‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 83 sur 116 · Il en est de même de la question de savoir si la vic · texte numérisé non relu

Il en est de même de la question de savoir si la vic

par le motif, en droit, qa'il s'agissait d^one fille naturelle sur laquelle la mère avait conservé un pouvoir exclusif, et que Taccusé n'en avait ni pouvait avoir la cotutelle , et , par suite , était sans autorité sur sa victime ; quMl j a chose jugée en droit, et décision définitive et non provisoire sur ce point de la cause ; — Mais attendu qu^aux termes des art. 213 et SU c. ci?, sur les droits conférés au mari par le mariage et des art. 371, 372,

373 et 374 du même code sur les droits de la puissance paternelle combinés, la mère a autorité sur Teofant naturel par elle reconnu; que son mari participe nécessairement de celte autorité par celle que la loi lui confère sur sa femme ; que , d'ailleurs , il a lui-même une autorité directe sur l'enfant mineur habitant le domicile conjugal ; qu'il rentre donc dans la catégorie de ceux sur lesquels statue l'art. 333 c. pén. ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 395 et 396 c. civ., et formellement violé ledit art. 333 c. pén., et mal qualifié les faits par lui reconnus ; — Casse.

Du 11 juin 1841. -C.C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap.

Sur le renvoi de l'aflaire devant la cour d'Orléans , il est intervenu un arrêt en ces termes :

La coua; — Attendu que Migeotest le mari do la femme Mimard; que celle-ci est la mère de Rosalie Mimard , fille naturelle et reconnue , Âgée de moins de onze ans , et sur laquelle Migeot a commis , dans le courant des années 1838, 1839 et 1840, divers attentais à la pudeur;

— Qu'il résulte de la combinaison des art. SI 3, 214, 371, 372, 373 et

374 c. civ., que le mari , en vertu de la puissance martiale , a sur sa femme une autorité qui s'étend nécessairement sur les enfants naturels de celle-ci; — Qu'on ne saurait concevoir que, dans la famille , l'enfant naturel mineur, étant soumis à l'autorité de sa mère , laquelle l'est également à l'autorité de son mari , no fût pas, par une conséquence forcée , sous la direction et la dépendance de celui-ci , et par suite sous son autorité morale ; — Que , dès lors aussi , l'attentat à la pudeur commis par le mari sur l'enfant naturel de sa femme rentre nécessairement dans le cas prévu et puni par Tart. 333 c. pén. qui , par la généralité de ses expressionr, embrasse tous les coupables de ce crime qui ont une autorité réelle snr la personne de leur victime ; — Attendu qu'il résulte de l'instruction charges suffisantes contre le prévenu des attentats à la pudeur qui lui sont )«nputé8;— Que ces faits sont de nature à être punis de peines alllictives et infamantes; — Déclare qu'il y a lieu à accusation contre ledit J.-B. Migeot pour avoir, dans le courant des années 1836, 1837, 1838, 1839 et 1840, commis plusieurs attentats h la pudeur, consommés sans violence , sur la personne de Rosalie Mimard , alors &gée de moins de onze ans , sur laquelle il avait autorité , crime prévu par les art. 331 et 333 €• pén. ; etc.

Du 20 août 1841.-C. d'Orléans , ch. accus.-M. Abbatlucci, pr.

(1) (Le Manach C. min. pnh.)— La coua ; — Vu les art. 332 et 333 c. péo. ; -— Attendu que Taggravation de peine prononcée par le second de ces articles ne résultant pas de la seule qualité de beau-père , mai? des circonstances de fait qui attribuent autorité aux coupables de cette classe sur leurs vicl'mes, sa disposition pénale n^est applicable qu'à ceux à l'égard desquels ces circonstances ont été reconnues et déclarée? par le jury;

— Attendu que la cour d'assises des Cêtes-du-Nord , au lieu d'énoncer dans les questions posées au jury le fait ressortant, soit du récit de l'acte d^accusaliofi, soit de l'ordonnance de prise de corps confirmée par l'arrêt de renvoi , que la jeune fille, objet de l'attentat, était mineure à l'époque «ù il a été perpétré, et soumise à la cotutelle de son beau-père, s'est bornée à articuler cette dernière qualité en lui attribuant la conséquence légale d'autorité qui n'en dérive pas nécessairement; en quoi a été faussement appliqué l'article précité et l'accusation non purgée ; — Casse.

Dtt 10 août 1839.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Rocher, rap.

(t) Kipiee : — (Rieux C. mîn. pub.) — Pierre Rieux a été condamné •ni travanx forcés à perpétuité par arrêt de la cour d'assises de Hontpel-

time du viol est la fille naturelle de la femme de l'accusé , alors même qu'il n'existe pas d'acte de reconnaissance de cet enfant (Rej., 25 mars 1843) (2).

190. Mais il n'appartient qu'à la cour d'assises de tirer des faits reconnus par le Jury leurs conséquences légales, et, par exemple , de décider si l'accusé , en sa qualité de beau-père déclarée par le Jury , avait une autorité légale sur la fille de sa femme (ReJ., 25 mars 1830, aff. Blain , V. n« 112).

191. Pareillement, la question de savoir si un oncle avait autorité'sur sa nièce, et, en général, si l'accusé avait autorité sur la victime du crimç , est une question de droit qui ne peut être soumise au jury et par lui résolue (Gass., 4 avril 1833, 22sept. 1836)(3).

199. Parmi les qualités que l'art. 335 considère comme aggravantes des crimes de. viol et d'attentat à la pudeur, se trouve celle ûHnstituteur. On comprend en effet que la peine doive être plus forte quand à la tentative ou à la consommation du crime se

lier, pour viol commis sur la personne do Victoire Petit, avec cette circonstance que Rieux était mari d'Elisabeth Petit, mère naturelle de Victoire. Toutefois , celle-ci n'était pas recoonne par sa mère. — De ces circonstances sont nées les solutions qu'on vient de poser. — Arrêt.

La coua ; — Sur le premier moyen de cassation , pris de ce que le jury n'était pas compétent pour décider si Marie-Victoire Petit, quoique noa reconnue, était la fille naturelle d'Elisabeth Petit: — Attendu qae le président de la cour d'assises n'a pas soumis au jury la question de savoir si Marie- Victoire Petit avait été ou n'avait pas été reconnue ; mais seulement celle de savoir si elle était la fille naturelle d'Elisabeth Petit, et qoe cette question constituait ane question de fait , dont la solution pouvait être donnée par le jury;

Sur le deuxième mojren , pris de ce que la cour d'assises était incompétente pour décider si Pierre Rieux avait autorité suf Marie-Victoire Petit:

— Attendu que, dans les circonstances dont le fait principal était accompagné, et qui résultaient de la déclaration du jury, à savoir que Marie- Victoire Petit était la fille naturelle d'Elisabeth Petit , femme dudit Rieux; que ladite Marie-Victoire Petit était âgée de moins de quinze aos, et qu'elle habitait la maison des époux Rieux; la question de savoir si Pierre Rieux avait autorité sur Marie- Victoire Petit ne pouvait se résoudre que d'après les règles du droit criminel , combinées avec celles du droit civil, et qu'ainsi elle était du domaine exclusif de la cour d'assises ;

Sur le troisièmo moyen , pris de la fausse application , et , par suite, d« la violation de l'art. 333 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué aurait décidé que Pierre Rieux avait autorité ïur Marie- Victoire Petit : — Attenda que la disposition de l'art. 333 est générale et qu'il éo résulte que cet article prononce l'aggravation de peine, quel que soit le principe de ranloritéque le coupable exerçait sur la personne rendue victime de l'attentat ; ^ Attendu que, d'après les réponses qoe le jury avait faites aux questioosqoi lui avaient été posées , Marie- Victoire Petit, encore mineure, était soumise à l'autorité de sa mère en même temps que celle-ci était placée parla loi civile dans les liens de l'obéissance qu'elle devait à son mari ; qu'il suit de là que les effets do l'autorité dont était investi Pierre Rieux , lequel était d'ailleurs maître du domicile commun , s'étendaient lont à la fms sur la mère et sur l'enfant, et qu'ainsi cette dernière était , relativement h Pauteur de l'action , dans les conditions de soumission et de dépendanee qui justifiaient l'application de l'art. 333 c. pén. ; — Rejette.

Du 25 mars 1843.-C. C, ch. crim.-MM. de Gronseilh68,pr.-Bre8Son,r.

(3) i" Espèce : — (Cieutat C. min. pub.) — La cour; — Attenda qoe la question de savoir si le demandeur avait autorité sur sa nièce était uue question de droit qui ne pouvait 6tro soumise au jury et par lui réseloe;

— Attendu que, dans l'espèce, le jury qui a répondu affirmativement sur cette question n'a été interrogé ni sur l'ftge de la nièce du demandeur ni sur la nalare des rapoorts domestiques qui pouvaient exister entre eux;— Points de fait desquels la cour d'assises aurait tiré les conséquences de droit qu'elle aurait jugé en résulter ; — Par ces motifs , casse la positiae des questions et la déclaration du jury.

Du 4 avril 1833.-0. C. , ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-Ricard, rap.

2* Etpic$ .- — (Laurent C. min. pub.) — La coua; — Attendu que, parmi les questions posées au jur^, se trouve celle de savoir si l'accusé avait autorité sur la jeune fille, victime du crime, et que celte question, résolue affirmativement, a emporté une aggravation de peine, d'après l'art. 333 c. pén. ; — Attendu que celte question , étant une question de droit, ne pouvait être résolue que par la cour d'assises et non par le jury, qui était incompétent à cet égard; — Attendu que, dès lors, cette questions été irrégulièrement posée et incompétemment résolue, et n'a pu servir de base lé^le à la condamnation prononcée contre le demandeur; — Casse l'arrêt rendu, le 46 août dernier, par la cour d'assises de l'Hérault, contre François Laurent, ensemble les débats, la position des questions et la réponse du jury.

Du 22 sept. 1836. C. C, ch. crim.-MM. deBaslardi pr.-MerilhQU,rap. *

ATTENTAT AUX MŒURS.— Art. 4, § 3.

lolnl Tabus de la eonnaûce qui était accordée au coupable à raison de ses fonctions. Le mot instituteur s'applique à tous les maitres quelconques auxquels est conûée l'éducation de la Jeunesse , qu'ils aient des établissements d'instruction , ou qu'ils soient appelés dans les maisons particulières. 11 comprend même les maîtres Taris d'agrément , tels que les nudtres de musique , de dessin , de danse y etc. — V. en ce sens MM. I>elapalmey eod.; Cbauveau etHélie, p. 198.

US S. La qualité de serviteur à gages est, comme celle d'instituteur, une circonstance aggravante du crime de viol ou d'attentat à la pudeur. L'ancien art. 333 s'était borné à dire : « La peine sera celle des travaux Xorcés à perpétuité, si les coupables •... sont les serviteurs à gages de la personne envers laquelle Us ont commis rattentat,,, » De là naissait la question de savoir si un domestique devait être considéré , dans l'application de cet article, comme le serviteur à gages , non-seulement du chef de la famille, mais aussi des autres personnes qui la composent. — La cour de cassation admit l'affirmative ; elle déclHa que les serviteurs à gages sont réputés avoir cette qualité même à l'égard de la femme et des enfants du chef de la maison , et qu'ainsi le viol ou l'attentat à la pudeur par lui commis sur cette femme ou CCS enfants rentraient dans l'application de l'art. 333 (Cass., 6 sept. i821 \ ReJ., 3 ]anv. 1833; 32 juiil. 1824} (1).— Cette solution a été mise hors de controverse par la loi du 28 avril 1832 qui , par une addition faite à l'article précité, frappe les coupables de la même aggravation de peine , non-seulement lorsqu'ils sont les serviteurs à gages de la personne violée , mais aussi lorsqu'ils sont les serviteurs des ascendants de celle-ci ou de ceux qui ont autorité sur elle.

Du reste, l'expression serviteurs à gages , employée par l'art.

(t) 1** E^pèet : — (Min. pab. C. Mcrcœur.) — Là cooa*, — Va Tart. 41 0 €• inst. crim.; — Va aussi Tart. 353 c. pén.; — Considérant qae celui qui est reçu dans une maison , en qualité de serviteur à gages , doit £lre considéré comme ayant cette qualité , non-seulement à i^égard do chef de la maison , mais anssi à l'égard de ses femme et enfants demeurant avec lai; que le crime de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence commis par un serviteur à gages sur lesdits femmes et enfants rentre donc dans rapplicalion de l'art. 353 c. pén., et doit conséquemment être puni des travaux forcés à perpétuité; que, dans Tcspèce, Pierre Mercœur, domestique de Louis Desroches , a été déclaré coupable de viol ou d'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne de Jeannette Desroches, fille &gée de quiaze ans, demeurant avec ledit Louis Desroches, son père; qu'au heu de le condamner à la peine des travaux forcés perpétuels , conformément audit art. 533 , la cour d'assises de la Loire n^a condamné ledit Mercœur qu'à celle de la réclusion ; que cette cour a donc prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi k la nature du cnme; que Tarrét dénoncé. doit être annulé, aux termes de l'art. 410 précité c. inst. crim. ; — Casse.

Da 6 sept. 1821 .-G. C, sect. crim,-MM. Barris, pr.-Busschop , rap. .

3* Etficê : — (SnmeUe C. min. pub.) — 5 janv. 1823.-Crim. rej.- Bf. LouTot,rap.

5* Etpècê! — (Legrand C. min. pub.) — 22 juillet 1824.-Crîm. rcj .-MM. Ollivier, pr.-Blondel , rap. i

Nota, Les arrêts rendus dans ces deu demiiret espices sont identiques à eeloi ^ est ialenrana dans t*affaire Nerccsor.

(2) (Goria.) — La coua; — Attendu , sur lé premier des moyens'présentcs parle léclamant, que le président de la cour d^assises (de la Moselle] a soumis au jury la question de savoir si le prévenu était, au moment du crime , sous-lieutenant des douanes; et que c'était en effet par le jory que cette question, purement de fait, devait être décidée; que, quant aa point de savoir si le prévenu avait , par sa qualité de sous-lieutenant des douanes, le caractère de fonctionnaire jjublie mentionné dans Part. 533 c ifén.j il constituait une question de droit que la cour d'assises seule avait le pouvoir de résoudre; que cette cour et le jury se sont donc renfermés dans les bornes dCfleurs attributions respectives ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'en déclarant que la qualité reconoue au prévenu par le jury lui attribuait le caractère de fonctionnaire public, la cour d'assises n'a violé aucune loi, et qu'en prononçant en conséquence la peine de l'art. 333 c. pén., elle n'a pas fait une fausse application de cet article;

... Attendu , sur le troisième et denier moven , que la disposition de Part. 333 n'est pas restreinte au cas oft les fonctionnaires publics ont commis le crime dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice; que la qualité de fonctionnaire public constitue par elle-même U circMStance aggravante des crimes de l'art. 331 ; que, sous ce rap-

333 c. pén., ne nous semble pas comprendre les commis. On voit par plusieurs dispositions da code pénal , notamment par l'art. 407y que, lorsqu'il veut appliquer la même pénalité , à raison du même fait, aux serviteurs et aux cpmfnts, il prend soin de les désigner nommément les uns et les autres.

ISA. La disposition de l'art. 533, qui aggrave la peine du viol ou de l'attentat à la pudeur quand le coupable est fonction' naire ou ministre d'un âdte , a soulevé une difliculté assez se* rieuse, celle de savoir s'il suffit, pour encourir la peine de l'art. 333, d'avoir la qualité de fonctionnaire ou de ministre d'un culte, ou si, au contraire, il est nécessaire, en outre, que le crime ait été commis dans le lieu où les fonctions étaient exercées, et envers des personnes sur lesquelles elles donnaient autorité.—- La première opinion a été formellement émise par M. Monseignat dans son rapport au corps législatif. Elle est soutenue par M. Delapalme, loc. ct(., n^ 42, comme conforme à la généralité des expressions dont s'estservi l'art. 333. Enfin, elle a été expressément consacrée par un arrêt de la cour de cassation (ReJ., 10 janvier 1821} (2); et la même solution semble aussi résulter implicitement d'un autre arrêt , suivant lequel l'art. 333 est applicable à de simples employés des douanes , coupables de viol dans le lieu où ils font leur service (Rej., 24 Janv. 1822 ) (3) ; car on n'aperçoit guère en quoi la qualité d'employé des douanes peut favoriser la perpétration du viol. — Lors de la discussion de la loi du 28 avril 1832, un député , M. Lberbette , a demandé que l'aggravation de peine, à raison de la qualité de fonctionnaire du coupable, fût restreinte au cas où ce serait en abusant de l'influence que cct(e qualité lui donnait que celui-ci aurait commis sou attentat. « Le motif, a-t-il dit, qui fait porter une peine plus grave contre les personnes désignées dans le premier paragraphe est uniquement

port , la condamnation du réclamant n'est donc pas une fausse application de la loi pénale ; — Rejette.

Du 19 janv. 1821.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

(3) Etpiee,' — (Grillet et Chambon^ — 13 déc. 1821, arrêt qui, sur la déclaration du jury que Grillet et Ghamboo ont commis avec violence un attentat à la pudeur sur Marie F/aisse, âgée de moins de quinze ans, pendant qu'ils étaient employés des douanes , a condamné ces individus ans travaux forcés à perpétuité , par application des art. 331 ; 332 et 333 c pén.

Pourvoi de Grillet et Cbambon. Les réclamants, a-t-on dit, n'étaient point des fonetionnairet j^bliet; aussi la question soumise an jury ne les qualifiait-elle que A^employii des douanes. Il est sensible, en effet, que do malheureux employés, placés aux bords des marais d'Aigues-Mortes pour empêcher la contrebande, ne peuvent être rangés dans 1^ classe des fonctionnaires que désigne l'art. 333 c. pén. C'est donc par une fauss» application de cet article que la cour d'assises leur a donné cette qualité; elle ne pouvait pas même leur attribuer celle de simples soldats. Quel a été le motif de la loi lorsqu'elle a considéré comme une aggravation du viol ou de la tentative de viol la qualité de fonctionnaire public? Elle a voulu évidemment prévenir les abus que ce fonctionnaire pourrait faire de l'an* torité dont il est revêtu ; elle a augmenté la peine du crime en proportion des facilités qu'il a eues pour le commettre. — Or, quelle crainte semblable peut inspirer un simple employé des douanes? Vivant isolé, sans considération, presque sans autorité, on n'a certainement pas à redouter de sa part l'influence qui a excité la sévérité du législateur.— Au surplus , un nombre considérable d'individus sont employés dans les diverses régies du royaume , et particulièrement dans celle des douanes. Or, ce serait étendre outre mesure le cercle des fonctionnaires publics que d'y faire entrer ceUe foule d'employés qui , soit par le caractère dont ils sont revêtus , soit par la nature de leur emploi , ne peuvent commander cette con- ^ance et ce respect qui s'attachent à la qualité de fonctionnaire public. — Arrêt*

La cont; — Attendu , sur le premier moyen , qn'il a été déclaré par le jury que les rédamants sont coupables d'attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence sur la personne de Marie Fraisse, â^éo de moins de quinze ans, et que cette déclaration irréfra^le consUtue le crime prévu par l'art. 332 c. pén. ; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu'U est constant, par la même déclaration, que les réclamants étaient employés des douanes dans le lieu ou le susdit crime a été commis ou tenté $ — Attendu , enfin , que les employés des douanes ayant le droit de dresser des procès- verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, ils ont néces» sairement un caractère public et doivent donc être réputés fonctionnaires publics; — De tout quoi il suit qu'en appliquant aux faits déclarés constants par le jury la peine déterminée par l'art. 333 c. pén., la cour d'asases da département du Gard s'est conformée à l'esprit et à la lettre de cet ticle; — Rejette.

Du 24 Janv. 18SS,*G. G., seol. dv.-MM. Barris, pn-Basire, rap.

ATTENTAT AUX MOEURS. — Art. 5.

flédaration claire et précise du jury. Si donc, à la question : « N... rst-il coupable de s'être rendu complice d'un attentat à la pudeur, commis avec violence, pour avoir, avec connaissance, assisté les auteurs dans les faits qui l*ont consommé? » le Jury a répondu : Oui , mais sans aucune des circonstances aggravantes , comme une telle réponse ne présente pas un sens clair et complet , en ce qu'elle semble tout à la fois admettre et écarter les circonstances de la violence et du concours de plusieurs , elle ne peut dès lors servir de base à une condamnation (Gass., 27 déc. 1832) («}.

Du reste , l'acquittement de l'auteur principal d'un attentat à la pudeur avec violence (ou de tout autre crime) , n'est pas inconciliable avec la condamnation du complice. — V. Complicité, et ReJ., 27 Juin 1846, aff. Mathieu, D. P. 46. 1. 324.

i8&. Le viol commis de complicité avec un individu de moins de seize ans, mais qui est déclaré avoir agi avec discernement, fait encourir à l'auteur principal du crime la peine des travaux forcés perpétuels, et au complice celle de 10 à 20 ans d*emprisonnement dans une maison de correction, conformément à l'art. 6^ c. pén., lequel est applicable dans ce cas. (3]anv. 1834.-Cb. crim.-M. Brière, rap.-Aff. Lanon , etc. C. min. pub.)

Aux peines portées par l'art. 333 , on ne peut , sans excès de pouvoir, ajouter l'amende prononcée par l'art. 330, relatif au délit d'outragi public à la pudeur (Cass. , 6 oci. 1836) (2). — Celte décision , conforme aux principes du droit criminel qui ne permet pas d'étendre la loi au delà de ses termes, est trèsdigne d'être remarquée , en ce que l'amende est prononcée dans plusieurs articles de la matière, çt, par exemple, dan^ les art. 330 et 334, dont l'un précède Tart. 337 et l'autre le suit.

Art. 5. — Dc'l' excitation à la débauche. — Éléments de ce délit; Circonstances aggravantes; Poursuites.

i se Parmi les attentats aux mœurs , la loi devait ranger nécessairement le fait d'avoir favorisé habituellement la débauche

lence un attentat à la fiddear sur la personne d'Emilie Buisson , avcdes circonstances que cet attentat a été consommé on tenté d'être consommé sur la personne d'une enfant âgée de moins de quinze ans, et que Donzion a été aidé dans son«a(tentat par une personne; — Qae Christine Gaérin est coupable de s'être rendue complice de cet attentat , pour avoir, avec connaissance , aidé et assisté ledit Donzion dans les faits qui l'ont préparé et facilité ; — Attendu que la cour d'assises a appliqué seulement au fait ainsi caractérisé la peine portée au dernier paragraphe de l'art. 35S c. pén. , et a négligé totalement la circonstance aggravante résultant de l'aide et de l'assistance prêtées par une personne au principal coupable pour la perpétration du cnme, circonstance qui, aux termes de l'art. 353 , même code , devait entraîner la peine des travaux forcés à perpétuité; — Attendu . qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a violé, en ne l'appliquant pas, cet art. 333 c. pén. ; — Casse et annule , etc.

Du 22 août 1835.-C. C. , ch. crim.-M^ Fréteau , rap.

(1) (Guérin C mtn% pub.) — La coun ; — Attendu que la réponse du Jury sur la 4* question ne présente pas un sens clair ci complet , en ce qu'elle déclare l'accusé coupable du fait de complicité d'un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence , sur la personne d'Elisabeth Gourdon , dont l'auteur aurait été aidé et assisté dans son crime par une ou plusieurs personnes, tout en paraissant repousser soit la circonstance constitutive de la violence , soit le concours de deux ou plusieurs personnes dans la perprétation du crime ; qu'ainsi cette réponse ne pouvait servir de base légale à Tarrét de condamnation qui a été prononcé contre Guérin , dit Filon ; — Casse.

Da 27 déc. 1832.-G. C., ch. cnm.-MM. de Bastard,- pr.-Tbil, rap.

(2) (Chollet C. min. pub.) — La coub; — Attendu que c'est à tort quo Thomas Chollet , déclaré coupable de deux attendis à^a pudeur, sans violence, envers deux jeunes Glles âgées de moins de onze ans, dont il était l'instituteur, crime prévu par les art. 331 et 335 c. pén. , et passible de la peine des travaux forcés à temps , a été de plus condamné à 100 fr. d'amende , peine qui , attachée au délit prévu par l'art. 330 c. pén. , n^a pu , sans ex(^ès de pouvoir, être ajoutée aux peines afOictives et infamantes prononcées par les art. 351 et 353 du même code , peines qui ont été appliquées auait Chollet; — Casse paru in quâ l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, du 29 août dernier. >

Du 6 oct.l856.-C. C.,ch. crim.-HM. de Bastard,pr.-Heyronnet, rap.

(3) 1" Eipice : — (De Belchamp C. min. pub.)— La cour ;— Attendu que l'art. 334 c. pén. punit indistinctement et sans exception quiconque •attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche on la corruption de la jeunesse de l'un ou dç l'autre sexe au- 4es80U$ de l'&ge do vio^t et t|n. ans « — Attendu que le lègislateqr n*a

ou la corruption desmîtieuri. « Qtflconque , dit l'art. 331, aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant outacililanthabiluel* lement la débauche ou la corruption de la Jeunesse de Tan ou de rautresexe,au-dessousde l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de SOfr. à 500 fr. — Si la prostitution ou la corruption a été excitée, la* voriséeou facilitée par leurs père, mère, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance , la peine sera de deux i cinq ans d'emprisonnement et de 200 à 300 fr.. d'amende. »

Ainsi, d'après ce texte, auquel on a justement reproché son défaut de précision , les trois conditions élémentaires du délit sont : 1<» que le coupable ait excité à la débauche; 2<» que cette excitation ait été pratiquée envers des mineurs ; 3® qu'elle ait été, de sa part, habituelle.

tS7. 1'* condition : Excitation à la débauche,-^ Il est sans difficulté que l'art. 334 c. pén. s'applique aux individus qui excitent habituellement la corruption de la Jeunesse, dans uae pensée de lucre , à ceux qdt spéculent sur la débauche, aux proxénètes enfin \ cela n'est ni ne peut être l'objet d'un doute; mais cet article s'applique-l-il également à ceux qui excitent habituellement des mineure à la débauche pour satisfaire leurs propres passions et non dans l'intérêt des passions d'aulrui?— La Jurisprudence a varié sur cette grave question.

t S8. Ainsi , d'une part , 11 a été Jugé que l'art. 334 n'ayant pas défini les caractères de l'excitation à la corruption et à la débauche , il appartient aux tribunaux appelés à prononcer sur les faits de déclarer s'ils constituent, par leur réitération, la débauche de la Jeunesse, encore bien que le prévenu n'ait agi que dans l'intérêt de ses propres passions ( ReJ., iO avril 1838-, 29 janv. 1830; 5 et 23 Juill. 1834 (3); ReJ., 2 oct. 1813, BI. Schwendt, rap., afl*. N... C. min. pub.; 9 août 1816, aH Crouzet, V. n» 148 ; 22 fév. 1838 , aff. Saint-Gresse , V. n" iS3].

tSO.... (iue pareillement, l'art. 334 ne punit pas seulement ceux qui favorisent ou facilitent habituellement, mais aussi ceux

point distingué entro le corrupteur qui agit pour son propre compte d celui qui fait le métier d'exciter la débauche dans rintérét d'aairui; — Attendu que la loi n'a ni défini ni restreint k certaines personne déterminées le délit de celles qui exercent, favorisent ou facilitent ladite débauche ou corruption, et que, dès lors, il appartient aux tribenaux d'apprécier les faits qui peuvent et doivent constituer le délit; - Attendu que , dans l'état des faits , tels qu'ils ont été reconnus , constatéf et appréciés par le tribunal correctionnel du Puy et par la cour royale de Riom , Belchamp a été déclaré coupable d'avoir excité, faivorisé on laeililé habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'oo oa de l'autre sexe au-dessous de l'Age de 21 ans, et qu'en jugeant ledit Belchamp coupable d'avoir commis le délit prévu par l'art. 334 c péa. ,rarrét attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article; — Rejette. Du 10 avril 1828.-C. C, ch. crim.-MM. Bailiy, pr.-CardoDnel , np.

2* Espèce : — (Pavy C. min. pub.) — 29 janv. 1830. -Crio. rq.« MM. de Bastard , pr.-Choppin , rap.

Z'Espici .' — (Viltecoq C. min. pub.) — La cour (ap. délib.);-;- Sur le moyen présenté verbalement à i'auoience, et tiré de la fansseapplibalion de l'art. 334 c. pén. : — Attendu que les termes de cet ariiclesont généraux, et quo la loi n'ayant pas déGni les caractères de l'excilatioo à la corruption et ti la débauche, il appartient aux magistrats appelés à prononcer sur les faits de déclarer s'ils constituent, par leur réitération, la débauche de la jeunesse ; —Attendu que ledit article ne punit passes- Icmrnl la prostitution de la Jeunesse , et ne peut être restreint dans sop application au cas où le délinquant n'a agi que pour satisfaire l'incootincnco d'aulrui; — Rejette ce moyen ;^-. Et attendu que l'arrêt allaqoé est régulier dans la forme , et qu'en déclarant le demandeur coupable d'avoir reçu journellement chez lui des jeunes gens qu'il a excités à la éébauche*, en leur faisant des attouchements honteux et en les rendant ric« times de son incontinence, et d'avoir, par ces faits répétés é des époques différentes sur des jeunes gens au-dessous de l'ûge de vingt et un ans, commis l'attentat aux mœurs et le délit d'excitation habituelle a la débauche et à la corruption, prévu par l'art. 334 c. pén. , et en loi appliquant les peines do cet article , l'arrêt attaqué n'a pas commis d*excès de pouToir} — Rejette, etc.

Du 5 juill. 1834.-C. C. , ch. crim.-MH. Choppin , fr.-Isambert, np*

4* Etpieê f — ( Stalin C. min. pnb.^ — La coui ; — Attendu que le jugement attaqué , en adoptant les motifs des premiers juges, a déclâfé le demandeur coupable d'avoir, dans le cours des années 1829 à 1835,élai|t alors curé k Chartres, puis à Pont-sur-Yonne, corrompu deux filles mineures avec lesquelles \ï a entretenu un conunerce illicsite, à la suite da- (|uel la pren^ière d« ç^ Quoi est j^édée, et la secondai trompée par^qie

ATTENTAT AUX MŒURS— Aht. 5.

^tMWftant la déhanche on la conupttoo des mineurs; et qa'alnsl, par la généralité de sa disposition, cet article atteint tout à la (ois ceui qui, par un infâme trafic, se faisant les intermédiaires des passions d'autrui, faciliteut la prostitution de la jeunesse, et ceux qui, pour satisfaire leur propre incontinence,, attirent à eux des mineurs et les associent à leurs propres dérèglements ( Rej. 48 avril 1828; Gass., 4 janv. i838, 30 janv. 1840; Angers, 44 Juin. 1828; Paris, 24 avril 1841; G. cass. de Belgique, l«sept. 1843 (1); Rej., Sjuill. 1834, aff. Ferùet, V. n« 143; 26 Juin 1838, aff. Fayet, V. n« 153).

140 ....Et que, de même encore, le fait d'avoir entretenu des liaisons avec une mineure qu*on a séduite peut être considéré comme constituant l'habitude d'excitation à la débauche prévue par rârt. 334 c. pén. (Paris , 22 nov. 1834 (2); Rej., 9 août 1816, aff. Grouzet, V. n^ 148).

promesse do mariage , a été soustraite à tous les regards ; — Qa^il a rc-* connu dans ces faits Thabilude d'excilalioo à la débauche , prévue et punie par Part. 334 c. pén. ; — Attendu que celte déclaratiou des faits échappe à la censure de la cour, et qu'en droit , le jugement attaqué a fait une saine interprétation dudilarL 334, en décidant que celui qui corrompt la Jeunesse au-dessous de vingt et un ans, au profit de ses passions, estaiteint par la loi pénale , aussi bien que celui qui la livre à la prostitution ; — D^où il suit que le jugement attaqué n'a point violé les art. 191 et 192 c. inst. crim. , et n'a point commis l'excès de pouvoir à lui reproché; — Rejette , etc.

Du 25 juin. 1834.-G. G. , ch. crim.-MM. Ghoppin , pr.-Isambert, rap.

m 1** Etpicê .' ^ (Philipot C. mm. pub.) —18 avril 1828.-Grim. fej.-MH, Bailly, pr.-Bnère, rap.

2* Etpèee : — (Min. pub. C. Fayet.) — La cona (ap. délib.); — V» l'art. 334 c. pén.; — Attendu que cet article dispose d'une manière générale ; qu'il punit indistinctement ceux qui trafiquent de la corruption de la jeunesse , qui l'excitent à la débauche , et lui en facilitent les moyens pour la livrer à la prostitution , et ceux qui , pour satisfaire leurs passions, attirent à eux des enfants mineurs et les rendent victimes de leurs propres dérèglements, toutes les fois d'ailleurs que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle; — Attendu que les faits dont la réunion constitue l'habitude doivent être considérés relativement à celui qui en est l'auteur, et non par rapport à ceux qui en ont éié l'objet; qu'il suit de là que des faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne peuvent suffire pour caractériser l'excitation habituelle à la débauche;— Et attendu qu'après avoir déclaré qu'il était constant que le prévenu s'était livré plusieurs fois, sur la personne d'une jeune fille &gée de onze ans, aux actes de débauche et d'impudicité les plus honteux , le jugement attaqué l'a renvoyé de la plainte par le motif que l'art. 334 c. pén. n'est point applicable à ceux qui n'ont eu pour but que de satisfaire leurs passions personnelles; en quoi ce jugement a fanssement interprété ledit article et en a violé les dispositions; — Gasse le jugement sur appel du tribunal de Ghàteanronx, du 29 oov. 1837.

ba 4 janv. 1838.-G. G. , ch. criro.-MM. de Bastard , pr.-Bresson, rap.

3* Btpècê : — (Min. pub. C. Gourgues.) — La coua; — Vu l'art. 334 e. pén. ; — Vu aussi les art. 408 et 413 c. inst. çrim. ; — Attendu que l'an. 334 c pén. ne punit pas seulement ceux qui favorisent ou facilitent habituellement , mais aussi ceux qui excitent la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de i'aulre sexe , au-dessous de l'&ge de vingt et un ans ; que les uns et les autres sont déclarés coupables d'attentat aux mcBurs; qu'ainsi, par la généralité de sa disposition , cet article atteint à la fois ceux qui , par un infâme trafic , se faisant les intermédiaires des passions d'autrui , provoquent la jeunesse à la débauche , lui en facilitent les moyens et la livrent à la prostitution , et ceux qui , pour satisiaire leurs passions personnelles , attirent à eux des enfants mineurs , les infectent du venin de la corruption et les associent à leurs propres dérèglements ; — Attendu que la rt^pétition des faits constituant l'habitude , et la pluralité des victimes de la corruption ou de la débauche , sont aussi les éléments dont se compose le délit d'attentat aux mœurs que le premier paragraphe dudit art« 334 a eu pour objet de punir; — Et attendu qu^il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Gourgues était prévenu d'avoir attenté aux mœurs , en excitant , favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption déjeunes filles âgées de moins de vingt et un ans , qu'il attirait chez lui pour satisfaire sa lubricité ; que la prévention léonissait tous les caractères déterminés par l'art. 334 c. pén. ; que néanmoins l'arrêt attaqué a retaxé le prévenu de Faction du ministère public, par le motif que le premier paragraphe de cet article n'est applicable qu'aux agents de prostitution, aux courtiers de débauche, et non à eeux qui corrompent la jeunesse pour satisfaire leurs propres passions, en quoi ledit arrêt a formellement violé l'art. 334 c. pén.; — Gasse.

Du 30 janv 18iO.-C. G., ch. crim.-MM. Bleyronnet, pr.-Bresson, rap.

4* Eêpèet , ■' - (Guillon C. min. pub.) — 14 JuilU 1828.-G. d'Angers, du corr.-M. PrévOt,pi«

t Ai . D'autre part, U a été Jngé, an contraire, que tontes lei expressions de l'art. 334 indiquent qu'il ne s'applique qu'an proxénétisme ; qu'il ne pouvait mieux désigner cet infâme métier qu'en le caractérisant d'attentat aux mœurs commis en excitant , faoorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corrup' tion; que ces expressions ne comprennent pas le fait de celui qui a fait concourir des mineurs à la satisfaction de ses passions personnelles, et que cette interprétation est confirmée par les motifs exposés daus le rapport de l'orateur de la commission du corps législatif (Gass. , 1 1 mai 1 832 ; Rej ., 1 8 juin 1 840 ; Limoges,

18 mars i840; Gass., 96 nov. 1840; 19 mai et lejuill. 1841 ;

19 fév. et f4 mai 1843 (3); il Juin 1841 , aff. Migeot. V. noiie^ReJ., 28avrili842,aff.M..., V.n« 142; Gass., lOJulU 1845, aff. Lesablé , D. P. 45. 1 . 562).

Gette dernière opinion nous semble préférable. En effet, la loi

5' Etpicê : — (Pavre C. min. pub.) — 34 avril 1841.-G. de Paris, ch. corr.-HM. Sylvestre, pr.-Didelot , rap.

expressions qu'il emploie : « Exciter, favoriser ou faciliter habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, » désignent le retour fréquent des actes dépravés qui développent immédiatement , ou qui font développer par un tiers le germe de la corruption chez les mineurs, quelle que soit la nature de ces actes , quel que soit le mobile qui en fasse agir l'auteur ; — Qu'elles s'appliquent donc tout à la fois à l'habitude du trafic de la prostitution et à l'habitude du libertinage qui abuse des mineurs sans intermédiaire; chacune d'elles ayant pour résultat de pervertir les mœurs, il est vrai de dire de l'une comme de l'autre qu'elle excite à la corruption de la jeunesse ; — Gonsidérant que le texte ne porte point , comme la cour d'appel semble le supposer, « exciter la jeunesse à la débauche ou à la cor» ruption , » ce qui prêterait peut^tre k l'interprétation restrictive qu'elle a fait prévaloir; mais qu'elle se sert de ces mots ; « Exciter la débauche on la corruption de la jeunesse, » qui expriment en général et sans distinction tous les moyens qui ont pour but et pour effet de rendre la Jeunesse débauchée ou corrompue; — Gonsidérant qu'il résulte , en outre , de la deuxième disposition de l'art. 334 que la loi a voulu atteindre d'autres faits que ceux du proxénète, puisqu'elle y prévoit le cas où la prostitution, et le cas où la corruption a été excitée, uvorisée ou facilitée par l'une des personnes qu'elle énumère ;— Que ces termes ne sont pas équivalents, U premier indiquant un mode ou une espèce seulement du délit de oormp* tion , et l'autre comprenant tous les procédée par lesquels il peot se commettre. »

Du 1" sept. 1843.-G. G. de Belgique.

(2) Bipict .* — (Espinaud C. min. pub. ) — Espinaud , après avoir séduit , sous promesse de mariage , Eugénie Legros , Agée de seise ans et demi, etTavoir rendue mère, Tabandonna toute coup , et l'expulsa mène d'une chambre qu'il avait louée et meublée pour elle. Le tribunal de la Seine le condamna à quatre mois de prison et 50 fr. d'amende. — Appel. — ArréU

La coua; — Gonsidérant, en fait, qu'Espinand a recueilli la fille Legros, Sgée de moins de seiie ans et demi , dans une chambre qu'il lui a louée ; qu'à l'aide de ce moyen , il a facilité et favorisé habituellement la débauche de cette jeune fille; qu'en conséquence, il s'est rendu coupable du délit prévn par l'art. 334 c. pén.; — Gonûrme.

Du 22 nov. 1834.-G. de Paris , ch. oorr.-MM. Jacquinot-Godart, pr.- LegDrrec,av. i'"

(3) i^Etpiei .' — (Gély. 1 — La codr ; — Vu la requête do proetfreur du roi près le triounal de première instance de Montpellier, tendante à ce qu'il soit réglé de Juges dans le procès du nommé François Gély père ; Tordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Montpellier, sous la date du 26 janv. dernier, décernant prise de corps contre François Gély, comme snfllsamment prévenu du crime de viol sur la personne de sa fille Marie, on de tout autre attentat k la pudeur consommé avec violence , ou tout an moins delà tentative de ces crimes, avec les caractères de la criminalité légale , énumérés dans ladite ordonnance ; l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Montpellier, du 4 fév., qui réforme ladite ordonnance, et renvoie François Gély père en police correctionnelle , comme prévenu d'avoir . à plusieurs reprises et à des intervalles asses rapprochés , et dès lors habi^ toellement , excité k la prostitution et à la débauche Marie Gélv, sa flUe, délit prévu par l'art. 334 e. pén., et ce, par le motif que, si Tattentat & la pudeur avec violence reste doutenx , le fait d'excitation habituelle à la débauche de Gély père à l'égard de sa fille demeure suffisamment établi; le jugement correctionnel du tribunal de première instance de Montpellier, du 29 du même mois , par lequel il s'est déclaré incompétent , par le motif que les faits rapportés par les témoins constituent le crime d'attentat à la pudeur avec violence , dont la connaissance n'appartient pa^;

AU

ATTENTAT AUX MOEURS. —Art. 5.

romaine eliMtee wekn drotl Bto|it HnaJa €0»Iooda le métier de prozénèle aveo la sédocUoa peraonneUe, JaqneUe n'était point punie ponrelle-mèoMy mais seulement à raison dea eirconstances qui raccompagnaient, et qui constituaient elles-mêmes des délits. , La loi du 19 juill. 4791 n*a puni également que le proxénétisme. Telleaaussi été uniquement IMnlention des auteurs du code pénal, Inteolion clairement manifestée par ces paroles de M. Monseignat : « En nous occupant des attentats aux mœurs» conunent ne pas signaler ces élres qui ne vivent que pour et par la déi»auclie ,

an tribaDal correctionnel ; — Atteada qae Tarrél de la chambre des mises CD iM^asalioD de la cour royale de Montpellier a acquis Taulorilé de la chose jugée ; qu^il en est de même du jugement correctionnel susmentionné dont il n*j a pas eu d^appel; qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend le cours de Injustice, et quM importe de le rétablir par un règlement de juges; — Vu les arU 525 et suiv., c. inst. ertffl., sur les règlements déjuges;

Allendu que Tart. 5ô4 c pén. nVst a4)p]icable qa'aux individus qui excitent , favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de Taulre sene , au-dessous de Page de irin^t et on ans , non pour satisfaire leur propre brutalité sensuelle , mais pour les plirisirs illicites des autres , et que ce délit ne peut être opposé comme alternative , et en résullance des mêmes faits , avec les crimes prévus par les art. 331 , 352 et 353 même code; qne rien , dans Tespèce , ne présente, les caractères du délit réprimé par Part. 354 ; — Sans s^arrfltor ^ Tarrét de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Montpellier, du 4 fév. dernier, qui sera considéré comme non avenu ; •— Renvoie les pièces '^ procès et François Oély père, dans Télat quMl e>t , devant la chambre des mises en accusation de la coor royale de Niracs, etc.

j)o 11 ma! 1$32.-C. C, cli. crim.-H. Briêre,rap.

2* Etpicê : — ( Arnault C. min. pub. ) — Poursuivi pour avoir séduit ou tenté de séduire plusieurs jeunes filles qui avaient été srs servantes, Arnault, çondamoé en première instance, fut acquitté, en appel, sur le piolif que Tart. 334 n^était applicable qu'eau proxénétisme. — Sur le pourvoi du ministère public, intervint an arrêt de cassation, du 17 août 1859, molivé dans les mémos termes que celui du 30 janv. 1840 (aff. Gourjgu^s, V.o'lÔO, 3'e«p.). L'alT.'xire fut renvoyée devant la cour de Poitiers, qui, contrairement aux conclu^iûns de M. Tavocal général Flandin, rendit, b 25 janv. 1840, un arcét par lequel elle décida qu^ii Q*y avait ni crime ai délit dans les faits imputés au prévenu.

Nouveau pourvoi d6 la part du ministère public — Arrêt (ap« déL en di. du cons.).

La coub; — Attendu que la scct. 4» tit. %i liv. 3 c. pén., qui définit et punit les diverses sortes d'attentats aui mœurs , classe ces attentats diaprés leur nature et leur gravité; — Que, par les arU 350, 33t, 352, ce code punit les simples outrages à la pudeur, lorsqu'ils sont publics, les attentats sans violence sur un enfant âgé de moins do onze ans, ceux consommés ou tentés avec violence sur toutes personnes , el enfin le viol ;

— Que , par Tart. 533, il prononce une aggravation de peine contre les coupables , lorsqu'ils sont ascendants des personnes sur lesquelles ces at^ tentais ont été con<>ommés ou tentés, ou qii^ils se trouvent dans Tune des catégories déterminées ; — Attendu qu'après s'être occupé de la répression de ces divers genres d^attentats , le législateur a prononcé des peines contre ceux qui se livrent à l'infâme métier de la prostitution; que , par le g i de l'art. 354, il punit quiconque a attenté auxmœura, en excitant, favorisant, ou facilitant babiloellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'autre sexe au-dessous de l^âge de vingt et un ans; qn^l ne pouvait mieux 4ndiquer le proséoétisme qu'en le caractérisant , comme il l'a fait, d'attentat aux mœurs commis en excitant, bofùtàèSki ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption ; — Qu'ainsi interprété , l'art. 334 forme , avec les articles précédents , qn système de répression, qui se lie, s'enchatne, en embrassant les divers attentats que le législateur a eu en vue de réprimer, et qu'il n'a pas voulu confondre ;

— Attendu qu'au besoin , le sens de cet article serait encor« expliqué par les motifs de la loi , exposés dans le rapport de l'orateur de la commission du corps législatif et consignés dans les observations 4e cette commission au conseil d'État ; — D'où il suit que la cour royaV* de Poitiers , qui n'a vu ni crime ni délit dans les faits imputés à ChristAphe Arnault, quelque ré préhensibles quMls aient para d'ailleurs , n'a violé ni Tart. 334 €• pén. ni aucune loi ; — Par ces motifs; — Rejette , etc.

Du 18 juin 1 840.-G. G. , ch. réun.-UM. Portaiis» 1** pr.-B4rengery rap.« Dttpin , pr. gén.y c coof.-Morio , av«

3* Eifiee : ^ ( Gravier C. min. pnb. ) •» La coua ; -^ Attendu , en 'fait, que des déclarations des témoins il résulte que René Gravier, vieillard de soixante-huit ans , a attiré chez lui la jeune Marie Fougère , alors âj^ée de douze ans et quatre mois seulement; qu'il l'introduisait mystéliensement dans sa maison par une porte de derrière; qu'il s'est souvent livré avec elle à la débauche et à des actes de libertinage, soit le jour, •oit la nuit; qu'enfin , pour assouvir ses passions brutales » il lui donnait ^ l'argent et des vâteneaUs — Atleadu, en droit» que l'aUentat aux

va, rebut 4e» 4ei» wua. ^(ont mi fot ^ V"'"ftrWi>niii( mor^euaire, et ap<k»d«Bt aur V^ j V^p^^ytértenoa et la.Qisèn pour colporter la vice et alimenter la corruption? Des législateviî ne \t% ont punis que du luiéprls public ; mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies ? Punlt-on par l'intamie des personBei qui en fout leur élémept ? G'est par (les châtiments, c'est par m emprisonnement et une amende que le projet de loi a clerché^ atteindre ces partisans liabUuets de la pro^itution^.. e^)j^ mâme esprit se révèle dans l'art. S34 lui-m(in^i dopt les esprit

mœurs, suivant l'art. 334 c. pén., se commet en excitant, fâvorisastott facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans; — Atleoifa que ce n'est pas favoriser ni faciliter la débauche que de séduire ooe

i'eune fille dans l'intérêt de sa propre passion , nais faire m acte de déilauche ; que celui qui l'excite, qui la favorise , cVst celui qui, pour uns récompense honteuse, se rend l'intermédiaire, l'agent de la corruptios, qui procure les moyens de consommer la prostitution , celui qui se Uris habituellement à ce commerce infâme, qui en fait le métier; mais que celui qui excite à la corruption , non pour les autres, mais pour lui, fait une action immorale , digne de tout le mépris public , mais qu'il ne comiD({ pas le délit prévu par l'art. 33^ c. pén. ; — Que ce qui prouve que c'est ainsi que cet article doit être interprété, c'est le rapprOcbemeul de wi deux paragraphes : en efl^et , le second aggrave la peine , mais ce oVst pas parce que les pères et mères se seraient rendus coupables d'incesle; il y aurait plus qu'un délit, et l'art. 333 indique que l'article qui précède immédiatement n'a eu pour objet que de punir un délit; c'est parce qu'ils manquent à des devoirs sacrés en se faisant les agents d'oq trafic honteux ; que , les deux parties de l'art 334 étant conçues avec des expressions semblables, on doit en conclure que c'est le même délit prévii dans l'un et l'autre paragraphe qui est commis de la même manière; — Attendu que les motifs du code pénal viennent à l'appui de cette opinion : on y voit que le législateur moderne , comme le législateur romain et I0 législateur ancien , n'a voulu punir que ceux qui font un trafic, un commerce de la débauche; » Atlondu enfin que Hené Gravier, quelque immorale qu'ait été sa conduite , ne pouvant pas, par les faits qu'il a cuuimli, être rangé dans la classe de ceux que la loi a voulu punir, doit èlro ^ quitté; — Par ces n^o^fs. , émendant , réformant ; — Relaxe le pcéveau. » Bu 18 mars i840.-C. do Limoges, ch. corr.-^. Lavaud, pr.

4* Etfieê : — (Min. pub. C. ChoTé.). — S6 noT. i840.'-Grim.caH<- MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

6» Etpèi»: — ( Min. pub. C. Chcvé. ) — La coua ; — Vu l'art. 334 e. pén.; — Attendu que les art. 330, 331, 3312 et 333 définisseqt, punissent et classent les diverses sortes d'attentats aux moeurs , d'après leur nature et leur gcavité; — Qu'après s'être occupé de la répression des w 4rage9 f^hlia à la pudeur, des attentats nan» violence sur un enfant âgé de moimdêonseaMfde ceux consommés ou teqtés avec violenca sur U}ul(S

aux mœun en excitant , /aqortiant pu faciUlant habituellement la débaacbe ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dpssous de l'âge de vingt et un ans;— Que le g î du niême article qui aggrave cette peine , si la prostitution ou la corruption a été excitée , favoriUe ou faei- Utée parles pères , mères, tuteurs, etc...., démontre évidemment qae le paragraphe précédent ne concerne que le proxénétisme ; — Que l'art. 354 s'explique encore par l'art. 335 qui , par une autre aggravation de peine, interdit de toute tutelle et curatelle les coupables mentionnés au précédent article , ce qui ne s'aurait s'appliquer qu'aux individus qui , par l'infamie de leur vie habituelle et par l'odieux trafic auxquel ils se livrent, se «ont rendus indignes d'user des droits et de remplir les devoirs de la famille; — Qu'ainsi interprété , l'art. 334 c. pén. forme avec les articles précédents un système de répression qui se lie et s'enchaîne en embrassant les divers attentats que le législateur a entendu réprimer, sans vouloir les

confondre; '—l^'nn il suit nn» 1a ffmr rfkvik]ir A*(\r\ÂAf%a miî n«pcAn nrrét

du 29 déc faits qu

ledit article ; — Casse.

Du 19 mail841.-G. C, ch, réan.-HM. Portalis, i^'pr.-Bérenger^rap.

6^ JBipétt.- — (Thiercé G. min. pub.}.— jiSJaiU. IMi«-Ciii». cis^- MM. de Grouseilnes, pn-Mérilhon, rap.

JfofB. Cet aifât «|t idcatlqiif an préeédeat

V Etpècê : -^ ( Collean C. min. pnb.) — 19 fér. 1842.-C. C., ck. crim., cass.-^. de Haussy, rap. '

iVeto. Anil Identique an précédent.

8« Etpkit ^ÇTaUj C. min. pub.) — U mai 184S.-C. C, cb. criB.t cass.-MM. de Bastard, pr.-Bresson, rap.

Noiëm Arr4t Identiqm au préeédenls.

ATTENTAT AUX ndÈÙRS. — Ar*. 5.

Mont : en exéUànt , favorUant ou faeiUtanl habituellement la dé' bëuehe , caractérisent le métier de prexénète, et non le foU de séduire une personne dansTIntérét de sa ph>pt*é i^flSsféA. DM ne •tarait adibettre iPallietird (Jue M M Mf ^u èettfëddré datas la même disposition, frapper de M iiièMe pédalilé « déni feitë frès distincts et très inégaletnetit eoupabUes, éelui de rhottifne qui ^ en« tratné par la passion» sédalt une Sile mineure, et celui dU m\&è^ rable qui» sanspaasioa, fait à prix d'or le métier Inlftihe de lltrer desTictImes à la prostitution. Enfin , le système contraire aurait les plus tonestes conséquences, car, incriminer la séduction per- Boonelle, ee serait, sans profit poar les mœurs ^ Htrer la vlé priTée h une odieuse inquisition. — Y; dans le même sens MM'. Cliauteau et l^lle, t; 6, pv 128 et suW.

149. On a prétendu que, sil'arf. 534 ne s'appff quart qu^ad prsséttéfisâie , ff fallait du moins considérer comme cenlplice de ee délit celui qui y avait coopéré en accueillant les ofTres du proxénète et en Abusant de la i>ersonne à lui livrée à prix d'argents Mais, d'après ce qui vient d'être dit , cette opinion est inadmis* stMe. Le ftUt dont 11 iCaglt ne reètre dans aucun des modes dé eompUctté llmltatfvement éfluméréd pa^ le éode pénal ; Il est ài Id IMs différent du proxénétisme , et postérieur à ee délit; différent ^ ear II ne comporte pas ^ il exclut au contraire l'idée de trafic i de apéculâtloa, qui est la condition essentielle du proxénétisme) postérieur, car le délit du proxénète estCommfd quand fl a eorh>mpu une fille et l'a livrée à la prostitution. PUur ratiacttet à ce délit les actes qui peuvent en être la suite, H ttudraitun texte analogue à celui qui rattache au vol le fait de recelé ; or ce feite n'existe pas et île saaralf se suppléer. Gemment , d'ailleurs , con-

fî] Espèce : — (Mis. pub. Ô. M...)— Le sieur M... et les femmes G..* et P... furent renvoyés à la chambre d^accusation, sous la prévention. M.. .i d^attenlat k la pudeur avec violence sur N. C..., mineure de vingt et aa ans, assisté des deux aulres, et en outre de complicité du délit d^ext:ilation babittielle à la débaucbe de la jeunesse imputé aux deux femmes seulement. — Là chambre d^accu^ation , sorte i" fait, écarte raccusation de violence, constilulive du crime, el, par conséquent, Taccusation d^attentât à la pudeur» Sur le ^* fait , par une dist)Ositiou distincte db son arrêt, elle le défère k la juridiction correctionnelle. M... étaql prévenu de complicité de proxénétisme par aide et asêtslance . pour avoir accepté leé olfres coupables des femmes G... ei P... , et re^u chez lui laGlle C... , sachant qu^elle était mineure. — Le tribtinal correctionnel et la cour de Riom , par arrêt du 23 janv. 1S43 , ont renvoyé fii... des fins de la pré- Vehlioo . par le motit qu'il n^y a eu aucun concert . aucune provocation de la part du prévenu pour qu^oo lui livrât la jeune G...; quMIe lui a été au Contraire otferie et présentée comgie âgée, de quinze ans par la femme

1^.. y agissant séparément de la femme G... ; qu'il ignorait absotumeni es manœuvres des deux femmes , et ne peut en aucune manière être considéré comme complice d'actes qui lui sont personnels. '

Poiiirvoi du ministère public pour ^ violation des art. 59, 60 et

!bU c. pén. I en ce que, dans le cas de proxénétisme, comme dans ceux de parricide , de Wol , on peut être complice d'uo acte qu'on a^a pas com« mis soi-même. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La ooei; — Ror le S* moyen : — Attendu que^ du rapprachement et de la combinaison des art. 330 et suiv. c. pén. . concernant les attentats dnx mœurs, il ^ulte que l'art. 334 h'aèo pour but que d'atteindre ceux qui excitêAt, favorisent ou facilitent habiiuellempht Id débauche et la corruption de la Jeutiesse, c'est-à-dire qui font métier d'éntrcmi^tleurs dahs les actes de prostitution et de débauche ; — Que le fait isolé d'avoir excité une JeUne fille à la débauche pour satisfaire ses passions personnelle^ , quelque odiedx et réprébedsibfe qu^il soit , sous le point de vue moral , oe peut être assittiMéà celUi de l'entremetteur puni par TaK. 534 c. pén.; que ce ^ait , lorsqu^it ta^est accoMpagné ni dé publicité ni de violence, o^est pas atteint j^ar la Ibi pénale; — Qu'il ne saurait en être autrement de la coopération au délit prévu par Part. 334 c. pén. , lorsque celte coopération n'a eu lien qu'a regard d'une seule personne et dans le seul but, de la part de soU auteur, deparvenfr à un acte personnel de libertinage; — Que , dès lors, la coni' royale de Rlom , en décidant que les faits reprochés a H... tnafiqUaieui du caractère Voulu bour être punis et né bduvaient le faire cofasidérè^ Coinme coihplice dti délit Imputé aux fétitniës C... et P... , n'a eontrevehn a aucune disposition de la loi ; — Rejette.

Du 18 avril 1S41-C. G., eh. criai..HH. de Dastard , pr.-Brière, rap.

(S) Stpèee i — (Fernèt C. mio. pub.) — Pemet^ accusé d'attentat à la pudeur, eonsoimié avec violence sur sa belle-fille , fut déclaré aon coupable parlejuryi— Déféré plus tard k la Juridiction cofreclionnelle, pour iûta d'attentat an iMBiirs, eottslituaut une habitude d'èxeltation a la débauche et à la corruption de la jeunesse au-dessous de vingt et un ans ^ il •ppasi la inaiime liM kii M idUM, qUi fut écartée pér jugement db tribunal d'ÊvreuXy attendu que ces faiu étaient distincU de ceux Mlilll à

sidérer comme complice celui qui agit par lui-même èC pour lui ? comment punfr à ce fltre celui dont la Jurisprudence déciste Pa'élMd ftibfk titlî)iMftbM7*-^AUssl a-t-il été jugé que celui ({ui n"^ ébbpété M \im VWhi jfat l'art. 534 que dans le btit de piirvenir t utk ntW persohhél dé libertinage, de peut être coiisidéré comme complibë, et par èuite échappe & l'application de fa foi pénale , surtout lorsque cette cbopératlod n'a eu lieu qu'à l'égard d'une seule personne (Re].,28 av. 1842) (i). — Ge cas, au reste, ne doit pas être confondu avec celUi où lin individu aurait provoqué par dons ou promesses un entrémetteur ou proxénète à lui livrer des mineurs, et où 11 t ^nraîl pluralité dé pèrsofanes séduites : on se trouverait alors» ce semble, dons le cas de complicité tirévu par Part. 60 e. pén. combiné avec l'art. 534.

tâtf. Est-il bécessaire, pour Texistence du délit, qde l^excitatlon & la débauche ait atteint son but, et que la corruption hit été consommée? Cette question, vivement controversée autrefois (V. Farinacius, quest. t44y n<» 53), semble résolue àdjoui-d'hui dans le sens négatif t)ar le texte même de l'art. 534, qui fait consister le délit dans l'excitation à la corrtiption , sans é*occoper des résbltatd. La cour de cassation a décida ainsi que l'art. 334 be titinit t)as seulement la prostitution et la corruption de la jeunesse, qu'il punit aussi l'excitation à la corruption et & la débauche , même non suivie d'effet , si cette excitation résulte de faits réitérés constituant une habitudecoupable; et qu'en conséquence cet aHicle est applicable, alors même que la personne envers laquelle a été commis le délit d*e]Lcitation à la débaucbe est tcétêe pùte, etfl'd point été dêbUt^chée (tlëj., Sluill. 1834) (2).

tét4. L^aft. 334 s'applique à cetix qui ëUtretlennent dans la

laeoi|r.d'a8sises< n fat donc candanné ponr avair, è différentes reprises, réveillé sa belle-fille , en passant sa main sous ses draps et ee peraietlant sar elle des atloucbe^als iodiscreto , en lui teuaat des discaars propres à la corrompre et à la séduire, en lui offrant des vêtements et de l'argent dans le même but, lesquels faits, dît It jil{:((^m{*dt , iiiilfisant^ pour Consliluer,pap leur réf)étUion , Texcilatien habituelle à la débauche, auraient été suivis de l'alicntal de septembre , qui peut être , dans tous les cas, considéré comme fait de moralité. — Ge jugement lui confirmé sur appeL — .Pourvoi par f ernel. — ^ Arrêt.

La coua ; — Sur les!" eî 2' moyens , tirés de la viofaîion de Part^T oe la loi du iO avril 1 810 , sur le défaut de motifs du rejet des conclusions tendant à Tappoh des pièces de la procédure criminelle, et de l'alleinte portée au drott de la aéfcnse ,' par le refus de communication en instance a^appej de ladite procédure: — Attendu oue ,sur le moyen proposé en première instance, relatif à l'application de la nayjme non 6m in idem, et au. rejet, des cbets de prévenlion qui avaient servi de )iase k la poursuite criminelle dirigée contre Fernet, des motifs ont été donnés pour écarter ce moyen , fondés sqr ce que la poursuite n'était pas la même, et sur ce

Sjue l'attentai prétendu du 1" dée. pe pouvait être considéré que comme ail surabondant d'immoralité) — Attendu qu«, dans riastaece^ lemi- Sislêre public n'a pas méconnq l'effet de la déclaration de nonTCulpabilité e cet attentat, prononcé par le jury en faveur de Fernet; — Àtlendu que les conclusions du défenseur de Fernet^ sur son appel , n'étaient que conditionnelles et subordonnées au cas où on aurait fait contre lui emploi des faits sur lesquels il était éié acquitté; — Attendu que l'arrêt attaqué a adopté lès motifs des |5reniiers juges , mii eiti écarté ces faits , comme base de la culpabilité du défit imputé a Fernet; — Qu'ainsi , en rejetant lès eonduslons eondilitmneirêé , il y a eu des motifs SQdisaftts , et qu'aucune atteinte ifa été pdrfée au dfoit de défense , cb refusant d'ordonner Pâfiport d'une jiroeédufe biencUbnoe dudit Fernet ,- et étrangère à ladite prétention de aêlit ;-^AticbdH que, |far ce motif j il h'écbet de faire droit dut Conclusions crises devant la eour par H* Jacquemin , tendaht à ra^iport des mêmes pièces ;

Sur lé moyen tiré de la ^(dation dé Part. 360 c IttsI. Crith. , et de la fnasfriié Mn hti in idm :^ Attendu que ratrêf attaqué, qui Udoote lès moUfs des premier^ juges, a motivé la conviction du déKt de Fernet, non pas Sur ratieutat du a seiit. , au sujet duquel le jury avait prononcé , ^ son profit, une déclaration de non-culpabilité, mais snr divers faits Mktel au jugement de |$^emière iustancè, lesquels suffisaient, aux termes de ee Jugettiedt, pdur tonslitUer, par leur répétition, l'éxeitatiod habituelle à la débauche, et que si ratlentaf de septembre a été cousidéré comme fait de moralité , le miniitmm de la peine loi a été appliqué; qu^éinél sa oonditîoii n'a i^as été aggravée pUr ceUe cifconstancè dite de moralité; .

Sur le 4* et dernier ffloyeft, tiré de la fausse application de ratt.1l34 e. pén. , en ce que la jeune fllle, objet des attouchements de Fernet , kelait restée pure et n'auraK pas été débauchée : *-' Attendu que Taftide précité ne |)unit pas leuleméut la prostitution et la cortoutiod de la jt^dilesie , et qu'il a pour but aussi de répHmer et de puhir l'excltaiiôti & la COrrutitittU et à là uébauehé , lorsqu'elle résulte de faits réitérés qui èôfash • tUëUt «M hftbHUdé cbUl^aldé ) "^ Pif cèl motif» i et Idtendd ^ d'ailieUf i , la

ATTENTAT AUX BlÛEURS. — Art. a

corruption des mineurs dont les mœurs étaient dojà ^ùices, comme à ceux qui ies y ont les premiers initiés : les uns et les autres sont également coupables, et la loi les comprend tous indistinctement dans la généralité de sa disposition. C'est ce que la cour de Rennes ajugé eu ces termes : « Considérant que l'art. 334 c. pén. punit tous ceux qui facilitent habituellement la débauche de ]a Jeunesse au-dessous dei'àgede vingt et unaas; — Que ces expressions sont générales et s'appliquent à ceux qui livrent à la prostitution des Jeunes filles' qui, même auparavant, avaient de mauvaises mœurs ; — Ditqu'ilaété bien Jugé. » (Rennes , 15 mai I833.-Aff. N... C. min, pub.) — ^V. dans le même sens MM. ChauireauetHélie, t. 6, p. 147.

fl45. L'art. 334 est-il applicable h ceux qui louent leurs maisons à des entremetteurs de prostitution , quand ils ont connaissance de r&ge des personnes attirées ou reçues dans ces maisons? Pour l'affirmative, on peut dire qu*ils sont compris dans les expressions générales de l'art. 334 : « Quiconque aura attenté aux mœurs , en favorisant ou facilitant habituellement la débauche, etc. » On peut encore invoquer contre eux la disposition de l'art. 60 c. pén., qui répute complices « ceux qui auront procuré des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir. » — Toutefois, ces interprétaUons semblent un peu forcées; et nous inclinons à croire que, pour être légalement réputé coupable du délit prévu par l'art. 334 , il faut y avoir concouru d'une manière plus directe que par le louage de sa maison à un entremetteur.

fl4C 2* condition : Minorité de la victime du délit. — La commission du corps législatif voulait supprimer de l'art. 334 les mots au^euout de Vàge de vingt et un am^ afin, disait-elle, de ne

réçularité de ranrêt attaqué en sa forme, et Tapplication légale de la peine; — Rejette.

Dtt 5 joili. iS34.-C. C«9^crim.-MM; ChoppUy pr.-Isambert , rap.

JToto. Ua rteotttdoBMàMl irrtt iadatodsll.

(1) (Lance C. min. pnb.) — La coui; — Va l'art. 334 c péD, et Tan. 410 c. inst. crim. ; —Attendu qae la digposilion de l'article du code pénal , ci- dessus cité, n'est applicable qae dans le cas où ceux dont on aurait excité, favorisé ou (acuité la défaïauche oa la corruption , seraient Agés de moins vingt et un ans; que cela résulte des termes mêmes de la loi, dont l'objet a été de protéger les mœurs des minears , qui y sont seuls désignés d'une manière limitative, et auxquels seuls, par conséquent, se

vingt et un ans , la cour de Nancy a confirmé la condamnation dudit Lance a une amende de 50 iir. , et à an emprisonnement de deux années, prononcée par le tribunal correctionnel de la même ville, sur le motif que ledit art* 334 c pén. s'étendait , sons le rapport de la débauche, à toutes personnes indislinctement; — Mais que tout , dans ledit article , repousse une pareille distinction, el.qn'ainsi il en a été fait, dans l'espèce, une fausse application; — Par ces motib; — Casse, etc. Du 28 janv. 1814.-G. G. , sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ratand , rap.

(2) Eipiee:— (Crouset C. Laguilardié.) — Grouiet , mineur de vingt et un ans , fut prévenu d'avoir enlevé deux fois , en 1814 , la demoiselle Céleste Laguitardié qui, d'après l'acte de naissance produit {Mir son père, et daté du 12 niv. an 10 (31 déc. 1801), devait avoir moins do seise ans. — Le 28 déc. 1814 , la chambre d'accusation renvoya Cronzet en police correctionnelle, à cause de sa minorité (c. pén. 356). — Le 15 mars 1815, jugement qui le déclara coupable, et le condamna à deux années d'emprisonnement , à rendre la jeune personne à son père , qui s'était porté partie civile, et à payer les dépens pour tous dommages-inlérëts. — Ce jugement étant motivé sur ce qae la demoiselle Laguitardié avait moins de seise ans lors des enlèvements . Crouset interjeta appel , et s'inscrivit en faux, le 28 avril 1815, contre l'acte de naissance. — La procédure sur le faux étant acbevée , un premier jugement déclara l'action criminelle en fanx éteinte par la prescription de dix ans ; un second jugement , du 22 mai 1816, ordonna la rectification de Tacte de naissance , qui était réel- Jement da 11 mess, an 5 (29jain 1797). C'est dans cet état de choses que Cronzet eut à établir son appel du jugement do 15 mars 1815.

22 juin 1816, arrêt de la cour de Montpellier, en ces termes : — « Attendu que l'interlocutoire a prouvé que Céleste Laguitardié était Agée de 5 las de seize ans à l'époque des enlèvements ; — AUendu que si , à raison e l'Age de ladite Céleste , Crouzet fils devait être affranchi des dispositions pénales portées par le g 2 de l'art. 356 c. pén. , les faits de la cause , ea se rapprochant de ceux prévus par Tari. 354 , le rendaient tout au ■oins passible des peines portées par Part. 354 du même code . puisqu'il a résulte des faite de la procédure qu'il est évidemment coupable d'avoir, < babituellemeaty pendant un asses long espace de temps , excité p facilite |

IMS la., er imi.îjt.i !o iiiaquerellage exercé à l'égard d'ii.dl^ldss qui auraient passe cet âge. Cette suppression n'a point été admj:0 par le conseil d'État.

149. Les faits prévus par l'art. 334 ne sont un délit que lors* qu'ils ont été commis envers des personnes Agées de moins d9 vingt et un ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard enlrc l'excitation à la débauche ou à la corruption, l'ohjet de la loi ayant été de protéger les mœurs des mineurs , qui y sont seuls désignés d'une manière limitative. Ainsi, est passible deiacassaUon Tarrét qui , sans qu'il ait été établi ert fait que les personnes dont le prévenu avait favorisé la débauche eussent moins de vingt et in ans y l'a condamné aux peines de l'art. 334 , sous le prétexte que cet article s'étend , sous le rapport de la débauche, à toutes personnes indistinctement (Cass., 28 janv. 1814) (1).

1 49. Quant à l'auteur du délit , peu iniiporte qu'il soit on non majeur-, Tart. 334 l'atteint également dans I'ud et l'autre cas, sauf, s'il a moins de seize ans, l'application de l'art. 66 c. péo. (Rej., 9 août 1816) (2).

149. Le fait d'avoir livré habituellement des filles mineures à la prostitution ne peut être excusé sous le prétexte que ces filles étaient inscrites à la police sur la liste des fiUes publiques, et qu'ainsi le prévenu a pu croire qu'elles étaient Agées de plus de vingt et un ans et tacitement autorisées à se prostituer. Les livrets et l'inscription des filles publiques sur les registres delà police n'emportent nullement autorisation de se livrer à la débauche; ce sont seulement des mesures prises, dans un intérêt général , pour soumettre les filles publiques à la surveillance de l'autorité et à des visites médicales (Cass., 17 nov. 1826 ; Douai, 5fév. 1830) (3).

ou favorisé l'inconduite et la débauche de cette jeune personne , raiDeore de vingt et un ans , avec laquelle il a entretenu des habitudes et des liaisons réprouvées par la morale et par la loi, même au mépris de la justice, qui lui avait enjoint de s'en séparer et de la rendre à sa famille ; — Attendu qne Cronzet ayant encouru une peine , que l'interêt des mœurs et le scandale qu'il a causé ne permettent pas de réduire annlessous de celle portée par le jugement, l'appel qu'il a émis ne saurait lui profiter. »

Pourvoi de Crouzet , pour fausse application de l'art. 334 c. pén. et fausse interprétation des art. 354 et 356 du même code. — Arrêt.

La coua ; — Attendu qu'il n'a pas été fait au condamné application des art. 354 et 556 e. pén. ; qu'il n'y a donc pas lieu d'argumenter de tces articles ; que la peine à laquelle le sieur Crouset Gis demeure définitivement condamné est jusliGée par l'art. 524, dont l'application loi a été faite; — Attendu que la loi n'a pas déterminé les faits élémenUires as moyen desquels peut se constituer lo délit prévu par l'art. 334 e. péo. ; quVIle les a donc abandonnés à la conscience et k l'appréciation des tribunaux ordinaires , que la cour royale ayant déclaré expressément qu'il résultait de Tinstruction que le sieur Crouzet Gis était évidenunent coapablo d'avoir habituellement, pendant un asses long espace de temps, excité , facilite ou favorisé l'inconduite et la débauche d'une jeune Glle mineure de vingt et un ans , la cour ne peut que voir, sur ce fait général , qvi est litteralement celui de Tart. 334, une juste application de la peine portée dans cet article ; — Rejette , ete.

Du 9 aoûtl816.-C. C, sect. crim.-HM. Barris ypr.-Olivier, rap.

(3)l'*£»ptee.— (MIn.pub. C.OzacWLA coui ;— Vu l'art. 334c pén.; ^Attendu que, par le jugement du tribunal de Quimper, du 5oct. dernier, qui, sur l'appel , a réformé le jugement du trib. correct, de Brest> du l^'sept. précédent, il n*a point été contesté, en fait, que Jean Osac, cabaretier, n'ait tenu , à Brest , une maison publique de débauche , et que ce (ait résulte de l'aveu public dudit Osac, constaté par le jugement même da tribunal de police correctionnelle de Brest ; — Attendu qne Part. 534 c pén. punit également ceux qui attentent aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant babituclleroent, soit la débauche, soit la corruption des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe au-dessous de T&ge de vingt et on ans; — Attendu que, si, narmi plusieurs Giles publiques, dont Osac était accusé de faciliter la débauche , il en était une, nommé Pellan , qui était â^ de moins de vingt et un ans , le tribunal de Quimper a décidé, en droit, que la Glle Pellan étant inscrite à la police sur la liste des Glles publiques, Jean Osac éUit fondé à croire , par cela seul , que cette Glle était âgée de plus de vingt et un ans , et qu'à raison de ce , la peine portée par l'art. 351 ne lui était point applicable; — Attendu que, par une telle décision , le tribunal de Quimper a créé une exception qui n'est point dans la loi , et que, par suite, il a violé la disposition de l'art. 334 c pén. , qui punit tous ceux qui attentent aux mœurs en excitent , favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'Age de vitgt et un ans;— Par ces motifs, casse, etc.

Du 17 noT. i^M.'C. a f eh. crim.-llM. Porlalis, pr.-Ds Cardonnel,rap.

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