SI
Cette JurispnfideDce est néanmoios combattue par Garnot , qui la croit moins fondée sur les principes du droit que sur des inspirations de conscience. Il pense qu'il faut un texte précis pour pouvoir appliquer une peine; que quand il y a dérogation à Tart. 2 c. pén.y elle est expresse, comme dans Tart. 88 , ce qui ne se rencontre pas dans l'art. 331 (aujourd'hui 332); d'où il conclut qu'il n'y a de tentative punissable que celle qui réunit les caractères tracés par l'art, â. « Toute la question , dit-il , se réduit à savoir si des termes de l'art. 332 il résulte une dérogation spéciale aux dispositions générales de l'art. 2. Or, cet article porte bien que la tentative des crimes qu'il prévoit sera punie; mais il n'ajoute pas qu'il y aura tentative punissable , lors même qu'elle n'aura pas été accompagnée des circonstances voulues par l'art. 3, siège de la matière. » — On peut ajouter que, s'il résulte de la nature des choses que toute tentative violente d'attentat à la pudeur constitue, un commencement d'exécution dans le sens do l'art. S, rien n'atteste que cette tentative a été interrompue par des circonstances purement fortuites, et non par la libre volonté de Taccusé ; qu'ainsi , ce dernier fait , au moins , devrait être déclaré pour que la peine fut applicable. On peut dire encore que rituluction a tirer de la disposition de l'art. 333 qui répute crime l'attentat à la pudeur tenté avec violence , c'est seulement que cet articie exige , pour cette espèce de tentative, un caractère de plus que pour les autres , savoir: la violence; mais non pas que la violence suffise seule et par elle-même pour caractériser la tentative coupable.
Malgré ces raisons, nous inclinons- à adopter la doctrine de la cour de cassation , admise aussi par MM. Delapalme , Encycl. du droit, v'*Attënl. aux mœurs, n<» 33, Cbauveau et Hélie, t. G, p. 1 68. Dans sa première disposition , relative au crime de viol , l'art. 333 se tait sur la tentative de ce crime , et la laisse par couséquent sous l'empire des règles générales posées par l'art. 2. Au contraire, dans la seconde disposition concernant les autres altentatâàla pudeur, le même arUcleparleexpressémentdelatenta- II ve qu'il punit de la même peine que le crime consommé ; or, pourquoi cette différence marquée, si le législateur n'avait voulu établir, pour la tentative en matière d'attentat, comme il l'a fait, d'ailleurs, dans plusieurs autres cas, notamment en matière de corruption, d'avortement , une exception aux règles de l'art. 3? Pourquoi cette mention spéciale d'une pareille tentative, s'il avait voulu la laisser sons l'empire du droit commun? — Mais , ^ d'ailleurs , et ceci est plus décisif, c'est la nature même des choses qui commande l'exception dont li s'agit. L'attentat à la pudeur
I«A COUR ; — Sur le premier moven , pris de la violalioD de l'art. 2 c. péD« , en ce qae la tentative de viol et celle d'attentat à la pudeur, dont le demandeur a été déclaré coupable , n'étaient pas accompagnées des circonstances caractéristiques de la tentative criminelle; — Attendu que la première disposition de l'art. 331 c. péo. ne prévoit et ne punit dans le viol que le crime commis; que les tentatives de viol, commises avec violences, ne sont autres que des attentats à la pudeur, prévus et punis par la dernière partie du même article ; qu'elles rentrent dans la généralité do ses dispositions; — Que l'art. 331, dans sa spécialité, n'exige pas que les tentatives d'attentats à la pudeur, avec violence , soient accompagnées de toutes les circonstances spécifiées en l'art. 3; qu'il assimile, pour la criminalité, le commencement d'exécution manifesté par des actes extérieurs à l'attentat consommé, sans s'occuper de l'effet , pourvu qu'il y ait ca violence ; — Sur le deuxième moyen , tiré de ce qu'une question alternative avait été posée, dans l'espèce , an jury, et de ce que la réponse aflirmalive du jury, sur l'une et l'autre question, laissait du .doute sur U criminalité do demandeur; — Attendu que les faits dont le demandeur a été déclaré coupable , étaient également criminels d'après la loi pénale ; que la pénalité de l'art. 331 s'applique aussi bien aux viols tentés avec ▼iolence qu'aux autres attentats à la pudeur avec violence, tentés par le demandeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a fait une juste application de cet art. 331 aux faits énoncés sous un rapport alternatif dans la question ; — Par ces motifs ; — Rejette.
Du 15 sept. 1831.-C. G. , ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-lsambert, rap.
(1) (Boso C. min. pub.) — La coca; — Sur l'unique moyen (te cassation invoqué, et tiré de la violation de l'art. G du décret i!u 25 juillet 1810, de la méconnaissance des art. 331 et 332 de f ancien code pénal do 1810, et de la fausse application des art. ZZ2 et 19 do nouveau code pénal de 1852, en ce que la peine portée par le nouveau code pénal aurait été appliquée , quoiquo plus sévère , a un fait commis en 1828, et par conséquent, sous l'empire de l'ancien code pénal j ^Vu lesdits arlicles ainsi que l'art, 369 c. inst. crim.;
n'est point un acte complexe formé de faits successif^ liés entre eux. Il suffit d'an seul fait pour le constituer, d'un seul acte pour l'accomplir, pourvu qu'on y rencontre le caractère évident d'un outrage à la pudeur. Le fait, par exemple, d'avoir soulevé les vêtements d'une femme, peut bien ne constituer qu'une tentative de viol, mais il est par lui-même, ou du moins il peut être, suivant les circonstances et indépendamment de tout autre acte ultérieur, un attentat à la pudeur entièrement consommé. La circonstance que l'agent s'est abstenu spontanément de pousser plus loin l'outrage peut bien atténuer la gravité de ce fait; mais non pas empêcher qu'il ne soit en lui-même un crime distinct et complet. La doctrine de la cour de cassation nous semble donc, on le ré* pète, justifiée par la nature même des choses, par l'impossibilité de distinguer, en matière d'attentat k la pudeur, entre la simple tentative et le crime consommé.
93. L'accusé acquitté de l'accusation d'attentat à la pudeur •avec t7io/enc0, par suite de la déclaration négative du jury, peut
néanmoins être condamné par la cour d'assises , comme auteur d'un simple attentat à la pudeur, à des dommages-intérêts envers la partie civile , sans qu'il y ait violation de la chose jugée par le ]ury(Rej., 5 mai 1832, alT. Gombault, Y. Chose Jugée)
§ 3. — Des circonstances aggravantes du viol et des attentats
à la pudeur avec violence,
94. Les circonstances aggravantes du viol et de l'attentat à la pudeur avec violence sont : i^ l'âge de la victime, si elle a moins de quinze ans ; — 2^ la qualité des personnes qui commettent le crime; — 3'» la réunion de plusieurs personnes.
95. 1» Age de la victime. — Ainsi qu'on l'a déjà dit , le code de 1810 appliquait la même peine, celle de la réclusion, au viol et à l'attentat à la pudeur avec violence. Et lorsque la victime de l'un ou loutre, crime avait moins de quinze ans , la peine était celle des travaux forcés à temps. — Cet(e législation a été modiGée , quant au viol seulement, par la loi du 28 avril 1832, qui prononce la peine des travaux forcés à temps contre le viol ordinaire, et le maximum de cette peine (vingt ans) contre le viol commis sur une personne de moins de quinze ans accomplis (c. pén. , art. 332, $2 et 4).
11 est hors de doute que l'aggravation de peine prononcée contre le viol par la loi de 1 832 n'a pu être valablement appliquée à un fait commis sous l'empH'e de l'ancien code pénal (Cass. , 11 juin 1841) (1).
— Vu encore l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 7 mai 1841 , ainsi conçu : « La cour, tenant la déclaration aOlrmalivo du jury, de laquelle il résulte que l'accusé Pierre Dose, dit Goulaou , est déclaré coupable d'avoir, 1« vers la fin du printemps de 1828, commis une lentalivo
de viol sur la personne d'Anne Causie, laquelle tentative, etc , et
qu'à cette époque ladite Causie était Agée de moins Je quinze ans ; 2* d'avoir, vers la fin du printemps de 1828, consommé ou tenté avec violence, sur la personne de la nommée Anne Causie, un attentat h la pudeur: et qu'à l'époque dudit attentat,' ladite Causie étaj^ âgée de moins do quinze ans ; — Et aUendn que les faits dont l'accusé Dose , dit Goulaoi^ s'est rendu coupable constituent les crimes prévus et punis par les art. 2 et 352 c. pén. ; — Attendu que ledit Pierre Bose, dit Goulaou, n'est point ep état de récidive;— Vu les art. 2, 332, 19, 22 c. pén. (de 1832), et 368 c. inst. crim., de touslesqueli articles lecture a été faite publiquement à l'audience , et qui sont ainsi conçus : ( Suit la trauscnption desdiis articles du nouveau code pén.); — Conformément aux articles de la lui ci-dessus transcrits, la cour, faisant droit aux réquisitions de M. le procureur général du roi, condamne Pierre Bose, dit Goulaou, etc...., à la peine de vingt ans de travaux forcés , sans exposition , etc. ; » — Attendu qu'en thèse générale et aux termes de l'art. 6 du décret du 6 juillet 181 0, un crime doit être puni des peines en vigueur à l'époque où il a été commis, à moins toutefois que la peine en vigueur à l'époque de la condamnction ne soit moins forte , auquel cas, et oar une exception toute d'humanité , la nouvelle p^ine sera substituée à l'ancienne; — Attendu qae ie code pénal de 1810, plus indulgent en cette matière que le nouveau code pénal, punissait de la réclusion seulement le viol , ainsi que tout antre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence , en élevant la peine jusqu'aux travaux forcés à temps , si le crime avait été commis envers des enfants Agée de moins de quinze ans accomulis; tandis que le code pénal de 1832 , en laissant subsister la peine de la réclusion seule-, ment pour l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence , a prononcé celle des travaux forcés à temps contre le crime de viol , en élevant ceUe peine au maximum, c'est-à-dire à vingt ans si ce crime a
ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, § 3.
i. I) est h remarquer que rage , qui , dans le cas d'attentat à la pudeur sans violence, sur un enfant de moins de onze ans, C3t constitutif du crime, n*en est, au contraire, dans le cas d'attentat avec violence , qu'une circonstance aggravante , circonstance qu'il n'appartient qu'au jury de déclarer (Cass., 8 nov. 1858) (i), et qui doit nécessairement faire l'objet d'une question distincte et séparée (Gass., 23 sept. 1837; 9 sept. 1841;
été commis envers un enfant aa-dessoas do Vàge do quinze ans; — Attendu , dès iors , que la peine ancienne étant plus douce que la nouvelle peine, c'était évidemment le première de ces peines qui devait être Appliquée à un crime commis eo 1828, sous l'empire du code pénal de 1810; — Et attendu, en fait, que, contrairement k ce principe, la cour d'assises de l'Hérault, se croyant à tort liée par le g 2 de l'art. 332 c. pén. de 1832, nullement applicable à l'espèce, et eo citant uniquement dans l'arrêt de condamnation les art. 2, 332, 19 et 22 du nouveau code pénal, a prononcé contre Dose dit Goulaou le maximum de vingt ans de travaut forcés , porté par le quatrième paragraphe dudit art. 332 , tandis que , aut termes de l'art. 332 de l'ancien code pénal do 1810, qui devait seul recevoir son application pour une tentative de viol commise en 1828 envers une jeûne QUe alors &gée de moins de quinze ans , elle avait la faculté de réduire la peine des travaux forcés à temps dans les limites du minimum au maximum , c'est-à-dire depuis cinq ans jusqu'à vingt ; faculté dont rien ne constate qu'elle ait cru avoir le pouvoir d'user : — Et attendu (uio, en jugeant, comme elle l'a fait, la cour d'assises de l'Hérault a viole les dispositions de l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810, méconnu les art. 331, 332 et 19 c. pén. de 1810 , et fait une fausse application de l'art. 332 du nouveau c. pén. ; — Casse. Du 11 juin 1841.-G.C.,ch.crim.-MM. de Baslard, pr.-Meyronnet, rap.
(1) (Burgcrev C. min. pub.) — La cour; — Vu l'arl. 344 c. inst. crim., l'art. 1 do la loi du 9 septembre 1833, et l'art. 3 de la loi du 13 mai 1836 ; — Attendu que le code d'instruction criminelle, en l'article précité, et la lui du 9 septembre 1835 , prescrivent aux jurés de délibérer, d'abord sur le fait principal , et ensuite sur chacune des circonstances, et que la loi du 13 mai 1836, dans le susdit article^ a ajéoté a celte disposition celle qui enjoint au chef du Jury de consigner sur-lechamp le résultat de ses délibérations successives à la suite des questions résolues; — Attendu que cette disposition nouvelle ajoute aux dispositions anciennes une garantie qui a pour objet d'en assurer l'exécution; -^ Attendu qu'il suit de là qu'il doit y avoir autant de questions et par conséquent autant de réponses qu'il y a de circonstances aggravantes; car une question unique et une réponse unique ne laissent pas le moyen de s'assurer s'il y a eu plusieurs délibérations successives comme le veulent les articles précités ; — Attendu que la circonstance de l'âge de la personne sur laquelle a eu lieu le crime prévu par le dernier paragraphe de l'art. 532 c. pén. est une circonstance aggravante et non pas une circonstance constitutive, puisque le crime , par suite de la constatation de l'Age, encourt la peine des travaux forcés à temps , au lieu de celle do la réclusion , qui serait applicable si la circonstance de l'&ge était écartée par le juge; — Attendu que les questions soumises au jury dans l'affaire de François-Joseph César Burgerey confondent dans une même phrase le fait principal et la circonstance de l'âge des individus sur lesquels les crimes dont il s'agit auraient été consommés on tentés , et que les réponses du jury auxdites questions ne sont que de simples monosyllabes qui ne distinguent pas le crime et sa circonstance aggravante; — Attendu que cptte forme complexe des questions et des réponses est une violation de l'art. 344 c. inst. crim., de la loi du 9 septembre 1835, et de l'art. 3 do la loi du 13 mai 1836, dont les dispositions à cet égard sont une partie substantielle des garanties que la loi donne aux accusés ; — Casse.
Du 8 nov. 1838.-G. C., ch. crim.-MH. Gboppin , pr.-MérilhoUy rap^
(2) l" Eipiee : — ( Marc C. min. pub.) — La cour ; — Vu les art. 341 et 345 c. inst. crim. , rectifiés par la loi du 9 sept. 1 835 ; — Vu les art. 331 , 332 et 333 c. pén.; — Vu les art. 1 , 2 et 3 de la loi du 13 mai 1836 ; — Attendu , en droit , que les dispositions combinées de ces articles imposent virtuellement au président de la cour d'assises l'obligation d'interroger
jlîttlini^fonniknt Ia îtirv aiip la fait npinAtnal at ani* <«t«a/«iititt «Iao ftii>A/\nef amnAs
ihaque circonstance aggravante; — Que, d'autre part , la déclaration du jury à la simple majorité , sur le fait principal , appelle la cour d'assises à délibérer sur ia culpabilité, conformément à l'art. 352 c. inst. crim., rec-
t«io viui| uiviuicks vue» uv I (tMiusaiiuu BUU1I1I9U SU JuiT, la ureiuiKro question nui lui a été posée sur chacun de ces chefs comprend à la fois la mention au fait principal , consistant dans un attentat à la pudeur, consommé <Hi tenté avec violence , et celle de la circonstance que la victime était Agée de moins de quinze ans ; ^ Attendu que, aux termes du dernier pa-
18 avril 1839; 11 JulU. 1859 (2); 88 sept. 1837, atf, Jung, V.nMOS).
•9. Lorsque le Jury a omis, nonobstant la question à lui faite à cet égard , de déclarer si la victime de Tattentat à la pudeur avec violence avait moins de quinze ans , sa réponse est incomplète , raccusation n'est pas vidée , et la cour d'assises ne peut, sur cette réponse imparfaite , infliger au coupable Faggra-
ragraphe de l'art. 332 c. pén., cette circonstance, qui a pour effet d'é« lever la peine d^un degré, est essentiellement aggravante du crime;
Su'ainsi , en ne la séparant pas du fait principal, qui constitue , indépenamment d'elle , un fait qualifié crime par la loi , le président de la cour d'assises a posé au jury sur chacun des cinq chefs sus-énoncés des questions complexes dont la solution , simplement aflîrmaUve , est és^eneit inconciliable avec la nécessité légale d'une délibération spéciale et distincte ; — En ce qui touche les autres questions affirmativement résolues par le jury et relatives aux quatre autres chefs d'accusation , consistant dans divers attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sor déjeunes filles âgées de moins de onze ans ; — Attendu que , dans ce cas, l'àgc de la victime est un des caractères élémentaires du fait principal , et sans lequel ce fait , quelle que soit son immoralité , ne constitue ai crime ni délit ; — Que , dès lors , le président de la cour d'assises , en réunissant la mention de l'Âge à celle de l'attentat, et le jury, en résolvant par uœ seule aOIrmation chacune des questions ainsi formulées» ont plememesl satisfait au vœu de la loi ; — Casse. Du 23 sept. 1837.-C. C., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rocber, np.
2* Etpèce: — (Eojalbcrt C. min. pub.) — La cous; — Vu la loi do 13 mai 1836; — Attendu que les trois questions dont la solution affirmative a servi de base à l'application de la peine renfermant à la fois le (ait principal soit de tentative caractérisée de viol , soit d'aUental h la podtsi avec violences, et la circonstance aggravante de l'&ge de chacune des victimes; — Attendu qu'il n'en est pas de ce cas comme de celui où le fait a été oerpétré sans violence au préjudice d'un enfant de moins de onze ans; — Qu'à l'égard de ce second crime , l'à|e est une des circonstances qai le constituent, tandis qu'à l'égard du premier il en aggrave seulement la moralité et la peine; — Que , dès lors, le jury, dans l'espèce , devait être interrogé séparément sur le fait et sur la circonstance, et que leur rénnioa dans des questions complexes est une violation de la loi précitée ; — Casse.
Du 9 sept, 1841.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard , pr. -Rocher, rap.
3* Etpice : — ( Achard C. mim pub. ) — La cour ; -— Vu les art. 345 etsuiv. c. inst. crim., et l'art. 1 de la loi du 13 mai 18^6, sur le vote du jury au scrutin secret ; — Attendu que l'art. 332 c pén., par son dernier alinéa, a mis au rang des circonstances aggravantes du crime d'attentat à la pudeur ie fait que ia victime serait on enfant au-dessous de l'Age de quinze ans accomplis; — Que ce fait n'est donc pas simplement nne circonstance constitutive du crime ; que le jury devait donc être interrogé séparément et divisément sur la circonstance de l'&ge ; — Et aUendu qae, dans l'espèce , la question posée au jury comprenait tout à la fois le fait d'attentat à la pudeur consommé avec violence sur la personne de la fille
que le jury n'a pas délibéré séparément sur le fait principal et snr la circonstance aggravante; — Qu'ainsi il y a eu violation de la disposition précitée de la loi du 13 mai 1836 ; — Casse. Du 18 avril 1839.-C. C, ch. crim.-MM. de Baslard , pr.-Isambert, rap.
4* Espice : — (Min. pub. C, Froger.) — La coua ; — Vu l'art, 344 c. inst. crim., l'art. 1 de la loi du 9 sept. 1835 et l'art. 3 de la loi du 13 mai 1836; — Attendu que lesdils art. 344 et 1 de la loi du 9 sept. 1S35, prescrivent aux jurés de délibérer d'abord sur le fait principal , et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes , et que l'art. 3 de la loi do 13 mai 1836 a ajouté à cette disposition celle qui enjoint an dief du jury de consigner sur-le-champ le résultat de ses délibérations successives à U suite des questions résolues; —Attendu que celte disposition noureUi donne aux dispositions anciennes une garantie qui a pour objet d'en assurer l'exécution ; — Attendu qu'il soit de là qu'il doit y avoir autant de questions et, par conséquent , autant de réponses qu'il y a d» circonstancei aggravantes; — Qu'en effet une question unique et une réponse unique ne laissent pas le moyen de s'assurer s'il y a eu plusieurs délibérations saccessives comme le veulent les articles précités ; — Attendu que l'Age de U personne sur laquelle a eu lieu le crime prévu par le dernier paragraphe de l'art. 332 c. pén. est une circonstance aggravante et non pas nne circonstance constitutive, puisque le crime, par suite de la constatation di l'âge , encourt la peine des travaux forcés à temps , au lieu de celle de Is réclusion qui serait applicable si la circonstance de l'&ge était énrtée ; — Et attendu, en fait, que la question soumise au jury et ci-dessus tnmscrite confond dans un seul contexte ie fait principal et l'Age de la victime , et que cette forme complexe de la question , et par suite de la réponse, est une violation formelle de l'art. 344 c. insL crim., de l'art.! de I la loi du 9 sept. 1835 et de l'art, 3 de la loi du 15 mai 1836« dont les dis-
ATTENTAT AUX MOEURS. —Art. 4, S 3.
>ation de peine que la cireo&stanoe donl il s'agit loi ferait cneoBrir si elte avait ét6 formellemeiit déclarée par le Jury (Gass., 90 avril 1814) (i).
•S. Il est Baoa diffloullé que l'aœosé en état de récidive , déclaré coupable d'attentat à la pudeur avec violence Bur une fille de moias de quinse ans , ne peut néanmoins , si le Jury a reconnu Teiistenee de circonstances atténuantes, être condamné, aui termes de l'art. 463 , n<> 6, c. pén. , à plus de cinq ans de travaoK forcés (Gass., 31 Juillet 4834) (1).
••• S* Qualité du coupable, -*- L'art. 333 c. pén. porte : — t Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat , s'ils sont de la olasse de ceux qui ont autorité sur elle , s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou serviteurs à gages des personnes d-dessus désignées, s'ils sont Ibnctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quoiqu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plu« Bleors personnes , la peine sera ceUe des travaux forcés à temps , dans le cas prévu par l'art. 331 , et des travaux forcés à perpé* tollé, dans les cas prévus par l'art. 339. »
Quelques-unes de ces dispositions ont été introduites dans te code par la loi de 1832, qui a, sinon modlflé, du moins développé rancien art. 353, dont le texte était ainsi conçu: « La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité , si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou s'ils sont fonctionnaires publics , ou ministres d'un culte , ou si le coupable , quel qu'il soit , — — - ■ - , ■ . - , —
w>8ttion9 à cet égard sont une partie sabstantielle des garanties que la lo! donne aux accueës ; — Casse.
Du 11 jaillet 1839.-G. G., ch. crlm.-MM. de Grouseilhes, pr.-Meyronnct , rap.
(1) (Cbaassard C min. pub.) — La coua; — Vu les art. 337, 338, 344 et 345 c insU crim., et les art. 331 et 332 c. péo. i — Va aussi l'arrêt de mise en accusation et Tacte d'accusation conforme des SO déc et 12 janv. derniers » par lesquels ledit Cbaassard a été accasé d'avoir tenté de commettre le crime de viol ou au moins d'avoir, avec violence , commis la attentat à la pudeor sur la personne de Pbiliberte Bataillard , laquelle est au-dessous ue l'âge de quinze ans; — Vu , enfin , les questions con- Imnes à raccnsation qui ont été proposées à la décision des jurés et leurs réponses à ces questioas ; — ^Attendu qu'après avoir répondu nâ^ativement MX trois premières questions relatives k la tentative de viol , le jury, répondant à la quatrième question, qui avait pour objet de décider si Taecusé était coupable d'avoir, le 23 novembre dernier, commis un attentat, avec violence, à la pudeur, sur la personne de PbiÛberte Bataillard, laquelle était ao-dessous de Tége de quinie ans , a déclaré l'accusé coupable d'attentat à la pudeur avec violence, mais qu'il ne s'est nullement eipliqué sur la circonstance agmvaote, qui consistait à décider si ladite Bataillard était au-dessous de rage de quinze ans; — Attendu que, de cette omission d'avoir prononcé sur celte circonstance tellement importante que sa solutioa affirmative agiravait la peine , il soit que la déclaration du jury a été incomplète, pour a^voir pas répondu à toutes les parties de la question ; que l'accusation portée contre Cbaassard n'a pas été vidée, et encore que l'arrêt attaqué a violé les art. 344 et 345c. inst. crim., en adoptant la déclaration du jury, quoique imparfaite, et que, dans l'état , il a fait une fausse application de l'art. 332 c. pén. en condamnant l'accusé k la peine des travaux forcés , sans qu'il eût été décidé si la fille Bataillard était ou non au-dessous de l'âge de quinze ans; — Par ces mollfo , casse et annule la déclaration du jurv correspondante à la quatrième question seulement; le surplus de ladite déclaration relative à la tentative de viol resUmt entière; — Casse également Tarrèt de la cour d'assises du département de Saéne-et-Loire , du 22 mars dernier, renvoie le procès et ledit Cbaassard en état d'ordonnance de prise de corps par-devant la cour d'assises du département de la Céte-d'Or, pour y être procédé k de nouveaux débals al à un nouveau jugement , sur le fait d'attentat à la pudeur al sur toutes les dreonstanoes qm ont pu l'accompagner seulement.
Du 29 avril 1824.-G. G., sect crim.-HM. BaUIy, pr.-Cbasle, rap.
f2) (Gontbier C. min. pub.)— La cona (ap. délib. en la ch. du cons.), —Vu lia déclaration du jury, portant « que le demandeur est coupable du crime d'attentat à la pudeor, à Paide de violence , sur une jeune fille âgée de moins de quinse ans accomplis, et en état de récidive, mais avec des circonstances atténuantes; »— Vu aussi l'art. 852 a* 4, c pén., qui punit des travaux forcés k temps l'attentat ci-dessus qualiflié; — Vu l'att 56, n* 5, qui, d'après l'état de récidive, « porte la peine au maiinum des travaux forcés, laquelle pourra être élevée Jusqu'au double; » — Vu l'ail. 403, a^ 6, jMrtaat que « dans le cas où le code prononce le maximum d'une peine afliictivei s'il existe des circonstances atténuantes,
a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. » tOO. 11 suffit, pour qu'il y ait lieu à l'aggravation de peine prononcée par l'art. 333, que le crime prévu par cet «rtlcle ait été commis aveo une seule des circonstances qui y sont mentionnées : par exemple , le viol d'une personne sur laquelle le coupable avait autorité , entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité (ReJ., 25 mars 1B30, alT. Blaiu, V. n» 112).
flO t . Ces mots : it les coupables sont lés ascendants do la per^sonno sur laquelle a été cofnmis (^ attentat ^ etc., ont été s^ioutés par la loi du 28 avril, à l'ancien texte qui se bornait à aggraver la peine dans le cas où le crime était commis par une personne ayant autortld sur la victime. Il résultait bien de cette expression que le père qui se rendait coupable d'attentat à la pudeur avec violence sur son enfant mineur^ encourait, à raison de l'autorité légale qu'il avait sur celui-ci, l'aggravation de peine prononcée par l'art. 333 (Rej., 10 juin 1824) (3)^ mais il s'éUit élevé des doutes sur le point de savoir si , à leur mi^orilé , les enfants cessaient d'être sous l'autorité de leur père , dans le sens do l'art. 533. La cour de oassation, après avoir adopté la négative, par arrêt du 27 mars 1828 , abandonna ensuite cette opinion , et décida, au contraire, par un arrêt ultérieur rendu, chambres réunies, dans la mémeafTalre, que le législateur n'ayant pas no« mlnaUvement désigné les pères dans l'art. 333 , et l'autorité des père et mère sur leurs enfants cessant, aux termes de l'art. 372 c. clv., par la majorité ou l'émancipation de ceux-ci, le viol com* mis par un père sur sa ÛUe miijeure n'entraînait pas l'aggravation de peine portée par l'art. 333 précité (Rej., 6 déc. 1828) (4).
la cour leur appliquera le minimum de la peine on mémo la peine inférieure; » — Et, enfin, vu l'art. 19, même code, qui porte que a la condamnation à la peine des travaux forcée k temps sera prononcée poar cinq ans au moins; » — Attendu ijue, d'après les dispositions de ers articles, combinés avec la déclaration du jury, le demandeur ne devait être condamné qu'au minimum des travaux forcés , qui , aui termes de l'art. 19, n'était que de cinq années, mais que. néanmoins, l'arrêt attaqué lai en a infligé six ;— Attendu qu'en étendant ainsi ariÀrairement, au delà de ses limites, la pénalité , cet arrêt contient tout à la fois une fausse application et une violation de la loi pénale ; •» Par ces motifs,— CaMo et annule , etc. »
Du 31 juillet 1834.-G. G., di. crim.-HM. Ghanveaa-Lagarde, rap.- Viger, av. gén.
(3) (Depré- Durand C. min. pub.)— La cour; — Considérant, sur le moyen de cassation présenté par le condamné et qui eel pris de la fausse application de la loi pénale; que l'art. 333 c. pén. punit le crime de viol des travaux forcés à perpétuité, lorsque le coupable a autorité sur la personne envers laquelle il a commis ledit crime ; — Considérant qu'un père a une autorité légale sur ses enfants; d'où il suit que, quand il se rend coupable do crime de viol envers sa fille , il encourt la peine des travaux forcés perpétuels; — Considérant que le demandeur en cassation a été déclaré coupable d'avoir commis une tentative de viol sur sa fille Agée de douze ans , et que cette tenlative a eu tous les caracteres déterminés par l'art. 2 c. pén. pour être assimilée au crime consommé; que la peine des travaux forcés k perpétuité portée par ledit art. 333 lui a donc été légalement appliquée ; — Rejette , etc.
Du 10 juinl824.-G. G., sect. crim.-XM. Bailly, pr.-Busscbopp , rap.
(4) Btpèeê .* — ÇMin. pub. C. Grosnier.)^- Déclaré coupable d'une tentative d'attentat à la pudeur avec violence sur la personne de sa fiUe, la veuve Gbampeaux , Agée de trente-buit ans p Crosnier ne fat néanmoins condamné qu'à cinq années de réclusion.
Pourvoi du ministere public, fondé sur ce que le fiûl Incriminé rentrait sous les dispositions aggravantes de l'art. 3^, et sur ce que Ton ne pouvait pas dire que , parce que la veuve Gbampeaux était majeure , elle n'é* tait plus sous Tautorité de son père. — Arrêt.
La coca; — AUendu que Iw. 331 e. pén. considère le viol ou l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence , abstraction faite de toutes les circonstances prévues par l'art 332 relatives à l'Age de la victime du crime, et par l'art. 333, relatives à la qualitedu coupable et aux moyens qu'il a employés pour commettre son crime; <» Que lesdite art. 332 et 333 déterminent uniquement les circonstances qui aggravent le crime et la peine; que cbacun de ces articles a une corrélation immédiate et nécessaire avec Tart. 331 ; qu'il ea résulte que le crime énoncé en cet article est puni des peines portées dans les deux articles suivants , s'il est accompagné , soit de la circonstance aggravante de l'art. 332, soit de l'une des circonstances aggravantes de Tart. 333 ; — Attendu que, si les pères, coupables envers leurs enfants de l'un des crimes de l'art. 331 c pén., ne sont pas énoncés nominativement dans l'art 333, ils y sont implicitement compris par ces expressions : « La peine sera celle des tra-
ATTENTAT AUX MOEURS.— AuT. 4, S 3.
— La nouvelle l'édacUon de cet article fait cesser la diflScuIjé dont il s'agit , et la résout , avec raison , dans un sens contraire au dernier arrêt que nous venons de citer.
t09. D'après cela, on ne devrait plus, ce semble, décider, comme l'a fait la cour de cassation, avant la lot de 1832 , que lorsqu'un père est accusé de viol envers sa fille, sur laquelle Tacte d'accusation porte qu'il avait autorité, il est nécessaire, pour que l'accusation soit purgée, et que l'art. 353 puisse être appliqué, de poser au Jury la question de savoir si celte fille était âgée lie moins de vingt et un ans , afin que la cour d'assises puisse décider si le père avait ou non autorité sur elle (Gass. , 9 déc. 1831) (1). — L'application de l'art. 333 serait déterminée aulourd'hui par la seule circonstance de la qualité du coupable.
108. L'al*t. 333 c. pén. comprend-il dans les ascendants les alliés au même degré? — On a soutenu que non , soit parce qu'en droit la dénomination d'ascendants employée seule n'appartient qu'à ceux qui sont unis par le lien du sang , soit parce qu'en principe les lois pénales doivent être plutôt restreintes qu'étendues, et qu'on ne peut les appliquer par analogie, soit enfin, parce qu'il n'y a pas analogie entre le crime d'attentat à la pudeur ou de tentative de viol commis par l'ascendant consanguin et celui commis par l'allié au même degré, car l'immoralilô du faitde celui-ci, toute grande qu'elle soit, est encore loin de celle commise par celui-là. Mais on comprend aisément que cette opinion est fort contestable.
vaux forces h perpétuité si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis le crime; » — ^Attendu que la circoostanco résultant de la majorité de Marie Crosnicr, veuve Champeaux , no faisait pas sortir Crosnier, son père , de la classe des personnes qui avaient autorité sur eUe; — Et attendu que, dans Tespèce, Crosnier a été déclaré coupable d'un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence envers Marie Crosnier, veuve Champeaux , sa fille, et que néanmoins l'arrêt attaqué n'a prononcé contre Crosnier que la neine de la réclusion ; en quoi ledit arrêt a fait une fausse application de rart. 331 c. pén. et violé l'art. 333 du même code ; — Casse l'arrêt du 28 février, etc.
Du 27 mars 1828.-C. C, cb. crim.-M]iI. Baillv, pr.-Gaillard , rap.
L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'Orléans , celle-ci rendit nn arrêt conforme à celui qui avait été cassé. — Nouveau pourvoi. — Arrêt.
La cour; -— Attendu que le législateur n'a pas nominativement désigné, dans l'art. 333 c. pén., les pères qui peuvent se rendre coupables, envers leurs enfants , du cr^me prévu par l'art. 331 du même code ; — Attendu qu'on ne peut leur faire l'application de cet art. 333 iju'en les regardant comme y étant implicitement compris sous ces expressions générales : « Si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat; » — Attendu que la cour d'assises du Loiret , chargée d'interpréter ces expressions pour en faire l'application à l'espèce, a pu s'aider et s'éclairer, dans son interprétation , par le rapprochement dudit art. 333 avec l'art. 372 c. civ., qui forme aujourd'hui la loi générale et le droit commun de la France ; — Attendu qu'il résulte de l'art. 372 c. civ. que l'autorité des père et mère sur leurs enfants cesse par leur majorité ou par leur émancipation ; — Attendu que , dans l'espèce , l'arrêt attaqué constate , en fait , que Marie Crosnier, reuve Champeaux , était âgée de trente- sept ans lors de l'attentat commis envers elle par son père; — Attendu que , malgré l'indignation qu'inspire la gravité du crime , les magistrats n'en doivent pas moins se renfermer rigoureusement dans le texte de la loi pénale , qu'ils sont chargés d'appliquer ; — Attendu qu'en déduisant de ces circonstances que Marie Crosnier, veuve Champeaux, n'était plus, à l'époque do l'attentat, sous l'autorité de son père, et en refusant ^d'appliquer ace dernier une aggravation de peine, que l'art. 333 c. pén. ne prononce que contre les coupables qui sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, la cour d'assises du Loiret n'a fait que se conformer strictement au texte de l'art. 333 dudtt code , et qu'on ne peut lui rvprocher de l'avoir violé; — Par ces motifs; — RejeUe.
Da 6 déc. 1828.-C. C, ch. réun.-MM. Henrion, 1" pr.-Lcgonidec,rap,
(1) ( Bonnichon C. min. pub. ) — La cour; — Vu les art. 344, 345 r. mst. criro.,331 et 333 c. pén.; — Attendu que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation énonçaient formoUcment que le demandeur avait autor ité sur sa fille; — Attendu que cette- autorité ne pouvait résulter que de ce que la fille Bonnichon était mineure ; qu'ainsi le président de la cour d'assises devait poser aux jurés la question do savoir si , au moment de la consommation du crime, la fille Bonnichon avait moins de vingt et un ans, pour que la cour d'assises pût ensuite décider si l'accusé avait, ou non , aux termes de l'art. 372 c. civ. , autorité sur sa fille; — Attendu que cclto question, 9ar cette circonstance aggravante, n'a pas été posée; que, par
i 04. En tous cas, la question desavoir si, dans les ascenduits dont parle l'art. 333, doivent être compris les alliés au même degré, est une question de droit qu'il n'appartient pas au Jury de décider. Ainsi, par exemple, quand un individu est accusé, aui termes de l'arrêt de renvoi, de viol commis $ur la fmmt de m fils , le président de la cour d'assises doit poser la quesUon dans ces mêmes termes , et non pas se borner à demander au jury si l'accusé est l'ascendant de la victime. Peu importerait même que ce viol eût été présenté par l'arrêt de renvoi comme commis par un ascendant, et comme prévu par l'art. 333 , car c'est là une qualification qui ne lie point le président pour la position des questions, ni la cour d'assises pour l'application de la peine (Cass.. 14 sept. 1837) (2).
tO&. Le Jury devant être interrogé distinctement sur le lai principal et sur chacune des circonstances qui l'aggravent, il est évident que, dans le cas d'une accusation de viol par un père sur sa fille âgée de moins de quinze ans , il doit être posé une question sur le fait principal de viol , une autre sur l'ftge delà victime, et une autre encore sur la qualité de père de l'accusé \ en conséquence est nuUe la question complexe ainsi posée : L'accusé esl-il coupable d'avoir commis le crime de viol sur la personne de sa fille légitime âgée de moins de quinze ans? (Gass., 28 sept. 1837 (3); 23 sept. 1837, afi". Marc, V. n» 96. )
tOO. Le viol ou l'attentat à la pudeur avec violence commis par un père sur sa fille entraîne la peine des travaux forcés à
conséquent , l'accusation n'est pas purgée , et qu'en cet état, l'arrêt attaqué a violé les art. 344 et 345 c. inst.crim.,et fait à la cause une faussa application de l'art. 333 c. pén. ; — Par ces motifs, casse les questions soumises aux jurés, la déclaration qui en est résultée , et l'arrêt delà cour d'assises de Seine-et-Marne , du 15 nov. dernier , etc. Du 9 déc. 1831. -G. G., ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Dopaty , rap.
(2) (Assenât C. min. pub.)— La coua; —Vu l'art. 337 c. insL crinu;
— Et attendu que , d'après cet article , combiné avec les art. 241 et S7i du même code , la question à résoudre par le jury doit être posée telle qu'elle résulte de l'arrêt de renvoi ; que, par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Nîmes , du 22 juill. dernier, le demandeur était accusé , soit de tentative de viol , soit d'attentat à la pudeur consommés ou tentés avec violence sur la personne de Marie Peyrolle , femme tTAntùinê Aâimat ton fiU; que , par le même arrêt , ce fait était présenté comme commis par un ascendant de la personne qui en a été la victime , et par conséquent comme prévu par l'art. 333 c péo. ; mais que c'est là une qualification qui ne liait point la cour d'assises pour l'application do la peine, ni son président pour la position des questions; que , d'un autre côté , le jury ne pouvait en être juge , puisqu'elle constilae une question de droit , celle de savoir si , dans les ascendants dont parle ledit art. 333, doivent être compris les alliés au même degré ; que cependant le président de la cour d'assises, au lieu de demander an jury û l'accusé avait commis le crime envers la femme de êon file, ainsi que le portait l'arrêt de renvoi , a omis cette circonstance dans les questions qu'il a posées, et s'est contenté de lui demander si l'accusé était l'ascendant de Marie Peyrolle ; que le jury ne pouvait répondre à une telle question sans interpréter l'art. 333 c. pén. , ce qui était absolument hors de ses attributions ; qu'ainsi il y a eu, dans la ^sition des questions , violation formelle des règles de la compétence, ainsi que de l'art. 837 c. inst. crim.;
— Gasse.
Du 14 sep. 1837.-C G., ch. crim.*MM. de Grouseilhes » pr.-Vincens, rap.-Hello, av. géo. *
(3) (Jung C. min. pub.) — La coub;— Vu les art. 341 et 345 c. inst. crim. , rectifiés par la loi du 9 sept. 1835 ; 332 et 333 c. pén.; 1| S el 3 de la loi du 13 mai 1836; — Attendu que les dispositions combio^ de ces articles imposent viriuellement au président de la cour d'a5si« ses l'obligation d'interroger distinctement le jury snr le fait priocipa), et sur chacune des circonstances qui l'aggravent; qu'il doit en être ainsi, puisque , d'une part, les jures volent par scrutins successif d'abord sur io fait principal, cnsuilc sur chaque circonstance aggravante; et que, d'autre part, la déclaration du jurv à la simple majorité snr le fait prioci|)al appelle la cour d'assises à délibérer sur la culpabilité , conformément à " de
— £t attendu , en fait , que la question posée au jury dans l'espèce cornprend à la fois le fait principal do viul cl lés deux circonstances aggravantes résultant : 1** do ce que la victime de cet attentat était &gée de moins de quinze ans; 2° de ce qu'elle était la ùWù légitime de l'accusé, circonstance dont l'uno, aux termes de l'art. 332 c. p6n», a pourdM d'entraîner l'application du maximum de la peine des travaux forcés à temps ; et l'autre de substituer à cette dernière peine, suivant le vceu de
ATTENTAT AUX MOEURS.— Art. 4, § 3.
petpélulté, alors même que cette fllle est âgée de pins de quinze aDS, et à plus forte raison si elle est mineure de quinze ans (Gass./ 1^ lév. 1819 (i) ; Rcj., 10 juin iSU, aff. I>epré, V. n^» 101).— Cei^^^3ttlte, ce nous semble, des termes mêmes des art. ^333 et 533. La peine, dit celui-ci, sera celle des travaux forcés' à perpétuité, dans les easprévui par Varticle précédenU Or, parmi les cas prévus par l'art. 332, se trouve le viol commis sur une personne déplus de quinze ans, aussi bien que celui commis sur une personne de moinsde quinze ans.
1109. Par conséquent, Tarrêt qui se borne à prononcer la peine des travaux forcés à temps contre les père et mère déclarés coupables d'attentat à la pudeur commis avec violence, et sans circonstances atténuantes, sur la personne de leur enfant, viole les art. 332 et 333 c. pén. Ici , en effet, doit être appliquée, non pas la disposition de l'art. 333 portant que la peine sera celle des travaux forcés à temps , dans le cas prévu par l'art. 331 (car ce cas est celui d'un attentat sans violence sur un enfant), mais bien la disposition portant que la peine sera celle des travaux forcés à
Tari. 533, celle des travaux forcés à perpétuité; qu'ainsi, en ne séparaBt pas ces deux circonslaoces du fait principal qui constitue , indépendamment d'elles, un lait qualifié crime par la loi, et en ne les isolant pas Pone de l'antre, le président de la cour d'assises a posé au jury une qnestioa complexe , dont la solution , simplement affirmative , est également inconciliable avec la nécessité légale d'une délibération spéciale et distincte ; en quoi ont été violées les dispositions sos-énoncées du code d'in • ttractiOB criminelle, et delà loi du 13 mai 1856; — Casse, etc. Da 28 sept, 1837.-G.C., ch. crim.-MM. de Basiard, pr.-Rocher, rap.
rî^ l** E^es: — (Min. pub. C. Sel.) — La cour; — Statuant sur le pourvoi du procureur du roi près la cour d'assises de la'Haute-Marne ; -* Vu Fart. 410 c. inst. crim. ; — Vu les art. 331, 332 et 333 c. pén. ; — Attendu que l'art. 531 détermine la peine applicable au viol ou attentat à la Dudeur avec violence, sans circonstances aggravantes; — Que l'art. 332 détermine une première aggravation de peine , à raison de la circonstance de Tâge de la personne lésée ; — Que, par une disposition subséquente et séparée , l'art. 533 détermine une seconde aggravation de peine, à raison de fa qualilé de l'auteur de l'attentat ou de Talde qu'il a reçue ;
— Que, par conséquent, chacun des deux art. 332 et 553 se réfère, d^nne manière distincte et indépendante , pour les circonstances aggravantes que chacun d'eux spécifie, à la disposition de l'art. 551, sur les éléments constitutifs du crime; — D^où il suit que , pour appliuuer la peine des travaux forcés à perpétuité au viol ou attentat à la pudeur commis avec l'une des circonstances aggravantes déterminées par l'art. 355, le con* cours de la circonstance énoncée en l'art. 552 n^estpas nécessaire; — Et attendu que, dans l'espèce , le demandeur a été aéclaré convaincu du: crime de viol ou attentat à la pudeur avec violence, prévu par l'art. 331, avec la circonstance aggravante énoncée en l'art. 553 ; qu'il était de la classe de ceux ayant autorité sur la personne envers laquelle il a commis Tattentat ; que, dès lors, la peine des travaux forcés à perpétuité, portée par l'art. 555, lui était applicable; — Que , néanmoins , par son arrêt du 31 janv. dernier, la cour d'assises de la Haute-Marne l'a seulement condamné à la peiné de la réclusion ; en quoi cette cour a fait une fausse application de l'art. 331, et violé l'art. 555 c. pén. ; — Casse, etc.
Du 19 (et ndn du 9) fév. 1819.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.- Olllvier, rap.
(3) (Toumiant) — La coua; — Vu les art. 551, 552 et 555 c. pén. ;
— Attendu qu'il sait de la combinaison de ces articles que toutes les fois que les crimes prévus par les art. 351 et 552 ont été commis par les personnes dont il est question dans l'art. 355 , ces personnes , à raison de leur qualité , doivent être condamnées à la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle des travaux forcés à temps pour le crime d'attentat à la
{»adear consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de 'on ou de l'autre sexe. Agé de moins de onze ans, prévu par TarL 551, cl des travaux forcés k perpétuité pour les divers cas prévus par l'art. 352; — ^Et attendu , en fait , que les accusés F.-G. Toumiant et C. Dorne, femme Toumiant, avaient été déclaré par le jury coupables sans circonstances atténuantes d'avoir, le premier, à diverses reprises dans le courant de 1855, commis des attentats à la pudeur avec violence sur la personne de Sophie Toumiant, sa fille, et la seconde, de s'être rendue com- Çlice desdits attentats, en aidant et assistant, avec connaissance, ledit 'oarniant dans les faits qui les ont facilités et consommés; — Que ces attentats commis avec violence étaient prévus et punis par le § 5, art. 332 c. pén. , et passibles , à raison de ce que ceux qui se les étaient per* mis étaient le père et la mère de la jeune victime , de la peine des travaux forcés à perpétuité , prononcée , dans ce cas , par l'art. 352 c pén. ; — Qu'en prononçant, au lieu de cette peine, celle des travaux forcés k temps portée contre les ascendants dans le cas où les attentats à la pudeur commis par eux envers leurs fils ou pelit-ûls auraient été consommés ou tentés par laviojence, la cour d'assises du Calvados ^ faussement appli(]ué ledit
Toni V.
perpétuité, dans les cas prévus i^ar l'art. 332(Ca88.| 13 sept.
t09. Du reste, llaété)ugé ( et cela nous parait hors de doute ) qu'il sui&t que quelques-uns des faits de viol qu'un père est accusé d'avoir commis sur sa fille soient déclarés avoir été perpétrés après le mariage des père et mère delà victime et la légitimation de cette dernière, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine des travaux forcés à perpétuité-, il n'est pas nécessaire d'examiner, en outre, si la paternité naturelle, d'ailleurs non reconnue Jusqu'au mariage, a dû produire , par rapport aux viols antérieurs , le même effet que la paternité légitime ou de* venue telle par le mariage ( Rej., 22 déc. 1842 ) (3). • ton. Un maître a-t-il autorité sur sa domestiique dans le sens de l'art. 333? L'affirmative a été consacrée par la cour de cassation qui a jugé en conséquence que l'attentat à la pudeur commis avec violence par un maître sur sa domestique entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité (Gass., 26 déc. 1823) (4). Telle n'est pas néanmoins l'opinion de Carnot. Suivant cet au-
art. 331, et violé les dispositions combinées des art. 332 et 353 c. pén.;
département
du Calvados, du 14 août dernier, qui condamne ledit Tourniant et sa femme à vingt et dix ans de travaux forcé, etc. Dui5 sept. 1853.-6. G.,cb. crim.-MM. Meyronnet, rap.-Tarbé,av.gén*
(3) f Marignan C. min. pub,) — La coua ; — Attendu , quant à l'application de la peine, que le jurv ayant déclaré que certains des viols et des attentats à la pudeur dont il s'agissait avaient été comdls après le
connue, jusqu^au mariage , aurait dû produire le même eflist que la paternité légitime ou devenue telle par le mariage; — Rejette.
Du 22 déc. 1842. -G. G., ch. crini.-MM. de Gronseilhet, pr. Romlgoières, rap.
(4) (Min. pub. C. Laureaein.)— La coua; —Vu les art. 337 et 410 c. inst. crim., 351 et 553 c. pén., dont le premier prononce la peine de réclusion contre quiconque a commis le crime de viol, oa s'est rendu coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de Tun on do l'autre sexe ; — Le second punit des travaux forcés iuperpétuitè les coupables qui sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat ; — •
que, dans l'espèce, il est constaté, par le procès-verbal de la séance , que le ministère public avait requis la position d'une question tendant à Caire décider par le jury si, lors du crime, Marie Gautier était domestique de l'accusé ; — Que si les maîtres coupables envers leurs domestiques de l'un des crimes de l'art. 351 c pén. ne sont pas énoncés nominativement dans Part. 555 da même code, ils y sont implicitement, mais nécessairement compris par cette disposition , qui déclare que la peine du crime est celle des travaux forcés perpétuels : « Si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat; » — Qu'il est reconnu au procès , et formellement déclaré par la cour d'as« sises , qu'il était résulté des débats que Marie Gautier était servante da Laurencin lorsque le crime dont il était accusé avait été commis; que, dèa qu'une des circonstances aggravantes du crime d'attentat à la pudeur avec violence , énoncées dans Fart. 555 e. pén., était sortie des débats, le ministère public avait eu le droit de requérir la position d'une question suc celle circonstance , et qu'en refusant de déférer à celte réquisition du mi* nistère public, sous le prétexte que les maîtres ne sont pas nominativement compris dans l'art. 555, tandis que la disposition de cet article , comprenant tous les coupables de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis le crime, s'applique nécessairementaux maîtres qui l'ont commis envers leurs domestiques, la cour d'assises a évidemment mal interprété et violé ledit article ; — Que son refus d'autoriser la position d'une question sur une circonstance aggravante qui, de son aveu , était résultée des débats , a été une contravention manifesta à Tart. 558 c. insL crim.; que, par suite de ce refus , les faits de la causa n'ont pas été présentés au jury tels qu'ils sortaient de l'acte d'accusation et des débats ; que le jury n'a été interrogé que sur le crime d'attentat à la pudeur avec violence, sans circonstance aggravante, et que L'accusé n'a é(é condamné ^u'à la peine de ce crime , lorsque , sj |'arl« 558 c. inKt* criyu
ATTENTAT AUX MŒURS. — Art. 4, § S.
tear. Part. 853 est exeeptioiiBeletdoU, à ce titre, être interprété strictement. Or, les maîtres n'y sont pas dénommés. Pour qu'ils s'y trouyassent compris implicitement , il faudrait qu'ils l'y fussent nécêuairement. Ceux qui ont autorité sur la personne sont seulement les pères , mères , tuteurs et curateurs *, ce qui le prouve , c'est que le même art. 33S ajoute nominativement les instituteurs, fonctionnaires publics et ministres du culte, ce qui aurait été complètement Inutile si les mots , ceux qui ont autorité, devaient s'appliquer à d'autres qu'aux pères, mères, tuteurs et curateurs. Si le législateur avait eu les maîtres en vue, Il les aurait sans doute ajoutés à cette nomenclature. D'ailleurs , un maître n'a réellement pas autorité sur son domestique; il existe entre eux un contrat que chacune des parties est toujours libre de dissoudre. Enfin , s'il y avait doute sur le sens de l'art. 333 .« Il devrait être interprété de la manière la moins rigoureuse.
Mais ces objections sont loin d'être concluantes. 11 ne parait nullement exact de dire que le maître n*a pas d^autorité sur son domestique. La loi entend parier d'une autorité morale , autant que d'une autorité légale , et d'ailleurs l'autorité du maître sur son serviteur à gages présente ce double caractère. A la vérité y cette autorité prend naissance dans l'exécution d'un contrat^ mais la source dont elle émane importe peu; elle n'en est pas moins réelle et incontestable , tant que dure le contrat qui lie les parties, contrat qu'elles ne sont libres de dissoudre, quoi qu'en dise M. Carnot , qu'après Texpiration du temps convenu entre elles , ou selon l'usage des lieux. — Et non-seulement l'autorité du maître sur son domestique est irrécusable , mais encore il est vrai de dire qu'elle s'exerce avec plus d'empire qu'aucune autre autorité dérivant directement de la loi 'même. Or, plus elle puise de force dans sa nature et dans sa con- Unuité, et plus il importe de réprimer ses abus. La raison ne permet donc point de ne pas comprendre les maîtres dans la classe de ceux qui ont autorité sur des tiers dans le sens de l'art. 333; elle ne permet pas d'introduire en leur faveur une exception que condamnent à la fois la lettre et l'esprit de cet article ; sa lettre , car en aggravant la peine du viol à l'égard des coupables qui avaient autorité sur leurs victimes , il ne distingue pas si celte autorité s'exerçait à tel ou tel titre; son esprit, car de tous les
avait reçu son exécution , il aurait peut-être été déclaFé coupable du crime avec la première des circoDHlaoces aggravantes de l'art. 333 et ccDdamaé en conséquence b la peine de cet article; — Qu'une déclaration du jury, que le défaut de position d'une question sur une circonstance aggravante sortie des débats rendait nécessairement incomplète et insuffisante, n'a pas été une base légale de la condamnation prononcée par la cour d'assises ; que Tarrét do celte cour, qui a décidé que la question dont il s'a^t ne serait pas posée, et l'arrêt définitif qui en a été la suite, ne sauraient subsister ; — D'après ces motifs , casse et annule l'arrêt portant refus d'ordonner la position de la question sur la circonstance aggravante requise par le ministère public; casse pareillement tout ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt du 13 novembre dernier, qui prononce la condamnation de Laurencio , etc., etc.
Du 26 déc. 1823.-G. C, secU Grim.-MM. Barris, pr.-Aumont , rap.
(1) (Blain C. min. pub.) — La coub; — • Vu l'art. 333 c. pén.; — Attendu que la disposition de cet article est générale et qu'il y a lieu d'appliquer la peine y portée, toutes les fois que le viol a été commis avec funo des circonstances ^oi y sont mentionnées; — Que, dans l'espèce, il résultait de la déclaration du jury que Blain avait commis un viol sur la fierfionne de la fille de sa femme; que les juges ont pu et dû examiner si le coupable avait autorité sur la personne envers laquelle il a commis un attentat, et qu'en décidant affirmativement cette question et en appliquant la peine prononcée par ledit article, ils n'ont point fait une fausse application de la loi ; — Bejette.
Du 25 mars 1830.-C. C, ch. crifn.-MM. de Bastard , pr.-Dupaty, rap.
(t) (Bray C. min. pub.) ~ La coub; ^ Sur le 3* moyen , tiré de ce qu'en répondant à la question de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis le crime de viol, ou tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, le jury a simplement dit : Oui , l'accusé est coupable , sans énoncer sur lequel des deux crimes portait sa déclaration : — Attendu que chacun des crimes énoncés dans celte question entraîne l'appll- I^Ucalioo de la même peine , et que , par conséquent , la déclaration du nry est complète et régulière ; — Sur le 4* moyen , tiré de ce que le jury aélé interrogé sur la question : si l'accusé était protuteur et beau-père des Murs Gamaux ; — Attendu que celte question ne portant que sur un point de fait, elle a dû être eoumise aux jurés ; — Sur le 5* moyen , tiré de la (célendue violation des art. 373, 58i et 384 c. civ., ainsi que de la fausse
genres d'autorité dont il Importe do réprimer fortement les excès, il n'en est aocun qui, par la force de son Influence, par la fréquence de ses abus, réclame plus hautement la surveillance et la sévérité de la loi que l'autorité des maîtres sur leurs serviteurai — V. dans le même sens MBf . Delapalme , toc. cî<., n* 30 ; Chau* veau etHélie, t. 6, p. 193.
1 1 0. Par la même raison , un contre-mattre doit être conii' déré comme ayant autorité sur les personnes travaillant sons sa surveillance. Et c'est aussi ce qu'a Jugé la cour de cassation : M Attendu , porte son arrêt, que le contre-maître a réellement au* toritésur les personnes qui travaillent sous sa surveillance, et que la cour d'assises de l'Oise, en faisant application au deman« deur de l'art. 333 c. pén. , a fait une juste application de la loi; — Rejette. » (3 août 184l.-Gli. crim.-M. des Voisins, rap.« Aff. Baux C. min. pub.)
lit. Le mari a-t-ll autorité sur sa femme dans te sens de l'art. 333? L'affirmative s'induit, à notre avis, de la nature des devoirs respectivement imposés aux époux par les art. 215 et suiv. c. civ. M. Dupin parait se prononcer dans le même sens par le réquisitoire qu'il a prononcé dans l'affaire J... ci-dessus, n» 78.
• 1 1 9. Le mari a pareillement autorité sur les enfants mineurs que sa femme a eus d'un précédent mariage. C'est ce qui a été Jugé avec raison dès 1830* (ReJ., 35 mars 1830) (1).
lis. Et, depuis, d'autres arrêts ont pareillement décidé que rindlvldu qui est à la fols protuteur et beau-père des filles que sa femme a eues d'un premier lit , est Justement réputé avoir, à ces titres, autorité légale sur celles-ci (Rej. , 3 mai 1832) (2).
114 Que, de même, le second mari, par l'efTet seul de la
puissance maritale et de sa qualité de chef et de maître du domicile commun , entre nécessairement en partage de l'autorité que sa femme conserve , malgré son convoi , sur les enfants mineurs non émancipés , issus du premier mariage , ainsi que cela résulte des dispositions combinées des art. 213, 214, 305 et 306 c.civ.; d'où il suit que ce second mari, coupable de viol sur ces enlants, est passible de la peine portée par l'art. 333 c. pén. (Cass., 16 fôv. 1837; ReJ. . 26 sept. 1830 (3); 26 fév. 1836, alT. Dutilleul C. min. pub.)*
application de l'art. 353 c. pén., en ce que le beau-pére des enfants qu'aoe femme a eus d'un premier mariage , ne peut avoir aucune autorité légale sur eux : — Attendu que l'accusé a été déclaré protnteor et beau-père des filles Garnaux; qu'en jugeant qu'à ces titres elles étaient placées soussod autorité légale , l'arrêt attaqué n'a nullement violé les articles précités do code civil , et a fait , au contraire , dans l'espèce , une juste application dudit art. 355 c. pén.; — Rejette.
Du 3 mai 1832.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Rivee, rap.
(3) 1~ Etj^ : — (Min. pub. C. Andibert.)^LA coun ; — Statuant, 3^, sur le pourvoi du procureur général du roi près la cour royale d'Aix , cooln l'arrêt précité , fondé sur ce que ledit arrêt a fait une fausse applicalioa de l'art. 332 c. pén., au fait dont ledit Audibertaété déclaré coupable par le jury ; — Attendu , en fait , que ledit Audibert a été déclaré , par le jury, coupable du crime de violeur la personne de sa belle-fille âgée de dii-buit ans; — Attendu, en droit, que, d'après l'art. 372 c. civ., l'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipatioo ; et qu'aux termes de l'art. 374 du même code, l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père;»Que cette autorité continue d'exister avec certaines modifications , dans la personne de sa m^re, après le décès du père, et même aprèsqu'elle a convolé àde secondes nocrs; Que, dans ce dernier cas, le second mari , par l'effet seul de la puissanct maritale, et de sa qualité docbcf et de maître du domicile commun, eoire nécessairement en partage de l'autorité de sa femme sur les enfants mi* neurs et non émancipés, issus du premier mariage , ainsi que cela résulb des dispositions combinées des art. 215, 214, 595 et 396 c. civ.;-^ Attendu que, s'il est vrai que la mère qui a convolé a perdu de pleic droit la tutelle , faute par elle d'avoir, conformément à l'art. 395 du codt précité , convoqué le conseil de famille pou décider si la tutelle de sa fille mineure devait lui être conservée , le second mari , quoique non revêtu de la qualité de cotuteur, n'en demeure pas moins solidairement responsable des suites de la tutelle indûment conservée p'ar sa femme; — Que cette disposition delà loi prouve,jusqu'àl'évideoce,que le législateur a considéré le second mari comme exerçant, en réalité, une autorité sur les biens et sur la personne de la mineure, puisqu'il en fait peser sur lui la respoisabllité; — Attendu qu'il résulte de ces principes que le beau-père <(ui se rend coupable du crime daviol sur la personne dew belle-fille mineure non émancipée, rentre dans la catégorie des personnes ayant autorite sur elle, %VL^à eues en vue Part. 333 ç. pén., et se trouve passible des peines por-
ATTENTAT AUX UOEURS.— Art. 4, g 3-
flflS.... Qa*ll en est ainsi alors même que la mère ayant perdu la tutelle de plein droit , faute par elle d'avoir convoqué le conseil de famille pour s'y faire maintenir , le second mari ne se troaverait pas revêtu de la qualité de cotuteur; car il n'en demeure pas moins solidairement responsable des suites, de la tutelle indûment conservée par sa femme , ce qui prouve que la
loi le considère comme exerçant en réalité une autorité sur les
1^8 pu ledit article ; — Qa'en décidant le contraire, rarrét attaqué a fiit une fausse appréciation de l'trt 352 » et a formellement violé l'art. 533 C Déo. ; — Par ces motifs , casse.
Du 16 fév. 1837.-C. C, ch. cr«rliM. de B&stard, pr.-Debanssyy r^.
2* Stpéeêf — (Isard C. min. pub.) — La cour; — Sur le deuxième moyen: — Attendu que la mère, en convolant k de secondée noces, ne peid pas raotorité que la loi lui donne sur ses enfants mineurs et que son second mari partage cette autorité ; — Attendu que le jury ayant déelaré le demandeur coapable de viol sur la personne de la fille de sa femme, âgée de moins de quinie ans accomplis, l'arrêt attaqué lui a fait une juste application de l'art. 333; — Rejette.
Du 26 sept. 1839.-G. G», cb. cr.-MBf. de Bastard, pr.-de Ricard, rap.
(i) Egpèoêf — (Min. pub. C. Pollard.) — Un arrêt de la cour de Hennés , do 13 avril 1844 , avait renvoyé Poliard devant la cour d'assises du Finistère, comme prévenu de plosieurs tentatives de viol, ou d*atlentat8 à la pndenr, consommés ou tentés avec violence , sur Françoise Milin , sa belle-fille , Agée de moins de quinte ans (treize ans). Par cet arrêt, la cour, contrairement an réquisitoire du ministère pubUc, avait refusé de qualifier les faits conformément à l'art. 333 c. pén., c'est-à-dire de considérer PoUard comme étant de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat. Elle écartait la circonstance aggravante prévue par cet article , en se fondant sur ce que la femme Milin n'ayant point, en se remariant avec Poliard , fait convoquer le conseil de famille , avait, aux termes de l'art. 395 c civ., perdu tout droit à la tutelle de sa fiUe, circonstance d'où ia cour concluait « que rien n'établissant que la tutelle eUt été conservée à la mère depuis son second mariage » il n'était pas constant que l'accusé eùtantorité légale sur sa belle-fille. »
Pourvoi du ministère public pour violation de l'art. 333 c péo. — M. Ploogoulm , procureur général près la cour royale de Rennes , a soutenu ce pourvoi , et invoqué l'application de l'art. 333 c. pén., de la manière suivante : — « Laurent Poliard, a dit ce magistrat , n'avait-il pas autorité sur Françoise Milin ? Il est certain qu'elle demeurait avec lui ; elle est sa belle-fiue; elle n'avait pas encore treize ans è l'époque des derniers attentats dont eUe a été victime ; enfin , elle n'a jamais eu d'autre tuteur que sa mère et son beau-père qui seuls sont restés chargés de prendre soin de sa personne et de défendre ses intérêts. Il suffirait d'exposer ces circonstances pour établir qne Laurent Poliard exerçait , par le fait , une autorité très-réelle sur Françoise Milin , sa belle-fiAe , et dès lors , Il semble que l'art. 333 devait lui être appliqué. Mais, en admettant, comme la cour royale de Rennes semble l'exiger, que l'autorité dont parle cet article soit une autorité légale, ne faut- il pas dire encore que Laurent PoUard avait cette autorité sur Françoise Milin? Il est vrai que la veuve Milin , en se remariant sans avoir convoqué le conseil de lamille , aferdn de pleia droit la tutelle de sa fille (c civ. 395). Mais cet article , en punissant la négligenee de la mère , n'a pas voulu compromettre les intérêts des mineurs , et il n'en résulte pas que la mère, quoique privée de plein droit de la tutelle, soit aflranchie des devoirs qu'elle impose; au contraire, elle doit continuer à prendre soin de ses enfants, et, comme ib ne peuvent rester abandonnés à eux-mêmes, les charges de la tutelle pèsent sur elle , tant qu'il ne leur a pas été donné on autre tuteur ; ces charges pèsent également sur son nouveau mari; c'est ce que le législateur a exprimé dans l'art. 395 , en disant : Son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. Aussi il faut en conclure que la loi elle-même imposait à Laurent Poliard robligation de prendre soin de Françoise Milin , sa belle-fille ; 11 avait donc sur elle une autorité légale , et lui y qui était spécialement chargé de la protég£r et de la défendre, il a attenté à sa pudeur. Moralement et légalement , il est plus coupable qu'on étranger, et il doit être puni plus sévèrement. — Enfin, lors même qu'on déciderait que Françoise Milin a cessé entièrement d'être soumise à la Intelle de sa mère, A est certain du moins que la femme Polard , par le fait de son second mariage , n'a pas été dépouillée de tous les droits de la puissance paternelle sur sa fille mineure issue de son premier mariage , et l'exercice de ces droits appartenait en partie b son mari avec lequel elle vivait , ainsi que sa fille. » — ArrêL
La coum; — Vu les art. 371 , 372 et 395 c. cîv., et l'art. 335 e. pén.; — Attendu, en droit , que d'après l'art. 372 c. dv., l'enlant reste sous Tautorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité on son émancipation ; -^ Attendu qne cette autorité continue d'exister, avec certaines modifications dans la personne de la mère , après le décès du père , et même après qu'elle s ceavelé à de sceoides noces;— Que dans ce dernier cas , le
biens et la personne des mineurs, puisqu'elle en fait peser sur lui la responsabilité (même arrêt du 16 fév. 1837 y aff. Audiberl. Gass., 2mall844)(l).
t te... Et que, de même enfin, le mari a autorité sur la fille naturelle et mineure de sa femme, habitant avec ceUe-ci dans la maison conjugale (Cass., 11 Juin 1841; Orléans, 20 août 1841 (2); ReJ., 25 mars 1843, aff. Rieux, V. n« 110). Il y a là une au-
second mari , par l'effet de la puissance maritale , et en vertu de sa qualité de cbef et de maître du domicile commun , entre néœssairemeot en par* tage de l'autorité de sa femme sur les enfants mineurs et non émancipés, issus du premier mariage, et qui habitent dans le domicile commun; — Attendu qu'il résulte des dbpositions de l'art. 395 c. dv. que la mère tutrice qui se remarie sans avoir, avant l'acte de mariage , convoqué le conseil de famille , à l'effet de décider si la tutelle doit lui être conservée, perd de plein droit la tutelle , et que son nouveau mari est solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée ; qu'il ressort évidemment de celle disposition de la loi que le législateur a considéré le second mari comme exerçant une autorité réelle sur les biens et sur la personne des enfants mineurs de sa femme , issus du premier mariage et habitant le domicile commun , puisqu'il a rendu ce second mari responsable des suites de cette tutelle ; — Attendu que des principes ci-dessus posés , il suit que le beau-père qui est accusé du crime de tentative de viol, ou du crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur l'enfant mineur et non émancipé de sa femme 9 et habitant 1| demeure commune des époux, se trouve investi d'une autorité de fait et do droit sur la personne de cet enfant mineur, et rentre, par conséquent, dans la catégorie des personnes qu'a eues en vue l'art. 333 c. pén., en prononçant contre elles nne aggravation de peine, lorsqu'elles se rendent coupables des crimes spécifiés dans les art. 331 et 332 dudit code ; — Attendu , néanmoins , que l'arrêt attaqué reconnaît ^ en fait, dans Tordonnance de prise de corps qu'il a confirmée, que Françoise Bfilin , âgée do treize ans , demeurait dans la maison de son beau-père, Laurent Polard, accusé d'avoir commis le crime de tentative de viol , ou le crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur la personne de ladite Mtlin ; mais que ledit arrêt a rejeté le cbef du réquisitoire du ministère public , tendant à ce que les faits de l'accusation fussent qualifiés comme ayant eu lieu sur la bellefille dudit accusé, ayant autorité sur elle; que cette arrêt a motivé le rejet sur ce que « rien n'établissant que la tutelle ait été conservée à la mère depuis son second mariage , il n'est pas constant que l'accusé eût autorité légale sur sa belle-fille; » — Attendu qu'en jugeant ainsi ledit arrêt a méconnu les art. 371 ^ 372 et 395 c. dv. et a formellement violé l'art. 333 c. pén. ; — Casse.
Du 2 mai 1844.-C. G., ch. crim.-MM. Barris, pr.-Dehaussy, rap.
(2) Espietf — (Min. pub. C. Higeot.) — La coin; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a relevé à la charge de Migeot aucun fait de proxénétisme, et qu'il a sainement interprété l'art. 534 c. pén., en réformant sur ce point l'onlonnance de la chambre du conseil; — Par ces motifs, rejette de ce chef le pourvoi du procureur général ; — Mais sur le chef relatif aux faits d'attentats à la pudeur commis sur la personne de Rosalie Mainart, enfant &gée de moins de onse ans , fille naturelle et mineure de la femme dudit Migeot , habitant avec sa mère et son beau-père; — Attendu que , lorsqu'une circonstance aggravante résultant de l'instruction n'a pas été appréciée par b chambre d'accusation , cette prétérition ou son appréciation erronée en fait, n'empêcherait pas le président de ia cour d'assises, si les débats venaient à l'établir, d'en faire la matière d'une question à soumettre an jury; que , sous ce rapport , l'arrêt Incomplet de la chambre d'accusation n'en serait pas moins régulier, puisqu'il aurait saisi la cour d'assises de la connaissance du crime, avec toutes les circonstances qui l'ont accompagné, soit que l'instruction les ait relevées, soit qu'elle ne les ait pas fait connaître ;'— Qu'il n'en saurait être de mênra d'un arrêt qui , après avoir reconnu lo feit qui constituerait légalement une circon* stance aggravante, l'aurait cependant écartéo en droit par une décision formelle ; — Que dans ce cas , le procureur général qui , nus termes de l'art. 271 c inst. crim., ne doit pas porter devaat la oour d'assises une accusation autre que celle admise par un arrêt de renvoi , ne pourrait introduire cette circonstance aggravante dans le résumé ds Tacte d'acomatlon , sans violer ledit art. 271 et l'autorité de la chose contre lui contradicloirement jugée ; — Mais attendu qu'il appartient h la conr de cassatien d'annuler les arrêts des cbambres d'accusation pour violation des règles de la compétence aux termes de l'art. 408 c iasi. crim., et pour famé interprétation des lois pénales, quant à la quaUfication légale des faits; que le n<* 1 de l'art. 299 du même code n'est pas limitatif à cet égard;
Sue cet article doit s'interpréter par les attributions ordinaires de la cou. e cassation, et qu'ainsi, cet art. 299 ouvre au qiinistère public le recours de droit, quand le fait n'a pas été qualifié conformément à la loi; — Attends, dans l'espèce , qne si Parrêt attaqué a relevé, narmi les indices de calpa* bilité morale, la circonstance que le mari de la femme Migeot, accusé » devait protection à la fille de celle-ci , il a néanmoins retranché fnmen»* ment de raccusation la circenstanee aggravante résultant de cette fOiiti«.r
ATTENTAt AUX MOEtÎRS.— Art. 4, § 3.
torilé do fait incontestable et qui doit évidemment sufQre pour constituer une circonstance aggravante.
119. Toutefois, Paggravation de peine prononcée par Tart. 533 ne résulte pas contre un beau-père , de sa seule qualité de beau-père , mais des circonstances de fait qui attribuent autorité au coupable de cette classe sur sa victime. Il faut donc, pour que cet article soit applicable , que les circonstances dont il s'agitaient été reconnues et déclarées par le Jury ; ce qui n'a pas lieu si, par exemple, la cour d'assises, au lieu d'énoncer, dans les questions posées au Jury, que la victime était mineure et soumise à la cotutelle de son beau-père , s'est bornée à articuler cette dernière qualité en lui attribuant la conséquence légale d'autorité qui n'en dérive pas nécessairement (Gass., 10 août 1859) (1).
118. La question de savoir si le coupable est tuteur ou beau-père de la victime est une question de fait, qui , à ce titre, doit être résolue par le Jury (ReJ., 3 mai 1833, air. Bray,V.n<* 11 5).