‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 84 sur 116 · ATTENTAT AUX MOEURS.— ART · texte numérisé non relu

ATTENTAT AUX MOEURS.— ART

flftO. 9* ConditlOD : Habitude du délH, — L'hahidnio de fa- \( I i>er la débauche est, comme on Ta vu, une circonstance essentielle du délit prévo par Tart. 334 , eirconstance dont t'appréciatiOD est laissée anx Juges. Lors de la confection do code , la suppression du mot habituellement fut demandée par la commission de législation du corps législatif, « car , disait-elle, il donnerait à entendre que« si les coupables qui corrompent et prostituent la Jeunesse ne se livraient pas très-fréquemment à ce commerce vil, ils ne seraient pas punis; leur conduite est si dangereuse que la peine doit les atteindre toutes les fois qu'ils ne peuvent pas échapper à la vigilance publique. » Cette modification ne M point aeeueillie.

flftt. Pour qu'il yait habitude» esMl nécessaire que le pré-

î* Etpéeê .' — - (Min. pob* C. GléfflenU) — 8 déc 1829, Jugement da tribonal correctionnel de Lille , qui condamne Sopliie Clément à 200 fr. d^ameode , pour avoir reçu dans sa maison deu filles mineures et faTorisé leor débaocne. — AppeL — On fait valoir la bonne foi de la Clément, sor le motif qae, le Jour même oà ces filles se seraient présenlées poar être admises dans sa maison , elle était allé» en faire la déclaration k la police où leurs noms se trouvaient déjà inscrits depuis plusieurs années;

— Que ces filles étant manies de livrets, la Clément nValt pas dû avoir lus de prévoyance que la police pour s'encroérir de lenr âge; qoe le déit, s'il en existait, défait retomber sur l'administration; — Que, dans tooi les cas, U n'y avait pas de délit, sans la droonstanoe constitutive de lliabilnde. — Le ministère nubUc répond , sur le premier moTen , qne les livrets et l'inscription des filles publiques sur les registres de la liolice ne sont point, de sa part , une autorisation da se livrer à la prostitalion ; qne celte mesure, prise dans l'intérêt de la sûreté publique , n'a d'antre but qae de les soumettre à la^snrveillaace qu'elle prescrit; que la police ne peut empécber les filles mineures de se livrer à la débaucbo , mais qu'elle doit nécessairement les soumettre aux mesures de surveillance communes à tontes les filles publiques ; qu'ainsi , il est impossible de voir dans ces ■esnres une autorisation susceptible de devenir une excuse pour le délit.

— Arrêt.

Là coua; — Considérant que les livrets ne sont remis anx filles publiques par la police qoe comme mesures sanitaires ; — Qu'ils ne peuvent , dans l'espèce, excuser la prévenue de l'Infraction caractérisée par l'art. 354 e. pén.; — Considérant, néanmoins, qu'il n'existe point dans les circonstances de la cause cette babitudedufait, nécessaire pour constituer le délit imputé; — Met le jugement dont est appel à nésÂt; renvoie Sopbie Clément de la prévention.

bu 5 lév. 1830.-C. de Douai , cb. corr.-M. Corne, av. gén.

(I) fl** Etpiee .* — ( Blave C. min. pub. ) — Acquitté, en première instance , de la prévention i'outrage$ fubliet à la ptdtur, Blaye fut condamné en appel : « Attendu qu'il résulte des débats la preuve que Biaye, dans le cours des mois d'août et de septembre derniers, a, dans sa maiion , fait laver devant lui la fille J,-F. Georges , âgée de moins de onze ans , laquelle se trouvait dans un état complet de nudité , et s'est ensuite lait laver par cette fille pendant plusieurs jours de suite, se trouvant également dans on état complet de nudité , et qu'il a depuis fait coucber Cette jeune enfant pendant six nuits avec lui, et s'est permis sur elle des attoucbements désbonnétes. »

Pourvoi par Blaye : 1* Incompétence et excès de pouvoir, en ce que le tribunal d'appel a déclaré Blaye coupable d'attentat aux mœurs, quoiqu'il eût été mis, par ordonnance de la cbambre du conseil, en prévention d'oHira^ fMic à la pudeur^ et quoiqu'il soit de jurisprudence qoe les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer qne sur les faits caractéitsés par l'ordonnance de renvoL — 3* Fausse application de l'art. 334 c. pén., en ce qu'il n'avait pas été constaté que Blaye eût excité luMtiiêl^ Imeru des mineurs à la débaucbe. — Arrêt.

La cour; — - Attendu, sur le deuxième moyen , que les faits qui ont motivé la condamnation du demandeur sont les mêmes qne ceux qui ont motivé sa mise en prévention ; que le jugement attaqué s'est borné à les apprécier autrement que ne l'avaient fait les premiers juges; qu'en procédant ainsi, les juges d'appel ont usé de lenr droit; qu'ils n'étaient pas pios liés par les qualifications données à ces faits par le tribunal de première instance , que ce dernier ne l'était par les qualifications que leur avait attribuées l'ordonnance de mise en prévention ; qne les uns et les antres étaient dans l'obligation d'apprécier ces faits dans leurs rapports avee les lois pénales , et de déclarer leur caractère légal ; — Rejette les deux premiers movens.

Mais VQ , sur le troisième moyen, l'ait. 334 c pén.; — Attendu une cet article ne punit l'attentat aux mœurs, en excitant ou facilitant la débsBche , qu'autant qu'elle a été excitée on facilitée kabUmUimêtu ; qoe Tkabittidê est une circonstance constitutive et indispensable de ce genre de délit ; — Que le jugement attaqué énonce dans ses motifs des faits multipliés dont il aurait pu légalement induire la circonstance de l'babitide, encore bien que ces faits n'aient en pour objet qu'une seule perisnae; mais %tte cette appréciation morale, qui reatiaît entièrement daas

vciKi jll <*\rilé à la débaucbe plusieurs mineurs, on suffit-il qu'il ait fréquemment livré la même personne à la prostitution? La Jurisprudence a encore varié sur ce point. Plusieurs arrêts ont décidé, d'une part, que les faits dont la réunion constitue l'babitude, doivent être considérés relativement à celui qui en est l'auteur, et non par rapport à ceux qui en ont été Tobjet; qu'ainsi, des faits de corruption répétés envers la même personne peuvent caractériser l'excitation habituelle à la débauche (Cass., 17 Janv. 1829; ReJ., 29 Janv. 1830; Lyon, 21 déc. 1837 ; Bourges, 24 Janv. 1839; Nancy, 24 Juin 1840; Orléans, 6 mars 1843; Paris, 8 mars 1843 et l«'fév. 1844 (i); Parls^, 22 nov. 1834, aff. Espk naod, V. n* 140 ; ReJ., 5 Julll. 1834, afT. Femet, Y. n* 143). 159. Et, d'un autre côté, il a été Jugé, en sens contraire,

le domaine des juges, a été omise; qu^ea effet, le jugement s'est borné k déclarer le demandeur coupable d'avoir attenté anx mœurs m faeiliuuu la eormption de la jammim, etc. ; que ce fait ainsi déclaré était insuffisant pour constituer le délit prévu par l'art 334 c pén.; en quoi le jugement attaqué a fait une fausse application de cet article; — Par ces motifs; — Casse le jugement du tribunal des appels de police correctionnelle de Me* lun , du 28 novembre dernier.

Oin 17 Janv. 1829.-C C, cb. crim.-MM. Baflly , pr.-Mangin , rap.

2* Espèce .' -^ (Pavy C. mia. pub.) — 29 janv. 1830.-Crim. rej.- M. Choppin, rap.

3* Eipic9 : -- (Min. pub. C. Fockentyn.) — 21 déc 1837.-C. de Lyon, du oorr^-MM. Acnard- James, pr.-Cbais, av. géa.

4« Espiet : — (Roger C. min. pub.) — Là coub ; — Questions : 1* S'il y a preuve acquise des faits imputés à la veuve Roger ; 2* si ces faits sont compris dans la catégorie de ceux prévus par l'art. 334 ; S"" si le deuxième alinéa da même article est applicable dans l'espèce;

Sur la première question : —Considérant qu'il résulte de la dédaratioa des témoins que Marie Perrin , âgée de seiie ans, est entrée, le 18 nov. dernier, comme domestique au service de la veuve Roger ; que , dans la soirée du même Jour, ladite veuve a excité cette jeune fiUe à se livrer k un Jeune bomme qui avait bu dans son auberge; qu'à cet effet, elle Fa renfermée avec lui dans une chambre particulière ; qne, postérieurement, et pendant les huit jours qne la fille Perrin est restée sous sa direction , elle l'a successivement prostituée k une vingtaine d'individus; qu'elle a retiré personnellement un lucre de cet infime commerce, et a résisté autant qu'elle l'a pu aux démarches qui ont été faites par des tiers pour faire sortir la fille Perrin de sa maison , qui était déjà en mauvaise réputation ; — Sur la deuxième question : — Considérant que les faits ainsi établis constituent l'habitnde criminelle qne l'art. 334 a eu en vue de prévenir et de réprimer; que c'est en vain que l'on soutient que l'excitation à la débauche n'ayant eu lien qu'à l'égard d'une seule personne, il n'y aurait ]>as lieu à l'application de l'article précité; qne la distinction est inadmissible; qu'en effet, il ne s'agit pas seulement, dans l'espèce, de faits d'excitation à la débauche à l'ég^ d'un individu isolément, mais de la prostitution de la même personne à divers individus et moyennant salaire , pendant plusieurs jours consécutifs, ce qui suffit pour caractériser l'habitude de la corruption de la jeunesse ; — Sur la troisième question : -^ Considérant que la veuve Roger avait ua devoir de protection et de surveillance à exercer sur sa domestique; qne si elle n'était pas légalement responsable de ses faits d'incondoite secrète ou privée, elle n'a pu , sans encourir l'aggravation portée pa: le deuxième abnéa de l'art. 334 , abuser de son influence et de son autorité pour l'exciter au vice et à la corrup* tion ; -^ Par ces motifs; — Dit bien Jugé , mal appelé , etc.

Du 24 Janv. 1839.-C. de Bourges, cb. corr.-M. Heulhard, pr.

6* Eepicê i — (Min. pub. C. Jantzer.) — La coua ; — Attendu que les faits qui résultent des débats ne laissent subsister ancnn doute sur la réalité du délit imputée à Catherine Jantzer; — Que, d'une part, on voit, d'après le registre produit par cette femme, qui, de son propre aveu, tient à Nancy une maison de débauche , qu'elle y a reçu et livré à la prostitution, depuis le 7 janv. 1840 jusqu'au 24 avril suivant, la nommée Catherine Bain, fille publique; — Que , d'une autre part, il résulte de l'acte de naissance de cette fille, lequel est joint aux pièces de la procédure, qu'elle n'est Agée que de vingt ans; — Qu'ainsi Catherine Jantier a commis le délit d'attentat aux moeurs prévu par l'art. 334 » 1 1 , c pén., en favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la Jeunesse an-dessous de l'Age de vingt et un ans ;^ Qu'en vain on prétendrait que , pour qne cet article soit applicable , il faut qne les faits de débauche ou de corruption aient été exercés sor plusieurs perMunes, circonstance qui ne se rencontre point dans la cause ; — Que si cette expression collective du g 1 de l'art. 334, « m <aetlaiil,/btoriaa«l, etc., etc., hahilmlUment la débauehi eu la eomtptûm de la iemutm^ » pouvait fain naître quelques doutes sur le sens véritable de ce texte, il suffirait, pour les dissiper eatiènneat, de lappncber cette disposition de celle da 1 2, qui

an

Page 1