‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public (volume 3)Chapitre 86 sur 116 · ATTENTAT AUX MOEURS. --TABLES · texte numérisé non relu

ATTENTAT AUX MOEURS. --TABLES

les termes d^lne loi pénale. Tel est aassi ravis de M. Dclapalme, Encyclop.du droit, >° AUent. aux mœurs, u^* 69.

ina. Enfin , le délit prévu par l'art. 334 peut encore entrainerla mise en surveillance. Mais l'application de cette peine est parement facultative pour le Juge, comme cela résulte formellement des termes mêmes de l'art. 335, portant que , < dans tous les cas, les coupables pourront, en outre, %\re mis par l'arrêt ou Je Jugement sous la surveillance de la haute police , etc. »

1114. Il a été jugé que l'aggravation de peine résultant de la inalité de Pauteur principal du délit d'excitation à la débauche (par exemple de la qualité de pèr^de la victime) , s'étend à son complice (Re].,S2 nov. 1816, afT. Gauchard, V. Chose Jugée); mais nous ne croyons pas devoir nous ranger à cette opinion , qui sera discutée v* Complicité.

1115. Pounuites, — Le fait d'excitation à la débauche, étant un simple délit , ne peut être poursuivi par voie d'accusation, conjointement avec un crime dont il est entièrement distinct (Cass. , 29pluv.anii)(i).

ilM. L'attentat aux mœurs , prévu par l'art. 334, différant csseotiellenaent de l'attentat à la pudeur , puisqu'il ne consiste pas, comme celui-ci , en actes licencieux commis immédiatement sur autrui, mais bien en séductions secrètes, en propositions infâmes, en manœuvres corruptrices pratiquées dans l'intérêt des passions des tiers, 11 s'ensuit, comme le font très-bien remarquer MM. Chauveau et Hélie, que le délit d'attentat aux mœurs ne pourrait être posé dans une accusation d'attentat à la pudeur, comme une modification du fait principal et comme question résultant des débats. Ce serait une accusation nouvelle fondée sur une appréciation distincte des mêmes faits , et non une modification subsidiaire de cette accusation. Cette décision paraît également résulter d'un arrêt de la cour de cassation portant que « le

(1) Etpèa f — (Teirisle C. min. pub.) — Le jury avait déclaré la femme Terriate non coupable dn crime de complicité de vol d'effets mobiliers , a]>partenant à TÉtat , seul fait qui eût été Tobjet de l'acte d'accuaatîoo. Mais, sur une deroière question qui avait été posée , il la déclara coDvaiocoe d'avoir favorisé la débauche. — Le tribuDad crimioel l'acquitta de l'accasation de complicité de vol ; mais il lai appligua la peine correctiooDeUe prononcée par la loi du 19 joill. 1791« — Arrêt.

La ooum ; ~ Va la 6* disposition de l'art. 456 du code des délits et des peines , portant : « Il y a bea à cassation lorsqu'il y a en contravention aux rèeles de compétence, etc. ; » — Considérant que le délit à raison duquel la. réclamante a été condamnée n'était susceptible que d'une peine

Taille

Ace36i.,9Bs.

Allié 103.

Amende 135.

Ascendant 98 s., 159 Asaitlanee 117 i.

Attentai à la pndeor

AaioritélégaleOes.;

norale98 s.

Beau-pérs 113 s.

Caractère t5, 37 s.,

An 9. il ■!▼• 65.

-« ploT. 6A, 65.

An 9. 18 flor. 84.

Aall.80BlT.iO.

«-S1 ploT. 71.

—89 phiT. 166.

1806. 85 aT. 78.

tau. 14 juin 60.

->19 dée. 188.

1818.80 Bunl88 *-3 aT. 133.

— 8jiim.86e.

1813. 86 niart 81,

CiinHw (appréefa- (tion) 86, 104, 118,186.

CbMeJQfée 167 s.

Cireonstaneat agsm- Tsatet U, 50, 79 187, 133, 157 s.

Coaateor 130 s.

ConpUeité 187 s.,

CoeSscatioB 8b

ConaaliSiaea 188.

Comiptiaa 136 i.

Débanehe 136 s.

Déclaration contradictoire 70; incomplète 87, 97.

Démence 43, 68.

Diseamement 134.

Ésiito 88.

Eiilaace36t.

BnbntBatQrellies.

EnlèroBeat 13.

EuilalioBlsa

la déhancha 137s.

Femme 80.

Foncbonnaira 98 ,

Habitude 180 1.

locMte 6.

Inititoteur 98 s.,

latenlion 76.

Jugement (mentlos)

(!é!it d'attentat aux mœurs ne peut être posé comme alternative ou en rébuitance des mêmes faits avec les mêmes crimes prévus par les art. 331 , 332 et 333 c. pén. » (Cass., 11 mai 1832, an. Gély,V.iiMAl.)

1119. Par le même motif, II aêtéJagêqQerindlvidQ acquitté de l'accusation d'attentat à la padeur ou de viol, peut être poursuivi pour attentat aui mœurs , lorsque le même fait qui a motivé la première accusation sert, en partie du moins, de fondement aui nouvelles poursuites (Rej., 22 nov. 1816, aff. Gauchart, V. Chose jugée). — La même solution doit être, à plus forte rai* son , suivie, si l'on admet que l'art. 334 ne s'applique pas à la séduction opérée dans un intérêt personnel, mais seulement au proxénétisme, puisque alors le délit prévu par cet article se distingue des attentats à la pudeur par des caractères encore plus tranchés.

tus. A plus forte raison , llndivldu déclaré non coupable dn crime d'attentat à la pudeur peut-il être ultérieurement condamné pour délit d'excitation à la débauche, sans qu'il y ait en cela violation de la règle non bis in idem , si celte condamnation est fondée sur des faits autres que ce prétendu attentat, quoique antérieurs à celui-ci et accomplis sur les mêmes personnes (Rcj., 5]uill. 1834 , air. Fernet, V. n* U3). .

t ••. Enfin, le Jugement qui, après avoir relaté les faits articulés contre le prévenu , les a déclarés suflisants pour constituer le délit d'excitation à la débauche, ne viole pas non plus la règle non bis in idem par cela seul qu'il Rappelle, comme un acte surabondant d'immoralité, un fait d'attentat aux mœurs avec violence au sujet duquel 11 a été précédemment rendu au profit du prévenu un arrêt d'acquittement, si d'ailleurs, ce fait n'a point influé sur l'intensité de la peine dont le minimum a été appliqué (même arrêt).

correctionnelle , anx termes mêmes de la loi appliquée ; qu'il était dislincl

pèce » recevoir d'application ; qu'enfin , il ne pouvait être légalement réprimé que par le tribunal de police correctionnelle , seul compétent, aux termes de l'art 601 dn code ; -:- Casse et annule la position de la question, relative au fait d'avoir favorisé la débaoche; la déclaration du jury, etc.

Dn29pluv.an il.-G.G.,8ect. crim.-llM.Seigttetle,pr.-Schwendt,rap.

dat matîèrM.

Locataire 146.

Mattre 109, 159.

Mari 111 e.

Mineur 13, 36, 101

t., lis, 156 t.,

Ministre dei enltei

Minorité 146 s.

OnclolSl.

Oalra^ 4 la pvdenr

Peine (aggiiTatioB)

Ploralité 153 1.

Pourenite 155.

Prélre 98, Proposition déihon-

néte38.

Prattitntion59,145.

ProxénétiiflM 14 s.,

PobUeité 19 §.. 84

s., 89 i.; (eaiae-

tère) 86 1.

Pnifsance paterneUe

Qualité des penon-

nes 93 t., 98 s.

Qnettion eonplne

Rapt 5.

SédueUanSs.

SerrilMr98s.,188.

Sorpritaei.

SvnreiUaaea 183.

TentaUTe54t.,65t.

TuteorltSi.

Viol 10 s., 58 ê^

Violenee 11, 38 §.,

Table

e det Uns. arrêts « ato.

—8 cet. 138.

lSl4.88janT. 147.

1815. afév.SO.

-^18 HMi 138 e. —8 août 88 e.

— • aoêt 138 e.,

140e.,148,15Sa.

nev. 164 e.,

1817. 18 oet. 88 0.

1818. 84 aT. 133.

— 31iain.lS9,131e.

—86 nOT. 83, 30 e.

1819. 19 léf. 106.

—81 nai 91.

—8 oet. 88.

— 10 mart 98.

—87 juin. 58.

—88 tept. 38.

—9 nOT. 84.

1831. t9ianf. 184,

—9 mart 87.

—98 mart 80.

—6 sept. 183. .

1833. 84 jaB? . f 84w — 18«f.8IL

—80 sept. 98.

1833. 3 janT. 183.

dée. 109.

1834. 39 aT. 97.

—lOjnin 101,106 e.

—38 jniU. 183. — 86 janT. 31 e.

— 5aoAtl56e.

—14 oct. 89.

— 17aoy. 149.

1887. 10 nun 81 e.

—30 not. 90, 93 e.

1838. 33 féT. 85,

—37 man 101.

—10 aT. 158.

—18 aT. 139.

— 14jniU. 138.

— 5 tept. 85.

—13 oct. 61.

1839. 8 janT. 70.

— 17ianT.151,155

—39 jany. 130.

—6 féT. n.

—7 mai 68.

— 11 sept. 158.

1830. 38 jany. 83.

— 39 jay. 138,151.

— 5féy.l49,154e.

— ^35 mart 100 e.,

— 10 jain 93.

— 38 oct. 33 e., 88.

lS3i.35aoAt84.

—37 août 39 e.

— lStept.67e.,9B.

—9 dée. 103.

1833. 15 mars 98 e, — 3 mai 113, 118 e.

— ^ mai 93 e.

—Il mil 141,188e.

^a08ept3le.,S6.

—87 dée. 134.

1833. 4 ay. 131.

—13 tapt. 107.

—89 noT. 98 e.

—10 dée. 158.

1834. S jany. 135.

—6 juin. 138, 139

—95 JQiU. 138.

—31 jniU. 98.

— 1" oct. 44.

— 33 noT. 140,151e.

1835. 3 ay. 38.

—15 mai lU.

— ItraoAt SI, 43,

—33 aoêt 133.

1836. 36 féT. 114.

jnill. 38 e.

83jnill. 49 e.

—38 sept. 181.

— 6 oct. 51 e., 135.

1837. 19 jany. 153.

—16féT. 114,1180.

—14 tept. 104.

—15 tept. 68.

-33 sept. 46 e., 96, —38 8«pt.96c.,105.

—31 déo. 151.

1838. 4 jany. 139.

—33 féT. 138 e.,

— 1» mart 45.

— 86 jnfn 159 e.,

-^ jvill. 40.

—88 tept. 47.

—17 oct. 160.

— 8 noy. 96.

—89 dée. 160.

1839. 84Jaay. 151,

—18 ay. 96.

— lljniU.96. .

— 10aoAtll7.

—17 ioAt 141.

—30 août 48.

—36 tept. 114.

—31 noy. 78, 86 e.

1840. 35janv. 141.

—30 jany. 159.

— 31féy.l53e.,158.

—18 mart 141.

— I8jnial4l.

— 34jnin 151.

— 36 noy. 141.

1841. 34 ay. 189.

—19 mai 141.

—11 jnin85, 116,

— ISjiiiU. 141.

—5 aoAt 110.

aoAt 118.

Ton ▼•

"■^ sept. 4oe.,v6« 1848. 83 jany. 148.

— 19féy. 141.

—4 mart 47.

— 88ay.l41e.,148.

—14 mai 141.

—33 dée. 108.

1843. 6 mart 151.

—8 mart 151.

—85 mart 118 ei»

—7 ay. 47.

-^ao4t39.

—11 aofttlSS.

— l*' tept. 159.

—38 dée. 66.

1844. l«r féy. 18t.

—8 mai 115.

— 1«T jnin 153 e.

1845. 6 féy. 81 o, — 19|Qil.30c.,141«^ 1846. 37 jnin 134 e.

ATTROUPEMENT. —5 ï

ATTERRISSEMENT. — Accroissement de terre successif et Imperceptible qal se fait an fonds riverain d'an fleuve (c. dv. 556). — V. Propriété.

ATTESTATION. -^ Acte parle^Mon aMifié la'Vérttéid^in fait (c. inst. ortm. WO; L. 25 vent an 14, iirl. 51). i— V. Aete de notoriété , AfflrmaUon , GertiOcat , Precès-verbaL

ATTORNÉ. — Nom donné autrefois aux procureurs , surtout en Normandie.

ATTRIBUTIONS. *- 8e dit du pouvoir dont un fonoUoanaire on une autorité est investi. — V. Compétence.

ATTROUPEMENT. — t. On nomme ainsi toute réunion accidentelle de personnes dans un lieu public, de nature à faire craindre quelque désordre.

Celte seule définition , en sîgnalaM te caractère accîtfent«l de l'attroupement » ne permet pas qu'il puisse être confondu , soit avec les associations de $nalfaHeurs^ dont nous avons parlé plus haut, soit avec les bandes armées , dont il sera question au mot Crimes contre la sûreté de l'État, associations et bandes qui présentent une organisation biérarchique plus ou moins durable, qui agissent d'ayprès un plan arrêté d'avance , et qui, par cela môme , étant plus criminelles dans leuf principe, plus dangereuses par leurs résultats que de simples rassemblements fortuits, exigeaient une répression beaucoup plus sévère. Aussi la participation à un attroupement n'est-elle considérée par la loi que comme une contravention de police ou comme un délit, suivant les circonstances, tandis que le lait d'avoir été affilié à une association de malfaiteurs ou d'avoir fait partie de bandes armées constitue un crime.

g i. -«- ttstorifie Qtl^latioBé

(Si — GttMfère de t^attroQpenwnt, sottnation, péaalilés» eouptfmiee.

) 1. — Historique et législation,

9. L*anoienne législation était muette sur les attroupements. Quelques arrêts de parlements , non réglementaires , et intervenus dans des circonstances particulières de peu d'ittiportance , sont les seuls monuments que nous ont laissés des temps où la

(1) il oct.-2i noT. 1789. (Décl.) — Décret contre les attroupements ou loi martiale.

L'assemblée nationale , considérant que lalibejté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que lofn d'être le droit de loot faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois ; que si , dans les temps calmes, celle obéis.^ance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles , devieniieot rinslrumenl d'intrigues qu'ils ignorent; q^je ces 4emps de crise nécessilenl momentanément des ne^s eiilraordinàires pour marnlenir la tranquillisé publique et Conserver les droits de lots, a décrété et décrète la présente loi manmle.

Art. i. Dans le tas où la tranquillité publique sera ea péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune , de déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rélablir l'ordre public, à poine, par ces efficiers, d'être responsables des suites de leur négligence.

S. Cette déclaration se fera en exposant h la principale frnétre de ta maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge ; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des irardes nationales, des troupes réglées el des marécliaussees , de prêter main-forte.

3. Au signal seul do ilrapeau, tous attroupements, avec on satiS armes, deviendront criminels , et devront être dissipés par la force.

4. Les gardes nationales , troupes réglées et maréchaussées requises parles officiers mnakipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, eommandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge » et accom-^ pagnées d'un officier municipal au moins.

5. Il sera demaadé par un des officiers mnaîcipaux , aux personnes attroupées , quelle est la cause de leur réunion , et U grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d'entre elles pour expeserleutt réclamations et présenter irurs pétitions, et tenues de se séparer Sùr-ie-charop et de se retirer paisiblement.

6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment « il leur sera Tait à hante voia^ par les olucien muaiciMiXt ou l'an d'eux , trois sommatîoBS de se muer tranqullement dans W domicile. La pre- j

nature du gouvernement et l'état des mœurs supptéliènt kPibsence de toute loi £:énérale en cette matière.

là. Cet état de cboSés a cé'ssé è^ )es piremiet^ imp^ dé la r>^ vôiuuon de it69. A cette époque, coume dans toutes celles où s^esi accotepTi ravébément d'un peuple à la Vie politique, fes k>assfons soulevées pour (onquérif- la liberté ne lardèrent pas à h dépasser, et Urent sentir promptedaént au législateur Û nétessit^ de leur opposer une énergique résistance. De l& la loi dn SI oct. 21 nov. 1789, si célèbre sous le nom de loi martlalé(i).

Aux termes de cette loi, lorsque la tlranquilllté publique était en péril y les officiers municipaux étalent tenus de déclarer iiue la force militaire devait être employée à hnstant poor rétablir l'ordre. Cette déclafatfdU se fôlsait en exposant ï la prthcipale fenêtre de la maison de ville, et en poftant dans les rued an drapeau rouge. A Ce signal , tous les attroupements ^ avec où sans armes, devênaiebtcriiïitnels, et devaient être dissipés par la force. Les gardes nationales el les troupes t'églëés , i-e^Ulséï par les oflQclers municipaux, étaient tenues de marèhètsur-Iè-thamp, précédées dtitt drapeati rougè et accompagnée^ (i^ùtt ôffibter lâanlcipal au moins. — H était demandé pal- èét bfficlèr atix personnes attroupées quelle était h cause de leuf réuhîôb. ^les étalent autorisées à nommer six d*entre elles pour étpdêer leurs réclamations et devaient sesépal-e^ suHe-cbamp. — t^àutêpar elles de se disperser en cè inomènt,11 leur était M l bauté voix, par run dois ofBcieï-s municipaux, trois séAmatiôbs de se 'retirer; si, soit avant, soit pendant le prononcé des sommation^, I^àttroopement commettait des violences , et pareillement 31, lés èolnmations faites , les personnes attroupées né ^ f ètTriJent pas , ta force des anàes était à instant déployée. — bàâs lécafe èùli peuple attroupé, n^ayant commis aucune violence , sèihëtlràit paisiblement après la dernière sômtnatioii , led instlgàtelirs de là sédition pouvaient seiilsëfrè poursuivis. Hais â1 Fàtlroupêménl avait commis quetqte violence, oti beé'ètafl ^asi retifé un^èîla dernière sommation , ceux qui échappaietat aux eotipà àh u forée militaire étaient passibles, s'ils pouvaient ètrearrétéSydèpelDei graves que la loi graduait suivant les clrcoB8taiic6S4

4. A cette loi. succédèrent divers déereto iful» «ans aviir pour effet spécHd et unique laréptidssion des émeulwi a^BnlNW* pèrent incidemment. Tel «st d^abord le déerei éd 25 fév. I70t, concernant la sûreté ded personnes , dès pfopriétèi et la fléftel»^

" li— ^■— ^■^— ^^■^-^— — ^— ^— M^M^—— M^— ^^^».^— H^l^M^i^,.— ^,^>|^|^—

mière sommation sera exprimée en ces termes: « Avis est donné qoe la loi martiale est proclamée, que tous attroupements sont criminels : on Ta faire feu : que les bons citoyens sa^retirent. v A la deuxième et troisiéms 9ommak(k)B, it solra le répéter «se Aèts : «Otf va kàvé feu : ^ IniMni citoyens se retirent. » L^offleier mnnicipil éaOneera que c'est ou fit pttmiére ou la seconde , en ta dernière.

t. Dans le cas où , éhit avant , ^It pendant le pfononbf dél sommations, rallroupenent cemmetlrait quelque^ violences^ el pareilleneat dans le cas où , après les sooNmatioipB faites , les personnes attroupées se se retireraient pas palsihienciife ^ la force des armM sehi à i'iatUM é^ t)loyée contre tes séditieux , sans qufe persoané sait re^oosaUé dsiéfénements qui pourront en féÉfultet. y

S. Dans le cas oà te peuplé attrohpé, n'ayant tih auenbè vf^teàcè^M retirerait paisiblement , soit avant, soit imluédialement après làâerAière sommation, les meteurs et insliMteurs de la sédition , s'ils sont coonos, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés , savoir, à une priaoa de trois ans. Si TatCrMipelDent n'était pif artné; et è il ^M de mort, si rattroupement était en ai^Aies. Il ne sera fait auenné (éontails contre les autres.

9. Dans le cas où lé peuple attroupé Hefaii quelqàè vîdfèlbcè, dtt M ^ retirerait pas après la dernière sommation , ceux qui échapperoai aax coups de la force militaire , et qui poarrobt être airélés , «ereot paaii d'an emprisonnenent d'un ao ^ s'ils Aaient sans ornée ; de trois àiStSlIi étaient armés , et de la peine de mort , s'ils étaient cénvaieeUB dlâVAir commis des violences. Daùs le cas du posent aHttte , lés ttSttittrs ^ instigatpnrs de la sédition seh)nt de même condamnés à mort.

10. Tous chefs, officiel et soldàU des |àrdes naiiosales, des tro^ et des marécbausFées , qui excitèrent et fomenteront des attroupemeals, émeutes et séditîMs , seront déclarés rebelles à la nation , an ni et à la loi, et punis de nwri ; et ceux qui refusèrent le service k la rt^qnisiliia dèé offlciers municipaux seront dégradés et punis de trnil abs dé prisée.

11. Il sera dressé, par les bfilcibrs manictpanky ^rocès^veiftâl i|4l CODliendra le récit des faits.

12. Lorsque le calme sera rétabli , les officiers mvnidpMi nndrset un décret qui fera Cesser la loi martiale; et le drapeau ta^i^amiilii^i et remplacé pendant hnit jows par nn drapeau blana»

ÀTTROUt^EMENT.— s U

tkm des ImpAts, qateonteiiattles dispositions sniTantos: « Si la sÉnilé dsopeiiSoaMS , des ptopriélés «t la peroepHon des Impèts éUieii mises en danger par des attroupements séditieux, les olBcisçB muakipaai feront publier la loi martiale (art. 3). Toutes ka flHinicipaUtés se fréteront mutuellement matn-forte à leur r^iq.iicitinn Mspeotive) quand eUes s^ refuseront , elles seront |espA9S^Ql ^a suites dift refus (art. 4). -<• Lorsqu'il aura été C4iusé quÀiquo damqiafe par un attroupement, la commune en répandra, si elle a été requise et si elle a puTempécher , sauf le recourseotttreles auteurs de ra(troupemeuty (jir|. S). — V, Criipe

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