : — (Min. pob. C. Bouille.) — Par une première question , la cour avait demandé aux jurés si Antoine Bouille était coupable d'avoir consommé un attentat à la pudeur avec violence; far une seconde, s'il l'avait tenté avec violence. Ensuite on avait posé trois autres questions relative aux trois circonstances constitutives de la tentative. — La prc*. mière question fut résolue négativement. Sur la seconde, le jury répondit affirmativement , mais à la majorité simple. ' Quant aux circonstances caractérisant la tentative, il y eut, sur la première et la seconde question , égalité de voix pour et contre; la troisième reçut une réponse favorable à r accusé. — La cour, considérant que la tentative d'attentat à la pudeur, telle qu'elle était déclarée par la réponse à la seconde question , n'est pas yrévue par la loi pénale, prononça l'absolution de l'accusé.— Pourvoi du ministère public. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.), f • La coun ; — Vu l'ai t. 331 c. pén. ; — Attendu que , d'après cet article, c'est le concours de la circonstance de la violence qui constitue la crimi-

quMI y a eu violence dans l'acte par lequel le coupable a cherché à exécuter son attentat (ReJ., 21 mal 1819 (1).

99. ... Et que, par la même raison, ilsufiSt, pour motiver la condamnation de l'accusé, qu'il ait été reconnu coupable d'un attentat à la pudeur tenté avec violence, bien que le jury n'ait pas déclaré, en outre, que celte tentative a été accompagnée ces circonstances déterminées par l'art, 2 c. pén. (Cass., 10 mars 1820; Re]., 22. sept. 1820; Cass., 20 sept. 1822; ReJ., lOjuin 1830;15 sept. 1831 (2); 30 nov. 1827, alT. Vmars,V.n«Oo;.

nalité de la tentative d'attentat à la pudeur ; — Qu'en effet , cette circonstance y est énoncée non comme simplement aggravante' du fait,maU comme élémentaire de sa criminalité ; — Que , dès lors , pour constituer la criminalité de cette espèce de tentative , il n'est pas besoin d'one déclaration de la réunion des trois circonstances élémentaires des tentatives en général que l'art. 2 c. pén. énonce; qu'en effet, par Pacte seul de tea* ter un attentat à la pudeur, avec violence , il y a attentat à la pudeur, plein , entier et consommé ; — Que c'est par ce motif que l'art. 331 énonce , avec le fait d'avoir consommé l'attentat à la pudeur, celui de l'avoir tenté avec violence; et que, s'il avait voulu confondre cette tentaliie avec les autres dont parie l'art. 2 , au lieu de la distinguer par une énondation spéciale , il se serait référé , comme pour les autres crimes , à la disposition générale de cet art. 2; — Et, attendu que, par sa réponse à la seconde question , le jury avait déclaré , à la majorité de sept coslre cinq , l'accusé coupable d'avoir tenté un attentat à la pudeur avec violence ; ~ Que , d'après Tart. 331 c. pén. , ce fait , ainsi déclaré, constituait un crime passible de la réclusion ; — Que , dès lors , la cour d'assises n'avait point à examiner la réponse du jury aux questions mal à propos présentées sur les circonstances élémentaires des tentatives en général; — Mais que , dès l'instant où elle trouvait dans la réponse do jury h la seconde question , l'affirmation d'un fait déclaré crime par Part. 351, elle devait s'arrêter à cette réponse , y délibérer conformément à Part. 55! c. inst. crim. et & la loi du 24 mai 1821, pour statuer ensuite , diaprés lo résultat de sa délibération , sur l'absolution ou la condamnation de l'accusé; — Qu'au contraire, au lieu de délibérer sur la réponse du jury i la seconde question , elle a statué sur Pensemblc des réponses du jury aai questions concernant les circonstances élémentaires des tentativeâ, cl prononcé, d'après ces réponses, l'absolution do l'accusé ; — En quoi elle a méconnu le caractère de criminalité donné par l'art. 331 au fait déclaré dans la réponse du jury, à la majorité de sept contre cin(| , sur la seconde question; et, par suite, violé la disposition de cet article, et celle de Part. 351 c. inst. crim., et la loi du 24 mai 1821; — Par ces motib, casse Parrèt de la cour d'assise de Versailles , du 5 août dernier, qui absout Antoine Bouille de l'accusation de tentative d'attentat à la pudeoi avec violence ; casse aussi la position des questions et la réponse du jury, quant aux troisième, quatrième et cinquième questions ; et, atlendu que la réponse à la seconde question n'ayant été donnée qu'à la majorité do sept contre cinq , sans être suivie d'une délibération par la cour d'assises, il n'existe point de déclaration complète de culpabilité contre Antoine Douille; — Renvoie, etc.

Du 20 sept. 1822.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap.

4* Espèce : — ( Picardat C. min, pub.) — La cour; — Vu Part. 338 c. inst. crim. et Part. 331 c. pén.; — Attendu , quant à la position de la question résultant des débats , qu'elle portait sur le fait même qui était articulé dans le résumé de Pacte d'accusation , et le dispositif de l'arrêtée renvoi ; qu'en effet , la tentative avec violence de Paltentat à la pudeur n'était qu'une modiGcation dfu fait principal , matière de l'accusation , H qui aurait consisté en ce que ce même attentat à la pudeur aurait cU commis; que, dès" lors, cette question pouvait être régulièrement po«é< par lo président de la cour d'assises , lorsqu'elle paraissait résulter des débats; — Attendu , quant au point de savoir si , dans la question dont il s'agit, devaient être énumérées les circonstances caractéristiques de la tentative , telles que les établit Part. 2 c. pén. ; que la tentative d'un attentat h la pudeur av(!C violence est , par une disposition spéciale de Part 331 c. pén. , assimilée à Paccomplissement même de co crime, d'où il résulte que, pour établir la criminalité de cette sorte de tentative, il n'ert pas nécessaire de déclarer la réunion des trois circonstances caractérisliqucs des tentatives en général; — Par ces motifs; — Rejette.

Du 10 juin 1830.-C.C.,ch. crim.-MM. de BasUird,pr.-de Crou8eiIbes,r.

6* Etpce : — (Satard C. min. pub.) — Salard avait été déclaré non coupable de viol; mais, sur une deuxième question, ainsi conçue : « Sï Salard n'a pas consommé le viol , est-il coupable d'avoir tenté , avec violence , de commettre le crime de viol, ou tout autre attentat à la pudeur, sur la personne de N....? » Le jury a répondu oui, et la cour d'assises l'a condamné à cinq ans de réclusion. — Pourvoi de Salard pour violation de Part. 2 c. pén. , en ce qu'il avait été puni comme coupable de tentative de viol , quoique celle tentative fût dépourvue du caractère de criminalité que lui impriment les circonstances mentionnées en Part. 2 c. pén. , et qui n'avaient pa9 ^lé rappelées dans la question: — Arrêt (ap. délib. » cL du cons.j.

ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, § 3.

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