ATTENTAT AUX MOEURS. —ART. S
dabonl. 4«*H apparli6ftt wn tribonaai de décider, par appréciatloft daalUla^ si lea lialswM d'an tndlvida^mai^tr •« nloeur, avee tua fiHe ttineura» cansUlaeni» on na»* par lewr in^Hnllé at leur durée* todélil prévu par Pari. 594 (ReJ.> «1 fôv. ISSS'COv • aofti I84«, afr.Grauieti Vi »• i«)*
tftS. «4 El ensuite, ea lermeB plue riisahis^ %u'll toil» paar aniralner l'appUcation de i'art. 5W i le oaneeurs d» denx
■j^Xii
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conditions, savoir : 1* la répéllUoii dw aeM d*axeimioll I H dé baucbe*, 8* la pluralité des vietimea livrées à la prostituUoD, ewanie l'indiqua eetle expressfeacoileiitlve employée parleléiHslateur» /a^euiMUt de Tua oa de. l'autre sexe (Rej; , %% Juin 1859^ Bourges^ 19iaBVii6a7}PariS| liaoûtl848)(t).~V.fttt9siRej,, il févr 1840, aff» Hu«eati «i-après, n* laa, et Riji, 1«']u1d 1844, aflr. Revel, rapportée ad Reew péTj 4lli 4; 40.
46nlMTtf« aveé «ne aggravaiioft de sétérllé lei ifeinw doM ce dém ert f^ •IWe ; Wttau'ii a été eommis paf lc« p«rt»i mères , tuteurs , «te*, elc.,f dt» tninfura qui en ont été victime») — Qa'en effet, ii est imposeibie d admettre que celle péoalité ne soit eaeourue que par les pères , mères el tuteurs qui, ayant plusieurs enfants ou plusieurs {Jupifles , auront excilék la débàbctie plusieurs de ces enfants ou de ces pdpIltJfsj — Que Id sens de ce rafagraptie Intfiqae asset celai du paragraphe prtceiîrnt, qui, dès lors , h* perftiei pas de faire aucune distinelioii entre le eas eu plusieurs bertodoee, au-dessous de rage de vingt et un ans, ont été habiloeHemeat lifrfeB a là débaoche j et celui et il d> a eu qu'an seri minear tietiB» de ce délit;-^ Parées motifs;— loflriae, etc. * ^^
Dn «4 jttia ld4e.-0« de Naacy, th« corrà-MM. Mowetjr pr^-Faavlsr» pn gén^, «k eoafi
6« Bifm9 .' — (Miné pub* C. Leportier.) — 6 mais 4843, - Cr d*ôrléaos.
Ifl'jpici.— (Àmplltac.)— 7 f^V. iSlà, jùî^eiiieht ainsiconçu : —Attendu que de Tensemble des faits constatés par Tinslruclion et les débats, il résnite la preuve qoe^ dans le cours de i 842, Ampilhae a attenté aux m«ur8, en excitant et facilitant habituellement la débauche de sa femme , âgée de dix-neuf ans el demi; — Allendû que, si la loi exige quMl y ail eu excitation habilucllèt e'e»t-b-dire répélitidn des aelèS pwir lesquels la débiittcho on la corruption ont été excitées eu favorisées, ee qui est complètement laltiâé paf les débats, elle n'exige pas également qu'il y ait eu phisiewrs Victimes du IraBc qu>lle flétrit ; ^ Que le mot /«iirtw* dont s'est servi lé législalenti l'explique par l'intention de comprendre les deox. sexes dans la disposition pénale , mats n'implique pas néeessaireniénl la pluralité des individus; -^ Attendu que c'est le nombre des eetes^ el non celui dçs personnes, que la loi a voulu punir; que» quelque stricte que doive être rinterprèlatien de la loi pénéle, il n'est pas possible d'admettre qae le législateur ait déclaré punissable celui qui , pendaqt quelques jovrs ^ aurait livré à la presiilblion plusieurs individus, el qu'il ait assuré l'impunité de celui qui aurait commis le même attentat aui mœurs pendant plusieurs mois où plusieurs années, pafr cela seul que son trafic n'aurait et [fonr viétime qu'une seule persunne ; que ni le texte » ni l'esoril de la ldi« ni les disDUHlons qui l'ont précédée n'autorisent une pareille induelien} —Condamne Ampilhae a treize mois d'emprisonnement* a »0 fr^ d'amende , et à la surveillance de la haute policé pendaht cinq arinéeSi s -^ Appel par Ampilhae *— Appel a rHinitnâ par le ministère puWib, en ce que le jugement n'a pas prononcé les deux anhées d'emprisonnement portées par le 1 S de l'art. aftSi — Arréli
La cobr ) -^ Bn eé qui lèaebe l'appel du firévena j *^ Adoptant ih motifs des premiers juges ) et oonsidérant néanmoins qu'il d'y a pas lieu de prononcer la surveillance ; ^ En ce qui louche l'appel du procureur
Îfinéral î -^ Considérant que le g « dé l'art; 834 c. pén., après avoir inique les personnes dont la qualité aggrave le délit , contient une disposition relative à toutes autres personnes chaînées d'une sorteillance; — Considérant qde le mari est le surveillant légal et nécessaire de sa femme , surtout dans sa minorité; que, par conséquent, il est coihpris dans les disoosilions gfiftérales dd deuxième paragraphe de l'arti 334 c. pén* j ^ Par ces motifs « décharge Ampilhae de la sorveillatice, et le condamne, par applicaliea de l'arli 334 e. pén», 1 9| à deai années d'èdiprisonnè-
ment,ete. ...
Du 8 mars 1843.-G. de Paris, ch. corr.-M. Simonncau , pr.
8* ^jpées .•— (Biln. pttb. C. veuve hodssead.) — 1" ftv. 4éi4.- C. dé Paris.
(1) Btpitt i <-^ (8(^Gi-esse C. DéVeauii elc.)-^ Sttf la t^alhts dé dt- Cresse, Deteaox et deux femmes ont été condamnés pour avoir excité de soncefti'OU faélliié babil uellemeAt là corrttpiioo dé la demoiselle Elise d« 8t-CréSse, ftgée de moins de vingt èl un aOSj le firemlet eomdie ao- Mflr I isl deux adti^s eohime compliceSk -^ ApfieU ^^ Le 24 nov4, arrêt dé la cour do Boi'déaox ijui infiraie éd ees téfnlèS î— d Gottsidérant que, par rintimité el la durée de Sa liaison avec lamiOeoM de 6l;^0téSse,
Deveaut a blessé léS fegi^s dé la moi'ale , et ({oé i soué tis f ^Int dé Vtf tf , Ml conduite mérite uh biamc séVèfè, Mais qoé ees tèglM oe tieâVènt pas femplacel- ces lois positites doot les trilmnaui Sdflt chardés de faifé une jasto et stricte appllcatlod ; qns lUgef selon le t«ilè dèé lois est lé devoir iei maéistrais; 40e ta detoir dètiefil ^lui ifiipéMëut encore dans les ataireS CrlMinélleS) el (|ùéj s'il existait «Quelques lacunes daiis le code fétfaliCO (|ui n'est f«s du tout déniontrS, ce séfdit au législateuf à les fléfliplir i'^CoOfldéréfit iloS plOS oh étudie l'aH. 331 1, pért., el plus On
nf«iJMi«i'ii tf'ft «aaMfttidr ^uo m immê «mMMKéUit qui» dans
tti-fa
Mi
libtéfH de leur éoéfdité , ifvMt IM Mnéun a la ^titâifoa j ^>d qq
mot e'est au lifioeintum seul qub s'Applique )è tèkte isvoitUS csKlK D^. veaux par le sient 6t-GrtSB0; qu'ainsi Tont déèlaré les orateurt h gouvernement , et que la loi , dans son origine , ne fut pas enliéremtftt comprise par les jurisconsujtes ; que les conséquences les plus forcées el les plus kiiarres découleraient du système adopté par le îribunal corrfc-
tlonnel d'Angouléme ; ou'uo arbltrairs toujours fâcfiéiix pourrait s^iotroduire dans dotfe législation | s'il était pbrmis à hos iribuhàdl détendre et d'ampliûer à leur gré les dispositions d'une loi pénale ; qu'il y audit de trot» graves îOèontéhieuiS a S'(*flgager dafas Uhe voie aussi périlN^ie; '■»^ Considéraht que le Inel ^MeençUê , par leqdCl tommeiicé l'art. 35^, doit éth) entendu d'après les expressions t}ul fb Sbitrent, dàhl ce sent: loUUJ personne be livrant aU trafic hohtent oui cottstltué le Unocimm tombera soUs le éSUp de la loi ) ^ CéhSidéNbfit Ube Ut codr dé eas5atioil , après avoir décidé, en 1828 ^ qde l'àHidO dont oU s'oetiiiiie alteignait ceux qui eof remblaient lajétoneSSe pOnè SuX-mêmeSi est menue, en id52, ad véritablO St*ns Uë la loi, eu rtfednbals^ant (}b'ell6 ne jioatail s'attt)li4tiéi' qu'aux individus qui exclUiiéni à la dorroptidn poû^ satlsrairè, a prix d'argent, les plaisirs illidtèS déi attirée; qnèi st la cour sup^^nle a ressaisie eh 1834) Son ()^enli({r Stsièttié ; il faut cdbblùre dé ces Inmtitudrs et de ces tatou iiéUiéntS méttlVs^ t|Uë l'aH; 3â;4 eSt loin d'are tiait, et qu'entre lés dont inlcPfffetdlions ërHafieeS dO la cOot sup^^ine , 11 <^t pefmis de éUdisir belle 4ul Idtésë éénS fechefCbes la vie idtétiéure dcsdloyens ^ et dlniinUe lé noHib^O des toupableS ;'-^Considérabl encore qu^n lit dans l'art; â34 ces Mots remarquables : «t eh excitant hsbitaelletbciit ia débUuéhe de la jeunesse \ h que cette derfifèiPe èt]nréssibn proure éridéiUiflbnl qu'on bé i^eUl èlfO dOUpdble loi^U'on tt'a entraîné danshcdN ruplioo qu'une seule personne au-dessous do l'&ge de vingt et oli ans; que telle est préciééUient la SitdatiOii dans laquelle Sé ttôuVe Dèmot,et que ^9!t eonséqticnt lès faits h sa cUargè ne sont j^as cbnstitdtifs du délit prévu par l'aM. S34 ;-^CodSidérailt, quant à la féimUe Adbut6pàu,l|De là où il h'y a pk de délits il ttd pént y avOit de cdiàplicité; - Ilelate les deux prévenus dés préveUllons Oontrë eux éle¥éeS... s — Poonoi d« la partie Civiles ^ Airtt^
La cour ; — Attendu qu'après avoir flétH , èOmmé eotitraîres & la fborale, les lidiSodS qdl Obt eiisté ènlrS h Deveaux et la defnolséllé B. de St-Gresse . la cour rojale de Bordeaux , appréciant les faits q«i résol- (aient de rihstfucllôfi et des débats , à décidé qu'ils ne consliluaieul t>aSi à regard dUdit bevcaùx, lé délit prévU par l'art. ào4 c t)én., el que, dès lors , il n'y avait pas non plus a sWupei*, en ce qui concet'oe la femme Adbùmeau, dé la complicité de oé délit; nu'en juaeant ainsi, ceUe cour ii'a pas excédé les pouvoirs ni violé l'article précité du code pénal ; uas approuver, d^ailleurs, les motifs eh droit sur lesquels celte décisiosesl fondée ; — Reiellé. 1 j.>^ a xi
Du 22 tév. I808.-C C., di. cnm.-HM. de BasUrd , pr.-6resMD, ra^
(2) 1" Etpicê : — (Min. pub. C. Fayet.)-^ La Cotril j « AUeèdH Ijw l'arlt 834 1. petit atteint fila foiScèOX qui attedtëbl aux «(èursenco^romfiant la jeanessé de L'un ou de l'autre séxe au-dessous dé l'Sgedè tlH^t^ on ans, soitèo rexeitant faabilUelleflièdl a la débauèbèi sOU èfl faToriiiàl eu facilitant la prOélitdlion ; -»-- Que l'alleOiat aux nf«ètfM, qdé m aHicle Signale dans son premier pafagrdtibéi se composé de deux éléments »• voir i V la réiiéliliob dés actes pàf lesquels la débauche os la corfdfif sont excitées » favorisées ou fdeflitéés $ ou i'bttbitude i 2* Id pluralité des victimes livrées a la proslitudOil Ou à 10 débOUèbe , fcOJUfee l'iddiqut elai rertiènl dette estpressioa collective empldjéè par lo léplslaieiiri taj^ de run eu dé fAutH Mtêi -^ Qu'il SUIl de la qUe i Si VàfU 394 1. |)éii. f également applieable et ft ceux qui s'adonnont Bdbltu^llemeSt à on tfatx infaoïé en favorisant m facilitant la iifostituiidn de la jèuAeSsé, et à eesi
qui Pexcllènt habllttcllt'ment a la débducbë pour aSSOttVif soil iMh m«' leuses passions , soit délies d'auirut , Soit pOUf quelque motif que tx mu les dlSpositldûs de Cet article Oe Saufaicfll Hteib'if fl'afrpllcalljn, w'i l^eicéfitiofl contenue dao^ édn éedohd para^ra^lbe , Ooncèf iiattt les F,
éllée', favorisée oti facilitée; et 5è* de pluttiliti âipci^i&ànéè cefrtrtf » ^" îifostildéeS, he 8è tWuvént bas fêuhlës', ^ D'oO îl fééUlle qu'éb W;«;»
d'appliquet les {leinèS forlées pét tel artiéle , daos ofte éSpête dû ]« «P»| déclarés constants par lèé juges, de pfésentaîefif bas la réuoiad «« ^^ Oléniertts du délit, l'afrét attaqué n'a violé Oi l'art. 334 té féfl. al sbcub* autfé loi ; — Paf ces motifs,-»- Rejette; ^ ^,.
DU se jdin 48Sg.-Ci C.fcb. féttn.^MM. Portails, l^^pr.-^Bétcogêr,»?.
Dupin , ti^ Kéû.-^oriu , at/
AnESUT AtlX VflPUR^.-^-Aw. %.
w^jetmesM la nécessité de la pluralité des ? letiaes fs| tool è lui fufét, ear oe mol n*faidiqua qae iV^e des peraoauf s el eop leur loobre. I^aos le syslème ^iii étend l'applieaik» de TarL 334 mé« au individes qoi eat oerrompa des «ieevrs po«r asseuvir levf propres passions, en ^mprend ^u'iloenviendrail peetré^pet aflfl ë'eapédief des poarsniles Uidisertles » d'exifei: f^iene pv^ ditioB da délit la pluralité des Yictlmes. Mais eette reslrlelion l'cil plus néeeseaire si Pon ^dinel qae l^arL 334 n'atteint fqe ie pméoéUsoie; dans c^ cas. Il parait raisonnable de eensidérer Ucirceastaeee essentielle de rbabitttde eomme résultant, ainsi qm le déeidaieat d'ailleurs les aeeleas auteurs (V. Farinacius » Q«Mt ÎU^ nt 55; Meaoehius, Os BféitP. qw»s$*, ooê^ 634» 1* 49), dn nombre des actes indépendamment de celui des per- MBsas. il paraît impossible de ne pas répoter coupable d'exoilaliM habituelle à la débaoebe, et de pe pas comprendre par eonséqoesl dans les termes de l'art. 554, t^ui qui aurait traÔqué d'une seuJe personne pendant plusieurs années. Telle est aussi IVipinloo de MX. Hélie et Cbauveau , t. 6 , p. «43 , et de M. Gastambide , BcYue de iégisl., t • , p. 76*
t A A. Le laîl , pour celui qui lient une hmIsou de prostttulinn, d*T avoir reçu deui filles mineures, ne suffit pas pour caractériser l'habitude du délit prévu par l'art. 354 (Douai , 5 lév. 1830» air. Cléoient , V. n«ié.i).
iA&. L'habitude étant une eirceasianee eenstlIuUve el ta^ dKptfatable. du délit prévu par l'art. 334 c. peu., le jugement qui , énonçant dans ses motiCs des laits mulUpiiés dont il aurait pu légaiemeat induire la circonstance de rbabilude, a eependant omis cette cireonslance, et s'est borné à déclarer Faeousé eeur pable d'attentat aux mœurs en facilitant ta corruption de 9a ^eur «MM , a rendu , par une telle déclaration , ce fait Insuffisant pour constituer le délit pri^vo par l'i^rticle précité , et par suite l'application qu'il a (aile de cet article est iU^g^e (Ca^.. i 7 Janv, iâ^9,aff. BUye,V.nM5l).
I«tt. Lorsque l'individu ^ poursuivi peur eieitatiou \M^ tueUe à la débauche , a été acquitté sur le motif que les faits lm« paies au prévenu n'étaient pas asses nombreux pour constituer la circonstance essentielle de l'babitude , ces faits se trouvent effaces par reflet de l'acquittement, de sorte qu*il3 ne pQqrrafent è(re réunis ^ d'autres faits « postérieurement Recouverts, pour servir de base k une nouvelle- prévention \ celle-ci ne devrait dons eairalner une coadamnalioa qu'aulanl que les fait9 ueu*
i* E9pèc9 S •> (Abdolonyme C. mio. pab.) ~ 84 nov. 1836, joeement di triboBal de èfoAteaoroaXy qui déclare Ahéolonyiit ceepsbke dq ^lit préTB par Patl. 3S4 e. pén., en se fondant ser les molifs snivanls i -^ « Coosidérant , en feit, qu'il résolle de la procédare el des détMds pteuve soffisasta qae, depuis environ on an, Abdolonyme eotretenail des relation» babilaelles do débauche aveo Paoline-Perpétue Raimond , sa belie-spw,. Agée de dix-sept ans; que mène, pendant ee tempe, il Ta reçue phtsieiv» fois à demeure dans sa maison; que ceUe fille ayant été chassée par sa ••or, femme dodit Abdolonyme, dn domicile conjugal, il a eomioné de lavoir dans k maison où eâe s'était retirée; qu'enfin, le 93 jiiUel, it est parti, ahandonnanl sa femme et ses enfants, et que lo lendemaia PaulîBe aaimond l'a suivi; — eonsidérant, en droit, que les faite ci* dessus rentient parfaitement dans le texte et lo sens matériel de l'an. 354c. pén., et que le complice de libertinage d'noo^He minenr» esl évident Bent celni qui conconrl de ta manière la plus efiicaee à exciter, favoriser el lacHiber babltoeilemenl sa débauche ;— Ôno le donio le phu raisonnable qui pourrait s'élever sur l'application de cet article à l'espèeo, sérail desavoir «i , malgré k généralité de ses expressions , le législatenr a eu U. vobnlé de porter son iaqoisition sur la vie intérienre el privée dee cf-* toyeas, el de punir des désordres qui semblent être nlus du reeserl de In. morale et de la religion que du domaine do la loi Civile, ou soulemeni d'aUehidre l'infamie des courtiers do déhaoehe; — Mais qu'entre k présompiion si naturelle que le législaleur n'a généralisé les expressions que peur atteindre fous les cas qui peuvent s^ rattacher, et surloel cehii qui tentie le plus évidemmeot qans ces termes , H parait assez rationnel de croire qne , tout en conservaiit on juste ménagement peur la vie privée, il a cm pouvoir, sans y porter atteinte , punir ceux qui , non par ud enlroS* nemeiil momeiitané, mais par une haJ»ilnde coupable, di rljgenS loue Ice efforts de leur dépravatioo contre des mineurs dont 1m nxBnr» mérileot Qoe protection plus spéciale; — Considérant, d'une nuire pari, qeo la débauche el la corruption d'un seul mineur eosslituest Phabiiodp , lors* qu'elles sont prolongées, aussi bien que oeilMd» plusieurs peeseines. »^ ▲pneL — Arrêt.
Xa coua;-- Considérant que les dwpomtions de l'art. 33é onl prin*,
ïfWjir<^teRifi»». to<t»wilin>fiw( »s fwniw, IM «w» ^éres de rb^bituOe ooopabUi exlgép pv la lot. C'est ce que déi4» deot evec raison yM, Ctouveaq çlllélio » t. 6 , p. 131 , nonobst^f les IndocMoqs qpe l'on ppqt Krer, | l'appui tfe ropinlon c^^ (r^ire, 4'ou arrêt rendu eo Wiitiéro d'injurp, par I4 wm fli ça^ik^ion, le 3 août 18^6, t^ V, au surplus Chose Jngép,
4 H 9 . Circoaifaucss q^y rap«atoi.~-Bi u prostitutiop ou lu 4#fnmtion des mineurs de l'un ou da l'autre neap a élé évitée , (4» vorisée OH facilitée p^ leurs pèrp ^ ipérp , tuteurs wi iMitrii personnes cbargéeo dp leur Sttrvpjilançe, le poloe PpCdo devi pus ^ cinq ans 4'ea«rû9n»«maAi, M da 3Q(I Ir. k-iJiW ii, d>
piende{33i).
i#S. U seeoud paragraphe de rort iU t'ealge pqiot ei» presaément que le père eq survellieqt d'ua oMneqr , qui a excité la corruption de celuirci , ait réitéré Aafti<u^/«meiif cette e^pil^. tlon pour qu'il soit punissable; aussi astSH^ miseqdpule ^ \^
circonstauce do l'babiti)de est qéees^irç pour l'appiicetioe dp pe second paragraphe cqpupie ppur celle du prwier, Poor 1» pégar tive, on a dit que l'art. 334 prévoit dap^ §08 deui alinép deux délits distipcts ; i« l'exciUlioe k 14 déba«çbp dp l/| ioqqesse pq général , qui a pour eoqditipo es^ntipUp la circonstance dé l'b4" bilude ; 2* la corruption d'un mjnegr par sop péfO, liileiir pi surveUlant • délit plus «ravp quis le prepUer d raison des apports eiistaat entre le personne poupable et sa victime » et qiri« par cela utéinp • résulte de la perpéiretipo d'uq seul (ait de opff rupllon^ Mais, à l'appui de l'opinion contraire, on fait observer^ et pv^ ri^ison ce nous semble, qqe it$ deu^ a|inép de l'arty JÎSf soot Intipiem^nt li^s , qu'ils prévoient tous dei^k le méqtp l^it ^ que le second sa borpe à aggraver, i 11(^90 dé b qypllié des coupables , la peine portée par le premier p pttls qu'il se réfère à eelui-ei pour ^indication dee circonstances constitutives du délit ; t]ue c'est pour cela que ee second alinéa est muet , bob- seulement sur la circonstance de l'habitude de la part dq coupable, i«^8 itussi spr Tétat de p)|i)Orité de la victime, ))lep qye cette dernière ceqdiiiop soit, 4 P'ep pas doifier, uq des élém^nia lodis:; pensables do déliai et que la preuve enpn qqe les deux alinég de l'arU 334 soot relatifs à un seul et m^sm délit s'ipduU dee prenders mots de rarticle suivant, portant : « Les coupables 4m délit (et non pas des déliiê) mentionné au précédent article se» rorit, etc. p Cetfe seconde opinion, adoptée aussi p^r MM.Cbau* veap et Belle , t. 6 , p. f 45 , p été çpusacrfe p^r deux qrrôts , l'pu de la cour de cassation (^ej.y U §ept. ^829; (t}ir4.ulrpde)i
cipalement pour objet d'atteindre ces êtres vils et dégradés qui excitent , far ofisenl el faoililenl la débauche de la jepaefve et sfdcûleqt sur Tige , rineibpérience on la npaère , peur alimeater lacerroption ; qu'à la vérité la jurisprudence a admis qu'il peut y avoir délit lors méaui que la porrepUMJè ne profUe qu'an eormpéenr, eu pe tend qu'Ii satisfaire » pas$iea m Tisimoralité de ses jouissances perHoneUes; aaais qup risl.erpiMioe esss<.rait d'être conforme à l'esprit comme an but du législaleur, si ellb avait poqr lésultal, même dans l'ietérèldea monn» d^uTiir aua Ivgos la vol.* fueeile de l'arbiiraiie, el de les airanphir da l'obligation qqi leur #4 imposée de se lenlenner dans les disposUipos rigpwiïnses de U loi ; -7 Considérant qoe le caractère essentiel et oosstitqti/ du délit que l'article a peur bat de réprimer es& i'exâtaUon habituelle ^ |a corruption; que sg caractère ne se renceetre pas daas l'sspéi^p, puisqu'on p'jmpule vê» m prévenu d'avoir aédait ou eatralaéà la débauche d'autres iodividus qne la ille Raimoad ; qe^ainei , sans avoir 1^ exan^ioer si les faits ea eux-méoies sont sniisamment établis, el si, de le part de écttsCUe, il y a lu, ainsi que le seatieni le défoiseur, acquiescemeat volooiaire avx proposkions dq pcérena, il saflit de reconaalUre que ces (aju n'étant pas de U sature de eeux indiqués el prévus par l'arf. 334, U a'y avait pas lieq à rappUcaiiftt de cet arlide; -- Dit mal jpgé, bien apptit y ««oesdaQ», dMaige AMpa lenyme des condanioatinns contre lui proyMPcées, sans dépeas. Dm 40 iaer. I837.-C de Bourges* sb. ePir.-Mr 0enUi«ifd , pi.
5* Etpice f — (Min. pqb, C. Gayon.} — il aof^t 1848.-G. de P|ri^ ch. corr,-Mr Qraodel, pr. " - -^
(i) Etpieê / ** (Mie. pnh. 0. Hiély.) ..-Hlély est poursuivi penr fisl exeveé epr la elle Charasie , âgée dp Aoins de aingtetna ans. Les débats ne revêtent encun lail de ^ielense. ifO pnésideni pose an jory Iq ques* lion de eavoq- ai f acousé eei coopeble d'avoir attenté ana nunurs en eact* tant etIaBUiUM halnIneMMafnl la débauche et la cerrnptioe de Marie <^ rasse, mineure, de la survelUance de laquelle il ét«l chaigé« Ls iJ^rj répond que l'accusé est coupable d'avoir commis le fait à lui imputé, mais BOB habilmilement. Le punisléro pnhiic reqnicit l'appli^alieq du g 9 de Part. 334. -^ 30 ioi|l. 1039, airél de U «sur ^assisiS de Vaui^tt»e, sa
ATTENtAT AUX MQËUiVS.— Ahf. S.
oour deNancy,dii iOdéc. 1853(1). — ^Tovtefois l'opinion contraire, émise par M. Carnot, Comm. du c. pén., l. 2 , p. 101 , semble avoir été implicitement adoptée par Tarrét de ia cour suprême du 26 Juin 1838 (Rej., aff. Fayet, n* 153}.— Et elle l'a été plus formellement par un arrêt récent, qui, considérant les deux alinéa de l'art. 334 comme prévoyant des délits distincts, a Jugé que la pluralité des victimes n'est on élément essentiel que du premier de ces délits . et qu'en conséquence le père déclaré coupable d'avoir eicité habituellement à la débauche sa fille mineure, tombe sous Tapplication du 2* alinéa de l'art. 334 (Rej., 21 fév. 1840} (2). Nous admettons entièrement le dispositif de cet arrêt; mais nous pensons , contrairement à ses motifs , que le fait d'avoir livré hMttiettwMnt une seule personne à la débauche, constitue de la part de celui qui n'est ni le père, ni le tuteur de cette personne, ni chargé de sa surveillance, le délit prévu par le V alinéa de l'article précité.
169. Quoique l'art. 334 ne mentionne pas, comme l'art. 355, les ascendants, M. Delapalme estime que celui qui aurait favorisé la corruption de son petit-fils ou de sa petite-fille serait passible de l'aggravation de peine prononcée par l'art. 334 , $ 2. Cette décision ne nous semble point conforme aux règles d'interprétation admises en matière pénale.
Le maître a un devoir de protection et de surveillance sur sa domestique ; il ne peut en conséquence abuser de son autorité pour l'exciter à la corruption , sans encourir l'aggravation de
ces termes : « Attendu que l'art. 334 c. péo. n'est pas applicable aa fait déclaré par le jury ; qu'en effet, l'alinéa 1*', art. 334, veut, pour qoel'excitatioD à la débauche soit punissable ; qu'elle soit habituelle ; que les dispositions de l'alinéa 2% qui prononcent des peines plus fortes lorsque celui qui excite à la débauche est père , tuteur ou surveillant , veulent aussi implicitement que cette excitation soit habituelle , 1* puisqu'il est naturel que les mots eœcitaUon à la prostitution et corruption , qui sont dans l'alinéa S*, se rapportent à ceux excitation à la diiiuche et corruption qui sont dans le premier, les deux alinéa formant un même article et se rapportant au même genre de délit; 2« que c'est l'excitation habituelle à la débauche que l'alinéa 1*' prévoit , et que si l'alinéa 2*, à raison de la qualité de] la personne, prononce des peines plus fortes, il veut que cette excitation ait toujours les mêmes circonstances de l'alinéa l*', c'est-à-dire qu'elle soit habituelle; que-si l'alinéa 2* n'eût pas voulu l'habitude, il l'aurait dit; que cet alinéa 2f ne dit point que l'excitation à la débauche doit avoir lieu sur des personnes an-dessous de vingt et un ans; que la circonstance de l'Age n'est exigée que par l'alinéa 1"; d'où l'on doit conclure que , si elle doit être oensée écrite dans le deuxième, il en est de même de celle de l'habitude.» — Pourvoi du ministère public, pour violation de l'art. 334, § 2. — Arrêt.
La codr^ — Attendu que, d'après les faits déclarés constants par le Jury, l'absolution d'Hiély, prononcée par l'arrêt attaqué , n'a été la violation formelle d'aucune loi ; — Rejette , etc.
Do li sept. i829.-C. C. , ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ollivier, rap.- De Gartempe, av,gén. , c. contr. -Roger, av.
(1) (Min. pub. C. Galland.) — La coua; — Attendu que, quelque coupahle que soit en morale le fait imnoté à la femme Galland , ce fait ne doit être apprécié en justice que par les seules dispositions de la loi pénale écrite; —Qu'il résulte de l'instruction que la fille Galland s'était d'elle-même livrée à la débauche , et que sa mère , instruite de son retour à Lunéville , l'a trouvée logée chex nn officier supérieur de cuirassiers, où elle était installée depuis plusieurs jours; — Qu'elle allègue, sans être contredite par l'accusation , qu'elle a fait tous ses efforts pour la ramener à la maison paternelle, mais que la crainte d'un père sévère et violent, et peut-être aussi l'influence de mauvais penchants, ont entraîné sa fille à ■ne insurmontable résistance , et la mère à ne pas faire connaître à son mari la position déshonorante de sa fille; que si elle a eu la faiblesse de la loger et de l'établir dans une chambre garnie , elle l'a aussi , par ce fait , fait sortir de l'appartement de son séducteur, et a ainsi concouru hla mettre «a une position, sinon moins immorale, du moins moins scandaleuse; — Qu'en tout cas , ce fait est le seul qu'on puisse lui reprocher, le temps qui sVst écoulé depuis n'étant plus de sa part que de tolérance et sans aucune participation active; que ce seul fait ne peut, dès lors, constituer l'habitude , condition exigée par U loi pour caractériser le délit qu'elle prévoit; ^- Qu'en effet , le délit prévu par le g 2, art. 334, est le même que celui prévn par le g i; qu'il est soumis pour son existence aux mêmes conditions et notamment celles de Thabitode, et qu'il n'en diffère que par la qualité des personnes qui l'auraient commis ; — Par cas motiiiB ; — Infirme , etc.
Du 10 déc 1833.-C. de Nancy, ch. corr.
(2) (Hngeat} — La coua; — Sur le moyen pris de la fausse applica- Itou et par suite de la violation de l'art. 334, g 2 c. pén., en ce que , cet
peine portée par le 2* alinéa de l'art 554 (Bourges, 24 Janvier 1839, aff. Roger, V. n« 151).
tHO. Est également passible de cette aggravation de peine le maître qui favorise la prostitution de la mineure placée chei lui en apprentissage : il opposerait en vain la circonstance qoe cette apprentie mangeait et couchait chez ses parent?, dont elle pouvait ainsi recevoir les conseils (Gass., 17 oct. 1838: Douai
tut. L'art. 335 c. pén. veut que les coupables du délit d'excitation à la débauche soient interdits, pendant on temps qu'il détermine, de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille. — Cette interdiction doit nécessairement être infligée au coupable; le pouvoir du Juge ne peut 8*esercer que dans la fixation de sa durée.
tus. Le même article veut aussi que, si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable soit de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant, par le code civ. , liv. 1, t. 9 , de la Puissance paternelle. — La perte de ces avantages est une conséquence de lacondamnatiOD; elle aurait effet quand même le Jugement aurait omis d'en faire mention. — Bien entendu que le père ou la mère déclaré coupable d'avoir favorisé la débauche de l'un de ses enfants ne peut, pour ce fait, être privé des droits et avantages que la loi lui accorde sur la personne et les biens de ses atUres enfants. On ne pourrait décider autrement sans étendre d'une manière arbitraire et illégale
article ne punissant pas la séduction exercée envers une seule personoe, le demandeur avait été, pouxnn fait de cette nature, condamné à deui années d'emprisonnement , à 500 fr. d'amende et aux peines accessoires: — Attendu que, si la pluralité des personnes livrées à la prostitatioo ou excitées à la débauche, est nn des éléments dont se compose raUeolal aux mesure prévn et puni par le g 1 de l'art. 334 c. pén., il n'en est pas de même dans le cas du second paragraphe du même article, coocemaot les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surreillain des mineurs; qne ceUe condition de la pluralité des victimes ne i) trouve pas exprimée ; que conséquemment elle ne fonne plus un des éléments nécessaires d'un délit qui emprunte sa gravité de cette cireoistance que le mineur aurait été corrompu , excité à la débauche , ou livré à la prosliluUon par celui-là même qui était chargé de sa surveillaDce;- Qu'en prononçant contre Pierre Hugeat , déclaré coupable d'avoir eidté habituellement à la débauche sa propre fille, âgée de moins de ringlet un ans, les peines portées par le § 2 de l'art. 334 et par Part. 335 c. pén., le jugement attaqué (du tribunal de Troyes), loin de violer lesdils articles, en a fait, au contraire , une juste application ; —Rejette, etc. Du 21 fév. 1840.-C. Cch. crim.-MM. Brenon, rap.-Pascalis, av. \
(5) (Min. puh. C. Dubois.) — La cont; — Attendu , en droit, !• qoe l'art. 1384 c. civ. , qui reconnaît et consacre l'autorité dont les mailr» sont légalement Investis sur la personne de leurs apprentis, les rend cirilement responsables du dommage que ces derniers peuvent causer pendant le temps qu'ils sontâous leur surveillance, et ne distingue pas entre le cas où ils sont entièrement à demeure et celui où ils ne font qu'y passer dm partie de la journée ; — Attendu , 9? que les maîtres sont donc nécessainment punissables de la peine prononcée par le deuxième paragraphe de l'art. 534 c. pén., toutes les fois qu'ils oublient leurs devoirs et leun obligations au point de favoriser ou faciliter la prostitution leurs apprenties, ou de les exciter h la débauche , soit pour assouvir leurs honteuses passions
ou celles d'autrui , soit pour tout autre motif Quelconque ; Casse et m-
voie devant la cour royale de Douai.
Du 17 oct. 1838. -G. C, ch. crim.*M. de Bastard, pr.
Sur le renvoi de l'afl'aire devant la cour de Douai, cette cour a resda l'arrêt suivant :
La cour ; -— Attendu , en fait , que Dubois a reçu ches lui en appreatissage , et moyennant nn prix convenu , la jeune P... , alors âgée d'aviron seixe ans ; qu'il a profité du séjour qu'elle faisait chez lui pour M rendre coupable d'attentat aux mœurs en excitant la corruption de cette jeune fille , alors qu'il était chargé de sa surveillance en vertu de l'art. 1382 c. civ. ; que la circonstance que cette apprentie mangeait et coachait ches ses parents , dont elle aurait pu avoir les conseils, n^atlénueea aocune manière la faute de Dubois , puisque cette jeune fille n'en était pas moins à sa disposition lorsqu'elle se rendait ches lui; — Attendu qae ces faits constituent le délit prévu par Tart. 354, g 2, c. péo.;— Attendu que les actes réitérés dont le prévenu s'est rendu coupable envera AoloioeUe P... établissent Thabilude que l'art. 334 a voulu punir ; qne Texpressioa corruption de la jeunetae s'applique à la corruption d'un individu comme i celle de plusieurs , puisque la loi avait pour but de protéger tous ceux qoe Ipur &ge exposait aux dangers de la séduction ; — Condamne Dubois i deux ans de prison.
Du 29 déc 1838.-C. de Douai, ch. civ.